Arrêt du 11 août 2021
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Cornelia Cova, vice-présidente,
Giorgio Bomio-Giovanascini et
Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Joëlle Fontana
Parties A.,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale
au Liechtenstein
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP);
Restitution de délai (art. 24 al. 1 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2021.138
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La Cour des plaintes, vu:
- le recours, assorti d’une demande de restitution du délai, formé par la
recourante le 28 juin 2021 contre une décision de clôture rendue le
17 mai 2021 par le Ministère public de la République et canton de Genève
(act. 1),
- la lettre du 7 juillet 2021 par laquelle la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral a imparti à la recourante un délai échéant au 19 juillet 2021 pour
verser une avance de frais de CHF 5'000.--, en attirant son attention sur les
conséquences de l’inobservation de ce délai (act. 4),
et considérant:
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure
d’entraide rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution (art. 25
al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière
pénale [EIMP; RS 351.1], mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la
loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération
[LOAP; RS 173.71] et l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du
Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);
que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit auprès
du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure
présumés (art. 63 al. 4, 1re phrase de la loi fédérale sur la procédure
administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi des art. 12 EIMP et
39 al. 2 let. b LOAP);
que l’autorité impartit au recourant un délai raisonnable pour le versement
de ce montant, en l’avertissant qu’à défaut de paiement, elle n’entrera pas
en matière (art. 63 al. 4, 2e phrase et 23 PA);
que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son
échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse
d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 21 al. 3 PA);
qu’en l’espèce, en date du 7 juillet 2021, un délai au 19 juillet 2021 a été
imparti à la recourante pour s’acquitter de l’avance de frais, tout en
l’avertissant qu’à défaut de paiement dans le délai fixé il ne serait pas entré
en matière sur son recours;
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qu’à ce jour, la recourante ne s’est pas acquittée de l’avance de frais;
qu’elle n’a au demeurant ni sollicité la prolongation du délai imparti pour ce
faire (art. 22 al. 2 PA), ni demandé l’octroi de l’assistance judiciaire;
que, partant, le recours est irrecevable;
qu’en tant que la restitution de délai dépend de l’accomplissement de l’acte
omis (art. 24 al. 1 PA), en l’occurrence le recours, la demande y relative de
la recourante est sans objet;
qu’en règle générale, les frais de procédure, comprenant l’émolument
d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge
de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39
al. 2 let. b LOAP);
que le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la
difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation
financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP);
que la recourante supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à
CHF 500.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal
fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure
pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5
PA).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande de restitution de délai est sans objet.
3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 11 août 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La vice-présidente: La greffière:
Distribution
- A.
- Minsitère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal
fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant
pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a
accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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