Arrêt du 2 août 2021
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Miriam Forni et Giorgio Bomio-Giovanascini,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties 1. A.,
2. B.,
représentés tous deux par Me Philippe Vladimir
Boss, avocat, BianchiSchwald Sàrl,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC CENTRAL DU CANTON DE
VAUD,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale
aux Pays-Bas
Saisie de valeurs (art. 80e al. 2 let. a EIMP); déni de
justice/retard injustifié (art. 46a PA); effet suspensif
(art. 80l EIMP); autres mesures provisionnelles
(art. 56 PA); assistance judiciaire gratuite (art. 65
PA).
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2021.141-142
Procédure secondaire: RP.2021.41-42/RP.2021.43-44
- 2 -
La Cour des plaintes, vu:
- la demande d’entraide adressée le 2 avril 2021 par les Pays-Bas à la Suisse
aux termes de laquelle l’autorité requérante demandait l’exécution d’une
perquisition au domicile de A. et de sa partenaire B., l’obtention
d’informations ainsi que la saisie d’objets (act. 1.3),
- la décision d’entrée en matière, ordre de production de pièces et ordonnance
de séquestre rendue le 11 juin 2021 par le Ministère public central du canton
de Vaud (ci-après: MP-VD), désigné le 31 mai 2021 canton directeur par
l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ; act. 1.4),
- le mandat de perquisition établi par le MP-VD le 11 juin 2021 visant le
domicile de A. et de B. (act. 1.5),
- l’ordonnance du même jour prévoyant le séquestre des quatre véhicules et
du bateau des précités (act. 1.6),
- le courrier du 23 juin 2021 du mandataire de A. et de B. au MP-VD
demandant une levée partielle du séquestre porté sur les comptes dont A.
est titulaire auprès de la banque C. pour leur permettre de faire face à leurs
dépenses courantes (act. 1.8),
- le pli adressé le lendemain par le mandataire de A. et de B. à l’autorité
d’exécution requérant la levée du séquestre sur le véhicule Porsche Macan
S (act. 1.9),
- la missive adressée par le MP-VD à l’autorité requérante le 25 juin 2021 lui
demandant de se déterminer sur la demande de levée partielle de séquestre
frappant les avoirs des intéressés auprès de la banque C. et, compte tenu
de l’urgence de la situation, lui fixant un délai au 1er juillet 2021 pour faire
parvenir sa prise de position (act. 1.10),
- l’ordonnance rendue le 1er juillet 2021 par le MP-VD rejetant la requête de
levée de séquestre sur la Porsche susmentionnée (act. 1.1),
- la demande de reconsidération de cette dernière décision adressée le
6 juillet 2021 par A. et B. au MP-VD (act. 1.11),
- le courrier par lequel ces derniers ont, le 9 juillet 2021, demandé au MP-VD
de statuer sur leurs réitérées requêtes de levée partielle de séquestre d’ici
au lundi 12 juillet 2021 à midi, faute de quoi, ils interjetteraient recours pour
déni de justice (act. 1.15),
- la réponse y relative du MP-VD du 9 juillet 2021 (act. 1.2),
- 3 -
- le recours déposé le 12 juillet 2021 par A. et B. contre l’ordonnance du
MP-VD du 1er juillet 2021 (act. 1) et concluant:
« PLAISE À LA COUR DES PLAINTES DU TRIBUNAL PENAL FEDERAL
A. A titre préalable: Sur requête d’effet suspensif:
1. Ordonner à la banque C. de virer du compte IBAN n°1 détenu par A. en faveur de la caisse
du Tribunal pénal fédéral le montant correspondant à l’avance de frais à venir dans la
présente procédure;
2. Ordonner à la banque C. de virer du compte IBAN n°1 détenu par A. en faveur de
BianchiSchwald Sàrl (Me Philippe Vladimir Boss) un montant qui sera précisé en cours
d’instance couvrant les honoraires d’avocat;
3. Ordonner, à titre de mesures provisionnelles, la levée partielle du séquestre à hauteur de
CHF 13’525.- mensuels (dès juillet 2021) du compte détenu par A. auprès de la banque
C. n° 1 en faveur de l’Administration cantonale vaudoise des impôts, jusqu’à décision
rendue sur la requête de levée de séquestre du 23 juin 2021 par le Ministère public central
du Canton de Vaud;
4. Ordonner, à titre de mesures provisionnelles, la levée partielle du séquestre à hauteur de
CHF 8’000.- mensuels (dès juillet 2021) du compte détenu par A. auprès de la banque C.
IBAN n° 1, jusqu’à décision rendue sur la requête de levée de séquestre du 23 juin 2021
par le Ministère public central du Canton de Vaud;
B. A titre préalable: Sur requête d’assistance judiciaire:
5. Subsidiairement aux conclusions. 1 et 2, octroyer l’assistance judiciaire à A. et B., nommer
Me Philippe Vladimir Boss en qualité de défenseur, et dispenser A. et B. de l’avance de
frais en faveur du Tribunal pénal fédéral, un délai raisonnable étant au préalable accordé
aux Recourants pour compléter le formulaire ad hoc déjà produit.
C. Sur le recours pour déni de justice formel:
En la forme
6. Déclarer recevable le présent recours;
Au fond
7. Admettre le présent recours;
8. Constater que le Ministère public central a violé le droit des Recourants à une décision
dans un délai raisonnable;
9. Ordonner au Ministère public central du Canton de Vaud de rendre une décision sur la
requête de levée des séquestres des Recourants du 23 juin 2021 sans délai;
- 4 -
D. Sur le recours contre la décision incidente rendue par le Ministère public central du Canton
de Vaud le 1er juillet 2021
En la forme
10. Déclarer recevable le présent recours.
Au fond
11. Admettre le présent recours;
12. Annuler la décision incidente rendue par le Ministère public du canton de Vaud le 1er juillet
2021;
13. Ceci fait, admettre la requête en levée du séquestre portant sur le véhicule de marque
Porsche Macan S – plaques n° 2 de A. du 24 juin 2021;
14. Lever le séquestre portant sur le véhicule de marque Porsche Macan S – plaques n° 2
15. En lieu et place du séquestre levé, ordonner au Service des Automobiles et de la
Navigation l’annotation sur la carte grise du véhicule de marque Porsche Macan S –
plaques n° 2 d’une restriction de transmissibilité sans l’accord du Ministère Public centrai
du Canton de Vaud et assortir le non-respect de cette mesure par A. de la menace de la
sanction de I’art. 292 CPP;
E. En tout état de cause
16. Dire qu’il ne sera pas perçu d’émolument judiciaire et laisser les frais de la procédure de
recours à la charge de la Confédération.
17. Allouer aux Recourants A. et B. une juste indemnité à titre de participation aux frais
d’avocat dans le cadre de la procédure de recours.
18. Débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions. »
- l’invitation faite au MP-VD et à l’OFJ de se prononcer sur la demande d’effet
suspensif et de mesures provisionnelles (RP.2021.43-44 act. 2),
- la réponse du MP-VD du 19 juillet 2021 dans laquelle il indique n’avoir
aucune observation à formuler, ni sur la demande d’effet suspensif, ni sur la
question des mesures provisionnelles, ni sur le recours (RP.2021.43-44
act. 3),
- l’ordonnance rendue le 20 juillet 2021 par le MP-VD levant partiellement le
séquestre qui frappe la relation bancaire ouverte par le recourant dans les
livres de la banque C. et autorise le déblocage de CHF 75'000.-- (act. 3),
- l’écrit de l’OFJ du 22 juillet 2021 dans lequel ce dernier précise renoncer à
déposer des observations et se rallier à la décision entreprise, tout en
précisant que compte tenu de l’ordonnance de levée partielle de séquestre
du 20 juillet 2021 le grief de déni de justice doit être rejeté car devenu sans
objet (RP.2021.43-44 act. 4),
- 5 -
- le courrier adressé par les recourants à la Cour de céans le 26 juillet 2021
dans lequel ils précisent qu’au vu de l’ordonnance précitée du 20 juillet 2021
(act. 3), ils considèrent que leurs conclusions nos 3, 4 et 6 à 9 n’ont plus
d’objet, que les frais y relatifs ne pourront cependant être mis à leur charge
et qu’une indemnité devra leur être allouée; ils soulignent par ailleurs
maintenir leurs conclusions nos 1, 2 et 5 (RP.2021.43-44 act. 8),
et considérant que:
l’entraide judiciaire entre les Pays-Bas et la Confédération suisse est
prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en
matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le
20 mars 1967 et pour les Pays-Bas le 15 mai 1969, ainsi que par le
Deuxième Protocole additionnel à la CEEJ du 8 novembre 2001, entré en
vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l'Etat requérant le 1er avril
2011; les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen
du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de
l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent
également à l'entraide pénale entre la Suisse et les Pays-Bas (v. arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2008.209 du 14 janvier 2009 consid. 1.3);
s'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment dans le cadre de
la répression du blanchiment d'argent, entre également en considération la
Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la
confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le
1er septembre 1993 tant pour la Suisse que pour les Pays-Bas;
pour le surplus, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale
(EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP;
RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou
implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1
et la jurisprudence citée), le droit interne s’appliquant en outre lorsqu'il est
plus favorable à l'entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2;
137 IV 33 consid. 2.2.2), l'application de la norme la plus favorable (principe
dit « de faveur ») devant avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux
(ATF 135 IV 212 consid. 2.3);
la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître
des recours dirigés contre les décisions incidentes antérieures à la décision
de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale
d’exécution (art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des
autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] cum art. 25 al. 1
et 80e al. 2 EIMP); le recours devant la Cour de céans est également ouvert
- 6 -
pour déni de justice et retard injustifié (art. 46a PA; ZIMMERMANN, La
coopération judiciaire internationale, 5ème éd. 2019, n° 497 p. 533 et les
références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.6 du 23 avril 2019
consid. 1.2);
le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout
temps (art. 50 al. 2 PA);
par ailleurs, le délai de recours contre une décision incidente est de dix jours
dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP); déposé à un bureau
de poste suisse le 12 juillet 2021, le recours dirigé contre la décision reçue
le 2 juillet 2021 l'a été en temps utile;
à teneur de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir quiconque est
personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un
intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée; cette
disposition est à interpréter en ce sens que la personne – physique ou
morale – qui doit se soumettre personnellement à une perquisition ou à un
séquestre d’objets ou de valeurs a en principe la qualité pour agir, au regard
de l’art. 80h let. b EIMP (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.32 du
17 mars 2010 consid. 3.2.1 et références citées); en outre, en application de
l'art. 9a let. c OEIMP, en cas de mesures concernant un véhicule à moteur,
seul le détenteur est habilité à recourir (arrêt du Tribunal fédéral 1A.229/2000
du 3 octobre 2000 consid. 2d/bb); a en outre qualité pour agir celui qui
reproche à l’autorité d’exécution d’avoir tardé à statuer (ZIMMERMANN, op.
cit., n° 535; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.41 du 2 août 2012
consid. 2.2);
le recourant, détenteur du véhicule concernée et seul titulaire de la relation
bancaire auprès de la banque C. dont il a demandé une levée partielle de
séquestre en reprochant à l’autorité d’exécution son retard à statuer à cet
égard dispose de la qualité pour agir; la recourante n’est pas titulaire de la
relation bancaire précitée, de sorte qu’elle ne saurait se plaindre d’un déni
de justice portant sur l’absence de décision relative au déblocage – même
partiel – sur ce compte; en revanche, elle invoque utiliser également le
véhicule séquestré de sorte qu’il y a lieu de lui reconnaître également la
qualité pour agir à ce sujet;
à teneur de l’art. 80e al. 2 EIMP, les décisions incidentes antérieures à la
décision de clôture ne sont attaquables séparément qu'en cas de préjudice
immédiat et irréparable découlant de la saisie d'objets ou de valeurs (let. a);
la notion de préjudice immédiat et irréparable au sens de l’art. 80e al. 2 EIMP
doit être interprétée de manière restrictive (arrêts du Tribunal pénal fédéral
- 7 -
RR.2018.90-92 du 29 mars 2018; RR.2007.131 du 27 novembre 2007
consid. 2.1 et la jurisprudence citée);
le prononcé d’un séquestre ne crée pas ipso facto un dommage immédiat et
irréparable ouvrant la voie du recours: pour que la condition de l’art. 80e al. 2
let. b EIMP soit remplie, il faut que la personne touchée rende vraisemblable
que la mesure qu’elle critique lui cause un tel dommage et en quoi celui-ci
pourrait être évité par l’annulation de la décision attaquée (ATF 128 II 211
consid. 2.1);
en particulier, il incombe au plaideur d'indiquer, dans l'acte de recours, en
quoi consiste le préjudice prétendument subi et pourquoi ce préjudice ne
serait pas totalement prévenu par un arrêt annulant, le cas échéant, la
décision de clôture qui interviendra ultérieurement; un tel préjudice consiste
par exemple dans l'impossibilité de satisfaire à des obligations échues
(paiement de salaires, intérêts, impôts, prétentions exigibles, etc.), dans le
fait d'être exposé à des actes de poursuite ou de faillite, ou à la révocation
d'une autorisation administrative, ou dans l'impossibilité de conclure des
affaires sur le point d'aboutir (ATF 128 II 353 consid. 3);
l’éventuel préjudice ne doit pas simplement être allégué par le recourant,
mais rendu vraisemblable sur la base d'éléments spécifiques et concrets; la
seule nécessité de faire face à des dépenses administratives courantes ne
suffit pas, en règle générale, à rendre vraisemblable un préjudice immédiat
et irréparable (arrêts du Tribunal fédéral 1A.206/2001 du 9 janvier 2002
consid. 2.2; 1A.39/2002 du 2 avril 2002 consid. 3; arrêts du Tribunal pénal
fédéral RR.2015.319 du 7 janvier 2016; RR.2007.126 du 26 septembre 2007
consid. 2.3); de même, le recourant doit rendre vraisemblable qu'il ne
dispose pas d'autres ressources financières en suffisance pour faire face à
ses obligations (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.130/2006 du 28 juillet 2006
consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.155 du 7 mai 2009
consid. 2.5.1); le préjudice au sens de l'art. 80e let. b EIMP ne doit pas
nécessairement être réalisé pour être immédiat; si de simples conjectures
ou hypothèses ne démontrent pas ce caractère, une perspective sérieuse et
rapprochée peut suffire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.86/2004 du 8 juin 2004
consid. 2);
en l’espèce, les recourants font valoir que l’usage de la Porsche est
indispensable pour que la famille puisse subvenir à ses besoins essentiels
en permettant leurs déplacements aux fins de s’approvisionner en nourriture,
médicaments etc. ou encore de s’acquitter de leurs obligations telle celle de
s’assurer de la présence de leur fils, mineur, à l’école;
- 8 -
ce faisant toutefois, ils n’établissent en rien quel est le préjudice immédiat et
irréparable dont ils souffriraient en raison du séquestre de ce véhicule;
ce qu’ils invoquent ne va en effet pas au-delà des inconvénients que toute
personne subirait dans leur situation et qui peuvent être compensés par
l’usage des moyens de transport public ou d’autres formes alternatives de
transport par rapport à la voiture privée;
ils évoquent certes une atteinte à leur dignité humaine et au principe de la
proportionnalité de la mesure querellée; cependant ces développements ne
peuvent leur être ici d’aucun secours tant il est vrai que l’examen de ces
questions ne peut se faire que dans le cadre d’un examen au fond, ce qui ne
peut être le cas à ce stade;
en définitive, force est de constater, que les recourants n’ont pas établi à
satisfaction subir un préjudice immédiat et irréparable du fait du séquestre
contesté;
il en résulte que le recours à l’encontre de l’ordonnance du MP-VD du
1er juillet 2021 doit être déclaré irrecevable;
les recourants ont également fait valoir l’existence d’un déni de justice au
motif que le MP-VD aurait refusé de statuer sur la requête en levée partielle
des séquestres sur le compte bancaire bloqué avant le lundi 12 juillet 2021
à midi et ce après avoir été interpellé deux fois à ce sujet (act. 1.15);
toutefois, compte tenu de la levée partielle de séquestre autorisée par le
MP-VD le 21 juillet 2021 après avoir obtenu l’accord de l’autorité requérante
(act. 3), et ainsi que le relèvent les recourants, ce grief est devenu sans objet;
il en est d’ailleurs de même de la conclusion no 2 des recourants visant à
débloquer un montant couvrant les honoraires de leur avocat;
les recourants requièrent cependant que les frais y relatifs ne soient pas mis
à leur charge et qu’une indemnité leur soit octroyée (RP.2021.43-44 act. 8);
il y a donc lieu d’examiner quel aurait été le sort de ce grief;
le retard injustifié à statuer est une forme particulière du déni de justice
prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst. et l’art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH; RS 101; qui n’offre à cet égard pas une protection plus étendue [ATF
103 V 190 consid. 2 p. 192]); il y a retard injustifié à statuer lorsque l’autorité
administrative ou judiciaire compétente ne rend pas la décision qu’il lui
incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou dans un délai que la
nature de l’affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître
- 9 -
comme raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409 et les références
citées); entre autres critères sont notamment déterminants le degré de
complexité de l’affaire, l’enjeu que revêt le litige pour l’intéressé ainsi que le
comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 130 I
312 consid. 5.2 p. 332; 125 V 188 consid. 2a p. 191); il est en outre de
jurisprudence constante que celui qui s’apprête à déposer un recours pour
déni de justice ou retard injustifié contre une autorité doit en avertir cette
dernière pour que celle-ci ait l’occasion de statuer rapidement (ATF 126 V
244 consid. 2d; 125 V 373 consid. 2b/aa);
en l’occurrence, le séquestre des comptes bancaires du recourant a été
ordonné le 18 juin 2021; le 23 suivant, ce dernier a demandé une levée
partielle du séquestre au MP-VD, lequel, par courrier du 25 juin 2021 a
interpellé l’autorité requérante quant à cette requête en lui fixant, vu l’urgence
de la situation, un délai au 1er juillet 2021 pour se déterminer (act. 1.10); le
9 juillet 2021, sans réponse de la part des Pays-Bas, le MP-VD a relancé
l’Etat requérant (act. 3), lequel a répondu le 12 juillet 2021 amenant le
MP-VD à rendre une ordonnance de levée partielle de séquestre le 20 juillet
suivant (act. 3);
compte tenu de ce qui précède, on ne saurait admettre que le MP-VD aurait
tardé injustement à statuer; au contraire: consciente de l’urgence de la
situation, l’autorité d’exécution a interpellé sans attendre la Procureure du
Roi le 25 juin 2021 déjà et sans réponse de sa part, n’a pas hésité à la
relancer (act. 1.10);
certes, les recourants contestent que l’autorité d’exécution ait interpellé l’Etat
requérant avant de décider de la levée de séquestre requise;
il convient de rappeler cependant que dans la mesure où la demande
d’entraide n’a pas été retirée par l’autorité compétente, il y a lieu d’en
achever l’exécution (arrêt du Tribunal fédéral 1C_284/2011 du 18 juillet 2011
consid. 1 et les références citées) et que conformément à l’art. 20 de la CBI,
il est loisible à la Partie requise de consulter la Partie requérante pour
procéder à l’exécution de sa coopération, notamment quant à la portée de
cette dernière;
partant, aucun grief de retard injustifié à statuer n’aurait pu être retenu à
l’égard du MP-VD de sorte que les recourants n’auraient pas obtenu gain de
cause quant à l’existence d’un déni de justice en l’espèce;
il en résulte, par conséquent, que le recours visant à obtenir la dispense des
frais de procédure et d’octroi d’une indemnité doit être rejeté;
au vu de ce qui précède, la Cour de céans a renoncé à procéder à un
- 10 -
échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA);
les recourants ont maintenu leur demande d’assistance judiciaire;
après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources
suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à
l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président
ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA);
cette condition n'est en l'espèce pas réalisée: en effet, les considérations qui
précèdent se fondent sur l'application de dispositions légales claires et sur
des principes jurisprudentiels bien établis, que l'argumentation développée
par les recourants n'était manifestement pas propre à remettre en question
de sorte que l'octroi de l’assistance judiciaire doit être refusé;
en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure
administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 LOAP); en
tant que partie qui succombe, les recourants doivent supporter solidairement
les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA applicable par renvoi à l’art. 39
al. 2 let. b LOAP), lesquels sont fixés à CHF 2’000.-- (v. art. 8 al. 3 let. b du
règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et
indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et
art. 63 al. 4bis let. b PA);
compte tenu du sort qu’aurait eu le grief relatif au déni de justice, il ne se
justifie pas d’allouer une indemnité aux recourants.
- 11 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours à l’encontre de l’ordonnance du MP-VD du 1er juillet 2021 est
irrecevable.
2. La demande de mesure provisionnelle, respectivement d’effet suspensif, est
devenue sans objet.
3. Le recours visant à obtenir la dispense des frais de procédure et d’octroi
d’une indemnité aux recourants est rejeté.
4. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
5. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge solidaire des recourants.
Bellinzone, le 2 août 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Philippe Vladimir Boss, avocat, BianchiSchwald Sàrl
- Ministère public central du canton de Vaud, Division criminalité économique
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
- 12 -
Indication des voies de recours
Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la
compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF).
Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).
En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées
séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la
détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice
irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui
permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours
contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou
qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale
dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de
l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Full & Egal Universal Law Academy