Arrêt du 14 décembre 2021
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Giorgio Bomio-Giovanascini
et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Joëlle Fontana
Parties A., représenté par Me Marc Hassberger, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE FRIBOURG,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la Roumanie
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2021.178
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Faits:
A. Le 22 novembre 2016, le Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et
de Justice de Bucarest (Roumanie; ci-après: l’autorité requérante), a sollicité
l’entraide des autorités suisses dans le cadre d’une enquête menée à
l’encontre de B. Srl, C. (administrateur de la société B. Srl de 2005 à 2014),
D. Srl, A. et E., des chefs d’évasion fiscale (art. 9 de la Loi nr. 241/2005 sur
la prévention et la lutte contre l’évasion fiscale), d’acte du contribuable de
déterminer de mauvaise foi les impôts, les taxes ou les contributions afin
d’obtenir illégalement des sommes d’argent à titre de remboursements du
budget général consolidé (art. 8 de la Loi nr. 241/2005), de détournement de
fonds (art. 295 du Code pénal roumain) et de blanchiment d’argent (art. 29
de la Loi nr. 65612002 sur la prévention et la répression du blanchiment
d’argent et sur la mise en place des mesures visant à prévenir et à combattre
le financement du terrorisme), à raison des reproches suivants. Entre 2007
et 2010, C. aurait enregistré dans les livres comptables de la société des
factures émises pour des opérations fictives sur la base de contrats conclus
avec la société complice D. Srl – dont l’administrateur a été condamné à
raison de ces faits. De la sorte, RON 6'182’417,34 (environ EUR 1,39
millions) d’impôt sur le revenu dû par la société B. Srl n’auraient pas été
perçus par l’Etat et auraient été dissimulées au moyen d’un circuit financier.
Dite société aurait obtenu le remboursement de RON 17'045'300,60 de TVA,
engendrant également un dommage de RON 12'193'460,60 (EUR 2,74
millions) pour l’Etat (après restitution par la société de RON 4'851'840 sur le
montant précité, suite à un contrôle fiscal). En outre, la société B. Srl aurait
subi un préjudice à hauteur de RON 63'687'208,40, correspondant aux
montants perçus par D. Srl sur la base des factures émises pour les
opérations fictives, qui auraient ensuite été cachés. Un autre préjudice aurait
été subi par B. Srl à hauteur de RON 23'699'040 (soit environ EUR 5,7
millions), représentant la différence entre le prix d’achat convenu (RON
25'961’040) et le prix réel (RON 2'262'000, soit EUR 549’000) de trois
terrains vendus par A. à ladite société en 2011. C. a ordonné, en juin 2011,
le versement de RON 25'961'040 (EUR 6,3 millions) à A. sur un compte (n. 1)
ouvert près de la banque F. De cette somme, A. a converti puis versé
quelques EUR 6 millions sur son compte n. 2 (IBAN n. 3) ouvert près la
banque G. Il est en particulier reproché à E., propriétaire présumé de la
société B. Srl, des actes d’instigation aux infractions précitées, pour avoir
déterminé C. et A. à agir. La commission rogatoire tendait à l’obtention de
renseignements bancaires (données d’identification et relevés bancaires, à
compter du 1er janvier 2011) s’agissant du compte précité de A. près la
banque G., ainsi qu’à l’identification d’autres comptes bancaires en Suisse à
son nom et à l’obtention de renseignements bancaires identiques (et pour la
même période). Elle tendait également à l’identification des comptes
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bancaires en Suisse au nom de E. et à l’obtention des renseignements
bancaires y relatifs (données d’identification et relevés bancaires, à compter
du 1er janvier 2007), ainsi qu’à l’identification des biens immobiliers en Suisse
des précités et à l’obtention de données y relatives. Elle tendait enfin à
l’audition de H., représentant de l’une des sociétés associées de B. Srl
(dossier MP-FR, pièces n. 1002 ss). L’Etat requérant a adressé à la Suisse
des commissions rogatoires complémentaires concernant E., datées des
8 mars 2017 et 28 septembre 2018 (dossier MP-FR, pièces n. 1026 ss et
1059 ss).
B. Le 3 janvier 2017, le Ministère public de l’Etat de Fribourg (ci-après: MP-FR),
auquel l’Office fédéral de la Justice (ci-après: OFJ) a délégué l’affaire, est
partiellement entré en matière sur la demande roumaine, s’agissant de
l’obtention de renseignements auprès de la banque G., ainsi que de
l’audition de H. (dossier MP-FR, pièces n. 2000 ss).
C. Le 4 janvier 2017, le MP-FR a ordonné à la banque G. la production et le
dépôt de la documentation bancaire concernant A. et E., y compris des
extraits de comptes et relevés de dépôts, à compter du 1er janvier 2011. La
banque s’est exécutée en date des 30 janvier et 6 février 2017, suite à quoi,
le 27 mars 2017, l’autorité d’exécution l’a informée de la levée de
l’interdiction de communiquer (dossier MP-FR, pièces n. 3000 ss et 30000
ss).
D. Le 14 février 2017, le MP-FR a rendu une décision de clôture, notifiée, en
particulier, à la banque G.; à réception de la lettre de A. du 21 février 2017,
le MP-FR lui a envoyé une version corrigée de ladite décision de clôture, par
pli du 28 février 2017. Cette décision a été annulée le 7 mars 2017 (dossier
MP-FR, pièces n. 50370 et 8000 ss).
E. En date du 8 juin 2017, après avoir obtenu le dossier de l’autorité
d’exécution, en particulier, la documentation bancaire le concernant, A. a
requis du MP-FR principalement qu’il annule sa décision d’entrée en matière,
refuse l’entraide et restitue ladite documentation bancaire, subsidiairement
qu’il procède au tri de celle-ci et l’invite à nouveau à se déterminer (dossier
MP-FR, pièces n. 50383 ss).
F. Le 30 janvier 2018, le MP-FR a rendu une seconde décision de clôture,
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annulée le 16 février 2018. Dans l’intervalle, A. a réitéré sa demande de tri
de documentation bancaire, le 7 février 2018 (dossier MP-FR, pièces n.
50403 ss). Une troisième décision de clôture, du 1er septembre 2020, a été
annulée et remplacée par celle du 30 septembre 2020 (dossier MP-FR,
pièces n. 8012 ss).
G. Contre cette décision, A. a, en date du 2 novembre 2020, interjeté recours
par devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour
de céans), déclaré irrecevable – à défaut de paiement d’avance de frais et
de demande prolongation de délai pour ce faire dans celui imparti – par arrêt
du 19 novembre 2020 (RR.2020.301). La demande de restitution de délai a
été rejetée par arrêt de la Cour de céans du 17 décembre 2020
(RR.2020.316). Le Tribunal fédéral a déclaré les deux recours de A. contre
ces arrêts irrecevables (1C_673/2020 et 1C_717/2020).
H. Suite à l’admission, par la Cour de céans, d’un recours interjeté par une autre
personne touchée par les mesures d’entraide et au renvoi de la cause en
question au MP-FR, ce dernier a rendu une nouvelle ordonnance de clôture
en date du 31 mars 2021, annulée le 30 avril 2021, puis une autre en date
du 26 juillet 2021, toutes notifiées à A. (dossier MP-FR, pièces n. 8026 ss).
I. Contre cette dernière ordonnance du 26 juillet 2021, A. (ci-après: le
recourant) a interjeté recours par devant la Cour de céans en date du 26 août
2021, concluant principalement à son annulation, ainsi qu’à celle de la
décision d’entrée en matière du 3 janvier 2017 (act. 1).
J. Invités à déposer leurs observations, l’OFJ s’est déterminé en date du
15 septembre 2021, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la
décision attaquée, et le MP-FR y a renoncé en date du 17 septembre 2021,
produisant le dossier de la cause (act. 6 et 7).
K. Le recourant a répliqué en date du 20 septembre (recte: octobre) 2021,
persistant dans ses conclusions (act. 10). La réplique a été transmise au MP-
FR et à l’OFJ en date du 22 octobre 2021 (act. 11).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’entraide judiciaire entre la Roumanie et la Confédération suisse est régie
par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ;
RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la
Roumanie le 15 juin 1999, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel
à la Convention (RS 0.351.12), entré en vigueur pour la Suisse le 1er février
2005 et pour la Roumanie le 1er mars 2005. S’agissant d’une demande
d’entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d’argent,
entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au
dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI;
RS 0.311.53), en vigueur pour la Suisse depuis le 11 septembre 1993 et
pour la Roumanie le 1er décembre 2002. S’appliquent aussi à l’entraide
pénale entre ces deux Etats les dispositions pertinentes de l’Accord de
coopération entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d’autre part, pour lutter contre la fraude
et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers du
26 octobre 2004 (Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81; v. Message du
Conseil fédéral du 1er octobre 2004 relatif à l’approbation des accords
bilatéraux entre la Suisse et l’Union européenne, y compris les actes
législatifs relatifs à la transposition des accords [« accords bilatéraux II »] in
FF 2004 5593, 5807-5827), appliquée provisoirement par la Suisse et la
Roumanie dès le 8 avril 2009.
1.2 Les dispositions des traités précités l'emportent sur le droit interne régissant
la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale
du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution du
24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois
applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les
dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP; ATF 130 II 337 consid. 1;
128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée) ou lorsqu'il permet l’octroi de
l’entraide à des conditions plus favorables (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV
123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2), ce qui est valable aussi dans le
rapport entre elles des normes internationales (v. art. 39 ch. 3 CBI et art. 25
al. 2 de l’Accord anti-fraude). L'application de la norme la plus favorable
(principe dit « de faveur ») doit avoir lieu dans le respect des droits
fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
1.3 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre
les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la
clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes
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(art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP, et 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur
l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP;
GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n. 43 ad art. 25 EIMP). Elle
statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas
échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans
le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre
2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5).
1.4 Titulaire de la relation bancaire EUR n. 1 dont le MP-FR ordonne la
transmission de la documentation à l’Etat requérant, pour la période du 5 mai
2011 au 4 janvier 2017 (act. 1.2), le recourant dispose de la qualité pour
recourir contre le prononcé entrepris (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a et b
OEIMP; ATF 137 IV 134 consid. 5; 126 II 258 consid. 2d; 118 Ib 547 consid.
1d).
1.5 Interjeté le 26 août 2021, contre une ordonnance notifiée au plus tôt le
27 juillet 2021, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).
1.6 Le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
2. Dans un grief qu’il y a lieu de traiter en premier lieu, vu sa nature formelle, le
recourant allègue une violation de son droit d’être entendu, à plusieurs
égards. Ni dans sa décision d’entrée en matière, ni dans son ordonnance de
clôture, le MP-FR ne se serait prononcé de manière claire et détaillée sur les
conditions d’admissibilité de l’entraide et, notamment, la question de la
double incrimination des faits reprochés. Il ne se serait pas prononcé sur les
observations du recourant du 8 juin 2017 et ne lui aurait pas transmis le
dossier complet de la cause, le privant de la possibilité de participer
pleinement à la procédure (act. 1, p. 15 ss).
2.1 La jurisprudence a tiré du droit d’être entendu consacré à l’art. 29 Cst.
l’obligation pour l’autorité de motiver ses décisions dans le but de permettre
aux justiciables de les comprendre suffisamment pour être en mesure de
faire valoir leurs droits. L’autorité doit ainsi mentionner au moins brièvement
les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que
l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en
connaissance de cause. L’objet et la précision des indications à fournir
dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas.
L’autorité n’est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les
arguments soulevés par les parties (ATF 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369
consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 112 Ia 107 consid. 2b), mais peut se limiter
à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 141 V 557
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consid. 3.2.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83
consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146
consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités). La motivation peut être
implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du
Tribunal fédéral 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 1C_246/2013 du
4 juin 2013 consid. 2.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). La
jurisprudence admet que la garantie du droit d’être entendu est préservée si
le justiciable touché par une décision défavorable est en mesure d’apprécier
la portée du prononcé et de le contester à bon escient. En particulier, le
renvoi à une décision antérieure de la même autorité n’est en principe pas
contraire à l’obligation de motivation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.465/2005
du 30 août 2005 consid. 5; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.76 du
19 juin 2018 consid. 2.4.2). Autre aspect du droit d’être entendu garanti par
l’art. 29 Cst., le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces
décisives pour l'issue de la cause; a contrario, la consultation des pièces non
pertinentes peut être refusée (v. ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225
consid. 2a p. 227). Une violation du droit d'être entendu commise par
l'autorité d'exécution est en principe guérissable dans le cadre de la
procédure de recours auprès de la Cour de céans (arrêt du Tribunal fédéral
1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.2).
2.2 S’agissant, en premier lieu, des conditions d’admissibilité de l’entraide et, en
particulier, du principe de la double incrimination, l’ordonnance entreprise
respecte l’exigence de motivation, en tant qu’elle mentionne, outre les faits
reprochés par l’Etat requérant et les dispositions pénales roumaines
concernées, les dispositions pénales suisses qu’elle estime applicables aux
faits reprochés. Si la décision d’entrée en matière du 3 janvier 2017 –
attaquée avec l’ordonnance du 26 juillet 2021 – ne mentionne pas lesdites
dispositions pénales suisses, la décision de clôture du 14 février 2017
(version corrigée), envoyée au recourant le 28 février 2017, les énumère, de
sorte que le recourant en avait connaissance au plus tard le 6 mars 2017,
date à laquelle il a formellement accusé réception de cette nouvelle version
(dossier du MP-FR, pièces n. 50370, 50375 et s. et 8005 à 8009; v. supra
Faits, let. D). Dans tous les cas, s’agissant de cette question de la double
punissabilité, le recourant a été en mesure d’attaquer efficacement la
décision querellée, puisqu’il a soulevé des griefs précis et argumentés,
traités dans le présent arrêt (v. infra consid. 5). Pour le surplus, le recourant
ne précise pas quelles autres conditions d’admissibilité n’auraient pas été
respectées et/ou en quoi elles ne l’auraient pas été. Ce premier reproche
doit être écarté.
2.3 Quant aux déterminations du 8 juin 2017, si l’ordonnance de clôture attaquée
n’en fait pas mention, les trois points soulevés par le recourant à cette
occasion n’ont pas pour autant été ignorés par le MP-FR.
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2.3.1 La question de la réalisation des conditions d’admissibilité, en particulier,
celle de la double incrimination, a été traitée par le MP-FR, dans son
prononcé de clôture entrepris; il est renvoyé à ce sujet au considérant qui
précède (v. supra consid. 2.2). S’agissant de l’irrecevabilité de l’entraide, en
admettant qu’il en allât d’un point soulevé, le recourant ne pouvait, comme il
l’a fait dans lesdites déterminations du 8 juin 2017, se limiter à un renvoi à
un ou des actes d’une autre partie – qui plus est alors à venir, soit dont
l’existence et la teneur lui échappaient – et attendre de l’autorité qu’elle en
connût, tout en les appliquant à sa situation (act. 1.4, p. 3; p. 7, n. 33; p. 10,
n. 68; v. ég. infra consid. 2.5 et 4).
2.3.2 Quant à la violation de son droit d’être entendu relative au défaut de
notification de la décision d’entrée en matière invoquée, elle a, en tous les
cas, été réparée suite à la consultation du dossier par le recourant et à
l’annulation de la décision de clôture du 14 février 2017. Dans ses
déterminations suivantes, du 7 février 2018, le recourant ne s’en prévaut
d’ailleurs plus (v. supra Faits, let. F).
2.3.3 Le troisième objet des déterminations du 8 juin 2017, la violation du principe
de proportionnalité faute de tri de la documentation bancaire, a fait l’objet
d’une relance de la part du recourant, le 7 février 2018. Force est toutefois
de constater que, sur ce point, ainsi que cela sera examiné au considérant
6, auquel il est renvoyé, le MP-FR s’est limité à exécuter la demande
d’entraide du 22 novembre 2016, laquelle tendait à la transmission des
« données d’identification et relevés bancaires » du compte du recourant
près la banque G., à compter du 1er janvier 2011, de sorte qu’aucun tri
ultérieur ou caviardage ne se justifiait.
2.4 Le recourant se plaint enfin, sous l’angle de la violation du droit d’être
entendu, de n’avoir pas eu accès au dossier complet de la cause, en
particulier, aux deux compléments d’entraide des 8 mars 2017 et
28 septembre 2018, ainsi qu’aux échanges épistolaires avec le conseil d’une
autre partie à la procédure d’entraide et avec l’OFJ. Selon le recourant, ces
échanges avaient trait à une question le concernant également,
l’inadmissibilité de la demande d’entraide, en application de l’art. 2 EIMP, de
sorte qu’il a été entravé dans son droit de participer à la procédure sur ce
point (act. 1, p. 20 ss, n. 147 ss).
2.4.1 A compter de celui du 30 janvier 2018, les prononcés de clôture successifs
rendus – puis annulés – dans la présente procédure, notifiés au recourant,
faisaient tous référence aux deux compléments d’entraide et aux échanges
entre le MP-FR, l’OFJ et le conseil de l’autre partie (dossier MP-FR, pièces
n. 8012 ss). En date du 30 octobre 2020, soit quelques jours avant
d’interjeter recours contre la décision de clôture du 30 septembre 2020
- 9 -
(v. supra Faits, let. G), le recourant a demandé, pour la première et unique
fois, l’accès aux pièces du dossier en question (dossier MP-FR, pièces
n. 10000 à 10002). Il ne ressort pas dudit dossier que le MP-FR ait donné
suite à cette requête ou refusé de le faire, que le recourant l’ait relancé ou
ait réitéré sa demande, soit s’en soit prévalu avant le stade du présent
recours. Ce n’est pourtant pas faute d’occasions pour ce faire, puisque les
prononcés de clôture des 31 mars et 26 juillet 2021, lesquels mentionnent
également les pièces objet de la violation du droit d’être entendu alléguée,
lui ont été notifiés (v. supra Faits, let. H). Le recourant ne saurait ainsi
valablement prétendre avoir été oublié du MP-FR, dans la mesure où, face
au silence de l’autorité, il lui appartenait de se manifester, de la relancer et,
le cas échéant, de la mettre en demeure (ATF 126 V 244 consid. 2d; 125 V
373 consid. 2b/aa; v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_232/2018 du 4 juin 2018
consid. 3), ce qu’il n’a pas fait.
2.4.2 De la même manière, dans la procédure de recours, informé, suite à la
réponse du MP-FR du 17 septembre 2021, dont il a reçu copie (act. 7;
v. supra Faits, let. J), que le dossier de l’autorité avait été transmis à la Cour
de céans, il n’en a pas demandé la consultation, avant de déposer sa
réplique, dans laquelle il réitère ses reproches de violation du droit d’être
entendu. En conséquence, sur ce point, il est forclos.
2.5 Dans la mesure où le recourant entendait se prévaloir d’une situation qui le
concernait directement, en l’occurrence l’irrecevabilité de la demande
d’entraide, selon l’art. 2 EIMP, il lui appartenait de formuler et de motiver un
tel grief en son nom et pour son compte, directement devant l’autorité et de
se donner les moyens de le faire (v. ég. supra consid. 2.3.1 et infra 4).
2.6 Cela étant, dans la présente procédure, la Cour de céans peine à
comprendre pourquoi, après n’avoir vraisemblablement accordé qu’un accès
partiel au recourant aux actes de la procédure, soit aux seules pièces le
concernant, l’autorité d’exécution a rendu – qui plus est à réitérées reprises,
vu le nombre de prononcés successifs – une unique décision ou ordonnance
de clôture, au lieu de notifier des prononcés de clôture partielle distincts, aux
diverses personnes touchées par des actes d’entraide spécifiques. Vu les
considérations qui précèdent (v. supra consid. 2.2 à 2.4), cela ne saurait pour
autant constituer une violation du droit d’être entendu du recourant.
2.7 Le grief de la violation du droit d’être entendu est par conséquent rejeté.
3. Dans une série de griefs, le recourant allègue ensuite l’inadmissibilité de la
demande d’entraide, laquelle découlerait de l’application de l’art. 2 let. a et
d EIMP et de l’absence de réalisation de la condition de la double
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incrimination (act. 1, p. 23 ss, n. 177 ss).
4. Se prévalant de l’art. 2 let a et d EIMP et du fait qu’il est domicilié en
Roumanie, le recourant invoque l’irrecevabilité de la demande d’entraide le
concernant. Il ne développe toutefois aucune argumentation propre y
relative, se contentant de renvoyer au contenu du dossier de la procédure et
notamment aux courriers du conseil de E., ainsi que, « cas échéant, à toutes
les observations et conclusions relatives à ce sujet que [ce dernier] pourrait
faire valoir dans le cadre d’un éventuel recours de sa part contre
l’ordonnance du 26 juillet 2021 », qu’il déclare faire siennes. Pour procéder
de la sorte, le recourant argue de l’absence d’accès au dossier complet de
la procédure précédemment invoquée au titre de la violation de son droit
d’être entendu. Ledit reproche de violation du droit d’être entendu ayant été
rejeté par la Cour de céans, il convient de renvoyer aux considérations à ce
sujet, lesquelles valent mutatis mutandis. Le recourant ne peut en effet se
limiter à un renvoi à un ou des actes dont il ignore le contenu et/ou l’existence
même et prétendre que l’autorité les examine à sa place et les transpose en
les appliquant à son cas (v. supra consid. 2.3.1). Dans la mesure où le
recourant se prévaut d’une situation qui, de son point de vue, le concerne
directement, il lui appartient de formuler et de motiver un tel grief, en fonction
de sa situation personnelle, après s’en être donné les moyens (soit, en
l’occurrence en consultant le dossier de la cause, au plus tard par devant la
Cour de céans), ce qui lui était loisible de faire, mais qu’il n’a pas fait (v.
supra consid. 2.4 et 2.5). Ainsi, bien que se trouvant sur le territoire de l’Etat
requérant, le recourant n’a pas démontré être concrètement exposé au
risque de mauvais traitement ou de violation de ses droits de procédure (ATF
130 II 217 consid. 8.2). Cela scelle le sort de ce grief.
5. Le recourant invoque l’inadmissibilité de l’entraide, à défaut de réalisation de
la condition de la double punissabilité des faits reprochés sous l’angle de
l’infraction de détournement de fonds, selon le droit pénal roumain. De son
point de vue, la description de l’état de fait et les informations figurant dans
la demande du 22 novembre 2016 sont insuffisantes; elles ne permettraient
pas de comprendre la raison pour laquelle les terrains vendus auraient été
surévalués. En outre, B. Srl, prétendue lésé de cette infraction et prévenue
dans la procédure pénale roumaine, n’a pas porté plainte, alors qu’il en va
d’une infraction poursuivie uniquement sur plainte, selon l’art. 295 du Code
pénal roumain. Ces considérations valent mutatis mutandis pour le
blanchiment d’argent de cette infraction. Enfin, selon le droit suisse, les faits
de détournement de fonds ne tomberaient pas sous le coup des art. 138 ou
158 CP (act. 1, p. 31, n. 247 ss).
- 11 -
5.1 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l'état de faits
exposé dans la demande d'entraide correspond, prima facie, aux éléments
constitutifs objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse, à l'exclusion
des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et
donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (v. art. 64
al. 1 EIMP, en relation avec l’art. 5 ch. 1 let. a CEEJ; ATF 124 II 184
consid. 4b/cc; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités;
arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3).
Lorsqu'une autorité suisse est saisie d'une requête d'entraide en matière
pénale, elle n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans
celle-ci puisqu'elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils
constituent une infraction. Elle ne peut s'écarter des faits décrits par l'État
requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et
immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111
consid. 5b; 107 Ib 264 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69
du 14 août 2008 consid. 3). Quant à l'autorité requérante, elle ne doit pas
fournir des preuves des faits qu'elle avance ou exposer – sous l'angle de la
double incrimination – en quoi la partie dont les informations sont requises
est concrètement impliquée dans les agissements poursuivis (arrêt du
Tribunal fédéral 1C_660/2019 du 6 janvier 2020 consid. 3.2 et la référence
citée). Il n'est pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux
législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis
aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes;
il suffit qu'ils soient réprimés, dans les deux États, comme des délits donnant
lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid.
4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités; arrêt
du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3) et pour autant
qu'il ne s'agisse pas d'un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ).
Contrairement à ce qui prévaut en matière d'extradition, il n'est pas
nécessaire, en matière de « petite entraide », que la condition de la double
incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les
prévenus sont poursuivis dans l'État requérant (ATF 125 II 569 consid. 6;
110 Ib 173 consid. 5b; arrêts du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet
2007 consid. 2.3.2; 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 7).
5.2
5.2.1 Selon l’art. 158 ch. 1 CP (gestion déloyale) celui qui, en vertu de la loi, d'un
mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts
pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses
devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés
sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
pécuniaire. Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté d’un à
cinq ans si l’auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un
- 12 -
tiers un enrichissement illégitime.
5.2.2 Selon l’art. 305bis ch. 1 CP (blanchiment d’argent), celui qui aura commis un
acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la
confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer
qu’elles provenaient d’un crime (art. 10 al. 2 CP) ou d’un délit fiscal qualifié,
sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
pécuniaire.
5.3 En l’espèce, il ressort de la décision de clôture du 26 juillet 2021 que A. a
vendu trois terrains à la société B. Srl en 2011, au prix de RON 25'961'040
(EUR 6,3 millions), somme initialement versée, par ordre de l’administrateur
de ladite société, en juin 2011, sur un compte du recourant près la banque
F. De ce compte, A. a converti puis versé quelques EUR 6 millions sur son
compte à la banque G. Les terrains en questions vaudraient en réalité
RON 2'262'000, soit EUR 549'000. Le préjudice subi par la société B. Srl
s’élèverait ainsi à RON 23'699'040 (soit environ EUR 5,7 millions). Ces faits
sont susceptibles de constituer, selon le droit roumain, des infractions de
détournement de fonds et de blanchiment d’argent (v. supra Faits let. A; act.
1.3; dossier MP-FR, pièce n. 1007).
5.4 Tels que décrits, ces faits réalisent prima facie les éléments constitutifs de la
gestion déloyale aggravée, selon l’art. 158 CP, du fait des agissements de
l’administrateur de la société, tenu de gérer les intérêts de celle-ci.
L’existence ou non d’une plainte de la société dans l’Etat requérant, en tant
qu’il en va d’une condition de répression, n’a pas à être prise en
considération dans l’examen de la double punissabilité; l’Etat requérant n’a
pas non plus à fournir la preuve – documentaire – des faits décrits dans la
demande (v. supra consid. 5.1). L’argent versé sur le compte dont l’autorité
roumaine demande la documentation bancaire est ainsi susceptible de
provenir de l’infraction de gestion déloyale en question, indépendamment de
l’implication du recourant dans les agissements poursuivis. Il ressort en outre
de cette documentation bancaire que la quasi-totalité de la somme parvenue
sur le compte du recourant près la banque G. a, peu de temps après, fait
l’objet d’un versement sur un compte de E. auprès du même établissement
(dossier du MP-FR, pièces n. 30046 et 30026), propriétaire présumé de la
société B. Srl, soupçonné d’avoir instigué son administrateur à agir. Un tel
versement est susceptible d’être constitutif d’entrave à l’identification de la
provenance des valeurs patrimoniales résultant de l’infraction de gestion
déloyale aggravée, au sens de l’art. 305bis CP. La condition abstraite de la
double incrimination est manifestement réalisée, de sorte que le grief doit
être rejeté.
- 13 -
6. Le recourant allègue ensuite une violation du principe de proportionnalité, au
motif que le MP-FR n’a pas procédé au tri de la documentation bancaire le
concernant, déjà requis en date du 8 juin 2021, les documents et
informations y contenus ne présentant pas tous une utilité réelle ou même
potentielle pour l’Etat requérant. Il demande, en particulier, s’agissant de la
pièce relative aux mouvements du compte, à ce qu’il soit procédé au
caviardage de toute mention relative à des opérations sans intérêt pour
l’autorité requérante (act. 1, p. 33 ss, n. 281 ss).
6.1
6.1.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, découlant
de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés
sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe
laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. Le
principe de la proportionnalité interdit aussi à l’autorité suisse d’aller au-delà
des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il
n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens
que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation
large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de
l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter
d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118
Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du
10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des
renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009
161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010
consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). L’examen de l’autorité
d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle
crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière
d’entraide pénale internationale (ATF 122 II 367 consid. 2c et les références
citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité
d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrits dans la
demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque
des faits indiqués, lorsque les faits s’étendent sur une longue durée ou sont
particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du
21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54
du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C’est en effet le propre de l’entraide
que de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de
preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne
pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver
des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils
existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité,
qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à
servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages
- 14 -
du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal
pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et
RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération
judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 723 et s.).
6.1.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide,
d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en
exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête
pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à
recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547
consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3;
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et
la jurisprudence citée).
6.1.3 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient
en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence
au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de
connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale
menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la
remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006
du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1).
Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine
délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les
transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais
des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement
étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire
découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les
agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres
actes du même genre (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du
9 mai 2018 consid. 4.2).
6.2 En l’occurrence, la documentation bancaire concernée par l’ordonnance de
clôture entreprise, soit douze pièces (dossier MP-FR, pièces n. 30035 à
30046), est constituée des documents d’ouverture (contrat de base), de ceux
relatifs à l’identification du titulaire et de l’ayant droit économique, ainsi que
des relevés du compte, à compter du 5 mai 2011 (date d’ouverture du
compte) jusqu’au 4 janvier 2017 (date de l’exécution de la demande du MP-
FR par la banque), soit ceux requis par l’Etat roumain (v. supra Faits, let. A et
ég. consid. 2.3.3). Quant au caviardage demandé s’agissant de la
documentation relative aux mouvements du compte, il est pour le moins
vague, le recourant ne précisant pas, et pour cause, quelles mentions
seraient effectivement sans intérêt pour l’enquête roumaine. Les seuls noms
y figurant sont en effet ceux de personnes visées par la demande d’entraide
du 22 novembre 2016, en particulier, ainsi que cela a été vu précédemment,
- 15 -
E. (v. supra consid. 5.4). Il existe ainsi un lien de connexité suffisant entre
l’état de fait objet de l’enquête pénale roumaine et les documents bancaires
concernés par la remise, lesquels, sous l’angle de l’utilité potentielle, sont
propres à aider l’autorité requérante dans son enquête, en particulier
s’agissant du cheminement des fonds d’origine délictueuse en aval du
complexe de faits (v. supra consid. 6.1.1 et 6.1.3). Le grief doit par
conséquent être écarté.
7. Le recourant se prévaut ensuite d’une violation du principe de la spécialité,
en raison du défaut, dans l’ordonnance attaquée, de mention, obligatoire de
son point de vue, dudit principe et du fait que les informations communiquées
sont soumises au respect de celui-ci (act. 1, p. 22, n. 170 ss). Le grief du
recourant tombe à faux, dès lors que, comme le précise à juste titre l’OFJ
dans sa réponse du 15 septembre 2021, il n’existe aucune obligation légale,
pour l’autorité d’exécution, de faire mention de la réserve de la spécialité
suisse dans sa décision de clôture (act. 6). Ce d’autant moins que cette
décision ne doit pas être notifiée à l’Etat requérant. Selon la pratique, il
incombe à l’autorité d’exécution de rappeler à l’Etat requérant ce principe
(v. art. 34 OEIMP), lors de l’exécution de l’entraide. Il n’y a en outre pas lieu
de douter que celui-ci respectera le principe de la spécialité, en vertu de la
présomption de fidélité au traité (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2019.70 du 3 septembre 2019 consid. 6.2 et réf. citées).
8. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.
9. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé
en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie
(art. 73 al. 2 LOAP). Les frais de procédure sont partant mis à la charge du
recourant qui succombe. En l’espèce, l’émolument judiciaire, calculé
conformément à l’art. 5 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162;
v. art. 63 al. 5 PA) est fixé à CHF 5'000.--, montant couvert par l’avance de
frais déjà versée et mis à la charge du recourant qui succombe.
- 16 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée,
est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 14 décembre 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Marc Hassberger, avocat
- Ministère public du canton de Fribourg
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal
fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant
pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a
accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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