Arrêt du 14 décembre 2021
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Giorgio Bomio-Giovanascini
et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Joëlle Fontana
Parties A., représenté par Me Daniel Zappelli, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE FRIBOURG,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la Roumanie
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2021.179
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Faits:
A. Le 22 novembre 2016, le Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et
de Justice de Bucarest (Roumanie; ci-après: l’autorité requérante), a sollicité
l’entraide des autorités suisses dans le cadre d’une enquête menée à
l’encontre de B. Srl, C. (administrateur de la société B. Srl de 2005 à 2014),
D. Srl, E. et A., des chefs d’évasion fiscale (art. 9 de la Loi nr. 241/2005 sur
la prévention et la lutte contre l’évasion fiscale), d’acte du contribuable de
déterminer de mauvaise foi les impôts, les taxes ou les contributions afin
d’obtenir illégalement des sommes d’argent à titre de remboursements du
budget général consolidé (art. 8 de la Loi nr. 241/2005), de détournement de
fonds (art. 295 du Code pénal roumain) et de blanchiment d’argent (art. 29
de la Loi nr. 65612002 sur la prévention et la répression du blanchiment
d’argent et sur la mise en place des mesures visant à prévenir et à combattre
le financement du terrorisme), à raison des reproches suivants. Entre 2007
et 2010, C. aurait enregistré dans les livres comptables de la société des
factures émises pour des opérations fictives sur la base de contrats conclus
avec la société complice D. Srl – dont l’administrateur a été condamné à
raison de ces faits. De la sorte, RON 6'182’417,34 (environ EUR 1,39
millions) d’impôt sur le revenu dû par la société B. Srl n’auraient pas été
perçus par l’Etat et auraient été dissimulées au moyen d’un circuit financier.
Dite société aurait également obtenu le remboursement de RON
17'045'300,60 de TVA, engendrant également un dommage de RON
12'193'460,60 (EUR 2,74 millions) pour l’Etat (après restitution par la société
de RON 4'851'840 sur le montant précité, suite à un contrôle fiscal). En outre,
la société B. Srl aurait subi un préjudice à hauteur de RON 63'687'208,40,
correspondant aux montants versés par l’administrateur de la société à la
société D. Srl sur la base des factures émises pour les opérations fictives,
qui auraient ensuite été cachés. Un autre préjudice aurait été subi par B. Srl
à hauteur de RON 23'699'040 (soit environ EUR 5,7 millions), représentant
la différence entre le prix d’achat convenu (RON 25'961’040) et le prix réel
(RON 2'262'000, soit EUR 549’000) de trois terrains vendus par E. à ladite
société en 2011. C. a ordonné, en juin 2011, le versement de
RON 25'961'040 (EUR 6,3 millions) à E. sur un compte (n. 1) ouvert près de
la banque F. De cette somme, E. a converti puis versé quelques EUR 6
millions sur son compte n. 2 (IBAN n. 3) ouvert près la banque G. Il est en
particulier reproché à A., propriétaire présumé de la société B. Srl, des actes
d’instigation aux infractions précitées, pour avoir déterminé C. et E. à agir.
La commission rogatoire tendait à l’obtention de renseignements bancaires
(données d’identification et relevés bancaires, à compter du 1er janvier 2011)
s’agissant du compte précité de E. près la banque G., ainsi qu’à
l’identification d’autres comptes bancaires en Suisse à son nom et à
l’obtention de renseignements bancaires identiques (et pour la même
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période). Elle tendait également à l’identification des comptes bancaires en
Suisse au nom de A. et à l’obtention des renseignements bancaires y relatifs
(données d’identification et relevés bancaires, à compter du 1er janvier 2007),
ainsi qu’à l’identification des biens immobiliers en Suisse des précités et à
l’obtention de données y relatives. Elle tendait enfin à l’audition de H.,
représentant de l’une des sociétés associées de B. Srl (dossier MP-FR,
pièces n. 1002 ss). L’Etat requérant a adressé à la Suisse des commissions
rogatoires complémentaires concernant A., datées des 8 mars 2017 et
28 septembre 2018 (dossier MP-FR, pièces n. 1026 ss et 1059 ss).
B. Le 3 janvier 2017, le Ministère public de l’Etat de Fribourg (ci-après: MP-FR),
auquel l’Office fédéral de la Justice (ci-après: OFJ) a délégué l’affaire, est
partiellement entré en matière sur la demande roumaine, s’agissant de
l’obtention de renseignements auprès de la banque G., ainsi que de
l’audition de H. (dossier MP-FR, pièces n. 2000 ss).
C. Le 4 janvier 2017, le MP-FR a ordonné à la banque G. la production et le
dépôt de la documentation bancaire concernant E. et A., y compris des
extraits de comptes et relevés de dépôts, à compter du 1er janvier 2011. La
banque s’est exécutée en date des 30 janvier et 6 février 2017, suite à quoi,
le 27 mars 2017, l’autorité d’exécution l’a informée de la levée de
l’interdiction de communiquer (dossier MP-FR, pièces n. 3000 ss et 30000
ss).
D. Le 14 février 2017, le MP-FR a rendu une décision de clôture, notifiée, en
particulier, à la banque G.; à réception de la lettre de A. du 21 février 2017,
le MP-FR lui a envoyé une version corrigée de ladite décision de clôture, par
pli du 28 février 2017. Cette décision a été annulée le 7 mars 2017 (dossier
MP-FR, pièces n. 60005 et 8000 ss).
E. En date du 8 juin 2017, A., demandant la restitution de la documentation
bancaire, s’est opposé à sa transmission (dossier MP-FR, pièces n. 60’025
ss).
F. S’en sont suivis de nombreux échanges d’écritures relatifs à la procédure en
Roumanie entre A. et le MP-FR, lequel a, dans ce cadre, interpelé tant l’OFJ
que l’autorité requérante (act. 1.93; dossier MP-FR, rubrique 8, in fine).
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G. Le 30 janvier 2018, le MP-FR a rendu une seconde décision de clôture,
annulée le 16 février 2018. Une troisième décision de clôture, du
1er septembre 2020, a été annulée et remplacée par celle du 30 septembre
2020 (dossier MP-FR, pièces n. 8012 ss).
H. Suite à l’admission, par la Cour de céans, du recours interjeté par A. et au
renvoi de la cause en question au MP-FR (RR.2020.302), ce dernier a rendu
une nouvelle ordonnance de clôture en date du 31 mars 2021, annulée le
30 avril 2021, puis une autre en date du 26 juillet 2021. Il a ordonné la
transmission à l’Etat requérant de la documentation bancaire relative aux
comptes de E. et de A. près la banque G., ainsi que du procès-verbal
d’audition de H. (dossier MP-FR, pièces n. 8026 ss).
I. Contre cette dernière ordonnance du 26 juillet 2021, A. (ci-après: le
recourant) a interjeté recours par devant la Cour de céans en date du 26 août
2021, concluant principalement à son annulation, ainsi qu’à celle de la
décision d’entrée en matière du 3 janvier 2017 (act. 1).
J. Invités à déposer leurs observations, l’OFJ s’est déterminé en date du
30 septembre 2021, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la
décision attaquée, et le MP-FR y a renoncé en date du 17 septembre 2021,
produisant le dossier de la cause (act. 7 et 9).
K. Par réplique du 2 novembre 2021, transmise le lendemain au MP-FR et à
l’OFJ, le recourant a persisté dans ses conclusions (act. 14 et 15).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’entraide judiciaire entre la Roumanie et la Confédération suisse est régie
par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ;
RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la
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Roumanie le 15 juin 1999, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel
à la Convention (RS 0.351.12), entré en vigueur pour la Suisse le 1er février
2005 et pour la Roumanie le 1er mars 2005. S’agissant d’une demande
d’entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d’argent,
entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au
dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI;
RS 0.311.53), en vigueur pour la Suisse depuis le 11 septembre 1993 et
pour la Roumanie le 1er décembre 2002. S’appliquent aussi à l’entraide
pénale entre ces deux Etats les dispositions pertinentes de l’Accord de
coopération entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d’autre part, pour lutter contre la fraude
et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers du
26 octobre 2004 (Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81; v. Message du
Conseil fédéral du 1er octobre 2004 relatif à l’approbation des accords
bilatéraux entre la Suisse et l’Union européenne, y compris les actes
législatifs relatifs à la transposition des accords [« accords bilatéraux II »] in
FF 2004 5593, 5807-5827), appliquée provisoirement par la Suisse et la
Roumanie dès le 8 avril 2009.
1.2 Les dispositions des traités précités l'emportent sur le droit interne régissant
la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale
du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution du
24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois
applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les
dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP; ATF 130 II 337 consid. 1;
128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée) ou lorsqu'il permet l’octroi de
l’entraide à des conditions plus favorables (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV
123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2), ce qui est valable aussi dans le
rapport entre elles des normes internationales (v. art. 39 ch. 3 CBI et art. 25
al. 2 de l’Accord anti-fraude). L'application de la norme la plus favorable
(principe dit « de faveur ») doit avoir lieu dans le respect des droits
fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
1.3 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre
les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la
clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes
(art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP, et 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur
l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP;
GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n. 43 ad art. 25 EIMP). Elle
statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas
échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans
le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre
2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5).
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1.4
1.4.1 Dans le prononcé de clôture entrepris, le MP-FR ordonne, en particulier, la
transmission à l’Etat requérant de la documentation bancaire relative à huit
comptes et sous-comptes dont le recourant est titulaire auprès de la banque
G., (act. 1.5). Le recourant dispose de la qualité pour recourir contre le
prononcé entrepris, en tant qu’il concerne dite documentation bancaire (art.
80h let. b EIMP et 9a let. a et b OEIMP; ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib
547 consid. 1d; dossier du MP-FR, pièces n. 1004, 1007 à 1009 et 1011).
1.4.2 Pour le reste, sa légitimation à recourir fait défaut. D’une part, il n’est pas
titulaire de l’autre relation bancaire concernée par la décision de clôture.
D’autre part, s’agissant du procès-verbal de l’audition du témoin H., en
principe, seul ce dernier peut, le cas échéant, se voir reconnaitre la qualité
pour s’opposer à sa transmission à l’Etat requérant (ATF 126 II 258 consid.
2d/bb; 122 II 130 consid. 2b ; 121 II 459). Une exception à ce principe est,
en particulier, admise pour le prévenu à l’étranger – ce qu’est le recourant –
qui conteste la transmission d’un procès-verbal d’audition d’un témoin, à
condition que les renseignements contenus dans ledit procès-verbal
équivalent à la transmission de documents bancaires relatifs à des comptes
objet de la demande dont le recourant est titulaire (ATF 124 II 180 consid. 2,
not. 2b-c; arrêts du Tribunal fédéral 1A.282/2005 du 30 avril 2007, consid.
2.3.1; 1A.141/1998 du 9 février 1999 consid. 2a; TPF 2007 79 consid. 1.6 p.
82; v. ég. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.46 du 4 juin 2007 consid.
1.6.2). Cette condition n’est pas réalisée en l’espèce (dossier MP-FR, pièces
n. 4000 ss).
1.5 Interjeté le 26 août 2021, contre une ordonnance notifiée au plus tôt le
27 juillet 2021, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).
1.6 Le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière, dans les limites qui
précèdent.
2. Le recourant se prévaut en premier lieu d’une violation du droit d’être
entendu, en tant que les décisions d’entrée en matière et de clôture
entreprises n’indiquent pas de motifs juridiques à la base de la recevabilité
de l’entraide. En particulier, l’autorité d’exécution n’a pas analysé les
éléments soulevés par le recourant pour démontrer l’irrecevabilité de la
demande d’entraide, se contentant de s’en remettre aux déterminations de
l’autorité requérante, sur la base du principe de la bonne foi et de la
confiance entre Etats. Le prononcé de clôture entrepris ne permet pas non
plus de comprendre le rapport entre la documentation bancaire relative aux
comptes du recourant dont la transmission est ordonnée et les faits allégués
par l’autorité requérante, le MP-FR ne se prononçant pas sur la question de
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l’utilité potentielle (act. 1, ch. V. 6).
2.1 La jurisprudence a tiré du droit d’être entendu l’obligation pour l’autorité de
motiver ses décisions dans le but de permettre aux justiciables de les
comprendre suffisamment pour être en mesure de faire valoir leurs droits.
L’autorité doit ainsi mentionner au moins brièvement les motifs qui l’ont
guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que l’intéressé puisse
se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de
cause. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature
de l’affaire et des circonstances particulières du cas. L’autorité n’est pas
tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les
parties (ATF 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a;
112 Ia 107 consid. 2b), mais peut se limiter à l’examen des questions
décisives pour l’issue du litige (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369
consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités).
La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la
décision (arrêts du Tribunal fédéral 5A_878/2012 du 26 août 2013
consid. 3.1; 1C_246/2013 du 4 juin 2013 consid. 2.1; 2C_23/2009 du
25 mai 2009 consid. 3.1). En outre, la jurisprudence admet que la garantie
du droit d’être entendu est préservée si le justiciable touché par une décision
défavorable est en mesure d’apprécier la portée du prononcé et de le
contester à bon escient. En particulier, le renvoi à une décision antérieure de
la même autorité n’est en principe pas contraire à l’obligation de motivation
(arrêt du Tribunal fédéral 1P.465/2005 du 30 août 2005 consid. 5; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2018.76 du 19 juin 2018 consid. 2.4.2).
2.2 La décision de clôture respecte l’exigence de motivation, s’agissant de la
violation du droit d’être entendu alléguée en lien avec la recevabilité de
l’entraide. Le recourant l’établit d’ailleurs lui-même, en formulant son grief. Il
retient, en effet, que le MP-FR a écarté – certes brièvement – ses arguments,
se référant aux réponses obtenues de l’Etat requérant, sur la base des
principes de la confiance et de la bonne foi internationales. Il en va de même
du second reproche formulé, relatif à l’utilité potentielle. Le MP-FR,
répondant aux arguments soulevés par le recourant le 25 juin 2021, a estimé
qu’il appartenait à l’autorité requérante de se prononcer sur le lien entre les
mouvements de fonds et les faits reprochés, en tant que cela relève de
l’appréciation des preuves (act. 1.5, p. 8). La question de savoir si une telle
motivation est satisfaisante ne relève pas de l’examen du droit d’être
entendu. Dans tous les cas, le recourant a été en mesure d’attaquer
efficacement la décision querellée, puisqu’il a soulevé des griefs bien précis
et argumentés, traités dans le présent arrêt (v. infra consid. 3 à 7). Les griefs
doivent être écartés.
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3. Le recourant invoque ensuite une violation de l’art. 2 EIMP. Arguant de
l’absence de garanties d’une procédure équitable, ainsi qu’une violation du
principe de la bonne foi entre Etats (v. infra consid. 4), il conclut à
l’irrecevabilité de la demande d’entraide. De son point de vue, basé sur un
avis de droit roumain du 1er juillet 2020, établi à la demande de l’avocat du
recourant en Roumanie, la procédure pénale n. 4 ouverte dans l’Etat requis
serait illégale, en raison du fait que des données et informations y ont été
mises à disposition du Ministère public par le Service de renseignements
roumain sur la base d’un article (13) d’un protocole de coopération secret
n. 5 du 4 février 2009, jugé, après la révélation de son existence, en 2018,
inconstitutionnel dans son entier, par la Cour constitutionnelle roumaine,
dans un arrêt du 16 janvier 2019. Une telle utilisation de données obtenues
illégalement enfreindrait gravement les règles fondamentales de l’Etat de
droit et empêcherait une procédure de jugement équitable. Le recourant
allègue également un manque d’indépendance de la justice roumaine à
l’égard de l’exécutif, en particulier des magistrats du Parquet, s’appuyant sur
un arrêt de la Cour EDH de 2003, et une situation des droits de l’homme en
Roumanie non optimale, citant l’arrêt du Tribunal fédéral 1A.16/2002 du 26
mars 2002 (consid. 2.2), se référant à un Rapport d’Amnesty International
de 2001 (act. 1, ch. V. 4, p. 18 à 22).
Dans un grief intitulé « But déguisé de la poursuite », qu’il y a lieu de traiter
avec celui de la violation de l’art. 2 EIMP (v. infra consid. 3.2), le recourant
allègue la clause de non-discrimination. Il estime que la procédure pénale
n. 4 et la demande d’entraide à son encontre poursuivent le but politique et
économique caché d’affaiblir des adversaires politiques et économiques,
dans un contexte surmédiatisé, « par l’intimidation et l’implication [du
recourant], magnat proclamé, et d’éviter à l’Etat roumain de payer plusieurs
centaines de millions d’Euros », que la société B. Srl lui réclame (act. 1, ch.
V. 5).
Pour se prévaloir d’une violation de l’art. 2 EIMP, le recourant, domicilié à
l’étranger, prétend demeurer dans la sphère de puissance de la Roumanie.
En tant que sa mère âgée et son frère y sont domiciliées et que les biens
immobiliers qu’il y possède ont été séquestrés dans la procédure pénale n. 4,
il est hautement probable qu’il soit amené à se rendre en Roumanie et qu’il
se trouvera alors exposé à un traitement contraire aux principes
fondamentaux d’un Etat de droit (act. 1, p. 19).
3.1
3.1.1 A teneur de l’art. 2 EIMP, la demande d’entraide est irrecevable si la
procédure à l’étranger n’est pas conforme aux principes de procédure fixés
par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
- 9 -
fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974
(CEDH; RS 0.101) ou par le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2) (let. a), tend à
poursuivre une personne en raison de ses opinions politiques, de son
appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou
de sa nationalité (let. b) ou risque d’aggraver la situation de la personne
poursuivie, pour l’une ou l’autre raison indiquées sous let. b (let. c). La
demande de coopération est également irrecevable lorsque la procédure
dans l’Etat requérant présente d’autres défauts graves (let. d).
3.1.2 L'art. 2 EIMP a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours, par le
biais de l'extradition, à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne
poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par
le droit des Etats démocratiques ou qui heurteraient l’ordre public
international (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324
consid. 4a et les arrêts cités). Comme cela résulte du libellé de l’art. 2 EIMP,
cette règle s’applique à toutes les formes de coopération internationale, y
compris l’entraide (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a; 123 II
595 consid. 5c; TPF 2010 56 consid. 6.3.2).
3.1.3 En tant qu’il ressortit à l’ordre public national, l'art. 2 let. a à c – mais non d –
EIMP, mis en relation avec l'art. 2 let. b CEEJ, est applicable aux procédures
régies par la CEEJ malgré le principe de la primauté du droit international
(ATF 126 II 324 consid. 4c et références citées; arrêts du Tribunal pénal
fédéral RR.2020.31 du 14 octobre 2020 consid. 4.1 et références citées;
RR.2010.151-153 du 13 octobre 2010 consid. 4.2).
3.1.4 Pour se prévaloir de l’art. 2 EIMP, il faut démontrer être menacé dans les
droits que cette disposition protège. Ainsi, lorsque l’Etat requérant demande
l’entraide judiciaire et notamment la remise de documents bancaires, peut
invoquer l’art. 2 EIMP l’accusé se trouvant sur le territoire de l’Etat requérant
et qui peut démontrer être concrètement exposé au risque de mauvais
traitement ou de violation de ses droits de procédure. En revanche, n'est pas
recevable à se plaindre de la violation de l'art. 2 EIMP celui qui se trouve à
l'étranger ou qui réside sur le territoire de l'Etat requérant sans y courir aucun
danger (ATF 130 II 217 consid. 8.2; 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324
consid. 4e; 125 II 356 consid. 8b).
3.1.5 Le Tribunal fédéral a néanmoins reconnu, dans un arrêt, qu'un Etat requérant
peut, en certaines circonstances, également violer les garanties de
procédure de la CEDH d'un prévenu ne se trouvant pas sur son territoire
(arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2000 du 19 septembre 2000, consid. 3a/cc
et b/bb). Dans cet arrêt, concernant une procédure de « petite entraide », le
Tribunal fédéral a, en particulier, considéré recevables – même s’il ne les a
- 10 -
pas admis – les griefs du recourant qui se plaignait, dans l’Etat requérant et
alors même qu’il ne s’y trouvait pas, d’une part, d’un manque
d’indépendance et d'impartialité du pouvoir judiciaire et, d’autre part, des
conditions de détention (art. 3 CEDH), en tant qu’il y était directement
menacé d’une telle mesure (v. ég. arrêt du Tribunal fédéral 1A.122/2001 du
28 mars 2001, consid 2.2 et 2.3; TPF 2017 72 consid. 6; 2010 56
consid. 6.2.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2014.164 du 14 janvier
2015 consid. 5.2; RR.2011.8 du 12 décembre 2011 consid. 5.2;
RR.2007.161 du 14 février 2008 consid. 5.3).
3.1.6 L'examen des conditions posées par l'art. 2 EIMP implique un jugement de
valeur sur les affaires internes de l'Etat requérant, en particulier sur son
régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits
fondamentaux et leur respect effectif, et sur l'indépendance et l'impartialité
du pouvoir judiciaire (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 125
II 356 consid. 8a et les arrêts cités). Le juge de la coopération doit faire
preuve à cet égard d'une prudence particulière. Il ne suffit pas que la
personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l'Etat requérant se
prétende menacée du fait d'une situation politico-juridique spéciale; il lui
appartient de rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif
d'une grave violation des droits de l'homme dans l'Etat requérant,
susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 130 II 217 consid. 8.1;
arrêt du Tribunal fédéral 1A.159/2006 du 17 août 2006, consid. 6.2; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2019.92 du 16 décembre 2019 consid. 5.4).
3.2 Même s’il ne les invoque pas expressément, en soulevant le grief d’absence
de garanties d’une procédure équitable et celui tenant au but – notamment
politique – déguisé de la poursuite, il y a lieu d’admettre que le recourant
reproche une violation de l’art. 2 let. a EIMP, par son premier grief, et de l’art.
2 let b et/ou c EIMP, par son second (clause de non-discrimination;
ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale,
5e éd., 2019, n. 628 et s.). S’agissant de ce second grief, il n’en va pas
d’infractions à caractère politique au sens de l’art. 3 EIMP (ATF 132 II 469
consid. 2.2 et arrêts cités).
3.3 En l’espèce, le recourant, de nationalité suisse, résidant actuellement à
Monaco et prévenu dans la procédure n. 4, n’allègue pas concrètement
vouloir se rendre dans l’Etat requérant. Il ne prétend pas plus que la
Roumanie aurait demandé son extradition – auprès des autorités
monégasques – ou qu’il risquerait d’une manière ou d’une autre de se
trouver contre son gré à la disposition des autorités de l’Etat requérant. En
outre, par ses allégations d’absence de garanties d’une procédure équitable,
fondées, pour certaines, sur des documents dépourvus de caractère officiel,
puisque rédigés à la demande du recourant, et reposant, pour d’autres, sur
- 11 -
l’évocation de jurisprudence datant de 2002 et 2003, il n’invoque – et ne rend
donc vraisemblable – aucun risque actuel, objectif et sérieux de violation
grave de ses droits procéduraux individuels (art. 3 CEDH) dans la procédure
pénale menée en Roumanie, en raison de l’octroi de l’entraide par la Suisse.
Il en va de même s’agissant des reproches relatifs au but politique déguisé
de la poursuite, dans la mesure où il ne rend pas non plus vraisemblable un
traitement discriminatoire prohibé, du fait de ses opinions politiques. Pour
bénéficier de la clause de non-discrimination, il ne suffit pas, comme le fait
le recourant, de se prévaloir d’un contexte politique particulier ou d’un grand
retentissement médiatique (ATF 132 II 469 consid. 2.4; 115 Ib 68 consid. 5a).
3.4 Pour le surplus, le respect de la CEDH par les Etats parties à la CEEJ,
comme c’est le cas de la Roumanie, est présumé (arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2020.31 du 14 octobre 2020 consid. 4.4 et référence citée). Les
griefs tirés de la violation de l’art. 2 EIMP sont mal fondés.
4. Se basant sur l’avis de droit roumain du 1er juillet 2020, le recourant soutient
que l’Etat requérant a violé le principe de bonne foi entre Etats, à double titre:
premièrement, en passant sous silence le fait que la Cour constitutionnelle,
dans son arrêt du 16 janvier 2019, aurait clairement établi que l’entier du
protocole n. 5, et non certaines dispositions seulement, était
inconstitutionnel; deuxièmement, en tant que la demande d’entraide se base
sur une procédure ayant permis l’obtention illégale, selon l’interprétation de
la Cour constitutionnelle, de données et informations, encore tenues
secrètes à ce jour (act. 1, ch. V. 4.2.2, p. 22 et s.).
4.1 Conformément aux principes de confiance et de bonne foi réciproques entre
les Etats (v. ATF 121 I 181 consid. 2c/aa; 101 Ia 405 consid. 6bb), à plus
forte raison lorsque, comme en l’espèce, les Etats sont liés par plusieurs
traités spécifiques, il n’appartient pas à l’Etat requis de remettre en cause les
déclarations de l’Etat requérant, sous réserve d’éventuelles contradictions
manifestes (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.278 du 1er mars 2017
consid. 2.5 et les références citées).
4.2 Il n’y a ainsi pas lieu de douter que, dans le cas où l’autorité requérante aurait
été en possession d’éléments de nature à modifier sa demande d’entraide à
la Suisse, en particulier suite à la décision de la Cour constitutionnelle n. 26
du 16 janvier 2019, elle en aurait fait part à l’autorité requise, voire aurait
retiré sa demande d’entraide, ce qu’elle n’a pas fait. Interpelée par l’autorité
d’exécution, l’autorité requérante a d’ailleurs expressément précisé, dans
ses déterminations du 28 janvier 2020, avoir procédé à l’examen requis par
la Cour constitutionnelle, pour constater que la procédure pénale n. 4 n’avait
pas été touchée par les violations établies dans la décision précitée du
- 12 -
16 janvier 2019 (dossier MP-FR, pièce n. 1128 et s.; 1138 et s.). Le recourant
n’allègue ou ne démontre aucune contradiction flagrante de la part de
l’autorité requérante de nature à renverser la présomption de bonne foi de
cette dernière.
4.3 Cela scelle le sort du grief d’irrecevabilité de la demande d’entraide.
5. Le recourant se prévaut ensuite d’une violation du principe de la double
incrimination, à deux titres. Premièrement, l’entraide est requise pour des
faits d’évasion fiscale et de blanchiment d’évasion fiscale, infractions pour
lesquelles la Suisse n’accorde pas l’entraide. En outre, l’art. 305bis al. 1bis CP
s’applique au blanchiment d’argent issu des délits fiscaux qualifiés commis
à compter du 1er janvier 2016 et pour autant que la soustraction d’impôts
s’élève à plus de CHF 300'000 par période fiscale. Quant aux exigences pour
retenir la commission d’une infraction d’escroquerie fiscale, elles font défaut
et l’Accord anti-fraude ne s’applique pas en matière d’impôts directs.
Deuxièmement, l’entraide est requise pour des faits de détournement de
fonds, infraction poursuivie sur plainte en Roumanie, mais pour laquelle
aucune plainte n’a été déposée par la prétendue lésée, B. Srl. Par ailleurs,
la description de l’état de fait et les informations figurant dans la demande
du 22 novembre 2016 sont à ce point minimales qu’elles ne permettent pas
de comprendre l’infraction reprochée et à qui elle le serait (act. 1, ch. V. 6).
5.1 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l'état de faits
exposé dans la demande d'entraide correspond, prima facie, aux éléments
constitutifs objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse, à l'exclusion
des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et
donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (v. art. 64
al. 1 EIMP, en relation avec l’art. 5 ch. 1 let. a CEEJ; ATF 124 II 184
consid. 4b/cc; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités;
arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3).
Lorsqu'une autorité suisse est saisie d'une requête d'entraide en matière
pénale, elle n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans
celle-ci puisqu'elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils
constituent une infraction. Elle ne peut s'écarter des faits décrits par l'État
requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et
immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid.
5b; 107 Ib 264 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69 du
14 août 2008 consid. 3). Quant à l'autorité requérante, elle ne doit pas fournir
des preuves des faits qu'elle avance ou exposer – sous l'angle de la double
incrimination – en quoi la partie dont les informations sont requises est
concrètement impliquée dans les agissements poursuivis (arrêt du Tribunal
- 13 -
fédéral 1C_660/2019 du 6 janvier 2020 consid. 3.2 et la référence citée). Il
n'est pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux
législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis
aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes;
il suffit qu'ils soient réprimés, dans les deux États, comme des délits donnant
lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184
consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités;
arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3) et pour
autant qu'il ne s'agisse pas d'un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ).
Contrairement à ce qui prévaut en matière d'extradition, il n'est pas
nécessaire, en matière de « petite entraide », que la condition de la double
incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les
prévenus sont poursuivis dans l'État requérant (ATF 125 II 569 consid. 6;
110 Ib 173 consid. 5b; arrêts du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet
2007 consid. 2.3.2; 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 7). La condition
de la double incrimination s'examine selon le droit en vigueur dans l'Etat
requis au moment où est prise la décision relative à la coopération, et non
selon celui en vigueur au moment de la commission de l'éventuelle infraction
ou à la date de la commission rogatoire (ATF 129 II 462 consid. 4.3; 122 II
422 consid. 2a; 112 Ib 576 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.96/2003
du 25 juin 2003 consid. 2.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.262-
263 du 28 juin 2013 consid. 2.1; RR.2011.246 du 30 novembre 2011
consid. 3.2; RR.2007.178 du 29 novembre 2007 consid. 4.3; v. ég.
ZIMMERMANN, op. cit., n. 581).
5.2 En l’espèce, il ressort de la demande d’entraide du 22 novembre 2016 et de
l’ordonnance de clôture du 26 juillet 2021 qu’entre 2007 et 2010,
l’administrateur de la société B. Srl, sur instigation du recourant, aurait
enregistré dans les livres comptables de la société des factures émises sur
la base de contrats conclus avec la société complice D. Srl pour des
opérations fictives (acquisition de services de consultance, de publicité,
acquisition de quatre immeubles à des prix surévalués), à hauteur de RON
64'176'108,40 (EUR 14,43 millions), auxquels s’ajoutait la TVA. De la sorte,
environ EUR 1,39 millions (RON 6'182’417,34) d’impôt sur le revenu dû par
la société B. Srl n’auraient pas été perçus par l’Etat et auraient été dissimulés
au moyen d’un circuit financier; dite société aurait également obtenu, entre
juillet 2008 et juin 2010, le remboursement de RON 17'045'300,60 de TVA,
engendrant également un dommage de RON 12'193'460,60 (EUR 2,74
millions) pour l’Etat (après restitution par la société de RON 4'851'840 sur le
montant précité, suite à un contrôle fiscal). Ces faits sont susceptibles de
constituer, selon le droit roumain, des infractions d’évasion fiscale et de
blanchiment d’argent de celle-ci, ainsi que d’acte du contribuable de
déterminer de mauvaise foi les impôts, les taxes ou les contributions afin
- 14 -
d’obtenir illégalement des sommes d’argent à titre de remboursements du
budget général consolidé. L’administrateur de la société D. Srl a été
condamné pour cette dernière infraction (v. supra Faits, let. A et act. 1.5;
dossier MP-FR, pièces n. 1002 ss).
5.3
5.3.1 À teneur de l’art. 2 let. a CEEJ, applicable à défaut de ratification par la
Suisse du premier Protocole additionnel à la CEEJ du 17 mars 1978 (qui
étend la coopération à l’entraide judiciaire en matière fiscale et interdit aux
parties contractantes de se prévaloir de la faculté de refuser l’entraide en cas
d’infractions fiscales, les assimilant à des infractions ordinaires), l’entraide
judiciaire fiscale peut être refusée si la demande se rapporte à des infractions
considérées par la Partie requise comme des infractions fiscales (v. arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2020.29 du 16 juin 2021 consid. 4.1.1 et réf. citée).
Selon l’art. 3 al. 3 let. a EIMP, l’entraide judiciaire doit être accordée, au sens
des art. 63 ss EIMP, si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale.
Cette disposition couvre tant la fiscalité directe qu’indirecte. L’escroquerie en
matière fiscale, au sens de l’EIMP, est définie à l’art. 24 al. 1 OEIMP, qui
renvoie à l’art. 14 al. 2 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif du
22 mars 1974 (DPA; RS 313.0). Il y a escroquerie en matière fiscale lorsque
le contribuable a trompé astucieusement l’autorité fiscale pour lui soustraire
un montant important (soit égal ou supérieur à CHF 15’000.--; ATF 139 II 404
consid. 9.4) représentant une contribution, en lui donnant des indications
fausses, falsifiées ou inexactes sur le fond. Une tromperie astucieuse des
autorités fiscales ne présuppose cependant pas forcément que des
documents aient été falsifiés; d’autres moyens de tromperie sont
imaginables. Mais en règle générale, l’auteur y emploie des manœuvres
particulières, des artifices ou des constructions mensongères (FF 2014 585,
p. 605 et ATF 125 II 250 consid. 3a et 3b). L’escroquerie fiscale au sens de
l’EIMP est plus large que la fraude fiscale des art. 186 de la loi fédérale du
14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) ou 59 de la
loi fédérale 14 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des
communes (LHID; 642.14), puisque qu’elle n’exige pas l’usage de titres faux,
falsifiés ou inexacts quant à leur contenu (v. ATF 125 II 250 consid. 3a). Il
convient de s’en tenir à la définition de l’escroquerie selon l’art. 146 CP et à
la jurisprudence qui s’y rapporte (ATF 115 Ib 68 consid. 3 p. 71-76; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2008.240 du 20 février 2009 consid. 4.2 et la
jurisprudence citée). Il y a ainsi escroquerie à l’impôt lorsque le contribuable
obtient une taxation injustement favorable, en recourant à des manœuvres
frauduleuses tendant à faire naître une vision faussée de la réalité. La remise
à l’autorité fiscale de titres inexacts ou incomplets constitue toujours une
escroquerie fiscale en raison de la foi particulière qui est attachée à ce type
de documents. L’escroquerie fiscale, ouvrant la voie à l’entraide judiciaire,
- 15 -
est toujours réalisée lorsque le contribuable a remis aux autorités fiscales
des titres inexacts ou incomplets au sens de l’art. 110 al. 4 CP (ATF 125 II
250 consid. 3c p. 253).
Lorsqu’une demande est présentée pour la poursuite d’une escroquerie
fiscale, la Suisse en tant qu’Etat requis déroge à la règle selon laquelle
l’autorité d’exécution n’a pas à se déterminer sur la réalité des faits. Sans
avoir à apporter des preuves de la culpabilité de la personne poursuivie,
l’Etat requérant doit exposer des soupçons suffisants qu’une escroquerie
fiscale a été commise. Ces exigences particulières ont pour but d’écarter le
risque que soient éludées les normes excluant l’entraide en matière fiscale
et de politique monétaire, commerciale ou économique selon l’art. 3
al. 3 EIMP (ATF 125 II 250 consid. 5b et réf. citées; TPF 2008 128 consid.
5.5). Ceci vaut seulement pour la fiscalité directe, dans la mesure où,
s’agissant de fiscalité indirecte, l’Accord anti-fraude (v. supra consid. 1.1),
qui vise à étendre l’assistance administrative et l’entraide judiciaire en
matière pénale (v. art. 1 AAF), prévoit expressément son application dans le
cadre de la violation de la législation fiscale en matière de taxe sur la valeur
ajoutée (TVA; art. 2 al. 1 let. a AAF), sans distinction entre soustraction et
escroquerie fiscale (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.257 du
22 décembre 2015 consid. 3.1 et réf. citées).
5.3.2 Selon l’art. 305bis ch. 1 CP (blanchiment d’argent), celui qui aura commis un
acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la
confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer
qu’elles provenaient d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié, sera puni d’une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Sont
considérés comme des délits fiscaux qualifiés au sens de l’art. 305bis ch. 1bis
CP les infractions aux art. 186 LIFD et 59 LHID, lorsque les impôts soustraits
par période fiscale se montent à plus de CHF 300'000. À teneur de
l’art. 186 LIFD (usage de faux) celui qui, dans le but de commettre une
soustraction d’impôt au sens des art. 175 à 177 (soustraction d’impôt
consommée, par tentative et/ou en cas d’instigation, de complicité ou de
participation), fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur
contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat
ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de
tromper l’autorité fiscale.
5.4
5.4.1 En l’espèce, s’agissant de l’impôt sur le revenu non perçu (impôt direct), les
faits reprochés constituent des soupçons suffisants de réalisation des
éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie fiscale (art. 14 al. 2 DPA).
Des factures incorporées à la comptabilité pour justifier d’une prestation
constituent des titres, au sens de l’art. 110 al. 4 CP. Emises pour des
- 16 -
opérations fictives, lesdites factures et, de fait, la comptabilité sont
susceptibles de constituer des titres faux (ATF 146 IV 258 consid. 1.1.1 et
arrêts cités). La remise à l’autorité fiscale de ces faux titres comptables en
vue de la détermination de l’impôt réalise les infractions précitées, en tant
qu’elle permet une taxation injustement favorable. Le montant d’EUR 1,39
millions potentiellement soustrait à l’autorité fiscale par la tromperie
astucieuse reprochée commise entre 2007 et 2010 est important, selon la
jurisprudence précitée, dès lors qu’il dépasse largement CHF 15'000.--
(v. supra consid. 5.3.1).
5.4.2 La dissimulation de ces EUR 1,39 millions – d’impôt non perçu – au moyen
d’un circuit financier réalise en outre les éléments constitutifs du blanchiment
d’argent de délits fiscaux qualifiés, au sens des art. 305bis ch. 1 et 1bis CP,
cum 186 LIFD précités, l’usage de faux titres comptables pour tromper
l’autorité fiscale ayant en l’espèce servi à la soustraction de montants
supérieurs à CHF 300'000 par période fiscale, entre 2007 et 2010. À ce titre,
l’argument du recourant selon lequel l’art. 305bis al. 1bis CP s’appliquerait au
blanchiment d’argent issu des délits fiscaux qualifiés commis à compter du
1er janvier 2016 tombe à faux, la condition de la double incrimination
s'examinant selon le droit en vigueur dans l'Etat requis au moment où est
prise la décision relative à la coopération (v. supra consid. 5.1 in fine).
5.4.3 Au surplus, l’Accord anti-fraude trouve application en l’espèce, en matière
de TVA. Tels que décrits, ces faits réalisent également prima facie les
éléments constitutifs des infractions au Titre 6 (art. 96 ss) de la loi fédérale
du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA; RS 641.20).
5.5 Il ressort également de la demande d’entraide du 22 novembre 2016 et de
l’ordonnance de clôture du 26 juillet 2021 que la société B. Srl aurait subi un
préjudice à hauteur de RON 63'687'208,40, correspondant aux montants
versés par l’administrateur de la société à la société D. Srl sur la base des
factures émises pour les opérations fictives (après déduction de la valeur
réelle des quatre terrains surévalués, soit RON 64'176'108.40 moins RON
488’900), entre 2007 et 2010, somme ensuite dissimulée. En outre, en 2011,
E. a vendu trois terrains à la société B. Srl, au prix de RON 25'961'040 (EUR
6,3 millions), montant initialement versé, par ordre de l’administrateur de
ladite société, en juin 2011, sur un compte du recourant près la banque F.
De ce compte, E. a converti puis versé quelques EUR 6 millions sur son
compte à la banque G. Les terrains en question vaudraient en réalité
RON 2'262'000, soit EUR 549'000. Le préjudice subi par la société B. Srl
s’élèverait ainsi à RON 23'699'040 (soit environ EUR 5,7 millions). Ces faits
sont susceptibles de constituer, selon le droit roumain, des infractions de
détournement de fonds et de blanchiment d’argent (v. supra Faits let. A et
act. 1.5; dossier MP-FR, pièces n. 1002 ss, en particulier 1048).
- 17 -
5.6
5.6.1 À teneur de l’art. 146 CP (escroquerie), celui qui, dans le dessein de se
procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura
astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations
fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement
confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes
préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera puni d’une
peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
5.6.2 Selon l’art. 158 ch. 1 CP (gestion déloyale) celui qui, en vertu de la loi, d'un
mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts
pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses
devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés
sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
pécuniaire. Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté d’un à
cinq ans si l’auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un
tiers un enrichissement illégitime.
5.7
5.7.1 Les actes de détournements de fonds commis entre 2007 et 2010 au
détriment de la société B. Srl réalisent, prima facie, les éléments constitutifs
de plusieurs infractions, selon le droit suisse: celle d’escroquerie (art. 146
CP), l’astuce résidant dans l’usage de faux titres (ATF 129 IV 53 consid. 3;
v. ég. 133 IV 305 consid. 4.5 et 4.6), ou de gestion déloyale aggravée (art.
158 CP), du fait des agissements de l’administrateur de la société, tenu de
gérer les intérêts de celle-ci. Il en va de même des actes reprochés commis
en 2011, lesquels réalisent, prima facie, les éléments constitutifs de
l’infraction de gestion déloyale aggravée. S’agissant de cette dernière
infraction, l’existence ou non d’une plainte de la société dans l’Etat requérant,
en tant qu’il en va d’une condition de répression, n’a pas à être prise en
considération dans l’examen de la double punissabilité; l’Etat requérant n’a
pas non plus à fournir la preuve – documentaire – des faits décrits dans la
demande (v. supra consid. 5.1).
5.7.2 En tant que propriétaire présumé de la société, soupçonné d’avoir instigué
son administrateur à agir, le recourant est susceptible d’avoir retiré un
bénéfice des infractions commises. Tel semble le cas s’agissant des avoirs
relatifs à la vente des trois terrains, en 2011, la quasi-totalité de la somme
parvenue sur le compte de E. près la banque G. ayant, peu de temps après,
fait l’objet d’un versement sur un compte du recourant auprès du même
établissement (dossier du MP-FR, pièces n. 30046 et 30026). Un tel
versement est susceptible d’être constitutif d’entrave à l’identification de la
provenance des valeurs patrimoniales résultant de cette infraction, au sens
de l’art. 305bis CP. Il en va de même de la somme de RON 63'687'208,40,
- 18 -
produit des infractions commises entre 2007 et 2010, en tant qu’elle a été
dissimulée.
5.8 Partant, la condition abstraite de la double incrimination est manifestement
réalisée. Le grief doit être rejeté.
6. Dans un dernier grief, le recourant allègue une violation du principe de la
proportionnalité. L’état de faits reproché dans la demande roumaine, tant
pour la période entre 2007 et 2010 que celle de 2011, ne présenterait aucun
lien de connexité avec la Suisse ou avec le recourant, de sorte que
l’ensemble de l’entraide accordée relèverait de la fishing expedition (act. 1,
ch. V. 7).
6.1
6.1.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel
découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements
demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est
en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat
requérant. Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l’autorité suisse
d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat
requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la
demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas
échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les
conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet
aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241
consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent
aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans
la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010
consid. 2.2). L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de
l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe
de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 122
II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle,
il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du
complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des documents
antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués, lorsque les faits
s’étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt
du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine).
C’est en effet le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits,
d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de
poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement
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d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit,
mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité
d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les
éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer
dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans
l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du
13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010
consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n. 723 et s.).
6.1.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide,
d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en
exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête
pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à
recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547
consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3;
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et
la jurisprudence citée).
6.1.3 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient
en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence
au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de
connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale
menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la
remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006
du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1).
Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine
délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les
transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais
des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement
étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire
découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les
agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres
actes du même genre (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du
9 mai 2018 consid. 4.2).
6.2 Concernant, tout d’abord, les infractions reprochées entre 2007 et 2010, la
transmission de la documentation bancaire à compter de 2007 apparaît
raisonnable et proportionnée, sous l’angle de l’utilité potentielle. Propriétaire
présumé de la société, soupçonné d’avoir instigué son administrateur à agir,
le recourant est susceptible d’avoir retiré un bénéfice des infractions décrites,
lequel pourrait avoir été versé sur un/plusieurs de ses comptes bancaires
près la banque G., ce dernier ayant été, à cette époque, domicilié dans le
canton de Fribourg, canton dont il est également originaire (dossier MP-FR,
pièce n. 30001 ss). Comme pour les actes datant de 2011 (v. supra consid.
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5.7.2 et infra consid. 6.3), le produit des infractions reprochées a ainsi pu
être subséquemment versé sur un ou des comptes bancaires du recourant
auprès de cet établissement.
6.3 Il en va de même s’agissant infractions reprochées en 2011 (gestion déloyale
aggravée et blanchiment d’argent en découlant) et de la transmission de la
documentation bancaire à compter de cette date, ainsi que cela a été vu
précédemment, la quasi-totalité de la somme parvenue sur le compte de E.
près la banque G. ayant, peu de temps après, fait l’objet d’un versement sur
un compte au nom de recourant auprès du même établissement (v. supra
consid. 5.7.2).
6.4 Il n’appartient ni à l’autorité d’exécution, ni à l’autorité de recours de se
substituer à l’autorité requérante dans l’appréciation de leur utilité effective
pour l’enquête étrangère. Partant, il existe un lien de connexité suffisant
entre les informations à transmettre et l’état de fait de l’enquête pénale
roumaine qui justifie la transmission des données saisies, sachant que
l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais
également à décharge (v. supra consid. 6.1). Ce dernier grief doit également
être écarté.
7. Le recourant, se prévaut, enfin, d’une violation du principe de la spécialité,
en raison du défaut, dans l’ordonnance attaquée, de mention dudit principe
et du fait que les informations communiquées sont soumises au respect de
celui-ci (act. 1, ch. V. 3). Le grief du recourant tombe à faux, dès lors qu’il
n’existe aucune obligation légale, pour l’autorité d’exécution, de faire
mention de la réserve de la spécialité suisse dans sa décision de clôture. Ce
d’autant moins que cette décision ne doit pas être notifiée à l’Etat requérant.
Selon la pratique, il incombe à l’autorité d’exécution de rappeler à l’Etat
requérant ce principe (v. art. 34 OEIMP), lors de l’exécution de l’entraide. Il
n’y a en outre pas lieu de douter que celui-ci respectera le principe de la
spécialité, en vertu de la présomption de fidélité au traité (v. arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2019.70 du 3 septembre 2019 consid. 6.2 et réf. citées).
8. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.
9. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé
en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie
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(art. 73 al. 2 LOAP). Les frais de procédure sont partant mis à la charge du
recourant qui succombe. En l’espèce, l’émolument judiciaire, calculé
conformément à l’art. 5 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162;
v. art. 63 al. 5 PA) est fixé à CHF 5'000.--, montant couvert par l’avance de
frais déjà versée et mis à la charge du recourant qui succombe.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée,
est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 14 décembre 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Daniel Zappelli, avocat
- Ministère public du canton de Fribourg
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal
fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant
pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a
accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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