Arrêt du 8 juin 2021
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Victoria Roth
Parties A., représenté par Mes Jean Donnet, Roxane
Sheybani et Patrick Hunziker, avocats,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ
EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition à la Russie
Décision d'extradition (art. 55 EIMP)
Nouveau jugement
Conditions soumises à acceptation (art. 80p EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: RR.2021.2 + RR.2020.295
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Faits:
A. Le 30 décembre 2015, les autorités russes ont diffusé, via le canal Interpol,
une recherche internationale pour arrestation en vue d’extradition à
l’encontre de A. (ci-après: le recourant). Ce dernier est recherché par la
Fédération de Russie en vue de poursuite pénale pour des faits de fraude à
grande échelle et blanchiment d’argent.
B. Par note verbale n° 58/M du 18 avril 2016, l’Ambassade de la Fédération de
Russie à Berne a formellement requis l’extradition de l’intéressé, sur la base
du mandat d’arrêt n° 1 émis à son encontre le 24 juillet 2015 par le Tribunal
d’arrondissement Kuibyshev de Saint-Pétersbourg.
C. Le 12 juillet 2016, l’Office fédéral de la justice, unité extraditions (ci-après:
OFJ), a requis la transmission d’une version complémentaire de la demande
formelle d’extradition russe, compte tenu de la qualité de la traduction en
langue française de la documentation extraditionnelle fournie. Il fut en outre
requis par l’OFJ des informations complémentaires au sujet du modus
operandi relatif aux faits reprochés à l’intéressé de même que l’éventuel
dommage qu’auraient causé ses actes.
D. Par note verbale n° 130/M du 5 septembre 2016, l’Ambassade de la
Fédération de Russie à Berne a adressé une version complémentaire de la
demande d’extradition russe. Estimant que celle-ci ne satisfaisait pas encore
aux exigences légales, l’OFJ a requis, le 3 janvier 2017, une nouvelle version
complémentaire de la demande d’extradition, en particulier en raison de la
qualité de la traduction des documents fournie. A cette occasion, l’OFJ a
requis des précisions notamment sur les fonctions professionnelles de A.
ainsi que sur les éventuels enrichissements illégitimes dont il aurait
bénéficié. Cette demande de compléments a été réitérée par l’OFJ le
27 septembre 2017.
E. L’Ambassade de la Fédération de Russie à Berne a adressé une seconde
version complémentaire de la demande d’extradition russe par note verbale
n° 130/H du 8 novembre 2017.
F. Le 29 janvier 2018, l’OFJ a requis auprès de l’Ambassade précitée la
fourniture de garanties diplomatiques concernant l’assurance du respect des
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droits fondamentaux de A. par les autorités russes.
G. Par note verbale n° 69/M du 16 avril 2018, l’Ambassade de la Fédération de
Russie à Berne a fourni à l’OFJ une partie des garanties requises.
Cependant, la garantie relative à la possibilité, pour l’intéressé, de recevoir
des visites d’un représentant helvétique en Russie, sans annonce préalable
et sans mesures de surveillance, faisait défaut. De plus, l’ensemble des
garanties fournies n’était pas formulé mot pour mot comme requis par l’OFJ.
Ce dernier a dès lors requis des autorités russes, par note verbale du 20 avril
2018, la transmission des garanties formelles selon les formes exigées, en
leur impartissant un délai au 1er juin 2018.
H. Le 4 juin 2018 (note verbale n° 98/M), l’Ambassade de la Fédération de
Russie à Berne a fourni, mot pour mot en langues russe et française,
l’intégralité des garanties requises par l’OFJ les 29 janvier et 20 avril 2018;
dites garanties ont préalablement été envoyées à l’OFJ par voie électronique
par les autorités russes le 31 mai 2018.
I. Le 20 juin 2018, l’OFJ a émis une ordonnance provisoire d’arrestation à
l’encontre de A. Celle-ci ainsi que la documentation extraditionnelle furent
envoyées au Ministère public de la République et canton de Genève (ci-
après: MP-GE) afin d’être portées à la connaissance de l’intéressé dans le
cadre d’une audition.
J. A. a été entendu par le MP-GE le 10 juillet 2018. A cette occasion, il s’est
opposé à son extradition vers la Russie selon une procédure simplifiée.
K. Le 11 juillet 2018, la défense de A. a adressé à l’OFJ une demande de mise
en liberté et le 12 juillet 2018, l’Office a émis un mandat d’arrêt en vue
d’extradition à l’encontre de A.
L. Le 12 juillet 2018 également, l’OFJ a adressé au défenseur de A. une
convention de mise en liberté assortie de mesures de substitution, laquelle
a été signée par l’intéressé le jour même. Les documents d’identité de
l’intéressé ainsi qu’une caution d’un montant de CHF 2'000'000.-- ont été
remis par A. afin qu’il puisse être libéré.
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M. Dans le délai prolongé par l’OFJ au 14 août 2018, A., par l’intermédiaire de
son défenseur, a adressé ses observations sur la demande formelle
d’extradition russe.
N. Le 14 août 2018 également, A. a déposé une demande d’asile auprès de
l’Office fédéral des migrations. Le 29 août 2018, le Secrétariat d’Etat aux
Migrations (SEM) a également communiqué à l’OFJ les démarches initiées
par A. en vue d’obtenir l’asile en Suisse. Le 5 septembre 2018, l’OFJ a fait
suivre au SEM les pièces pertinentes du dossier extraditionnel, ceci dans le
cadre de la coordination entre les procédures d’asile et d’extradition. Le SEM
a quant à lui transmis à l’OFJ le 10 septembre 2018 le dossier relatif à la
demande d’asile de A.
O. Par décision du 29 novembre 2019, l’OFJ a accordé l’extradition de A. à la
Russie et adressé au Tribunal pénal fédéral une requête basée sur l’art. 55
al. 2 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP;
RS 351.1), concluant au rejet de l’objection de délit politique. Cette
procédure a été enregistré sous le numéro RR.2019.325 par la Cour de
céans.
P. Par mémoire du 27 décembre 2019, assorti d’une requête de mesures
provisionnelles urgentes, A. a déféré cette décision à la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral, en concluant principalement à l’annulation de cette
dernière et au rejet de l’extradition requise par la Russie, et subsidiairement
au renvoi de la cause à l’OFJ. Cette procédure a été référencée RR.2020.4
par la Cour de céans.
Q. Par arrêt du 11 août 2020, la Cour de céans a joint les causes RR.2019.325
et RR.2020.4, rejeté l’objection de délit politique, rejeté le recours, et modifié
le dispositif de la décision de l’OFJ du 29 novembre 2019 afin de compléter
les garanties des autorités russes, et l’a partant reformulé comme suit:
« Accorde l’extradition de A. à la Fédération de Russie pour les faits relatifs
à la demande d’extradition russe du 18 avril 2016, et complétée le
5 septembre 2016, le 26 septembre 2017 ainsi que le 8 novembre 2017,
sous réserve de l’octroi du statut de réfugié par les autorités helvétiques
compétentes en matière de migrations, et à la condition que les autorités
russes donnent les garanties supplémentaires suivantes:
- La personne extradée a le droit de communiquer avec son avocat ou son
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défenseur d’office de façon illimitée et sans surveillance.
- La famille de la personne extradée a le droit de lui rendre visite dans sa
prison russe ».
R. A. a formé un recours en matière de droit public contre cet arrêt auprès de
la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral par acte du 24 août 2020
(procédure portant la référence 1C_444/2020/COL). Il a en substance conclu
à l’admission de l’objection du délit politique contre son extradition, ainsi qu’à
l’annulation de la décision de la Cour des plaintes précitée et partant au refus
de son extradition à la Fédération de Russie.
S. Le 24 août 2020 également, l’OFJ a adressé un courrier à l’Ambassade de
Russie, requérant que les garanties supplémentaires requises par la Cour
de céans lui soient transmises, faute de quoi l’Office ne sera pas en mesure
de donner une suite favorable à la demande formelle d’extradition russe (in
RR.2020.295).
T. Le Parquet Général de la Fédération de Russie, via l’Ambassade russe à
Berne, a transmis le 16 septembre 2020 des garanties supplémentaires que
la personne extradée a le droit de communiquer avec son avocat ou son
défenseur d’office de façon illimitée et sans surveillance (a) et que la famille
de la personne extradée a le droit de lui rendre visite dans la prison russe
(b) (in RR.2020.295).
U. Par arrêt du 21 septembre 2020, la Cour IV du Tribunal administratif fédéral
a rejeté le recours déposé par A. à l’encontre de la décision du Secrétariat
d’Etat aux migrations déniant à celui-ci la qualité de réfugié et rejetant sa
demande d’asile.
V. L’OFJ a considéré, par décision sur les conditions soumises à acceptation
du 13 octobre 2020, que les garanties fournies par les autorités russes
(cf. supra let. T), constituaient un engagement suffisant au regard des
conditions fixées dans l’arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.325 +
RR.2020.4 du 11 août 2020 (in RR.2020.295).
W. La Cour de céans a, par décision incidente du 19 novembre 2020, suspendu
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la procédure RR.2020.295 ouverte suite au recours déposé par A. le
26 octobre 2020 contre la décision de l’OFJ précitée (cf. supra let. V), ce
jusqu’à droit jugé dans la procédure 1C_444/2020/COL alors pendante
devant le Tribunal fédéral (décision incidente RP.2029.59).
X. Par arrêt 1C_592/2020 du 23 décembre 2020, la Ire Cour de droit public du
Tribunal fédéral a rejeté le recours de A. contre l’arrêt de la Cour IV du
Tribunal administratif fédéral (act. 2). Par arrêt 1C_444/2020 du même jour
et de la même Cour, le Tribunal fédéral a admis le recours de A. contre l’arrêt
du 11 août 2020 de la Cour de céans, dans la mesure de sa recevabilité. Il
a annulé dite décision s’agissant de la confirmation de l’extradition
moyennant l’octroi de garanties diplomatiques, et lui a renvoyé la cause pour
qu’elle procède au sens des considérants (act. 1).
Y. A réception de l’arrêt précité du Tribunal fédéral, la Cour de céans a, par
envoi du 5 janvier 2021, invité l’OFJ ainsi que A. à déposer des observations
sur celui-ci (act. 3).
Z. Le 1er février 2021, l’OFJ a déposé ses observations (act. 10), auxquelles
étaient joints un avis de l’Unité de protection internationale des droits de
l’Homme près l’OFJ (ci-après: PIDH) du 11 janvier 2021 (act. 10.1), un avis
de la Direction du droit international public (DDIP) près le Département
fédéral des affaires étrangères (DFAE) du 14 janvier 2021 (act. 10.2), un avis
de l’Institut suisse de droit comparé (ISDC) du 28 janvier 2021 (act. 10.3),
ainsi qu’un aide-mémoire concernant les cas de personnes extradées de
Suisse avec des garanties impliquant un Monitoring (act. 10.4).
AA. Le 8 février 2021, A., sous la plume de son mandant, a également déposé
ses observations sur l’arrêt du Tribunal fédéral (act. 11).
BB. Le 10 février 2021, la Cour de céans a remis à l’OFJ les observations de Me
Donnet du 8 février 2021, et vice-versa, et invité les parties à se déterminer
sur celles-ci (act. 12).
CC. Dans sa missive du 17 février 2021, l’OFJ a déclaré renoncer à ce faire
(act. 14). Quant à Me Donnet, il a remis ses déterminations le 15 mars 2021
(act. 16.3). Celles-ci ont été transmises pour information à l’OFJ le 17 mars
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2021 (act. 17).
DD. Par arrêt du 19 février 2021, le Tribunal fédéral n’est pas entré en matière
sur la demande de réexamen formulée par A. à l’encontre de sa décision en
matière d’asile (act. 15).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs
requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une
requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de
prétention étrangères entre elles par un même administré, de les diviser;
c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction
et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd.
2015, p. 218 s.). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la loi fédérale sur la
procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable à la présente cause
par renvoi des art. 12 al. 1 EIMP et 39 al. 2 let. c LOAP, l’institution de la
jonction des causes est néanmoins admise en pratique (v. arrêts du Tribunal
pénal fédéral RR.2008.190 du 26 février 2009 consid. 1; RR.2008.216 +
RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008 consid. 1.2; MOSER/BEUSCH/
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013,
§ 3.17, p. 144 s.). Vu la connexité évidente existant entre la cause
nouvellement ouverte suite au renvoi du Tribunal fédéral, impliquant
l’examen de la décision d’extradition sous l’angle des garanties fournies par
la Fédération de Russie, et la question des conditions soumises à
acceptation, et vu l’issue de la première cause (v. infra consid. 5), il convient
de joindre les causes RR.2020.295 et RR.2021.2.
2. Par arrêt du 23 décembre 2020, le Tribunal fédéral a admis le recours de A.
dans la mesure de sa recevabilité et a annulé la décision de la Cour de céans
s’agissant de la confirmation de l’extradition moyennant l’octroi de garanties
diplomatiques. Il a ainsi renvoyé la cause à la Cour de céans pour qu’elle
détermine si les assurances fournies par la Russie sont suffisantes dans le
cas d’espèce eu égard notamment à la situation prévalant dans la Fédération
de Russie et aux circonstances particulières du cas d’espèce. Il s’ensuit que,
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dès lors que l’examen que doit effectuer la Cour de céans porte sur les
garanties diplomatiques fournies par la Fédération de Russie, il peut être
renvoyé à l’arrêt RR.2019.325 + RR.2020.4 du 11 août 2020 pour le surplus.
3. A réception de l’arrêt du Tribunal fédéral précité, la Cour de céans a invité
les parties – soit l’OFJ et le recourant – à déposer d’éventuelles observations
sur dit arrêt, ce qu’elles ont fait le 1er, respectivement le 8 février 2021.
3.1 Dans ses observations, l’OFJ relève que si les manquements quant au
respect des droits de l’Homme en Russie sont manifestes et que la situation
n’a pas évolué favorablement au cours de ces dernières années, aucun des
services consultés (à savoir le DDIP, l’ISDC et la PIDH) n’exclut – sur le
principe – l’extradition d’un justiciable depuis la Suisse vers cet Etat. Il
conclut dès lors que pour le cas d’espèce, les demandes de compléments
qu’il a effectuées auprès des autorités russes ont été remplies par celles-ci.
Selon l’Office, il peut désormais être considéré que l’exigence de la Haute
Cour de vérifier l’efficacité des garanties diplomatiques fournies en l’espèce
par la Russie a été honorée par les autorités suisses; les vérifications
confirment le bien-fondé de la remise de l’intéressé à l’Etat requérant eu
égard aux assurances données et à celles pouvant, au besoin, encore être
exigées des autorités russes. Selon la conviction de l’OFJ, l’extradition vers
la Russie assortie d’assurances formelles permet toujours, d’une manière
suffisamment certaine, de garantir le respect des droits fondamentaux de
l’extradable (act. 10).
3.2 Le recourant quant à lui conclut, à titre principal, au refus de l’extradition,
estimant que selon le Tribunal fédéral, les garanties formelles ne sont plus
suffisantes en tant que telles pour prévenir le risque de mauvais traitement,
sur le vu du dossier en l’état, ce d’autant plus au regard des derniers
développements dans l’affaire Navalny (act. 11, p. 3). A titre subsidiaire, il
soutient que si la Cour de céans estimait ne pouvoir parvenir à la conclusion
que l’extradition doit être refusée, l’analyse de la fiabilité des garanties
diplomatiques devrait être effectuée sur la base du dossier en l’état. Ainsi,
l’analyse de la fiabilité des garanties diplomatiques serait insuffisante, tout
comme la motivation de confirmer l’extradition sur la base des garanties
formelles retenues. A titre plus subsidiaire et si la Cour estimait ne pouvoir,
sur la base du dossier, parvenir à la conclusion que l’extradition doit être
refusée, le recourant est d’avis que celle-ci ne serait a priori pas l’instance
compétente pour procéder à l’établissement des faits et à l’administration
des preuves nécessaires à cet effet, également eu égard au respect du
double degré de juridiction (act. 11, p. 9). Une éventuelle instruction sur la
fiabilité des garanties diplomatiques devrait partant être effectuée en
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collaboration avec les parties, afin de déterminer précisément l’objet de
l’instruction et les actes qui sont destinés et propres à prouver que des
garanties diplomatiques pourraient être admissibles pour envisager un octroi
de l’extradition. La constatation incomplète des faits empêcherait le
prononcé d’une décision réformatoire et imposerait en conséquence
l’annulation de la décision d’extradition du 29 novembre 2019 et le renvoi de
la cause à l’OFJ pour nouvelle décision (act. 11, p. 11). Dans ses
déterminations sur les observations de l’OFJ, le recourant reproche en outre
à l’OFJ d’avoir effectué des actes d’instruction, sans y avoir été invité par la
Cour de céans. Selon lui, l’objet et les actes d’instruction ne peuvent être
définis, respectivement exécutés, sans qu’il n’exerce au préalable son droit
d’être entendu. Il relève en outre l’absence d’indépendance des autorités
consultées par l’OFJ (act. 16.2).
3.3 En l’espèce, la Cour de céans estime que, dès lors qu’elle dispose d’un plein
pouvoir de cognition en fait et en droit, et que la question à examiner ne
nécessite pas une ré-analyse complète du dossier, elle est à même de se
prononcer directement sur la question des garanties diplomatiques, sans
devoir renvoyer la cause à l’OFJ pour cet examen. En effet et dans la mesure
où, suite à l’arrêt du Tribunal fédéral, l’OFJ a déjà requis divers avis de droit
afin de s’enquérir de la situation en Russie et du respect des garanties en
cas d’extradition – lesquels ont été versés au dossier – un renvoi à cet office
n’apporterait pas plus d’éléments et irait à l’encontre du principe de célérité,
principe fondamental en matière d’entraide judiciaire internationale en
matière pénale et extradition (v. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire
internationale en matière pénale, 5ème éd. 2019, n° 245 p. 259). Afin de
garantir le droit d’être entendu du recourant, la Cour de céans lui a
également donné la possibilité de s’exprimer à plusieurs reprises, de sorte
qu’il a pu exposer son point de vue concernant la procédure devant la Cour
de céans suite au renvoi du Tribunal fédéral, se déterminer sur l’arrêt de la
Haute Cour, se déterminer sur les observations déposées par l’OFJ ainsi
que sur les avis de droits produits par l’Office. Partant, et dès lors que selon
la jurisprudence relative au droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), celui-ci
comporte en particulier le droit pour le justiciable de s’expliquer avant qu’une
décision ne soit prise à son encontre, celui de fournir des preuves quant aux
faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à
l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer
à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 et les références citées), la Cour
de céans considère que le droit d’être entendu du recourant a été respecté
et qu’il peut dès lors être statué sur la base du dossier. Si le recourant a
formulé le souhait dans ses observations qu’un délai lui soit imparti afin de
proposer des mesures d’instruction, il n’a nullement indiqué lesquelles il
souhaitait voire mises en œuvre, ce alors qu’il aurait eu tout loisir de le faire
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tant dans ses premières que dans ses secondes observations. Il pouvait à
cet égard déjà être attentif à de telles mesures d’instruction au vu des
considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral, selon lesquels un avis de droit de
l’ISDC pouvait être requis afin d’éclaircir certains aspects (v. act. 1,
consid. 3.3 p. 22). Ensuite, s’il critique les instituts auxquels l’OFJ a demandé
des avis de droit et leur reproche un manque d’indépendance, il n’a pas
proposé d’autres personnes, respectivement instituts ou autorités auprès
desquels de tels avis pouvaient être requis. Enfin, quant au droit à la double
juridiction en matière pénale, invoqué par le recourant dans ses observations
en plaidant, à titre subsidiaire pour un renvoi à l’OFJ, il convient de relever
qu’il est également respecté. Il convient dès lors d’examiner si les garanties
fournies par la Fédération de Russie permettent d’extrader le recourant.
4. Le Tribunal fédéral a estimé que la Cour de céans devait expliquer pourquoi,
à ce jour et dans le cas d’espèce, les garanties données seraient encore
adéquates, notamment afin de prévenir des risques de torture, de peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le cas échéant, il convient en
outre d’envisager, ou écarter, d’autres mesures afin d’assurer un suivi
concret des engagements pris (obligation de rapports des autorités
diplomatiques suisses à l’OFJ et/ou explication de l’Etat requérant sur les
moyens qu’il met en œuvre pour assurer ses engagements). Il incombe
ensuite à la Cour de céans d’examiner les critiques existant contre le
système, respectivement pourquoi celles-ci peuvent être écartées dans le
cas d’espèce. Afin de procéder à l’examen requis par l’instance supérieure,
la Cour de céans devra notamment prendre en compte la situation du
recourant, l’issue de la procédure d’asile, l’éventuel intérêt de l’Etat requérant
à se conformer à ses obligations vis-à-vis de la Suisse malgré l’orientation
prise par sa Constitution et ses lois vis-à-vis des arrêts de la CourEDH et/ou
l’examen de la possibilité de mesures complémentaires afin d’assurer un
suivi concret si l’extradition du recourant devait être accordée (act. 1, p. 22-
23).
4.1 Au moyen de l’extradition, la Suisse, Etat requis, prête son concours à l’Etat
requérant en lui remettant la personne recherchée afin de lui permettre
d’exercer son pouvoir répressif (AUFIERO, Asile-Extradition: de la
coordination à l’unification, 2018, n° 1076 p. 400). L’un des buts de la
procédure d’extradition est en effet de lutter contre l’impunité d’une personne
se trouvant sur un territoire autre que celui sur lequel elle a prétendument
commis une infraction, permettant ainsi d’éviter que des infractions
commises sur le territoire d’un Etat par des personnes qui ont fui ce territoire
demeurent impunies (cf. le rappel émis sur cette notion par la Cour de justice
de l’Union européenne [CJUE] dans son arrêt du 2 avril 2020 0-897/19 PPU
- 11 -
– Ruska Federacija, point 61). Cette coopération n’est toutefois pas
accordée de manière inconditionnelle et elle n’est octroyée que pour
permettre à l’Etat requérant d’exercer une poursuite pénale légitime ou faire
exécuter une peine prononcée au terme d’une procédure conforme aux
droits de procédure et de la défense (AUFIERO, op. cit., n° 1076 p. 400).
4.2 La Suisse vérifie les conditions d’extradition de la CEExtr. à la lumière de
ses obligations constitutionnelles et du droit international public. Selon ce
droit – ainsi que le droit national interne –, la torture et tout autre traitement
ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits (art. 3 CEDH, 7, 10
al. 1 Pacte ONU lI, 10 al. 3 Cst.). Nul peut être refoulé sur le territoire d’un
Etat dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels
et inhumains (art. 25 al. 3 Cst.; ATF 134 IV 156 consid. 6.3 p. 164; voir
également arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme [ci-après:
CourEDH] IIias et Ahmed c. Hongrie du 2 décembre 2019, requête
n° 47287/15, § 126). Ce principe est rappelé à l’art. 2 EIMP, disposition qui
a pour but d’éviter que la Suisse ne prête son concours à des procédures
qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection
minimal correspondant à celui des Etats démocratiques, défini en particulier
par la CEDH et le Pacte ONU Il. La Suisse contreviendrait en effet elle-même
à ses obligations internationales en extradant ou en remettant une personne
à un Etat où il existe des motifs sérieux de penser qu’un risque de traitement
contraire à la CEDH ou au Pacte ONU Il menace l’intéressé (ATF 135 I
consid. 2.1 p. 193 s. et les arrêts cités).
4.3 En matière d’extradition, la jurisprudence distingue les Etats – notamment
d’Europe de l’ouest – à l’égard desquels il n’y a en principe pas de doute à
avoir quant au respect des droits de l’Homme, ceux pour lesquels une
extradition peut être accordée moyennant l’obtention de garanties
particulières – dont les autres Etats membres du Conseil de l’Europe – et
enfin les Etats vers lesquels une extradition est exclue, compte tenu des
risques concrets de traitement prohibé (ATF 135 I 191 consid. 2.3 p. 195;
134 IV 156 consid. 6.7 p. 169 s.; arrêt du Tribunal fédéral 1C_486/2020 du
22 septembre 2020 consid. 2.3). En règle générale, les pays de la deuxième
catégorie ont adhéré au Conseil de l’Europe – dont fait partie la Russie
(cf. https://www.coe.int/fr/web/portal/russian-federation, consulté le 1er juin
2021, 14h22) – et sont soumis à sa surveillance, ce qui fait naître une
présomption de respect des droits prévus par la CEDH; un risque abstrait de
violations ne suffit donc pas pour refuser l’extradition, sans quoi la Suisse ne
pourrait plus accorder l’extradition à ces pays avec pour effet de permettre
aux délinquants en fuite de se soustraire à la justice (AUFIERO, op. cit.,
n° 1166 p. 433; LUDWICZAK GLASSEY, Entraide judiciaire internationale
pénale, 2018, n° 994 p. 233).
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4.4 Pour déterminer quelle catégorie entre en considération dans le cas
d’espèce, l’autorité doit procéder à une évaluation des risques, vu
premièrement (1) la situation générale des droits de l’Homme dans l’Etat
requérant, puis (2) si la personne concernée compte tenu des circonstances
concrètes de sa situation – dont une éventuelle appartenance à un groupe
de personnes particulièrement menacées dans l’Etat en cause – court le
risque d’un traitement contraire aux droits de l’Homme (cf. ATF 139 Il 65
consid. 5.4 p. 74; 134 IV 156 consid. 6.8 p. 170). L’OFJ ou l’autorité de
recours doit présenter de manière motivée le raisonnement qui l’amène à
déclasser un Etat auquel on ne peut plus reconnaître une culture d’Etat de
droit à tout le moins tant qu’un changement de catégorie ne s’impose pas
sur la base d’une nouvelle évaluation de la CourEDH (arrêt du Tribunal
fédéral 1C_176/2014 du 12 mai 2014 consid. 4.4 publié in RTiD 2014 lI 398;
AUFIERO, op. cit., n° 1166 p. 434 s.).
4.4.1 Pour évaluer la situation générale dans un pays donné, la CourEDH –
respectivement l’OFJ, le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral
(ZIMMERMANN, op. cit., n° 315 p. 338s.; AUFIERO, op. cit., n°1167 p. 435) –
peut attacher une certaine importance aux informations contenues dans les
rapports récents provenant d’associations internationales indépendantes de
défense des droits de l’Homme (dont Human Rights Watch) ou de sources
gouvernementales (par exemple les rapports du Comité européen pour la
prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou
dégradants [CPT], du Commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de
l’Europe et des organes des Nations Unies). Quant à l’appréciation de
l’existence d’un risque de mauvais traitements dans l’Etat requérant, la Cour
évalue la situation générale dans ce pays, compte tenu des signes éventuels
d’amélioration ou de détérioration de la situation en matière de droits de
l’Homme en général ou en ce qui concerne le groupe ou la région qui
correspondent à la situation personnelle du requérant (arrêts CourEDH M.G.
c. Bulgarie du 25 mars 2014, requête no 59297/12, § 79; Savriddin
Dzhurayev c. Russie du 25 avril 2013, requête n°71386/lO, Recueil
CourEDH 2013-111 p. 193 [extraits], § 152). Le fait qu’il existe un problème
général de respect des droits de l’Homme dans un pays donné ne peut à lui
seul constituer la base d’un refus d’extradition; lorsque les sources à
disposition décrivent une telle situation, les allégations spécifiques de
l’intéressé doivent être corroborées par d’autres éléments de preuve relatifs
aux circonstances particulières qui justifient ses craintes d’être maltraité, n’y
étant renoncé en substance que dans les cas Ies plus extrêmes (arrêt
CourEDH Savriddin Dzhurayev précité, § 153).
4.4.2 S’agissant ensuite des garanties diplomatiques qui peuvent être requises,
cette pratique internationale s’est développée afin de parer au danger que la
- 13 -
personne poursuivie ne soit exposée, en particulier en cas d’extradition, à
des mauvais traitements dans I’Etat requérant; I’Etat requis peut ainsi
subordonner I’octroi de la coopération à la présentation par l’Etat requérant
de garanties en faveur de la personne en cause (ZIMMERMANN, op. cit.,
n° 654 p. 709). Une fois obtenues, ces garanties mettent en principe l’Etat
requérant à l’abri du reproche d’avoir méconnu le droit international (a
contrario cf. arrêt CourEDH Aì-Saadoon et Mufdhi c. Royaume-Uni du 2 mars
2010, requête n°61498/08, Recueil 2010-Il p. 151, § 142-144 et 162;
ZIMMERMANN, op. cit., n° 654 p. 709 a.).
Selon la CourEDH, lorsque l’Etat requérant a fourni des garanties
diplomatiques quant au respect des droits de I’Homme, celles-ci constituent
un facteur pertinent dont la Cour tient compte. Cependant, les assurances
ne sont pas en elles-mêmes suffisantes pour garantir une protection
satisfaisante contre le risque de mauvais traitements : il faut vérifier qu’elles
prévoient, dans leur application pratique, une garantie suffisante que
l’intéressé sera protégé contre le risque de mauvais traitements. En outre, le
poids à leur accorder dépend, dans chaque cas, des circonstances prévalant
à l’époque considérée (arrêt CourEDH Zarmayevc. Belgique du 27 février
2014, requête n°35/10, § 92). Pour évaluer la qualité des assurances
données et leur fiabilité, la première question qui se pose au moment
d’apprécier la manière dont les assurances seront appliquées en pratique et
de déterminer le poids qui doit leur être accordé est celle de savoir si la
situation générale en matière de droits de l’Homme dans l’Etat d’accueil n’est
pas telle qu’il doit être exclu d’accepter quelque assurance que ce soit de sa
part; ce n’est cependant que dans de rares cas que la situation générale
dans un pays donné implique que l’on ne puisse accorder absolument aucun
poids aux assurances qu’il fournit (arrêt CourEDH Othman [Abu Qatada]
c. Royaume-Uni du 17 janvier 2012, requête n°8139/09, Recueil 2012-I
p. 249, § 188). Pour apprécier la qualité des assurances données, la
CourEDH tient compte des facteurs suivants (arrêt CourEDH Othman [Abu
Qatada] précité, § 189; ZIMMERMANN, op. cit., n° 313 p. 333; Organisation
suisse d’aide aux réfugiés [ci-après : OSAR; édit.], Manuel de la procédure
d’asile et de renvoi, 2e éd. 2016, ch. 2.5.2 p. 257):
i. communication des termes des assurances;
ii. caractère précis ou général et vague des assurances;
iii. auteur des assurances ainsi que sa capacité à engager l’Etat requérant;
iv. probabilités que les autorités locales respectent les assurances
données par une autorité centrale;
v. caractère légal ou illégal des traitements au sujet desquels les
assurances ont été données;
vi. garanties émanant ou pas d’un Etat partie à la CEDH;
- 14 -
vii. durée et force des relations bilatérales entre l’Etat requis et celui
requérant, y compris l’attitude passée de ce dernier face à des
assurances analogues;
viii. possibilité ou pas de vérifier objectivement le respect des assurances
données par des mécanismes diplomatiques ou d’autres moyens de
contrôle, y compris la possibilité illimitée de rencontrer les avocats de la
personne concernée;
ix. existence ou pas d’un vrai système de protection contre la torture dans
l’Etat requérant et la volonté de celui-ci de coopérer avec les
mécanismes internationaux de contrôle – dont les ONG de défense des
droits de l’Homme –, d’enquêter sur les allégations de torture et de
sanctionner les auteurs de tels actes;
x. antécédent ou pas de mauvais traitement de la personne en cause dans
l’Etat requérant;
xi. examen ou pas par les juridictions internes de l’Etat requis et de l’Etat
contractant de la fiabilité des assurances.
Si l’octroi de garanties correspond à la pratique suivie entre la Suisse et l’Etat
requérant, il n’y a en principe pas de raison de soupçonner ce dernier de ne
pas tenir ses engagements, ni de douter qu’il offrirait à la légère des
garanties expresses sans être en mesure de les satisfaire (AUFIERO, op. cit.,
n° 1189 p. 442). A cela s’ajoute le principe de la bonne foi régissant les
relations entre Etats, qui permet notamment de supposer que les Etats se
conformeront à leurs engagements internationaux (ATF 121 1 181
consid. 2c/aa p. 185; arrêt du Tribunal fédéral 1C_209/2014 du 24 avril 2014
consid. 3.2). Les assurances fournies constituent donc en principe un
engagement d’Etat à Etat qui l’emporte, selon la règle « pacta sunt
servanda » sur les prescriptions contraires du droit de l’Etat requérant; en
cas de non-respect, l’Etat requérant se rend coupable d’une violation du droit
international (ZIMMERMANN, op. cit., n° 313 p. 333; AUFIERO, op. cit., n° 1189
p. 442; LUDWICZAK GLASSEY, op. cit., n° 144 p. 33) et encourt le risque de se
voir refuser une future demande d’entraide; cette pratique inciterait donc en
substance les Etats à respecter les engagements pris et le « monitoring »
diplomatique mis en œuvre par les autorités de l’Etat requis aurait un effet
positif pour la préservation générale des droits de l’Homme dans I’Etat
requérant (“effet papillon”; GARRÉ, Basler Kommentar, lnternationales
Strafrecht, 2015, n° 13 ad art. 37 EIMP; sur la notion de “monitoring”, voir
AUFIERO, op. cit., n° 1179 p. 438). En l’absence de précédents, il n’est
cependant pas possible de savoir si un pays est susceptible de respecter les
garanties; il y a donc lieu d’examiner la vraisemblance que l’Etat respectera
ces assurances à l’aune de son comportement face à la communauté
internationale et à ses engagements sur ce plan (AUFIERO, op. cit., n° 1190
p. 442).
- 15 -
4.4.3 Dans l’ATF 134 IV 156, le Tribunal fédéral a confirmé la pratique des
garanties diplomatiques. En application de la jurisprudence, il a procédé à
l’examen de la situation prévalant en Russie, relevant en particulier le
problème structurel des conditions de détention dans les établissements
pénitentiaires russes (soins médicaux déficients, mortalité élevée,
surpopulation, hygiène déplorable [cf. consid. 6.2 p. 163 s.]). Le Tribunal
fédéral a ensuite constaté que la Suisse avait accordé à différentes reprises
l’extradition en faveur de la Russie moyennant des garanties diplomatiques,
assurances que cet Etat avait toujours respectées (cf. consid. 6.11 p. 171 s.)
et qu’au jour de son arrêt, il n’y avait eu qu’un seul cas dans lequel l’Etat
requérant avait violé les assurances – en matière de célérité – données, à
savoir l’Inde (cf. consid. 6.12 p. 172). Le Tribunal fédéral a ensuite retenu
qu’au vu des circonstances d’espèce (soit en particulier des infractions de
droit commun et l’absence de lien du cas à examiner avec la Tchétchénie),
le risque que le recourant ne soit pas traité conformément aux droits de
l’Homme pouvait être ramené, grâce aux garanties données (conditions de
détention ne devant pas être inhumaines ou dégradantes, garantie de
l’intégrité physique et psychique, accès à des soins médicaux suffisants,
autorisation de visite de la représentation diplomatique sans surveillance,
droit de l’intéressé de s’adresser à celle-ci en tout temps (cf. en fait p. 158
s.1) à un niveau si minime qu’il n’était plus que théorique (cf. consid. 6.13
p. 172). Le Tribunal fédéral a cependant estimé que la protection du
recourant pouvait être améliorée par le prononcé de conditions
supplémentaires (visite en tout temps et spontanée de la représentation
diplomatique suisse, communication à celle-ci du lieu de détention –
respectivement d’un changement de celui-ci –, droit illimité de communiquer
avec son avocat ou défenseur d’office sans surveillance, droit à des visites
en prison de sa famille [cf. consid. 6.14.1 à 6.14.4 p. 173 s]).
Le Tribunal fédéral a confirmé à plusieurs reprises que les garanties
diplomatiques constituent en général, à l’égard de la Russie, un moyen
efficace d’assurer aux personnes extradées un traitement conforme à la
CEDH; il a également relevé que jusqu’alors il n’apparaissait pas que les
autorités russes auraient failli à leurs engagements à ce propos, ce qui
constituait un motif sérieux de croire au respect des garanties offertes (arrêts
1C_610/2015 du 4 janvier 2016 consid. 6.2; 1C_104/2014 du 27 mars 2014
consid. 1.2; 1C_315/2011 du 1er septembre 2011 consid. 4; voir également
arrêt 1C_873/2013 du 6 décembre 2013).
4.4.4 Quant à la CourEDH, elle a considéré, dans le cadre de l’examen d’une
extradition en faveur de la Fédération de Russie, que les garanties données
par cet Etat ne suffisaient pas à écarter les risques de mauvais traitements,
dès lors notamment que l’intéressé était accusé d’appartenir à un groupe
- 16 -
armé opérant dans le Caucase du Nord dont les membres avaient souvent
été soumis à la torture lors de leur détention, cela généralement sans la mise
en œuvre d’enquêtes effectives lors d’allégations de maltraitances; les
autorités bulgares, en tant qu’autorités requises, n’avaient pas non plus
précisé quelles seraient concrètement les démarches qu’elles comptaient
entreprendre pour s’assurer du respect des engagements pris par la
Fédération de Russie et/ou si ses services diplomatiques avaient déjà
coopéré avec celle-ci dans des cas similaires (arrêt CourEDH M.G.
c. Bulgarie du 25 mars 2014, requête n° 59297/12, § 94).
Pour aboutir à cette conclusion, la CourEDH a notamment estimé qu’elle
devait prendre en compte le statut de réfugié du requérant, s’agissant d’une
donnée importante indiquant qu’à I’époque où ce statut avait été accordé –
2004 et 2005 –, il y avait suffisamment d’éléments démontrant que le
requérant risquait d’être persécuté dans son pays d’origine; cela ne
représentait cependant qu’un point de départ à l’analyse de la situation
prévalant à ce jour pour le recourant (arrêt CourEDH précité, § 88; dans ce
même sens, voir l’arrêt de la CJUE du 2 avril 2020 C-897/19 PPU — Ruska
Federacija, points 65 ss).
4.4.5 Le système des garanties fait cependant l’objet de critiques – ce que le
Tribunal fédéral n’a d’ailleurs pas ignoré dans l’ATF 134 IV 156
(cf. consid. 6.6 p. 166 ss) –, car il est considéré comme trop favorable aux
Etats dans lesquels le standard – même minimal – des droits de l’Homme
n’est pas respecté (ZIMMERMANN, op. cit., n° 315 p. 339, auteur qui ne semble
toutefois pas s’y opposer; LUDWICZAK GLASSEY, op. cit., n° 144 p. 33 et 991
ss p. 233 ss et LE FORT, La preuve et le principe de non-refoulement, Entre
droit international des réfugiés, protection des droits humains et droit suisse
des migrations, thèse 2018, n° 393 p. 158 s., auteurs qui relèvent la
controverse sans prendre position; OSAR, op. cit, ch. 2.5.2 p. 256 ss).
S’y opposent en particulier les organisations Human Rights Watch (cf. son
avis du 26 juillet 2007 relatant ses échanges avec le Conseil fédéral,
https://www.humanrights.ch/fr/pfi/droits-humains/torture/assurances-
diplomatiques, consulté le 1er juin 2021, 14h24; voir également sa critique de
l’ATF 134 IV 156 du 1er juillet 2008, https://www.humanrights.ch/fr/pfi/droits-
humains/torture/homme-daffaires-russe-extrade-assurances-diplomatiques,
consulté le 1er juin 2021, 14h28) et Amnesty International. La seconde relève
en particulier les déficiences de ce système: utilisation de la torture niée par
les Etats la pratiquant, impunité pour ceux y recourant, peur des représailles
des victimes à leur encontre et/ou contre leurs proches en cas de
dénonciation, absence de mécanisme permettant – notamment à l’Etat
requis – d’enquêter en cas de violation, respectivement pour la faire cesser
(cf. le rapport « Accords dangereux : la confiance accordée par l’Europe aux
- 17 -
« assurances diplomatiques » contre la torture » d’avril 2010,
https://www.amnesty.org/download/Documents/36000/eur010122010fra.pdf
consulté le 1er juin 2021, 14h43).
S’agissant de la doctrine, elle rappelle que de telles garanties sont
généralement demandées à des Etats qui ne se conforment a priori pas à
leurs engagements internationaux et que les moyens de contrôle par les
Etats requis des assurances données sont très limités, que ce soit par cet
Etat et/ou la personne concernée (LE FORT, op. cit., n° 363 p. 144;
CHARRIÈRE, Extradition et garanties diplomatiques: examen de la pratique
suisse, en particulier Iorsque I’extradable a été jugé par défaut dans l’Etat
requérant, in AJP/PJA 7/2016 p. 879 ss, n° 4.2 p. 886 s. et n° 5 p. 888 s.;
WEHRENBERG/BERNHARD, Auslieferung trotz kritischer Menschenrechtslage
— Einhaltung von Menschenrechten durch diplomatische Garantien ?, in
Jusletter du 21 avril 2008, ad VI/1, auteurs faisant également Etat des
positions similaires émises par Martina CARONI [Menschenrechtliche
Wegweisungsverbote: neuere Praxis, in Jahrbuch für Migrationsrecht
2006/2007, 2007, p. 59 s. (cf. ad V/6 let. a)] et POPP [Grundzüge der
internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, 2001, n° 382 p. 255 (aV/6 let. b)];
GESSER, Diplomatische Garantien bei Auslieferung an Russland, in dRSK du
18 février 2008, Rz 5 ss; voir également LINDEMANNJTAKHTAROVA,
Rechsschutz nach dem AIA-Gesetz am Beispiel von Trusts - Effektivität des
Rechtschutzes ?, in ASA 85/4/2016-2017 177 p. 199). Si, en particulier pour
WEHRENBERG/BERNHARD, un danger de torture ou de traitements dégradants
devrait induire un refus d’extrader (WEHRENBERG/BERNHARD, op. cit., in
Jusletter du 21 avril 2008, en particulier ad IX), CHARRIÈRE préconise une
analyse minutieuse des circonstances concrètes et de la situation
personnelle de l’intéressé; un schématisme lors de l’établissement des
assurances devrait être évité, n’étant notamment pas suffisant de se référer
à des précédents jurisprudentiels. Selon cet auteur, I’Etat requérant devrait
reprendre non seulement la formulation intégrale et textuelle des assurances
demandées, mais préciser – au regard de son ordre juridique – les raisons
pour lesquelles ses autorités seront en mesure de respecter les
engagements pris, respectivement quelles sont Ies mesures concrètes
prises à cet égard; il serait également indispensable de stipuler une
obligation de tolérance de la part de l’Etat requérant qui s’engage à accepter
– par le biais d’un droit de visite de l’avocat de l’extradé, d’une part, et de la
représentation diplomatique, d’autre part – un droit de contrôle ex post de
l’Etat requis (CHARRIÈRE, op. cit., in AJP/PJA 7/2016 p. 879 ss, fl° 4.2.1
p. 887 s.).
- 18 -
4.5 Déterminations de l’OFJ
4.5.1 L’OFJ fait les observations suivantes quant au régime des garanties
diplomatiques en cas d’extradition avec la Russie. Il souligne dans un
premier temps que, dans l’hypothèse d’un non-respect éventuel par l’Etat
requérant des assurances fournies, c’est directement par les autorités
helvétiques qu’un tel constat est effectué, soit par l’OFJ en collaboration avec
les agents de la représentation diplomatique suisse présents sur place,
auxquels l’extradé est en droit de dénoncer d’éventuelles violation (act. 10,
p. 4). L’OFJ relate ensuite les cas d’extradition avec la Russie entre 2005 et
2020 et indique que, sur quarante requêtes, il a autorisé l’extradition de treize
individus et en a effectivement remis douze d’entre eux aux autorités russes.
Trois procédures – dont la présente – sont actuellement en cours. Il précise
en outre que la coopération est refusée pour les cas où les conditions de la
CEExtr, respectivement celles de l’EIMP ne sont pas remplies. Lors de toute
procédure d’extradition, l’OFJ souligne que les autorités russes doivent
fournir des garanties avec le respect des droits fondamentaux; une garantie
spécifique concernant le monitoring est alors également demandée. Dans ce
contexte, un aide-mémoire interne a été établi en collaboration entre le DFAE
et l’OFJ, lequel comprend des points concernant l’organisation du monitoring
ainsi que les aspects à vérifier en général. Son but est également de
permettre une mise en œuvre uniforme du monitoring; l’OFJ et l’Ambassade
suisse sur place peuvent toutefois l’appliquer de manière flexible, selon les
circonstances concrètes du cas.
Selon l’OFJ, ce système de monitoring a permis de résoudre à chaque fois
de rares cas problématiques directement entre la Suisse et les autorités de
l’Etat en cause, sans qu’une instance internationale ou une organisation de
protection des droits de l’Homme n’ait eu à intervenir. A ce jour, l’OFJ n’a
pas eu à constater de violations, par la Fédération de Russie, des garanties
diplomatiques données à la Suisse préalablement aux remises respectives
des personnes recherchées, ce qui permet de croire en l’efficacité de cette
façon de procéder. Seule une affaire avec la Russie, datant de 2011, a
jusqu’à présent nécessité l’activation d’un monitoring afin de vérifier le
contenu d’une plainte de l’extradée.
4.5.2 L’OFJ relève encore que, si des demandes de compléments ont dû être
effectuées par l’OFJ auprès des autorités russes, ces dernières ont rempli
l’ensemble des exigences posées. Aussi, reléguer la Fédération de Russie
à un Etat de troisième catégorie au sens de la jurisprudence suisse en
matière d’extraditions reviendrait, en l’absence de violations manifestes ou à
tout le moins de risques concrets et effectifs de telles violations, à remettre
en question, par la Suisse, l’applicabilité de la CEExtr à l’égard de la
Fédération de Russie. Dans le cas présent, la situation personnelle de
- 19 -
l’intéressé a successivement été examinée par plusieurs autorités
helvétiques, aussi bien lors de la procédure d’asile que celle d’extradition.
En outre, des hypothèses de violations de droits fondamentaux que pourrait
subir concrètement et personnellement l’intéressé en cas d’extradition n’ont
pas été énoncées.
4.5.3 L’OFJ en conclut qu’il peut désormais être considéré que l’exigence de la
Haute Cour de vérifier l’efficacité des garanties diplomatiques fournies en
l’espèce par la Fédération de Russie a été honorée par les autorités suisses;
les vérifications confirment le bien-fondé de la remise de l’intéressé à l’Etat
requérant eu égard aux assurances données et à celles pouvant, au besoin,
encore être exigées des autorités russes. Selon la conviction de l’OFJ,
l’extradition vers la Russie assortie d’assurances formelles permet toujours,
d’une manière suffisamment certaine, de garantir le respect des droits
fondamentaux de l’extradable. Le monitoring a également démontré son
efficacité lors d’extraditions précédentes et les autorités russes seraient
conscientes des conséquences du non-respect des assurances données.
L’OFJ serait en outre favorable à la proposition de la DDIP quant à
l’assurance de prédéfinir un lieu de détention à l’ouest de l’Oural, lequel
faciliterait les contrôles; dans ce cadre, la représentation diplomatique suisse
sur place pourrait aussi déléguer la tâche de visiter l’intéressé au cours de
la procédure pénale russe à une personne tierce spécialement mandatée à
cet effet, comme par exemple un avocat de confiance.
4.6 Avis du DDIP
4.6.1 Les remarques du DDIP comportent une analyse de l’évolution récente des
principaux arrêts rendus par la CourEDH dans des affaires dirigées contre la
Russie (notamment en lien avec l’art. 3 CEDH), ainsi que des tendances qui
se dégagent dans le cadre du suivi de l’exécution de ces arrêts par le Comité
des Ministres. Il relève que ces statistiques globales ne permettent pas
forcément de tirer des conclusions détaillées sur la façon dont la Russie se
conforme, en pratique, à l’art. 46 CEDH (force obligatoire et exécution des
arrêts), mais qu’elles constituent cependant une indication claire qu’en ce qui
concerne la protection des droits de l’Homme en Russie, de nombreux
manquements sérieux sont toujours à déplorer en 2019 (act. 10.1, p. 1).
4.6.2 Le DDIP évoque ensuite les réformes constitutionnelles de 2015 et 2020
modifiant la loi constitutionnelle habilitant la Cour constitutionnelle de la
Fédération de Russie à déclarer « non exécutable » une décision
internationale jugée incompatible avec les fondements de l’ordre
constitutionnel russe, et indique que depuis l’entrée en vigueur de ces
amendements constitutionnels de 2015, seuls deux arrêts de la CourEDH
ont fait l’objet d’une décision de la Cour constitutionnelle russe selon laquelle
- 20 -
l’exécution serait contraire à la Constitution russe. Il conclut ainsi qu’au
regard du nombre total d’affaires russes faisant l’objet d’un suivi de
l’exécution par le Comité des Ministres, les amendements constitutionnels
de 2015 n’ont pas un impact quantitatif important sur la situation, même si
sur le principe, ils posent problème (act. 10.1, p. 1-2). De nouveaux
amendements à la Constitution russe ont été introduits en 2020 et validés
par référendum le 2 juillet 2020. Vu leur récente adoption, le DDIP déclare
qu’il est encore trop tôt pour évaluer, en pratique, l’effet de ces nouveaux
amendements sur le respect de l’art. 46 CEDH et la mise en œuvre des
arrêts de la CourEDH par la Russie. La Commission de Venise, dans un avis
du 18 juin 2020, a cependant émis la crainte que de tels amendements
n’étendent les possibilités de la Cour constitutionnelle russe de déclarer
« non exécutables » des décisions d’organes interétatiques entrant en conflit
avec la Constitution. A l’heure actuelle, il n’est dès lors pas possible d’exclure
que cette réforme n’entraîne à l’avenir une certaine péjoration de la situation
sous l’angle du respect des arrêts de la CourEDH par la Russie.
4.6.3 Le DDIP se prononce ensuite sur le suivi de l’exécution d’arrêts rendus dans
des affaires russes. Selon lui, il ne permet pas de tirer un constat univoque
sur l’attitude de la Russie. Il distingue les arrêts ne posant pas de difficultés
« politiques » du point de vue des autorités russes – cas dans lesquels
celles-ci font preuve d’une certaine volonté de coopérer et où le suivi de
l’exécution donne lieu à l’adoption de réformes et d’autres mesures
correctrices de nature à améliorer les choses en pratique – des arrêts qui
soulèvent des difficultés politiques du point de vue des autorités russes, cas
dans lesquels la volonté de coopérer est faible, voire quasi-nulle. C’est
notamment le cas des requêtes interétatiques et des requêtes individuelles
dans lesquelles la Russie conteste le fait que sa juridiction au sens de
l’art. 1er CEDH soit donnée, ce qui est principalement le cas dans le cadre
des actions de la Russie hors de son territoire. De plus, la coopération est
également extrêmement difficile lorsque les arrêts portent sur des requêtes
émanant de personnalités de premier plan que les autorités russes
considèrent comme pouvant présenter un danger pour le régime, à l’image
des arrêts Magnitskiy ou Navalny.
4.6.4 Le DDIP expose enfin, concernant le suivi de l’exécution des arrêts rendus
dans des affaires russes, que la Fiche pays du Service de l’exécution des
arrêts de la CourEDH donne une bonne vue d’ensemble des principales
questions faisant actuellement l’objet d’une supervision par le Conseil des
Ministres. Six groupes de cas portent sur des thématiques potentiellement
pertinentes sous l’angle de la coopération judiciaire extraditionnelle entre la
Russie et la Suisse. Dans aucun de ces cas, la Russie ne refuse ouvertement
la mise en œuvre des arrêts concernés. Certaines réformes ont même été
- 21 -
entreprises par les autorités. Concernant les mesures individuelles à prendre
dans certains cas, dont les affaires Navalny, il est en revanche constaté que
la Russie n’a pas véritablement démontré qu’elle entendait coopérer de
façon constructive (act. 10.1, p. 3, et p. 4 pour les six affaires précitées).
4.7 Avis de la PIDH
4.7.1 Il ressort notamment du rapport de la PIDH que les statistiques globales ne
permettent pas forcément de tirer des conclusions détaillées sur la façon
dont la Russie se conforme en pratique à l’art. 46 CEDH. Ces statistiques
donnent toutefois une indication claire qu’en ce qui concerne la protection
des droits de l’Homme en Russie, de nombreux manquements sérieux
étaient toujours à déplorer en 2019. Depuis l’entrée en vigueur des
amendements constitutionnels de 2015, seuls deux arrêts de la CourEDH
ont fait l’objet d’une décision de la Cour constitutionnelle russe selon laquelle
l’exécution serait contraire à la Constitution russe; ces amendements n’ont
dès lors pas un impact quantitatif important sur la situation, même s’ils
demeurent problématiques sur le plan des principes. En ce qui concerne les
amendements constitutionnels de 2020, la PIDH indique également qu’il est
trop tôt pour évaluer en pratique leurs effets sur le respect de l’art. 46 CEDH
et la mise en œuvre des arrêts de la CourEDH par la Russie. Il n’est donc
pour l’heure pas possible d’exclure que cette seconde réforme
constitutionnelle entraîne à l’avenir une certaine péjoration de la situation
sous l’angle du respect des arrêts de la CourEDH par la Russie.
4.7.2 Concernant le processus de suivi de l’exécution des arrêts rendus dans des
affaires russes, la PIDH relève, tout comme le DDIP, que pour les arrêts ne
posant pas de difficultés politiques du point de vue des autorités russes,
celles-ci font preuve d’une certaine volonté de coopérer et le suivi de
l’exécution donne lieu à l’adoption de réformes et d’autres mesures
correctrices de nature à améliorer les choses en pratique. Les progrès sont
cependant inégaux suivant les domaines concernés et un certain nombre de
difficultés structurelles persistent. Il n’est pas possible pour la PIDH d’évaluer
dans sa globalité le suivi de l’exécution des arrêts rendus dans des affaires
russes. Cependant, pour aucun des arrêts cités dans son avis, la Russie n’a
refusé ouvertement leur mise en œuvre. Certaines réformes sérieuses ont
même été entreprises par les autorités suite à plusieurs arrêts rendus par la
CourEDH, à savoir la prise de mesures générales.
4.8 Interpellé, l’ISDC indique que, sans accès aux informations relatives à la
pratique des autorités russes en la matière, il n’est pas en mesure
d’approfondir ses recherches concernant la pratique actuelle de mise en
œuvre effective des garanties diplomatiques (act. 10.3).
- 22 -
4.9 Déterminations du recourant
4.9.1 Le recourant estime que la situation générale en matière de droits de
l’Homme en Russie est telle qu’il doit être exclu d’accepter quelque
assurance que ce soit de sa part, de sorte que son extradition ne saurait être
admise et, partant, la décision d’extradition annulée (act. 11, p. 5). Le
recourant est ensuite d’avis que les assurances données par la Russie ne
répondent manifestement pas aux onze critères d’appréciation de la qualité
des garanties données par l’Etat requérant, développées par la CourEDH et
rappelés par le Tribunal fédéral dans son arrêt (act. 11, p. 7). Par ailleurs
selon lui, le sort actuellement réservé à Alexeï Navalny et ses partisans
confirmerait que la situation empire jour après jour, de sorte qu’il est inutile
d’instruire davantage la situation prévalant en Russie. Ainsi, l’analyse de la
fiabilité des garanties diplomatiques à l’aune des critères retenus par la
CourEDH permettra de constater que celles-ci ne sont pas fiables de sorte
que l’extradition devra de ce point de vue également être refusée (act. 11,
p. 8). Le recourant estime ensuite qu’en tout état de cause, les éléments sont
présents pour déclasser la Fédération de Russie de la deuxième à la
troisième catégorie.
4.9.2 Dans ses déterminations du 15 mars 2021, le recourant expose ses réserves
quant aux avis fournis par la PIDH, la DDIP et l’ISDC. A titre liminaire il relève
l’absence, selon lui, d’indépendance des autorités consultées par l’OFJ, et
émet l’hypothèse d’une consultation entre celles-ci et l’OFJ. Concernant la
PIDH, il indique en premier lieu qu’il s’agit d’une entité organisationnelle de
l’OFJ, que le responsable de cette unité est par ailleurs l’agent du
gouvernement suisse devant la CourEDH, de sorte que si le recourant devait
par la suite saisir dite Cour, le responsable de la PIDH serait sa partie
adverse direct (act. 16.2, p. 4-5). En second lieu, le recourant relève –
concernant les deux arrêts de la CourEDH cités par la PIDH ayant fait l’objet
d’une décision de la Cour constitutionnelle russe selon laquelle l’exécution
serait contraire à la Constitution russe – que ce sont deux arrêts de trop, qui
démontrent l’incapacité de la Russie à se conformer aux décisions de la
CourEDH. A titre d’illustration récente, il cite l’affaire de l’opposant Alexeï
Navalny, laquelle confirmerait que la Russie n’entend pas se conformer aux
décisions de la CourEDH (act. 16.2, p. 6). Le recourant insiste en outre devoir
être assimilé à un opposant politique dès lors qu’il a dénoncé un système de
détournements de fonds par des hauts fonctionnaires (act. 16.2, p. 9).
Concernant ensuite l’avis de la DDIP, il serait selon lui curieux que cet avis
émane de la Division II et non de la Division I, spécialisée en matière de
droits de l’Homme. Il reproche cependant l’absence d’indépendance des
deux divisions, au motif que la DDIP défendrait les intérêts économiques et
diplomatiques de la Suisse, donc la coopération internationale (act. 16.2,
p. 11). Quant au fond, il estime que cet avis confirme que ses craintes pour
- 23 -
sa vie, s’il devait être extradé en Russie, sont fondées (act. 16.2, p. 12). De
plus, si les procès pénaux avec une composante politique ne peuvent être
qualifiées de procès équitables, rien n’indique qu’a contrario, les causes
sans composante politique avérée ou officielle seraient traitées de manière
équitable (act. 16.2, p. 13). Le recourant conclut enfin que les avis produits
par l’OFJ ne permettent pas de vérifier la fiabilité des garanties diplomatiques
fournies par la Russie. Concernant les déterminations de l’OFJ, le recourant
estime que l’Office ne donne aucune information sur la manière dont le
monitoring serait concrètement mis en œuvre, les moyens mis en place, et
qu’il ne fournit aucune preuve venant soutenir ses déclarations ou exemples.
5. A titre préliminaire et contrairement aux affirmations du recourant, il convient
de relever qu’il ne découle pas de l’arrêt du Tribunal fédéral dans la présente
cause que la situation en Russie est telle que toute garantie serait inutile. En
effet, si tel était le cas, l’extradition du recourant aurait été refusée par la
Haute Cour. Or, cette dernière a renvoyé la cause à la Cour de céans afin
justement de procéder à l’analyse des garanties fournies, et déterminer si,
dans le cas d’espèce et au vu de la situation du recourant, de telles garanties
permettent l’extradition du recourant sans avoir à craindre une violation par
la Russie des droits fondamentaux de celui-ci, respectivement assurer un
traitement conforme à la CEDH. La Cour n’entrera par ailleurs pas en matière
concernant les critiques formelles du recourant – particulièrement le manque
d’indépendance – à l’encontre des autorités ayant produit les avis de droit
dans la présente cause. Contrairement à ce que semble soutenir le
recourant, l’OFJ n’a pas d’intérêt à vouloir à tout prix ordonner son extradition
au mépris de ses droits fondamentaux. Que le DDIP défende les intérêts, y
compris économiques, de la Suisse ne l’empêche nullement de produire un
avis de droit en bonne et due forme, et de façon objective. Les avis fournis
présentent au contraire une analyse concrète de la situation et des
recherches qu’il a été possible d’effectuer, afin de répondre au mieux aux
sollicitations de l’OFJ. Il convient ainsi de procéder, dans un premier temps,
à l’analyse – dans le cas d’espèce – des onze facteurs énumérés par la
CourEDH (cf. supra consid. 4.4.2) pour apprécier la qualité des assurances
données (infra, consid. 5.1). Dans un second temps, l’analyse portera sur la
situation du recourant, l’issue de la procédure d’asile, l’intérêt de la Russie à
se conformer à ses obligations vis-à-vis de la Suisse et la possibilité d’obtenir
des mesures complémentaires afin d’assurer un suivi concret si l’extradition
devait être accordée, telle que requise par le Tribunal fédéral (v. act. 1,
consid. 3.3 p. 23) dans la mesure où l’examen ne se recoupe pas avec celui
effectué sous le considérant 5.1 (infra, consid. 5.2). Enfin, il conviendra de
conclure et exposer si l’extradition du recourant peut être accordée
moyennant les garanties fournies par les autorités russes et, le cas échant,
- 24 -
par d’autres garanties supplémentaires (infra, consid. 5.3).
5.1 Les deux premiers critères énumérés par la CourEDH pour apprécier la
qualité des assurances données sont la communication des termes des
assurances (i.) et le caractère précis ou général et vague des assurances
(ii.). En l’espèce, les garanties fournies par les autorités russes sont mot pour
mot celles requises par l’OFJ. Elles sont précises, détaillées, et visent à
protéger l’intégrité tant physique que psychique du recourant. Ces deux
conditions sont partant remplies. Le troisième facteur est celui de l’auteur
des assurances et sa capacité à engager l’Etat requérant (iii.). Cette question
a déjà été examinée par la Cour de céans dans son arrêt du 11 août 2020
(v. consid. 9.2). De plus, l’ISDC, dans son avis du 28 janvier 2021, confirme
que les garanties, fournies par la Direction d’extradition suppléant de la
Direction générale de la coopération juridique internationale auprès du
Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie remplissent les
conditions pour la formulation de ces garanties, telles qu’elles sont prévues
à l’art. 460 du Code de procédure pénale de la Fédération de Russie. Le
paragraphe 3 dudit article charge le Bureau du Procureur Général de requérir
l’extradition. Il rajoute que malgré l’absence de référence expresse à des
garanties « diplomatiques » dans le Code de procédure pénale, il peut être
présumé que c’est bien le Bureau du Procureur Général qui est formellement
en charge de leur formulation et de leur contrôle, et se réfère à l’art. 5.1 du
« Règlement de la Direction principale de la coopération juridique
internationale auprès du Bureau du Procureur général de la Fédération de
Russie », selon lequel la Direction principale de la coopération juridique
internationale auprès du Bureau du Procureur Général surveille la mise en
œuvre des garanties fournies à la fois par les parties russes et étrangères
lorsqu’il s’agit de décider de l’extradition d’une personne (act. 10.3). Le
recourant ne conteste d’ailleurs pas ce point dans ses déterminations
relatives à l’avis de l’ISDC (v. act. 16.2, p. 18 in fine), de sorte que ce
troisième facteur ne prête pas le flanc à la critique. Le quatrième point
concerne les probabilités que les autorités locales respectent les assurances
données par une autorité centrale (iv.). L’autorité mentionnée au chiffre
précédent (iii.) est celle qui fournit les garanties et s’assure de leur mise en
œuvre. Comme mentionné, celle-ci surveille la mise en œuvre des garanties
fournies à la fois par les parties russes et étrangères, de sorte qu’il peut être
tenu pour probable que les autorités locales se conforment aux assurances
données par le Bureau du procureur Général. Le cinquième critère est celui
du caractère légal ou illégal des traitements au sujet desquels les
assurances ont été données (v.). Les garanties données dans le cas
d’espèce ont justement pour but d’empêcher tout traitement illicite par les
autorités russes. Les garanties émanent par ailleurs d’un Etat partie à la
CEDH (vi.). Le septième facteur concerne la durée et la force des relations
- 25 -
bilatérales entre l’Etat requis et celui requérant, y compris l’attitude passée
de ce dernier face à des assurances analogues (vii.). La Fédération de
Russie et la Confédération suisse étaient liées par la Convention
d’extradition du 17 novembre 1873 (RO 2006 3027), avant que la Convention
européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1) –
entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 9 mars 2000 pour la
Russie – ne la rende sans objet. Les deux Etats ont dès lors une longue
collaboration à leur actif (collaboration à apprécier selon les changements
radicaux intervenus au niveau politique de 1873 à aujourd’hui, en précisant
qu’est décisive l’évolution depuis 2000 à aujourd’hui) et la Suisse n’a pas eu
à déplorer de violations de ses obligations par la Russie dans des
circonstances analogues. Comme huitième critère énuméré par la CourEDH
figure la possibilité, ou pas, de vérifier objectivement le respect des
assurances données par des mécanismes diplomatiques ou d’autres
moyens de contrôle, y compris la possibilité illimitée de rencontrer les
avocats de la personne concernée (viii.). Ce dernier point fait expressément
partie des garanties supplémentaires requises par la Cour de céans dans
son arrêt du 11 août 2020, garanties que les autorités russes ont accepté
d’accorder (act. 1.1 in RR.2020.295). Concernant les mécanismes
diplomatiques ou autres moyens de contrôle, l’OFJ indique que dans
l’hypothèse d’un non-respect éventuel par l’Etat requérant des assurances
fournies, c’est directement par les autorités helvétiques qu’un tel constat est
effectué, soit par l’OFJ en collaboration avec les agents de la représentation
diplomatique suisse présents sur place, auxquels l’extradé est en droit de
dénoncer d’éventuelles violations (act. 10, p. 4). L’OFJ précise en outre
qu’une garantie spécifique concernant le monitoring est demandée, et que
ce système a permis de résoudre des situations directement entre la Suisse
et les autorités de l’Etat en cause. Une seule affaire avec la Fédération de
Russie a nécessité l’activation d’un monitoring afin de vérifier le contenu
d’une plainte de l’extradé (act. 10, p. 5). Au vu des déclarations de l’OFJ, il
convient de conclure qu’il y a un réel moyen de vérifier le respect des
assurances données au moyen de mécanismes diplomatiques, et que ceux-
ci fonctionnent. Concernant le neuvième facteur, il s’agit de l’existence, ou
pas, d’un vrai système de protection contre la torture dans l’Etat requérant
et la volonté de celui-ci de coopérer avec les mécanismes internationaux de
contrôle – dont les ONG de défense des droits de l’Homme –, d’enquêter sur
les allégations de torture et de sanctionner les auteurs de tels actes (ix.). La
situation générale en Russie reste, comme il l’a été de nombreuses fois
indiqué dans le cadre de cette procédure – que ce soit par l’OFJ, le DDIP, la
Cour de céans ou le Tribunal fédéral – critiquable à ce niveau. Cependant,
la procédure actuelle acceptée par les autorités russes afin d’assurer une
protection spécifique au recourant, et ayant pour but de respecter ses droits
fondamentaux, permet justement de mettre en place un système de
- 26 -
protection contre la torture dans le cas d’espèce. Ainsi, les garanties n° 1, 3,
4, 6, et 7 accordées par la Russie visent à assurer un standard conforme à
la CEDH. Vient ensuite la question des antécédents de mauvais traitement
de la personne en cause dans l’Etat requérant (x.), question à laquelle il peut
être répondu in casu par la négative. Enfin, le dernier facteur est relatif à
l’examen par les juridiction internes de l’Etat requis et de l’Etat contractant
de la fiabilité des assurances (xi.). Concernant l’examen par les juridictions
internes de l’Etat requis, il fait précisément l’objet de la présente procédure.
En effet, tant l’OFJ que la Cour de céans et le Tribunal fédéral ont procédé,
respectivement procèdent, à cet examen afin de vérifier la fiabilité des
garanties fournies. Quant à l’examen par l’Etat contractant, il peut être
renvoyé aux points iii. et iv. ci-dessus.
5.2
5.2.1 Concernant ensuite la situation du recourant, malgré ses allégations selon
lesquelles il serait un opposant politique, et que sa cause s’apparenterait à
celle de Sergueï Magnitskiy, l’objection de délit politique et les questions y
relatives ont déjà été examinées par la Cour de céans dans son arrêt du
11 août 2020. Celle-ci a, à cette occasion, rejeté dite objection et le Tribunal
fédéral n’est pas entré en matière sur ce point, de sorte que cette question
a déjà été définitivement tranchée. Tant l’OFJ que les différents services
consultés s’accordent à dire – et insistent sur ce point – qu’il convient de
distinguer, s’agissant du respect par la Russie des garanties données et des
arrêts de la CEDH la condamnant, la situation de personnes politiquement
exposées des autres. C’est dans le premier cas de figure que l’indépendance
de la justice russe est particulièrement sujette à caution et que des violations
sont constatées. Or, dans les affaires n’étant pas politiquement sensibles, il
est relevé une volonté de coopérer de la part de la Fédération de Russie, et
le suivi de l’exécution donne lieu à l’adoption de réformes et d’autres
mesures correctrices de nature à améliorer les choses en pratique. Ainsi,
dès lors que le recourant n’est pas un opposant politique, il ne se trouve pas
dans la situation où il est réellement à craindre que la Russie ne respecte
pas les garanties données et viole délibérément ses droits. Au contraire, il y
a lieu de penser que, comme pour les autres affaires ne présentant pas de
sensibilité politique particulière, la Russie honorera ses engagements et les
assurances données.
5.2.2 La procédure d’asile engagée par le recourant en août 2018 est désormais
également terminée, suite à l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_592/2020 du
23 décembre 2020 (act. 2), étant précisé que la demande de réexamen de
cet arrêt a également été rejetée le 19 février 2021 par la Haute Cour
(act. 15). Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a ainsi confirmé la décision du
12 décembre 2019 du Secrétariat d’Etat aux migrations, déniant la qualité de
- 27 -
réfugié au recourant et rejetant sa demande d’asile. Il n’a ainsi pas été
démontré, dans le cadre de cette procédure, un possible risque de
persécution tel que défini par le droit de l’asile, soit, selon la jurisprudence
en la matière, (1) que la procédure pénale en cause ne satisfasse
manifestement pas les exigences d’un Etat de droit, que la sanction
encourue, respectivement prononcée, apparaisse disproportionnée eu égard
à l’infraction reprochée et/ou son exécution porte atteinte aux droits
fondamentaux; et (2) que ce caractère illégitime découle d’un motif relevant
selon le droit de l’asile. De plus, le dossier ne démontrait pas que le recourant
ait exercé des activités politiques en Russie ou exprimé des opinions
critiques à l’égard du pouvoir, de sorte que l’intervention des autorités russes
dans le cadre de l’ouverture de procédures à son encontre ne saurait être
assimilée à une tentative de réprimer les opinions politiques personnelles du
recourant (act. 2, consid. 3.4). Ainsi, l’issue de la procédure d’asile tend
également à démontrer que la situation du recourant n’est pas critique, au
point qu’il soit à craindre un non-respect par la Russie de ses engagements.
5.2.3 Ensuite, concernant l’éventuel intérêt de l’Etat requis à se conformer à ses
obligations vis-à-vis de la Suisse, il convient de se référer au principe de la
bonne foi entre Etats, selon lequel il n’appartient pas à l’Etat requis de
remettre en cause les déclarations de l’Etat requérant, sous réserve
d’éventuelles contradictions manifestes (ATF 121 I 181 consid. 2c/aa). Ce
principe n’a à l’heure actuelle pas été remis en cause vis-à-vis de la Russie,
et il convient de relever que dans le cadre de la présente procédure
d’extradition, les autorités russes ont collaboré avec les autorités suisses,
particulièrement l’OFJ, et ont répondu aux diverses requêtes et sollicitations.
La Russie a ainsi tout intérêt à poursuivre sa collaboration avec les autorités
helvétiques dans le futur et dès lors se conformer aux engagements qu’elle
a pris, si elle ne souhaite se voir refuser l’entraide par la suite.
5.2.4 Concernant encore la possibilité de mesures complémentaires afin d’assurer
un suivi concret si l’extradition devait être accordée, la DDIP suggère deux
garanties additionnelles: un nombre minimal de visites annuelles à
l’intéressé, à l’improviste et sans mesures de surveillance, par des agents
diplomatiques suisses, et l’ajout de la condition qu’un lieu de détention soit
préalablement défini (act. 10.2). L’OFJ précise que la première condition fait
déjà l’objet des garanties, et indique que le nombre et la fréquence de ces
visites sont à établir unilatéralement par les autorités suisses, mais qu’il
pourrait néanmoins être requis de la Fédération de Russie de préciser
expressément ceci dans une note verbale. Quant à l’assurance de prédéfinir
un lieu de détention à l’ouest de l’Oural, lequel faciliterait les contrôles, l’OFJ
déclare être favorable à cette proposition (act. 10, p. 7). Au vu de ces prises
de positions, il apparaît en effet adéquat de rajouter cette garantie avant
- 28 -
d’accorder l’extradition du recourant. Ainsi, l’OFJ requerra des autorités
russes la garantie complémentaire concernant le lieu de détention du
recourant, à savoir qu’il soit précisément indiqué aux autorités suisses avant
l’extradition et qu’il se situe à tout le moins à l’ouest de l’Oural. Comme il le
suggère également, il lui appartiendra aussi de s’assurer que la Fédération
de Russie précise que le nombre et la fréquence des visites sont à établir
unilatéralement par les autorités suisses.
5.3 Au vu des considérations qui précèdent, la Cour estime que les assurances
données sont suffisantes pour prévenir les risques de torture, peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants. En effet, un contrôle direct est
effectué par l’OFJ, en collaboration avec les agents de la représentation
diplomatique suisse présents sur place, en cas de non-respect par l’Etat
requérant des assurances fournies. Le système de monitoring a par ailleurs
fait ses preuves. Il a démontré qu’en cas de plainte d’un extradé, il était
possible de résoudre les problèmes directement entre la Suisse et les
autorités de l’Etat en cause. Il s’agit partant d’une méthode efficace de suivi
et, le cas échéant, de résolution des problèmes. Dans la mesure où le
monitoring a déjà été mis en œuvre, cela démontre l’utilité pratique de cette
mesure, et qu’il ne s’agit pas uniquement d’une protection théorique. Aussi,
si la situation générale en Russie reste à de nombreux égards critiquable,
l’examen de la Cour de céans se doit de se focaliser sur le cas d’espèce et
l’attitude de cet Etat dans le cadre de sa collaboration avec les autorités
suisses depuis le début de la procédure d’extradition. Par conséquent, la
Cour de céans considère, tout comme l’OFJ, que l’exigence de la Haute Cour
de vérifier l’efficacité des garanties diplomatiques fournies a été honorée et
que, moyennant celles-ci, l’extradition du recourant à la Russie peut être
accordée.
6. La procédure RR.2020.295 ouverte suite au recours de A. concernant la
décision de l’OFJ du 13 octobre 2020 sur les conditions soumises à
acceptation, suspendue par décision incidente du 19 novembre 2020 jusqu’à
droit jugé dans la procédure 1C_444/2020 alors pendante devant le Tribunal
fédéral, peut reprendre dans le cadre de cette procédure. Cependant, vu le
dispositif de la décision attaquée, selon lequel l’OFJ « considère que les
garanties fournies par les autorités russes – par note diplomatique de
l’Ambassade de la Fédération de Russie à Berne no 193/N du 16 septembre
2020 – constituent un engagement suffisant au regard des conditions fixées
dans l’arrêt du Tribunal pénal fédéral (TPF) RR.2019.325 + RR.2020.4 /
RP.2020.1 du 11 août 2020 », et l’annulation par le Tribunal fédéral de l’arrêt
cité dans le dispositif, la décision se retrouve dépourvue d’objet, de même
que le recours y relatif. De plus, au vu de la garantie supplémentaire à
- 29 -
requérir auprès des autorités russes, il incombera dans tous les cas à l’OFJ
de rendre une nouvelle décision sur les conditions soumises à acceptation.
7. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé
en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie
(art. 73 al. 2 LOAP). Les frais de procédure sont partant mis à la charge du
recourant qui succombe. En l’espèce, l’émolument judiciaire, calculé
conformément à l’art. 5 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162;
v. art. 63 al. 5 PA) est fixé à CHF 3'000.--, montant entièrement couvert par
l’avance de frais de CHF 5'000.-- (CHF 3'000.-- dans le cadre de la
procédure RR.2020.4 et CHF 2'000.-- dans le cadre de la procédure
RR.2020.295) déjà versée. Le solde par CHF 2'000.-- sera restitué au
recourant par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
- 30 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes RR.2020.295 et RR.2021.2 sont jointes.
2. La cause RR.2020.295 est reprise.
3. Le recours contre la décision d’extradition du 29 novembre 2019 est rejeté.
4. Le dispositif de la décision d’extradition du 29 novembre 2019 est formulé
désormais comme suit: « Accorde l’extradition de A. à la Fédération de Russie
pour les faits relatifs à la demande d’extradition russe du 18 avril 2016, et
complétée le 5 septembre 2016, le 26 septembre 2017 ainsi que le 8
novembre 2017, à la condition que les autorités russes donnent les garanties
supplémentaires suivantes:
- La personne extradée a le droit de communiquer avec son avocat ou son
défenseur d’office de façon illimitée et sans surveillance.
- La famille de la personne extradée a le droit de lui rendre visite dans sa
prison russe.
- Le lieu précis de détention de A. doit être indiqué par les autorités russes
avant l’extradition de celui-ci, et se situer à tout le moins à l’ouest de l’Oural ».
5. La requête de mesures provisionnelles (RP.2020.1) est sans objet.
6. Le recours contre la décision sur les conditions soumises à acceptation est
sans objet.
7. Un émolument de CHF 3'000.--, entièrement couvert par l’avance de frais de
CHF 5'000.-- déjà versée, est mis à la charge du recourant. Le solde de
CHF 2'000.-- lui sera restitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
Bellinzone, le 9 juin 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- 31 -
- Mes Jean Donnet, Roxane Sheybani et Patrick Hunziker
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
En matière de recours portant sur l’accomplissement des conditions auxquelles l’office fédéral a
subordonné l’octroi de l’entraide, les arrêts sont définitifs (cf. art. 80p al. 4, 2e phrase EIMP).
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