Arrêt du 27 mai 2021
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Giorgio Bomio-Giovanascini et
Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Victoria Roth
Parties 1. A.,
2. B. SA,
3. C. SA,
4. D. Sàrl,
tous représentés par Mes Edouard Faillot, et Fuad
Ahmed,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE FRIBOURG,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la France
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2021.20-23
(Procédure secondaire: RP.2021.2-5)
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Perquisition, séquestre de moyens de preuve
(art. 63 al. 2 let. b EIMP)
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Faits:
A. La Vice-Présidente chargée de l’instruction au Tribunal de grande instance
de Paris a sollicité, par demande d’entraide judiciaire en matière pénale du
16 octobre 2019, l’assistance aux autorités helvétiques. Les autorités de
poursuite françaises investiguent des faits qualifiés en droit pénal français
d’escroquerie en bande organisée, de recel en bande organisée et de
blanchiment en bande organisée, infractions réprimées par les art. 313-1,
313-2, 313-7, 313-8, 132-71, 441-1, 441-10, 441-11, 450-1 du Code pénal
français. Selon les investigations menées par les autorités françaises, A.
serait à la tête d’un groupe de malfaiteurs œuvrant dans le trafic d’œuvres
d’art fausses ou contrefaites, opérant sur l’Europe entière et aux Etats-Unis.
Il semble avoir mis en place la logistique nécessaire pour importer, stocker,
falsifier, transporter et vendre de nombreux tableaux, réalisant de très
importants profits. L’enquête aurait permis d’établir que A. s’appuie sur un
réseau structuré de faussaires, d’artisans, de prête-noms et de salles de
ventes pour procéder à la vente d’œuvres fausses ou contrefaites et ainsi
bénéficier d’une manne financière particulièrement conséquente au
préjudice des acheteurs ainsi victimes d’escroqueries. Il aurait également
pris pour habitude de se servir d’écrans pour les ventes, lui permettant d’une
part de rester parfaitement anonyme et d’autre part de multiplier les origines
des œuvres et ainsi de rendre les provenances moins douteuses et de
faciliter leurs ventes notamment par des sociétés en Suisse (dossier du
Ministère public du canton de Fribourg [ci-après: MP-FR], p. 2000 ss,
particulièrement 2009 et 2010).
L’autorité requérante sollicite du MP-FR d’effectuer notamment les actes
suivants sur le territoire helvétique:
1. rechercher toute information concernant la société B. SA domiciliée
à 1700 Fribourg;
2. identifier tout compte bancaire dont est bénéficiaire ou titulaire dite
société;
3. identifier le/s titulaire/s ou bénéficiaire de trois compte au numéro
IBAN remis par l’autorité requérante, comptes auprès de la Banque
E.;
4. identifier le ou les titulaires ou bénéficiaires d’un compte bancaire
(n° IBAN remis) auprès de la banque F. AG à Bâle;
5. rechercher toute information concernant A., né le […], domicilié à la
[…];
6. procéder à une perquisition dans les locaux occupés par A. à
Fribourg et procéder à la saisie et au placement sous scellé de tous
éléments de preuve, documents, supports numériques contenant des
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données intéressant l’enquête en cours, ainsi que tout tableau ou
toile signé par les artistes G., H., I., J., K. ou L., attribué à ces artistes
ou ayant une ressemblance frappante avec les œuvres de ces
artistes;
autoriser le déplacement des enquêteurs de l’office central de lutte
contre le trafic de biens culturels, service enquêteur français;
7. identifier le/s compte/s bancaire/s détenu/s par A., puis, une fois
celui/ceux-ci identifié/s, remettre la documentation bancaire à
l’autorité requérante;
8. geler l’ensemble de sommes figurant au crédit de tous les comptes
bancaires identifiés aux points 2, 3, 4 et 7 et les saisir.
L’autorité requérante a enfin requis qu’il soit procédé au virement sur le
compte de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis des
sommes ainsi séquestrées (dossier MP-FR, p. 2010-2011).
B. Par ordonnance d’entrée en matière du 8 novembre 2019, le MP-FR a, après
avoir procédé à un examen préliminaire de la requête, prononcé la
recevabilité de la demande précitée, indiqué que les mesures requises
seraient ordonnées et que les agents étrangers seraient autorisés à assister
aux actes requis (act. 1.2). Le MP-FR a, par mandat d’investigation à la
police du 12 novembre 2019, ordonné les mesures requises.
C. Le 30 septembre 2020, l’autorité requérante a adressé au MP-FR une
demande d’entraide judiciaire complémentaire suite à diverses
investigations effectuées. A cette occasion, elle a sollicité des autorités
suisses qu’elles vérifient l’adresse des locaux appartenant ou utilisés par la
société M. SA à Fribourg et qu’elles procèdent à la perquisition de ces
locaux, ainsi qu’à la saisie et au placement sous scellé de tous éléments de
preuve, documents, supports numériques contenant des données
intéressant A. ou ses sociétés, ainsi que tout tableau ou élément signé ou
attribué aux artistes G., H., I., J., K. ou L. Elle a en outre demandé qu’il soit
procédé à l’audition de deux témoins, et que la présence des enquêteurs
français soit autorisée (dossier MP-FR, p. 2021 ss).
D. Par ordonnance d’entrée en matière du 1er octobre 2020, le MP-FR a
prononcé la recevabilité de la demande complémentaire précitée, indiqué
que les mesures requises seraient ordonnées et que les agents étrangers
de l’office central de lutte contre le trafic de biens culturels seraient autorisés
à assister aux actes requis (dossier MP-FR, p. 2107 ss). Par mandat
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d’investigation à la police du même jour, le MP-FR a ordonné les mesures
requises (dossier MP-FR, p. 2113 s.).
E. Suite aux mandats d’investigation du MP-FR, la police a procédé à la
perquisition des locaux occupés par A. à la […], à la perquisition d’un
appartement/dépôt occupé par A. à la […], toutes deux le 5 octobre 2020,
ainsi qu’à la perquisition des locaux de la société M. SA au […] les 6 et 8
octobre 2020. A l’occasion de ces perquisitions, un tableau signé G., un lot
de 74 photos provenant de N., un carton contenant 24 photos de J., un lot
de documents de la banque F. AG, divers classeurs au nom de B. SA ont
notamment été séquestrés.
F. Les 5 et 6 octobre 2020, le MP-FR a adressé à la Banque E. ainsi qu’à
Banque F. AG des obligations de dépôt de blocage de comptes concernant
ceux mentionnés dans la demande d’entraide. La Banque E. a identifié une
relation d’affaires au nom de B. SA comportant deux comptes courants, tous
deux soldés le 22 août 2018, et une relation d’affaire comportant un compte
au nom de O. SA, soldé le 31 mars 2017 (dossier MP-FR, p. 2252 ss). La
banque F. AG a quant à elle identifié un numéro de compte au nom de
D. Sàrl, un au nom de B. SA, un au nom de A. et un au nom de C. SA. Elle
a en outre confirmé le blocage de ces comptes (dossier MP-FR, clé USB).
G. Les témoins P. et Q. ont été entendus les 6, respectivement 26 octobre 2020.
H. Par ordonnance de clôture du 6 janvier 2021, le MP-FR a admis les
demandes d’entraide judiciaire internationale formées les 16 octobre 2019
et 30 septembre 2020 et ordonné la transmission à l’autorité requérante des
objets, documents et valeurs saisis, dès l’entrée en force de l’ordonnance de
clôture (act. 1.6).
I. A., B. SA, C. SA et D. Sàrl recourent à l’encontre de l’ordonnance précitée
par mémoire du 8 février 2021. Ils concluent, en substance, à l’annulation de
l’ordonnance d’entrée en matière du 8 novembre 2019 en tant qu’elle
accepte l’entraide en lien avec le chiffre 5.9 de la demande d’entraide du
16 octobre 2019, à l’annulation de l’ordonnance de séquestre du 5 octobre
2020 visant le compte dont D. Sàrl est titulaire dans les livres de la banque
F. AG, à l’annulation de l’ordonnance de séquestre du 6 octobre visant les
relations dont A. est ayant-droit économique auprès de la banque F. AG, à
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l’annulation du séquestre du tableau signé G. et à l’annulation de
l’ordonnance de clôture (act. 1, p. 4-5).
J. Dans sa réponse du 14 avril 2021, le MP-FR se réfère aux considérants de
son ordonnance, renonce à déposer des observations et conclut au rejet du
recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 9). Egalement invité à ce
faire, l’OFJ répond le 19 avril 2021. Il se rallie en principe au contenu de la
décision attaquée et conclut au rejet du recours dans la mesure de sa
recevabilité. Il s’en remet à justice quant au point D III 6 chiffres 99-113,
p. 26/28 du recours, tout en retenant qu’en règle générale une décision de
confiscation définitive et exécutoire dans l’état requérant est nécessaire pour
une remise d’objets ou valeurs saisis (act. 10). Les recourants répliquent le
22 avril 2021 et, en référence à la réponse de l’OFJ, relèvent qu’aucune
décision de confiscation définitive et exécutoire n’a été rendue dans l’Etat
requérant, de sorte que les objets et valeurs saisis ne peuvent être remis à
l’autorité requérante. Pour le surplus, ils se réfèrent à leur recours, dans les
termes duquel ils persistent intégralement (act. 12).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse
est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire
en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le
20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, et par le Deuxième
Protocole additionnel à ladite Convention, entré en vigueur pour la Suisse le
1er février 2005 et pour l’Etat requérant le 1er juin 2012 (RS 0.351.12), ainsi
que par l'Accord bilatéral complétant cette Convention (RS 0.351.934.92),
conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000. Les art. 48 ss
de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985
(CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne
L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide
pénale entre la Suisse et la France (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3). Peut également s'appliquer,
en l'occurrence, la Convention européenne relative au blanchiment, au
dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl;
- 7 -
RS 0.311.53). Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit
autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale
en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP;
RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non
réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus
favorable à l'entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1;
129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3). Le principe du droit le plus favorable
à l'entraide s'applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des
normes internationales pertinentes (cf. art. 48 par. 2 CAAS et 39 CBl).
L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des
droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure
d'entraide rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d'exécution et,
conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP,
mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
1.3 Le délai de recours contre la décision de clôture du 6 janvier 2021 est de 30
jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Interjeté le
8 février 2021 contre la décision notifiée le 7 janvier 2021, le recours l’a été
en temps utile.
1.4 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne physique
ou morale directement touchée par l'acte d'entraide. Précisant cette
disposition, l'art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d'un compte bancaire
la qualité pour recourir contre la remise à l'Etat requérant d'informations
relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d).
Les recourants, titulaires des relations bancaires dont la remise,
respectivement dont les montants ont été séquestrés et la remise ordonnée
à l’Etat requérant, ont qualité pour recourir.
1.5 Le recours est ainsi recevable de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2. Les recourants invoquent une violation de l’art. 80 EIMP en lien avec les
conditions de validité de la demande d’entraide judiciaire du 16 octobre 2019.
Selon eux, le MP-FR aurait d’emblée dû déclarer une partie de la demande
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d’entraide judiciaire irrecevable, dès lors que l’autorité requérante a
demandé la transmission de fonds en l’absence de toute décision de
confiscation (act. 1, p. 19 ss).
2.1 Aux termes de l’art. 80 al. 1 EIMP, l'autorité fédérale ou cantonale chargée
de l'exécution de la demande procède à un examen préliminaire de celle-ci.
L’autorité d’exécution examine la validité de la demande. Elle s’assure de
l’identité de la personne poursuivie. Elle contrôle que les documents et
renseignements réclamés entrent dans le champ de ce qui peut être
transmis. Elle vérifie s’il n’existe pas, de manière évidente, des motifs qui
commandent de refuser la coopération (ZIMMERMANN, La coopération
judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 306, p. 325 s.).
L'art. 80a al. 1 EIMP dispose que l'autorité d'exécution rend une décision
d'entrée en matière sommairement motivée et procède aux actes d'entraide
admis.
2.2 Comme relevé supra (cf. consid. 2.1), à réception de la demande d’entraide,
l’autorité d’exécution effectue un examen prima facie des conditions de
validité de celle-ci. Elle n’a, à ce stade, pas à examiner en profondeur toutes
les conditions relatives à l’octroi de l’entraide. En effet, il peut notamment
arriver que l’autorité requérante complète sa demande au fur et à mesure de
l’avancée de son enquête, ou de celle de l’autorité d’exécution. Une décision
de confiscation manquante au moment de la demande d’entraide judiciaire
peut également être remise par la suite, par exemple sur invitation de
l’autorité d’exécution ou de l’OFJ. Il s’ensuit que le MP-FR n’avait pas à
déclarer d’emblée la demande d’entraide irrecevable au motif que les
autorités françaises n’avaient pas remis de décision de confiscation à l’appui
de celle-ci. Partant, le grief relatif à la violation de l’art. 80 al. 1 EIMP doit être
rejeté.
3. Dans un deuxième grief, les recourants soulèvent une violation de l’art. 74a
EIMP. Dans un premier temps, ils contestent que les conditions d’un
séquestre soient réunies, aux motifs que les accusations contre A. seraient
infondées, que l’exposé des faits de l’autorité requérante serait péremptoire,
incohérent et lacunaire, qu’aucune explication sur l’existence d’un lien de
causalité entre les ventes des tableaux et les comptes bancaires dont le
séquestre est demandé ne serait fournie, et qu’aucun flux de fonds en
direction des comptes des recourants ne serait allégué (cf. infra, consid 3.1).
En second lieu, les recourants sont d’avis qu’un séquestre sans limite de
montant est injustifié (cf. infra, consid. 3.2). Enfin et dans un troisième temps,
ils estiment que la remise des avoirs n’est pas possible avant le prononcé
d’une décision de confiscation dans l’Etat requis, ce conformément à
- 9 -
l’art. 74a EIMP. Ainsi, la remise des montants et du tableau de G. ne serait
en l’état pas possible (cf. infra, consid. 3.3). Ils ne s’opposent en revanche
pas à la remise des documents saisis (act. 1, p. 21 ss).
3.1
3.1.1 Le séquestre, comme mesure restreignant le droit de propriété, n’est
compatible avec la Constitution que s’il est justifié par un intérêt public
suffisant et respecte le principe de la proportionnalité (art. 26 al. 1 Cst. en
relation avec l’art. 36 al. 1 à 3 Cst.; cf. ATF 126 I 219 consid. 2a p. 221, 2c
p. 221/222). Ce dernier principe exige qu’une mesure restrictive soit apte à
produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par
une mesure moins incisive; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà
du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts
publics ou privés compromis (ATF 124 I 40 consid. 3e p. 44/45; 118 Ia 394
consid. 2b p. 397 et les arrêts cités). Un séquestre peut par ailleurs
apparaître disproportionné lorsqu’il s’éternise sans motif suffisant ou lorsque
l’autorité chargée de l’instruction pénale ne mène pas celle-ci avec une
célérité suffisante.
3.1.2 Le séquestre d’objets ou de valeurs, que ce soit en vue de la remise comme
moyens de preuve ou de la confiscation, doit être proportionné, et cela dans
deux mesures: son étendue et sa durée. L’autorité d’exécution ordonne le
blocage provisoire des fonds déposés sur ce compte qui pourraient, le cas
échéant, être saisis comme produit de l’infraction (arrêt du Tribunal fédéral
A.542/1985 du 9 avril 1986 consid. 6 = Rep 1988 121 326). Le séquestre doit
être en rapport avec le but qu’il poursuit. Lorsqu’il est ordonné pour une
remise en vue de confiscation, la condition de l’idonéité de la mesure exige
qu’il existe un lien de connexité entre les objets ou valeurs saisis et
l’infraction poursuivie (ATF 136 IV 4 consid. 6.6). Cette exigence disparaît
lorsque le séquestre est ordonné pour la réalisation d’une créance
compensatrice dans l’Etat requérant; dans un tel cas de figure, l’autorité
d’exécution peut, par définition, saisir des biens et objets sans lien direct
avec le délit. Le montant séquestré ne peut dépasser celui indiqué dans la
demande ou que l’Etat requérant entend confisquer, ni être maintenu dans
la mesure ordonnée initialement, lorsque l’autorité de poursuite pénale
étrangère a souscrit à sa levée partielle. De même, il n’y a pas lieu de
remettre à l’Etat requérant qui réclame un montant déterminé tous les fonds
qui ont approvisionné le compte saisi avant la date indiquée dans la
demande. Le séquestre réclamé par l’Etat requérant en rapport avec un
compte bancaire déterminé est étendu à tous les autres comptes, dominés
par la personne visée par la procédure étrangère, et dont l’exécution de la
demande a révélé l’existence, lorsqu’un lien de connexité est établi; lorsque
l’autorité d’exécution éprouve un doute à ce sujet, il lui faut interpeller
- 10 -
l’autorité étrangère pour l’inviter à produire des renseignements
complémentaires propres à prouver ce lien (ZIMMERMANN, op. cit., n° 721,
p. 793 et 794 et références).
3.1.3 À teneur de l'art. 18 al. 1 EIMP, si un État étranger le demande expressément
et que l'entraide ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune,
l'autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires – tel que le gel
de comptes bancaires – en vue de maintenir une situation existante, de
protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de
preuve. L'autorité compétente pour ordonner de telles mesures est
généralement le ministère public en charge de l'exécution de la demande
(arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.253 du 28 novembre 2011
consid. 3.2; AEPLI, Commentaire bâlois, Internationales Strafrecht, 2015,
n° 25 ad art. 18 EIMP et les références citées). Le fait que l’autorité
requérante n’ait pas expressément requis une telle mesure n’empêche pas
l’autorité d’exécution d'y procéder, en particulier, si la demande d'entraide
judiciaire se rapporte à des fonds potentiellement détournés, dès lors que
l'État requérant est susceptible de demander la remise desdites valeurs,
conformément à l'art. 74a EIMP (arrêt du Tribunal fédéral 1C_562/2011 du
22 décembre 2011 consid. 1.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.356
du 21 février 2014 consid. 5; RR.2013.73-76 du 6 août 2013 consid. 3;
RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2008.213 du 3 avril 2009
consid. 4.4; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 3.2).
3.1.4 La remarque des recourants selon laquelle les conditions d’un séquestre ne
seraient pas réunies au motif que les accusations contre A. seraient
infondées ne sont pas relevantes dans la procédure d’entraide. En effet, ces
développements relèvent de l’argumentation à décharge sur le fond de la
procédure étrangère, laquelle, de jurisprudence constante, n’a pas sa place
dans le cadre de la procédure d’entraide (ATF 132 II 81 consid. 2.1 et les
arrêts cités; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.82 du 21 juin 2011
consid. 3.3.2/c; RR.2007.183 du 21 février 2008 consid. 3; RR.2007.118 du
30 octobre 2007 consid. 5.1). Il n’appartient ainsi pas à la Cour de céans –
ni au MP-FR – dans le cadre de la procédure d’entraide, de se substituer au
juge du fond de l’Etat requérant et apprécier si les accusations proférées
sont fondées ou non. Les arguments des recourants relatifs à l’absence
d’explication sur l’existence d’un lien de causalité entre la vente des tableaux
et les comptes séquestrés, ainsi que l’absence de flux de fonds en direction
de ceux-ci, ne sauraient davantage être suivis. En effet, dans sa demande
d’entraide judiciaire du 16 octobre 2019, l’autorité requérante a indiqué que
l’enquête avait permis de déterminer que de nombreuses toiles réputées
fausses ou contrefaites avaient été vendues ou proposées à la vente par A.
et ses sociétés. Elle a notamment requis expressément le séquestre de toute
- 11 -
toile signée G. (v. dossier MP-FR, p. 2011). L’enquête a également permis
d’établir que A. a pris pour habitude de se servir d’écrans pour les ventes, lui
permettant d’une part de rester parfaitement anonyme et d’autre part de
multiplier les origines des œuvres et ainsi de rendre les provenances moins
douteuses et de faciliter leurs ventes notamment par des sociétés suisses
(dossier MP-FR, p. 2009 et 2010). Dans leur demande d’entraide
complémentaire du 30 septembre 2020, les autorités françaises ont confirmé
l’intérêt porté sur A. et ses sociétés suisses, dont B. SA, et sur les comptes
bancaires suisses, pour leur enquête (dossier MP-FR, p. 2028). Ainsi, force
est de constater que les informations fournies par l’autorité requérante sont
en l’état suffisantes pour prononcer le séquestre des comptes bancaires
détenus par A. et ses sociétés, dans la mesure où il est soupçonné qu’ils
aient été utilisés pour le transfert de montants provenant de la vente de
tableaux contrefaits. Les autorités françaises portent ainsi déjà des
soupçons sur le fait que A. ait utilisé ses comptes bancaires en Suisse,
respectivement ceux de ses sociétés, pour les faits qui lui sont reprochés,
de sorte qu’il existe bien un lien de connexité permettant le prononcé d’un
séquestre. De plus, la simple allégation selon laquelle « Monsieur A. n’a pas
de doute quant à l’authenticité du tableau » (v. act. 1, p. 14) ne saurait
permettre la levée du séquestre portant sur le tableau. Il s’ensuit que, sous
cet angle, la validité des séquestres ne saurait être remise en cause.
3.2
3.2.1 Concernant les montants sous séquestre, et partant la question de savoir si
le maintien des séquestres sur l’ensemble des avoirs se justifie, il convient
de relever ce qui suit. Dans la demande d’entraide du 19 octobre 2019, les
autorités françaises ont indiqué que 7 toiles ont été vendues et s’avèrent être
des faux, pour une valeur totale de 1,25 millions d’euros et que 33 toiles ont
été vendues et leur qualité de faux reste à établir, pour une valeur totale de
3,2 millions d’euros (dossier MP-FR, p. 2009). Les avoirs bloqués sur les
comptes de la banque F. AG se montent à EUR 1'500'000.--, soit un montant
inférieur aux valeurs alléguées dans la demande d’entraide. De plus, en
réponse à un courriel du MP-FR concernant une éventuelle levée partielle
de séquestre, l’autorité requérante a précisé que les investigations et
perquisitions réalisées ont fait apparaître que « A. détenait 251 tableaux dont
certains pouvaient être des contrefaçons ou des faux artistiques (…) Les
évaluations sont encore en cours mais, nous avons déjà identifié 16 œuvres
fausses qui ont été vendues par A. pour un montant estimé à ce jour de
3 290 000 € » (dossier MP-FR, p. 9224). Cette information tend dès lors à
démontrer les montants avancés dans la demande d’entraide, selon laquelle
les montants seraient supérieurs à 3 millions d’euros. Par conséquent, d’une
part il ne s’agirait pas d’un séquestre « sans limite de montant » tel que
l’allèguent les recourants, dès lors que le séquestre porte sur l’ensemble du
- 12 -
montant figurant sur les comptes, s’élevant ainsi à EUR 1'500'000.--, et
d’autre part le séquestre n’est pas supérieur au montant du préjudice allégué
par l’autorité requérante. Sous cet angle également, la validité du séquestre
ne prête pas le flanc à la critique, de sorte qu’il doit être maintenu sur
l’ensemble des avoirs. Par ailleurs, il n’apparaît pas d’emblée impossible que
les valeurs séquestrées puissent être remises au terme de la procédure
d'entraide, tel que cela a par ailleurs été requis par l’autorité française et
ordonné par le MP-FR dans sa décision de clôture (pour l’examen de ce
point, voir infra, consid. 3.3). La saisie d'objets ou de valeurs dans une
procédure d'entraide n'a en effet de sens que lorsque ceux-ci peuvent être
remis à l'État requérant, lequel peut, dans le cadre d'une procédure en cours
devant ses propres autorités, prononcer soit la confiscation, soit la restitution
des biens saisis (v. art. 74a al. 1 EIMP; FF 1995 III 26; MOREILLON [édit.],
Commentaire romand, 2004, n° 13 ad art. 74a EIMP). Le séquestre querellé
doit partant, et conformément à la jurisprudence, être maintenu jusqu'au
terme de la procédure pénale étrangère, le cas échéant, jusqu'au moment
où l'État requérant présentera une demande de remise des avoirs saisis, en
vue de restitution ou de confiscation fondée sur une décision définitive et
exécutoire ou qu'il communiquera ne plus être en mesure de prononcer une
telle décision (art. 74a EIMP, mis en relation avec l'art. 33a OEIMP; v. ég.
ATF 126 II 462 consid. 5; TPF 2007 124 consid. 8.1).
3.3
3.3.1 Aux termes de l’art. 74a EIMP, sur demande de l’autorité étrangère
compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent, au
terme de la procédure d’entraide (art. 80d EIMP), lui être remis en vue de
confiscation ou de la restitution à l’ayant droit (al. 1). L’art. 74a al. 1 EIMP
laisse à l’autorité un large pouvoir d’appréciation pour décider si et à quelles
conditions la remise peut avoir lieu. Si ce pouvoir ne lui permet pas de
remettre en cause – sous réserve d’une violation de l’ordre public – le
contenu de la décision étrangère, l’autorité d’exécution est tenue d’examiner
si la collaboration requise reste dans le cadre autorisé par l’art. 74a EIMP
(ATF 129 II 453 consid. 3.2; ZIMMERMANN, op. cit., n° 338 et les références
citées). Les objets ou valeurs en question comprennent les instruments
ayant servi à commettre l’infraction, le produit ou le résultat de l’infraction, la
valeur de remplacement et l’avantage illicite, ainsi que les dons et autres
avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser
l’auteur de l’infraction y compris la valeur de remplacement (al. 2). S’agissant
du moment de la remise, le législateur a expressément prévu qu’elle peut
intervenir « à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale
sur décision définitive et exécutoire de l’Etat requérant » (al. 2). Le législateur
helvétique a employé l’expression « en règle générale » pour permettre une
procédure rapide et peu formaliste dans les cas où la restitution s’impose à
- 13 -
l’évidence, par exemple lorsqu’il n’existe aucun doute sur l’identification des
valeurs saisies ainsi que sur leur provenance illicite (ATF 123 II 595
consid. 4f et références citées; 123 II 68 consid. 4a; 123 II 134 consid. 5c;
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.138 du 18 août 2015 consid. 4.1.1).
Par ailleurs, est assimilé à une décision définitive le séquestre conservatoire
ordonné dans l’Etat requérant lorsque le droit étranger prévoit qu’il vaut titre
d’exécution définitif, après que le jugement de condamnation est entré en
force. La décision exécutoire et définitive dans l’Etat requérant doit émaner
d’une autorité judiciaire, pénale, civile ou administrative (ATF 123 II 595
consid. 5e; ZIMMERMANN, op. cit., n° 338). La Suisse en tant qu’Etat requis,
n’a en principe pas à juger du bien-fondé de cette décision. La question de
savoir si les objets ou valeurs réclamés proviennent de l'infraction doit être
considérée comme tranchée, ainsi que celle de savoir si les objets ou valeurs
en question doivent être restitués ou confisqués (ATF 123 II 595 consid. 4e),
à moins qu'il n'apparaisse d'emblée que tel n'est manifestement pas le cas
(ATF 131 II 169 consid. 6 p. 175). La procédure instituée à l’art. 74a EIMP
n’est pas une procédure d’exequatur, et les exceptions prévues notamment
aux art. 95 à 96 EIMP ne sont pas opposables. Cependant, l’autorité requise
peut s’assurer que les valeurs dont la restitution est demandée
correspondent bien aux objets décrits à l’art. 74a al. 2 let. a à c EIMP, c’est-
à-dire qu’il s’agit bien de l’instrument ou du produit de l’infraction, voire de la
récompense attribuée à l’auteur de l’infraction. La procédure étrangère doit
en outre satisfaire aux garanties générales découlant de la CEDH ou du
Pacte ONU II. Enfin, les prétentions du lésé, d’une autorité ou des tiers
acquéreurs de bonne foi, ainsi que les nécessités d’une procédure pénale
en Suisse doivent être prises en compte en vertu de l’art. 74a al. 4 EIMP
(ATF 129 II 453 consid. 3.2).
3.3.2 Aussi longtemps que la décision de confiscation n’est pas entrée en force
dans l’Etat requérant, les fonds séquestrés en Suisse ne peuvent lui être
remis (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.181 du 23 décembre 2016
consid. 2.; ZIMMERMANN, op. cit., n° 338 p. 356). Lors de la révision de l’EIMP
de 1996, le conseil des Etats a proposé d’ajouter à l’art. 74a al. 3 EIMP la
locution « en règle générale », solution à laquelle s’est rallié le conseil
national. Cette atténuation est la bienvenue, car elle est de nature à prévenir
des impasses, et surtout les cas choquants où la Suisse a dû libérer les fonds
bloqués, faute de décision de confiscation étrangère (ZIMMERMANN, op. cit.,
n° 338 p. 557 et les références citées) ou qui conduiraient à des résultats
disproportionnés s’il fallait renoncer, dans des cas évidents, à la remise
uniquement en raison de l’absence d’une décision définitive et exécutoire
dans l’Etat requérant, comme par exemple l’affaire des tableaux de Piero
della Francesca volés du musée des Offices de Florence (v. ATF 123 II 595
consid. 4 p. 603). Dans l’arrêt Marcos, le Tribunal fédéral a précisé la portée
- 14 -
de l’art. 74a al. 3 EIMP, en disant que la locution « en règle générale » doit
être comprise comme l’expression de la volonté du législateur de laisser
dans ce domaine une certaine marge d’appréciation à l’autorité d’exécution
(ZIMMERMANN, idem; v. ATF 123 II 595 consid. 4 p. 600). Dans un arrêt
antérieur, il avait déjà précisé que cette locution était destinée à permettre
une procédure rapide et peu formaliste dans les cas où une restitution
s’impose à l’évidence, par exemple lorsqu’il n’existe aucun doute sur la
provenance illicite des valeurs saisies et sur le bien-fondé d’une remise à
l’ayant-droit (ATF 123 II 268 consid. 4 p. 274). Faute d’une décision définitive
et exécutoire dans l’Etat requérant, l’autorité d’exécution décide de la remise
après avoir pris en compte toutes les particularités du cas (arrêt du Tribunal
fédéral 1A.249/1999 du 1er février 2000 consid. 6). Si la situation est limpide
tant pour ce qui concerne l’identification des valeurs ou objets en question,
que leur provenance délictueuse, l’autorité ordonne la remise (ATF 131 II
169 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 1A.249/1999 du 1er février 2000
consid. 6). Il doit ainsi être possible d’établir avec certitude la provenance
exacte de chacun des objets saisis, leur éventuelle origine délictueuse et leur
légitime propriétaire (ATF 123 II 268 consid. 4 p. 275). Si la provenance
délictueuse des objets ou valeurs réclamés est douteuse, l’autorité
d’exécution doit renoncer à la remise jusqu’à la clarification des faits dans le
cadre d’une procédure judiciaire dans l’Etat requérant (ATF 131 II 169
consid. 6). Dans l’affaire Marcos, le Tribunal fédéral a en outre mis en
évidence les critères permettant de renoncer à une décision définitive et
exécutoire pour ordonner la remise à l’Etat requérant. Il relève à cet égard
qu’il faut préciser les particularités justifiant de renoncer à l’exigence d’un
jugement définitif, étant relevé qu’il ne ressort pas directement de la loi quels
cas pourraient justifier une exception à la règle. D’où le pouvoir
d’appréciation important de l’autorité d’exécution. La loi révèle toutefois
certains obstacles limitant le pouvoir d’appréciation de l’autorité: l’admission
d’exceptions ne doit pas conduire à ce que le but visé par l’exigence d’une
décision entrée en force soit contourné. Une exception est ainsi exclue si
l’origine délictueuse des fonds doit être vérifiée ou est sujette à caution. Une
telle clarification n’est pas du ressort de l’autorité d’entraide suisse, mais doit
intervenir dans le cadre d’une procédure judiciaire dans l’Etat requérant (ATF
123 II 595 consid. 4 p. 605 et 606). Lorsque les fonds dont la remise est
demandée n’ont pas encore fait l’objet d’une décision définitive dans l’Etat
requérant, l’autorité pourra également surseoir à cette mesure, si la Suisse
envisage de procéder à un partage des valeurs saisies conformément à la
LVPC. Une remise immédiate pourrait en effet avoir pour conséquence que
les valeurs soient confisquées dans l’Etat requérant, avant que la procédure
de partage ne soit terminée. La jurisprudence du Tribunal fédéral a là
également souligné le large pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité
d’exécution en l’absence de décision définitive, à savoir que, sans être tenue
- 15 -
à restitution, elle peut décider, sur la base d’une appréciation consciencieuse
de l’ensemble des circonstances, si et à quelles conditions la remise peut
avoir lieu; à cet égard elle peut notamment exiger de l’autorité requérante
des renseignements complémentaires ou lui fixer un délai pour l’ouverture
d’une procédure formelle de confiscation (ATF 123 II 268 consid. 4, p. 274).
Dans un arrêt subséquent à l’affaire Marcos, dont l’état de fait était connexe
à cette dernière, le Tribunal fédéral a refusé la remise à la République des
Philippines de montants séquestrés en Suisse, faute d’éléments démontrant
de manière suffisante la provenance délictueuse des fonds (ZIMMERMANN,
op. cit., n° 338 p. 359).
3.3.3 In casu, aucune décision de confiscation n’a été produite par l’autorité
requérante, que ce soit à l’appui de sa demande d’entraide du 16 octobre
2019 ou sa demande complémentaire du 30 septembre 2020. Le MP-FR ne
fait par ailleurs nullement mention d’une telle décision. En l’absence d’une
décision de confiscation, la remise de valeurs irait manifestement à
l’encontre de la jurisprudence et de la doctrine constantes en la matière,
comme l’a récemment rappelé la Cour de céans (v. notamment l’arrêt
RR.2020.126 du 10 septembre 2020). Ce d’autant plus que ni l’autorité
requérante, ni le MP-FR ni a fortiori l’OFJ ne soutiennent que l’on se
trouverait dans l’une des situations exceptionnelles où la remise peut être
ordonnée indépendamment d’une telle décision. Il s’ensuit que la remise des
valeurs ne peut à ce stade être ordonnée. Concernant le tableau signé G.
dont la remise a également été ordonnée, le MP-FR n’a pas précisé si celui-
ci était remis en vertu de l’art. 74 EIMP, soit à titre de moyen de preuve, ou
en vertu de l’art. 74a EIMP, soit afin d’être confisqué. Il n’appartient pas à la
Cour de céans d’interpréter la demande d’entraide sur ce point,
respectivement requérir les précisions nécessaires à ce sujet auprès de
l’autorité requérante. Dans tous les cas et comme il l’a été relevé pour la
remise des valeurs séquestrées, en l’absence de décision de confiscation ou
de situation limpide quant à la provenance délictueuse, la remise du tableau
litigieux en vertu de l’art. 74a EIMP est prématurée. Si le tableau devait être
remis à titre de moyen de preuve, il conviendrait d’obtenir des garanties
notamment quant à sa restitution à la Suisse après enquête, auprès des
autorités françaises avant de décider d’une telle remise (voir à cet égard et
pour une comparaison entre l’art. 74 et 74a EIMP l’arrêt de la Cour de céans
RR.2017.167 du 18 janvier 2018 consid. 5).
3.4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis sur ce point, en ce sens
que la remise des valeurs – soit les fonds bloqués sur les comptes bancaires
des recourants – et du tableau de G. est, à ce stade, refusée. Il convient
partant de renvoyer la cause au MP-FR afin d’exiger des autorités françaises
une décision de confiscation, si celles-ci entendent obtenir la remise des
- 16 -
biens et valeurs au sens de l’art. 74a EIMP, ou les garanties nécessaires si
elles souhaitent au contraire la remise à titre de moyen de preuve du tableau
saisi. Dès lors que les recourants ne s’opposent pas aux actes d’entraide
visant la délivrance à l’autorité requérant de documents, y compris
bancaires, recueillis en Suisse (v. act. 1, p. 3 et 28), une telle remise peut
être confirmée. Le point 1 de l’ordonnance attaquée est également,
conformément aux consid. 3.1 et 3.2, confirmé.
4. Vu l’issue du recours, le grief des recourants relatif à la violation de leur droit
d’être entendu n’a pas à être examiné, vu qu’il apparaît en relation avec la
question de la confiscation. La Cour de céans relèvera toutefois que, comme
elle a déjà eu l’occasion de le préciser (v. supra consid. 3.1.3), il n’appartient
pas à l’autorité d’exécution de se substituer au juge du fond et d’apprécier
les éléments à décharge avancés par les recourants dans le cadre de la
procédure d’entraide.
5.
5.1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de
l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales
de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Aucun frais de procédure n'est mis
à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes
et déboutées (art. 63 al. 2 PA). Des frais de procédure ne peuvent être mis
à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en
violant des règles de procédure (art. 63 al. 3 PA).
5.2 Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la
difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation
financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP; art. 8 al. 3 du
règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF;
RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). Compte tenu de l'issue du litige, les
frais, fixés à CHF 6'000.--, seront réduits pour moitié et mis à la charge des
recourants à hauteur de 3'000.--, montant réputé couvert par l’avance de
frais acquittée. Le solde de l’avance de frais de CHF 3'000.-- leur sera
restitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
- 17 -
6.
6.1 Les recourants, qui obtiennent partiellement gain de cause, ont droit à des
dépens (art. 64 al. 1 PA). L’art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que les honoraires
des avocats sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la
cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire
est de CHF 200.-- au minimum et de CHF 300.-- au maximum (art. 12 al. 1
RFPPF), étant précisé que le tarif usuellement appliqué par la Cour de céans
est de CHF 230.-- (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.272 du
10 décembre 2019 consid. 7.2.1).
6.2 A l’appui de leur recours, les recourants fournissent une note d’honoraires
de leurs conseils, pour un montant total de CHF 17'419.55, représentant
36 heures de travail (act. 1.7). Les postes antérieurs à la décision de clôture
n’entrent pas dans le cadre des opérations à effectuer pour le recours, et
n’ont partant pas à être indemnisés dans le cadre de cette procédure de
recours. Ainsi, les postes des 18, 21 et 22 décembre 2020, représentant
2h36 d’activité, doivent être ôtés de la liste. Les postes relatifs à la requête
de levée partielle de séquestre adressée directement à Mme R. (vice-
présidente chargée de l’instruction à Paris) (postes des 22, 23, 26, 27 janvier
en partie, et 3 février 2021) ainsi que ceux concernant une audience à la
Chambre d’instruction (postes des 18 et 21 janvier 2021) ne font pas
davantage partie des opérations relevantes pour la présente procédure de
recours, de sorte qu’ils doivent également être déduits. Partant, seront
indemnisés les postes du 7 janvier 2021 relatifs à l’étude de l’ordonnance de
clôture et autres, totalisant 2 heures d’activité, et les postes relatifs à la
rédaction du recours contre l’ordonnance de clôture, les recherches
juridiques, téléphones et courriels à A. dans ce cadre. Toutefois, ces postes
– s’étendant entre le 1er et le 8 février 2021 – sont évalués à 21h03 de travail,
ce qui paraît disproportionné vu l’ampleur et la difficulté de la cause, de sorte
qu’ils seront réduits d’un tiers pour être indemnisés à hauteur de 14 heures.
C’est par conséquent un total de 16 heures qui sera pris en compte par la
Cour de céans et alloué aux recourants pour la présente procédure de
recours, au taux horaire de 230.-- et non de CHF 470.--, soit CHF 3'680.--, à
la charge du MP-FR.
- 18 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est partiellement admis en ce sens que la remise des valeurs
séquestrées, soit les fonds figurant sur les comptes bancaires des recourants,
et le tableau de G. intitulé […] est à ce stade refusée, et la cause renvoyée
pour ce point au MP-FR, dans le sens des considérants.
2. Pour le surplus, le recours est rejeté.
3. Un émolument réduit de CHF 3'000.--, réputé couvert par l’avance de frais
déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourants. Le solde de l’avance
de frais de CHF 3'000.-- leur sera restitué par la caisse du Tribunal pénal
fédéral.
4. Une indemnité de CHF 3'680.-- est allouée aux recourants, à la charge du
Ministère public du canton de Fribourg.
Bellinzone, le 28 mai 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Edouard Faillot et Fuad Ahmed
- Ministère public du canton de Fribourg
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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