Arrêt du 9 novembre 2021
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Joëlle Fontana
Parties A., représenté par Mes Jean Donnet et Patrick
Hunziker, avocats,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ
EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition à la Russie
Refus de réexamen de la décision d'extradition
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2021.207
Procédure secondaire: RP.2021.62
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Faits:
A. Par décision du 29 novembre 2019, l’Office fédéral de la justice
(ci-après: OFJ) a accordé l’extradition de A. à la Russie. Au cours de la
procédure de recours qui a suivi, la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral (ci-après: la Cour de céans), statuant sur renvoi du Tribunal fédéral,
a, par arrêt du 8 juin 2021, rejeté le recours du précité contre la décision du
29 novembre 2019, accordant l’extradition pour les faits relatifs à la demande
d’extradition russe du 18 avril 2016, complétée les 5 septembre 2016,
26 septembre et 8 novembre 2017, à condition que les autorités russes
donnent certaines garanties supplémentaires. En date du 1er septembre
2021, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de A. contre l’arrêt de la Cour de
céans du 8 juin 2021 (arrêt 1C_381/2021 du 1er septembre 2021).
Par décision du 2 septembre 2021, l’OFJ a estimé que les garanties
supplémentaires données par les autorités russes étaient suffisantes. A. a
recouru le 13 septembre 2021 contre cette décision par devant la Cour de
céans, laquelle a partiellement admis le recours et renvoyé la cause à l’OFJ
par arrêt du 12 octobre 2021 (RR.2021.188 + RP.2021.55).
B. Sur ordre d’arrestation immédiate et mandat d’arrêt en vue d’extradition émis
par l’OFJ le 13 septembre 2021, A. a été interpelé à son domicile le même
jour par la Police cantonale genevoise, puis hospitalisé, à plusieurs reprises,
en détention extraditionnelle (act. 1.3, 1.6 et 1.7).
C. Le 16 septembre 2021, A. a demandé à l’OFJ un réexamen de la décision
d’extradition du 29 novembre 2019, alléguant l’existence de faits nouveaux,
depuis l’arrêt du Tribunal fédéral du 1er septembre 2021, et la consultation
du dossier d’extradition complet (act. 1.2).
D. En date du 21 septembre 2021, l’OFJ a considéré « qu’un réexamen de la
décision d’extradition [...] n’a[vait] – en l’état – pas lieu d’être »; d’une part, la
décision d’extradition n’était pas exécutoire, vu la procédure de recours
contre la décision du 2 septembre 2021 pendante par devant la Cour de
céans, et, d’autre part, un recours contre le mandat d’arrêt en vue
d’extradition du 13 septembre 2021 pouvait être interjeté (act. 1.1).
E. Par mémoire du 30 septembre 2021, A. (ci-après: le recourant) a interjeté
recours, auprès de la Cour de céans, contre la « décision » de l’OFJ du
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21 septembre 2021 « emportant refus du réexamen de la décision
d’extradition du 29 novembre 2019 et refus d’octroi de consultation du
dossier », concluant, en substance, à son annulation et au renvoi à l’OFJ
pour qu’il procède au réexamen de la décision d’extradition, sous suite de
frais et dépens. À titre préalable, il conclut à l’octroi de l’effet suspensif à titre
superprovisoire, s’agissant de la décision d’extradition et à ce que l’OFJ
transmette une copie complète du dossier d’extradition (act. 1).
F. L’OFJ a répondu en date du 13 octobre 2021, concluant au rejet du recours,
dans la mesure de sa recevabilité (act. 6). Le même jour, le recourant a
adressé des déterminations spontanées à la Cour de céans (act. 8). Les
écrits respectifs des parties leurs ont été transmis en dates des 14 et
18 octobre 2021 (act. 7 et 9).
G. Par réplique spontanée du 21 octobre 2021, transmise à l’OFJ le 25 octobre
2021, le recourant, persistant dans les termes de son recours, a complété
ses conclusions, en ce sens que le renvoi du dossier à l’OFJ devait être
assorti du sursis à l’exécution de la décision d’extradition du 29 novembre
2019 jusqu’à droit jugé sur son examen (act. 10 et 11).
H. Le 5 novembre 2021, suite à l’admission partielle du recours de A. contre le
mandat d’arrêt en vue d’extradition du 13 septembre 2021 (arrêt du Tribunal
pénal fédéral RH.2021.13 du 14 octobre 2021), l’OFJ a levé la mesure et
ordonné la mise en liberté provisoire immédiate sous caution du prénommé
(act. 16).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les procédures d’extradition entre la Suisse et la Russie sont prioritairement
régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957
(CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la première le 20 mars 1967 et
pour la seconde le 9 mars 2000, par les deux protocoles additionnels à cette
convention (PA I et PA II CEExtr; RS 0.353.11 et RS 0.353.12), entrés en
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vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour la Russie le 9 mars 2000, ainsi
que par le quatrième protocole additionnel à la CEExtr (RS 0.353.14), entré
en vigueur pour la Suisse le 1er novembre 2016 et pour la Russie le
1er septembre 2017. Pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide
internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance
d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas
régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid.
1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique
en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que ne l’est le
droit international (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV
33 consid. 2.2.2). L’application de la norme la plus favorable (principe dit
« de faveur ») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux
(ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
1.2
1.2.1 À teneur de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des
autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation
avec l’art. 25 al. 1 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est
compétente pour connaître des recours contre les décisions en matière
d’entraide pénale internationale conformément à l’EIMP. La décision de
réexamen étant soumise aux mêmes voies de droit que la décision
concernée par la demande de réexamen (JAAC 67[2003].109 consid. 1d et
réf. citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.3-4 du 22 janvier 2008
consid. 2.1), la Cour de céans est compétente pour statuer sur celle-ci. La
procédure devant la Cour de céans est régie par la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative ([PA; RS 172.021]; art.
39 al. 2 let. b LOAP et 12 al. 1 EIMP). La Cour de céans n’est pas liée par
les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER,
Commentaire bâlois, 2015, n. 43 ad art. 25 EIMP). Elle statue avec une
cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son
examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du
Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4;
RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5).
1.2.2 Se pose la question de savoir si l’acte de l’OFJ attaqué est une décision, au
sens de l’art. 5 PA. Conformément à l’art. 12 al. 1 EIMP et sauf disposition
contraire de cette loi, non donnée en l’espèce, les autorités administratives
fédérales appliquent par analogie la PA. À teneur de l’art. 5 al. 1 PA, sont
considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des
cas d’espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet de créer,
de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations (let. a); de constater
l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations (let. b); de
rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier,
annuler ou constater des droits ou obligations (let. c). Selon l’art. 5 al. 2 PA,
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sont aussi considérées comme des décisions, notamment, les décisions
prises en matière de révision (art. 68 PA).
1.2.3 Lorsqu'il s'agit de qualifier un acte de décision, est déterminant le fait qu’il
revête les caractéristiques matérielles d'une décision au sens de
l'art. 5 al. 1 PA, selon des critères objectifs et indépendamment de la volonté
de l'autorité ou de l'administré. Il importe peu qu'il soit désigné comme telle
ou qu'il en remplisse les conditions formelles fixées par la loi, notamment
s’agissant de la mention des voies de droit (art. 35 PA). Il n'y a pas de
décision lorsqu'un acte ne contient pas d'élément visant à produire des effets
juridiques et ne constate pas non plus des droits ou des devoirs individuels
concrets; dans un tel cas, le recours, privé de tout objet, doit être déclaré
irrecevable (v. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5228/2016 du 25 avril
2017 consid. 1.2 et arrêts cités).
1.2.4 En indiquant, dans sa lettre du 21 septembre 2021, « qu’un réexamen de la
décision d’extradition [...] n’a[vait] – en l’état – pas lieu d’être », l’OFJ s’est
prononcée – négativement – sur la demande de réexamen du recourant.
L’absence de voies de droit n’a pas porté préjudice au recourant, qui a agi
par devant l’autorité compétente. L’acte querellé doit, sur ce point, être
assimilé à une décision, susceptible de recours.
1.2.5 Tel n’est pas le cas en ce qui concerne le refus d’octroi de consultation du
dossier; l’OFJ ne s’est pas prononcé à ce sujet le 21 septembre 2021, de
sorte que le recours est irrecevable sur ce point. Constatant que l’OFJ n’avait
pas donné suite à sa requête de transmission d’une copie complète du
dossier d’extradition, formulée avec la demande de réexamen, il appartenait
au recourant de la réitérer.
1.3 Interjeté en temps utile (v. art. 67 PA; v. JAAC 67[2003].109 consid. 1d et
réf. citées), par un recourant ayant qualité pour agir (v. art. 48 al. 1 PA,
21 al. 3 et 80h let. b EIMP), le recours contre le refus de réexamen est
recevable et il y a lieu d’entrer en matière, dans la limite qui précède (v. supra
consid. 1.2.5).
2. La requête d’octroi de l’effet suspensif s’agissant de la décision d’extradition
est sans objet, vu l’arrêt de la Cour de céans du 12 octobre 2021, admettant
partiellement le recours formé par A. contre la décision de l’OFJ du
2 septembre 2021 relatives aux conditions soumises à acceptation
(RR.2021.188 + RP.2021.55).
3. Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment pour
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l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, la
motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au
moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit
toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se
limiter aux questions décisives (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229
consid. 5.2 p. 236). La motivation peut être implicite et résulter des différents
considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 5A_878/2012 du
26 août 2013 consid. 3.1; 1C_246/2013 du 4 juin 2013 consid. 2.1;
2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1).
3.1 En l’espèce, l’OFJ retient, dans sa décision attaquée, qu’un réexamen de la
décision d’extradition n’a, en l’état, pas lieu d’être. Un tel dispositif, dont la
formulation n’a rien de juridique, n’est pas clair et empêche la délimitation de
l’objet du recours. En atteste la formulation de la première conclusion du
recourant, l’annulation de la décision qui emporte refus du réexamen (act. 1,
p. 3). L’OFJ ne déclare pas la demande irrecevable et ne la rejette pas non
plus. Les explications qui précèdent cette conclusion semblent indiquer qu’il
en irait plutôt d’une irrecevabilité, vu la précision relative au caractère non
exécutoire de la décision d’extradition. Dans sa réponse du 13 octobre 2021,
l’OFJ rappelle que la décision d’extradition n’est pas exécutoire, sans
toutefois en tirer de conclusion, en particulier d’irrecevabilité (act. 6, p. 3).
L’argumentation développée ensuite par l’autorité laisse au contraire penser
qu’elle entendait rejeter la demande au fond, en tant qu’elle conclut que les
circonstances de l’espèce ne sont pas de nature à justifier un réexamen de
la décision d’extradition (ibid., p. 4).
3.2 Il en résulte une violation du droit d’être entendu, laquelle, vu les
contradictions existantes, ne peut être réparée dans la procédure de recours
et entraîne l’annulation de l’acte attaqué. En conséquence, le recours doit
être admis et il est enjoint à l’OFJ de statuer sur la demande de réexamen.
4. Eu égard à l’admission du recours pour violation du droit d’être entendu et
renvoi de la cause à l’OFJ au sens des considérants qui précèdent, il n’y a
pas lieu, en l’état, d’examiner les autres griefs soulevés par le recourant.
5. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2
let. b LOAP). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités
inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité
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recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de
procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des
intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes (art. 63
al. 2 PA). Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie
qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de
procédure (art. 63 al. 3 PA). En application de ces principes, les frais sont
laissés à la charge de l’Etat. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera
au recourant l'avance de frais acquittée, à savoir CHF 2'000.--.
6. L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant
entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64
al. 1 PA). Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils
ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont
supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui
l'autorité inférieure a statué (art. 64 al. 2 PA). En l'espèce, le conseil du
recourant n'a pas produit de liste des opérations effectuées. Vu l'ampleur et
la difficulté de la cause, ainsi que l'admission du recours sur un point bien
précis, pour lequel le recourant n’a pas développé de réelle argumentation,
et dans les limites admises par le règlement du Tribunal pénal fédéral du
31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la
procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), l'indemnité est fixée
ex aequo et bono à CHF 300.--, à charge de la partie adverse.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La requête d’effet suspensif est sans objet (RP.2021.62).
2. Le recours est admis, dans la mesure de sa recevabilité.
3. La décision du 21 septembre 2021 est annulée et la cause renvoyée à l’Office
fédéral de la justice, pour nouvelle décision au sens des considérants.
4. Les frais sont laissés à la charge de l’Etat. La caisse du Tribunal pénal fédéral
restituera au recourant l’avance de frais acquittée de CHF 2'000.--.
5. Une indemnité de CHF 300.-- est allouée au recourant, à charge de la partie
adverse.
Bellinzone, le 10 novembre 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Jean Donnet et Patrick Hunziker, avocats
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
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Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal
fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant
pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a
accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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