Arrêt du 30 décembre 2022
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Patrick Robert-Nicoud, vice-président,
Giorgio Bomio-Giovanascini et Felix Ulrich,
la greffière Julienne Borel
Parties A.,
représenté par Me Estelle Marguet, avocate,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DU VALAIS,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la France
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2021.224
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Faits:
A. Les autorités françaises, au travers de la Cour d’appel de Rouen, ont
adressé au Ministère public du canton du Valais (ci-après: MP-VS) une
demande d’entraide datée du 23 avril 2021 émanant du Parquet du
procureur de la République de Le Havre (dossier du MP-VS, p. 1).
B. Il ressort de ladite demande d’entraide que les autorités étrangères mènent
une enquête contre A. du chef de banqueroute. Ces infractions auraient été
commises entre 2014 et 2016 notamment par le prénommé en ses qualités
de gérant des sociétés B. Sàrl, C.et D. A. est également prévenu du chef de
détournement au préjudice des sociétés E., F., G. faits qui auraient été
commis entre mars 2016 et septembre 2017 pour un montant ascendant à
EUR 598'691.-- (dossier du MP-VS, p. 1).
C. Par leur demande d’entraide, les autorités françaises requièrent l’audition de
A. en tant que prévenu.
D. Dans sa décision d’entrée en matière du 27 avril 2021, le MP-VS a admis la
demande d’entraide et chargé la police judiciaire du canton du Valais de
procéder à l’audition de A., domicilié à 1868 Collombey (dossier du MP-VS,
p. 25 et 27). Le précité a été auditionné le 16 juin 2021 (dossier du MP-VS,
p. 43-60) après que les autorités françaises ont produit, le 2 juin 2021, des
documents supplémentaires utiles à son audition (dossier du MP-VS, p.29).
Une deuxième audition a eu lieu le 27 juillet 2021 en présence de l’avocate
de A., notamment pour lui permettre de déposer des pièces dont il ne
disposait pas à l’occasion de la première audition (dossier du MP-VS, p. 61-
73).
E. Le 4 août 2021, le MP-VS a imparti un délai échéant le 31 août 2021 pour
permettre au recourant d’exposer ses motifs éventuels contre la
transmission de la documentation requise ou d’accepter la remise simplifiée
(dossier du MP-VS, p. 74).
F. Moyennant décision de clôture du 22 septembre 2021, le MP-VS a décidé la
transmission aux autorités françaises des procès-verbaux des auditions des
16 juin et 27 juillet 2021 ainsi que de la documentation produite à ces
occasions (dossier du MP-VS, p. 76).
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G. Par mémoire du 22 octobre 2021, A. a interjeté recours auprès de la Cour
des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour de plaintes ou Cours
de céans). Le recourant conclut principalement à l’admission du recours, à
l’annulation de la décision entreprise, au refus de l’entraide; subsidiairement
à l’admission du recours, à l’annulation de la décision attaquée et au
retranchement du procès-verbal du 16 juin 2021 des réponses aux questions
10 à 17, 57, 58, 80 à 86, 93 à 97, 99 à 103 et que soit ordonné la non
transmission de ces réponses; plus subsidiairement à l’admission du recours
et au renvoi du dossier à l’instance inférieure pour complément d’instruction
et nouvelle décision (act. 1).
H. Le 18 novembre 2021, le recourant s’est acquitté de l’avance de frais (act. 5).
Invité à présenter ses observations, l’Office fédéral de la justice (ci-après:
OFJ) y a renoncé non sans se rallier à la décision attaquée (act. 7).
I. En date du 13 décembre 2021, la Cour de céans répondait à la missive du
conseil du recourant du 7 décembre 2021 (act. 11 et 12) en relevant que le
dossier de la cause, à savoir les pièces 1 à 423 du dossier du MP-VS et 65
à 73 lui avait été remises, ces dernières étant celles produites par le
recourant lors de l’audition du 27 juillet 2021.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse
est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire
en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur
pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que
par l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la
République française en vue de compléter la CEEJ (Accord bilatéral;
RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et en vigueur depuis le 1er mai
2000. Peut également s'appliquer, en l'occurrence, la Convention du Conseil
de l'Europe du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la
saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), en
vigueur pour la Suisse dès le 11 septembre 1993 et pour la France dès le
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1er février 1997. S'appliquent aussi à l'entraide pénale entre ces deux Etats,
les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du
14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union
européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; v. arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3) ainsi que les
dispositions pertinentes de l'Accord de coopération entre la Confédération
suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres,
d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant
atteinte à leurs intérêts financiers conclu le 26 octobre 2004 (Accord anti-
fraude; RS 0.351.926.81; v. Message du Conseil fédéral du 1er octobre 2004
relatif à l'approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union
européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des
accords [« accords bilatéraux II »] in FF 2004 5593, 5807- 5827), appliqués
provisoirement par la Suisse et la France dès le 8 avril 2009.
1.2 Les dispositions des traités précités l'emportent sur le droit interne régissant
la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale
(EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le
droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées,
explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1
al. 1 EIMP) ou lorsqu'il permet l'octroi de l'entraide à des conditions plus
favorables (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33
consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3), ce qui est valable aussi dans le
rapport entre les normes internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS, art. 39 ch. 2
CBI et art. 25 al. 2 de l'Accord anti-fraude). L'application de la norme la plus
favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux
(ATF 135 IV 212 consid 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des
autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation
avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, la Cour de céans est compétente
pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la
procédure d'entraide et, conjointement, contre les décisions incidentes
rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution.
1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée
ou modifiée. La personne visée par la procédure pénale étrangère peut
recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP). Selon la jurisprudence,
le recourant doit être touché plus que quiconque ou la généralité des
administrés dans un intérêt important, résultant de sa situation par rapport à
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l’objet litigieux (ATF 126 II 258 consid. 2d et références citées). L’art. 9a let. a
OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir
contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte
(v. art. 80h let. b EIMP; ATF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1;
118 Ib 547 consid. 1d). Outre les personnes mentionnées à l'art. 9a OEIMP,
la personne entendue à titre d’inculpé à l’étranger jouit sans restriction de la
qualité pour recourir (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.173 du
2 octobre 2015 consid.1.4.1; RR.2012.268 du 2 mai 2013 consid. 2.2;
RR.2009.243 du 15 avril 2010 consid. 2. 2).
1.5 Interjeté dans le délai légal de 30 jours (art. 80k EIMP) par une personne
disposant de la qualité pour recourir (art. 80h let. b EIMP), le recours est
recevable et il y a, dès lors, lieu d’entrer en matière.
2. Dans un premier grief, le recourant soulève l’incompétence répressive de
l’autorité requérante. La demande d’entraide du 23 avril 2021 aurait dû être
formulée par la Cour d’appel de Rouen et non pas par un Procureur adjoint
d’un Tribunal judiciaire, en l’espèce par le Tribunal judiciaire du Havre. Selon
lui, le procureur requérant l’entraide n’était pas compétent pour le faire. Ce
qui entraîne la nullité de la décision attaquée.
2.1 La coopération n’est pas accordée si l’Etat requérant ne dispose pas de la
compétence pour réprimer les délits imputés aux personnes poursuivies. Ce
motif d’exclusion découle aussi de l’art. 1 par. 1 CEEJ a contrario, qui
subordonne la coopération à l’existence d’une compétence répressive en
faveur des autorités judiciaires de l’Etat requérant. La Suisse ne refuse sa
coopération que si la compétence des autorités étrangères fait clairement
défaut, au point de rendre abusive la demande. Pour le surplus, il
n’appartient pas à l’autorité d’exécution d’examiner la compétence
procédurale de l’autorité étrangère, ni de résoudre un éventuel conflit entre
les autorités de l’Etat requérant (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire
internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 658). Dès lors qu’elle
s’examine au regard des règles de droit interne de l’Etat requérant, la
compétence des autorités répressives de cet Etat est en général présumée
(ATF 132 II 178 consid. 5.2).
2.2 Dans le cas d’espèce, rien ne permet aux autorités suisses de douter de la
compétence de l’autorité requérante. La demande d’entraide, présentée par
ailleurs conformément aux voies et dans les formes requises par les
conventions internationales régissant l’entraide, émane d’une autorité
pénale chargée d’une enquête pénale contre le recourant. En effet,
contrairement aux dires de celui-ci, la requête litigieuse a été présentée par
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la Cour d’appel de Rouen (MP-VS, act. 1), autorité française compétente
pour transmettre une demande d’entraide. En tous les cas, il n’appartient pas
au juge de l’entraide de vérifier s’il existe des conflits ou des incompétences
procédurales entre les autorités de poursuite étrangères. Le recourant ne
prétend d’ailleurs pas que la compétence des autorités étrangères ferait
clairement défaut au point de rendre abusive la demande. Quoi qu’il en soit,
il appartiendra au recourant de soulever ce grief devant les autorités
françaises compétentes.
2.3 Manifestement mal fondé, ce grief doit être écarté.
3. Dans un deuxième grief, le recourant se plaint d’un vice de procédure dans
l’exécution de la demande d’entraide. Il n’aurait pas eu notification des droits
prévus par le droit français avant son audition en Suisse. Seulement ses
droits d’après le droit suisse lui auraient été notifiés. Son droit de quitter les
locaux de police à tout moment ne lui aurait également pas été notifié. Selon
le recourant, l’audition ne serait par conséquent pas valable.
3.1 En règle générale, l’exécution des mesures requises pour la coopération
internationale se fait selon les formes et la procédure de l’Etat requis. Pour
la procédure en Suisse, s’appliquent l’EIMP et l’OEIMP (ZIMMERMANN,
op. cit., n° 272). C’est conformément à ce principe que l’autorité d’exécution
a procédé à l’audition du recourant. De ce fait, il a été entendu en tant que
prévenu aux sens de l’art. 157 et ss du Code de procédure pénale Suisse
(CPP; RS 312.0), cela d’autant plus que l’autorité française n’a pas formulé
des exigences particulières de forme. C’est ainsi à raison que l’autorité
d’exécution s’est limitée, comme elle devait le faire, à informer la personne
auditionnée qu’elle l’était en tant que prévenue au sens du CPP. Ce rappel
a été fait tant lors de l’audition du 16 juin 2021 (dossier du MP-VS, p. 43) que
lors de celle du 27 juillet 2021, en présence de son conseil (dossier du MP-
VS, p. 61). Lors de ces auditions, les droits du recourant ont valablement été
rappelés à l’intéressé. Il a décidé de répondre aux questions. Il s’ensuit que
l’audition a été valablement effectuée selon le droit suisse et, dès lors, les
procès-verbaux et leurs annexes peuvent être transmis aux autorités
requérantes.
Le recourant aura tout loisir, s’il l’estime nécessaire, de faire valoir
d’éventuels vices de forme selon le droit français directement auprès des
autorités de l’Etat requérant.
3.2 Mal fondé, le grief doit être rejeté.
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4. Dans un dernier grief, le recourant s’oppose à l’entraide en invoquant la
violation du principe de la proportionnalité. Certaines questions posées à la
demande des autorités françaises dépasseraient le cadre d’une enquête
limitée aux infractions d’abus de confiance, banqueroute par dirigeant
d’entreprise et abus de biens sociaux. Ne devraient, en tous les cas, pas être
transmises les réponses aux questions 10 à 17 et 93 à 97 car elles sont
relatives à la situation personnelle de son épouse ainsi que les réponses aux
questions 99 à 100 en lien avec le logement de rue Z. et les réponses aux
questions 101 à 103 relatives à une connaissance de son épouse. Les
réponses aux questions 57 à 58 concernant la « Facturation H. » ne
devraient pas non plus être transmises puisqu’elles relèveraient d’une
infraction de fausse facturation, infraction non mentionnée dans la demande
d’entraide. Les réponses aux questions 80 à 86 afférentes aux véhicules de
luxe ne seraient également pas pertinentes pour l’enquête. Le recourant se
plaint également de n’avoir pas eu un accès complet au dossier français.
4.1 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la
proportionnalité, lequel découle de l'art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir
si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la
procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de
poursuite de l'Etat requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêt du Tribunal
fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4). Le principe de la
proportionnalité interdit à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui
sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela
n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut
raisonnablement lui donner; l'autorité d'exécution devant faire preuve
d'activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas
échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les
conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies. Ce mode de procéder permet
ainsi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82
consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent
aussi être transmis des renseignements et des documents qui ne sont pas
mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal
pénal fédéral RR.2018.32-37 du 23 août 2018 consid. 4.1; RR.2010.39 du
28 avril 2010 consid. 5.1).
4.2 L'examen de l'autorité d'entraide est régi par le principe de l'« utilité
potentielle » qui joue un rôle crucial dans l'application du principe de la
proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale (ATF 122 II 367
consid. 2c et les références citées). Sous l'angle de l'utilité potentielle, il doit
être possible pour l'autorité d'investiguer en amont et en aval du complexe
de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou
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postérieurs à l'époque des faits indiqués (arrêt du Tribunal fédéral
1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). Les autorités suisses
sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités
étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure
présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger, étant
rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge,
mais également à décharge (ATF 118 lb 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal
fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal
fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1 et références citées;
RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). C'est
donc le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations
et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite
étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider
l'Etat requérant à prouver des faits déjà révélés par l'enquête qu'il conduit,
mais aussi d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité
d'exécution, un devoir d'exhaustivité qui justifie de communiquer tous les
éléments qu'elle a réunis, qui sont propres à servir l'enquête étrangère ou
qui peuvent permettre d'éclairer les rouages du mécanisme délictueux
poursuivi dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 3.1 et références citées;
ZIMMERMANN, op. cit., n° 723, p. 798 ss).
4.3 Lorsqu'il s'agit de demandes relatives à des informations financières ou
bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents et
informations qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la
demande d'entraide. Il doit toutefois exister un lien de connexité suffisant
entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités
de l'Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461
consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007
consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1).
4.4 Dans le cas d’espèce, il ressort de la requête d’entraide que le recourant est
suspecté d’avoir commis des délits de banqueroute en s’abstenant de tenir
la comptabilité de plusieurs sociétés alors qu’il en était gérant (supra let. B).
Il aurait également utilisé à des fins personnelles ou pour favoriser d’autres
sociétés les biens des sociétés victimes (dossier du MP-VS, p. 1). Il aurait
par ailleurs détourné, le 16 mars 1016, au préjudice de la société F., des
biens, à savoir quatre camions de marque Daf pour un montant de
EUR 88'911.--, qui lui avaient été remis à charge pour lui de les restituer à la
fin de la location. Le 17 juin 2016, il aurait détourné au préjudice de la société
G. un camion de marque Daf pour un montant de EUR 38'310.-- , qui lui avait
été remis à charge pour lui de le restituer à la fin de la location. Il aurait
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également détourné au préjudice de la société E. un camion Volvo pour un
montant de EUR 130'279.--, qui lui avait été remis à charge pour lui de le
restituer à la fin de la location. Selon la demande d’entraide, il aurait
globalement soustrait aux sociétés victimes la somme de EUR 598'691.--.
Cela étant, au vu de de la nature des infractions instruites et des sommes
soustraites, il est compréhensible que l’autorité requérante veuille retracer
les contours financiers de cette affaire. Cela notamment afin de suivre les
flux des sommes détournées, déterminer les responsabilités pénales, et, le
cas échéant, confisquer le produit des infractions ou les valeurs de
remplacement. Il est ainsi parfaitement conforme au principe de la
proportionnalité de transmettre toutes les réponses aux questions posées
lors des auditions. Aussi, il est tout à fait compréhensible que les autorités
françaises s’intéressent à la situation personnelle de l’épouse du recourant
et ses relations ainsi que celles relatives au logement de rue Z. Ces
informations pourraient fournir des éléments d’enquête utiles à déterminer
d’éventuelles tierces personnes qui auraient bénéficié des fonds soustraits
ou leur destination finale. Il est ainsi normal que l’autorité étrangère
s’intéresse également à l’épisode de la « Facturation H. »; peu importe si un
tel épisode n’est pas directement mentionné dans la requête. Eu égard à la
typologie et à la fréquence des actes de détournement reprochés, il n’est pas
non plus exclu que ces informations ne puissent contribuer à éclaircir ou à
révéler des faits nouveaux. De ce fait, cette information est sans doute
potentiellement utile à l’instruction française. Le recourant se méprend
également en prétendant que les réponses aux questions relatives aux
véhicules de luxe ne seraient pas pertinentes à l’enquête. Il n’est pas exclu
que ces véhicules puissent avoir été achetés avec l’argent soustrait, voire
avoir été illicitement soustraits ou, en fin de procédure, ne puissent faire
l’objet de confiscation.
En ce qui concerne la question de l’accès au dossier français, le recourant
doit être renvoyé au juge du fond.
4.5 Au vu de ce qui précède, manifestement infondé, ce grief doit également être
écarté.
5. Au vu de l'ensemble de considérations qui précèdent, le recours est rejeté.
6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 LOAP).
En tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du
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présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 5’000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP, art. 8
al. 3 let. b du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments,
dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF;
RS 173.713.162] et art. 63 al. 4bis let. b PA), montant couvert par l’avance de
frais déjà versée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, entièrement couvert par l’avance de frais
déjà versée, est mis à la charge de A.
Bellinzone, le 30 décembre 2022
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le vice-président: La greffière:
Distribution
- Me Estelle Marguet, avocate
- Ministère public du canton du Valais
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal
fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant
pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a
accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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