Arrêt du 7 avril 2021
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Joëlle Fontana
Parties A., actuellement détenu à la prison de Champ-
Dollon, représenté par Me Miguel Oural, avocat, et
Me Paul Gully-Hart, avocat,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE UNITÉ
EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition aux Etats-Unis d'Amérique
Décision d'extradition (art. 55 EIMP); requête
accessoire de mise en liberté (art. 50 al. 3 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2021.24
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Faits:
A. Le 27 mars 2020, le Département de Justice des Etats-Unis (d’Amérique; ci-
après: l’Etat requérant) a requis des autorités suisses l’arrestation provisoire
en vue d’extradition de A., recherché aux fins de poursuites pénales à raison
de faits qualifiés dans l’Etat requérant de fraudes de diverses natures
(boursière, électronique et en rapport avec une offre publique d’achat) et
blanchiment d’argent (act. 9.1).
B. Le 7 octobre 2020, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a adressé,
par voie électronique, au Ministère public de la République et canton de
Genève (ci-après: MP-GE), une ordonnance provisoire d’arrestation de A. et
de séquestre des objets en sa possession (act. 9.2). Le même jour, ce
dernier a été arrêté et placé en détention extraditionnelle; l’OFJ en a informé
les autorités de l’Etat requérant, les invitant à transmettre au plus vite une
demande formelle d’extradition aux autorités helvétiques (act. 9.3). Lors de
son audition du 8 octobre 2020 par les autorités genevoises, A. s’est opposé
à son extradition simplifiée aux Etats-Unis, ce dont l’OFJ a informé l’Etat
requérant (act. 9.4 et 9.5). Le même jour, A. a requis la restitution de certains
objets personnels saisis en sa possession lors de son arrestation,
subsidiairement la mise sous scellés de supports informatiques et
documents papiers contenant des données couvertes par le secret d’avocat
(act. 9.6).
C. Par mandat d’arrêt en vue d’extradition du 9 octobre 2020, l’OFJ a prononcé
la mise en détention à titre extraditionnel de A. et maintenu le séquestre des
objets trouvés en sa possession de lors de son arrestation (act. 9.7). L’OFJ
a refusé une première demande de mise en liberté en date du 29 octobre
2020 (act. 9.10 et 9.11). En dates des 22 octobre, puis 10 novembre 2020,
l’OFJ a refusé la restitution, puis la mise sous scellés d’objets requises par
A. (act. 9.9 et 9.15).
D. La demande formelle d’extradition du 2 novembre 2020, transmise par
courrier électronique du 3 novembre 2020 des autorités américaines à l’OFJ,
a été remise par ce dernier le lendemain au MP-GE (act. 9.12 et 9.13).
Entendu le 9 novembre 2020 par les autorités genevoises, A. a réitéré son
refus d’être extradé aux Etats-Unis (act. 9.14). La version originale de la
demande formelle d’extradition est parvenue à l’OFJ, via l’Ambassade des
Etats-Unis à Berne, le 12 novembre 2020 (act. 9.16).
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E. Le 15 décembre 2020, A. a pris position sur la demande d’extradition (act.
9.28). Le 22 décembre 2020, l’OFJ a informé A. qu’il serait procédé au tri
des objets saisis – en lieu et place d’une mise sous scellés – et l’a invité,
dans un délai prolongé au 8 janvier 2021, à fournir les informations
nécessaires permettant d’accéder aux données saisies (9.29 et 9.32).
F. En date du 22 décembre 2020, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
(ci-après: la Cour de céans) a rejeté le recours de A. contre la décision de
l’OFJ du 19 novembre 2020 refusant une seconde demande de mise en
liberté (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2020.12; act. 9.18 et 9.20).
G. Le 5 janvier 2021, l’OFJ a rendu une décision accordant l’extradition de A.
aux Etats-Unis d’Amérique. Il a précisé que la question de la remise des
objets saisis serait réglée séparément (9.33).
H. Le 5 février 2021, l’OFJ a prononcé la restitution des objets saisis en
possession du recourant (9.41).
I. Par mémoire du 8 février 2021, A. (ci-après: le recourant) recourt contre la
décision d’extradition du 5 janvier 2021, concluant, en substance,
principalement, à son annulation, à l’irrecevabilité de la demande
d’extradition, à sa mise en liberté immédiate et à la restitution des objets,
documents et valeurs trouvés en sa possession lors de son arrestation, sous
suite de frais et dépens (act. 1).
J. Dans ses déterminations spontanées du 17 février 2021, envoyées en copie
à l’OFJ le 18 février 2021, le recourant maintient ses griefs et conclusions
relatifs aux objets séquestrés et transmet, à la Cour de céans, copie de la
décision de restitution des objets saisis de l’OFJ du 5 février 2021, ainsi que
des diverses pièces relatives à la perquisition subséquente effectuée et à la
mise sous scellés prononcée le 9 février 2021 par le Ministère public de la
Confédération dans la procédure SV.20.0834 menée à son encontre (act. 6
et 7).
K. Invité à ce faire, l’OFJ a répondu en date du 22 février 2021, concluant au
rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité (act. 9); copie a été
transmise au recourant en date du 23 février 2021 (act. 10).
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L. À sa demande, le recourant a répliqué en date du 8 mars 2021 (act. 11 à
13), puis présenté des observations spontanées en date des 10, 17 et
22 mars 2021 (act. 15, 17 et 18); copies ont été transmises à l’OFJ en date
des 9, 11 et 23 mars 2021 (act. 14, 16 et 19).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Le Traité d’extradition entre la Confédération suisse et les Etats-Unis
d’Amérique du 14 novembre 1990 (TExUS; RS 0.353.933.6) s'applique aux
procédures d'extradition entre la Suisse et les Etats-Unis. La loi fédérale du
20 mars 1982 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP;
RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les
questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement par le traité.
Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de
l’extradition que le droit international (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123
consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L’application de la norme la plus favorable
(principe dit « de faveur ») doit avoir lieu dans le respect des droits
fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
1.2 La décision par laquelle l'OFJ accorde l'extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut
faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
(art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). La Cour de céans n’est pas liée par les
conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire
bâlois, 2015, n. 43 ad art. 25 EIMP). Elle examine librement si les conditions
pour accorder l’entraide sont remplies et dans quelle mesure la collaboration
internationale doit être prêtée (ATF 118 Ib 269 consid. 2e). Elle statue avec
une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter
son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts
du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4;
RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5).
1.3 Le recourant, en tant que personne visée par l’extradition, a qualité pour
recourir contre la décision du 5 janvier 2021, au sens de l'art. 21 al. 3 EIMP
(ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d). Par contre, dans la
mesure où la décision entreprise ne traite pas des objets saisis (art. 19 ch. 1
TExUS et 59 al. 7 EIMP), l’OFJ ayant statué sur leur sort par décision
séparée du 5 février 2021 (v. supra Faits, let. G et H), les griefs et
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conclusions du recourant y relatifs sont irrecevables.
1.4 Formé en date du 8 février 2021 contre la décision rendue par l’OFJ le
5 janvier 2021 et dûment notifiée le 7 janvier 2021, le recours l’a été en temps
utile, à savoir dans le délai de trente jours à compter de sa notification (art.
50 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021],
applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation
des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
1.5 Le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière, dans les limites qui
précèdent.
2. Dans un premier grief, le recourant se prévaut d’une constatation inexacte
ou incomplète des faits retenus dans la décision querellée (art. 49 PA, en
relation avec l’art. 80i EIMP). Outre notamment plusieurs erreurs de forme
(inversion des nom et prénom du recourant et erreurs de chiffres: date de
naissance du recourant, d’adoption de loi et d’article de loi), le recourant
reproche à l’OFJ d’avoir retenu des faits allant au-delà de ceux décrits dans
la demande d’extradition et ses annexes, dans le but d’exagérer le rôle du
recourant, pour le faire apparaître comme un acteur central du réseau de
délits d’initiés auquel il lui est reproché d’avoir participé (act. 1, chiffre V.
let. B).
2.1 S’agissant, tout d’abord, des inexactitudes de forme, il en va d’erreurs de
rédaction ou d’inadvertances manifestes, sans influence sur le dispositif ni
sur le contenu essentiel des considérants de la décision attaquée. Le
recourant ne prétend pas le contraire.
2.2 Quant au reproche selon lequel l’OFJ se serait écarté des faits retenus dans
la demande d’extradition, le recourant dresse la liste des inexactitudes
constatées, sans en tirer d’autre conséquence que l’annulation de la décision
entreprise pour ce motif. Dans la mesure où il est déterminant pour l’examen
du respect du principe de la double incrimination (v. infra consid. 3.1), l’état
des faits sera exposé au considérant relatif à la violation alléguée par le
recourant dudit principe, en pleine cognition (v. infra consid. 1.2 et 3).
3. Dans un second grief, le recourant fait valoir une violation du principe de la
double incrimination et l’absence d’infraction donnant lieu à extradition (act.
1, chiffre V, let. C). De son point de vue, seules des infractions aux art. 154
al. 3 et 4 de la loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés
financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de
valeurs mobilières et de dérivés (LIMF; RS 958.1), sont en l’espèce
susceptibles de réprimer les comportements reprochés au recourant dans la
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demande d’extradition, infractions, qui, de son point de vue, prévoient des
sanctions n’ouvrant pas la voie à l’extradition.
3.1 Aux termes de l’art. 2 ch. 1 TExUS, une infraction n’est considérée comme
donnant lieu à extradition que si son auteur est passible d’une peine ou d’une
mesure de sûreté privative de liberté de plus d’un an aux termes du droit des
deux Parties contractantes. Il est à cet égard sans importance que l’infraction
soit ou non définie en des termes identiques dans le droit des Parties
contractantes (art. 2 ch. 2 let. a TExUS). À teneur de l’art. 2 ch. 3 TExUS,
lorsque les conditions fixées aux al. 1 et 2 sont réunies, l’extradition est aussi
accordée en cas de tentative, de complicité ou de complot (conspiracy), à
condition que l’infraction principale constitue aussi une violation du droit
fédéral suisse. Selon l’art. 35 al. 1 EIMP, l’extradition peut être accordée s’il
ressort des pièces jointes à la demande que l’infraction est frappée d’une
sanction privative de liberté d’un maximum d’au moins un an ou d’une
sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l’Etat
requérant et ne relève pas de la juridiction suisse. La condition de la double
incrimination est satisfaite lorsque l'état de fait exposé dans la demande
correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d'une infraction
réprimée par le droit suisse, à l'exclusion des conditions particulières en
matière de culpabilité et de répression, et donne lieu ordinairement à la
coopération internationale (v. art. 64 al. 1 EIMP; ATF 124 II 184 consid. 4b;
122 II 422 consid. 2a; 424; 118 Ib 448 consid. 3a; 117 Ib 337 consid. 4a; 117
Ib 64 consid. 5c; 116 Ib 89 consid. 3c/bb; 112 Ib 576 consid. 11 b/bb; 112 Ib
225 consid. 3c et la jurisprudence citée). Il n’est ainsi pas nécessaire que les
faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même
qualification juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes conditions de
punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu’ils soient
réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement
à l'entraide (ATF 146 IV 338 consid. 4.3; 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337
consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités). La condition de la
double incrimination doit être vérifiée pour chaque infraction prise
séparément (ATF 125 II 569 consid. 6; 87 I 195 consid. 2). Il est de
jurisprudence constante qu'afin de déterminer si la condition de la double
incrimination est réalisée, le juge de l'entraide se fonde sur l'exposé des faits
contenu dans la requête. Il ne s'écarte de ces faits qu'en cas d'erreurs,
lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies. Il se borne
à transposer les faits décrits dans la demande comme s’ils s’étaient produits
en Suisse (ATF 142 IV 175 consid. 5.5; 107 Ib 264 consid. 3a; arrêt du
Tribunal fédéral 1A.270/2006 du 13 mars 2007 consid. 2.1; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2016.36 du 14 juillet 2016 consid. 3.2; ZIMMERMANN, La
coopération judiciaire internationale, 5e éd. 2019, n° 583, p. 624). L'autorité
saisie d'une requête n'a ainsi pas à se prononcer sur la réalité des faits
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(ATF 136 IV 4 consid. 4.1). La condition de la double incrimination s'examine
selon le droit en vigueur dans l'Etat requis au moment où est prise la décision
sur la demande d'entraide, et non selon le droit en vigueur au moment de la
commission de l'éventuelle infraction ou à la date de la commission rogatoire
(ATF 129 II 462 consid. 4.3 et arrêts cités).
3.2 Selon le droit de l’Etat requérant, l’extradition du recourant est requise des
chefs de fraudes boursières (Titre 15 du Code des Etats-Unis, Sections
78j[b], et 78ff; Titre 17 du Code des réglementations fédérales, Section
240.10b-5 et Titre 18 du Code des Etats-Unis, Section 1348), en lien avec
une offre publique d’achat (Titre 15 du Code des Etats-Unis, Sections 78n[e]
et 78ff; Titre 17 du Code des réglementations fédérales, Sections 240.14e-
3[a] et 240.14e-3[b]) et électronique (Titre 18 du Code des Etats-Unis,
Sections 1343), de complicité de ces infractions (Titre 18 du Code des Etats-
Unis, Section 2), ainsi que de complot en vue de commettre lesdites fraudes
(Titre 18 du Code des Etats-Unis, Sections 371, 1343, 1349, 1348 ; Titre 15
du Code des Etats-Unis, Sections 78j[b], 78n[e] et 78ff ; Titre 17 du Code
des réglementations fédérales, Sections 240.10b-5, 240.14e-3[a] et
240.14e-3[b]) et de complot de dissimulation de blanchiment d’argent (Titre
18 du Code des Etats-Unis, Section 1956[h] et 1956[a][1][B][i]), à raison des
faits suivants (act. 9.33, annexes A et B à la demande d’extradition). De 2013
à 2017, le recourant et B., tous deux négociants en valeurs mobilières, ont
participé à un système de délits d’initiés à échelle internationale. Ils ont tous
deux reçus, de la part d’un dénommé C., également négociant en valeurs
mobilières, d’« importantes informations non publiques », qu’ils ont – tous
trois – utilisées pour placer des opérations sur des valeurs mobilières de
sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis. Ils savaient que ces informations
provenaient de personnes « initiées » auprès d’une société de
biotechnologie cotée en bourse et de deux banques d’investissement D. e
E. qui conseillaient des sociétés cotées en bourse et qui avaient pour
obligation de maintenir la confidentialité des informations en question. C., le
recourant et B. savaient également que les initiés en question avaient violé
leurs obligations fiduciaires, en partageant lesdites informations avec des
tiers, dont C. Les opérations opportunes et lucratives placées par le
recourant et B. ont généré des millions de dollars de profits, qui ont en partie
servi de rémunération aux initiés, ce que savaient le recourant et B.
S’agissant de la société cotée en bourse, l’initié était un membre du conseil
d’administration, qui a partagé des informations (notamment sur de futures
annonces afférentes à des médicaments, ainsi que sur de possibles
transactions d’entreprise) avec un parent, lequel les as transmises, contre
rémunération, à l’associé de C., qui les a utilisées pour placer des opérations
en bourse et partagées avec le recourant et B., qui les ont, à leur tour,
également utilisées pour placer de telles opérations profitables. En ce qui
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concerne la seconde source, l’employé de la banque d’investissement D.
obtenait les informations d’initié (concernant, notamment, de futures offres
publiques d’achat, fusions et acquisitions de certaines sociétés clientes
cotées en bourse) en accédant au système informatique de la banque, puis
les confiait à un intermédiaire, qui les partageait avec C. Ce dernier les
utilisait pour placer des opérations en bourse et les partageait à son tour
avec le recourant et B., qui les utilisaient de la même manière, en leurs noms
et aux noms de sociétés offshores. Une partie du profit généré par les
placements effectués par B. et le recourant était reversée à C., d’entente
avec celui-ci, à destination de l’intermédiaire, notamment en utilisant leurs
sociétés offshores. Quant aux informations d’initié provenant de la banque
d’investissement E., la source était également un employé y ayant accès,
lequel les partageait cette fois directement avec C. Ce dernier plaçait des
opérations en bourse et partageait les informations avec B. et le recourant,
qui plaçaient à leur tour des opérations en bourse, en leurs noms et aux
noms de sociétés offshores. B. et le recourant, utilisant notamment leurs
sociétés offshores, reversaient une partie des profits générés par leurs
placements à C., d’entente avec celui-ci, à destination de l’initié. (act. 9.33,
annexe A, n. 8, 10, 11 et 14 et annexe B, ch. 10, 13, 15, 17 et 19).
3.3
3.3.1 En application de l’art. 154 al. 3 LIMF, est puni d’une peine privative de liberté
d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque obtient pour lui-même
ou pour un tiers un avantage pécuniaire en exploitant une information d’initié
ou une recommandation fondée sur cette information que lui a communiquée
ou donnée une personne visée à l’al. 1 (soit ayant qualité d’organe ou de
membre d’un organe de direction ou de surveillance d’un émetteur ou d’une
société contrôlant l’émetteur ou contrôlée par celui-ci, ou une personne ayant
accès à des informations d’initiés en raison de sa participation ou de son
activité), ou qu’il s’est procurée par un crime ou un délit, afin d’acquérir ou
d’aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-
forme de négociation en Suisse, ou d’utiliser des dérivés relatifs à ces
valeurs. Les personnes visées à l’art. 154 al. 1 (et 2) LIMF sont qualifiées
d’initiés primaires, celles visées à l’art. 154 al. 3 LIMF, d’initiés secondaires,
qu’il s’agisse de celui qui a reçu l’information d’un initié primaire (tippee ou
Tippnehmer) ou de celui qui se l’est procurée en commettant un crime ou un
délit (Deliktinsider). Celui qui, en toute connaissance de sa provenance,
bénéficie d’une information d’initié de la part d’un initié secondaire est
considéré comme un initié secondaire, punissable selon l’art. 154 al. 3 LIMF
pour autant qu’il l’exploite. La doctrine parle de chaîne d’initiés secondaires.
Il est sans importance que la transmission de l’information ait lieu à titre
gratuit ou moyennant rémunération (WOHLERS/PFLAUM, Commentaire
bâlois, 2019, n. 16, 70 à 73 ad art. 154 LIMF; THORMANN/REMUND,
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Commentaire romand du Code pénal II, 2017, n. 32 et 43 ad art. 154 LIMF
et références citées).
3.3.2 À teneur de l’art. 47 al. 1 de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les
banques et les caisses d’épargne (LB; RS 952.0) est puni d’une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui,
intentionnellement: révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance
en sa qualité d’organe, d’employé, de mandataire ou de liquidateur d’une
banque ou d’une personne au sens de l’art. 1b, ou encore d’organe ou
d’employé d’une société d’audit (let. a); révèle un secret qui lui a été confié
au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d’un tiers
(let. c). Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une
peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage
pécuniaire en agissant selon l’al. 1, let. a ou c (art. 47 al. 1bis LB). La personne
à qui le secret est révélé (selon la let. c) est punissable non seulement si le
secret lui est révélé par le dépositaire du secret, mais aussi en cas de
révélation par des tiers (FF 2014 5997, 6002). Cette infraction entre en
concours réel avec celle de l’art. 154 LIMF, au vu des biens juridiquement
protégés différents (THORMANN/REMUND, op. cit., n. 118 ad art. 154 LIMF;
WOHLERS/PFLAUM, op. cit., n. 79 ad art. 154 LIMF).
3.3.3 L’art. 69 al. 1 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements
financiers (LEFin; RS 954.1) prévoit qu’est puni d’une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque,
intentionnellement, révèle un secret qui lui a été confié ou dont il a eu
connaissance en sa qualité d’organe, d’employé, de mandataire ou de
liquidateur d’un établissement financier (let. a) ou révèle à d’autres
personnes un secret qui lui a été confié en violation de la let. a ou exploite
ce secret à son profit ou au profit d’un tiers (let. c). Sera puni d’une peine
privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque
obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant
selon l’al. 1, let. a ou c (art. 69 al. 2 LEFin). Comme dans le cas de l’art. 47
al. 1 let. c LB, la personne à qui le secret est révélé est punissable non
seulement si le secret lui est révélé par le dépositaire du secret, mais aussi
en cas de révélation par des tiers (FF 2014 5997, 6003, ch. 3.3 et, suite à
l’abrogation de l’art. 43 LBVM [RO 2018 5247, 5270], FF 2015 8101, 8240
et 8241, ch. 2.4.1). Dans la mesure où l’art. 47 LB, dont la teneur est
identique à celle de l’art. 69 LEFin, entre en concours réel avec
l’art. 154 LIMF, le concours réel doit également être admis, mutatis mutandis,
entre les art. 69 LEFin et 154 LIMF (v. supra consid. 3.3.2).
3.3.4 À teneur de l’art. 162 CP, celui qui aura révélé un secret de fabrication ou un
secret commercial qu’il était tenu de garder en vertu d’une obligation légale
ou contractuelle (1er paragraphe), celui qui aura utilisé cette révélation à son
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profit ou à celui d’un tiers (2e paragraphe), sera, sur plainte, puni d’une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le second
paragraphe appréhende un délit commun que toute personne à qui le secret
est directement ou indirectement révélé peut commettre
(NIGGLI/HAGGENSTEIN, Commentaire bâlois, 4e éd. 2019, n. 28 ad art. 162
CP; DUPUIS, MOREILLON ET AL, Petit commentaire, 2e éd. 2017, n. 6 ad art.
162 CP et auteurs cités; FISCHER/RICHA/RAEDLER, Commentaire romand, op.
cit., n. 31 ad 162 CP et auteurs cités). Cette infraction entre en concours réel
avec celle de l’art. 154 LIMF (THORMANN/REMUND, op. cit., n. 117 ad art. 154
LIMF; WOHLERS/PFLAUM, op. cit., n. 79 ad art. 154 LIMF).
3.3.5 Selon l’art. 305bis CP celui qui aura commis un acte propre à entraver
l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs
patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un
crime (art. 10 al. 2 CP) ou d’un délit fiscal qualifié, sera puni d’une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
3.3.6 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière
déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une
infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître
comme l'un des participants principaux; il faut que, d'après les circonstances
du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à
l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est
toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à
l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une
décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse,
mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat
étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la
conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus
nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours
d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la
décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans
des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un
participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1;
130 IV 58 consid. 9.2.1; 125 IV 134 consid. 3a).
3.4 Transposés en droit suisse, les faits précédemment décrits (v. supra consid.
3.2), pour lesquels l’Etat requérant demande l’extradition du recourant,
seraient prima facie constitutifs de plusieurs infractions, s’ils avaient été
commis en Suisse, soit s’ils avaient concerné des sociétés suisses cotées
en bourse suisse.
3.4.1 Pour avoir exploité des informations d’initiés (au sens de l’art. 2 let. j LIMF)
reçues comme telles de C. pour effectuer des placements d’opérations en
- 11 -
bourse, qui lui a rapporté des profits, le recourant, en tant qu’initié secondaire
(v. supra consid. 3.3.1), serait punissable d’infraction à l’art. 154 al. 3 LIMF
(en qualité de coauteur avec B. et, pour partie en tous cas, C., vu le partage
des gains convenu, dans certains cas). Il est sans importance que C., lui-
même initié secondaire, ayant également exploité les informations d’initiés,
ait obtenu lesdites informations directement de l’initié primaire, comme dans
le cas de la banque d’investissements E., ou par le biais d’un ou plusieurs
tippees ou initiés secondaires, ce d’autant que la chaîne des bénéficiaires
d’information permet de remonter à la source.
3.4.2 Les comportements reprochés au recourant, s’agissant des faits en relation
avec la société cotée en bourse, seraient également constitutifs d’infraction
à l’art. 162, 2e paragraphe CP, en tant qu’il a utilisé des informations
couvertes par un secret d’entreprise, au sens de cette disposition, révélées
– indirectement (v. supra consid. 3.3.4) – par une personne elle-même tenue
audit secret.
3.4.3 Les comportements reprochés au recourant en relation avec les informations
d’initiés provenant des banques d’investissement D. et E. seraient
susceptibles de tomber sous le coup des art. 47 al. 1 let. c et al. 1bis LB et/ou
69 al. 1 let. c et al. 2 LEFin – en fonction de la qualification que revêtirait une
« banque d’investissement » en droit suisse (banque et/ou établissement
financier, selon l’activité exercée de conseils en matière d’investissements
bancaires) – en tant que le recourant a, dans les deux cas, exploité, pour en
tirer un avantage pécuniaire, un secret – au sens de ces dispositions – confié
indirectement (v. supra consid. 3.3.2 et 3.3.3), par une personne elle-même
dépositaire du secret. Doivent être considérés tels les deux employés des
banques d’investissements D. et E., en tant qu’ils avaient accès aux
informations de clientes (sociétés cotées en bourse) couvertes par le secret,
dans le cadre de leur emploi (au sein de la division des services bancaires
d’investissement), indépendamment du lieu où ils se trouvaient.
3.4.4 L’infraction à l’art. 47 al. 1 let. c et al. 1bis LB et celle à l’art. 69 al. 1 let. c et
al. 2 LEFin étant des crimes (art. 10 al. 2 CP), les transferts successifs de
valeurs patrimoniales provenant de ces infractions sont susceptibles de
constituer des entraves à l’identification de la provenance desdites valeurs
patrimoniales, au sens de l’art. 305bis CP. Il pourrait en aller ainsi des
comportements reprochés au recourant, en relation avec les transferts
successifs des profits réalisés par l’exploitation des informations d’initiés
provenant des banques d’investissement D. et E. (v. supra consid. 3.4.3).
Les transferts en question, opérés en espèces, ainsi que par le biais de
comptes bancaires en Suisse, à destination de C., en utilisant des comptes
bancaires de sociétés offshores et, comme justificatifs des transferts, de
fausses factures pour des services de consultation auxdites sociétés
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offshores (act. 9.33, annexe A, n. 22 et s.; annexe B, ch. 19 à 22), seraient
susceptibles de constituer des actes de blanchiment d’argent tombant sous
le coup de l’art. 305bis CP. Aucun transfert successif de valeurs patrimoniales
n’est reproché en relation avec l’utilisation des informations d’initiés
provenant de la société cotée en bourse.
3.5 Tant les infractions de droit américain, toutes passibles de peines privatives
de liberté de cinq à 25 ans (act. 9.33 annexe D à la demande d’extradition),
que celles de droit suisse, décrites ci-avant (v. supra consid. 3.3 et 3.4),
donnent lieu à extradition, selon l’art. 2 ch. 1 TExUS et, s’agissant de
l’infraction à l’art. 154 al. 3 LIMF, qui prévoit un seuil minimum de sanction
privative de liberté plus bas que celui fixé à l’art. 2 ch. 1 TExUS, l’art. 35 al.
1 EIMP, en tant qu’il constitue le droit le plus favorable à l’octroi de
l’extradition (v. supra consid. 1.1 et 3.1).
3.6 Au vu de ce qui précède, la condition de la double incrimination est réalisée
pour l’ensemble des faits reprochés dans la demande d’extradition, de sorte
que le grief du recourant doit être rejeté.
4. Le recourant se prévaut enfin d’une violation des art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH; RS 0.101) et 7 du Pacte international du
16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II;
RS 0.103.2), en tant que les conditions de détention dans les prisons
américaines, en particulier dans les établissements fédéraux de détention
provisoire de l’Etat de New-York, seraient précaires, que l’accès aux soins y
serait fortement restreint et que ces établissements seraient sévèrement
atteints par la pandémie de Covid-19. Les conditions de santé du recourant,
qui requièrent un suivi médical rigoureux et une hygiène de vie particulière,
seraient ainsi manifestement incompatibles avec la situation actuelle au sein
des prisons fédérales américaines, de sorte qu’il en résulterait, pour le cas
où il serait extradé vers les Etats-Unis, un risque sérieux de violation de l’art.
3 CEDH (act. 1).
4.1 Les standards minimaux de protection des droits individuels résultant de la
CEDH et du Pacte ONU II (en vigueur pour les Etats-Unis et la Suisse depuis
les 8 et 18 septembre 1992) font partie de l’ordre public international
(ATF 129 II 100 consid. 3.3; v. ég. art. 2 let. a et 37 al. 3 EIMP), dont font
partie les art. 3 CEDH et 7 Pacte ONU II qui proscrivent la torture et les
traitements inhumains ou dégradant, tout comme le fait la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants du (en vigueur pour la Suisse depuis le 26 juin
1987 et les Etats-Unis le 20 novembre 1992). La souffrance due à une
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maladie survenant naturellement, qu'elle soit physique ou mentale, peut
relever de l'art. 3 CEDH, si elle se trouve ou risque de se trouver exacerbée
par un traitement – que celui-ci résulte des conditions de détention, d'une
expulsion ou d'autres mesures – dont les autorités peuvent être tenues pour
responsables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_591/2020 consid. 2.2 et arrêts
cités). Une expulsion – à l’instar d’une mesure d’entraide – peut violer l'art.
3 CEDH notamment s'il existe des motifs sérieux de croire que l'intéressé,
bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison
de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du
défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposé à un déclin grave,
rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances
intenses, ou à une réduction significative de son espérance de vie (arrêt du
Tribunal fédéral 6B_1117/2018 du 11 janvier 2019 consid. 2.3.3). De
jurisprudence constante, il incombe à la personne visée par la mesure
d’entraide contestée de rendre vraisemblable que l’octroi de l’entraide par
les autorités helvétiques l’expose à un danger concret et sérieux de subir un
traitement ne respectant pas les garanties des art. 3 CEDH et art. 7 Pacte
ONU II (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.127 consid. 2.5;
RR.2015.264 du 26 octobre 2015 consid. 2.4; RR.2013.102 du 18 juillet 2013
consid. 6.3 in fine; v. également ATF 134 IV 156 consid. 6.8 et les références
citées). À l’instar des traités en général, le TExUS ne réserve pas la faculté
de refuser l’extradition au motif que la personne recherchée serait malade
ou que sa santé fragile nécessiterait un traitement thérapeutique sous
surveillance médicale; l’EIMP ne prévoit pas non plus une telle réserve
(arrêts du Tribunal pénal fédéral RR 2007.44 du 3 mai 2007 consid. 9.1;
v. ég. RR.2019.296 consid. 12.2 et références citées). Tout extradable de
santé fragile s’expose à des désagréments (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2018.100 consid. 4.1.2).
4.2 En l’espèce, ainsi que cela ressort du dossier de la cause et, en particulier
des attestations médicales du Service de médecine pénitentiaire des
Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) des 13 et 27 janvier 2021, qui suit
régulièrement le recourant depuis le début de son incarcération, en octobre
2020, l’état de santé du recourant est, en l’état, compatible avec une mesure
de détention et les risques de péjoration de celui-ci apparaissent purement
hypothétiques. Le pré-diabète diagnostiqué ne nécessite aucun traitement
médicamenteux. Le seul traitement médicamenteux administré au recourant,
pour soigner son hypercholestérolémie, consiste en une injection de
Repatha une fois toutes les deux semaines (act. 9.36 et 9.40).
4.3 Son cas est loin d’être comparable à ceux des personnes concernées par
les arrêts de la Cour EDH qu’il invoque, l’une atteinte d’une maladie qualifiée
de très grave – une leucémie lymphoïde chronique – et dont le pronostic
vital était engagé (arrêt de la CourEDH dans la cause Paposhvili c. Belgique
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du 13 décembre 2016, n. 41738/10, § 194), l’autre de schizophrénie
paranoïde justifiant un internement dans un établissement médical (arrêt de
la CourEDH dans la cause Aswat c. Royaume-Uni du 16 avril 2013,
n. 17299/12). En l'occurrence, l'existence d'un risque réel, au sens de la
jurisprudence relative à l’art. 3 CEDH (v. supra consid. 4.1), n’est pas rendue
vraisemblable par le recourant – qui se limite à formuler des reproches
généraux – et ne saurait être retenue. En particulier, le recourant ne prétend
pas que le seul traitement médicamenteux qui lui est administré ne pourrait
l’être aux Etats-Unis et qu’il ne pourrait s’adonner, selon ce que préconise
les bonnes pratiques médicales, à ses trente minutes de marche quotidienne
ou encore bénéficier de fruits frais (act. 9.40). Quant à la récente
jurisprudence du Tribunal fédéral qu’il invoque (arrêt 1C_444/2020 du
23 décembre 2020), le recourant ne saurait rien en tirer, dans la mesure où
elle ne concerne ni le même pays, ni les mêmes problématiques. En tout état
de cause, l’OFJ s’est d’ores et déjà déclaré disposé à attirer l’attention des
autorités américaines sur l’état de santé du recourant, en leur communicant
la documentation médicale pertinente (act. 9.33).
4.4 S’agissant des allégations relatives à la situation liée à l’actuelle pandémie
de Covid-19 dans les prisons américaines, la situation est régulièrement
évaluée et gérée par les autorités compétentes, lesquelles ont déjà procédé
à l’administration d’un nombre considérable de doses de vaccins, aux
membres du personnel et aux détenus, dans les divers établissements
fédéraux de détention (https://www.bop.gov/coronavirus/, dernière
consultation le 18 mars 2021).
4.5 Dans ces circonstances, le recourant n’avance aucun élément de nature à
rendre vraisemblable que son extradition aux Etats-Unis serait susceptible
d’engendrer un risque réel et concret quelconque pour sa santé, de sorte
que le grief doit être rejeté.
5. Mal fondé, le recours est rejeté.
6.
6.1 Le recourant requiert sa libération (act. 1, p. 4). La personne détenue à titre
extraditionnel peut demander en tout temps sa libération provisoire (art. 50
al. 3 EIMP). La décision rendue par l’OFJ à ce sujet est attaquable devant la
Cour de céans dans un délai de dix jours (art. 48 al. 2 et 50 al. 3 EIMP). La
Cour des plaintes peut exceptionnellement statuer en première instance sur
une requête de mise en liberté formée dans le cadre d’un recours contre une
décision d’extradition, si un éventuel refus de l’extradition aurait également
pour conséquence l’élargissement direct du recourant et si la requête est
ainsi de nature purement accessoire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.13/2007
- 15 -
du 9 mars 2017 consid. 1.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.59 du
19 juin 2008 consid. 2.2). En l’espèce, telle qu’elle est requise, la mise en
liberté apparaît comme le simple corollaire du refus de l’extradition auquel le
recourant conclut à titre principal. Ladite requête doit partant être considérée
comme accessoire.
6.2 L’extradition étant accordée (v. supra consid. 5), la requête accessoire de
mise en liberté doit être rejetée.
7. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé
en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie
(art. 73 al. 2 LOAP). Les frais de procédure sont partant mis à la charge du
recourant qui succombe. En l’espèce, l’émolument judiciaire, calculé
conformément à l’art. 5 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162;
v. art. 63 al. 5 PA) est fixé à CHF 3'000.--, montant couvert par l’avance de
frais déjà versée.
- 16 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2. La requête accessoire de mise en liberté est rejetée.
3. Un émolument de CHF 3'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est
mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 8 avril 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Miguel Oural et Paul Gully-Hart, avocats
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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