Arrêt du 10 août 2021
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Cornelia Cova, vice-présidente,
Patrick Robert-Nicoud et Bertrand Perrin,
la greffière Daphné Roulin
Parties A., représenté par Me B., avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale
au Brésil
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
Assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2021.29
Procédure secondaire: RP.2021.6
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Faits:
A. Par demande d’entraide judiciaire internationale du 16 octobre 2019, le
« Serviço público federal, MJSP - Polícia Federal, Delegacia de repressão a
corrupção e crimes financeiros » à Sao Paulo au Brésil (ci-après: les
autorités brésiliennes) a sollicité des autorités helvétiques l’audition de
A. comme « témoin » (« depoimento »). Il ressort de cette requête qu’une
enquête pénale brésilienne tend à élucider si, en tant qu’ancien commissaire
de la police fédérale ayant dirigé l’opération connue sous le nom « Opération
C. », A. aurait reçu des avantages indus, pour diriger les investigations
contre D. au cours de cette opération. En particulier, les autorités
brésiliennes cherchent à établir si le Groupe E. aurait transmis, par le biais
d’un intermédiaire, F., des biens à A. afin que celui-ci instruise à l’encontre
de D., qui était à l’époque des faits en concurrence avec F. (dossier du MPC
ad 1).
B. Le 4 septembre 2020, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué
l’exécution de la demande d’entraide au Ministère public de la Confédération
(ci-après: MPC) (dossier du MPC ad 2). Le 15 septembre 2020, cette autorité
est entrée en matière sur la demande d’entraide (dossier du MPC ad 4).
C. Par mandat de comparution du 15 septembre 2020, le MPC a cité A. à
comparaître en qualité de prévenu (MPC ad 7). Le 20 octobre 2020, le MPC
a procédé à l’audition de A., accompagné de son conseil (dossier du MPC
ad 7).
D. Le 6 décembre 2020, A. a déposé devant le MPC ses observations quant à
la transmission du procès-verbal du 20 octobre 2020. A titre principal, il a
conclu au refus de sa transmission et, à titre subsidiaire, au caviardage tel
qu’il a été appliqué par le MPC et à ce qu’il soit étendu aux informations
relatives à son avocat (act. 1.3).
E. Par décision de clôture du 14 janvier 2021, le MPC a admis la demande
d’entraide brésilienne du 16 octobre 2019 tendant à la remise à l’autorité
requérante du procès-verbal d’audition de A. du 20 octobre 2020. Ce procès-
verbal a été caviardé des coordonnées de l’intéressé et de son conseil
(act. 1.2).
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F. Le 15 février 2021, par l’entremise de son mandataire, A. interjette recours
contre la décision précitée auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral (act. 1). Au préalable, il conclut en substance à être mis au bénéfice
de l’assistance judiciaire, d’ordonner la transcription et la traduction de
documents audio ainsi que la traduction des documents écrits joints au
recours de la langue portugaise du Brésil en une langue officielle de la
Confédération et, enfin, à ce que l’OFJ soit interpellé sur les éventuelles
demandes d’extradition de A. formulées par le Brésil à la Suisse. Sur le fond,
il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que la décision d’entrée en
matière du 15 septembre 2020 et celle de clôture du 14 janvier 2021 soient
annulées et à ce que la demande d’entraide émanant du Brésil soit déclarée
irrecevable (act. 1).
G. Sur invitation de la Cour de céans, le MPC et l’OFJ déposent leurs
observations respectives les 11 et 17 mars 2021. S’agissant du premier, il
conclut au rejet du recours, sous suite de frais (act. 7). Quant au second, il
se réfère notamment à un rapport confidentiel du 24 juillet 2020 de la
Direction du droit internationale public auprès du Département fédéral des
affaires étrangères (ci-après: DFAE) concernant A. Au vu de l’analyse de
cette autorité, l’OFJ conclut à la confirmation de l’ordonnance de clôture du
14 janvier 2021 et conséquemment au rejet du recours (act. 9). La Cour des
plaintes a remis au recourant pour information les mémoires précités des
autorités (act. 10).
H. Par lettre spontanée du 26 mars 2021, A. réitère l’intégralité de ses
conclusions, en particulier celle tendant à la traduction des pièces jointes à
son recours. A défaut d’une telle traduction, il observe à la suite des
observations de l’OFJ que, par gain de procédure, lesdites pièces pourraient
être transmises au DFAE pour que ce département complète son rapport
confidentiel du 24 juillet 2020 rendu à son sujet (act. 11).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 Le 12 mai 2004, la République fédérative du Brésil et la Confédération suisse
ont conclu un traité d’entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.919.81;
ci-après: TEJBRE), entré en vigueur le 27 juillet 2009. S’agissant d’une
demande d’entraide présentée notamment dans le cadre de la répression de
la corruption d’agents publics étrangers, entre également en considération
la Convention des Nations Unies contre la corruption, entrée en vigueur pour
le Brésil le 14 décembre 2005 et pour la Suisse le 24 octobre 2009
(RS 0.311.56).
Les dispositions des traités précités l’emportent sur le droit autonome qui
régit la matière, soit de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide
internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance
d’exécution du 24 février 1982 (OIEMP; RS 351.11). Le droit interne reste
toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou
implicitement, par le traité lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 145
IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33
consid. 2.2.2). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans
le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595
consid. 7c).
1.2 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur
l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71)
mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de l’EIMP, la Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours
dirigés contre les ordonnances de clôture de la procédure d’entraide rendues
par l’autorité fédérale ou cantonale d’exécution.
2. La Cour de céans examine d’office la recevabilité des recours qui lui sont
adressés (cf. par exemple arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.127 du
11 octobre 2016 consid. 3).
2.1 Déposé dans le délai de 30 jours dès la communication écrite de la décision
de clôture (cf. art. 80k EIMP), le recours est intervenu en temps utile.
2.2 Selon l’art. 80h let. b EIMP, la qualité pour agir contre une mesure d’entraide
judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché
par la mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit
annulée ou modifiée. La personne visée par la procédure pénale étrangère
peut attaquer une décision aux mêmes conditions, à savoir si elle est
personnellement et directement touchée par une mesure d’entraide et a un
intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 21 al. 3
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EIMP; ATF 130 II 162 consid. 1.1 et la jurisprudence citée). Lorsque la
demande d’entraide tend à ce que l’autorité suisse procède à l’audition de la
personne à titre de prévenu, elle est admise à recourir contre la transmission
du procès-verbal y relatif et la qualité pour agir lui est généralement reconnue
sans restrictions (TPF 2013 84 consid. 2.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2017.309 du 9 février 2018 consid. 2.1; RR.2016.182 du 30 mars 2017
consid. 1.4; RR.2014.138 du 9 octobre 2014 consid. 1.4; RR.2009.243 du
15 avril 2010 consid. 2.2).
En l’occurrence, le recourant a été entendu, à la demande des autorités
brésiliennes, en qualité de prévenu. Dans ce contexte le recourant dispose
de la qualité pour recourir contre la décision de clôture transmettant le
procès-verbal de son audition aux autorités brésiliennes.
2.3 Au vu de ce qui précède, le présent recours est recevable.
3. Le recourant a requis, à titre préalable, au regard de son droit d’être entendu,
la traduction de toute une série de documents écrits et audio, de la langue
portugaise du Brésil dans une langue officielle de la Confédération. A défaut
de recevoir une telle traduction, il a sollicité que du temps et l’assistance
juridique soient mis à sa disposition pour y procéder. D’après lui, la maxime
d’office prévaut dans les procédures d’entraide et les éléments qu’il souhaite
voir pris en compte par la Cour sont dans la langue de l’Etat requérant.
3.1 A teneur de l’art. 33a al. 3 PA, lorsqu’une partie produit des pièces qui ne
sont pas rédigées dans une langue officielle, l’autorité peut, avec l’accord
des autres parties, renoncer à en exiger la traduction. Si nécessaire,
l’autorité ordonne une traduction (art. 33a al. 4 PA). Ces dispositions laissent
à l’autorité chargée de les appliquer une marge d’appréciation importante
(ATAF 2012/19 consid. 2.2 et la référence citée). La pratique tend à
l’admission de documents non libellés dans une langue officielle sans en
exiger la traduction lorsque les membres du Tribunal, le greffier ainsi que les
autres parties connaissent cette langue (arrêt du Tribunal administratif
fédéral B-6980/2011 du 3 juillet 2012 consid. 2.2; cf. message du Conseil
fédéral du 28 février 2001 concernant la révision totale de l’organisation
judiciaire fédérale, FF 2001 4000, spéc. 4099 s.). Il peut également être
renoncé à la traduction de documents non libellés dans une langue officielle
lorsque la cause nécessite d’être traitée de manière rapide, tel que dans les
affaires d’entraide (v. la jurisprudence rendue en matière d’assistance
administrative: arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6980/2011 du 3 juillet
2012 consid. 2.2 et la référence citée). Selon la jurisprudence de la Cour de
céans, les documents qui ne sont pas déterminants ne doivent pas être
traduits (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.169+135 du 22 janvier
2010 consid. 4.2 et les références citées).
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Lorsque cela s’avère nécessaire, l’assistance judiciaire couvre les coûts du
traducteur (cf. ATF 115 Ia 64, JdT 1990 IV 120; BOVAY, Procédure
administrative, 2ème éd. 2015, p. 375).
3.2 En l’espèce, le recourant conclut pour la première fois au stade du recours
à la traduction d’un nombre conséquent de pièces libellées en Portugais du
Brésil. Il s’agit des annexes jointes au présent recours, à savoir quatre
fichiers audio (pièces 11, 21, 27 et 28) et une vingtaine de documents écrits
(pièces 5 à 10, 12 à 20, 22 à 26 et 30). Le recourant fait également référence
aux pièces annexées à ses observations du 6 décembre 2020 (pièces 2 et
10 à 15). Le recourant est de nationalité brésilienne, de sorte que la
traduction de ces documents vise leur compréhension par les membres de
la Cour. Comme il ressort des prochains considérants, la Cour de céans a
une maîtrise suffisante de cette langue pour lui permettre de comprendre les
pièces topiques dans la mesure de leur utilité dans la présente procédure et
statuer en pleine connaissance de cause. En sus, il sied de rappeler que la
procédure d’entraide pénale en matière internationale est régie par
l’obligation de célérité exprimée à l’art. 17a EIMP. En l’occurrence, le
recourant exige la traduction de l’intégralité des documents écrits et audio
sans distinguer de passages pertinents, à l’exception de trois passages d’un
fichier audio ayant enregistré un entretien avec un commissaire brésilien au
cours duquel il s’est senti menacé (v. recours act. 1 n. 10 p. 4). Une telle
traduction globale ne répond pas à l’obligation de célérité; elle compliquerait
inutilement la mise en œuvre du droit. Partant, une telle traduction n’a ici pas
de sens.
3.3 Au vu de ce qui précède, il convient de renoncer à la traduction des pièces,
ou du moins aux passages qui pourraient être considérés comme pertinents.
4. Le recourant conclut dans sa détermination spontanée du 26 mars 2021 que,
à défaut d’obtenir une traduction des pièces de la langue portugaise du
Brésil, lesdites pièces pourraient être transmises au DFAE pour que ce
département complète son rapport confidentiel du 24 juillet 2020 rendu à son
sujet. La question peut être laissée ouverte de savoir si cette conclusion
intervenant au cours de l’échange d’écritures est tardive (v. arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2019.353-355 du 16 février 2021 consid. 5.1), dès lors que
cette mesure d’instruction doit être écartée. Comme on le verra, le contenu
du rapport confidentiel rendu par le DFAE sur la situation de A. – et de sa
potentielle mise à jour – n’est pas pertinent sur l’issue de la présente
procédure. Au regard tant de la jurisprudence en matière d’appréciation
anticipée des preuves (v. en matière d’assistance administrative arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-6153/2020 du 13 juillet 2021 consid. 2.8 et
les références citées) que de l’obligation de célérité applicable en matière
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d’entraide, l’administration de preuve proposée par le recourant doit donc
être rejetée.
5. Le recourant soulève un premier grief intitulé « double incrimination et […]
mauvaise foi crasse de la demande d’entraide » (recours act. 1 p. 11).
Néanmoins, au vu des éléments qu’il développe (v. ci-après), force est de
constater qu’il dénonce au contraire un contenu lacunaire et contradictoire
de la demande d’entraide brésilienne.
5.1 A teneur de l’art. 24 par. 1 TEJBRE, la demande d’entraide judiciaire doit
contenir les indications suivantes: (a) le nom de l’autorité dont elle émane et,
le cas échéant, de l’autorité chargée de la procédure pénale dans l’Etat
requérant, (b) l’objet et le motif de la demande, (c) dans la mesure du
possible, le nom complet, le lieu et la date de naissance, la nationalité, le
nom des parents et l’adresse des personnes faisant l’objet de la procédure
pénale lors de la présentation de la demande, (d) la raison principale pour
laquelle les preuves ou les renseignements sont demandés, ainsi qu’une
description des faits (date, lieu et circonstances dans lesquelles l’infraction
a été commise) donnant lieu à investigation dans l’Etat requérant, sauf s’il
s’agit d’une demande de notification au sens de l’art. 14. Ces exigences
correspondent à celles formulées à l’art. 28 EIMP (v. arrêts du Tribunal pénal
fédéral RR.2019.254 du 30 mars 2020 consid. 3.1; RR.2018.198-201 du
9 octobre 2018 consid. 3.1). L’art. 10 al. 2 OEIMP précise l’art. 28 EIMP:
doivent en tout cas figurer le lieu, la date et le mode de commission de
l’infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1A.145/2006 du 15 septembre 2006
consid. 2.1). Selon la jurisprudence, l’on ne saurait exiger de l’Etat requérant
un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure
d’entraide a précisément pour but d’apporter aux autorités de cet Etat des
renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 IB 64
consid. 5c et les arrêts cités).
5.2 Les parties à la procédure font valoir les griefs suivants:
5.2.1 Le recourant fait valoir en substance que des éléments pourtant essentiels
selon lui feraient défaut dans la demande d’entraide brésilienne. Il ne serait
pas indiqué d’éléments temporels relatifs à quelles dates il a été commissaire
de police, ni à quelle date a eu lieu l’opération C. De surcroît, il soulève, ce
qui serait selon lui une contradiction, que les autorités brésiliennes ne
pouvaient ignorer que, conformément aux registres fonciers brésiliens, A. a
acquis les biens immobiliers – soupçonnés provenir de fonds corrompus –
au début des années 1990 et au plus tard au début des années 2000, soit
bien avant la survenance des évènements supposés corruptifs (opération
C. de 2007 à 2008). Enfin, le recourant souligne que les autorités
brésiliennes feraient abstraction que F. a été mis sous enquête par lui-même,
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A. Une telle lacune, d’après lui, permettrait de mettre en exergue une autre
contradiction des autorités requérantes (recours act. 1 p. 11-15).
5.2.2 Au regard de la condition de la double incrimination, et non sous l’angle d’un
exposé des faits insuffisant, le MPC a résumé que A. était soupçonné par
les autorités requérantes d’avoir reçu des avantages indus de la part d’un
concurrent de D. afin de mener une enquête contre celui-ci. Ce
comportement est susceptible de remplir en droit suisse les conditions de
l’infraction de corruption passive au sens de l’art. 322quater CP ou de
l’art. 322sexies CP. Le MPC est d’avis que A. oppose sa propre lecture de la
situation, à savoir que les reproches brésiliens seraient infondés. Ce grief,
qui relève de l’argumentation à décharge, doit être réservé aux autorités de
l’Etat requérant. Il est irrecevable devant les autorités d’exécution de
l’entraide (décision litigieuse, p. 5).
5.3 La demande d’entraide indique que A. était commissaire de la police fédérale
et a dirigé l’opération ouverte au nom de « Opération C. ». La police
brésilienne, à l’origine de la requête d’entraide, enquête pour savoir si A. a
reçu des avantages indus pour diriger les investigations contre D. pendant
l’opération C. La société E. est soupçonnée d’avoir versé des sommes à
F. et que celui-ci les ait transmises au commissaire de l’époque, A., afin
d’instruire à l’encontre de D. Il y a une relation de conflit entre D. et F. (société
G. LTDA), impliquant des intérêts économiques opposés. Au vu de ces faits,
les autorités brésiliennes ont joint une liste de questions à poser à A., telles
que la date d’acquisition de biens immobiliers ainsi que s’il connaît F., sa
relation avec lui et leurs contacts durant l’opération C.
Contrairement à ce que prétend le recourant, la demande d’entraide satisfait
aux exigences légales susmentionnées. Elle contient implicitement une
indication de date, dès lors qu’elle fait référence à des faits intervenus en lien
avec l’opération C. Une telle référence est in casu suffisante. Le recourant a
d’ailleurs lui-même indiqué que cette opération s’était déroulée de 2007 à
2008. En outre, concernant l’acquisition des biens immobiliers, dont le
recourant allègue la licéité en raison de leur antériorité à l’opération C., il sied
de rappeler que l’appréciation des preuves relève de la compétence du juge
pénal brésilien et pas à la Cour, dans le cadre de la procédure d’entraide, de
se substituer au juge du fond de l’Etat requérant (ATF 132 II 81 consid. 2.1).
Il en va de même quant à la mise en prévention de F. par le recourant lorsqu’il
était membre des forces de l’ordre au Brésil. Le grief du recourant est partant
infondé.
6. Dans deux griefs parallèles, le recourant se plaint d’une violation tant de la
let. e que de la let. f de l’art. 3 par. 1 TEJBRE. D’une part, la remise de son
procès-verbal aux autorités brésiliennes lui causerait un préjudice en raison
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de ses opinions politiques et, d’autre part, la procédure brésilienne ne
respecterait pas les garanties prévues par les instruments internationaux de
protection des droits de l’homme, en particulier l’art. 14 du Pacte international
du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II; RS
0.103.2).
6.1 En application de l’art. 3 par. 1 TEJBRE, l’entraide peut être refusée s’il
existe de sérieuses raisons de supposer que la demande d’entraide
judiciaire a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne
pour des raisons tenant à […] ses opinions politiques, ou que faire droit à la
demande porterait préjudice à cette personne pour l’une quelconque de ces
raisons (let. e), s’il existe de sérieuses raisons de supposer que la procédure
étrangère ne respecte pas les garanties prévues par les instruments
internationaux de protection des droits de l’homme, en particulier dans le
Pacte ONU II (let. f). Quant à l’art. 2 EIMP, il prévoit que la demande
d’entraide est irrecevable si la procédure à l’étranger n’est pas conforme aux
principes de procédure fixés par la CEDH ou par le Pacte ONU II (let. a) ou
tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions
politiques […] (let. b).
6.2 L’art. 2 EIMP a pour but d’éviter que la Suisse ne prête son concours à des
procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de
protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats
démocratiques ou qui heurteraient l’ordre public international (ATF 130 II 217
consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4a et les arrêts cités).
Comme cela résulte du libellé de l’art. 2 EIMP, cette règle s’applique à toutes
les formes de coopération internationale, y compris l’entraide (ATF 129 II
268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 595 consid. 5c; TPF 2010 56
consid. 6.3.2).
Pour invoquer l’art. 2 EIMP, il faut démontrer être menacé dans les droits
que cette disposition protège. Ainsi, lorsque l’Etat requérant demande
l’entraide judiciaire et notamment la remise de documents bancaires, peut
invoquer l’art. 2 EIMP l’accusé se trouvant sur le territoire de l’Etat requérant
et qui peut démontrer être concrètement exposé au risque de mauvais
traitement ou de violation de ses droits de procédure (ATF 130 II 217
consid. 8.2; 125 II 356 consid. 8b; arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2018.202 du 21 août 2018 consid. 6; RR.2013.77 du 29 mai 2013
consid. 3.1). En revanche, n’est pas recevable à se plaindre de la violation
de l’art. 2 EIMP celui qui se trouve à l’étranger ou qui réside sur le territoire
de l’Etat requérant sans y courir aucun danger (ATF 129 II 268 consid. 6.1;
126 II 324 consid. 4e; 125 II 356 consid. 8).
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6.3
6.3.1 L’examen des conditions posées par l’art. 2 EIMP implique un jugement de
valeur sur les affaires internes de l’Etat requérant, en particulier sur son
régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits
fondamentaux et leur respect effectif, et sur l’indépendance et l’impartialité
du pouvoir judiciaire (ATF 123 II 161 consid. 6b; 123 II 511 consid. 5b; 122
II 373 consid. 2a; 111 Ib 138 consid. 4). Le juge de la coopération doit faire
preuve à cet égard d’une prudence particulière. Il ne suffit pas que la
personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l’Etat requérant se
prétende menacée du fait d’une situation politico-juridique spéciale; il lui
appartient de rendre vraisemblable l’existence d’un risque sérieux et objectif
d’une grave violation des droits de l’homme dans l’Etat requérant,
susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 123 II 161 consid. 6b;
123 II 511 consid. 5b; 122 II 373 consid. 2a; 112 Ib 215 consid. 7 p. 224; 109
Ib 64 consid. 6b/aa; 108 Ib 408 consid. 8b/bb; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.24 du 6 mai 2009 consid. 4.1 et la jurisprudence citée).
6.3.2 Lorsque l’Etat requérant est lié à la Suisse par un traité d’entraide ou
d’extradition, et qu’il est aussi partie au Pacte ONU II, ce qui est le cas du
Brésil, le contrôle du respect des droits fondamentaux est présumé: l’Etat
requérant est censé respecter l’un comme l’autre traité (TPF 2017 72
consid. 6.3.1). En décidant de l’octroi de la coopération, la Suisse tient
compte de la faculté de la personne poursuivie de faire valoir, devant les
autorités de l’Etat requérant, puis, le cas échéant, devant les instances
supranationales – la Cour interaméricaine des droits de l’homme en l’espèce
(v. Rapport annuel 2020, p. 17: www.corteidh.or.cr/docs/informe2020/
frances.pdf) –, les garanties procédurales et matérielles offertes par le Pacte
ONU II (v. TPF 2017 72 consid. 6.3.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2010.194 du 7 mars 2011 consid. 3.3; RR.2007.161 du 14 février 2008
consid. 5.5), sans que cela ne dispense pour autant l’autorité suisse
d’examiner concrètement si la personne concernée jouit effectivement de
ces garanties dans l’Etat requérant (v. ZIMMERMANN, La coopération
judiciaire internationale en matière pénale, 5ème éd. 2019, n. 224 p. 235).
6.4 En résumé, les arguments du MPC, du recourant et de l’OFJ sont les
suivants:
6.4.1 Le MPC a statué que A. ne peut pas se prévaloir de l’art. 3 par. 1 let. e
TEJBRE qui correspond en substance à l’art. 2 EIMP, dès lors qu’il ne réside
pas en Suisse et ne fait pas l’objet d’une demande d’extradition.
Selon le MPC, même à supposer que A. soit exposé à un risque concret et
actuel d’être renvoyé de force au Brésil et indépendamment de la procédure
d’asile dont il est soumis en Suisse et à laquelle d’autres règles et principes
s’appliquent, il n’existe pas d’indices suffisants sur des manœuvres
imputables aux autorités brésiliennes d’écarter un potentiel opposant au
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régime en place, au regard de l’art. 3 par. 1 let. e TEJBRE (opinions
politiques). En effet, l’intéressé a quitté le Brésil en 2015. Dans l’intervalle
trois gouvernements différents se sont succédés à la tête du Brésil, les chefs
de chacun de ces gouvernements appartenant à trois différents partis.
En outre, dans la mesure où A. pourrait invoquer une violation de l’art. 3
par. 1 let. f TEJBRE ou de l’art. 2 let. b EIMP (garanties procédurales), celui-
ci ne fournit pas d’après le MPC d’éléments concrets démontrant qu’il ne
bénéficierait pas des garanties judiciaires suffisantes dans le cadre de la
procédure pénale au Brésil.
6.4.2 Le recourant soutient que les conditions d’application de l’art. 3 par. 1 let. e
TEJBRE sont moins sévères que celles de l’art. 2 let. b EIMP (opinions
politiques). Il s’oppose ainsi à la motivation du MPC qui a retenu l’identité de
ces deux dispositions en s’appuyant sur une interprétation littérale de l’art. 3
par. 1 let. e TEJBRE. Par ailleurs, dans l’application de l’art. 3 par. 1 let. e
TEJBRE au cas d’espèce, A. soutient qu’il doit être retenu que les autorités
brésiliennes, constituées de personnes corrompues et de corrupteurs,
manœuvrent pour le décrédibiliser et l’écarter en tant qu’opposant à la
corruption rampante au Brésil (act. 1 p. 15-17).
Au regard de la let. f de l’art. 3 par. 1 TEJBRE, le recourant énumère les
pièces fournies et défend leurs valeurs probantes permettant de démontrer
le non-respect par le Brésil des garanties prévues par les instruments
internationaux de protection des droits de l’homme. Il s’agit notamment
d’articles de journaux brésiliens, de décisions judiciaires étrangères, des
enregistrements audio joints à son recours, des extraits des minutes
officielles du Sénat fédéral du Brésil de 2006 et 2008 ainsi que d’un courrier
de son avocat brésilien attestant des violations des garanties prévues par
les pactes procéduraux. Il dénonce la corruption du système judiciaire
brésilien, en particulier des juges H., I. et J., qui font preuve de partialité à
son égard (act. 1 p. 18-19).
6.4.3 Dans ses observations (act. 9), l’OFJ fait savoir qu’aucune demande
d’extradition du Brésil visant le recourant ne lui est parvenu à ce jour. Par
ailleurs, d’après cet office, il n’y a pas lieu d’appliquer des conditions plus
restrictives à l’octroi de l’entraide au sens de l’art. 3 par. 1 TEJBRE, que
celles applicables à l’art. 2 EIMP.
En outre, conscient de la nature sensible de la demande d’entraide
brésilienne, l’OFJ indique avoir consulté le DFAE, préalablement à la
délégation de l’exécution de la requête. Dit département a délivré un rapport
confidentiel le 24 juillet 2020, dont l’OFJ a restitué la teneur essentielle dans
sa réponse au recours. Ledit rapport commence par dresser les parcours
- 12 -
respectifs de A. et D., puissant homme d’affaires brésilien qui a su tisser des
liens avec des membres des gouvernements successifs, ainsi que leurs
interactions dans le cadre d’investigations menées par le premier nommé,
tout en ne niant pas que la procédure pénale dirigée contre le recourant
s’inscrit dans un contexte dans lequel D. joue certainement un rôle important.
Les assertions du recourant selon lesquelles il aurait subi de multiples
intimidations au Brésil liées à son combat contre la corruption
principalement, sous la forme de l’incendie de son véhicule et de menaces
de mort, sont mentionnées également. Les demandes d’entraides
brésiliennes et les procédures pénales menées au Brésil contre le recourant
qui fondent celles-ci sont résumées. Ensuite, le système judiciaire et le
fonctionnement de la justice au Brésil sont examinés. Sans pour autant
dresser un tableau dithyrambique de la situation, le rapport note que le droit
à un procès équitable est généralement respecté dans ce pays. En ce qui
concerne les allégations de menaces et attentats auxquels aurait été soumis
le recourant au Brésil, de mêmes que les risques potentiels encourus par
ses proches restés au Brésil, les services concernés du DFAE ne possèdent
pas d’informations corroborant leur existence, en ajoutant qu’il n’est pas
exclu que ses proches puissent être exposés à certains risques de violation
des droits humains, qui sont malheureusement envisageables tant dans
l’hypothèse où le recourant coopère à la procédure d’entraide que dans le
scénario inverse. Le rapport conclut que, malgré le fait que cette affaire se
déroule dans un contexte dans lequel les sphères économiques, politiques
et judiciaires sont étroitement mêlées, lesdits services ne disposent pas pour
l’heure d’éléments concrets permettant d’affirmer que les poursuites pénales
contre l’intéressé sont motivées politiquement. Il conviendrait selon le DFAE
– en cas d’octroi de l’entraide – de prendre les mesures nécessaires pour
minimiser le risque de mise en danger du recourant (via par exemple
l’absence de communication d’informations susceptibles de concourir à
l’identification de son lieu de résidence) ou de ses proches.
6.5
6.5.1 En l’espèce, il sied d’emblée de relever que conformément à la jurisprudence
de la Cour de céans, l’entraide ne saurait être refusée sur la base de l’art. 3
par. 1 let. f TEJBRE et admise au regard de l’art. 2 let. b EIMP (v. arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2016.61 du 10 août 2016 consid. 6.4). Comme l’a
soutenu à juste titre l’OFJ, il en va de même concernant la let. e de l’art. 3
par. 1 TEJBRE et de l’art. 2 let. a EIMP. En effet, les traités – tels que le
TEJBRE in casu – sont destinés à favoriser la coopération internationale. Ils
ne s’opposent pas à un octroi plus généreux de celle-ci, car il serait
inconséquent que la Suisse refuse sa coopération à des Etats qui lui sont
liés par un traité, dans des situations où elle la leur accorderait sur la seule
base du droit interne (ZIMMERMANN, op. cit., n. 229). Ainsi, la Cour ne saurait
suivre l’argumentation du recourant.
- 13 -
6.5.2 La présente procédure a uniquement trait à la remise du procès-verbal
d’audition de A. en tant que prévenu. Ainsi, pour invoquer l’art. 2 EIMP et
l’art. 3 par. 1 TEJBRE, le recourant doit démontrer être directement et
concrètement exposé au risque de mauvais traitement ou de violation de ses
droits de procédure par l’Etat requérant. En l’occurrence, le recourant ne se
trouve pas sur le territoire du Brésil, mais en Suisse hors de la sphère
d’influence de l’Etat requérant. Tel qu’il ressort des observations de l’OFJ du
17 mars 2021, aucune demande d’extradition du Brésil visant le recourant
n’est parvenue à la Suisse à ce jour. Il n’y a donc pas lieu d’examiner in casu
l’existence d’un risque sérieux et objectif d’une grave violation des droits
humains dans l’Etat requérant, susceptible de toucher le recourant de
manière concrète. Le recourant ne pouvant pas se prévaloir de l’art. 2 EIMP,
son grief est infondé.
7. Dans un dernier grief, le recourant invoque une violation du principe de la
spécialité au sens de l’art. 13 TEJBRE.
7.1 Selon l’art. 67 al. 1 EIMP, les renseignements transmis ne peuvent, dans
l’Etat requérant, ni être utilisés aux fins d’investigation, ni être produits
comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction
pour laquelle l’entraide est exclue, soit notamment pour la répression
d’infractions politiques, militaires ou fiscales (art. 3 EIMP; ATF 126 II 316
consid. 2b; 125 II 258 consid. 7a/aa; 124 II 184 consid. 4b et les arrêts cités).
A contrario, les moyens de preuve et les renseignements obtenus par voie
d’entraide peuvent dans l’Etat requérant être utilisés aux fins d’investigation
ainsi que comme moyens de preuve dans la procédure pénale pour laquelle
l’entraide a été demandée, ou dans toute autre procédure pénale, sous
réserve des exceptions mentionnées.
L’autorité d’exécution doit signaler à l’Etat requérant ce principe et lui
rappeler les limites dans lesquelles les informations communiquées seront
utilisées (v. art. 34 OEIMP). Il n’y a pas lieu de douter que celui-ci respectera
le principe de la spécialité, en vertu de la présomption de fidélité au traité
(ATF 110 Ib 392 consid. 5b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.230
du 16 février 2010 consid. 4.10; RR.2009.150 du 11 septembre 2009
consid. 3.1), qu’une violation passée ne saurait renverser (ATF 110 Ib 392
consid. 5c; 109 Ib 317 consid. 14b; 107 Ib 263 consid. 4b). En pareille
hypothèse, il n’est donc pas nécessaire de demander à l’Etat requérant des
garanties préalables expresses (ATF 115 Ib 373 consid. 8; 107 Ib 264
consid. 4b et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1C_103/2012
du 17 février 2012 consid. 2.3; 1A.76/2000 du 17 avril 2000 consid. 3c).
- 14 -
7.2 A. allègue que D., homme d’affaires brésilien impliqué dans une vaste affaire
de corruption au Brésil, pourrait prendre connaissance du procès-verbal et
l’utiliser à d’autres fins. Même si le principe de la spécialité est opposable
aux autorités de l’Etat requérant et non aux particuliers, il convient d’après
lui de ne pas méconnaître la corruption au sein des institutions brésiliennes;
l’Etat requérant ne peut pas garantir que le recourant pourra faire valoir ses
droits au Brésil pour faire respecter le principe de spécialité, ni ses droits
relatifs à un procès équitable. Enfin, selon lui, le Brésil faisant fi du principe
de bonne foi entre les Etats pacta sunt servanda, la Suisse ne peut plus se
prévaloir de ce principe à l’égard d’un justiciable, écartant en toute
connaissance de cause les risques concrets d’un mésusage des documents
transmis (act. 1 p 17-18).
7.3 En l’espèce, dans la mesure où le grief du recourant se confondrait avec
celui du respect des garanties contenues dans le Pacte de l’ONU, il convient
de renvoyer au considérant 5 à ce propos. En outre, ne résidant pas sur le
territoire de l’Etat requérant ni n’étant exposé à ce jour à une extradition vers
ce pays, A. ne peut pas invoquer une violation du principe de la spécialité
(arrêt du Tribunal fédéral 1C_32/2018 du 26 janvier 2018 consid. 1.3). Au
demeurant, il sied de souligner que l’autorité d’exécution, au chiffre 3 du
dispositif de sa décision de clôture, a expressément réservé ledit principe de
la spécialité: « l’utilisation des moyens de preuve et informations remis à
l’autorité requérante est soumise au respect du principe de spécialité ». Rien
n’indique que le Brésil ne se conforme pas aux conditions régissant l’entraide
avec la Suisse dans la présente affaire, tout particulièrement au respect de
la réserve de la spécialité. Le recourant se limite à soulever les risques liés
à une corruption endémique dans l’Etat requérant. A défaut d’exposer
concrètement pourquoi les autorités brésiliennes ne se conformeraient pas
au principe de la spécialité, il n’y a pas de raison de douter de leur bonne foi.
Aussi, ce grief s’avère mal fondé.
8. Au vu des considérants qui précèdent, le recours est rejeté.
9. Le recourant a requis l’assistance judiciaire, faisant valoir en substance son
statut de requérant d’asile, l’absence de tout revenu et le fait qu’il dépend
entièrement du service social. Il demande la désignation de Me B. en tant
que défenseur d’office dans le cadre de son recours devant la Cour de
céans.
9.1
9.1.1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources
suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à
l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président
- 15 -
ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 de la loi
fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA; RS
172.021]). S’agissant des conclusions, elles doivent être considérées
comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement
sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas
manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2007.176 du 11 décembre 2007 consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007
consid. 3).
9.1.2 Est indigent celui qui ne peut assumer les frais à la défense de ses intérêts
sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa
famille (ATF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a). L’indigence s’évalue
en fonction de l’entière situation économique du requérant au moment du
dépôt de la demande (ATF 124 I 1; 120 Ia 179 consid. 3a et références
citées), ce qui comprend d’une part toutes les obligations financières et,
d’autre part, les revenus et la fortune (ATF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179
consid. 3a et références citées). Pour définir ce qui est nécessaire pour
couvrir les besoins fondamentaux, l’autorité appelée à trancher ne doit pas
se baser de façon schématique sur le minimum vital résultant de la législation
relative à la poursuite et faillite, mais doit prendre en considération les
circonstances personnelles du requérant. Un éventuel excédent découlant
de la comparaison entre le revenu à disposition et le montant nécessaire
pour couvrir les besoins fondamentaux doit pouvoir être utilisé pour faire face
aux frais et sûretés judiciaires prévus dans un cas concret (ATF 118 Ia 369
consid. 4a); dans ce cas, le solde positif mensuel doit permettre d’acquitter
la dette liée aux frais judiciaires; pour les cas les plus simples, dans un délai
d’une année et pour les autres dans les deux ans (arrêt du Tribunal fédéral
5P.457/2003 du 19 janvier 2004 consid. 1.2).
9.2 En l’occurrence, tel que l’a admis l’OFJ, la demande d’entraide brésilienne
est de nature sensible, ayant nécessité un rapport confidentiel de la part du
DFAE. Dans ce cadre et au vu des arguments avancés, il convient de
reconnaître que les conclusions présentées lors du recours n’étaient pas
d’emblée dénuées de chance de succès. Par ailleurs, au regard de sa
situation déficitaire dûment attestée, il sied d’admettre que la condition de
l’indigence est réalisée. Partant, l’assistance judiciaire doit être accordée au
recourant.
9.3
9.3.1 L’art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que les honoraires des avocats sont fixés en
fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la
défense de la partie représentée. Le tarif horaire, lequel s’applique
également aux mandataires d’office, est de CHF 200.-- au minimum et de
CHF 300.-- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF), étant précisé que le tarif
usuellement appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- (décision du
- 16 -
Tribunal pénal fédéral BB.2019.272 du 10 décembre 2019 consid. 7.2.1). En
l’absence de note d’honoraires, l’autorité saisie de la cause fixe l’indemnité
selon sa propre appréciation (art. 12 al. 2 RFPPF).
9.3.2 Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’activité déployée dans le cadre
de la présente procédure, une indemnité d’un montant de
CHF 1’500.-- (TVA incluse) paraît justifiée. Elle sera acquittée par la caisse
du Tribunal pénal fédéral, étant précisé que le recourant sera tenu de la
rembourser s’il devait revenir à meilleure fortune (art. 65 al. 4 PA en lien avec
l’art. 39 al. 2 let. b LOAP).
- 17 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La requête de transcription et traduction des documents audio et écrits
énumérés au considérant 3.2 est rejetée.
3. La requête tendant à la transmission au DFAE des pièces énumérées au
considérant 3.2 pour que ce département complète son rapport confidentiel
du 24 juillet 2020 est rejetée.
4. L’assistance judiciaire est admise.
5. Il est statué sans frais.
6. Une indemnité de CHF 1'500.-- est accordée à Me B. en tant qu’avocat
d’office du recourant et sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral,
lequel demandera le remboursement au recourant s’il revient à meilleure
fortune.
Bellinzone, le 12 août 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La vice-présidente: La greffière:
Distribution
- Me B., avocat
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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