Arrêt du 27 octobre 2021
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Cornelia Cova, vice-présidente,
Giorgio Bomio-Giovanascini et
Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A., représenté par Me Marc Joory, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la France
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2021.31
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Faits:
A. Le 22 mai 2014, une information judiciaire a été ouverte par la France pour
des faits de délits d'initiés et recel de délits d'initiés, commis sur le territoire
français et depuis la Suisse, entre le 1er octobre 2012 et le 16 mai 2014.
L'attention de l'Autorité des marchés financiers française a été attirée dès
2006 sur de nombreuses transactions de nature inhabituelle effectuées en
France sur des produits dérivés relatifs à des valeurs cotées en bourse
intitulés « contract for difference » (ci-après: CFD) par notamment B. et A.,
respectivement par des structures leur étant liées, parmi lesquelles C. SA
ayant son siège à Genève et dont A. est l’administrateur unique. Ceux-ci sont
suspectés en effet d’être intervenus sur le marché peu avant la publication
d'une information privilégiée et d'en avoir retiré des bénéfices substantiels.
Les transactions incriminées concernent les titres D., E., F., G., H., I., J., K.,
L., M. (pièces MPC, onglet 1, demande d’entraide). Les opérations sur CFD
ont été passées à travers une série de courtiers britanniques.
B. Dans ce contexte, le Vice-Président chargé de l'instruction près le Tribunal
de grande instance de Paris a adressé le 14 novembre 2014 une demande
d'entraide à la Suisse, aux termes de laquelle il requérait l'identification des
titulaires de différents numéros de téléphone et la communication des
relevés d'appels y relatifs pour la période allant du 1er octobre 2012 au
30 septembre 2014. Il demandait également l'interception des conversations
téléphoniques sur les lignes précitées à compter de la réception de la
demande d'entraide et ce pour une durée de deux mois. L'autorité
requérante priait en outre les autorités suisses de ne pas informer les
personnes visées par les mesures sollicitées afin de préserver le secret de
l'enquête (pièces MPC, onglet 1, demande d’entraide). Une demande
complémentaire a été adressée à la Suisse le 2 décembre 2014. Elle visait
notamment l’identification du domicile de N. pour le compte duquel C. SA
aurait procédé à des opérations ainsi qu’une perquisition dans ses locaux
(pièces MPC, onglet 1, demande d’entraide du 2 décembre 2014).
C. Le 17 novembre 2014, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué
l'exécution de la demande d'entraide au Ministère public de la Confédération
(ci-après: MPC; pièces MPC, onglet 2, réception de la délégation). La
délégation est également valable pour d’éventuelles demandes
complémentaires.
D. Le MPC est entré en matière sur la demande du 14 novembre 2014 par
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décision du 17 novembre 2014 et sur la demande complémentaire du
2 décembre 2014 par ordonnance du 3 décembre 2014 (pièces MPC, onglet
3).
E. Le 9 décembre 2014, une perquisition a eu lieu au domicile de A. Un certain
nombre de données ont été saisies (pièces MPC, onglet 8, procès-verbal de
la perquisition).
F. Le 4 mars 2016, l’autorité requérante a adressé au MPC une demande
d’entraide complémentaire datée du 25 janvier 2016 relative à un état de
faits supplémentaire (volet O.). A. aurait acheté 3 millions de CFD O. à
compter du 11 novembre 2014 pour le compte de N. via deux brokers et
aurait revendu ces titres le 20 novembre 2014 générant une plus-value
d’euros 5'143'270.--. Elle demandait également de notamment pouvoir
utiliser pour ce volet, le résultat de la surveillance des télécommunications
susmentionnées et le fait d’étendre les interceptions téléphoniques du 14 au
30 novembre 2014 et requérait la perquisition du domicile de A. (pièces
MPC, onglet 1).
G. Le 4 avril 2016, le MPC est entré en matière sur la demande d’entraide
complémentaire du 25 janvier 2016.
H. Le 6 novembre 2015, le MPC a délivré un premier mandat d’extraction des
données électroniques mises en sûreté lors de la perquisition du 9 décembre
2014 (pièces MPC, onglet 8, mandat d’extraction du 6.11.2015). Cette
extraction a révélé une importante quantité de données potentiellement
pertinentes, ascendant à plusieurs millions de fichiers. Le 15 décembre
2017, le MPC a délivré un second mandat d’extraction de données, selon
une méthodologie plus limitative (pièces MPC, onglet 8, mandat d’extraction
du 15.12.2017). Un dernier mandat d’extraction de données a été délivré, le
25 avril 2018, à la suite d’un tri détaillé effectué par le MPC (pièces MPC,
onglet 8, mandat d’extraction du 25.4.2018).
I. La Cour des plaintes a déjà été saisie à plusieurs reprises de recours
interjetés par A. dans le contexte de ces demandes d’entraide (arrêts du
Tribunal pénal fédéral RR.2017.82-83 du 9 mai 2017; RR.2017.86-87 du
3 octobre 2017, le recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt ayant été
déclaré irrecevable dans un arrêt 1C_564/2017 du 30 octobre 2017;
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RR.2016.175-176 du 21 décembre 2016 qui a fait l’objet d’un recours au
Tribunal fédéral lequel l’a admis dans un arrêt 1C_1/2017 du 27 mars 2017;
RR.2016.8 du 5 avril 2016; RR.2015.146-147 du 3 novembre 2015, le
recours interjeté au Tribunal fédéral à son encontre ayant été déclaré
irrecevable dans un arrêt 1C_602/2015 du 23 novembre 2015).
J. Le 17 août 2018, le MPC a invité A. à formuler ses observations quant aux
données électroniques qu’il entendait transmettre (pièces MPC, onglet
14.102 Me Joory, courrier du MPC du 17.08.2018). A. a répondu le
12 novembre 2018 (pièces MPC, onglet 14.102 Me Joory, transmission des
déterminations du 12.11.2018). A. a consenti à la transmission simplifiée de
506 données, sur un total de 640. Elles ont été remises à l’autorité
requérante le 21 février 2020.
K. Le MPC a procédé à un nouveau tri parmi les données dont A. avait refusé
la transmission et a retenu que 74 d’entre elles devaient ce nonobstant être
remises aux autorités françaises, ce qu’il a sanctionné par une décision de
clôture du 11 janvier 2021. Cette dernière dispose ainsi que « la demande
d’entraide du 14 novembre 2014 et ses compléments des 2 décembre 2014
et 25 janvier 2016 sont admis et les données répertoriées dans l’annexe à la
présente décision de l’ordinateur portable P. avec numéro de série n° 1
(Objet 02.01.0001) sont remises à l’autorité requérante », le tout sous
réserve du principe de la spécialité (act. 1.1).
L. Par acte du 12 février 2021, A. défère cette ordonnance devant la Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral. Il conclut à son annulation, sous suite de
frais et dépens et requiert subsidiairement à prouver l’état de fait qu’il évoque
dans son recours. Il fait valoir des violations au principe de la proportionnalité
(act. 1).
M. Dans sa réponse du 1er mars 2021, l’OFJ renonce à déposer des
observations et se rallie à la décision querellée (act. 8).
Le MPC quant à lui conclut au rejet du recours sous suite de frais dans sa
réponse du 8 mars 2021 (act. 9).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure
d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et,
conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP,
mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
2.
2.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse
est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire
en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur
pour la Suisse le 20 mars et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par le
Deuxième Protocole additionnel à ladite Convention, entré en vigueur pour
la Suisse le 1er février 2005 et pour l'Etat requérant le 1er juin 2012 (RS
0.351.12) et par l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement
de la République française en vue de compléter la CEEJ (Accord bilatéral;
RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et en vigueur depuis le 1er mai
2000. Peuvent également s'appliquer, en l'occurrence, la Convention du
Conseil de l'Europe du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au
dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS
0.311.53), en vigueur pour la Suisse dès le 11 septembre 1993 et pour la
France dès le 1er février 1997, ainsi que les art. 43 ss de la Convention des
Nations Unies contre la corruption, entrée en vigueur pour la France le
14 décembre 2005 et pour la Suisse le 24 octobre 2009 (UNCAC;
RS 0.311.56). S'appliquent aussi à l'entraide pénale entre ces deux Etats,
les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du
14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union
européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; v. arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3), ainsi que les
dispositions pertinentes de l'Accord de coopération entre la Confédération
suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres,
d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant
atteinte à leurs intérêts financiers du 26 octobre 2004 (Accord anti-fraude;
RS 0.351.926.81; v. Message du Conseil fédéral du 1er octobre 2004 relatif
à l'approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne,
y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords
[« accords bilatéraux II »] FF 2004 5593, 5807-5827), appliqué
provisoirement par la Suisse et la France dès le 8 avril 2009.
2.2 Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit interne qui régit la
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matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale
(EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le
droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées,
explicitement ou implicitement, par le traité ou lorsqu'il est plus favorable à
l'entraide (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123
consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462
consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9
du 15 avril 2010 consid. 1.3). Le principe du droit le plus favorable à l'entraide
s'applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes
internationales pertinentes (cf. art. 48 par. 2 CAAS et 39 CBl). L'application
de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits
fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
3. La Cour de céans examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont
adressés (cf. par exemple arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.127 du
11 octobre 2016 consid. 3).
3.1 Formé dans les trente jours à compter de la notification de la décision
attaquée, le recours a été déposé en temps utile (v. art. 80k EIMP).
3.2 A teneur de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir quiconque est
personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un
intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. En
application de l'art. 9a let. b OEIMP, en cas de perquisition de papiers, seul
le détenteur des documents, à savoir le propriétaire ou le locataire des
locaux perquisitionnés dans lesquels se trouvent les documents séquestrés
est habilité à recourir (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2011.113 du
28 juillet 2011 consid. 1.4; RR.2010.291 du 22 mars 2011 consid. 1.2).
3.3 En l'occurrence, les documents à transmettre ont été saisis chez le recourant
lors de la perquisition à son domicile. Il dispose donc incontestablement de
la qualité pour recourir.
3.4 Au vu de ce qui précède, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en
matière.
4. Comme unique grief, le recourant invoque une violation du principe de la
proportionnalité en lien avec plusieurs documents qu’il considère comme
étant non pertinents pour les autorités requérantes.
4.1 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la
proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir
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si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la
procédure pénale est en principe laissé à l’appréciation des autorités de
poursuite de l’État requérant (ATF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82
consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015
consid. 1.4). Le principe de la proportionnalité interdit à l’autorité suisse
d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’État
requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la
demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner; l’autorité
d’exécution devant faire preuve d’activisme, comme si elle était elle-même
en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est
admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont
remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles
demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241
consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février
2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des
renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF
2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.32-37 du
23 août 2018 consid. 4.1; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1).
L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité
potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la
proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 122 II 367
consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit
être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe
de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou
postérieurs à l’époque des faits indiqués (arrêt du Tribunal fédéral
1A.212/2001 précité consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). Les autorités suisses
sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités
étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure
présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant
rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge,
mais également à décharge (ATF 118 lb 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal
fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal
fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1 et références citées;
RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). C’est
donc le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations
et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite
étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider
l’État requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais
aussi d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité
d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les
éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer
dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans
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l’État requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 précité
consid. 3.1 et références citées; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire
internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 723 p. 798 ss).
4.2 Plus spécifiquement, le recourant retient d’abord (act. 1 no 24) que c’est à
tort que le MPC a estimé que les données concernant des opérations
effectuées durant la période allant de juin 2007 à mars 2012 en lien avec les
sociétés Q. Ltd et R. SA devaient être transmises. Il fait en effet valoir que
ces informations concernent une période précédant celle durant laquelle les
infractions auraient été commises, soit du 1er octobre 2012 au 30 septembre
2014. Le MPC souligne pour sa part que Q. Ltd et son ayant-droit
économique S. ont été expressément visés par la demande d’entraide vu
leur achat de CFD en avril 2014. Quant à R. SA, même si elle n’est pas
mentionnée dans la demande d’entraide, un arrêt de la Cour de céans (arrêt
du Tribunal pénal fédéral RR.2016.13 du 6 avril 2016, confirmé par l’arrêt du
Tribunal fédéral 1C_172/2016 du 10 juin 2016) a considéré que les données
y relatives étaient d’intérêt pour les autorités requérantes.
Les documents en question consistent notamment en des mails informant
notamment A. de versements en faveur de diverses sociétés dont R. SA,
mais également C. SA. Y figurent aussi un Formulaire A, non signé,
établissant l’identité de l’ayant droit économique de la société Q. Ltd, ainsi
qu’un projet visant à la gestion de portefeuille entre cette dernière et C. SA.
Il est incontestable que ces données sortent de la période temporelle définie
par les demandes d’entraide. Il reste qu’elles concernent toutes des
personnes mises en cause dans ces dernières ou des personnes morales
leur étant liées.
On ne peut donc exclure que la remise de ces données puisse être utile aux
autorités requérantes. C’est le lieu de rappeler qu’il est admis de transmettre
de la documentation allant au-delà de la période visée par les autorités
requérantes. En effet, il importe de transmettre une documentation aussi
complète que possible, comprenant également des informations relatives à
des relations d'affaires liées aux recourants, cela notamment afin d'éviter une
éventuelle demande d'entraide complémentaire, étant précisé qu'il ne s'agit
pas uniquement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits qu'il a déjà
découverts, mais également d'en dévoiler d'autres, s'ils existent (supra
consid. 4.1). Le grief est donc rejeté.
4.3 Le recourant relève par ailleurs (act. 1 no 25) qu’un document comportant le
numéro 2 était intégré à un courriel (1-711) dont il a accepté la transmission
simplifiée et qui, de ce fait, a déjà été remis à l’autorité requérante, mais
figurait également en annexe à un courriel n°3 qu’il avait qualifié, lors du tri,
de pièce non pertinente ne devant pas être communiquée aux autorités
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française. Il considère donc que compte tenu de cette contradiction, le MPC
aurait dû l’interpeller avant toute transmission.
Le recourant ne peut être suivi. De fait, la personne touchée par la
perquisition et la saisie de documents lui appartenant est tenue, sous peine
de forclusion, d'indiquer à l'autorité d'exécution quels documents ne
devraient pas, selon elle, être transmis et pour quels motifs. Ce devoir de
collaborer découle du fait que le détenteur des documents en connaît mieux
le contenu que l'autorité; il facilite et simplifie la tâche de celle-ci et concourt
ainsi au respect du principe de la célérité de la procédure ancré à l'art. 17a
al. 1 EIMP. Il appartenait donc au recourant de faire valoir lors du tri le fait
que le même document figurait en annexe à deux courriels différents qu’il
entendait classer dans deux catégories distinctes dont une à propos de
laquelle il refusait la transmission. Dans la mesure où il ne l’a pas fait, il ne
peut aujourd’hui reprocher à l’autorité d’exécution de ne pas l’avoir interpellé
à ce sujet. Cela scelle le sort de ce grief.
4.4 Le recourant conteste également la transmission déjà survenue d’une
facture d’honoraires émise à son égard par un avocat avec le détail des
services procurés (act. 1 no 26). Lors du tri, le recourant avait relevé que ces
données étaient couvertes par le secret professionnel. Dans la décision
entreprise, le MPC a certes écarté de la remise tous les documents couverts
par le secret de l’avocat. Toutefois, ladite facture était intégrée également à
un courriel que le recourant avait désigné comme pouvant être transmis et a
de ce fait déjà été communiquée aux autorités françaises. Le MPC retient
dès lors ne plus pouvoir statuer à ce sujet. Le recourant demande donc que
la pièce en question soit retirée des éléments auxquels l’autorité requérante
est autorisée à avoir accès.
En l’espèce, ainsi que le reconnaît le MPC, la pièce concernée, couverte par
le secret professionnel, n’aurait effectivement pas dû être remise à l’autorité
étrangère. Toutefois, elle ne saurait lui être retirée dans la mesure où d’une
part l’autorité requérante ne saurait pâtir d’une erreur commise à son
avantage par les autorités de l’Etat requis (ZIMMERMANN, op. cit., no 203). En
outre, pour ce document également le recourant aurait dû, lors du tri, attirer
l’attention de l’autorité d’exécution du fait que la même pièce figurait dans
deux catégories différentes dont celle qui contenait des pièces pour
lesquelles il admettait une remise simplifiée. Le grief est donc écarté.
4.5 Le recourant s’oppose par ailleurs au fait que les données portant sur les
investissements effectués par C. SA pour le compte d’autres clients sont
également considérées comme pertinentes par le MPC (act. 1 no 27). Il
conteste leur intérêt pour l’autorité requérante au seul motif que les
investissements visés couvrent les actions T., L., F. et O. et précise que les
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clients concernés ne sont pas visés par les demandes d’entraide.
Le recourant ne peut être suivi. La plupart des documents en question sont
des confirmations d’achat et de vente sur des titres qui sont directement
désignés dans les demandes d’entraide et pour des opérations intervenues
durant la période indiquée par les autorités requérantes. Ces données
permettront de déterminer quelle était éventuellement la stratégie
d’investissement adoptée sur les titres concernés par les personnes visées
par l’enquête française.
4.6 Le recourant fait valoir que c’est à tort que le MPC a retenu que les données
relatives à la participation de C. SA dans des investissements immobiliers
gérés par la société française AA. étaient pertinentes. Il souligne en outre
que ces informations n’ont pas été requises par l’autorité requérante et que
de ce fait, elles n’ont pas à être transmises (act. 1 no 28). Le MPC considère
que, ce nonobstant, elles pourraient être utiles aux autorités françaises pour
suivre le cheminement des fonds utilisés par C. SA.
Les documents concernés, tous établis le 3 mars 2014, consistent en
différents actes de cautionnement solidaire lié à un contrat d’émission
d’obligations pour un total d’euros 5 millions de la société AA., dont C. SA
est, selon le bulletin de souscription, une souscriptrice à hauteur d’euros
1'600’000.--. Figurent également parmi ces papiers, des actes de
nantissement et de séquestre ainsi que des contrats d’émission des
obligations dans le contexte de cette opération. Il est vrai que ces éléments
n’ont pas été expressément requis dans la demande d’entraide. Il reste que
cette dernière vise notamment à identifier la destination des plus-values
réalisées. Or, précisément en mars 2014, C. SA a réalisé une plus-value
d’euros 1'137’007.-- en lien avec des CFD G. et H.
On ne peut donc exclure que la remise de ces données puisse être utiles
aux autorités requérantes afin d’identifier la destination des plus-values
réalisées. Le grief est donc rejeté.
4.7 Enfin, le recourant considère que c’est de façon erronée que le MPC a retenu
comme pertinentes les données relatives à des factures des cartes de crédit
et des échanges avec des sociétés non mentionnées dans les demandes
d’entraide (act. 1 no 29). Il fait valoir que l’utilisation de la carte de crédit l’était
uniquement à des fins strictement personnelles.
Contrairement à ce que soutient le recourant, les documents querellés qui
consistent entre autres en une décharge de N. à la banque BB. de payer
toutes les factures de ses cartes de crédit qui auront été présentées à la
banque par C. SA permettent de préciser d’abord quelles sont les relations
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entre C. SA et N., ce en mars 2014, période des opérations sous enquête.
Partant, le grief est rejeté.
Finalement, les données faisant référence à d’autres sociétés portent sur les
préparatifs de l’audit mené en 2014 auprès de C. SA. Y figurent notamment
des échanges de mails, mais également le procès-verbal de l’assemblée
générale de C. SA en février 2014 y compris le bilan de la société pour la
période allant du 24 septembre au 31 décembre 2013, soit durant la période
incriminée pour les infractions concernées. Ces documents sont
indubitablement aptes à fournir des informations quant au fonctionnement
de C. SA et sont donc pertinents pour les investigations des autorités
requérantes.
4.8 Il résulte dès lors des considérations qui précèdent que le principe de la
proportionnalité n’a pas été violé.
5. Mal fondé, le recours est rejeté.
6. Compte tenu de l'issue du litige, le recourant, qui succombe, supportera les
frais de procédure sans pouvoir prétendre à des dépens (art. 63 al. 1 de la
loi sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi
de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Ces frais prendront en l'espèce la forme d'un
émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal
fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure
pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 5'000.--, montant couvert
par l'avance de frais déjà versée (v. act. 5).
- 12 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, réputé entièrement couvert par l’avance de
frais acquittée, est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 27 octobre 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La vice-présidente: La greffière:
Distribution
- Me Marc Joory, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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