Arrêt du 9 août 2021
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Cornelia Cova, vice-présidente,
Giorgio Bomio-Giovanascini et
Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Julienne Borel
Parties ETUDE A., représentée par Mes Pierre-Damien
Eggly et Elisa Bianchetti, avocats,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale
au Royaume-Uni
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2021.33
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Faits:
A. Les autorités britanniques, par le Serious Fraud Office (ci-après: SFO),
diligentent une enquête portant sur des soupçons de corruption à l’occasion
de trois opérations d’acquisition de biens miniers en République
Démocratique du Congo (ci-après: RDC) par la société B. Corp., via une
série de sociétés intermédiaires offshore (in act. 8). Le dénommé C. est
notamment visé par ladite enquête (dossier du Ministère public du canton de
Genève [ci-après: MP-GE]), commission rogatoire du 3 juin 2019, p. 4).
B. Le SFO a sollicité l’entraide internationale en matière pénale aux autorités
suisses par commission rogatoire du 21 juillet 2014. La requête d’entraide
initiale a été suivie de plusieurs compléments et les autorités suisses ont
déjà accordé l’entraide au SFO (v. notamment décision du Tribunal pénal
fédéral RR.2020.242 du 30 mars 2021).
C. L’implication de nouvelles relations bancaires détenues en Suisse mises en
évidence par l’enquête du SFO, a amené ce dernier à requérir la Suisse, par
nouvelle demande complémentaire du 3 juin 2019, de lui transmettre la
documentation bancaire y relative (in act. 1.2).
D. Par décision du 30 juillet 2019, le MP-GE est entré en matière sur cette
dernière commission rogatoire. L'autorité requérante fait par ailleurs état
d’une nouvelle enquête ouverte en février 2019, en lien avec la première,
portant également sur des infractions de blanchiment d’argent dont sont
suspectés D., ancien directeur général de la société B. Africa, le cabinet
d’avocats londonien E. LTD et une personne dénommée F. Ils auraient
détourné une partie de l’argent du Project G., argent qui devait servir au
développement d’activités en Afrique du sud et l’aurait ensuite blanchi, via
notamment des comptes bancaires en Suisse (dossier du MP-GE,
commission rogatoire du 3 juin 2019, p. 1; décision d’entrée en matière du
30 juillet 2019, p. 1 s.).
E. Le 30 juillet 2019 également, le MP-GE a ordonné la saisie probatoire et la
remise en copie de la documentation bancaire concernant le compte n° 1
ouvert au nom de l’Etude A. auprès de la banque H. à Genève (dossier du
MP-GE, ordonnance d’exécution du 30 juillet 2019). La banque a transmis
les documents requis les 7 août et 3 décembre 2019 (dossier du MP-GE,
lettres de la banque H. au MP-GE des 7 août et 3 décembre 2019).
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F. Par décision de clôture partielle du 21 janvier 2021, le MP-GE a ordonné la
remise à l’Etat requérant des pièces relatives au compte n° 1, soit les
courriers de la banque H. des 7 août et 3 décembre 2019, la documentation
d’ouverture, les relevés de compte de l’ouverture à la clôture, un fichier
EXCEL reprenant les transferts supérieurs ou égaux à CHF 100'000.--
jusqu’au 31 mars 2013, ainsi que les SWIFT pour les transactions jusqu’au
31 mars 2013 (act. 1.2).
G. Le 24 février 2021, l’étude A. a interjeté recours contre ce dernier prononcé.
Elle conclut, en substance, à l’annulation de la décision de clôture partielle
du MP-GE du 21 janvier 2021 et au refus de l’entraide sollicitée par le SFO
en lien avec le compte n° 1 (act. 1).
H. Invités à répondre, le MP-GE et l’Office fédéral de la justice concluent au
rejet du recours le 22 mars 2021 (act. 7; 8).
I. Par réplique du 7 avril 2021, la recourante, en substance, persiste dans ses
conclusions (act. 10). Cet acte a été transmis pour information aux parties le
8 avril 2021 (act. 11).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des
autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation
avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les
décisions de clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, contre les
décisions incidentes rendues par les autorités cantonales ou fédérales
d'exécution.
1.1 L'entraide judiciaire entre le Royaume-Uni et la Confédération suisse est
prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en
matière pénale (CEEJ; 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le
20 mars 1967 et pour le Royaume-Uni le 27 novembre 1991. En l’espèce,
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trouvent également application les dispositions de la Convention relative au
blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du
crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993. Dans le
cadre de la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers et le
blanchiment d'argent, s’applique aussi la Convention des Nations Unies
contre la corruption, conclue à New York le 31 octobre 2003 et entrée en
vigueur pour la Suisse le 24 octobre 2009 et pour le Royaume-Uni le
11 mars 2006 (RS 0.311.56).
1.2 Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la
matière, soit en l’occurrence l’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP;
RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux questions qui ne sont
pas réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions
conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP), ainsi que lorsqu’elles permettent l’octroi
de l’entraide à des conditions plus favorables (ATF 142 IV 250 consid. 3;
140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2), ce qui est valable aussi dans
le rapport entre elles des normes internationales (v. art. 39 ch. 3 CBI). Le
respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3;
123 II 595 consid. 7c p. 617).
2. La Cour de céans examine d’office la recevabilité des recours qui lui sont
adressés (cf. par exemple RR.2016.127 du 11 octobre 2016 consid. 3).
2.1 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour agir contre une mesure d'entraide
judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché
par la mesure d'entraide. La personne visée par la procédure pénale
étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP). Aux
termes de l'art. 9a let. a OEIMP, est notamment réputé personnellement et
directement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, en cas
d'informations sur un compte, le titulaire du compte dont les documents font
l'objet de la décision de clôture. En application de ces principes, la qualité
pour recourir est reconnue à la recourante, en tant que titulaire du compte
visé par la mesure querellée.
2.2 Le délai de recours contre la décision de clôture partielle du 21 janvier 2021
est de 30 jours dès la communication écrite de celles-ci (art. 80k EIMP).
Interjeté le 24 février 2021, le recours l’a été en temps utile.
2.3 Le recours est ainsi recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
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3.
3.1 La recourante indique qu’elle a représenté le Groupe I. (appartenant à C.)
visé par la commission rogatoire britannique, durant plusieurs années.
L’étude A. explique que c’est dans le cadre de ce mandat qu’elle a ouvert le
compte concerné par la décision de clôture partielle du MP-GE du 21 janvier
2021. La recourante précise que ladite relation bancaire a été utilisée
exclusivement en lien avec ce mandat (act. 1, p. 2). Elle fait dès lors valoir
que le devoir de l’avocat de veiller au respect du secret professionnel est
absolu et qu’en « procédure administrative en matière pénale », l’avocat doit
veiller, tant à l’égard de son client que de l’ordre juridique suisse, au respect
de son secret professionnel, sous peine de se voir reprocher une violation
(art. 321 CP). Selon la recourante, ce principe demeure applicable lorsqu’il
persiste un doute sur la qualification de l’activité déployée et que l’avocat ne
peut exclure que les secrets susceptibles d’être révélés s’inscrivent dans une
activité typique strictement protégée (act. 1, p. 5 s.). La recourante allègue
qu’elle est la plus grande étude d’avocats à Gibraltar et qu’elle est connue et
respectée internationalement. Elle considère que les clients qui la consultent
attendent d’elle qu’elle agisse en préservant au maximum leurs intérêts. Le
secret professionnel, voire commercial, dû aux clients est, dans ce cadre,
primordial. Ainsi, quel que soit l’activité exercée par l’étude A., typique ou
atypique, celle-ci ne peut contractuellement et légalement accepter la
transmission de la documentation souhaitée sans l’accord des anciens
clients concernés. Or la recourante relève que ces derniers l’ont contactée
et refusent catégoriquement ladite transmission et en font expressément
interdiction à leurs anciens avocats en invoquant, en particulier, le secret
professionnel qui leur est dû (act. 1, p. 6). En outre, elle estime qu’il ressort
des documents dont la transmission est envisagée que de nombreuses
transactions effectuées, sur la base de contrats, sont de nature commerciale
et internationale et donc soumis à différents droits. La recourante précise
que ces transactions sont intervenues dans le cadre exclusif du mandat liant
l’étude A. à ses (anciens) clients. Il subsisterait donc un doute sur la question
de savoir si la documentation, notamment contractuelle, liées à ses
transactions est protégée par le secret professionnel. Dans ces
circonstances, elle n’avait d’autre choix que de recourir contre la décision du
MP-GE, en raison du fait que la documentation visée est susceptible d’être
couverte par le secret professionnel, respectivement en raison du risque de
se voir reprocher, par ses anciens clients, une responsabilité contractuelle
(art. 97 CO), voire une violation du secret professionnel (art. 321 CP; act. 1,
p. 6 s.).
3.2 Quant au MP-GE, il considère que la recourante a failli à son devoir de
collaboration alors qu’elle était tenue d’indiquer à l’autorité d’exécution quels
documents ne devraient pas, selon elle, être transmis et pour quels motifs.
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En effet, bien qu’interpellée à ce sujet, la recourante s’est opposée à la
transmission de l’ensemble de la documentation saisie invoquant le secret
professionnel de l’avocat, sans faire aucune distinction quant à la
documentation saisie et sans aucune autre motivation que celle du secret
professionnel. Le MP-GE constate que prima facie, il n’apparaît pas que
l’activité exercée par la recourante relève de celle typique de l’avocat
(ATF 126 II 495 consid. 5e/aa). Cette même autorité observe de surcroît que
la demande d’entraide vise également la saisie de la documentation
bancaire relative à la cliente de la recourante (act. 8, p. 2).
3.3 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide,
d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en
exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête
pénale à l'étranger (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral
1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006
consid. 3.1). S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires,
il convient en effet de transmettre tous les documents qui peuvent avoir trait
au soupçon exposé dans la demande d'entraide; il suffit qu'il existe un lien
de connexité entre l'état de fait sur lequel porte l'enquête pénale menée par
les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise pour
que ceux-ci doivent être remis (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.4 du
30 juillet 2014 consid. 2.2.1). Par ailleurs, dans le cadre de la procédure
d’entraide, la personne touchée par la saisie est tenue, à peine de forclusion,
d’indiquer à l’autorité quels documents ne devraient pas, selon elle, être
transmis et pour quels motifs. Le tri des pièces n’est ainsi pas l’affaire
exclusive de l’autorité; à cet égard, un véritable devoir de collaboration
incombe au détenteur (arrêt du Tribunal fédéral 1A.216/2001 du
21 mars 2002 consid. 3.1; ATF 130 II 14 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2016.206+207+208+210+211+212/213+215/216 du 26 mai 2017
consid. 5.1.2).
3.4 L'art. 9 EIMP prévoit que la protection du domaine secret est réglée
conformément aux dispositions sur le droit de refuser de témoigner. En
principe, seules ont le droit de refuser de témoigner les personnes titulaires
non pas de simples secrets d'affaires, mais d’un secret professionnel qualifié
au sens de l'art. 321 CP (v. ég. art. 171 CPP). L'art. 13 de la loi fédérale sur
la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) prévoit en particulier que
l'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui
sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette
obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers
(al. 1). Cette protection trouve sa raison d'être dans le rapport de confiance
particulier liant l'avocat et son client, qui doit pouvoir se fier entièrement à la
discrétion de son mandataire (ATF 115 Ia 197 consid. 3d/aa; ATF 117 Ia 341
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consid. 6a/bb; arrêt du Tribunal fédéral 8G.9/2004 du 23 mars 2004
consid. 9.1 et la référence citée).
3.5 Le secret professionnel ne couvre que l’activité professionnelle spécifique de
l’avocat. Entrent dans cette notion la rédaction de projets d’actes juridiques,
l’assistance et la représentation d’une personne devant les autorités
administratives ou judiciaires, ainsi que les conseils juridiques. De tels
conseils peuvent notamment être donnés en matière fiscale, de gestion du
patrimoine et/ou de l’organisation de sa succession. Sont alors protégés non
seulement les documents ou conseils émis par l’avocat lui-même, mais
également toutes les informations, faits et documents confiés par le mandant
qui présentent un rapport certain avec l’exercice de la profession d’avocat,
rapport qui peut être fort ténu. Cette protection – qui s’étend également à
l’existence même du mandat, aux notes d’honoraires, ainsi que, le cas
échéant, aux confidences effectuées en raison des compétences
professionnelles du mandataire – trouve sa raison d’être dans le rapport de
confiance particulier liant l’avocat et son client, qui doit pouvoir se fier
entièrement à la discrétion de son mandataire. En revanche, le secret
professionnel de l’avocat ne s’étend pas à une activité commerciale sortant
du cadre de l’activité typique. Il a ainsi été jugé que ce qui était confié à un
avocat en sa qualité d’administrateur de société, de gérant de fortune, ou en
exécution d’un mandat de recouvrement n’est pas couvert par le secret
professionnel. Le critère décisif pour savoir quel type d’activité a été exercé
consiste à déterminer quels éléments – commerciaux ou relevant
spécifiquement d’une activité d’avocat – prédominent dans le cadre des
prestations en cause. Dans le cas de mandats problématiques, notamment
mixtes ou globaux – par exemple lorsque les services relevant de l’activité
typique ou accessoire s’imbriquent les uns aux autres –, l’avocat ne peut se
prévaloir d’une manière générale et sans opérer de distinction de son secret
professionnel; pour délimiter les faits ou documents bénéficient de cette
protection, il faut se référer à l’ensemble des circonstances concrètes du cas
d’espèce (arrêt du Tribunal fédéral 1B_264/2018 du 28 septembre 2018
consid. 2.1 et les références citées).
3.6 Il ressort de la documentation dont la transmission est contestée, que le but
du compte bancaire en question est d’opérer des « transaction[s] lié[es] au
Groupe C., donation » (dossier du MP-GE, documents d’ouverture, know
your customer report, p. 1). Quant au document « statement of account »
couvrant la période du 24 décembre 2012 au 28 avril 2016, il indique un
opening balance et un closing balance de zéro, que ce soit pour tous les
sous comptes en diverses devises (dossier du MP-GE, account statements).
L’examen des documents bancaires révèle des versements de différentes
natures tels que des « approvisionnement de [la société] J., pour faire face
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aux besoins de trésorerie du groupe I., via les comptes (local à Gibraltar et
chez la banque H. Ge) de leurs avocats/conseils principaux, l’étude A. […]
ces fonds sont une partie des Royalties et Pas de Porte reçus par l’étude A.
pour le compte de la société K. Limited, selon agreement du 2/7 […] »,
« approvisionnement du compte […] compte à compte […] habituel »,
« transfert de la société J. à l’étude A. pour donation/versement à leur Trust
de Charité », « approvisionnement de son compte local », « prêt initial = en
février 2015, la société L. prêtait 9M$ à la société M.; les fonds arrivaient du
compte de l’étude A. à Gibraltar et transitaient par le compte de l’étude A. à
la banque H. Ge; ils étaient finalement versés à la société J. (propriétaire de
la société M.); aujourd’hui, le solde dû sur ce prêt (capital et intérêt) est
envoyé par la société J., via le compte de l’étude A. à la banque H. Ge, à la
société N. Ltd, maison mère de la société L. », « tra[n]sfert interne de la
société J. à l’étude A.», « transfert à leur compte local à Gibraltar (pour
effectuer des règlements locaux; donations) », « [l]es fonds ont bien été
finalement crédités à [la société] O. (compte n°2 dans [les] livres [de la
banque]); ils ont simplement transité par ce compte n°1 de l’étude A. (qui
agissaient en tant que solicitors du vendeur dans cette affaire); le présent
transfert est un transfert interne à la banque H. entre les comptes n° 1 et
n° 2... », ainsi que « 2e règlement du contrat entre la société P. et la société
Q. […]. [F]onds transitent par l’étude A., avocats du vendeur dans ce dossier
et passent à la société O., maison mère du vendeur » (dossier du MP-GE,
informations transactions, pièces nos 51047, 59820, 61208, 61655, 64754,
66447, 67530, 84189 et 85234). Plusieurs « agreements » sont également
présents dans la documentation (par ex. dossier du MP-GE, informations
transactions, pièce n° 55356 2).
3.6.1 En l’occurrence, la recourante n’explique nullement, ni ne documente, en
quoi les pièces à transmettre seraient en lien avec une activité typique de
l’avocat. En particulier, la recourante ne fournit pas de notes d’honoraires qui
auraient été adressées à ses anciens clients pour d’éventuels conseils qui
auraient été dispensés. Au contraire, il ressort du dossier que l’activité
prodiguée était d’ordre purement commercial, ce que laisse notamment à
penser le solde à zéro du compte visé, qui n’aurait vraisemblablement servi
que de compte de transfert pour ses clients. Cette activité ne bénéficie pas
de la protection du secret professionnel de l’avocat. La recourante ne fait état
d’aucun élément qui aurait permis, le cas échéant, à l’autorité précédente
d’effectuer un tri des données à transmettre parmi les documents remis par
la banque, ce qui est contraire à ses obligations en matière de collaboration
(arrêt du Tribunal fédéral 1B_264/2018 du 28 septembre 2018 consid. 2.2 et
les références citées). Dans ces circonstances, la recourante ne peut se
prévaloir de la protection du secret professionnel de l’avocat. Dès lors, le
grief, mal fondé, doit être écarté.
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4. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté.
5. Compte tenu de l’issue du litige, la recourante, qui succombe, supportera les
frais de procédure sans pouvoir prétendre à des dépens (art. 63 al. 1 de la
loi sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi
de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Ces frais prendront en l’espèce la forme d’un
émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal
fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure
pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 5'000.--, montant couvert
par l’avance de frais déjà versée par la recourante (v. act. 4).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5’000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée,
est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 10 août 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La vice-présidente: La greffière:
Distribution
- Mes Pierre-Damien Eggly et Elisa Bianchetti, avocats
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal
fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant
pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a
accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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