Arrêt du 17 juin 2021
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Giorgio Bomio-Giovanascini et Cornelia Cova,
la greffière Daphné Roulin
Parties A.,
représenté par Mes François Roux et
Pierre-Dominique Schupp, avocats,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC CENTRAL DU CANTON DE
VAUD,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la France
Saisie de valeurs (art. 80e al. 2 let. a EIMP)
Désignation d’un mandataire d’office (art. 21 al. 1
EIMP et art. 65 al. 2 PA); assistance judiciaire
gratuite (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2021.42
Procédure secondaire: RP.2021.13
- 2 -
Faits:
A. Le Parquet national financier de la Cour d’appel de Paris (ci-après: le
Parquet national financier) a sollicité, par requête du 21 septembre 2020, la
coopération des autorités helvétiques dans le cadre d’une enquête pénale
menée pour, notamment, fraude fiscale, escroquerie à caractère fiscal, abus
de biens sociaux, abus de confiance, faux et usage de faux et blanchiment
(act. 1.3 et dossier du MP-VD, pièce 5). En particulier, il est demandé
d’identifier le titulaire et ayant droit économique de plusieurs comptes
bancaires en Suisse et de procéder au gel et à la saisie de ces avoirs
bancaires jusqu’à concurrence de la somme de EUR 11’492’889.--.
B. L’exécution de la demande d’entraide a été déléguée par l’OFJ au Ministère
public du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) le 6 octobre 2020 (dossier du
MP-VD, pièce 4). Par décision du 18 novembre 2020, le MP-VD est entré en
matière sur la demande d’entraide (act. 5.1).
C. Les 18 novembre 2020, 18 décembre 2020 et 22 décembre 2020, le MP-VD
a ordonné la remise et le séquestre de comptes détenus, auprès des
banques B. AG, C. AG et/ou D. SA, par A. ainsi que les sociétés dont ce
dernier est co-ayant droit économique et/ou liquidateur, à savoir E. Ltd
(HKG), F. Sàrl en liquidation (LUX), G. SA (LUX), H. SA en liquidation (CHE),
I. SA en liquidation (LUX) et J. SA en liquidation (CHE) (act. 5.1 et 5.1.1;
dossier du MP-VD, pièces 23 et 24).
D. Par requête du 9 février 2021, A. a sollicité, par l’entremise de ses
mandataires, Mes François Roux et Pierre-Dominique Schupp, la levée de
l’ensemble des séquestres ordonnés par le MP-VD (act. 1.2 et dossier du
MP-VD, pièces 44 et 45).
E. A. a demandé au MP-VD le 5 mars 2021 à ce que la banque C. AG règle le
montant de différentes factures, ce dont il était empêché en raison des
séquestres (dossier du MP-VD, pièce 86).
F. Au moyen d’une lettre du 8 mars 2021, le MP-VD a écarté la requête de
levée de séquestre formée le 9 février 2021 par A. Le MP-VD a également
rejeté la demande spécifique de A. du 5 mars 2021 tendant au paiement de
diverses factures (act. 1.0 et dossier du MP-VD, pièce 88).
- 3 -
G. Le MP-VD a demandé, le 11 mars 2021, à l’Administration fédérale des
contributions (ci-après: AFC) de formuler un avis sur la présente affaire
conformément à la procédure prévue par l’art. 24 al. 3 OEIMP (dossier du
MP-VD, pièce 93). Parallèlement, le MP-VD a indiqué à A. que le traitement
de sa requête était suspendu dans l’attente de la prise de position de l’AFC
(dossier du MP-VD, pièce 92).
H. Représenté par ses conseils, A. a interjeté recours le 19 mars 2021 contre
la lettre du 8 mars 2021 du MP-VD auprès de la Cour des plaintes du Tribunal
pénal fédéral (act. 1). Il conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement,
à ce qu’il soit ordonné au MP-VD d’inviter les banques B. AG et C. AG de
procéder au paiement des factures adressées par ses soins au MP-VD par
courrier du 5 mars 2021. Ceci fait, il conclut à l’admission de son recours et
à la levée immédiate de tous les blocages et séquestres portant sur les
comptes dont il est le titulaire auprès des banques B. AG et C. AG, selon les
décisions du MP-VD des 18 novembre, 18 décembre et 22 décembre 2020.
I. Après avoir été invité à s’acquitter de l’avance de frais (act. 3), A. se prévaut,
par lettre du 31 mars 2021, n’avoir aucune ressource financière pour
s’acquitter de l’avance de frais requise. Il propose ainsi à ce qu’il soit ordonné
aux banques B. AG et C. AG, de procéder au paiement. A défaut d’un tel
versement, il requiert l’assistance judiciaire et à ce que l’un de ses deux
conseils lui soit désigné comme conseil d’office (RP.2021.13 act. 1).
J. Dans le délai imparti par la Cour (RP.2021.13 act. 2), le recourant a retourné
le formulaire de demande d’assistance judiciaire (RP.2021.13 act. 3).
K. Invité à répondre, le MP-VD conclut à la suspension de la procédure de
recours jusqu’au dépôt de l’avis de l’AFC, qu’il a sollicité par écriture du
11 mars 2021, complétée le 22 mars 2021 (act. 5). Quant à l’OFJ, il se rallie
aux déterminations du MP-VD (act. 6).
L. Le 30 avril 2021, A. a déposé devant la Cour de céans un mémoire spontané
intitulé « recours […] à l’encontre de la décision rendue le 19 avril 2021 par
le MP-VD » ainsi que « complément au recours formé par A. le 19 mars 2021
[…] » dans la présente cause RR.2021.42 (act. 8). Cette écriture fait suite à
une ordonnance de levée partielle de séquestre prononcée par le MP-VD le
- 4 -
19 avril 2021 visant les avoirs sur les comptes des sociétés G. SA (LUX),
H. SA en liquidation (CHE) et I. SA en liquidation (LUX). Dans ce cadre, la
Cour de céans a ouvert un nouveau dossier référencé sous le
n. RR.2021.72, qui ne fait pas l’objet du présent arrêt.
M. Le 12 mai 2021, le MP-VD a levé les séquestres bloquant tous les comptes
de A. ainsi que des sociétés E. Ltd (HKG), F. Sàrl en liquidation (LUX), G. SA
(LUX), H. SA en liquidation (CHE), I. SA en liquidation (LUX) et J. SA en
liquidation (CHE) (act. 10).
N. Les parties ont été invitées à se déterminer sur le sort du recours et les frais
de procédure (act. 11). Le MP-VD a déposé ses observations le 25 mai 2021
(act. 12), l’OFJ le 27 mai 2021 (act. 14) et le recourant le 28 mai 2021
(act. 16).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par l’autorité
fédérale ou cantonale d’exécution relatives à la clôture de la procédure
d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 37 al. 2 let. a de la
loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération
[LOAP; RS 173.71], mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi
fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale [EIMP; RS 351.1]).
2. A la suite de l’ordonnance de levée des séquestres rendue le 12 mai 2021
par le MP-VD, le recours est devenu sans objet. Il y a donc lieu de rayer la
cause du rôle.
Il sied de préciser que, invité à se déterminer sur le sort de la cause et les
frais, le recourant a informé la Cour dans son écriture du 28 mai 2021 retirer
son recours. Au vu des circonstances du cas d’espèce, la question peut être
laissée ouverte de savoir si la cause doit être radiée du rôle car elle est
devenue sans objet ou de par le retrait du recours.
- 5 -
3. Au vu de l’issue du recours, il n’y a pas lieu de donner suite à la conclusion
du MP-VD et de l’OFJ de suspendre la procédure.
4. Il convient encore de statuer sur les frais de la présente procédure de
recours.
4.1 En procédure administrative fédérale (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2007.91 du 4 septembre 2007 et références citées), lorsqu’un procès
devient sans objet, le tribunal déclare l’affaire terminée et statue sur les frais
du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de
l’état de chose existant avant le fait qui a mis fin au litige (arrêt du Tribunal
fédéral 1C_385/2017 du 31 octobre 2017 consid. 2.2), étant précisé
qu’aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures,
ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 de la loi fédérale
sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.321],
applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Il convient de procéder
simplement à une appréciation sommaire au vu du dossier; la décision sur
les frais n’équivaut pas à un jugement matériel et ne doit, selon les
circonstances, pas préjuger d’une question juridique délicate (arrêt du
Tribunal fédéral 1C_288/2010 du 19 juillet 2010; arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2012.3-4 du 16 février 2012; v. ég. la jurisprudence relative à
l’art. 72 de la loi fédérale de procédure civile fédérale [RS 273] applicable
sous l’empire de l’ancienne loi fédérale du 16 décembre 1943 d’organisation
judiciaire [OJ] ; ATF 125 V 373 consid. 2). Il convient, en particulier, de tenir
compte de l’issue probable du litige (ATF 125 V 373 consid. 2a p. 375) et, si
celle-ci n’apparaît pas évidente, de recourir aux critères généraux de
procédure, lesquels commandent de mettre les frais et dépens à la charge
de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui
résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte (ATF 118 Ia 488
consid. 4a; v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.323 du 10 mars 2021).
4.2 En l’espèce, le recourant se prévalait de la nécessité de s’acquitter d’un
certain nombre de factures, ce dont il était empêché en raison des
séquestres frappant ses relations bancaires. Cela concernait en particulier
les charges PPE de l’immeuble qu’il occupe, les factures d’impôts 2021 et
une facture de carte de crédit. Il avait soutenu en substance que le non-
paiement de ces factures pouvait entraîner à son encontre des mesures
d’exécution forcées ou, s’agissant de ses charges PPE, le dépôt d’une
hypothèque légale sur sa propriété. Pour ces motifs, A. a interjeté recours
contre la lettre du 8 mars 2021 rejetant sa requête tendant au paiement de
- 6 -
ces factures. Dite lettre a été rendue préalablement à la décision de clôture
tendant à la remise de moyens de preuve demandée par la France. Par
conséquent, elle doit être qualifiée de décision incidente. Celle-ci peut faire
l’objet d’un recours direct à la condition de causer un préjudice immédiat et
irréparable (art. 80e al. 2 let. a EIMP; sur la notion de préjudice immédiat et
irréparable v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.250-252 du 29 avril
2019 consid. 3). Le recourant ne démontre pas qu’il ne dispose pas d’autres
ressources financières en suffisance pour faire face à ses obligations. En
l’absence de moyens de preuve établissant de manière exhaustive sa
situation financière, la Cour de céans ne saurait admettre l’existence d’un
préjudice immédiat et irréparable. Partant, le recours interjeté contre la
décision incidente du MP-VD aurait dû – à défaut de devenir sans objet –
être déclaré irrecevable. Cette issue du recours s’impose non seulement au
regard d’une appréciation sommaire du recours, mais également par le fait
que la Cour de céans examine d’office la recevabilité des recours (cf. par
exemple arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.127 du 11 octobre 2016
consid. 3).
Par conséquent, compte tenu de l’issue probable du litige, les frais de
procédure doivent en principe être mis à la charge du recourant. Toutefois,
il convient encore d’examiner sa demande d’être mis au bénéfice de
l’assistance judiciaire.
5. Dans son recours, le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire et la
désignation d’un mandataire d’office pour la présente procédure de recours.
5.1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources
suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à
l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président
ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 de la loi
fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]), applicable par
renvoi de l’art. 39 LOAP). Les conclusions sont considérées comme vouées
à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les
chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal
fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du
11 décembre 2007 consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007 consid. 3).
En sus, un mandataire d’office lui est désigné, si la sauvegarde de ses
intérêts l’exige (art. 21 al. 1 EIMP et art. 65 al. 2 PA).
5.2 En l’espèce, le recourant n’a pas produit les preuves attestant de sa situation
financière. Une image fidèle et complète de toutes ses obligations
- 7 -
financières, de ses revenus et de sa fortune ne peut donc pas être réalisée
(v. ATF 125 IV 161 consid. 4a). De plus, il ressort du considérant 4.2 que
l’issue probable du recours était son irrecevabilité. Ceci repose sur des
dispositions légales claires et sur des principes jurisprudentiels bien établis.
L’argumentation lacunaire développée par le recourant n’était
manifestement pas propre à les remettre en question. Dès lors, en l’absence
de pièces établissant son indigence et au vu des faibles chances de succès
du recours, l’assistance judiciaire doit être refusée. Dans cette constellation,
il n’apparaît pas que la désignation d’un avocat d’office fut nécessaire pour
la protection de ses droits, de sorte qu’une telle désignation est également
rejetée.
5.3 Partant, au vu de ce qui précède, des frais à hauteur de CHF 2’000.-- seront
mis à la charge du recourant (art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du
Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la
procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA).
- 8 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Devenue sans objet, la cause est rayée du rôle.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3. La requête de nomination d’un défenseur d’office est rejetée.
4. Un émolument de CHF 2’000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 17 juin 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes François Roux et Pierre-Dominique Schupp, avocats
- Ministère public central du canton de Vaud
- Office fédéral de la justice, Unité entraide judiciaire
- 9 -
Indication des voies de recours
Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la
compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF).
Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).
En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées
séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la
détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice
irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui
permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours
contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou
qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale
dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF).Un cas est particulièrement
important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des
principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de
l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Full & Egal Universal Law Academy