Arrêt du 22 juin 2021
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Giorgio Bomio-Giovanascini et Cornelia Cova,
la greffière Daphné Roulin
Parties A., représenté par Mes François Roux et Pierre-
Dominique Schupp, avocats,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC CENTRAL DU CANTON DE
VAUD, Division criminalité économique,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la France
Saisie de valeurs (art. 80e al. 2 let. a EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2021.72
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Faits:
A. Le Parquet national financier de la Cour d’appel de Paris (ci-après: le
Parquet national financier) a sollicité, par requête du 21 septembre 2020, la
coopération des autorités helvétiques dans le cadre d’une enquête pénale
menée pour, notamment fraude fiscale, escroquerie à caractère fiscal, abus
de biens sociaux, abus de confiance, faux et usage de faux et blanchiment
(dossier du MP-VD, pièce 5). En particulier, il est demandé d’identifier le
titulaire et ayant droit économique de plusieurs comptes bancaires en Suisse
et de procéder au gel et à la saisie de ces avoirs jusqu’à concurrence de la
somme de EUR 11’492’889.--.
B. Après avoir reçu délégation d’exécuter la demande d’entraide de l’Office
fédéral de la Justice (ci-après: OFJ), le Ministère public du canton de Vaud
(ci-après: MP-VD) a décidé le 18 novembre 2020 d’entrer en matière sur la
requête française (act. 5.1).
C. Les 18 novembre 2020, 18 décembre 2020 et 22 décembre 2020, le MP-VD
a ordonné la remise et le séquestre de comptes détenus, auprès des
banques B., C. et/ou D., par A. ainsi que les sociétés dont ce dernier est co-
ayant droit économique et/ou liquidateur, à savoir E. Ltd (HKG), F. Sàrl en
liquidation (LUX), G. SA (LUX), H. SA en liquidation (CHE), I. SA en
liquidation (LUX) et J. SA en liquidation (CHE) (act. 5.1 et 5.2 et 5.3).
D. Le 19 avril 2021, le MP-VD a levé partiellement les séquestres portant sur
les avoirs de G. SA (LUX), I. SA en liquidation (LUX) et H. SA en liquidation
(CHE). S’agissant du compte de J. SA en liquidation (CHE), le MP-VD a
prononcé que la requête de levée de séquestre sur ce compte était sans
objet au motif que la relation avait été clôturée le 18 décembre 2020 (act. 2
et 5.4).
E. Représenté par ses conseils, A. interjette recours le 30 avril 2021 contre
l’ordonnance précitée auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral (act. 1). Il conclut, sous suite de frais et dépens, à la levée des
séquestres portant sur les comptes détenus par les sociétés « G. SA, I. SA,
H. SA et J. SA ».
F. Invité par la Cour de céans, le MP-VD a remis le 11 mai 2021 le dossier de
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la cause (act. 5).
G. Le 12 mai 2021, le MP-VD a levé tous les séquestres bloquant les comptes
de A. ainsi que des sociétés E. Ltd (HKG), F. Sàrl en liquidation (LUX), G. SA
(LUX), H. SA en liquidation (CHE), I. SA en liquidation (LUX) et J. SA en
liquidation (CHE) (act. 6).
H. Les parties ont été invitées à se déterminer sur le sort du recours et les frais
de procédure (act. 7). L’OFJ a déposé ses observations le 27 mai 2021
(act. 8) et le recourant le 28 mai 2021 (act. 10). Quant au MP-VD, il ne s’est
pas déterminé.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par l’autorité
fédérale ou cantonale d’exécution relatives à la clôture de la procédure
d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 37 al. 2 let. a de la
loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération
[LOAP; RS 173.71], mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi
fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale [EIMP; RS 351.1]).
2. A la suite de l’ordonnance de levée des séquestres rendue le 12 mai 2021
par le MP-VD, le recours est devenu sans objet. Il y a donc lieu de rayer la
cause du rôle.
Il sied de préciser que, invité à se déterminer sur le sort de la cause et les
frais, le recourant a informé la Cour dans son écriture du 28 mai 2021 retirer
son recours. Au vu des circonstances du cas d’espèce, la question peut être
laissée ouverte de savoir si la cause doit être radiée du rôle car elle est
devenue sans objet ou de par le retrait du recours.
3. Il convient encore de statuer sur les frais de la présente procédure de
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recours.
3.1 En procédure administrative fédérale (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2007.91 du 4 septembre 2007 et références citées), lorsqu’un procès
devient sans objet, le tribunal déclare l’affaire terminée et statue sur les frais
du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de
l’état de chose existant avant le fait qui a mis fin au litige (arrêt du Tribunal
fédéral 1C_385/2017 du 31 octobre 2017 consid. 2.2), étant précisé
qu’aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures,
ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 de la loi fédérale
sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.321],
applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Il convient de procéder
simplement à une appréciation sommaire au vu du dossier; la décision sur
les frais n’équivaut pas à un jugement matériel et ne doit, selon les
circonstances, pas préjuger d’une question juridique délicate (arrêt du
Tribunal fédéral 1C_288/2010 du 19 juillet 2010; arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2012.3-4 du 16 février 2012; v. ég. la jurisprudence relative à
l’art. 72 de la loi fédérale de procédure civile fédérale [RS 273] applicable
sous l’empire de l’ancienne loi fédérale du 16 décembre 1943 d’organisation
judiciaire [OJ] ; ATF 125 V 373 consid. 2). Il convient, en particulier, de tenir
compte de l’issue probable du litige (ATF 125 V 373 consid. 2a p. 375) et, si
celle-ci n’apparaît pas évidente, de recourir aux critères généraux de
procédure, lesquels commandent de mettre les frais et dépens à la charge
de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui
résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte (ATF 118 Ia 488
consid. 4a; v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.323 du 10 mars 2021).
3.2 En l’espèce, le recours de A. avait pour but d’obtenir la levée des séquestres
portant sur les comptes des sociétés, dont il est l’ayant droit-économique,
G. SA (LUX), H. SA en liquidation (CHE), I. SA en liquidation (LUX) et J. SA
en liquidation (CHE). Il soutient avoir qualité pour recourir, car malgré sa
qualité d’ayant droit économique, la décision entreprise est uniquement
fondée sur le fait qu’il détient indirectement ou directement des participations
dans les sociétés concernées. Toutefois, selon les dispositions claires de la
loi et la jurisprudence constante, le recourant n’a pas qualité pour agir,
n’étant qu’ayant droit économique des comptes saisis et titulaire d’aucun de
ces comptes (art. 80h let. b EIMP et art. 9a let. a OEIMP; v. ATF 137 IV 134
consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1 p. 164; 118 Ib 547 consid. 1d).
Concernant en particulier les trois sociétés en liquidation, A. ne prétend pas,
ni ne démontre, agir en qualité de liquidateur de ces sociétés (v. par exemple
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.159 du 11 février 2011 consid. 1.3
et les références citées). A ce titre également, il ne dispose pas de la qualité
pour recourir. Partant, le recours interjeté contre la décision du MP-VD aurait
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dû – à défaut de devenir sans objet – être déclaré irrecevable en l’absence
de qualité pour recourir. Cette issue du recours s’impose non seulement au
regard d’une appréciation sommaire du recours, mais également par le fait
que la Cour de céans examine d’office la recevabilité des recours (cf. par
exemple arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.127 du 11 octobre 2016
consid. 3).
3.3 Au vu de ce qui précède, des frais à hauteur de CHF 2’000.-- seront mis à la
charge du recourant (art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal
pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la
procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Devenu sans objet, la cause est rayée du rôle.
2. Un émolument de CHF 2’000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 22 juin 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes François Roux et Pierre-Dominique Schupp, avocats
- Ministère public central du canton de Vaud, Division criminalité économique
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
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Indication des voies de recours
Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la
compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF).
Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).
En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées
séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la
détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice
irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui
permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours
contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou
qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale
dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF).Un cas est particulièrement
important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des
principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de
l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
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