Arrêt du 5 mai 2021
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Giorgio Bomio-Giovanascini et
Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Daphné Roulin
Parties 1) A. S.A.,
2) B. S.A.S.,
sociétés représentées par Me Philippe Pulfer,
recourantes
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ
ENTRAIDE JUDICIAIRE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
Taïwan
Remise en vue de confiscation (art. 74a EIMP)
Qualité pour recourir (art. 80h et 80e al. 1 EIMP)
Autres mesures provisionnelles (art. 56 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2021.73-74
Procédure secondaire: RP.2021.27-28
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Faits:
A. Par décision – définitive – du 3 février 2021, l’Office fédéral de la justice (ci-
après: OFJ) a ordonné, en application de l’art. 74a EIMP, la remise à Taïwan
de fonds détenus par la famille Wang et leurs sociétés. Lesdits fonds sont
séquestrés par l’OFJ dans le contexte d’une procédure d’entraide
internationale demandée par Taïwan (act. 2).
B. Au moyen de trois lettres séparées du 14 avril 2021 (act. 1.1bis), l’OFJ a
invité les banques E., F. et G. à transférer sur les comptes indiqués la part
des valeurs patrimoniales soumises à la décision susmentionnée en lien
avec Chia-Hsing (Bruno) Wang et consorts.
C. L’OFJ a annulé la lettre du 14 avril 2021 adressée à la banque E. et l’a
remplacée par un courrier du 16 avril 2021. Dite autorité a ainsi invité la
banque à verser sur le compte mentionné le montant de USD 53’000’000.--
et non la totalité des avoirs en comptes comme indiqué précédemment
(act. 1.1).
D. Par lettre du 23 avril 2021, les sociétés A. S.A. et B. S.A.S. ont notamment
demandé à l’OFJ la révocation des transferts de valeurs décidés par l’OFJ
(act. 1.25).
E. Par arrêt du 30 avril 2021, la Cour de céans a déclaré irrecevables les trois
recours interjetés par les sociétés A. S.A. et B. S.A.S. contre les trois lettres
précitées du 14 avril 2021 de l’OFJ (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2021.66 du 30 avril 2021).
F. Le 30 avril 2021, par l’entremise de leur mandataire, les sociétés A. S.A. et
B. S.A.S. ont formé recours contre la lettre de l’OFJ du 16 avril 2021 auprès
de la Cour de céans (act. 1). A l’instar de leurs précédents recours, elles
concluent, en substance, sur mesures superprovisionnelles et
provisionnelles à ce qu’il soit fait interdiction aux banques G., E., H., I., J.,
K., L., M. et N. de transférer à l’OFJ les avoirs détenus par les membres de
la famille Wang et leurs sociétés et que l’OFJ ne puisse disposer de ces
avoirs. Au fond, elles concluent, sous suite de frais et dépens, à la nullité de
la décision de l’OFJ du 16 avril 2021, subsidiairement à son annulation et
encore plus subsidiairement à ce qu’il soit ordonné à l’OFJ de retourner à la
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banque E. tous les avoirs transférés sur la base des sommations du 14 avril
2021 et 16 avril 2021.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’entraide judiciaire entre Taïwan et la Confédération suisse est régie par la
loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1)
et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure
d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et,
conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP,
mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur
l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
1.3
1.3.1 Selon l’art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir dans le cadre de l’entraide
judiciaire est reconnue à quiconque est personnellement et directement
touché par la mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce
qu’elle soit annulée ou modifiée. Aux termes de l’art. 9a let. a OEIMP, en cas
d’informations sur un compte, son titulaire est réputé personnellement et
directement touché au sens de l’art. 80h EIMP.
1.3.2 En l’espèce, les sociétés recourantes A. S.A. et B. S.A.S. font valoir le
recouvrement de prétentions directement à l’encontre de la créance que
détient Taïwan suite à la décision de remise du 3 février 2021 de l’OFJ en
faveur de Taïwan à hauteur de USD 264’972’858.--. En d’autres termes, il
apparaît qu’un litige civil oppose les sociétés recourantes et Taïwan. A. S.A.
et B. S.A.S. ne sont donc pas titulaires des relations bancaires visées par la
remise de fonds à Taïwan. Par conséquent, elles n’ont pas qualité pour
recourir contre la remise visant les fonds détenus par la famille Wang et leurs
sociétés. L’argumentation des recourantes ne permet pas de s’écarter du
texte clair de la loi.
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2. En définitive, le recours devant déjà être déclaré irrecevable en l’absence de
qualité pour recourir, il n’y a, a fortiori, pas lieu d’examiner la recevabilité du
recours déposé contre une décision de clôture entrée en force. En effet, en
principe, une décision de clôture ne peut plus être attaquée après son entrée
en force, sous réserve du recours formé pour la constatation de son illicéité,
ce qui n’est d’ailleurs pas soutenu par les recourantes (art. 80e al. 1 EIMP;
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.57 du 26 mai 2011 consid. 1.3;
ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale,
5e éd. 2019, n. 511).
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.
4. Il découle également de ce qui précède que les demandes de mesures
superprovisionnelles et provisionnelles sont devenues sans objet.
5. Vu l’issue du litige, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours seront mis à la charge des
parties recourantes qui succombent (cf. art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable
par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). En application des art. 73 al. 2 LOAP
ainsi que 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF;
RS 173.713.162) et compte tenu de l’ampleur et de la difficulté de la cause,
de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais
de chancellerie, les intéressées supporteront solidairement les frais du
présent arrêt, lesquels sont fixés dans l’ensemble à CHF 5’000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les demandes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles sont
devenues sans objet.
3. Un émolument de CHF 5’000.-- est solidairement mis à la charge des
recourantes.
Bellinzone, le 5 mai 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Philippe Pulfer
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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