Arrêt du 10 juin 2021
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Miriam Forni et Giorgio Bomio-Giovanascini,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A., représenté par Me Charles Munoz
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ
EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition à la Belgique
Décision d'extradition (art. 55 EIMP); assistance
judiciaire gratuite (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2021.75
Procédure secondaire: RP.2021.29
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Faits:
A. Le 30 décembre 2020, les autorités belges ont procédé à une inscription
dans le Système d’information Schengen en vue d’arrestation aux fins
d’extradition de A. Ce dernier est recherché en vue de poursuite pénale pour
des faits de vols aggravés avec effraction (act. 4.1). Il lui est en effet reproché
d’avoir, avec des complices, les 21 et 22 mars 2020 à Z./Belgique, commis
sept cambriolages. Les auteurs sont soupçonnés d’avoir forcé le coffre-fort
de la réception de la société B. avec des outils, d’y avoir dérobé
EUR 1'700.-- et ensuite volé EUR 5'750.-- dans une caisse enregistreuse se
trouvant à l’étage supérieur. Les outils utilisés lors de ce cambriolage
auraient été précédemment dérobés dans trois cabanes de jardin situées
dans la zone résidentielle voisine. Les suspects sont également impliqués
dans une autre série de cambriolages commis les 11 et 12 avril 2020 à
Y./Belgique et X./Belgique (act. 4.1).
Le 16 février 2021, A. a été arrêté sur territoire suisse alors qu’il y séjournait
illégalement et, le même jour, l’Office fédéral de la justice
(ci-après: OFJ) a émis une ordonnance provisoire d’arrestation (act. 4.2).
A. a été entendu le 18 février 2021 par le Ministère public central du canton
de Vaud (ci-après: MP-VD). Il n’a pas consenti à la procédure d’extradition
simplifiée (act. 4.3).
Le même jour, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt aux fins d’extradition contre
A.; ce document a été notifié à ce dernier le 25 février 2021, mais il a refusé
de le signer (act. 4.5).
Le 2 mars 2021, le Service public fédéral de la justice belge a transmis à
l’OFJ par courriel de manière anticipée la demande formelle d’extradition
(act. 4.7). Cette dernière a été adressée sous forme originale à l’OFJ par
note verbale du 4 mars 2021 par l’Ambassade de Belgique à Berne (act. 4.9).
Le 4 mars 2021, l’OFJ a invité le MP-VD à procéder à l’audition de A. sur dite
demande formelle d’extradition (act. 4.8).
Le 5 mars 2021, Me Charles Munoz a été désigné avocat d’office de
l’extradable (act. 4.10).
Le 8 mars 2021, A. a demandé à l’OFJ de procéder à certaines vérifications
tendant à démontrer qu’il ne pouvait se trouver sur les lieux des
cambriolages susdits aux dates indiquées (act. 4.11).
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Le 9 mars 2021, en raison d’une faute de frappe figurant dans le mandat
d’arrêt du 18 février 2021, l’OFJ en a émis un nouveau à l’encontre de A.
(act. 4.12; 4.13).
Entendu le 10 mars 2021 par le MP-VD, A. a réitéré son refus d’être extradé
à la Belgique. A cette occasion le nouveau mandat d’arrêt en vue
d’extradition lui a également été notifié et un délai de 14 jours lui a été octroyé
pour présenter ses éventuelles observations à la demande d’extradition
(act. 4.14).
Par courrier du 16 mars 2021, qui, selon l’OFJ n’aurait été porté à sa
connaissance que le 29 mars 2021, A. a requis qu’il soit procédé à certaines
vérifications visant à attester de son absence du territoire belge aux dates
des cambriolages concernés (act. 4.15).
Le 22 mars 2021, A. a adressé à l’OFJ ses observations à la demande
d’extradition belge, répétant ne s’être pas trouvé sur les lieux incriminés aux
dates concernées (act. 4.15).
B. Par décision du 1er avril 2021, l’OFJ a accordé l’extradition de A. à la
Belgique pour les faits mentionnés dans la demande formelle d’extradition
belge (act. 1.0).
C. Par arrêt du 8 avril 2021, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a
rejeté le recours interjeté le 22 mars 2021 par A. contre le mandat d’arrêt aux
fins d’extradition (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2021.2). Cet arrêt n’a
pas fait l’objet d’un recours.
D. Le 6 mai 2021, A. saisit la Cour de céans d’un recours contre la décision
d’extradition précitée. Il conclut principalement à la réforme de la décision
d’extradition en ce sens que cette dernière est refusée et, subsidiairement,
à l’annulation de la décision d’extradition, le dossier étant renvoyé l’OFJ pour
complément d’instruction, l’assistance judiciaire lui étant préalablement
accordée (act. 1).
E. Dans sa réponse du 18 mai 2021, l’OFJ conclut au rejet du recours dans la
mesure de sa recevabilité. Il se réfère intégralement à la décision
d’extradition (act. 4).
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F. Dans sa réplique du 31 mai 2021, le recourant persiste intégralement dans
ses conclusions (act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les procédures d'extradition entre la Suisse et la Belgique sont
prioritairement régies par la Convention européenne d'extradition du
13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse
le 20 mars 1967 et pour la Belgique le 27 novembre 1997, le Protocole
additionnel à la CEExtr du 15 octobre 1975 (PA l CEExtr; RS 0.353.11) et le
Deuxième protocole additionnel à la CEExtr du 17 mars 1978 (PA Il CEExtr;
RS 0.353.12), entrés en vigueur pour la Suisse, le 9 juin 1985, et la Belgique,
le 16 février 1998. S’appliquent également art. 59 ss de la Convention
d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n. CELEX
42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du
22 septembre 2000, p. 19-62 in https://www.admin.ch/opc/fr/european-
union/international-agreements/008.html onglet « 8.1. Annexe A »), ainsi que
les dispositions de la Convention du 27 septembre 1996 relative à
l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne (CE-UE;
n. CELEX 41996A1023(02); JO C 313 du 23 octobre 1996, p. 12-23), entrée
en vigueur le 5 novembre 2019 (v. Avis du Conseil concernant l’entrée en
vigueur de la convention de 1996 relative à l’extradition, JO C 329 du
1er octobre 2019), et de la décision 2003/169/JAI du conseil du
27 février 2003 (n. CELEX 32003D0169; JO L 67 du 12 mars 2003, p. 25 s.;
in site internet susmentionné onglet « 8.2 Annexe B »), sans modifier les
dispositions plus étendues en vigueur conformément aux accords bilatéraux
ou multilatéraux (art. 59 al. 2 CAAS; art. 1 al. 1 CE-UE). Pour le surplus, la
loi sur l'entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP;
RS 351.1) et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP;
RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou
implicitement, par la CEExtr (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1
et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus
favorable à l'octroi de l'extradition que le droit international (principe « de
faveur »; ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123
consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Le respect des
droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595
consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
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1.2 La décision par laquelle l'OFJ accorde l'extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut
faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
(art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). Le recourant, en tant que personne visée par
l’extradition, a qualité pour recourir au sens de l'art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122
II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d). Formé en date du 6 mai 2021 contre
la décision d’extradition rendue par l’OFJ le 1er avril 2021 et reçue le
6 avril 2021, le recours l’a été en temps utile, à savoir dans le délai de trente
jours à compter de la notification de la décision d'extradition (art. 50 al. 1 de
la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable
par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des
autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Au vu de ce qui
précède, le recours est recevable.
2. Dans un grief qu’il convient d’examiner en premier lieu compte tenu de son
caractère formel, le recourant se plaint de ce que l’OFJ aurait retenu sans
motivation que les pièces fournies ne sauraient à elles seules consacrer ab
initio un alibi en sa faveur excluant indubitablement sa présence sur les lieux
de commission de l’infraction. Il retient également que l’autorité d’exécution
ne s’est pas prononcée sur les nouvelles photographies fournies à l’appui de
la procédure de recours.
2.1 La jurisprudence a tiré du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) l'obligation
pour l'autorité de motiver ses décisions. La motivation a pour but de
permettre au justiciable de comprendre suffisamment la décision pour être
en mesure de faire valoir ses droits. L'autorité doit aussi mentionner au moins
brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision
pour que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et
l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 IV 82 consid. 2.2; 134 I 83
consid. 4.1 et références citées, arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du
12 avril 2006 consid. 2.2). L'objet et la précision des indications à fournir
dépendent cependant de la nature de l'affaire ainsi que des circonstances
particulières du cas. L'autorité n'est pas tenue de discuter de manière
détaillée tous les faits, moyens de preuve et griefs soulevés par les parties
(ATF 134 I 83 consid. 4.1; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 112
Ia 107 consid. 2b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.42-43-44-45-46
du 22 août 2017 consid. 3.19). Elle peut se limiter à l'examen des questions
décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier
correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 143 III
65 consid. 5.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83
consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a et références
citées). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision
de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la
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motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
2.2 Dans la décision entreprise, l’OFJ a évoqué les différentes pièces produites
par le recourant devant lui et sur lesquelles il s’est fondé pour considérer
qu’elles ne permettaient pas de retenir que l’extradable ne se trouvait pas en
Belgique au moment des infractions sous enquête (act. 1.0 pt. 6). Il en a
retenu qu’elles ne suffisaient pas à établir un alibi valable au sens de
l’art. 53 EIMP. De même, l’OFJ a spécifié que les vérifications auxquelles le
recourant lui demandait de procéder ne pouvaient consacrer en tant que
telles un alibi suffisant ab initio. Contrairement à ce que soutient le recourant,
ces éléments suffisent en terme de motivation pour comprendre les raisons
pour lesquelles l’OFJ a écarté le bien-fondé de l’alibi allégué. S’il est vrai que
l’OFJ ne s’est pas exprimé sur les nouvelles pièces soumises par le
recourant à l’appui de son recours, il faut rappeler que l’autorité n'est pas
tenue de discuter de manière détaillée tous les faits et allégations soulevés.
Cela d’autant moins lorsque celles-ci ne sont pas pertinentes et ne sont
qu’une répétition des arguments déjà invoqués par le recourant, notamment
à propos des photos; arguments rejetés par l’OFJ. Mal fondé le grief doit
partant être écarté.
3. Comme principal grief, le recourant soutient que c’est à tort que l’OFJ n’a
pas retenu l’existence d’un alibi valable. Il rappelle en effet avoir soumis à
l’appui de ses observations devant l’autorité d’exécution et en annexe à son
recours des photographies, qui, selon lui, attestent qu’il ne pouvait pas se
trouver en Belgique aux dates des cambriolages concernés. Le recourant
fait également valoir qu’au vu du confinement qui prévalait en Europe en
mars et avril 2020, il est peu vraisemblable qu’il ait pu faire le déplacement,
soit près de 2000 km, pour être en Belgique aux dates incriminées et se
trouver le jour d’avant et le jour d’après au Kosovo. L’OFJ relève pour sa part
que les allégations du recourant ne permettent pas de retenir l’existence
d’une preuve évidente que ce dernier ne se trouvait pas sur les lieux des
infractions présumées au moment des faits et qu’il se trouvait effectivement
au Kosovo durant cette période.
3.1 Si la personne poursuivie affirme qu’elle est en mesure de fournir un alibi,
l’OFJ procède aux vérifications nécessaires. Il refuse l’extradition si le fait
invoqué est évident. A défaut, il communique les preuves à décharge à l’Etat
requérant et l’invite à se prononcer à bref délai sur le maintien de la demande
(art. 53 EIMP). Si celui-ci confirme sa demande, l'extradition doit en principe
être accordée, car il n'appartient pas à l’OFJ de contrôler la prise de position
de l'Etat requérant (v. ATF 113 Ib 276 consid. 4c). Ce devoir de vérification
n’incombe toutefois à l’OFJ que dans l’hypothèse où le fait invoqué est
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susceptible de conduire au refus de l’extradition et à la libération de l’inculpé,
ou au retrait de la demande d’extradition (ATF 109 Ib 317 consid. 11b). En
effet, même si elle n'est pas prévue par la CEExtr et peut ainsi se trouver en
contradiction avec l'obligation d'extrader découlant de l'art. 1 de cette
Convention, la faculté de fournir un alibi correspond à un principe général du
droit extraditionnel (ATF 123 II 279 consid. 2b; 113 Ib 276 consid. 3c). La
notion d'alibi doit être comprise dans son sens littéral, c'est-à-dire comme la
preuve évidente que la personne poursuivie ne se trouvait pas sur les lieux
de l'infraction au moment de sa commission (ATF 122 II 373 consid. 1c; 113
Ib 276 consid. 3b) ou qu’il y a erreur sur la personne (ZIMMERMANN, La
coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, no 674).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il s’agit bien d’éviter l’extradition
d’une personne manifestement innocente (ATF 123 II 279 consid. 2b; arrêt
du Tribunal fédéral 1A.2/2004 du 6 février 2004 consid. 3.1). Une version
des faits différente de celle décrite dans la demande ou de simples
arguments à décharge ne peuvent être pris en considération à ce titre. L’alibi
doit être fourni sans délai; la simple allégation de l’alibi et l’annonce de
preuves à venir ne satisfont nullement à cette condition (ATF 109 IV 174
consid. 2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.180+214 du
29 novembre 2011 consid. 7.1).
3.2 En l’occurrence, il ressort de la demande d’entraide qu’il est reproché au
recourant d’avoir participé à plusieurs cambriolages en Belgique. Une
première série aurait eu lieu à Z./Belgique durant le week-end du 21 au
22 mars 2020 et la deuxième les 11 et 12 avril 2020 à X./Belgique et
Y./Belgique. Pour s’exonérer des accusations portées contre lui, le recourant
produit différentes photos (act. 1.1 à 1.12). Cependant, ainsi que la Cour l’a
déjà relevé dans le cadre de son arrêt relatif au mandat d’arrêt (supra let. C;
arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2021.2 consid. 2.2), plusieurs d’entre elles
ne peuvent lui servir d’alibi compte tenu des dates auxquelles elles auraient
été prises. Tel est le cas des photos dont les dates ne correspondent pas à
celles des infractions présumées (act. 1.1 à 1.5 et 1.7 à 1.12). En effet, sur
la seule base des dates indiquées (act. 1.1: 20 mars 2020; act. 1.2: 11 mars
2020; act. 1.3: 1er mars 2020; act. 1.4: 26 février 2020; act. 1.5: 12 mars sans
que l’année ne soit précisée; act. 1.7: 24 mars 2020; act. 1.8: 2 avril 2020;
act. 1.9: 9 avril 2020; act. 1.11: 18 avril 2020; act. 1.12: 27 avril 2020), ces
pièces ne permettent en rien de démontrer que le recourant était
effectivement au Kosovo aux dates critiques, c’est-à-dire au moment où les
cambriolages dans lesquels il serait impliqué ont eu lieu en Belgique. En
outre, ainsi que déjà relevé par la Cour de céans, lors de son audition du
10 mars 2021, le recourant a évoqué les photos dont il disposait pour
essayer de se prévaloir d’un alibi, mais a articulé d’autres dates auxquelles
les clichés en question auraient été pris que celles évoquées ci-dessus
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(act. 4.14 p. 3 lignes 85 à 93). Déjà non crédibles en soi comme preuves
d’alibi à cause de la chronologie des dates indiquées sur les photos par
rapport à la perpétration des cambriolages, ces contradictions empêchent de
conférer à ces photos la force probante que le recourant voudrait leur prêter.
Certes, le recourant a produit deux photographies qui comportent les dates
topiques des 22 mars et 12 avril 2020 (act. 1.6 et 1.10). S’il est vrai que les
dates mentionnées sur ces photos semblent correspondre à celles des
cambriolages concernés et que ces clichés représentent tous deux le
recourant, rien ne permet d’identifier dans quels lieux ils ont été pris et, de
ce fait, ne constituent pas la preuve évidente et univoque que le recourant
ne se trouvait pas sur les lieux des infractions au moment de leur
commission. Force est donc de constater que le recourant a échoué à
démontrer valablement qu’il ne peut être indubitablement la personne ayant
commis les cambriolages incriminés en Belgique (supra consid. 3.1). En tout
état de cause, le recourant pourra le cas échéant faire valoir ces arguments
à décharge devant le juge du fond dans l’Etat requérant. Par conséquent, le
grief est écarté.
4. Compte tenu de ce qui précède, le recours, mal fondé, est rejeté.
5. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de Me
Charles Munoz comme avocat d’office pour la présente procédure de
recours.
5.1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire; si elle ne peut
ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un
mandataire d'office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L'autorité de recours,
son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant
si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA). Après le dépôt du
recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les
conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande,
dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de
payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). Les conclusions sont
considérées comme vouées à l'échec lorsque les risques de perdre
l'emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu'elles ne
seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal
pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007 consid. 3; RR.2007.31 du
21 mars 2007 consid. 3).
5.2 En l'espèce, les considérations qui précèdent se fondent sur des dispositions
légales claires et sur des principes jurisprudentiels bien établis que
l'argumentation développée par le recourant n'était manifestement pas
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propre à remettre en question. L’octroi de l’assistance judiciaire doit dès lors
être refusé, sans qu’il y ait lieu d’examiner si la condition de l’indigence est
remplie.
5.3 En règle générale, les frais de procédure sont mis à charge du recourant qui
succombe (art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément
aux art. 5 et 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments,
dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF;
RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) sera fixé, compte tenu de la situation
financière de l’intéressé, à CHF 500.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Des frais à hauteur de CHF 500.-- sont mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 10 juin 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Charles Munoz
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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