Arrêt du 5 juillet 2021
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Cornelia Cova, vice-présidente,
Giorgio Bomio-Giovanascini et
Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Julienne Borel
Parties A. LLP, GB- Londres,
B. CORP., Îles Marshall,
toutes deux représentées par Me Patrick Götze,
avocat,
recourantes
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la Lettonie
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP);
durée de la saisie (art. 33a OEIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: RR.2021.9 + RR.2021.10
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Faits:
A. Le State Security Service de la République de Lettonie mène une enquête
sur les circonstances dans lesquelles le dénommé C. a participé à la livraison
de matériel de guerre au Soudan du Sud (RR.2021.9 et RR.2021.10, in
act. 1.3, p. 1).
B. Les autorités lettonnes ont sollicité l’entraide internationale en matière
pénale à la Suisse par commission rogatoire du 25 novembre 2019. Elles ont
requis la production de la documentation bancaire relative aux relations
détenues par les société A. LLP et B. Corp. auprès de la banque D. (ci-
après: banque) ainsi que le blocage des comptes. L’Office fédéral de la
justice (ci-après: OFJ) a délégué l’exécution de la demande d’entraide au
Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) le 2 décembre 2019.
C. Par décision du 12 décembre 2019, le MPC est entré en matière sur la
demande d’entraide.
D. Le même jour, le MPC a ordonné à la banque la production de la
documentation bancaire requise par les autorités lettonnes ainsi que le
blocage des comptes concernés. La banque s’est exécutée le
30 décembre 2019 et a confirmé avoir bloqué les valeurs patrimoniales,
ascendant à CHF 4'238'111.44 s’agissant du compte de A. LLP et à
CHF 10'085.55 pour celui de B. Corp. (valeur au 31 décembre 2019;
RR.2021.9 et RR.2021.10, in act. 1.3, p. 2).
E. Par deux décisions de clôture du 14 décembre 2020, le MPC a ordonné, en
substance, la transmission de la documentation bancaire relative à A. LLP
et B. Corp., le maintien du blocage des valeurs déposées sur la relation n° 1
au nom de A. LLP à hauteur de USD 4'076'800.-- (point n° 3 du dispositif)
ainsi que la levée du blocage des valeurs déposées sur la relation bancaire
n° 2 au nom de B. Corp. (point n° 4 du dispositif; RR.2021.9 et RR.2021.10,
act. 1.3).
F. Le 15 juin 2021, A. LLP et B. Corp. ont chacune interjeté recours contre la
décision de clôture du MPC du 14 décembre 2020 se rapportant à elles
(RR.2021.9 et RR.2021.10, act. 1). A. LLP conclut, en substance, à
l’annulation de la décision de clôture, éventuellement à une levée partielle
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du blocage de ses avoirs (RR.2021.9, act. 1, p. 2). Quant à B. Corp., elle
conclut en substance à l’annulation de la décision de clôture la concernant,
à l’exception du point n° 3 du dispositif, qui ordonne la levée du blocage de
ses avoirs, contre lequel elle renonce explicitement à recourir (RR.2021.10,
act. 1, p. 2).
G. Le 28 janvier 2021, le MPC a transmis à la Cour de céans des requêtes des
recourantes par lesquelles elles demandent à celui-ci de procéder à
l’exécution du point 4 de la décision de clôture relative à A. LLP et 3 de la
décision de clôture relative à B. Corp., les fonds libérés devant servir à payer
les frais de la procédure de recours (RR.2021.9 et RR.2021.10, act. 5; 5.1).
Il a informé par la même occasion la Cour, qu’à son avis, il n’était pas évident
que lesdits points des dispositifs étaient entrés en force et que par
conséquent il ne s’estimait pas légitimé à les exécuter à ce stade de la
procédure (RR.2021.9 et RR.2021.10, act. 5).
H. Par pli du 29 janvier 2021, l’autorité de céans a indiqué au MPC qu’elle
partageait son avis et qu’une reformatio in peius sive in melius était possible
dans le cadre de la procédure de recours (RR.2021.9 et RR.2021.10, act. 6).
I. Le 2 février 2021, le MPC a transmis pour information à la Cour de céans
son écrit de la même date aux recourantes leur refusant la levée partielle
des saisies frappant leurs avoirs (RR.2021.9 et RR.2021.10, act. 8; 8.1).
J. Invités à répondre après que les recourantes ont versé les avances de frais
et régularisé leur recours (RR.2021.9 act. 7; 7.1; 7.2; 7.3; 9; 9.1; 10 et 11;
RR.2021.10, act. 7; 7.1; 7.2; 7.3; 9; 9.1; 9.2; 10 et 11), le MPC et l’OFJ
concluent au rejet des deux recours les 2 et 3 mars 2021 (RR.2021.9 et
RR.2021.10, act. 13; 15). Dites réponses ont été transmises pour information
aux parties le 4 mars 2021 (RR.2021.9 et RR.2021.10, act. 16).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1. L’entraide judiciaire entre la Confédération suisse et la Lettonie est
prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en
matière pénale (CEEJ; 0.351.1) ainsi que par le Deuxième Protocole
additionnel complétant cette convention (RS 0.351.12). Peut également
s'appliquer en l'occurrence la Convention n° 141 du Conseil de l’Europe
relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des
produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le
1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er avril 1999 pour la Lettonie. Les
dispositions de ces traités l’emportent sur le droit interne régissant la matière,
soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP;
RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit
interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement
ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide
(ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1;
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3).
L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des
droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure
d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et,
conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP,
mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
1.2 L'économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs
requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d'une
requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de
prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser;
c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction
et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative,
2e éd. 2015, p. 218 s.). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la loi fédérale sur
la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable à la présente
cause par renvoi des art. 12 al. 1 EIMP et 39 al. 2 let. c LOAP, l’institution de
la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (v. arrêts du
Tribunal pénal fédéral RR.2008.190 du 26 février 2009 consid. 1;
RR.2008.216+RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008 consid. 1.2). Vu la
connexité évidente entre les deux recours qui se fondent sur le même état
de fait et soulèvent des griefs identiques, la similarité des décisions
entreprises et compte tenu également que les recourantes sont
représentées par le même avocat, il y a lieu de joindre les causes RR.2021.9
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et RR.2021.10.
1.3 Formés dans les trente jours à compter de la notification des décisions
attaquées, les recours ont été déposés en temps utile (art. 80k EIMP).
1.4
1.4.1 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée
ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au
titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat
requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134
consid. 5.2.1 et 118 Ib 547 consid. 1d).
1.4.2 En l’espèce, A. LLP est titulaire de la relation n° 1 et B. Corp. de la relation
n° 2 visées par les décisions entreprises. Elles ont ainsi la qualité pour
recourir contre la transmission des informations relatives à leur compte.
1.5 Les recours sont recevables, il y a par conséquent lieu d’entrer en matière.
2. Dans leur recours, les sociétés recourantes font valoir plusieurs griefs,
notamment formels, pour s’opposer à l’octroi de l’entraide et à la
transmission des documents. Elles estiment que les faits présentés dans la
commission rogatoire sont tellement lacunaires qu’il n’est pas possible
d’examiner avec certitudes si les conditions de l’entraide sont en l’espèce
respectées et dans quelle mesure l’entraide devrait être accordée
(RR.2021.9 et RR.2021.10, act. 1, p. 7).
3. Dans un premier grief, les recourantes contestent l’octroi de l’entraide en
raison de la traduction manquante dans une des langues officielles au sens
de l’art. 28 al. 5 EIMP.
3.1 Elles relèvent que la demande d’entraide n’a été remise qu’en letton et en
version anglaise au MPC et qu’aux termes de l’art. 28 al. 6 EIMP, il
appartenait aux autorités suisses d’inviter l’Etat requérant à corriger ce vice.
Elles font en outre valoir qu’en raison des compétences linguistiques de leur
mandataire et de diverses incohérences dans la traduction anglaise, les
recourantes ont requis le MPC le 31 mars 2020 qu’il renvoie la demande
d’entraide à l’autorité requérante pour obtenir une version traduite correcte.
Elles affirment que si cette dernière avait refusé de procéder à dite
traduction, le MPC aurait alors dû y pourvoir lui-même (RR.2021.9 et
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RR.2021.10, act. 1, p. 7 s.).
3.2 Selon l’art. 28 al. 5 EIMP, les demandes et leurs annexes doivent être
présentées dans l’une des trois langues officielles de la Suisse, ou
accompagnées d’une traduction dans une de ces trois langues. Les
traductions doivent être certifiées conformes. En vertu de l'art. 28 al. 6 EIMP,
l'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit
modifiée ou complétée. L'art. 16 al. 2 CEEJ permet aux Etats parties d'exiger
une traduction dans leur propre langue. La Suisse a fait usage de cette
faculté dans sa déclaration, sans toutefois préciser que les traductions
doivent être certifiées conformes.
3.2.1 La coopération n’est refusée que si l’absence de traduction empêche
l’autorité de traiter correctement la demande, porte atteinte aux droits de la
personne poursuivie ou participe d’un comportement abusif de la part de
l’Etat requérant. L’essentiel est que la langue de la procédure ne constitue
pas un obstacle qui empêche la personne concernée par l’exécution de la
demande de participer à la procédure et de défendre ses droits. L’autorité
fait traduire la demande et ses annexes si la personne visée et son
mandataire ne maîtrisent pas la langue dans laquelle ces pièces sont
rédigées. Les juges fédéraux et cantonaux, les fonctionnaires des autorités
d’exécution et les avocats suisses maîtrisent les langues nationales et, au
moins de manière passive, l’anglais (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire
internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 291 et références citées).
Les recourantes ne prétendent d'ailleurs pas avoir compris le sens et la
portée de l'entraide requise différemment de ce que ne l'a fait l’autorité
d’exécution. Ainsi, dans la mesure où la demande a pu être exécutée et où
les recourantes ne se sont pas trouvées entravées dans leurs droits de
défense, l'annulation de la décision de clôture pour ce seul motif n'apparaît
pas justifiée par un intérêt prépondérant digne de protection. C’est de
surcroît à raison que le MPC a relevé que les recourantes étaient
respectivement sises à Londres et aux Îles Marshall, régions anglophones,
et que l’avantage à obtenir une traduction dans une des langues nationales
suisses n’apparaissait dès lors pas déterminant (RR.2021.9, act. 1.3, p. 4 et
RR.2021.10, act. 1.3, p. 3). Au demeurant, ni les recourantes, ni leur
mandataire, soutiennent ne pas avoir compris le contenu de la demande. Si
certes la déclaration faite par la Suisse à propos de l'exigence d'une
traduction est claire et ne souffre aucune interprétation, il n'en demeure pas
moins que l'art. 28 al. 6 EIMP est une norme potestative et que, compte tenu
des particularités de la cause, le MPC n'a pas violé le droit fédéral en
renonçant à en faire usage (arrêt du Tribunal fédéral 1A.248/2006 du
1er février 2007 consid. 2.3).
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3.3 Ce grief, mal fondé, doit dès lors être rejeté.
4. Dans un second grief, les recourantes dénoncent une violation de l’art. 28
al. 3 let. a EIMP.
4.1 Les recourantes reprochent au MPC de ne pas avoir examiné le respect de
cette disposition et de s’être notamment contenté, dans la décision
entreprise, de se référer de manière générale à la jurisprudence topique.
Elles considèrent, en substance, que la demande d’entraide serait
manifestement lacunaire et qu’elle ne contient pas un exposé suffisant des
faits. Ce dernier ne permettrait pas non plus de s’assurer du respect des
conditions d’octroi de l’entraide, notamment de la double incrimination (infra
consid. 5), du principe de proportionnalité (infra consid. 8) et de la
compétence répressive de la Lettonie (infra consid. 6). Les recourantes
arguent que, en se basant sur la demande d’entraide, il n’est pas possible
de déterminer quel rôle l’accusé aurait joué dans les contrats prétendument
illicites concernant le trafic d’armes et quels actes il est accusé d’avoir
commis. De surcroît, toujours de l’avis des recourantes, l’Etat requérant a
uniquement énuméré des sociétés offshores qui auraient appartenu à
l’accusé et par le biais desquelles il aurait blanchi de l’argent. L’accusé
n’aurait en outre aucun lien avec les recourantes. La demande d’entraide ne
décrit aucune activité suspecte de blanchiment d’argent et le fait d’être un
signataire autorisé de diverses sociétés offshores n’est pas suffisant à cet
égard. L’objet et la nature de l’enquête étrangère ne seraient pas relatés à
satisfaction. Selon les recourantes, l’accusé est décrit comme résidant en
Lettonie alors qu’à leur connaissance, il n’aurait pas la nationalité de ce pays.
La commission rogatoire étant insuffisamment précise à ce sujet, les
informations incomplètes fournies ne permettent pas d’évaluer la
compétence des autorités lettonnes ni le respect du principe de la double
incrimination (RR.2021.9 et RR.2021.10, p. 8 ss).
4.2 Aux termes de l’art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment
indiquer l’autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1
let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). À
teneur de l’art. 28 al. 3 let. a EIMP, la demande doit être accompagnée d’un
exposé des faits pour lesquels l’entraide est demandée, précisant le temps,
le lieu et la qualification juridique des faits poursuivis (v. ég. art. 10 al. 2
OEIMP). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer
notamment du fait que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est
punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 par. 1 let. a
CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ) et
que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 129 II 97 consid. 3.1;
- 8 -
118 Ib 111 consid. 5 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, l'on ne saurait
exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune,
puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux
autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points
demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité
suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se
prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que
déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette
autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas
d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies
(ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b). L'exposé des faits ne
doit pas être considéré comme un acte d'accusation, mais comme un état
des soupçons que l'autorité requérante désire vérifier. Sauf contradictions
ou impossibilités manifestes, ces soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le
cadre de la procédure d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral
1A.297/2004 du 17 mars 2005 consid. 2.1).
4.3 Comme l’a déjà résumé l’autorité d’exécution dans sa décision d’entrée en
matière ainsi que dans les ordonnances de clôture attaquées, il ressort de la
commission rogatoire lettone que le State Security Service de Lettonie
diligente une enquête sur les circonstances dans lesquelles C. a participé à
la livraison de matière de guerre au Soudan du Sud. L’Etat requérant relate
que la société militaire ukrainienne (Ukrainian military company) D. et la
société offshore F. Ltd, sise aux Seychelles, ont conclu un contrat le
21 avril 2014 portant sur la livraison d’armes aux forces de défense du
Soudan du Sud. Dans ce cadre, durant la période allant d’août 2014 à la fin
2016, des armes – soit des mitrailleuses 12.7 mm ainsi que des mitrailleuses
Kalachnikov KM-7.62 – leurs munitions et leurs composantes ont été livrées
depuis l’Ukraine au Soudan du Sud, pour un montant total de
USD 3'418’7000.--, malgré la sanction prise par l’Union européenne
interdisant l’importation d’armes, de munitions et d’équipements militaires
audit pays africain. C., résident letton, aurait organisé et dirigé des réseaux
de trafic d’armes illégaux et était notamment impliqué dans la livraison au
Soudan du Sud décrite ci-dessus. Il utilisait pour cela des sociétés offshores
qui sont enregistrées comme tiers mais dont C. serait en fait le propriétaire
et bénéficiaire (« The criminal procedure was initiated because on April 21,
2014 a contract No.USE-20.4-47-K/KE- 14 was concluded between
Ukrainian military company "D." and offshore company "F. Ltd", registered in
VICTORIA, MAHE, REPUBLIC OF SEYSHELLES (G. was indicated as
official representative), about large-scale delivery of weapons for South
Sudan defense forces. In accordance with the contract, in the period from
August 2014 till the end of 2016, weapons —12,7mm machineguns AIUKM
and machineguns KM-7,62, its ammunition and components were delivered
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from Ukraine to South Sudan to a total value of 3 418 700 USD. […] In the
course of pretrial investigation it was established that the resident of Latvia,
[C.], identification No 3, over a long period has organized and leads
international unlawful arms trade network. In the period from 2014 until 2016
[C.] was connected to unlawful arms trade deal on a large scale from Ukraine
to South Sudan and other high-risk countries (Iraq, Iran, Libya, Sudan, Syria).
To organize deals [C.] uses several offshore companies, which are
registered to third parties, b[u]t which actually are owned [C.], who is also a
beneficiary. [C.] is the owner and beneficiary of the following offshore
companies: [A. LLP], H. INC., I. LIMITED, [B. Corp.], J. CORP., K. Ltd.,
L. LIMITED, which have accounts in the Swiss bank "banque D." »; demande
d’entraide du 25 novembre 2019, p. 6 ss).
Dès lors, le State Security Service requiert les autorités suisses de bloquer
les comptes qu’elle a indiqués en annexe ainsi que d’obtenir la
documentation bancaire y relative.
4.4 La commission rogatoire lettone contient ainsi les motifs pour lesquels la
demande est présentée, les soupçons motivant l’enquête nationale ainsi que
les personnes faisant l’objet de celle-ci. Les faits essentiels sont également
exposés. N’en déplaise aux recourantes, les conditions requises par l’art. 14
ch. 1 let. a et b et ch. 2 CEEJ sont dès lors réalisées et leur grief doit être
rejeté.
5. Les recourantes se plaignent que le principe de la double incrimination ne
serait en l’occurrence pas respecté, notamment en raison de la description
insuffisante de l’état de fait dans la demande d’entraide. Selon les
recourantes, le MPC n’a pas été en mesure, sur la base de la commission
rogatoire, de déterminer les infractions commises par le prévenu à l’étranger.
Elles considèrent que les faits, tels que présentés par l’Etat requérant, ne
correspondraient pas aux éléments constitutifs de l'art. 7 al. 1 de
l'ordonnance du 12 août 2015 instituant des mesures à l'encontre du Soudan
du Sud. Elles reprochent à la partie adverse de ne pas avoir expliqué quel
acte punissable en vertu de ladite disposition le prévenu aurait commis. Il ne
ressort pas non plus de la demande d’entraide que celui-ci aurait fourni,
vendu ou transporté des biens militaires ou servi de courtier au Soudan du
Sud (RR.2021.9 et RR.2021.10, act. 1, p. 11 ss).
5.1 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l'état de fait
exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments constitutifs
objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse, à l'exclusion des
conditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et donnant
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lieu ordinairement à la coopération internationale (v. art. 64 al. 1 EIMP cum
art. 5 ch. 1 let. a CEEJ; ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a;
118 Ib 448 consid. 3a; 117 Ib 337 consid. 4a). L’autorité requérante ne doit
pas fournir des preuves des faits qu'elle avance ou exposer – sous l'angle
de la double incrimination – en quoi la partie dont les informations sont
requises est concrètement impliquée dans les agissements poursuivis (arrêt
du Tribunal fédéral 1C_660/2019 du 6 janvier 2020 consid. 3.2 et la
référence citée). L’autorité requérante peut faire valoir de simples soupçons
sans avoir à prouver les faits qu’elle allègue (arrêt du Tribunal fédéral
1C_446/2020 du 30 septembre 2020 consid. 2.2).
5.2 En ce qui concerne plus particulièrement la remise de documents bancaires,
il s’agit d’une mesure de contrainte au sens de l’art. 63 al. 2 let. c EIMP. Elle
ne peut être ordonnée, selon l’art. 64 al. 1 EIMP mis en relation avec la
réserve faite par la Suisse à l'art. 5 ch. 1 let. a CEEJ, que si l'état de fait
exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments constitutifs
d'une infraction réprimée en droit suisse. L'examen de la punissabilité selon
le droit helvétique comprend, par analogie avec l'art. 35 al. 2 EIMP applicable
en matière d'extradition, les éléments constitutifs objectifs de l'infraction, à
l'exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de
culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a;
118 Ib 448 consid. 3a et arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1A.205/2006
du 7 décembre 2006 consid. 3.1 et arrêts cités). Il n'est ainsi pas nécessaire
que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la
même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de
punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient
réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement
à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337
consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral
1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3) et pour autant qu'il ne s'agisse
pas d'un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ). Contrairement à ce qui
prévaut en matière d'extradition, il n'est pas nécessaire, en matière de
« petite entraide », que la condition de la double incrimination soit réalisée
pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans
l'Etat requérant (ATF 125 II 569 consid. 6; 110 Ib 173 consid. 5b; arrêts du
Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; 1A.212/2001
du 21 mars 2002 consid. 7). La condition de la double incrimination
s'examine selon le droit en vigueur dans l'Etat requis au moment où est prise
la décision relative à la coopération, et non selon celui en vigueur au moment
de la commission de l'éventuelle infraction ou à la date de la commission
rogatoire (ATF 129 II 462 consid. 4.3; 122 II 422 consid. 2a; 112 Ib 576
consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.96/2003 du 25 juin 2003 consid. 2.2;
arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.262-263 du 28 juin 2013
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consid. 2.1; RR.2011.246 du 30 novembre 2011 consid. 3.2; RR.2007.178
du 29 novembre 2007 consid. 4.3; v. ég. ZIMMERMANN, op. cit., n° 581).
5.3 En l’espèce, c’est à raison que le MPC a considéré que les faits incriminés
dans la demande d’entraide, suffisamment décrits comme vu supra, seraient
susceptibles de remplir, prima facie, en Suisse, les éléments objectifs des
infractions prévues par I’art. 7 al. 1 de l’ordonnance du 12 août 2015
instituant des mesures à l’encontre du Soudan du Sud qui interdit notamment
« [l]a fourniture, la vente, le transit ainsi que le courtage [...] de biens
d’équipement militaires de toute sorte [...] », en lien avec l’art. 9 al. 2 de la loi
fédérale sur l’application de sanctions internationales (loi sur les embargos;
LEmb; RS 946.231) ainsi que l’art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale sur le
matériel de guerre (LFMG; RS 514.51). L’argument des recourantes selon
lequel, le crime préalable faisant défaut, l’infraction de blanchiment d’argent
n’est pas donnée et par conséquent le principe de double punissabilité n’est
pas respecté, tombe à faux au vu de ce qui précède. En effet, comme vu
supra, la réunion des éléments constitutifs d’une seule infraction suffisent
pour l’octroi de la « petite entraide » (v. ATF 125 II 569 consid. 6; arrêt du
Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2).
La double incrimination est ainsi remplie et le grief doit être rejeté.
6. Les recourantes font valoir l’incompétence répressive des autorités lettones.
Elles relèvent que l’affaire concerne un contrat passé entre une entreprise
étatique ukrainienne et une personne morale sise aux Seychelles et que le
prévenu n’est pas un citoyen letton. Ainsi, elles estiment qu’aucun des
intervenants présumés en relation avec les négociations contractuelles
prétendument illégales n'est soumis au droit de l'Union européenne ou à la
juridiction pénale de la Lettonie. Elles ne voient donc pas pour quelle raison
la Lettonie devrait être compétente pour mener la présente enquête
(RR.2021.9 et RR.2021.10, act. 1, p. 10 s.).
6.1 La coopération n’est pas accordée si l’Etat requérant ne dispose pas de la
compétence pour réprimer les délits imputés à la personne poursuivie. Ce
motif d’exclusion découle aussi de l’art. 1 par. 1 CEEJ a contrario, qui
subordonne la coopération à l’existence d’une compétence répressive en
faveur des autorités judiciaires de l’Etat requérant. La Suisse ne refuse sa
coopération que si la compétence des autorités étrangères fait clairement
défaut, au point de rendre abusive la demande. Pour le surplus, il
n’appartient pas à l’autorité d’exécution d’examiner la compétence
procédurale de l’autorité étrangère, ni de résoudre un éventuel conflit entre
les autorités de l’Etat requérant (ZIMMERMANN, op. cit., n° 658). Dès lors
- 12 -
qu’elle s’examine au regard des règles de droit interne de l’Etat requérant, la
compétence des autorités répressives de cet Etat est en général présumée
(ATF 132 II 178 consid. 5.2).4.6.2 En l’espèce, les faits décrits dans la
demande d’entraide, soit notamment que le prévenu est « résident » en
Lettonie (« resident of Latvia »; demande d’entraide, version anglaise, p. 7),
ne permettent pas de conclure que la compétence de l’Etat requérant fait
manifestement défaut et que les agissements délictueux n’ont pas de lien
avec le territoire de l'Etat requérant.
6.2 Il s’ensuit que ce grief, mal fondé, doit également être rejeté.
7. Les recourantes se plaignent d’une violation de l’art. 2 EIMP.
7.1 Elles allèguent que, bien qu’étant conscientes qu’elles ne peuvent se
prévaloir d’une violation de ladite disposition, les autorités de l’Etat requérant
ont pris depuis plusieurs années des mesures illégales à l’égard de leur
représentant et ayant droit économique M., prévenu en Lettonie. Elles
prétendent que la présente procédure d’entraide serait de nature politique et
viserait principalement à obtenir des informations sur ce dernier. Les
recourantes invoquent également des vices de forme dans la procédure
pénale lettone, notamment s’agissant des décisions de saisie relatives à
cette affaire, et cela en violation notamment de l’art. 6 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH; RS 0.101). Cette constatation aurait dû, selon elles,
mener l’autorité d’exécution à rejeter la demande d’entraide (RR.2021.9 et
RR.2021.10, act. 1, p. 13 ss).
7.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, seules les personnes physiques
sont habilitées à invoquer l'art. 2 EIMP (v. ATF 129 II 268 consid. 6 et les
références citées). La Cour de céans a admis qu'une personne morale peut
toutefois exceptionnellement se fonder sur l'art. 2 EIMP, respectivement sur
les dispositions des traités identiques en substance, à la condition qu'elle
soit elle-même prévenue dans la procédure étrangère (TPF 2016 138
consid. 4). Il ne ressort en l'espèce pas du dossier que les recourantes
rempliraient cette condition; elles ne l'allèguent d'ailleurs aucunement.
7.3 Pareil constat suffit à sceller le sort de ce grief.
8. A. LLP se plaint d’une violation du principe de la proportionnalité quant au
montant de ses avoirs bloqués ainsi que de l’art. 74a al. 2 let. b EIMP
(RR.2021.9, act. 1, p. 14 ss).
- 13 -
8.1 A. LLP fait valoir que les avoirs bloqués par le MPC dépassent largement le
montant de l’infraction réclamé par l’Etat requérant. Elle relève que la
commission rogatoire mentionne une somme de USD 3'418'700.-- qui
résulterait des prétendues transactions illégales de ventes d’armes entre
août 2014 et fin 2016. A. LLP reproche à l’autorité d’exécution d’avoir
augmenté ledit montant d’un intérêt annuel de 3 % dès août 2014, ajout
qu’elle estime arbitraire. Le montant bloqué de USD 4'076'800.-- auquel
arrive le MPC serait par conséquent disproportionné. A. LLP considère en
outre que ce dernier a fixé arbitrairement la date de départ du calcul des
intérêts au moins d’août 2014, alors que le compte visé a été ouvert le
12 décembre 2014 et que des versements sur celui-ci de la part des entités
mentionnées dans la commission rogatoire seraient intervenus seulement
depuis 2017. Elle critique également le pourcentage de 3 % utilisé par le
MPC, estimant qu’il est notoire que depuis un certain nombre d’années les
avoirs bancaires ne sont pratiquement plus rémunérés, voire sont frappés
d’intérêts négatifs. Dès lors, A. LLP requiert, dans la mesure où l’entraide
devrait toutefois être admise, que soit levé partiellement le séquestre, soit
sur les avoirs excédant USD 3'418'700.-- (RR.2021.9, act. 1, p. 17).
8.2 Dans l’ordonnance entreprise relative à A. LLP, le MPC relève que l’ayant
droit économique du compte de cette dernière est M., déjà représentant
d’autres sociétés objets de la demande d’entraide et liées à C., prévenu dans
l’enquête pénale étrangère. L’autorité d’exécution a en outre constaté que la
relation a fait l’objet de transactions en provenance ou en faveur de sociétés
identifiées dans la demande d’entraide comme faisant partie du schéma
criminel investigué par l’Etat requérant. Il cite en exemple que le compte de
A. LLP a été crédité entre les années 2015-2016 pour un montant de plus de
USD 700'000.-- et plus de EUR 700'000.--, en plusieurs tranches, en
provenance de J. Corp (supra consid. 4.3). Le solde du compte de cette
dernière société a été transféré sur le compte de A. LLP. L’instruction a
démontré que l’ayant droit économique de J. Corp est C. Le MPC mentionne
entre autres, en 2019, un versement de USD 150'000.-- du compte de A. LLP
et deux crédits pour un total d’EUR 500.000.-- en faveur et en provenance
de B. Corp., dont l’ayant droit économique est également M. Le MPC conclut
que le compte de A. LLP apparaît étroitement lié aux personnes impliquées
dans les faits sous enquête (RR.2021.9, act. 1.3, p. 6 s.), ce que les
recourantes ne contestent d’ailleurs pas. Il relève de surcroît que la relation
au nom de A. LLP a été ouverte durant la période délictuelle, et cette relation
a été principalement alimentée par des sommes importantes provenant de
comptes liés au prévenu C. Ainsi, les valeurs patrimoniales s’y trouvant
encore aujourd’hui semblent, de l’avis du MPC, être en lien direct avec
l’activité criminelle poursuivie. Lesdites valeurs sont donc prima facie,
susceptibles de constituer le produit ou le résultat d’une infraction, ce qui
- 14 -
justifierait le maintien de leur saisie jusqu’à la présentation par l’Etat
requérant d’une décision définitive et exécution de confiscation ou de
restitution à l’ayant droit. Selon le MPC, il revient aux autorités lettones
d’examiner, sur la base des documents bancaires fournis, si les fonds
bloqués résultent du produit de l’infraction sous enquête ou justifier un droit
à une créance compensatrice. Il affirme que conformément à la
jurisprudence, il peut être tenu compte, dans le calcul du montant bloqué,
des intérêts et plus-value produits par les montants sous enquête. Si ces
éléments ne peuvent pas être précisément arrêtés, il y a lieu de tenir compte
d’un taux d’intérêt annuel de 3 % (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.77
du 29 octobre 2007 consid. 7.3). L’autorité d’exécution a alors considéré que
dans l’hypothèse la plus défavorable à la personne touchée (calcul des
intérêts à 3 % l’an dès août 2014, soit il y a 78 mois, application de la théorie
du Bruttoprinzip s’agissant de matériel de guerre, absence d’autres valeurs
bloquées), ce sont USD 4'076'800.-- qui devraient être bloqués (soit
3'418'700 + [3'418'700 x 3 / 100 / 12 * 77]; RR.2021.9, act. 1.3, p. 9).
8.3 À teneur de l'art. 18 al. 1 EIMP, si un Etat étranger le demande expressément
et que l'entraide ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune,
l'autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires – tel que le gel
de comptes bancaires – en vue de maintenir une situation existante, de
protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de
preuve. L'autorité compétente pour ordonner de telles mesures est
généralement le ministère public en charge de l'exécution de la demande
(arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.253 du 28 novembre 2011
consid. 3.2; AEPLI, Commentaire bâlois, Internationales Strafrecht, 2015,
n° 25 ad art. 18 EIMP et les références citées). Le fait que l’autorité
requérante n’ait pas expressément requis une telle mesure n’empêche pas
l’autorité d’exécution d'y procéder, en particulier, si la demande d'entraide
judiciaire se rapporte à des fonds potentiellement détournés, dès lors que
l'Etat requérant est susceptible de demander la remise desdites valeurs,
conformément à l'art. 74a EIMP (arrêt du Tribunal fédéral 1C_562/2011 du
22 décembre 2011 consid. 1.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.356
du 21 février 2014 consid. 5; RR.2013.73-76 du 6 août 2013 consid. 3;
RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2008.213 du 3 avril 2009
consid. 4.4; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 3.2).
8.4 La question à résoudre à ce stade de la procédure est, par conséquent, celle
de savoir s'il y a lieu de maintenir la saisie – in casu expressément requise
par l’autorité requérante – ou s'il apparaît d'emblée impossible que les
valeurs séquestrées puissent être remises au terme de la procédure
d'entraide. Si tel devait être le cas, la saisie provisoire devrait être levée
(ATF 123 II 268 consid. 4b/dd; arrêts du Tribunal fédéral 1A.89/2004 du
- 15 -
10 juin 2004 consid. 7; 1A.218/2000 du 6 novembre 2000 consid. 2c;
TPF 2007 70 consid. 5; MOREILLON [édit.], Entraide internationale en matière
pénale, 2004, n° 13 ad art. 74a EIMP). La saisie d'objets ou de valeurs dans
une procédure d'entraide n'a en effet de sens que lorsque ceux-ci peuvent
être remis à l'Etat requérant, lequel peut, dans le cadre d'une procédure en
cours devant ses propres autorités, prononcer soit la confiscation, soit la
restitution des biens saisis (v. art. 74a al. 1 EIMP; FF 1995 III 26; MOREILLON
[édit.], op. cit., n° 13 ad art. 74a EIMP).
8.4.1 Selon l’art. 74a al. 2 EIMP, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire
comprennent les instruments ayant servi à commettre l’infraction (let. a), le
produit ou le résultat de l’infraction, la valeur de remplacement et l’avantage
illicite (let. b), les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir
à décider ou à récompenser l’auteur de l’infraction, ainsi que la valeur de
remplacement (let. c).
8.5 Dans ces conditions, il n’est pas exclu que tout ou partie des fonds saisis
soient liés aux faits reprochés au prévenu par l'autorité requérante, et par
conséquent constituent un avantage illicite; à défaut, les avoirs en cause sont
susceptible d'être remis à l'Etat requérant au titre de créance
compensatrice – auquel cas l’exigence du lien de connexité entre les
infractions ressortant de la demande d’entraide et de ses compléments et
les fonds séquestrés tombe (ATF 133 IV 215 consid. 2.2.1; ZIMMERMANN,
op. cit., n° 721 et év. 336). Au vu de ce qui précède, la remise à la Lettonie
des fonds déposés sur la relation litigieuse détenue par A. LLP n’apparaît
pas d'emblée impossible.
8.6 La méthode du calcul de l'avantage patrimonial provenant d’une infraction
opérée par le MPC et le fait qu’il ait pris en compte l’augmentation du
dommage due aux intérêts qui courent jusqu’à la date d’un éventuel
jugement de confiscation définitif et/ou de restitution au lésé, ne viole pas en
l’occurrence le principe de la proportionnalité. La jurisprudence,
appliquant – avec certaines exceptions – le principe des recettes brutes
(sans tenir compte des frais d'acquisition des valeurs litigieuses; ATF 124 I
6), permet notamment d'étendre la créance compensatrice au chiffre
d'affaire total lorsque l'opération illicite porte sur une chose dont le commerce
et la détention constituent en soi une infraction, l'objet d'une telle infraction
pouvant en tout temps être confisqué sans aucune contrepartie
(ATF 119 IV 17 s'agissant de produits stupéfiants; cf. aussi ATF 123 IV 70;
v. PAVLIDIS, Confiscation internationale: instruments internationaux, droit de
l’Union européenne, droit suisse, 2012, p. 214). On ne saurait de surcroît
reprocher au MPC d’avoir tenu compte de la période délictuelle indiquée par
l’Etat requérant dans sa demande d’entraide pour procéder au calcul des
- 16 -
intérêts.
8.7 Le séquestre querellé doit en principe être maintenu jusqu’au terme de la
procédure pénale étrangère, le cas échéant, jusqu’au moment où l’Etat
requérant présentera une demande de remise des avoirs saisis, en vue de
restitution ou de confiscation fondée sur une décision définitive et exécutoire
ou qu’il communiquera ne plus être en mesure de prononcer une telle
décision (art. 74a EIMP, mis en relation avec l’art. 33a OEIMP; v. ég.
ATF 126 II 462 consid. 5; TPF 2007 124 consid. 8.1).
9. Au vu des considérants qui précèdent, les griefs des recourantes sont mal
fondés, de sorte que les recours sont rejetés et le séquestre conservatoire
querellé maintenu.
10. Vu l’issue du litige, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours seront mis à la charge des
parties recourantes qui succombent (cf. art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). En application des art. 73 al. 2 LOAP ainsi que
8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments,
dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF;
RS 173.713.162) et compte tenu de l’ampleur et de la difficulté de la cause,
de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais
de chancellerie, les intéressées supporteront solidairement les frais du
présent arrêt, lesquels sont fixés dans l’ensemble à CHF 12'000.--, montant
entièrement couvert par les avances de frais déjà acquittées.
- 17 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes RR.2021.9 et RR.2021.10 sont jointes.
2. Les recours sont rejetés.
3. Un émolument de CHF 12'000.--, couvert par les avances de frais versées,
est solidairement mis à la charge des recourantes.
Bellinzone, le 6 juillet 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La vice-présidente: La greffière:
Distribution
- Me Patrick Götze
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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