Arrêt du 27 décembre 2022
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Patrick Robert-Nicoud, vice-président,
Miriam Forni et Giorgio Bomio-Giovanascini,
la greffière Julienne Borel
Parties A., actuellement détenu,
représenté par Me Olivier Boschetti, avocat,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE,
UNITÉ EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition à l'Espagne
Décision d'extradition (art. 55 EIMP); requête
accessoire de mise en liberté (art. 50 al. 3 EIMP);
assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2022.151
Procédure secondaire: RP.2022.36
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Faits:
A. Par le biais de deux signalements dans le Système d’information Schengen
(SIS) du 4 mars 2022, les autorités espagnoles ont requis l’arrestation en
vue d’extradition de A., lequel se trouvait alors en détention dans le canton
de Vaud dans le cadre d’une procédure pénale suisse (act. 4.1; 4.2).
B. Le 9 mars 2022, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a émis une
ordonnance provisoire d’arrestation contre A. (act. 4.3).
C. Entendu le 16 mars 2022 par le Ministère public du canton de Vaud (ci-après:
MP-VD), A. s’est opposé à l’extradition simplifiée au sens de l’art. 54 EIMP
(act. 4.4).
D. Le 9 mai 2022, le ministère de la justice espagnol a déposé par courriel
auprès des autorités suisses deux demandes d’extradition contre A.
référencées respectivement 1205-2021 et 1637-20 (act. 4.6; 4.7).
E. Le 30 mai 2022, A. s’est vu notifier les demandes d’extradition précitées.
Entendu par le MP-VD à la même date, il s’est à nouveau opposé à son
extradition (act. 1.7).
F. Le ministère public de la justice espagnol a envoyé par voie postale la
demande d’extradition 1637-20 contre A., datée du 18 mai 2022, qui a été
reçue le 1er juin 2022 par les autorités suisses. Celle-ci a été transmise par
l’OFJ par courriel à la même date à l’avocat d’office de A. (act. 4.12).
G. A. s’est déterminé sur l’extradition par écrit du 17 juin 2022 (act. 1.8).
H. Par décision du 12 juillet 2022, l’OFJ a accordé l’extradition de A. à l’Espagne
pour les faits mentionnés dans les demandes formelles d’extradition
transmises par le ministère public de la justice espagnol le 9 mai 2022
(act. 1.1).
I. Le 28 juillet 2022, le Secrétariat d’Etat aux Migrations (ci-après: SEM) a
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rejeté la demande d’asile de A. (act. 4.17).
J. L’OFJ a ordonné la mise en détention à titre extraditionnel de A. le 4 août
2022, qui était alors toujours détenu à la prison de Z. (act. 4.16).
K. Le 11 août 2022, A. a interjeté recours contre la décision d’extradition de
l’OFJ du 12 juillet 2022 (act. 1). Il conclut, en substance, à l’annulation dudit
prononcé et à sa remise en liberté immédiate, ainsi qu’à ce que l’assistance
judiciaire lui soit octroyée et que Me Olivier Boschetti soit nommé en tant
qu’avocat d’office pour la procédure de recours (act. 1, p. 11).
L. Le 18 août 2022, A. a remis le formulaire d’assistance judiciaire dans le délai
que la Cour de céans lui avait imparti (RP.2022.36, act. 2; 3).
M. Invité à répondre, l’OFJ, le 24 août 2022, conclut au rejet du recours (act. 4).
N. Par réplique du 5 septembre 2022, le recourant maintient ses conclusions
(act. 6).
O. Invité à dupliquer, l’OFJ maintient ses conclusions le 12 septembre 2022
(act. 8).
P. Par missive du 5 octobre 2022, Me Boschetti a transmis sa liste d’honoraires
à la Cour de céans (act. 11).
Q. Le 17 octobre 2022, A. a adressé à la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral une lettre par laquelle il requiert qu’il soit déposé à la frontière pour
qu’il puisse quitter la Suisse par ses moyens, régler ses affaires en Espagne
puis revenir chercher sa famille (act. 12). Cette requête a été transmise pour
information à l’avocat du recourant et à l’OFJ le 21 octobre 2022 (act. 13).
R. Le 26 octobre 2022, le recourant requiert que la Cour de céans trouve une
« solution », car s’il devait être extradé, ses deux enfants seraient sans leur
père (act. 14). Cette missive a elle aussi été transmise pour information à
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son avocat et à l’OFJ, le 27 octobre 2022 (act. 15).
S. Par requête du 19 décembre 2022, l’avocat d’office du recourant demande
la mise en liberté immédiate de A. (act. 16).
T. Le 21 décembre 2022, l’avocat de A. a transmis à la Cour de céans plusieurs
certificats médicaux (act. 17.1; 17.2; 17.3).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les procédures d'extradition entre la Suisse et l’Espagne sont prioritairement
régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957
(CEExtr; RS 0.353.1) et par ses protocoles additionnels (RS 0.353.11 et 12).
À compter du 12 décembre 2008, les art. 59 ss de la Convention
d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX
42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne [ci-après: JO] L 239
du 22 septembre 2000, p. 19-62; [texte non publié au RS mais consultable
sous « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l’UE »,
onglet « 8.1. Annexe A », in https://www.fedlex.admin.ch/fr/sector-specific-
agreements/EU-acts-register/8]) s’appliquent également à l’extradition entre
ces deux Etats (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.296 du
17 décembre 2008 consid. 1.3). Il convient encore d’appliquer les
dispositions de la Convention relative à l’extradition entre les Etats membres
de l’Union européenne du 27 septembre 1996, en vigueur dès le 5 novembre
2019 (CE-UE; n° CELEX 41996A1023[02]; JO C 313/12 du 23 octobre 1996,
p. 12 ss; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_379/2020 du 27 juillet 2020), en
relation avec la Décision 2003/169/JAI du Conseil du 27 février 2003
(n° CELEX 32003D0169; JO L 67 du 12 mars 2003, p. 25 ss), qui constituent
un développement de l’acquis de Schengen (soit les art. 2, 6, 8, 9 et 13 ainsi
que l’art. 1 dans la mesure où il est pertinent pour les autres articles [textes
disponibles in site Internet susmentionné onglet « 8.2. Annexe B »]). Ceci
sans préjudice des dispositions plus étendues en vigueur entre les parties
conformément aux accords bilatéraux ou multilatéraux (art. 59 par. 2 CAAS;
art. 1 par. 2 CE-UE).
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1.2 Pour le surplus, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale
(EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11)
règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement,
par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la
jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus
favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (ATF 145 IV 294
consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33
consid. 2.2.2; 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le principe de faveur
s’applique également en présence de normes internationales plus larges
contenues dans des accords bilatéraux en vigueur entre les parties
contractantes (art. 59 al. 2 CAAS). L'application de la norme la plus favorable
doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212
consid. 2.3).
1.3 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut
faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). En tant qu’extradable, le recourant a
la qualité pour recourir contre la décision d’extradition, au sens de l’art. 21
al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b et la jurisprudence citée). Interjeté
dans les trente jours à compter de la notification de la décision d’extradition,
le recours est formellement recevable.
1.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière.
2. Le recourant invoque une violation de l’art. 5 al. 1 let. b EIMP.
2.1 Le recourant relève que lors de son audition du 30 mai 2022, il a expliqué
avoir d’ores et déjà purgé une peine privative de liberté de neuf mois. Selon
les faits retenus par le Tribunal administratif fédéral dans son arrêt du
28 février 2022, le recourant et sa famille ont passé trois mois en France
avant d’arriver en Suisse le 12 août 2021, ce qui signifie qu’il se trouvait en
Espagne jusqu’en avril 2021 à tout le moins. Entre les mois de septembre
2020 et avril 2021, il allègue avoir purgé ses peines et avoir été remis en
liberté, selon les règles ibériques topiques. De l’avis du recourant, puisque
la demande d’extradition ne mentionne pas cet élément et qu’il existe dès
lors un doute quant au fait qu’il ait déjà exécuté sa peine, la demande
d’extradition est irrecevable au sens de l’art. 5 al. 1 let. b EIMP (act. 1, p. 5).
2.2 Conformément à l’art. 2 par. 1, 2e phrase CEExtr, l’extradition doit être
accordée si une condamnation à une peine ou à une mesure de sûreté dont
la durée est d’au moins quatre mois a été prononcée sur le territoire de l’Etat
requérant. Si la sanction a été entièrement exécutée, l’extradition doit être
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refusée sur la base de la disposition précitée (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2018.157 du 21 juin 2018 consid. 4.2 et référence citée). Dans ce sens,
l’art. 5 al. 1, let. b EIMP s’oppose à l’extradition dès le moment où la sanction
a été exécutée ou n’est plus exécutable d’après le droit de l’Etat ayant
condamné. Une sanction est considérée comme exécutée lorsqu’elle a été
purgée conformément au droit applicable en la matière et qu’aucune autre
conséquence ne peut se produire dans l’Etat d’exécution (arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2018.157 précité ibidem).
2.3 Il convient de rappeler que, selon le principe de la bonne foi, les Etats sont
tenus d’exécuter les obligations que leur imposent les traités, en s’abstenant
de tout acte contrecarrant l’objet ou le but de ceux-ci (ZIMMERMANN, La
coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 190;
v. ATF 143 II 224 consid. 6.3). La bonne foi doit également être respectée
par les Etats dans l’accomplissement de leurs devoirs internationaux
(ATF 121 I 181 consid. 2c/aa et référence citée). En application des principes
de la confiance et de la bonne foi internationale régissant les relations entre
les Etats, il est généralement admis que l’Etat requis se fie aux explications
fournies par l’Etat requérant (LUDWICZAK GLASSEY, Entraide judiciaire
internationale en matière pénale, 2018, n° 56). Dès lors, lorsque les
conditions posées par le traité sont remplies, l’Etat ne peut pas se soustraire
à son obligation de prêter sa coopération (ZIMMERMANN, op. cit., ibidem). Le
principe de la confiance se concrétise, notamment, en matière de
compétence internationale de l’Etat requérant ou de l’exposé des faits
présenté à l’appui de sa requête d’assistance (LUDWICZAK GLASSEY, op. cit.,
ibidem). Un examen de la documentation fournie par l’Etat requérant peut
exceptionnellement avoir lieu dans les cas où la violation flagrante du droit
procédural étranger fait apparaître la demande d’extradition comme un abus
de droit; ce qui permettrait, de surcroît, de douter de la conformité de la
procédure étrangère aux droits fondamentaux de la défense (arrêt du
Tribunal fédéral 1A.15/2002 du 5 mars 2002 consid. 3.2; TPF 2020 64
consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.90 du 5 juillet 2022
consid. 6.1).
2.4 En l’espèce, le recourant n’apporte aucun élément concret qui permettrait,
d’une part, de renverser la présomption de bonne foi de la part de l’Etat
requérant et, d’autre part, de considérer que les peines privatives de liberté
ordonnées ne peuvent plus être exécutées selon le droit espagnol. L’OFJ
relève que l’extradition est demandée afin que le recourant purge deux
peines de prison, l’une de six mois et l’autre de un an, six mois et 20 jours,
prononcées par jugements des 24 et 25 septembre 2020. C’est également à
raison que l’OFJ constate que lors de son audition du 16 mars 2022, le
recourant a prétendu avoir purgé six mois de détention en relation avec une
- 7 -
condamnation à un an de prison (act. 4.4, p. 4), puis que les deux jugements
en question n’étaient pas définitifs (act. 4.5, p. 2), et enfin, le 30 mai 2022
lors de son audition, qu’il avait purgé neuf mois de prison et effectué un jour
de travail d’intérêt général en guise d’exécution de la peine de six mois,
ramenée par la suite à quatre mois, avant de quitter l’Espagne pour la Suisse
(act. 1.7, p. 2 s.; in act. 4, p. 4). Les allégations du recourant ne permettent
dès lors pas de conclure qu’il aurait déjà purgé l’entier de sa peine. Il ne
ressort de surcroît pas non plus de l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du
28 février 2022, que le recourant a produit (act. 1.9), qu’il a effectué un séjour
en prison en Espagne. L’OFJ remarque justement qu’il ressort du dossier
que le recourant a fait l’objet de plusieurs condamnations en Espagne et qu’il
n’est dès lors pas exclu qu’il ait séjourné en prison pour l’exécution d’autres
condamnations (in act. 4, p. 5).
2.5 Il s’ensuit que le grief relatif à l’art. 5 al. 1 let. b EIMP, mal fondé, doit être
rejeté.
3. Dans un second grief, le recourant se plaint de l’absence de coordination
avec la procédure d’asile et d’une violation de l’art. 55a EIMP (act. 1, p. 6 ss).
3.1 Le recourant relève qu‘alors que le SEM avait refusé d’entrer en matière sur
sa demande d’asile, le Tribunal administratif fédéral a annulé cette décision
et a retourné la cause à l’autorité intimée pour examen, en procédure
nationale, de la demande d’asile du recourant. Il affirme qu’au vu des
considérations du Tribunal administratif fédéral, il obtiendra très
certainement l’asile en Suisse. Sa famille, composée de sa femme et de ses
deux enfants en bas âge, nés les 15 juillet 2019 et 4 octobre 2021, vivent à
Lausanne. Il remarque que c’est sur la base de cette situation familiale que
le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a renoncé à
prononcer l’expulsion du recourant du territoire suisse. Le recourant en
déduit que son extradition violerait l’art. 55a EIMP (act. 1, p. 6 s.). Le
recourant soutient qu’il n’est pas prouvé que la décision rendue par le SEM
le 28 juillet 2022 (supra let. I) soit définitive et exécutoire (act. 6, p. 3).
3.2 Quant à l’OFJ, il argue que le recourant est de nationalité algérienne et que
la demande d’extradition émane de l’Espagne. La procédure de coordination
asile-extradition selon l’art. 55a EIMP n’était donc pas applicable vu que
l’extradition n’était pas demandée par l’Algérie. Pour le surplus, il retient que
le recourant fait l’objet d’une mesure de refoulement hors de l’espace
Schengen, car sa demande d’asile a été rejetée et son refoulement de
Suisse ordonné par décision du SEM du 28 juillet 2022. L’OFJ constate qu’il
n’y a en l’espèce pas de décisions contradictoires et que selon le SEM, le
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recourant peut se rendre en Algérie. L’OFJ considère dès lors qu’il ne doit
pas assurer que l’Espagne ne le renverra pas vers l’Algérie. L’OFJ relève de
surcroît que le recourant a demandé l’asile pour se protéger d’éventuelles
menaces des membres de sa belle-famille qui n’ont pas été d’accord avec
le mariage du recourant. Il ne fait donc pas l’objet d’une persécution étatique
et il n’a pas démontré que l’Etat algérien ne serait pas en mesure de le
protéger de sa belle-famille des menaces reçues (act. 4, p. 5).
3.3 Il ressort du dossier que la demande d’asile en Suisse déposée par le
recourant le 20 août 2021 a été rejetée par le SEM le 28 juillet 2022, qui a
également ordonné son renvoi du territoire suisse (act. 4.17). Le recourant
n’allègue pas avoir interjeté recours contre ce dernier prononcé.
3.4 Selon l'art. 55a EIMP, l'OFJ et les autorités de recours doivent tenir compte
du dossier d'une procédure d'asile pendante pour statuer sur la demande
d'extradition. Inversement, selon les art. 41a et 108a de la loi sur l’asile (LAsi;
RS 142.31), lorsque le requérant fait l'objet d'une demande d'extradition,
l'office puis les autorités de recours prennent en considération le dossier
relatif à la procédure d'extradition pour statuer en matière d'asile.
3.5 Ces dispositions ont pour but d'éviter des décisions contradictoires dans les
deux domaines et d'accélérer les procédures (message relatif à la loi
fédérale sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure
d'extradition, FF 2010 1333). Le principe de coordination a en outre pour but
d'assurer le respect du principe de non-refoulement garanti par les art. 3 de
la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants, 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), 7 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte
ONU II; RS 0.103.2) et 25 al. 3 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse (Cst.; RS 101). Ainsi, lorsque l'extradition est refusée
pour des motifs qui peuvent avoir une incidence sur la demande d'asile, la
question des risques encourus dans l'Etat requérant doit être examinée de
manière coordonnée par les autorités administratives puis judiciaires qui
sont successivement saisies (arrêts du Tribunal fédéral 1C_246/2017 du
29 janvier 2018 consid. 2.1; 2C_868/2016 du 23 juin 2017 consid. 2.2 et les
références citées; HÄBERLI, Commentaire Bâlois LTF, 2e éd. 2011,
n° 132a ss ad art. 83 LTF).
3.6 Lorsque la personne visée par une demande d’extradition a déposé une
demande d’asile en Suisse, l’autorité qui accorde l’extradition doit éviter que
les obligations conventionnelles en matière d’extradition n’entrent en conflit
avec les obligations de la Suisse découlant de la Convention relative au
- 9 -
statut des réfugiés (RS 0.142.30). En effet, l'extradition doit être refusée, au
regard de l'art. 3 al. 2 CEExtr, lorsque la personne recherchée remplit les
conditions posées à la reconnaissance du statut de réfugié (arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2013.175 du 23 octobre 2013 consid. 6.2). Néanmoins, le
principe ancré à l’art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés
n’empêche pas l’Etat requis d’extrader une personne à laquelle il a accordé
le statut de réfugié à l’Etat requérant dont le fugitif n’est pas ressortissant et
dans lequel il n’a à redouter aucune discrimination, étant rappelé que l’Etat
requérant auquel la personne est extradée n’est pas autorisé à le réextrader
à un Etat tiers, sans le consentement de l’Etat requis. Ainsi, ce dernier pourra
s’assurer, conformément au principe de non-refoulement, que la personne
dont l’extradition est requise, ne sera pas renvoyée dans son pays d’origine
qu’il avait quitté pour se réfugier dans l’Etat requis (ZIMMERMANN, op. cit.,
n° 708; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.39 du 4 juillet 2019
consid. 2.4.1; RR.2013.258 du 6 juin 2014 consid. 8 et les références citées).
3.7 La demande d’extradition a été présentée par l’Espagne et non par l’Algérie,
Etat avec lequel le recourant aurait des problèmes. Par conséquent, le
recourant ne peut pas se prévaloir du principe de non-expulsion ou de non-
refoulement dû à sa situation de requérant d’asile au moment où la décision
d’extradition a été rendue. Il sied néanmoins de rappeler que, en vertu du
principe de la spécialité, l’Etat requérant ne pourra pas extrader le recourant
à un Etat tiers sans le consentement de la Suisse (art. 15 CEExtr; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2019.39 précité consid. 2.4.2 in fine).
3.8 Il ne peut dès lors pas être reproché à l’OFJ l’absence de coordination avec
la procédure d’asile. Ce grief doit par conséquent être écarté.
4. Le recourant se prévaut d’une violation de l’art. 8 CEDH (act. 1, p. 7 ss).
4.1 Le recourant allègue qu‘il est venu s’installer avec sa femme et ses enfants
en Suisse le 12 août 2021. Il prétend que la famille y est domiciliée depuis
et le fils du recourant y a débuté sa scolarité obligatoire. Il explique que sa
femme est malade et a besoin de lui pour s’occuper de leurs enfants. La
famille vit en foyer et dispose uniquement de l’aide d’urgence. Ni son épouse
ni ses enfants n’auront de moyens financiers ou logistiques pour lui rendre
visite en Espagne. Il considère que son extradition aboutirait de facto à
l’éclatement de la famille et à la destruction des liens familiaux. Le maintien
de relations par voie téléphonique ou épistolaire serait particulièrement
difficile, voire impossible, au vu du bas âge des enfants et tout
particulièrement pour le recourant qui ne sait ni lire ni écrire. En outre, il
affirme avoir fait l’objet de menaces en Espagne, raison supplémentaire pour
- 10 -
laquelle sa famille ne pourrait pas lui rendre visite. Il argue de surcroît qu’il a
commis des infractions de peu de gravité en Espagne.
4.2 L’OFJ observe que le recourant et sa femme font l’objet d’une mesure
d’expulsion. Le recourant et sa famille ne peuvent donc, en principe, plus
rester en Suisse, si bien que l’extradition du recourant ne viole par la CEDH.
4.3 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son
domicile et de sa correspondance (art. 8 par. 1 CEDH). Il ne peut y avoir
ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant
que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui,
dans une société démocratique, soit nécessaire à la sécurité nationale, à la
sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et
à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (art. 8 par. 2 CEDH).
Cette disposition ne confère cependant pas le droit de résider sur le territoire
d'un Etat ou de ne pas être extradé (ATF 122 II 433 consid. 3b et références
citées). Une extradition peut toutefois, dans certaines circonstances,
conduire à une violation de l'art. 8 CEDH, si elle a pour conséquence de
détruire les liens familiaux (ATF 129 II 100 consid. 3.3 et 3.5; 123 II 279
consid. 2d). Néanmoins, le refus de l'extradition fondé sur l'art. 8 CEDH doit
rester tout à fait exceptionnel (ATF 129 II 100 consid. 3.5; pour un exposé
de la casuistique en la matière, SJ 2016 I 187 ss). Cette condition n'est pas
remplie lorsque la famille de l'extradé reste en Suisse, car une telle limitation
de la vie familiale qui découle de l'extradition est inhérente à toute détention
à l'étranger. Elle n'est pas disproportionnée lorsque les proches ont le droit
de rendre visite à l'extradé, de lui écrire et de lui téléphoner (arrêts du
Tribunal fédéral 1A.199/2006 du 2 novembre 2006 consid. 3.1 et 3.2;
1A.9/2001 du 16 février 2001 consid. 3c). Le Tribunal fédéral a été amené à
refuser une extradition à l'Allemagne, requise pour l'exécution d'un solde de
peine de 473 jours d'emprisonnement pour un délit de recel. L'intéressé était
père de deux filles mineures en Suisse et l'incarcération avait mis sa
compagne, invalide à 100% et enceinte d'un troisième enfant, dans un état
anxiodépressif générateur d'idées suicidaires. Dans ces circonstances, la
Suisse pouvait se charger de l'exécution sur son territoire du solde de la
peine (consid. 3e et 4 non publiés de l'ATF 122 II 485). La Haute Cour a
toutefois eu l'occasion, dans une cause ultérieure, de préciser qu'un tel refus
était tout à fait exceptionnel et n'entrait pas en ligne de compte dans d'autres
circonstances (extradition requise pour une poursuite et non une exécution
de peine, co-auteurs ou complices poursuivis à l'étranger et empêchant un
jugement en Suisse, circonstances familiales différentes; arrêt du Tribunal
fédéral 1A.9/2001 du 16 février 2001 consid. 3c).
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4.4 En l’occurrence, la famille du recourant se trouverait en Suisse depuis le
12 août 2021. Comme l’a constaté le SEM, il n’est pas question d’une
intégration prolongée en Suisse (act. 4.17). Selon les informations aux
dossiers, il appert en outre que la famille devra quitter la Suisse.
4.5 Quand bien même il est évident que l'extradition ne facilitera pas les contacts
entre le recourant et ses enfants, la Cour de céans considère que les
arguments avancés par le prénommé ne sauraient être assimilés aux
circonstances tout à fait exceptionnelles permettant de remettre en cause le
principe de l'extradition. L'extradition compliquera certes les relations entre
le recourant et sa famille, mais ne les rendra pas pour autant impossibles.
Le seul fait que le recourant allègue, de manière peu convaincante, qu’au vu
des menaces qu’il aurait reçues en Espagne sa famille ne pourrait pas s’y
rendre, ne suffit pas pour retenir que l'extradition est disproportionnée. Une
telle limitation de la vie familiale étant inhérente à toute procédure
d'extradition ainsi qu’à toute mesure d’incarcération (arrêt du Tribunal fédéral
1C_226/2017 du 24 mai 2017 consid. 1.5). La limitation des rapports
familiaux ne constitue dès lors pas une ingérence disproportionnée dans la
vie familiale, le maintien de contacts entre le recourant et sa famille pouvant,
en tout état de cause, être assurés par le biais épistolaire ou téléphonique.
En effet, contrairement aux affirmations de l’avocat d’office du recourant, ce
dernier sait lire et écrire, puisqu’il a personnellement rédigé à la main et
envoyé des missives à la Cour de céans pendant la procédure de recours
depuis son lieu de détention (act. 12; 14). Cela scelle le sort de ce grief.
4.6 Il s'ensuit que le grief du recourant, mal fondé, est intégralement rejeté.
5. Le recourant fait en outre valoir qu’il est suivi par le service médical de la
prison depuis le 23 février 2022, date du début de sa détention, et qu’il a dû
être hospitalisé en urgence du 18 au 29 juillet 2022 suite à une tentative de
suicide par pendaison. Il estime que l’Espagne ne pourra pas lui assurer un
traitement adapté et des soins suffisants en détention dans la mesure où il
sera coupé de sa famille. Un risque sérieux de violation de l’art. 3 CEDH en
résulterait (act. 1, p. 9).
5.1 Concernant la tentative de suicide du recourant et du traitement subséquent
dont il bénéficie, l’OFJ relève qu’il s’agit de faits nouveaux ultérieurs à la
décision d’extradition. L’OFJ est toutefois de l’avis que l’Espagne, qui est
partie à la CEDH, qui est un Etat démocratique et membre de l’Union
européenne, saura prendre les mesures adéquates en vue du traitement du
recourant. L’OFJ estime que le recourant n’a pas démontré que l’Etat
requérant ne prendra pas les mesures qui s’imposent en relation avec son
- 12 -
état de santé. Dans ce but, l’OFJ affirme qu’en cas d’exécution de
l’extradition, il attirera l’attention de l’Espagne sur l’état de santé du recourant
et du risque de suicide du recourant (act. 4, p. 6).
5.2 Il ressort du dossier que le recourant a également été hospitalisé aux
urgences du 20 au 22 août 2022 pour des idées suicidaires (in act. 17.3,
p. 2), du 26 au 27 août 2022 pour crise d’angoisse, idéation suicidaire et
mutisme (in act. 17.3, p. 1).
5.3 Les standards minimaux de protection des droits individuels résultant de la
CEDH et du Pacte ONU II font partie de l’ordre public international (ATF 129
II 100 consid. 3.3; v. ég. art. 2 let. a et 37 al. 3 EIMP), dont font partie les
art. 3 CEDH et 7 Pacte ONU II qui proscrivent la torture et les traitements
inhumains ou dégradants, tout comme le fait la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (en vigueur pour l’Espagne depuis le 21 octobre 1987 et la
Suisse depuis le 2 décembre 1986). La souffrance due à une maladie
survenant naturellement, qu'elle soit physique ou mentale, peut relever de
l'art. 3 CEDH, si elle se trouve ou risque de se trouver exacerbée par un
traitement – que celui-ci résulte des conditions de détention, d'une expulsion
ou d'autres mesures – dont les autorités peuvent être tenues pour
responsables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_591/2020 du 19 janvier 2021
consid. 2.2 et arrêts cités). Une expulsion – à l’instar d’une mesure
d’entraide – peut violer l'art. 3 CEDH notamment s'il existe des motifs sérieux
de croire que l'intéressé, bien que ne courant pas de risque imminent de
mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le
pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être
exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé
entraînant des souffrances intenses, ou à une réduction significative de son
espérance de vie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1117/2018 du 11 janvier 2019
consid. 2.3.3). De jurisprudence constante, il incombe à la personne visée
par la mesure d’entraide contestée de rendre vraisemblable que l’octroi de
l’entraide par les autorités helvétiques l’expose à un danger concret et
sérieux de subir un traitement ne respectant pas les garanties des art. 3
CEDH et art. 7 Pacte ONU II (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.49
du 3 août 2021 consid. 3.4; RR.2021.24 du 7 avril 2021 consid. 4.1;
RR.2020.127 du 20 juillet 2020 consid. 2.5; RR.2015.264 du 26 octobre 2015
consid. 2.4; RR.2013.102 du 18 juillet 2013 consid. 6.3 in fine; v. également
ATF 134 IV 156 consid. 6.8 et les références citées).
5.4 En effet, tout extradable de santé fragile s’expose à des désagréments
(arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.24 du 7 avril 2021 consid. 4.1;
RR.2018.100 du 14 août 2018 consid. 4.1.2 et RR.2011.212 du 20 octobre
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2011 consid. 2.1). Le recourant ne prétend pourtant pas que l’Espagne ne
disposerait pas des infrastructures médicales suffisantes. L'octroi de
l'extradition ne signifie d'ailleurs pas nécessairement que le recourant, une
fois extradé, serait ipso facto placé en détention. Le cas échéant
appartiendra-t-iI aux autorités compétentes de l'Etat requérant d'en décider,
au vu des certificats médicaux que le recourant a produits pendant la
procédure d’extradition. Il est ainsi possible qu'elles renoncent à
l'incarcération du recourant, compte tenu de sa santé défaillante, ou
prennent toutes les mesures adéquates à cet égard, par exemple en
ordonnant son placement dans un quartier cellulaire hospitalier (arrêt du
Tribunal fédéral 1A.116/2003 du 26 juin 2003 consid. 2.3). L'existence, en
l’espèce, d'un risque réel au sens de la jurisprudence relative à l’art. 3 CEDH,
n’est pas rendue vraisemblable par le recourant et ne saurait dès lors être
retenue. Il s’ensuit que ce grief est mal fondé.
5.4.1 En tout état de cause, l’OFJ s’est d’ores et déjà déclaré disposé à attirer
l’attention des autorités espagnoles sur l’état de santé du recourant (supra
consid. 5.1 in fine).
6. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté.
7. Le recourant a requis sa mise en liberté immédiate dans le cadre des
conclusions de son recours (act. 1, p. 11) ainsi que le 19 décembre 2022 par
requête. Il s’engage à ne pas quitter le territoire suisse et à se mettre à la
disposition des autorités judiciaires à première réquisition. Il indique qu’il a
reçu l’appui du service juridique de Caritas Suisse qui l’aidera à présenter
une nouvelle demande de permis de séjour (ou d’asile) en cas de remise en
liberté (act. 16).
7.1 La personne détenue à titre extraditionnel peut demander en tout temps sa
libération provisoire (art. 50 al. 3 EIMP). La décision rendue par l'OFJ à ce
sujet est attaquable devant la Cour de céans dans un délai de dix jours
(art. 48 al. 2 et 50 al. 3 EIMP). La Cour des plaintes peut exceptionnellement
statuer en première instance sur une requête de mise en liberté formée dans
le cadre d'un recours contre une décision d'extradition, si un éventuel refus
de l'extradition aurait également pour conséquence l'élargissement direct du
recourant et si la requête est ainsi de nature purement accessoire (arrêt du
Tribunal fédéral 1A.13/2007 du 9 mars 2007 consid. 1.2; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2008.59 du 19 juin 2008 consid. 2.2). En l'espèce, telle
qu'elle est requise, la mise en liberté apparaît comme le simple corollaire du
refus de l'extradition auquel le recourant conclut à titre principal. Ladite
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requête doit par conséquent être considérée comme accessoire.
7.2 L'extradition étant accordée (supra consid. 6), la requête accessoire de mise
en liberté doit être rejetée.
8. Le recourant requiert l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et la
nomination de Me Olivier Boschetti comme conseil d’office dans la présente
procédure (RP.2022.36, act. 1).
8.1 La personne poursuivie peut se faire assister d’un mandataire; si elle ne peut
ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l’exige, un
mandataire d’office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L’autorité de recours,
son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant
si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA applicable par
renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP ainsi que de l’art. 12 al. 1 EIMP). Après
le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes
et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à
sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge
instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). Quant aux
conclusions, on rappellera qu’elles doivent être considérées comme vouées
à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les
chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal
fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du
11 décembre 2007 consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007 consid. 3). Une
partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu’elle ne conduirait pas à ses
frais, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien. Les chances de succès doivent
être appréciées à la date du dépôt de la demande d’assistance judiciaire sur
la base d’un examen sommaire (v. arrêts du Tribunal fédéral 4A_8/2017 du
30 mars 2017 consid. 3.1; 1B_68/2010 du 27 mai 2010 consid. 2.1).
8.2 En l’occurrence, le recourant n’a fourni aucune pièce officielle à l’appui de
son formulaire d’assistance judiciaire. Néanmoins, son incarcération peut
expliquer l’absence de pièce. Toutefois, il ressort du dossier que le recourant
et son épouse sont sans emploi et qu’ils reçoivent des prestations
d’assistance de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM;
RP.2022.36 act. 4.2). Dès lors, l’indigence du recourant paraît établie. Par
ailleurs, même s’il n’est pas fait droit aux conclusions du recourant, il n’en
demeure pas moins que la question de son état de santé, qui comportait des
faits nouveaux présentés durant la procédure de recours, méritait, dans une
certaine mesure, un plus ample examen. Par conséquent, il convient de lui
accorder l’assistance judiciaire et de désigner Me Boschetti comme son
avocat d’office pour la présente procédure de recours.
- 15 -
8.3 En l’espèce, Me Boschetti a déposé sa note d’honoraire le 5 octobre 2022
d’un montant de CHF 2'387.60 (TVA incluse). Au vu de l’ampleur et de la
difficulté de la cause et dans les limites du règlement du Tribunal pénal
fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure
pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162], ce montant paraît justifié. Ladite
indemnité sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral, étant
précisé que le recourant sera tenu de la rembourser s’il devait revenir à
meilleure fortune (art. 65 al. 4 PA en lien avec l’art. 39 al. 2 let b. LOAP).
9. Le recourant étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, le présent arrêt sera
rendu sans frais (art. 65 al. 1 PA applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b
LOAP).
- 16 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La requête accessoire de mise en liberté est rejetée.
3. La demande d’assistance judiciaire est admise et Me Olivier Boschetti est
désigné avocat d’office de A.
4. Le présent arrêt est rendu sans frais.
5. Une indemnité de CHF 2'387.60 est accordée à Me Olivier Boschetti pour la
présente procédure. Elle sera acquittée par la Caisse du Tribunal pénal
fédéral, lequel demandera le remboursement au recourant s’il revient à
meilleur fortune.
Bellinzone, le 27 décembre 2022
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le vice-président: La greffière:
Distribution
- Me Olivier Boschetti, avocat
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal
fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant
pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a
accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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