Arrêt du 19 janvier 2023
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Giorgio Bomio-Giovanascini et
Patrick Robert-Nicoud,
le greffier Federico Illanez
Parties A., actuellement détenu provisoirement, représenté
par Me Gilles Monnier, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la France
Saisie de valeurs (art. 80e al. 2 let. a EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2022.164
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Faits:
A. La République française a sollicité, par commission rogatoire
complémentaire du 12 juillet 2022, la coopération de la Confédération suisse
dans le cadre d’une enquête diligentée pour des faits qualifiés selon le droit
français de blanchiment d’argent, transfert non déclaré de sommes d’argent,
participation à association de malfaiteurs et opération de crédit effectuée à
titre habituel par une personne autre qu’un établissement de crédit ou une
société de financement (act. 10.1, p. 1).
La demande d’entraide précitée fait suite à la commission rogatoire du
12 juillet 2021, requête dont l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a
délégué, par décision du 19 juillet 2021, l’exécution au Ministère public de la
Confédération (ci-après: MPC), délégation aussi valable pour toute
éventuelle demande complémentaire (in act. 10.2, p. 6).
La commission rogatoire complémentaire fait état, en substance, des
investigations menées par les autorités requérantes en lien avec des
transports d’argent en espèces de la France vers la Suisse, transports qui
ont eu lieu entre 2020 et 2021. Parmi les diverses personnes sous enquête
figurent B. et A., ce dernier étant suspecté d’agir « comme un intermédiaire
dans le système de collecte d’espèces en euros, réalisé sur l’ensemble du
territoire national auprès de la population d’origine maghrébine, avec
compensation immédiate en dinars algérien sur le territoire algérien,
permettant ainsi de contourner la réglementation du change de dinar
algérien » (act. 10.1, p. 4).
Le 31 janvier 2021, le Corps des gardes-frontière a procédé au contrôle de
deux véhicules et de ses occupants, entrés en Suisse par le passage
frontière de Z. La fouille d’un de ceux-ci, une voiture de marque C. conduite
par B., a permis la saisie de EUR 1’151’575.-- en petites coupures. L’autre
véhicule, de marque D., était conduit par A. Pour ces faits, le MPC a ouvert
une procédure pénale du chef de blanchiment, a saisi les sommes d’argent
mentionnées et a informé les autorités françaises. Quant aux autorités
françaises, elles demandent la saisie pénale des valeurs découvertes lors
de la fouille susdite (act. 10.1, p. 3 s.; in act. 10.2, p. 6).
B. Par décision du 9 août 2022, le MPC est entré en matière en admettant la
demande d’entraide française (in act. 10.2, p. 7) et, par décision séparée, en
ordonnant la saisie du montant de EUR 1’151’575.-- telle que demandée par
les autorités requérantes (in act. 10.2, p. 9 ss).
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C. Par mémoire du 22 août 2022, A. a déféré, sous la plume de son conseil,
l’ordonnance de blocage susdite auprès de la Cour des plaintes du Tribunal
pénal fédéral. Il conclut, sous suite de frais et dépens, notamment, à:
« […] Au fond
PRINCIPALEMENT
i. Le recours est admis.
ii. La décision d’entrée en matière rendue le 9 août 2022 est réformée en ce sens que la
demande d’entraide est jugée irrecevable, subsidiairement qu’il n’est pas entré en matière
sur celle-ci.
iii. L’Ordonnance de blocage datée du 9 août 2022 est réformée en ce sens que la demande
de blocage est jugée irrecevable, subsidiairement que le blocage des fonds n’est pas
ordonné, plus subsidiairement que le blocage du montant de EUR 701’475.- objet de la
demande d’entraide n’est pas ordonné.
SUBSIDIAIREMENT
i. Le recours est admis.
ii. La décision d’entrée en matière datée du 9 août 2022 est annulée, la cause étant renvoyée
en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
iii. L’Ordonnance de blocage datée du 9 août 2022 est annulée, la cause étant renvoyée en
première instance pour nouvelle décision au sens des considérants » (act. 1, p. 9).
D. Sur invitation de la Cour de céans, l’OFJ et le MPC ont déposé leurs
observations les 4 et 19 octobre 2022 respectivement. S’agissant du
premier, il a renoncé à déposer des observations tout en se ralliant à la
décision querellée (act. 8). Quant au second, il a pris position au sujet des
divers griefs soulevés par le recourant (act. 10).
E. Appelé à répliquer, A. a déposé ses déterminations le 22 novembre 2022. Il
persiste, en substance, dans les conclusions prises à l’appui de son recours
(act. 13). Une copie de ces dernières déterminations a été transmise pour
information à l’OFJ et au MPC (act. 14).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse
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est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire
en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur
pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, par son
Deuxième protocole additionnel, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février
2005 et pour la France le 1er juin 2012 (RS 0.351.12) ainsi que par l’Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République
française en vue de compléter la CEEJ (RS 0.351.934.92), conclu le
28 octobre 1996 et en vigueur depuis le 1er mai 2000. S’applique aussi à
l’entraide pénale entre ces deux États, les art. 48 ss de la Convention
d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX
42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du
22 septembre 2000, p. 19-62 [texte disponible sur le site de la Confédération
suisse sous la rubrique « Recueil de textes juridiques sur les accords
sectoriels avec l’UE », onglet « 8.1. Annexe A » in https://www.fedlex.ad
min.ch/fr/sector-specific-agreements/EU-acts-register/8/8.1]; v. arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3).
Peuvent également s’appliquer, en l’occurrence, la Convention du Conseil
de l’Europe du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la
saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), en
vigueur pour la Suisse dès le 11 septembre 1993 et pour la France dès le
1er février 1997 ainsi que les dispositions pertinentes de l’Accord de
coopération entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté
européenne et ses États membres, d’autre part, pour lutter contre la fraude
et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers du
26 octobre 2004 (Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81; v. Message du
Conseil fédéral du 1er octobre 2004 relatif à l’approbation des accords
bilatéraux entre la Suisse et l’Union européenne, y compris les actes
législatifs relatifs à la transposition des accords [«accords bilatéraux II»] in
FF 2004 5593, 5807-5827), appliquée provisoirement par la Suisse et la
France dès le 8 avril 2009.
1.2 Les dispositions des traités précités l’emportent sur le droit interne régissant
la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale
du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du
24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois
applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les
dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP) ou lorsqu’il est plus favorable
à l’entraide (principe de « faveur »; v. ATF 147 II 432 consid. 3; 142 IV 250
consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82
consid. 3.1), ce qui est valable aussi dans le rapport entre les normes
internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS, art. 39 ch. 2 CBl et art. 25 al. 2 de
l’Accord anti-fraude). L’application de la norme la plus favorable doit avoir
lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1;
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135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; v. arrêt du Tribunal fédéral
1C_196/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.4 non publié in ATF 147 II 432). Les
dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA; RS 172.021) sont, en outre, applicables à la
présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP, art. 39 al. 2 let. b en lien
avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités
pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]).
2.
2.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure
d’entraide et, conjointement, contre les décisions incidentes rendues par les
autorités cantonales ou fédérales d’exécution (art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP
mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP).
2.2 Lorsqu’une demande d’entraide est transmise à l’autorité d’exécution, cette
dernière procède en deux temps. Elle ouvre la procédure d’exécution par
une décision d’entrée en matière par laquelle, au terme d’un examen
sommaire, elle s’assure qu’aucun motif d’exclusion d’entraide ne fait
manifestement obstacle à la demande d’entraide; elle procède ensuite aux
actes requis par l’autorité étrangère (art. 80a EIMP). Une fois la demande
exécutée et la cause instruite, l’autorité d’exécution statue sur l’octroi et
l’étendue de l’entraide; elle rend à cet effet une décision de clôture (art. 80e
al. 1 EIMP). En ce qui concerne plus particulièrement les décisions
incidentes antérieures à la décision de clôture, elles ne sont pas attaquables
séparément, selon l’art. 80e al. 2 EIMP, qu’en cas de préjudice immédiat et
irréparable découlant de la saisie d’objets ou de valeurs (let. a) ou de la
présence de personnes participant à la procédure à l’étranger (let. b).
2.3 En l’espèce, la décision du MPC du 9 août 2022, par laquelle il est entré en
matière sur la commission rogatoire complémentaire du 12 juillet 2022, est
de nature incidente et ne figure pas parmi les exceptions prévues à l’art. 80e
al. 2 EIMP. Elle ne peut donc être attaquée séparément. Elle pourra, le cas
échéant, être portée devant la Cour de céans conjointement avec la décision
de clôture de la procédure d’entraide (art. 80e al. 1 EIMP; ZIMMERMANN, La
coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 306).
Les conclusions de A. tendant à la réforme, voire à l’annulation, de dite
décision sont par conséquent irrecevables.
2.4 En ce qui concerne l’ordonnance de blocage du 9 août 2022, il convient par
contre d’examiner si, malgré son caractère incident, elle peut faire l’objet d’un
recours direct au regard de l’art. 80e al. 2 let. a EIMP dans la mesure où elle
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comporte une saisie de valeurs.
2.4.1 De manière générale, et comme déjà mentionné ci-dessus (supra
consid. 2.2), les décisions incidentes de saisie de valeurs patrimoniales
antérieures à la décision de clôture ne peuvent être attaquées qu’en
présence d’un préjudice immédiat et irréparable, et cela dans le délai de
10 jours (art. 80e al. 2 let. a et art. 80k EIMP). En revanche, lorsque le
recours est interjeté contre la décision de clôture et, simultanément, contre
la saisie en tant que décision incidente antérieure à la clôture, le recourant
ne doit pas faire valoir de préjudice immédiat et irréparable et le délai de
recours est de 30 jours (art. 80e al. 1 et art. 80k EIMP).
2.4.2 La saisie de valeurs patrimoniales poursuit le but de permettre une
éventuelle confiscation ou restitution à l’État requérant selon les critères
établis à l’art. 74a EIMP. D’après cette disposition, les objets ou valeurs
saisis à titre conservatoire peuvent être remis à l’autorité étrangère
compétente au terme de la procédure d’entraide, en vue de confiscation ou
de restitution à l’ayant droit (al. 1). Tel est le cas, entre autres, lorsqu’ils sont
le produit ou le résultat de l’infraction, la valeur de remplacement et
l’avantage illicite (al. 2 let. b) ou quand ils constituent des dons et autres
avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser
l’auteur de l’infraction, ainsi que leur valeur de remplacement (al. 2 let. c). La
remise peut avoir lieu à n’importe quel stade de la procédure étrangère, en
règle générale sur décision définitive et exécutoire de l’État requérant (al. 3).
Cette manière de procéder représente une particularité de la « petite
entraide » au sens de la troisième partie de l’EIMP. En règle générale,
l’existence d’une procédure pénale au sens de l’art. 63 al. 3 EIMP suffit pour
que l’assistance soit accordée. Cela signifie que l’entraide peut être
accordée à un stade très précoce de la procédure. En revanche, la remise
des avoirs en vue de leur confiscation ou de leur restitution n’est
généralement possible qu’après la conclusion de la procédure pénale ou de
confiscation étrangère, lorsqu’un jugement définitif a été rendu (ATF 126 II
462 consid. 5c et référence citée; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2020.304 du 26 février 2021 consid. 1.4.2 et références citées). Dans
l’intervalle, les mesures conservatoires restent en place (art. 33a OEIMP). Il
est ainsi inhérent à ce type de procédure que plusieurs années peuvent
s’écouler entre la saisie et la remise des valeurs patrimoniales.
Dans certains cas, la jurisprudence a reconnu que le système décrit ci-avant
pouvait conduire à des situations insatisfaisantes puisqu’il se peut que de
nombreuses années s’écoulent entre la saisie des avoirs et leur remise,
notamment, en raison des exigences procédurales de l’État requérant
(v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.335/2005 du 18 août 2006 consid. 1; TPF
- 7 -
2007 124 consid. 2.3.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.304 précité
ibidem et références citées). Dans de telles hypothèses, la recevabilité du
recours n’est exceptionnellement pas subordonnée à l’existence d’un
préjudice immédiat et irréparable et le délai de recours n’est pas celui prévu
pour les décisions incidentes, mais celui de 30 jours (TPF 2007 124
consid. 2.3.4; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.76-78 du 27 juillet
2020 consid. 1.4.3; RR.2017.131-144 du 27 mars 2018 consid. 1.4.3;
RR.2013.236-249 du 2 mai 2014 consid. 1.3.5).
2.4.3 Lorsque, comme en l’espèce, seul le blocage de valeurs est demandé par
l’État requérant, à l’exclusion d’une quelconque autre mesure d’entraide, par
exemple la remise de documentation bancaire, celui qui fait valoir des droits
sur ceux-ci et qui n’est pas en mesure de faire valoir un préjudice immédiat
et irréparable ne pourra pas faire vérifier par une autorité judiciaire si les
conditions permettant l’octroi de l’entraide sont remplies et cela jusqu’à ce
qu’une décision de clôture relative au sort final des avoirs ne soit prise, ce
qui, comme dit plus haut, est susceptible d’intervenir que de nombreuses
années après le prononcé du blocage des fonds. Dans une telle hypothèse
un contrôle judiciaire de la mesure de saisie se justifie après un certain
temps, lorsqu’il y a lieu d’admettre qu’une décision de clôture, en lien par
exemple avec la remise de documentation bancaire ou d’autres informations,
serait déjà intervenue, si dite documentation avait été demandée. Il serait en
effet insatisfaisant que celui qui fait valoir des droits sur des avoirs bloqués,
mais dont aucune autre mesure d’entraide n’est requise, ne puisse, faute de
préjudice immédiat et irréparable, faire examiner par une autorité judiciaire
s’il y a lieu de maintenir la saisie ou si, au contraire, il apparaît d’emblée
impossible que les valeurs bloquées puissent être remises, au terme de la
procédure d’entraide, avant que ne soit rendue la décision de clôture scellant
le sort final des avoirs. Il s’ensuit que, lorsque seule la saisie de valeurs
patrimoniales est requise, l’autorité chargée de l’entraide doit s’interroger
quant à savoir s’il y a lieu d’admettre qu’une décision, par exemple de remise
de documentation bancaire, serait déjà intervenue si une telle mesure avait
également été demandée. En cas de réponse positive, la décision querellée
doit être considérée, sous l’angle procédural, comme une ordonnance de
clôture (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.351/354-355 du 15 avril
2010 consid. 1.4.3 in fine). Dans le cas contraire, il s’agit d’une décision
incidente.
2.4.4 In casu, les autorités françaises ont requis la saisie pénale le 12 juillet 2022,
le MPC est entré en matière sur la demande le 9 août 2022 et, par
ordonnance séparée du même jour, ordonné le blocage des avoirs saisis
(supra let. A et B). Compte tenu des quelques jours écoulés entre la
demande d’assistance judiciaire et les décisions d’entrée en matière et de
- 8 -
blocage, le MPC ne peut pas être suivi lorsqu’il estime que ce dernier
prononcé doit être rendu en la forme d’une ordonnance de clôture. Comme
déjà mentionné ci-haut, lorsque seul le blocage est requis, l’autorité
d’exécution doit s’interroger quant à savoir si, dans l’hypothèse où une autre
mesure d’entraide avait également été requise, celle-ci serait déjà intervenue
et aurait fait l’objet d’une décision de clôture. Les particularités du cas, à
savoir enquête ouverte également en Suisse ou domicile du recourant en
Suisse, permettent raisonnablement de s’attendre à de nouvelles demandes
d’entraide françaises, notamment s’agissant de la transmission du dossier
helvétique, afin de conclure leur enquête et, le cas échéant, de prononcer
une décision de confiscation des valeurs litigieuses. Au vu de ce qui précède,
l’on ne se trouve manifestement pas dans le cas d’une décision de clôture
sui generis tant il est vrai que selon la jurisprudence une mesure de saisie
en place depuis moins de deux ans (début de la saisie datant du 31 janvier
2021) ne peut pas être considérée comme une mesure de durée excessive
et donc disproportionnée. Sur ce point, il convient de préciser que la
jurisprudence a par exemple retenu que des séquestres s’étant prolongés
durant trois (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.244 consid. 5.2 non
publié in TPF 2009 66), quatre (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.329-
330 du 11 mai 2021) voir cinq (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.135-
138 précité consid. 4.2.1), ou encore sept ans (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2012.215-218 du 4 avril 2013 consid. 3) n’étaient pas disproportionnés.
Partant, compte tenu de la nature incidente de la décision de blocage, le
délai de recours est celui de 10 jours (art. 80k, 2e phrase EIMP), un recours
séparé étant conditionné à la preuve d’un préjudice immédiat et irréparable
(art. 80e al. 2 EIMP).
2.4.5 En ce qui concerne le délai de recours, la Cour de céans constate que celui
qui figure dans le prononcé entrepris est erroné, ce qui s’explique
vraisemblablement par le fait que l’autorité intimée partait, à tort, de l’idée
que l’ordonnance de blocage devait être considérée procéduralement
comme une ordonnance de clôture. En l’occurrence, cela ne porte pas à
conséquence car le recours, déposé le 22 août 2022 contre le prononcé du
9 août 2022 – reçu par le recourant le 10 août suivant –, est intervenu en
temps utile.
2.4.6 Il reste à examiner si le recourant a valablement fait valoir un préjudice
immédiat et irréparable.
2.4.6.1 Le prononcé d’une saisie ne crée pas ipso facto un dommage immédiat et
irréparable ouvrant la voie d’un recours. Pour que la condition de l’art. 80e
al. 2 let. a EIMP soit remplie, il faut que la personne touchée rende
vraisemblable que la mesure qu’elle critique lui cause un tel dommage et en
- 9 -
quoi celui-ci pourrait être évité par l’annulation du prononcé attaqué (ATF
130 II 329 consid. 2; 128 II 211 consid. 2.1). L’existence d’un préjudice
immédiat et irréparable ne peut être admise que dans l’un ou l’autre cas visé
par l’art. 80e al. 2 EIMP, dont l’énumération est en principe exhaustive (ATF
127 II 198 consid. 2b et référence citée). Quant à la notion de préjudice
immédiat et irréparable au sens de la disposition précitée, elle doit être
interprétée de manière restrictive (arrêt du Tribunal fédéral 1C_489/2021 du
27 septembre 2022 consid. 2.2 [avec des références]; arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2021.219-221+230-232 du 3 novembre 2021 et références
citées).
Il incombe au recourant, en particulier, d’indiquer dans l’acte de recours en
quoi consiste le préjudice prétendument subi et pourquoi ce préjudice ne
serait pas totalement prévenu par un arrêt annulant, le cas échéant, la
décision de clôture qui interviendra ultérieurement (ATF 130 II 329 consid. 2;
128 II 353 consid. 3 et références citées); un tel préjudice doit être immédiat
c’est-à-dire imparable (ZIMMERMANN, op. cit., n° 512 p. 544) et consiste par
exemple dans l’impossibilité de satisfaire à des obligations échues (paiement
de salaires, intérêts, impôts, prétentions exigibles, etc.), dans le fait d’être
exposé à des actes de poursuite ou de faillite ou à la révocation d’une
autorisation administrative, ou dans l’impossibilité de conclure des affaires
sur le point d’aboutir (ATF 128 II 353 consid. 3).
De surcroît, l’éventuel préjudice ne doit pas simplement être allégué par le
recourant, mais rendu vraisemblable sur la base d’éléments spécifiques et
concrets; la seule nécessité de faire face à des dépenses administratives
courantes ne suffit pas, en règle générale, à rendre vraisemblable un
préjudice immédiat et irréparable (ATF 130 II 329 consid. 2; arrêts du
Tribunal fédéral 1A.206/2001 du 9 janvier 2002 consid. 2.2; 1A.39/2002 du
2 avril 2002 consid. 3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.319 du
7 janvier 2016; RR.2007.126 du 26 septembre 2007 consid. 2.3); de même,
le recourant doit rendre vraisemblable qu’il ne dispose pas d’autres
ressources financières en suffisance pour faire face à ses obligations
(v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.130/2006 du 28 juillet 2006 consid. 1.3; arrêts
du Tribunal pénal fédéral RR.2021.219-221+230-232 précité; RR.2009.155
du 7 mai 2009 consid. 2.5.1). Le préjudice au sens de l’art. 80e let. b EIMP
ne doit pas nécessairement être réalisé pour être immédiat; si de simples
conjectures ou hypothèses ne démontrent pas ce caractère, une perspective
sérieuse et rapprochée peut suffire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.86/2004 du
8 juin 2004 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral RR.2021.128 du 1er juillet
2021).
2.4.6.2 In casu, force est de constater que A. ne fait valoir aucun argument afin
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d’étayer l’existence d’un préjudice immédiat et irréparable découlant du
blocage des fonds dont il revendique, en partie, la propriété. Les seuls
éléments soulevés par le prénommé consistent à faire valoir que
EUR 701’475.-- (sur un montant total saisi de EUR 1’151’575.-- [v. supra
let. A]) lui appartiennent, que cela a été confirmé lors de son audition et de
celle de B. et que « les résultats des expertises sont déjà intervenus dans ce
sens et il en ira de même lorsque l’instruction et notamment l’analyse des
justificatifs et éléments bancaires sera achevée » (act. 1, p. 6 s.; act. 13,
p. 1). Ces quelques éléments ne permettent finalement pas à la Cour de
céans de retenir que le recourant subi un préjudice immédiat et irréparable
au sens de la jurisprudence précitée, étant rappelé qu’il incombe à ce dernier
de motiver ses allégations de manière précise, argumentée et documents à
l’appui, ce qui est loin d’être le cas en l’espèce.
En définitive, le recourant n’apporte aucun élément concret permettant de
conclure à l’existence indubitable d’un préjudice immédiat et irréparable au
sens de l’art. 80e al. 2 let. a EIMP. En outre, le blocage entrepris n’a été
ordonné que le 31 janvier 2021 (pour les besoins de l’enquête nationale) et
le 9 août 2022 (pour les besoins de la présente procédure). Il n’est ainsi
guère possible, à ce stade précoce de la procédure, de conclure à une
violation des principes de célérité et de proportionnalité (v. supra,
consid. 2.4.4). Il en résulte que le recours doit être déclaré irrecevable.
2.4.7 Compte tenu des éléments qui précèdent, les autres griefs formulés par le
recourant sont prématurés, étant relevé qu’ils ne permettent en aucun cas
de conclure, à ce stade de la procédure, à l’irrecevabilité manifeste de la
commission rogatoire française (v. ATF 121 II 241 consid. 3; décision du
Tribunal fédéral 1A.258/2006 du 16 février 2007 consid. 2.3). Lorsque,
comme en l’espèce, le recours a été formé contre une décision incidente,
l’examen de la Cour de céans ne porte que sur le bien-fondé de la mesure
contestée et non pas sur d’autres griefs qui devront, le cas échéant, être
soulevés au stade de la clôture de la procédure d’entraide.
Enfin, il convient de rappeler que, même si la voie de droit indiquée dans
l’ordonnance entreprise est inexacte, il est raisonnablement attendu du
recourant, représenté par un conseil juridique spécialisé en la matière, qu’il
fasse preuve de l’attention commandée par les circonstances. S’agissant
des décisions incidentes antérieures à la décision de clôture, il est notoire
que tant l’art. 80e al. 2 EIMP que la jurisprudence, limitent expressément la
possibilité d’interjeter recours à la preuve d’un préjudice immédiat et
irréparable. En cas de doute, il revient au conseil juridique de procéder aux
vérifications qui s’imposent.
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3. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le recours doit être déclaré
irrecevable.
4. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2
let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur
et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur
situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3
du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS
173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). En l’espèce, dans la mesure ou le recourant
succombe, il supportera les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à
CHF 3’000.--, intégralement couverts par l’avance de frais déjà versée. La
Caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au conseil du recourant le solde
par CHF 2’000.--.
- 12 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 3’000.--, couvert par l’avance de frais de
CHF 5’000.-- déjà versée est mis à la charge du recourant. La Caisse du
Tribunal pénal fédéral restituera au conseil de ce dernier le solde par
CHF 2’000.--.
Bellinzone, le 20 janvier 2023
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Gilles Monnier, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal
fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant
pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a
accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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