Arrêt du 4 janvier 2023
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Patrick Robert-Nicoud, vice-président,
Miriam Forni et Giorgio Bomio-Giovanascini,
la greffière Julienne Borel
Parties A. SA, représentée par Me Typhanie Afschrift,
avocate,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale
au Portugal
Saisie d'objet (art. 80e al. 2 let. a EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2022.165
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La Cour des plaintes, vu:
- la perquisition du 11 novembre 2010 au domicile du dénommé B. lors de laquelle
plusieurs œuvres d’art ont été placées sous séquestre et laissées sous la garde de
C., dépositaire et épouse de B. (in act. 7.1),
- le fait que les œuvres d’art précitées seraient constitutives d’une partie du résultat
(d’un montant global de quelque EUR 13 mios) des diverses infractions reprochées
à B. dans le contexte de sa gestion, en qualité de président du conseil
d’administration, de la banque D. (in act. 7.1, p. 1),
- la violation des obligations de C. de conserver les œuvres d’art séquestrées en ses
mains et, de manière conjointe et de concert avec son époux, la soustraction de
plusieurs de celles-ci, dont plusieurs ont été vendues aux enchères, notamment par
l’intermédiaire d’entités sises en Suisse (in act. 7.1, p. 2),
- les soupçons de l’autorité requérante que les intermédiaires, acquéreurs des
tableaux ou pas, n’auraient pas pris les mesures nécessaires pour s’assurer de la
légitimité du vendeur de l’œuvre et exclure la possibilité de blanchiment d’argent
(dossier du ministère public du canton de Genève [ci-après: MP-GE], commission
rogatoire du 21 janvier 2022, p. 24),
- la vente du tableau E., référencé (…) par l’Etat requérant, à la société A. SA, sise à
Genève (dossier du MP-GE, commission rogatoire du 21 janvier 2022, p. 9),
- la demande d’entraide datée du 21 janvier 2022 et adressée par les autorités
portugaises à la Suisse (in act. 7.1), par laquelle ces dernières requièrent
notamment que les œuvres d’art identifiées soient saisies et leur soient restituées
(dossier du MP-GE, commission rogatoire du 21 janvier 2022, p. 24),
- la décision d’entrée en matière du 2 mai 2022 rendue par l’autorité d’exécution, soit
le MP-GE (act. 7.1),
- l’ordonnance d’exécution du 23 août 2022 du MP-GE, par laquelle celui-ci ordonne
la mise sous séquestre de l’œuvre E., en mains de A. SA (act. 7.3),
- le recours de A. SA contre ce dernier prononcé interjeté le 30 août 2022 auprès de
la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1),
- la réponse du MP-GE du 20 septembre 2022, par laquelle il conclut au maintien du
séquestre et à l’irrecevabilité de recours (act. 7),
- le renoncement de l’Office fédéral de la justice du 26 septembre 2022 à répondre
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au recours en précisant qu’il se rallie à la décision querellée (act. 8),
et considérant:
que l’entraide judiciaire entre la République du Portugal et la Confédération suisse
est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en
matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), ainsi que par le Deuxième protocole additionnel
à ladite convention (RS 0.351.12);
que s'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment pour la répression
du blanchiment d'argent, entre également en considération la Convention relative
au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime
(CBl; RS 0.311.53); que les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de
Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de
l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également
à l'entraide pénale entre la Suisse et le Portugal (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2011.232-234 du 12 octobre 2011 consid. 1);
que pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11)
règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les
traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée);
que le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de
l'entraide que les traités (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33
consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 122 II 140 consid. 2);
que l'application de la norme la plus favorable (principe dit « de faveur ») doit avoir
lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3);
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître
des recours dirigés contre les décisions incidentes antérieures à la décision de
clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale d’exécution
(art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la
Confédération [LOAP; RS 173.71] cum art. 25 al. 1 et 80e al. 2 EIMP);
que le délai de recours contre une décision incidente est de dix jours dès la
communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP); que le présent recours a été
interjeté en temps utile;
qu’à teneur de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir quiconque est
personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée; cette disposition est à
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interpréter en ce sens que la personne – physique ou morale – qui doit se soumettre
personnellement à une perquisition ou à un séquestre d’objets ou de valeurs a en
principe la qualité pour agir, au regard de l’art. 80h let. b EIMP (arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2010.32 du 17 mars 2010 consid. 3.2.1 et références citées);
que la recourante, détentrice du tableau concerné, dispose de la qualité pour agir;
qu’à teneur de l’art. 80e al. 2 EIMP, les décisions incidentes antérieures à la décision
de clôture ne sont attaquables séparément qu'en cas de préjudice immédiat et
irréparable découlant de la saisie d'objets ou de valeurs (let. a);
que la notion de préjudice immédiat et irréparable au sens de l’art. 80e al. 2 EIMP
doit être interprétée de manière restrictive (arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2018.90-92 du 29 mars 2018; RR.2007.131 du 27 novembre 2007 consid. 2.1
et la jurisprudence citée);
que le prononcé d’un séquestre ne crée pas ipso facto un dommage immédiat et
irréparable ouvrant la voie du recours: pour que la condition de l’art. 80e al. 2 EIMP
soit remplie, il faut que la personne touchée rende vraisemblable que la mesure
qu’elle critique lui cause un tel dommage et en quoi celui-ci pourrait être évité par
l’annulation de la décision attaquée (ATF 128 II 211 consid. 2.1);
qu’en particulier, il incombe au plaideur d'indiquer, dans l'acte de recours, en quoi
consiste le préjudice prétendument subi et pourquoi ce préjudice ne serait pas
totalement prévenu par un arrêt annulant, le cas échéant, la décision de clôture qui
interviendra ultérieurement; un tel préjudice doit être immédiat c’est-à-dire imparable
(ZIMMERMANN, La coopération judiciaire en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 512,
p. 544) et consiste par exemple dans l'impossibilité de satisfaire à des obligations
échues (paiement de salaires, intérêts, impôts, prétentions exigibles, etc.), dans le
fait d'être exposé à des actes de poursuite ou de faillite, ou à la révocation d'une
autorisation administrative, ou dans l'impossibilité de conclure des affaires sur le
point d'aboutir (ATF 128 II 353 consid. 3);
que l’éventuel préjudice ne doit pas simplement être allégué par le recourant, mais
rendu vraisemblable sur la base d'éléments spécifiques et concrets; la seule
nécessité de faire face à des dépenses administratives courantes ne suffit pas, en
règle générale, à rendre vraisemblable un préjudice immédiat et irréparable (arrêts
du Tribunal fédéral 1A.206/2001 du 9 janvier 2002 consid. 2.2; 1A.39/2002 du 2 avril
2002 consid. 3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.319 du 7 janvier 2016;
RR.2007.126 du 26 septembre 2007 consid. 2.3);
que, de même, le recourant doit rendre vraisemblable qu'il ne dispose pas d'autres
ressources financières en suffisance pour faire face à ses obligations (v. arrêt du
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Tribunal fédéral 1A.130/2006 du 28 juillet 2006 consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2009.155 du 7 mai 2009 consid. 2.5.1);
que le préjudice au sens de l'art. 80e al. 2 let. a EIMP ne doit pas nécessairement
être réalisé pour être immédiat; si de simples conjectures ou hypothèses ne
démontrent pas ce caractère, une perspective sérieuse et rapprochée peut suffire
(ATF 130 II 329 consid. 2);
qu’en l’espèce, la recourante fait valoir qu’elle est incontestablement la légitime
propriétaire du tableau en question, et, qu’en substance, elle est de bonne foi et
qu’elle dispose de droits incontestables sur ledit tableau et ne peut subir les
conséquences d’une procédure qui lui est entièrement étrangère (act. 1, p. 2);
que la recourante argue que son intérêt manifeste ne lui permet pas d’attendre une
décision de clôture de l’enquête pour retrouver l’intégralité de son droit de propriété
sur l’œuvre concernée (act. 1, p. 2);
que, toutefois, la recourante ne spécifie pas concrètement quel préjudice irréparable
elle subit de par la saisie dudit tableau;
que par conséquent, au vu de l’absence d’un préjudice immédiat et irréparable, la
condition posée par l’art. 80e al. 2 let. a n’est pas remplie;
qu’il en résulte que le recours doit être déclaré irrecevable;
qu’en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les
émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui
succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA;
RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 LOAP);
qu’en tant que partie qui succombe, la recourante doit supporter les frais du présent
arrêt (art. 63 al. 1 PA applicable par renvoi à l’art. 39 al. 2 let. b LOAP), lesquels sont
fixés à CHF 2’000.-- (v. art. 8 al. 3 let. b du règlement du Tribunal pénal fédéral sur
les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale
[RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 4bis let. b PA), réputés couverts par l’avance
de frais acquittée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 2'000.--, réputé couvert par l’avance de frais
acquittée, est mis à la charge de A. SA.
Bellinzone, le 4 janvier 2023
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le vice-président: La greffière:
Distribution
- Me Typhanie Afschrift, avocate
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale
internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou
la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas
particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment
lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux
ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la
compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF).
Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).
En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées
séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la
détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice
irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui
permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours
contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou
qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale
dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
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