Arrêt du 15 décembre 2022
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Giorgio Bomio-Giovanascini
et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Joëlle Fontana
Parties A.,
représenté par Me Marc Hassberger, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE FRIBOURG,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la Roumanie
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2022.168
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Faits:
A. Le 22 novembre 2016, le Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et
de Justice de Bucarest (Roumanie; ci-après: l’autorité requérante), a sollicité
l’entraide des autorités suisses dans le cadre d’une enquête (n. 1) menée à
l’encontre de B. Srl, C. (administrateur de la société B. Srl de 2005 à 2014),
D. Srl, A. et E., des chefs d’évasion fiscale (art. 9 de la Loi nr. 241/2005 sur
la prévention et la lutte contre l’évasion fiscale), d’acte du contribuable de
déterminer de mauvaise foi les impôts, les taxes ou les contributions afin
d’obtenir illégalement des sommes d’argent à titre de remboursements du
budget général consolidé (art. 8 de la Loi nr. 241/2005), de détournement de
fonds (art. 295 du Code pénal roumain) et de blanchiment d’argent (art. 29
de la Loi nr. 65612002 sur la prévention et la répression du blanchiment
d’argent et sur la mise en place des mesures visant à prévenir et à combattre
le financement du terrorisme), à raison des reproches suivants. Entre 2007
et 2010, C. aurait enregistré dans les livres comptables de la société des
factures émises pour des opérations fictives sur la base de contrats conclus
avec la société complice D. Srl – dont l’administrateur a été condamné à
raison de ces faits. De la sorte, RON 6'182’417,34 (environ EUR 1,39
millions) d’impôt sur le revenu dû par la société B. Srl n’auraient pas été
perçus par l’Etat et auraient été dissimulés au moyen d’un circuit financier.
Dite société aurait obtenu le remboursement de RON 17'045'300,60 de TVA,
engendrant également un dommage de RON 12'193'460,60 (EUR 2,74
millions) pour l’Etat (après restitution par la société de RON 4'851'840 sur le
montant précité, suite à un contrôle fiscal). En outre, la société B. Srl aurait
subi un préjudice à hauteur de RON 63'687'208,40, correspondant aux
montants perçus par D. Srl sur la base des factures émises pour les
opérations fictives, qui auraient ensuite été cachés. Un autre préjudice aurait
été subi par B. Srl à hauteur de RON 23'699'040 (soit environ EUR 5,7
millions), représentant la différence entre le prix d’achat convenu (RON
25'961’040) et le prix réel (RON 2'262'000, soit EUR 549’000) de trois
terrains vendus par A. à ladite société en 2011. C. a ordonné, en juin 2011,
le versement de RON 25'961'040 (EUR 6,3 millions) à A. sur un compte (n.
2) ouvert près de la banque F. De cette somme, A. a converti puis versé
quelques EUR 6 millions sur son compte n. 3 (IBAN n. 4) ouvert près la
banque G. Il est en particulier reproché à E., propriétaire présumé de la
société B. Srl, des actes d’instigation aux infractions précitées, pour avoir
déterminé C. et A. à agir. La commission rogatoire tendait à l’obtention de
renseignements bancaires (données d’identification et relevés bancaires, à
compter du 1er janvier 2011) s’agissant du compte précité de A. près la
banque G., ainsi qu’à l’identification d’autres comptes bancaires en Suisse à
son nom et à l’obtention de renseignements bancaires identiques (et pour la
même période). Elle tendait également à l’identification des comptes
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bancaires en Suisse au nom de E. et à l’obtention des renseignements
bancaires y relatifs (données d’identification et relevés bancaires, à compter
du 1er janvier 2007), ainsi qu’à l’identification des biens immobiliers en Suisse
des précités et à l’obtention de données y relatives. Elle tendait enfin à
l’audition de H., représentant de l’une des sociétés associées de B. Srl
(dossier MP-FR, pièces n. 1002 ss). L’Etat requérant a adressé à la Suisse
des commissions rogatoires complémentaires concernant E., datées des 8
mars 2017 et 28 septembre 2018 (dossier MP-FR, pièces n. 1026 ss et 1059
ss).
B. Le 3 janvier 2017, le Ministère public de l’Etat de Fribourg (ci-après: MP-FR),
auquel l’Office fédéral de la Justice (ci-après: OFJ) a délégué l’affaire, est
partiellement entré en matière sur la demande roumaine, s’agissant de
l’obtention de renseignements auprès de la banque G., ainsi que de
l’audition de H. (dossier MP-FR, pièces n. 2000 ss).
C. Le 4 janvier 2017, le MP-FR a ordonné à la banque G. la production et le
dépôt de la documentation bancaire concernant A. et E., y compris des
extraits de comptes et relevés de dépôts, à compter du 1er janvier 2011. La
banque s’est exécutée en date des 30 janvier et 6 février 2017, suite à quoi,
le 27 mars 2017, l’autorité d’exécution l’a informée de la levée de
l’interdiction de communiquer (dossier MP-FR, pièces n. 3000 ss et 30000
ss).
D. Le 14 février 2017, le MP-FR a rendu une décision de clôture, notifiée, en
particulier, à la banque G.; à réception de la lettre de A. du 21 février 2017,
le MP-FR lui a envoyé une version corrigée de ladite décision de clôture, par
pli du 28 février 2017. Cette décision a été annulée le 7 mars 2017 (dossier
MP-FR, pièces n. 50370 et 8000 ss).
E. En date du 8 juin 2017, après avoir obtenu le dossier de l’autorité
d’exécution, en particulier, la documentation bancaire le concernant, A. a
requis du MP-FR principalement qu’il annule sa décision d’entrée en matière,
refuse l’entraide et restitue ladite documentation bancaire, subsidiairement
qu’il procède au tri de celle-ci et l’invite à nouveau à se déterminer (dossier
MP-FR, pièces n. 50383 ss).
F. Le 30 janvier 2018, le MP-FR a rendu une seconde décision de clôture,
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annulée le 16 février 2018. Dans l’intervalle, A. a réitéré sa demande de tri
de documentation bancaire, le 7 février 2018 (dossier MP-FR, pièces
n. 50403 ss). Une troisième décision de clôture, du 1er septembre 2020, a
été annulée et remplacée par celle du 30 septembre 2020 (dossier MP-FR,
pièces n. 8012 ss).
G. Contre cette décision, A. a, en date du 2 novembre 2020, interjeté recours
par devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
(ci-après: la Cour de céans). Le recours a été déclaré irrecevable – à défaut
de paiement d’avance de frais et de demande prolongation de délai pour ce
faire dans celui imparti – par arrêt du 19 novembre 2020 (RR.2020.301). La
demande de restitution de délai a été rejetée par arrêt de la Cour de céans
du 17 décembre 2020 (RR.2020.316). Le Tribunal fédéral a déclaré
irrecevables les deux recours de A. contre ces arrêts (1C_673/2020 et
1C_717/2020).
H. Suite à l’admission, par la Cour de céans, d’un recours interjeté par une autre
personne touchée par les mesures d’entraide et au renvoi de la cause en
question au MP-FR, ce dernier a rendu une nouvelle ordonnance de clôture
en date du 31 mars 2021, annulée le 30 avril 2021, puis une autre en date
du 26 juillet 2021, toutes notifiées à A. (dossier MP-FR, pièces n. 8026 ss).
I. La Cour de céans a rejeté le recours de A. contre cette dernière ordonnance
du 26 juillet 2021, en date du 14 décembre 2021 (RR.2021.178). Par arrêt
du 25 janvier 2022, le Tribunal fédéral a admis le recours de A., annulé le
prononcé attaqué et renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle
décision au sens des considérants (1C_782/2021).
J. Par arrêt du 16 mars 2022, la Cour de céans a renvoyé la cause au MP-FR
(RR.2022.20). Cette autorité a remis le dossier complet de la cause pour
consultation à A., lequel a soumis ses observations en date du 24 juin 2022
(dossier MP-FR, pièces n. 61654 ss). Après en avoir annulé une du 18 mai
2022 (dossier MP-FR, pièces n. 8045 ss), le MP-FR a rendu une ordonnance
de clôture en date du 5 août 2022 (act. 1.2).
K. En date du 7 septembre 2022, A. (ci-après: le recourant) a interjeté recours
contre le prononcé de clôture précité du 5 août 2022 par devant la Cour de
céans, concluant, en substance, principalement, à son annulation, ainsi qu’à
- 5 -
celle de la décision d’entrée en matière du 3 janvier 2017, et,
subsidiairement, au renvoi de la cause au MP-FR pour nouvelle décision, le
tout sous suite de frais et dépens (act. 1).
L. Invités à déposer leurs observations, le MP-FR y a renoncé en date du
22 septembre 2022, produisant le dossier de la cause, et l’OFJ s’est
déterminé en date du 30 septembre 2022, concluant au rejet du recours
(act. 6 à 8).
M. Le recourant a répliqué en date du 17 octobre 2022, persistant dans ses
conclusions (act. 10).
N. Invités à dupliquer, le MP-FR y a renoncé le 20 octobre 2022 et l’OFJ s’est
déterminé en date du 24 octobre 2022 (act. 12 et 13). Ces écritures ont été
transmises aux parties le 25 octobre 2022 (act. 14).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’entraide judiciaire entre la Roumanie et la Confédération suisse est régie
par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ;
RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la
Roumanie le 15 juin 1999, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel
à la Convention (RS 0.351.12), entré en vigueur pour la Suisse le
1er février 2005 et pour la Roumanie le 1er mars 2005. S’agissant d’une
demande d’entraide présentée notamment pour la répression du
blanchiment d’argent, entre également en considération la Convention
relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des
produits du crime (CBI; RS 0.311.53), en vigueur pour la Suisse depuis le
11 septembre 1993 et pour la Roumanie le 1er décembre 2002. S’appliquent
aussi à l’entraide pénale entre ces deux Etats les dispositions pertinentes de
l’Accord de coopération entre la Confédération suisse, d’une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, pour lutter
contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts
- 6 -
financiers du 26 octobre 2004 (Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81;
v. Message du Conseil fédéral du 1er octobre 2004 relatif à l’approbation des
accords bilatéraux entre la Suisse et l’Union européenne, y compris les actes
législatifs relatifs à la transposition des accords [« accords bilatéraux II »] in
FF 2004 5593, 5807-5827), appliquée provisoirement par la Suisse et la
Roumanie dès le 8 avril 2009.
1.2 Les dispositions des traités précités l'emportent sur le droit interne régissant
la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale
du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution du
24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois
applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les
dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP; ATF 130 II 337 consid. 1;
128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée) ou lorsqu'il permet l’octroi de
l’entraide à des conditions plus favorables (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV
123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2), ce qui est valable aussi dans le
rapport entre elles des normes internationales (v. art. 39 ch. 3 CBI et art. 25
al. 2 de l’Accord anti-fraude). L'application de la norme la plus favorable
(principe dit « de faveur ») doit avoir lieu dans le respect des droits
fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
1.3 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre
les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la
clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes
(art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP, et 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur
l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP;
GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n. 43 ad art. 25 EIMP). Elle
statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas
échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans
le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre
2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5).
1.4 Titulaire de la relation bancaire EUR n. 2 dont le MP-FR ordonne la
transmission de la documentation à l’Etat requérant, pour la période du 5 mai
2011 au 4 janvier 2017 (act. 1.2), le recourant dispose de la qualité pour
recourir contre le prononcé entrepris (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a et b
OEIMP; ATF 137 IV 134 consid. 5; 126 II 258 consid. 2d; 118 Ib 547 consid.
1d).
1.5 Interjeté le 7 septembre 2022, contre une ordonnance notifiée le 8 août 2022,
le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).
1.6 Le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
- 7 -
2. Dans un grief qu’il y a lieu de traiter en premier lieu, vu sa nature formelle, le
recourant allègue une violation de son droit d’être entendu, en tant que, dans
ses prononcés d’entrée en matière et de clôture entrepris, le MP-FR ne
procèderait pas à un examen concret des conditions d’admissibilité de
l’entraide. Il n’aurait ainsi pas analysé les arguments du recourant pour
démontrer l’irrecevabilité de la demande d’entraide, se contentant, dans le
prononcé de clôture, de reproduire les déterminations de l’autorité
requérante du 21 janvier 2020, en précisant qu’il y avait lieu de s’y fier. Sous
l’angle de la double incrimination, la teneur des prononcés ne permettrait pas
non plus de comprendre les motifs ayant conduit l’autorité d’exécution à
retenir la réalisation, en droit suisse, des infractions, en particulier fiscales,
mentionnées. Enfin, l’ordonnance de clôture ne consacrerait pas un seul mot
au respect du principe de la proportionnalité et au tri des pièces. Toutes ces
questions ont pourtant été soulevées par le recourant dans ses observations
des 8 juin 2017 et 24 juin 2022 (act. 1, p. 18 ss).
2.1
2.1.1 Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment pour
l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, la
motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au
moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit
toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties (ATF 138 IV 81
consid. 2.2; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236). Elle
peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il
suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision
et l'attaquer à bon escient (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179
consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a
et références citées). L’objet et la précision des indications à fournir
dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas
(ATF 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 97 consid. 2b). Dès lors que l'on peut
discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une
décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée
(ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d’ailleurs être implicite et
résulter de la décision prise dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral
6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et références citées; 1B_120/2014
du 20 juin 2014 consid. 2.1 et référence citée; 5A_878/2012 du 26 août 2013
consid. 3.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1).
2.1.2 Une violation du droit d'être entendu commise par l'autorité d'exécution est
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en principe guérissable dans le cadre de la procédure de recours auprès de
la Cour de céans (arrêts du Tribunal fédéral 1C_703/2017 du 8 janvier 2018
consid. 3; 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.2; TPF 2008 172
consid. 2.3). L’irrégularité ne doit cependant pas être particulièrement grave
et la partie concernée doit pouvoir s’exprimer et recevoir une décision
motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un plein pouvoir de
cognition en fait et en droit. La réparation d’un vice procédural est également
envisageable, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi à
l’autorité inférieure constitue une vaine formalité, qui provoque un
allongement inutile de la procédure, et qui est incompatible avec l’intérêt de
la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai
raisonnable (v. art. 17a EIMP; ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218
consid. 2.8.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_510/2018 du
31 juillet 2018 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.192 du
25 avril 2013 consid. 2.5).
2.2 En ce qui concerne la violation du droit d’être entendu alléguée en lien avec
la recevabilité de l’entraide, ainsi que le recourant l’établit lui-même en
formulant son grief, le MP-FR a résumé ses arguments pour ensuite – certes
brièvement – les écarter, se référant aux réponses obtenues de l’Etat
requérant, sur la base des principes de la confiance et de la bonne foi
internationales. L’ordonnance de clôture respecte ainsi formellement
l’exigence de motivation.
2.3 Il en va de même s’agissant du principe de la double incrimination, en tant
que l’ordonnance entreprise mentionne, outre les faits reprochés par l’Etat
requérant et les dispositions pénales roumaines concernées, les dispositions
pénales suisses qu’elle estime applicables aux faits reprochés. Si la décision
d’entrée en matière du 3 janvier 2017 – attaquée avec l’ordonnance du
5 août 2022 – ne mentionne pas lesdites dispositions pénales suisses, la
première décision de clôture du 14 février 2017 (version corrigée), envoyée
au recourant le 28 février 2017 – comme les prononcés suivants, jusqu’à
celui du 5 août 2022 – les énumère, de sorte que le recourant en avait
connaissance au plus tard le 6 mars 2017, date à laquelle il a formellement
accusé réception de cette nouvelle version (dossier du MP-FR, pièces
n. 50370, 50375 et s. et 8005 à 8060; v. supra Faits, let. D).
2.4 S’agissant de ces deux griefs, la question de savoir si la motivation du
MP-FR est satisfaisante ou si les conditions pour accorder l’entraide sont
remplies ne relève pas de l’examen du droit d’être entendu. En tous les cas,
le recourant a été en mesure d’attaquer efficacement la décision querellée,
puisqu’il a soulevé des griefs bien précis et argumentés, traités dans le
présent arrêt (v. infra consid. 3 et 4).
- 9 -
2.5 Quant à la violation du droit d’être entendu relative au principe de
proportionnalité et, plus particulièrement, au tri de la documentation
bancaire, si le dispositif de l’ordonnance entreprise, qui conclut à la
transmission de l’entier de la documentation bancaire, permet de
comprendre qu’il est refusé, aucune motivation y relative n’est donnée par le
MP-FR. Une violation du droit d’être entendu du recourant doit ainsi être
admise, sur ce point, laquelle peut être guérie devant l’autorité de recours
(v. infra consid. 5), qui dispose d’un plein pouvoir de cognition (v. supra
consid. 1.3), vu l’absence de gravité de l’irrégularité et les déterminations y
relatives du recourant (v. supra consid. 2.1.2). Il sera tenu compte du fait que
l’argument tiré de la violation du droit d’être entendu n’était pas infondé lors
du calcul de l’émolument de justice.
3. Le recourant invoque ensuite une violation de l’art. 2 let. a EIMP (v. infra
consid. 3.4 ss), ainsi que du principe de la bonne foi entre Etats, pour
conclure à l’irrecevabilité de la demande d’entraide. Le recourant se prévaut
de l’utilisation, dans la procédure pénale roumaine n. 1, d’informations
fournies à l’autorité requérante par le Service de renseignements roumain,
sur la base d’un Protocole n. 5 du 4 février 2009, jugé inconstitutionnel dans
son entier, par la Cour constitutionnelle roumaine, dans un arrêt du 16 janvier
2019, en tant, notamment, qu’il ne respectait pas les droits fondamentaux.
L’autorité requérante aurait violé le principe de bonne foi entre Etats, en
soutenant, dans ses déterminations du 21 janvier 2020, que seules certaines
des dispositions dudit Protocole sauraient été jugées inconstitutionnelles,
afin de justifier l’utilisation des informations fournies par le Service de
renseignements roumain dans la procédure n. 1. Le recourant remet
également en question la pertinence et la fiabilité des informations fournies
par l’autorité requérante, laquelle ne saurait être impartiale, en tant qu’elle
mène la procédure pénale nationale et a utilisé les informations reçues du
Service de renseignements roumain (act. 1, p. 11 ss et 21 ss).
3.1 Dans ses déterminations du 21 janvier 2020, en réponse à l’interpellation du
MP-FR, l’autorité requérante a admis l’utilisation d’informations fournies par
le Service de renseignements roumain dans la procédure n. 1, en application
du Protocole n. 5, mais nié qu’elles l’aient été en application des dispositions
dudit Protocole jugées inconstitutionnelles. Elle a, en outre, expressément
précisé avoir procédé, dans ladite procédure, aux vérifications requises par
la Cour constitutionnelle dans son arrêt du 16 janvier 2019 précité, pour
constater que la procédure pénale n. 1 n’avait pas été touchée par les
violations établies par ladite Cour, y compris et en particulier s’agissant de
l’utilisation des informations mises à disposition par le Service de
renseignements roumains (dossier MP-FR, pièces n. 1128 et s.; n. 1138 et
- 10 -
s.).
3.2 En vertu des principes de la bonne foi et de la confiance régissant les
relations entre Etats (ATF 121 I 181 consid. 2c/aa; arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2007.80 du 18 septembre 2007 consid. 5.2), ainsi que de
l'obligation de respecter les traités internationaux, l'autorité requérante est
tenue de respecter les engagements qu'elle a pris. La bonne foi de l'Etat
requérant est cependant présumée. Ainsi, il appartient à celui qui entend se
prévaloir d'une violation de la règle de la bonne foi de la démontrer
clairement. Il ne saurait se borner à de pures affirmations, si détaillées
soient-elles. En présence de versions contradictoires aussi vraisemblables
les unes que les autres, l'Etat requis se rangera à celle présentée par l'Etat
requérant, à moins que la mauvaise foi de celui-ci ne soit patente (ATF 117
Ib 337 consid. 2b).
3.3 Le recourant fonde ses allégations sur un avis de droit roumain du 1er juillet
2020, rédigé à la demande d’une autre personne touchée par une mesure
d’entraide, également visée par la procédure pénale roumaine, soit d’un
document dépourvu de caractère officiel, qui ne reflète que l’opinion de son
auteur. Ce seul document n’est ainsi pas de nature à renverser la
présomption de bonne foi de l’autorité requérante. Le recourant n’allègue ou
ne démontre par ailleurs aucune contradiction ou comportement contraire à
la bonne foi de la part de l’autorité requérante qui ne ressortirait pas de ce
document. Pour le surplus, la question de la compétence ou des
compétences de ses autorités relève du droit de l’Etat requérant, le juge de
l’entraide étant uniquement amené à s’assurer que l’autorité dont émane la
demande d’entraide est celle compétente pour ce faire, ce qui n’est, en
l’espèce, pas remis en question. Partant, il n’y a pas lieu de douter que, dans
le cas où l’autorité requérante aurait été en possession d’éléments de nature
à modifier sa demande d’entraide à la Suisse, en particulier suite à la
décision de la Cour constitutionnelle du 16 janvier 2019, elle en aurait fait
part à l’autorité requise, voire aurait retiré sa demande d’entraide, ce qu’elle
n’a pas fait, de sorte que l’Etat requis demeure tenu de l’exécuter. Le grief
de violation du principe de la bonne foi entre Etats est infondé.
3.4
3.4.1 A teneur de l'art. 2 let. a EIMP, la demande d'entraide est irrecevable si la
procédure à l'étranger n'est pas conforme aux principes de procédure fixés
par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974
(CEDH; RS 0.101) ou par le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2).
3.4.2 L'art. 2 EIMP a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours à des
- 11 -
procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de
protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats
démocratiques ou qui heurteraient l'ordre public international (ATF 130 II 217
consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4a et les arrêts cités).
Cette règle s'applique à toutes les formes de coopération internationale, y
compris l'entraide (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a; 123 II
595 consid. 5c; TPF 2010 56 consid. 6.3.2).
3.4.3 En tant qu’il ressortit à l’ordre public national, l'art. 2 let. a à c EIMP, mis en
relation avec l'art. 2 let. b CEEJ, est applicable aux procédures régies par la
CEEJ malgré le principe de la primauté du droit international (ATF 126 II 324
consid. 4c et références citées; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.31
du 14 octobre 2020 consid. 4.1 et références citées; RR.2010.151-153 du
13 octobre 2010 consid. 4.2).
3.4.4 Pour se prévaloir de l'art. 2 EIMP, il faut démontrer être menacé dans les
droits que cette disposition protège. Ainsi, lorsque l'Etat requérant demande
l'entraide judiciaire et notamment la remise de documents bancaires, peut
invoquer l'art. 2 EIMP, l'accusé qui se trouve sur le territoire de l'Etat
requérant et qui peut démontrer être concrètement exposé au risque de
mauvais traitement ou de violation de ses droits de procédure (ATF 130 II
217 consid. 8.2; 125 II 356 consid. 8b; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2018.202 du 21 août 2018 consid. 6).
3.4.5 L'examen des conditions posées par l'art. 2 EIMP implique un jugement de
valeur sur les affaires internes de l'Etat requérant, en particulier sur son
régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits
fondamentaux et leur respect effectif, et sur l'indépendance et l'impartialité
du pouvoir judiciaire (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 125
II 356 consid. 8a et les arrêts cités). Le juge de la coopération doit faire
preuve à cet égard d'une prudence particulière. Il ne suffit pas que la
personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l'Etat requérant se
prétende menacée du fait d'une situation politico-juridique spéciale; il lui
appartient de rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif
d'une grave violation des droits de l'homme dans l'Etat requérant,
susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 130 II 217 consid. 8.1;
arrêt du Tribunal fédéral 1A.159/2006 du 17 août 2006, consid. 6.2; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2019.92 du 16 décembre 2019 consid. 5.4).
3.4.6 Lorsque l'Etat requérant est lié à la Suisse par un traité prévoyant l'entraide
et qu'il est aussi partie à la CEDH et au Pacte ONU II, comme c'est le cas de
la Roumanie (v. supra consid. 1.1), le contrôle du respect des droits
fondamentaux est présumé: l'Etat requérant est censé respecter l'un comme
l'autre traité. En décidant de l'octroi de la coopération, la Suisse tient compte
- 12 -
de la faculté de la personne poursuivie de faire valoir, devant les autorités
de l'Etat requérant, puis, le cas échéant, devant les instances
supranationales, les garanties procédurales et matérielles offertes par la
CEDH et le Pacte ONU II (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.194-
195 du 7 mars 2011 consid. 3.3 et RR.2007.161 du 14 février 2008
consid. 5.5), sans que cela ne dispense pour autant l'autorité suisse
d'examiner concrètement si la personne concernée jouit effectivement de
ces garanties dans l'Etat requérant (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire
internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 224).
3.5 Domicilié en Roumanie, le recourant, visé par la procédure pénale nationale
n. 1, a qualité pour invoquer l’art. 2 EIMP.
3.6 Le recourant allègue une violation de ses droits de la défense dans la
procédure pénale nationale, du fait de l’utilisation d’informations obtenues
illicitement, en exécution du Protocole n. 5, jugé inconstitutionnel,
notamment, car ne respectant pas les droits fondamentaux. Or, la thèse du
recourant, fondée sur un avis de droit, dont le défaut d’officialité, comme le
fait que son contenu n’engageait que son auteur, ont été constatés, est
contredite par l’autorité requérante, laquelle a confirmé que la procédure
pénale n’avait pas été touchée par les violations admises par la Cour
constitutionnelle (v. supra consid. 3.3). Dans ces conditions, en l’absence
d’autre élément à l’appui de son grief, il y a lieu de retenir que le recourant
ne rend vraisemblable aucun risque actuel, objectif et sérieux de violation
grave de ses droits de la défense dans la procédure pénale menée en
Roumanie, en raison de l’octroi de l’entraide par la Suisse. Pour le surplus,
le respect de la CEDH par les Etats parties à la CEEJ, comme c’est le cas
de la Roumanie, est présumé (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.31
du 14 octobre 2020 consid. 4.4 et référence citée). L’examen du droit
roumain ne relevant pas du juge de l’entraide, il appartiendra, le cas échéant,
au recourant de se prévaloir de l’avis de droit du 1er juillet 2020 dans la
procédure nationale. Cela scelle le sort du grief d’irrecevabilité tiré de
l’art. 2 EIMP.
4. Le recourant invoque l’inadmissibilité de l’entraide, à défaut de réalisation de
la condition de la double punissabilité des faits reprochés sous l’angle de
l’infraction de détournement de fonds, selon le droit pénal roumain. De son
point de vue, la description de l’état de fait et les informations figurant dans
la demande du 22 novembre 2016 sont insuffisantes; elles ne permettraient
pas de comprendre la raison pour laquelle les terrains vendus auraient été
surévalués. En outre, B. Srl, prétendument lésé par cette infraction et
prévenue dans la procédure pénale roumaine, n’aurait pas porté plainte,
alors qu’il en va d’une infraction poursuivie uniquement sur plainte, selon
- 13 -
l’art. 295 du Code pénal roumain. Ces considérations valent mutatis
mutandis pour le blanchiment d’argent de cette infraction. En outre, en droit
suisse, les faits de détournement de fonds ne tomberaient pas sous le coup
des art. 138 ou 158 CP. Le recourant prétend également que la Suisse
n’accorderait pas l’entraide pour les délits fiscaux mentionnées dans le
prononcé entrepris et rejette l’application, dans le cas d’espèce, de l’art. 14
al. 2 DPA, l’une des exceptions à l’absence de coopération en matière fiscale
(act. 1, p. 25 ss).
4.1 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l'état de faits
exposé dans la demande d'entraide correspond, prima facie, aux éléments
constitutifs objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse, à l'exclusion
des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et
donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (v. art. 64
al. 1 EIMP, en relation avec l’art. 5 ch. 1 let. a CEEJ; ATF 124 II 184
consid. 4b/cc; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités;
arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3).
Lorsqu'une autorité suisse est saisie d'une requête d'entraide en matière
pénale, elle n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans
celle-ci puisqu'elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils
constituent une infraction. Elle ne peut s'écarter des faits décrits par l'État
requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et
immédiatement établies (ATF 133 IV 76 consid. 2.2; 126 II 495 consid. 5e/aa;
118 Ib 111 consid. 5b; 107 Ib 264 consid. 3a; arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2017.147 du 5 octobre 2017 consid. 3.1.1; RR.2014.75-76 du
5 septembre 2014 consid. 5.2; RR.2008.69 du 14 août 2008 consid. 3).
Quant à l'autorité requérante, elle ne doit pas fournir des preuves des faits
qu'elle avance ou exposer – sous l'angle de la double incrimination – en quoi
la partie dont les informations sont requises est concrètement impliquée
dans les agissements poursuivis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_660/2019 du
6 janvier 2020 consid. 3.2 et la référence citée). Il n'est pas nécessaire que
les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même
qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de
punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient
réprimés, dans les deux États, comme des délits donnant lieu ordinairement
à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337
consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral
1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3) et pour autant qu'il ne s'agisse
pas d'un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ). Contrairement à ce qui
prévaut en matière d'extradition, il n'est pas nécessaire, en matière de
« petite entraide », que la condition de la double incrimination soit réalisée
pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans
l'État requérant (ATF 125 II 569 consid. 6; 110 Ib 173 consid. 5b; arrêts du
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Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; 1A.212/2001
du 21 mars 2002 consid. 7).
4.2
4.2.1 Selon l’art. 158 ch. 1 CP (gestion déloyale) celui qui, en vertu de la loi, d'un
mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts
pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses
devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés
sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
pécuniaire. Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté d’un à
cinq ans si l’auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un
tiers un enrichissement illégitime.
4.2.2 Selon l’art. 305bis ch. 1 CP (blanchiment d’argent), celui qui aura commis un
acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la
confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer
qu’elles provenaient d’un crime (art. 10 al. 2 CP) ou d’un délit fiscal qualifié,
sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
pécuniaire.
4.3 En l’espèce, il ressort de la décision de clôture du 26 juillet 2021 que A. a
vendu trois terrains à la société B. Srl en 2011, au prix de RON 25'961'040
(EUR 6,3 millions), somme initialement versée, par ordre de l’administrateur
de ladite société, en juin 2011, sur un compte du recourant près la banque
F. De ce compte, A. a converti puis versé quelques EUR 6 millions sur son
compte à la banque G. Les terrains en question vaudraient en réalité
RON 2'262'000, soit EUR 549'000. Le préjudice subi par la société B. Srl
s’élèverait ainsi à RON 23'699'040 (soit environ EUR 5,7 millions). Ces faits
sont susceptibles de constituer, selon le droit roumain, des infractions de
détournement de fonds et de blanchiment d’argent (v. supra Faits let. A;
dossier MP-FR, pièce n. 1007).
4.4 Tels que décrits, ces faits réalisent prima facie les éléments constitutifs de la
gestion déloyale aggravée, selon l’art. 158 CP, du fait des agissements de
l’administrateur de la société, tenu de gérer les intérêts de celle-ci.
L’existence ou non d’une plainte de la société dans l’Etat requérant, en tant
qu’il en va d’une condition de répression, n’a pas à être prise en
considération dans l’examen de la double punissabilité; l’Etat requérant n’a
pas non plus à fournir la preuve – documentaire – des faits décrits dans la
demande (v. supra consid. 4.1). L’argent versé sur le compte dont l’autorité
roumaine demande la documentation bancaire est ainsi susceptible de
provenir de l’infraction de gestion déloyale en question, indépendamment de
l’implication du recourant dans les agissements poursuivis (v. ibidem). Il
ressort en outre de cette documentation bancaire que la quasi-totalité de la
- 15 -
somme parvenue sur le compte du recourant près la banque G. a, peu de
temps après, fait l’objet d’un versement sur un compte de E. auprès du
même établissement (dossier du MP-FR, pièces n. 30046 et 30026),
propriétaire présumé de la société B. Srl, soupçonné d’avoir instigué son
administrateur à agir. Un tel versement est susceptible d’être constitutif de
blanchiment d’argent, au sens de l’art. 305bis CP, soit d’un acte d’entrave à
l’identification de la provenance des valeurs patrimoniales résultant de
l’infraction de gestion déloyale aggravée, laquelle est un crime (art. 10 al. 2
CP). La condition abstraite de la double incrimination est manifestement
réalisée, pour ces deux infractions – seules pour lesquelles le recourant
s’estime d’ailleurs concerné (act. 1, n. 14, p. 7) –, sans qu’il soit nécessaire
d’examiner les autres infractions, notamment fiscales, reprochées, selon le
droit suisse (v. supra consid. 4.1, in fine).
4.5 Cela étant, s’agissant desdites infractions fiscales, il sied de relever, à toutes
fins utiles, que, contrairement à ce qu’estime le recourant, vu l’Accord de
lutte anti-fraude (v. supra consid. 1.1), les infractions au Titre 6 (art. 96 ss)
de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée
(LTVA; RS 641.20) sont susceptibles de s’appliquer dans l’entraide entre la
Suisse et la Roumanie. Quant à l’infraction à l’art. 186 de la loi fédérale du
14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), lorsque les
impôts soustraits par période fiscale se montent à plus de CHF 300'000, elle
constitue un délit fiscal qualifié (art. 305bis ch. 1 et 1bis CP), dont le
blanchiment du produit donne lieu à l’entraide. Enfin, comme l’a relevé l’OFJ
(act. 7), l’escroquerie fiscale, au sens de l’EIMP, est plus large que la fraude
fiscale de l’art. 186 LIFD, puisque qu’elle n’exige pas l’usage de titres faux,
falsifiés ou inexacts quant à leur contenu (v. ATF 125 II 250 consid. 3a).
4.6 Le grief doit être rejeté.
5. Le recourant allègue ensuite une violation du principe de proportionnalité, au
motif que le MP-FR n’a pas procédé au tri et au caviardage de la
documentation bancaire le concernant, dûment requis en date des
8 juin 2017 et 24 juin 2022. Les documents et informations y contenus ne
présenteraient pas tous une utilité réelle ou même potentielle pour l’Etat
requérant. Seules trois des douze pièces concernées devraient ainsi être
transmises, dont l’une, relative aux mouvements du compte, dûment
caviardée de toute mention relative à des opérations autres que celle décrite
dans la demande (act. 1, p. 34 ss, n. 180 ss).
5.1
- 16 -
5.1.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, découlant
de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés
sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe
laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. Le
principe de la proportionnalité interdit aussi à l’autorité suisse d’aller au-delà
des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il
n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens
que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation
large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de
l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter
d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118
Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du
10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des
renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009
161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010
consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). L’examen de l’autorité
d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle
crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière
d’entraide pénale internationale (ATF 142 II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367
consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit
être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe
de faits décrits dans la demande et de remettre des documents antérieurs
ou postérieurs à l’époque des faits indiqués, lorsque les faits s’étendent sur
une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal
fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C’est en effet
le propre de l’entraide que de favoriser la découverte de faits, d’informations
et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite
étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider
l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais
d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution,
un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments
qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous
ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat
requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010
consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN,
op. cit., n. 723 et s.).
5.1.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide,
d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en
exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête
pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à
recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547
- 17 -
consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3;
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et
la jurisprudence citée).
5.1.3 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient
en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence
au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de
connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale
menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la
remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006
du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1).
Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine
délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les
transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais
des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement
étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire
découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les
agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres
actes du même genre (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du
9 mai 2018 consid. 4.2).
5.2 En l’occurrence, la documentation bancaire concernée par l’ordonnance de
clôture entreprise, soit douze pièces (dossier MP-FR, pièces n. 30035 à
30046), est constituée des documents d’ouverture (contrat de base), de ceux
relatifs à l’identification du titulaire et de l’ayant droit économique, ainsi que
des relevés du compte, à compter du 5 mai 2011 (date d’ouverture du
compte) jusqu’au 4 janvier 2017 (date de l’exécution de la demande du
MP-FR par la banque). Il s’agit de celle requise dans la demande d’entraide
du 22 novembre 2016, laquelle tendait à la transmission des « données
d’identification et relevés bancaires », à partir du 1er janvier 2011, du compte
du recourant près la banque G., identifié par son IBAN, compte sur lequel
l’autorité requérante a constaté le versement de la somme qu’elle soupçonne
être, pour partie, d’origine illicite (v. supra Faits, let. A).
5.3 Il existe ainsi un lien de connexité suffisant entre l’état de fait objet de
l’enquête pénale roumaine et les documents bancaires concernés par la
remise, lesquels, sous l’angle de l’utilité potentielle, sont propres à aider
l’autorité requérante dans son enquête, en particulier, s’agissant du
cheminement des fonds d’origine délictueuse en aval du complexe de faits.
Le devoir d’exhaustivité commande à l’autorité d’exécution de transmettre
l’ensemble de la documentation requise (v. supra consid. 5.1.1 et 5.1.3).
Quant au caviardage de la documentation relative aux mouvements du
compte, le recourant ne précise pas, et pour cause, quelles mentions
seraient effectivement sans intérêt pour l’enquête roumaine. Les seuls noms
- 18 -
y figurant sont, en effet, ceux de personnes visées par la demande d’entraide
du 22 novembre 2016, en particulier, ainsi que cela a été vu précédemment,
E. (v. supra consid. 4.4). En tout état de cause, il n’appartient ni à l’autorité
d’exécution ni à l’autorité de recours de déterminer si les documents requis
sont effectivement utiles ou nécessaires pour l’enquête étrangère. Cette
appréciation des moyens de preuve appartient au juge du fond, lequel doit
disposer, pour ce faire, des éléments qui pourraient s'avérer pertinents tant
à charge qu'à décharge (v. supra consid. 5.1.2).
5.4 Le grief doit par conséquent être écarté.
6. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.
7. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé
en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie
(art. 73 al. 2 LOAP). Les frais de procédure sont partant mis à la charge du
recourant qui succombe. En l’espèce, tenant compte de la violation du droit
d’être entendu guérie dans la présente procédure (v. supra consid. 2.5 et
TPF 2008 172 consid. 6 et 7), un émolument judiciaire réduit, fixé à
CHF 4'500.--, couvert par l’avance de frais déjà versée et mis à la charge du
recourant qui succombe (art. 5 du règlement sur les frais, émoluments,
dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF;
RS 173.713.162]; v. art. 63 al. 5 PA). La caisse du Tribunal pénal fédéral
restituera le solde de CHF 500.-- au recourant.
- 19 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 4'500.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est
mis à la charge du recourant. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera le
solde, par CHF 500.--, au recourant.
Bellinzone, le 15 décembre 2022
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Marc Hassberger, avocat
- Ministère public du canton de Fribourg
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal
fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant
pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a
accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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