Arrêt du 20 février 2006
Cour des affaires pénales
Composition Les juges pénaux fédéraux Bernard Bertossa, prési-
dent, Alex Staub et Daniel Kipfer Fasciati
La greffière Elena Herzog-Maffei
Parties
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
case postale, 3003 Berne,
contre
1. A., représenté d’office par Me Katia Elkaim,
2. B., représenté d’office par Me Jérôme Bénédict,
3. C., représenté d’office par Me Fiorenzo Cotti,
B u n de s s t ra fge r ic h t
T r ib u na l pé na l fé dé ra l
T r ib u na le pe na le fe de ra le
T r ib u na l pe na l fe de ra l
Numéro de dossier: SK.2005.10
2
4. D., représenté par Me Nicolas Gillard,
5. E., représenté d’office par Me Elio Brunetti,
6. F., représenté par Me Paul Marville,
7. G., représenté par Me Christian Bettex,
8. H., représenté par Me Gérald Page,
9. I., représenté par Me Daniele Timbal,
10. J., représenté par Me Robert Fox,
11. K., représenté par Me Paul Marville,
3
La partie civile
Ecole L.,
représentée par Me Alain Thévenaz,
Objet corruption active et passive, acceptation d’un avan-
tage, octroi d’un avantage, escroquerie, blanchiment
d'argent, faux dans les titres et usage de faux, faux
dans les titres commis dans l’exercice de fonctions
publiques, gestion déloyale des intérêts publics
I. FAITS :
A. Né en 1945, A. est marié et père de deux enfants majeurs. Il dispose d’une
formation de monteur en chauffage. En 1977, il a été engagé comme em-
ployé technique par l’école L. et affecté au service d’exploitation. Nommé
fonctionnaire en 1981, il a été placé, en 1985, à la tête du secteur CVS
(chauffage, ventilation, sanitaires), avec pour mission d’assurer les travaux
d’entretien et d’exploitation de son secteur. Malgré des problèmes de santé
qui, dès 1994, l’ont amené à réduire ses activités, A. a conservé cette fonc-
tion jusqu’en 1999, date à laquelle le secteur CVS a été supprimé au profit
d’un nouveau service d’exploitation, dans le cadre duquel son cahier des
charges a été dorénavant limité au suivi et à l’entretien des installations
techniques des restaurants et cafétérias de l‘école L.. A. a conservé néan-
moins la responsabilité de certains chantiers importants. L'instruction n'a
pas permis d'établir avec certitude quels étaient, au fil des ans, les pouvoirs
décisionnels formellement attribués à ce fonctionnaire. Selon MM. – qui fut
son supérieur direct jusqu'en 1999 - A. était autorisé à adjuger seul des
4
travaux d'une valeur égale ou inférieure à Fr. 10’000.-- (p. 3049, 3050). Se-
lon NN. – chef du service d'exploitation créé en 1999 – l'autonomie des
fonctionnaires du service était limitée à Fr. 6’000.-- (p. 3022). Selon OO. -
qui a succédé à A. en 1999 - son collègue n'avait pas toute liberté pour ad-
juger des travaux d'une valeur importante, mais il avait en revanche toute
latitude pour choisir les entreprises qui étaient appelées à soumissionner
(p. 3125, 3126). Lorsqu'il était censé donner son accord à des choix opérés
par A., son collègue HH. se limitait à un contrôle purement administratif (p.
3174, 3175). Au-delà de ces imprécisions, il est établi qu'assez rapidement,
ses qualités professionnelles et techniques aidant, A. a acquis une grande
confiance de la part de ses supérieurs et a exercé sur eux une influence
déterminante dans le choix des entreprises appelées à effectuer des tra-
vaux pour l’école L., même pour des montants supérieurs à Fr. 10'000.--
(p. 3050). Il "imposait sa loi" (p. 3175). Ses propositions dans le choix des
entreprises adjudicataires n'ont d'ailleurs jamais été contestées
(act. 77.04.032, 71.04.035, 71.04.037, 71.04.039).
A.1 Dès 1985, A. a décidé de profiter de ses fonctions pour favoriser des en-
treprises appartenant à des proches et pour obtenir d’elles, en contrepartie,
des avantages financiers sous la forme de prestations en espèces (com-
missions) ou en nature (matériaux, appareils, main d’œuvre). A la faveur
d'un tel comportement, A. s'est procuré, de 1985 à 2002, des avantages
dont il a estimé lui-même, lors de l’enquête de police, le total à Fr.
270'000.-- (p. 182, 183, 4101). Les modalités de ses agissements seront
précisées dans les considérants qui suivent.
A.2 Sur dénonciation de l’épouse de l’un des entrepreneurs concernés, les pra-
tiques de A. ont été découvertes au printemps 2003. Une enquête adminis-
trative a été ouverte au sein de l’école L. et A. a été licencié le 16 juillet
2003, avec effet immédiat. Après avoir bénéficié de prestations de chô-
mage, A. a obtenu le bénéfice d'une retraite anticipée. Il a prélevé un mon-
tant de Fr. 190’000.-- en capital. Ses rentes lui procurent aujourd’hui un re-
venu mensuel de l'ordre de Fr. 5’000.-- à Fr. 6’000.--. Il est propriétaire
d'une maison à U. (Berne), dont les loyers couvrent les frais et les charges
hypothécaires. Son état de santé est dégradé. Il souffre d’une maladie co-
5
ronarienne et de diabète. Il fait également l’objet d’un traitement pour dé-
pression. Sa capacité de travail est nulle.
B. Né en 1947, B. est marié et père de deux enfants majeurs. Il dispose d’une
formation de monteur en chauffage. Il a travaillé pour son propre compte
dès 1970 et en 1986 il a fondé la société N., entreprise d'installations sani-
taires dont il était le propriétaire économique. A la suite de diverses diffi-
cultés, cette société a été déclarée en faillite le 22 juin 2000. La situation
patrimoniale de B. n'a apparemment pas souffert de cet échec. L'intéressé
estime en effet sa fortune actuelle à Fr. 3 millions environ. Elle se compose
essentiellement d'immeubles, dont la plupart sont loués à des tiers
(p. 1201, 1202).
B.1 B. a fait la connaissance de A. dans un établissement public où tous deux
avaient l'habitude de se rendre pour jouer au poker. Des liens d'amitié se
sont tissés entre eux et ils se rencontraient régulièrement au "O.", associa-
tion qui disposait de locaux à l'intérieur de l'enceinte de l'école L.. Dès
1985, A. lui a proposé de confier des travaux à son entreprise, pour le
compte de l'école L., à la condition qu'il lui verse un pourcentage sur le prix
de ses prestations. B. a accepté cette offre et lui a remis régulièrement, jus-
qu'à la faillite de sa société, des commissions à hauteur de 10% des factu-
res payées par l'école. B. estime à Fr. 140’000.-- ou Fr. 145’000.-- les
sommes qu'il a ainsi versées à A. (p. 3955). Ses versements intervenaient
à un rythme trimestriel, sur la base des factures acquittées.
B.2 A ce jour, B. n'exerce plus d'activité professionnelle. Il est atteint dans sa
santé et a été récemment l'objet d'une intervention chirurgicale importante
(act. 71.07.079 ss.). Le couple vit d'une rente AI partielle et surtout des re-
venus de son patrimoine immobilier.
C. Né en 1948, C. est marié et père de deux enfants majeurs. Il est au béné-
fice d’un CFC de monteur en chauffage. Depuis 1970, il dirige sa propre
entreprise, en nom individuel, active dans le secteur chauffage et sanitaire.
6
C.1 C. a fait la connaissance de A. par l'intermédiaire du frère de ce dernier.
Depuis 1997, leurs relations se sont intensifiées, notamment à l'occasion
de jeux de boules ou de cartes, au "O.". A cette époque, A. lui a proposé
de lui procurer du travail à l'école L., lui faisant d'emblée comprendre qu'il
devrait lui "payer quelque chose" en contrepartie (p. 1143). C. a accepté
cette offre. De 1997 à 2002, C. a ainsi versé à A. des commissions au total
de Fr. 10’000.-- à Fr. 15’000.-- selon sa propre estimation. A quelques ex-
ceptions près, ces avantages étaient versés après que l'école L. ait honoré
les factures de son entreprise.
C.2 C. est toujours à la tête de son entreprise, dont il déclare tirer un revenu
annuel de l'ordre de Fr. 150’000.--. Il dispose en outre d'un patrimoine im-
mobilier. Après quelques alertes, sont état de santé actuel est jugé bon.
D. Né en 1933, D. a effectué un apprentissage d'installateur sanitaire, couron-
né par un CFC. Il s'est installé à son compte en 1960 et il s'est spécialisé
dans des travaux de soudure requérant des compétences particulières. En
janvier 2002, il a fondé la société P.Sàrl en s'associant à son employé K..
En accord avec ce dernier, il a cessé toute activité au cours de l’année
2003.
D.1 D. a commencé à travailler pour l’école L. en 1977. Il fournissait des presta-
tions pour le secteur CVS et c'est ainsi qu'il a fait la connaissance de A.. En
1985, ce dernier lui a fait comprendre que s'il souhaitait continuer à obtenir
des commandes de l'école L., il convenait qu'il lui verse "la moindre". D. dit
avoir été choqué, mais il a néanmoins accepté cette exigence, pour ne pas
perdre la clientèle de l'école L.. Selon lui, les commissions versées à A. se
sont élevées à Fr. 2’000.-- par an de 1985 à 1991 ou 1992 au plus tard.
Ces pratiques auraient alors cessé, car l'entreprise RR. n'avait plus à traiter
avec A.. En 1999 ou 2000, D. a fait bénéficier A. d'un rabais de l'ordre de
Fr. 3’000.-- sur des commandes de matériaux. En 2002 enfin, D. a remis à
A. des bouteilles de vin d'une valeur de Fr. 1’500.--. Selon lui, ce prix lui a
été remboursé par le précité.
7
D. 2 D. est aujourd’hui retraité. Il perçoit deux rentes mensuelles de Fr. 1’900.--
chacune et il est propriétaire de l'immeuble qu'il habite. Il est en traitement
pour un fibrome pulmonaire.
E. Né en 1946, E. est marié et père de trois enfants majeurs, dont l'un est le
fruit d'une adoption. Il dispose d’une formation de monteur en chauffage. Il
a travaillé comme ouvrier, puis à son propre compte jusqu'en 1988, date à
laquelle il a fondé la société Q.SA qu'il dirige depuis lors avec l'aide de son
épouse.
E.1 E. a fait la connaissance de A. en 1967, mais c'est en 1998 seulement que
ce dernier lui a proposé de confier des travaux à son entreprise, s'il accep-
tait de lui verser une commission. E. n'a pas été surpris car, dans le milieu
professionnel "tout le monde savait qu'il fallait payer pour travailler pour le
service dirigé par A.". E. a accepté et, de 1998 à octobre 2000, il dit avoir
versé des commissions à hauteur de Fr. 5’000.-- à Fr. 6’000.--. Il a en outre
fait cadeau à A. de matériaux de récupération.
E.2 E. est toujours à la tête de son entreprise, dont il dit ne retirer qu'un revenu
annuel de l'ordre de Fr. 60’000.--. Il est propriétaire de l'immeuble qu'il oc-
cupe, mais qui est fortement hypothéqué. Il n'a pas de problèmes de santé.
F. Né en 1946, F. est remarié et père d'un enfant majeur issu d'un premier
mariage. Il a suivi une formation de chauffeur sur poids lourds et, à la fin
des années 1960, il est entré au service de la société R.SA appartenant à
son père. Il a succédé à ce dernier à la tête de l'entreprise et, en 1976, il a
fondé une seconde société qu'il dirige également depuis lors et qui, dès sa
fondation, assume des services d'entretien pour l'école L. et pour l'universi-
té de V.
F.1 F. et A. se connaissent depuis 1976. Ils se sont rencontrés dans le cadre
de leurs activités professionnelles et ils entretiennent depuis lors de fré-
quents contacts. Tous deux sont membres fondateurs du "O.", dont ils ont
été ensemble président et vice-président. En 1997, A. a demandé à F.
8
d'établir une facture à l'intention d'une société S.SA. Selon F., il s'agissait
de permettre à son ami d'encaisser, au moyen d'une facture "officielle", le
prix de travaux au noir qu'il avait effectués et de payer les ouvriers qui
l'avaient assisté. Ayant accepté, F. a fait établir par sa société R.SA une
facture de Fr. 6'390.-- adressée à S.SA, pour des prestations qu'il savait
fictives. A réception du montant de cette facture, il a transmis la somme à
A..
F.2 A fin 2004, F. a cédé à des tiers, pour le prix de Fr. 5’000'000.--, 75% du
capital-actions de ses sociétés. Il est resté aux conseils d'administration,
mais n'exerce plus d'activité professionnelle. Il estime ses revenus annuels
à Fr. 130’000.-- ou Fr. 150’000.--. Le fils majeur de son épouse est encore
à la charge du couple. F. est en bonne santé.
G. Né en 1939, G. est marié et père d'une fille actuellement majeure. Au béné-
fice d’un CFC de dessinateur en chauffage, il s'est installé à son compte en
1973, puis il a fondé la société S.SA, dont il partage le capital avec un as-
socié. Cette société est active dans le domaine des installations de chauf-
fage.
G.1 G. connaît A. depuis sa jeunesse. A l'occasion d'une rencontre fortuite, le
second nommé lui a proposé de lui confier des ouvrages pour le compte de
l'école L.. G. savait que ces commandes impliqueraient qu'il verse des
commissions à A.. Il a néanmoins accepté de se soumettre à cette condi-
tion et il estime à Fr. 25’000.-- ou Fr. 30’000.-- les montants qu'il a versés à
A. de 1994 à 1998. Afin de "justifier" ces paiements dans la comptabilité de
S.SA, G. a cependant souhaité recevoir des factures de tiers – notamment
de R.SA - qui puissent camoufler le réel motif de ses versements.
G.2 Au bénéfice d'une rente AVS de Fr. 4’000.-- par mois, G. continue à diriger
l'entreprise S.SA, dont sa fille assume les tâches administratives. Il estime
le total de ses revenus à Fr. 100’000.-- l'an. Son état de santé est bon.
9
H. Né en 1951, H. est marié et père de deux enfants, dont l'un est au chô-
mage. Après une formation de pâtissier, puis un séjour à l'étranger, H. est
entré, en 1981, au service de la société T.SA, devenue AA.SA, puis BB.SA.
Cette entreprise est active dans la vente d'équipements de boulangerie in-
dustrielle et H. assume la responsabilité de sa représentation en Suisse
romande.
H.1 H. a connu A. en 1988 dans le cadre de son activité professionnelle. Il avait
en effet des contacts avec l'école L., de laquelle il avait obtenu diverses
commandes de machines. En 1996, A. lui a fait comprendre que s'il souhai-
tait obtenir de nouveaux contrats pour son entreprise, il fallait qu'il "fasse un
geste". Craignant que, s'il ne s'exécutait pas, il ne puisse vendre de nou-
veaux équipements à l'école L., H. a cédé à cette menace et, à trois repri-
ses dès 1996, il a proposé à sa direction d'établir des chèques en faveur de
personnes que A. lui avaient indiquées, soit les nommés CC. et DD.. H. a
ainsi fait verser Fr. 3’850.-- en août 1996, Fr. 4'500.-- en janvier 1997 et
Fr. 1’000.-- ou Fr. 2’000.-- en novembre 2002. H. affirme avoir ignoré que
A. était le réel destinataire de ces avantages et il croyait que ceux-ci étaient
destinés au "O.". En réalité, c'est bien A. qui a encaissé ces montants par
l'intermédiaire des susnommés.
H.2 H. a conservé son emploi auprès de BB.SA. Son salaire annuel brut s'élève
à Fr. 120’000.--. Il est propriétaire de la maison qu'il occupe avec sa famille.
L'immeuble est fortement hypothéqué. H. dit avoir été fortement affecté, sur
le plan moral et psychologique, par sa mise en cause.
I. Né en Italie en 1932, I. est établi en Suisse depuis 1957. Après avoir tra-
vaillé comme serrurier, il est entré en 1963 au service de la maison EE.,
active dans la vente de machines à café. En 1968, il a créé sa propre en-
treprise de vente de machines, puis de torréfaction du café. Il a cessé cette
activité en 2001.
I.1 I. avait fait la connaissance de A. dans l'exercice d'un loisir commun. En
1994, A. a signalé à I. l'occasion de vendre une machine à café à l’école L..
I. savait que s'il obtenait ce marché, il devrait ensuite verser une commis-
10
sion à A., ce qui s'est effectivement produit. I. a accepté d'effectuer ce paie-
ment, dans l'espoir que A. continue à lui signaler les besoins de l'école L.
pour l'acquisition de machines. De 1994 à 1998, I. a ainsi profité de ce ser-
vice à quatre occasions. Après chaque vente, A. lui réclamait une commis-
sion, que I. payait après en avoir discuté le montant. I. estime avoir ainsi
versé à A. des montants au total de Fr. 5’000.-- à Fr. 6’000.-- environ.
I.2 I. est actuellement à la retraite. Il exerce encore une activité pour la société
de serrurerie FF.SA, dont il est le fondateur. Il ne tire aucun revenu de cette
activité, mais son épouse y travaille également, pour un salaire mensuel de
Fr. 3’000.--. I. est au bénéfice d'une rente AVS de Fr. 2’060.-- par mois. Il
est propriétaire de l'immeuble qui abrite l'atelier de FF.SA et qui est grevé
d'une lourde hypothèque.
J. J. est né en Italie en 1942. Au bénéfice d'une formation de serrurier, il se
rend une première fois en Suisse en 1960 pour y exercer sa profession.
Après être retourné dans son pays d'origine, il revient en Suisse en 1965,
pour s'y établir définitivement. Il travaille comme serrurier indépendant de-
puis 1977. A cette fin, il dispose d'un atelier dans un bâtiment du site de
l'école L.. Cette dernière deviendra peu à peu son unique cliente. Marié, J.
n'a pas d'enfant.
J.1 En été 1996, J. est approché par A.. Ce dernier lui confie un travail pour
l'école L.. Au moment d'établir sa facture, J. se voit enjoindre par A. de
l'adresser à la société S.SA et d'ajouter à son prix une somme de
Fr. 1’000.-- que A. entend se faire verser au titre de commission. Bien que
"scandalisé" par cette demande, J. accepte d'y donner suite, car il est per-
suadé qu'à défaut, A. fera en sorte qu'il n'obtienne plus de travail pour
l'école L.. Le même procédé sera repris à diverses reprises jusqu'en 2002,
A. obtenant des commissions à hauteur de Fr. 2’400.-- au total, dont
Fr. 1’950.-- sont "couverts" par des surfacturations à la charge de l'école L..
J.2 Depuis l'éclatement de l'affaire en 2003, J. n'a plus reçu de commande de
l'école L.. Il a donc fermé son entreprise. Après avoir trouvé un emploi sala-
rié, il a cessé toute activité professionnelle en octobre 2004, pour des rai-
11
sons de santé. Il vit d'une rente mensuelle de Fr. 3’100.--. Il souffre d'une
hernie discale et de problèmes pulmonaires.
K. Né en 1955, K. est marié et père de deux enfants mineurs. Après avoir
effectué un apprentissage de mécanicien, il entame une carrière de footbal-
leur professionnel. En 1986, il est engagé comme ouvrier par D., pour le
compte duquel il avait déjà accompli des travaux occasionnels. En janvier
2002, il s'associe à son patron pour fonder la société P.Sàrl, qu'il dirige dé-
sormais seul depuis 2003. L'entreprise est spécialisée dans les travaux de
soudure.
K.1 K. a fait la connaissance de A. à l'occasion des travaux qu'il effectuait sur le
site de l'école L.. A. lui ayant parlé de son désir d'acquérir une montre de
luxe Jaeger-Lecoultre, K. l'a mis en relation avec un ami, M., qui travaillait
dans cette entreprise. A. a ainsi pu acquérir cette montre à un prix favora-
ble, à la condition toutefois qu'il ne la revende pas à un tiers. En février
2003, K. a remis à A., en espèces et sans quittance, une somme de
Fr. 3’000.--. K. soutient qu'il s'agissait d'un acompte sur le rachat de la
montre, dont A. avait manifesté le désir de se débarrasser. A. prétend au
contraire que la somme lui a été versée à titre de cadeau pour ses vacan-
ces.
K.2 K. exploite toujours l'entreprise P.Sàrl. Contrairement aux autres entrepri-
ses concernées par la présente cause, P.Sàrl n'a pas été mise sur la "liste
noire" de l'école L.. Cette dernière explique attendre l'issue de la procédure
pour arrêter sa décision à l'encontre de K..
L. Le 16 mai 2003, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a
ouvert une enquête pénale en rapport avec les pratiques reprochées aux
précités. Ceux-ci ont été interrogés par la police en qualité de prévenus.
Seul A. a été arrêté, le 24 juin 2003, puis remis en liberté le 11 juillet sui-
vant. Le 22 octobre 2003, le MPC a requis l'ouverture d'une instruction pré-
paratoire. Les intéressés ont été entendus en qualité d'inculpés.
12
L'instruction préparatoire terminée, le MPC saisit le Tribunal pénal fédéral d'un
acte d'accusation daté du 20 octobre 2005.
M. Les débats sont ouverts devant la Cour des affaires pénales du Tribunal fédéral
(ci-après: la Cour) le 30 janvier 2006. Toutes les parties sont présentes, à l'ex-
ception de B., dont l'état de santé est déficient.
M.1 D'entrée de cause, l'avocat de l'accusé B. requiert que son client soit jugé par
défaut, subsidiairement que les débats soient renvoyés. Statuant sur le siège, la
Cour décide que cet accusé sera jugé par défaut, que son conseil sera autorisé à
participer aux débats et que ces derniers ne seront pas renvoyés.
M.2 Le MPC ayant déclaré, dès l'ouverture des débats, qu'il renonçait à l'accusation
dirigée contre I., en raison de la prescription, ce dernier demande à la Cour de
prononcer d'emblée son acquittement et de le dispenser de participer à la suite
des débats. Statuant sur le siège, la Cour rejette cette requête.
M.3 Le 31 janvier 2006, avant qu'il soit procédé à son interrogatoire, l'accusé C. de-
mande à la Cour que les procès-verbaux de ses auditions par la police soient re-
tirés du dossier, dès lors qu'ils ont été dressés en l'absence de son avocat. L'ac-
cusé E. prend les mêmes conclusions et requiert en outre que les procès-
verbaux d'interrogatoires des témoins par le juge d'instruction soient également
retirés du dossier, dans la mesure où les auditions n'ont pas été conduites en
présence de la défense.
Statuant sur le siège, la Cour rejette ces requêtes.
N. A l'issue des débats, les parties prennent les conclusions suivantes:
N.1 Le MPC conclut à ce que:
a) A. soit reconnu coupable d'escroquerie, d'instigation à faux dans les titres, de
blanchiment d'argent, de gestion déloyale des intérêts publics, de faux dans les
titres commis dans l'exercice de fonctions publiques et de corruption passive,
13
subsidiairement d'instigation à escroquerie et, partiellement, d'acceptation d'un
avantage, qu'il soit condamné à une peine de 30 mois de réclusion, sous déduc-
tion de 18 jours de détention préventive, à une amende de Fr. 10’000.-- et au
paiement d'une créance compensatrice de Fr. 200’000.-- au moins, qu'il soit
condamné au paiement de 60% des frais de la cause et que les valeurs séques-
trées à son préjudice soient confisquées afin d'éteindre la créance compensa-
trice,
b) B. soit reconnu coupable de corruption active et qu'il soit condamné à une peine
de 15 mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement de 11 % des frais de la
cause,
c) C. soit reconnu coupable de corruption active et qu'il soit condamné à une peine
de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement de 3% des frais de la
cause,
d) D. soit reconnu coupable de corruption active, subsidiairement d'octroi d'un avan-
tage et qu'il soit condamné à une peine de 10 mois d'emprisonnement avec sur-
sis et au paiement de 11 % des frais de la cause,
e) E. soit reconnu coupable d'escroquerie, de faux dans les titres et de corruption
active et qu'il soit condamné à une peine de 8 mois d'emprisonnement avec sur-
sis et au paiement de 3% des frais de la cause,
f) F. soit reconnu coupable de faux dans les titres et de complicité de corruption
passive et qu'il soit condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sur-
sis et au paiement de 3% des frais de la cause,
g) G. soit reconnu coupable d'usage de faux et acquitté du chef de corruption active
et qu'il soit condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et au
paiement de 3% des frais de la cause,
h) H. soit reconnu coupable de corruption active, subsidiairement d'octroi d'un avan-
tage et qu'il soit condamné à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et
au paiement de 2% des frais de la cause,
14
i) I. soit acquitté du chef de corruption active et condamné au paiement de 1% des
frais de la cause,
j) J. soit reconnu coupable d'escroquerie, de faux dans les titres et de corruption
active et qu'il soit condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis
et au paiement de 1% des frais de la cause,
k) K. soit reconnu coupable de corruption active, subsidiairement d'octroi d'un avan-
tage et qu'il soit condamné à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et
au paiement de 2% des frais de la cause.
N.2 L'école L., partie civile, conclut à la condamnation solidaire de A. et de J. à lui
verser la somme de Fr. 1’950.-- et à la condamnation solidaire de A. et de E. à lui
verser la somme de Fr. 4’700.--. Elle requiert l'allocation d'une indemnité à titre
de dépens, à la charge des accusés.
N.3 A. conclut à ce que la peine qui lui sera infligée soit compatible avec le sursis. Il
s'oppose à la confiscation des valeurs séquestrées à son préjudice.
N.4 Le conseil de B. conclut à l'acquittement de son client, frais et dépens à la charge
de la Confédération.
N.5 C. conclut à son acquittement, frais et dépens à la charge de la Confédération.
N.6 D. conclut à son acquittement, frais et dépens à la charge de la Confédération.
N.7 E. conclut à son acquittement, subsidiairement à la fixation d'une peine nette-
ment inférieure à celle requise. Il requiert que les prétentions civiles de l'école L.
soient renvoyées devant le juge civil, que les frais allégués par le MPC ne soient
admis qu'à concurrence de 25% et que ses frais et dépens soient mis à la charge
de la Confédération.
N.8 F. conclut à son acquittement, frais et dépens à la charge de la Confédération.
N.9 G. conclut à son acquittement, frais à la charge de la Confédération. Il renonce à
l'octroi d'une indemnité.
15
N.10 H. conclut à son acquittement, subsidiairement à l'exemption de toute peine, frais
et dépens à la charge de la Confédération.
N.11 I. conclut à son acquittement, frais à la charge de la Confédération. Il renonce à
l'octroi d'une indemnité.
N.12 J. conclut à son acquittement des chefs d'escroquerie et de faux dans les titres et
à l'exemption de toute peine pour le surplus. Il requiert le rejet des conclusions
civiles prises à son encontre, avec suite de dépens sur cet objet. Il s'en rapporte
à justice pour le surplus.
N.13 K. conclut à son acquittement, frais et dépens à la charge de la Confédération.
O. Le dispositif du présent arrêt a été lu en audience publique le 20 février 2006.
Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la
cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
II. DROIT
Les faits de la cause et les conclusions des parties appellent les considérants suivants.
Sur les questions préjudicielles et incidentes
1. A l'ouverture des débats, puis au cours de ces derniers, divers moyens ont été
invoqués par les parties, à propos desquels la Cour a rendu sur le siège les déci-
sions rappelées supra sous considérants M.1 à M.3. La motivation de ces déci-
sions ayant été résumée oralement à l'audience, il convient d'en préciser la te-
neur.
16
1.1 A l'ouverture des débats, le conseil de l'accusé B. a conclu à ce que son client
soit jugé par défaut et non pas contradictoirement. Il a soutenu en substance que
sa requête du 2 décembre 2005 (act. 71.07.079) tendait au renvoi des débats en
raison de l'incapacité de B. à comparaître à la date fixée - son état de santé l'en
empêchant - et non pas à être simplement dispensé de comparaître. Se préva-
lant du droit de son client à être jugé en sa présence, ledit conseil a soutenu
qu'en tant qu'elle concernait son client, la procédure de jugement devait être
conduite par défaut. Subsidiairement, il a requis le renvoi des débats. Plusieurs
défenseurs ont conclu à ce qu'il soit statué d'entrée de cause sur le statut de B.
et sur un éventuel renvoi des débats en raison de l'absence de cet accusé. Le
MPC et la partie civile ont soutenu que ces questions pouvaient être tranchées
avec le fond.
1.1.1 A teneur de l'art. 147 al. 2 PPF, la Cour peut exceptionnellement dispenser un
accusé de comparaître et l'autoriser à se faire représenter par un défenseur.
L'art. 148 al. 1 PPF prévoit pour sa part que les débats ont lieu même en l'ab-
sence de l'accusé, son défenseur devant toutefois y être admis. Doctrine et juris-
prudence (ATF 127 I 213, consid. 3a et références citées) s'accordent à considé-
rer que le droit à être jugé en sa présence n'est pas un droit absolu. L'autorité de
jugement peut statuer en l'absence de l'accusé, mais à la condition toutefois que
soit offerte à ce dernier la faculté de solliciter un nouveau jugement, s'il justifie
que son absence à la première audience n'était pas fautive. Il est admis par ail-
leurs que le premier jugement n'est pas rendu par défaut si l'accusé a été dis-
pensé de comparaître (PIQUEREZ, Procédure pénale Suisse, Zurich 2000, p. 697
n° 3211, OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2ème éd., Berne 2005,
p. 601, n° 1426). La question à trancher en l'espèce est celle de savoir si la dis-
pense de comparaître peut être ordonnée d'office, ou si elle doit être expressé-
ment requise par l'accusé empêché. Or seule la seconde solution est compatible
avec le droit de l'accusé à être jugé en sa présence, tel que ce droit est déduit de
l'art. 6 §1 CEDH et expressément prévu par l'art. 14 ch. 3 let. d du Pacte ONU II
(RS 0.103.2). Une dispense d'office reviendrait en effet à priver l'accusé du droit
de solliciter le relief du jugement rendu par défaut, alors même que son absence
ne serait pas fautive. En d'autres termes, un jugement ne peut être rendu contra-
dictoirement, nonobstant l'absence de l'accusé, que si ce dernier a lui-même sol-
licité une dispense de comparaître. Dans sa requête du 2 décembre 2005, l'ac-
cusé B. ne s'est pas clairement exprimé sur cette question. On ne saurait toute-
17
fois interpréter sa démarche comme une demande expresse d'être dispensé de
comparaître aux débats, de telle sorte qu'à son égard, la procédure de jugement
a lieu par défaut.
1.1.2 En cas de pluralité d'accusés, rien n'impose que la cause soit jugée en la pré-
sence de tous, du moins dans les cas où, comme en l'espèce, les parties ont eu
tout loisir, au cours de l'instruction préparatoire, de poser ou de faire poser aux
co-inculpés toutes les questions utiles à assurer au mieux leur propre défense.
C'est sous réserve de la situation, non réalisée en l'espèce, où la participation
des uns et des autres aux infractions retenues serait à ce point controversée qu'il
serait absolument indispensable d'assurer leur présence simultanée aux débats,
par exemple pour pallier le risque que l'un des auteurs profite de l'absence d'un
autre accusé pour le charger (ATF 116 Ia 306 consid. 4b). Il n'y a donc pas ma-
tière en l'espèce à renvoyer les débats. Un tel renvoi serait d'autant moins oppor-
tun que, comme on le verra plus loin, les faits reprochés à de nombreux accusés
sont à la limite de la prescription.
1.2 A l'ouverture des débats, le MPC a informé la Cour qu'il renonçait à l'accusation,
en tant que celle-ci était dirigée contre l'accusé I., dès lors que les faits reprochés
à ce dernier étaient atteints par la prescription. L'accusé I. a dès lors requis de la
Cour qu'elle prononce sur le siège son acquittement et qu'elle le dispense de par-
ticiper à la suite des débats.
A teneur des art. 154 al. 1 et 155 al. 1 PPF, les parties peuvent exiger de la Cour
qu'elle statue, dès l'ouverture des débats, sur le déclinatoire de compétence, sur
les exceptions tirées de la composition de la Cour ou sur d'autres questions pré-
judicielles. La nature du moyen tiré de la prescription est controversée et le Tri-
bunal fédéral n'a pas tranché cette question (ATF 105 IV 7 consid. 1a). La doc-
trine plus récente reste divisée, les uns (SCHMID, Strafprozessrecht, 4ème éd., Zu-
rich 2004, p. 178 n° 538; HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Straf-
prozessrecht, 6ème éd., Bâle 2005, p. 179 § 41 n° 15) considérant que la prescrip-
tion est un moyen de nature procédurale (Prozessvoraussetzung), alors que
d'autres (par ex. OBERHOLZER, op. cit., p. 583 n° 1372, 1373) estiment que le
moyen relève du fond. S'il fallait déduire de ces divergences que la nature du
moyen relève en réalité de la loi de procédure applicable, il faudrait alors consta-
ter que la loi fédérale sur la procédure pénale n'est guère explicite à ce propos.
18
La prescription n'est en effet visée qu'à l'art. 154 al. 2 PPF, qui autorise les par-
ties à soulever ce moyen jusqu'à la fin des débats. Or la prescription doit être
examinée d'office par l'autorité de jugement, de telle sorte qu'on voit mal quelle
portée il faudrait attribuer à cette référence.
De l'art. 169 PPF, il ressort que la Cour doit se prononcer sur les faits qui sont
l'objet de l'accusation. Des modifications sur leur qualification juridique peuvent
intervenir à condition que les exigences posées par l'art. 170 PPF soient respec-
tées. De ces dispositions, on ne saurait déduire sans autre que, de son propre
chef, le MPC serait autorisé à modifier la teneur de son acte d'accusation, tel qu'il
a été soumis à la Cour (art. 126 PPF), de telle sorte que celle-ci serait d'emblée
liée par une renonciation dictée par l'échéance de la prescription.
A ces incertitudes s'ajoute que, comme on le verra plus loin (infra consid. 32),
l'échéance de la prescription peut avoir des conséquences sur la prise en charge
des frais de la poursuite et qu'il est dès lors nécessaire que l'accusé participe à
l'administration des preuves relatives à la réalité de son comportement objectif.
En cas de pluralité d'accusés, la présence de tous n'est certes pas indispensable
(supra consid. 1.1.2), mais elle n'est pas inutile non plus. Du moins une telle inu-
tilité ne peut-elle être décrétée d'entrée de cause pour dispenser un accusé pré-
sent de participer à la suite des débats.
Pour l'ensemble de ces raisons, il se justifie donc de ne pas statuer immédiate-
ment sur le moyen tiré de la prescription et il convient de reporter après l'audition
des autres parties, la décision de dispenser l'accusé I. de participer à la suite des
débats.
1.3 A l'audience de reprise du 31 janvier 2006, avant l'interrogatoire de son client, le
conseil de E. a requis que les procès-verbaux d'interrogatoire de celui-ci par la
police soient retirés du dossier, au motif qu'ils avaient été établis en l'absence de
son défenseur. Le conseil de l'accusé C. a pris les mêmes conclusions, étendant
sa requête à tous les procès-verbaux d'interrogatoires de témoins établis au
cours de l'instruction en l'absence d'une représentation de la défense.
19
1.3.1 La question se pose de savoir si les accusés sont encore recevables à se préva-
loir de tels moyens et s’ils n’auraient pas dû les invoquer dès l’ouverture des dé-
bats, conformément à l’art. 154 al. 1 PPF. On pourra s’abstenir d’y répondre dès
lors que, de toute manière, ces moyens ne sont pas fondés.
1.3.2 Le droit à l'assistance d'un avocat dès le premier interrogatoire du prévenu par la
police (avocat de la première heure) n'est pas consacré par la loi sur la procé-
dure pénale fédérale. Pendant la phase des recherches de la police judiciaire, le
droit à l'assistance d'un avocat n'est prévu que pour l'inculpé détenu (art. 103 al.
2 et 118 PPF). Or en l'occurrence, à l'exception de l'accusé A., aucun des préve-
nus n'a été placé en détention. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF
126 I 153 consid. 4c), reprise à son compte par le Tribunal pénal fédéral (arrêt du
Tribunal pénal fédéral BK_B 010/04 du 17 mai 2004 consid. 8), l'absence du dé-
fenseur lors des premiers interrogatoires de la police ne constitue pas une viola-
tion des garanties conventionnelles et constitutionnelles, s'il résulte de l'ensem-
ble de la procédure que l'accusé n'a pas été privé de son droit à un procès équi-
table. En l'espèce, les accusés E. et C. ne se prévalent d'aucun argument d'où il
résulterait que l'absence de leurs défenseurs au cours des interrogatoires par la
police les aurait concrètement entravés dans leurs moyens de défense. Au début
de leurs auditions par la police, ils ont été informés qu'ils étaient entendus en
qualité de prévenus et qu'ils avaient le droit de refuser de répondre aux ques-
tions posées. Lorsqu’ils ont été entendus par la juge d'instruction, ils ont en outre
été informés de leur droit de se pourvoir d'un défenseur. A ces occasions, tous
deux ont confirmé les déclarations faites à la police. On ne voit donc pas en quoi,
dans le cas d'espèce, les accusés auraient été concrètement entravés dans leurs
droits.
Quand bien même une solution contraire serait retenue, selon le vœu de la dé-
fense, la violation du droit à l'assistance d'un avocat n'aurait pas pour consé-
quence que les procès-verbaux litigieux devraient être retirés du dossier. Tout au
plus les déclarations recueillies à ces occasions ne pourraient être valablement
retenues comme preuves à la charge des prévenus concernés.
1.3.3 Il ressort effectivement des actes de la procédure que certains témoins ont été
entendus par la juge d'instruction en présence du MPC et, le cas échéant, d'un
représentant de la partie civile, mais sans la participation des inculpés ou de
leurs conseils (cf. par ex: p. 3046; audition de MM.). On ignore si l'absence de
20
ces derniers était intentionnelle, ou si elle est due au fait qu'ils n'ont pas été invi-
tés à assister aux auditions litigieuses. Cette question pourra toutefois rester
sans réponse car, même dans la seconde hypothèse, l'absence de participation
des accusés ne saurait avoir pour conséquence que les procès-verbaux en
cause soient retirés du dossier. Le droit de l'accusé à être présent lors de l'admi-
nistration des preuves est un des éléments de son droit d'être entendu. Le res-
pect de ce droit n'implique toutefois pas que l'accusé soit présent à tous les actes
de l'enquête. S'agissant notamment de l'interrogatoire des témoins, le droit de
l'accusé est respecté si, une fois au moins au cours de l'enquête, la faculté lui a
été donnée de poser lui-même ses questions (ATF 124 I 274 consid. 5; 125 I 127
consid. 6; voir aussi AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse,
Berne 2000, vol. II p. 637).
Il est vrai qu'en l'espèce, on ne discerne pas quels sont les motifs, au sens de
l'art. 118 PPF, qui auraient justifié que certains témoins soient entendus hors la
présence des accusés. C. n'indique toutefois pas en quoi son absence lors de
ces auditions l'aurait concrètement entravé dans l'exercice de ses droits. Il ne
prétend pas non plus avoir requis vainement de la juge d'instruction la possibilité
de procéder à un nouvel interrogatoire, en sa présence cette fois. Il est enfin in-
contesté qu'au cours des présents débats, cet accusé, comme les autres, reste
libre de faire poser aux témoins toutes questions qu'il juge utile. Il n'y a ainsi au-
cune raison que les procès-verbaux litigieux (que l'accusé s'est d'ailleurs abstenu
de désigner avec précision) soient retirés du dossier.
1.4 Bien qu'aucune contestation ne se soit élevée à ce propos, il convient d'autre
part de vérifier d'office que la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
est compétente pour juger la présente cause. A teneur de l'art. 26 let. a LTPF, la
Cour est compétente pour juger les causes qui relèvent de la juridiction fédérale
au sens des art. 340 et 340bis CP et que le MPC n'a pas déléguées aux autorités
cantonales.
Relèvent notamment de la juridiction fédérale les infractions prévues au titre dix-
neuvième du Code pénal suisse et qui ont été commises par un fonctionnaire fé-
déral (art. 340 ch. 1 § 7 CP).
21
En l'espèce, il est principalement reproché à A. d'avoir contrevenu à
l'art. 322quater CP, soit d'avoir commis une infraction prévue au titre dix-
neuvième du Code pénal. Comme il sera démontré plus avant (infra consid. 2.1),
cet accusé doit être assimilé à un fonctionnaire fédéral. La compétence fédérale
est donc acquise et elle s'étend à toutes les autres infractions reprochées à cet
accusé, comme à celles qui, dans le même contexte, sont retenues à l'égard des
autres prévenus, dans la mesure où les unes et les autres relèvent du droit fédé-
ral (art. 18 al. 2 et 22 PPF).
Sur les infractions reprochées à A.
2. A. est prévenu en premier lieu de corruption passive au sens des art. 315 aCP
et 322quater CP. Les dispositions du Code pénal réprimant la corruption ont été
entièrement revues par la loi fédérale du 22 décembre 1999, entrée en vigueur le
1er mai 2000. Les actes commis avant cette date tombaient sous le coup de
l'art. 315 aCP, alors que ceux qui ont été accomplis postérieurement sont doré-
navant réprimés par l'art. 322quater CP. Pour l'essentiel, les éléments constitutifs
de ces infractions sont identiques: le cercle des auteurs potentiels se limite aux
agents publics, l'agent doit se faire remettre ou promettre un avantage auquel il
n'a pas droit et, en contrepartie de cet avantage, il doit violer les devoirs de sa
charge.
2.1 Les autres cercles d'agents publics n'entrant pas ici en considération, il faut se
demander si l'accusé doit être considéré comme un fonctionnaire. La notion de
fonctionnaire est définie à l'art. 110 ch. 4 CP. Elle s'applique notamment à tout
fonctionnaire ou à tout employé d'une administration publique, soit à toute per-
sonne qui, en tant que subordonné, a charge d'exécuter une tâche de droit public
incombant à la collectivité (ATF 121 IV 220 consid. 3a). Les actes reprochés à
l'accusé ont été accomplis par lui dans l'exercice de ses fonctions d'employé au
sein de l'école L., auxquelles il avait été nommé à titre permanent dès le 1er dé-
cembre 1977. La gestion des écoles polytechniques fédérales constitue une tâ-
che publique de la Confédération suisse (art. 63 al. 2 Cst., art. 27 et 27sexies
aCst. ). A teneur des art. 5 al. 1 et 17 al. 2 de la loi fédérale du 4 octobre 1991
sur les écoles polytechniques fédérales (ci-après: Loi sur les EPF: RS 414.110),
22
l'école L. est un établissement autonome de droit public, dont le personnel est
aujourd'hui soumis aux dispositions de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le per-
sonnel de la Confédération (ci-après: LPers: RS 172.220.1) après l'avoir été, de-
puis la fondation de la haute école, à celui du statut des fonctionnaires (ci-après:
StF: RS 172.221.10). Tant par sa mission que par son statut, l'accusé est donc
un fonctionnaire fédéral.
2.2 Il est constant que les sommes d'argent ou les prestations en nature (matériel,
rabais sur commandes) que l'accusé a reçues des autres prévenus ou de toute
autre entreprise à laquelle il confiait ou faisait confier des travaux à exécuter pour
le compte de l'école L., constituent des avantages indus au sens des art. 315
aCP ou 322quater CP. Tant l'art. 21 al. 3 LPers que l'art. 26 StF avant lui, interdi-
sent en effet aux fonctionnaires toute sollicitation ou acceptation de dons ou d'au-
tres avantages. Cette interdiction vise aussi bien les avantages que le fonction-
naire sollicite ou obtient pour lui-même que ceux qui profitent à autrui. Contraire-
ment à l'art. 315 aCP, l'art. 322quater CP précise expressément que l'infraction
de corruption passive est également réalisée lorsque l'avantage indu favorise un
tiers. Cette adjonction au texte légal ne constitue toutefois qu'une simple codifica-
tion de la doctrine et de la jurisprudence antérieures, selon lesquelles l'avantage
promis à un tiers était déjà punissable sous l'ancien droit, du moins lorsqu'il était
de nature à influencer la décision du fonctionnaire concerné (FF 1999 p. 5077 et
références citées, notamment TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 2ème
éd. Zurich 1997, p. 997 ad art. 315 aCP n° 3). L'importance des montants obte-
nus illicitement par l'accusé exclut en outre toute application de l'art. 322octies
ch. 2 CP.
2.3 Alors que, selon l'ancien droit, la corruption passive impliquait que l'auteur viole
ses devoirs, le nouveau droit étend expressément l'incrimination à l'exercice du
pouvoir d'appréciation. Cette précision ne constitue pas, selon l'opinion du légi-
slateur lui-même, une réelle extension de la norme, mais bien plutôt une consé-
cration de la jurisprudence et de la doctrine déjà développées par rapport à l'an-
cien droit, ainsi qu'une facilitation de la preuve (FF 1999 p. 5079/5080). S'agis-
sant en effet de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, il était déjà admis sous
l'ancien droit que l'infraction de corruption passive était réalisée lorsque, dans
l'exercice d'un tel pouvoir, un fonctionnaire favorisait, sans raison objective, le
fournisseur d'avantages indus (ATF 126 IV 141 consid. 2c; SJZ 92 [ 1996 ] p. 13;
23
BALMELLI, Die Bestechungstatbestände des schweizerischen Strafgesetzbuches,
Berne 1996, p. 185 ss.; JOSITSCH, Das Schweizerische Korruptionsstrafrecht, Zu-
rich 2004, p. 363 ss.; PIETH, in NIGGLI/WIPRÄCHTIGER [Hsrg], Basler Kommentar,
StGB II, Bâle 2003, p. 2096 ad art. 322ter CP n° 39 et 40). Hier comme aujour-
d'hui, le fonctionnaire viole ses devoirs s'il ne respecte pas l'égalité de traitement
à laquelle les administrés peuvent s'attendre et si, comme en l'espèce, il use de
ses pouvoirs dans l'octroi de marchés publics pour favoriser des entreprises qui
lui procurent des avantages indus (BALMELLI, op. cit. p. 192). Dans le domaine de
l'octroi des marchés, la prohibition de la corruption a également pour but de ne
pas fausser les règles de la concurrence. Les principes d'impartialité et de neu-
tralité auxquels les établissements publics sont soumis imposent à leurs fonc-
tionnaires un strict devoir de neutralité dans le choix des entreprises. Ils interdi-
sent de donner systématiquement la préférence à une entreprise, plutôt qu'à une
autre, au seul motif que la première a consenti des faveurs à un fonctionnaire.
Cette impartialité vaut non seulement pour l'attribution des marchés eux-mêmes,
mais déjà pour le choix des entreprises appelées à faire des offres.
2.4 La corruption passive implique une relation de connexité ou d'équivalence entre
l'octroi ou la promesse de l'avantage indu et la violation de ses devoirs par le
fonctionnaire. L'ancien droit était à cet égard plus formaliste que le nouveau en
ce qu'il exigeait la preuve de l'antériorité de l'avantage, difficulté que le législateur
a expressément voulu supprimer en adoptant le nouvel art. 322quater CP
(FF 1999 p. 5080/5081). Dans les cas toutefois où, comme en l'espèce, le com-
portement du fonctionnaire s'inscrivait dans une relation durable avec les tiers qui
l'avantageaient indûment, la doctrine et la pratique anciennes se montraient déjà
peu exigeantes à ce propos, considérant à juste titre que ces relations devaient
être appréciées dans leur ensemble et qu'il ne se justifiait pas d'exiger que, pour
chaque faveur accordée, la preuve soit rapportée qu'elle avait été précédée de
l'octroi ou de la promesse d'un avantage indu (RSJ 92 [1996] p. 16; ZR 51 [1952]
p. 167; BALMELLI, op. cit. p. 208; JOSITSCH, op. cit. p. 357; voir aussi l'ATF 118 IV
309 consid. 2a, en matière d'acceptations d'avantages).
2.5 La nécessaire relation entre l'avantage indu et la violation des devoirs par son
bénéficiaire n'implique pas obligatoirement que la seconde ait été commise dans
le cadre des compétences reconnues au fonctionnaire. Selon l'ancien comme le
nouveau droit, il suffit que la violation ait été rendue possible grâce à la position
24
officielle du corrompu (FF 1999 p. 5078 et références citées). Il est ainsi indiffé-
rent que le fonctionnaire ait agi de manière autonome, dans les limites de ses
compétences, ou qu'il ait profité de sa position au sein de la hiérarchie pour
exercer une influence déterminante au bénéfice de ceux qui le favorisaient indû-
ment.
2.6 En l'espèce, il est établi et admis par l'accusé que ce dernier a profité de ses
fonctions à l'école L. pour se faire remettre à de nombreuses reprises, par des
entrepreneurs ou par des fournisseurs, des avantages matériels que son statut
lui interdisait de solliciter ou d'accepter (supra consid. 2.2). Il importe peu à cet
égard que l'accusé ait lui-même sollicité ou exigé les avantages, ou qu'il ait sim-
plement accepté de les recevoir, les deux hypothèses étant traitées de manière
équivalente par l'art. 315 aCP, comme par l'art. 322quater CP. On relèvera toute-
fois que l'accusé a érigé ses pratiques en véritable système, au point que, dans
les milieux intéressés, il était devenu notoire que, pour obtenir des travaux dans
le secteur CVS, "il fallait passer à la caisse", c'est-à-dire fournir des prestations à
l'accusé (p. 1149, 3544, 3609, 3774, 3813, 3886 notamment). En contrepartie de
ces avantages, l'accusé accordait aux entreprises concernées des faveurs sous
la forme d'attributions de travaux et de commandes dont il décidait lui-même, ou
de recommandations auprès de ses supérieurs – qui se fiaient à son opinion –
lorsque la décision excédait son propre pouvoir décisionnel. Il est établi en effet
que les supérieurs ou les collègues de A. lui faisaient à ce point confiance qu'il
n'est pratiquement jamais arrivé que ses propositions soient écartées au profit
d'autres entreprises (act. 71.04.032, 71.04.035, 71.04.031, 71.04.039,
71.04.043). En agissant de la sorte, l'accusé a donc violé ses devoirs (supra
consid. 2.3). Il importe peu enfin que, pour des raisons évidentes, la preuve ne
soit pas rapportée de la relation directe entre chaque avantage reçu par l'accusé
et chaque faveur accordée en contrepartie, dès lors que le comportement de
l'accusé revêtait un caractère systématique, conçu pour durer, auquel les entre-
prises concernées devaient se soumettre si elles entendaient pouvoir travailler
pour l'école L.. Ainsi, chaque avantage reçu en récompense d'un mandat précé-
demment attribué constituait simultanément la promesse d'un même profit en cas
d'adjudication d'un nouvel ouvrage. La connexité entre les avantages et les fa-
veurs consenties doit donc être retenue (supra consid. 2.4).
25
2.7 Dans tous les cas visés par l'acte d'accusation et qui seront retenus, l'accusé ne
s'est pas contenté d'obtenir des avantages illicites. Il a encore effectivement favo-
risé les entreprises qui lui fournissaient ces prestations indues, violant ainsi son
devoir d'impartialité. Pour les actes commis avant le 1er mai 2000, c'est donc
l'art. 315 al. 2 aCP qui s'applique, le cas échéant l'art. 322quater CP au titre de
lex mitior. Contrairement à l'art. 315 al. 2 aCP, cette dernière disposition ne pré-
voit pas en effet une peine d'un mois d'emprisonnement au moins.
2.8 Les dispositions du Code pénal instituant le régime de la prescription de l'action
pénale ont été modifiées par la loi du 5 octobre 2001, entrée en vigueur le 1er oc-
tobre 2002. Pour les infractions qui, tel l'art. 315 aCP, prévoyaient une peine de
réclusion, l'action pénale se prescrivait alors par dix ans (art. 70 aCP). Le délai
était porté à 15 ans en cas d'interruption par un acte d'instruction (art. 72 aCP).
Selon le nouveau régime (art. 70 al. 1 let. b CP), la prescription est portée à 15
ans, sans prolongation possible. Les dispositions relatives à la prescription sont
d'application immédiate, mais le principe de la lex mitior doit être respecté (ATF
129 IV 49 consid. 5.1; SJ 2005 I 108 consid. 1). En l'espèce, l'application de ces
règles conduit à retenir comme prescrits tous les actes antérieurs de 10 ans à
l'ouverture de la présente poursuite pénale, le 16 mai 2003, et à reporter ce délai
à 15 ans pour les faits qui, à cette date, n'étaient pas déjà prescrits. Dès l'instant
où seuls deux ans et demi se sont écoulés depuis l'ouverture de l'action pénale, il
faut retenir que les actes commis avant le 16 mai 1993 sont prescrits et que les
autres ne le sont pas. Compte tenu de la nouvelle jurisprudence relative à l'art.
70 al. 1 let. b CP (ATF 131 IV 83 consid. 2.4., confirmé par l'arrêt du Tribunal fé-
déral 6S.397/2005 du 13 novembre 2005), il n'est pas possible de retenir en l'es-
pèce une unité juridique ou naturelle d'action, qui aurait pourtant permis, selon
l'ancienne jurisprudence (ATF 127 IV 49; 126 IV 141) de calculer la prescription à
compter de la dernière infraction commise.
Les infractions commises avant le 16 mai 1993 sont donc prescrites.
2.9 Appliqués plus précisément aux avantages énumérés en page 7 de l'acte d'accu-
sation, ces divers principes conduisent aux conséquences suivantes:
2.9.1 De 1992 à 1999, l'accusé s'est fait remettre par B. des commissions sur chaque
travail confié à l'entreprise de ce dernier. Ces paiements intervenaient certes
26
après l'exécution et le paiement des travaux, mais ils avaient pour but d'assurer
de nouvelles adjudications à cette entreprise (infra consid. 7). Ces pratiques ont
pris fin en 1999. Il n'est pas allégué qu'à ces occasions, l'accusé ait causé un
préjudice patrimonial à l'école L.. Le comportement de l'accusé tombe ainsi sous
le coup de l'art. 315 al. 2 aCP (respectivement 322quater CP), pour tous les ac-
tes commis postérieurement au 16 mai 1993.
2.9.2 Les avantages obtenus de D. étaient destinés à favoriser ce dernier dans l'adju-
dication de travaux. Il n'est toutefois pas établi avec certitude que ces pratiques,
initiées en 1985, se soient poursuivies au-delà du 16 mai 1993. Il n'est pas établi
non plus que les avantages obtenus en 2002, voire en 1999, soient en relation
avec la fonction de l'accusé (infra consid. 9). Dans la mesure où il aurait été pu-
nissable, le comportement de l'accusé est donc entièrement couvert par la pres-
cription.
2.9.3 Les avantages obtenus de G. étaient destinés à favoriser ce dernier dans l'adju-
dication de travaux. Ces pratiques ont duré de 1994 à 1998. Il n'est pas établi
que le comportement de l'accusé ait causé un préjudice patrimonial à l'école L.
(infra consid. 17). Le comportement de l'accusé tombe ainsi sous le coup de l'art.
315 al. 2 aCP (respectivement 322quater CP).
2.9.4 Les avantages obtenus de C. étaient destinés à favoriser ce dernier dans l'adju-
dication de travaux. Ces pratiques ont duré de 1994 à 2002. Il n'est pas établi
que l'accusé ait causé un préjudice patrimonial à l'école L. (infra consid. 8). Le
comportement de l'accusé tombe ainsi sous le coup des art. 315 aCP et
322quater CP.
2.9.5 Les avantages obtenus de H., de 1996 à 2002, sont certes liés à la fonction de
l'accusé, mais il n'est pas établi qu'ils soient en relation avec une violation de ses
devoirs par A., ni qu'un préjudice économique ait été causé à l'école L.. Le com-
portement de l'accusé relève ainsi de l'art. 316 aCP pour la période antérieure au
1er mai 2000 et de l'art. 322sexies CP pour l'avantage de Fr. 1’000.-- obtenu en
2002 (infra consid. 18). Les premiers actes sont donc prescrits. L'avantage obte-
nu en 2002 doit en revanche être puni en application de l'art. 322sexies CP.
27
2.9.6 Les avantages que l'accusé s'est fait remettre par son frère QQ. ont pris fin en
1992. Les actes reprochés à l'accusé sont donc prescrits.
2.9.7 Les avantages que l'accusé a obtenus de GG., de 1982 à 1998, avaient pour but
de favoriser l'adjudication de travaux à l'entreprise PP., dirigée par ce dernier
(p. 3825). Il n'est pas allégué que ces pratiques aient causé un préjudice patri-
monial à l'école L.. Le comportement de l'accusé tombe ainsi sous le coup de
l'art. 315 al. 2 aCP (respectivement de l'art. 322quater CP) pour les actes com-
mis postérieurement au 16 mai 1993.
2.9.8 Les avantages obtenus de I., de 1994 à 1998, sont certes liés à la fonction de
l'accusé, mais il n'est pas établi qu'ils soient en relation avec la violation de ses
devoirs par A., ni qu'un préjudice économique ait été causé à l'école L. par ces
pratiques (infra consid. 19). Le comportement de l'accusé relève ainsi de
l'art. 316 aCP et l'action pénale est prescrite à ce propos.
2.9.9 Les avantages obtenus par l'accusé, en 1992 ou 1993, de la part d'un nommé
KK., ne peuvent être situés dans le temps avec plus de précision. Dans le doute,
il convient de retenir que le comportement de l'accusé est atteint par la prescrip-
tion.
2.9.10 Les avantages obtenus de E., entre 1998 et 2000, avaient pour contrepartie la
favorisation de cet entrepreneur dans l'adjudication de travaux. Il n'est pas établi
que ces pratiques aient causé un préjudice économique à l'école L. (infra consid.
10). Le comportement de l'accusé tombe ainsi sous le coup des
art. 315 al. 2 aCP et 322quater CP.
2.9.11 Il n'est pas établi avec certitude que le montant de Fr. 3’000.-- reçu de K. en
2003 constitue un avantage indu (infra consid. 23). Dans le doute, l'accusé doit
donc être acquitté.
2.9.12 Les avantages obtenus de J., de 1996 à 2002, avaient pour contrepartie l'adjudi-
cation de travaux à cet entrepreneur. A trois occasions au moins, les factures ont
été majorées pour couvrir les commissions promises à l'accusé, causant ainsi à
l'école L. un préjudice de Fr. 1’950.-- au total (infra consid. 20). Le comportement
de l'accusé tombe ainsi sous le coup des art. 315 al. 2 aCP et 322quater CP, en
28
concours avec l'art. 314 CP pour les actes postérieurs au 1er mai 2000 (infra
consid. 4.6).
2.9.13 La quotité des avantages que l’accusé s’est procurés à la faveur des infractions
non prescrites sera précisée plus avant (infra consid. 24.4.4).
3. A. est ensuite prévenu d'instigation à complicité de corruption passive, pour
avoir convaincu F. d'établir de fausses factures à l'intention de la société S.SA,
de telle sorte que cette dernière puisse "justifier", dans sa comptabilité, le paie-
ment de certaines commissions versées à l'accusé.
3.1 Est punissable au titre d'instigateur celui qui, intentionnellement, décide autrui à
commettre un crime ou un délit, si l'infraction a effectivement été commise
(art. 24 al. 1 CP). Pour que l'instigation soit punissable, il faut donc que la per-
sonne instiguée commette une infraction, c'est-à-dire qu'elle en soit l'auteur ou le
coauteur. Si l'influence exercée sur elle se limite à la convaincre de prêter son
assistance pour la commission d'un crime ou d'un délit, au sens de l'art. 25 CP,
l'instigateur n'est théoriquement punissable qu'au titre de complice (FORSTER, in
NIGGLI/WIPRÄCHTIGER [Hsrg], Basler Kommentar, StGB I, Bâle 2003, p. 281 ad
art. 24 CP n° 58). Or l'auteur d'une infraction ne saurait être en même temps
complice de celle-ci, pas plus qu'il ne pourrait d'ailleurs en être l'instigateur (ATF
100 IV 1).
3.2 L'accusé ne saurait non plus être poursuivi pour quelque forme de participation à
l'infraction commise, en sa propre faveur, par l'un ou l'autre de ses corrupteurs.
Dans ce contexte, son comportement est en effet entièrement couvert par l'in-
fraction de corruption passive (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II,
p. 694 n° 26 ad art. 322ter CP). L'infraction décrite sous chiffre 1.2. de l'acte d'ac-
cusation n'est donc pas réalisée, ce qui dispense d'examiner, à ce stade, si les
faits qui la fondent sont établis ou non.
4. A. est encore poursuivi des chefs d'escroquerie et instigation à escroquerie,
pour avoir apposé son visa sur des factures qu'il savait "gonflées" et avoir ainsi
déterminé l'école L. à les payer, alors que ces factures excédaient le prix des
29
prestations accomplies et comprenaient en supplément les montants que l'accu-
sé s'était fait promettre par les entrepreneurs concernés.
4.1 Comme on le verra plus avant (infra consid. 12, 13 et 21), seules les factures
établies par J. les 20 août 1996, 16 octobre 1997 et 15 juin 2002 ont fait l'objet,
avec certitude, d'une majoration destinée à assurer à l'accusé le paiement des
avantages promis en contrepartie de l'adjudication des travaux concernés. Pour
tous les autres actes visés sous chiffre 1.3 de l'acte d'accusation, l'acquittement
s'impose au bénéfice du doute.
4.2 Le crime d'escroquerie suppose, entre autres conditions, que l'auteur ait induit la
victime, par des procédés astucieux, à accomplir elle-même des actes contraires
à ses intérêts pécuniaires (art. 146 CP). Si, comme en l'espèce, la victime est
une collectivité publique et que l'auteur est un fonctionnaire de cette même col-
lectivité, la première ne peut avoir été trompée par le second que si ce dernier ne
disposait pas de la possibilité d'accomplir lui-même les actes préjudiciables aux
intérêts de son employeur. Si les actes préjudiciables aux intérêts de la victime
ont été commis par le fonctionnaire dans le cadre des pouvoirs dont il disposait,
une escroquerie n'est envisageable que si ces pouvoirs ont été obtenus à la fa-
veur d'une tromperie astucieuse (ATF 111 IV 60 consid. 3a). A défaut, seul
l'art. 314 CP, punissant la gestion déloyale des intérêts publics, peut entrer en
considération.
4.3 On sait que l'instruction n'a pas permis de déterminer avec certitude quelle était
l'étendue exacte des pouvoirs de décision reconnus à A. (supra consid. A). Il est
constant toutefois que, dans les faits, son autonomie dans la vérification du
contenu des factures allait bien au-delà des montants figurant dans les factures
litigieuses, son collègue HH. se limitant à vérifier que les données correspon-
daient bien à celles qui figuraient dans les commandes (p. 3189). Quoi qu’il en
soit, l’instruction n’a pas établi qu’en apposant son visa sur certaines factures,
l’accusé aurait effectivement trompé un autre organe ou employé de l’école L.,
chargé de vérifier le bien-fondé des documents litigieux et de leurs montants et
qui, sous l’emprise de cette tromperie, aurait accompli les actes de disposition
préjudiciables à la partie civile. Il faut ainsi retenir que l'accusé disposait du pou-
voir de fait, sinon de droit, de vérifier et d'approuver les factures adressées à
l'école L. par J.. Or l'existence d'un pouvoir de fait suffit au regard de l'art. 314 CP
30
(ATF 114 IV 133 consid. 1; CORBOZ, op. cit. ad art. 314 CP p. 596 n° 1). Il n'est
pas établi, ni même allégué, que ce pouvoir ait été concédé à l'accusé à la faveur
de manœuvres astucieuses qui lui soient imputables, de telle sorte que seul
l'art. 314 CP entre ici en considération, à l'exclusion de l'art. 146 CP.
4.4 La Cour ayant, en vertu de l'art. 170 PPF, informé les parties que l'application de
l'art. 314 CP était envisageable, la mise en œuvre de cette disposition peut être
examinée nonobstant le fait que l'acte d'accusation ne s'y réfère pas expressé-
ment.
4.5 Se rend coupable de gestion déloyale des intérêts publics le fonctionnaire qui,
dans le dessein de se procurer un avantage illicite, porte atteinte, par un acte ju-
ridique, aux intérêts publics qu'il a mission de défendre. Comme déjà dit (supra
consid. 4.3), il n'est pas nécessaire que l'auteur dispose formellement des pou-
voirs propres à accomplir l'acte lésionnaire: un pouvoir de fait suffit. Bien plus,
l'infraction est également réalisée si, par son comportement, le fonctionnaire s'est
limité à influencer de manière déterminante la prise de décision qui est à l'origine
du dommage causé à la collectivité à laquelle il appartient (CORBOZ, op. cit.
p. 598 ad 314 CP n° 19 à 22). Or tel est bien le cas en l'espèce.
L'accusé est donc punissable de gestion déloyale des intérêts publics, pour avoir
fait usage de son pouvoir de droit ou de fait, et de son influence, aux fins de faire
payer par l'école L. le montant de Fr. 1’950.-- retenu plus haut (supra consid.
2.9.12), alors que ce montant ne correspondait pas au prix des travaux effectués,
mais était destiné à procurer à l'accusé un avantage indu.
4.6 La jurisprudence admet généralement que l'art. 314 CP est également violé lors-
que l'auteur porte atteinte à un intérêt idéal de la collectivité (ATF 117 IV 286
consid. 4c et arrêts cités). Cette extension est critiquée en doctrine (STRATEN-
WERTH, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, Berne 2000, p. 368 § 57
n° 29; CORBOZ, op. cit., ad art. 314 CP p. 600 n° 30). En l'espèce, il est indiscu-
table que le comportement de l'accusé a causé un grave préjudice à la réputation
de l'école L.. Ni l'acte d'accusation, ni même les conclusions de la partie civile ne
font toutefois référence à un tel dommage, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de se
demander si la condamnation de l'accusé du chef de gestion déloyale doit
s'étendre à d'autres faits que ceux qui concernent les trois factures litigieuses.
31
4.7 S'agissant du concours possible entre la gestion déloyale des intérêts publics et
la corruption passive, la jurisprudence rendue sous l'ancien droit de la corruption
(ATF 117 IV 286), retient l'existence d'un concours idéal entre les art. 314 et 315
al. 1 aCP, alors que la répression fondée sur l'art. 315 al. 2 aCP absorbe celle
qui pourrait découler de l'art. 314 CP. Pour tous les actes accomplis avant le
1er mai 2000, le comportement reproché à l'accusé est donc déjà absorbé par les
infractions retenues sous chiffre 2. supra.
L'aggravante prévue à l'art. 315 al. 2 aCP n'a en revanche pas été reprise par le
nouveau droit de la corruption, de sorte qu'un concours entre les art. 314 et
322quater CP doit être retenu pour la facture du 15 juin 2002 (CORBOZ, op. cit.
ad art. 314 CP p. 603 n° 44; QUELOZ, Processus de corruption en Suisse, p. 335;
DONATSCH/WOHLERS, Strafrecht IV, Zurich 2004, §119 p. 523/524; JOSITSCH, op.
cit. p. 433 ; contra STATENWERTH op. cit. § 60 n° 26).
4.8 Comme déjà relevé plus haut (supra consid. 3), l'auteur d'une infraction ne sau-
rait être simultanément puni pour avoir instigué un tiers à lui prêter assistance
dans la commission de cette même infraction, de sorte que le grief d’instigation à
escroquerie ne peut être retenu.
5. Il est encore reproché à l'accusé d'avoir commis des faux dans les titres en
apposant son visa sur des factures qu'il savait "majorées" pour tenir compte des
commissions que les auteurs desdites factures devaient lui payer.
5.1 Comme on le verra (infra consid. 12, 13, 21), seule la facture de R.SA à S.SA du
27 mars 1997, au montant de Fr. 6’390.--, peut être retenue comme un titre faux
au sens de l'art. 251 CP.
5.2 Cette facture, entièrement fictive, était destinée à "justifier", dans la comptabilité
de S.SA, des avantages indus promis à l'accusé par G.. Il est constant que c'est
A. qui a demandé à F. d'établir cette facture fictive. L'accusé apparaît ainsi, pour
le moins, comme l'instigateur de ce crime, au sens de l'art. 24 CP. Dès l'instant
où le bien protégé par l'art. 251 CP est différent de celui visé par l'art. 315 aCP,
32
un concours doit être admis entre cette instigation à faux dans les titres et la cor-
ruption passive déjà retenue à la charge de l'accusé.
Cette incrimination épuise les griefs allégués sous chiffres 1.4 et 1.5 de l'acte
d'accusation et pour lesquels, sous cette réserve, l'accusé doit donc être acquit-
té.
5.3 Il est vrai que l'accusé a apposé son visa sur les trois factures émanant de J. et
dont il est établi que le montant avait été majoré. Contrairement à l'espèce jugée
dans l'ATF 131 IV 125, ces factures n'étaient cependant pas des faux, en ce
sens que leur contenu correspondait bien au prix que leur auteur entendait rece-
voir pour le travail effectué. Le fait que cet auteur ait caché qu'il entendait ristour-
ner une partie de ce prix à A. ne suffit pas à conférer à ces documents la qualité
de titres mensongers et, partant à fonder une condamnation en application de
l'art. 317 CP.
6. Il est enfin reproché à l'accusé d'avoir commis des actes de blanchiment d'ar-
gent en investissant les avantages reçus, à hauteur de Fr. 150’000.--, dans des
frais de rénovation d'un immeuble à U..
6.1 L'art. 305bis CP punit de l'emprisonnement celui qui aura commis un acte propre
à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs
patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime.
Le blanchiment d'argent est une infraction de mise en danger abstraite, qui peut
être commise par l'auteur même du crime préalable. Dans ce cas, l'auteur est
punissable en concours pour ce crime et pour le blanchiment de son produit (ATF
122 IV 211 consid. 3, confirmé par ATF 124 IV 274 consid. 3). La jurisprudence
relative à la nature des actes susceptibles de constituer des entraves punissa-
bles au sens de l'art. 305bis CP est extrêmement large. A ce jour, une seule li-
mite a été fixée, dans le cas où l'auteur du crime préalable avait transféré sur un
compte ouvert à son nom, à son lieu de domicile, le produit d'un crime dont il
était l'auteur (ATF 124 IV 279). La question qui se pose en l'espèce n'a pas en-
core été tranchée par le Tribunal fédéral. Elle consiste à décider si l'utilisation par
l'auteur de sommes d'argent provenant de ses crimes aux fins de financer des
33
travaux effectués dans un immeuble, dont il est lui-même propriétaire en nom,
peut être considérée comme un acte d'entrave punissable. Pas plus que la juris-
prudence, la doctrine n'envisage clairement une telle hypothèse. S'agissant de la
simple "consommation" par l'auteur des produits de son propre crime, la doctrine
(CORBOZ, op. cit. ad art. p. 533 n° 27 ad art. 305bis CP; CASSANI, Commentaire
du droit pénal suisse, p. 73 n°34 ad art. 305bis CP; STRATENWERTH, op. cit.
p. 312 § 55 n° 31; PIETH, Basler Kommentar, ad art. 305bis CP n° 37 ) n'adopte
pas une position tranchée. ACKERMANN (in SCHMID, Einziehung Organisiertes
Verbrechen Geldwäscherei, p. 505 ad art. 305bis CP n° 278), estime que l'utilisa-
tion du produit de son propre crime aux fins de l'investir dans des valeurs mobi-
lières ou immobilières appartenant à l'auteur ne devrait pas être considéré
comme un acte de blanchiment. Pour les raisons qui suivent, cette question pour-
ra cependant rester ouverte.
6.2 Passible de l'emprisonnement, le blanchiment d'argent se prescrit par sept ans
(art. 70 al. 1 let. c CP). Ne seraient donc aujourd'hui punissables que les opéra-
tions qui se seraient déroulées antérieurement au 20 février 1999. Les investis-
sements successifs opérés par l'accusé, depuis 1993 au moins, dans l'acquisition
et la transformation de son immeuble ne pouvant être considérés comme consti-
tuant une unité juridique ou naturelle d'action au sens de la nouvelle jurispru-
dence (supra consid. 2.8), il n'est pas possible de ne calculer le délai de prescrip-
tion qu'à compter du jour où, pour la dernière fois, l'accusé a investi des avanta-
ges illicites dans la rénovation de son immeuble. L'accusé reconnaît certes avoir
agi de la sorte jusqu'en 2000 (act. 71.04.003), mais sans donner de détails. De
telles précisions sur les dates sont en outre absentes de l'acte d'accusation, qui
se limite à faire référence à une somme globale de Fr. 150’000.-- et à une pé-
riode située entre 1993 et 2003. Dans de telles conditions, la Cour n'est pas en
mesure de déterminer quelles seraient les opérations qui, non prescrites, reste-
raient punissables, de telle sorte que l’acquittement doit être prononcé.
34
Sur les infractions reprochées à B..
7. B. est accusé de corruption active pour avoir, de 1992 à 1999, versé à A. des
montants de l'ordre de Fr. 145’000.--, afin d'obtenir l'adjudication de travaux pour
le compte de l'école L..
Les dispositions du Code pénal réprimant la corruption active ont été modifiées
par la loi fédérale du 22 décembre 1999, entrée en vigueur le 1er mai 2000. Les
actes commis avant cette date tombaient sous le coup de l'art. 288 aCP, alors
que ceux qui ont été accomplis postérieurement sont dorénavant réprimés par
l'art. 322ter CP. Pour l'essentiel, les éléments constitutifs de l'infraction sont iden-
tiques: l'auteur offre ou promet un avantage indu à un agent public, afin que ce
dernier viole les devoirs de sa charge.
7.1 Les actes reprochés à B. ont tous été commis avant l'entrée en vigueur du nou-
veau droit. Ce dernier ne peut être appliqué au titre de lex mitior, dès lors que
l'art. 322ter CP fait de la corruption active un crime passible de la réclusion pour
cinq ans au plus, alors que l'art. 288 aCP ne prévoyait qu'une peine d'emprison-
nement. C'est donc au seul regard de l'art. 288 aCP que le comportement de
l'accusé doit être apprécié.
7.2 En tant qu'ils concernent les notions d'agent public, d'avantage indu, de violation
des devoirs et de relation entre ces prestations réciproques, les éléments consti-
tutifs de la corruption active sont les mêmes que ceux qui se rapportent au crime
de corruption passive. Ce qui a été exposé plus haut au sujet de l'accusé A. vaut
donc également pour B. (supra consid. 2). Certes l'accusé ne versait les com-
missions qu'une fois payés les travaux dont il avait obtenu commande de la part
de l'école L.. Ces versements ne constituaient toutefois que l'exécution de la pro-
messe faite, dès le début des relations entre les deux hommes, de fournir à A. un
avantage sur chaque commande obtenue de l'école L. par son intermédiaire.
7.3 Selon l'acte d'accusation (ch. 2), il est reproché à l'accusé d'avoir versé à A., de
1992 à début 2000, des sommes d'argent au total de Fr. 145’000.--, ce montant
correspondant au 10% des factures que l'entreprise de l'accusé adressait à
l'école L. pour prix de ses travaux. Ces sommes étaient versées tous les trois
35
mois, sur la base des factures acquittées par l'école au cours du trimestre écou-
lé. Sous la seule réserve du montant total de ses prestations illicites, qu'il estime
entre Fr. 120’000.-- et Fr. 140’000.--, l'accusé reconnaît ces faits (p.1199, 1216,
3145, 3917, 3918, 3919, 3955, 3956). Il admet que les commissions qu'il versait
à A. étaient destinées à obtenir des travaux pour le compte de l'école L. (p. 1199,
1216, 3145, 3916, 3917, 3920) et il avait conscience que son comportement était
contraire à la loi (p. 1202, 3957). Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs
des infractions prévues et punies par l'art. 288 aCP sont donc réunis et l'accusé
doit être déclaré coupable de ce chef.
7.4 Reste à examiner le problème de la prescription. Selon la nouvelle jurisprudence
(supra consid. 2.8), les actes commis par B. ne peuvent être considérés comme
formant une unité juridique ou une unité naturelle d'action. Il n'est donc pas pos-
sible de calculer le délai de prescription à compter du dernier avantage indu payé
à A. et il faut traiter chaque acte séparément. La corruption passive
(art. 288 aCP) était punie de l'emprisonnement. Selon l'art. 70 aCP, la prescrip-
tion était donc de 5 ans, prolongeable jusqu'à 7 ans et demi en cas d'interruption.
Le principe de la lex mitior doit toutefois être appliqué et le délai absolu de 7 ans
retenu en faveur de l'accusé (ATF 114 IV 1 consid. 2; DENYS, Prescription de
l'action pénale, in SJ 2003 I 49 ss. en particulier p. 63). Ne sont donc punissables
que les actes commis moins de 7 ans avant le prononcé du présent jugement,
soit postérieurement au 20 février 1999.
Selon les termes de l'art. 288 aCP, repris sans changement par l'art. 322ter CP,
l'infraction de corruption active est achevée dès l'instant où l'avantage indu a été
offert ou promis à l'agent public corrompu. Il n'est pas nécessaire que cet avan-
tage ait été effectivement fourni, ni même qu'il ait été accepté par l'agent public
(ATF 126 IV 145 consid. 2a; 100 IV 58). Selon le mécanisme convenu en l'es-
pèce entre les intéressés, il faut retenir qu'à chaque commande effectivement
passée par l'école L. à l'entreprise N., la promesse était renouvelée de la remise
d'un avantage indu à A., à concurrence de 10% du montant de la facture future.
Cet avantage était ensuite effectivement versé, au plus tard dans les trois mois
du paiement de la même facture. Si les infractions reprochées à l'accusé étaient
ainsi déjà réalisées à réception de chaque commande reçue de l'école L., le ver-
sement ultérieur de la commission promise à A. formait une unité d'action au
sens de la jurisprudence maintes fois citée plus haut (supra consid. 2.8). Il se jus-
36
tifie ainsi de prendre en considération toutes les factures antérieures de trois
mois au plus à la date du 20 février 1999, soit celles établies entre le 20 novem-
bre 1998 et le 12 novembre 1999 (p. 1494 à 1568). Ces factures totalisent
Fr. 262'317.25, dont le 10% représente donc Fr. 26'200.-- en chiffres ronds.
Sur les infractions reprochées à C..
8. C. est accusé de corruption active pour avoir versé à A. des commissions à
hauteur de Fr. 15’000.-- de 1994 à 2002.
Avec quelques nuances, l'accusé reconnaît les faits qui lui sont reprochés. Entre
1994 et 2000 ou 2002, il a versé à A. des commissions à hauteur de Fr. 10’000.--
ou Fr. 15’000.-- au maximum (p. 3545, 3609). Les avantages versés représen-
taient en moyenne 5% des factures payées par l'école L. (p. 3544, 3546, 3609).
L'accusé admet que ses versements avaient pour but d'obtenir que des travaux
lui soient confiés (p. 1143, 1147, 3543, 3544, 3609) et il était conscient du carac-
tère "incorrect" de son comportement (p. 1144).
8.1 Ce qui a été dit au sujet du comportement de B. (supra consid. 7) vaut aussi pour
C.. L'accusé ne peut pas être suivi lorsqu'il soutient que les commissions qu'il
versait à A. ne constituaient que des "récompenses" et qu'elles n'avaient donc
pas pour but d'influencer les décisions futures du fonctionnaire. Dans l'enchaî-
nement de l'attribution des travaux et de la remise des avantages, on doit en effet
constater que ces derniers constituaient à la fois l'exécution de la promesse anté-
rieure d'avantager A. – cette promesse étant déjà constitutive de l'infraction – et
la confirmation concrète de cette même promesse pour les travaux futurs. On
rappelle que l'accusé a formellement reconnu que s'il ne versait pas les commis-
sions, son entreprise n'aurait pas obtenu de mandats (p. 3544, 3609). C. doit
donc être reconnu coupable de corruption active.
8.2 C. est entré dans le "système" en 1994 et il a poursuivi son activité coupable au-
delà du 1er mai 2000, date à laquelle les dispositions réprimant la corruption ac-
tive ont été modifiées pour en aggraver les conséquences. Que ce soit pour ap-
37
pliquer les règles relatives à la prescription ou pour déterminer le droit applicable,
il est donc indispensable de préciser les dates auxquelles l'accusé a agi.
En l'absence d'autre preuve disponible, force est à cet égard de s'en tenir aux
déclarations de l'accusé lui-même. Selon ce dernier, ses paiements à A. ont re-
présenté en moyenne 5% des factures jointes au procès-verbal de son audition
du 10 mars 2004 par le juge d'instruction (p. 3609), soit les factures figurant sous
pièces 3547 à 3598 du dossier. C. a encore précisé (act. 71.04.005) qu'il versait
les commissions après que ses travaux aient été payés par l'école L.. Or on sait
que l'école L. honorait ses factures en moyenne à 60 jours de leur réception
(act. 71.04.029). Pour les motifs déjà exposés (supra consid. 7.4), il faut donc re-
tenir que les paiements correspondant aux factures antérieures de moins de 60
jours au 20 février 1999 ne sont pas prescrits et que ceux qui ont été effectués
postérieurement au 1er mai 2000 sont soumis au nouveau droit.
8.3 Sur la base des factures produites par l'accusé (p. 3547 ss.) et des déclarations
de ce dernier (p. 3545, 3546, 3607, 3608), il faut retenir que l'entreprise de C. a
établi des factures au total de Fr. 14'286.75 entre janvier 1999 et avril 2000 et à
hauteur de Fr. 32’978.35 entre mai 2000 et juin 2002. Pendant ces périodes,
l'accusé a donc versé des commissions de l'ordre de Fr. 700.--, respectivement
de Fr. 1’600.--, pour lesquelles la prescription n'est donc pas atteinte.
Sur les infractions reprochées à D..
9. D. est accusé de corruption active pour avoir versé à A. des commissions à
hauteur de Fr. 50’000.--, de 1985 à 2001, pour lui avoir offert un lot de vin en
2002 et pour lui avoir fait bénéficier, en 1999 ou en 2000, d'un rabais d'entre-
prise à hauteur de Fr. 3’000.--.
9.1 En l'absence de toute trace documentaire, la date à laquelle l'accusé a mis fin à
ses versements à A. ne peut être établie que sur la base des déclarations des
deux intéressés et en tenant compte de l'ensemble des circonstances. D. affirme
aujourd'hui que ses versements ont pris fin avant 1993 (act. 71.04.007). Entendu
par la police, il déclarait alors avoir versé Fr. 2'000.-- ou Fr. 3’000.-- par année
38
pendant une dizaine d'années entre 1987 et 2000 (p. 1130, 1131). Devant le juge
d'instruction, l'accusé est partiellement revenu sur ses propos antérieurs, pour
soutenir que ses versements se sont limités à Fr. 2’000.-- par an entre 1985 et
1991 (p. 3692, 3696). Pour sa part, A. a commencé par affirmer que D. lui avait
versé entre Fr. 3’000.-- et Fr. 4’000.-- par an de 1985 à 2001 (p. 1109), pour pré-
tendre ensuite n'avoir reçu des commissions annuelles régulières que jusqu'en
1991 (p. 4097) et déclarer enfin que ces commissions s'étaient limitées à
Fr. 3’000.-- par an de 1985 à 1992 ou 1993 (p. 4219). Il est difficile ainsi de tirer
des conclusions précises de ces déclarations. S'agissant des circonstances pro-
pres à l'entreprise RR., il faut constater que cette dernière fournit des prestations
très spécifiques (soudure orbitale) et qu'elle est pratiquement implantée sur le
site de l'école L.. Elle jouit ainsi d'une sorte de monopole de fait dans sa spéciali-
té. Or, à compter de sa maladie en 1994, A. n'est plus guère intervenu pour l'ad-
judication de travaux requérant les connaissances spécifiques de l'entreprise RR.
(act. 71.04.039). Cette circonstance contribue à accentuer le doute qui résulte
déjà des déclarations reproduites plus haut et elle ne permet pas en consé-
quence de considérer comme établi, à satisfaction de droit, que des versements
indus ont été fournis à A. pendant une période non couverte par la prescription.
Celle-ci doit en conséquence être considérée comme acquise.
9.2 Dans la logique de cette première conclusion, l'avantage consenti par l'accusé à
A., en 1999 ou en 2000, sous la forme d'un rabais pour la commande de maté-
riaux, ne peut être considéré comme étant en relation, même indirecte, avec les
pouvoirs que le second nommé détenait en vertu de sa fonction à l'école L..
Cette absence de relation conduit à considérer le geste de l'accusé comme un
cadeau offert à un "ami" et qui échappe ainsi à la sanction prévue par les
art. 322quinquies et 322sexies CP.
9.3 La même conclusion s'impose pour la livraison, en 2002, d'un lot de bouteilles de
vin. C'est sans compter que le caractère gratuit de cette remise a toujours été
contesté par l'accusé et qu'après avoir soutenu le contraire (p. 4097), A. a décla-
ré ne plus se souvenir s'il avait ou non payé ces bouteilles (p. 4220). Lors des
débats (act. 71.04.007), le précité a enfin prétendu se souvenir avoir remboursé
D. pour l'achat de ce vin.
39
Sur les infractions reprochées à E..
10. Il est tout d'abord reproché à E. de s'être rendu coupable de corruption active
en versant à A., entre 1998 et 2000, des sommes d'argent et des matériaux pour
une valeur de Fr. 9’000.-- au moins. L'accusé admet les faits et explique son
comportement par le fait qu'il s'agissait de payer un "ticket d'entrée" pour travail-
ler à l'école L. (p. 3777). Il savait dès le début que le versement de commissions
à A. était une condition pour pouvoir travailler pour le secteur CVS et être placé
sur la liste des entreprises auxquelles des devis étaient demandés (p. 1149,
3774, 3813). C'est donc bien en vue d'obtenir cette faveur que l'accusé a procuré
à A. des avantages auxquels ce dernier n'avait pas droit. L'accusé était égale-
ment conscient du caractère illicite de son comportement (p. 3776). Ce dernier
réalise ainsi les éléments constitutifs de la corruption active au sens des
art. 288 aCP et 322ter CP, pour tous les faits commis postérieurement au 20 fé-
vrier 1999. Pour la dernière commission versée, en octobre 2000 (p. 3776), la
seconde disposition est seule applicable.
12. Il est ensuite reproché à E. de s'être rendu coupable d'escroquerie en majorant
ses factures à l'école L. pour lui permettre de verser les commissions promises à
A..
Après avoir, dans un premier temps, admis le bien-fondé de ce grief (p. 1149),
l'accusé est rapidement revenu sur cet aveu et il a constamment nié, par la suite,
avoir majoré quelque facture que ce soit, aux fins de faire supporter à l'école L. le
prix des commissions qu'il promettait à son représentant. Dans ces conditions, il
n'est pas possible de considérer comme établi que l'accusé aurait astucieuse-
ment conduit l'école L. à accomplir des actes contraires à ses intérêts ou à ceux
de tiers au sens de l'art. 146 CP et l'acquittement s'impose au bénéfice du doute.
13. Il est enfin reproché à E. d'avoir commis des faux dans les titres en rédigeant
des factures fictives adressées à S.SA ou à l'école L., de manière à "justifier" les
commissions versées à A.. Pour les raisons retenues au considérant qui pré-
40
cède, ces griefs ne peuvent être considérés comme établis et l'acquittement doit
donc être également prononcé de ce dernier chef.
Sur les infractions reprochées à F.
14. Il est tout d'abord reproché à F. une complicité de corruption passive pour
avoir, entre 1995 et 1997, établi deux factures et deux quittances fictives desti-
nées à entrer dans les comptes de S.SA, pour "justifier" les commissions payées
par cette dernière société à A.. En requérant, le MPC a abandonné les griefs re-
latifs aux deux quittances, dont les débats avaient en effet permis d'établir que F.
leur était totalement étranger.
14.1 L'accusé reconnaît avoir fait adresser par sa société R.SA à S.SA, le 27 mars
1997, une facture au montant de Fr. 6’390.-- (p. 4306), pour la mise à disposition
d'un camion et de main d'œuvre, ainsi que pour divers travaux sur le site de
l'école L.. Il reconnaît que cette facture était entièrement fictive et affirme que A.
lui a demandé de l'établir afin d'avoir un document "officiel" pour lui permettre
d'encaisser le prix de travaux qu'il avait effectués "au noir" et de payer les ou-
vriers qui l'avaient assisté. L'accusé affirme en revanche que la facture du 31 oc-
tobre 1996 (p. 4307), également retenue par l'accusation, correspond quant à
elle à des prestations effectivement exécutées en faveur de S.SA. Au sujet de
cette seconde facture, le seul indice à charge réside dans les propos de G. pa-
tron de S.SA, selon lequel il s'agissait également d'un justificatif pour des com-
missions promises à A. (p. 4359). Les déclarations de G. reposent toutefois sur
des déductions: n'ayant pas retrouvé la trace documentaire des travaux facturés,
il en a déduit qu'il s'agissait de couvrir des versements de commissions (p. 4359,
act. 71.04.013). Ces propos ne suffisent pas à dissiper le doute au sujet du ca-
ractère fictif ou non de la facture du 31 octobre 1996. Ce doute profitera donc à
l'accusé.
14.2 F. a toujours nié avoir su que son intervention avait pour but de permettre à son
ami A. d'encaisser des commissions illicites. Après avoir prétendu le contraire
(p. 1108), A. a fini par déclarer ne pas se souvenir de ce qu'il avait dit à l'accusé
pour l'inciter à établir une fausse facture (p. 4116). Dans ces conditions, il s'im-
41
pose de retenir que l'accusé ignorait l'objectif réel de son intervention et que,
conformément à ses aveux, il a cru qu'il s'agissait de permettre à A. d'encaisser
le prix de travaux effectués "au noir" par lui-même et par des tiers que ce dernier
avait mis en œuvre (p. 4300).
De cela résulte qu'il ne peut être reproché à F. d'avoir, le sachant et le voulant,
prêté son concours à des actes de corruption, de telle sorte que l'acquittement
doit être prononcé.
A cela s'ajoute que, s'il avait été avéré, le comportement de l'accusé aurait plutôt
constitué un acte d'assistance à la corruption active imputable à G.. Or un tel
comportement serait prescrit.
15. Pour les mêmes faits, F. est également accusé de faux dans les titres. En rai-
son des considérants qui précèdent (supra consid. 14.1), il faut retenir que seule
la facture du 27 mars 1997 peut être considérée comme fausse dans son conte-
nu.
15.1 Se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de procurer à
un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux (art. 251 CP). Le faux réprimé
par cette disposition ne vise pas n'importe quel document écrit. Il faut qu'un tel
document corresponde à la notion de titre au sens de l'art. 110 ch. 5 CP. La ju-
risprudence fait une distinction entre le faux matériel et le faux intellectuel. Il y a
faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à son auteur
apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur ap-
parent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 126 IV 65
consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6S.93/2004 du 29 avril 2004, publié in SJ
2004 I p. 443 consid.1.3).
15.1.1 La facture litigieuse n'est pas un faux matériel. Son auteur apparent correspond
en effet à son auteur réel. Son contenu, en revanche, ne correspond pas à la ré-
alité. Il est admis que ce seul constat ne suffit pas à constituer un faux intellec-
tuel. Pour qu'un tel document soit considéré comme un titre au sens de
l'art. 251 CP, il faut qu'une crédibilité accrue lui soit accordée, soit en raison des
circonstances, soit en application de la loi elle-même (ATF 126 IV 65 consid. 2a).
En l'absence de telles conditions, ni une quittance ( ATF 121 IV 131 consid. 2c;
42
arrêt du Tribunal fédéral 6S.99/2003 du 26 mai 2003 consid. 3.2.3), ni une fac-
ture (ATF 117 IV 39 consid. 1) ne constituent des titres. Il est en revanche de ju-
risprudence constante (ATF 125 IV 17 consid. 2a et les nombreuses références
citées, notamment ATF 122 IV 25) que la comptabilité commerciale et tous ses
éléments, tels qu'ils sont imposés par les art. 957 ss. CO, sont des titres, dont le
caractère mensonger est punissable. Ainsi en va-t-il notamment des pièces justi-
ficatives (ATF 116 IV 54 consid. 2a) et donc des documents qui, comme en l'es-
pèce, sont précisément destinés à légitimer des paiements effectués par S.SA à
des tiers. L'accusé leur reconnaît d'ailleurs cette fonction justificative, car il admet
que la fausse facture qu'il adressait à S.SA avait pour but de "justifier" une sorte
de fonds de cette société en faveur de A., auquel il a d'ailleurs remis la somme
reçue.
15.1.2 Se prévalant de l'opinion de CORBOZ (Le faux dans les titres, in RJB 131/1995
p. 534 ss.), l'accusé soutient toutefois que les pièces justificatives d'une compta-
bilité ne pourraient être considérées comme des faux intellectuels que si leur li-
bellé mensonger avait pour conséquence de tromper des tiers sur la réalité de la
situation de l'entreprise. Or tel ne serait pas le cas en l'espèce, car les faux do-
cuments n'auraient, selon lui, aucune conséquence sur la véracité du bilan, du
compte d'exploitation ou de l'inventaire au sens de l'art. 958 CO.
Cette interprétation restrictive n'est pas unanimement partagée en doctrine
(cf. par ex.: STIEGER, Buchführungsdelikte, Zurich 1975, p. 98/99; BOOG, Basler
Kommentar, ad art. 251 CP n° 56 et les auteurs cités), mais elle correspond bien
au sens qu'il convient de donner à la jurisprudence la plus récente (arrêt du Tri-
bunal fédéral 6P.76/2004 du 1er octobre 2004, consid. 6.3). En l'espèce, elle n'a
toutefois pas pour conséquence d'absoudre le comportement de l'accusé.
La comptabilité commerciale est soumise au principe de la sincérité, qui interdit a
priori tout enregistrement d'une opération fictive (BOURQUIN, Le principe de sincé-
rité du bilan, Genève 1976, p. 305; KÄFER, Berner Kommentar, vol. VIII, 2ème par-
tie, ad art. 959 CO n° 289 et 290). Le compte d'exploitation et le bilan doivent
être établis dans le respect de ce principe (art. 959 CO; KÄFER , op. cit., ad
art. 959 CO n° 288). Dans la comptabilité de la société anonyme, le compte d'ex-
ploitation doit mentionner séparément le chiffre d'affaires résultant des ventes et
des prestations de service de la société (art. 663 al. 2 CO) et cette rubrique ne
43
doit être amputée que d'éventuels rabais, escomptes ou reprises, à l'exception
de toute autre dépense consentie en vue d'atteindre ce chiffre d'affaires (FF 1983
II 913). La fausse facture du 27 mars 1997 est libellée de telle sorte qu'elle cou-
vre des prestations offertes par R.SA à S.SA, c'est-à-dire des travaux dont le prix
fait partie du chiffre d'affaires de la première société. Ces prestations n'ayant au-
cune réalité, le chiffre d'affaires a donc été fictivement augmenté. A cela s'ajoute
que le paiement de S. a été enregistré comme recette de la société, alors que la
somme a en réalité profité à A., et non à R.SA. L'accusé a reconnu que l'opéra-
tion avait été comptabilisée dans les livres de sa société et que cette dernière
avait perdu environ Fr. 3’000.-- en rapport avec cette recette fictive (p. 4301). Les
comptes de résultats de la société ont donc été matériellement falsifiés.
15.2 La manœuvre à laquelle s'est prêté l'accusé avait pour objectif, selon ses propres
déclarations, de permettre à A. d'encaisser le prix d'un travail "au noir", c'est-à-
dire d'une activité pour laquelle le précité n'entendait s'acquitter ni des charges
sociales de ses auxiliaires, ni des impôts. Ce faisant, l'accusé a donc procuré à
un tiers un avantage illicite.
Sur les infractions reprochées à G.
16. Il est tout d'abord reproché à G. de s'être rendu coupable de corruption active
pour avoir versé à A., de 1994 à 1998, des montants de l'ordre de Fr. 25’000.-- à
Fr. 30’000.-- à titre de commissions, afin d'obtenir pour sa société S.SA, des tra-
vaux de la part de l'école L..
16.1 L'accusé reconnaît les faits et admet qu'il était conscient de leur illicéité (p.4359,
4360 notamment). Il reconnaît avoir su que, pour travailler avec le service que di-
rigeait A., il fallait payer des commissions et que s'il s'est résolu à le faire, c'était
pour obtenir du travail (p. 4358). Il existe donc un lien évident entre la fourniture
d'avantages indus et la violation par A. du devoir d'impartialité commandé par
son statut. Il n'est pas prétendu que les pratiques imputables à l'accusé auraient
fait subir à l'école L. un préjudice de nature économique.
44
La dernière commission illicite ayant été versée par G. en date du 24 août 1998,
seul l'ancien droit (art. 288 aCP) lui est applicable, à teneur duquel la corruption
active était un délit. Le délai de prescription de sept ans est donc échu depuis le
24 août 2005, ce dont les deux parties conviennent.
17. Il est ensuite reproché à G. de s'être rendu coupable d'usages de faux pour
avoir, de 1995 à 1998, utilisé sept fausses factures ou fausses quittances adres-
sées à sa société S.SA, afin que cette dernière puisse "justifier", dans sa comp-
tabilité, les sorties de fonds destinés en réalité à verser les commissions promi-
ses à A..
17.1 Des considérants qui précèdent (supra consid. 14.1), il résulte que des deux
factures reçues de R.SA, seule celle du 27 mars 1997 (p. 4306) peut être consi-
dérée comme un faux au sens de l'art. 251 CP.
17.1.1 L'accusé admet que le libellé de cette facture est totalement fictif, mais il consi-
dère que son comportement n'est pas punissable au regard de l'art. 251 CP, car
ce document ne serait pas un titre au sens de la disposition pénale. Il développe
à cet égard une argumentation identique à celle qui a été examinée plus haut
(supra consid. 15.1.2). Il soutient plus spécialement que la comptabilité de S.SA
n'a pas été faussée, car il importe peu, pour son résultat, que la charge consti-
tuée par le paiement de commissions à A. ait été comptabilisée à ce titre ou,
comme ce fut le cas, au titre de prestation à un sous-traitant.
Il est vrai que, contrairement aux résultats de la comptabilité de R.SA, ceux de
S.SA n'ont pas été faussés. A la forme non plus, le compte de pertes et profits de
S.SA n'a pas violé le principe de sincérité, dès lors qu'il est admis que les frais de
sous-traitance et les commissions constituent des postes de la même rubrique
imposée par l'art. 663 al. 3 CO (Manuel suisse d'audit 1998, p. 258 n° 2.3505). Il
reste toutefois que, par son comportement, l'accusé a contribué à la falsification
des comptes de R.SA, en honorant une facture de cette dernière qui ne corres-
pondait à aucune prestation réelle et en sachant que le versement opéré par
S.SA à R.SA avait pour destinataire réel A.. G. était à l'origine de cette superche-
rie, car c'est lui-même qui avait exigé que les commissions qu'il acceptait de ver-
45
ser à A. soient "justifiées" par une fausse facture. Son degré de participation à
cette infraction en fait ainsi un coauteur avec F..
17.1.2 Par son comportement, l'accusé a permis à A. d'encaisser des sommes d'argent
dont, de son propre aveu, l'accusé savait qu'elles constituaient des avantages il-
licites (p. 4359). Il est constant au demeurant que le dessein spécial exigé par
l'art. 251 CP est réalisé lorsque l'auteur veut dissimuler une infraction ou en facili-
ter la commission (ATF 120 IV 361 consid. 2d; 101 IV 205 consid. 6).
17.2 Des deux quittances signées par A. en faveur de S.SA (p. 1189, 1192), l'accusé
admet que la seconde ne correspond pas à un travail effectivement exécuté
(p. 4359). Pour les motifs exposés plus haut (supra consid. 17.1.1) ce document
ne peut toutefois être considéré comme un titre au sens des art. 110 ch. 5 et
251 CP, car son intégration dans la comptabilité de S.SA n'a pas eu d'influence
sur les comptes de résultats.
17.3 Il a déjà été expliqué (supra consid. 12, 13) que les factures émanant de E. ne
peuvent être considérées comme fausses dans leur contenu.
17.4 L'accusé a toujours contesté avoir su que la facture de J. du 20 août 1996
(p. 4021), au montant de Fr. 5’800.--, aurait été surfaite, aux fins de permettre au
précité de faire payer par S.SA, puis par l'école L., un supplément de prix corres-
pondant à la commission promise à A.. A l'occasion de son réquisitoire, le MPC a
reconnu à juste titre que la preuve de cette connaissance n'était pas rapportée.
Cette opération ne peut dès lors être retenue à la charge de G..
Sur les infractions reprochées à H..
18. H. est accusé de corruption active pour avoir à trois reprises, soit en 1996,
1997 et 2002, versé des commissions à A.. Le MPC conclut à l'acquittement de
l'accusé pour ce qui concerne les deux premiers versements, la prescription
étant acquise à leur propos.
46
18.1 L'accusé admet qu'à sa suggestion, son employeur a accepté de verser des
montants à la demande de A., suite à la vente de trois machines à des services
de l'école L.. Il admet qu'un dernier versement de Fr. 1’000.-- est intervenu en
novembre 2002 (p. 1253). L'accusé précise toutefois qu'il n'a pas lui-même signé
les chèques correspondant aux trois versements litigieux et que, dans son inten-
tion, il ne s'agissait pas de favoriser A. lui-même, mais le "O." dont ce dernier
était l'un des animateurs.
18.2 La situation de l'accusé se distingue de celles qui ont été examinées plus haut
par le fait que son entreprise ne fournissait pas des prestations d'entrepreneur à
l'école L., mais qu'elle agissait comme vendeuse de machines. Or l'instruction n'a
pas démontré quels étaient les pouvoirs de droit ou de fait de A. dans ce do-
maine. On ignore ainsi si le précité a exercé une quelconque influence sur le
choix de l'entreprise qui employait l'accusé, ou s'il s'est limité à profiter de la si-
tuation pour obtenir de l'accusé qu'il lui remette des commissions, alors même
qu'il n'avait pas contribué au choix de son entreprise. On peut même supposer
que, comme dans le cas de l'accusé I. (infra consid. 19.2), A. ne faisait en réalité
que de communiquer à H. des occasions de conclure des contrats de vente avec
certains services de l'école L.. Ces incertitudes empêchent de considérer comme
établi que, s'il a joué un rôle dans le choix du vendeur, A. l'a fait en violation de
ses devoirs. Corollairement, le comportement de l'accusé tomberait plutôt sous le
coup de l'art. 322quinquies CP, qui n'exige pas une relation précise entre l'avan-
tage remis et un acte déterminé du fonctionnaire (FF 1999 p. 5083, 5084).
18.3 De ce constat résulte tout d'abord que, pour les avantages consentis avant le
1er mai 2000, le comportement de l'accusé n'est pas punissable. A cette époque
en effet, l'octroi d'un avantage n'était pas réprimé par le Code pénal.
18.4 S'agissant de l'avantage octroyé en novembre 2002, H. ne peut se libérer en
soutenant qu'il n'est pas lui-même l'auteur de la prestation indûment versée à A..
Il est en effet incontesté (p. 3657) que cet avantage a été octroyé à la demande
de l'accusé, ce qui suffirait à réaliser l'infraction (ATF 100 IV 56). Si l'avantage
octroyé par un tiers n'échappe donc pas à la sanction, tel est le cas en revanche
de celui qui est octroyé à un tiers. Intentionnellement, le législateur a en effet re-
fusé d'incriminer l'octroi d'un avantage à un tiers, autre que l'agent public lui-
même (FF 1999 p. 5077; JOSITSCH, op. cit. p. 370). Or en l'espèce, l'accusé a
47
toujours soutenu avoir ignoré que les commissions payées par son employeur
étaient destinées à A. lui-même. Il croyait favoriser un "club de boules" et son
sentiment était sans doute renforcé par le fait que les chèques établis par l'entre-
prise étaient, selon la demande expresse de A., libellés aux noms de tiers (CC. et
DD.) et non en faveur de son co-accusé. On retiendra donc que la preuve n'a pas
été rapportée que l'accusé savait qu'il favorisait un agent public, de telle sorte
que l'infraction prévue et punie par l'art. 322quinquies CP n'est pas réalisée et
que l'acquittement doit être prononcé de ce chef.
Sur les infractions reprochées à I..
19. I. est accusé de corruption active pour avoir versé à A., de 1994 à 1998, des
commissions à hauteur de Fr. 6’000.--. L'accusé admet que, pendant cette pé-
riode, A. lui a fourni à plusieurs reprises des indications qui lui ont permis de
vendre des machines à café à l'école L.. L'accusé a su d'emblée que, si ces indi-
cations lui permettaient de conclure une vente, il devrait verser à A. un "petit ca-
deau" (p. 3886). L'accusé a ainsi vendu quatre machines à l'école L., dont une
qu'il s'était lui-même procurée auprès de la maison II. (p. 3846, 3847). Après
chaque vente réalisée, A. "passait à la caisse" (p. 3848) et l'accusé lui remettait
des montants variant entre Fr. 500.-- et Fr. 1’000.--. Au total, il a remis à A. entre
Fr. 5’000.-- et Fr. 6’000.--, pour la dernière fois en décembre 1998 (p. 3885).
L'accusé considérait ces versements comme parfaitement normaux et conformes
aux usages commerciaux (p. 3847 et 3848). L'accusé savait que A. était un fonc-
tionnaire (p. 3847). Il acceptait de verser des commissions, sans quoi il craignait
de ne plus être informé des nouvelles commandes que l'école L. pourrait passer
dans son domaine (p. 3849).
19.1 Les agissements reprochés à l'accusé ont pris fin en décembre 1998. Ils sont
entièrement soumis à l'ancien droit (art. 288 aCP) de telle sorte que, comme les
parties en conviennent, la prescription serait de toute manière atteinte depuis dé-
cembre 2005.
19.2 Comme H., I. est également un fournisseur (de machines à café en l'occurrence)
et non un entrepreneur. Pour les motifs déjà exposés plus haut au sujet de H.,
48
l'infraction de corruption active n'aurait pu être retenue que si la démonstration
avait été faite qu'en signalant des occasions de conclure des ventes de machi-
nes, A. avait violé ses devoirs. Or cette preuve n'a pas été rapportée en ce qui
concerne les contrats conclus avec I. et dont on ignore les circonstances exac-
tes, ce qui empêche de retenir que A. disposait d'un quelconque pouvoir de déci-
sion ou d'influence, de fait ou de droit, dans le choix de ce fournisseur. Les actes
reprochés à I. relèvent ainsi de l'octroi d'avantages, soit d'un comportement qui,
à l'époque, n'était pas punissable.
Sur les infractions reprochées à J..
20. Il est tout d'abord reproché à J. de s'être rendu coupable de corruption active
pour avoir versé à A., de 1996 à 2002, des commissions à hauteur de Fr. 2’400.--
au total.
20.1 L'accusé reconnaît les faits. Il admet que, s'il a versé des commissions à A.,
c'était dans l'intention de ne pas perdre des occasions de travailler pour l'école L.
(p. 3993, 3996). La relation entre les avantages consentis et l'espoir de contrats
futurs octroyés par A. ou grâce à lui, en violation de son devoir d'impartialité, est
donc établie. L'accusé était conscient de l'illégalité de son comportement
(p. 3994). Dans la mesure où ils sont postérieurs au 20 février 1999, les actes
reprochés à l'accusé sont donc punissables au regard des art. 288 aCP et
art. 322ter CP.
21. J. est ensuite accusé d'escroquerie pour avoir fait payer par l'école L., en majo-
rant ses factures, les commissions qu'il versait à A..
21.1 L'accusé reconnaît avoir, sur suggestion de A., majoré ses tarifs aux trois occa-
sions visées sous chiffre 10.2. de l'acte d'accusation, afin de couvrir, en plus du
prix auquel il était prêt à facturer son travail, le montant des commissions que A.
exigeait de lui (p. 4009 à 4012). Pour les motifs déjà exposés (supra consid. 4),
le comportement des deux accusés ne peut être qualifié d'escroquerie au sens
de l'art. 146 CP, mais de gestion déloyale des intérêts publics, dont A. est l'au-
teur et J. le complice au sens de l'art. 25 CP. Le premier nommé est l'initiateur de
49
la supercherie et il en est le principal bénéficiaire. J. a agi sous la forte pression
du fonctionnaire. Sa participation était nécessaire et il savait qu'il portait préjudice
à l'école L.. L'intensité de son rôle n'excède toutefois pas le stade de la complici-
té.
22. Il est enfin reproché à J. de s'être rendu coupable de faux dans les titres en
établissant des factures majorées.
Pour les motifs déjà exposés (supra consid. 15), une fausse facture ne peut être
considérée comme un titre que si elle a été utilisée comme justificatif comptable
et qu'elle a servi à fausser les résultats de la comptabilité. Dès lors qu'on ignore
tout du sort qui a été réservé, à ce propos, aux trois factures litigieuses, l'incrimi-
nation de faux dans les titres ne peut être retenue et l'acquittement devra être
prononcé de ce chef.
Sur l' infraction reprochée à K..
23. K. est accusé de corruption active pour avoir versé à A., en février 2003, une
somme de Fr. 3’000.--.
23.1 L'accusé admet qu'en février 2003, il a remis à A. une somme de Fr. 3’000.--.
mais il soutient cependant que ce versement constituait un premier acompte sur
le paiement d'une montre appartenant au précité et qu'il souhaitait lui racheter. Il
conteste ainsi que son comportement ait un caractère illicite.
23.2 Cette contestation conduit à procéder à une évaluation des preuves rapportées
par l'instruction de la cause.
A l'appui de la thèse de l'accusation, il faut retenir en premier lieu les déclarations
de A. lui-même, selon lesquelles l'accusé lui aurait remis la somme à titre de ca-
deau pour ses vacances (p. 1113, 1117, 4098, 4099). Il faut constater ensuite
que les relations entre l'accusé et A. n'étaient pas si étroites qu'elles puissent ex-
pliquer qu'un versement de cette importance soit intervenu sans quittance ni
trace documentaire quelconque. Il faut rappeler qu'à cette époque, l'accusé ne
50
disposait pour lui et sa famille, que de revenus mensuels de l'ordre de Fr. 6’000.-
(act. 71.04.021) et qu'il paraît étrange qu'il ait pu disposer de la moitié de ce
montant pour un simple acompte sur un achat de luxe. Le comportement de l'ac-
cusé lui-même laisse songeur, sachant qu'il n'a rien dit à sa propre épouse au
sujet de cet achat (p. 3526) et que, lorsqu'il a eu connaissance de l'interpellation
de A. dans le cadre de la présente cause, il a tenté d'influencer sa déposition en
recourant aux services d'un intermédiaire (déclarations de JJ.: p. 3275, 4446,
act. 71.04.045). Il a été établi enfin que l'accusé avait indiqué faussement que
son versement était intervenu après les vacances de A. (p. 4413, 4414, 4457,
4290).
A l'appui de la thèse de l'accusé, on doit retenir tout d'abord que la montre qu'il
dit avoir convoitée existe bel et bien et qu'il a fait part à un tiers de son intention
de la racheter (act. 71.04.047). C'est lui qui a permis à A. de l'acquérir à bon
compte et, à l'égard de son ami fournisseur, il avait un devoir moral d'éviter que
A., qui en avait manifesté l'intention, ne s'en dessaisisse en faveur de tiers non
autorisés (déclarations de M: p. 3242 ss.). Il convient de constater ensuite qu'il
n'est pas établi que D., puis l'entreprise P.Sàrl qui lui avait succédé, a continué à
verser des commissions à A. au-delà de l'année 1993 (supra consid. 9), de telle
sorte qu'on voit mal quel intérêt K. aurait eu de faire soudain à A. un cadeau de
telle importance. Il n'est pas exclu enfin que l'accusé ait bénéficié à l'époque d'un
revenu extraordinaire (p. 4459).
Si la thèse de l'accusé n'est guère crédible, il n'est pas possible d'affirmer avec
certitude qu'elle serait exclue. Le doute qui subsiste à ce propos devra donc pro-
fiter à l'accusé, qui sera ainsi acquitté.
Sur les peines et les mesures.
24. A teneur des considérants qui précèdent, A. est donc reconnu coupable de cor-
ruptions passives répétées, d'acceptation d'un avantage, de gestion déloyale ré-
pétée et d'instigation à faux dans les titres. Ces crimes, passibles pour chacun
d'eux d'une peine de cinq ans de réclusion, entrent en concours, de telle sorte
que la peine menace est de sept ans et demi de réclusion (art. 68 al.1 CP).
51
24.1 Aucune circonstance atténuante n'a été plaidée et aucune n'est réalisée au sens
de l'art. 64 CP. S'il est vrai notamment que l'accusé a finalement collaboré à l'en-
quête et reconnu la plupart des infractions qui lui étaient reprochées, ce compor-
tement ne constitue pas pour autant un repentir sincère au sens de la jurispru-
dence (ATF 107 IV 98 consid. 1). La circonstance atténuante du temps relative-
ment long n'est pas réalisée non plus, dès lors que l'accusé a poursuivi son acti-
vité coupable jusqu'en 2002 au moins (supra consid. 8 et 20).
24.2 La culpabilité de l'accusé est particulièrement lourde. Il a mis en place un vérita-
ble système de corruption, dans lequel il a entraîné de nombreuses entreprises.
Le comportement de l'accusé était à ce point systématique que, dans le milieu, il
était connu que "pour travailler pour l'école L., il fallait passer à la caisse". L'ac-
cusé a été reconnu coupable de très nombreuses infractions, commises sur une
durée de plus de dix ans. Il n'a pas hésité, à plusieurs reprises, à exercer des
pressions sur les autres accusés, leur faisant comprendre que, s'ils ne lui four-
nissaient pas les avantages qu'il réclamait, ils s'exposaient à perdre la clientèle
de l'école L.. L'accusé a gravement trahi la confiance dont il bénéficiait de la part
de ses supérieurs et porté une atteinte considérable à l'image d'impartialité et de
probité de son employeur public.
Les mobiles de l'accusé résident exclusivement dans sa volonté de s'enrichir à
tout prix. A cette fin, il n'a pas seulement commis les infractions qui lui sont re-
prochées, mais il a encore déployé une intense activité parallèle à son emploi,
qu'il s'abstenait de déclarer, révélant ainsi une propension certaine à la tricherie.
L'accusé n'a jamais été condamné et son passé est vierge de toute sanction. Il
prétend avoir vécu une enfance et une adolescence particulièrement difficiles, qui
l'ont conduit à tout faire pour éviter que lui-même et sa famille ne se trouvent
dans le besoin. Rien ne dément cette affirmation, mais sa portée doit être tempé-
rée par le fait que l'accusé disposait d'une situation professionnelle stable et
confortable, lui procurant des revenus suffisants pour faire face aux besoins
d'une famille de quatre personnes. Certes, l'accusé a été atteint dans sa santé
dès 1994, mais sa situation financière n'en a pas véritablement souffert, dès lors
qu'il a été mis au bénéfice de rentes propres à compenser sa perte partielle de
gain (p. 1081).
52
Sous cette dernière réserve, la situation personnelle de l'accusé n'offre pas de
particularité propre à excuser son comportement, ou à en atténuer la gravité. Sa
situation familiale est stable et exempte de difficultés notables. A la faveur de ses
activités régulières, de ses travaux "au noir" et des infractions qu'il a commises,
l'accusé s'est constitué une fortune immobilière et mobilière non négligeable.
A la décharge de l'accusé, il convient enfin de retenir que, dans son activité au
service de l'école L., il a fait preuve de compétences reconnues et que, sous ré-
serve des commissions reçues de J., ses choix n'ont pas porté atteinte aux inté-
rêts patrimoniaux de son employeur.
24.3 Pour l'ensemble de ces motifs et compte tenu spécialement de la gravité, de la
répétition et de la durée des infractions retenues, il est exclu d'envisager une
peine inférieure au quart de la peine menace. L'accusé sera donc condamné à la
peine de deux ans de réclusion, dont à déduire 18 jours de détention préventive
(art. 69 CP). En application des art. 50 et 314 CP, une amende de Fr. 10’000.--
lui sera en outre infligée.
24.4 A teneur de l'art. 59 CP, le juge doit prononcer la confiscation des valeurs patri-
moniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou
à récompenser l'auteur d'une infraction (ch. 1). Si ces valeurs ne sont plus dispo-
nibles, le juge doit ordonner leur remplacement par une créance compensatrice
de l'Etat d'un montant équivalent (ch. 2 al. 1). Le juge pourra renoncer totalement
ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas
recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de l'intéressé (ch. 2
al. 2). Si le montant des valeurs soumises à confiscation ne peut être précisé-
ment déterminé ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés,
le juge pourra procéder à une estimation (ch. 4).
24.4.1 En matière de corruption passive, il n'est pas nécessaire de décider si les avan-
tages indus obtenus par le corrompu constituent les produits de l'infraction (pro-
ducta sceleris) ou les récompenses (praetii sceleris) destinées à l'auteur, dès lors
que les deux hypothèses sont traitées de la même manière. Une mesure doit
donc être ordonnée en l'espèce, en application de l'art. 59 CP, pour priver le
53
condamné des avantages patrimoniaux obtenus au moyen des infractions dont il
est reconnu coupable.
24.4.2 La première question à résoudre en l'espèce est celle de savoir s'il y a lieu d'or-
donner la confiscation des valeurs saisies provisoirement au préjudice du
condamné ou si la condamnation au paiement d'une créance compensatrice est
seule envisageable. Doctrine majoritaire et jurisprudence (ATF 129 II 453 consid.
4.1; 126 I 97 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 6S.667/2000 du 19 février 2001
publié in SJ 2001 I p. 331 consid. 3b/bb) s'accordent à considérer qu'une confis-
cation reste possible aussi longtemps que le produit ou la récompense peuvent
être identifiés de façon certaine, peu importe qu'elles aient fait l'objet de trans-
ferts ou d'investissement dans des produits de remplacement. Si une telle identi-
fication n'est plus possible, seule la créance compensatrice est accessible.
24.4.3 En l'espèce, les seuls éléments propres à déterminer le sort des avantages indus
perçus par le condamné résident dans les propres déclarations de ce dernier. A
l'entendre (en particulier p. 4113, 4147), les commissions obtenues illicitement
auraient été principalement utilisées à la couverture de dettes contractées en
jouant au poker, à des dépôts dans un safe, d'où les espèces auraient ensuite
été transférées à des usages divers et enfin au financement d'une partie des tra-
vaux de transformation de son immeuble de U.. Un montant total de l'ordre de
Fr. 70’000.-- au plus aurait été investi à ce dernier titre. Ces déclarations impréci-
ses ne suffisent pas pour retenir que les soldes actifs des quelques comptes
bancaires saisis au préjudice du condamné seraient les produits de ses crimes,
au sens de la jurisprudence citée plus haut. S'agissant de l'immeuble de U., sa
confiscation aurait pu être ordonnée si les valeurs illicitement acquises par le
condamné avaient servi au financement intégral de son achat, à l'acquisition d'un
droit distinct ou d'une part déterminée de copropriété au sens de l'art. 655 CC.
Tel n'est toutefois pas le cas, de telle sorte qu'il faut constater que les valeurs liti-
gieuses ont été mélangées à d'autres, d'origine licite, de telle sorte qu'il n'est plus
possible de les considérer comme disponibles au sens de l'art. 59 CP. Dans un
tel cas, seule la condamnation au paiement d'une créance compensatrice est
donc envisageable (VOUILLOZ, La confiscation en droit pénal, in PJA 2001 p.
1387 ss, en particulier p. 1392). Le séquestre des valeurs patrimoniales apparte-
nant à A. sera en revanche maintenu dans la mesure nécessaire à garantir le
paiement de cette créance (art. 59 ch. 2 al. 3 CP).
54
24.4.4 Comme on l'a vu (supra consid. 2.8), les actes de corruption passive reprochés à
A. et qui sont antérieurs à 1993 sont aujourd'hui prescrits. Il en va de même (su-
pra consid. 2.9.5, 2.9.8) des avantages acceptés avant le 20 février 1999. Le
droit d'ordonner la confiscation se prescrivant dans les mêmes délais (art. 59
ch. 1 al. 3 CP), il n'est donc pas possible de fixer le montant de la créance com-
pensatrice à la hauteur de l'ensemble des avantages illicitement obtenus par
l'accusé depuis le début de son activité coupable, soit depuis 1985. Aucun des
protagonistes n'ayant – et pour cause – tenu une comptabilité des commissions
reçues ou versées, il n'est pas possible d'établir avec certitude le montant des
avantages illicitement perçus par A. de 1993 à la fin de son activité coupable, de
telle sorte qu'il convient de procéder à une estimation, en prenant pour base les
rubriques figurant sous chiffre 1.1 de l'acte d'accusation (page 7).
- de B., l'accusé a reçu environ Fr. 140’000.-- (p. 3917) de 1992 à 1999, soit envi-
ron Fr. 17’000.-- par an. On peut ainsi estimer à Fr. 110’000.-- les montants re-
çus de juin 1993 à 1999,
- il n'est pas établi que D. ait versé des commissions postérieurement à 1993,
- G. a versé entre Fr. 25’000.-- et Fr. 30’000.-- entre 1994 et 1998 (p. 4360). Le
premier chiffre sera donc retenu plus favorable à l'accusé,
- C. a versé entre Fr. 10’000.-- et Fr. 15’000.-- (p. 3545) entre 1994 et 2002. Le
premier chiffre sera donc retenu plus favorable à l'accusé,
- de H., l'accusé a reçu Fr. 1’000.-- en 2002. Les autres avantages sont prescrits,
- les avantages reçus de QQ. entre 1985 et 1992 sont tous prescrits,
- le seul avantage reçu de GG. postérieurement à 1993 consiste en un montant
de Fr. 2’000.-- payé en 1996 ou 1997 (p. 4098, 3837),
- de I., l'accusé a reçu des avantages à hauteur de Fr. 5’000.-- à Fr. 6’000.-- en-
tre 1994 et 1998. La prescription est donc atteinte pour l'ensemble de ces ver-
sements (art. 316 aCP),
- les commissions versées par le nommé KK. l'ont été en 1992 ou 1993. La pres-
cription est donc atteinte,
- de E., l'accusé a reçu des avantages à hauteur de Fr. 6’000.-- entre 1998 et
2000,
- de J., l'accusé a enfin reçu Fr. 2’400.-- environ entre 1996 et 2002.
- le caractère illicite de la somme reçue de K. en 2003 n'a pas été retenu.
Le montant des avantages non prescrits et, partant, celui de la créance com-
pensatrice, seront ainsi estimés à Fr. 156’400.-- au total.
55
25. B. est reconnu coupable de corruptions actives répétées. Par le jeu des
art. 288 aCP, 36, 68 al. 1 et 322ter CP, la peine menace à laquelle il est exposé
est de quatre ans et demi d'emprisonnement.
25.1 L'accusé a cessé son activité coupable en 1999, soit depuis près de sept ans. A
la faveur de la nouvelle jurisprudence en la matière (arrêt du Tribunal fédéral
6S.239/2005 du 9 novembre 2005 consid. 6), la circonstance atténuante du
temps relativement long doit lui être reconnue. Aucune autre circonstance atté-
nuante n'a été plaidée, ni n'est réalisée.
25.2 Sans être en rien comparable à celle de A., la culpabilité de l'accusé n'est pas
légère. Il s'est prêté à une entreprise répréhensible en agissant de manière sys-
tématique et en favorisant de la sorte le comportement du fonctionnaire, confor-
tant ce dernier dans l'idée qu'il pouvait facilement se procurer des gains illicites.
L'accusé a certes agi pour procurer du travail à son entreprise, mais ce mobile
était d'autant moins désintéressé que celle-là a obtenu, grâce à son comporte-
ment, de très nombreux contrats de la part de l'école L.. Les antécédents de l'ac-
cusé sont bons et exempts de toute condamnation. La situation personnelle de
l'accusé n'offre aucune particularité propre à excuser son comportement. Il
convient toutefois de tenir compte de la dégradation récente de son état de san-
té. Malgré la faillite de son entreprise, l'accusé jouit d'une situation patrimoniale
confortable.
25.3 Pour l'ensemble de ces motifs, l'accusé sera condamné à une peine de sept mois
d'emprisonnement, assortie du sursis dont les conditions sont réunies
(art. 41 CP). En application des art. 288 aCP et 50 CP, une amende de
Fr. 2’000.-- lui sera en outre infligée.
26. C. est reconnu coupable de corruptions actives répétées. Ayant poursuivi son
activité coupable au-delà du 1er mai 2000, la peine menace à laquelle il est expo-
sé est de sept ans et demi de réclusion (art. 68 al. 1 et 322ter CP).
26.1 L'accusé n'a plaidé aucune circonstance atténuante et aucune n'est réalisée.
56
26.2 La culpabilité de l'accusé est moindre que celle de B., en ce sens que les avan-
tages qu'il concédait à A. étaient moins nombreux et moins systématiques. A
quelques occasions, l'accusé a su résister aux pressions du fonctionnaire. L'ac-
cusé a agi pour soigner la réputation de son entreprise en pouvant se prévaloir
de la clientèle de l'école L.. Ce mobile n'était pas désintéressé. Les antécédents
de l'accusé sont bons, exempts de toute condamnation. La situation personnelle
de l'accusé ne présente aucune particularité propre à excuser son comporte-
ment. L'accusé jouit d'une situation patrimoniale confortable.
26.3 Il ne paraîtrait pas équitable de frapper l'accusé d'une sanction plus lourde au
seul motif que son activité coupable n'a pas pris fin à l'entrée en vigueur des
nouvelles dispositions du Code pénal.
L'accusé sera donc condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement, as-
sortie du sursis dont les conditions sont réunies (art. 41 CP). En application des
art. 288 aCP et 50 CP, une amende de Fr. 1’000.-- lui sera en outre infligée.
27. L'accusé E. est reconnu coupable de corruptions actives répétées. Il a poursuivi
son activité coupable jusqu'en octobre 2000 (p. 3776), soit postérieurement à
l'entrée en vigueur de l'art. 322ter CP, de sorte que la peine menace à laquelle il
s'expose est de sept ans et demi de réclusion (art. 68 al. 1 CP).
27.1 Bien que cette circonstance atténuante n'ait pas été plaidée, l'accusé sera mis au
bénéfice du temps relativement long qui s'est écoulé depuis la dernière infraction,
cela en application de la jurisprudence déjà citée (supra consid. 25.1).
27.2 La culpabilité de l'accusé est relativement légère. Les avantages consentis illici-
tement à A. sont moindres et moins systématiques que ceux que le fonctionnaire
a obtenus des accusés précédents. L'accusé a agi pour procurer du travail à son
entreprise, ce qui ne constitue pas un mobile spécialement désintéressé. L'accu-
sé n'a jamais été condamné et ses antécédents sont bons. Sa situation person-
nelle ne présente aucune particularité propre à excuser son comportement. Sa
situation patrimoniale est relativement modeste.
27.3 Pour les raisons déjà exposées au sujet de C., il s'impose d'infliger à l'accusé,
nonobstant l'application de l'art. 322ter CP, une sanction proportionnée à celles
57
qui frappent les autres condamnés. L'accusé sera donc condamné à la peine de
trois mois d'emprisonnement, assortie du sursis dont les conditions sont réunies
(art. 41 CP). Il sera renoncé à lui infliger une amende.
28. F. est reconnu coupable de faux dans les titres. La peine menace à laquelle il est
exposé est de cinq ans de réclusion (art. 251 al. 1 CP).
28.1 Bien que cette circonstance atténuante n'ait pas été plaidée, l'accusé doit être
mis au bénéfice du temps relativement long qui s'est écoulé depuis la commis-
sion de l'infraction, cela en application de la jurisprudence déjà citée (supra
consid. 25.1).
Aucune autre circonstance atténuante n'est réalisée, ni n’a été plaidée.
28.2 La culpabilité de l'accusé est tout à fait marginale. L'accusé a agi pour rendre
service à A. et, contrairement aux autres condamnés, il n'a profité ni directement,
ni indirectement, d'un quelconque avantage. Il n'a jamais été condamné. Sa si-
tuation personnelle n'offre pas de particularité propre à excuser son comporte-
ment. Il dispose d'une situation patrimoniale confortable.
28.3 Pour l'ensemble de ces motifs, le comportement de l'accusé peut être considéré
comme de peu de gravité au sens de l'art. 251 al. 2 CP, de telle sorte que seule
une amende de Fr. 2'000.-- lui sera infligée, assortie d'un bref délai de radiation
(art. 41 et 49 ch. 4 CP).
29. G. est reconnu coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP. La
peine menace à laquelle il est exposé est de cinq ans de réclusion.
29.1 Bien que cette circonstance atténuante n'ait pas été plaidée, l'accusé doit être
mis au bénéfice du temps relativement long qui s'est écoulé depuis la commis-
sion de l'infraction, cela en application de la jurisprudence déjà citée (supra
consid. 25.1). Aucune autre circonstance atténuante n'a été plaidée, ni n'est ré-
alisée.
29.2 La culpabilité de l'accusé, pour la seule infraction finalement retenue, est mo-
deste. Il a agi sous la pression de A.. Ses antécédents et sa situation personnelle
58
ne diffèrent guère de ceux de son coauteur F.. Ses mobiles étaient certes moins
désintéressés, mais il faut ajouter à son crédit qu'il n'a pas tenté de se soustraire
à ses responsabilités, reconnaissant d'emblée les griefs qui lui étaient adressés
et allant même au-delà pour certains d'entre eux.
29.3 Pour l'ensemble de ces motifs, il se justifie d'infliger à l'accusé une peine identi-
que à celle de son coauteur, soit une amende de Fr. 2’000.-- assortie d'un délai
de radiation d'un an.
30. J. est reconnu coupable de corruptions actives répétées et de complicité de ges-
tion déloyale. Il s'expose à une peine maximale de sept ans et demi de réclusion
(art. 25, 68 al. 1, 314 et 322ter CP).
30.1 Bien qu'aucune circonstance atténuante n'ait été plaidée, il convient de retenir
que l'accusé a agi sous l'ascendant d'une personne de laquelle il dépend, au
sens de l'art. 64 § 6 CP (ATF 102 IV 237). L'accusé était un modeste entrepre-
neur indépendant, économiquement captif de l'école L., pour laquelle il travaillait
de longue date lorsque A. l'a approché en vue de se faire remettre des commis-
sions. C'est sous la menace de perdre cette clientèle, essentielle pour sa survie,
que l'accusé a cédé aux avances d'un fonctionnaire qu'il croyait tout puissant.
30.2 Des circonstances particulières entourant le comportement coupable de l'accusé,
il ressort que ce dernier apparaît plus comme une victime du "système" mis en
place par A. que comme un véritable délinquant. Au contraire des autres entre-
preneurs condamnés, sa possibilité de résister aux sollicitations du fonctionnaire
était fort limitée, pour ne pas dire inexistante. Le préjudice qu'il a causé à l'école
L. est modeste et il sera comptable de sa réparation. L'accusé n'a jamais été
condamné. A la suite de la découverte des faits, il a été déjà lourdement sanc-
tionné par la perte de la clientèle de l'école L., qui l'a conduit à fermer son entre-
prise. Sa situation personnelle actuelle est caractérisée par un état de santé dé-
gradé. Il ne dispose que de revenus modestes.
30.3 Pour l'ensemble de ces motifs, il convient de faire application de l'art. 322octies
ch. 1 CP et d'exempter l'accusé de toute peine. Une telle faculté n'est certes pas
formellement offerte par les art. 25 et 314 CP, mais on peut considérer que l'in-
fraction de complicité de gestion déloyale retenue à la charge de l'accusé se
59
place directement dans le contexte des actes de corruption passive, de telle sorte
que, ne serait-ce que par analogie, l'équité commande de surmonter cet obsta-
cle.
Sur les conclusions civiles.
31. Comme on l'a vu (supra consid. 12, 13, 21) l'instruction n'a permis d'établir avec
certitude que seules trois factures, adressées par J. à l'école L. ont été majorées
aux dépens de cette dernière.
Le dommage patrimonial établi se limite donc à Fr. 1’950.--, qu'il convient de
condamner A. et J., solidairement entre eux, à réparer (art. 41 et 50 al. 1 CO).
Ni une indemnité pour tort moral, ni des intérêts moratoires ne sont réclamés.
Sur les frais et dépens.
32. La répartition des frais, dépens et émoluments de la poursuite pénale est dictée
par les art. 172 à 177 PPF et, par renvoi de l'art. 245 PPF, par les art. 146 à
161 OJ. Leur quotité est déterminée par les dispositions de l'ordonnance sur les
frais de la procédure pénale fédérale (Ordonnance sur les frais: RS 312.025), du
règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral
(Règlement sur les dépens: RS 173.711.31) et du règlement fixant les émolu-
ments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (Règlement sur les émolu-
ments: RS 173.711.32).
En règle générale, les frais de la procédure sont à la charge du condamné
(art. 172 al. 1 PPF). S'il y a plusieurs condamnés, la Cour décide s'ils répondent
solidairement (art. 172 al. 2 PPF). L'accusé acquitté peut aussi être condamné
au paiement des frais, s'il a provoqué l'ouverture de l'instruction par sa faute ou
entravé fautivement la procédure (art. 173 al. 2 PPF). Cette dernière disposition
60
doit être interprétée à la lumière de la jurisprudence relative à l'art. 6 CEDH, se-
lon laquelle la prise en charge des frais ne doit pas constituer une condamnation
déguisée. Si l'accusé libéré de la poursuite ne peut ainsi être condamné aux frais
pour le motif qu'il serait quand même coupable, une telle condamnation reste en
revanche possible si, par son comportement, l'accusé a provoqué l'ouverture de
la poursuite en violant une norme quelconque de l'ordre juridique, c'est-à-dire en
adoptant un comportement fautif au sens de l'art. 41 CO (ATF 119 Ia 332 consid.
1b; 116 Ia 162 consid. 2). Ainsi, le juge peut mettre tout ou partie des frais à la
charge d'un prévenu acquitté, s'il constate que le comportement de ce prévenu
constitue objectivement l'infraction qui lui était reprochée, alors que toutes les
conditions de la punissabilité ne sont pas remplies, par exemple en cas de pres-
cription (arrêt du Tribunal fédéral 1P.153/1997 du 5 mai 1997, consid. 2a et 3b;
voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 1P.142/1999 du 24 juin 1999 consid. 2 et
l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 12.05.2005 in JAAC
69.134).
Appliqués à la présente cause, ces différentes règles conduisent aux résultats
suivants:
32.1 En faisant figurer à son bordereau des frais de déplacements et de détention
préventive, le MPC s'est conformé à la teneur des art.1 al. 3 et 6 de l'Ordonnance
sur les frais.
S'agissant des frais de déplacement, la Cour est toutefois d'avis que leur rem-
boursement ne peut être exigé du condamné que dans la mesure où ils sont liés
à des actes de procédure qui doivent être exécutés en dehors des locaux où
siège l'autorité. Tel sera le cas par exemple des déplacements aux fins de pro-
céder à des perquisitions, à un examen des lieux ou à l'exécution d'une commis-
sion rogatoire. Si en revanche, comme c'est le cas en l'espèce, il s'agit de finan-
cer des déplacements de policiers ou de magistrats entre les sièges ordinaires
de leurs offices respectifs, sans que les circonstances imposent des frais de sé-
jour, il faut considérer de telles dépenses comme des frais généraux qui restent
en principe à la charge de la Confédération (PIQUEREZ, op. cit. p. 674 n° 3095).
S'agissant des frais de détention préventive, il a certes été jugé (ATF 124 I 170
consid. 2) qu'il n'était ni arbitraire, ni contraire à l'art. 5 CEDH d'en faire supporter
61
la charge au condamné, du moins dans les cas où, comme en l'espèce, la loi ap-
plicable le prévoit expressément. HAUSER/SCHWERI/HARTMANN (op. cit. p. 560
§108 n. 3) se contentent de citer cet arrêt, alors que PIQUEREZ (op. cit. p. 674
n° 3096) considère que ce principe est controversé et discutable. Pour sa part, la
Cour estime que dans la mesure où la détention préventive doit être imputée sur
une peine ferme finalement prononcée (art. 69 CP), il convient de considérer
qu'elle est soumise au même statut que cette dernière et que les frais qui lui sont
attachés restent à la charge de la Confédération (art. 241 al. 2 PPF; ATF 124 I
170 consid. 2e).
Ainsi, seules les prestations à des tiers seront retenues au titre de débours, soit
en l'occurrence Fr. 325.60 pour les indemnités de témoins et Fr. 484.20 pour les
frais d'interprète.
A teneur de l'art. 3 de l'Ordonnance sur les frais, les émoluments doivent être
fixés en fonction de l'importance de l'affaire, des intérêts financiers en jeu, du
temps et du travail requis. La présente cause comporte certes des difficultés juri-
diques particulières, dues notamment aux changements de législation intervenus
pendant la période pénale. Pour le surplus, sa complexité et son importance sont
dues au grand nombre de prévenus, plutôt qu'à des recherches intenses pour
l'établissement de la vérité. Il se justifie en conséquence, dans les limites fixées à
l'art. 4 de l'Ordonnance sur les frais, d'arrêter les émoluments à Fr. 25’000.-- pour
la procédure de recherches, à Fr. 30’000.-- pour l'instruction préparatoire et à
Fr. 10’000.-- pour l'acte d'accusation.
S'agissant de la procédure devant la Cour, les débours se limitent aux indemni-
tés versées aux témoins, soit au total Fr. 2’650.--. En application de l'art. 2 du
Règlement sur les frais, l'émolument sera fixé à Fr. 20’000.--.
Au total, les frais de procédure s'élèvent donc à Fr. 88'459.80.
32. 2 La clef de répartition de ces frais de procédure, telle qu'elle est proposée par le
MPC, apparaît correcte dans son principe et elle tient compte de la part de res-
ponsabilité de chacun des condamnés. En la prenant pour base et en l'adaptant
au verdict finalement prononcé, on parvient aux résultats suivants:
62
- A. est acquitté sur certains chefs, sans que la prescription soit la seule cause
de cette libération. Sa participation, à hauteur de 60%, sera réduite d'un
sixième et les frais mis à sa charge arrêtés ainsi à Fr. 44’230.--.
- B. est partiellement acquitté au seul motif que la prescription est atteinte pour
certains de ses actes. A hauteur de 11%, sa participation aux frais sera arrê-
tée à Fr. 9’735.--.
- C. est partiellement acquitté au seul motif que la prescription est atteinte pour
certains de ses actes. A hauteur de 3%, sa participation sera donc arrêtée à
Fr. 2’655.--.
- D. ne doit son acquittement qu'à l'échéance de la prescription, exception faite
de deux griefs non établis. Sa participation aux frais sera ainsi réduite à 10%
et arrêtée à Fr. 8’850.--.
- E. bénéficie d'un acquittement partiel qui n'est pas uniquement motivé par la
prescription. Sa participation aux frais sera réduite à 1%, soit Fr. 885.--.
- F. n'est reconnu coupable que pour une seule infraction, sans que son acquit-
tement partiel ne soit motivé par la prescription. Sa participation aux frais sera
limitée à 1% , soit Fr. 885.--.
- G. est dans la même situation, mais son acquittement partiel est également
motivé par l'échéance de la prescription. Sa participation aux frais sera réduite
à 2%, soit Fr. 1’770.--.
- J. participera aux frais à hauteur de 1%, soit Fr. 885.--.
Sur les dépens
33.
33.1 A teneur de l'art. 175 PPF, le condamné est tenu de rembourser, en tout ou en
partie et sur requête, les frais de la partie civile dont les conclusions sont admi-
ses.
En l'espèce, les conclusions de la partie civile ne sont admises que sur l'un des
postes. Sans avoir formellement conclu à ce titre, la partie civile est cependant
également atteinte dans ses intérêts idéaux, ce qui justifie pleinement sa partici-
pation à la procédure. Il convient ainsi de lui allouer une indemnité forfaitaire et
globale de Fr. 20’000.-- à titre de dépens. Cette prestation sera mise à la charge
63
des condamnés, sans solidarité entre eux, au prorata de leurs responsabilités
pénales.
33.2 Pour les mêmes motifs que ceux qui justifient leur condamnation à participer aux
frais de la procédure, les accusés qui doivent leur acquittement total ou partiel à
la seule échéance de la prescription n'ont pas droit à l'allocation de dépens. Les
accusés G. et I. y ont d'ailleurs formellement renoncé.
33.3 L'accusé F. n'est condamné que sur un chef, les autres griefs retenus à son
égard n'étant pas établis. Il se justifie de lui allouer une indemnité réduite et for-
faitaire de Fr. 6’000.-- à titre de dépens.
33.4 L'accusé H. est libéré au motif que son comportement n'est pas punissable. Il se
justifie de lui allouer une indemnité complète, arrêtée à Fr. 11’614.--, selon les
postes admis du bordereau déposé par son avocat.
33.5 L'accusé J. doit son acquittement partiel à des circonstances sans rapport avec
la prescription. Il se justifie de lui allouer une indemnité réduite de Fr. 6’000.-- à
titre de dépens.
33.6 L'accusé K. est libéré au motif que la preuve d'un comportement punissable n'a
pas été rapportée. Il se justifie de lui allouer une indemnité complète, arrêtée à
Fr. 11’732.-- selon les postes admis du bordereau déposé par son avocat.
34. En application des art. 2 et 3 du Règlement sur les dépens, les indemnités ainsi
fixées comprennent, outre les frais effectifs, des honoraires d’avocat qu’il se justi-
fie en l’espèce de fixer au tarif horaire de Fr. 230.--. Le montant de la TVA devra
s’y ajouter. Il sera tenu compte, le cas échéant, du fait qu’un même avocat a re-
présenté deux accusés, sans que ce double mandat n’ait pour conséquence de
multiplier par deux le nombre d’heures nécessaires, par exemple, à la prise de
connaissance du dossier ou à l’assistance aux audiences.
64
Sur la défense d'office.
35. Devant la Cour des affaires pénales, l'assistance d'un avocat constitue une dé-
fense nécessaire (art. 136 PPF). Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral
1P.285/2004 du 1er mars 2005, consid. 2.4. et 2.5; arrêt du Tribunal pénal fédéral
SK.2004/13 du 6 juin 2005, consid. 13) la désignation d'un défenseur d'office né-
cessaire crée une relation de droit public entre l'Etat et l'avocat désigné et il ap-
partient à l'Etat de s'acquitter de la rémunération de ce défenseur, quitte à exiger
par la suite que le prévenu solvable rembourse les frais ainsi exposés. Si le pré-
venu n'est pas en mesure, en raison de sa situation financière, d'assurer immé-
diatement cette dette, le recouvrement de cette dernière pourra être différé jus-
qu'à retour à meilleure fortune (art. 152 al. 3 OJ).
35.1 Les accusés A., B., C. et E. sont assistés de défenseurs d'office.
Sur la base des bordereaux déposés par les conseils et dans les limites admises
par le Règlement sur les dépens (supra consid. 34), les indemnités dues sont ar-
rêtées comme suit :
- pour A.: Fr. 20’271.--
- pour B.: Fr. 17’360.--
- pour C.: Fr. 15'362.85
- pour E.: Fr. 15’306.-- pour son conseil actuel. Une indemnité forfaitaire et ré-
duite de Fr. 2’000.-- est en outre allouée au précédent conseil d'office de cet
accusé, qui a mis fin à son mandat en temps inopportun. Ce supplément sera
supporté par la Confédération, E. n'assumant aucune responsabilité dans ce
changement de conseil.
35.2 Compte tenu de leurs situations financières, ces quatre condamnés disposent
des moyens nécessaires à acquitter les frais de leur défense. Ils seront donc
condamnés à rembourser en totalité les avances mises à la charge de la Confé-
dération.
65
C'est à l'exception de E., dont les ressources plus modestes et le sort réservé à
l'accusation dirigée contre lui justifient que la Confédération garde à sa charge la
moitié de cette avance.
Par ces motifs, la Cour prononce:
1. En ce qui concerne A.
1.1 Le déclare coupable:
1.1.1 de corruptions passives répétées selon l’art. 322quater CP, pour les faits
visés sous chiffre 1.1 de l’acte d’accusation et qui sont postérieurs au 20
mai 1993, en tant qu’ils concernent les avantages reçus de B., C., G., GG.,
E. et J.;
1.1.2 d’acceptation d’un avantage selon les art. 316 aCP et 322sexies CP pour
les faits visés sous chiffre 1.1 de l’acte d’accusation, en tant qu’ils concer-
nent l’avantage reçu de H. et qui est postérieur au 20 février 1999;
1.1.3 de gestion déloyale répétée des intérêts publics selon l’art. 314 CP pour les
faits visés sous chiffre 1.3 de l’acte d’accusation, en tant qu’ils concernent
les prestations facturées par J. les 20 août 1996, 16 octobre 1997 et 15 juin
2002;
1.1.4 d’instigation à faux dans les titres selon l’art. 251 CP pour les faits visés
sous chiffre 1.3 de l’acte d’accusation, en tant qu’ils concernent la facture
de R.SA à S.SA du 27 mars 1997.
1.2 Prononce son acquittement pour tous les autres chefs d’accusation.
1.3 Le condamne:
1.3.1 à la peine de 2 ans de réclusion, sous imputation de 18 jours de détention
préventive, le canton de Vaud étant chargé d’exécuter cette peine;
1.3.2 au paiement d’une amende de Fr. 10'000. --;
1.3.3 au paiement d’une somme de Fr. 156'400. -- en faveur de la Confédération
au titre de créance compensatrice;
1.3.4 au paiement d’une somme de Fr. 44'230. -- à titre de participation aux frais
de la procédure.
66
1.4
1.4.1 Maintient les séquestres frappant le compte dépôt N. uu. de la banque LL.
et l’immeuble sis sur la commune de U. (BE), parcelle numéro vv., plan
numéro ww., au nom de A., en garantie du paiement de la créance com-
pensatrice.
1.4.2 Ordonne la levée de tous les autres séquestres ordonnés au préjudice du
condamné.
1.5
1.5.1 Arrête à Fr. 20'271.-- (TVA non comprise) l’indemnité due au défenseur
d’office de A..
1.5.2 Dit que cette indemnité sera versée par la Confédération.
1.5.3 Condamne A. à rembourser ce montant à la Confédération.
2. En ce qui concerne B.
Statuant par défaut
2.1 Le déclare coupable de corruptions actives répétées selon les art. 288 aCP
et 322ter CP pour les faits visés sous chiffre 2 de l’acte d’accusation et qui
sont postérieurs au 20 février 1999.
2.2 L’acquitte pour le surplus.
2.3.
2.3.1 Le condamne à la peine de sept mois d’emprisonnement.
2.3.2 Le met au bénéfice du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à trois ans.
2.3.3 Le condamne au paiement d’une amende de Fr. 2'000. --.
2.3.4 Le condamne au paiement d’une somme de Fr. 9'735. -- à titre de participa-
tion aux frais de la procédure.
67
2.4
2.4.1 Arrête à Fr. 17'360. -- (TVA non comprise) l’indemnité due au défenseur
d’office de B..
2.4.2 Dit que cette indemnité sera versée par la Confédération.
2.4.3 Condamne B. à rembourser ce montant à la Confédération.
3. En ce qui concerne C.
3.1 Le déclare coupable de corruptions actives répétées selon les art. 288 aCP
et 322ter CP pour les faits visés sous chiffre 3 de l’acte d’accusation et qui
sont postérieurs au 20 février 1999.
3.2 L’acquitte pour le surplus.
3.3
3.3.1 Le condamne à la peine de 4 mois d’emprisonnement.
3.3.2 Le met au bénéfice du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à trois ans.
3.3.3 Le condamne au paiement d’une amende de Fr. 1'000. --.
3.3.4 Le condamne au paiement d’une somme de Fr. 2'655. -- à titre de participa-
tion aux frais de la procédure.
3.4
3.4.1 Arrête à Fr. 15'362.85 (TVA non comprise) l’indemnité due au défenseur
d’office de C..
3.4.2 Dit que cette indemnité sera versée par la Confédération.
3.4.3 Condamne C. à rembourser ce montant à la Confédération.
4. En ce qui concerne D.
4.1 L’acquitte des chefs de corruptions actives pour les faits visés sous chiffre
4 de l’acte d’accusation.
68
4.2 Le condamne au paiement d’une somme de Fr. 8'850. -- au titre de partici-
pation aux frais de la procédure.
5. En ce qui concerne E.
5.1. Le déclare coupable de corruptions actives répétées selon les art. 288 aCP
et 322ter CP pour les faits visés sous chiffre 5.1 de l’acte d’accusation et
qui sont postérieurs au 20 février 1999.
5.2 L’acquitte sur tous les autres chefs d’accusation.
5.3
5.3.1 Le condamne à une peine de trois mois d’emprisonnement.
5.3.2 Le met au bénéfice du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à trois ans.
5.3.3 Le condamne au paiement d’une somme de Fr. 885. -- à titre de participa-
tion aux frais de la procédure.
5.4
5.4.1 Arrête à Fr. 15'306. -- (TVA non comprise) l’indemnité due au défenseur
d’office de E..
5.4.2 Dit que cette indemnité sera versée par la Confédération.
5.4.3 Condamne E. à rembourser la moitié de ce montant à la Confédération.
5.5
5.5.1 Arrête à Fr. 2'000. -- l’indemnité due au précédent défenseur d’office de E..
5.5.2 Dit que cette indemnité sera versée par la Confédération.
6. En ce qui concerne F.
6.1 Le déclare coupable de faux dans les titres selon l’art. 251 CP pour les faits
visés sous chiffre 6.1 de l’acte d’accusation, en tant qu’ils concernent la
facture du 27 mars 1997 adressée par R.SA à S.SA.
6.2 L’acquitte sur tous les autres chefs d’accusation.
69
6.3
6.3.1 Le condamne au paiement d’une amende de Fr. 2'000. --, le délai de radia-
tion étant fixé à un an.
6.3.2 Le condamne au paiement d’une somme de Fr. 885. -- à titre de participa-
tion aux frais de la procédure.
6.4 Lui alloue une indemnité de Fr. 6'000. --, au titre de dépens, à la charge de
la Confédération.
7. En ce qui concerne G.
7.1 Le déclare coupable de faux dans les titres selon l’art. 251 CP pour les faits
visés sous chiffre 7.2. de l’acte d’accusation, en tant qu’ils concernent la
facture du 27 mars 1997 reçue de R.SA.
7.2 L’acquitte sur tous les autres chefs d’accusation.
7.3
7.3.1 Le condamne au paiement d’une amende de Fr. 2'000. --, le délai de radia-
tion étant fixé à un an.
7.3.2 Le condamne au paiement d’une somme de Fr. 1'770. -- au titre de partici-
pation aux frais de la procédure.
7.4 Lui donne acte qu’il renonce à l’allocation d’une indemnité à titre de dé-
pens.
8. En ce qui concerne H.
8.1 L’acquitte des chefs de corruptions actives pour les faits visés sous chiffre
8 de l’acte d’accusation.
8.2 Lui alloue une indemnité de Fr. 11'614. -- (TVA non comprise) au titre de
dépens, à la charge de la Confédération.
9. En ce qui concerne I.
70
9.1 L’acquitte des chefs de corruptions actives pour les faits visés sous chiffre
9 de l’acte d’accusation.
9.2 Lui donne acte de ce qu’il renonce à l’allocation d’une indemnité à titre de
dépens.
10. En ce qui concerne J.
10.1 Le déclare coupable:
10.1.1 de corruptions actives répétées selon les art. 288 aCP et 322ter CP, pour
les faits visés sous chiffre 10.1 de l’acte d’accusation;
10.1.2 de complicité de gestion déloyale selon les art. 25 et 314 CP, pour les faits
visés sous chiffre 10.2 de l’acte d’accusation.
10.2 L’acquitte de tous les autres chefs d’accusation.
10.3 L’exempte de toute peine.
10.4 Le condamne au paiement d’une somme de Fr. 885. -- au titre de participa-
tion aux frais de la procédure.
10.5 Lui alloue une indemnité de Fr. 6'000. -- au titre de dépens, à la charge de
la Confédération.
11. En ce qui concerne K.
11.1 L’acquitte du chef de corruption active pour les faits visés sous chiffre 11
de l’acte d’accusation.
11.2 Lui alloue une indemnité de Fr. 11'732. -- (TVA non comprise) à titre de
dépens, à la charge de la Confédération.
12. Sur les conclusions civiles
12.1 Condamne A. et J., solidairement entre eux, à payer à l’école L., la somme
de Fr. 1'950. --.
12.2 Alloue à l’école L. une indemnité de Fr. 20'000. -- à titre de dépens, à la
charge de:
71
A. à hauteur de Fr. 12'000. --;
B. à hauteur de Fr. 3'000. --;
C. à hauteur de Fr. 2'000. --;
E. à hauteur de Fr. 1'000. --;
G. à hauteur de Fr. 1'000. --;
J. à hauteur de Fr. 1’000. --;
12.3 Condamne les précités, en tant que de besoin, à payer les montants qui
précèdent à l’école L., sans solidarité entre eux.
12.4 Déboute l’école L. de toutes autres conclusions.
Bellinzone, le 13 mars 2006
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Ministère public de la Confédération, case postale, 3003 Berne
- Me Katia Elkaim,
- Me Jérôme Bénédict,
- Me Fiorenzo Cotti,
- Me Nicolas Gillard,
- Me Elio Brunetti,
- Me Paul Marville,
- Me Christian Bettex,
- Me Gérald Page,
- Me Daniele Timbal,
- Me Robert Fox,
- Me Alain Thévenaz,
72
Indication des voies de recours
Cet arrêt peut être porté devant la Cour de cassation du Tribunal fédéral (art. 33 al. 3 let. b LTPF). Le
pourvoi en nullité doit être interjeté auprès du Tribunal fédéral, Cour de cassation, 1000 Lausanne,
dans les 30 jours dès la notification de l’arrêt intégral.
Le pourvoi en nullité n’est recevable que pour violation du droit fédéral (art. 269 al. 1 PPF)
Full & Egal Universal Law Academy