Arrêt du 20 octobre 2008
Cour des affaires pénales
Composition Les juges pénaux fédéraux,
Giorgio Bomio, juge président,
Peter Popp et Jean-Luc Bacher,
La greffière Elena Maffei
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
représenté par Edmond Ottinger, procureur fédéral,
contre
1. A., représenté d’office par Me Katia Elkaim,
2. B., alias E., représenté d’office par Me
Stéphane Ducret,
3. C., alias G., représenté d’office par Me Aline
Couchepin Romerio,
4. D., représentée d’office par Me Olivier Corda.
Objet
Blanchiment d'argent aggravé, infraction à la Loi sur
le séjour et l’établissement des étrangers.
Faits:
A. Dans le cadre d’une opération de police menée par la brigade des stupéfiants de
la police cantonale vaudoise à l’encontre de F. et consorts (Opération LLL.), il est
apparu qu’un ressortissant africain inconnu se livrait au blanchiment du produit
de la vente de cocaïne à grande échelle. A l’occasion de ses auditions, F. a mis
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: SK.2007.25
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en cause ce ressortissant africain en déclarant qu’il avait effectué pour son
compte des envois d’argent provenant du trafic de cocaïne. L’enquête des
autorités pénales cantonales a permis d’identifier cet inconnu comme étant
l’accusé A., détenteur du numéro de portable 1. En effet, il s’est avéré que le
numéro de portable détenu par F., lors de son interpellation, avait été en contact,
à plusieurs reprises, avec le numéro 1 attribué à l’accusé (cl. 1 pag. 200016 à
28).
B. Suite aux résultats de l’enquête pénale cantonale, trois raccordements
téléphoniques utilisés par A. ont été placés sous surveillance durant la période
du 12 juin 2005 au 11 mai 2006, à savoir les numéros de portables suivants: n°1
(surveillance rétroactive du 12.06. au 12.12.2005, cl. 1 pag. 200032 et 36 et
surveillance en temps réel approuvée le 2.02.2006, cl. 1 pag. 200044), n°2
(surveillance en temps réel approuvée, cl. 1 pag 200048 et 52) et n°3
(surveillance en temps réel, cl. 1 pag. 0200054, 56 et 60).
Le raccordement de téléphonie mobile utilisé par B. (n°4) a également été mis
sous surveillance du 22 août 2005 au 22 février 2006 (rétroactif) et du 22 février
2006 au 22 mai 2006 (surveillance en temps réel, cl. 5 pag. 900036ss).
L’exploitation des écoutes téléphoniques (retranscriptions sur support
électronique in cl. 2 pag. 50073 et 74) a permis d’établir que les accusés A. et B.
étaient en contact avec de nombreux ressortissants africains défavorablement
connus de la police, notamment pour trafic de stupéfiants (cocaïne), vol ou
escroquerie (cl. 3 pag. 501003ss). Au cours de leurs conversations
téléphoniques, les accusés précités fixaient des rendez-vous avec et sur
demande de leurs interlocuteurs. Les discussions étaient en général brèves et à
mots couverts, la raison et le but des rendez-vous étant rarement abordés. De
nombreuses conversations avaient toutefois trait à des questions d’argent
concernant des demandes d’envoi et de récupération de fonds, notamment
lorsque certains interlocuteurs se plaignaient à A. ou à B. que leur correspondant
au pays – en Guinée – n’avait pas pu récupérer des sommes d’argent envoyées
en Guinée (cl. 3 pag. 501021ss).
Les surveillances téléphoniques ont permis de déterminer que A. et B. se
livraient à une activité de collecte de fonds, principalement auprès de trafiquants
de cocaïne de rue d’origine africaine, opérant sur territoire helvétique, et de
transfert de ces espèces en Guinée, moyennant rétribution. Les capitaux ainsi
accumulés étaient déposés au domicile de B., à V., pour être ensuite transférés
et stockés au domicile de l’accusé C., à U.. Ce dernier se chargeait d’acheminer
l’argent en Guinée par voyageurs interposés parmi lesquels figurait également
l’accusée D.. En Guinée, un complice dénommé PPP. (alias FFFF.) (cl. 7
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pag. 1300129) s’occupait de la remise de l’argent aux destinataires finaux dans
les villes de Y. et XXXX. (cl. 2 pag. 500053, cl. 7 pag. 1300126ss). L’enquête
avait par ailleurs montré qu’entre 2002 et 2003, des sommes d’argent avaient
également été transférées en Guinée par l’accusé A. au travers des
intermédiaires financiers H. (cl. 5 pag. 0700030004 et annexes) et I. (cl. 5
pag. 0702010003 et annexes).
C. Sur la base des écoutes téléphoniques et des observations policières, deux
saisies de fonds à destination de la Guinée ont été réalisées les 12 mars à 14h00
(EUR 100'905.--, Fr. 334'600.-- et USD 900.--) et 29 avril 2006 à 15h00
(EUR 6'170.-- et Fr. 86'850.--) en collaboration avec le service des douanes de
l’aéroport de W. (F), la première sur la personne de l’accusée D. (cl. 2
pag. 500011ss, cl. 10 pag.1800064 et 66) et la deuxième sur la personne de R.
(cl. 2 pag. 500031ss, cl. 11 pag. 1800000385). Il ressort également des actes de
la cause que A. avait fait l’objet d’une mesure de retenue douanière le 3 juin
2005 à U. (France), en raison du fait que les douanes françaises l’avaient trouvé
porteur d’un téléphone portable signalé volé à X. le 19 mars 2005 et de
Fr. 24'000.-- et EUR 21'000.- non déclarés (cl. 11 pag. 1800000451).
D. Le Juge d’instruction du canton de Vaud, initialement en charge du dossier, s’est
dessaisi de l’affaire (cl. 1 pag. 200009) en faveur du Ministère public de la
Confédération (ci-après: MPC) qui a formellement ouvert, le 20 février 2006, une
enquête de police judiciaire contre A. et inconnus pour soupçons de blanchiment
d’argent, éventuellement participation ou soutien à une organisation criminelle et
infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (cl. 1 pag. 100001). Par
ordonnance du 5 mai 2006, l’enquête a été étendue notamment à B., G. (identifié
par la suite comme C.), D. et J. (cl. 1 pag. 100002 et 3).
E. Des commissions rogatoires ont été adressées aux autorités françaises afin de
procéder aux interpellations, aux auditions de témoins, aux identifications de
titulaires de raccordements téléphoniques français, aux mises sous surveillances
téléphoniques techniques, aux perquisitions ainsi qu’aux saisies de documents
et objets pouvant intéresser l’enquête pénale en cours (cl. 10 pag.1800011,
1800017, 1800038, 1800075, 1800075ss), ainsi qu’aux autorités guinéennes
(cl. 12 pag. 1800030003).
F. A. et B. ont été placés en détention préventive en vertu d’un mandat d’arrêt
décerné par le MPC le 10 mai 2006. Le premier nommé a été incarcéré à la
prison MMM., à YYYY., et le second à la prison NNN., à X. (cl. 2 pag. 500034 et
35). Lors de l’arrestation de B., diverses coupures (francs suisses et euros)
trouvées sur lui-même ainsi que dans son appartement, rue VVVV., à WW., ont
été saisies (cl. 5 pag. 700017 et 21). En date du 11 mai 2006, dans le cadre de
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la demande d’entraide judiciaire internationale formée par le MPC à la France, C.
et D. ont été traduits dans les locaux du Service Régional de Police Judiciaire de
Z. (ci-après : SRPJ) et placés en garde à vue jusqu’au lendemain à 17.00
heures. Le 11 mai 2006, leur appartement sis route des Vignes 6, U. (F), a fait
l’objet d’une perquisition (cl. 10 pag. 1800160ss). Ils ont ensuite été auditionnés
à de nombreuses reprises par les autorités françaises (auditions de C. les 11 et
12 mai 2006 par le SRPJ, le 2 juin 2006 par le Tribunal de Grande Instance de
UU. en qualité de témoin assisté, les 7 mai 2007 et 16 juillet 2007 par le Tribunal
de Grande Instance de UU. en qualité d’inculpé: auditions de D. du 11 mai 2006
par le SRPJ, audition de l’accusée des 11 mai 2006, 29 mai 2006 et 26 juillet
2007 par le Tribunal de Grande Instance de UU. en qualité de témoin assisté).
G. Le 8 novembre 2006, le MPC a requis l’ouverture d’une instruction préparatoire
auprès du Juge d’instruction fédéral (ci-après: JIF) à l’encontre de A., B., J. et
consorts des chefs de blanchiment d’argent, participation ou soutien à une
organisation criminelle et infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants
(LStup: RS 812.121) (cl. 1 pag. 0100000005).
H. Le 24 novembre 2006, le JIF a ordonné l’ouverture d’une instruction préparatoire
considérant que les infractions visées par le MPC relevaient de la compétence
fédérale au sens de l’art. 340bis CP et que l’enquête de police judiciaire rapportait
des indices étayés des infractions en cause (cl. 1 pag. 0100000009ss). Le
27 août 2007, il a remis son rapport de clôture.
I. Sur requête du JIF (cl. 11 pag. 1800000475ss et 630) et du MPC (cl. 8
pag. 1300040013), C. et D. ont été inculpés dans le cadre de la procédure
d’entraide judiciaire internationale, respectivement les 28 mars et 26 juillet 2007,
par le Juge d’instruction du Tribunal de Grande Instance de UU., pour
blanchiment d’argent (art. 305bis CP), éventuellement participation ou soutien à
une organisation criminelle (art. 260ter CP), (cl. 8 pag. 1300050001, cl. 11
pag. 1800000476ss et 634ss).
J. Le 15 novembre 2007, le MPC a rendu une ordonnance de classement partiel
ordonnant la suspension des poursuites contre A., B., C., D. et J., s’agissant des
préventions de participation ou soutien à une organisation criminelle et infraction
grave à la LStup. Le même jour, le MPC a saisi le Tribunal pénal fédéral d’un
acte d’accusation dirigé contre les accusés précités.
K. Par arrêt préparatoire du 21 décembre 2007, la Cour a ordonné la mise en
liberté provisoire de A. (cl. 20 pag. 20525003). Par arrêt préparatoire du 8 janvier
2008, elle a également mis un terme à la détention préventive de B., lequel a été
placé sous l’autorité de l’Office d’exécution des peines du canton de Vaud en
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raison de peines privatives de liberté auxquelles il avait été condamné par arrêts
rendus les 30 septembre 2003 et 15 septembre 2005 par le Tribunal
correctionnel de Lausanne (cl. 20 pag. 20882001).
L. Par arrêt préparatoire du 8 janvier 2008, la Cour a rendu une décision de non-
entrée en matière s’agissant de J., alias K., et a ordonné la disjonction de
l’accusation dirigée contre cet accusé, de la procédure pénale SK.2007.25, en
raison du fait que ce dernier n’avait pas pu être entendu sur les charges qui lui
étaient reprochées, son lieu de séjour étant inconnu et que, de ce fait, il n’avait
pas été formellement inculpé (cl. 20 pag. 20525015).
M. En dates des 29 et 30 avril 2008, L., M., N. et O. ont été auditionnés par le
tribunal de céans en qualité de personnes entendues à titre de renseignements
dans le cadre de l’administration anticipée des preuves dont il est question à
l’art. 139 PPF (cl. 20 pag. 20910001ss) .
N. Les débats se sont tenus en dates des 7 à 9 juillet 2008. C. et D., bien que
régulièrement cités en date du 4 avril 2008, ne se sont pas présentés (cl. 20
pag. 20833009 et 10; 20834009 et 10). Les débats ont eu lieu également contre
les accusés absents en vertu de l’art. 148 al. 1 PPF, étant donné qu’aucune
demande de dispense n’avait été présentée au tribunal de céans (cl. 20
pag. 20910037). Les défenseurs de C. et D. ont participé aux débats
conformément à la disposition précitée.
A l’occasion des débats, les parties ont été informées que les faits décrits sous
lettre A. § 2 à la page 4 premier paragraphe de l’acte d’accusation dirigé contre
A., étaient également susceptibles de tomber sous le coup de l’art. 252 CP (cl. 20
pag. 20910037).
A l’issue des débats, les représentants des parties ont pris les conclusions
suivantes:
N.1 Le MPC a requis (cl. 20 pag. 20910092):
que A. soit reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé au sens de
l’art. 305bis ch. 1 et 2 lettres b et c aCP et d’infraction à l’art. 23 al. 1 et 2 de la Loi
sur le séjour et l’établissement des étrangers (ci-après: LSEE), qu’il soit
condamné à une peine de trente-six mois d’emprisonnement, au paiement d’une
amende de Fr. 20'000.-- ainsi qu’au paiement d’une partie des frais de la
procédure;
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que B., alias E., soit reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé au sens
de l’art. 305bis ch. 1 et 2 lettres b et c aCP et d’infraction à l’art. 23 al. 1 LSEE,
qu’il soit condamné à une peine de trente mois d’emprisonnement, au paiement
d’une amende de Fr. 20'000.-- ainsi qu’au paiement d’une partie des frais de la
procédure;
que C. soit reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé au sens de
l’art. 305bis ch. 1 et 2 lettres b et c aCP et qu’il soit condamné à une peine de
trente mois d’emprisonnement ainsi qu’au paiement d’une amende de
Fr. 20'000.-- et d’une partie des frais de la procédure;
que D. soit reconnue coupable de blanchiment d’argent aggravé au sens de
l’art. 305bis ch. 1 et 2 lettres b et c aCP et qu’elle soit condamnée à une peine de
trente mois d’emprisonnement ainsi qu’au paiement d’une amende de
Fr. 20'000.-- et d’une partie des frais de la procédure.
Le MPC a précisé qu’il s’opposait à ce que les peines susmentionnées soient
assorties du sursis, vu l’absence de tout pronostic favorable.
Il a en outre conclu à la confiscation et à la dévolution à l’Etat de toutes les
sommes séquestrées en cours d’enquête, telles qu’elles figurent sous lettre F de
l’acte d’accusation. Il a enfin requis la confiscation et la destruction d’un
passeport guinéen falsifié au nom de A. et d’un passeport français falsifié au
nom de P., tous deux saisis chez A., ainsi qu’à la confiscation et à la destruction
d’un permis de conduire falsifié au nom de Q. saisi chez B..
N.2 Le défenseur de A. a conclu à l’acquittement de son client du chef de
blanchiment d’argent qualifié, sous suite de frais et dépens, et s’en est remis à
justice s’agissant de l’infraction à la LSEE, peine étant, en tous les cas, absorbée
par la détention préventive déjà subie par l’accusé. Il a demandé que la saisie
soit levée sur les fonds saisis en mains de son client et a conclu à l’octroi d’une
indemnité pour détention injustifiée de Fr. 96'000.-- (à raison de Fr. 200.-- par
jour) avec intérêt à 5% à partir du 11 mai 2006.
N.3 Le défenseur de B. a conclu à l’acquittement de son client du chef de
blanchiment d’argent qualifié, sous suite de frais et dépens, et s’en est remis à
justice s’agissant de l’infraction à la LSEE, peine étant, en tous les cas, absorbée
par la détention préventive déjà subie par l’accusé. Il a demandé que le
séquestre soit levé sur les fonds saisis en mains de son client et a conclu à
l’octroi d’une indemnité pour détention injustifiée de Fr. 100'000.-- (à raison de
Fr. 200.-- par jour) avec intérêt à 5% à partir du 11 mai 2006.
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N.4 Le défenseur de C. a plaidé l’incompétence des tribunaux suisses pour juger de
l’infraction reprochée à son client. Il a conclu à l’acquittement de son client de
toute charge portée contre lui, sous suite de frais et dépens, ainsi qu’à la levée
du séquestre portant sur les montants saisis en France en mains de D. et R..
N.5 Le défenseur de D. a conclu à l’acquittement de sa cliente de toute charge
portée contre elle, sous suite de frais et dépens. Il a requis la levée du séquestre
sur des fonds saisis sur l’accusée à l’aéroport de W. le 12 mars 2006, contestant
la compétence de la Suisse pour se prononcer sur le sort desdits fonds. Il a en
outre demandé qu’il ne soit pas prélevé de frais de procédure auprès de sa
cliente.
O. La situation personnelle des accusés se présente de la manière suivante:
O.1 A. a présenté une demande d’asile en Suisse en date du 8 avril 1999. Le 2
septembre 1999, l’Office fédéral des réfugiés a rendu une décision de non-entrée
en matière qui a été confirmée le 14 octobre 1999 par la Commission suisse de
recours en matière d’asile (cl. 1 pag. 0300010036). Depuis sa sortie de prison
intervenue le 25 décembre 2007 (cl. 20 pag. 20510075), l’accusé vit avec son
épouse S. et leurs deux enfants à XX. (F). Depuis lors, il dit être revenu en
Suisse uniquement pour honorer son obligation de se présenter au poste de
police de ZZ. Depuis deux mois, il travaille en qualité de plongeur dans un
restaurant turc (Kebab) à UUU.. Il perçoit un salaire de EUR 1'100.-- par mois. Il
n’a pas d’autres sources de revenus mais il touche des allocations familiales pour
ses deux enfants à hauteur de EUR 800.-- par mois. Il a également un enfant
hors mariage pour lequel il ne perçoit pas d’allocations familiales. Il ne dispose
d’aucun élément de fortune. Ses frais mensuels s’élèvent à environ EUR 600.--
par mois. Il n’a pas de dettes. Son épouse exerce également une activité
lucrative et gagne environ EUR 800.-- par mois. Les époux A. font compte
commun. La belle-mère de l’accusé est à leur charge (cl. 20 pag. 20910063).
O.2 B. a requis l’asile en Suisse le 26 janvier 2001 et sa demande a été rejetée le 18
mai 2001 par l’Office fédéral des réfugiés, décision confirmée en date du 24
janvier 2003 par la Commission suisse en matière d’asile (cl. 1
pag. 0300020057). Lors du prononcé du présent arrêt, il était détenu aux
Etablissements OOO., en exécution de peine, car condamné le 15 septembre
2005 par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour usure, à une peine
privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 26 jours de détention
préventive, et le 30 septembre 2003 par le juge d’instruction I Jura Bernois-
Seeland pour appropriation illégitime et faux dans les certificats, à une peine de
dix jours d’emprisonnement. (cl. 1 pag. 0300020009ss). Il n’a pas de profession.
Dans son pays, il dit avoir appris le coran. Il n’a jamais exercé d’activité
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professionnelle. Avant son incarcération, il avait reçu des prestations de l’aide
sociale jusqu’en août ou septembre 2004, puis il a vécu de la générosité de ses
amis. En prison, il a touché une allocation de Fr. 15.-- par jour. Il n’a pas d’autres
sources de revenus. Il ne dispose d’aucun élément de fortune. Il n’a pas de
personne à charge. Il a une dette de Fr. 67'350.-- en faveur de Mme AA. suite à
sa condamnation par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne..
O.3 C. est originaire de Guinée et a acquis la nationalité française en 2001. Il n’a pas
d’antécédents judiciaires il est néanmoins connu défavorablement des services
de police français pour situation irrégulière sur le territoire national ainsi que
falsification et usage de documents administratifs (cl. 11 pag. 1800000487). D.,
mariée au précité depuis le 9 janvier 1997, est ressortissante guinéenne. Les
époux C. sont domiciliés à U.. Ils ont six enfants. Toute la famille vit dans un
appartement de deux pièces et demi. C. est actuellement sans emploi et a épuisé
son droit aux indemnités de chômage (cl. 8 pag. 130070003). Il est propriétaire
d’une villa d’une valeur d’environ EUR 15'000.-- et d’un terrain en Guinée-Y.
(cl. 7 pag. 1300134). D. travaille pour l’entreprise de nettoyage QQQ. à U. et
touche un salaire mensuel de EUR. 400.--. Elle a également un emploi auprès de
la mairie de U. et perçoit EUR 260.-- par mois. Les époux C. touchent en outre
des allocations familiales pour leurs enfants à hauteur d’environ EUR. 900.-- par
mois et leur loyer est pris en charge par la caisse d’allocations familiales (cl. 8
pag. 1300070003).
P. Le dispositif du présent arrêt a été lu en audience publique le 20 octobre 2008.
Les accusés ne se sont pas présentés personnellement à cette audience.
Dans la mesure où d’autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la
cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
La Cour considère en droit:
Sur les questions préjudicielles et incidentes
1.
1.1 A l’occasion des débats, les défenseurs de C. et D. ont soutenu que leurs clients
n’avaient commis aucun acte punissable sur territoire suisse et que le Code pénal
suisse ne leur était dès lors pas applicable aux termes de l’art. 3 CP. Cette
argumentation ne résiste pas à l’examen. En effet, lors de son audition du 2 juin
2006 devant les autorités françaises, C. a déclaré que s’agissant de l’argent que
- 9 -
transportait R., il l’avait récolté à U. et qu’il l’avait changé en Suisse (cl. 7
pag. 1300132). Lors de son audition devant le JIF en date du 27 mars 2007, il a
intégralement confirmé ces déclarations (cl. 7 pag. 1200010007, cl. 8
pag. 1300040015). Par ailleurs, il ressort du dossier de la cause que C. s’est rendu
plusieurs fois en Suisse pour rencontrer les coaccusés A. et B. et pour prendre
possession de l’argent remis par ces derniers (infra consid. 7.2). Quant à D., elle
s’est rendue en Suisse à plusieurs reprises, pour récupérer l’argent récolté par A.
et B. (infra consid. 8.2). Les faits de blanchiment reprochés aux accusés ayant été
commis en Suisse, la compétence territoriale du Tribunal pénal fédéral est donc
donnée.
1.2 En ce qui concerne la question de la compétence matérielle du tribunal de céans
pour juger de la présente cause, l’art. 337 al. 1 CP (art. 340 aCP), prévoit que les
infractions à l’art. 305bis CP sont soumises à la juridiction fédérale si les actes
punissables ont été commis pour une part prépondérante à l’étranger, ou dans
plusieurs cantons, sans qu’il y ait de prédominance évidente dans l’un d’entre eux.
1.2.1 Selon l’acte d’accusation (let. A, ch. 1, let. B ch.1, let. C et D), les actes de
blanchiment imputés à A., B., C. et D., ont été accomplis tant dans le canton de
Vaud que dans le canton de Genève. En ce qui concerne A., il ressort de l’acte
d’accusation que l’accusé a collecté dans la région lausannoise, en collaboration
avec le coaccusé B., d’importantes sommes d’argent provenant de la vente de
stupéfiants (cocaïne) auprès de trafiquants d’origine africaine et les a remises à C.
et D.. Avec le même modus operandi, B., a, quant à lui, collecté des sommes
d’argent notamment dans la région genevoise en collaboration avec A. et les a
remises aux mêmes C. et D.. Ces deux derniers les transféraient ensuite en
France où ils les gardaient dans un premier temps auprès de leur domicile à U.
(France) et, dans un deuxième temps, les acheminaient en Guinée.
1.2.2 En l’espèce, même si les actes de blanchiment semblent avoir eu lieu seulement à
V., les actes préparatoires au blanchiment ont, quant à eux, été commis dans
plusieurs cantons (Vaud et Genève), sans qu’il y ait de prépondérance évidente
dans l’un de ces deux cantons. La présente affaire fonde partant la compétence
fédérale ratione materiae en vertu de l’art. 337 al.1 let. b CP et eu égard à la
jurisprudence récente du Tribunal fédéral (ATF 133 IV 235 consid. 4).
1.3 A. et B. sont également poursuivis pour violation de l’art. 23 al. 1 et 2 de la LSEE
(loi du 26 mars 1931, abrogée avec l’entrée en vigueur le 1er décembre 2008 de la
Loi fédérale sur les étranger du 16 décembre 2005 [LEtr; RS 142.20]). Il est
reproché à A. d’avoir séjourné et exercé une activité lucrative en Suisse durant
une période indéterminée, après le rejet de son recours le 14 octobre 1999
interjeté à l’encontre d’un ordre de quitter le pays prononcé le 2 septembre 1999
- 10 -
par l’Office fédéral des réfugiés. Il lui est également reproché d’avoir falsifié un
passeport guinéen, d’avoir détenu dans son logement, à X., divers documents,
dont un faux passeport français établi à partir d’un document signalé volé en blanc
et d’avoir déclaré d’être en mesure de fournir des faux documents. Il lui est
finalement reproché d’avoir remis à un certain KKK. une fausse décision de la
Commission suisse de recours en matière d’asile tendant à autoriser une
admission provisoire. Quant à l’accusé B., il lui est reproché d’être entré en Suisse
sous une fausse identité avant le 8 mars 2001 ainsi que d’y avoir séjourné et
exercé une activité lucrative pour une période indéterminée après le rejet de son
recours le 24 janvier 2003, recours interjeté à l’encontre d’un ordre de quitter le
pays prononcé le 18 mai 2001 par l’Office fédéral des réfugiés.
1.4 La LSEE prévoit à l’art. 24 que la poursuite et le jugement des infractions aux
articles 23 et 23a sont du ressort des cantons. La nouvelle loi fédérale sur les
étrangers, bien qu’elle ne contienne pas une disposition équivalente à l’art. 24 de
l’ancienne loi, ne prévoit pas non plus un transfert des compétences de poursuite
et de jugement à l’autorité fédérale. Il faut partant en conclure que, par ce silence,
le législateur a laissé ces compétences aux autorités cantonales confirmant ainsi
le contenu de l'art. 123 al. 2 Cst. Au vu de ce qui précède et en l’absence d’un
accord explicite entre les autorités de la Confédération et des cantons, la Cour
devrait en principe se déclarer incompétente et renvoyer cet aspect de la cause au
MPC, afin qu’il transmette ce volet de l’affaire à la juridiction cantonale compétente
pour en connaître. Toutefois, selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral,
les principes d’efficacité et de célérité de la procédure pénale interdisent à la Cour
des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral de remettre en cause sa
compétence, même en l’absence d’accord explicite entre les autorités de la
Confédération et des cantons, exception faite des cas où des motifs impérieux
(triftige Gründe), non donnés en l’espèce, imposeraient une telle solution (ATF 133
IV 235 consid. 7.1). Les accusés A. et B. n’ont d’ailleurs contesté la compétence
fédérale pour aucune des infractions qui leur sont reprochées. La Cour doit, par
conséquent, également admettre sa compétence pour connaître des infractions
aux articles 23ss aLSEE (remplacés par les art. 115ss LEtr) reprochées aux
précités.
1.5 La Cour entrera donc en matière sur toutes les infractions reprochées aux
accusés.
2. Tant dans la phase de l’enquête de police judiciaire que dans celle de l’instruction
préparatoire, la présente affaire a été traitée comme une cause unique, donnant
lieu à un seul dossier. Le Ministère public a établi par ailleurs un seul acte
d’accusation, il se justifie dès lors de statuer par un seul arrêt, cette économie
n’étant de nature à porter préjudice à aucun des quatre accusés.
- 11 -
Sur le fond
Sur l’infraction de blanchiment d’argent
3. Se rend coupable de blanchiment d’argent celui qui aura commis un acte propre
à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs
patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime
(art. 305bis ch. 1 CP). Aux termes de l’art. 305bis ch. 2 CP, l’infraction est qualifiée
de grave notamment lorsque l’auteur agit comme membre d’une organisation
criminelle (let. a), agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de
manière systématique au blanchiment d’argent (let. b), réalise un chiffre d’affaires
ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l’argent (let. c). L’auteur
est aussi punissable lorsque l’infraction principale a été commise à l’étranger et
lorsqu’elle est aussi punissable dans l’Etat où elle a été commise (art. 305bis ch. 3
CP).
3.1 Les accusés étant tous de nationalité étrangère, la compétence territoriale est
donnée pour les actes de blanchiment commis en Suisse (art. 3 CP). Elle ne l’est
pas en revanche pour les actes de même nature commis à l’étranger. La
compétence des autorités suisses pour poursuivre les actes de blanchiment
commis à l’étranger ne pourrait dès lors être retenue que s’il devait être constaté
que le résultat de ces infractions s’est produit en Suisse (art. 7 al. 1 CP). Selon la
jurisprudence (ATF 109 IV 1 consid. 3) plusieurs fois confirmée (ATF 117 Ib 210
consid. 3b/cc; ATF 124 IV 241 consid. 4d) et approuvée par la majorité de la
doctrine (CASSANI, Die Anwendbarkeit des schweizerischen Strafrechts auf
internationale Wirtschaftsdelikte, in RPS 114 [1996] p. 255/256; TRECHSEL,
Schweizerisches Strafgestezbuch, Kurzkommentar, 2ème éd. Zurich 1997, ad
art. 7 CP N. 6), le lieu où le résultat s’est produit n’est pris en considération que
pour les infractions matérielles; ce résultat doit être un élément constitutif de
l’infraction. Or, selon le droit suisse, le blanchiment d’argent est une infraction de
mise en danger abstraite (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berne 2002,
ad art. 305bis CP N. 3 et auteurs cités), qui n’implique pas la survenance d’un
résultat. Les accusés ne peuvent donc être jugés en Suisse que dans la mesure
où ils ont agi dans ce pays.
3.2 S’agissant des accusés A. et B., il ressort tant de l’acte d’accusation que des faits
établis par l’enquête qu’ils ont agi en Suisse. Il en va de même pour les accusés
C. et D. étant donné que les actes d’enquête ont également mis en évidence
qu’ils se sont rendus en Suisse pour prendre possession de l’argent qui leur était
remis par les accusés A. et B.. Cela a été le cas pour C. (infra consid. 7.2) et
pour D. (infra consid. 8.2).
- 12 -
4.
4.1 A. est tout d’abord accusé de blanchiment d’argent aggravé pour avoir, en
résumé, collecté journellement en collaboration avec le coaccusé B., à partir
d’une date indéterminée pouvant se situer dans le courant de l’année 2000 mais
en tous cas depuis juin 2005 jusqu’au 10 mai 2006, des sommes de l’ordre de
plusieurs centaines de francs provenant des bénéfices du trafic de stupéfiants
(cocaïne). L’argent en question était remis à l’accusé par des trafiquants de
cocaïne d’origine africaine essentiellement dans la région lausannoise et à
d’autres endroits en Suisse. A. a notamment reçu entre le 6 février et le 21 mars
2006 environ 137 versements pour une somme d’environ 85'000.-- euros ou
francs suisses et fixé au moins 114 rendez-vous avec des revendeurs de cocaïne
afin de recevoir le produit de la vente de cette substance. A. est accusé ensuite
d’avoir mis une partie de cet argent à la disposition du coaccusé C. qui
l’acheminait par voyageurs interposés jusqu’en Guinée-Y. où un complice non
formellement identifié le redistribuait aux destinataires préalablement désignés.
A. est également accusé d’avoir lui-même transféré une partie dudit argent en
Guinée au moyen des sociétés H. et I.. Il est encore accusé d’avoir transféré en
France les sommes de Fr. 24'130.-- et EUR 23'050.-- qui ont été saisies alors
qu’il franchissait le 2 juin 2005 la frontière entre la Suisse et la France. Il est
également accusé d’avoir, avec le coaccusé B., été le principal fournisseur de
l’argent saisi le 12 mars 2006 à l’aéroport de W. (France) à la coaccusée D.
(EUR 100'998.-- Fr. 334'600.-- et USD 900.--) et de l’argent saisi au même
endroit en date du 29 avril 2006 à R. (Fr. 86'850.-- et EUR 6'170.--) Il est
finalement reproché a l’accusé d’avoir prélevé pour son compte une commission
de 10% sur les sommes récoltées.
4.2
4.2.1 A. réfute les accusations portées contre lui. Il admet avoir envoyé de l’argent en
Guinée par les intermédiaires financiers H. et I. (cl. 8 pag. 1300010008,
130001057, cl. 20 pag. 20910050) mais, en ce qui concerne l’origine des fonds
qui lui ont été confiés, il précise qu’il s’agit, d’une part, de l’argent qu’il a gagné
en Suisse en aidant des compatriotes et d’autres requérants d’asile à interjeter
des recours auprès de la Commission suisse de recours en matière d’asile et,
d’autre part, de sommes d’argent que des requérants d’asile lui avaient demandé
de transférer en Guinée. L’accusé précise qu’il transférait de l’argent pour des
tiers parce que ceux-ci n’avaient pas les papiers nécessaires pour effectuer les
opérations en question (cl. 20 pag. 20910051). Selon ses dires, l’accusé
accompagné de la personne qui voulait verser de l’argent, notamment à sa
famille en Guinée, se rendait aux guichets des intermédiaires financiers H. ou I.
et effectuait le transfert en s’identifiant au moyen de son passeport guinéen et de
- 13 -
sa carte de séjour française (cl. 8 pag. 1300010013, cl. 20 pag. 20910051).
Ensuite, il remettait la quittance à la personne qui lui avait confié l’argent à
transférer. L’accusé reconnaît avoir agi souvent de la sorte. Il déclare ne
connaître ni les raisons pour lesquelles ces personnes n’avaient pas de papiers
ni les sources de revenu de ces dernières (cl. 8 pag. 1300010014).
A. reconnaît également avoir transporté Fr. 24'130.-- et EUR 23'050.-- depuis la
Suisse vers la France. Ces sommes d’argent ont effectivement été saisies par les
douanes françaises ou poste de frontière de U. le 2 juin 2005 (cl. 11
pag. 1800000465).
L’accusé admet connaître le coaccusé B. pour le compte duquel il a interjeté un
recours en matière d’asile (cl. 8 pag. 1300010013). Il déclare ne partager aucune
activité avec celui-ci et ne le rencontrer que sporadiquement (cl. 7
pag. 1300163). Il admet connaître D. (cl. 8 pag. 1300010032) dont il aurait fait la
connaissance, au hasard, un soir en 2005 quand il travaillait à U. (F). Il déclare
que, ce même soir, il a connu le mari de D., C., car il a été hébergé pour une nuit
au domicile des époux C.. Il affirme ne plus avoir eu d’autres relations avec C.
depuis lors (cl. 8 pag. 1300010011). Il reconnaît avoir donné Fr. 500.-- à D. le 9
mars 2006 au Magasin T. à V.. Cette somme était destinée à SSS. (surnommée
HHH.), fille de C., de laquelle il venait d’avoir une fille. A. dit ne pas savoir la
raison pour laquelle l’accusé B. était également présent lors de la remise des
Fr. 500.-- mais il admet que B. et D. se connaissent (cl. 8 pag. 1300010018).
Pour le surplus, l’accusé conteste avoir récolté de l’argent auprès de
compatriotes (cl. 8 pag. 1300010032) et avoir remis de l’argent à D. à d’autres
occasions en Suisse (cl. 8 pag. 1300010015) hormis les Fr. 500.--
susmentionnés. Il conteste avoir donné de l’argent à C. en Suisse et avoir su que
parmi les requérants d’asile pour lesquels il interjetait des recours, il y avait des
trafiquants de stupéfiants (cl. 8 pag. 1300010024). Il affirme ne jamais avoir
récolté de l’argent provenant du trafic de drogue ni perçu de commissions pour
des transferts d’argent sauf si des personnes lui remettaient des cadeaux pour
les transferts qu’il effectuait par l'intermédiaire financier H. (cl. 8 pag.
1300010024).
4.2.2 S’agissant de l’activité de conseil qu’il prétend avoir déployée dans des
procédures d’asile en faveur de compatriotes, l’enquête a permis d’établir
qu’effectivement l’accusé a écrit deux recours pour des requérants d’asile (cl. 8
pag. 1300010062 à 1300010065) et que par conséquent il n’est pas exclu qu’il ait
pu en rédiger d’autres comme il le soutient. Ses dépositions sont néanmoins
contradictoires quant au nombre total des cas qu’ils auraient traités et quant aux
profits qu’il aurait tirés de cette activité. Auditionné par le JIF lors de son
- 14 -
arrestation en date du 11 mai 2006, l’accusé a déclaré percevoir entre
Fr. 200/ 300.-- par consultation et que les personnes qu’il aidait dans des
procédures d’asile le contactaient sur ses numéros de portables, à savoir les 076
548 15 46 et 076 419 09 27 (cl. 7 pag. 1300025). A l’occasion des auditions des
17 mai et 16 août 2006 devant la PJF, il a déclaré effectuer environ 6 à 7 recours
par mois (cl. 7 pag. 1300068) et avoir eu entre 200 et 250 clients dont certains ne
lui avaient pas payé les Fr. 200.-- qu’il demandait par recours (cl. 1 pag. 200117).
Lors de son audition du 24 janvier 2007 devant le JIF, il a confirmé interjeter des
recours en matière d’asile pour des tiers ainsi que fournir des conseils, par
exemple "pour s’opposer à des amendes ou lorsque des personnes devaient
faire de la prison et que je demande qu’ils puissent faire des travaux d’intérêt
général". A cette occasion, il a affirmé percevoir Fr. 300.-- par recours et
Fr. 100.--/150.-- pour les autres activités de conseil. Il a également affirmé avoir
fait environ 3 ou 4 recours par semaine (cl. 8 pag. 1300010010). Questionné à ce
sujet aux débats, tout en ne se souvenant plus combien de recours il avait
traités, l’accusé a affirmé avoir rédigé, à partir de 2002 jusqu’à son arrestation
(survenue en date du 10 mai 2006), de 2 à 4 recours par jour. Il a également
ajouté qu’il arrivait que des clients ne payaient pas ses prestations. Sans pouvoir
indiquer la somme globale qu’il aurait gagnée, l’accusé a néanmoins déclaré
avoir utilisé ce revenu pour subvenir à ses besoins vitaux, avoir donné de l’argent
à sa femme en France et avoir envoyé une partie de ses gains à sa sœur en
Guinée (cl. 20 pag. 20910049).
Au vu des déclarations contradictoires quant aux sommes gagnées grâce à son
activité de "conseil", que ces gains n’étaient pas toujours perçus et que selon les
déclarations de l’accusé le revenu qui découlait de cette occupation était quasi
entièrement utilisé pour subvenir à ses besoins élémentaires, il n’est pas crédible
de penser que l’argent qu’il a transmis pour son compte en Guinée par les
intermédiaires financiers H. ou I. soit exclusivement le produit de ses
consultations. On relèvera sur ce point que les conversations qui résultent de la
surveillance téléphonique ne font que très incidemment référence à des activités
de conseil. Il n’est également pas crédible, comme l’accusé aimerait le faire
croire, qu’une partie de l’argent qu’il aurait transférée par ce moyen pour des
requérants d’asile puisse avoir comme seule origine les allocations sociales
versées auxdits requérants. On voit mal en effet comment ceux-ci auraient pu
assurer leur entretien, verser leur dû à l’accusé pour ses activités de "conseil" et
encore envoyer de l’argent à leurs familles en Guinée.
En ce qui concerne ces transferts effectués au cours des années 2002 et 2003
par l’intermédiaire des sociétés H. et I. (cl. 5 pag. 700000031, 700030003,
700030004, 70210003), pour qu’ils soient constitutifs de blanchiment, il faut que
l’argent transféré provienne d’un crime (CORBOZ, op. cit., ad art. 305bis CP N. 11).
- 15 -
Certes le fait d’envoyer de l’argent à l’étranger pour le compte d’autres
personnes peut paraître suspect. Toutefois, tant l’enquête que les débats n’ont
pas permis de démontrer à suffisance de droit que l’argent transféré par les
intermédiaires financiers H. et I. entre 2002 et 2003 était de provenance
criminelle. En effet, les éléments de preuve acquis, chronologiquement
postérieurs aux transferts en question, notamment les écoutes téléphoniques
effectuées sur les téléphones portables de l’accusé (supra let. B), ne permettent
pas à la Cour de conclure que les sommes d’argent transférées à l’étranger par
l’accusé proviennent d’un crime. Le doute devant profiter à l’accusé, celui-ci doit
être acquitté sur ce point.
4.2.3 S’agissant de l’argent saisi à la douane française le 2 juin 2005 avec dix
téléphones portables dont un signalé volé (cl. 11 pag. 18000000453), lors de son
interrogatoire du 3 juin 2005 par devant les autorités françaises (cl. 11
pag. 18000000451ss), l’accusé a déclaré qu’il devait aller voir un certain BB.
demeurant à VVV. pour récupérer de l’argent provenant d’une collecte faite pour
construire une mosquée en Guinée. Il a déclaré que cette personne lui avait
donné de l’argent et des téléphones portables pour qu’il les transporte de Suisse
en France afin d’envoyer les téléphones en Guinée et transmettre l’argent à
l’Imam TTT. du village de XXX. également en Guinée. Pour ce transport, l’accusé
a déclaré que BB. devait lui donner EUR 300.-- (cl. 11 pag. 18000000453).
Toujours au cours de cette audition, l’accusé a déclaré n’avoir posé aucune
question à BB. au sujet de l’argent et s’être contenté de faire le transport pour
lequel il était payé. Interrogé par la police fédérale le 23 mai 2006, l’accusé a
déclaré que les EUR 22'730.-- provenaient de France et qu’il s’agissait de dons
collectés par une association nommée "AAAA.", somme qui aurait été destinée à
la construction de mosquées en Guinée. L’accusé a déclaré qu’il avait collecté
cette somme à UUU. sur 6 mois et qu’il l’avait transportée en Suisse pour la
remettre à M. BB., également actif dans l’association. Ce dernier se trouvait à V.
en qualité de touriste. Du fait que BB. ne rentrait pas en Guinée tout de suite,
l’accusé a déclaré avoir dû revenir en France avec l’argent en passant par la
douane de U., car a-t-il soutenu, ce chemin était plus direct pour se rendre à son
domicile de UUU. où il se proposait de déposer l’argent (cl. 7 pag. 1300157-158).
Lors des débats, il a déclaré que tout l’argent provenait de France, l’ensemble du
numéraire étant constitué de contributions versées à l’accusé en France par les
membres de l’association "AAAA.". L’accusé soutient avoir changé une partie de
la somme en francs suisses et l’avoir transportée en Suisse où BB. s’était rendu
depuis la France. Ne pouvant pas remettre la somme à ce dernier, il l’a
transportée à nouveau en France où il a été contrôlé et l’argent saisi (cl. 20 pag.
20910053).
- 16 -
Les explications fournies par l'accusé sont certes contradictoires, incohérentes et
peu crédibles, toutefois le dossier de la cause n’apporte pas d’éléments
suffisants pour permettre d’affirmer que l’argent saisi en mains de A. à la douane
française le 2 juin 2005 provenait d’une activité criminelle. Quand bien même la
Cour soit fondée à nourrir des doutes quant aux déclarations de A. au sujet de la
provenance des fonds en question, ces doutes doivent profiter à l’accusé qui doit
partant être acquitté sur ce point.
4.2.4 Les explications de A. concernant ses relations sporadiques avec B., C. et D. ne
sont manifestement pas crédibles car ouvertement en contradiction avec les
actes d’enquête. Il est tout d’abord établi, et non contesté par l’accusé, que lors
de la rencontre du 9 mars 2006 au magasin T. à V. entre A. et D., était
également présent B. (cf. vidéo du 9.03.06 cl. 7 pag. 110000002 et 1200010010,
cl. 20 pag. 20910054). Confronté aux images, B. a dans un premier temps
essayé de nier l’évidence en contestant être la personne filmée lors de la
surveillance vidéo, bien que cela ait également été confirmé par A.. Du bout des
lèvres, B. a finalement reconnu sa présence au rendez-vous (cl. 20
pag. 20910055). Il ressort des écoutes téléphoniques que cette rencontre avait
été organisée par les trois accusés dans le but de profiter du voyage qu’allait
entreprendre D. en Afrique le dimanche 12 mars 2006 pour lui remettre de
l’argent à V.:
CT du 23.02.2006 à 19h29 sur le n°2 où A. enjoint à une certaine HHH. de dire à D. "d’aller
chercher l’argent là où vous gardez l’argent" car "quelqu’un va partir dimanche pour l’Afrique" et
qu’elle donne de l’argent à cette personne.
CT du 08.03.2006 à 20h35 sur le n°2 où A. informe un certain CC. du départ de D. pour l’Afrique.
CT du 11.03.2006 à 09h08 sur le n°4 où E. dit à un interlocuteur non identifié qu’il a donné des
euros à D..
CT du 11.03.2006 à 09h08 sur le n°4 où E. dit à D., laquelle pour l’occasion se sert du portable
n°0033664945453 de son mari C. (cl. 7 pag. 1300131), qu’elle devrait passer chez un certain DD.
(autre collecteur) et il donne rendez-vous à D. de nouveau au magasin T. à V..
CT du 11.03.2006 à 20h50 sur le n°4 de E. où A., se servant toujours du n°5 de C., s’entretient
avec E. à propos de listes concernant l’argent qu’il a reçu de ce dernier. E. confirme qu’il s’agit de
la part de G. (C.).
CT du 12.03.2006 à 21h14 sur le n°4 où A., se servant du n°5 de C., demande à B. le numéro de
FF. et, sur demande de E. lui confirme que D. est bien partie mais qu’elle a été arrêtée à Paris. B.
réagit à la nouvelle en s’exclamant: "C’est grave". A. réitère "C’est très grave". Il communique à E.
qu’il va "appeler Y. pour les informer".
- 17 -
Plusieurs autres écoutes téléphoniques effectuées sur les portables de A., ont
montré que ce dernier avait des contacts téléphoniques réguliers et fréquents
ainsi que de nombreuses rencontres physiques avec B.. Les rencontres entre les
deux accusés poursuivaient souvent le but de se remettre de l’argent à V.:
CT du 13.02.2006 à 15h31 entre les n°2 et 4 où A. dit à B. (X): "A: Je viens à V.. X: Dans combien
de temps car je suis en train de manger. A.: Dans 15 minutes je serai là. X: Si jamais je ne suis pas
là, tu m’appelles et je te dirai à qui donner. A.: Oh".
CT du 21.02.2006 à 16h01 entre les n°2 et 4 où A. dit à B. (X): "D: J’ai quelque chose, j’aimerais
venir. X: OK, à quelle heure? A.: Tout à l’heure, vers 17h, 17h30. X: OK, quand tu arrives, tu
m’appelles".
CT du 08.03.2006 à 13h51 entre les n°2 et 4 où A. dit à B.: "A.: J’ai l’argent avec moi. Je viens te le
donner. Avant 15h je suis là. B: On se voit chez EE. ? A.: OK".
CT du 09.03.2006 à 11h12 entre les n°2 et 4 où B. dit à A.: "B: Ton carnet, tu fais quoi ? A.: Je le
laisse là. Je vais d’abord amener l’argent". A. laisse son carnet chez E. jusqu’à son retour.
Le même constat vaut pour la relation entre A., C. et D..
CT du 14.04.2006 à 23h39 entre les n°2 et 5 où G. (alias de C., infra consid. 7.3) confirme à A. se
rendre au magasin T. à 11h00 pour chercher de l’argent auprès de ce dernier. A cette occasion A.
demande à G. s’il a appelé E.. G. confirme mais dit ne pas encore avoir reçu de B..
CT du 15.04.2006 à 10h50 entre les n°2 et 4 où A. fixe un rendez-vous avec C. au Magasin T. à
11h15.
En définitive, il faut relever que la quasi-totalité des conversations téléphoniques
entre A. et les autres trois accusés, a trait à des questions d’argent qu’il faut
remettre, le plus souvent à D. ou à C. ou à des fixations de rendez-vous à cette
fin.
A l’occasion de leurs conversations, les accusés utilisent un langage à mots
couverts ne précisant pas les raisons pour lesquelles ils discutent de sommes
d’argent ni l’origine de celles-ci. Il apparaît clairement du contenu des écoutes
téléphoniques qu’il poursuivent tous les quatre un dessein commun: le transfert
d’argent en Guinée. Il ressort encore des écoutes téléphoniques que, dans leur
fonction de récolte et de remise d’argent, A. et B. sont interchangeables. En effet,
il est fréquent que A. propose à des "donneurs" de remettre l’argent à B. plutôt
qu’à lui-même ou qu’il s’accommode du fait que B. donne directement de l’argent
à C. (alias G., infra consid 7.2):
CT du 12.02.2006 à 18h40 entre les n°2 et 4 où B. dit à A. "J’ai donné à G. quelque chose. Il t’a
dit?" et A. répond "Oui, il me l’a dit".
- 18 -
CT du 20.02.2006 entre les n°2 et 6 où A. dit à son interlocuteur: "tu peux donner ça à E. parce que
moi j’arrive 1h après".
CT du 20.02.2006 entre les n°2 et 7 où A. dit à son interlocuteur (X): "Je suis dans le train. Je vais
à Yverdon, mais tu peux donner à E.. X: Je donne 1000? A.: OK. X :Je te rappelle quand j’ai
donné".
CT du 02.03.2006 entre les n°2 et 8 où X dit à A.: "Tu vas venir? A.: Oui, pourquoi? Tu donnes
l’argent à E., à V.. X: Je le donne à E. d’accord".
4.2.5 Les contrôles téléphoniques ordonnés sur les numéros de portables utilisés par
A. ont permis d’établir que plusieurs trafiquants de cocaïne arrêtés en flagrant
délit ou condamnés pour infractions à l’art. 19 ch. 1 et 2 LStup ont été en contact
avec le précité afin de fixer des rendez-vous dont certains avaient pour objectif
de lui remettre de l'argent à transférer en Guinée.
HH. (01.01.1985, guinéen, requérant d’asile), a fait l’objet d’une enquête
fribourgeoise pour infraction à la LStup (cl. 6 pag. 0900010047). Il a, à maintes
reprises entre les 18 et 21 février 2006, contacté le n°2 notamment afin de
convenir d’un rendez-vous avec A. en date du 21 février 2006 (cl. 3 pag. 501022
à 501031, spécialement 501029).
GG. (18.11.1986, malien, requérant d’asile), a été condamné pour infraction à la
LStup à trois reprises (cl. 6 pag. 0900010037-38). Il a été arrêté le 14 mars 2006
à V. en possession de 100 grammes de cocaïne. Il avait appelé A. en date du 7
février 2006 à 15h22 sur son portable (n°2) afin de lui remettre de l’argent qu’il
voulait transférer en Guinée (cl. 3 pag. 501033).
M. (20.05.1982, français) et II. (03.08.1982, guinéen, requérant d’asile), ont fait
l’objet d’une enquête vaudoise pour infraction à la LStup. Le 18 mars 2006, ils
ont été arrêtés en flagrant délit de trafic de cocaïne. A cette occasion, la police de
sûreté vaudoise a saisi 100 grammes brut de cocaïne et Fr. 13'000.-- (cl. 6
pag. 0900010030 et 0900010103, déposition II.: cl. 8 pag. 1300245). M. a, à
plusieurs reprises, contacté A. sur son portable (n°2) pour convenir de rendez-
vous (notamment le 15 février 2006 à 14h25, cl. 3 pag. 0501035). Quant à II., il a
contacté A., à plusieurs reprises, sur son portable (n°2) pour fixer des rendez-
vous avec ce dernier afin de régler des questions d’argent (notamment le
17.03.2006 à 17h52, cl. 3 pag. 501059).
JJ. (30.05.1985, nigérian), trafiquant récidiviste de cocaïne condamné
notamment par le Tribunal correctionnel de Neuchâtel le 18.08.2006 pour
infraction à l’art. 19 ch. 2 LStup (cl. 6 pag. 0900010057), a appelé A. le 20 février
- 19 -
2006 à 18h00 sur le portable n°2 pour lui annoncer qu’il avait 1000 à lui donner.
A cette occasion A. lui a dit qu’il pouvait remettre 1000 à E. (cl. 3 pag. 501063).
Les actes d’enquête ont également permis d’établir que de nombreuses autres
personnes, essentiellement des requérants d’asile africains défavorablement
connus par les services de police pour trafic de cocaïne, ont contacté les
numéros des portables de A. afin de convenir de rendez-vous et/ou lui remettre
de l’argent (rapport de police du 18 avril 2006, cl. 3 pag. 501007-012 et
annexes). Plusieurs dépositions de trafiquants mettant en cause A. au sujet de
transferts d’argent figurent par ailleurs au dossier de la cause: L., GG. et KK.,
tous trois condamnés pour trafic de cocaïne à des peines privatives de liberté,
ont eu recours aux services de A. pour envoyer de l’argent en Guinée (cl. 8
pag. 1300258, 1300293, 1300420, cl. 20 pag. 20910023, cl. 6
pag. 0900010037ss, 0900010120ss).
Lors de l’audition du 4 juillet 2006 devant la PJF, GG. a déclaré:
"A. est la personne à qui j’ai donné de l’argent pour envoyer en Guinée. Cette personne envoie de
l’argent des trafiquants de cocaïne guinéens dans leur pays. J’ai déjà rencontré A. dans un
magasin africain sous la gare de X., au magasin BBBB. Je sais que A. est très connu en Suisse
pour transférer l’argent des requérants. Ensemble nous parlions le malinké. Je sais que A. fait cette
activité depuis longtemps mais pour ma part, je n’ai utilisé ses services que depuis une année."
(cl. 8 pag. 1300294).
Quant à F., également trafiquant de cocaïne, condamné le 24 août 2006 à
quatorze mois d’emprisonnement pour infraction à l’art. 19 ch. 1 et 2 LStup par le
tribunal d’arrondissement de Lausanne, pour des faits survenus d’avril à octobre
2005 (cl. 12 pag. 180004003ss), il a déclaré en date du 17 juin 2006 lors d’une
audition devant la PJF:
"Je donnais l’argent à A. et lui disais à qui l’argent était destiné en Guinée. A. pour sa part, me
donnait un numéro de téléphone que celui qui devait recevoir l’argent devait appeler pour
apprendre où l’argent serait donné" (rapport de police cl. 1 pag. 20012, déposition F. cl. 7
pag. 1300180).
4.2.6 Au sujet des sommes d’argent reçues et transférées vers la Guinée par les soins
de A., l’analyse des conversations téléphoniques tenues par l’accusé du
22 février au 21 mars 2006, a permis d’établir que durant cette période, ce
dernier a reçu 45 versements représentant 13'260 (devise indéterminée) et 27
versements représentant 9’830 (devise indéterminée). De plus, les écoutes
téléphoniques enregistrées sur le téléphone de A. du 6 au 21 février 2006, ont
mis en évidence 65 remises de sommes d’argent pour un total de 51’720 (devise
indéterminée) (v. rapport de police du 15.07.2007 et annexes, cl. 2
pag. 05000000165ss). Il ressort en outre de la conversation enregistrée sur le
- 20 -
n°2 le 4.04.2006 à 23h09 qu’un interlocuteur inconnu compare une liste avec A.
et énonce 10 sommes représentant globalement 21'300 (devise indéterminée)
(cl. 2 pag. 500073). Dans une conversation de 5.04.2006 à 12h16, toujours sur le
même numéro de téléphone, il apparaît que A. a reçu d’un certain LL., 6'150
(cl. 2 pag. 500073). Dans sa déposition du 21 juin 2007 devant la Police
Municipale de Lausanne, MM. (25.10.1983, citoyen guinéen, requérant d’asile) a
admis avoir vendu de la cocaïne pour un minimum de 500 gr. (cl. 2
pag. 0500000380). MM. a également admis avoir envoyé au moins Fr. 20'000.--
en Afrique au cours de 2006 dont Fr. 9'000.-- par A.. Il a par ailleurs
expressément reconnu la photo de ce dernier (cl. 2 pag. 0500000381). On
constate également que durant ce laps de temps, A. a eu 114 rendez-vous au
sujet desquels il n’a pas pu être précisé le montant des sommes récoltées
(v. rapport de police du 15 juillet 2007, cl. 2 pag. 0500000160ss, en particulier
pag. 0500000165, et annexes). Il sied en outre de relever que les montants visés
par le rapport de police précité représentent indifféremment des francs suisses
ou des euros. Or, dans un tel cas de figure, il y a lieu de retenir que les sommes
en question se chiffrent en francs suisses, car il s’agit de la solution la plus
favorable à l’accusé.
4.2.7 Aux débats, l’accusé a contesté la validité des écoutes téléphoniques. Lors de
l’écoute des conversations du 14 avril 2006 à 23h39, entre les n°2 et 5, du 25
avril 2006 à 00h11, entre les n°2 et 5 et du 03.04.2006, entre les n°4 et 2,
l’interprète a relevé que la langue de la conversation n’était pas le malinké,
comme indiqué dans la transcription de la conversation effectuée par l’interprète
engagé au cours de l’enquête de police judiciaire. Maîtrisant le malinké, le
soussou et le wolof, l’interprète engagé aux débats a expliqué à la Cour que le
djakanké est une langue très proche du malinké mais néanmoins différente de la
première. Il a également précisé qu’une personne parlant le malinké pouvait
comprendre certains mots du djakanké. S’agissant de la première conversation
téléphonique, l’interprète a relevé qu’elle ne correspondait que partiellement à la
transcription, mais il a néanmoins confirmé que la conversation et la transcription
concordaient quant à la fixation d’un rendez-vous au magasin T. à 11 heures et
quant au nom de E. prononcé dans la conversation. Il a relevé qu’il n’avait pas pu
entendre le mot argent dans la conversation. S’agissant de la deuxième
conversation, hormis quelques divergences de détails entre l’enregistrement et la
transcription (16 heures au lieu de 13 heures et le fait que l’enregistrement fait
état d’une personne qui doit revenir de l’école demain), l’interprète a confirmé
que, comme indiqué par la transcription, dans la conversation enregistrée il était
question d’une personne "qui devait donner quelque chose à E. qui est à V.".
Quant à la dernière conversation téléphonique, l’interprète relève que la
transcription ne comprend que les 30% environ de la conversation mais que la
partie transcrite correspond au contenu de la conversation et que le nom de G.
- 21 -
(C.) et de D. figurent tant dans l’enregistrement que dans la transcription y
relative. Il confirme également que, tant dans l’enregistrement que dans la
conversation, il est question de montants, notamment de 20'000, 3'000, 5'000
ainsi que de 30'000. Sans avoir été interrogé à ce sujet par la Cour, l’interprète a
précisé qu’il était fréquent que, dans le langage courant des interlocuteurs
indigènes utilisent des expressions populaires, qui ne correspondent pas à la
réalité physique des sommes d’argent dont ils parlent. Pour des raisons
historiques, ils désigneraient ainsi, lorsqu’ils parlent de francs guinéens, la valeur
de la monnaie non dévaluée pour désigner la valeur actuelle de la devise. Ainsi
lorsqu’ils parlent de Fr. 500, 10'000 et de 30'000, ils désigneraient
respectivement des sommes de Fr. 100.--, 6'000.-- et de 10'000.-- (cl. 20
pag. 20910059).
La Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par
poste et télécommunication (LSCPT: RS 780.1) ainsi que l’ordonnance sur la
surveillance de la correspondance par poste et télécommunication du 31 octobre
2001 (OSCPT: RS 708.11) applicables au cas d’espèce, ne contiennent pas de
dispositions sur la forme sous laquelle les écoutes de communications
téléphoniques en langue étrangère doivent être fournies au tribunal. La PPF ne
contient pas non plus de dispositions spécifiques concernant la forme sous
laquelle les écoutes de communications téléphoniques en langue étrangère
doivent parvenir au tribunal. Dans une procédure pénale, le respect du droit
d’être entendu, ancré dans les art. 29 al. 2 Cst et 6 ch. 3 CEDH, constitue un
aspect important du droit fondamental plus général à un procès équitable de
l’art. 29 al. 1 Cst et de l’art. 6 ch. 1 CEDH. Il découle de ce droit que les moyens
de preuve doivent être disponibles dans le dossier de l’instruction, à tout le moins
lorsqu’ils ne sont pas présentés directement lors des débats, et que les modalités
de leur établissement doivent être décrites dans le dossier afin que l’accusé soit
en mesure d’examiner s’ils ne présentent pas des vices relatifs à la forme ou au
contenu et que, le cas échéant, celui-ci puisse soulever une objection contre leur
validité.
Dans le cas d’espèce, le dossier transmis au tribunal et également donné en
consultation à tous les accusés, tant lors de l’instruction qu’avant les débats,
contient aussi bien les bandes magnétiques des conversations téléphoniques
que leurs transcriptions. Le dossier ne mentionne pas en revanche comment les
transcriptions ont été effectuées, qui les a réalisées, ni quel a été l’interprète qui
a traduit les conversations n’ayant pas eu lieu en français. La Cour a néanmoins
pu obtenir ces renseignements aux débats. En effet, les enquêteurs ont précisé
que les conversations étaient écoutées par un interprète qui leur traduisait en
français les conversations en langues étrangères (peul, malinké et soussou). Les
enquêteurs établissaient une minute qui était ensuite dactylographiée par une
- 22 -
secrétaire (cl. 20 pag. 20910076). Toujours au cours des débats, le MPC, invité
par la Cour, a versé au dossier le contrat qu’il avait conclu avec l’interprète
professionnelle Mme NN. pour la traduction des conversations tenues en peul,
malinké et soussou, d’où il ressort que cette dernière a été rendue attentive aux
sanctions pénales de l’art. 307 CP en cas de faux rapport ou de fausse traduction
et de l’art. 320 CP en cas de violation du secret de fonction (cl. 20
pag. 20910106ss). On peut donc en conclure que l’accusé, qui par ailleurs n’a, ni
dans le cours de l’enquête de police judiciaire, ni dans le cadre de l’instruction
préparatoire, soulevé de vices quant à la transcription des écoutes
téléphoniques, a eu l’occasion, comme il l’a effectivement fait, de formuler ses
objections au cours des débats. Le droit d’être entendu de l’accusé a en outre été
garanti dans la mesure où la Cour a administré elle-même un échantillon des
enregistrements en écoutant les bandes magnétiques lors de l’audience avec
l’aide d’un interprète (cf. ATF 129 I 85 consid. 4.3).
Cela étant rappelé, la question qui se pose est celle de savoir si les divergences
relevées par l’interprète à propos des transcriptions relatives aux conversations
écoutées lors des débats sont de nature à faire douter la Cour à propos de la
validité des écoutes téléphoniques et, dans l’affirmative, l’amener à écarter ce
moyen de preuve du dossier. Tout d’abord, il faut relever que même en
admettant que la langue utilisée dans les conversations écoutées n’était pas celle
qui est mentionnée dans la transcription, l’accusé a reconnu lui-même sa voix et
n’a pas contesté que le numéro de téléphone surveillé n’était pas le sien (cl. 20
pag. 20910057). L’interprète aux débats, tout en ne maîtrisant pas parfaitement
le djakanké, mais, pouvant néanmoins, selon ses dires, comprendre cette langue
car voisine de la sienne (malinké), a pour l’essentiel confirmé les transcriptions
des conversations en reconnaissant les noms des coaccusés et a assuré que les
conversations portaient sur des sommes d’argent. Le fait que, lors d’une
conversation, l’interprète n’aurait pas entendu le terme "argent" peut être dû au
fait que les interlocuteurs l’auraient volontairement escamoté en utilisant des
langues ou des termes familiers pas forcément connus de l'interprète. Il ressort
en effet d’autres conversations téléphoniques que lorsque les accusés parlaient
d’argent, ils demandaient à leur interlocuteurs de ne pas utiliser le français mais
d’autres langues (CT du 8.05.2006 à 9h24 sur le n°2) et que lorsqu’ils parlaient
argent ils n’étaient volontairement pas explicites. Il sied en outre de relever que le
dossier comporte de nombreuses conversations, enregistrées sur le numéro de
téléphone de l’accusé, qui se sont tenues en français, langue connue de la Cour.
Dans ces conversations l’accusé en parlant avec ses interlocuteurs ou avec les
coaccusés fait souvent référence à des choses ou à des sommes d’argent que
ceux-ci doivent donner à "E.":
- 23 -
CT du 06.02.2006 à 13h23 sur le n°2 où A. demande à X. si E. est là et lui demande "de donner
quelque chose à E.".
CT du 20.02.2006 à 13h32 sur le n°2 où A. dit à son interlocuteur: "Tu peux donner ça à E.".
CT du 20.02.2006 à 19h02 sur le n°2 où E. dit à A. : "Le gars peut récupérer demain ce qu’il m’a
laissé ici là".
CT du 21.02.2006 à 14h16 sur le n°2 où l’interlocuteur dit à A.: "Je suis chez E.. Je lui ai donné
quelque chose".
CT du 22.02.2006 à 18h29 sur le n°2 où l’interlocuteur dit à A. "J’aimerais donner 100 euros là-bas"
et A. lui dit qu’il doit verser 150.
CT du 12.04.2006 à 16h29 sur le n°2 où A. dit: "J’ai tout donné à E. mais il n’est pas là" et lui
confirme qu’il peut donner à E..
Au vu de la teneur de ces conversations en langue française, qui est pour
l’essentiel identique tant au contenu global des écoutes soumises à l’accusé lors
des débats qu’à celui des transcriptions des écoutes téléphoniques traduites par
la première interprète au cours de l’enquête, la Cour n’a pas de raison de douter
de la validité des protocoles de conversations téléphoniques versés au dossier
lors de l’enquête de police judiciaire.
4.2.8 L'accusé tente finalement, en vain, de tirer argument de la déclaration spontanée
de l’interprète quant à l’utilisation d'expressions populaires ayant cours en
Guinée pour désigner l'argent, afin de diminuer l’importance des transferts
d’espèces. La Cour n'a pas à retenir les déclarations spontanées de l’interprète
car elles dépassent le cadre de sa mission. Toutefois, même à vouloir suivre la
thèse avancée par l’interprète, il faudrait rapidement se rendre compte qu'elle est
largement contredite par les faits de la cause. Généralement, lors de
conversations portant sur des sommes d’argent, les interlocuteurs, qui se
trouvent pour la plupart en Suisse ou en France, parlent de francs ou d’euros. Or,
les francs suisses et les euros n’ont pas fait l’objet de dévaluation monétaire.
Finalement les sommes qui ont été saisies à l’accusé à la douane française, au
coaccusé B. lors de son arrestation en Suisse, ainsi qu’à la coaccusée D. à W.,
sont bien des sommes réelles et libellées dans des devises différentes que les
francs guinéens. Cette objection est donc manifestement mal fondée.
4.2.9 A l’occasion des débats, A. a soutenu que tout ou partie des crimes préalables
au blanchiment étaient prescrits. Ce grief doit être écarté. Il ressort du dossier de
la cause que les remises d’argent ont eu lieu en 2006. Dans la mesure où il est
avéré que cet argent est le produit de trafic de cocaïne de rue, il est légitime de
déduire le principe selon lequel les trafiquants qui confiaient leur argent à A. et à
B., ne le faisait pas pour effectuer de simples dépôts mais dans le but de le
- 24 -
transférer rapidement à l’étranger (Guinée). La remise et le transfert de l’argent
devant nécessairement être très proches de la vente de la cocaïne, il ne peut pas
raisonnablement être soutenu, eu égard aux particularités de ce trafic de
stupéfiants, que l’argent a été transféré après le délai de prescription de l’action
pénale des infractions à la LStup. Cela d’autant moins eu égard au délai de
prescription relativement long de l’action pénale dans le domaine de la LStup
(quinze ans selon l’art. 70 al. 1 let. b aCP en relation avec l’art. 19 LStup et
quinze ans également selon l’art. 97 al. 1 let. b CP).
4.3 Sur le vu des considérants qui précèdent, la Cour considère que le fait pour A. de
récolter systématiquement de l’argent qui lui était confié par des trafiquants de
cocaïne reconnus et souvent condamnés en Suisse, de le réunir et de le confier
en Suisse à des tiers (supra consid. 4.2.4) afin qu’il soit transporté en espèces à
travers la frontière (ATF 127 IV 20 consid. 3b, PIETH in NIGGLI/WIPRÄCHTIGER,
Basler Kommentar, Strafrecht II, 2ème éd., Bâle 2007, ad art. 305bis CP N. 41,
ACKERMANN, in SCHMID, Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei,
Zurich 1998, ad art. 305bis N. 315, TRECHSEL, op. cit., ad art. 305bis CP N. 18,
STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, BT II, 6ème éd., Berne 2008, N. 31
p. 404) dans le but d’être remis aux destinataires finaux en Guinée, est constitutif
d’un acte propre à entraîner l’un des effets prévus par l’article 305bis CP. Selon
l'accusé, la preuve de l'origine criminelle de l’argent qu'il a reçu ne serait pas
rapportée à suffisance de droit. Il ne saurait être suivi sur ce point. La Cour est
autorisée à asseoir sa conviction sur un faisceau d'indices qui, en l'occurrence,
sont particulièrement nombreux et concluants. L’enquête conduite est
parfaitement fiable, car elle se fonde en particulier sur des surveillances
téléphoniques et vidéos ainsi que sur des filatures. Elle permet de considérer
comme une certitude que l’accusé recevait et remettait de l’argent de trafiquants
de cocaïne (supra consid. 4.2.5). L’enquête établit encore que A. était lié, déjà
depuis 2002 au moins, à des personnes qui cherchaient à expatrier des valeurs
suspectes. Cette même enquête démontre que A. avait un important réseau de
contacts téléphoniques. Parmi les relations régulières de l’accusé figuraient
plusieurs personnes déjà connues, voire condamnées pour trafic de stupéfiants.
L’enquête a encore établi que A. et ses interlocuteurs utilisaient des méthodes
caractéristiques de la clandestinité, tels que l'usage d'un langage codé ou à mots
couverts ou l’utilisation de pseudonymes. Il est enfin établi que A., illégalement
établi en Suisse depuis le 14 octobre 1999, n'a pas déployé d'activité lucrative
régulière et n'a jamais fait état de la moindre fortune honnêtement acquise. Dans
un tel contexte, il convient en outre de relever que la présence de cocaïne
résiduelle relevée sur tout le numéraire saisi en mains de R. le 29 avril 2006
(v. analyse de la saisie du 29.04.2006 cl. 11 pag. 1800000576) même si elle
n’est pas à elle seule déterminante, constitue cependant un indice
supplémentaire de blanchiment.
- 25 -
5.
5.1 B. (alias E.) est accusé de blanchiment d’argent aggravé pour avoir, en résumé,
collecté journellement en collaboration avec le coaccusé A., à partir d’une date
indéterminée pouvant se situer dans le courant de l’année 2000 mais en tous cas
depuis la fin de 2005 jusqu’au 10 mai 2006, des sommes de l’ordre de plusieurs
centaines de francs provenant des bénéfices du trafic de cocaïne. L’accusé
collectait lesdites sommes principalement auprès de trafiquants de cocaïne qui le
contactaient, au moyen de ses appareils de téléphonie mobile, dans le but de les
confier au coaccusé C. afin que celui-ci les achemine, par voyageurs interposés,
jusqu’en Guinée où elles devaient être redistribuées aux destinataires finaux.
Pour la seule période du 22 février au 21 mars 2006, B. est accusé d’avoir reçu
de trafiquants de cocaïne environ 345 versements pour une somme d’environ
209'000 (euros ou francs suisses). B. est également accusé d’avoir, avec le
coaccusé A., été le principal fournisseur de l’argent (EUR 100'998.--,
Fr. 334'600.-- et USD 900.--) saisi le 12 mars 2006 à l’aéroport de W. à la
coaccusée D. et de l’argent (Fr. 86'850.-- et EUR 6'170.--) saisi au même endroit
le 29 avril 2006 à R.. Il est finalement reproché à l’accusé d’avoir prélevé pour
son compte une commission pouvant s’élever à 10% sur les sommes récoltées.
5.2
5.2.1 B. conteste les faits qui lui sont reprochés. Il nie s’appeler E.. Il déclare ne pas
savoir pourquoi des Guinéens interrogés dans le cadre de l’enquête l’ont reconnu
sous le nom de E. (cl. 8 pag. 1300020018, cl. 20 pag. 20910065). Il ne reconnaît
pas avoir utilisé le raccordement n°4 alors qu’un portable muni de la carte SIM
correspondant à ce numéro a été retrouvé chez lui lors de son interpellation (cl. 8
pag. 1300341, 1300020021, 1300020027, 1300020034, cl. 20 pag. 20910067). Il
déclare n’avoir jamais reçu d’argent sauf à deux occasions, une première fois
lorsque de l’argent lui avait été confié pour le rapatriement du corps d’un
compatriote décédé (cl 8 pag. 1300342 et 1300020009), et une deuxième fois,
lorsque des sommes d’argent lui avaient été confiées, toujours par des
compatriotes, lors de rencontres qui se déroulaient chaque vendredi dans un bar
à ZZZ. (V.). Lors de ces rencontres, soutient-il, de nombreux donateurs
intéressés au financement d’une mosquée en Guinée lui confiaient des montants
allant de Fr. 50.-- à Fr. 100.-- (cl. 8 pag. 1300020009 et 12, cl. 20
pag. 20910066). Selon l’accusé, à la fin de la collecte, les donateurs auraient dû
décider des modalités du transfert de l’argent en Guinée puisque lui-même,
dépourvu de papiers, n’aurait pas pu s’occuper du transfert. Pour le surplus
l’accusé dément catégoriquement avoir reçu de l’argent de personnes
défavorablement connues pour des infractions à la LStup et avoir remis ou
transféré des sommes d’argent à des tiers.
- 26 -
5.2.2 En niant être la personne connue sous le nom de E., l’accusé plaide contre le
dossier. En effet, la quasi-totalité des personnes entendues dans le cadre de la
procédure ont reconnu la photo de B. et déclaré le connaître sous le nom de E.
(cl. 8 pag. 1300371, 1300376, 1300382, cl. 7 pag. 1300197, 1300197, 1300218).
C’est également sous l’identité de E. que le coaccusé C. connaît B. ainsi qu’il l’a
déclaré en voyant la photo de ce dernier, photo qui lui a été montrée par les
autorités françaises lors de son audition du 11 mai 2006 (cl. 7 pag. 1300046). C.
a confirmé cette déclaration lors de l’audition de confrontation du 27 mars 2007
avec B. devant le JIF (cl. 8 pag. 1300030009). Si cela ne devait pas suffire pour
écarter tout doute quant au fait que B. et E. sont la même personne il sied de
relever que la coaccusée D. a également déclaré les 11 et 29 mai 2006 aux
autorités françaises reconnaître E. lorsque la photo de B. lui a été montrée (cl. 7
pag. 1300053 et 1300114).
Au sujet du fait que son téléphone portable corresponde au n°4, l’accusé a
déclaré qu’il avait acheté l’appareil en question pour Fr. 59.--, cinq jours avant
son arrestation, et qu’il voulait le revendre à un meilleur prix tout comme les
quatre autres portables retrouvés à son domicile genevois (cl. 8 pag. 1300342). Il
prétend ne jamais avoir utilisé ce portable (cl. 8 pag. 1300020027).
Les affirmations de l’accusé ne résistent pas à l’examen. Il s’avère en effet que le
raccord en cause a été utilisé dans les cinq jours qui précèdent son arrestation
(CT du 9.05.2006 à 16h21 sur le n°4 - discussion sur l’envoi de EUR 600.-- et
EUR 60.--). En outre, le recoupement entre les écoutes téléphoniques et la vidéo
du 9 mars 2006 relative à la rencontre de A., B. et D. au magasin T., permet de
constater que la personne que l’on peut voir téléphoner est sans aucun doute B.
(cl. 9 pag. 1600020051). Il ressort encore du dossier qu’en date du 23 mars
2006, B. a été interpellé par la police genevoise lors d’un contrôle dans sa
chambre B 101 du centre de requérants d’asile de CCCC. à V. (rapport de
clôture du juge d’instruction, cl. 15 pag. 2200000050 et 51 et CT du 18.04.06 à
13h45 sur le n°4; CT du 23.03.2006 à 18h27 et 18h29 sur le n°4 où B., se
servant du portable correspondant au n°4, explique le jour de son arrestation à
FF. ainsi qu’à un inconnu qu’il a été arrêté et relâché). Enfin, interrogé le 11 mai
2006 par les autorités françaises et le 27 mars 2007 par le JIF, C. a affirmé que
le numéro de téléphone de B. (alias E.) était le n°4 et qu’il contactait E. sur ce
numéro (cl. 7 pag. 1200010009, 1300046). L’ensemble de ces éléments de
preuve ne laisse donc subsister aucun doute quant au fait que l’accusé était bien
l’utilisateur du raccordement litigieux.
5.2.3 Il ressort des écoutes téléphoniques effectuées sur le raccord n°4 qu’à leur
demande, l’accusé fixe régulièrement des rendez-vous avec ses interlocuteurs.
Les discussions sont toujours très brèves et à mots couverts, la raison ou le but
- 27 -
des rendez-vous n’étant jamais explicités. De nombreuses conversations ont trait
à des questions d’argent concernant des demandes d’envoi (CT du 22.02.06 à
17h50, du 23.02.06 à 09h35, du 11.03.06 à 21h38 sur le n°4) et de récupération
de fonds, notamment lorsque certains interlocuteurs se plaignent que leur
correspondant en Guinée n’a pas pu récupérer l’argent envoyé (CT du 26.03.06
à 23h31, du 29.03 à 20h19, du 30.03.06 à 18h13 et 19h38, du 01.04.06 à 12h45,
du 11.04.06 à 13h59 sur le n°4). Il ressort en outre des écoutes téléphoniques
que B. est en contact avec A. concernant des transferts d’argent (CT du 25.04.06
à 00h11 sur le n°2, du 23.02.06 à 12h53, du 01.03.06 à 15h22 et du 03.04.06 à
13h41 sur le n°4) et qu’il lui remet de l’argent (CT du 21.03.06 à 21h19 sur le
n°4). Les écoutes téléphoniques révèlent encore que B. connaît C. (CT du
10.03.06 à 15h45, du 25.03.06 à 14h45, du 5.04.06 à 17h33 et du 07.04.06 à
18h03 sur le n°4) lequel utilise les numéros 5, 9 et 10 qui lui sont attribués sur
France (infra consid. 7.3). Il est en outre établi que B. remet de l’argent à C. en
Suisse (CT du 06.03.06 à 22h12, du 31.03.06 à 11h56, du 15.04.06 à 10h35 et
10h57 sur le n°4). Il connaît et est également en contact téléphonique avec D. à
qui il remet aussi de l’argent en Suisse (CT du 23.02.06 à 23h25, du 11.03.06 à
09h02, 9h07 et 13h44, du 20.03.06 à 16h35, du 22.03.06 à 09h41 et à 11h30, du
03.04.06 à 13h41 sur le n°4).
5.2.4 En ce qui concerne la provenance des fonds récoltés par B., bien que certaines
personnes d’origine africaine interpellées pour trafic de stupéfiants n’aient pas
souhaité déposer en relation avec cette affaire mettant en cause des
compatriotes (cl. 7 pag. 1300223, 1300233, cl. 8 pag. 1300382), quelques uns
déclarent néanmoins avoir donné sur territoire Suisse de l’argent provenant de la
vente de cocaïne à "E." (B.) (cl. 7 pag. 1300218), respectivement de l’argent pour
le transmettre en Guinée (cl. 8 pag. 1300319), et qu’"à V., tout le monde connaît
E. comme une personne qui amène l’argent en Guinée" (cl. 7 pag. 1300218).
En dépit d’une très grande réserve dans la mise en cause de l’accusé par des
personnes interpellées pour trafic de stupéfiants, il ressort du dossier de la cause
que de nombreuses personnes arrêtées en fragrant délit d’infractions à l’art. 19
ch. 1 et 2 LStup ont été en contact avec l’accusé et lui ont remis de l’argent (cl. 3
pag. 501012ss et annexes). Les écoutes téléphoniques ordonnées sur le numéro
de portable 4 de B. (alias E.) ont permis d’établir que OO. (01.01.1985, originaire
de Côte d’Ivoire, requérant d’asile), arrêté le 10 mars 2006 en possession d’une
boulette de cocaïne et déjà condamné auparavant à de nombreuses reprises
pour infractions à l’art. 19 ch. 1 LStup (cl. 6 pag. 0900020065-66) a souvent été
en contact téléphonique avec B. (cl. 3 pag. 501221 à 228) et lui a demandé de
transférer de l’argent en Guinée/Y. (cl. 3 pag. 501223).
- 28 -
B. a également été contacté par PP: (03.10.1983, originaire de Sierra Leone,
requérant d’asile), arrêté le 20 mars 2006 à V. pour infraction à la LStup alors
qu’il était en possession d’environ 206 grammes brut de cocaïne. Cette personne
avait déjà été condamnée pour plusieurs infractions aux articles 19 ch. 1 et 2 et
19a LStup (cl. 6 pag. 0900020069). Il ressort des écoutes téléphoniques que PP.
et B. se contactaient pour fixer des rendez-vous afin que le premier remette de
l’argent au second (cl. 3 pag. 501231 à 236).
QQ. (17.06.1981, guinéen, requérant d’asile), arrêté le 23 mars 2006 en flagrant
délit de vente de cocaïne à V. et précédemment condamné à de nombreuses
reprises pour infractions à l’art. 19 ch. 1 LStup (cl. 6 pag. 0900020122-123) a
également contacté B. à de maintes reprises sur son portable afin de lui fixer des
rendez-vous et, à plusieurs occasions, pour lui remettre de l’argent (cl. 3
pag. 501240 à 282). Il convient de préciser que le 13 décembre 2006, QQ. a été
condamné par la Chambre pénale du canton de Genève à une peine
d’emprisonnement de dix-huit mois pour infraction à l’art. 19 ch. 1 et 2 LStup,
pour les faits commis entre le 1er février et le 30 mars 2006 (cl. 6
pag. 0900020123).
N. (31.12.1980, guinéen, requérant d’asile) trafiquant de longue date, déjà
condamné à diverses reprises notamment pour infractions aux articles 19 ch. 1 et
2 LStup (cl. 6 pag. 0900020111-112) et à nouveau arrêté à V. le 2 avril 2006 en
possession de 74,5 grammes brut de cocaïne a contacté à maintes reprises, B.
sur son portable, dans le but de lui remettre de l’argent (cl. 3 pag. 501284 à 314).
Il convient de préciser que le 16 octobre 2006, la Chambre pénale du canton de
Genève a condamné N. à une peine d’emprisonnement de quinze mois pour
infraction à l’art. 19 ch. 1 et 2 LStup, pour des faits commis entre le 1er avril 2005
et le 2 avril 2006 (cl. 6 pag. 0900020112).
RR. (01.01.1987, originaire de Côte d’Ivoire, requérant d’asile) également arrêté
le 5 avril 2006 à V. en possession de 20 grammes brut de cocaïne et condamné
le 02.08.2006 pour infraction aux articles 19 ch. 1 et 2 LStup, est également entré
en contact avec B. sur son portable afin de convenir de rendez-vous avec ce
dernier (cl. 3 pag. 501316).
Au vu de ce qui précède, force est de constater que B. s’est adonné à la même
activité de blanchiment que celle qui est reprochée à l’accusé A.. En effet, le fait
de récolter systématiquement de l’argent qui lui était confié par des trafiquants de
cocaïne reconnus et souvent condamnés en Suisse, de le réunir et de le confier
à des tiers (infra consid. 6) afin qu’il soit transporté en espèces à travers la
frontière (ATF 127 IV 20 consid. 3b) pour qu’il soit finalement remis aux
destinataires finaux en Guinée, est constitutif d’un acte propre à entraîner l’un
- 29 -
des effets prévus par l’article 305bis CP. La Cour est autorisée à asseoir sa
conviction sur un faisceau d'indices qui, en l'occurrence, sont particulièrement
nombreux et concluants. Dans le cas de cet accusé également, l’enquête
conduite est parfaitement fiable, car elle se fonde en particulier sur des
surveillances téléphoniques et vidéos ainsi que sur des filatures. Elle permet de
considérer comme une certitude que l’accusé recevait de l’argent de trafiquants
de cocaïne. L’enquête a établi, sans l’ombre d’un doute, que B. avait un
important réseau de contacts téléphoniques avec plusieurs personnes déjà
connues, voire condamnées pour trafic de stupéfiants. Comme c’est le cas pour
A., l’enquête a établi que B. et ses interlocuteurs utilisaient des méthodes
caractéristiques de la clandestinité, tels qu’un langage codé ou de mots couverts
ou encore l’utilisation de pseudonymes. Une telle démarche était par ailleurs
également suivie lors des nombreux contacts téléphoniques entre A. et B.. On
constate en outre qu’illégalement établi en Suisse depuis le 24 janvier 2003, B.
n'a pas déployé la moindre activité lucrative licite et ne disposait pas de la
moindre fortune honnêtement acquise. Dans un tel contexte, il convient encore
de relever que tant le numéraire saisi sur l’accusé lui-même et dans son
appartement lors de l’arrestation du 10 mai 2006 (v. rapport d’analyse IPS cl. 12
pag. 1800030011), que les espèces saisies en mains de R. le 29 avril 2006
(v. rapport d’analyse IPS cl. 11 pag. 1800000576) étaient contaminées par de la
cocaïne. Cette constatation, même si elle n’est pas à elle seule déterminante,
constitue cependant un indice supplémentaire de blanchiment.
5.2.5 S’agissant des diverses coupures (francs suisses et euros) correspondant
globalement à Fr. 53'000.--, qui ont été trouvées lors de l’arrestation de B., en
partie sur lui-même et en partie dans son appartement (rue VVVV., à WW.), les
explications données par l’accusé lors de l’enquête et des débats, selon
lesquelles cet argent proviendrait d’une collecte effectuée en vue de construire
une mosquée en Guinée (cl. 8 pag. 1300020009 et cl. 20 pag. 20910067) ne
sont pas crédibles. Au vu de l’ensemble des éléments du dossier et en tenant
compte également du fait que les conversations téléphoniques effectuées sur le
téléphone portable de l’accusé ne contiennent aucune conversation témoignant
d’une collecte d’argent destinée à la construction d’une mosquée, que l’accusé
n’a exercé aucune activité légale pouvant justifier la provenance licite de ce
numéraire, ainsi que du fait que l’argent en question s’est avéré, dans sa quasi-
totalité positif à la cocaïne (v. rapport d’analyse IPS cl. 12 pag. 1800030011), la
Cour n’a pas de doute, eu égard à ce faisceau d’indices concluant, que ce
numéraire provient, pour une grande partie du moins, d’activités pénalement
relevantes voire criminelles. Toutefois, la doctrine et la jurisprudence sont
unanimes à reconnaître que la simple possession de valeurs patrimoniales sans
dissimulation n’est pas, à elle seule, constitutive de blanchiment (ATF 127 IV 19
consid. 3a, arrêt du Tribunal fédéral 6S.595/1999 du 24 janvier 2000
- 30 -
consid. 2d/aa, CASSANI, op. cit., n°32 ad art. 305bis CP, ACKERMANN, op. cit.
n°318 ad art. 305bis CP, STRATENWERTH, op. cit. n°31 p. 405, NIGGLI/WIPRÄCH-
TIGER, op. cit., n°35 ad art. 305bis CP). En l’espèce, les actes de la cause ne
permettent pas de conclure que le numéraire précité a été caché. Par ailleurs,
même si, eu égard à l’activité de l’accusé, il est hautement vraisemblable que ce
numéraire allait être remis à des tiers pour être transféré à l’étranger, rien
n’indique concrètement, ne fût-ce que sous l’angle de la tentative, que tel fut bien
le cas. En effet, selon la doctrine, la tentative simple n’est réalisée que, lorsque
l’auteur se prépare à commencer l’exécution de l’infraction et qu’il n’a pas encore
entamé la réalisation (HURTADO/POZO, op. cit., N. 991 p. 322). In casu, même si à
la lumière la surveillance téléphonique mise en place il ressort, qu’un autre
transfert d’argent à destination de la Guinée était prévu, il n’apparaît pas que des
démarches concrètes aient été mises en oeuvre à cette fin par l’accusé.
A ce sujet, CT du 01.05.2006 à 21h08 entre les n°4 et 11 où B. informe son interlocuteur (X) que la
personne qui devait partir a été soupçonnée. Maintenant ils sont en train de chercher quelqu’un
pour amener.
Il s’agit-là tout au plus d’actes préparatoires qui ne sont pas punissables de
manière générale en droit suisse car, même s’ils sont accomplis dans l’idée de
commettre une infraction, celle-ci n’est toutefois pas encore matérialisée
(Hurtado Pozo, op. cit., N. 972 p. 316). Rien n’indique, en l’état, que B. ait mené
à terme l’activité nécessaire à la consommation de l’infraction de blanchissage,
notamment en fixant un rendez-vous afin de remettre l’argent litigieux à un tiers
ou en adoptant des démarches ultimes et définitives dans le but de transporter le
numéraire au-delà de la frontière. Au vu de ce qui précède l’accusé doit être
acquitté sur ce point.
5.2.6 Au sujet des sommes d’argent reçues par B. et successivement remises aux
coaccusés pour être transférées vers la Guinée, l’analyse des conversations
téléphoniques tenues par l’accusé du 22 février au 21 mars 2006 a permis
d’établir que, durant cette période, il a reçu 345 versements constituant 208198
(francs suisses ou euros), soit 603 en moyenne. On constate également que,
durant ce laps de temps, B. a fixé de nombreux autres rendez-vous pour lesquels
il n’a pas été possible de préciser le montant des sommes récoltées (v. rapport
de police du 15 juillet 2007, cl. 2 pag. 0500000160ss et annexes). Il sied en outre
de relever que les montants énoncés par le rapport de police précité représentent
tantôt des francs suisses tantôt des euros. Or, dans un tel cas de figure, il y a lieu
de considérer que les sommes en question sont toutes en francs suisses, car il
s’agit de la solution la plus favorable à l’accusé.
- 31 -
6.
6.1 La surveillance téléphonique mise en place a permis d'établir que A. et B.
collaboraient pour récolter et surtout, ce qui est déterminant pour l’infraction de
blanchiment, remettre les fonds incriminés à C. et D.:
CT du 14.04.2006 à 23h39 entre les n°2 et 5 où C. confirme à A. qu’il se rend au magasin T. à
11h00 pour chercher de l’argent auprès de lui. A cette occasion A. demande à G. (C., infra
consid. 7.3) s’il a appelé E.. G. confirme mais dit ne pas encore avoir reçu d’argent de B.;
CT du 11.03.2006 à 20h50 sur le n°4 où A. s’entretient avec B. à propos de listes concernant
l’argent qu’il a reçu de ce dernier. B. confirme qu’il s’agit de la part de C.;
Relativement au même complexe de faits, on constate que pour certains
transferts d’argent, c’est A. qui donnait rendez-vous à D. au magasin T. à V. pour
qu’elle vienne réceptionner le numéraire, et qui téléphonait également à B. pour
lui dire de remettre les espèces à l’accusée. Cette dernière se mettait ensuite en
contact avec B. pour lui préciser l’heure exacte de son arrivée à V. où elle
réceptionnait l’argent:
CT du 8.03.2006 à 21h35 sur le n°2 où A. donne rendez-vous à D. pour le lendemain au magasin
T.. A. précise que B. sera également présent.
CT du 9.03.2006 à 01h13 entre les n°2 et 5, du 9.03.2006 à 11h44 entre les mêmes numéros où
HHH. dit à A. que D. est partie au magasin.
CT du 10.03.2006 à 22h14 entre les n°4 et 5 où A. informe B. que D. va venir en Suisse le
lendemain à 10h00. Il demande à B. d’aller la voir; CT du 10.03.2006 à 22h51 entre les n°4 et 10;
CT du 11.03.2006 à 09h02 entre les n°4 et 5 où B. et D. précisent le lieu de leur rendez-vous: le
magasin T. à V.; CT du 11.03.2006 à 12h37 sur le n°4 où B. dit qu’il a donné l’argent à D..
CT du 20.03.2006 à 00h23 entre les n°4 et 5 où A. informe B. que D. viendra le lendemain en
Suisse. Il lui dit de donner le colis qu’il a à cette dernière; CT du 20.03.2006 à 13h01 entre les
mêmes numéros où A. informe B. que D. arrivera au magasin T. à V. à 14h10; CT du 20.03.2006 à
16h35 entre les mêmes numéros où B. informe A. qu’il a remis l’argent à D..
CT du 21.03.2006 à 15h55 entre les n°2 et 5 où A. dit à D. qu’il a l’argent. D. lui dit qu’il peut le
laisser à B. et qu’elle ira le chercher le lendemain matin; CT du 22.03.2006 à 00h32 entre les n°4
et 10 où A. dit à B. que D. va venir vers 11h00; CT du 22.03.2006 à 09h41 entre les n°4 et 5 où D.
dit à B. qu’elle sera au magasin T. à 11h30.
Se pose ainsi la question de savoir si A. et B. peuvent être qualifiés de coauteurs
du fait qu'ils auraient agi de concert pour l'accomplissement de tout ou partie des
actes de blanchiment qui leur sont reprochés.
- 32 -
6.2 La jurisprudence qualifie de coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de
manière déterminante, avec d’autres personnes à la décision de commettre une
infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d’apparaître comme
l’un des participants principaux; il faut que, d’après les circonstances du cas
concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l’exécution de
l’infraction. La seule volonté quant à l’accomplissement de l’acte ne suffit pas; il
n’est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à
l’exécution de l’acte ou qu’il ait pu l’influencer. La coactivité suppose une décision
commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut
aussi résulter d’actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant
(ATF 125 IV 134 consid. 3a; ATF 120 IV 17 consid. 2c). Il n’est pas nécessaire
que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer
ultérieurement. Il n’est pas non plus nécessaire que l’acte soit prémédité; l’auteur
peut s’y associer en cours d’exécution. Ce qui est déterminant c’est que le
coauteur se soit associé à la décision dont est issue l’infraction ou à la réalisation
de cette dernière, dans des conditions et dans une mesure qui le font apparaître
comme un participant non pas secondaire mais principal. Il n’est pas nécessaire
en revanche que le coauteur soit le maître de la situation de fait, mais il faut qu’il
ait "une certaine maîtrise des opérations", c’est-à-dire qu’il apporte une
contribution déterminante à la survenance du résultat (ATF 130 IV 58
consid. 9.2.1; 125 IV 134 consid. 3a; GRAVEN, L’infraction pénale punissable,
Berne 1993, N. 220 p. 277, HURTADO/POZO, Droit pénal, Partie générale,
V./Zurich/Bâle 2008, n°1107ss, TRECHSEL, op. cit., ad art. 24 N. 12).
6.3 Il résulte de ce qui précède, que A. s’est associé à la réalisation de tout ou partie
d’actes délictueux exécutés par B. dans des conditions et dans une mesure qui le
font clairement apparaître comme participant principal aux côtés de B.. En effet,
A. ne s’est pas borné à favoriser les infractions voulues par son comparse mais il
a fait pleinement siennes la décision et la volonté de B. de commettre ces
infractions et l’a manifesté par des actes, contribuant de manière prépondérante
à planifier et organiser certains transferts d’argent que B. ensuite exécutait.
Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, il convient donc de retenir que,
pour les infractions en question, les deux accusés A. et B., ont agi en qualité de
coauteurs, chacun devant dès lors répondre des actes accomplis par l’autre.
7.
7.1 C. (alias G.) est accusé de blanchiment aggravé pour avoir, en résumé, à partir
d’une date indéterminée, mais en tous cas de mai 2005 jusqu’au 10 mai 2006,
reçu une somme indéterminée d’argent provenant d’un trafic de drogue (cocaïne)
effectué en Suisse, et récoltée principalement par A. et B.. Il est reproché à
l’accusé de s’être rendu à V. à plusieurs reprises afin de prendre possession de
- 33 -
l’argent auprès de ces derniers. Il est également reproché à l’accusé d’avoir
détenu ledit argent à son domicile à U., puis de l’avoir transféré ou de l’avoir fait
transférer en Guinée par l’intermédiaire de son épouse ou d’autres voyageurs
afin d’y être redistribué par un complice, selon les indications des
commanditaires. Il est encore reproché à l’accusé d’avoir prélevé 10% des
sommes transportées pour les frais (dont 2% représentaient sa retenue
personnelle), d’avoir ainsi reçu trois fois une commission de 2%, pour un montant
global de Fr. 18'000.--. C. est encore accusé d’avoir remis à son épouse D. une
partie de l’argent qui provenait de A. et B. (EUR 100'998.--, Fr. 334'600.-- et USD
900.--) et de dons qu’il aurait lui-même récoltés, sommes saisies à son épouse le
12 mars 2006 à l’aéroport de W.. Il est finalement reproché à l’accusé d’avoir
personnellement remis à R. de l’argent provenant de A. et de B. afin qu’elle le
transporte en Guinée. Ledit argent a été saisi à la précitée en date de 29 avril
2006 à l’aéroport de W..
7.2 C. conteste les faits qui lui sont reprochés. Devant le SRPJ et le Tribunal de
Grande Instance de UU., l’accusé a déclaré qu’une partie de l’argent saisi à son
épouse le 12 mars 2006 ainsi qu’à R.. le 29 avril 2006 à l’aéroport de W.
provenait de A. et B. (cl. 7 pag. 1300047, pag. 1300132). Il a reconnu qu’il avait
apporté lui-même une partie de l’argent saisi à R.. Il a également déclaré avoir
récolté cet argent à U. et l’avoir changé en Suisse. Il a également admis s’être
rendu de temps en temps en Suisse chez A. et B. pour récolter de l’argent (cl. 7
pag. 1300132). En outre, il a reconnu, s’agissant des transferts d’argent en
Guinée, qu’il prélevait, avant l’envoi des espèces, une commission de 10% sur
les sommes transportées pour les frais, dont 2% représentaient sa part
personnelle. Il a déclaré qu’il avait ainsi prélevé une somme globale de
Fr. 18'000.-- et qu’il vivait de cela (cl. 7 pag. 1300133). C. est revenu sur bon
nombre de ses déclarations devant le JIF, contestant notamment être venu à V. à
plusieurs reprises pour y recueillir de l'argent auprès de A. et B.. Or, ces
rétractations déjà peu crédibles en elles-mêmes, sont par ailleurs démenties par
les résultats de l’enquête et notamment par la surveillance téléphonique mise en
place, dont voici quelques extraits:
CT du 31.03.2006 à 11h56 où B. (alias E.) dit à C. qu’il a de l’argent à lui remettre.
CT du 31.03.2006 à 11h56 et 14h16 entre les n°4 et 9 où C. et B. parlent d’argent que le premier
nommé doit venir chercher à V.. C. confirme qu’il est arrivé à V..
CT du 6.04.2006 à 09h23 entre les n°4 et 5 où B. demande à C. s’il va venir. C. répond qu’il va
venir vers 10h00.
CT du 6.04.2006 à 16h41 entre les n°2 et 5 où C. dit à A. avoir vu B. et lui avoir remis 44'950
(devise pas spécifiée) et 1'800 euros.
- 34 -
CT du 14.04.2006 à 23h39 entre les n°2 et 5 où C. fixe un rendez-vous avec A. qui informe son
interlocuteur qu’il a un peu d’argent à lui amener. A. dit qu’il va transmettre l’information à B..
CT du 15.04.2006 à 10h35 et 13h00 entre les n°4 et 5 où C. informe B. qu’il arrive à V.. B. lui dit
"Quand tu arrives, tu m’appelles. Je vais te donner ce qu’il y a".
CT du 27.04.2006 à 17h58 entre les n°4 et 5. A. informe B. qu’un certain III. va venir à 19h45 pour
lui donner de l’argent; CT du 27.04.2006 à 22h06 entre les mêmes numéros où C. demande à B.
s’il a vu le dénommé III.. B. répond que oui. C. dit que dans ce cas il viendra à V. le lendemain; CT
du 28.04.2006 à 09h32 entre les mêmes numéros où C. et B. fixent l’heure et le lieu où ils vont se
voir à V..
7.3 Lors des débats C. a mis en doute la fiabilité des contrôles téléphoniques en
arguant que ceux-ci font état d’un certain G. ou Nta G. et non pas de C..
L’accusé ne saurait être suivi sur ce point. En effet, lors de son audition du
2.06.2006 devant le Tribunal de Grande Instance de UU., il a confirmé être
surnommé "N’ta G." (cl. 7 pag. 1300127). De plus, il appert qu’il a utilisé les
numéros 5, 9 et 10 qui lui sont attribués sur France (cl. 7 pag. 1300044,
1300131; résultat demande d’identification Bouygues Telecom pour le n°5: cl. 11
pag. 1800104; résultat de la demande d’identification Bouygues Telecom pour le
n°9: cl. 11 pag.1800113). La Cour n’a pas de doutes, eu égard aux résultats de
l’enquête, que l’interlocuteur des écoutes téléphoniques en question soit
l’accusé. Ces écoutes téléphoniques confirment par ailleurs les premières
déclarations de l’accusé suivant lesquelles il s’est rendu à plusieurs reprises en
Suisse pour rencontrer A. et B.:
CT du 8.04.2006 entre les n°4 et 5 où C. et B. fixent un rendez-vous au domicile de ce dernier.
CT du 12.04.2006 entre les mêmes numéros où B. demande à C. s’il vient le lendemain. C. répond
par l’affirmative.
CT du 13.04.2006 entre les mêmes numéros où C. demande à B. s’il est à la maison. B. répond par
l’affirmative. C. dit qu’il arrive.
CT du 25.04.2006 à 10h05 entre les n°4 et 9 où B. demande à C. s’il va venir à V.. C. répond par
l’affirmative.
7.4 Il ressort encore d’une écoute téléphonique que C. est la personne qui organise
les transferts des fonds collectés par A. et B. vers la Guinée:
CT du 30.04.2006 à 20h37 entre les n°4 et 12 où B. explique à son interlocuteur (X): "X: Quelqu’un
m’a appelé pour l’argent. B: Dis-lui si c’est des euros, oui. Mais des francs suisses non. La
personne qui devait y aller hier, ils l’ont arrêtée. X: Qui? B: C’est quelqu’un que G. a envoyé et il a
été arrêté. X: Encore. B: Oui.
- 35 -
Par ailleurs, lors de son audition par le Tribunal de Grande Instance de UU., R. a
notamment déclaré ce qui suit (cl. 7 pag. 1300119):
" Je ne connais pas A.. Je ne l’ai jamais vu. Je connais un peu sa femme S.. Je l’ai vue dans un
relais bébé mais je ne la vois pas beaucoup
Avant mon voyage en avril 2006, j’ai rencontré S. (épouse de A.) dans le tram. Je lui avais dit que
j’allais partir en Afrique. Monsieur C., une personne que je n’avais jamais vue auparavant, est
venu chez moi m’apporter une somme d’argent qui devait servir à la construction d’une école en
Guinée. C’est S. qui lui avait donné mon adresse. C. m’a dit que cet argent provenait d’une
association. Je lui ai indiqué où se trouvait ma valise et il y a mis l’argent. C. m’a dit que je devais
remettre l’argent à une personne en Guinée (…). Je ne savais pas combien d’argent il y avait
dans ma valise. Je précise que j’ai pris l’avion depuis Lyon jusqu’à Paris. C. et une autre
personne m’ont accompagnée jusqu’à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry".
7.5 Quoique l’accusé ait rétracté bon nombre de ses dépositions lors d’auditions
postérieures, la Cour n’a pas de doute quant au fait que ses agissements
constituent des actes d'entrave au sens de l'art. 305bis CP. Le fait pour ce
dernier de se rendre dans la région genevoise pour prendre possession de
l’argent récolté par A. et B. auprès de trafiquants de cocaïne et le transporter en
espèces à travers la frontière, est constitutif d’actes propres à entraîner l’un des
effets prévus par la disposition précitée (cf. jurisprudence et doctrine citées au
consid. 4.3).
8.
8.1 D. est accusée de blanchiment aggravé pour s’être rendue, à partir d’une date
indéterminée mais en tous cas à huit reprises entre le 26 février et le 17 avril
2006 et jusqu’à son interpellation le 10 mai 2006, dans la région genevoise, afin
de prendre possession de l’argent récolté auprès de trafiquants de cocaïne par
A. et B., l’avoir ensuite transporté en France voisine pour le mettre à disposition
de son mari (C.) qui se chargeait de le faire acheminer en Guinée. Il est
également reproché à l’accusée d’avoir été interpellée à l’aéroport de W., le 12
mars 2006, alors qu’elle s’apprêtait à quitter le territoire français à destination
de la Guinée, en possession de EUR 100'905.--, Fr. 334'600.-- et USD 900.--
dont une partie provenait de A. et B..
8.2 L’accusée conteste les faits qui lui sont reprochés. Devant le Tribunal de
Grande Instance de UU., elle a déclaré, s’agissant des espèces saisies à
l’aéroport de W. le 12 mars 2006, que c’était son mari qui avait mis cet argent
dans ses bagages et qu’il lui avait dit qu’une fois qu’elle serait arrivée à Y.
(Guinée), il l’appellerait pour lui dire ce qu’elle devrait en faire (cl. 7
pag. 1300053, 1300113). Elle a également admis s’être rendue en Suisse, au
- 36 -
magasin T. à V., le 9 mars 2006, pour récupérer de l’argent auprès de A. et B.
(cl. 7 pag. 1300054). Ensuite, elle a précisé avoir rencontré des personnes à
trois reprises au magasin T. à V., une fois A., une fois B. et une fois les deux
coaccusés ensemble (cl. 7 pag. 1300113). Lors de l’audition du 26 juillet 2007
devant le Tribunal de Grande Instance de UU., elle s’est en partie rétractée en
ce sens qu’elle a admis certes s’être rendue au magasin T. à V. et y avoir
rencontré A. mais elle a précisé que ce dernier ne lui avait remis qu’un montant
de EUR 500.-- destiné à l’enfant qu’il avait eu avec SSS., fille de C.. A cette
occasion, elle a soutenu qu’en dehors de cet épisode, elle ne s’était jamais
rendue en Suisse pour chercher de l’argent (cl. 8 pag. 1300070003). Ces
rétractations sont démenties par les actes de la cause.
En effet, en plus de la rencontre du 9 mars 2006 au magasin T. à V. entre
l’accusée d’une part et A. et B. d’autre part, rencontre admise par D. et
confirmée par la vidéo versée au dossier (cl. 7 pag. 110000002 et
1200010010), il ressort des écoutes téléphoniques que l’accusée s’est rendue
au magasin T. à V. à plusieurs autres reprises pour y rencontrer A. et B. et y
recevoir des sommes d’argent.
CT du 8.03.2006 à 21h35 sur le n°2 où A. donne rendez-vous à D. pour le lendemain au magasin
T.. A. précise que B. sera également présent; CT du 9.03.2006 à 01h13 entre les n°2 et 5, CT du
10.03.2006 à 22h14 entre les n°4 et 5 où A. informe B. que D. va venir en Suisse le lendemain à
10h00. Il demande à B. d’aller la voir; CT du 10.03.2006 à 22h51 entre les n°4 et 10; CT du
11.03.2006 à 09h02 entre les n°4 et 5 où B. et D. précisent le lieu de leur rendez-vous: le
magasin T. à V.; CT du 11.03.2006 à 12h37 sur le n°4 où B. dit qu’il a donné l’argent à D.; CT du
11.03.2006 entre les n°4 et 5 où A. informe B. que D. lui a donné l’argent et qu’il compte le tout
au domicile de C..
CT du 20.03.2006 à 00h23 entre les n°4 et 5 où A. informe B. que D. viendra le lendemain en
Suisse. Il lui dit de donner le colis qu’il a à cette dernière; CT du 20.03.2006 à 13h01 entre les
mêmes numéros où A. informe B. que D. arrivera au magasin T. à V. à 14h10; CT du 20.03.2006
à 16h35 entre les mêmes numéros où B. informe A. qu’il a remis l’argent à D..
CT du 21.03.2006 à 15h55 entre les n°2 et 5 où A. dit à D. qu’il a l’argent. D. lui dit qu’il peut le
laisser à B. et qu’elle ira le chercher le lendemain matin; CT du 22.03.2006 entre les n°4 et 10, du
11.03.2006 à 9.02 à 00h32 entre les n°4 et 5 où A. dit à B. que D. va venir vers 11h00; CT du
22.03.2006 à 09h41 entre les n°4 et 5 où D. dit à B. qu’elle sera au magasin T. à 11h30.
Par ailleurs lors de son audition du 2 juin 2006 devant le Tribunal de Grande
Instance de UU., C., à la question du juge de savoir combien de fois sa femme
était venue en Suisse récolter de l’argent et si c’était lui qui l’y avait envoyée, a
confirmé dans ces termes : "A ma connaissance deux fois pendant que j’étais absent. Moi
j’y vais de temps en temps chez E. et A." (cl. 7 pag. 1300132).
- 37 -
Les agissements de D. consistant à se rendre dans la région genevoise afin de
prendre possession de l’argent récolté par A. et B. auprès de trafiquants de
cocaïne, et de le transporter en France voisine où son mari se chargeait de le
faire acheminer en Guinée, doivent sans nul doute être qualifiés d’actes
d’entrave au sens de l’art. 305bis CP (cf. jurisprudence et doctrine citées au
consid. 4.3).
9. L'infraction prévue et punie par l'art. 305bis CP est une infraction intentionnelle:
l'auteur savait ou devait présumer que les valeurs qu'il blanchissait provenaient
d'un crime (art. 10 CP). Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait connu avec
précision l'infraction dont provenaient ces valeurs. Il suffit qu'il ait su ou dû se
douter qu'elles provenaient d'un comportement illicite sanctionné par une peine
sévère, même s'il n'a pas su en quoi cette infraction consistait précisément
(ATF 119 IV 242, 247 consid. 2b; CORBOZ, op. cit., ad art. 305bis CP N. 42;
DONATSCH/WOHLERS, Strafrecht IV, Delikten gegen die Allgemeinheit, 3ème éd.,
Zurich 2004, p. 402; CASSANI, op. cit. ad art. 305bis CP N. 51; PIETH, op. cit., ad
art. 305bis CP N. 46; ACKERMANN, op. cit., ad art. 305bis CP N. 398;
STRATENWERTH, op. cit., § 55 N. 32).
9.1
9.1.1 A. nie catégoriquement avoir su la provenance des fonds qui lui avaient été
confiés. Or s’il n'est pas établi que l’accusé connaissait avec certitude l'origine
de ce numéraire, il est constant en revanche qu'il devait présumer l'origine
gravement illicite de celui-ci. En effet, l’enquête a permis d’établir que de
nombreuses personnes, requérantes d’asile et défavorablement connues par la
police pour infractions à la LStup (cocaïne) étaient en contact téléphonique
avec A. notamment afin de lui remettre de l’argent (rapport de police du
18.04.2006, cl. 3 pag. 501003 à 12 et annexes).
Par ailleurs, il résulte des actes de l’enquête que l’accusé avait connaissance
du fait que certaines personnes qui s’adressaient à lui pour des procédures
d’asile ou pour lui confier de l’argent avaient affaire avec la justice. En effet, lors
d’une audition devant la PJF, A. a déclaré à propos de différents documents
trouvés dans son appartement et émanant du service pénitentiaire au sujet de
SS. (trafiquant de cocaïne, cl. 3 pag. 501010):
"SS. est également un de mes clients. Il doit me donner Fr. 200.-- ou 300.--. Il me verse de
l’argent de temps à autre. Il m’a déjà donné plus de Fr. 100.--. J’ignore comment il gagne son
argent. Il est exact que pour lui j’ai fait un recours pour sa demande d’asile, mais j’ai également
adressé un recours à l’administration pénitentiaire pour changer sa peine de prison en travail
- 38 -
d’intérêt général. Cela a été refusé car en tant que requérant, il n’a pas le droit de travailler.
J’ignore pourquoi il devait aller en prison."
D’autre part, il appert que A. admet connaître l’existence du trafic de stupéfiants
de rue (cl. 8 pag. 1300010023) et il ressort de la surveillance téléphonique mise
en place que l’accusé était au courant de l’interpellation/arrestation de
personnes qu’il connaissait:
CT du 7.04.2006 à 17h46 entre les n°2 (A.) et 13 (homme inconnu: X): "X: Ils ont arrêté TT.
(phon). A: ah bon? X: oui, il était venu chez "petit AAA." (phon), il était venu à la gare pour voir le
client de AAA., pour le marabout, avec 7000. Ils l’ont contrôlé et emmené depuis le matin. A:
AAA., celui qui est à V.? X: oui. X continue la conversation sur le même sujet. X explique qu’ils
ont fouillé la maison et TT. et ont trouvé de l’argent."
Enfin le mode opératoire auquel A. s'est prêté: remises d'espèces de différentes
monnaies parfois mélangées en nombreuses coupures usagées et disparates,
rendez-vous dans des lieux publics, conversations téléphoniques sibyllines et à
mots couverts, pics de conversations en début de semaine (l’activité
téléphonique des trafiquants marquant une nette augmentation durant les
week-ends [cl. 3 pag. 5000005]), utilisation de listes codées comportant des
noms et des sommes d’argent (cl. 7 pag. 1300087, rapport de police du
15.07.2007, cl. 2 pag. 0500000167) sont autant d'indices supplémentaires
permettant d’affirmer que l'accusé ne pouvait ignorer qu'il prêtait son concours
à des opérations relevant du blanchiment.
9.1.2 En conclusion, il appert que l’accusé avait conscience de l’origine criminelle des
fonds incriminés. Il a agi dans un dessein de lucre, opérant avec une totale
désinvolture. Compte tenu du milieu dans lequel il effectuait sa récolte de fonds
et des informations dont il disposait sur les personnes qu’il côtoyait et qui lui
confiaient de l’argent, il ne fait aucun doute que les importantes sommes
d’argent qu’il transférait ne pouvaient provenir que d’une activité très lucrative
comme l’est le trafic de stupéfiants. Il a donc agi intentionnellement, à tout le
moins par dol éventuel. Des considérations qui précèdent, il découle que
l’accusé s’est rendu coupable de blanchiment d’argent.
9.2
9.2.1 B. conteste avoir été au courant de la provenance des fonds qui lui avaient été
confiés. S’il n’est pas établi avec certitude que l’accusé connaissait l’origine du
numéraire en question, il est constant qu’il était informé de faits laissant
présumer de sa provenance criminelle. En effet, l’enquête a permis d’établir que
de nombreuses personnes, requérantes d’asile et défavorablement connues
- 39 -
par la police pour des infractions à la LStup (cocaïne) étaient en contact
téléphonique avec B. notamment afin de lui remettre de l’argent (rapport de
police du 18.04.2006, cl. 3 pag. 501015 à 18 et annexes). Il ressort également
de la teneur de ses conversations avec des trafiquants qu’il était au courant que
les fonds qu’il recevait et remettait étaient d’origine suspecte, voire illégale.
C’est ainsi que lors de la conversation téléphonique du 13.03.2006 à 18h32
entre les n°4 et 14, B. informe QQ. (trafiquant de cocaïne, cf. supra
consid. 5.2.4 ), que D. a été arrêtée à l’aéroport de W.. Dans la même
conversation B. invite son interlocuteur à ne pas ébruiter la nouvelle car, dit-il, "il
ne veut pas de pagaille". Le contenu de cette conversation ainsi que l’activité
illégale exercée par les interlocuteurs de l’accusé, ne laissent pas de doutes
quant au fait que l’accusé pouvait présumer, sinon connaître que les fonds qu’il
manipulait était d’origine suspecte.
L’accusé a par ailleurs admis être au courant du fait que certains de ses
compatriotes se livrent au trafic de stupéfiants de rue. En effet, lors d’une
audition du 31 janvier 2007 devant le JIF, il a déclaré:
"A votre question de savoir si je suis au courant que certains de mes compatriotes sont actifs
dans le trafic de cocaïne, je réponds que je le sais pour l’avoir vu dans les journaux ou entendu,
mais je ne l’ai jamais vu. J’ai aussi parfois été contrôlé par des policiers qui m’ont dit que tous les
Africains étaient des vendeurs de cocaïne."
La surveillance téléphonique mise en place permet même d’affirmer que B. était
parfaitement au courant que les personnes qu’il côtoyait et qui lui confiaient de
l’argent risquaient d’être arrêtées et d’avoir affaire avec la justice:
CT du 24.03.2006 à 15h45 sur le n°4 où B. (B) dit à son interlocuteur (X): "B: tu as réservé pour
le Morike (phon)?. X: Oui, c’est bon, je lui ai dit c’est bon. B: D’accord ils l’ont arrêté. X: A oui,
CCC. B: Oui, en ville c’est partout qu’ils arrêtent les gens".
CT du 24.03.2006 à 17h36 entre les n°4 (B.) et 15 (homme: X): X parle de quelqu’un qui est en
prison et de son avocat lequel a dit que c’est 3000 euros. X va essayer d’avoir le numéro. X
demande s’ils ont relâché les autres. B répond qu’ils ont relâché BBB. (phon) et précise que
DDD. (phon) est toujours détenu.
CT du 25.03.2006 à 11h50 entre les n°4 (B.) et 16 (homme inconnu: X): X dit qu’il a tenté de
joindre plusieurs fois B. B dit qu’il a oublié de rappeler. X dit qu’il est venu près de chez B mais il
ne sait pas ce qui se passe. B lui dit qu’ils ont tous été arrêtés.
CT du 4.04.2006 à 20h32 sur le n°4 où B. dit à son interlocuteur (X): "B: C’est EEE.? X: Oui. B:
J’ai entendu que FFF. est arrêté, c’est vrai? X: C’est possible, j’ai entendu la même chose".
- 40 -
Par ailleurs, il ressort des contrôles téléphoniques qu’après l’arrestation de D.
en France, B., se doutant de la provenance illégale des fonds qu’elle détenait, a
suggéré à son interlocuteur des justifications que l’accusée aurait pu donner
aux autorités françaises pour leur faire croire que les fonds étaient d’origine
légale:
CT du 12.03.2006 à 22h40 sur le n°4, du 14.03.2006 à 19h21 sur le n°4 où B. parle avec un
compatriote: "Si A. dit que l’argent appartenait à des commerçants qui devaient faire de la
monnaie, il n’y a pas de problème".
Finalement, le mode opératoire auquel l’accusé s’est prêté (remise d’espèces
de différentes monnaies parfois mélangées en nombreuses coupures usagées
et disparates, rendez-vous dans des lieux publics, conversations téléphoniques
sibyllines et à mots couverts) sont autant d’indices permettant d’affirmer qu’il ne
pouvait ignorer qu’il prêtait son concours à des opérations relevant du
blanchiment.
9.2.2 En conclusion, il est constant que l’accusé avait conscience de l’origine
criminelle des fonds incriminés. Il a agi avec une totale désinvolture, guidé
uniquement par l’appât du gain. Compte tenu du milieu dans lequel il effectuait
sa récolte de fonds et des informations dont il disposait sur les personnes qu’il
côtoyait et qui lui confiaient de l’argent, il ne fait aucun doute que les
importantes sommes d’argent qu’il transférait ne pouvaient provenir que d’une
activité très lucrative comme l’est le trafic de stupéfiants. Il a donc agi
intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel. Des considérations qui
précèdent, il découle que l’accusé s’est rendu coupable de blanchiment
d’argent.
9.3
9.3.1 C. soutient que les montants saisis à W. ne proviennent pas d’un crime mais de
dons en faveur de l’association des fils de GGG. pour l’Unité le Progrès et le
Développement, de la pratique de la tontine (pot commun), de petits montants
que lui avaient remis des compatriotes qui voulaient envoyer un peu d’argent à
leur famille restée au pays, et enfin de gains qu’il avait réalisés au PMU et à la
Loterie nationale (cl. 20 pag. 20910143 à 145). Cette argumentation ne résiste
toutefois pas à l’examen.
En effet, il résulte tant des surveillances téléphoniques mises en place que des
déclarations de compatriotes (cl. 20 pag. 20910129 à 142) qu’à aucun moment
il n'est question d’argent devant être récolté pour une quelconque association.
Par ailleurs, si, comme le prétend C., le numéraire saisi en France sur sa
- 41 -
femme D. avait été le fruit d’une collecte en faveur d’une association, il aurait pu
sans difficulté et surtout sans risque le remettre aux éventuelles associations
par virement bancaire. Or, il a adopté un modus operandi typique du
blanchisseur (passage de l’argent à travers la frontière). Enfin, s’agissant de
l’explication de l’accusé selon laquelle l’argent saisi sur sa femme proviendrait
des gains qu’il aurait réalisés à la loterie, l’accusé a produit aux débats les
photocopies de trois chèques émis par la Française des jeux à son nom et
encaissés respectivement les 14 (EUR 2'748,40, 15 décembre 2004 (EUR
974,30) et 22 novembre 2005 (EUR 10'692,80) (cl. 20 pag. 20910143 à 145).
Même à vouloir accorder une certaine valeur probante à décharge à ces
photocopies dont rien n’indique qu’elles soient conformes aux originaux, force
est de constater que les gains en question ont été encaissés plusieurs mois,
voire plus d’une année avant la saisie à W. du 12 mars 2006. Il est de ce fait
fort peu compréhensible que l’accusé ait attendu autant de temps avant de
transférer ses gains en Guinée. Quoiqu’il en soit, même en retenant les
explications de l’accusé, compte tenu du montant très modeste de ses gains
par rapport aux valeurs saisies, elles ne permettraient d’établir la provenance
licite que d’une très petite partie de l’argent finalement séquestré sur son
épouse à W..
Certes, C. n’était pas en contact direct avec les personnes qui confiaient leur
argent au réseau comme pouvaient l’être A. et B., il n’en demeure pas moins
qu’il avait conscience du fait que les personnes qui remettaient de l’argent à
ceux-là pour le faire transférer en Guinée étaient en situation irrégulière. En
effet, devant la police judiciaire française (PJ de Z.), à la question de savoir
pourquoi les personnes qui voulaient transférer de l’argent n’envoyaient pas
des mandats bancaires plutôt que de recourir aux services de A. et B., l’accusé
a répondu que les personnes pour lesquelles il avait effectué des transferts de
fonds étaient peut-être sans papiers ou en situation irrégulière (cl. 7
pag. 1300062). C. connaissait le milieu dans lequel l’argent était récolté et ne
pouvait ignorer la provenance illicite des fonds qu’il recevait en Suisse de A. et
de B. et qu’il a ensuite transportés en France et confié à d’autres personnes
pour les acheminer en Guinée. Il ne pouvait en effet raisonnablement ignorer
que les montants en cause étaient très importants et sans commune mesure
avec les ressources financières des individus dont ils provenaient ou avec
celles de A. et de B. puisque leur statut de personnes en situation irrégulière en
Suisse ne leur permettait pas de réaliser de tels gains de manière licite. A cela
s’ajoute le fait qu’à compter du 12 mars 2006 à tout le moins (interpellation de
son épouse à W.), C. ne pouvait plus avoir de doute sur le caractère illégal de
l’argent qu’il recevait en Suisse de A. et de B.. Or, en dépit de cette arrestation
dont il a eu connaissance (cl. 7 pag. 1300045, 1300132), il n’a pas cessé son
activité. Il ressort en effet des écoutes téléphoniques citées précédemment qu’il
- 42 -
s’est rendu en Suisse pour recueillir de l’argent auprès de A. et B. après le 12
mars 2006 (supra consid. 7.2). Il ressort également de la déposition de R. que
l’argent saisi sur elle le 29 avril 2006 lui avait été confié par C. (cl. 7
pag. 1300119) et que cet argent, selon les déclarations de l’accusé lui-même,
provient, du moins à hauteur de Fr. 86'850.--, de A. et de B. (cl. 7
pag. 1300047).
9.3.2 En conclusion, il appert que l’accusé C. avait conscience de l’origine criminelle
des fonds incriminés. Il a agi avec bien peu de scrupules, guidé uniquement par
l’appât du gain. Compte tenu du milieu dans lequel s’effectuait la récolte de
fonds et des informations dont il disposait sur les personnes qui confiaient du
numéraire à A. et B., il ne fait aucun doute que les importantes sommes
d’argent qu’il recevait en Suisse et transportait en France provenaient d’une
activité très lucrative comme l’est le trafic de stupéfiants. Il a donc agi
intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel. Des considérations qui
précèdent, il découle que l’accusé s’est rendu coupable de blanchiment
d’argent.
9.4
9.4.1 D. nie catégoriquement avoir prêté son concours à la récolte de fonds en
Suisse et les avoir transportés en France. S’agissant de la saisie du numéraire
à W. le 12 mars 2006, elle soutient qu’elle n’avait pas été informée du montant,
ni de la provenance de l’argent contenu dans ses bagages.
Or, les surveillances téléphoniques démontrent que D. était parfaitement au
courant du système de transfert d’argent mis en place. En effet, l’accusée
appelait souvent A. et B., parfois à des heures tardives (ou recevait des appels
de ces derniers) et convenait très régulièrement de rendez-vous, la plupart du
temps au magasin T., à V. afin de récupérer des sommes d’argent (CT du
4.03.2006 à 12h12 sur le n°2, du 4.03.2006 à 12h19 entre les n°2 et 10, du 8.03.2006 à 21h35
sur le n°2, du 9.03.2006 à 1h13 entre les n°2 et 5, du 21.03.2006 à 15h55 entre les n°2 et 5, CT
du 23.02.2006 à 23h25 entre les n°4 et 10, du 11.03.2006 à 9.02 entre les n°4 et 5, du
11.03.2006 à 11h13 entre les n°4 et 5, du 11.03.2006 à 12h39 entre les n°4 et 5, du 13.03.2006 à
23h32 entre les n°4 et 10).
D. connaissait le milieu dans lequel vivaient A. et B. qu’elle a rencontrés en
Suisse à de nombreuses reprises et savait que l’argent qu’elle transportait de
Suisse en France provenait de ces derniers (cl. 7 pag. 1300054, 1300055,
1300113). Par ailleurs il résulte des contrôles téléphoniques que l’accusée était
également en relation avec d’autres collecteurs de fonds connus des coaccusés
A. et B. (CT du 11.03.2006 à 09h08 entre les n°4 et 5 où B. dit à D. que DDDD.
- 43 -
souhaiterait qu’elle passe chez lui). D. était en outre au courant des activités de
son mari et du fait que l’argent que celui-ci a mis dans sa valise avant le saisie
du 12 mars 2006 (cl. 7 pag. 1300112), provenait de A. et de B.. Elle ne pouvait
pas l'ignorer puisque elle-même s’est rendue en Suisse pour récupérer, auprès
de ces derniers, l’argent que son mari lui a ensuite confié. L’accusée, mariée
avec C. depuis 1997 (cl. 7 pag. 1300113) et faisant ménage commun avec
celui-ci, ne pouvait pas ignorer la situation très modeste de son époux (au
chômage au moment des faits, cl. 7 pag. 1300127), situation qui ne permettait
pas d'expliquer que ce dernier pût détenir d’importantes sommes d’argent. Il
n’est donc pas concevable qu’elle ait pu se montrer à tel point naïve pour ne
pas se douter de la provenance illicite de l’argent qu’elle transportait de Suisse
en France et que, par la suite, elle se voyait confier par son mari pour le
convoyer en Guinée. Le caractère suspect de la provenance illégale de l’argent
qu’elle a reçu de A., de B. et de son mari n'a pas pu lui échapper, à tout le
moins après son arrestation et la saisie du numéraire survenues à W. le 12
mars 2006. En dépit de ces faits, elle a continué de rencontrer A. et B. en
Suisse afin de recevoir de l’argent. Il ressort notamment de plusieurs écoutes
téléphoniques des 20, 21 et 22 mars 2006, citées au consid. 8.2, que l’accusée
s’est rendue en Suisse pour rencontrer A. et B. afin de recevoir de l’argent dont
le caractère illicite devait forcément lui apparaître.
9.4.2 Compte tenu de ce qui précède et des circonstances particulières dans
lesquelles les faits se sont produits, s’il n’est pas établi que D. connaissait, dans
le détail, l’origine des fonds qu’elle a reçus en Suisse et transportés en France,
il est constant en revanche qu’elle devait présumer l’origine illicite de ceux-ci.
Agissant avec désinvolture et à plusieurs reprises, et ce même après son
arrestation en France, elle a indubitablement pris le risque d’entraver
l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs dont elle
se doutait ou devait présumer qu’elles pouvaient être de provenance criminelle.
Il en découle que l’accusée s’est rendue coupable de blanchiment d’argent.
10. Constitue une circonstance aggravante le fait a) d'agir comme membre d'une
organisation criminelle ou b) comme membre d'une bande formée pour se livrer
de manière systématique au blanchiment d'argent, ou celui encore c) de
réaliser un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir
de l'argent. Par son comportement, l'auteur peut réunir les éléments constitutifs
de plusieurs aggravantes. Dans ce cas, il sera tenu compte de chacune d'elles
pour fixer la quotité de la peine, sans toutefois que le maximum de la peine
prévue par la disposition appliquée puisse être dépassé (ATF 120 IV 330
consid. 1c, p. 332-333; NIGGLI/RIEDO, in NIGGLI/WIPRÄCHTIGER, op. cit., n°126 ad
art. 139 CP).
- 44 -
10.1
10.1.1 La notion de bande au sens de l'art. 305bis ch. 2 let. b CP est la même que celle
qui figure aux art. 139 ch. 3 ou 140 ch. 3 CP. Constitue ainsi une bande un
groupe de deux personnes au moins qui s'associent en vue de commettre
ensemble plusieurs infractions. Il faut qu'il existe entre elles un degré minimum
d'organisation et la volonté commune de collaborer pour un certain temps au
moins (ATF 124 IV 86 consid. 2b; KILLIAS, Précis de droit pénal général, 2ème
éd., Berne 2001, N. 1137 p. 178-179). Pour que l’aggravante de la bande soit
retenue, il faut que les auteurs manifestent expressément ou par actes
concluants la volonté de s’associer en vue de commettre plusieurs infractions,
même s’ils n’ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore
déterminées. (ATF IV 132 consid 5.2, arrêt du tribunal fédéral 6S.361/2005 du
31 octobre 2005 consid. 5.1). En matière de blanchiment d'argent, l'aggravante
de la bande se justifie par le danger accru que présente un groupe de
spécialistes opérant selon un partage des tâches (FF 1989 II 986). Les notions
de bande et d'organisation criminelle sont certes proches, mais elles ne se
confondent pas entièrement. Une bande formée aux seules fins de recycler
l'argent sale produit par les activités criminelles d'une organisation tierce est
donc parfaitement concevable (FF 1989 II 986). L'aggravante de la bande ne
peut cependant être retenue lorsque ses membres sont aussi les auteurs du
crime dont les produits sont blanchis: il doit s'agir d'une "bande de
blanchisseurs" (CORBOZ, op. cit., ad art. 305bis CP N. 49; voir aussi les réserves
de DONATSCH/WOHLERS, op. cit., p. 403 ou de STRATENWERTH, op. cit., § 55
N. 37).
10.1.2 Il est établi que les accusés ont perpétré, pour le moins entre le mois de février
et le 10 mai 2006, plusieurs actes de blanchiment. Ils ont mis au point un mode
opératoire selon lequel A. et B. récoltaient l’argent auprès des trafiquants de
cocaïne en Suisse et le remettaient ensuite à C. et/ou D. lors de rencontres sur
sol suisse, le plus souvent dans le canton de V. au magasin magasin T.. Ces
rencontres étaient coordonnées au préalable entre les comparses par des
contacts téléphoniques généralement brefs et volontairement évasifs. L’argent
remis à C. et/ou D. était ensuite déposé au domicile français de ceux-ci
attendant d’être transporté en Guinée par des mules dont le recrutement
incombait à C.. Il est également arrivé que D., d’entente avec C., revête le rôle
de convoyeur de fonds vers la Guinée. C. donnait ensuite les instructions
nécessaires aux convoyeurs de fonds afin que l’argent puisse être remis à ses
destinataires en Guinée.
10.1.3 S’il est vrai que l’on chercherait en vain dans le dossier un accord express d’où
il ressortirait clairement que les accusés ont manifesté explicitement la volonté
- 45 -
de s’associer, il est cependant avéré qu’ils ont pour le moins accepté, par des
actes concluants, de s’associer en vue de commettre ensemble plusieurs
infractions. Le groupe était cohérent et chaque comparse a participé de façon
systématique à plusieurs actes de blanchiment.
10.1.4 En l’espèce, le mode opératoire des accusés ne laissant aucun doute quant à
leur volonté concluante d’affiliation à la bande, est illustré notamment par la
répartition des rôles des quatre comparses dans la réalisation des actes de
blanchiment relatifs aux sommes d’argent saisies sur D. le 12 mars 2006. Les
accusés A. et B. ont récolté l’argent auprès des trafiquants de cocaïne (supra
consid. 4.2.5 et 5.2.4). Ensuite, dans le but de profiter du voyage du 12 mars
2006 que D. allait entreprendre à destination de la Guinée, A. a donné rendez-
vous à D., le 9 mars 2006 au magasin T. à V., afin de lui remettre l’argent. Pour
"rentabiliser" le voyage en Suisse, A. a informé D. que B. serait également
présent au rendez-vous (CT du 08.03.2006 à 21h35 sur le n°2). Le 9 mars
2006, D., A. et B. se sont rencontrés au magasin T. à V. (vidéo du 9.03.2006,
cl. 7 pag 110000002), pour remettre de l’argent à D.. Le 10.03.2006, A. a
informé B. que D. se rendrait à nouveau en Suisse le lendemain à 10h00 et lui
a demandé de la rencontrer (CT du 10.03.06 à 22h14 entre les n°4 et 5). B. a
contacté D. pour convenir de leur rencontre au magasin T. à V. (CT du 10.03.06
à 22h51 entre les n°4 et 10; CT du 11.03.2006 à 09h02 entre les n°4 et 5).
Dans une conversation téléphonique du 11.03.06, B. a confirmé avoir donné
l’argent à D. (CT du 11.03.06 sur le n°4). Sans doute pour rassurer B. du fait
que l’argent était arrivé en France, A. qui pour l’occasion se trouvait au domicile
français des époux C. et se servait du téléphone portable de C., a informé B.
que D. lui avait donné l’argent et qu’il le comptait au domicile des C. (CT du
11.03.2006 à 13h44 entre les n°4 et 5). Ensuite, C. a préparé la valise de D. en
y déposant l’argent (cl. 7 pag. 1300053). Une fois parvenue en Guinée, D.
aurait dû remettre l’argent à son mari qui se serait lui-même rendu dans son
pays d'origine (cl. 7 pag. 1300114).
L’arrestation de D. n’a pas empêché les accusés de continuer leur association
afin de perpétrer d’autres actes de blanchiment selon un modus operandi et
une répartition des rôles analogues. A. et B., après avoir récolté de l’argent de
provenance criminelle, l’ont remis tantôt à D. tantôt à C. qui, pour l’occasion se
sont rendus en Suisse. Dans une conversation téléphonique du 20 mars 2006,
A. a informé B. que D. viendrait le lendemain en Suisse et l’a invité à donner le
"colis" à cette dernière (CT du 20.03.2006 à 00h23 entre les n°4 et 5). Le même
jour, lors d’un entretien téléphonique entre les mêmes numéros, A. a informé B.
que D. arriverait au magasin T. à V. à 14h10 (CT du 20.03.06 à 13h01).
Toujours lors d’un entretien téléphonique du 20 mars 2006 entre les mêmes
raccordements, B. a informé A. qu'il avait remis l’argent à D.. Lors d’un entretien
- 46 -
téléphonique du 21 mars 2006, A. a dit à D. qu’il avait l’argent. Celle-ci lui a dit
qu’il pouvait le laisser à B. et qu’elle irait le chercher le lendemain matin (CT du
21.03.06 à 15h55 entre les n°2 et 5). Selon toute vraisemblance, après avoir
remis l’argent à B., A. a informé celui-ci de la venue de D. pour 11 heures (CT
du 22.03.2006 à 00h32 entre les n°4 et 10), rendez-vous remis à 11h30,
toujours au Magasin T. de V., par D. elle-même (CT du 22.03.2006 à 09h41
entre les n°4 et 5). A partir de la fin du mois de mars 2006, C. s’est également
rendu en Suisse pour récupérer l’argent. Le 31 mars 2006, B. a communiqué à
C. qu’il avait de l’argent à lui remettre et ce dernier a confirmé qu’il était arrivé à
V. (CT du 31.03.2006 à 11h56 et 14h16 entre les n°4 et 9). Le 15 avril 2006, C.
a informé B. qu’il était à V.. B. lui a dit qu’il avait de l’argent à lui donner et ils
ont parlé d’autre personnes ainsi que de la liste de A. (CT du 15.04.2006 à
10h35 et 13h00 entre les n°4 et 5). Le 27 avril 2006, A. a communiqué à B.
qu’un certain III. allait venir pour lui donner de l’argent (CT du 27.04.2006 à
17h58 entre les n°4 et 5). Le même jour B., questionné par C., a confirmé qu’il
avait reçu l’argent et C. lui a annoncé sa venue à V. le lendemain (CT du 27.04
à 22h06 entre les n°4 et 5). Le 28 avril 2006, C. et B. ont fixé l’heure et le lieu
où il devaient se rencontrer (CT 28.04.2006 à 09h32 entre les n°4 et 5).
L’argent remis à D. et à C. a ensuite été transporté en France par ceux-ci. A la
lumière des circonstances temporelles, du mode opératoire des accusés, des
déclarations de C. lui-même et de celles de R., la Cour n’a pas de doute quant
au fait que l’argent saisi sur R. à W. le 29 avril 2006 provient pour la quasi-
totalité des actes de blanchiment commis par les accusés.
10.1.5 Il ressort de ces éléments qu’il existait entre les accusés une entente implicite
tendant à la commission systématique d’actes de blanchiment. Le groupe était
cohérent et chacun de ses membres a participé à plusieurs actes de
blanchiment en partageant une volonté commune de rationaliser la collecte de
fonds et de les blanchir en les remettant par les bons soins de A. et B. à C. et à
D. pour que ces derniers les transportent en France puis les acheminent aux
destinataires finaux en Guinée. Cette volonté transparaît au-delà de tout doute
raisonnable au travers des écoutes téléphoniques précitées et de nombreux
autres éléments qui ressortent du dossier (v. rapport de clôture du 27 août 2007
du JIF, cl. 14 pag. 2200000014ss). Les quatre accusés coopéraient à la
réalisation des objectifs de la bande en assumant chacun son rôle. La
répartition des rôles était une condition préalable indispensable à l'atteinte de
ces buts communs. A défaut de cette répartition, le but envisagé aurait
difficilement pu être atteint, voire n’aurait tout simplement pas été possible.
Grâce à cette répartition des rôles, les quatre accusés coopéraient efficacement
à la commission de leurs infractions. Le caractère systématique de leur activité
de blanchiment est par ailleurs confirmé par le fait qu’ils étaient prêts à
commettre des actes de blanchiment à chaque fois que l’occasion se
- 47 -
présentait. Même l’arrestation de D. en France ne les a pas dissuadés de
poursuivre leur activité commune. Seule l’arrestation de A. et de B. le 10 mai
2006 en Suisse et des époux C. en France a mis un terme à l’activité des
membres de l’association de blanchisseurs. Ceci permet d'ailleurs de présumer,
au vu des circonstances du cas d'espèce et de la fréquence des agissements
commis par les accusés que leur activité était destinée à perdurer au-delà du
10 mai 2006. Dans ces conditions, l’aggravante de la bande doit être retenue à
l’encontre de tous les accusés.
10.2 L'aggravante prévue à l'art. 305bis ch. 2 let. c CP vise celui qui fait métier de
blanchir de l'argent et qui, ce faisant, réalise un chiffre d'affaires ou un gain
importants. Cette disposition a la même teneur que celle de l'art. 19 ch. 2 let. a
LStup et doit être interprétée de la même manière (ATF 122 IV 216). L'auteur
agit ainsi par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à
ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période
déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son
activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que
l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un
apport notable au financement de son train de vie et qu'il se soit ainsi, d'une
certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1). Un
chiffre d'affaires est considéré comme important s'il représente Fr. 100’000.- au
moins et un gain est qualifié d'important s'il s'élève à Fr. 10’000.-- au moins
(même arrêt, consid. 2.2).
Dans le cas d’espèce, les agissements des accusés A., B. et C. réalisent les
conditions du métier. Il résulte du temps et des moyens qu’ils ont consacrés à
l’accomplissement des actes qui leur sont reprochés, que pendant une période
de temps déterminée, ils ont exercé leur activité à la manière d’une profession,
collectant et amassant journellement des fonds. Il est également démontré
qu’ils aspiraient à obtenir des revenus réguliers de ladite activité. Les précités
ont, en effet, perçu des commissions sur l’argent confié, remis et transporté.
N’ayant pas d’activité lucrative régulière, ils vivaient quasi exclusivement des
commissions qu’ils percevaient. Celles-ci leur ont permis de réaliser un gain net
supérieur à Fr. 10'000.--. Par ailleurs, il résulte des actes de la cause que les
agissements des accusés A., B. et C. réalisent la condition du chiffre d’affaire
de Fr. 100'000.-- fixée par la jurisprudence.
10.2.1 S’agissant de A., force est de constater qu’il s'est livré à des actes de
blanchiment de manière régulière, chaque fois que l'occasion lui en était offerte,
agissant quotidiennement. Il était prêt à poursuivre cette activité, dont il espérait
des revenus réguliers. Il a ainsi réalisé, durant la période du 22 février au 21
mars 2006, un chiffre d’affaires de Fr. 110’000.-- (supra consid. 4.2.6). Il ressort
- 48 -
des actes de la cause que l’accusé percevait une commission pour l’envoi
d’espèces en Guinée, correspondant à 10% de la somme prise en
considération (déposition L., cl. 7 pag. 1300258, déposition GG., cl. 7
pag. 1300293, déposition JJJ., cl. 7 pag. 1300408). De l'ensemble de ces
circonstances, il faut conclure que A. a agi par métier au sens de la
jurisprudence. Son chiffre d'affaires et ses gains étant largement supérieurs aux
minima rappelés plus haut. La circonstance aggravante prévue à l'art. 305bis
ch. 2 let. c CP doit donc être retenue.
10.2.2 En ce qui concerne l’accusé B., la Cour constate qu’à l’instar de A., il s’est livré
à des actes de blanchiment de manière régulière et qu’il tirait des revenus
constants de cette activité. Cela est d’ailleurs confirmé par le fait que l’accusé
qui séjournait illégalement en Suisse depuis le 24 janvier 2003 (infra
consid. 11.2.2 ) n’avait d’autre sources de revenu lui permettant de faire face à
ses besoins. Pour la seule période allant du 22 février au 21 mars 2006, il a
réalisé un chiffre d’affaires de Fr. 208'198.-- (supra consid. 5.2.6). Il ressort des
faits de la cause qu’à l’instar de l’accusé A., il prélevait une commission de 10%
sur les montants qu’il recevait et qu’il se chargeait de transférer en Guinée
(v. notamment CT du 20.03.2006 à 20h37 entre les n°4 (B.) et 17 (Inconnu femme: X) "X:
C’est quelqu’un qui veut envoyer quelque chose. La personne a beaucoup. Au lieu de payer 10,
elle veut payer 5. B: Pardon. X: Oui, elle ne veut pas payer 10 mais 5. moi je lui ai dit que je ne
pouvais pas lui répondre et que je devais te poser la question. B: Elle veut payer 5%. Non c’est
pour 10% que je travaille mais pas 5%").
Eu égard tant aux faits retenus en l’espèce qu’à l’ensemble des circonstances
de la cause, la Cour n’a pas de doute quant au fait que B. a agi par métier au
sens de la jurisprudence. Son chiffre d’affaires et ses gains étant largement
supérieurs aux minima précédemment énoncés, la circonstance aggravante du
métier doit être retenue à l’égard de cet accusé.
10.2.3 Pour ce qui est de l'accusé C., il convient de relever que devant la police
judiciaire française, le 11 mai 2006, il a déclaré qu’il organisait des voyages et
des transferts d’argent à destination de la Guinée, tous les deux à trois mois,
depuis environ un an (cl. 7 pag. 1300047). Il ressort de cette déclaration ainsi
que de dépositions de personnes ayant confié des fonds à l’accusé que ce
dernier est connu en France pour être un organisateur régulier de transport
d’argent à destination de la Guinée (cl. 11 pag. 1800000487 et 552). Lors d’une
audition devant le tribunal de UU., C. a admis avoir prélevé Fr. 18'000.-- de
commissions (ce qui permet d'établir un chiffre d’affaires de Fr. 900'000.-- au
total) pour les envois qu’il avait effectués et vivre de cela. Il a affirmé qu’il
prélevait sa commission (2%) avant d’envoyer l’argent en Guinée (cl. 7
pag. 1300133). Des déclarations de l’accusé et de son épouse durant
- 49 -
l’instruction, il ressort que C. était au chômage au moment où se sont produits
les faits incriminés et que le salaire que lui a versé son dernier employeur, la
société EEEE. à Z., jusqu’en juin 2005 environ, s’élevait à 1'000.-- euros par
mois (cl. 7 pag. 1300044, 1300127, cl. 8 pag. 1300070001).
Compte tenu des déclarations de l’accusé, des dépositions de personnes qui se
sont adressées à lui pour le transfert de fonds provenant de Suisse vers la
Guinée, ainsi que de l’ensemble des circonstances de la cause, la Cour doit
conclure au-delà de tout doute que C. a agi par métier. Son chiffre d'affaires et
ses gains étant largement supérieurs aux minima rappelés plus haut, la
circonstance aggravante prévue à l'art. 305bis ch. 2 let. c CP doit donc être
retenue.
10.2.4 S’agissant en revanche de D., la Cour considère que l’aggravante du métier
n’est pas démontrée. En effet, contrairement aux autres accusés, il n’est pas
établi qu’elle ait commis les actes qui lui sont reprochés à la manière d’une
profession. Le dossier de la cause ne permet pas non plus de déterminer si elle
a obtenu un gain net de son activité. L’aggravante du métier n’est donc pas
retenue à l’encontre de cette accusée.
10.2.5 Relativement à cette deuxième circonstance aggravante, il convient de préciser
que sa réalisation n’a qu’une importance mineure eu égard au fait que
l’aggravante de la bande permet déjà, à elle seule, de retenir le cas grave au
sens de l’art. 305bis ch. 2 CP et que la Cour est liée par le cadre légal de la
peine encourue pour cette infraction. En effet, selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, la prise en compte d’une circonstance aggravante
supplémentaire ne peut conduire à une extension vers le haut du cadre légal de
la peine (arrêt du Tribunal fédéral du 6S.52/2007 du 23 mars 2007 consid. 2).
Donc in casu, même si la Cour retient également la circonstance aggravante du
métier, cet élément n’aura qu'une influence minime sur la quotité de la peine
(infra consid. 15.1, 15.2 et 15.3).
Sur l’infraction de violation de la Loi sur le séjour et l’établissement des
étrangers
11 A. et B. sont également poursuivis pour infraction à l’art. 23 al. 1 et 2 de la
LSEE.
11.1 La LSEE (RS 142.20), en vigueur au moment des faits a été abrogée avec
l’entrée en vigueur le 1er décembre 2008 de la Loi fédérale sur les étrangers du
- 50 -
16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20). Il convient donc de déterminer quel est le
droit le plus favorable aux accusés. L’art. 23 al. 1 et 2 LSEE, dans sa teneur en
vigueur au moment de la survenance des faits retenus à la charge des accusés,
prévoyait une peine d’emprisonnement de six mois, à laquelle pouvait s’ajouter
une amende de Fr. 10'000.-- au plus. Les art. 115 et 116 LEtr qui ont remplacé
l’art. 23 al. 1 et 2 LSEE, prévoient une peine privative de liberté d’un an au plus
ou une peine pécuniaire. S’agissant des infractions à la LSEE, le nouveau droit,
à la différence de l’ancien, permet de renoncer à une peine privative de liberté
en lui substituant une peine pécuniaire, soit une sanction considérée
généralement comme plus favorable (RIKLIN, Revision des Allgemeinen Teils
des Strafgesetzbuchs; Fragen des Übergangsrechts, in PJA 2006 p. 1473).
C’est donc le nouveau droit qui doit être appliqué.
11.1.1 Il est reproché à A. d’avoir séjourné et d’avoir eu une activité lucrative en
Suisse durant une période indéterminée, alors que l’Office fédéral des réfugiés
n’était pas entré en matière sur sa demande d’asile, qu'un ordre de quitter la
Suisse lui avait été intimé par décision du 2 septembre 1999 et son recours
avait été rejeté par décision du 14 octobre 1999 (cl. 1 pag. 0300010030ss). Il lui
est également reproché d’avoir falsifié un passeport guinéen, d’avoir fait croire
faussement qu’il était avocat à un nombre indéterminé de requérants d’asile
africains, d’être intervenu en leur nom, contre rétribution, pour interjeter des
recours contre des décisions de refus d’asile, d’avoir détenu, dans son
logement à X., divers documents dont un faux passeport français établi à partir
d’un document signalé volé en blanc et d’avoir déclaré être en mesure de
fournir de faux documents. Il lui est finalement reproché d’avoir remis à un
certain KKK., une fausse décision de la Commission suisse de recours en
matière d’asile tendant à laisser croire à une admission provisoire.
11.1.2 Il est établi que A. a séjourné illégalement en Suisse depuis le 14 octobre 1999.
Interrogé sur ce point à l’audience de jugement, l’accusé a déclaré que, suite à
l’ordre de quitter la Suisse intimé par l’Office fédéral des réfugiés, il avait quitté
le sol helvétique pour rejoindre sa femme en France mais qu’ensuite il était
revenu plusieurs fois à X. pour faire des recours et chercher du travail. Il a
admis avoir séjourné plusieurs semaines à X., logeant dans son appartement,
sis ch. UUUU. (cl. 20 pag. 20910060). Les faits qui précèdent, par ailleurs
admis par l’accusé, réalisent les conditions de l’art. 115 al. 1 let. b LEtr (ancien
art. 23 al. 1 LSEE, ATF 128 IV 117, consid. 9e; ROSCHACHER, Die
Strafbestimmungen des Bundesgesetzes über Aufenthalt und Niederlassung
der Ausländer [ANAG], Zürich 1991 p. 27ss). Il en découle que l’accusé doit
être reconnu coupable de violation à l’art. 115 al. 1 let. b LEtr.
- 51 -
11.1.3 A l’occasion des débats, A. a également reconnu avoir collé ensemble, deux à
deux les pages 6 et 7 et 28 et 29 de son passeport guinéen pour cacher les
tampons officiels qui avaient été apposés par la douane suisse à son entrée
dans ce pays. Il a précisé avoir collé lesdites pages à UUU. (cl. 20
pag. 20910060).
Au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral, un tel comportement ne
tombe pas sous le coup de l’art. 252 CP car les actes commis par l’accusé
poursuivent uniquement le but d’utiliser le passeport dans le domaine de la
police des étrangers (ATF 117 IV 170). C’est donc à juste titre que l’acte
d’accusation n’a retenu que l’art. 23 LSEE (celui qui falsifie des papiers
authentiques). Quoi qu’il en soit, le dossier de la cause n’étant pas
suffisamment précis pour permettre de retenir une violation de la LEtr et, en
l’absence de raisons particulières de douter des déclarations de l’accusé selon
lesquelles il a commis l’acte reproché en France, la Cour n’entrera pas en
matière sur ce chef d’accusation à défaut de compétence territoriale.
11.1.4 S’agissant du fait pour l’accusé d’avoir fait croire qu’il était avocat à un nombre
indéterminé de ressortissants africains requérants d’asile, la Cour retient que
l’accusation n’est pas suffisamment étayée pour lui permettre de déterminer si
ce comportement viole une disposition pénale. L’enquête n’apporte en outre
aucun élément de preuve concret permettant de retenir que les actes reprochés
à l’accusé seraient constitutifs notamment d’escroquerie, infraction qui n'a par
ailleurs pas été retenue dans l’acte d’accusation. A. sera donc acquitté sur ce
point.
11.1.5 En ce qui concerne le recours interjeté par A. pour le compte de KKK. (cl. 8
pag. 13000100062), il est établi que ledit KKK. s’était présenté aux autorités
cantonales avec une décision de la Commission suisse des recours en matière
d’asile lui accordant provisoirement le droit de séjour (cl. 12
pag. 18000100092). Cette décision a été reconnue fausse par la Commission
précitée. KKK. a indiqué que le document en question lui avait été remis par A..
Celui-ci conteste les faits (cl. 20 pag. 20910061). Même si parmi les documents
saisis au domicile de A. figure également une enveloppe vide avec l’adresse de
KKK. (cl. 5 pag. 700007), les actes de l’enquête ne permettent pas d’établir que
A. est l’auteur du faux. Il n’est pas non plus prouvé au-delà de tout doute que A.
ait mis ce document à disposition de KKK. notamment pour lui faciliter le séjour
illégal en Suisse (art. 116 al. 1 let. a LEtr). L’accusé sera donc acquitté sur ce
point.
11.1.6 Enfin, s’agissant des divers documents saisis par la PJF au domicile de
l’accusé, notamment du passeport français au nom de P., l’enquête a permis
- 52 -
d’établir que le passeport en question avait été confectionné à partir d’un
document signalé volé (cl. 2 pag. 500130ss). Par ailleurs, il ressort également
d’écoutes téléphoniques, que l’accusé aurait été en mesure de fournir des faux
documents d’identité (CT du 20.02.06 à 13h50 et 16h26 sur le n°2). Interrogé
au sujet du passeport de P., l’accusé a déclaré que celui-ci était le cinquième
locataire de son appartement, sis ch. UUUU. (cl. 20 pag. 20910062). Il est
partant vraisemblable que le passeport ait été falsifié et laissé au domicile de
l’accusé par P.. Rien au dossier ne permet d’infirmer la déclaration de l’accusé
ni de démontrer à suffisance de droit que l’accusé aurait lui-même falsifié,
employé ou procuré le passeport litigieux à P.. Il en va de même des autres
pièces saisies. Pour ces documents également, le fait que l’appartement de
l’accusé était occupé également par d’autres personnes est déjà en soi
suffisant pour inciter la Cour à douter de la violation de la LEtr (notamment art.
116 let. a) de la part de l’accusé. Cela d’autant plus que ni le contenu des
écoutes téléphoniques précitées, ni l’ensemble du dossier ne contiennent pas
les éléments probatoires suffisants pour permettre à la Cour de vérifier si les
éléments constitutifs de l’infraction ont été réalisés par l’accusé. A. sera donc
acquitté sur ce point.
11.2
11.2.1 Il est reproché à B. d’être entré en Suisse sous une fausse identité avant le 8
mars 2001, ainsi que d’y avoir séjourné et exercé une activité lucrative pour une
période indéterminée après le rejet de son recours, le 24 janvier 2003 interjeté
à l’encontre d’un ordre de quitter le pays.
11.2.2 Il établi que B. a séjourné illégalement en Suisse depuis le 24 janvier 2003. En
effet, il ressort du dossier de la cause que l’accusé a requis l’asile en Suisse le
26 janvier 2001 et que sa demande a été rejetée le 18 mai 2001 par l’Office
fédéral des réfugiés, décision confirmée en date du 24 janvier 2003 par la
Commission suisse en matière d’asile (cl. 1 pag 0300020057). Interrogé sur ce
point à l’audience de jugement, l’accusé n’a pas contesté les faits même s’il a
déclaré ne plus se souvenir de la date à laquelle son recours en matière d’asile
avait été rejeté (cl. 20 pag. 20910069). Le séjour illégal de B. sur territoire
helvétique réalise les conditions de l’art. 115 al. 1 let. b LEtr (ancien art. 23 al. 1
LSEE, ATF 128 IV 117 consid. 9e; ROSCHACHER, op. cit. p. 27ss). L’accusé
s’est rendu coupable de violation de l’art. 115 al. 1 let. b LEtr.
11.2.3 S’agissant en revanche de l’accusation d’entrée en Suisse sous une fausse
identité, à une date indéterminée mais avant le 8 mars 2001, force est de
constater que l’acte d’accusation n’est pas suffisamment précis et n’apporte pas
- 53 -
d’éléments de preuve concrets permettant de retenir une infraction à la LEtr.
L’accusé sera donc acquitté sur ce point.
11.3 Pour ce qui concerne le séjour illégal reproché aux accusés A. et B., lors de la
communication orale du dispositif du jugement en date du 20 octobre 2008, il a
été fait mention, de manière erronée, à l'art. 23 LSEE. Au vu de ce qui précède,
ce comportement est désormais réprimé par l'art. 115 al. 1 let. b. LEtr. Il se
justifie partant de modifier le dispositif communiqué aux parties le 20 octobre
2008 par la seule mention de l'art. 115 LEtr. Cette modification purement
formelle ne porte pas préjudice aux accusés étant donné que le nouveau droit
leur est plus favorable.
Sur les peines
12. Les actes retenus à la charge des accusés ont été commis avant l’entrée en
vigueur, le 1er janvier 2007, des nouvelles dispositions régissant le droit des
sanctions. En application du principe énoncé à l’art. 2 al. 2 CP, il convient donc
de déterminer quel est le droit le plus favorable. A cette fin, il faut considérer
l’ancien et le nouveau droit dans leur ensemble et dans leur application
concrète au cas d’espèce (ATF 119 IV 145 consid. 2c; RIKLIN, op. cit., p. 1473;
HURTADO POZO, op. cit., N.°335-337, TRECHSEL, op. cit., n°11 ad art. 2 CP). Le
nouveau droit doit être appliqué s’il conduit effectivement à un résultat plus
favorable aux condamnés (ATF 114 IV 1 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral
6B_202/2007 du 13 mai 2008 consid. 3.2). L’ancien et le nouveau droit ne
peuvent être combinés. Ainsi, on ne saurait, à raison d’un seul et même état de
fait, appliquer l’ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et
le nouveau droit pour décider si et comment l’auteur doit être puni. Si l’un et
l’autre droit conduisent au même résultat, c’est l’ancien droit qui est applicable
(ATF 134 IV 82, consid. 6.2; 126 IV 5 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral
6B_33/2008 du 12 juin 2008, consid. 5.1).
12.1 Selon l’ancien droit, le blanchiment d’argent était puni par l’emprisonnement ou
par l’amende (art. 305bis ch. 1 CP), respectivement, dans les cas graves, par la
réclusion pour cinq ans au plus ou l’emprisonnement, obligatoirement cumulés
avec une amende d’un million de francs au plus (art. 305bis ch. 2 CP), alors que
les peines prévues par le nouveau droit sont la peine privative de liberté de trois
ans au plus ou la peine pécuniaire, respectivement la peine privative de liberté
de cinq ans au plus, obligatoirement combinée avec une peine pécuniaire, ou la
peine pécuniaire (RO 2006 p. 3501 s., 3506). L’art. 23 al. 1 et 2 LSEE,
prévoyait une peine d’emprisonnement de six mois, à laquelle pouvait s’ajouter
- 54 -
une amende de Fr. 10'000.-- au plus. Les art. 115 et 116 LEtr qui ont remplacé
l’art. 23 LSEE, prévoient une peine privative de liberté d’un an au plus ou une
peine pécuniaire. Le nouveau droit, à la différence de l’ancien, ainsi que déjà
relevé au consid. 11.1 est plus favorable aux accusés. A cela s’ajoute que
comme on l’a vu plus haut, la peine pécuniaire peut être assortie du sursis
(art. 42 CP), ce qui n’était pas le cas sous l’ancien droit. Enfin, alors que sous
l’ancien droit, l’octroi du sursis était subordonné à l’existence d’un pronostic
favorable, l’art. 42 al. 1 CP renverse l’ancienne formulation légale en exigeant
l’absence d’un pronostic défavorable (DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PI-
guet, Code pénal I, Partie générale, Bâle 2008, ad art. 42 CP N. 9). La loi
présume ainsi l’existence d’un pronostic favorable et cette présomption doit être
renversée par le juge pour exclure le sursis. Le sursis constitue la règle dont on
ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable. Il prime en cas
d’incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2; arrêts du Tribunal fédéral
6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.1, publié dans SJ 130/2008, N. 22
p. 277ss; 6B_435/2007 du 12 février 2008 consid. 3.2). En outre le nouveau
droit prévoit la possibilité, inconnue auparavant, du sursis partiel à l’exécution
d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de
liberté d’un an au moins et de trois ans au plus aux conditions définies à
l’art. 43 CP. En considération des nouvelles règles en matière de sursis, le
nouveau droit se révèle donc dans son ensemble plus favorable aux accusés et
doit par conséquent être appliqué dans le cas d’espèce.
13. La peine doit être fixée d’après la culpabilité de l’auteur, en prenant en
considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi
que l’effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est
notamment déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du
bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par la
motivation et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait
pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation
personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Les critères à
prendre en considération pour la fixation de la peine selon cette nouvelle
disposition sont ainsi essentiellement les mêmes que ceux que la jurisprudence
appliquait dans le cadre de l’ancien art. 63 CP (cf. ATF 129 IV 6 consid. 6.1).
Comme sous l’ancien droit, la peine doit être fixée de sorte qu’il existe un
rapport entre la faute commise par le condamné et l’effet que la sanction
produira sur lui. Les critères déterminants sont dès lors la faute, d’une part, les
antécédents et la situation personnelle, notamment la sensibilité du condamné
à la peine, d’autre part. L’importance de la faute dépend aussi de la liberté de
décision dont disposait l’auteur; plus il lui aurait été facile de respecter la norme
qu’il a enfreinte, plus lourdement pèse sa décision de l’avoir transgressée et
partant sa faute; et vice-versa (ATF 127 IV 101 consid. 2a; 122 IV 241 consid.
- 55 -
1a; WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2ème éd, Bâle 2007, ad art.
47 N. 90; STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, 2ème
éd, Berne 2006, § 6 n° 13). Le texte du nouvel art. 47 CP ajoute aux critères
mentionnés par l’ancien art. 63 CP la nécessité de prendre en considération
l’effet de la peine sur l’avenir du condamné. Il ne fait en cela que codifier la
jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient
détourner l’intéressé de l’évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4; ATF
127 IV 97 consid. 3; ATF 121 IV 97, consid. 2c; ATF 119 IV 125 consid. 3b;
ATF 118 IV 337 consid 2c et consid. 2f). Sous réserve de ce que prévoient les
dispositions relatives au sursis, cette considération de prévention spéciale
n’autorise que des tempéraments marginaux, l’effet de la peine devant toujours
rester proportionné à la faute (arrêt 6B_673/2007 du 15 février 2008,
consid. 3.1); le juge ne saurait, par exemple, renoncer à toute sanction en cas
de délits graves (STRATENWERTH/WOHLERS, Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Handkommentar, Berne 2007, ad art. 47 CP N. 17-18; SCHWAR-
ZENEGGER/HUG/JO-SITSCH, Strafen und Massnahmen, 8ème éd., Zurich/Bâle/V.
2007, p. 104). Comme l’ancien art. 63, le nouvel art. 47 CP confère un certain
pouvoir d’appréciation au juge (arrêt 6B_207/2007 du 6 septembre 2007,
consid. 4.2.1, publié in Forumpoenale, 2008, nr. 8 p. 25 ss.). En vertu du nouvel
art. 50 CP – qui reprend les exigences précédemment fixées par la
jurisprudence (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification du
code pénal suisse du 21 septembre 1998, FF 1998 p. 1787ss, spéc. p. 1869) –
le juge doit indiquer dans sa décision de quels éléments, relatifs à l’acte ou à
l’auteur, il tient compte pour fixer la peine, de façon que l’on puisse vérifier si
tous les aspects pertinents ont été pris en considération et, le cas échéant,
comment (arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2007 du 6 septembre 2007
consid. 4.2.1, publié in Forumpoenale 2008, N. 8, p. 26 ss.). Le juge n’est pas
obligé d’exprimer en chiffres ou en pourcentages l’importance qu’il accorde à
chacun des éléments qu’il cite, mais la motivation de son jugement doit
permettre aux parties et à l’autorité de recours de suivre le raisonnement qui l’a
conduit à adopter le quantum de la peine prononcée (cf. ATF 127 IV 101
consid. 2c p. 105; STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., ad art. 50 CP N. 2).
14. Selon le nouvel art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une
peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté
de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît
pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si,
durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une
peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une
peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à
l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables
(al. 2). L’octroi du sursis peut également être refusé lorsque l’auteur a omis de
- 56 -
réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l’attendre de lui (al. 3).
Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou
une amende selon l’art. 106 CP (al. 4). Sur le plan subjectif, le juge doit poser,
pour l’octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. La
question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de
commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une
appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des
antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic
doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du
caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il n’est pas admissible
d’accorder un poids particulier à certains critères et d’en négliger d’autres qui
sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière
suffisante (art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier s’il a été tenu
compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF
134 IV 1 consid. 4.2.1; ATF 128 IV 193 consid. 3a; ATF 118 IV 97 consid. 2b;
arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2007 du 4 mars 2008, consid. 2.1).
L’art. 43 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une
peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté
d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon
appropriée de la faute de l’auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la
moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l’exécution d’une peine
privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter,
doivent être de six mois au moins. Les règles d’octroi de la libération
conditionnelle ne lui sont pas applicables (al. 3).
Les conditions subjectives permettant l’octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les
perspectives d’amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à
l’art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but
et du sens de cette dernière disposition (SCHNEIDER/GARRE, Commentaire
bâlois, vol. I, 2e éd., Bâle 2007, n° 9 ad art. 43 CP). Ainsi, lorsque le pronostic
quant au comportement futur de l’auteur n’est pas défavorable, la loi exige que
l’exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. Mais un
pronostic défavorable exclut en règle générale le sursis partiel. En effet, s’il
n’existe aucune perspective que l’auteur puisse être influencé de quelque
manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement
exécutée (cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 et les références citées). Encore faut-il
que l’exécution partielle de la peine apparaisse incontournable pour améliorer
les perspectives d’amendement. Tel n’est pas le cas lorsque la combinaison
d’une amende au sens de l’art. 42 al. 4 CP avec le sursis apparaît
suffisante sous l’angle de la prévention spéciale. Le tribunal doit examiner
- 57 -
préalablement cette possibilité (ATF 134 IV 14 consid. 5.5.2; arrêt du Tribunal
fédéral 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.2.3, publié dans SJ 130/2008,
n° 22, p. 277ss; arrêt 6B_435/2007 du 12 février 2008, consid. 3.5).
En revanche, les conditions objectives des art. 42 et 43 CP ne correspondent
pas: les peines privatives de liberté jusqu’à une année ne peuvent être
assorties du sursis partiel; une peine de douze à 24 mois peut être assortie du
sursis ou du sursis partiel; le sursis complet à l’exécution d’une peine privative
de liberté est exclu, dès que celle-ci dépasse 24 mois alors que jusqu’à 36
mois, le sursis partiel peut être octroyé (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.2; arrêt du
Tribunal fédéral 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.2.2, publié dans SJ
130/2008, N. 22, p. 277ss). Pour statuer sur la suspension partielle de
l’exécution d’une peine, le juge doit tenir compte de façon appropriée de la
faute de l’auteur. Or, cette notion de faute, définie à l’art. 47 al. 2 CP, constitue
avant tout un critère d’appréciation pour la fixation de la peine. Pour savoir si un
sursis partiel paraît nécessaire en raison de la faute de l’auteur et de ses
perspectives d’amendement, on ne peut faire référence de la même manière au
critère de la culpabilité tel que prévu à l’art. 47 al. 2 CP. En effet, lorsque le juge
statue sur la question du sursis, il a déjà fixé la quotité de la peine et il ne s’agit
plus que de définir sa forme d’exécution appropriée. Reste que la loi lie la
question de la peine, qui doit être mesurée à la faute commise, et celle du
sursis en ce sens que ce dernier est exclu pour les peines supérieures à deux
ans. La nécessité d’une peine privative de liberté assortie d’un sursis partiel
résulte alors de la gravité de la faute, lorsque cette peine se situe entre deux et
trois ans. Dans ce cas, la notion de faute trouve pleinement sa place (ATF 134
IV 1 consid. 5.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2007 du 4 mars 2008
consid. 2.2.3). S’agissant de la peine pécuniaire, il convient de préciser que
dans la combinaison des peines selon l’art. 42 al. 4 CP, la peine privative de
liberté est prépondérante alors que la peine pécuniaire sans sursis ou l’amende
sont d’une importance secondaire. Cette combinaison ne doit pas conduire à
une augmentation de la peine (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2).
Dans le cas des peines privatives de liberté qui entrent dans le champ
d’application commun des art. 42 et 43 CP (soit entre un et deux ans), le sursis
ordinaire (art. 42 CP) constitue la règle et le sursis partiel (art. 43 CP)
l’exception. Celle-ci ne peut être admise que si l’octroi du sursis à l’exécution
d’au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale,
que l’autre partie de la peine soit exécutée. La situation est similaire à celle de
l’examen des perspectives d’amendement en cas de révocation du sursis (ATF
116 IV 97). S’il existe des doutes très importants au sujet du comportement
futur de l’auteur, notamment au vu de condamnations antérieures, le juge peut
prononcer une peine assortie du sursis partiel au lieu d’un sursis total, et ceci
- 58 -
même si les doutes mentionnés ne suffisent pas, après appréciation globale de
tous les éléments pertinents, pour poser un pronostic défavorable. Le juge peut
ainsi éviter le dilemme du "tout ou rien" en cas de pronostic fortement incertain.
L’importance de l’art. 43 CP réside dans le fait que l’effet dissuasif du sursis
partiel est renforcé par l’exécution de l’autre partie de la peine, ce qui permet
d’envisager un meilleur pronostic. Toutefois, l’exécution partielle de la peine
privative de liberté doit être indispensable pour l’amélioration des perspectives
d’amendement, ce qui n’est pas le cas si l’octroi du sursis combiné avec une
peine pécuniaire ou une amende (art. 42 al. 4 CP) s’avère suffisant sous
l’aspect de la prévention spéciale. Le juge est tenu d’examiner cette possibilité
préalablement (ATF 134 IV 1 consid. 5.5).
15. Appliqués aux différents accusés, ces principes conduisent à fixer les peines
comme suit:
15.1 A. est reconnu coupable en concours (art. 49 al. 1 CP) de blanchiment d’argent
aggravé (art. 305bis ch. 2, let. b et c CP) et de violation à l’art. 115 al. 1 let. b de
la LEtr. Il s’expose ainsi à une peine menace de six ans de peine privative de
liberté et à une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus. S’agissant de
ces aggravantes, même si la Cour retient également la circonstance du métier,
cette deuxième aggravante n’aura qu'une influence minime dans la fixation de
la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6S.52/2007 du 23 mars 2007, consid. 2). Il
ressort des actes de la procédure que l’accusé était entouré de requérants
d’asile ou de personnes illégalement établies en Suisse dont il a été prouvé
qu’ils s’adonnaient au trafic de cocaïne de rue (supra consid. 4.2.5). Il était
régulièrement en contact avec ceux-ci pour recevoir des sommes d’argent. Il a
ensuite remis ces sommes à D. et à C. pour qu’elles soient transportées en
France dans le but d’être finalement remises à des destinataires en Guinée.
Pour ces services rendus aux trafiquants de cocaïne, il percevait des
commissions. Dans son activité de récolte et de remise de fonds, A. a agi en
coactivité avec B. dans le but d’accroître et de rationaliser la réception et la
remise des fonds à D. et à C.. Toujours en coactivité avec B., il a joué un rôle
décisif dans la mise sur pied des opérations qui ont permis le blanchissage de
plusieurs centaines de milliers de francs suisses. La culpabilité de l’accusé est
lourde. Par ses actes, et notamment par son affiliation à une bande de
blanchisseurs, l’accusé a permis aux trafiquants de réduire considérablement
les risques de saisie du produit de leurs crimes et a mis à leur disposition une
structure et des ramifications internationales leur permettant d’expédier l’argent
de Suisse vers la France d’où il devait finalement être acheminé en Guinée. En
s’impliquant quasi journellement avec B. dans la récolte des fonds et leur
remise successive aux convoyeurs (D. et C.) pour que l'argent objet du
blanchiment traverse la frontière, il a déployé une énergie criminelle intense
- 59 -
(arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2008 du 14 juillet 2008), seule l’intervention
de l’autorité de poursuite pénale ayant mis fin à ses agissements. Pour
accomplir son activité criminelle l’accusé n’a pas hésité à se rendre en Suisse
et à y séjourner illégalement en dépit de l’ordre de quitter le territoire helvétique
devenu définitif le 14 octobre 1999 (cl. 1 pag. 0300010030ss). En se rendant
illégalement en Suisse pour entrer en relation avec le milieu de trafiquants de
cocaïne, il a résolument pris l’initiative de s’exposer au risque de commettre des
actes pénalement répréhensibles. Sous l’angle de l’art. 47 CP, il a donc adopté
un comportement qui, eu égard à sa situation personnelle et aux circonstances
extérieures objectives, augmentait la tentation du passage à l’acte. La
motivation et le but principal de l’accusé étaient de nature économique: la
volonté égoïste de s’enrichir sans aucun scrupule sur l’origine de l’argent. Sa
situation personnelle ne justifie en rien son comportement. Aucune circonstance
atténuante au sens de l’art. 48 CP n’est réalisée ni n’a d’ailleurs pas été
plaidée. L’accusé a certes admis avoir résidé illégalement en Suisse, mais il n’a
en revanche pas montré le moindre repentir, ni le moindre regret par rapport
aux autres actes qui lui sont reprochés. Toutefois, A. n’a pas d’antécédents. Il
est titulaire d’un permis de séjour français (cl. 2 pag. 500015, cl. 20
pag. 20910060). Il vit en France avec son épouse ainsi que leurs deux enfants
et depuis deux mois, il a retrouvé une activité lucrative dans la restauration
(cl. 20 pag. 20910063). Il est bien intégré socialement en France, bien qu’il ait
été atteint par les conséquences de la présente procédure. Son intégration
sociale et professionnelle est restée intacte et il n’y a pas de raison de conclure
qu’une peine ferme serait nécessaire pour le détourner d’autres crimes ou
délits. L’exécution de la peine peut être suspendue en application de l’art. 42
al. 1 CP sans qu’il y ait de raison d’examiner l’hypothèse d’un sursis partiel.
Une peine privative de liberté avec sursis lui sera donc infligée. Le délai
d’épreuve étant fixé à deux ans (art. 44 CP).
Selon la jurisprudence et la doctrine, une peine pécuniaire ferme, peut être
cumulée, au sens de l'art. 42 al. 4 CP, avec une peine sans sursis, sans égard
au pronostic établi en l'espèce (GREINER, bedingte und teilbedingte Strafen,
Strafzumessung, in Bänziger/Hubschmid/Sollberger, p. 106). Vu les circons-
tances particulières du cas d'espèce, il se justifie d'assortir la peine privative de
liberté avec sursis, d’une peine pécuniaire ferme en application de l’art. 42 al. 4
CP, laquelle, pour des motifs de prévention spéciale, paraît mieux à même
d'amener l'accusé à s'amender (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2; arrêt du Tribunal
fédéral 6B_786/2007 du 15 avril 2008 consid. 1.1). Dans la fixation du jour-
amende, d’un point de vue quantitatif, il est tenu compte du fait que la peine
pécuniaire additionnelle infligée à l’accusée ne peut être que d’une quotité
moindre afin d’éviter une aggravation de la peine globale ou de prononcer une
peine supplémentaire (supra consid. 14 in fine). Quant au montant du jour-
- 60 -
amende il est fixé d’après les critères non exhaustifs de l’art. 34 al. 2 CP.
Certes la situation financière de l’accusé n’est assurément pas aisée. Il prétend
ne disposer d’aucun élément de fortune et il dit percevoir un salaire mensuel de
EUR 1'100.-- par mois. Il a deux enfants à charge dont il partage l’entretien
avec son épouse qui gagne environ EUR 800.-- par mois. Pour l’entretien des
enfants il touche des allocations familiales de EUR 800.-- par mois. Il a
également un enfant hors mariage pour lequel il ne perçoit pas d’allocation. Il
prétend avoir des frais mensuels de EUR 600.--. Compte tenu de ces éléments
la Cour fixe à Fr. 80.-- le montant du jour-amende.
En considération des éléments précités, une peine privative de liberté de vingt-
deux mois doit être prononcée (sous déduction de 594 jours de détention
préventive), à laquelle s’ajoutera une peine pécuniaire ferme de 60 jours-
amende dont le montant est fixé à Fr. 80.-- compte tenu de la situation
financière modeste mais stable de l’accusé.
15.2 B. est reconnu coupable en concours (art. 49 al. 1 CP) de blanchiment d’argent
aggravé (art. 305bis ch. 2 let. b et c CP) et de violation de l’art. 115 al. 1 let. b de
la LEtr. Il s’expose ainsi à une peine menace de six ans de peine privative de
liberté et à une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus. S’agissant de
ces aggravantes, même si la Cour retient également la circonstance du métier,
cette deuxième aggravante n’aura qu'une influence minime dans la fixation de
la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6S.52/2007 du 23 mars 2007 consid. 2). Il
ressort des actes de la procédure que l’accusé était entouré de requérants
d’asile ou de personnes illégalement établies en Suisse dont il a été prouvé
qu’ils s’adonnaient au trafic de cocaïne de rue (supra consid. 5.2.4). Il était
régulièrement en contact avec ceux-ci pour recevoir des sommes d’argent. Il a
ensuite remis ces montants à D. et à C. pour qu’ils soient transportés en France
dans le but d’être remis à des destinataires en Guinée. Pour ces services
rendus aux trafiquants de cocaïne, il percevait des commissions. Dans son
activité de récolte et de remise de fonds, B. a agi en coactivité avec A. dans le
but d’accroître et de rationaliser la réception et la remise de fonds à D. et à C..
Toujours en coactivité avec A., il a joué un rôle décisif dans la mise sur pied des
opérations qui ont permis le blanchissage de plusieurs centaines de milliers de
francs. La culpabilité de l’accusé est lourde. Par ses actes et notamment par
son affiliation à une bande de blanchisseurs, l’accusé a permis aux trafiquants
de réduire considérablement les risques de saisie du produit de leurs crimes et
mis à leur disposition une structure et des ramifications internationales leur
permettant d’expatrier l’argent de Suisse vers la France d’où il devait finalement
être acheminé en Guinée. En s’employant quasi journellement avec A. dans la
récolte des fonds et leur remise successive aux convoyeurs (D. et C.) pour que
le numéraire objet du blanchiment traverse la frontière, il a déployé une énergie
- 61 -
criminelle intense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2008 du 14 juillet 2008),
seule l’intervention de l’autorité de poursuite pénale mettant fin à ses
agissements. Pour accomplir son activité criminelle, l’accusé n’a pas hésité à
demeurer en Suisse et à y séjourner illégalement, en dépit de l’ordre de quitter
le territoire helvétique devenu définitif le 24 janvier 2003 (cl. 1
pag. 0300020057). En demeurant illégalement en Suisse et en fréquentant des
trafiquants de cocaïne, il a résolument pris le risque de commettre des actes
pénalement répréhensibles. Sous l’angle de l’art. 47 CP, il a donc adopté un
comportement qui eu égard à sa situation personnelle et aux circonstances
extérieures objectives augmentait la tentation du passage à l’acte. La
motivation et le but principal de l’accusé étaient de nature économique: la
volonté égoïste de s’enrichir sans aucun scrupule sur l’origine de l’argent. Sa
situation personnelle ne justifie en rien son comportement. Aucune circonstance
atténuante au sens de l’art. 48 CP n’est réalisée ni n’a d’ailleurs pas été
plaidée. Aux débats, l’accusé n’a formulé aucun regret et a même essayé de
nier, contre toute évidence, être la personne mise en cause, également connue
par l’alias de E.. Cette absence totale de prise de conscience des infractions
qu’il a commises permet assurément de craindre une récidive. De plus B. a des
antécédents judiciaires. Or, aux termes de l’art. 42 al. 2 CP, si durant les cinq
ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de
liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de
180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la
peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables. En l’espèce, B. a
été condamné le 30 septembre 2003 par le juge d’instruction I Jura Bernois-
Seeland pour appropriation illégitime et faux dans les certificats, à une peine de
dix jours d’emprisonnement, avec sursis pendant deux ans. En outre, il a été
condamné le 15 septembre 2005 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne, pour usure à une peine privative de liberté de
quinze mois, sous déduction de 26 jours de détention préventive, jugement
confirmé le 16 avril 2007 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
puis le 14 novembre 2007 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral (cl. 1
pag. 0300020009ss). La première condamnation a été assortie du sursis, qui a
ensuite été révoqué lors de la deuxième (cl. 1 pag. 0300020009ss). On peut
donc non seulement émettre de sérieux doutes sur le fait que le prononcé d’une
peine assortie du sursis soit suffisant pour détourner l’accusé de commettre de
nouvelles infractions mais on peut même constater que la révocation du sursis
et l’exécution des deux peines n’y a pas suffi jusqu’ici. Les "circonstances
particulièrement favorables" de l’art. 42 al. 2 CP in fine n’étant pas réalisées, la
Cour conclut à l’existence d’un pronostic défavorable. Le bénéfice du sursis ne
sera donc pas accordé à cet accusé.
- 62 -
La peine pécuniaire devra également être entièrement exécutée. Quant au
montant du jour-amende, il est fixé d’après les critères non exhaustifs de
l’art. 34 al. 2 CP. L’accusé n’a pas de profession. Il a séjourné illégalement en
Suisse où il dit avoir reçu des prestations de l’aide sociale jusqu’en août 2004
environ. Après cette date, il prétend avoir vécu de la générosité de ses amis.
Pendant les dix mois qui ont précédé le prononcé de la présente décision,
l’accusé, en exécution de peine aux Etablissements OOO., a perçu une
allocation de Fr. 15.-- par jour ce qui représente en gain d’environ Fr. 4'500.--
pour cette période étant donné qu’il n’avait alors aucun frais d’entretien dans
l’établissement pénitentiaire où il purgeait sa peine. Il n’a pas de charge
particulière. Il a une dette de Fr. 67'350.-- envers Mme AA. suite à sa
condamnation, le 15 septembre 2005, par le Tribunal d’arrondissement de
Lausanne (cl. 1 pag. 0300020009ss). Selon la jurisprudence, des charges
financières extraordinaires ne peuvent conduire à une réduction de la quotité du
jour-amende que lorsqu’elles correspondent à des besoins financiers accrus qui
résultent de la situation de l’auteur et sont indépendants de sa volonté (arrêt du
Tribunal fédéral 6B_152/2007 du 13 mai 2008, consid. 8.4). Dans le cas
concret, la dette en question résulte de l’infraction d’usure dont B. s’est rendu
coupable aux dépens de AA. et du préjudice financier qu’il a causé à cette
dernière (cl. 1 pag. 0300020009ss). Cette charge financière est donc
directement imputable à un comportement pénalement répréhensible de
l’accusé et ne serait dès lors être prise en considération pour la fixation du
montant de la peine pécuniaire. Compte tenu de la situation financière modeste
de l’accusé, le montant du jour-amende devrait être modique sans que la peine
ne perde pour autant son caractère sanctionnateur (v. arrêt du Tribunal fédéral
6B_541/2007 du 13 mai 2008, consid. 5.1 et 6.4.7). Les allégations de l’accusé
selon lesquelles il n’aurait exercé aucune activité lucrative sont peu crédibles eu
égard à son long séjour illégal en Suisse. Il est en effet peu crédible que B. eût
pu financer ce mode de vie uniquement par la générosité de ses amis dont, il
n’a par ailleurs jamais donné l’identité. De plus, le réseau social de l’accusé
étant quasi exclusivement composé de requérants d’asile ou de personnes
illégalement établies en Suisse, il est peu vraisemblable que ces personnes
aient eu des ressources financières suffisantes pour subvenir à la fois à leurs
propres besoins et à ceux de B.. Quoiqu’il en soit, en prenant en considération
la situation financière de l’accusé ainsi que la durée relativement courte de la
peine pécuniaire qui lui sera infligée (SCHMITT, Mindesttagessatz? Zur
Bemessung eines Tagessatzes für Personen in bescheidenen wirtschaftlichen
Verhältnissen, Forumpoenale 1/2009, p 48ss), la Cour arrête à Fr. 50.-- le
montant du jour-amende.
En considération des éléments précités, une peine privative de liberté de vingt-
deux mois doit être prononcée (sous déduction de 611 jours de détention
- 63 -
préventive), à laquelle s’ajoutera une peine pécuniaire de 60 jours-amende dont
le montant est fixé à Fr. 50.-- compte tenu de la situation financière modeste de
l’accusé.
15.3 C. est reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2 let. b
et c CP). Il s’expose à une peine privative de liberté de cinq ans, assortie d’une
peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus. S’agissant des aggravantes,
même si la Cour retient également la circonstance du métier, cette deuxième
aggravante n’aura qu'une influence minime dans la fixation de la peine (arrêt du
Tribunal fédéral 6S.52/2007 du 23 mars 2007, consid. 2). Il ressort de la
procédure que l’accusé s’est rendu à plusieurs reprises en Suisse pour recevoir
l’argent récolté par A. et B. auprès de requérants d’asile ou de personnes
illégalement établies en Suisse dont il a été prouvé qu’ils s’adonnaient au trafic
de cocaïne de rue. Il était régulièrement en contact avec les précités pour
planifier des rencontres et recevoir les espèces en question de leurs mains. Il
transportait cet argent en France et organisait ensuite l’acheminement des
fonds à destination de la Guinée par l’intermédiaire de convoyeurs, où il était
récupéré par les destinataires des fonds. Pour l’envoi du numéraire en Guinée,
il percevait des commissions. Agissant en collaboration avec A. et B., il a ainsi
joué un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations qui ont permis le
blanchissage de plusieurs centaines de milliers de francs suisses. La culpabilité
de l’accusé est lourde. Il a joué un rôle clé dans l’organisation des transferts
d’argent incriminés à destination de la Guinée, impliquant ainsi des
ramifications internationales. Par ses actes, et son affiliation à une bande de
blanchisseurs, l’accusé a permis aux trafiquants de réduire considérablement
les risques de saisie du produit de leurs crimes et a mis à leur disposition une
structure et des ramifications internationales leur permettant d’exporter l’argent
de Suisse vers la France et de l’acheminer finalement en Guinée. En
s’employant ainsi à ce que les fonds récoltés par A. et B. traversent la frontière
et soient ensuite transportés jusqu’en Guinée, il a déployé une énergie
criminelle intense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2008 du 14 juillet 2008),
seule l’intervention de l’autorité de poursuite pénale ayant mis fin à ses
agissements. Il est à relever que C. n’a pas d’antécédents. Il vit en France avec
son épouse ainsi que leurs six enfants (cl. 20 pag. 20910063). Il a acquis la
nationalité française en 2001 (cl. 7 pag. 1300044) et semble bien intégré
socialement. Il n’y a donc pas de raison de conclure qu’une peine privative de
liberté ferme serait nécessaire pour le détourner d’autres crimes ou délits.
L’exécution de la peine peut être suspendue en application de l’art. 42 al. 1 CP
sans qu’il faille examiner l’hypothèse d’un sursis partiel. Le sursis lui sera donc
accordé s’agissant de la peine privative de liberté avec un délai d’épreuve de
deux ans (art. 44 CP).
- 64 -
Selon la jurisprudence et la doctrine, une peine pécuniaire ferme, peut être
cumulée, au sens de l'art. 42 al. 4 CP, avec une peine privative de liberté avec
sursis, sans égard au pronostic établi en l'espèce (GREINER, bedingte und
teilbedingte Strafen, Strafzumessung, in Bänziger/Hubschmid/Sollberger,
p. 106). Vu les circonstances particulières du cas d'espèce, il se justifie
d'assortir au sursis, une peine pécuniaire ferme en application de l’art. 42 al. 4
CP, laquelle, pour des motifs de prévention spéciale, paraît mieux à même
d'amener l'accusé à s'amender (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2; arrêt du Tribunal
fédéral 6B_786/2007 du 15 avril 2008 consid. 1.1). Dans la fixation du jour-
amende d’un point de vue quantitatif, il est tenu compte du fait que la peine
pécuniaire additionnelle infligée à l’accusée ne peut être que d’une quotité
moindre afin d’éviter une aggravation de la peine globale ou de prononcer une
peine supplémentaire (supra consid. 14 in fine). Quant au montant du jour-
amende il est fixé d’après les critères non exhaustifs de l’art. 34 al. 2 CP. C. est
certes sans emploi et, ayant épuisé son droit aux indemnités de chômage, il ne
bénéficie d’aucune source de revenu mais son épouse exerce deux activités
lucratives et le couple peut donc compter sur deux salaires mensuels réguliers,
auxquels s’ajoutent les allocations familiales pour leurs six enfants (supra
let. O.3). Par ailleurs, selon la jurisprudence et la doctrine, si l’auteur renonce
volontairement à travailler ou à être mieux rémunéré, le juge prend en
considération le revenu présumé que l’on est en droit d’attendre de l’auteur ou
celui qu’il réalisait avant l’infraction (FF 1999 p. 1824; ATF 134 IV 60 consid.
6.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_217/2007 du 14 avril 2008 consid. 2.1.1;
FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code pénal annoté, X. 2007, ad art. 34 p. 136,
DOLGE in Niggli/Wiprächtiger, op. cit. ad art. 34 CP N. 55,
JEANNERET/KUHN/MOREILLON/QUELOZ, Partie générale du Code pénal, Berne
2007, p. 42, DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., ad art. 34 CP
N. 19). Dans le cas d’espèce, C. n’a pas fait état d’efforts particuliers visant à
trouver un emploi et il a même déclaré lors de l’instruction qu’il passait ses
journées au café de U. et jouait aux courses (cl. 7 pag. 1300045). Par ailleurs, il
ressort de ses déclarations qu’il est au chômage depuis juin 2005 (cl. 7
pag. 1300127). Compte tenu des activités quotidiennes de C., bien plus vouées
à l’organisation de transferts de fonds qu'à la recherche d’un nouveau travail, la
Cour est d’avis, qu’il est fort peu plausible que l’accusé serait demeuré sans
emploi si longtemps s’il avait déployé les efforts que l’on est en droit d’attendre
de lui, pour trouver une activité lucrative. Par conséquent, pour fixer le montant
du jour-amende, il se justifie de tenir compte d’un revenu présumé s’élevant à
EUR 1000.-- par mois à tout le moins, qui correspond au dernier salaire de
l’accusé (cl. 7 pag. 1300044). S’agissant des éléments de fortune de C., il
ressort de la procédure que ce dernier a fait construire, en Guinée, une villa
d’une valeur de EUR 15'000.-- (cl. 7 pag. 1300134). En effet, selon la
jurisprudence, la fortune de l’accusé peut être prise en compte, pour fixer la
- 65 -
quotité du jour-amende lorsque, comme c’est la cas en l’espèce, la situation
patrimoniale particulière de celui-ci contraste avec un revenu comparativement
faible (arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.4.2).
L’autorité qui fixe le montant de la peine pécuniaire doit aussi pendre en
considération les charges liées à l’entretien de l’épouse et des enfants ainsi que
des autres membres de la famille. Dans le cas d’espèce, l’épouse de l’accusé
exerce deux activités lucratives et assure donc elle-même son entretien. Le
couple a certes six enfants à charge mais il reçoit des allocations familiales à
hauteur d’environ EUR 900.-- par mois et leur loyer est pris en charge par la
caisse d’allocations familiales (cl. 8 pag. 1300070003). Compte tenu de ces
éléments, la Cour fixe à Fr. 80.-- le montant du jour amende.
En considération des éléments précités, une peine privative de liberté de dix-
huit mois doit être prononcée, avec sursis pendant deux ans, à laquelle
s’ajoutera une peine pécuniaire de 60 jours-amende dont le montant est fixé à
Fr. 80.-- compte tenu de la situation financière modeste de l’accusé.
15.4 D. est reconnue coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2 let
b CP). Elle s’expose à une peine privative de liberté de cinq ans, et à une peine
pécuniaire de 500 jours-amende au plus. Il ressort de la procédure que
l’accusée vivait avec son mari C. et avait des relations fréquentes avec A. et B.,
personnes peu préoccupées par la prévention du blanchiment d’argent. Même
s’il n’est pas exclu qu’elle ait pu agir sous l’ascendant de son époux, il
n’empêche qu’en droit pénal, elle demeure personnellement responsable de
ses actes. Ce n’est pas parce que dans le milieu où elle vivait, certaines
infractions pénales étaient répandues, que sa conduite serait moins grave ou
moins illégale. Il s’agit toutefois de "circonstances extérieures" objectives de
nature à augmenter la tentation du passage à l’acte et qui, en application de
l’art. 47 al. 2, doivent être prises en considération comme éléments de
diminution de la culpabilité (DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op.
cit., ad art. 47 CP N. 24 avec renvois à la jurisprudence). Cela dit la faute de
l’accusée demeure lourde. Dans un laps de temps allant de février au 10 mai
2006, elle a commis plusieurs actes de blanchiment en se rendant en Suisse à
de nombreuses reprises pour rencontrer les coaccusés B. et A. afin de
récupérer l’argent collecté par ceux-ci auprès de trafiquants de cocaïne et de le
transporter en France (supra consid. 8.2). Par son activité, dépourvue de tout
sens critique, elle a accepté de blanchir plusieurs centaines de milliers de
francs suisses provenant de la vente de cocaïne. En acceptant, du moins par
actes concluants, son rôle de convoyeur de fonds vers la France elle a fait
partie de la bande composée de A., B. et C. dont le but était au demeurant de
commettre de manière systématique des actes de blanchiment. L’action de
- 66 -
l’accusée s’est avérée d’une grande efficacité puisqu’elle a permis aux
trafiquants de disposer d’un système d'acheminement des fonds leur
permettant de réduire considérablement les risques de saisie des produits des
crimes. L’accusée n’a pas hésité à poursuivre son activité illégale même après
avoir été appréhendée en France, le 12 mars 2006, par les autorités françaises
lorsqu’elle essayait de gagner la Guinée avec d’importantes sommes d’argent.
En effet, tout en sachant que son activité était suspecte, elle a continué à se
rendre en Suisse pour rencontrer les coaccusés B. et A. et recevoir de l’argent
de ces derniers. L’accusée a ainsi déployé une activité intense à laquelle seule
l’arrestation de A. et de B. en Suisse et l’appréhension de C. et d’elle-même en
France le 10 mai 2006, a permis de mettre un terme. Même s’il ne ressort pas
des actes de la cause que, contrairement aux autres coaccusés, D. percevait
des commissions ou des gains pour sa contribution, il est indiscutable
qu’indirectement elle profitait des gains perçus par son mari. La motivation de
l’accusée était donc de nature économique.
Si aucune circonstance atténuante au sens de l’art. 48 CP n’est réalisée, ni n’a
d’ailleurs été plaidée, dans la pondération des éléments en faveur de l’accusée,
la Cour retient, sous l’angle de l’art. 47 CP, outre les "circonstances
extérieures" citées ci-dessus peu favorables pour "éviter les tentations",
l’absence de condamnations antérieures. Même si l’accusée n’a pas montré de
repentir, il sied de relever qu’elle n’a pas d’antécédents. Elle est établie en
France où elle vit avec son époux et leurs six enfants. Elle est bien intégrée
socialement dans ce pays où elle exerce une activité lucrative qu’elle n’a
d’ailleurs pas abandonnée malgré la présente procédure. Son intégration
sociale et professionnelle ne semble dès lors pas compromise et il n’y a pas de
raison de conclure qu’une peine ferme serait nécessaire pour la détourner
d’autres crimes ou délits. L’exécution de la peine peut être suspendue en
application de l’art. 42 al. 1 CP sans qu’il y ait de raison d’examiner l’éventualité
d’un sursis partiel. Le sursis lui sera donc accordé s’agissant de la peine
privative de liberté avec un délai d’épreuve de deux ans (art. 44 CP).
Selon la jurisprudence et la doctrine, une peine pécuniaire ferme, peut être
cumulée, au sens de l'art. 42 al. 4 CP, avec une peine sans sursis, sans égard
au pronostic établi en l'espèce (GREINER, bedingte und teilbedingte Strafen,
Strafzumessung, in Bänziger/Hubschmid/Sollberger, p. 106). Vu les
circonstances particulières du cas d'espèce, il se justifie d'assortir au sursis,
une peine pécuniaire ferme en application de l’art. 42 al. 4 CP, laquelle, pour
des motifs de prévention spéciale, paraît mieux à même d'amener l'accusé à
s'amender (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_786/2007
du 15 avril 2008 consid. 1.1). Dans la fixation du jour-amende d’un point de vue
quantitatif, il est tenu compte du fait que la peine pécuniaire additionnelle
- 67 -
infligée à l’accusée ne peut être que d’une quotité moindre afin d’éviter une
aggravation de la peine globale ou de prononcer une peine supplémentaire
(supra consid. 14 in fine). S’agissant du montant du jour-amende, il est fixé
d’après les critères non exhaustifs de l’art. 34 al. 2 CP. Certes la situation
financière de l’accusée est modeste. Elle dit percevoir un salaire de EUR 660.--
par mois. Le loyer pour l’appartement qu’elle partage avec son mari est payé
par la caisse d’allocations familiales et les époux C. perçoivent des allocations
familiales à hauteur d’environ EUR 900.-- par mois. Compte tenu de ses
éléments, la Cour fixe à Fr. 50.-- le montant du jour amende.
En considération des éléments précités, une peine privative de liberté de douze
mois doit être prononcée, à laquelle s’ajoutera une peine pécuniaire de 30
jours-amende dont le montant est fixé à Fr. 50.-- compte tenu de la situation
financière modeste mais stable de l’accusée.
16 Selon l’art. 44 al. 3 CP, le juge explique aux condamnés la portée, les
conséquences du sursis ou du sursis partiel à l’exécution de la peine. Etant
donné que les accusés ne se sont pas présentés à l’audience publique du
20 octobre 2008 lors de laquelle le jugement a été prononcé conformément à
l’art. 178 PPF, la Cour a été empêchée de procéder à l’explication orale de la
portée et des conséquences de ce genre de peines (art. 44 CP). Selon la
doctrine, dans de pareils cas, pour des raisons pratiques, il suffit d’ajouter à
l’arrêt écrit une explication à ce sujet (SCHWARZENEGGER/HUG/JOSITSCH, op.
cit., p. 142). Par conséquent il sera ajoutée à cet arrêt une brève explication de
la portée et des conséquences des peines avec sursis. Cette information n’est
destinée qu’aux accusés qui ont été mis au bénéfice du sursis.
Sur les mesures
17.
17.1 Aux termes de l’art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs
patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à
récompenser l’auteur d’une infraction si elles ne doivent pas être restituées au
lésé en rétablissement de ses droits. Si le montant des valeurs soumises à
confiscation ne peut être précisément déterminé ou si cette détermination
requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation
(art. 70 al. 5 CP).
17.2 Constitue le produit d’une infraction toute valeur qui apparaît comme la
conséquence directe et immédiate d’une infraction. Tel est le cas notamment des
- 68 -
valeurs acquises au moyen de la vente illicite de stupéfiants (arrêt du Tribunal
fédéral 6S.667/2000 du 19 février 2001 consid. 3a et 3b, publié in SJ 2001 I
p. 330). Lorsque le produit original de l’infraction est constitué de valeurs propres
à circuler, tels que des billets de banque, et qu’il a été transformé à plusieurs
reprises, il reste confiscable aussi longtemps que sa "trace documentaire"
("Papierspur", "paper trail") peut être reconstituée de manière à établir son lien
avec l’infraction (même arrêt consid. 3b/bb et ATF 129 II 453 consid. 4.1,
PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., V. 2006, p. 602). Si les
valeurs considérées ont fait l’objet d’actes punissables au regard de l’art. 305bis
CP, elles sont confiscables en tant que produit de cette infraction (même arrêt du
19 février 2001, consid. 3c).
17.3 Selon la jurisprudence et la doctrine, une confiscation de valeurs patrimoniales
ne peut être ordonnée que si l’infraction en relation avec les biens à confisquer
ressortit à la compétence du juge suisse (ATF 128 IV 145 consid. 2d, HIRSIG-
VOUILLOZ, Le nouveau droit suisse de la confiscation et de la créance
compensatrice, PJA 11/2007 p. 1389).
17.3.1 En l’espèce, le MPC a requis la confiscation et la dévolution à l’Etat de toutes les
sommes séquestrées en cours d’enquête, telles qu’elles figurent sous lettre F de
l’acte d’accusation, à savoir:
- Fr. 334'600.--, EUR 100'905.--, USD 900.-- saisis à D. le 12 mars 2006 à W.;
- Fr. 86'850.--, EUR 6'170.-- saisis à R. le 29 avril 2006 à W.;
- Fr. 230.--, EUR 25.-- saisis chez A.;
- Fr. 27'340.--, EUR 14'590.--, GBP 10.-- saisis chez B.;
17.3.2 Dans le cas concret, comme relevé au consid. 3.1, la compétence territoriale du
tribunal de céans est donnée pour les actes de blanchiment commis en Suisse, à
savoir le transfert à D. et à C., sur territoire helvétique, des espèces récoltées par
A. et B. ainsi que les transports par D. et C. de ces sommes d’argent au-delà de
la frontière (consid. 7.2 et 8.2). Le Tribunal pénal fédéral n’est en revanche pas
compétent pour prononcer la confiscation du numéraire qui aurait été récolté en
France par les accusés.
17.3.3 S’agissant des montants en francs suisses saisis à l'aéroport de W. en mains de
D. (Fr. 334'600.--) et de R. (Fr. 86'850.--), les actes de la cause permettent, au-
delà de tout doute raisonnable, de conclure qu’ils proviennent de l’argent récolté
en Suisse par A. et de B.. Les écoutes téléphoniques ainsi que les observations
de police effectuées sur les accusés témoignent de la venue en Suisse de D. et
de C. pour rencontrer B. et A. afin de récupérer l’argent en question. Ces
- 69 -
rencontres ont d'ailleurs eu lieu peu de temps avant la saisie de l’argent. Il est
encore à relever que l’argent saisi était en devise suisse. Ce qui corrobore
également l’origine suisse des fonds. Ces faits trouvent par ailleurs confirmation
dans les déclarations de C. lorsqu’au sujet des espèces saisies sur D., il a
précisé: "L’argent a été apporté par A. en une seule fois. Il l’a donné à ma
femme. (cl. 7 pag. 1300063). Quant à l’argent saisi à R., C. a déclaré: "Les francs
suisses proviennent de Suisse, donnés par E. et A." (cl. 7 pag. 1300047). En ce
qui concerne l’origine criminelle des montants en question, la Cour a acquis la
conviction, sur la base d’un faisceau d’indices concluants (consid. 4.3 et 5.2.4),
qu’ils représentent pour la quasi-totalité le profit du trafic de cocaïne commis en
Suisse et confié aux accusés A. et B.. Les actes de blanchissage reprochés aux
quatre accusés ayant été commis en Suisse, la Cour est par conséquent
compétente pour ordonner la confiscation de ces sommes d’argent. Pour ce qui
concerne en revanche les sommes d’argent en devises étrangères saisies sur D.
(EUR 100'905.--, USD 900.--) et sur R. (EUR 6'170.--), la Cour ne peut pas
exclure qu’elles aient pu être récoltées à l’étranger. Il ressort notamment des
actes de la cause que C. a également récolté de l’argent en France (cl. 11
pag. 1800000485ss). Il s’ensuit que, même à supposer que cet argent soit le
produit d’actes de blanchiment commis en France, la compétence confiscatoire
de la Suisse ferait défaut. Les actes de la cause ne permettent pas non plus à la
Cour de conclure, même si cela pourrait être envisageable, que cet argent aurait
également été récolté en Suisse sous la forme de devises étrangères ou, récolté
en francs suisse puis changé en devises étrangères. Ces doutes doivent profiter
aux accusés en ce qui concerne le numéraire saisi en devises étrangères.
17.3.4 Le mode opératoire mis en place par les accusés, basé essentiellement sur la
réception et la remise physiques d’argent ne laissant pas de traces, ne permet
pas de déterminer avec précision le montant des valeurs blanchies. Dans ce cas
de figure, le juge peut procéder à une estimation (art. 70 al. 5 CP). Les actes de
la procédure font état de nombreuses conversations téléphoniques dont le but
était de fixer des rencontres pour la remise d’argent en mains des accusés. Il
ressort des surveillances téléphoniques mises en place que, pour la seule
période du 22 février au 21 mars 2006, les espèces récoltées par A. et B.
représentaient un montant d’environ Fr. 328'000.-- (supra consid. 4.2.6 et 5.2.6,
v. également rapport de police du 15 juillet 2007 cl. 2 pag. 0500000160ss). Or, il
sied de relever que dans l’intervalle temporel considéré, les deux accusés ont
fixé de nombreux autres rendez-vous (environ 114 par A. et 82 par B.) au cours
desquels il est légitime de penser, au vu des circonstances de l’affaire, qu’ils ont
récolté d’autres sommes d’argent, mais dont il n’a pas été possible de déterminer
le montant (supra consid. 4.2.6 et 5.2.6, cl. 2 pag. 0500000160ss). Il est en outre
à relever que l’activité de récolte d’argent de B. et A. n’est pas limitée à la
période précitée. Les écoutes téléphoniques montrent que leur activité a
- 70 -
commencé avant le 22 février et s’est poursuivie jusqu’au 10 mai 2006. Même en
ne prenant en considération que la période allant du 22 février au 28 avril 2006,
ce qui est plus favorable aux accusés, et tient compte de la récolte des fonds
réalisée en prévision des voyages de D. et R. vers la Guinée (12 mars et 29 avril
2006), il est justifié de penser que les fonds blanchis sont supérieurs au montant
de Fr. 328'000.--. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que le montant
d’argent récolté en Suisse et transporté en France par les quatre accusés devait
forcément excéder le montant global de Fr. 421'450.-- saisi à l'aéroport de W. sur
D. et R..
S’agissant de la provenance des fonds litigieux, même si au vu des
circonstances de l’affaire, la Cour est convaincue que la quasi-totalité des francs
suisses saisis à l'aéroport de W. provient du trafic de cocaïne, il n’est pas
d’emblée exclu que parmi cet argent figure également des montants provenant
d’activités non criminelles. Il n’est en effet pas exclu que les montant saisis
comprennent également une petite proportion d'allocations sociales que des
requérants d’asile voulaient transférer à leurs familles en Guinée, des dons, des
gains provenant d’activités professionnelles "au noir" comme l’activité de
"conseil" de A. (supra consid. 4.2.2). Toutefois les éléments probatoires et les
faits de la cause ne permettent de tenir compte de cette éventualité que dans
une faible mesure. La Cour estime à environ 25% du total de Fr. 421'450.--, le
montant qui pourrait ne pas provenir du trafic de cocaïne, estimation qui au vu
des faits de la cause est particulièrement favorable aux accusés.
17.3.5 Sur la base des éléments qui précèdent et en application du pouvoir d’estimation
que lui confère l’art. 70 al. 5 CP, la Cour considère qu’à hauteur de Fr. 310'000.-
au moins, les montants séquestrés en mains de D. et R. à l’aéroport de W. sont
le résultat d’une infraction au sens de l’art. 70 al. 1 CP, et doivent être
confisqués.
17.4
17.4.1 Lors de l’interpellation de B., une somme équivalente à Fr. 53'000.- a été saisie.
L’accusé a affirmé qu’il s’agissait du résultat d’une collecte effectuée à la
Mosquée à V. sans fournir aucune preuve à l’appui de ses allégations (cl. 20
pag. 20910066).
La Cour a déjà relevé qu’eu égard à la doctrine et à la jurisprudence, le montant
précité ne peut pas être considéré comme étant le produit d’actes de blanchiment
commis par l’accusé (consid. 5.2.5). Il ne peut donc pas être confisqué à ce titre.
Toutefois, la confiscation de valeurs patrimoniales ne vise pas nécessairement
un coupable (art. 70 al. 1 CP). Mesure à caractère réel, elle est en effet
- 71 -
totalement indépendante de la punissabilité de l’auteur ou de la culpabilité du
détenteur des valeurs. La confiscation doit être ordonnée même si l’auteur de
l’infraction n’est pas identifié, s’il est établi que les valeurs litigieuses sont le
produit d’une infraction (ATF 122 IV 91 consid. 3b; 115 IV 175 consid. 1, HIRSIG-
VOUILLOZ, op. cit. p. 1382). Dans le cas d’espèce, plusieurs éléments du dossier
permettent de déterminer que les valeurs en question proviennent du trafic de
cocaïne. Il est prouvé que B. recevait régulièrement des sommes d’argent de
personnes condamnées ou sous enquête en Suisse pour trafic de cocaïne
(consid. 5.2.4). Il est également établi que le sujet des conversations
téléphoniques entre l’accusé et ces personnes portait presque exclusivement sur
des sommes d’argent à remettre sans que soit précisé l’origine des fonds. Il sied
enfin de relever que le test du numéraire saisi s'est soldé par un résultat positif à
la cocaïne (cl. 12 pag. 1800030011). Sur la base de ces indices concluants et
compte tenu du modus operandi de B., la Cour n’a pas de doutes quant au fait
que le montant litigieux provient, dans sa quasi-totalité, du trafic de cocaïne et
qu’il constitue pour le moins de l’argent en voie de blanchiment (arrêt du Tribunal
fédéral 6S.667/2000 du 19 février 2001 consid. 3c). Même si, comme relevé au
consid. 5.2.5, les explications fournies par l’accusé au sujet de l’origine de ces
valeurs ne sont pas crédibles, en vertu de son pouvoir d’estimation (art. 70 al. 5
CP), la Cour n’exclut pas que, parmi les fonds saisis, puissent également figurer
des allocations sociales que des requérants d’asile voulaient transférer à leurs
familles en Guinée, des dons, ou des gains provenant d’activités professionnelles
"au noir". La Cour estime à environ 25% de Fr. 53'000.-- la somme qui pourrait
ne pas provenir du trafic de cocaïne, ce qui, au vu des faits de la cause, est
particulièrement favorable à l’accusé.
17.4.2. Sur la base des éléments susmentionnés, en vertu de l’art. 70 al. 5 CP, la Cour
estime qu’à hauteur de Fr. 42'000.-- au moins, les montants séquestrés en mains
de B. sont le produit d’une infraction au sens de l’art. 70 al. 1 CP et partant leur
confiscation est ordonnée à due concurrence.
17.5 S’agissant des sommes d’argent saisies chez A., lors de son arrestation
(Fr. 230.-- et EUR. 25.--), la Cour relève que, même s’il n’est pas exclu au vu du
mode opératoire de l’accusé que ces sommes puissent être le produit de la vente
de cocaïne, le dossier ne fournit pas d’indices suffisants permettant de retenir
que tel ait été le cas. Il n’a notamment pas été constaté au cours de l’enquête
que ce numéraire comportait des traces de cocaïne comme cela fut le cas pour
l’argent saisi sur B.. Par ailleurs, on relèvera que ces montants se situent dans la
fourchette des tarifs que A. appliquait dans le cadre de son activité de "conseil"
(supra consid. 4.2.2). Il n’est donc pas exclu que cet argent provienne des gains
que l’accusé retirait de cette activité. Au vu de ce qui précède et en tenant
- 72 -
également compte de la faible importance des sommes en question, la Cour
renonce à en prononcer la confiscation.
17.6 Le juge doit prononcer la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à
commettre une infraction ou qui en sont le produit, si ces objets compromettent la
sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (art. 69 al. 1 CP). Sont
considérés comme des objets devant servir à commettre une infraction ceux pour
lesquels il existe un risque sérieux qu’en cas de remise à leur détenteur, ils
puissent servir à commettre de nouvelles infractions (ATF 125 IV 185 consid. 2a).
La mise hors d’usage ou la destruction de tous ces objets peut être ordonnée
(art. 69 al. 2 CP).
17.7 En ce qui concerne les documents falsifiés, saisis le 10 mai 2006 aux domiciles
des accusés A. et de B., à savoir un passeport guinéen falsifié au nom de A. et
un passeport français falsifié au nom de P., chez le premier, et le permis de
conduire falsifié au nom de Q., chez le deuxième, la Cour ordonne leur
confiscation et leur destruction.
Sur les frais et dépens
18. Le montant des frais judiciaires est de Fr. 200.-- au moins et de Fr. 250'000.-- au
plus. Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal pénal fédéral peut doubler
ces montants (art. 245 al. 2 PPF). La prise en charge des frais est réglée par les
art. 172 à 177 PPF et, pour le surplus, par les art. 62 à 68 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), applicables par renvoi de
l’art. 245 PPF.
Les frais sont en principe à la charge du condamné, la Cour pouvant, pour des
motifs spéciaux, les remettre totalement ou partiellement (art. 172 al. 1 PPF).
Une telle remise est notamment possible lorsque le condamné est indigent ou s’il
existe une disproportion évidente entre le montant des frais et la culpabilité du
condamné. En cas d’acquittement partiel, le condamné peut aussi être dispensé
Les frais comprennent les émoluments et les débours occasionnés par la
procédure de recherches, l’instruction préparatoire, la rédaction de l’acte
d’accusation et les débats (art. 172 al. 1 PPF). Il sont calculés selon les principes
établis par l’ordonnance sur les frais de la procédure pénale fédérale
(ordonnance sur les frais; RS 312.025), par le règlement sur les dépens et
indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral (Règlement sur les dépens;
- 73 -
RS 173.711.31) et par le règlement fixant les émoluments judiciaires perçus par
le Tribunal pénal fédéral (Règlement sur les émoluments; RS 173.711.32).
19. En règle générale, les frais de la procédure sont à la charge du condamné
(art. 172 al. 1 PPF). S’il y a plusieurs condamnés, la Cour décide s’ils répondent
solidairement (art. 172 al. 2 PPF). En cas d’acquittement complet, les frais sont à
la charge de la Confédération.
19.1 En l’espèce, les condamnés A. et B. ont été placés en détention préventive et
devront supporter les frais inhérents à leur incarcération (ATF 124 I 170
consid. 2, arrêt du Tribunal fédéral du 6S.530/2006). Il en va de même des
traitements médicaux dont ils ont pu bénéficier pendant leur détention (ATF 124 I
170 consid. 3g, TPF SK.2006.15 du 28 février 2007 consid. 32.1.3, TPF
SK.2006.4 du 22 août 2006, consid. 2.2). En ce qui concerne les autres frais, ils
seront répartis de manière égale entre les quatre condamnés.
19.2 S’agissant des frais de déplacement, leur remboursement peut être exigé du
condamné dans la mesure où, comme c’est le cas en l’espèce, ils sont liés à des
actes de procédure qui doivent être exécutés en dehors des locaux où siège
l’autorité.
19.3 Le MPC a exposé des frais relatifs aux prestations de la Police cantonale
vaudoise au profit de la Confédération. Ce poste ne saurait toutefois être admis.
Le montant allégué de Fr. 22'200.-- correspond à la rémunération du travail
effectué par les collaborateurs de la Police cantonale vaudoise sur la base d’un
tarif journalier de Fr. 600.--, en tant que soutien à la police judiciaire fédérale,
pour le traitement et la gestion des contrôles téléphoniques, contrôles divers, les
auditions du 22 février au 15 mai 2006. Or de telles prestations ne constituent
pas des débours au sens de l’art. 1 al. 3 ou de l’art. 5 de l’ordonnance sur les
frais. Elles entrent dans les activités couvertes par émoluments prévus à l’art. 3
de cette même ordonnance et la Cour a tenu compte de façon adéquate de ces
frais supplémentaires en fixant l’émolument relatif à la procédure de recherche.
19.4 Les indemnités dues aux défenseurs d’office n’entrent pas directement dans les
frais de la cause, mais font l’objet d’un traitement séparé (infra consid. 22).
19.5 Les coûts relatifs aux contrôles téléphoniques doivent être admis au titre de frais
opposables aux condamnés de même que les frais relatifs à l’expertise rédigée
par L’institut de Police Scientifique l’Université de Lausanne. Il en va
différemment des frais de traduction liés à la surveillance téléphonique qui sont à
la charge de l’Etat (ATF 127 I 141 consid. 3a; ATF 106 Ia 214 consid. 4b). A ce
sujet, la Cour relève que, dans la mesure où lesdites traductions ont également
- 74 -
été utiles aux conseils des accusés afin qu’ils puissent assurer au mieux la
défense de leurs clients, le fait de faire supporter à l’Etat les coûts y afférents est
conforme à l’art. 6 par. 3 let. e CEDH.
19.6 A teneur de l’art. 3 de l’Ordonnance sur les frais, les émoluments doivent être
fixés en fonction de l’importance de l’affaire, des intérêts financiers en jeu, du
temps et du travail requis. La présente cause vise quatre accusés qui n’ont pas
tous commis les mêmes infractions et dont les versions parfois divergentes ont
nécessité bon nombre d’interrogatoires et autres actes d’enquêtes; il se justifie,
dans les limites fixées à l’art. 4 de l’ordonnance sur les frais, d’arrêter les
émoluments à Fr. 25'000.-- pour la procédure de recherches et à Fr. 25'000.--
pour l’instruction préparatoire. S’agissant de la procédure devant la Cour, les
débours s’élèvent à Fr. 8'968.40 (frais de détention préventive de A. et B.), les
indemnités pour le travail fourni par les interprètes pendant l’audience d’audition
de personnes appelées à fournir des renseignements ainsi qu’aux débats sont à
la charge de l’Etat (ATF 127 I 141 consid. 3a; ATF 106 Ia 214 consid. 4b). En
application de l’art. 2 du règlement sur les frais, l’émolument sera fixé à
Fr. 15'000.--.
19.7. Au total, les frais de procédure s’élèvent ainsi à Fr. 130'353.50, répartis comme
suit:
– pour la procédure de recherches: Fr. 72'826.60, y compris un émolument de
Fr. 25'000.--
– pour l’instruction préparatoire: Fr. 33'558.50, y compris un émolument de
Fr. 25’000.--
– pour la procédure de jugement: Fr. 23'968.40, y compris un émolument de
Fr. 15'000.--.
19.8 Il est constant que les frais – élevés – engagés pour les besoins de l’enquête se
rapportent à des infractions pour lesquelles les accusés sont condamnés.
Compte tenu de la situation financière modeste de ces derniers, il apparaît
disproportionné de leur faire supporter l’intégralité de ces frais. En application du
pouvoir d’appréciation qui lui est réservé, la Cour réduira les frais de la cause à
un montant global de Fr. 60'000.--, ceci également dans le souci de ne pas
compromettre les chances de réinsertion sociale des condamnés (ATF 133 IV
187 consid. 6.4). Les frais qui devront être pris en charge s’élèveront par
conséquent à Fr. 10'000.-- pour C., Fr. 10'000.-- pour D., Fr. 20'000.- pour A. et
Fr. 20'000.-- pour B. étant précisé que les deux derniers cités doivent supporter
- 75 -
une partie des coûts relatifs à leur détention préventive. Cette réduction tient
aussi compte de l’acquittement partiel dont les accusés bénéficient, de telle sorte
qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens en leur faveur.
19.9 Les conditions pour l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 122 PPF ne sont
pas réunies, la période de détention préventive subie par les accusés n’excédant
pas la sanction fixée par la Cour (TPF SK.2006.15 du 28 février 2007,
consid. 31.1 et références citées).
Sur la défense d’office
20. Devant la Cour des affaires pénales, l’assistance d’un avocat constitue une dé-
fense nécessaire (art. 136 PPF). Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral
1P.285/2004 du 1er mars 2005 consid. 2.4 et 2.5; TPF SK.2004.13 du 6 juin 2005
consid. 13) la désignation d’un défenseur d’office nécessaire crée une relation de
droit public entre l’Etat et l’avocat désigné et il appartient à l’Etat de s’acquitter de
la rémunération de ce défenseur, quitte à exiger par la suite que le prévenu
solvable lui rembourse les frais ainsi consentis. Si le prévenu n’est pas en
mesure, en raison de sa situation financière, d’assurer immédiatement cette
dette, le recouvrement de cette dernière pourra être différé jusqu’à retour à meil-
leure fortune (art. 64 al. 4 LTF).
20.1 En l’espèce, tous les accusés sont assistés de défenseurs d’office.
En application des art. 2 et 3 du règlement sur les dépens, les indemnités de ces
derniers comprennent, outre les frais effectifs, des honoraires qu’il se justifie en
l’espèce de calculer au tarif horaire de Fr. 230.-- pour les heures de travail
accomplies et de Fr. 200.-- pour les heures de déplacement. Le montant de la
TVA devra s’y ajouter (art. 3 al. 3 du règlement sur les dépens).
Sur la base des bordereaux déposés par les conseils et dans les limites admises
par le règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal
fédéral (Règlement sur les dépens; RS 173.711.31), les indemnités dues sont
donc arrêtées comme suit:
- pour Me Katia Elkaim: Fr. 32'925.65;
- Me Stéphane Ducret: Fr. 35'803.50;
- Me Aline Couchepin Romerio: Fr. 21'652.--.
- 76 -
- Me Olivier Corda: Fr. 21'410.70.
Il convient de préciser, s’agissant du bordereau produit par Me Elkaim, que cette
dernière fait état d’un montant de Fr. 530.-- correspondant aux frais de transport
et d’hébergement de son client pour la durée des débats, montant qu’elle a
avancé à ce dernier. La Cour observe que cette façon de procéder n’est pas
usuelle et qu’il appartenait à Me Elkaim de demander à l’autorité de céans,
l’autorisation d’avancer cette somme à l’accusé. C’est donc à titre exceptionnel
qu’elle se verra rembourser le montant versé à son client A., en présumant
qu'elle s'est trouvée dans l'obligation de procéder de la sorte. Quant à l'accusé,
qui disposait en réalité des moyens financiers pour prendre lesdits frais à sa
charge, sera tenu de s’acquitter de ce montant en faveur de la Confédération dès
l’entrée en force de la présente décision.
S’agissant de Me Aline Couchepin Romerio, la Cour est d’avis que le nombre
d’heures dont elle a fait état est disproportionné par rapport aux bordereaux
produits par ses confrères. L’indemnité doit dès lors être réduite. De plus, il
ressort de sa note d’honoraires que Me Aline Couchepin Romerio a avancé le
prix du billet d’avion de son client C. pour le voyage que ce dernier a effectué en
juillet 2008 dans le but de venir consulter son conseil à Lugano. Or, un tel mode
de transport n’est pas prévu par le Règlement sur les dépens et indemnités
alloués devant le Tribunal pénal fédéral. Le prix du billet d’avion de C. ne saurait
dès lors être remboursé et Me Couchepin Romerio.
20.2 Du montant des indemnités précitées, il conviendra de déduire les acomptes déjà
versés aux mandataires des accusés par le MPC, l’OJIF et le Tribunal pénal
fédéral.
20.3 Compte tenu de leurs situations financières, les quatre condamnés ne disposent
pas des moyens nécessaires pour s'acquitter des frais de leur défense. Le
remboursement de leurs dettes envers la Confédération sera donc subordonné à
leur retour à meilleure fortune au sens de l’art. 64 al. 4 LTF.
Sur l’exécution du présent arrêt
21. Les autorités du canton de Vaud seront chargées de l’exécution des peines
prononcées dans le présent arrêt.
- 77 -
Par ces motifs, la Cour prononce:
I. En ce qui concerne A.
1. Le déclare coupable de blanchiment d’argent aggravé au sens de l’art. 305bis ch. 1
et 2 CP pour les faits survenus entre le 6 février et le 10 mai 2006. L’acquitte pour le
surplus.
2. Le déclare coupable de violation de l’article 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les
étrangers pour le séjour illégal en Suisse. L’acquitte pour le surplus.
3. Le condamne à une peine privative de liberté de 22 mois, sous déduction de 594
jours de détention préventive.
4. Le met au bénéfice du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans.
5. Le condamne à une peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende au montant de
Fr. 80.-- par jour.
6. Le condamne à participer au paiement des frais de la cause à hauteur de
Fr. 20'000.--.
7. Arrête à Fr. 31'125.65 (TVA non comprise), dont à déduire les acomptes déjà reçus,
l’indemnité due au défenseur d’office Me Katia Elkaim, cette indemnité étant à la
charge de la Confédération, et comprenant également le montant de Fr. 530.--
avancé à A. pour faire face à ses autres dépenses.
Condamne A. à rembourser la somme de Fr. 30'595.65 à la Confédération aussitôt
qu’il sera en mesure de le faire.
Dit que A. remboursera en outre à la Confédération le montant de Fr. 530.-- qui lui a
été avancé pour faire face à ses autres dépenses, dès l’entrée en force du présent
arrêt.
II. En ce qui concerne B. (alias E.)
1. Le déclare coupable de blanchiment d’argent aggravé au sens de l’art. 305bis ch. 1
et 2 CP pour les faits survenus entre le 22 février et le 10 mai 2006. L’acquitte pour
le surplus.
- 78 -
2. Le déclare coupable de violation de l’article 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les
étrangers pour le séjour illégal en Suisse. L’acquitte pour le surplus.
3. Le condamne à une peine privative de liberté ferme de 22 mois, sous déduction de
611 jours de détention préventive.
4. Le condamne à une peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende au montant de
Fr. 50.-- par jour.
5. Le condamne à participer au paiement des frais de la cause à hauteur de
Fr. 20'000.--.
6. Arrête à Fr. 35'803.50 (TVA non comprise), dont à déduire les acomptes déjà reçus,
l’indemnité due au défenseur d’office Me Stéphane Ducret, cette indemnité étant à
la charge de la Confédération.
Condamne B. à rembourser cette somme à la Confédération aussitôt qu’il sera en
mesure de le faire.
III. En ce qui concerne C. (alias G.)
Statuant par défaut:
1. Le déclare coupable de blanchiment d’argent aggravé au sens de l’art. 305bis ch. 1
et 2 CP pour les faits retenus au sens des considérants.
2. Le condamne à une peine privative de liberté de 18 mois.
3. Le met au bénéfice du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans.
4. Le condamne à une peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende au montant de
Fr. 80.-- par jour.
5. Le condamne à participer au paiement des frais de la cause à hauteur de
Fr. 10'000.--.
6. Arrête à Fr. 21'652.-- (TVA non comprise), l’indemnité due au défenseur d’office
Me Aline Couchepin Romerio, cette indemnité étant à la charge de la Confédération.
- 79 -
Condamne C. à rembourser cette somme à la Confédération aussitôt qu’il sera en
mesure de le faire.
IV. En ce qui concerne D.
Statuant par défaut:
1. La déclare coupable de blanchiment d’argent aggravé au sens de l’art. 305bis ch. 1
et 2 CP pour les faits retenus au sens des considérants.
2. La condamne à une peine privative de liberté de 12 mois.
3. La met au bénéfice du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans.
4. La condamne à une peine pécuniaire ferme de 30 jours-amende au montant de
Fr. 50.-- par jour.
5. La condamne à participer au paiement des frais de la cause à hauteur de
Fr. 10'000.--.
6. Arrête à Fr. 21'410.70 (TVA non comprise), l’indemnité due au défenseur d’office
Me Olivier Corda, cette indemnité étant à la charge de la Confédération.
Condamne D. à rembourser cette somme à la Confédération aussitôt qu’elle sera en
mesure de le faire.
V. Exécution de la peine
Les autorités du canton de Vaud sont chargées de l’exécution des peines.
VI. Confiscation
1. Ordonne la confiscation à hauteur de Fr. 310'000.-- des valeurs patrimoniales
saisies à l’aéroport de W. en mains de D. le 12 mars 2006 et R. le 29 avril 2006.
2. Ordonne la confiscation à hauteur de Fr. 42'000.-- des valeurs patrimoniales saisies
en mains de B. lors de la perquisition du 10 mai 2006.
- 80 -
3. Ordonne la confiscation des documents falsifiés saisis en mains de A. et B. lors de
la perquisition du 10 mai 2006.
Ordonne la destruction de ces objets.
4. Ordonne pour le surplus, la levée des séquestres opérés en mains des accusés.
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
Le juge président: La greffière:
Distribution:
- Ministère public de la Confédération,
- Me Katia Elkaim,
- Me Stéphane Ducret,
- Me Aline Couchepin Romerio,
- Me Olivier Corda.
Information aux condamnés (art. 44 al. 3 CP)
Vu l’absence des accusés au moment du prononcé oral du jugement, les condamnés
sont ici rendus attentifs au fait que le sursis à l’exécution de la peine, respectivement le
sursis partiel à l’exécution de la peine, est une chance octroyée au condamné qui remplit
certaines conditions; celui-ci n’aura pas à subir la peine prononcée à son encontre, pour
autant qu’il ne récidive pas dans le délai d’épreuve. Selon l’art. 45 CP, si le condamné a
subi la mise à l’épreuve avec succès, il n’exécute pas la peine prononcée avec sursis.
Selon l’art. 46 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un
délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge
révoque le sursis ou le sursis partiel. S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné
commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut
adresser aux condamnés un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié
- 81 -
au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation
et imposer des règles de conduite pour le délai de preuve ainsi prolongé. Dans le cas
d’une peine privative de liberté prononcée avec sursis partiel, le condamné doit purger la
partie de la peine fixée par le Tribunal sous forme de peine ferme, tandis que pour
l’autre partie est octroyé le sursis (art. 43 CP). Les règles d’octroi de la libération
conditionnelle selon l’art. 86 CP ne sont pas applicables à la partie à exécuter. Pour ce
qui concerne la partie avec sursis, les conséquences du succès ou de l’échec de la mise
à l’épreuve sont les mêmes que dans le cas du sursis plein à l’exécution de la peine.
Indication des voies de recours
Le recours contre les décisions finales de la Cour pénale du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant
le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète
(art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF).
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 LTF). Le recours ne
peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en
violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la
cause (art. 97 al. 1 LTF).
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