Arrêt du 30 octobre 2008
Cour des affaires pénales
Composition Les juges pénaux fédéraux
Jean-Luc Bacher, président, Daniel Kipfer Fasciati,
Giorgio Bomio, Roy Garré et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier David Glassey
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
représenté par Edmond Ottinger, Procureur fédéral
contre
1. Ragip A., actuellement détenu à la prison du
Bois-Mermet, à Lausanne, défendu d'office par
Me Stefan DISCH, avocat,
2. Kemajl A., défendu par Me Diego BISCHOF,
avocat,
3. B. A., défendu d'office par Me Christophe PI-
GUET, avocat,
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: SK.2007.27
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Objet
Participation et soutien à une organisation criminelle
(art. 260ter CP)
Violation de la loi sur les stupéfiants (art. 19 LStup)
Blanchiment d’argent (art. 305bis CP)
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TABLE DES MATIERES
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Faits 7
A. Introduction 8
B. Investigations dirigées par le MPC 8
C. Détentions 8
1. Ragip A. 8
2. Kemajl A. 9
3. B. A. 10
D. Instruction préparatoire 11
E. Mise en accusation 12
F. Préparation des débats 13
G. Débats 16
H. Situation personnelle des accusés 18
1. Ragip A. 18
2. Kemajl A. 19
3. B. A. 20
Questions préjudicielles et incidentes 20
1. Questions soulevées par la défense de Ragip A. 20
1.1 Incompétence des autorités suisses 20
1.2 Audition de témoins 22
1.3 Retranchement de témoignages 23
1.4 Retranchement de la totalité des moyens de preuve
tirés des enquêtes italiennes et des écoutes téléphoniques 24
2. Questions soulevées par la défense de Kemajl A. 25
3. Compétence fédérale 25
Infractions reprochées à Ragip A. 26
I. Infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants 26
A. Questions liées à la territorialité 27
- Italie 27
- Kosovo 28
- Autres Etats 29
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B. Eléments objectifs et subjectifs de l’infraction 30
C. Faits reprochés à Ragip A. 31
- Opération «O_1» (ch. 2.2.8 de l’acte d’accusation) 31
- Opération «O_2» (ch. 2.2.1 de l’acte d’accusation) 39
- Opération «O_3», cellule d’Asti (ch. 2.2.6.2 de l’acte d’accusation) 44
- Opération «O_4/O_5», livraison au
dénommé NAZER (ch. 2.2.14.2 de l’acte d’accusation) 52
- Opération «O_4/O_5/O_6»
(ch. 2.2.14.3 de l’acte d’accusation) 57
- Infractions à la LStup reprochées à Ragip A. en lien avec
les autres opérations 61
a) Intitulé «05745 à 050747» du chiffre 2.2.2 de l’acte d’accusation («O_7») 63
b) Intitulé «05731 à 050744» du chiffre 2.2.2 de l’acte d’accusation («O_8») 64
c) Chiffre 2.2.3 de l’acte d’accusation («O_9») 64
d) Cinq transactions visées au chiffre 2.2.4 de l’acte d’accusation («O_10») 64
e) Chiffre 2.2.5 de l’acte d’accusation («O_11») 65
f) Huit transactions visées au chiffre 2.2.6 de l’acte d’accusation («O_3») 66
g) Cinq transactions visées au chiffre 2.2.7 de l’acte d’accusation («O_12») 66
h) Chiffre 2.2.9 de l’acte d’accusation («O_13») 67
i) Chiffre 2.2.10 de l’acte d’accusation 67
j) Chiffre 2.2.11 de l’acte d’accusation («O_14») 68
k) Chiffre 2.2.14.1 de l’acte d’accusation 68
l) Chiffre 2.2.15, 2.2.17, 2.2.18 et 2.2.20 de l’acte d’accusation
(resp. «O_15», «O_16», «O_17» et «O_18») 69
m) Chiffre 2.2.19 de l’acte d’accusation («O_19») 69
n) Chiffre 2.2.23 de l’acte d’accusation («O_20») 70
o) Intitulé «051521ss» du chiffre 2.2.12 de l’acte d’accusation («O_21») 70
II. Participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP) 71
A. Eléments objectifs et subjectifs de l’infraction 71
B. Concours avec l’art. 19 LStup 73
C. Faits reprochés à Ragip A. 75
- Saisie à Biriatou (France) (ch. 2.2.21 de l’acte d’accusation) 76
- Opération «O_3» (chiffre 2.2.6 de l’acte d’accusation) 79
- Nombre et organisation 85
- «Loi du silence» 88
- But criminel 92
III. Blanchiment d’argent (art. 305bis CP) 94
A. Faits reprochés à Ragip A. 94
B. Questions liées à la territorialité 94
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Infractions reprochées à Kemajl A. 96
I. Blanchiment d’argent (art. 305bis CP) 96
A. Faits reprochés à Kemajl A. 96
B. Questions liées à la territorialité 97
II. Participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP) 97
A. Eléments objectifs et subjectifs de l’infraction 97
B. Faits reprochés à Kemajl A. 98
1. Véhicules détenus ou ayant été détenus par Kemajl A. 98
a) BMW 325i 98
b) Audi A4 1,9 TDI 99
c) Lamborghini Diablo 99
d) Mercedes SL55 AMG 99
2. Biens immobiliers appartenant à Kemajl A. 100
a) ¼ de la parcelle 32 à Ferizaj 100
b) ¼ de la parcelle 32 à Ferizaj 100
c) ½ de la parcelle 32 à Ferizaj 101
d) Parcelle 33 à Ferizaj 101
e) Parcelle 34 à Ferizaj 101
f) Parcelle 36 à Ferizaj 101
g) Parcelle 37 à Ferizaj 102
h) Parcelle 23 à Viti 102
3. Conversations conspiratrices 103
Infractions reprochées à B. A. 106
Peines et mesures 113
I. Fixation de la peine de Ragip A. 115
II. Fixation de la peine de Kemajl A. 118
III. Confiscation 122
A. Base légale (art. 72 CP) 122
B. Valeurs patrimoniales dont la confiscation est demandée 124
1. Somme saisie dans le cadre de l’opération «O_2» 124
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2. Véhicules 125
a) BMW 325i 125
b) Audi A4 TDI 125
c) Mercedes ML 55 AMG 125
d) Mercedes E 270 CDI 125
e) Mercedes SL 55 AMG 125
3. Immeubles d’habitation 126
4. Immeubles commerciaux 126
a) Supermarché «T.» 127
aa) Parcelle 28 à Ferizaj 127
bb) Parcelle 29 à Ferizaj 127
cc) Parcelle 30 à Ferizaj 128
dd) Parcelle 31 à Ferizaj 128
ee) ¼ de la parcelle 32 à Ferizaj 128
ff) ¼ de la parcelle 32 à Ferizaj 128
gg) ½ de la parcelle 32 à Ferizaj 129
hh) Parcelle 33 à Ferizaj 129
ii) Parcelle 34 à Ferizaj 129
jj) Parcelle 35 à Ferizaj 129
kk) Parcelle 36 à Ferizaj 129
b) Centre commercial «G.» 130
Parcelle 38 à Ferizaj 130
c) Centre commercial «V.» 130
Parcelle 37 à Ferizaj 130
d) Parcelle 39 à Prishtina 131
e) Surface commerciale «P.» à Prishtina 131
C. Conclusions 131
Demandes d’indemnisation 133
A. Concernant Kemajl A. 133
B. Concernant B. A. 134
Frais 136
Défense d’office et assistance judiciaire 138
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Faits:
A. En été 2001, les autorités pénales lucernoises ont ouvert une procédure
contre diverses personnes d'origine albanaise soupçonnées de se livrer à
un important trafic de stupéfiants. Dans le cadre de cette opération nom-
mée «O_1», diverses arrestations ont été effectuées et environ 32 kilos
d'héroïne ont pu être saisis en date du 17 février 2002.
Il ressortait de l'enquête lucernoise que la drogue provenait de la région de
Ferizaj au Kosovo et que les responsables présumés de la livraison étaient
Nuhi G. ainsi que plusieurs membres de la famille A., dont les frères Qamil
A. (né le 10.03.1958) et C. A. (né le 01.10.1959), lesquels avaient déjà été
arrêtés à Lucerne le 1er mars 1997, au terme d’une opération nommée
«O_2» qui avait permis la saisie de 25 kilos d’héroïne. Dans le cadre de
cette dernière opération, C. A. avait été condamné le 13 juillet 1999 par le
«Obergericht Luzern» à une peine de 7 ans de réclusion; il était toutefois
parvenu à s’évader des prisons lucernoises le 3 avril 2000 et à regagner le
Kosovo où il résidait (Rubrique 5, 3/11, p. 50’660). Son frère Qamil A. était
quant à lui parvenu à prendre la fuite le 28 mai 1997 déjà; il n’a jamais été
jugé à raison des faits commis en Suisse.
Le 9 septembre 2002, le Juge d'instruction lucernois en charge de l'opéra-
tion «O_1» a proposé au Ministère public de la Confédération (ci-après:
MPC) une clarification des compétences de poursuite. Il exposait en parti-
culier que les autorités de poursuite lucernoises ne s’estimaient pas com-
pétentes pour conduire la procédure à l’encontre de Ragip A. (né le
05.01.1966), frère de Qamil A. et de C. A. (Rubrique 4, p. 40’001).
Le 3 octobre 2002, la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) a établi un
rapport préliminaire à l’intention du MPC. Aux termes de ce rapport, la fa-
mille A. (en particulier les frères Ragip A. et Qamil A.) dirigerait depuis le
Kosovo une structure criminelle active dans un trafic international d'héroïne
de grande envergure touchant plusieurs pays européens ainsi que plu-
sieurs cantons suisses (Rubrique 5, 1/11, p. 50’005 à 50’020); le produit de
ce trafic présumé serait blanchi principalement dans l'immobilier au Kosovo
et dans l'achat de voitures de luxe (Rubrique 5, 1/11, p. 50’019 sv.).
Au vu notamment du rapport précité, le MPC a accepté la compétence fé-
dérale le 28 octobre 2002 (Rubrique 2, p. 20’001). Le même jour, il a or-
donné l'ouverture d'une enquête de police judiciaire fédérale à l'encontre de
Ragip A. sur les chefs de suspicion de participation à une organisation cri-
minelle au sens de l'art. 260ter CP et d'infraction grave à la Loi fédérale sur
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les stupéfiants au sens de l’art. 19 ch. 1 et 2 LStup (Rubrique 1, p. 10’001).
Le 10 décembre 2002, la prévention à l'encontre de Ragip A. a été étendue
également au chef de suspicion de blanchiment d'argent au sens de l'art.
305bis CP (Rubrique 1, p. 10’002).
B. Investigations dirigées par le MPC
Avant la requête d'ouverture d'une instruction préparatoire, le MPC a pro-
cédé à divers actes d'enquête. Il a en particulier introduit plusieurs commis-
sions rogatoires à l'étranger et ordonné l'arrestation des principaux préve-
nus. Il a également entretenu des contacts avec les autorités cantonales
suisses, afin de recueillir des informations sur les procédures pénales can-
tonales pendantes concernant des personnes impliquées directement ou
indirectement par les faits sous enquête fédérale. Les prévenus Ragip,
Kemajl et B. A., ont été entendus par la PJF à plusieurs reprises. Un cer-
tain nombre d’individus ont par ailleurs été entendus au Kosovo par voie de
commissions rogatoires internationales.
C. Détentions
C.1 Ragip A.
Le 4 juillet 2003, le MPC a décerné un mandat d'arrêt international à l'en-
contre de Ragip A., en exécution duquel l’intéressé a été arrêté le 2 août
2003 à Skopje en Macédoine (Rubrique 18, 8/9, p. 184’006 à 184008). Ra-
gip A. a été extradé vers la Suisse le 29 octobre 2003 (Rubrique 6, 1/3, p.
60’002). Le même jour, le MPC a ordonné l'arrestation de Ragip A. et a no-
tifié le mandat d'arrêt (Rubrique 6, 1/3, p. 60’004 sv). A cette date, le préci-
té a été placé en détention provisoire.
Le 8 mars 2004, Ragip A. a requis sa mise en liberté provisoire. Sa de-
mande a été refusée le 26 mars 2004 par le MPC. Saisi d’un recours contre
cette décision, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la
Cour des plaintes) l’a rejeté par un arrêt du 17 mai 2004 (TPF BK_H
022/04), confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt 1S.1/2004 du 9 juillet 2004).
Le 13 octobre 2004, Ragip A. a à nouveau sollicité sa mise en liberté. Le
MPC a refusé cette requête le 21 octobre 2004. Le 10 décembre 2004, la
Cour des plaintes a rejeté le recours dont elle avait été saisie à ce sujet
(TPF BK_H 183/04).
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Le 11 mai 2005, Ragip A. a requis une nouvelle fois sa mise en liberté, ce
que le MPC lui a refusé par décision du 24 mai 2005, confirmée par la Cour
des plaintes le 22 juin 2005 (TPF BH.2005.14). Dans un arrêt du
14 septembre 2005, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours in-
terjeté à ce sujet par l'inculpé, annulant l'arrêt de la Cour des plaintes, reje-
tant la demande de libération et transmettant la cause au Juge d'instruction
fédéral (ci-après: JIF) comme objet de sa compétence (arrêt 1S.25/2005).
Le 6 octobre 2005, ce dernier a rejeté la demande de mise en liberté du
11 mai 2005 et maintenu la détention pour risque de fuite et de collusion.
Par acte du 17 octobre 2005, Ragip A. s'est plaint de cette ordonnance au-
près de la Cour des plaintes qui a rejeté son recours par arrêt du 10 no-
vembre 2005 (TPF BH.2005.33), confirmé par le Tribunal fédéral le 24 jan-
vier 2006 (arrêt 1S.51/2005).
Le 8 août 2006, Ragip A. a derechef sollicité sa mise en liberté, ce qui lui a
été refusé le 15 août 2006 par le JIF. Il a porté le 21 août 2006 l’affaire de-
vant la Cour des plaintes qui a rejeté son recours le 7 septembre 2006
(TPF BH.2006.23), décision confirmée le 6 novembre 2006 par le Tribunal
fédéral (arrêt 1S.25/2006).
Le 16 mai 2007, Ragip A. a requis une nouvelle fois sa mise en liberté, que
le JIF lui a refusée le 31 mai 2007 en invoquant le risque de fuite. Saisi
d’un recours contre cette décision, la Cour des plaintes l’a rejeté par un ar-
rêt du 26 juin 2007 (TPF BH.2007.9), confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt
1B.155/2007 du 23 août 2007). Le 5 novembre 2007, Ragip A. s’est plaint
de ce dernier arrêt auprès de la Cour européenne des droits de l’homme.
Le 6 mars 2008, Ragip A. a sollicité sa mise en liberté auprès du Juge pré-
sidant la cause SK.2007.27 pendante par-devant la Cour des affaires péna-
les du Tribunal pénal fédéral. La demande a été rejetée par décision prési-
dentielle du 27 mars 2008 (TPF SN.2008.13), confirmée par le Tribunal fé-
déral le 14 mai 2008 (arrêt 1B_95/2008).
C.2 Kemajl A.
Le 13 avril 2005, l’enquête judiciaire a été étendue à Kemajl A. (frère de
Ragip, né le 08.06.1980) et à B. A. (père de Qamil A., C. A., Ragip A. et
Kemajl A., né le 11.04.1939), pour suspicion de participation à une organi-
sation criminelle, infraction grave à la LStup et blanchiment d’argent (Ru-
brique 1, p. 10’006).
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Kemajl A. et B. A. ont fait l'objet d'un mandat d'arrêt international décerné
par le MPC le 14 avril 2005.
Le premier a été arrêté en Allemagne le 3 mai 2005 et transféré en Suisse
le 28 juin 2005. Le mandat d'arrêt suisse lui a été notifié le jour de son
transfert (Rubrique 6, 2/3, p. 60’550 et 60’551). La mise en liberté provi-
soire de Kemajl A. a été ordonnée par le JIF le 19 décembre 2006, à condi-
tion notamment qu’il ne quitte pas le territoire allemand sans autorisation
expresse (Rubrique 13, 4/4, p. 131’091 à 131’098). En application de l'art.
50 PPF, Kemajl A. a également pris l'engagement écrit d'obtempérer à tout
mandat de comparution qui lui serait notifié au domicile élu auprès de son
conseil en Suisse.
C.3 B. A.
B. A. a été arrêté en Allemagne le 3 mai 2005 et transféré en Suisse le 28
juin 2005. Le mandat d'arrêt suisse lui a été notifié le jour de son transfert
(Rubrique 6, 2/3, p. 60’548). B. A. a demandé sa mise en liberté immédiate
le 18 juillet 2005. Le MPC a rejeté cette requête le 22 juillet 2005. Le re-
cours formé le 2 août 2005 par B. A. auprès de la Cour des plaintes a été
rejeté par arrêt du 22 août 2005 (TPF BH.2005.23). B. A. a été mis en liber-
té provisoire par décision du JIF du 8 décembre 2005, confirmée par la
Cour des plaintes le 4 janvier 2006 (Rubrique 21, 2/2, p. 211’026 à
211’041). Conformément aux conditions posées à sa mise en liberté, B. A.
a regagné son domicile en Allemagne avec l'injonction de ne pas le quitter
sous réserve d’une autorisation expresse. Au surplus et en application de
l'art. 50 PPF, le précité a pris l'engagement d'obtempérer à tout mandat de
comparution qui lui serait notifié au domicile élu auprès de son conseil en
Suisse (Rubrique 13, 3/4, p. 130’946 à 130’955). Le 30 juillet 2007, B. A. a
déposé plainte auprès de la Cour des plaintes contre la décision du JIF du
25 juillet 2007 lui refusant l’autorisation de quitter le territoire allemand. Dite
plainte a été déclarée irrecevable par arrêt du 3 décembre 2007
(BB.2007.50). Le 10 décembre 2007, B. A. a formé auprès du Juge prési-
dant la cause SK.2007.27 pendante par-devant la Cour des affaires péna-
les du Tribunal pénal fédéral une nouvelle demande tendant à obtenir la le-
vée de l’interdiction qui lui avait été faite de se rendre à l’étranger. Dite de-
mande a été rejetée par décision présidentielle du 17 janvier 2008 enjoi-
gnant B. A. à faire parvenir son passeport au greffe du Tribunal pénal fédé-
ral (TPF 124.523.002 à 124.523.006). B. A. a recouru contre cette décision
auprès du Tribunal fédéral par acte du 24 janvier 2008 et auprès de la Cour
des plaintes en date du 23 janvier 2008. Le Tribunal fédéral a déclaré le re-
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cours irrecevable par arrêt du 31 janvier 2008 (1B_23/2008). La Cour des
plaintes a déclaré la plainte irrecevable par arrêt du 20 février 2008. Contre
cet arrêt, B. A. a interjeté un recours auprès du Tribunal fédéral, lequel a
été partiellement admis, dans le sens de la levée de l’interdiction de quitter
le territoire allemand et de la restitution du passeport du recourant (arrêt du
Tribunal fédéral 1B_57/2008 du 2 juin 2008).
D. Instruction préparatoire
Le 9 septembre 2005, le MPC a requis l'ouverture d'une instruction prépa-
ratoire auprès du Juge d’instruction fédéral (Rubrique 1, p. 10’007 et
010008). Considérant que les infractions visées par le MPC étaient de
compétence fédérale et que l’enquête de police judiciaire rapportait des in-
dices étayés d’infractions relevant de la juridiction fédérale, le JIF a ordon-
né l'ouverture d'une instruction préparatoire à l'encontre de Ragip A., Ke-
majl A., B. A. et Qamil A. le 15 septembre 2005 (Rubrique 1, p. 10’009 et
10’010). Dans ce cadre, le JIF a notamment procédé à l'audition des in-
culpés, introduit diverses commissions rogatoires complémentaires auprès
des pays étrangers concernés par la procédure, renforcé la collaboration
internationale en particulier avec les autorités de la Mission intérimaire des
Nations Unies au Kosovo (ci-après: MINUK). Le 3 novembre 2006, le JIF a
étendu l'instruction préparatoire également à l'encontre de C. A. (Rubrique
1, p. 10’011 à 10’013). Le 14 mars 2007, le JIF a décerné un mandat d'ar-
rêt international à l’encontre de C. A. (Rubrique 18, 8/9, p. 184’105 à
184’320). Celui-ci a été arrêté le 12 avril 2007 par la MINUK; depuis ce
jour, il est détenu à titre extraditionnel au Kosovo (Rubrique 18, 8/9, p.
184’118 et 184’320). Le 27 juillet 2007, le JIF a ordonné la disjonction de la
procédure dirigée à l'encontre de C. A., dans l'attente que l'extradition du
précité puisse être exécutée sans entraver la clôture de l'instruction prépa-
ratoire dirigée à l'encontre des autres membres de la famille A. (Rubrique
1, p. 10’014 et 10’015).
En cours d'enquête, plusieurs contacts ont eu lieu entre la Confédération et
les cantons pour déterminer les compétences de poursuite respectives.
Des échanges de correspondance ont notamment eu lieu entre les autori-
tés fédérales et celles des cantons de Lucerne, de Vaud et de Zurich. Le
30 août 2006, une décision finale a été rendue, selon laquelle les autorités
fédérales demeuraient compétentes pour poursuivre les frères A. (Rubri-
que 2, p. 20’039 et 20’040). La poursuite pénale et le jugement de Qamil A.
ont finalement été traités par la MINUK (Rubrique 18, 5/9, p. 180’981 à
181’099-145). Le JIF a par ailleurs entrepris des démarches afin que les
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faits poursuivis à l'encontre de Ragip A. par le Parquet de Milan soient dé-
légués en faveur des autorités suisses (Rubrique 18, 9/9, p. 186’244 et
186’245). La poursuite pénale à raison des faits survenus en Italie a été dé-
léguée à la Suisse par décision du 10 octobre 2007 émanant du Ministère
italien de la Justice (Rubrique 24, 2/2, BA 24.000.577 sv.). Le 6 novembre
2007, l’Office fédéral de la Justice a communiqué aux autorités italiennes
que les autorités suisses acceptaient d’assumer la poursuite pénale ita-
lienne contre Ragip A. (Rubrique 24, 2/2, BA 24.000.595 sv).
La requête du JIF auprès de la MINUK tendant au séquestre en vue de
confiscation des biens immobiliers appartenant au clan A. a été exécutée
par décision du 15 août 2007 du Juge international Fields (Rubrique 22, p.
221’060 ss; TPF 124.510.038 ss).
C. A. a fait l'objet d'un mandat d'arrêt international prononcé le 14 mars
2007 par le JIF, en exécution duquel il a été arrêté par les forces des Na-
tions Unies au Kosovo le 12 avril 2007. Sa détention a été confirmée le 15
avril suivant. Depuis ce jour, C. A. se trouve en détention extraditionnelle à
Pristina au Kosovo (Rubrique 18, 8/9, p. 184’104 à 184’320).
Qamil A. a été arrêté au Kosovo le 29 mars 2004, puis condamné pour
crime organisé et trafic international de stupéfiants par la Cour du district
de Pristina le 18 novembre 2005 (Rubrique 18, 5/9, p. 180’981 à 181’099-
145). Il purge actuellement une peine de 18 ans de réclusion dans une pri-
son à Pristina.
Le JIF a remis son rapport de clôture en date du 15 août 2007 (Rubrique
22, p. 221’001 ss).
E. Mise en accusation
Le 6 décembre 2007, le MPC a saisi le Tribunal pénal fédéral d’un acte
d’accusation dirigé contre Ragip A., Kemajl A. et B. A. (TPF 124.100.001
ss). Cet acte conclut à la culpabilité du premier accusé des chefs de com-
merce de produits stupéfiants (art. 19 ch. 1 al. 1 à 6 LStup) et de finance-
ment de trafic illicite de stupéfiants (art. 19 ch. 1 al. 7 LStup), le cas étant
grave au sens de l’art. 19 ch. 2 let. a, b et c LStup), de blanchiment
d’argent (art. 305bis CP) et de participation à une organisation criminelle
(art. 260ter CP); à celle du deuxième accusé des chefs de blanchiment
d’argent et de participation à une organisation criminelle; à celle du troi-
sième du chef de soutien à une organisation criminelle. Le MPC conclut en
- 13 -
outre à la confiscation et à la dévolution à la Confédération suisse de divers
biens immobiliers sis au Kosovo, ainsi que du produit de la vente aux en-
chères de cinq voitures réalisées le 30 juin 2007.
Le MPC sollicitait enfin l’audition lors des débats de cinq enquêteurs de la
PJF et d’un officier de la «Guardia di Finanza» de Milan.
Le 7 mai 2008, le MPC a complété son acte d’accusation d’une conclusion
tendant à la confiscation et la dévolution à la Confédération suisse d’une
somme de CHF 5'676.35 qui avait été saisie par les autorités lucernoises
dans le cadre de l’opération «O_2» (v. supra A; TPF 124.110.001 sv).
F. Préparation des débats
F.1 Le 16 janvier 2008, Me DISCH a sollicité la désignation d’un second défen-
seur d’office à Ragip A. (TPF 124'521'010). Le 23 janvier 2008, le Juge
président a décidé qu’il était adéquat que Me DISCH puisse continuer à se
faire aider d’un collaborateur et qu’il soit même accompagné de lui lors des
débats, sans toutefois que celui-ci soit nommé second défenseur d’office
(TPF 124.521.011).
F.2 Le 27 février 2008, le Juge président a fixé provisoirement la tenue des dé-
bats du 20 au 30 mai 2008, dans l’attente des offres de preuves des parties
et de la détermination de la police cantonale tessinoise au sujet des mesu-
res de sécurité à mettre en œuvre lors du procès (TPF 124.521.035). Le
5 mars 2008, le Juge président a fixé provisoirement la tenue des débats
du 18 au 28 août 2008, dès lors qu’en raison de circonstances exception-
nelles et pour des motifs impérieux, la police cantonale tessinoise n’était
pas en mesure d’assurer une sécurité adaptée aux exigences du cas du-
rant les deux dernières semaines du mois de mai, et que par ailleurs les
autres corps de police cantonaux ne semblaient pas davantage disponibles
(TPF 124.521.053).
F.3 Le 23 janvier 2008, les accusés ont été invités à formuler leurs offres de
preuves, en indiquant la nature des preuves offertes et en précisant les
faits sur lesquels elles devaient porter (TPF 124.410.001).
Le 29 janvier 2008, le MPC a demandé que trois inspecteurs de la PJF
soient autorisés à l’assister durant le procès (TPF 124.510.017 sv).
- 14 -
Le 14 février 2008, Ragip A. a notamment sollicité l’audition de quinze té-
moins, la présence aux débats d’un interprète de langue italienne et alba-
naise et du matériel permettant l’écoute des conversations téléphoniques
(TPF 124.521.025 ss).
Le 26 février 2008, B. A. a sollicité l’audition de deux témoins et la pré-
sence aux débats d’un interprète de langue albanaise (TPF 124.523.049
ss).
Le 28 février 2008, Kemajl A. a sollicité l’audition de quatre témoins,
l’édition de documents, une expertise graphologique et la présence aux
débats d’un interprète de langue allemande (TPF 124.522.006 ss).
Le 14 mars 2008, la Cour de céans a requis de la PJF un rapport faisant
état des adresses, respectivement des lieux de détention d’un certain nom-
bre de personnes dont l’audition à titre de témoin était requise par les par-
ties (TPF 124.686.001). La PJF a fourni son rapport le 2 avril 2008 (TPF
124.686.002). Ce rapport a été communiqué aux parties le 16 avril 2008
(TPF 124.521.077).
Le 18 mars 2008, le Juge président a imparti aux parties un délai pour lui
faire parvenir leurs questions à l’intention des témoins ne séjournant pas en
Suisse, afin de lui permettre, le cas échéant, de statuer sur l’opportunité
d’obtenir des réponses à ces questions par voie de commissions rogatoires
(TPF 124.521.065). Kemajl A. a fourni ses questionnaires le 10 avril 2008
(TPF 124.522.020). Le MPC, Ragip A. et B. A. n’ont pas produit de ques-
tionnaire dans le délai imparti.
Le 18 mars 2008, la Cour de céans a imparti au MPC un délai pour lui faire
parvenir toute documentation propre à établir qui avait dressé les procès-
verbaux de retranscription des écoutes téléphoniques versés au dossier, et
dans quelle mesure ces procès-verbaux lui paraissent répondre aux exi-
gences constitutionnelles précisées par la jurisprudence relative à l’emploi
en justice des communications téléphoniques en langue étrangère. A dé-
faut de ces informations, le MPC était invité à prendre toutes les mesures
utiles pour qu’il soit possible de faire retraduire, lors des débats, toute
conversation téléphonique jugée nécessaire pour le sort de la cause (TPF
124.510.035). Par lettre du 16 mai 2008, le MPC a expliqué en quoi les
procès-verbaux de retranscription lui paraissent répondre aux exigences
constitutionnelles (TPF 124.510.093).
- 15 -
Le 13 avril 2008, le Juge président a fixé au MPC un délai pour compléter
l’énoncé des preuves désignées dans l’acte d’accusation (TPF
124.510.027 ss).
Le Juge président a rendu sa décision relative à l’administration des preu-
ves le 16 avril 2008 (TPF 124.430.001 ss). Sur les offres de preuves du
MPC, il a cité à comparaître, à titre de personnes entendues à titre de ren-
seignements, le lieutenant-colonel E. F. de la «Guardia di Finanza» de Mi-
lan et trois inspecteurs de la PJF, en précisant que ces derniers demeure-
raient à disposition de la Cour pour toute la durée du procès. Les offres de
preuves du MPC ont été rejetées au surplus. Sur les offres de preuves de
Ragip A., le Juge président a notamment cité à comparaître quatre témoins
et ordonné la présence aux débats d’un interprète de langue italienne et al-
banaise. Le Juge président a cité à comparaître un témoin demandé par B.
A. La demande de Kemajl A. tendant à la présence d’un interprète de lan-
gue allemande lors des débats a été admise; ses offres de preuve ont été
écartées au surplus. Le Juge président a également ordonné d’office au
MPC de produire l’ensemble des jugements et rapports finaux de police re-
latifs à chacune des affaires cantonales sur lesquelles repose l’acte
d’accusation. Il a enfin fixé l’ouverture des débats au 18 août 2008.
Les 15 et 25 juillet 2008, le MPC a transmis à la Cour de céans et aux par-
ties divers jugements et rapports finaux de police relatifs aux affaires can-
tonales sur lesquelles reposait l’acte d’accusation (TPF 124.510.113 ss).
F.4 Le 28 février 2008, l’«Ufficio del Giudice per le Indagini preliminari» auprès
du Tribunal de Milan a déposé au Tribunal pénal fédéral une copie du dos-
sier italien original, en exécution de la décision du 10 octobre 2007 éma-
nant du Ministère italien de la Justice portant délégation de la poursuite pé-
nale contre Ragip A. à la Suisse à raison des faits survenus en Italie. Le
même jour, la Cour de céans a informé les parties du fait que ce dossier
pouvait être consulté au siège du Tribunal pénal fédéral (TPF
124.521.036).
F.5 Le Procureur fédéral et les conseils de Kemajl A. et Ragip A. ont procédé à
la consultation du dossier de la cause au siège du Tribunal pénal fédéral,
respectivement en avril (v. TPF 124.510.081 et 124.510.084), en juin
(124.522.026 sv.) et en juillet 2008 (124.521.108 sv.).
F.6 Le 24 juillet 2008, la Cour de céans a demandé un avis de droit à l’Institut
suisse de droit comparé. Il s’agissait, pour les années 2000 à 2002, de
connaître les dispositions pénales applicables au Kosovo réprimant des ac-
- 16 -
tes qui relèveraient, en droit suisse, des art. 19 LStup, 305bis CP (notam-
ment sous l’angle de la possibilité de poursuivre celui qui est son propre
blanchisseur) et 260ter CP, les peines menaces prévues pour ces infrac-
tions ainsi que la durée de la prescription de l’action pénale. Un état desdi-
tes dispositions pénales telles qu’applicables à fin octobre 2008 était éga-
lement demandé (TPF 124.692.001). L’Institut suisse de droit comparé a
fourni son avis de droit le 18 août 2008 (TPF 124.692.008 ss).
F.7 Le 19 août 2008, la Cour de céans a demandé au Commandement de la
Police cantonale de Lucerne des renseignements concernant les conditions
de traduction et l’établissement des procès-verbaux d’écoutes téléphoni-
ques dans les opérations «O_2» et «O_1» (TPF 124.694.001). La Police
cantonale lucernoise a répondu à cette demande le 20 août 2008 (TPF
124.694.002 sv.). Une copie de cette réponse a été communiquée aux par-
ties lors des débats.
G. Débats
Les débats se sont tenus du 18 au 27 août 2008. Quatre personnes ont été
entendues à titre de renseignements et trois autres à titre de témoin. A no-
ter que D. A., bien que régulièrement cité à comparaître en qualité de té-
moin, ne s’est pas présenté devant le Tribunal. Des documents photogra-
phiques ont été administrés aux débats. La totalité des conversations télé-
phoniques que les accusés souhaitaient entendre ont été entendues et tra-
duites par l’interprète nommée par la Cour de céans. Il s’agissait de
conversations issues de contrôles téléphoniques suisses, italiens et alle-
mands.
A l’issue des débats, les représentants des parties ont pris les conclusions
suivantes:
G.1 En ce qui concerne Ragip A., le MPC a conclu à ce que l’accusé soit décla-
ré coupable des chefs d’infraction grave à la LStup, participation à une or-
ganisation criminelle et blanchiment d’argent aggravé. Il a requis la
condamnation à une peine privative de liberté de 20 ans.
G.2 En ce qui concerne Kemajl A., le MPC a conclu à ce que l’accusé soit dé-
claré coupable des chefs de participation à une organisation criminelle et
blanchiment d’argent aggravé. Il a requis la condamnation à une peine pri-
vative de liberté de 4 ans et 300 jours-amende à Fr. 200.-- par jour.
- 17 -
G.3 En ce qui concerne B. A., le MPC a conclu à ce que l’accusé soit déclaré
coupable du chef de soutien à une organisation criminelle et blanchiment
d’argent. Il a requis la condamnation à une peine privative de liberté de 12
mois avec sursis.
G.4 Le MPC a requis également la confiscation et la dévolution à l’Etat des
biens suivants:
A. Voitures
· une BMW 325i de 1991, n° de châssis 42, vendue aux enchères le 30 juin 2007
pour le prix de Fr 2'881.--;
· une Audi A4 TDI de 2001, n° de châssis 43, vendue aux enchères le 30 juin 2007
pour le prix de Fr 15'288.--;
· une Mercedes ML 55 AMG de 2000, n° de châssis 44, vendue aux enchères le 30
juin 2007 pour le prix de Fr 22'344.--;
· une Mercedes E 270 CDI de 2003, n° de châssis 45, vendue aux enchères le 30
juin 2007 pour le prix de Fr 39’867.--;
· une Mercedes SL 55 AMG de 2002, n° de châssis 46, vendue aux enchères le 30
juin 2007 pour le prix de Fr 89'376.--;
B. Immeubles d’habitation
· les deux maisons d’habitation sises sur la parcelle n° 23 à Viti;
· les deux maisons d’habitation qui se trouvent respectivement sur les parcelles n°
24 et 25 à Viti;
· les deux maisons d’habitation qui se trouvent sur la parcelle n° 26 à Ferizaj;
· La parcelle n° 27 sise dans le quartier de «N.», à Ferizaj/Kosovo, ainsi que la
maison qui s’y trouve;
C. Locaux commerciaux et loyers
· neuf parcelles (n° 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et 36) sises à la rue S. à
Ferizaj/Kosovo, ainsi que le centre commercial «T.» et le magasin vidéo qui s’y
trouvent;
· la parcelle n° 37 sise à la rue R., à Ferizaj/Kosovo, ainsi que le centre commercial
«V.» qui s’y trouve;
· la parcelle n° 38 sise à la rue S. à Ferizaj/Kosovo, ainsi que le centre commercial
«G.» qui s’y trouve;
· la surface commerciale (restaurant) portant le n° 39 du cadastre de
Pristina/Kosovo;
- 18 -
· la surface commerciale située dans le centre commercial «P.» à l’adresse X. à
Pristina;
D. Somme en espèces
· un montant total de Fr. 5'676.35 qui a été saisi lors de la perquisition au domicile de
Qamil A. le 1er mars 1997 par les autorités lucernoises dans le cadre de l’opération
O_2;
G.5 Le MPC a requis enfin que la totalité des débours soient mis à la charge
des accusés.
G.6 Plaidant pour Ragip A., Me Stefan DISCH a conclu à l’acquittement de son
client sur tous les chefs d’accusation.
G.7 Plaidant pour Kemajl A., Me Diego BISCHOF a conclu à l’acquittement de
son client sur tous les chefs d’accusation, à l’octroi d’une indemnité pour
détention injustifiée et à la levée du séquestre «sur la parcelle V.».
G.8 Plaidant pour B. A., Me Christophe PIGUET a conclu à l’acquittement de
son client, à l’octroi d’une indemnité de Fr. 104'400.-- pour tort moral et pré-
judice matériel résultant de l’instruction, à la restitution des pièces saisies
au domicile de son client, énumérées sous cote 080006 ss du dossier et à
la levée du séquestre frappant la parcelle n° 23 du cadastre de Viti.
H. Situation personnelle des accusés
H.1 Ragip A.
Ragip A. est né le 05 janvier 1966 à Viti/Kosovo, de B. A. et E. A. Il a trois
frères et quatre sœurs, à savoir Qamil A., l’aîné, C. A., F. A. et G.A., plus
âgés que lui, et H. A., I. A. et Kemajl A., plus jeunes que lui.
Après avoir suivi sa scolarité obligatoire à Viti, Ragip A. a effectué un ap-
prentissage technique sur machines (mécanique générale). Au terme de
son apprentissage, il a travaillé le domaine agricole de son père. A l’âge de
22 ans, il a effectué son service militaire durant un an, en qualité d’artilleur.
En 1990, Ragip A. a quitté son pays pour rejoindre ses frères Qamil A. et
C. A. qui se trouvaient dans le canton de Lucerne. Il a travaillé comme
manœuvre dans une scierie qui employait déjà ses frères, avec lesquels il
vivait dans un appartement à Sempach. Environ deux ans après son arri-
- 19 -
vée en Suisse, Ragip A. a regagné le Kosovo, afin de cultiver la terre dans
la région de Viti. Au surplus, dès la fin de la guerre, soit à partir de 1999,
Ragip A. prétend avoir exercé au Kosovo des activités de gérant d’une
pizzeria appartenant à sa famille et de courtier dans la vente de voitures et
de biens immobiliers. Il n’a toutefois pas été en mesure d’apporter quelque
preuve que ce soit attestant la réalité de ces activités.
Ragip A. s’est marié en 1985 ou 1986 à Sadovina, avec J. A. De cette
union sont nés trois enfants, K. A., l’aînée (dont la date de naissance ne fi-
gure pas au dossier), L. A. (né le 10 février 1988) et M. A. (né le 16 no-
vembre 1994). Selon les dires de Ragip A., le divorce du couple aurait été
prononcé en 1997 ou 1998. Au jour de l’arrestation de Ragip A., il a toute-
fois été établi que J. A. vivait à l’année dans la maison de Ragip A., sans
que rien n’indique une séparation de corps des époux (l’épouse bénéficiait
de la maison, des deux voitures trouvées dans le parking dont elle avait les
clés; par ailleurs, les effets de l’époux et de l’épouse ont été trouvés dans
une même chambre à coucher, ainsi que des photos du couple). K. A. et
M. A. vivent avec leur mère au Kosovo. L. A. vit en Allemagne auprès de
son grand-père B. A. Ce dernier a faussement indiqué aux autorités alle-
mandes que L. A. était son fils (Rubrique 6, 2/3, p. 60’559/118/1 ss) et il a
perçu des prestations de l’aide sociale allemande pour ce dernier (Rubri-
que 13, 3/4, p. 130’639, l. 24 sv.)
H.2 Kemajl A.
Kemajl A., né le 08 juin 1980 à Viti/Kosovo, est le benjamin des enfants de
B. A. et E. A. (v. supra H.1).
Kemajl A. a grandi et suivi sa scolarité obligatoire dans son village natal de
Viti. En 1996, il a quitté le Kosovo et rejoint son père en Allemagne, où il a
commencé par suivre un cours de langue, pendant cinq ou six mois, puis
une école d’adaptation dès 1997. En 1998, Kemajl A. a été victime d’un
accident de voiture au Kosovo, à la suite duquel il fut rapatrié en Allemagne
où il subit plusieurs opérations durant une année d’hospitalisation en 1999.
Depuis son accident, Kemajl A. vit à la charge de l’Aide sociale au domicile
de son père. Il est demeuré sans activité jusqu’à la prise d’un emploi de la-
veur de voitures en 2004, par l’intermédiaire des Services sociaux alle-
mands. Il s’est marié en 2004 au Kosovo avec V. L., laquelle vit toujours au
Kosovo. Depuis 2007, il travaille dans une fabrique d’ascenseurs et perçoit
un salaire mensuel net équivalant à CHF 2'323.
- 20 -
H.3 B. A.
B. A., est né le 11 avril 1939 au Kosovo. Il est l’aîné des trois fils de N. A.
et de N. T. En 1971, il a quitté le Kosovo afin de travailler en Allemagne en
qualité de manœuvre, d’abord dans une entreprise de construction, puis
dans la construction d’autoroutes, tout en bénéficiant de l’aide sociale alle-
mande. B. A. a cessé de travailler en 1991, pour cause de maladie. Il a par
la suite vécu à la charge de l’assurance chômage, puis de l’assurance inva-
lidité. Sa femme et son fils Kemajl A. l’ont rejoint en Allemagne en 1996, de
sorte qu’il a pu bénéficier d’une aide sociale supplémentaire.
B. A. est l’époux de E. A. et le père de huit enfants (v. supra H.1). Il vit ac-
tuellement à Künzelsau avec son épouse, son fils Kemajl A. et son petit fils
L. A. (v. supra H.1, § 4 i.f.) à la charge de l’aide sociale qui lui alloue une
rente mensuelle équivalant à environ CHF 1'700.--.
I. Le dispositif du présent jugement a été lu en audience publique le 30 octo-
bre 2008. La décision a été motivée oralement par le Président.
Les autres précisions de fait nécessaires au prononcé du jugement de la
cause seront apportées dans les considérants qui suivent.
Questions préjudicielles et incidentes
1. Questions soulevées par la défense de Ragip A.
La défense de Ragip A. a soulevé cinq questions incidentes lors des dé-
bats, et déposé un mémoire-conclusion motivé relatif à chacune d’elles.
1.1 Incompétence des autorités suisses
A titre incident, Ragip A. a conclu en premier lieu à ce que les actes de tra-
fic de stupéfiants qui se sont déroulés en France, en Slovénie, en Espagne,
en Allemagne, en Autriche, au Kosovo et en Italie soient soustraits à la co-
gnition de la Cour de céans. S’agissant de l’Italie, Ragip A. conteste que la
poursuite pénale ait été valablement déléguée par l’Italie à la Suisse, au
sens de l’art. 21 de la Convention européenne d’entraide judiciaire en ma-
- 21 -
tière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1). Pour ce qui concerne les
autres Etats, il se fonde sur le fait que la Suisse se soit abstenue de pré-
senter une demande de délégation ou d’interpeller les Etats concernés sur
la possibilité d’une extradition et d’une poursuite au sens de l’art. 19 ch. 4
LStup.
La Cour de céans a jugé que la compétence du tribunal devait s’apprécier
à la lumière de l’état de faits fourni à l’appui de l’acte d’accusation. En
l’espèce, il ressort de l’acte d’accusation que Ragip A. serait membre d’une
organisation criminelle ayant son siège à Ferizaj/Kosovo, et que les opéra-
tions de trafic de stupéfiants qui lui sont reprochées seraient planifiées par
lui, depuis le Kosovo (TPF 124.100.002 sv). Certes, s’il s’était agi de fonder
sa compétence sur la seule implication personnelle de Ragip A. dans cha-
cune des opérations énoncées dans l’acte d’accusation, la Cour de céans
aurait été portée à conclure à son incompétence ou à son absence de
compétence pour ce qui concerne les opérations ayant eu lieu en des pays
n’ayant pas fourni de nihil obstat à la Suisse, au sens de l’art. 19 al. 4
LStup (v. infra consid. 4.1.2). En l’occurrence, les autorités du Kosovo, soit
la MINUK, ont clairement exprimé leur nihil obstat à ce que les autorités
suisses poursuivent les actes reprochés aux accusés, renonçant ainsi à ce
que ces actes soient poursuivis au Kosovo (Rubrique 24, 2/2, BA
24.000.613 ss). Pour ce qui est de l’Italie et de ses autorités, elle a émis,
en date du 10 octobre 2007, une claire délégation de compétence à la
Suisse pour tous les faits reprochés à Ragip A. (Rubrique 24, 2/2, BA
24.000.577 sv). Le 6 novembre 2007, l’Office fédéral de la Justice a com-
muniqué aux autorités italiennes que les autorités suisses acceptaient
d’assumer la poursuite pénale italienne contre Ragip A. (Rubrique 24, 2/2,
BA 24.000.595 sv). En conséquence, la Cour s’est déclarée compétente
pour connaître des faits allégués contre Ragip A. dans l’acte d’accusation.
S’agissant de l’état d’avancement du dossier italien au jour de la délégation
de la procédure, il y a lieu d’apporter les précisions suivantes ici même, afin
d’éviter des redites. Le 26 juillet 2006, le Procureur de la République ita-
lienne près le Tribunal ordinaire de Rome a adressé au JIF une commis-
sion rogatoire internationale tendant à la notification à Ragip A. de l’avis de
clôture de l’enquête préliminaire italienne dirigée à son encontre pour trafic
d’héroïne. Par cet avis – qui était également produit en langue albanaise –
Ragip A. était informé des faits qui lui étaient reprochés en Italie et de ses
droits procéduraux (notamment droit de consulter le dossier, de proposer
des moyens de preuve, obligation d’être assisté d’un avocat, droit à un
avocat d’office en cas d’indigence), conformément à l’art. 415bis du Code de
procédure pénale italien. Le 7 août 2006, le JIF a notifié l’«avviso di
- 22 -
conclusione delle indagini preliminari» au conseil de Ragip A., en le priant
de transmettre les actes à son client afin que celui-ci puisse, le cas
échéant, faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure pénale ita-
lienne (Rubrique 16, 2/4, p. 160’710 ss). Le 13 novembre 2006, le «giudice
per le indagini preliminari» près le Tribunal de Milan a adressé au JIF une
commission rogatoire internationale tendant à la notification à Ragip A.
d’une convocation à l’audience préliminaire du 14 décembre 2006 dans le
cadre de la procédure pénale dirigée à son encontre. En annexe à sa de-
mande, le magistrat italien produisait la demande de renvoi en jugement de
Ragip A. rédigée par le Procureur de la République près le Tribunal ordi-
naire de Rome, avec sa traduction en langue albanaise. Le 28 novembre
2006, le JIF a notifié ces documents au conseil de Ragip A., en le priant de
transmettre les actes à son client afin que celui-ci puisse, le cas échéant,
faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure pénale italienne (Ru-
brique 16, 2/4, p. 160’758 ss). Au vu de ce qui précède, la Cour de céans
constate que le dossier italien délégué à la Suisse se trouvait à un stade
d’avancement postérieur à la clôture de l’enquête et au renvoi en accusa-
tion de Ragip A.
1.2 Audition de témoins
Ragip A. avait requis l’audition d’une dizaine de témoins aux débats (v. su-
pra let. F.3). Selon lui, le refus d’audition de ces témoins par ordonnance
présidentielle du 16 avril 2006 (v. supra let. F.3) serait arbitraire. Il conclut à
ce que les témoins S. A., D. A., G. E., J. A., I. G., A. I., Qamil A. et C. A.
soient entendus lors des débats, tout en produisant deux déclarations si-
gnées respectivement par S. A. et D. A. le 25 juillet 2008.
La Cour de céans a rappelé que l’audition de S. A. n’avait pas pu être mise
en œuvre, au motif que celui-ci n’avait jamais pu être localisé après son
départ du territoire suisse en 2005 (ordonnance de preuve du 16 avril 2008,
ch. 2.4; Rubrique 16, 2/4, 160’846; TPF 124.686.002 et 124.430.001 ss).
La Cour a au surplus jugé tardive la demande formulée aux débats. En ef-
fet, Ragip A. produit en annexe à son mémoire de conclusion incidente une
déclaration signée de la main de S. A., sur laquelle a été apposé le 25 juil-
let 2008 le sceau d’un tribunal communal du Kosovo (TPF 124.910.268 sv).
Ce document implique que Ragip A. et son conseil ont eu connaissance du
lieu de résidence de S. A. au plus tard le 25 juillet 2008. Ils se sont toute-
fois abstenus de communiquer ses coordonnées à la Cour avant le jour de
l’ouverture des débats le 18 août 2008. La Cour de céans a donc décidé
que S. A. ne serait pas cité à comparaître.
- 23 -
Le 14 mars 2008, la Cour de céans a donné mission à la PJF de recher-
cher l’adresse ou le lieu de détention de D. A. (TPF 124.686.001). Dans un
rapport du 17 mars 2008, la PJF a répondu que l’intéressé était détenu en
Italie à la «Casa circondariale di Alessandria, nuovo complesso», sous
l’autorité de la «Procura generale della Repubblica» de Turin (TPF
124.686.002). Le 21 mai 2008, la Cour de céans a demandé, par voie de
commission rogatoire, le transfert de D. A. à titre de témoin dans le cadre
de la présente procédure (TPF 124.688.001 ss; 124.689.001 ss). Le 9 juil-
let 2008, la «Procura generale della Repubblica» de Turin a répondu que
D. A. n’était plus détenu à Alessandria, mais résidait à l’adresse Z. à Mele-
gnano (TPF 124.688.007 ss). Le 24 juillet 2008, la Cour de céans a envoyé
à l’adresse précitée, à l’intention de D. A., une citation à comparaître en
qualité de témoin aux débats ainsi qu’un sauf-conduit; D. A. s’est toutefois
avéré inconnu des postes italiennes (TPF 124.850.014 ss). En annexe à
son mémoire de conclusion incidente, Ragip A. a produit une déclaration
signée de la main de D. A., sur laquelle a été apposé le 25 juillet 2008 le
sceau d’un tribunal communal du Kosovo (TPF 124.910.270 sv). La Cour
de céans a constaté que, bien que Ragip A. et son conseil connaissaient
les diverses démarches entreprises pour citer D. A. à comparaître, ils se
sont toutefois abstenus de lui communiquer l’adresse de ce dernier, alors
qu’ils en avaient eu connaissance au plus tard le 25 juillet 2008. La Cour de
céans a dès lors jugé la demande relative à D. A. tardive.
S’agissant des témoins G. E., J. A., I. G., A. I., Qamil A. et C. A., la Cour a
rappelé que leur audition avait été refusée par décision présidentielle du 16
avril 2008, faute de motivation suffisante. Constatant que, depuis lors (mal-
gré une lettre du 18 mars 2008 impartissant aux parties un délai pour lui
faire parvenir leurs questions à l’intention des témoins ne séjournant pas en
Suisse [v. supra let. F.3 et TPF 124.521.065]), aucune motivation addition-
nelle ne lui était parvenue, les motivations obtenues au jour de l’ouverture
des débats ont été jugées tardives.
1.3 Retranchement de témoignages
Ragip A. conclut à titre incident à ce que les dépositions de G. E. et J. A.,
obtenues par la voie de commissions rogatoires au Kosovo, soient décla-
rées nulles et retranchées de la procédure SK.2007.27, au motif que, selon
lui, les auditions conduites par la MINUK ne respecteraient pas l’art. 76
PPF.
- 24 -
La Cour de céans a rappelé en premier lieu que l’exécution des mesures
requises pour la coopération internationale se faisait selon les formes et la
procédure de l’Etat requis (art. 3, par. 1 CEEJ; art. 22 CEExtr). Concernant
les témoins J. A. et G. E., la Cour a relevé que, lors de leur audition judi-
ciaire au Kosovo, ces personnes avaient été dûment informées de leurs
droits, notamment du droit de refuser de répondre à toute question. Elles
avaient dès lors, tel que cela ressort de la pièce 130’125 (Rubrique 13,
1/4), le droit de se taire pour le cas notamment où leurs dépositions ris-
quaient d’exposer un proche. La Cour a donc rejeté la demande tendant à
ce que les dépositions des deux témoins précités soient déclarées nulles.
En deuxième lieu, ces témoignages portent sur des éléments que la Cour
considère comme importants, mais non essentiels à charge ou à décharge,
et qui, en ce qui concerne la situation personnelle des accusés, pouvaient
être fournis par les accusés eux-mêmes. Compte tenu enfin des difficultés
liées à l’exécution des commissions rogatoires au Kosovo, lesquelles en-
gendrent des délais importants, difficilement justifiables au regard du prin-
cipe de célérité, la Cour de céans a rejeté la demande tendant à ce que les
témoignages de J. A. et G. E. soient retirés du dossier et à ce que ces per-
sonnes soient réentendues en contradictoire.
1.4 Retranchement de la totalité des moyens de preuve tirés des enquê-
tes italiennes et des écoutes téléphoniques
Ragip A. a conclu, à titre incident, à ce que la totalité des éléments recueil-
lis par les autorités italiennes soient retranchées du dossier SK.2007.27.
Selon lui, le dossier italien constituerait un dossier de pré-enquête sur la
base duquel les autorités italiennes n’auraient pas pu juger, faute
d’éléments probatoires valides. A son avis, le dossier italien ne saurait
donc constituer formellement des moyens de preuve valables dans le dos-
sier suisse.
Ragip A. a également conclu, à titre incident, à ce que les retranscriptions
des écoutes téléphoniques effectuées en Italie, en Suisse et au Kosovo
soient intégralement retranchées du dossier SK.2007.27, au motif que les
exigences de l’ATF 129 I 85 relatives à l’utilisation des écoutes téléphoni-
ques en langue étrangère au titre de moyen de preuve n’auraient pas été
respectées en l’espèce.
La Cour de céans a jugé que ces deux requêtes relevaient de l’appréciation
des preuves, et qu’elles devaient par conséquent être examinées au fond,
tout en précisant que si les écoutes téléphoniques ou encore les moyens
- 25 -
de preuve tirés de la procédure italienne devaient ne pas rencontrer les
exigences formelles fixées par le Tribunal fédéral quant à l’admissibilité de
la preuve, ces éléments seraient ultérieurement écartés (TPF
124.910.012).
2. Questions soulevées par la défense de Kemajl A.
Kemajl A. a demandé, à titre incident, que les mesures d’instructions requi-
ses dans son mémoire d’offres de preuve soient ordonnées aux débats (v.
supra F.3).
La Cour a décidé de s’en tenir à la décision présidentielle du 16 avril 2008,
et plus précisément au chiffre 4, p. 6 auquel elle a renvoyé, tout en préci-
sant qu’il en allait de deux témoignages d’une utilité lui apparaissant très
relative, dans la mesure où ils semblent susceptibles de contribuer à
l’explication de la provenance d’une partie seulement de l’argent dont
l’accusé aurait disposé. La demande de Kemajl A. a dès lors été rejetée.
3. Compétence fédérale
3.1 Alors même qu’aucune contestation ne s’est élevée à ce propos, la Cour
doit examiner d’office si sa compétence est donnée au regard des art. 26
let. a LTPF, 336 et 337 CP, qui énumèrent les infractions relevant de la
compétence fédérale (TPF 2005 142 consid. 2 ; 2007 165 consid. 1).
3.2 A teneur de l’art. 337 al. 1 CP, la juridiction fédérale est compétente pour
connaître des infractions aux art. 260ter et 305bis CP si les actes punissa-
bles ont été commis pour une part prépondérante à l’étranger, ou dans plu-
sieurs cantons, sans qu’il y ait de prédominance évidente dans l’un d’entre
eux.
3.2.1 Selon l’acte d’accusation (p. 2/3), les actes de participation à une organisa-
tion criminelle imputés à Ragip A. ont été accomplis essentiellement à Fe-
rizaj/Kosovo. Le MPC le soupçonne en effet d’avoir organisé et géré depuis
ce lieu la distribution de grandes quantités d’héroïne sur le marché euro-
péen, notamment en Suisse. Statuant au sujet de la compétence fédérale
en matière de blanchiment d’argent, le Tribunal fédéral a jugé que ce sont
les actes de blanchiment eux-mêmes – et non pas les crimes préalables –
qui doivent avoir été commis pour une part prépondérante à l’étranger
(ATF 130 IV 68 consid. 2.4, in: SJ 2004 I p. 381). En l’espèce, Ragip A. est
- 26 -
soupçonné d’avoir organisé le rapatriement du produit du trafic d’héroïne
vers le Kosovo et réinvesti ces fonds dans l’achat de biens immobiliers et
mobiliers au Kosovo.
Kemajl A. est soupçonné d’appartenance à une organisation criminelle par
le fait essentiellement d’avoir mis son nom et sa logistique à disposition de
ladite organisation en Allemagne, et blanchi le produit du trafic d’héroïne
dans l’achat de biens immobiliers au Kosovo et mobiliers en Allemagne
(acte d’accusation, p. 32/33).
B. A. est accusé de soutien à une organisation criminelle par le fait d’avoir,
depuis l’Allemagne où il réside, servi de relais et de coordinateur entre dif-
férents membres de l’organisation criminelle que dirigeraient ses fils Qamil
A. et Ragip A. (acte d’accusation, p. 37).
Ragip A. est également poursuivi pour infractions à l’art. 19 LStup, matière
qui relève en principe de la compétence des cantons. A teneur de l’art. 18
al. 2 PPF, le procureur général de la Confédération peut toutefois ordonner
la jonction de ces causes en main de l’autorité fédérale. Une telle jonction
peut être ordonnée à tous les stades de la procédure (BÄNZI-
GER/LEIMGRUBER, Le nouvel engagement de la Confédération dans la pour-
suite pénale, Berne 2001, n° 83 ad art. 18 PPF). En l’occurrence, le MPC a
accepté la compétence fédérale le 28 octobre 2002, à la demande du Juge
d'instruction lucernois (v. supra let. A).
3.3 La Cour se déclare par conséquent compétente à raison de la matière pour
connaître de toutes les infractions reprochées aux trois accusés.
Infractions reprochées à Ragip A.
I. Infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants
Ragip A. est en premier lieu accusé d’infractions graves à la Loi sur les
stupéfiants (LStup; RS 812.121) pour avoir, en résumé, organisé un trafic
de drogue international portant sur plus de 1400 kilos d’héroïne entre le 1er
mars 1997 et le 2 août 2003 (date de son arrestation en Macédoine). Dans
l’acte d’accusation, le MPC énumère – très sommairement – plus de 50
opérations de police qu’il qualifie d’ «imputables à Ragip A.», tout en se li-
- 27 -
mitant à quelques renvois au rapport final établi par la PJF le 13 novembre
2006.
A. Questions liées à la territorialité
4. Un certain nombre de faits fondant l’accusation d’infraction à la LStup
contre Ragip A. ont été commis à l’étranger.
4.1 Italie
4.1.1 S’agissant des faits commis en Italie, les autorités compétentes de cet Etat
ont valablement délégué la poursuite pénale aux autorités suisses qui ont
accepté la délégation (v. supra consid. 1.1). Cette délégation est expres-
sément mentionnée dans l’acte d’accusation en rapport avec les différents
complexes de faits découlant des opérations italiennes «O_10», «O_3»,
«O_12» et O_4/O_5 (acte d’accusation, ch. 2.2.4, 2.2.6, 2.2.7 et 2.2.14).
Selon l’art. 86 de la Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internatio-
nale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), les infractions commises dans le
cadre des complexes de faits précités doivent être réprimées selon le droit
suisse, comme si elles avaient été commises en Suisse (al. 1) et le droit
italien s’applique s’il est plus favorable (al. 2).
4.1.2 Pour ce qui est des faits ressortant de l’enquête italienne intitulée «O_21»
(2.2.12), le fait que la poursuite pénale ait été déléguée à la Suisse par
l’Italie n’est pas mentionné dans l’acte d’accusation. A défaut de la mention
de cet élément essentiel dans l’acte d’accusation, la Cour de céans ne sau-
rait entrer en matière sur les chefs d’accusation figurant sous chiffre 2.2.12
de l’acte d’accusation, à l’exception de l’opération décrite sous l’intitulé
«051521ss», à propos de laquelle Ragip A. est accusé d’avoir agi au Ko-
sovo (v. infra consid. 4.2).
4.1.3 Lorsque, comme c’est le cas en l’espèce avec l’Italie, un Etat étranger a
délégué la poursuite pénale à la Suisse, l’infraction est réprimée selon le
droit suisse, comme si elle avait été commise en Suisse (art. 86 al. 1
EIMP). Le droit étranger s’applique toutefois s’il est plus favorable (art. 86
al. 2 EIMP, principe de la lex mitior). La loi la moins sévère est celle qui,
prise dans son ensemble et appliquée au cas particulier, aboutit au résultat
le plus favorable à l’accusé (LAURENT MOREILLON [Edit.], Entraide interna-
tionale en matière pénale, Bâle/Genève/ Munich 2004, n° 2 ad art. 86 EIMP
et les références citées).
- 28 -
Les comportements reprochés à Ragip A. tombent sous le coup de l’art. 19
al. 2 LStup (v. infra consid. 5.2 à 5.6). L’auteur d’une infraction à cette dis-
position s’expose à une peine privative de liberté de un an au moins pou-
vant être cumulée avec une peine pécuniaire. En droit italien, celui qui par-
ticipe, en qualité dirigeante, à une association visant à commettre des in-
fractions en matière de stupéfiants est puni d’une peine privative de liberté
de vingt ans au moins (art. 74 ch. 1 du Testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e ria-
bilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza [Gazzetta Ufficiale n. 255
del 31 ottobre 1990]; SIMONE ZANCANI, Il delitto di associazione a delinque-
re finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, in Silvio Riondato [Edit.],
Commento pratico sistematico al Testo unico sugli stupefacenti, Padova
2006, p. 169 ss). Il est dès lors manifeste que le droit le plus favorable à
Ragip A. est le droit suisse, lequel s’applique en l’espèce au titre de lex mi-
tior.
4.2 Kosovo
4.2.1 S’agissant des infractions à la LStup que Ragip A. est accusé d’avoir
commises à raison de faits survenus au Kosovo, la compétence territoriale
de la Cour de céans est donnée sur la base de l’art. 19 ch. 4 LStup.
Aux termes de cette disposition, «l’auteur d’une infraction commise à
l’étranger, appréhendé en Suisse et qui n’est pas extradé, est passible des
peines prévues sous ch. 1 et 2, si l’acte est réprimé dans le pays où il l’a
perpétré». Cette disposition constitue une lex specialis par rapport aux dis-
positions de la partie générale du Code pénal applicables aux infractions
commises à l’étranger (cf. ATF 116 IV 244 consid. 2). Les termes «appré-
hendé en Suisse» visent le seul fait que l’intéressé se trouve en Suisse, in-
dépendamment de la cause de cette présence; cette condition est par
exemple remplie si la personne a été extradée en Suisse pour une autre in-
fraction (ATF 116 IV 244 consid. 5b et 5c). Les termes «n’est pas extra-
dé» doivent être compris comme énonçant le simple fait d’une absence
d’extradition; peu importent les motifs de cette absence (ATF 116 IV 244
consid. 4a et 4b). Selon la jurisprudence, le juge suisse n’est en règle gé-
nérale compétent pour connaître des infractions relatives à la drogue com-
mises à l’étranger par des étrangers que s’il est convaincu que l’Etat où
l’acte a été commis ne demandera pas l’extradition, lorsque celle-ci est en
principe possible pour une telle infraction. Les autorités suisses ont
l’obligation d’interpeller préalablement le juge du lieu de commission sur
cette question, afin d’obtenir, le cas échéant, le nihil obstat de l’autorité du
- 29 -
for naturel. Ce n’est que lorsqu’il est impossible d’obtenir le point de vue de
l’Etat étranger dans un délai raisonnable que le juge peut et doit, excep-
tionnellement, se déclarer compétent sans prendre de renseignements
préalables sur ce point. Lorsque l’interpellation est ainsi nécessaire, le juge
suisse n’est compétent que si le juge du lieu de commission renonce à de-
mander l’extradition, ne l’obtient pas ou ne répond pas (ATF 118 IV 416
consid. 2a; PETER ALBRECHT, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmit-
telgesetzes [Art. 19-28 BetmG], 2e éd., Berne 2007, n° 285 ad art. 19 et les
références citées).
4.2.2 En l’espèce, les autorités du Kosovo, soit la MINUK, ont clairement exprimé
leur nihil obstat à ce que les autorités suisses poursuivent les actes repro-
chés aux accusés, renonçant ainsi à ce que ces actes soient poursuivis au
Kosovo (Rubrique 24, 2/2, BA 24.000.613 ss). Il s’ensuit que des juridic-
tions suisses sont compétentes pour connaître des infractions relatives à la
drogue que Ragip A. est accusé d’avoir commises au Kosovo. En
l’absence d’une délégation au sens des art. 85 ss EIMP, la question d’une
éventuelle application du droit kosovar au titre de lex mitior ne se pose pas
en l’espèce (art. 19 al. 4 LStup; ATF 103 IV 80 consid. 1; ALBRECHT, op.
cit., n° 287 ad art. 19).
4.3 Autres Etats
En rapport avec la compétence territoriale de la Cour de céans, il reste à
examiner cinq chapitres de l’acte d’accusation dans lesquels Ragip A. est
accusé des chefs d’infractions à la LStup à raison de faits n’ayant aucun
lien avec le Kosovo ou l’Italie. Le premier, mentionné au chiffre 2.2.13 de
l’acte d’accusation, concerne des agissements dans les Balkans et en Slo-
vénie. Les faits décrits au chiffre 2.2.16 de l’acte d’accusation ont eu lieu
dans les Balkans et en Espagne. Ceux décrits au chiffre 2.2.21 ont eu lieu
en Espagne et en France; ceux décrits au chiffre 2.2.22 ont eu lieu en
Hongrie et ceux décrits au chiffre 2.2.24 ont eu lieu en Espagne et en Italie,
l’acte d’accusation ne mentionnant pas l’existence d’une délégation de la
poursuite italienne en faveur de la Suisse à raison de ces faits. Au vu de la
jurisprudence citée plus haut (consid. 4.1.2), les juridictions suisses ne sont
pas compétentes pour connaître des infractions relatives à la drogue que
Ragip A. est accusé d’avoir commises en relation avec ces opérations,
faute pour les autorités suisses d’avoir requis le nihil obstat des autorités
slovènes, respectivement françaises, espagnoles et hongroises. En effet,
contrairement à l’avis du MPC, le fait que des demandes d’entraide aient
été adressées par la Suisse à ces Etats n’équivaut pas à une interpellation
- 30 -
visant à savoir si ces Etats, où les actes ont été commis, renoncent à de-
mander l’extradition. Pour pouvoir s’en convaincre, les autorités de pour-
suite suisses auraient donc dû se renseigner expressément sur la question
auprès des autorités compétentes des différents Etats concernés.
4.4 Vu ce qui précède, la Cour n’entre pas en matière sur les chefs
d’accusation n° 2.2.12 (exceptée l’opération décrite sous l’intitulé
«051521ss»), 2.2.13, 2.2.16, 2.2.21, 2.2.22 et 2.2.24.
B. Eléments objectifs et subjectifs de l’infraction
5. L'art. 19 ch. 1 LStup interdit tous les actes qui conduisent ou peuvent
conduire à la mise en circulation de la drogue ou à rendre celle-ci accessi-
ble à d'éventuels consommateurs (ATF 120 IV 334 consid. 2a p. 337). Le
but de cette disposition est d’éviter toute lacune participant dans la chaîne
entre le producteur et le consommateur de produits stupéfiants. Il s’agit
d’une infraction de mise en danger abstraite, en ce sens que la loi réprime
des actes qui créent en général un risque accru de lésion du bien juridi-
quement protégé, indépendamment de savoir si un danger a été réellement
créé dans le cas d’espèce; la réalisation de l’acte suffit, sans qu’il soit né-
cessaire de prouver que le danger s’est concrétisé ou qu’il ait été voulu par
l’auteur (ATF 118 IV 205; 117 IV 60 consid. 2). L’auteur est donc punissa-
ble dès qu’il a commis l’un des actes considérés comme dangereux que la
loi réprime, sans qu’il faille prouver que cela a effectivement conduit à une
consommation de stupéfiants ou à rendre une personne toxicomane. Selon
l'art. 19 ch. 2 LStup, le cas est grave notamment lorsque l'auteur sait ou ne
peut ignorer que l'infraction porte sur une quantité de stupéfiants qui peut
mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a), agit comme
affilié à une bande formée pour se livrer au trafic illicite de stupéfiants
(let. b), ou se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou
un gain important (let. c).
L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction.
L’auteur doit adopter volontairement le comportement prohibé; il doit savoir
que des stupéfiants sont en cause, et qu’il n’est pas au bénéfice de l’une
des autorisations prévues par la loi. Comme le dol éventuel est assimilé à
l’intention, il suffit que l’auteur accepte l’éventualité de réaliser l’infraction,
notamment qu’il s’agisse de stupéfiants (ATF 126 IV 201 consid. 2).
L’auteur qui agit par négligence dans les cas visés à l’art. 19 ch. 1 LStup
est également punissable (art. 19 ch. 3 LStup).
- 31 -
C. Faits reprochés à Ragip A.
5.1 En l’espèce, les autorités de poursuite pénales fédérales ont été interpel-
lées par les autorités lucernoises dans le cadre de l’opération «O_1» (v.
supra let. A). En rapprochant les informations issues de l’enquête en cours
avec celles obtenues quelques années plus tôt dans le cadre de l’opération
«O_2», les autorités lucernoises ont en effet estimé que les deux livraisons
d’héroïne y relatives étaient le fait d’une même organisation criminelle.
Dans les deux cas, des quantités très importantes d’héroïne avaient été
saisies et les mêmes personnes – des albanais du Kosovo – semblaient
impliquées. Sur la base des informations recueillies par les autorités lucer-
noises dans le cadre des opérations «O_2» et «O_1», la PJF a mené une
enquête visant à identifier la structure et les membres de l’organisation im-
pliquée dans ces deux affaires. Pour ce faire, elle a pris contact avec diffé-
rentes autorités cantonales et étrangères afin de rassembler diverses affai-
res attribuables à l’organisation criminelle ciblée (v. TPF 124.910.144 ss).
L’acte d’accusation repose essentiellement sur le rapport final établi par la
PJF à la charge de l’organisation criminelle sous enquête. Afin de faciliter la
compréhension des considérants qui suivent, il se justifie de se distancer
de la systématique de l’acte d’accusation et de suivre celle des enquêteurs.
La Cour de céans commencera donc par examiner les faits ressortant des
opérations lucernoises, puis elle se penchera sur les faits commis en Italie,
pays qui a fourni aux autorités suisses sa collaboration la plus active, jus-
qu’à la délégation de la poursuite pénale le 10 octobre 2007.
5.2 Opération «O_1» (ch. 2.2.8 de l’acte d’accusation)
5.2.1
a) Courant février 2002, sur la base de données récoltées lors de contrôles té-
léphoniques, la police lucernoise a soupçonné l’imminence d’une livraison
de drogue entre le Kosovo et la Suisse (TPF 124.510.119, arrêt du 28 jan-
vier 2005 du Kriminalgericht de Lucerne contre A. H.).
b) A l’origine de ce soupçon, une conversation du 3 septembre 2001 (Rubri-
que 5, 3/11, p. 50’799) révèle que les frères R. J. et N. J., originaires du
Kosovo, sont en relation d’affaire avec un certain Ibrahim, ainsi qu’un
homme influent («dem wichtigen Man», «starke Leute»), un certain «Qor-
ri», terme qui signifie «l’aveugle» en albanais et surnom donné à Qamil A.,
en raison du fait qu’il a perdu un œil alors qu’il était enfant (audition de Ke-
majl A. du 06.07.2005, Rubrique 13, 2/4, p. 130’297, l. 13 à 16; fiche
- 32 -
d’identification de Qamil A., document UNMIK, Rubrique 3, p. 3’504; audi-
tion de B. C. du 20.02.2007, Rubrique 12, p. 122’044, l. 18 à 21).
c) Dans la même conversation, R. J., séjournant à Lucerne, demande à son
frère qui se trouve au Kosovo si les gens sur place les soupçonnent, s’ils
s’interrogent sur la provenance des fonds nécessaires à la construction de
leur maison au Kosovo («Die Leute verdächtigen uns, sie fragen sich, wo-
her wir das viele Geld nehmen, um das Haus zu bauen?»). N. J. répond
que les gens en parlent effectivement beaucoup, que quelqu’un lui avait
demandé si son frère avait l’intention de construire une maison jusque sur
la lune, ce à quoi R. J. répond que son beau-père n’avait pas récolté en 30
ans de travail en Suisse de quoi construire une telle maison (Rubrique 5,
3/11, p. 50’800). De cette partie de la conversation, l’on peut déduire que
les affaires des frères J. sont fort lucratives. L’emploi de la notion de soup-
çon («verdächtigen») donne à comprendre que ces affaires sont illégales.
d) Dans une conversation du 1er octobre 2001, le beau-frère des frères J., I.
G., donne des directives à un certain Marosh H. (qui se trouve en Suisse)
pour l’envoi d’argent au Kosovo. Il lui propose d’abord de confier l’argent à
un albanais inconnu à l’aéroport, qu’il réceptionnerait lui-même à l’aéroport
de destination. Après que Marosh H. ait refusé cette manière de procéder,
jugée trop risquée, I. G. lui propose de passer par une agence de voyage,
mais son interlocuteur lui répond que la somme d’argent en cause est trop
importante pour qu’une agence de voyage accepte de prendre en charge le
transfert. Marosh H. demande alors à son interlocuteur les coordonnées té-
léphoniques d’un certain «Gipa» (v. infra let. h), afin de traiter la question
du mode de paiement directement avec lui. I. G. lui fournit alors le n° 1
(Rubrique 5, 3/11, p. 50’802 sv). L’on peut déduire de cette conversation
que Marosh H. doit faire parvenir à «Gipa» une importante somme
d’argent («Das macht kein Reisebüro. Das ist zu viel Geld») dans le cadre
de transactions manifestement illicites, au vu des moyens envisagés pour
procéder au paiement de la somme. Le fait que I. G. n’ait pas le pouvoir de
décider du mode de transfert démontre qu’il est le subordonné de «Gipa».
e) Le 29 octobre 2001, Marosh H. a composé le numéro 1, correspondant à
une carte à prépaiement dite «VALA», étant rappelé que ce numéro lui
avait été fourni par I. G. comme celui de «Gipa». Après les salutations, Ma-
rosh H. est immédiatement interpellé sur la question de savoir s’il est allé
«là-bas» à midi, ce à quoi il répond que tout est en ordre, qu’il a procédé le
jour même à un paiement de 9'500 ou «9'500 Mark» (Rubrique 5, 3/11, p.
50’807). La veille, soit le 28 octobre 2001, une conversation entrante a été
interceptée sur le téléphone mobile utilisé par Marosh H. Son interlocuteur
- 33 -
lui demandait s’il était bien allé «là-bas» en visite, à la suite de quoi Marosh
H. s’excusait platement, expliquant tantôt que son frère n’avait pu se rendre
«là-bas» parce qu’il était resté endormi, tantôt qu’il n’avait pu orienter son
frère parce qu’il n’avait plus de batterie, respectivement parce qu’il était lui
aussi resté endormi. Contrarié, son interlocuteur avait alors exigé de lui
qu’il se lève à 5 heures le lendemain, en conséquence de quoi Marosh H.
s’était engagé à «faire le travail» le lendemain (Rubrique 5, 3/11, p.
50’806).
f) Le 16 novembre 2001 à 21h05, «Gipa» a contacté Marosh H. pour lui re-
procher de ne pas l’informer de ses actes («warum meldest du dich nicht
?»; «du musst sagen, was du machst»). Une fois de plus, Marosh H.
s’excuse platement vis-à-vis de son interlocuteur («bitte, regen Sie sich ab.
Ich habe das erst heute bekommen»; «Ich schwöre es bei meiner Familie.
Ich lüge nicht. Ich habe versucht Kontakt auf zu nehmen, aber ohne Er-
folg»), lequel lui explique qu’une mariée a toujours de nombreux préten-
dants, mais qu’un seul jeune homme la reçoit au final, tout en le sommant
de travailler plus vite. Il ressort de cette conversation que «Gipa» inspire un
grand respect, voire de la crainte à son interlocuteur. L’on peut en conclure
qu’il s’agit d’un personnage important, à l’instar de Qamil A., surnommé
«Qorri» (voir supra let. b).
g) Quelques instants après cette remise à l’ordre, Marosh H. a tenté de rappe-
ler «Gipa» au n° 1. Son interlocuteur lui annonce que Ragip n’est pas là et
rechigne à lui fournir un autre numéro pour le joindre, même après que Ma-
rosh H. se soit présenté en tant que «Marosh de Suisse» et précisé que
Ragip venait de le contacter. L’interlocuteur se propose finalement
d’appeler Ragip afin que celui-ci rappelle lui-même Marosh H. (Rubrique 5,
3/11, p. 50’813). Neuf minutes plus tard, Ragip contacte Marosh H. et lui
donne le numéro 3, précisant qu’il s’agit d’un «VALA» (Rubrique 5, 3/11, p.
50’814). Immédiatement après, Marosh H. rappelle Ragip pour rendre
compte de son travail et lui annoncer qu’il se rendra auprès de lui sitôt que
possible (Rubrique 5, 3/11, p. 50’815). Leur discussion confirme que Ragip
tient un rôle de chef, de décideur. Il donne des ordres à son interlocuteur,
sans évoquer l’objet de ses affaires («Er soll zu mir kommen. Er soll das
hier nehmen und dorthin gehen. Von dort soll er mit der Ware zu dir kom-
men und gleichzeitig werde ich auch dort sein»), ce qui laisse supposer
que les affaires en question ne sont pas légales. Le terme «marchandise»
fait immanquablement penser à de la drogue.
h) Il ne subsiste aucun doute sur le fait que Ragip A. est bien l’utilisateur des
numéros 1 et 3 dans les conversations relatées plus haut, soit un certain
- 34 -
Ragip surnommé «Gipa». Il est en premier lieu le frère de Qamil A., parte-
naire d’affaire des frères H. et G. Quant au numéro 1, il est ressorti dans le
cadre d’une enquête menée à la même époque en Italie contre des trafi-
quants d’héroïne albanophones. Les 6 et 22 septembre 2001, deux des tra-
fiquants faisant l’objet de la surveillance téléphonique italienne ont eu
contact avec l’utilisateur du numéro 1. Leur interlocuteur s’est présenté
comme «Rakipi», dit «Gipi», frère de Qamil A., de Ferizaj. Il se qualifiait
comme le principal, celui que tous connaissent et qu’il n’est pas besoin de
présenter plus loin («io sono quello principale»; « mi chiamo cosi… Rakip,
Ho anche il moi fratello… più grande… capisci?»; «Qamil»; «noi siamo
quelli di Ferizaj… capisci?» [dossier MPC, Rubrique 18, 12/13, p. 3’956 et
infra consid. 5.4.1/d]; «tu hai sentito di noi… non c’e bisogno di parlare di
più…» [dossier MPC, Rubrique 18, 12/13, p. 3’958 et infra consid. 5.4.1/n]).
Leurs conversations concernaient clairement un trafic d’héroïne, dont il se-
ra question plus loin au considérant 5.4 auquel il est renvoyé. Au surplus, la
mention «Gipa» en face du numéro 5 figure dans l’agenda saisi sur D. A.,
cousin de Ragip A., lors de son arrestation dans le cadre de l’opération
O_6 (Rubrique 5, 8/11, p. 52’427 sv.; dossier MPC, Rubrique 18, 10/13, p.
3’207), dont il sera également question plus loin (consid. 5.6). Ce même
numéro figure également dans l’agenda de B. A., saisi à son domicile. B.
A. a déclaré que ce numéro était celui de son fils Ragip A. (Rubrique 13,
2/4, p. 130’411). Le témoin anonyme «X 2006» a enfin déclaré que «Gipa»
était le surnom de Ragip A. (Rubrique 12, p. 121’012).
i) Le 13 février 2002, I. G., qui est apparu dans les conversations précéden-
tes comme un intermédiaire entre Ragip A. et Marosh H., demande à son
frère Nuhi s’il est en mesure de se procurer encore «10'000 Mark». Celui-ci
répond par l’affirmative («ja, sofort. Und besser als dieses»). Il précise que
la marchandise vient de B. C., qu’elle est de très bonne qualité et devrait
être vendue au prix de 27 ou 28 en lieu et place des 25 proposés par son
frère (Rubrique 5, 3/11, p. 50’826).
j) Le 15 février 2002, la police lucernoise a intercepté une conversation au
cours de laquelle I. G. tente de rassurer un interlocuteur non identifié qui
s’inquiète de savoir si «le jeune est arrivé». L’interlocuteur attend visible-
ment qu’une livraison ait lieu, dont il se dit responsable de la bonne marche
(«ich bin ein bisschen nervös»; «ich habe keine Ahnung, was dort passiert.
Ich bin jetzt hier und ich bin für hier verantwortlich»). L’on comprend de la
conversation que la livraison attendue consiste en «35'000 Marks», soit
20'000 à destination I. G. et 15'000 à destination de son interlocuteur (Ru-
brique 5, 3/11, p. 50’831 sv).
- 35 -
k) Le lendemain, une nouvelle conversation du même type a été interceptée
entre I. G. et l’inconnu. Il en ressort que le livreur est en chemin et qu’il a
donné de ses nouvelles la veille au soir (Rubrique 5, 3/11, p. 50’834).
l) Le matin du 15 février 2002, A. H., frère de Marosh H., a quitté le Kosovo
au volant d’un véhicule de marque et type Mercedes 160A verte immatricu-
lée à Lucerne (LU n° 22). Après avoir transité par la Grèce et l’Italie, il est
entré en Suisse par la douane de Genève le lendemain aux alentours de
21 heures. Il a ensuite emprunté l’autoroute A1 via Fribourg, Berne, So-
leure et Aarau jusqu’à Hochdorf (LU), où il dissimula la Mercedes dans un
box de garage situé sur la Hauptstrasse. Le 17 février 2002, la police lu-
cernoise a arrêté A. H. et Marosh H., I. G. et R. J. Après un examen de la
Mercedes verte au scanner, la police a trouvé et saisi 63 paquets conte-
nant chacun environ 500 grammes d’héroïne, dissimulés dans une cache
en tôle d’acier intégrée dans le châssis du véhicule (Rubrique 2, p. 20’004
ss). Les empruntes digitales de B. C., originaire de Ferizaj (Kosovo), ont
été détectées sur les paquets contenant l’héroïne (Rubrique 4, p. 40’108;
voir aussi let. i supra). La plaque LU n° 22 était attribuée à A. H., citoyen
kosovar séjournant dans le canton de Lucerne. La Mercedes verte a toute-
fois été achetée le 19 octobre 2001 à Kriens au prix de Fr. 28'000.-- par I.
G., originaire de Ferizaj et séjournant à Hochdorf (Rubrique 4, p. 40’060).
L’analyse de l’héroïne mélange saisie a révélé que 5,243 kilos présentaient
un taux de pureté de 1%, que 11,049 kilos présentaient un taux de pureté
de 38% et que 15,076 kilos présentaient un taux de pureté de 39% (Rubri-
que 4, p. 40’044 ss), soit un total de 31,368 kilos d’héroïne mélange, dont
10,13 kilos d’héroïne pure.
m) A raison des faits résumés plus haut, le Kriminalgericht de Lucerne a no-
tamment condamné le 28 janvier 2005 I. G. à une peine privative de liberté
de 8 ans; Marosh H. à une peine privative de liberté de 7,5 ans; A. H. à une
peine privative de liberté de 4,5 ans et R. J. à une peine privative de liberté
de 4 ans (TPF 124.510.119).
5.2.2 Les moyens de preuve récoltés dans le cadre de l’opération O_1 démon-
trent que Ragip A. a participé à l’importation en Suisse depuis le Kosovo
des 10,13 kilos d’héroïne pure saisis le 17 février 2002 à Lucerne. Plus
précisément, il est retenu en faits que les 31.5 kilos environ d’héroïne mé-
lange destinés respectivement aux grossistes I. G. et Marosh H. ont été
fournis par Ragip A. Cela résulte en premier lieu du fait que Ragip A. était
le destinataire des paiements effectués par Marosh H. en contrepartie de la
drogue (v. supra let. d à h). Les contrôles téléphoniques ont par ailleurs
apporté la preuve que Ragip A. occupait une position hiérarchiquement
- 36 -
supérieure, sur le plan criminel, à celle des frères I. G. et Nuhi G., plus pré-
cisément celle de fournisseur d’héroïne, laquelle était conditionnée par les
soins de B. C. (v. supra let. d et i). Il a en effet été démontré que les déci-
sions importantes et les avertissements relevaient de la seule compétence
de Ragip A. Les frères G. apparaissent ainsi comme des intermédiaires de
Ragip A., obéissant à ses ordres (voir supra d à h). Cette manière de faire
évite à l’«homme important» d’apparaître directement dans les transactions
d’héroïne, en prévision d’éventuelles enquêtes policières. Interrogé les 25
et 26 juillet 2002 par les autorités lucernoises au sujet de diverses conver-
sations qu’il avait eues avec R. J., I. G. a du reste admis, dans l’affaire en
question, l’implication de Ragip A. en tant que fournisseur d’héroïne,
homme important prenant les décisions à ce titre (Rubrique 5, p. 50’904
ss).
Nuhi G. a été entendu par la PJF le 26 avril 2007 (Rubrique 12, p. 122'077
ss). A cette occasion, il a nié connaître B. C. et Ragip A. (p. 122'080, l. 9 à
13 et p. 122'081, p. 4 à 6), même après avoir été confronté à une photo-
graphie sur laquelle il apparaît attablé dans un restaurant en compagnie de
Ragip A. et de G. E., l’une des maîtresses de Ragip A. (122'083, l. 16 à
23). Selon cette dernière, entendue le 5 mai 2005 par voie de commission
rogatoire au Kosovo, la photographie en question a été prise dans un res-
taurant en Turquie, à Istanbul (Rubrique 13, 1/4, p. 130’253). Il est par ail-
leurs établi que, le 20 mai 2005 à 2 heures du matin, Ragip A. et Nuhi G.,
venant de Macédoine, ont passé la frontière bulgare par le poste de
douane de Guëchévo à bord du même véhicule immatriculé à Lucerne (LU
n° 40), puis ont poursuivi leur route jusqu’en Turquie via le poste frontière
de Chaussée Kapitan Andréévo où ils ont été contrôlés le même jour à 8
heures du matin (Rubrique 18/6, p. 214). Ragip A. et Nuhi G. ont ensuite
manifestement effectué ensemble un séjour en Turquie, puisque les doua-
nes bulgares ont enregistré leur passage, toujours dans le même véhicule,
de la Turquie à la Bulgarie le 24 mai 2000 à 22 heures, puis de la Bulgarie
à la Macédoine le 25 mai à 4 heures du matin (Rubrique 18/6, p. 214). Cet
élément tend à corroborer les déclarations de I. G. qui a déclaré le 26 juillet
2002 aux autorités lucernoises que Ragip A. et Nuhi G. se connaissaient
depuis au moins 15 ans et étaient impliqués dans l’organisation de trans-
ports de drogue à destination de la Suisse (Rubrique 5, 3/11, p. 50’866).
Les relations entre I. G. et Ragip A. sont en outre avérées puisque ces
deux personnes ont transité ensemble à bord du même véhicule immatricu-
lé à Lucerne, à de multiples reprises, entre la Macédoine et la Turquie via
la Bulgarie (Rubrique 18/6, p. 214 ss). De son côté, contre toute évidence,
Ragip A. a nié connaître Nuhi G. (Rubrique 13, 1/4, p. 130’012 sv) et a af-
firmé ne jamais s’être rendu en Turquie (Rubrique 13, 1/4, p. 130’099),
- 37 -
dans le but manifeste de dissimuler ses activités dirigeantes au sein d’une
organisation active dans le trafic d’héroïne à destination de la Suisse.
Le 20 juillet 2007, le Tribunal criminel d’arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois a condamné B. C. à une peine privative de liberté de 13 ans
à raison de faits commis en 1999 sur le territoire vaudois et en 2002 sur le
territoire lucernois, soit notamment pour avoir organisé, de concert avec I.
G. et Nuhi G., l’exportation du Kosovo vers la Suisse des quelques 31,5 ki-
los d’héroïne saisis au terme de l’opération O_1 (TPF 124.510.116). En
fonction des éléments de preuve à sa disposition, le Tribunal vaudois
soupçonnait déjà Ragip A. d’être le fournisseur de cette drogue et relevait
«les craintes des différents protagonistes, particulièrement de l’accusé, de
révéler quelque information que ce soit concernant le clan A.» (jugement
du 20 juillet 2007, p. 37; voir aussi p. 35, dans le même sens). L’enquête
fédérale s’est heurtée aux mêmes craintes, notamment à celles de B. C.,
qui a déclaré aux débats qu’il ne connaissait pas Ragip A. (TPF
124.910.107, l. 17 à 21) et qu’il ignorait s’il existait un rapport entre les frè-
res G. et la famille A. (TPF 124.910.111, l. 16 à 22). Pourtant, interrogé le
20 février 2007 au sujet de l’identité d’une personne de Ferizaj surnommée
Qorri, B. C. a répondu qu’il s’agissait de Qamil A., et qu’il connaissait éga-
lement les frères de ce dernier, Ragip A. et Kemajl A. (Rubrique 12, p.
122’044, l. 18 à 21). De surcroît, interrogé le même jour sur la provenance
des quelques 31,5 kilos d’héroïne saisis au terme de l’opération O_1, B. C.
a répondu: «je n’ai pas eu d’affaire avec la famille A., ni Ragip A. , ni Qamil
A. Je ne sais pas comment ça marchait dans leurs affaires» (TPF
124.910.111, l. 16 à 22).
Ainsi, si la participation de Ragip A. à la livraison de l’héroïne saisie au
terme de l’opération O_1 a pu être établie dans le cadre de l’enquête de la
PJF, notamment grâce aux renseignements issus des dossiers italiens (voir
supra 5.2.1/h), cette enquête a également permis de démontrer que Ragip
A. inspire une très grande crainte aux différents protagonistes du trafic.
Cette crainte les oblige au silence, puisqu’ils ont persisté à nier toute impli-
cation de la part de Ragip A., au prix de contradictions patentes et contre
toute évidence, alors qu’ils finissaient par admettre au moins en partie les
faits qui leurs étaient reprochés à eux-mêmes. Cet état de fait atteste que
Ragip A. occupait une position très élevée dans la hiérarchie criminelle liée
à ce trafic d’héroïne entre le Kosovo et la Suisse. Les fréquents déplace-
ments de Ragip A. en Turquie (Rubrique 18/6, p. 213 ss), mis en parallèle
avec la persistance de l’intéressé à nier s’être jamais rendu dans ce pays,
et les déclarations du témoin anonyme «X 2006» selon lesquelles la dro-
gue revendue par le clan A. est produite en Turquie (Rubrique 12, p.
- 38 -
121’011, l. 29 ss) laissent d’ailleurs à penser que Ragip A. pourrait être en
relation directe avec des producteurs d’héroïne dans ce pays.
5.2.3 Ragip A. conteste la conformité des retranscriptions des écoutes télépho-
niques effectuées en Suisse (notamment les opérations lucernoises O_1 et
O_2) aux exigences posées par la jurisprudence (v. supra consid. 1.4). Il
conclut à ce que ces retranscriptions soient intégralement retranchées du
dossier SK.2007.27.
Selon la jurisprudence concernant les exigences constitutionnelles relatives
à l’emploi en justice d’écoutes de communications téléphoniques en langue
étrangère, il est nécessaire que le dossier mentionne comment les procès-
verbaux d'écoutes téléphoniques ont été établis (ATF 129 I 85 consid. 4.2).
Le statut de l’interprète est en effet assimilable à celui d’un expert. Il
convient donc de s’assurer, en plus de la légalité des écoutes, que la tra-
duction a été opérée selon les règles de l’expertise. En particulier,
l’interprète doit être dûment assermenté et rendu attentif aux conséquen-
ces pénales d’une fausse traduction. Pour ce qui concerne les opérations
O_1 et O_2, les procès-verbaux des conversations qui ont eu lieu en alba-
nais sont versés au dossier sous forme dactylographiée, traduits en alle-
mand. Dans un fax du 20 août 2008 transmis aux parties le lendemain du-
rant les débats, la Police cantonale de Lucerne expose que le même inter-
prète a été sollicité pour les enquêtes O_2 et O_1. Cette personne a été
choisie dans la liste des interprètes agréés par la Police criminelle, après
un examen de sécurité effectué par la Police cantonale lucernoise. Elle a
été payée à l’heure par la police lucernoise. Elle a par ailleurs été orale-
ment rendue attentive à ses obligations ainsi qu’aux conséquences pénales
de fausses déclarations de sa part, eu égard aux dispositions pertinentes
du droit fédéral et cantonal. A cela s’ajoute que les procès-verbaux des
conversations établis dans le cadre de l’opération O_2 ont permis d’établir
les faits sur la base desquels C. A. a été condamné le 27 mars 1998 par le
«Kriminalgericht» de Lucerne (condamnation confirmée le 13 juillet 1999
par le «Obergericht Luzern»; TPF 124.510.119). De même, les procès-
verbaux des conversations établis dans le cadre de l’opération O_1 ont
permis d’établir les faits sur la base desquels le «Kriminalgericht» de Lu-
cerne a condamné I. G., Marosh H., A. H. et R. J. (supra consid. 5.2.1/m). Il
sied de souligner que les parties se sont vu offrir la possibilité d’entendre et
de faire traduire par l’interprète présente aux débats les conversations télé-
phoniques figurant au dossier. Ragip A. a fait usage de cette possibilité,
notamment en rapport avec une conversation enregistrée le 21 février 1997
dans le cadre de l’opération O_2 (TPF 124.910.253 ss). Il a ainsi pu être
constaté que la traduction effectuée par l’interprète présente aux débats
- 39 -
correspondait à celle figurant dans le procès-verbal lucernois. Au vu des
renseignements figurant au dossier sur l’établissement des procès-verbaux
des conversations lucernoises, et compte tenu de la possibilité offerte aux
parties d’entendre et de faire traduire par l’interprète présente aux débats
les conversations téléphoniques enregistrées dans le cadre des opérations
suisses, la Cour de céans juge que les procès-verbaux des conversations
enregistrées dans le cadre des opérations O_2 et O_1 peuvent être utilisés
à titre de moyens de preuve dans le cadre de la présente procédure.
5.2.4 Au vu de ce qui précède, les agissements de Ragip A. décrits au considé-
rant 5.2.2 remplissent les conditions objectives de l’infraction réprimée à
l’art. 19 ch. 1 LStup, soit l’expédition, le transport, l’importation, la vente, le
courtage ou l’acquisition de stupéfiants, étant rappelé qu’à des fins de sim-
plification, les règles sur le concours ne s’appliquent pas à l’art. 19 al. 1
LStup (ATF 110 IV 100 consid. 3). En l’espèce, le cas est grave au sens de
l’art. 19 ch. 2 let. a LStup, en ce sens que les 10'130 grammes d’héroïne
pure en cause dépassent très largement les 12 grammes retenus par la ju-
risprudence comme susceptibles de mettre en danger la santé de nom-
breuses personnes (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa), ce que Ragip A. ne
pouvait que savoir et accepter. S’il y a un motif pour lequel le cas est
grave, le cadre légal de la peine est déplacé vers le haut et ne peut pas
l’être davantage quand il existe un autre motif justifiant la qualification de
cas grave (ATF 120 IV 133 consid. c/aa, 112 IV 114 consid. c). Ainsi, lors-
que le juge constate un motif pour lequel le cas doit être qualifié de grave, il
ne doit pas rechercher s’il en existerait un autre, cette question étant sans
pertinence (ATF 124 IV 295 consid. 3; 122 IV 265 consid. 2c). C’est seule-
ment au moment de la fixation de la peine (v. infra consid. 16 et 17) que le
juge doit tenir compte de toutes les circonstances qui lui paraissent impor-
tantes pour apprécier la gravité de la faute commise par l’accusé (ATF 112
IV 114 consid. c). S’agissant de l’aspect subjectif, Ragip A. savait manifes-
tement que des stupéfiants étaient en cause et qu’il ne bénéficiait d’aucune
autorisation pour disposer de telles substances, de sorte qu’il doit être dé-
claré coupable d’infraction qualifiée à la loi fédérale sur les stupéfiants (art.
19 al.1 et 2) pour les faits ressortant au chef d’accusation n° 2.2.8.
5.3 Opération «O_2» (ch. 2.2.1 de l’acte d’accusation)
Les enquêteurs lucernois en charge de l’opération O_1 ont fait le lien entre
cette opération et une enquête réalisée quelques années plus tôt sous le
nom de code O_2. Dans les deux cas, des quantités très importantes
d’héroïne avaient été saisies et les mêmes personnes – des albanais du
- 40 -
Kosovo – semblaient impliquées, ce qui portait les enquêteurs lucernois à
soupçonner que les deux livraisons d’héroïne en question étaient le fait
d’une même organisation criminelle (interrogatoire de l’inspecteur Y. S.,
TPF 124.910.144, l. 3 à 25).
5.3.1 Courant décembre 1996, les autorités lucernoises ont ouvert une enquête
pénale contre Qamil A. et C. A., frères de Ragip A., originaires de Ferizaj
et séjournant dans le canton de Lucerne. Grâce aux mesures de surveil-
lance téléphonique mises en place à l’encontre des suspects, cette en-
quête, baptisée O_2, a abouti, le 1er mars 1997, à l’arrestation de Qamil A.
et C. A. et à la saisie de 25 kilos d’héroïne mélange. Le premier est parve-
nu à s’évader de prison le 28 mai 1997. Le deuxième a pour sa part été
condamné le 27 mars 1998 à une peine privative de liberté de 9 ans par le
«Kriminalgericht» du canton de Lucerne (TPF 124.510.119). Le 13 juillet
1999, le «Obergericht Luzern» a réduit la durée de la peine à 7 ans, sans
revoir l’état de faits retenu par les premiers juges (dossier MPC, Rubrique
24, 1/2, p. BA 24.00.0117 ss). Le 3 avril 2000, C. A. est parvenu à s’évader
de prison et à regagner le Kosovo (Rubrique 5, 3/11, p. 50’660).
a) Il ressort de l’état de faits retenu par les juges lucernois que les frères Qa-
mil A. et C. A. étaient associés dans l’importation en Suisse d’une impor-
tante quantité d’héroïne. Le 1er mars 1997, le chauffeur d’un camion trans-
portant une cargaison de 25 kilos d’héroïne mélange dissimulés dans une
roue de secours les a informés par téléphone de son entrée sur le territoire
suisse. Suite à cet appel, Qamil A. et C. A. se sont rendus ensemble dans
un garage à Emmenbrücke, où Qamil A. avait loué une camionnette. Après
que C. A. se soit assuré, en s’y rendant de son côté en voiture, qu’aucune
surveillance policière n’avait été postée sur le trajet, Qamil A. l’a rejoint à
Sempach-Station, où la roue de secours du camion a été transportée dans
la cave de la maison qu’ils habitaient. Qamil A. et C. A. avaient l’intention
de découper la roue, de récupérer les paquets d’héroïne dissimulés à
l’intérieur et de cacher cette drogue dans la maison lorsqu’ils furent inter-
rompus par l’intervention de la police lucernoise et arrêtés (jugement lucer-
nois du 27 mars 1998 contre C. A., in TPF 124.510.119 et Annexes V et VI
au dossier du MPC). Trois échantillons de l’héroïne mélange saisie ont été
analysés. Un échantillon de 670 grammes présentait un taux de pureté de
47% et deux échantillons d’un kilo chacun présentaient un taux de pureté
respectivement de 42% et de 32% (Dossier MPC, Annexe V, p. 000325 à
000329), soit un total de 1'055 grammes d’héroïne pure sur les 2'670
grammes d’héroïne mélange analysés, ce qui représente un taux de pureté
moyen de 39,5%. Il convient d’appliquer ce taux aux 25 kilos d’héroïne mé-
- 41 -
lange saisis pour retenir que 9,875 kilos d’héroïne pure ont pu être saisis
au terme de l’opération O_2.
b) Le 1er mars 1997, soit le jour de l’arrestation de Qamil A. à Lucerne, une
personne usant d’un raccordement dont l’indicatif international commence
par 6 a composé à 23h14 le numéro 7 utilisé par Qamil A. et surveillé par la
police lucernoise. C’est l’épouse de ce dernier, O. A., qui a répondu. De la
conversation, il ressort que les deux intervenants se connaissent bien
(sans s’annoncer, l’appelant demande d’emblée «ist alles in Ordnung ?») et
que l’appelant s’enquiert de la situation de Qamil A. et C. A. Les deux in-
tervenants sont manifestement au courant des affaires illégales de Qamil
A. et C. A. et craignent qu’une intervention policière ait eu lieu à leur en-
contre. O. A. fait part à son interlocuteur de sa crainte que leur conversa-
tion ne soit enregistrée par la police, ce qui y met un terme (Rubrique 5,
3/11, p. 50’791).
c) Le 2 mars 1997, une conversation entre un prénommé Naim et X. L. a été
interceptée par la police lucernoise. Le premier s’enquiert auprès du
deuxième du sort de l’argent stocké chez Qamil A.; cet argent,
manifestement destiné au paiement d’une livraison de drogue, aurait dû
arriver au Kosovo la veille. Son interlocuteur répond qu’il n’a pas pu se
rendre sur place parce que la police surveillait la maison occupée par
Qamil A. Il précise qu’à son avis l’argent ne s’y trouvait pas, parce que
Qamil A. se méfiait d’une intervention policière. Il explique aussi que Qamil
A. a été arrêté dans la maison en question dans le cadre d’une vaste
opération impliquant 20 à 30 policiers, que la police a perquisitionné
l’habitation qu’il occupait et que Qamil A. a été menotté. Il demande enfin à
son interlocuteur le numéro du frère de Qamil A. et C. A., qui était le
destinataire de l’argent devant être envoyé au Kosovo. Son interlocuteur lui
passe ensuite le frère en question, qui se trouvait auprès de lui. X. L. fait
immédiatement son rapport au frère de Qamil A. et C. A. Il l’informe que
Qamil A. a été arrêté la veille et lui dit avoir tenté de se rendre dans
l’appartement de C. A. et Qamil A., mais que la police surveillait l’endroit. Il
précise avoir tenté de téléphoner en Turquie, mais sans succès. Son
interlocuteur lui donne l’ordre de récupérer dans cet appartement l’argent
qui doit s’y trouver et de le lui amener. X. L. répond qu’il ne peut rien faire,
qu’il a peur de la police, sur quoi le frère de Qamil A. et C. A. lui demande
de faire ce qu’il peut (Rubrique 5, 3/11, p. 50’792 sv.).
La fratrie A. se compose de quatre fils, soit Qamil A. et C. A. – tous deux
arrêtés au moment où la conversation a lieu –, Ragip A. et Kemajl A. Ce
dernier n’étant âgé que de 16 ans le 2 mars 1997, il ne subsiste guère de
- 42 -
doute à ce stade déjà que l’intervenant non identifié de cette conversation –
dont la voix correspond, selon l’interprète (TPF 124.910.155, l. 16 à 34), à
celle de l’inconnu ayant pris part à la conversation relatée plus haut (let. b)
– est Ragip A.
d) Le même jour, soit le 2 mars 1997, le frère de C. A. («Weisst wer ich bin?
Ich bin der Bruder von…») déjà intervenu au cours des conversations
citées plus haut (let. b et c) a contacté X. L. à 22h35. Une fois de plus, X. L.
fait son rapport à son interlocuteur. Il lui confirme que ses deux frères ont
été arrêtés et lui apprend qu’il a pu se rendre à l’appartement, où il a
rencontré la femme de Qamil A. Celle-ci envisageait de rentrer au Kosovo.
Elle avait été interrogée durant trois heures par la police, avant d’être
relâchée. Elle ne savait pas ce que la police avait pu saisir dans
l’appartement, Qamil A. ne lui ayant rien dit à ce sujet. Le frère de Qamil A.
lui demande alors d’aller voir, le lendemain, l’avocat de ses frères afin que
celui-ci obtienne des informations auprès de la police. X. L., qui ne se
doute pas que son téléphone est placé sous écoute (« Hei in meinem
Telefon kannst du ruhig sprechen»), demande à son interlocuteur si la
marchandise («die Ware») est bien arrivée le 1er mars. Faisant
manifestement référence aux 25 kilos d’héroïne livrés en Suisse à ses
frères la veille, son interlocuteur répond par l’affirmative, tout en précisant:
«aber ich weiss nicht wo sie ist», c’est-à-dire qu’il ignore où cette drogue se
trouve actuellement. Il affirme que ses frères devaient avoir beaucoup
d’argent en leur possession, et qu’il avait lui-même des problèmes au
Kosovo, parce que les fournisseurs lui réclament de l’argent. Faute pour lui
de pouvoir les payer, il doit leur rendre la marchandise. X. L. répond que si
la marchandise est à Lucerne, il peut compter sur lui pour faire le travail
aussi bien que Qamil A. et qu’il fallait espérer que la police n’ait pas trouvé
la drogue. Son interlocuteur lui demande de lui faire parvenir au plus vite
l’argent qui se trouverait le cas échéant à Lucerne, afin de résoudre ses
problèmes avec ses fournisseurs. A la fin de la conversation, le frère de
Qamil A. dit à son interlocuteur qu’il se trouve actuellement chez sa sœur à
Ferizaj (Rubrique 5, 3/11, p. 50’794 sv.).
e) Le lendemain, soit le 3 mars 1997, un suspect dont le téléphone mobile est
surveillé par la police lucernoise compose le numéro de F. A., sœur de
Qamil A. et C. A., et demande si Ragip est là. F. A. répond que Ragip est
sorti avec son mari et lui demande de rappeler plus tard, mais d’une cabine
téléphonique. Cette conversation est propre à confirmer l’identité du frère
de Qamil A. qui est intervenu dans les conversations précédentes; il s’agit
bien de Ragip A. Le fait que F. A. ait interrogé son interlocuteur sur le
moyen de communication qu’il utilisait et l’insistance avec laquelle elle lui
- 43 -
demande, par deux fois, de rappeler d’une cabine téléphonique, indique
par ailleurs que F. A. sait que ses frères s’adonnent à des activités illicites
(Rubrique 5, 3/11, p. 50’796).
f) Le 30 mars 1997, une conversation entre les mêmes protagonistes a été
interceptée. A la demande de son interlocuteur, F. A. répond qu’à sa
connaissance Ragip A. n’a pas reçu l’argent (Rubrique 5, 3/11, p. 50’797).
5.3.2 Les informations issues des mesures de surveillance téléphonique effec-
tuées dans le cadre de l’opération O_2 apportent la preuve que Ragip A.
non seulement connaissait l’implication de ses frères Qamil A. et C. A.
dans l’importation en Suisse des 25 kilos d’héroïne mélange saisis le 1er
mars 1997 à Lucerne, mais a aussi joué un rôle actif dans cette entreprise.
Cela ressort en premier lieu du fait que, dans les jours ayant précédé
l’arrivée de la drogue en Suisse, soit les 25 et 27 février 1997, Ragip A. a
transmis à son frère Qamil A. des messages qui, au vu des termes utilisés,
concernaient manifestement la cargaison de drogue devant être livrée à
Lucerne («Ich bin beim Schwarzen in Gnjlane gewesen. Er sagte, er sei
nicht dort gewesen als du angerufen hast. Er hat Probleme mit einem Do-
kument, aber morgen ist 100% dass er da ist. Morgen kannst du selber mit
ihm sprechen. (…). Der Schwarze sagte noch, ob das in Ordnung sei,
wann er noch ein paar Sachen unten lässt»; Rubrique 5, 3/11, p. 50’777).
Cela ressort surtout du fait que Ragip A., depuis le Kosovo, donnait des
ordres aux complices de ses frères demeurant à Lucerne afin qu’ils tâchent
de récupérer, dans l’habitation occupée par ses frères à Lucerne, de la
drogue et une importante somme d’argent qui devaient s’y trouver et que,
par hypothèse, la police n’aurait pas découvertes durant la perquisition. Le
rôle dirigeant de Ragip A. dans ce trafic ressort enfin du fait que les per-
sonnes qui ont fourni l’héroïne à Qamil A. et C. A. le tiennent pour débiteur
du paiement de cette cargaison. Cela ne laisse subsister aucun doute sur
le fait que Ragip A. faisait partie, au même titre que son frère aîné Qamil,
des commanditaires de la livraison des 25 kilos d’héroïne saisis à Lucerne.
Le caractère familial de la gestion de ce trafic de drogue ressort également
du fait que la belle-sœur et la sœur de Ragip A. n’ignorent manifestement
rien des activités illégales de ce dernier, et s’emploient à aider Ragip A. et
Qamil A. en prenant des messages à leur intention ou en demandant à
leurs complices d’utiliser des cabines téléphoniques afin de parer aux me-
sures de surveillance policière. Enfin, le fait que X. L. ait tenté de télépho-
ner en Turquie suite à l’arrestation de Qamil A. et C. A. constitue, comme
dans l’opération O_1, un indice que les fournisseurs de drogue se trouvent
dans ce pays. Les écoutes opérées suite à la saisie démontrent en effet
- 44 -
que le lieu de la saisie détermine qui du fournisseur ou du destinataire de
la drogue supporte le risque de la perte de la marchandise suite à
l’intervention de la police («Bis nicht alles klar ist wie es gelaufen ist und bis
nichts in Zeitung geschrieben ist, wird kein Geld mehr ausbezahlt»; «Bis
ich nicht mit Anwalt gesprochen habe und weiss mit was und wie er erwis-
cht wurde, spreche mit niemandem. Lasse jedes Telefon auf der Seite; nur
mir», Rubrique 5, 1/13, p. 50’797).
5.3.3 De tels agissements de la part de Ragip A. réalisent les conditions objecti-
ves de l’infraction réprimée à l’art. 19 ch. 1 LStup, soit l’expédition, le trans-
port, l’importation, la vente, le courtage ou l’acquisition de stupéfiants. Le
cas est grave au sens de l’art. 19 ch. 2 let. a LStup, en ce sens que les
9'875 grammes d’héroïne pure en cause dépassent très largement les 12
grammes retenus par la jurisprudence comme susceptibles de mettre en
danger la santé de nombreuses personnes (ATF 121 IV 193 consid. 2aa),
ce que Ragip A. ne pouvait que savoir et accepter. S’agissant de l’aspect
subjectif, Ragip A. savait manifestement que des stupéfiants étaient en
cause et qu’il ne bénéficiait d’aucune autorisation pour disposer de telles
substances, de sorte qu’il doit être déclaré coupable d’infraction qualifiée à
la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al.1 et 2) pour les faits ressortant
au chef d’accusation n° 2.2.1.
5.4 Opération «O_3», cellule d’Asti (ch. 2.2.6.2 de l’acte d’accusation)
5.4.1 Après avoir pris connaissance des dossiers lucernois, la PJF a pris contact
avec différents Etats étrangers, à commencer par l’Italie. Selon des infor-
mations obtenues par d’autres services de police, des opérations étaient
menées dans la région de Milan par le Gruppo Operativo Antidroga de la
Guardia di Finanza de Milan (ci-après: GOA) contre des trafiquants
d’héroïne albanophones sévissant sur le territoire italien (TPF 124.910.144,
l. 27 à 33).
a) Dans l’examen du dossier italien, il se justifie de se pencher en premier lieu
sur l’opération qui a apporté les éléments de preuve propres à établir
l’implication de Ragip A. dans l’importation en Suisse des 31,368 kilos
d’héroïne mélange saisis à Lucerne le 17 février 2002 (v. supra consid.
5.2.1/h).
- 45 -
b) A compter de la seconde moitié des années 90, le GOA a pu constater, sur
le territoire Italien, une recrudescence de l’activité criminelle liée au trafic
d’héroïne de la part de l’ethnie albanophone. Initialement, le GOA
s’employait à identifier dans un premier temps un groupe de trafiquants de
drogue, puis à poser des écoutes sur les lignes téléphoniques qu’ils
utilisaient afin d’obtenir des informations susceptibles de conduire à des
saisies de drogue. Grâce à cette méthode, il est notamment parvenu à
intercepter des livraisons de drogue sur la route. La plupart du temps, les
personnes impliquées avaient entre elles des liens de famille et, dans une
grande majorité des cas, venaient de la même région du Kosovo ou de
Macédoine. Les éléments recueillis dans un premier temps par le GOA
n’indiquaient pas que les différents groupes avaient des contacts entre eux.
Dans un deuxième temps, notamment suite à l’entrée en fonction des
banques de données nationales anti-mafia et au regroupement des
moyens de preuve récoltés en Italie avec ceux fournis par leurs collègues
étrangers (notamment en Suisse et au Kosovo), les enquêteurs italiens ont
soupçonné qu’ils avaient affaire à une même organisation internationale,
responsable du trafic d’énormes quantités d’héroïne depuis les Balkans.
(TPF 124.910.226 à 124.910.230).
c) Les investigations entreprises par le GOA dans le cadre de l’opération
«O_3» ont mené les enquêteurs italiens à soupçonner un certain I. K.
d’écouler de grandes quantités d'héroïne dans la région d’Asti, avec la
complicité d’un surnommé Besi, individu de souche albanophone agissant
dans la région d'Alessandria (dossier MPC, Rubrique 18, 12/13, p. 3’916 à
4’032). Ces soupçons s’avèreront fondés. En effet, I. K. a été arrêté le 5
décembre 2001 par la police d’Asti, après avoir quitté un appartement sis
dans cette ville qui servait de laboratoire à des trafiquants de drogue. Lors
de la perquisition menée le même jour dans cet appartement, la police
d’Asti a trouvé 50 kilos d’héroïne mélange, du matériel utile au coupage et
au conditionnement de la drogue en vue de sa revente (des mixers, une
presse pour confectionner des pains, des emballages de tailles différentes,
une balance électronique, etc.) et près de 300 millions de Lires, (équivalant
à env. Fr. 220'000). Les empruntes digitales de I. K. ont été retrouvées sur
ce matériel (Annexe au dossier du TPF SK.2007.27, Dossier italien, Vol.
47, 1ère partie, p. 000006 ss; Dossier MPC, Rubrique 18, 11/13, p. 3’436 ss,
12/13, p. 3’989 ss; Rubrique 5, 4/11, p. 51’290 à 051’293).
d) Le 6 septembre 2001, un appel a abouti sur le téléphone 8, en mains du
surnommé Besi (dossier MPC, Rubrique 18, 12/13, p. 3’956). Un inconnu
invitait Besi à se rendre chez lui, au Kosovo, afin de discuter d'un mariage.
Besi passa alors son appareil à I. K., afin que celui-ci puisse s'entretenir
- 46 -
avec l'appelant. Ce dernier expliqua à I. K. qu'il avait obtenu ce numéro de
téléphone italien de son cousin Gani qui lui avait dit qu'il y avait un mariage
dans un délai de 3 ou 4 jours. Questionné quant à son prénom, l'inconnu
répondit qu'il se prénommait Rakip, qu'il s'agissait bien de son prénom et
non d'un surnom. II précisait qu'il avait un grand frère prénommé Qamil, et
que tous deux étaient de Ferizaj. II se qualifiait encore comme étant «le
principal». I. K. communiqua ensuite son numéro de téléphone (9) à Rakip,
qui lui dit que les invités au mariage arriveront d’ici 3 à 4 jours et qu’il
appellera. Rakip proposait enfin à son interlocuteur de venir voir «le
discours» sur place («vieni fratello mio… lo vedi il discorso… io ti
garantisco per il mio discorso»).
En octobre 2002, lorsque les enquêteurs du GOA et la Direction anti-mafia
de Milan se sont rendus à Prishtina pour tenter, avec l’aide de la MINUK,
d’identifier Rakip, frère de Qamil et originaire du Kosovo, ils ont appris de
leurs homologues sur place que Qamil A. et Ragip A. étaient bien connus,
en tant que riches trafiquants d’héroïne établis à Ferizaj. Il est par ailleurs
apparu que, dans le cadre de leurs investigations respectives, les
enquêteurs de la MINUK et leurs homologues italiens soupçonnaient Ragip
A. d’utiliser les mêmes numéros de téléphone (TPF 124.910.230, l. 4-13).
De même, l’enquête suisse a conduit les inspecteurs de la PJF à se rendre
au Kosovo, où ils ont entre autre découvert que Qamil A. et Ragip A.
étaient notoirement connus sur place pour régner tels des «parrains» sur le
marché de la drogue dans la région de Ferizaj (TPF 124.910.144, l. 35-39;
124.910.150, l. 17-24). Il a par ailleurs été retenu plus haut qu’en automne
2001, Ragip A. dirigeait, depuis le Kosovo, un trafic d’héroïne à destination
de la Suisse, de sorte qu’il tombe sous le sens que l’individu nommé Rakip
ayant participé à la conversation du 9 septembre 2001 relatée plus haut est
bien Ragip A. En effet, la conversation relatée ici est totalement dénuée de
sens, sauf à considérer que le terme de «mariage» fait référence à une
transaction portant sur de l’héroïne. Il est intéressant d’observer qu’à la
même époque, Ragip A. utilisait également le terme de «mariée» pour
éviter de prononcer le mot «drogue» au téléphone, dans ses rapports avec
les grossistes lucernois (v. supra consid. 5.2.1/f). A l’évidence, quand
Ragip A. propose à I. K. de venir voir «le discours», il lui propose de se
rendre au Kosovo pour examiner lui-même l’héroïne avant de l’acheter.
e) Le 12 septembre 2001, Gani – celui que Ragip A. appelait son cousin, de
qui il avait obtenu le numéro de téléphone de I. K. – contacta I. K. (dossier
MPC, Rubrique 18, 12/13, p. 3’949). Gani lui expliquait qu’il se préparait à
l’arrivée des «robes» au Kosovo. Il lui proposait de faire affaire avec un
personnage surnommé «l’oncle», qu’il qualifiait de «plus important», et de
- 47 -
ne plus donner suite aux appels de son «cousin», c’est-à-dire de Ragip A.
Il lui demandait quand il pouvait venir au Kosovo afin que «l’oncle» lui fasse
voir «toutes les robes» et puisse parler avec lui avant de faire affaire, et de
combien de «robes» il avait besoin, ce à quoi I. K. répondit «environ 40»,
précisant qu’il était nécessaire de parler du prix. Gani lui répondit de le
contacter d’une cabine téléphonique afin qu’il lui donne le numéro de
«l’oncle». Au vu de cette conversation, il ressort que Gani, qui initialement
a servi d’intermédiaire entre Ragip A. et I. K., semble désormais
représenter les intérêts d’un autre fournisseur d’héroïne, plus important
selon ses dires, qui cherche à ravir un client à Ragip A.
f) Quelques minutes plus tard, c’est Gani qui reprend contact avec I. K., pour
lui communiquer le numéro de téléphone de «l’oncle», tout en le sommant
de changer immédiatement de téléphone (dossier MPC, Rubrique 18,
12/13, p. 3’949 sv.).
g) Le 17 septembre 2001, I. K. appela Gani pour lui signifier qu’il ne parvenait
pas à contacter «l’oncle». Gani, qui disait se trouver «loin, là où se
prennent les vêtements», lui répondit que «l’oncle», qui se trouvait au
même endroit, avait éteint son téléphone. Il lui proposa de rappeler le
lendemain, afin qu’il lui donne le nouveau numéro de «l’oncle», de sorte
qu’il puisse parler avec ce dernier qui se trouvera «au lieu où sont les
vêtements», c’est-à-dire au lieu où «l’oncle» lui-même se fournit en
héroïne (dossier MPC, Rubrique 18, 12/13, p. 3’950).
h) Comme convenu, le lendemain (soit le 19 septembre 2001), I. K. appela
Gani pour lui signifier qu’il avait besoin d’urgence d’une livraison de drogue
(«bisogna fare presto qualcosa»), tout en le menaçant de se fournir auprès
de quelqu’un d’autre («Facciamo un lavoro insieme, o incontro qualcun
altro»). Gani lui répondit que «la robe» pourra être livrée la semaine
prochaine et lui donna le numéro de «l’oncle» afin qu’il puisse parler du prix
(dossier MPC, Rubrique 18, 12/13, p. 3’950). Immédiatement après avoir
reçu ce numéro, I. K. contacta «l’oncle». Suite à un problème technique,
seule la voix de ce dernier a pu être enregistrée durant cette conversation.
Il est toutefois clair que «l’oncle» expose à I. K. qu’il est en mesure de lui
fournir de l’héroïne très pure («non toccata»), telle que lui-même l’achète
(«io la do come viene da qui; io non do toccata»), pour un prix de 25, ce qui
peut correspondre à 25'000'000 ITL (lires italiennes) ou à 25'000 DEM
(marks allemands) le kilo (dossier MPC, Rubrique 18, 12/13, p. 3’951).
- 48 -
i) Immédiatement après son entretien avec «l’oncle», I. K. contacta Gani pour
lui relater le contenu de leur discussion (dossier MPC, Rubrique 18, 12/13,
p. 3’951 sv.). L’on apprend donc que I. K. a demandé à «l’oncle» de lui
fournir de l’héroïne «comme le cousin de Gani la lui a livrée la première
fois». «L’oncle» lui avait répondu qu’il lui fournirait de la drogue de
meilleure qualité au prix de 25. I. K. expliquait à Gani qu’il hésitait entre se
fournir auprès de «l’oncle» au prix de 25 (25'000'000 ITL ou 25'000 DEM)
le kilo, ou continuer à acheter la drogue auprès de Ragip A. au prix de 20
(20'000'000 ITL ou 20'000 DEM) le kilo.
j) Le lendemain, soit le 19 septembre 2001, Gani conseilla à I. K. de se
fournir auprès de «l’oncle», tout en lui affirmant que Ragip A. lui-même se
fournissait auprès de lui (dossier MPC, Rubrique 18, 12/13, p. 3’952).
Directement après cette conversation, I. K. a contacté «l’oncle» pour lui
annoncer qu’il était d’accord de faire affaire avec lui, selon les termes de
son offre (dossier MPC, Rubrique 18, 12/13, p. 3’952 sv.). I. K. demandait à
«l’oncle» de lui fournir «60 feuilles», en deux livraisons de 30 chacune, la
première fois dans dix jours. «L’oncle» lui répondit qu’une telle livraison ne
lui faisait pas peur, au vu de son stock disponible, qu’il lui livrera «30'000 -
40» dans dix à douze jours, puis encore 40 dix jours plus tard, par
l’entremise de Gani ou de quelqu’un d’autre. I. K. donna son accord et
s’engagea à payer à la livraison. Les deux hommes convinrent que I. K.
rappellerait «l’oncle» une semaine plus tard et que la première livraison
aurait lieu 10 à 12 jours après.
k) Le lendemain, soit le 20 septembre 2001, I. K. rappela «l’oncle» pour lui
demander s’il était possible de se faire livrer la drogue dans des délais plus
brefs. «L’oncle» lui répondit par la négative. Il lui expliqua qu’il fournissait
une drogue de qualité («molto forte, molto buone»), ce qui impliquait des
délais de livraison plus longs (dossier MPC, Rubrique 18, 12/13, p. 3’953
sv.). I. K. pria l’oncle de lui fournir au moins «20 vêtements» dans quatre à
cinq jours, même de moindre qualité, afin qu’il ne perde pas ses clients,
puis dans un deuxième temps «100 vêtements». L’oncle lui indiqua qu’il lui
répondrait le lendemain. Cette intervention démontre que I. K. a de la
difficulté à faire face à la demande d’héroïne de ses clients. Craignant que
ceux-ci ne se fournissent auprès d’un tiers, il tente d’obtenir de «l’oncle»
une première livraison de 20 kilos d’héroïne – même de moindre qualité –
dans les plus brefs délais. Pour persuader l’oncle d’accéder à sa requête, il
se dit prêt à lui acheter dans un deuxième temps 100 kilos, soit un total de
120 kilos en lieu et place des 60 à 80 kilos prévus initialement.
- 49 -
l) Suite à cette conversation, I. K. a rappellé Gani pour lui dire que les délais
de livraison de l’oncle étaient trop longs et lui demander si son cousin,
c’est-à-dire Ragip A., pouvait se charger de lui fournir de l’héroïne (dossier
MPC, Rubrique 18, 12/13, p. 3’954).
m) Le lendemain, soit le 21 septembre 2001, «l’oncle» rappela I. K., comme
convenu. Il lui indiqua qu’il ne pouvait lui livrer 20 (kilos d’héroïne) dans
quatre à cinq jours, au motif d’une part que personne au lieu où lui-même
se fournit ne voulait livrer de l’héroïne à un inconnu, et d’autre part que ses
interlocuteurs ne voulaient pas prendre la peine de livrer d’aussi petites
quantités (dossier MPC, Rubrique 18, 12/13, p. 3’954 sv.).
n) Suite au refus de «l’oncle», I. K. s’est tourné vers Ragip A. pour obtenir une
livraison d’héroïne (dossier MPC, Rubrique 18, 12/13, p. 3’958). Le 22
septembre 2001, il a en effet composé le numéro 1 et s’est annoncé
comme l’albanais avec qui Ragip A. avait déjà parlé une fois, à qui Gani
était venu porter des vêtements en Italie. Son interlocuteur lui répond qu’il
aura 30'000 (soit 30 kilos d’héroïne) à la fin de la semaine et lui propose de
venir voir la marchandise, selon le même modus operandi que lors de la
conversation du 9 septembre 2001 (v. supra let. d). I. K. s’inquiète alors de
l’identité de son interlocuteur; il lui demande s’il est bien celui qui l’a fourni
la première fois. Son interlocuteur répond par l’affirmative, précisant qu’il
s’appelle «Rakipi», «Gipi», que la première fois il avait agi par
l’intermédiaire de son cousin, mais qu’à compter d’aujourd’hui, il était le
seul interlocuteur. Cette précision permet d’identifier avec certitude
l’interlocuteur de I. K. en la personne de Ragip A. I. K. répond qu’il
s’appelle Ilir, «Liri» et qu’il s’était déjà fait livrer une fois 40 de ceci («40 di
quella…», c’est-à-dire 40 kilos d’héroïne par le même fournisseur, soit
Ragip A.). Pour achever de se présenter, Ragip A. déclare: «Tu hai sentito
di noi. Non c’é bisogno di parlare di più». I. K. demande à Ragip A. s’il peut
lui fournir de l’héroïne dans trois ou quatre jours. Celui-ci répond qu’il peut
le faire dans six ou sept jours. I. K. répond qu’il paiera le prix de vente
directement au livreur et que dorénavant ils travailleront toujours ensemble,
mais que la drogue devra être légèrement de meilleure qualité que la
dernière fois. Cette discussion apporte la preuve que Ragip A. avait déjà
par le passé livré 40 kilos d’héroïne à I. K. La discussion porte ensuite sur
le prix. A la demande de Ragip A., I. K. s’engage à apporter l’argent au
Kosovo, par l’intermédiaire de son frère. Ragip A. demande dans un
premier temps un prix de 2,6, c’est-à-dire 26'000'000 ITL ou 26'000 DEM le
kilo. I. K. proteste qu’il a pris la première livraison de drogue au prix de 2,1.
Son interlocuteur refuse de descendre en-dessous de 2,5; il jure sur la tête
- 50 -
de ses deux fils (Ragip A. a bien deux fils; voir supra H.1) que lui-même se
fournit au prix de 2,1. Au final, I. K. se dit d’accord avec un prix de 2,5.
o) Cet accord se verra confirmé le lendemain, et la quantité fixée à 40 kilos –
tout comme lors du premier contrat entre Ragip A. et I. K. –, au prix de
25'000'000 ITL ou 25'000 DEM le kilo. Le 23 septembre 2001, Ragip A. et I.
K. conviennent en effet que le premier livrera au deuxième «40 pièces, de
meilleure qualité que l’autre fois» («Migliore non l’hai mai vista. Non
toccata…») au prix de 25, dans les 5 à 6 jours (dossier MPC, Rubrique 18,
12/13, p. 3’958 sv.).
5.4.2 Ragip A. conteste la conformité des retranscriptions des écoutes télépho-
niques effectuées en Italie aux exigences posées par la jurisprudence (v.
supra consid. 1.4). Il conclut à ce que ces retranscriptions soient intégrale-
ment retranchées du dossier SK.2007.27.
Les exigences constitutionnelles relatives à l’emploi en justice d’écoutes de
communications téléphoniques en langue étrangère ont été décrites plus
haut (consid. 5.2.3). En l’espèce, le commandant de la première section
anti-drogue du GOA a expliqué dans les détails aux débats le procédé
d’établissement des procès-verbaux d’écoutes téléphoniques figurant au
dossier italien délégué à la Suisse (TPF 124.910.232 ss). En résumé, les
mesures de surveillance téléphonique sont soumises à l’autorisation d’un
juge. Les interprètes sont choisis parmi ceux figurant dans les registres te-
nus par les tribunaux, après une enquête sur leurs compétences et leur si-
tuation personnelle. Les interprètes sont avertis de leurs obligations et des
conséquences d’une mauvaise traduction. Le texte de l’art. 373 du Code
pénal italien est du reste mentionné dans les ordonnances de nomination
des interprètes. Dans la salle d’interception, l’interprète écoute la conversa-
tion en langue étrangère, puis en donne oralement la traduction à l’officier
de police judiciaire. La conversation est réécoutée autant de fois qu’il est
nécessaire. Après avoir posé des questions à l’interprète (notamment afin
de s’assurer de l’identité des interlocuteurs, du ton de la conversation, etc.)
et s’être assuré de l’objectivité de la traduction, l’officier de police judiciaire
rédige le procès-verbal de retranscription de la conversation téléphonique.
Dans les enquêtes lourdes, plusieurs interprètes et officiers travaillent sur
le même dossier. Les enquêteurs assoient habituellement leur confiance en
les interprètes en demandant à un autre interprète en charge du dossier de
traduire une nouvelle fois. A tout cela s’ajoute que les parties se sont vues
offrir la possibilité d’entendre et de faire traduire par l’interprète présente
aux débats les conversations téléphoniques figurant au dossier. Ragip A. a
fait usage de cette possibilité, notamment en rapport avec plusieurs
- 51 -
conversations enregistrées dans le cadre des enquêtes italiennes (TPF
124.910.351 ss et 124.910.251 ss). Il a ainsi pu être constaté que la traduc-
tion effectuée par l’interprète présente aux débats correspondait à celle fi-
gurant dans les procès-verbaux italiens. Au vu des renseignements figurant
au dossier sur l’établissement des procès-verbaux des conversations ita-
liennes, et compte tenu de la possibilité offerte aux parties d’entendre et de
faire traduire par l’interprète présente aux débats la totalité des conversa-
tions téléphoniques enregistrées dans le cadre des opérations italiennes
dont le jugement a été délégué à la Suisse, la Cour de céans considère
que les procès-verbaux des conversations enregistrées dans le cadre des
opérations italiennes peuvent être utilisés à titre de moyens de preuve dans
le cadre de la présente procédure.
5.4.3 Les moyens de preuve récoltés dans le cadre de l’opération O_3
démontrent que Ragip A. a une première fois organisé, depuis le Kosovo,
l’importation de 40 kilos d’héroïne en Italie. Cette drogue a été livrée dans
le courant de l’année 2001 au grossiste I. K., par l’intermédiaire d’un
prénommé Gani. Les 22 et 23 septembre 2001, Ragip A., depuis le
Kosovo, s’est par ailleurs engagé à livrer en Italie à I. K. une deuxième
cargaison de 40 kilos d’héroïne d’excellente qualité, au prix de 25'000'000
ITL ou 25'000 DEM le kilo. Les éléments de preuve recueillis dans le cadre
de l’opération O_3 corroborent ceux récoltés dans le cadre de l’opération
O_1, s’agissant de la place occupée par Ragip A. dans la hiérarchie
criminelle liée au trafic d’héroïne. La position dirigeante de Ragip A. résulte
en premier lieu du fait que c’est lui qui s’occupe de négocier le prix de la
drogue avec ses clients. Est également révélateur le respect que lui
témoigne une personne elle-même située à un haut niveau de cette
hiérarchie, puisque I. K. est un grossiste important qui passe commande
d’héroïne par centaine de kilos. Quand Ragip A. dit à I. K. «Tu hai sentito
di noi. Non c’é bisogno di parlare di più» (v. supra let. n), cela signifie qu’un
grossiste traitant de telles quantités d’héroïne ne peut que le connaître, que
sa réputation est notoire dans le milieu des trafiquants de drogue
albanophones.
5.4.4 Au vu de ce qui précède, les agissements de Ragip A. décrits aux
considérants 5.4.1 et 5.4.3 remplissent les conditions objectives de
l’infraction réprimée à l’art. 19 ch. 1 LStup, soit l’expédition, le transport,
l’importation, la vente, le courtage ou l’acquisition de stupéfiants. En
l’espèce, le cas est grave au sens de l’art. 19 ch. 2 let. a LStup, en ce sens
que les 80 kilos d’héroïne mélange en cause ne peuvent que largement
dépasser les 12 grammes retenus par la jurisprudence comme seuil à
partir duquel il y a mise en danger la santé de nombreuses personnes
- 52 -
(ATF 121 IV 193 consid. 2aa), ce que Ragip A. ne pouvait que savoir et
accepter. S’agissant de l’aspect subjectif, Ragip A. savait manifestement
que des stupéfiants étaient en cause et qu’il ne bénéficiait d’aucune
autorisation pour disposer de telles substances, de sorte qu’il doit être
déclaré coupable d’infraction qualifiée à la loi fédérale sur les stupéfiants
(art. 19 al.1 et 2) pour les faits ressortant au chef d’accusation n° 2.2.6.2.
5.5 Opération «O_4/O_5», livraison au dénommé NAZER (ch. 2.2.14.2 de
l’acte d’accusation)
5.5.1 Dans le courant 2003, alors que l’enquête italienne se trouvait à un stade
avancé, il est apparu aux enquêteurs du GOA que les chefs («capi») de
l’organisation sous enquête avaient des rapports téléphoniques directs, de-
puis le Kosovo, avec certains distributeurs de drogue sévissant sur le terri-
toire italien. Selon les enquêteurs italiens, ces contacts étaient objective-
ment justifiés, vu l’importance des quantités de drogue acquises (dossier
MPC, Rubrique 18, 9/13, p. 2’746). Le GOA est ainsi parvenu à intercepter
plusieurs conversations entre Ragip A. et un dénommé NAZER, qui utilisait
exclusivement des cabines téléphoniques publiques sises dans la région
de Bergame.
a) La première conversation enregistrée entre Ragip A. et NAZER date du 25
mars 2003 (dossier MPC, Rubrique 18, 9/13, p. 2’746 sv.). Des codes (voi-
ture, amortisseurs) sont utilisés pour faire référence à de l’héroïne. Avec
les enquêteurs italiens, il faut déduire de la première conversation que NA-
ZER vient de se rendre personnellement auprès d’un tiers subordonné de
Ragip A. afin d’inspecter, durant une demie heure, un chargement
d’héroïne fourni par ce dernier. NAZER expliquait à Ragip A. que tout était
en ordre, mais que le tiers et lui se disputaient la responsabilité de stocker
cette drogue. La question devait être tranchée le lendemain, par téléphone,
entre NAZER et le tiers. Après avoir exhorté son interlocuteur à ne pas trop
en dire au téléphone, par crainte que ses complices et clients ne fassent
l’objet d’une surveillance téléphonique, Ragip A. lui explique que le tiers
n’est qu’un simple exécutant à sa botte. Il demande à son interlocuteur de
ne traiter directement qu’avec lui («fammi sapere per ogni cosa»). Ragip A.
donne des instructions à son client. Il délègue certes à des subordonnés
les activités particulièrement risquées, comme celle d’assister à l’inspection
d’un chargement d’héroïne destiné à un acheteur, mais c’est lui seul qui
prend les décisions, notamment qui négocie avec ses clients le stockage
de la drogue. Ces éléments témoignent de sa position hiérarchique au
- 53 -
sommet d’une organisation s’adonnant à un trafic de drogue international.
b) Trois jours plus tard, le 28 mars 2003, Ragip A., toujours à mots couverts,
demande à NAZER une avance sur le paiement de la drogue («non puoi
mandare uno… con due… quel ragazzo giovane»; «prendi uno… cosi… di
mano… me lo dai al pomeriggio… perché qualche volta mi serve… cosi…
veloce, veloce»; «cosa potete fare fino a domenica»). Devant les réticen-
ces de son interlocuteur («e’una zona molto brutta, porca miseria… la gen-
te sta negli angoli»), Ragip A. l’invite à couper l’héroïne – qu’il appelle «dis-
cours», comme dans ses discussions avec I. K.; v. supra consid. 5.4 – afin
d’augmenter son bénéfice («però devi tagliare il discorso fratello»). Devant
l’insistance de Ragip A., NAZER s’annonce disposé à payer («domenica gli
devo portare ad uno… due numeri… avevo pensato di lasciarti uno»); il dit
attendre une rentrée d’argent dans la journée et lui propose de le rappeler
plus tard («te lo giuro… solo a dirti bugie… devo incontrare con un po’di
gente se posso verso le dieci ti chiamo e ti dico qualcosa»; dossier MPC,
Rubrique 18, 9/13, p. 2’747 sv.).
c) Comme convenu, NAZER a rappelé Ragip A. le même jour, vers 22 heu-
res (dossier MPC, Rubrique 18, 9/13, p. 2’748). A cette occasion, Ragip A.
lui a donné ses ordres pour le paiement du prix de l’héroïne. Plus précisé-
ment, il lui a demandé de se rendre le lendemain matin auprès d’un de ses
subordonnés préposé à la récolte des fonds en Italie, qui se trouve à deux
heures de route de chez NAZER, afin de fixer le lieu et l’heure – soit à midi,
le jour même, chez NAZER – de la récolte de l’argent pour le compte de
Ragip A. Cette manière de faire, qui vise à empêcher que ce rendez-vous
ne soit fixé par téléphone («meglio se vai tu senza parlare al telefono») en
dit long sur les précautions prises par Ragip A. pour éviter que son argent
ne tombe dans les mains de la police. Ragip A. précise encore à NAZER
que quelqu’un devra sortir de l’immeuble pour attendre l’homme qu’il en-
voie encaisser l’argent. Cela démontre une fois de plus la position hiérar-
chique de Ragip A., et son désir de tout organiser dans les moindres dé-
tails, afin de tâcher de parer au mieux à une éventuelle intervention de la
police. Lorsque Ragip A. dit à NAZER: «fai così con lui poi per quanti… di-
scorsi ha li, gli dai da 1'000, per 32'000 NAZER, capisci?», il lui ordonne de
lui payer € 10'000 pour chacun des 32 kilos d’héroïne reçus (v. infra let. h).
Le lendemain, soit le 29 mars 2003, Ragip A. s’est assuré auprès de NA-
ZER que ce dernier avait bien communiqué son adresse au complice char-
gé de récolter le prix de vente de la drogue pour son compte (dossier MPC,
Rubrique 18, 9/13, p. 2’749). Il s’est également assuré que ce dernier sa-
vait quel prix il devait verser («gli dai… sai?»). La réponse de NAZER –
- 54 -
«32» – confirme que la transaction porte sur 32 kilos d’héroïne à € 10'000,
le kilo, soit un total à payer de € 320'000. A terme de leur discussion, Ragip
A. propose à son interlocuteur de se rendre une nouvelle fois au Kosovo,
après qu’il ait payé sa dette, afin de conclure une nouvelle affaire.
d) Le 1er avril 2003, NAZER a appelé Ragip A. pour se plaindre de la qualité
d’une partie d’une nouvelle livraison de drogue. Utilisant comme à
l’accoutumée un langage codé, il lui explique que les «visas» ne sont pas
tous les mêmes, qu’il y avait des petits paquets avec une bande au milieu
et des grands dépourvus de bandes (dossier MPC, Rubrique 18, 9/13, p.
2’751). Ragip A. passe alors son téléphone à un tiers présent à ses côtés,
mieux renseigné que lui sur cette question. Cela démontre une fois de plus
que Ragip A. est placé trop haut dans la hiérarchie criminelle pour
s’occuper du conditionnement de l’héroïne. Ragip A. négocie les prix, or-
ganise les livraisons et les paiements, mais délègue les activités secondai-
res ou plus risquées.
De la discussion entre NAZER et le complice de Ragip A., il ressort que
NAZER a reçu de l’héroïne conditionnée de deux manières différentes. Se-
lon lui, environ 10 paquets contiendraient de la drogue défectueuse. Le
complice de Ragip A. lui demande de rappeler après avoir compté les gros
paquets dépourvus de bande noire centrale.
NAZER rappela Ragip A. dans la demie heure. Celui-ci lui demanda com-
bien il y avait de «discours différents» («quanti sono i discorsi… diversi…»;
dossier MPC, Rubrique 18, 9/13, p. 2’751 sv.), ce à quoi NAZER répondit:
«sono 5 giampiera quindi 10 visti», ce qui signifie 5 kilos d’héroïne répartis
dans 10 paquets (voir infra let. f, étant au surplus rappelé que l’héroïne
fournie par Ragip A. qui a pu être saisie était invariablement conditionnée
en pains de 500 grammes). Dans la suite de la discussion, NAZER a expli-
qué à Ragip A. qu’il lui avait semblé que la marchandise était bonne, lors
d’un premier examen, la veille au soir, mais que le lendemain, de jour, il
l’avait examinée de plus près afin d’évaluer son taux de pureté («dai vedo
un po’ quante maiza»). Son interlocuteur devenant par trop explicite quant
à l’objet de leurs affaires, Ragip A. l’interrompit («si, si, ti capisco… non
parlare di più… hai ragione») et lui assura qu’il allait punir le responsable
de l’erreur («ho la persona qua… gli scopo la madre»). Ragip A. indiqua
ensuite à NAZER qu’il avait l’intention de changer de numéro de téléphone
et lui donna «un numéro sûr», soit le numéro 10.
- 55 -
Cet élément permet d’identifier avec certitude l’interlocuteur de NAZER en
la personne de Ragip A. En effet, le numéro de téléphone 10 est attribué à
Ragip A. dans le répertoire téléphonique de son père B. A. (Rubrique 5,
7/11, p. 52’130 sv.). Ce numéro figure également sur le contrat d’assurance
d’une Mercedes au nom de Ragip A. (Rubrique 5, 8/11, p. 52’447). Enfin,
G. E., maîtresse de Ragip A. (voir supra consid. 5.2.2), a reconnu la voix
de Ragip A. sur ce numéro lors d’une conversation du 15 avril 2003 inter-
ceptée par la police allemande dans le cadre d’une enquête sur un trafic
d’héroïne (Rubrique 5, 7/11, p. 52’152 sv.).
A l’issue de cette conversation, Ragip A. a invité son interlocuteur à se
rendre au Kosovo, pour discuter d’une nouvelle affaire.
e) Une nouvelle conversation a eu lieu le mardi 15 avril 2003 entre Ragip A.
et NAZER. Le premier invitait le deuxième à se rendre au Kosovo pour
prendre réception d’une cargaison de drogue. NAZER lui proposait de venir
le vendredi. Ragip A. lui demanda de quelle somme d’argent il disposait
pour financer ce nouvel achat. Son interlocuteur répondit: «1…5…0… je
suis prêt» (dossier MPC, Rubrique 18, 9/13, p. 2’753).
f) Le 17 mai 2003, NAZER a contacté Ragip A. sur le numéro 10 (dossier
MPC, Rubrique 18, 9/13, p. 2’754 sv.). Lors de cette conversation, tous
deux récapitulent les dettes du premier relatives à la drogue fournie par le
deuxième. Ragip A. commence par déclarer que NAZER lui doit encore
«197», ce qui correspond vraisemblablement à € 197'000. Son interlocu-
teur lui objectant qu’il doit se tromper, Ragip A. se livre au récapitulatif de
leurs transactions («io ho tutto scritto… quello che hai dato e cosa ti ho da-
to»): «non sbaglio per niente. La prima ce l’avevamo a 10’000», ce à quoi
NAZER acquiesce. «Il secondo prezzo ce l’avevi a 13», ce à quoi NAZER
acquiesce également. Ragip A. récapitule alors: «tolti 32'000… fanno
320'000. Le seconde sono 47'000 per 13… 611… le terze sono 27… quelle
cinque toglili 351, 1 e 295… lì hai dato 1 e 98». La première fois (voir supra
let. a à c), Ragip A. avait bien livré 32 kilos d’héroïne au prix de € 10'000 le
kilo, soit un prix total de € 320'000. On peut donc comprendre que la
deuxième livraison portait sur 47 kilos d’héroïne – ce qui est confirmé par
NAZER («quella seconda?» «quella di 47») – au prix de € 13'000 le kilo,
soit un prix total de € 611'000, conforme au calcul de Ragip A. pour cette
deuxième livraison. La troisième fois, Ragip A. a livré 32 kilos d’héroïne à
NAZER, au prix de € 13'000 le kilo. Dans son calcul, Ragip A. retranche les
5 kilos de mauvaise qualité (voir supra let. d) pour ne retenir que 27 kilos,
ce qui permet en effet d’arriver au prix total de € 351'000 annoncé par Ra-
gip A. pour la troisième livraison. Sur la base de ces chiffres, la dette totale
- 56 -
de NAZER envers Ragip A. s’élève à € 1’282'000 (sans compter la qua-
trième livraison en cours [«senza questi che stanno qua»]). Ragip A. com-
met par conséquent une légère erreur de calcul (à son avantage) en re-
vendiquant € 1’295'000. Au demeurant, Ragip A. affirme que NAZER lui a
déjà payé € 1’098'000, de sorte que ce dernier lui est encore redevable de
€ 197'000 (1’295'000 – 1’098'000 = 197'000).
g) Le même jour, NAZER a rappelé Ragip A. pour lui demander un délai de 3
semaines à un mois pour payer le solde de sa dette (dossier MPC, Rubri-
que 18, 9/13, p. 2’755 sv.). Au terme de la discussion, Ragip A. l’invitait à
l’appeler s’il souhaitait à nouveau faire affaire («se vuoi fare dei discorsi
chiamami»). NAZER répondit qu’il voulait finir de payer sa dette avant
d’envisager une nouvelle commande.
h) Lors d’une conversation du mardi 27 mai 2003, Ragip A. presse NAZER de
finir de payer sa dette (dossier MPC, Rubrique 18, 9/13, p. 2’756 à 2’758).
Celui-ci lui répond que le travail – c’est-à-dire l’achat d’héroïne auprès de
Ragip A. – ne l’intéresse plus, tant que Ragip A. utilisera des intermédiai-
res pour traiter avec lui. Il semblerait qu’un certain FLIKI ou FLOKE ait éle-
vé des prétentions sur le solde à payer par NAZER à Ragip A. Ce dernier
perd alors patience et exige que NAZER paie sa dette dans les trois jours:
«Da te voglio i soldi venerdì. Venerdì voglio i soldi della tua mano e poi si
misura lui con RASIM e RAKIP hai capito? Ma da vivo non glieli lascio
mai». Ragip A. menace ensuite NAZER en lui exposant le sort qu’il réserve
à ceux qui tentent de le doubler: «Trattalo male, io so che cosa ha fatto lui,
quali sotterfugi, io so tutto. E quando voleva lavorare con me io non volevo.
Da allora sono incazzato con lui, e solo se non l’incontro, se… non gli fac-
cio strada se lo vedo lo ammazzo». Du fait de son énervement, Ragip A.
néglige les précautions dont il est coutumier lorsqu’il parle de ses affaires
au téléphone et dévoile le sens de la décimale et l’unité monétaire qui font
foi dans les transactions entre lui-même et NAZER: «venerdì voglio i soldi
da te 187 mila euro»; «io voglio 187 mila euro». Plus loin, ses menaces
sont dirigées directement contre NAZER, à qui Ragip A. explique qu’il ne
pourra aller nulle part sans le payer et qu’il n’avait pas encore trouvé
d’ennemi à sa taille. A la fin de la discussion, il est convenu que Ragip A.
recevra € 157'000 dans les trois jours.
Cette conversation confirme que Ragip A. a fourni quatre cargaisons
d’héroïne mélange à NAZER, dont les trois premières totalisent un poids de
106 kilos, et pour lesquelles il a reçu au moins € 1'255'000 (1’098'000 [su-
pra let. f] + 157'000 [supra let. h] = 1'255'000), étant au surplus précisé que,
le 2 juin 2003, Ragip A. a exigé de NAZER le paiement du solde par €
- 57 -
30'000 (dossier MPC, Rubrique 18, 9/13, p. 2’758). Le ton de menace sur
lequel Ragip A. s’adresse à NAZER – qui est lui-même un personnage
d’envergure dans le trafic de drogue, puisqu’il assume des livraisons supé-
rieures à 100 kilos d’héroïne mélange en l’espace de quelques semaines –
confirme que Ragip A. tient une position dirigeante dans le trafic de drogue
faisant l’objet de l’enquête italienne.
5.5.2 Au vu de ce qui précède, les agissements de Ragip A. décrits au considé-
rant 5.5.1 remplissent les conditions objectives de l’infraction réprimée à
l’art. 19 ch. 1 LStup, soit l’expédition, le transport, l’importation, la vente, le
courtage ou l’acquisition de stupéfiants. En l’espèce, le cas est grave au
sens de l’art. 19 ch. 2 let. a LStup, en ce sens que les 106 kilos d’héroïne
mélange en cause ne peuvent que largement dépasser les 12 grammes re-
tenus par la jurisprudence comme susceptibles de mettre en danger la san-
té de nombreuses personnes (ATF 121 IV 196 consid. aa, 109 IV 145
consid. 3b), ce que Ragip A. ne pouvait que savoir et accepter. S’agissant
de l’aspect subjectif, Ragip A. savait manifestement que des stupéfiants
étaient en cause et qu’il ne bénéficiait d’aucune autorisation pour disposer
de telles substances, de sorte qu’il doit être déclaré coupable d’infraction
qualifiée à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al.1 et 2) pour les faits
ressortant au chef d’accusation n° 2.2.14.2.
5.6 Opération «O_4 / O_5 / O_6» (ch. 2.2.14.3 de l’acte d’accusation)
5.6.1 Dès l’été 2002, le GOA a soupçonné Ragip A. de diriger, depuis le Kosovo,
un réseau organisé de trafiquants de drogue opérant des Balkans jusque
dans les pays scandinaves. Au printemps 2003, les enquêteurs italiens
étaient parvenus à identifier et à placer sous écoute trois numéros de
téléphone utilisés par Ragip A., à savoir les numéros 11, 12 et 10 (dossier
MPC, Rubrique 18, 9/13, p. 2’746 à 2’755). Durant la même période, le
Polizeipräsidium de Wuppertal (Allemagne) menait une enquête contre
deux cousins de Ragip A. domiciliés à Wuppertal, soit D. A. (né en 1968) et
P. A. (né en 1969), tous deux fils de Q. A., lui-même frère de B. A. Des
mesures de surveillance téléphonique furent ordonnées par le magistrat
instructeur allemand à l’encontre de ces deux individus, soupçonnés de se
livrer à du trafic d’héroïne. Ces mesures ont permis d’établir que Ragip A.
entretenait de nombreux contacts téléphoniques avec ses cousins installés
en Allemagne, et que leurs conversations avaient vraisemblablement trait à
des transactions relatives à l’héroïne. La Cour se limitera à relever
quelques unes de ces conversations.
- 58 -
a) Le 20 mai 2003, D. A. a reçu un appel provenant du numéro 13, dont
l’utilisateur était identifié par les policiers allemands comme étant Ragip A.
(Rubrique 5, 7/11, p. 52’134). Lors de cette discussion, il était question d’un
chien de bonne qualité que D. A. devait apporter à Ragip A. au Kosovo. Au
vu des modus operandi observés dans les considérants qui précèdent, il
est dès lors vraisemblable que les deux cousins parlent, à mots couverts,
d’une grosse somme d’argent reçue en contrepartie d’une livraison
d’héroïne.
De nombreux éléments confirment l’identification de l’interlocuteur de D. A.
proposée par les enquêteurs allemands. En premier lieu, la carte du
raccordement 13 a été trouvée à l’intérieur de la villa de Ragip A. sise à
Sadovina, lors de la perquisition effectuée par les forces de la MINUK
(Rubrique 18, 4/9, p. 180’773). Le numéro d’appel était manuscrit sur
l’emballage de la carte (Rubrique 5, 7/11, p. 52’135). De plus, confronté à
l’enregistrement de cette conversation lors de son audition du 23 novembre
2004, S. A., oncle de Ragip A., a déclaré reconnaître les voix de celui-ci et
de D. A. (Rubrique 13, p. 130’096, l. 16 à 21). Confrontée à
l’enregistrement de cette même conversation le 5 mai 2005 à Prishtina en
exécution d’une demande d’entraide helvétique, G. E. a elle aussi déclaré
reconnaître les voix de Ragip A. et de D. A. (Rubrique 6, 2/3, p. 60’452). Il
en va de même de J. A., entendue le 4 mai 2005 (Rubrique 6, 2/3, p.
60’469).
b) Le 18 mai 2003, D. A. avait eu un contact téléphonique avec le même
individu, identifié en la personne de Ragip A., utilisant le numéro 14
(Rubrique 5, 7/11, p. 52’133). Lors de cette conversation, après que D. A.
ait annoncé à Ragip A. qu’il se trouvait sur le chemin du retour, Ragip A. lui
avait demandé: «Wieviel hat er dir denn gegeben?», ce à quoi D. A. avait
répondu «25». En arrière plan, un individu qui se trouvait aux côtés de
Ragip A. lui dit alors que «jeder Fick koste wohl 500 Euro», ce qui fit rire
Ragip A. S’agissant du contexte de cette conversation, il est vraisemblable,
au vu des développements qui suivent (infra let. e à g), que D. A. rentrait
d’un voyage destiné à aller encaisser, pour le compte de Ragip A., le prix
de vente d’une livraison d’héroïne commandée par un tiers auprès de
Ragip A.
c) Les 8 et 20 avril 2003, D. A. avait eu des contacts téléphoniques avec le
même individu, identifié en la personne de Ragip A., utilisant le numéro 12
(Rubrique 5, 7/11, p. 52’167, resp. 52’139 sv.). Ces deux conversations,
tenues à mots couverts, portent manifestement sur les affaires illicites des
deux protagonistes. Lors de la deuxième, Ragip A. avait notamment
- 59 -
demandé à D. A.: «Wieviel… wieviel hast du von dem für die
bekommen?», ce à quoi D. A. avait répondu «33 Kilometer». Ragip A. lui
demandait ensuite d’amener ça là-bas. Il est vraisemblable que Ragip A.
demandait à son cousin, à mots couverts, de lui ramener au Kosovo le prix
de vente d’une livraison d’héroïne commandée par un tiers auprès de lui.
Ragip A. a été identifié par l’interprète au service de la police allemande
comme l’utilisateur du numéro 12 dans ces deux conversations. Cette
identification est confirmée par le fait que, dans la première conversation,
l’interlocuteur de D. A. fournissait à celui-ci l’un de ses autres numéros, soit
le «10». Or, le 1er avril 2003 (soit une semaine plus tôt), Ragip A. avait
également communiqué ce même numéro 10 à NAZER, et s’en était servi
par la suite pour communiquer au sujet de son trafic d’héroïne (v. supra
consid. 5.5.5.1/d).
d) Les éléments issus de l’enquête dirigée en Allemagne contre les frères D.
A. et P. A. apportent en premier lieu la preuve que Ragip A. utilise un
grand nombre d’abonnements téléphoniques. Ce fait, corroboré par les
enquêtes italiennes, tend à démontrer que Ragip A. use très
vraisemblablement de ce procédé pour limiter les risques d’interception,
par les forces de police, de conversations traitant, à mots couverts, de
stupéfiants. C’est le lieu de signaler qu’au cours de l’instruction, Ragip A.
s’est obstiné à déclarer, contre toute évidence et à de multiples reprises,
qu’il ne disposait d’aucun raccordement téléphonique fixe et d’aucun
téléphone portable, précisant «mes revenus ne me permettent pas ce luxe»
ou encore «je n'avais pas les moyens de nourrir mes enfants donc je
n'avais pas les moyens d'avoir un telephone» (v. les réponses données par
Ragip A. en relation avec les éléments de preuve qui lui étaient présentés
in Rubrique 13, 1/4, p. 130'008; 130'027 à 130'032; 130'076 130'081;
130’105).
Les conversations enregistrées par les enquêteurs allemands donnent à
penser que D. A. est vraisemblablement subordonné à Ragip A. dans le
trafic international d’héroïne organisé par lui depuis le Kosovo. En
particulier, D. A. semble chargé de livrer des cargaisons de drogue aux
clients de Ragip A., puis de transporter à l’intention de ce dernier l’argent
reçu en contrepartie de l’héroïne au Kosovo. Ces soupçons se verront
confirmés dans le cadre de l’enquête menée à la même époque en Italie. A
cette époque, le GOA soupçonnait en effet Ragip A. d’être le «parrain»
d’une organisation qui fournissait d’importantes quantités d’héroïne aux
grossistes établis sur le territoire italien. Des mesures de surveillances
- 60 -
téléphoniques avaient ainsi été ordonnées par les autorités italiennes sur le
numéro 10 utilisé par Ragip A.
e) Le mercredi 18 juin 2003 à 8h32, les enquêteurs du GOA ont intercepté un
appel provenant d’un publiphone situé à Felizzano, à 15 kilomètres
d’Alessandria, à destination du numéro 10, dont la preuve a été apportée
plus haut qu’il était utilisé par Ragip A. (dossier MPC, Rubrique 18, 9/13, p.
2’760). L’appelant expliquait à Ragip A. qu’il avait atteint sa destination et
qu’il avait laissé quelque chose un peu plus loin. Il lui décrivait également
l’environnement où il se trouvait. Les enquêteurs du GOA en ont déduit que
cet inconnu était un courrier transportant de l’héroïne pour le compte de
Ragip A., qui donnait des indications pour faire comprendre à Ragip A. où il
se trouvait, afin que ce dernier dépêche à sa rencontre les destinataires de
la cargaison de drogue qu’il transportait (TPF 124.910.240, l. 32 à 41).
Espérant saisir la drogue qui devait se trouver à proximité, des enquêteurs
du GOA quittèrent d’urgence Milan pour se rendre à proximité de la cabine
téléphonique d’où provenait l’appel.
f) Le même inconnu rappela Ragip A. à 10h20 pour lui dire que rien ne s’était
passé. Son interlocuteur le somma alors de se taire et d’attendre ses
ordres («chiudi la bocca… non ti devo sentire nessuna parola»; «chiudi la
bocca… adesso ti chiamo io»; dossier MPC, Rubrique 18, 9/13, p. 2’760
sv.). A 12h30 environ, les militaires du GOA parvinrent à proximité de la
cabine téléphonique (dossier MPC, Rubrique 18, 9/13, p. 2’761).
g) A 12h51 et à 13h30, l’inconnu rappela Ragip A. pour lui décrire avec
précision l’environnement dans lequel il se trouvait (dossier MPC, Rubrique
18, 9/13, p. 2’761 sv.). Suite au deuxième appel, les militaires du GOA en
interpellèrent l’auteur, qui fut identifié en la personne de D. A., cousin de
Ragip A., né le 20 février 1968 à Sadovina (Kosovo). Ils saisirent sur lui les
clés d’un véhicule de marque et type Citroën Xsara Picasso, immatriculé n°
41. La fouille ultérieure de ce véhicule aboutit à la découverte de 70 pains
contenant chacun 500 grammes d’héroïne mélange, soit un total de 35
kilos, dissimulés dans une cache aménagée dans la carrosserie (dossier
MPC, Rubrique 18, 9/13, p. 2’762). Seul un échantillon contenant 7,8
grammes nets d’héroïne mélange issue de la saisie du 18 juin 2003 à
Felizzano a été soumis pour analyse à l’institut de police scientifique de
l’université de Lausanne (ci-après: IPS; Rubrique 10, p. 100’024). Cet
échantillon présentait un taux de pureté moyen de 3% (Rubrique 10, p.
100’035).
- 61 -
5.6.2 Cette saisie confirme les soupçons nés des contrôles téléphoniques alle-
mands à l’encontre de Ragip A. et de D. A. (v. supra consid. 5.6.1/d). Ainsi,
au vu de l’ensemble de ce qui précède, la Cour de céans retient en fait
que, le 18 juin 2003, Ragip A. coordonnait, par téléphone depuis le Koso-
vo, la prise en charge, par des destinataires inconnus, de 35 kilos
d’héroïne mélange fournis par Ragip A., par l’intermédiaire de son cousin
D. A. De tels agissements, de la part de Ragip A., remplissent les condi-
tions objectives de l’infraction réprimée à l’art. 19 ch. 1 LStup, soit
l’expédition, le transport, l’importation, la vente, le courtage ou l’acquisition
de stupéfiants. En l’espèce, le cas est grave au sens de l’art. 19 ch. 2 let. a
LStup. A cet égard, la Cour estime en premier lieu que l’échantillon de 7,8
grammes analysé par l’IPS ne présente pas un taux de pureté représentatif
de l’ensemble de la cargaison de 35 kilos d’héroïne mélange fournie par
Ragip A. En effet, la saisie réalisée dans le cadre de l’opération O_1 a dé-
montré qu’une petite partie de l’héroïne mélange fournie par dizaines de ki-
los par Ragip A. était susceptible de présenter un taux de pureté très faible
(v. supra consid. 5.2.1/l). Il en va de même pour l’une des quatre livraisons
faites par Ragip A. à NAZER (v. supra consid. 5.5.1/d). En tout état de
cause, la Cour juge que les 35 kilos d’héroïne mélange en cause sont sus-
ceptibles de mettre en danger la santé de nombreuses personnes (ATF
121 IV 196 consid. aa, 109 IV 145 consid. 3b), ce que Ragip A. ne pouvait
que savoir et accepter. Ragip A. savait manifestement que des stupéfiants
étaient en cause et qu’il ne bénéficiait d’aucune autorisation pour disposer
de telles substances, de sorte qu’il doit être déclaré coupable d’infraction
qualifiée à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al.1 et 2) pour les faits
ressortant au chef d’accusation n° 2.2.14.3.
5.7 Infractions à la LStup reprochées à Ragip A. en lien avec les autres
opérations
Dans son rapport de clôture de l’instruction préparatoire du 15 août 2007,
le JIF ne mentionne que 4 trafics d’héroïne pouvant être directement impu-
tés à Ragip A. (Rubrique 22, p. 221’018 sv). Le MPC a pour sa part estimé
que 47 trafics d’héroïne pouvaient être directement imputés à Ragip A.
(acte d’accusation du 6 décembre 2007, p. 6 à 22). S’agissant de
l’établissement des faits pertinents, le MPC s’est toutefois limité à des ren-
vois aux chapitres correspondants du rapport de synthèse de la PJF du 19
juillet 2005 et du rapport final du 13 novembre 2006. Ces rapports visaient
à démontrer l’existence d’une organisation criminelle active dans le trafic
de stupéfiants à l’échelle internationale. Diverses saisies d’héroïne effec-
- 62 -
tuées en Suisse et à l’étranger y étaient répertoriées et comparées. Les
liens existant notamment entre les personnes impliquées, les modus ope-
randi, les véhicules et les numéros de téléphone utilisés, de même qu’entre
les classes chimiques de l’héroïne saisie étaient analysés. Selon la PJF,
l’examen révélait l’existence d’une structure hiérarchisée, caractérisée par
la loi du silence, dirigée par Ragip A. et Qamil A. et active dans le trafic in-
ternational d’héroïne (Rubrique 5, 5/11, p. 51’220). Ce rapport final n’était
en revanche pas conçu pour exposer les faits imputables à Ragip A. sus-
ceptibles de constituer des infractions à la LStup.
De manière générale, le MPC a donc passagèrement perdu de vue qu’il
appartenait à l’accusation d’établir l’infraction dans ses divers éléments et
de prouver la culpabilité de l’accusé. Lorsqu’un doute subsiste – notam-
ment sur un fait pertinent – le juge doit trancher dans le sens favorable à
l’accusé (in dubio pro reo; v. art. 32 al. 1 Cst.; 6 ch. 2 CEDH; 14 ch. 2
Pacte ONU II; ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; arrêt du Tri-
bunal fédéral 1P.324/2004 du 30 juin 2005, consid. 5.3; GERARD PIQUEREZ,
Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Genève/Zurich/Bâle 2006, n°
700, p. 440 ss; JEAN-MARC VERNIORY, La libre appréciation de la preuve
pénale et ses limites. In dubio pro reo: une affaire classée?, in RPS
2000/118, p. 378 ss). A titre d’exemple de la faiblesse de l’accusation sur
ce point, on peut citer l’intitulé «05731 à 050744» du chiffre 2.2.2 de l’acte
d’accusation. Dans ce cas, il ressort de l’unique pièce à l’appui de
l’accusation, à savoir le rapport de la PJF, que, du point de vue de la PJF,
Ragip A. n’est pas impliqué dans les faits visés (Rubrique 5, 3/11, p.
50’744). Alors qu’il n’apporte aucun élément nouveau susceptible de modi-
fier cette appréciation, mais se limite au contraire à y renvoyer, il est diffi-
cile de comprendre comment le MPC estime avoir fourni la preuve que Ra-
gip A. s’est rendu coupable, à raison des faits en question, d’infractions à
l’art. 19 ch.1 et 2 LStup.
De même, le MPC se méprend sur la valeur à accorder en l’espèce aux
profilages chimiques effectués sur divers échantillons d’héroïne saisis. Le
fait que différentes saisies d’héroïne effectuées en des temps et lieux diffé-
rents présentent des classes chimiques similaires n’est en effet pas propre
à démontrer avec certitude que l’ensemble de la drogue concernée a été
fournie par le même revendeur ou distributeur. Selon l’expert de l’IPS, si le
profilage chimique permet d’identifier un même lot de production, il n’est en
revanche pas exclu que ce lot ait été distribué à plusieurs revendeurs,
chargés d’écouler la drogue sur le marché (Rubrique 10, p. 100'051, l. 1 à
4). Or Ragip A. n’a jamais été accusé de produire de l’héroïne, mais bien
de la revendre. Les profilages chimiques ne sont par conséquent pas pro-
- 63 -
pres à prouver avec certitude son implication dans la fourniture d’un lot
précis, mais peuvent tout au plus constituer un indice d’une telle implica-
tion.
Outre les faits examinés aux consid. 5.2 à 5.6 ci-dessus, l’acte
d’accusation comporte 42 points évoquant autant d’états de faits différents
qui, de l’avis du MPC, remplissent tous les conditions objectives et subjec-
tives d’infractions à la LStup imputables à Ragip A. Faute de compétence
territoriale de la Suisse, la Cour de céans n’est pas entrée en matière sur
10 de ces points (v. supra consid. 4.1, 4.3 et 4.4). S’agissant des 31 points
restants, si certains éléments de faits y relatifs sont susceptibles d’établir
l’existence d’une organisation criminelle et le rôle de Ragip A. au sein de
cette organisation (v. ch. II supra), ces mêmes éléments ne permettent pas
d’imputer directement une infraction à la LStup à la charge de Ragip A.
Ces 31 points seront par conséquent examinés très succinctement sous
l’angle de l’accusation d’infractions à la LStup, compte tenu des faiblesses
de l’accusation évoquées plus haut et du fait que, dans la grande majorité
des cas, les pièces essentielles des dossiers pénaux relatifs aux faits pré-
sentés dans le rapport final (rapports de police et leurs annexes, juge-
ments) ne figurent pas dans le dossier de la cause.
a) Intitulé «05731 à 050744» du chiffre 2.2.2 de l’acte d’accusation
(«O_7»)
L’opération «O_7» a abouti, le 10 décembre 1999, à l’arrestation, dans le
canton de Vaud, de quatre personnes (un kosovar, deux tchèques et un
polonais) soupçonnées d’infractions à la LStup. La PJF conclut que les
conversations enregistrées entre les personnes en question ont pour objets
des transactions d’héroïne. Contrairement à l’avis du MPC, le fait qu’une
de ces personnes – B. C. – ait conditionné les 31,368 kilos d’héroïne mé-
lange fournis par Ragip A. et saisis le 17 février 2002 au terme de
l’opération O_1 (v. supra consid. 5.2), n’est pas propre à établir de manière
certaine que la drogue dont il serait question dans les conversations télé-
phoniques enregistrées dans le cadre de l’opération O_7 est fournie par
Ragip A. L’unique pièce à l’appui de l’accusation, à savoir le rapport de la
PJF, conclut d’ailleurs que le responsable du trafic visé est vraisemblable-
ment un prénommé Brahim, et non Ragip A. (Rubrique 5, 3/11, p. 50’744).
- 64 -
b) Intitulé «05745 à 050747» du chiffre 2.2.2 de l’acte d’accusation
(«O_8»)
Le 12 décembre 1999, la police vaudoise a interpellé trois personnes et
saisi 750 grammes d’héroïne mélange au terme de l’opération «O_8». Ici
encore, les liens existant entre ces trois individus et B. C. ne sont pas pro-
pres à démontrer l’implication de Ragip A. L’on ne saurait en particulier ad-
hérer à la thèse du MPC selon laquelle certaines personnes – au nombre
desquelles B. C. – sont des «lieutenants» de Ragip A., en ce sens que ces
individus ne gèreraient que de l’héroïne fournie par Ragip A. S’agissant de
revendeurs de drogue, il est évident – et l’enquête l’a démontré (v. supra
consid. 5.4) – que ces personnes ne sont pas liées par un contrat
d’exclusivité avec un fournisseur, mais sont au contraire toujours disposées
à se fournir auprès d’un tiers qui réclamerait un prix plus bas, pourrait les
livrer plus vite ou disposerait d’une marchandise de meilleure qualité. En
l’espèce, compte tenu de ce faisceau d’indices peu concluant, de sérieux
doutes subsistent que les 750 grammes d’héroïne en question aient été
fournis par Ragip A. Ce doute doit profiter à l’accusé.
c) Chiffre 2.2.3 de l’acte d’accusation («O_9»)
Le MPC accuse Ragip A. d’avoir organisé et géré l’importation de 7 kilos
d’héroïne mélange saisis le 10 février 2000 à Epalinges (VD) au terme de
l’opération «O_9». A l’appui de l’accusation, le MPC renvoie aux pages du
rapport final de la PJF (Rubrique 5, 4/11, p. 51'244 ss) destiné à établir di-
vers liens personnels entre les protagonistes de ce trafic et diverses per-
sonnes soupçonnées appartenir au clan A., afin de mettre en évidence cer-
taines caractéristiques du fonctionnement de l’organisation sous enquête.
Les éléments probatoires tirés dudit rapport ne démontrent toutefois en rien
l’implication de Ragip A. dans la fourniture des 7 kilos de drogue saisis à
Epalinges, comme cela ressort expressément du rapport final de la PJF,
laquelle a renoncé, pour cette raison, à y exposer les détails de cette af-
faire (Rubrique 5, 5/11, p. 51’256).
d) Cinq transactions visées au chiffre 2.2.4 de l’acte d’accusation
(«O_10»)
Initiée dans la seconde moitié des années 90 par le GOA, l’opération
«O_10» regroupe plusieurs enquêtes contre des cellules de souche
albanophones établies sur le territoire italien et impliquées dans un
- 65 -
important trafic international de stupéfiants. Dans le cadre de cette
enquête, grâce essentiellement aux mesures de surveillance
téléphoniques, le GOA est parvenu à saisir des centaines de kilos
d’héroïne sur le territoire italien. Au stade de l’opération «O_10», les
enquêteurs italiens ne soupçonnaient pas que les différents réseaux de
trafiquants sous enquête avaient des liens entre eux. Ce n’est que dans un
deuxième temps (v. supra consid. 5.4, opération «O_3») qu’ils ont
soupçonné avoir affaire à une seule organisation criminelle dirigée depuis
le Kosovo. Pour cette raison, les éléments de preuve recueillis dans le
cadre de l’opération «O_10» ne permettent pas d’établir directement
l’implication des maillons les plus élevés de la hiérarchie de cette structure
criminelle dans l’une ou l’autre des saisies opérées. Il apparaît par
conséquent d’emblée que les faits établis en lien avec l’opération
«O_10» ne sont pas propres à étayer la culpabilité de Ragip A. au regard
de l’art. 19 ch. 1 LStup, puisque celui-ci occupait précisément une place
dirigeante dans cette structure (v. supra consid. 5.2 à 5.6). A cet égard, la
PJF relève à juste titre que «les A. ne ressortent que très rarement dans
l’opération O_10 et leur implication pourrait même sembler insignifiante»
(Rubrique 5, 5/11, p. 51’231). Etant entendu que le MPC n’apporte aucun
élément de fait susceptible de modifier cette appréciation, la Cour ne juge
pas utile de procéder à l’exposé des faits à l’appui de l’accusation. En effet,
les liens personnels entre les différents protagonistes et Ragip A. ne
permettent pas d’établir que celui-ci serait directement impliqué dans l’une
ou l’autre des 5 transactions d’héroïne visées au chiffre 2.2.4 de l’acte
d’accusation.
e) Chiffre 2.2.5 de l’acte d’accusation («O_11»)
Le 14 mai 2001, B. R. et A. I. ont été arrêtés par la police vaudoise en pos-
session de 8 kilos d’héroïne mélange dissimulés en lieu et place de
l’isolation d’un frigo box. Au cours de cette opération baptisée «O_11» est
apparu – mais le dossier ne dit pas à quel titre – le numéro d’un certain X.
B. Le 13 avril 2002, celui-ci est entré sur le territoire bulgare depuis la Ma-
cédoine en compagnie de M. D., lequel, aux termes du rapport final de la
PJF, aurait été dénoncé par diverses sources comme étant l’un des prépa-
rateurs de la drogue fournie par le clan A. Sous l’angle de la LStup, ces
éléments ne permettent en rien de lier la personne de Ragip A. aux 8 kilos
d’héroïne saisis à Bavois.
- 66 -
f) Huit transactions visées au chiffre 2.2.6 de l’acte d’accusation («O_3»)
C’est dans le cadre de l’opération «O_3» que le GOA estime avoir identifié
en la personne de Ragip A. le dirigeant d’une organisation criminelle active
dans le trafic d’héroïne à l’échelle internationale. Les éléments de preuve
résultant de cette enquête propres à établir la culpabilité de Ragip A. sous
l’angle de la LStup ont été exposés plus haut (consid. 5.4). Les autres élé-
ments de fait pertinents issus de l’opération «O_3» seront abordés plus loin
au consid. 8.2.2 auquel il est renvoyé.
g) Cinq transactions visées au chiffre 2.2.7 de l’acte d’accusation («O_12»)
A compter de la mi-2002, le GOA a recueilli des éléments démontrant
l’existence de liens entre certains groupes de trafiquants d’héroïne opérant
en Italie. Les enquêteurs italiens ont notamment constaté que B. B. et son
fils S. B. se rendaient régulièrement auprès de différents groupes de trafi-
quants albanophones qui habitaient en différentes régions de l’Italie. Ces
personnes semblaient en principe gérées par le beau-frère de B. B., soit I.
J., résidant au Kosovo. Elles se rendaient auprès des trafiquants d’héroïne
dans les différentes villes italiennes, afin de récolter l’argent revenant aux
fournisseurs et de le transférer au Kosovo (TPF 124.910.227, l. 32 à 40;
124.910.227, l. 32 à 40).
L’enquête italienne n’a toutefois pas permis de mettre en lumière le procé-
dé de rapatriement de cet argent au Kosovo, ni l’identité des bénéficiaires
du retour des fonds. Le lieutenant-colonel E. F. a expliqué lors des débats
que la Direction centrale pour le service anti-drogue du Ministère de
l’intérieur italien (organisme qui coordonne les activités de lutte contre le
trafic de stupéfiants au niveau national et international et qui gère les liens
entre les polices italiennes et étrangères) avait fourni au GOA deux numé-
ros trouvés sur la personne de Ragip A. lors de son arrestation en Macé-
doine, afin d’être renseignée par le GOA sur l’identité des utilisateurs de
ces deux numéros. Le lieutenant-colonel E. F. a déclaré avoir immédiate-
ment reconnu l’un d’eux comme étant utilisé par B. B. Il ignore toutefois
sous quelle forme ces deux numéros ont été trouvés sur Ragip A. (support
papier, carte SIM ou mémoire d’un téléphone cellulaire) (TPF 124.910.231
et sv., l. 38 ss). Sous l’angle de la LStup, il n’est par conséquent pas possi-
ble de relier directement la personne de Ragip A. à l’une ou l’autre des
transactions impliquant B. B. ou I. J. L’on ne saurait au surplus, comme
semble le faire le MPC, fonder la culpabilité de Ragip A. dans l’organisation
des différents trafics mis en lumière par l’opération O_12 sur la culpabilité
- 67 -
de B. B. ou I. J. (voir supra consid. 5.7). Quant aux différentes relations ex-
posées par la PJF dans son rapport final afin de tracer la structure et les
membres d’un réseau d’albanophones actifs dans un trafic d’héroïne inter-
national, ces éléments ne sont pas propres à démontrer, sous l’angle de la
LStup, la culpabilité de Ragip A. dans l’une ou l’autre des transactions dé-
voilées par l’opération O_12. En conclusion du chapitre relatif à cette opé-
ration, la PJF conclut d’ailleurs dans son rapport final que les organisateurs
des opérations objets de l’enquête n’ont pas pu être identifiés, notamment
parce qu’ils ont échappé à toute interception téléphonique en Italie (Rubri-
que 5, 5/11, p. 51’329). Dans ces conditions, le MPC n’a pas apporté la
preuve que Ragip A. avait organisé l’un ou l’autre de ces trafics d’héroïne,
dans le sens d’une infraction à l’art. 19 ch. 1 LStup.
h) Chiffre 2.2.9 de l’acte d’accusation («O_13»)
Le 23 mars 2002, la police vaudoise a interpellé F. M. en possession de 5
kilos d’héroïne mélange répartis en 10 paquets dissimulés dans un sac.
Les empruntes digitales de B. C. et de I. G. ont été trouvées sur ces pa-
quets.
En dépit de l’implication dans cette transaction de B. C. et de I. G. et de la
proximité temporelle entre cette saisie et celle effectuée au terme de
l’opération O_1, qui impliquait aussi B. C. et I. G. (v. supra consid 5.2), la
Cour estime qu’il subsiste un doute raisonnable que l’héroïne saisie le 23
mars 2002 puisse avoir été fournie par une autre personne que Ragip A.
L’on ne saurait en effet adhérer à la thèse du MPC selon laquelle B. C. et I.
G. sont des «lieutenants» de Ragip A., en ce sens que ces individus ne gè-
reraient que de l’héroïne fournie par Ragip A. (v. supra let. b). Le doute doit
donc profiter à l’accusé.
i) Chiffre 2.2.10 de l’acte d’accusation
Le 2 avril 2002, une voiture venant de suisse a été interceptée à Frankfort,
avec à son bord 8,6 kilos d’héroïne mélange.
Le rapport final de la PJF établit divers contacts entre les occupants de
cette voiture, qui ont pu être arrêtés lors de l’interception, et diverses per-
sonnes impliquées dans d’autres trafics d’héroïne. Il n’en demeure pas
moins qu’aucun lien direct n’est avéré entre ces personnes et Ragip A. Au-
- 68 -
cun élément du dossier ne tend dès lors à prouver que Ragip A. a organisé
la livraison des 8,6 kilos d’héroïne saisis à Frankfort.
j) Chiffre 2.2.11 de l’acte d’accusation («O_14»)
Le 17 juin 2002, un fourgon Mercedes CDI piloté par B. S. et venant d’Italie
a été arrêté à la douane de Chiasso. La fouille du véhicule a permis la dé-
couverte de 20 kilos d’héroïne mélange répartis en 40 paquets dissimulés
dans deux caches aménagées à l’intérieur du châssis. Cette drogue était
destinée à E. B., qui fut condamné le 21 juin 2005 par le Tribunal pénal de
l’arrondissement de la Sarine à une peine privative de liberté de 14 ans. Le
16 mai 2006, le Tribunal cantonal de Fribourg a réduit la durée de la peine
à 9 ans (TPF 124.510.115). Selon la PJF, l’héroïne saisie le 17 juin 2002 à
Chiasso aurait été fournie par B. D., originaire de Ferizaj et dont les
contacts avec le clan A. seraient avérés. Il n’en demeure pas moins que
rien au dossier ne permet d’établir avec certitude que Ragip A. ait fourni
cette drogue à E. B. Dans son rapport du 19 juillet 2005, la PJF précise
d’ailleurs qu’il est certain que les liens exposés dans le rapport entre des
véhicules et des personnes ne prouvent d’aucune manière que Ragip A. se
soit livré à une quelconque activité illicite en rapport avec les 20 kilos
d’héroïne saisis à Chiasso. Tel n’était d’ailleurs, selon la PJF, pas le but du
rapport en question (Rubrique 5, 3/11, p. 50’724). L’accusation n’apporte
aucun élément nouveau susceptible de modifier cette appréciation, mais se
limite au contraire à y renvoyer. On comprend dès lors mal comment le
MPC estime avoir fourni la preuve que Ragip A. s’est rendu coupable, à
raison des faits en question, d’infractions à l’art. 19 ch.1 et 2 LStup.
k) Chiffre 2.2.14.1 de l’acte d’accusation
L’accusation repose sur le fait que B. B. serait intervenu pour encaisser
l’argent destiné à payer une livraison de 27,5 kilos d’héroïne saisis par le
GOA le 4 août 2002 à Nogarole Rocca (Italie). Il a toutefois été dit plus haut
qu’il n’était pas possible, sous l’angle de la LStup, de relier directement la
personne de Ragip A. à l’une ou l’autre des transactions impliquant B. B.
(voir supra let. g).
- 69 -
l) Chiffre 2.2.15, 2.2.17, 2.2.18 et 2.2.20 de l’acte d’accusation (resp.
«O_15», «O_16» et «O_17», «O_18»)
Le 26 octobre 2002, S. M. a été arrêté par le GOA en Lombardie, alors qu’il
transportait 20 kilos d’héroïne mélange dissimulés dans une cache aména-
gée dans une Mercedes 180C. Le MPC estime que Ragip A. est responsa-
ble de la fourniture de cette drogue, du fait que S. M. aurait eu des contacts
téléphoniques avec deux tiers purgeant actuellement de lourdes peines pri-
vatives de liberté en relation avec un trafic de stupéfiants, qu’il qualifie de
«lieutenants» des frères A. Ce fait est toutefois manifestement impropre à
établir une quelconque implication de Ragip A. dans la fourniture de la dro-
gue en question (v. supra consid. 5.7).
L’accusation en rapport avec les opérations «O_16», «O_17» et «O_18»
souffre de la même insuffisance, à savoir qu’elle repose essentiellement
sur le fait que les personnes prises en flagrant délit de transport de drogue
auraient des liens avec des tiers qualifiés de «lieutenants» des frères A.
Dans les trois cas, le dossier ne révèle toutefois aucun élément permettant
d’établir de manière certaine l’implication de Ragip A. dans la fourniture de
la drogue saisie. Partant du principe que l’on ne saurait admettre que les
personnes qualifiées par le MPC de «lieutenants des frères A.» ne se four-
nissent qu’auprès de Ragip A., de tels faits sont d’emblée impropres à justi-
fier une condamnation sur la base de l’art. 19 ch. 1 LStup.
m) Chiffre 2.2.19 de l’acte d’accusation («O_19»)
Le 19 janvier 2003, sur la base d’informations fournies par la MINUK, les
douaniers du poste de Ste-Margrethen (St Gall) ont intercepté une Audi
100 conduite par S. A., accompagné de son épouse et de leur enfant en
bas âge. La fouille du véhicule a permis la découverte de 12 kilos d’héroïne
mélange dissimulés à bord. Un papier portant l’inscription «Qamili, 30’000»
a par ailleurs été trouvé sur la personne de S. A., dont l’enquête a démon-
tré qu’il s’agissait du frère de B. A., mère de Qamil A. et Ragip A.
Entendu le 23 novembre 2004 par la PJF, S. A. a déclaré que la drogue
qu’il avait transportée en Suisse appartenait à Qamil A. (Rubrique 13, 1/4,
130’090), ce qui corrobore l’inscription figurant sur le papier trouvé sur sa
personne le jour de son arrestation. Rien ne permet toutefois d’établir avec
certitude que Ragip A. était lui aussi impliqué dans cette affaire. En effet,
bien que la collaboration des frères Qamil A. et Ragip A. dans certaines li-
vraisons d’héroïne ait pu être prouvée (v. supra consid. 5.3 et infra consid.
- 70 -
8.2.1), un doute subsiste sur la question de savoir si et de quelle manière
Ragip A. est intervenu dans l’importation en Suisse des 12 kilos d’héroïne
saisis le 19 janvier 2003 à bord du véhicule de S. A. Ce doute doit profiter à
l’accusé.
n) Chiffre 2.2.23 de l’acte d’accusation («O_20»)
Les développements présentés dans le rapport de la PJF en relation avec
les différentes enquêtes autrichiennes regroupées sous le nom de code
«O_20» tendent à démontrer l’implication dans ces affaires de Qamil A.
(Rubrique 5, 5/11, 51’552). Aucun élément ne permet en revanche d’établir
avec certitude que Ragip A. était lui aussi impliqué dans ces affaires. Pour
les motifs déjà exposés à la let. m ci-dessus, le doute doit profiter à
l’accusé.
o) Intitulé «051521 ss» du chiffre 2.2.12 de l’acte d’accusation («O_21»)
Le 2 mai 2002, B. T. a été interpellé à Milan au volant d’une Ford Focus
immatriculée en Allemagne. La fouille du véhicule a abouti à la découverte
de 17 kilos d’héroïne mélange dissimulés dans l’habitacle. Ce véhicule était
auparavant immatriculé au nom de S. T., cousin de B. T., originaire de Sa-
dovina (Kosovo).
L’accusation contre Ragip A. repose sur le fait que l’enquête a permis
d’établir que S. T. et Ragip A. se sont à plusieurs reprises rendus ensem-
ble en Turquie, notamment à bord de la Ford Focus précitée (Rubrique 5,
5/11, p. 51'518 à 51'520 et les annexes citées). Le rapport de la PJF fait
également état de contacts entre B. T. et des personnes impliquées dans le
cadre de l’opération «O_12» (v. supra let. g). Sous l’angle de la LStup, ces
liens ne permettent pas de déterminer avec certitude que les 17 kilos
d’héroïne saisis le 2 mai 2002 à Milan aient été fournis par Ragip A. En
l’absence d’autres indices, le fait que des contacts avérés existent entre
certaines personnes actives dans le trafic de stupéfiants et originaires de la
même région ne signifie pas que lesdites personnes ont assurément colla-
boré dans une affaire donnée. Le doute qui subsiste à cet égard doit profi-
ter à l’accusé.
5.8. Les faits évoqués sous les lettres a à o ci-dessus ne permettent certes pas
de fonder, de cas en cas, la condamnation de Ragip A. sous l’angle de la
LStup. Le rapprochement de ces différents faits constitue toutefois un fais-
- 71 -
ceau d’indices tendant à démontrer que les liens reliant Ragip A. à nombre
d’individus actifs dans le trafic d’héroïne ne relèvent pas de la coïncidence,
mais constituent au contraire de sérieux indices d’une collaboration entre
ces personnes, en matière de trafic de drogue. Ces liens seront, au besoin,
traités plus avant, au chapitre de l’organisation criminelle (v. infra chapitre II
du présent titre).
5.9 Vu l’ensemble de ce qui précède sous ch. I du présent titre, la Cour déclare
Ragip A. coupable d’infractions qualifiées à la loi fédérale sur les stupé-
fiants (art. 19 al.1, 2 et 4) pour des faits ressortant aux chefs d’accusation
2.2.1, 2.2.6.2, 2.2.8, 2.2.14.2 et 2.2.14.3.
II. Participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP)
A. Eléments objectifs et subjectifs de l’infraction
6. Est punissable en vertu de l'art. 260ter CP «celui qui aura participé à une
organisation qui tient sa structure et son effectif secrets et qui poursuit le
but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des
revenus par des moyens criminels» (ch. 1 al. 1) ainsi que «celui qui aura
soutenu une telle organisation dans son activité criminelle» (ch. 1 al. 2).
Cette infraction suppose d'abord l'existence d'une organisation criminelle. Il
s'agit d'une notion plus étroite que celle de groupe, de groupement au sens
de l'art. 275ter CP ou de bande au sens des art. 139 ch. 3 al. 2 et 140 ch.
3 al. 2 CP; elle implique l'existence d'un groupe structuré de trois person-
nes au minimum, généralement plus, conçu pour durer indépendamment
d'une modification de la composition de ses effectifs et se caractérisant, no-
tamment, par la soumission à des règles, une répartition des tâches, l'ab-
sence de transparence ainsi que le professionnalisme qui prévaut aux diffé-
rents stades de son activité criminelle; c’est notamment le cas des groupes
de type mafieux, des groupements terroristes, etc. (ATF 132 IV 132 consid.
4.1.2; TPF 2008 80 consid. 4.2.1 pag. 82; HANS VEST, Delikte gegen den
öffentlichen Frieden [Art. 258 – 263 StGB], Commentario, Berna 2007, n°
15 ad art. 260ter CP; GÜNTER STRATENWERTH/FELIX BOMMER, Schweizeris-
ches Strafrecht, BT II, Straftaten gegen Gemeininteressen, 6ème éd.,
Berne 2008, p. 233, n° 21; ANDREAS DONATSCH/WOLFGANG WOHLERS, Stra-
frecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 3ème éd., Zurich/ Bâle/Genève
2004, p. 192; FF 1993 III 289 et 290). Il faut ensuite que cette organisation
tienne sa structure et son effectif secrets. La discrétion généralement asso-
- 72 -
ciée aux comportements délictueux ne suffit pas; il doit s'agir d'une dissi-
mulation qualifiée et systématique, qui ne doit pas nécessairement porter
sur l'existence de l'organisation elle-même mais sur la structure interne de
celle-ci et le cercle de ses membres et auxiliaires (FF 1993 III 290/291;
STRATENWERTH/BOMMER, op. cit., p. 234, n° 22; DONATSCH/WOHLERS, op.
cit., p. 193). Il faut en outre que l'organisation poursuive le but de commet-
tre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des
moyens criminels. Le but criminel doit être le but propre de l'organisation,
dont l'activité doit concerner pour l'essentiel – mais non pas exclusivement
– la commission de crimes, c'est-à-dire en tout cas d'infractions que le droit
suisse qualifie de crimes (cf. art. 10 CP, art. 9 aCP). Par crimes violents, il
faut entendre ceux dont la commission implique ou se caractérise par la
violence au sens pénal du terme, par exemple le meurtre, l'assassinat, les
lésions corporelles graves, le brigandage, l'extorsion, la séquestration, l'en-
lèvement, etc. Quant à l'enrichissement par des moyens criminels, il sup-
pose que l'organisation s'efforce de se procurer des avantages patrimo-
niaux illégaux en commettant des crimes; sont notamment visées les in-
fractions constitutives de crimes contre le patrimoine et les crimes prévus
par la loi fédérale sur les stupéfiants (FF 1993 III 291/292; STRATEN-
WERTH/BOMMER, op. cit., p. 235, n° 23; DONATSCH/WOHLERS, op. cit.,
p. 192/193). Il faut encore que l'auteur de l'infraction ait participé à l'organi-
sation ou soutenu celle-ci dans son activité. Participe à une organisation
criminelle celui qui s'y intègre et y déploie une activité concourant à la
poursuite du but criminel de l'organisation. La variante du soutien à l'activité
d'une organisation criminelle vise le comportement de celui qui contribue,
notamment comme intermédiaire, à cette activité, encourage ou favorise
celle-ci ou fournit une aide servant directement le but criminel de l'organisa-
tion; le soutien se distingue de la complicité en cela qu'un rapport de cau-
salité entre le comportement de l'auteur et la commission d'une infraction
déterminée n'est pas nécessaire; à titre d'exemple on peut citer le cas de
celui qui, bien que conscient des liens existant entre sa prestation et le but
poursuivi par l'organisation, administre des fonds en sachant pertinemment
que sa prestation de service profite à l'organisation criminelle (FF 1993 III
291-293; STRATENWERTH/BOMMER, op. cit., p. 235 ss, nos 24 ss; DONATS-
CH/WOHLERS, op. cit., p. 194). Enfin, sur le plan subjectif, il faut que l'auteur
ait agi intentionnellement; conformément aux règles générales, l'intention
doit porter sur l'ensemble des éléments constitutifs objectifs (FF 1993 III
294; STRATENWERTH/BOMMER, op. cit., p. 237, n° 27; DONATSCH/WOHLERS,
op. cit., p. 195).
- 73 -
B. Concours avec l’art. 19 LStup
7. Les art. 260ter CP et 19 LStup protègent des biens juridiques différents, soit
la paix publique pour le premier (cf. titre douzième du CP) et la santé publi-
que pour le second (cf. RS 81). En réalité, la paix publique est générale-
ment protégée, de manière indirecte, par toutes les normes pénales, de
sorte que l'art. 260ter CP ne vise pas à protéger un bien juridique spécifi-
que, mais poursuit, avant tout, un but de prévention multiple dans la me-
sure où il tente de protéger divers biens menacés par des actes de vio-
lence ou d'enrichissement criminels (cf. H. BAUMGARTNER, Basler Kommen-
tar, 2e éd. [2007], ad art. 260ter, n° 3 p. 1723; STRATENWERTH/BOMMER, op.
cit., p. 43 sv., nos 24 ss; DONATSCH/WOHLERS, op. cit., p. 172).
7.1 Il ressort de la procédure législative que l'art. 260ter CP devait répondre à
plusieurs attentes, tant du point de vue de la politique répressive que des
exigences en matière d'entraide, et combler ainsi certaines lacunes.
7.1.1 Cette norme devait d'abord permettre l'incrimination individuelle d'actes qui,
parce qu’ils sont commis au sein d'une organisation, sont difficilement im-
putables à des individus. Conformément au message du Conseil fédéral du
30 juin 1993, cette disposition constitue l'un des éléments centraux d'une
stratégie globale susceptible de combattre avec succès le crime organisé.
Elle permet de réprimer la participation ou le soutien à une organisation
criminelle dans les cas où la division extrêmement poussée des tâches et
les mesures de dissimulation adoptées par l'organisation criminelle empê-
chent de prouver la participation des membres de l’organisation criminelle à
des infractions déterminées. Les critères traditionnels d'imputabilité basés
sur la responsabilité pénale individuelle ne sont en effet d'aucun secours
lorsque la personne qui prête son concours à une infraction agit en tant que
maillon aisément interchangeable d'une organisation criminelle que la pé-
rennité et l'opacité des structures, fondées sur une division très poussée
des tâches, rendent pratiquement impénétrables. Une lutte efficace contre
le crime organisé requiert donc la création d'une norme susceptible d'éten-
dre à l'appartenance à une organisation criminelle ainsi qu'à son soutien la
punissabilité de l'infraction particulière (FF 1993 III 287; cf. J. DE VRIES REI-
LINGH, La répression des infractions collectives et les problèmes liés à l'ap-
plication de l'art. 260ter CP relatif à l'organisation criminelle, notamment du
point de vue de la présomption d'innocence, in RJB 2002 p. 290).
7.1.2 Cette norme devait ensuite permettre d'accorder l'entraide judiciaire eu
égard aux exigences de double incrimination de celle-ci. En effet, dans son
message, le Conseil fédéral a précisé que l'importance de cette disposition
- 74 -
résidait essentiellement dans le fait que la Suisse, contrairement à de
nombreux autres Etats, dont les pays limitrophes, ne connaissait jusqu'ici
aucune norme générale réprimant les diverses formes de soutien apporté à
un groupement criminel, que cette situation s'avérait incohérente du point
de vue systématique et qu'elle présentait une grave lacune en matière
d'entraide. Ainsi, dans les affaires internationales, les autorités de poursuite
pénale se heurtaient fréquemment à des difficultés, car elles réussissaient
à établir l'appartenance ou le soutien à une organisation criminelle, mais ne
parvenaient pas à prouver la participation concrète de l'inculpé aux diver-
ses infractions attribuées à l'organisation. A cet égard, l'absence de défini-
tion pénale de l'organisation constituait une grave lacune puisque la punis-
sabilité réciproque, dont dépend également l'octroi de l'entraide judiciaire,
faisait ainsi défaut (FF 1993 III 288; J. DE VRIES REILINGH, op. cit., in RJB
2002 p. 290).
7.2 L'art. 260ter CP réprime le soutien effectif apporté à une organisation in-
contestablement dangereuse et exclut les groupes criminels de moindre
importance, tels que les bandes de rockers ou de skinheads, par exemple.
Cette solution se justifie par le fait que le droit pénal actuel offre déjà des
moyens suffisants pour réprimer ce type de comportement, tel que, par
exemple, la qualification de certaines infractions commises en bande
(FF 1993 III 288).
7.3 En relation avec la question du concours, le Conseil fédéral a expliqué que
lorsque le soutien ou la participation se rapporte et se limite à des délits
bien précis, pour lesquels l'auteur est puni, l'art. 260ter CP ne revêt qu'une
valeur subsidiaire. En revanche, si le soutien ou la participation dépasse le
cadre de ces infractions précises, il y a lieu, selon les règles générales,
d'admettre un concours réel. Tel est par exemple le cas lorsque quelqu'un
procure des moyens financiers à une organisation criminelle en sachant
que seule une partie des fonds sera consacrée à un attentat déterminé
alors que le reste servira à d'autres infractions, dans lesquelles la participa-
tion du financier ne pourra être établie (FF 1993 III 296). Le message pré-
cise encore que la forme aggravée du blanchiment d'argent au sens de
l'art. 305bis ch. 2 CP est un cas d'application spécifique du soutien à une
organisation criminelle (FF 1993 III 294).
Le projet du Conseil fédéral a traversé les délibérations parlementaires
sans obstacles, ni modifications ultérieures. Il ressort donc clairement de la
volonté du législateur que l'art. 260ter CP vise à punir celui qui participe ou
soutient une organisation criminelle, alors qu'en raison de la division extrê-
mement poussée des tâches ou les mesures de dissimulation adoptées par
- 75 -
l'organisation, il n'est pas possible de prouver sa participation à des infrac-
tions précises et, par conséquent, de le confondre. Il n'est d'ailleurs pas
nécessaire de prouver la commission de crimes concrets pour appliquer
cette norme et il suffit de démontrer que l'organisation poursuit un but cri-
minel. En revanche, si la participation ou le soutien à l'organisation s'épuise
dans une infraction concrète que l'on peut démontrer, l'auteur ne doit être
puni que pour la participation à cette dernière infraction. Enfin, si sa partici-
pation ou son soutien à l'organisation dépasse le cadre des infractions pré-
cises et démontrées, on se trouve alors dans le cas d'un concours de lois
(ATF 132 IV 132 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6S.229/2005 du 20
juillet 2005, consid. 1.2.3).
Partant, l'art. 260ter CP s'applique en concours avec l'art. 19 ch. 2 LStup si
le comportement incriminé remplit les éléments constitutifs et ne s'épuise
pas entièrement dans cette dernière disposition.
C. Faits reprochés à Ragip A.
8.
8.1 En l’espèce, il résulte en premier lieu des considérants qui précèdent que
Ragip A. a été reconnu coupable d’infractions qualifiées à la loi sur les stu-
péfiants (art. 19 al. 1, 2 et 4 LStup) pour avoir organisé et géré l’expédition,
le transport, l’importation, la vente, le courtage ou l’acquisition de: a) 25 ki-
los d’héroïne mélange saisis le 1er mars 1997 au terme de l’opération
«O_2» (v. supra consid. 5.3); b) 80 kilos d’héroïne mélange à l’intention du
grossiste I. K. en Italie, dans le courant de l’année 2001 (v. supra consid.
5.4); c) 31,368 kilos d’héroïne mélange saisis le 17 février 2002 au terme
de l’opération «O_1» (v. supra consid. 5.2); d) plus de 106 kilos d’héroïne
mélange à l’intention du grossiste NAZER en Italie, dans le courant de
l’année 2003 (v. supra consid. 5.5); e) 35 kilos d’héroïne mélange saisis le
18 juin 2003 à Felizzano (v. supra consid. 5.6), soit une activité délictueuse
portant sur un total supérieur à 345 kilos d’héroïne mélange, entre 1997 et
2003.
8.2 Il ressort toutefois du dossier que les activités de Ragip A. en matière cri-
minelle durant cette période ne se limitaient pas aux faits évoqués plus
haut à l’appui de sa condamnation sur la base de la LStup.
- 76 -
8.2.1 Saisie à Biriatou (France) (ch. 2.2.21 de l’acte d’accusation)
a) Le 26 février 2003, vers 15h00, une patrouille des douanes françaises a
procédé, à Biriatou, près de la frontière espagnole, au contrôle d’une Mer-
cedes, n° de châssis 16, immatriculée en Allemagne n° 17, venant de
France et se dirigeant vers l’Espagne. Cette voiture était occupée par M.
C., originaire du Kosovo et domicilié en Allemagne, et par A. M., originaire
du Kosovo et domicilié à St. Margrethen (SG/CH). Lors de l’examen du cof-
fre du véhicule, la présence de traces de manipulations au niveau du ré-
servoir a conduit les douaniers français à procéder à une fouille approfon-
die. Cette mesure a permis la découverte de 40 paquets contenant au total
20,980 kilos d’héroïne mélange, dissimulés dans une cache aménagée
dans le réservoir à essence du véhicule (Rubrique 18, 7/9, p. 181'598 ss).
Cette marchandise présentait un taux de pureté moyen de 24,6% (Rubri-
que 18, 7/9, p. 181'617 et 181'619), soit un total de 5,16 kilos d’héroïne
pure. Selon la Direction générale des douanes françaises, la valeur sur le
marché illicite des stupéfiants de la drogue saisie s’élevait à € 802'800.--
(Rubrique 18, 7/9, p. 181'599).
b) A la même période, la police allemande menait une enquête contre diffé-
rents individus originaires du Kosovo, domiciliés en Allemagne et soupçon-
nés de trafic d’héroïne (opération «O_22»). Des mesures de surveillance
téléphonique avaient été ordonnées dans ce cadre, notamment sur un nu-
méro de téléphone mobile allemand utilisé par Shpetim P. au Kosovo (Ru-
brique 18, 7/9, p. 181'578 ss).
Le lien entre Shpetim P. et la saisie effectuée à Biriatou le 26 février 2003
réside en premier lieu dans le fait que la Mercedes n° de châssis 16 était
immatriculée à son nom, sous n° 18, quelques semaines avant la saisie
(Rubrique 18, 7/9, p. 181'579; dossier MPC, Rubrique 18, 5, 1/5, p. 91 à
94). C’est en effet le 19 décembre 2002 à 17h30 que ce véhicule a été im-
matriculé sous n° 17 au nom de M. C., auprès du bureau d’immatriculation
d’Augsburg (Rubrique 18, 7/9, p. 181'579; dossier MPC, Rubrique 18, 5,
1/5, p. 91 à 94).
c) Le 26 février 2003, soit au jour de la saisie d’héroïne effectuée à Biriatou,
Shpetim P. a contacté, à 20h32, un prénommé Nuhi, titulaire d’un numéro
de portable espagnol (Rubrique 5, 7/11, p. 52'205). Nuhi était en attente de
nouvelles de la part de Shpetim P. («gibt es etwas neues? Nichts oder?»).
La conversation révèle que Nuhi attend une livraison, laquelle tarde à lui
parvenir («Morgen ist ja Donnerstag. Es ist lange Zeit. Sie sollten schon am
Montag dort sein. Montag bis Donnerstag ist Messen unterschied»). Une
- 77 -
conversation ultérieure apportera la preuve que la livraison attendue en
Espagne par Nuhi n’est autre que l’héroïne qui fut saisie le 26 février 2003
à Biriatou (v. infra d). De la suite de la conversation du 26 février 2003 en-
tre Shpetim P. et Nuhi, il ressort que ce dernier est en contact téléphonique
avec les fournisseurs de l’héroïne, à savoir deux frères, dont l’un est sur-
nommé «Qorri», tout comme Qamil A., frère de Ragip A. (v. supra 5.2.1/b):
Nuhi: «Wir haben das Vertrauen verloren. Ich habe gesagt, dass nichts passiert sei,
weil du hast doch den Bus und die Leute verabschiedet. Er sagte zu mir, es
ist doch bei ihm nie der Fall gewesen, dass es von Samstag bis Donnerstag
dies dauert. Bis jetzt hätten sie in Afrika gelandet. Ich habe ihm dann gesagt,
dass es sein kann, dass er den ersten Flug verpasst habe und den zweiten
Flug nehmen müsste.»
Shpetim. P.: «Hast du ihm doch erzählt, dass es Panne gegeben habe?»
Nuhi: «Ja Mensch, ich habe es ihm gesagt. Sie glauben aber nicht, es sind die bei-
den Bruder, der QORRI hat mich auch heute angerufen».
Vu le retard des livreurs d’héroïne, les conversations entre Nuhi et ses
fournisseurs ont notamment trait aux responsabilités et obligations de cha-
cun, pour le cas où cette livraison devait ne jamais intervenir. Dans ce cas,
les risques sont à la charge de Nuhi, qui a délégué à Shpetim P. la tâche
de transporter la drogue du Kosovo vers l’Espagne (voir aussi dossier
MPC, Rubrique 18, 5, 1/5, p. 89):
Nuhi: «Er sagt mir, Mann wieso schickst du solcher Leute. Ich sagte ihm, Mensch,
ich kenne die Leute und ich garantiere für Sie. Er sägte mir, dass es Ihnen
nichts interessiere, ob das kommt oder nicht kommt, in Urlaub. Ich muss bis
Sonntag ihnen Antwort geben. Ich habe ihm gesagt Mensch, dass wird schon.
Es ist aber auch so, dass sie nicht schuld sind, sie haben recht».
d) Une nouvelle conversation entre Nuhi et Shpetim P. a été interceptée le
lendemain, soit le 27 février 2003 à 20h34 (Rubrique 5, 7/11, p. 52'206 sv.).
Nuhi explique qu’il n’a plus d’espoir de se faire livrer («ich weiss, dass hier
kein Hoffnung mehr besteht»; «es kann nicht sein, dass sie soviel Verspä-
tung haben»). Il se plaint d’être harcelé par ses deux fournisseurs («was
soll ich machen, er ruft mich alle 5 Minuten an»; «QORRI hat sich auch
gemeldet»). Son interlocuteur lui suggère de leur donner le nom, ce à quoi
Nuhi répond qu’il ne connaît que le prénom, à savoir M. Shpetim P. lui dit
alors: «C.».
Nuhi rapporte également à Shpetim P. le contenu de sa conversation télé-
phonique avec Qamil A.:
«Ich sagte ihm, wenn dies ein Betrug sei, werde ich heim kommen, mein Grundstück
und alle Häuser werde ich verkaufen und dir das Geld geben und ihm hier auch. Ich
- 78 -
sagte ihm, dass wir keine Hoffnung mehr haben. Er sagte, ja es kann kein Hoffnung
mehr geben, weil das seit Samstag unterwegs sei. D. h. es ist viel hin und her gelau-
fen. Ich habe ihm gesagt, dass es Pannen gegeben habe. Er sagte mir, wenn es ir-
gendwo Panne gegeben hätte, werde es Nachrichten geben».
Lorsque Nuhi informe Shpetim P. du fait qu’il a également communiqué à
«Qorri» le nom de A. M. («ich habe ihm dann das durchgegeben: "A. M."
weil ich ja dass wusste»), Shpetim P. prévient son interlocuteur: «ja, ja, a-
ber sag das nicht hier, weil es ist Scheiße», ce à quoi Nuhi rétorque: «Kein
Problem, es ist Scheiße aber ich werde es ihm den anderen Namen auch
durchgeben. Es ist besser Gefängnis als dass jemand meine Mutter ver-
leumdet».
Dans cette conversation, Nuhi et Shpetim P. mentionnent les noms de M.
C. et de A. M. Nuhi affirme qu’il n’a plus d’espoir de recevoir la livraison
convenue. Il explique à son interlocuteur que la marchandise dont il atten-
dait la livraison n’avait pas fait l’objet d’articles dans les journaux espa-
gnols; il en déduisait – à juste titre – qu’elle avait été interceptée en France
(«Es gibt keine Hoffnungen mehr. Es ist zu einer Million % sicher, dass es
in Frankreich war. Das glaube ich. Ich habe hier alle Zeitungen gelesen,
wenn Sie hier, wo ich bin erwischt wehren, würde es hier stehen»). Il évo-
que enfin expressément et à plusieurs reprises le risque de la prison. Ces
éléments prouvent que l’héroïne saisie le 26 février 2003 à Biriatou devait
être livrée en Espagne au dénommé Nuhi par M. C. et A. M. Le fait que
Nuhi ne connaisse que le prénom de la mule porte à penser que Shpetim
P. était chargé d’organiser le transport de la drogue du Kosovo en Espa-
gne, sous la responsabilité de Nuhi.
e) Dans la même conversation, Nuhi rapporte à Shpetim P. que, de l’avis de
«Qorri», la drogue a été détournée par les transporteurs:
«Er sagte mir, dass dies ein Betrug sei, weil der H. ihm gesagt habe, dass alle
Freunde des Shpetim Drogensüchtige sind und die Freunde des Shpetim auch lin-
ken».
I. H. est le mari de G. A., sœur de Qamil A. et Ragip A. (Rubrique 13, 1/4,
p. 130'009 et 130'128). Le 17 février 2003 à 8h45, il a commis au Kosovo
une infraction aux règles de la circulation routière à bord de la Mercedes n°
de châssis 16 immatriculée n° 17 (dossier MPC, Rubrique 18, 13, 9/10, p.
3'071). Le 27 juillet 2003, il fut arrêté au Kosovo, suite à la découverte de
18 kilos d’héroïne mélange dissimulés dans le garage de sa maison (Ru-
brique 18, 3/9, p. 180'523). Il existe dès lors à ce stade de bonnes raisons
de penser que «Qorri» est bien Qamil A., et que le H. qui le renseigne n’est
autre que son beau-frère I. H. (v. aussi infra consid. 8.3.2/g).
- 79 -
f) Dans la même conversation du 27 février 2003, Nuhi continue de relater à
Shpetim P. le contenu de son entretien avec Qamil A.:
«Ich habe ihm gesagt, meine Mutter wird nicht verleumdet, nicht der RAGIP und der
QORRI auch nicht. (…). Ich sagte ihm, dass ich zu dir nach FERIZAJ kommen werde und
kannst mich dort töten wenn du kannst, du hast aber mit meinen Angehörigen nichts zu
tun, das habe ich ihm gesagt. Das ist das Erste, sagte ich zu ihm. Das Zweite ist es, dass
ich mit dir nichts zu tun habe, mit dir QORRI. Ich habe mit RAGIP zu tun. Wenn der Ragip
Eier habe, soll er mich töten».
La mention du prénom «Ragip» et de la ville de Ferizaj ne laisse subsister
aucun doute sur le fait que les deux frères («die beiden Bruder»; v. supra
let. c) de qui provenaient les 20,980 kilos d’héroïne mélange saisis le 26
février 2003 à Biriatou étaient Qamil A. et Ragip A.
Plus précisément, les déclarations de Nuhi révèlent que celui-ci a traité di-
rectement avec Ragip A. – et non avec Qamil A. – au sujet de sa com-
mande relative aux 20,980 kilos d’héroïne en question.
L’intervention subséquente de Qamil A. envers Nuhi démontre que, dans le
cas particulier, les frères Qamil A. et Ragip A. connaissaient tous deux
l’affaire et qu’ils agissaient comme des associés, et non comme des
concurrents, tout comme ils le faisaient déjà en 1997 (v. supra consid. 5.3,
opération «O_2»). Le fait que Nuhi explique à Shpetim P. qu’il avait indiqué
à Qamil A. que cette affaire ne devait pas entacher la réputation, dans le
milieu des trafiquants d’héroïne, de Ragip A. et Qamil A. (de même que
l’évocation d’une atteinte à sa vie, de la part de Qamil A. ou de Ragip A.),
confirme la position élevée occupée en 2003 par ces derniers dans la hié-
rarchie criminelle des trafiquants d’héroïne, de même que leur notoriété
dans ce milieu.
8.2.2 Opération «O_3» (chiffre 2.2.6 de l’acte d’accusation)
Les circonstances dans lesquelles le GOA a initié l’opération «O_3» ont été
évoquées plus haut (v. supra consid. 5.4.1). La Cour de céans a jugé que
certains faits imputables à Ragip A. découverts dans le cadre de cette en-
quête remplissaient les conditions objectives et subjectives d’infractions
graves à la loi sur les stupéfiants (v. supra consid. 5.4). Cette enquête a
par ailleurs mis en lumière d’autres agissements de Ragip A. qui, sans
remplir les conditions précitées, doivent être examinés dans le cadre du
présent chapitre (v. supra consid. 5.7/f).
- 80 -
a) A partir de l’année 2001, les autorités italiennes ont soupçonné R. E., dit
«GONI», citoyen de l’ex-Yougoslavie né le 12 mai 1974, d’être à la tête
d’une cellule de revendeurs d’héroïne active dans la région de Seriate
(dossier MPC, Rubrique 18, 12/13, p. 3'729 ss et 4'065 à 4'138).
Les mesures de surveillance téléphonique visant R. E. ont apporté la
preuve que celui-ci obtenait notamment de l’héroïne par l’intermédiaire d’un
certain «SYLA». En effet bien que R. E. et ses interlocuteurs changeaient
fréquemment de numéros de téléphone et utilisaient des cabines publiques
pour communiquer, les conversations interceptées par le GOA portent ma-
nifestement sur des transactions de stupéfiants, par dizaines de kilos (dos-
sier MPC, Rubrique 18, 12/13, p. 4'073 à 4'079). Ainsi, le 7 décembre
2001, R. E. a contacté «SYLA» d’une cabine téléphonique sise à Erbusco
(dossier MPC, Rubrique 18, 12/13, p. 4'076 sv.). «SYLA» lui proposait de
lui faire parvenir en Italie 52 – c’est-à-dire, selon l’interprétation du GOA, 52
kilos d’héroïne – au prix de «90 marks». La conversation révèle que «SY-
LA» a un rôle d’intermédiaire entre un fournisseur d’héroïne et R. E. En ef-
fet, il lui propose un prix, mais ne semble pas disposer du pouvoir de négo-
cier; de son côté, R. E. demande à «SYLA» le plus de drogue possible en
ces termes: «digli può portarmi quanto può». Il ressort enfin de cette dis-
cussion que R. E. a déjà par le passé reçu une livraison d’héroïne par
l’intermédiaire de «SYLA» («Come l’altra volta? non diversamente?»):
R. E.: Quell’altro amico?... che numero ha?
SYLA: Come mio uguale… 52.
R. E.: 52?
SYLA: Si. Mi hanno detto che viene uno là… 90 marchi puoi farli?
R. E.: Cosa posso?
SYLA: 90 marchi quando viene lì.
R. E.: Domani alle sette saprò dirti, vado ad incontrare quel ragazzo… glieli pren-
do… come no.
SYLA: Cosi è meglio per te…
R. E.: Come l’altra volta? non diversamente?
SYLA: Ma penso di si… 50 marchi stanno dritto ad uno e a te.
R. E.: Digli può portarmi quanto può.
Le 8 décembre 2001 à 21h35, un inconnu a informé R. E., de la part de
«SYLA», que «23 marks» lui seraient livrés dans les deux à trois jours
(dossier MPC, Rubrique 18, 12/13, p. 4'080). R. E. s’est montré déçu de la
petitesse de cette quantité. Sa réaction semble logique, vu le chiffre de 52
articulé la veille. Moins d’une heure plus tard, R. E. a contacté SYLA et ob-
tenu de sa bouche la confirmation du délai de livraison de 2 à 3 jours (dos-
sier MPC, Rubrique 18, 12/13, p. 4'080 sv.).
- 81 -
Le 10 décembre 2001, un inconnu a appelé «SYLA» d’une cabine télépho-
nique, afin d’organiser pour le lendemain, par triangulation (v. infra let. d),
une rencontre avec R. E. (dossier MPC, Rubrique 18, 12/13, p. 4'081 sv.).
Soupçonnant, au vu des conversations interceptées précédemment, que la
livraison en question concernait un chargement de 23 kilos d’héroïne, le
GOA mit en place le lendemain, soit le 11 décembre 2001, des barrages de
police aux péages autoroutiers à proximité de Seriate. A 16 heures, la po-
lice arrêta un véhicule suspect, soit une Mercedes Class A rouge immatri-
culée à Berne, avec à son bord un couple de kosovars domiciliés à Bienne,
A. R. et S. R. La fouille du véhicule a abouti à la découverte de 23 kilos
d’héroïne mélange répartis en 47 pains dissimulés dans une niche creusée
dans le longeron situé côté passager, accessible par une trappe sous le ta-
pis du siège avant droit (dossier MPC, Rubrique 18, 12/13, p. 4'082 à
4'084; 11/13, p. 3'464 ss). L’analyse de l’héroïne mélange saisie a révélé
un taux de pureté moyen de 29,4%, soit un total de 6,762 kilos d’héroïne
pure (Rubrique 10, p. 100'023 et 100’034). Cette saisie a confirmé
l’implication de R. E. et de «SYLA» dans le trafic international d’héroïne.
Elle a aussi permis de percer une partie du langage codé utilisé par les tra-
fiquants, à savoir que «23 marks» correspondaient bien à 23 kilos
d’héroïne.
b) L’enquête italienne a révélé que d’autres personnes cherchaient à obtenir
de l’héroïne par l’intermédiaire de «SYLA». Tel est le cas d’un dénommé
«BESNIK», qui contacta «SYLA» le 8 décembre 2001, à 14h59, depuis une
cabine téléphonique sise à San Donato Milanese (dossier MPC, Rubrique
18, 12/13, p. 4'077 sv.), puis à 21h21 d’une cabine sise à Milan (dossier
MPC, Rubrique 18, 12/13, p. 4'078 sv.). Il se disait prêt à commander de la
drogue par l’intermédiaire de «SYLA»: «possiamo fare… mi capisci… di
stare… bene… possiamo fare qualche discorso… alla grande…, per be-
ne,… e senza problemi, perché qua ho un po’ di amici,… un po’ di mace-
doni…». Après que «SYLA» se soit assuré que R. E. appelait d’une cabine
publique («Stai chiamando da fuori?»), il lui dit être en mesure de lui procu-
rer de l’héroïne d’excellente qualité:
SYLA: Vedi un po’, informati là… se vi interessa… vi interessa al 100%... perché
quella è… uguale come dei signori…
BESNIK: E’ molto chiara?
SYLA: Fratello… è come dei signori…
BESNIK: Tutto così?
SYLA: Si, si.
(…)
BESNIK: E bianca?... bianca? Dici?
SYLA: Si… si…
(…)
SYLA: Cosi mi chiami... ci mettiamo d'accordo ... ti mando uno ... lo incontri...
parlate...
- 82 -
BESNIK: Va bene, io domani vado... perché oggi e tardi... però vado domani, ho un
amico circa 100km da qua... è un bravo ragazzo... vado a parlare con
lui... per questo tipo di lavoro che stai dicendo... vado a parlare subito con
lui.
SYLA: Ok... vai a parlare e poi ci racconti.
c) L’enquête italienne a également apporté la preuve que R. E. entretenait
des contacts téléphoniques avec Ragip A. Les 18 et 19 novembre 2001,
Ragip A. et R. E. ont organisé la récupération par un tiers, dans les jours à
venir, d’une somme d’argent de 400 due par le second au premier (dossier
MPC, Rubrique 18, 12/13, p. 4'072):
conversation du 18.11.2001:
RAKIP: Mi devi chiamare domani verso le 07.00-08.00... mattina.
R. E.: Perché?
RAKIP: Viene quell'amico… per consegnare le carte...
R. E.: Non si può fare per dopodomani, perché domani sera vado da quell’amico
là e faccio tutti i 400...
RAKIP: Quanto sei?
R. E.: 200...
RAKIP: Va bene quelle che sono... i soldi non va bene restituirli... ci servono... chia-
mami domani alle...
R. E.: E' fatta...
RAKIP: C'e uno lì perciò... dopodomani viene altro...chiamami tra 20';
conversation du 19.11.2001:
RAKIP: Domani alle 08.00 mi chiami e viene lui... se puoi fare di più va bene... al-
trimenti...
R. E.: No... non posso... ma è cosi urgente il rientro di quel ragazzo... perché lì
dove li devo mettere... capisci... quella che è rimasta... se dopodomani ero
libero... lì dove hai chiamato tu, ho mandato una donna e l'altro l'ho lasciato
"lì"... domani sera porto quella ragazza da Milaim... prendevo gli altri 200
marchi a Milaim...
RAKIP: Lui non può aspettare...
R. E.: Ti chiamo tra 5'... ?
RAKIP: Lascia... e facciamo tutto... facciamo dopodomani...
R. E.: Ti ho chiamato su questo numero e sull’altro ed erano spenti tutti e due...
RAKIP: Mercoledì arriva la persona da te.
Au vu notamment du langage codé utilisé et des activités clairement éta-
blies des deux protagonistes en matière de trafic de drogue à la même
époque, il ne fait aucun doute que la somme due à Ragip A. par R. E. est
liée au paiement du prix d’une livraison d’héroïne.
d) L’enquête italienne a également apporté la preuve que le dénommé «SY-
LA» se rendait à Ferizaj (dossier MPC, Rubrique 18, 12/13, p. 4'075,
conversation du 25.11.2001 à 21h52) et qu’il entretenait des contacts per-
sonnels avec Ragip A. Ainsi, le 20 janvier 2002, un inconnu a téléphoné à
«SYLA», lequel a immédiatement passé son téléphone à Ragip A. (dossier
MPC, Rubrique 18, 12/13, p. 4'097 à 4'099):
- 83 -
conversation du 20.01.2002, 17h49, inconnu (uomo) pour SYLA, puis pour Ra-
gip A. (Rakip):
uomo: Alo.
SYLA: Ecco… l’amico.
uomo: Dammelo
- dopo i saluti -
RAKIP: Ancora tra quanto sei... incirca... devi solo andare a prendere le chiavi.
uomo: Alo... alo... perché non ti sento, io adesso ho passato circa 140... quindi...
RAKIP: Dai...dai...
uomo: Da quel posto.
RAKIP: Va bene, va bene... quando vai dagli zii a prendere quelle(i) chiamami.
uomo: Ti telefono più tardi e ti dico...
RAKIP: Va bene.
Lors de cette conversation, l’appelant dit se trouver à 140 km de distance
de sa destination; il doit se rendre à un rendez-vous pour retirer quelque
chose.
conversation du 20.01.2002, 19h15, inconnu (uomo) pour Ragip A. (Rakip)
RAKIP: Stai dagli zii?
uomo: No, ancora... 120 sto...
RAKIP: Ancora 120?
uomo: Si.
(…)
RAKIP: Lui là non sta lavorando... però... quando ti avvicini là... loro ti aspettano
là... capisci?
uomo: In qualche parte (s.s.).
RAKIP: Si... là... appena entri là... lo sai?
uomo: Ah... appena entro... prima di entrare... comunque loro lo sanno... chi e do-
ve...
RAKIP: Lo sanno... lo sanno... tu ancora 1 ora credo...
uomo: Si... si... entro un'ora ... dovrò essere là...
RAKIP: Va bene ... ehi... quelle(i) che hai là le(i) togli via da là ...
uomo: Ah?
RAKIP: Quelle(i) che hai con me... lo sai?
uomo: Si...
RAKIP: Quelle(i)... le(i) togli via da lì completamente.
uomo: Va bene ... io non avviso nessuno, chi mi chiama prima do via... amico...
una cosa... a me i soldi sono finiti... e che ne so oggi come... come vado e
dove vado... e possibile che loro mi preparano 500 nuove.
RAKIP: 500?
uomo: Si.
RAKIP: Dai... quando sarai con loro parla con noi... dai... non c'è problema.
uomo: Dai.
Un peu plus d’une heure après la première conversation, le même homme
a rappelé Ragip A., depuis un téléphone public sur l’aire de service de S.
Martino est, sur l’autoroute A1, à proximité de Parme (dossier MPC, Rubri-
que 18, 12/13, p. 4'097 à 4'097). L’inconnu disait se trouver à 120 km envi-
ron de distance de sa destination, ce qui représente une heure de route
environ; il ne fait aucun doute qu’il transportait de l’héroïne pour le compte
de Ragip A. Ce dernier lui demandait en effet de «sortir complètement de
là quelque chose qu’il a avec lui» (c’est-à-dire de livrer la totalité d’une
- 84 -
marchandise fournie par Ragip A.) et l’inconnu répondait qu’il donnera sa
cargaison à celui qui lui avait fixé un rendez-vous en premier. Dans ce cas,
Ragip A. dirige la mule par téléphone vers les acquéreurs de la drogue,
tout comme il l’avait fait avec son cousin D. A. (v. supra consid. 5.6). Ragip
A. prend par ailleurs la précaution d’exiger des acheteurs d’attendre son
envoyé. Ce modus operandi, qui avait déjà été utilisé avec NAZER (v. su-
pra consid. 5.5.1/c), vise à limiter le risque que de la drogue ou de l’argent
ne tombent en mains de la police.
conversation du 20.01.2002, 20h19, inconnu (uomo) pour Ragip A. (Rakip):
RAKIP: Alo...
uomo: Alo...
RAKIP: Parla... fratello... parla...
uomo: Io sono molto ... molto vicina ... quindi ... all'albergo.
RAKIP: Va bene... va bene...
uomo: Possono stare al posto... io ho circa 5 minuti... 10 minuti e non credo... sarò
là.
RAKIP: Togli via quelle(i)... da lì... tutto...
Une heure plus tard, l’inconnu a rappelé Ragip A. d’une cabine téléphoni-
que située sur une aire de service à la périphérie de Milan, près de Rozza-
no. Il l’informe qu’il est proche de sa destination; les destinataires de la li-
vraison peuvent dès lors être invités à se tenir prêts par Ragip A., qui coor-
donne les opérations (triangulation) depuis le Kosovo. Ce dernier rappelle
à son interlocuteur de remettre la totalité de sa cargaison aux destinataires.
conversation du 20.01.2002, 21h58, inconnu (uomo) pour Ragip A. (Rakip):
RAKIP: Alo...
uomo: Alo...
RAKIP: Ma dove sei fratello?
UOMO: Digli a loro... che sto vicino... perché ho visto qualcosa adesso ti dico...
sto... adesso sto uscendo... ancora 5 minuti dall'autostrada in quella via che
mi hai detto, va bene? Dai ciao! (Mette giù).
Il ressort de cette conversation que la mule, effrayée par des mouvements
suspects, s’était déplacée sans destination précise durant plus d’une
heure, craignant vraisemblablement une intervention policière. Elle a en-
suite contacté Ragip A. depuis une cabine publique sise via Muggiano, à
Milan, pour inviter celui-ci à envoyer les destinataires de la livraison à
l’endroit prévu.
A une heure indéterminée, mais avant le 21.01.2001 à 17h42, la mule a
annoncé à «SYLA» avoir fait sa part du travail («io il mio l’ho fatto»). «SY-
LA» s’enquiert en ces termes de savoir si la mule a bien reçu l’argent en
contrepartie de la drogue livrée: «te l’hanno dato quelle lettere», ce à quoi
son interlocuteur répond par l’affirmative. Informé des événements surve-
- 85 -
nus entre 20h19 et 21h58, «SYLA» lui demande si quelqu’un l’a arrêté; son
interlocuteur lui répond que c’était une erreur de sa part, rien d’important,
une erreur de route. Le 21 janvier 2001, à 17h42, la mule rappela «SYLA»
de Bari; elle lui demandait conseil au sujet du choix de l’itinéraire pour ren-
trer dans les Balkans. Les inquiétudes de la mule sont certainement moti-
vées par le fait que celle-ci est en possession d’une forte somme d’argent
liquide, reçue en contrepartie de l’héroïne fournie.
8.3 Il résulte des faits énumérés au consid. 8.2 que le comportement de Ragip
A. en matière de trafic international de stupéfiants ne s'épuise pas entière-
ment dans l'art. 19 ch. 2 LStup. Reste par conséquent à examiner si ce
comportement remplit les éléments constitutifs de l’infraction réprimée par
l’art. 260ter CP. Comme dit plus haut (v. supra consid. 6), la notion
d’organisation criminelle se caractérise par quatre éléments, soit le nom-
bre, l’organisation, la loi du silence et le but criminel (BERNARD CORBOZ,
Les infractions en droit suisse, Vol. II, Berne 2002, n° 1 ad art. 260ter CP),
qu’il convient d’analyser dans le cas d’espèce.
8.3.1 Nombre et organisation
a) Des faits analysés sous l’angle de la LStup, il résulte que Ragip A. a orga-
nisé, depuis le Kosovo, plusieurs livraisons d’héroïne – chacune portant sur
des dizaines de kilos de drogue – à destination d’acheteurs établis en
Suisse et en Italie. La quantité d’héroïne en cause (plus de 345 kilos
d’héroïne mélange) et le caractère international des opérations orchestrées
par Ragip A. révèle l’existence d’un trafic de première importance, à
l’échelle européenne. Des modi operandi similaires ont par ailleurs été mis
en lumière dans les différentes affaires analysées plus haut sous chiffre I. Il
a également pu être démontré que les différents acteurs impliqués étaient
généralement originaires de la région de Ferizaj au Kosovo, et souvent liés
entre eux par des liens de famille ou d’alliance. Le trafic d’héroïne mis en
lumière dans le cadre de l’opération «O_1» impliquait par exemple les frè-
res A. H. et Marosh H., les frères R. J. et N. J. et les frères Nuhi G. et I. G.,
eux-mêmes liés par alliance aux frères J. S’agissant des membres de la
famille de Ragip A., ses deux frères aînés, Qamil A. et C. A., ont été pris
sur le fait en possession de 25 kilos d’héroïne le 1er mars 1997 dans le can-
ton de Lucerne (opération «O_2»). A raison de ces faits, C. A. a été
condamné le 13 juillet 1999 par le «Obergericht Luzern» à une peine de 7
ans de réclusion. Qamil A. n’a quant à lui jamais pu être jugé par les autori-
tés suisses (v. supra let. A). Il a toutefois été arrêté au Kosovo le 29 mars
2004, puis condamné le 18 novembre 2005 par la MINUK/Cour de District
- 86 -
de Pristina à une peine privative de liberté de 18 ans pour crime organisé
(«organized crime») et trafic de stupéfiants («unauthorized production and
sale of narcotics») (Rubrique 18, 5/9, p. 181’099-27 ss). D. A., le cousin de
Ragip A., a été arrêté à Felizzano le 18 juin 2003 en possession de 35 ki-
los d’héroïne mélange (v. supra consid. 5.6). L’oncle de Ragip A., S. A., a
quant à lui été arrêté dans le canton de Saint-Gall le 19 janvier 2003, alors
qu’il tentait de pénétrer sur le territoire suisse à bord de son véhicule char-
gé de 12 kilos d’héroïne mélange en provenance du Kosovo (voir supra
consid. 5.7/m). Enfin, I. H., beau-frère de Ragip A., a été arrêté au Kosovo
suite à la découverte, le 27 juillet 2003, de 18 kilos d’héroïne mélange dis-
simulés dans le garage de sa maison (v. supra consid. 8.2.1/e et infra
8.3.2/g).
b) Entre les nombreuses personnes impliquées, l’enquête a par ailleurs per-
mis de mettre en lumière un partage des tâches (v. infra let. e) au sein
d’une structure conçue pour durer indépendamment d'éventuelles modifica-
tions de la composition de ses effectifs et se caractérisant, notamment, par
la soumission à des règles (dont le respect était inspiré par les menaces et
la force) et par le professionnalisme qui prévaut aux différents stades de
son activité criminelle.
L’examen de l’activité délictueuse de Ragip A., sous l’angle de la LStup, a
permis de situer la position élevée que celui-ci occupait entre 1997 et 2003
dans la hiérarchie criminelle liée au trafic de drogue entre le Kosovo et la
Suisse, respectivement l’Italie, et ce déjà en 1997 (v. supra consid. 5.3.2).
Ragip A. était en premier lieu connu dans le milieu des trafiquants
d’héroïne, notamment des grossistes capables de passer commande
d’héroïne par centaine de kilos; pour que de tels interlocuteurs l’identifient,
Ragip A. n’avait pas à mentionner son nom; il lui suffisait de dire qu’il était
le principal à Ferizaj (v. supra consid. 5.4.1/d, 5.4.1/n, 5.4.3). Un tel procé-
dé d’identification est envisageable pour un individu au rang élevé, puisque
bien connu des grossistes, mais en aucun cas pour un personnage inter-
venant dans le trafic à titre secondaire ou occasionnel. Le rôle dirigeant de
Ragip A. ressort également du fait qu’il donnait des ordres à ses compar-
ses ainsi qu’à des revendeurs très importants, qu’il n’hésitait d’ailleurs pas
à menacer (v. supra consid. 5.3.2, 5.5.1/h) et qu’il était seul compétent pour
prendre les décisions importantes, telles celles relatives à la négociation du
prix de l’héroïne, aux garanties à fournir par les acheteurs, au stockage de
l’héroïne et à l’organisation de la rencontre entre le courrier et les ache-
teurs d’héroïne (v. supra consid. 5.2.2, 5.4.3, 5.5.1/a, 5.6), même s’il pre-
nait de multiples précautions pour limiter le risque que son activité ne soit
découverte par la police (v. supra consid. 5.2.1/d, 5.5.1/a).
- 87 -
Les modi operandi similaires mis en évidence témoignent également d’un
comportement systématique et d’une organisation rôdée. Ainsi, les caches
aménagées dans les véhicules transportant la drogue étaient élaborées de
manière identique, et de telle façon que la cargaison illicite ne puisse être
découverte qu’après une fouille approfondie et un démontage en atelier (v.
supra consid. 5.2.1/l; 5.3.1/a; 5.6.1/g; 8.2.1/a). De même, la méthode de
triangulation, consistant pour le fournisseur de la drogue ou un complice de
celui-ci au Kosovo à organiser, par téléphone, la rencontre entre la mule et
le grossiste, dans un autre pays, est une méthode qui suit une logique
d’organisation et d’obéissance à des règles, afin de minimiser les chances
que la police intercepte une cargaison de drogue ou une somme d’argent
liquide destinée à payer cette drogue (v. supra consid. 5.6 et 8.2.2).
c) L’enquête de la PJF a en outre mis en lumière une structure conçue pour
durer indépendamment d'une modification de la composition de ses effec-
tifs. Ainsi, lorsque Qamil A. – très haut placé dans la pyramide organisa-
tionnelle – a été arrêté à Lucerne au terme de l’opération «O_2», son frère
Ragip A. a assuré la continuité des opérations. Il a répondu du paiement
du prix envers les fournisseurs de la drogue et a tâché d’organiser le rapa-
triement au Kosovo de la drogue ou de l’argent en possession de son frère,
en donnant ses ordres aux complices de ce dernier demeurés en Suisse
(v. supra consid. 5.3.1/b à 5.3.1/f).
d) L’enquête a enfin démontré que cette organisation tenait sa structure et
son effectif secrets. Les changements fréquents d’abonnements téléphoni-
ques, l’utilisation systématique de cabines téléphoniques publiques ou en-
core l’usage de surnoms pour identifier les membres y contribuaient effica-
cement. Preuve en est que les nombreux éléments de preuve recueillis
dans un premier temps par le GOA n’indiquaient pas que les différents
groupes sous enquête étaient liés entre eux (v. supra consid. 5.4.1/b). Mais
surtout, la loi du silence prévalant au sein de cette organisation (v. infra
consid. 8.3.2) contribuait à occulter la structure interne de celle-ci et le cer-
cle de ses membres et auxiliaires (v. infra 8.3.2).
e) Ragip A., Qamil A. et Kemajl A., D. A., I. H., S. A., «Syla», B. C., «Gani», I.
G. et Nuhi G. apparaissent notamment au nombre des membres de la
structure mise à jour par l’enquête de la PJF. Ainsi, Ragip A. et Qamil A.
ont joué un rôle dirigeant au sein de cette structure active dans le trafic
d’héroïne à l’échelle internationale, aussi bien par rapport à la planification,
à la préparation, à l’exécution et à la surveillance des actes criminels (v.
not. supra consid. 5.2.1/f; 5.2.2; 5.3.2; 5.4.3; 5.5.1/h; 8.2.1). L’activité de
- 88 -
Kemajl A. sera décrite ci-dessous (v. infra consid. 12 et 13). «Gani», B. C.,
I. G. et Nuhi G. conditionnaient l’héroïne au Kosovo pour le compte de
cette structure, puis organisaient son transport à destination des grossistes
(v. supra consid. 5.2; 5.4.1/d; 5.4.1/n). «Syla» assumait, sans pouvoir de
négociation, le rôle d’intermédiaire entre les dirigeants de la structure et les
acheteurs de grandes quantités d’héroïne (grossistes), afin notamment
d’éviter aux dirigeants d’apparaître dans des conversations téléphoniques
surveillées (v. supra consid. 8.2.2). I. H. conseillait les dirigeants et dissi-
mulait de l’héroïne pour le compte de cette structure (v. supra consid.
8.2.1/e et 8.3.1/a). D. A. et S. A. assumaient, pour le compte de cette struc-
ture, des transports d’héroïne à destination des grossistes actifs en Suisse
et en Italie (v. supra consid. 5.6.1 et 5.7/m; infra consid. 8.3.2/f). Le fait que
certaines de ces personnes aient entre elles des relations familiales,
d’alliance, ou soient des amis d’enfance, est un facteur limitant le risque,
en cas d’arrestation de l’un ou l’autre membre, de le voir dénoncer d’autres
membres; il peut aussi dans certains cas justifier formellement le refus de
témoigner.
8.3.2 «Loi du silence»
a) La structure en question pratiquait en outre en son sein la loi du silence,
sous la menace, au moins implicite, de sanctions. Ainsi, plusieurs person-
nes impliquées dans les affaires illicites de la structure dirigée par Ragip A.
ont exprimé, à l’occasion de leur audition par les autorités suisses, des
craintes de représailles sur elles-mêmes ou sur les membres de leur fa-
mille; d’autres ont nié connaître Ragip A., contre toute évidence.
b) Interrogé le 20 février 2007 au sujet de l’identité d’une personne de Ferizaj
surnommée Qorri, B. C. a répondu qu’il s’agissait de Qamil A., et qu’il
connaissait également les frères de ce dernier, Ragip A. et Kemajl A. (Ru-
brique 12, p. 122’044, l. 18 à 21). Interrogé le même jour au sujet de
l’identité du fournisseur des 31,5 kilos d’héroïne saisis au terme de
l’opération O_1 (v. supra consid. 5.2), B. C. a déclaré: «je n’ai pas eu
d’affaire avec la famille A., ni Ragip A., ni Qamil A. Je ne sais pas com-
ment ça marchait dans leurs affaires». Aux débats devant la Cour de
céans, B. C. a déclaré qu’il ne connaissait pas Ragip A. (TPF 124.910.107,
l. 17 à 21) et qu’il ignorait s’il existait un rapport entre les frères G. et la fa-
mille A. (TPF 124.910.111, l. 16 à 22). Face aux déclarations contradictoi-
res de B. C., et dans la mesure où celui-ci semblait manifestement avoir
peur, la Cour lui a demandé aux débats s’il avait peur. L’intéressé a répon-
du: «de qui? Je tremble un peu parce qu’il fait froid dans la salle. Je ne vois
- 89 -
pas pourquoi je devrais avoir peur». A l’évidence, les contradictions de B.
C. sont symptomatiques de la loi du silence qui prévaut au sein de la struc-
ture dirigée par Ragip A.
c) Impliqué aux côtés de B. C. dans le cadre de l’opération O_1 (v. supra
consid. 5.2), Nuhi G. a été entendu par la PJF le 26 avril 2007 (Rubrique
12, p. 122’077 ss). A cette occasion, il a nié connaître B. C. et Ragip A.
(Rubrique 12, p. 122'080, l. 9 à 13 et p. 122'081, l. 4 à 6), même après
avoir été confronté à une photographie sur laquelle il apparaît attablé dans
un restaurant en compagnie de Ragip A. et de G. E. (Rubrique 12, p.
122'083, l. 16 à 23).
d) Dans le courant de l’année 2003, la police genevoise soupçonnait S. S.,
originaire du Kosovo, de se livrer à du trafic de stupéfiants dans la région
de Genève. Le 7 décembre 2003, elle a procédé à l’interpellation du préci-
té, alors qu’il rentrait d’Espagne. La perquisition du domicile de S. S. a
abouti à la découverte de 10,526 kilos d’héroïne mélange répartis en 20
«pucks» (dossier MPC, Annexe I, procédure genevoise, p. 2 sv.). Entendu
par la Police judiciaire du canton de Genève le 5 avril 2004, S. S. a déclaré
qu’il s’était rendu à deux reprises en Espagne «pour des affaires traitant de
drogue» (Rubrique 13, 1/4, p. 130'064):
«la première fois je suis allé en Espagne avec A. N., cousin de Besnik et Nazim.
En fait, A. N. connaissait un grossiste kosovar de Pristina vivant en Espagne, qui
était lui-même fourni directement par le frère de A. «Qorri», dit le borgne. II s'agit
du frère de «Qorri», celui qui a été arrêté en Macédoine et transféré en Suisse.
J'ai appris qu'il avait été transféré par un gars à Zurich qui a des contacts avec des
policiers zurichois».
Le seul frère de Qamil A., dit «Qorri» (v. supra consid. 5.2.1/b), à avoir été
arrêté en Macédoine, puis extradé en Suisse est Ragip A. Le témoignage
de S. S. confirme par conséquent le fait que Ragip A. fournissait également
de l’héroïne à des grossistes établis sur le territoire espagnol (v. supra
consid. 8.2.1).
Le 21 février 2007, S. S. a été entendu à titre de renseignements par la
PJF. Il a toutefois refusé de s’exprimer au sujet des activités des membres
de la famille A. dans le trafic international d’héroïne, par crainte que lui-
même ou sa famille ne subissent des représailles (Rubrique 12, p. 122'052
sv.):
«Je ne désire pas du tout m'exprimer sur le sujet de la famille A., principalement
sur leurs activités en matière de trafic international de stupéfiants. J'ai déjà fourni
beaucoup d'informations lors de ma procédure à Genève, suite à mon arrestation,
alors que je revenais d'Espagne, porteur de 10 kg d'héroïne. Ma réaction tient au
fait que je serai bientôt libre, que ma famille qui se trouve à l'extérieur, au Kosovo,
- 90 -
pourrait craindre des représailles si je m'exprimais à ce sujet. Il est clair que les
mêmes craintes me touchent. Je refuse donc de répondre à vos questions. Je n'ai
rien d'autre à dire».
Entendu le 20 août 2008 au cours des débats devant la Cour de céans, S.
S. a tenu des propos pour le moins contradictoires. Il a en premier lieu nié
connaître Ragip A. (TPF 124.910.115, l. 27-29). Il a dans un deuxième
temps déclaré avoir menti lors de son audition par la police genevoise,
parce qu’il ne supportait pas le fait d’être en prison (TPF 124.910.119, l. 1-
8). Il a ensuite déclaré que le grossiste espagnol lui avait déclaré, sur
place, que son fournisseur était le frère de A. «Qorri», dit le borgne, qui
avait été arrêté en Macédoine, puis transféré en Suisse, tout en niant avoir
jamais entendu parler de «Qorri» ou de la famille A. avant d’entendre cela
(TPF 124.910.121, l. 30-43; 124.910.122, l. 1-3). Il est toutefois fort peu
crédible que S. S. se souvînt de tels détails lors de son audition par la po-
lice genevoise, s’il n’avait jamais entendu parler de la famille A. aupara-
vant. Les contradictions de S. S. lui sont manifestement inspirées par la
crainte de représailles pour quiconque violerait la loi du silence prévalant
dans la structure dirigée par Ragip A.
e) Parmi les nombreuses personnes entendues par la PJF, seul S. A., oncle
de Ragip A. arrêté le 19 janvier 2003 à St-Gall alors qu’il tentait d’importer
en Suisse 12 kilos d’héroïne (v. supra consid. 5.7/m), a eu le courage
d’affirmer lors de son audition du 23 novembre 2004 que la drogue qu’il
transportait venait de Qamil A., et qu’en voyant ce dernier disposer au Ko-
sovo de gros moyens financiers, sans exercer aucune profession, tout le
monde savait à quel genre d’activités il se livrait (Rubrique 13, 1/4, p.
130'090, l. 25 sv; p. 130'091, l. 1-3). Dans la même audition, S. A. précisait
que Ragip A. était le «numéro 2» d’une structure commandée par Qamil
A.:
«pour vous répondre, je confirme ce que j'ai dejà déclaré à St-Gall à savoir que
Qamil A. est le patron du réseau et que tout de suite en dessous de lui, c'est son
frère Ragip A. Tout le Kosovo sait cela. Je vous confirme également qu'il n'y a au-
cun problème d'entente entre Qamil A. et Ragip A. Là également, beaucoup de
monde au Kosovo ou même dans notre famille en aurait parlé. Ce qui n'est pas le
cas».
Cela étant, et malgré les liens familiaux l’unissant à Qamil A. et Ragip A.,
S. A. concluait son audition en disant:
«Vous devez vous rendre compte qu'avec tout ce que je vous ai expliqué, moi ou
des membres de ma famille pourraient être en danger de mort si la famille A. ap-
prenait ce que j'ai dit. II est clair que pour moi, si ma femme, mes enfants et moi-
même retournons au Kosovo, l’un de nous sera mort».
- 91 -
Les déclarations de S. A. confirment que le fait que Ragip A. était l’un des
dirigeants d’une structure active dans le trafic d’héroïne à l’échelle interna-
tionale était un fait notoire au Kosovo (voir supra consid. 5.4.1/d).
f) Cette réalité est attestée par une autre personne (ci-après: «X 2006») qui a
souhaité témoigner, sous couvert de l’anonymat, que le clan A., ayant à sa
tête Qamil A. et Ragip A., était notoirement connu au Kosovo pour avoir
obtenu une grande richesse grâce au trafic de drogue (Rubrique 12, p.
121'008, l. 16-17). Selon «X 2006», «tous les revenus dont dispose Ragip
A. proviennent du trafic de la drogue. Il n’a aucune autre activité, tout
comme ses frères. La famille A. toute entière vit du trafic de la drogue»
(Rubrique 12, p. 121'012, l. 4-6).
La crédibilité du témoignage de «X 2006» a été éprouvée, en ce sens que
de nombreuses déclarations du témoin anonyme ont été corroborées par
les moyens de preuve issus de l’enquête. Ainsi, «X 2006» a déclaré que
Qamil A. et Ragip A. organisaient des transports de drogue depuis le Ko-
sovo, à destination de la Suisse et de l’Italie (Rubrique 12, p. 121'009, l. 6-
9; p. 121'010, l. 19-21; comparer à supra consid. 5.2 à 5.6); il a précisé que
Ragip A. se faisait surnommer «Gipa» (Rubrique 12, p. 121'012, l. 11; com-
parer à supra consid. 5.2); il a affirmé que l’héroïne revendue par Ragip A.
provenait soit de son frère Qamil A., soit directement de Turquie, d’où elle
était acheminée, par cargaisons de 200 kilos en moyenne, dans des ca-
mions transportant aussi d’autres marchandises (Rubrique 12, p. 121'009,
l. 14-16; p. 121'011, l. 29-31; comparer à supra consid. 5.2.2, 5.3.1/c et
5.3.2); «X 2006» a également évoqué le modus operandi du clan A.
consistant à aménager des caches dans la carrosserie de véhicules, no-
tamment de marque Mercedes (Rubrique 12, p. 121'009, l. 21-26; compa-
rer à supra consid. 5.2; 5.6; 8.2.1 et 8.2.2) et à réinvestir l’argent de la dro-
gue dans l’acquisition de biens immobiliers et de véhicules automobiles
(Rubrique 12, p. 121'010, l. 8-10; p. 121'011, l. 1-8 et 34-35; comparer à in-
fra consid. 12, 13, 21 et 22); il a par ailleurs identifié l’un des membres du
clan A. proche de ses dirigeants en la personne de «Gani» (Rubrique 12,
p. 121'009, l. 6-12; comparer à supra consid. 5.4.1/d-n sur le rôle de «Ga-
ni»); il a enfin évoqué le transit de l’argent de la drogue via des agences de
voyage (Rubrique 12, p. 121'010, l. 6-7; comparer à supra consid. 5.2.1/d).
Selon le témoignage de «X 2006», l’un des proches collaborateurs de Ra-
gip A. dans le trafic de drogue était A. O. «X 2006» a notamment déclaré
que Ragip A. et A. O. se rendaient ensemble en Turquie afin d’y acheter de
la drogue (Rubrique 12, p. 121'009 à 121'012). En cours de procédure,
Ragip A. a nié connaître A. O. (Rubrique 13, 1/4, p. 130'020). Il a égale-
- 92 -
ment nié s’être jamais rendu en Turquie (Rubrique 13, 1/4, p. 130'099).
L’enquête a toutefois permis d’établir que Ragip A. et A. O. se sont rendus
en Turquie dans le même véhicule à de nombreuses reprises, via la Bulga-
rie, entre juin 2001 et mars 2003 (dossier du MPC, Rubrique 18, 6, p. 217
ss). Figure également au dossier une photographie représentant Ragip A.,
A. O. et Nuhi G. attablés à la même table d’un restaurant à Istanbul (Rubri-
que 13, 1/4, p. 130'015 et 130'253; v. aussi supra consid. 5.2.2). Par ail-
leurs, le 25 juillet 2002 à 16h50, Ragip A., A. O. et I. H. ont dénoncé aux
services de police du Kosovo (KPS; Kosovo Police Service) les faits sui-
vants: le 25 juillet 2002, Ragip A., A. O. et I. H. voyageaient ensemble dans
la même voiture lorsqu’ils virent, au volant d’une autre voiture, B. N., débi-
teur, selon eux, d’une somme de € 50'000 envers Ragip A. Selon leurs dé-
clarations toujours, ils se seraient alors lancés à la poursuite de B. N.;
après que celui-ci ait stoppé sa voiture, Ragip A., A. O. et I. H. se seraient
approchés de B. N., lequel aurait alors pointé une arme à feu et tiré à une
reprise en direction de I. H. (Rubrique 13, 1/4, p. 130'044 à 130'046). Le 18
décembre 2003, la PJF a confronté Ragip A. à ce dernier épisode et lui a
demandé pourquoi il persistait, contre toute évidence, à nier connaître A.
O. Ragip A. s’est contenté de répondre: «il y a eu des morts?».
Ces éléments démontrent que «X 2006» est un témoin bien informé. Le fait
qu’il estime que la divulgation de ces informations l’exposerait à une at-
teinte à sa vie ainsi qu’à celles des membres de sa famille (Rubrique 12, p.
121'007) est une illustration de la «loi du silence» imposée par le clan A.
8.3.3 But criminel
L’activité d’une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter CP doit
consister de manière principale à commettre des actes de violence crimi-
nels ou à se procurer des revenus par des moyens criminels.
En l’espèce, la structure dirigée par Ragip A. visait à procurer des revenus
à ses membres grâce au trafic international de stupéfiants.
L’enquête a démontré que Ragip A. disposait d’une fortune conséquente
(v. infra consid. 21); il n’a pourtant jamais été en mesure de justifier cette
fortune par des activités légales. Sa situation personnelle a été exposée
sous lettre H.1 ci-dessus. S’agissant de sa prétendue activité de courtier
dans la vente de voitures, il a déclaré avoir acheté entre 25 et 30 véhicules
par an, au prix de DM 3'000 à 6'000, qu’il aurait ensuite revendus à des
particuliers, réalisant ainsi un bénéfice de DM 1'500 à 3'000 par voiture
- 93 -
(Rubrique 13, 1/4, p. 130'007, l. 9-16). Ragip A. n’a toutefois fourni aucun
élément susceptible de confirmer l’existence d’une telle activité. Il n’a pro-
duit aucun contrat de vente, ni n’a démontré avoir disposé de la logistique
nécessaire à une activité de courtage (bureau, téléphone portable, publici-
té, etc.). En tout état de cause, l’instruction a démontré que les seuls reve-
nus de Ragip A. lui venaient de son activité dans le trafic d’héroïne à
l’échelle internationale.
8.3.4
a) Au vu de ce qui précède, la structure active dans le trafic international
d’héroïne dirigée par Ragip A. doit être qualifiée juridiquement
d’organisation criminelle au sens de l’art. 260ter CP. Ragip A., Qamil A. et
Kemajl A., D. A., I. H., S. A., «Syla», B. C., «Gani», I. G. et Nuhi G. appa-
raissent notamment au nombre des membres de ladite organisation, as-
sumant respectivement les rôles exposés en détail plus haut, puis résumés
au consid. 8.3.2/a. Le cercle de membres de cette organisation ne se limite
donc pas en l’espèce à des membres de la famille A.; l’enquête a par ail-
leurs permis de démontrer que même les membres haut placés dans la
hiérarchie étaient susceptibles d’être remplacés par d’autres membres (v.
supra consid. 8.3.1/c sur le rôle interchangeable de Qamil A. et de Ragip
A.; comparer à ATF 132 IV 132 consid. 5), de sorte que cette organisation
était susceptible de poursuivre ses activités délictueuses indépendamment
de l’arrestation ou de la mort de l’un ou l’autre de ses membres – fût-il diri-
geant –.
b) S’agissant de la compétence territoriale des autorités pénales helvétiques,
il a été dit plus haut que la Cour de céans n’était pas compétente pour qua-
lifier certains faits imputables à Ragip A. sous l’angle de la LStup (v. supra
consid. 4.3). S’agissant en revanche de la compétence territoriale suisse
en rapport avec l’infraction de participation ou de soutien à une organisa-
tion criminelle, l’art. 260ter ch. 3 CP prévoit qu’est également punissable ce-
lui qui aura commis l’infraction à l’étranger si l’organisation exerce ou doit
exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse.
Tel est le cas en l’espèce, puisque l’organisation criminelle dont il est ques-
tion approvisionnait en héroïne des grossistes établis en Suisse (v. supra
consid. 5.2 et 5.3).
Dès lors que l’infraction relève de la compétence juridictionnelle suisse en
vertu de l’art. 260ter ch. 3 CP, il n’y a pas lieu d’appliquer un éventuel droit
étranger plus favorable (art. 85 al. 3 EIMP mis en relation avec l’art. 86 al.
2 EIMP).
- 94 -
c) Il a été démontré que les activités criminelles de Ragip A. ne se limitaient
pas aux faits évoqués plus haut à l’appui de sa condamnation sur la base
de la LStup. Ragip A. a en effet joué un rôle dirigeant au sein d’une organi-
sation criminelle active dans le trafic d’héroïne à l’échelle internationale,
aussi bien en termes de planification, de préparation, d’exécution et de
surveillance des actes criminels. Ragip A. vivait exclusivement de ses acti-
vités criminelles puisqu’il ne disposait pas d’autres revenus que ceux pro-
venant du trafic d’héroïne (comparer supra H.1 et infra consid. 21 et 22).
Son intention portait manifestement sur l'ensemble des éléments constitu-
tifs objectifs de l’infraction, de sorte qu’il doit être déclaré coupable de par-
ticipation à une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter CP.
III. Blanchiment d’argent (art. 305bis CP)
A. Faits reprochés à Ragip A.
9. Ragip A. est accusé en substance, en tant que dirigeant du clan A., «no-
tamment en Suisse, en Allemagne, en Italie, en Espagne et dans les Bal-
kans», d’avoir blanchi le produit du trafic d’héroïne dans lequel son organi-
sation s’était spécialisée, en organisant et supervisant le rapatriement de
sommes en espèce entre les pays de livraison de la drogue et les Balkans
et en réinvestissant ces valeurs dans des biens immobiliers et des véhicu-
les au Kosovo (acte d’accusation, p. 23)
B. Questions liées à la territorialité
9.1 Contrairement à ce qui prévaut dans le champ d’application de la LStup (v.
supra consid. 4.2.1), en matière de blanchiment, la compétence territoriale
des autorités suisses n’est donnée que si l’auteur a agi en Suisse (art. 3 et
8 CP; voir URSULA CASSANI, L’internationalisation du droit pénal économi-
que et la politique criminelle de la Suisse: la lutte contre le blanchiment
d’argent, in RDS 127 [2008] p. 277 ss, p. 380 à 383).
En l’espèce, les opérations imputées à Ragip A. sous l’angle du blanchi-
ment d’argent sont, selon l’acte d’accusation, le pendant des opérations qui
lui sont imputées sous l’angle du trafic de stupéfiants et/ou de
l’organisation criminelle; aux termes de l’acte d’accusation, celles relevant
du rapatriement des fonds se sont opérées entre l’Italie et les Balkans pour
- 95 -
les opérations O_3 et O_12; celles découlant de l’opération O_4/O_5 ont
eu lieu principalement entre l’Italie et les Balkans et «probablement en Al-
lemagne» pour un de ses pans (acte d’accusation, p. 29, sous
«051400ss»). Celles relevant du réinvestissement des fonds dans le circuit
légal ont eu lieu au Kosovo en ce qui concerne les investissements immo-
biliers (acte d’accusation, p. 29-30) et en Allemagne et au Kosovo en ce
qui concerne les véhicules (acte d’accusation, p. 30-31).
Il ressort ainsi du libellé détaillé de l’acte d’accusation ainsi que du dossier
de la cause que les actes reprochés à Ragip A. sous l’angle du blanchi-
ment se seraient déroulés «entre l’Italie et les Balkans», dans une moindre
mesure en Allemagne.
En revanche, rien n’indique en quoi tout ou partie des actes auraient été
commis en Suisse. La mention de la Suisse, soit un bureau de voyage à
Lucerne (acte d’accusation, p. 23) renvoie au rapport final de la PJF (Ru-
brique 5, 2/11, p. 51’458 et 51’467); or, on y cherche en vain une référence
à la Suisse. S’il est vrai qu’un des protagonistes de l’opération O_1 (v. su-
pra consid. 5.2), Marosh H., tenait une agence de voyage Y. à Hochdorf/LU
(rapport final de la PJF, Rubrique 5, 2/11, p. 51’459), il n’est pas fait men-
tion plus avant du rôle qu’aurait pu tenir cette officine, respectivement de
l’usage qu’aurait pu en faire Ragip A. Enfin, il est établi que vers 1992, Ra-
gip A., qui séjournait en Suisse depuis 1990, est retourné au Kosovo (v.
supra H. 1). Il ne ressort pas du dossier qu’il eût entre-temps regagné vo-
lontairement la Suisse.
9.2 Etant ainsi établi que ce n’est pas sur le sol suisse que Ragip A. a exercé
des activités de blanchiment, reste à déterminer si les autorités helvétiques
ont acquis la compétence de le poursuivre et de le juger pour ces faits.
On a vu ci-dessus (v. supra consid. 1.1 et 4) quel sort la Cour a réservé à
la question de sa propre compétence en matière d’infractions à la LStup.
Il a été établi que la compétence des autorités suisses en la matière re-
pose, en ce qui concerne l’Italie, sur la délégation et la reprise des poursui-
tes pénales entre ce pays et la Suisse.
Il est également établi que les autorités compétentes du Kosovo n’ont pas
opéré de telles délégations, la compétence de la Suisse se fondant sur
l’art. 19 al. 4 LFStup, lex specialis par rapport aux dispositions de la partie
générale du Code pénal applicables aux infractions commises à l’étranger
(v. supra consid. 4.2.1).
- 96 -
Enfin, les autorités allemandes n’ont pas non plus opéré de délégation de
poursuite.
Par conséquent, il faut constater que faute de compétence, les actes de
blanchiment d’argent reprochés à Ragip A. et commis au Kosovo et en Al-
lemagne ne peuvent être jugés en Suisse.
En ce qui concerne la délégation des poursuites de l’Italie vers la Suisse,
l’infraction de blanchiment est connue du Code pénal italien (art. 648-bis).
En revanche, le droit italien ne connaît pas le concours réel entre
l’infraction principale et le blanchiment du produit de cette dernière; il est
ainsi exclu de sanctionner l’auteur d’un trafic de drogue pour le blanchiment
du produit de celui-ci (v. art. 648-bis comma 1 du Code pénal italien; FRAN-
CESCO ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Parte speciale I, 15e éd., Mila-
no 2008, p. 464; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2008.5 du 26 janvier
2009, consid. 7.1; v. aussi à ce sujet les déclarations du Lieutenant-Colonel
E. F., TPF 124.910.244, l. 18-34). Par conséquent, comme les poursuites
contre Ragip A. en Italie ne pouvaient porter sur des faits de blanchiment
s’inscrivant dans le prolongement de ceux de trafic de stupéfiants, elles
n’ont pu être déléguées à la Suisse pour ce premier chef d’accusation.
9.3 Vu ce qui précède, les actes reprochés à Ragip A. ne peuvent être jugés
en Suisse sous l’angle du blanchiment d’argent (v. aussi art. 86 al. 2 EIMP
et supra consid. 4.1.3).
Infractions reprochées à Kemajl A.
I. Blanchiment d’argent (art. 305bis CP)
A. Faits reprochés à Kemajl A.
10. Kemajl A. est accusé en substance, en tant que membre du clan A., «en
Allemagne, au Kosovo et en Macédoine notamment», d’avoir blanchi le
produit du trafic d’héroïne dans lequel l’organisation criminelle s’était spé-
cialisée, en réinvestissant, pour le compte du clan, le produit du trafic
d’héroïne dans l’acquisition de biens immobiliers et commerciaux au Koso-
vo et dans l’achat de véhicules de luxe (acte d’accusation, p. 33).
- 97 -
B. Questions liées à la territorialité
10.1 Contrairement à ce qui prévaut dans le champ d’application de la LStup (v.
supra consid. 4.2.1), en matière de blanchiment, la compétence territoriale
des autorités suisses n’est donnée que si l’auteur a agi en Suisse (v. déjà
supra consid. 9.1).
En l’espèce, les opérations imputées à Kemajl A. se sont passées, pour
celles qui concernent les investissements immobiliers, au Kosovo unique-
ment; les achats de véhicules de luxe ont eu lieu en Allemagne.
En revanche, rien n’indique en quoi tout ou partie des actes auraient été
commis en Suisse. L’acte d’accusation n’y fait pas référence et on cherche-
rait en vain au dossier un lien avec la Suisse. Il n’est même pas établi que
Kemajl A. s’y soit rendu avant son extradition d’Allemagne. Enfin, il faut re-
lever que les premiers actes de blanchiment reprochés à Kemajl A. remon-
tent à 1999, période à laquelle son frère Ragip A. était depuis longtemps
retourné vivre au Kosovo (v. supra H. 1)
10.2 Etant ainsi établi que Kemajl A. n’a pas exercé d’activité de blanchiment
sur territoire suisse, reste à déterminer si les autorités helvétiques ont ac-
quis la compétence de le poursuivre et de le juger pour ces faits.
Or, force est de constater que ni l’Allemagne, ni le Kosovo, ni la Macédoine
(où auraient été commises des infractions de blanchiment non spécifiées)
n’ont opéré de délégation des poursuites pénales envers la Suisse.
Par conséquent, il faut d’ores et déjà constater qu’à défaut de compétence,
les actes imputés à Kemajl A. au Kosovo et en Allemagne sous l’angle du
blanchiment d’argent ne peuvent être jugés en Suisse.
II. Participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP)
A. Eléments objectifs et subjectifs de l’infraction
11. A ce sujet, il est renvoyé au consid. 6 ci-dessus.
- 98 -
B. Faits reprochés à Kemajl A.
12. Il résulte du paragraphe ci-avant (v. supra titre I, blanchiment d’argent) que
si Kemajl A. ne peut être poursuivi et jugé sous l’angle du blanchiment
d’argent, les faits dont il est accusé peuvent tomber sous le coup de la par-
ticipation à une organisation criminelle.
Il ressort du dossier – notamment du rapport de la PJF du 16 mai 2007 qui
expose la situation financière de la famille A. (Rubrique 5, 10/11, p. 52'755
sv.) – que Kemajl A., dont la situation personnelle est connue (v. supra H.
2) et qui, en substance, menait entre ses parents B. A. et E. A. une vie fort
modeste en Allemagne, était propriétaire de biens-fonds d’habitation et
commerciaux à et aux alentours de Prishtina et avait fait l’acquisition de
plusieurs véhicules de luxe. Des surveillances téléphoniques opérées en
Allemagne ont également identifié Kemajl A. en train de mener des conver-
sations conspiratrices (v. infra chapitre 3).
Le 3 mai 2005, des perquisitions ont eu lieu au domicile officiel de Kemajl
A. en Allemagne ainsi que dans des maisons identifiées comme apparte-
nant à Kemajl A., Ragip A. et C. A. à Sadovina (Kosovo) (Rubrique 5,
10/11, p. 52’766). Les secondes ont permis la saisie de documents et de
véhicules.
Par ailleurs, par commission rogatoire du 10 mars 2006 (Rubrique 18, 5/9,
p. 181’099-232 ss), le JIF a obtenu des autorités de la MINUK la liste des
véhicules immatriculés au Kosovo, ayant appartenu ou ayant été importés
par des membres de la famille A. entre 1999 et 2004 (Rubrique 5, 10/11, p.
52’755).
1. Véhicules détenus ou ayant été détenus par Kemajl A.
a) BMW 325i
Ce véhicule – qui a été saisi puis réalisé de manière anticipée (v. infra
consid. 21) – a été importé au Kosovo le 31 octobre 2000 et immatriculé au
Kosovo le 19 février 2001 au nom de Kemajl A. Sa valeur déclarée était de
DM 5'400 et les taxes d’importation s’élevaient à DM 1'431.
- 99 -
b) Audi A4 1,9 TDI
Ce véhicule a été acheté le 22 novembre 2002 par Kemajl A. à R. B. pour €
21'400. Il a été formellement importé et immatriculé le 25 novembre 2002,
pour une taxe d’importation de € 11'816. Il a été revendu à une date indé-
terminée à I. A.
c) Lamborghini Diablo
Ce véhicule – qui a été vu au domicile de Qamil A. à Ferizaj en mars 2003
(Rubrique 5, 10/11, p. 52’776) – a été acheté par Kemajl A. en Allemagne
en 2000 pour DM 168'000. Selon lui, il aurait procédé à cet achat pour le
compte de son frère C. A. (évadé des prisons lucernoises le 3 avril 2000),
Qamil A. étant également intervenu lors de la transaction (Rubrique 13,
2/4, p. 130’585). L’argent aurait été mis à sa disposition par l’intermédiaire
d’une agence de voyage albanaise à Düsseldorf/D. Un tiers, inconnu de
Kemajl A., aurait été envoyé par avion du Kosovo pour prendre livraison de
la voiture et la ramener en compagnie de Kemajl A.
A son entrée au Kosovo le 14 septembre 2000, le véhicule a été immatricu-
lé au nom de C. A.; Kemajl A. a payé en liquide les DM 5'300 de taxes
d’importation (pour une valeur déclarée de DM 15'000).
d) Mercedes SL55 AMG
Ce véhicule – qui a été saisi puis réalisé de manière anticipée (v. infra
consid. 21) était au nom de Ragip A. Toutefois, celui-ci a déclaré et répété
aux débats qu’il avait offert à son frère Kemajl A. ce véhicule, acheté neuf
le 29 mai 2002 en Allemagne par Ragip A. pour une valeur de € 117'640
hors taxes.
Des documents retrouvés lors desdites perquisitions, il apparaît que le
contrat d’achat du véhicule a été signé en Allemagne, au nom de Ragip A.,
par D. A. (v. supra consid. 5.6). Les taxes d’importation se sont élevées à €
26'475 (pour une valeur déclarée de € 50'000). Figure ensuite parmi les
pièces découvertes un contrat d’achat-vente entre Ragip A. et Kemajl A.
pour ledit véhicule, qui prévoit un prix de vente de € 138'000, le permis de
circulation et sa quittance établis quelques jours plus tard au nom de Ke-
majl A.
- 100 -
Il faut noter que ledit contrat de vente est daté du 6 août 2003, quatre jours
après que Ragip A. a été appréhendé en Macédoine. Les investigations
autour de la société W., à l’en-tête de laquelle le contrat été rédigé, ont
permis de déterminer que Kemajl A. avait, en plus de signer pour son
compte, contrefait la signature de son frère (Rubrique 5, 01/11, p. 52’801).
2. Biens immobiliers appartenant à Kemajl A.
Lors des perquisitions susdites et durant l’exécution des commissions roga-
toires au Kosovo ont été découverts plusieurs documents attestant la pro-
priété de Kemajl A. sur des biens immobiliers familiaux et commerciaux.
Assez généralement, les documents étaient rédigés en deux exemplaires,
l’un en albanais et l’autre en serbe (la plupart des vendeurs étant d’origine
serbe).
Il en découle que Kemajl A. s’est rendu propriétaire des biens immobiliers
suivants:
a) ¼ de la parcelle 32 à Ferizaj (Rubrique 5, 10/11, p. 52’810)
Le 25 juin 2001, Kemajl A. a acquis cette parcelle pour DM 180'000 versés
en liquide entre les mains du vendeur S. T. La transaction a été actée par
Me A. G., notaire à Ferizaj, enregistrée auprès de la Cour municipale de
Ferizaj, inscrite au cadastre et les émoluments de DM 1'500 ont été payés
par Kemajl A. A noter que sur la version serbe du document, le nom de
Kemajl A. figure également tandis que la signature correspond à celle de
son frère C. A. (Rubrique 5, 10/11, p. 52’817).
b) ¼ de la parcelle 32 à Ferizaj (Rubrique 5, 10/11, p. 52’811)
Le 3 novembre 2000, Kemajl A. a acquis cette parcelle pour DM 160'000
versés en liquide entre les mains du vendeur V. D. La transaction a été ac-
tée par Me A. G., notaire à Ferizaj, enregistrée auprès de la Cour munici-
pale de Ferizaj, inscrite au cadastre et les émoluments de DM 1'500 ont été
payés par Kemajl A.
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c) ½ de la parcelle 32 à Ferizaj (Rubrique 5, 10/11, p. 52’832)
Le 5 octobre 1999, E. A. a acquis cette parcelle pour DM 400’000 versés
en liquide entre les mains du vendeur S. J. La transaction a été actée par
Me A. G., notaire à Ferizaj, enregistrée auprès de la Cour municipale de
Ferizaj (pour DM 500'000) et inscrite au cadastre.
Il ressort néanmoins du cadastre que la parcelle est au nom de Kemajl A.
A noter que la somme de DM 400'000 ou 500'000 correspond à l’achat de
deux parcelles, 32 et 29.
Entendue, E. A. (qui a signé le contrat avec l’empreinte de son pouce, ne
sachant pas écrire), a déclaré l’avoir fait à la demande de ses fils Qamil A.
et C. A. (Rubrique 12, p. 122'002, l. 24 ss).
d) Parcelle 33 à Ferizaj (Rubrique 5, 10/11, p. 52’814)
Le 20 septembre 2000, Kemajl A. a acquis cette parcelle pour DM 160’000
versés en liquide entre les mains du vendeur P. R. La transaction a été ac-
tée par Me A. G., notaire à Ferizaj, enregistrée auprès de la Cour munici-
pale de Ferizaj et inscrite au cadastre.
e) Parcelle 34 à Ferizaj (Rubrique 5, 10/11, p. 52’816)
Le 25 juin 2001, Kemajl A. a acquis cette parcelle pour DM 140'000 versés
en liquide entre les mains du vendeur L. S. La transaction a été actée par
Me A. G., notaire à Ferizaj, enregistrée auprès de la Cour municipale de
Ferizaj, inscrite au cadastre et les émoluments de DM 1'500 ont été payés
par Kemajl A.
f) Parcelle 36 à Ferizaj (Rubrique 5, 10/11, p. 52’813)
Le 9 août 2000, Kemajl A. a acquis cette parcelle pour DM 140'000 versés
en liquide entre les mains des vendeurs M. D. et J. D. La transaction a été
actée par Me A. G., notaire à Ferizaj, enregistrée auprès de la Cour muni-
cipale de Ferizaj et inscrite au cadastre.
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g) Parcelle 37 à Ferizaj (Rubrique 5, 10/11, p. 52’818)
Le 27 décembre 1999, Ragip A. a acquis cette parcelle pour DM 300'000
versés en liquide entre les mains du vendeur Q. B. La transaction a été ac-
tée par S. U., avocat à Skopje. La transaction a ensuite été actée par Me A.
G., notaire à Ferizaj, enregistrée auprès de la Cour municipale de Ferizaj,
inscrite au cadastre et les émoluments de DM 1'500 ont été payés par Ra-
gip A.
Le 7 novembre 2001, Ragip A. a donné ladite parcelle à son frère Kemajl
A.; sa valeur a été estimée par DM 40'000. La transaction a été enregistrée
auprès de la Cour municipale de Ferizaj et inscrite au cadastre au nom de
Kemajl A. (quand bien même le cadastre fait toujours état de B. A. comme
propriétaire). La parcelle, respectivement le bâtiment est estimé par le fisc
à € 399'000 et les impôts fonciers de € 997,5 sont payés depuis 2004 par
Kemajl A. (Rubrique 5, 10/11, p. 52’830).
A noter que ladite parcelle est celle où est construit un centre commercial
V., propriété de Kemajl A. Celui-ci a déclaré en substance, aux débats et
lors de l’enquête (Rubrique 5, 10/11, p. 52’821) que la construction du cen-
tre était financée par les loyers encaissés par les gérants des magasins qui
s’y trouvaient. Les seuls éléments à l’appui de cette thèse sont trois
contrats: les deux premiers (Rubrique 5, 10/11, p. 52’829) ont été conclus
le 1er février 2005 entre Kemajl A. et A. J. et prévoient la location du rez-de-
chaussée du centre commercial V., l’un pour un montant mensuel de €
1'950, l’autre pour un montant mensuel de € 4'800. Le troisième, passé le
même jour entre les mêmes parties, prévoit que le second s’engage à ter-
miner les finitions du second étage du centre commercial en échange de la
gratuité du loyer durant 63 mois. Entendu au Kosovo, A. J. a contesté avoir
signé le deuxième contrat (Rubrique 5, 10/11, p. 52’850).
h) Parcelle 23 à Viti (Rubrique 5, 10/11, p. 52'845 et annexe citée)
Il ressort du livre des impôts fonciers de ladite commune que Kemajl A. est
propriétaire d’une maison d’habitation estimée à € 33'000.
- 103 -
3. Conversations conspiratrices
Au cours de surveillances téléphoniques menées en Allemagne dans le
cadre d’une procédure pénale pour infractions à la législation sur les stupé-
fiants, I. S. et Kemajl A. ont eu les conversations suivantes (Rubrique 5,
10/11, p. 52’855):
Le 22 janvier 2004, à 17h59, la police allemande surprend une conversa-
tion entre le n° 19 (utilisé par I. S.) et le n° 20 (utilisé par Kemajl A.):
I. S. : avant, mon frère Naim, le frère m'a appellé
Kemajl : oui...
I. S. : Dani (Zami) lui a dit qu'il peut ramener ici une vache sans argent.
Kemajl : ah oui!
I. S. : oui
Kemajl : je te rappelle depuis un autre numéro
I. S. : ok!
Quelques minutes plus tard, à 18h05, Kemajl A. utilise un numéro serbe, le
n° 21, pour recontacter I. S.:
I. S. : tu fais quoi ? Le «locum», Dan ou Driton a dit de le ramener jusqu'ici en Allema-
gne sans argent, à Naim qui m'a dit...
Kemajl : ah-ah, tu as dit quoi ?
I. S. : rien!
Kemajl : chez le mien, le grand, l'oncle
I. S. : oui
Kemajl : l'autre, il lui doit de l'argent à l'oncle, environ 200’000
I. S. : alors je dois lui dire non pour le moment. Tu travailles un peu ?
Kemajl : le cousin a trouvé la voiture mais on lui a dit que au moins la moitié de la voiture il
doit payer parce qu'il n'ose pas donner comme ça...
I. S. : ici, c'est la catastrophe
Kemajl : lui, il ne peut pas donner à l'autre la voiture, en prêt, pour qu'il la paie après. On
ne sait pas combien il avait là-bas ?
Quelques minutes plus tard, à 18h11, Kemajl A. rappelle I. S. sur le même
numéro, avec le même téléphone:
Kemajl : j'ai dépensé le crédit
I. S. : j'ai essayé de t'appeler
Kemajl : j'ai le 063
I. S. : on va faire quoi «Kemo» ?
Kemajl : c'est la merde que l'autre est dedans. C'est le seul problème.
I. S. : lui, il veut tout de suite 6 ou 7 maisons pour le préparer tout, tout de suite. Et le
«âne» aussi il a trouvé ?
Kemajl : on est dans la merde...
I. S. : quand viens-tu ?
Kemajl : la semaine prochaine
I. S. : la mère, elle va bien ?
Kemajl : oui, ça va. On se rappelle demain ou après demain...
I. S. : ok...
Ces conversations ont été écoutées et traduites aux débats; Kemajl A. a
admis qu’il en était l’un des protagonistes (TPF 124.910.246 ss).
- 104 -
13. De ce qui précède peut être tiré le résumé suivant.
Entre 2000 et 2003, Kemajl A. a «investi» plus de DM 170’000 et € 33'000
en véhicules divers; il a également «reçu», sur la base d’un contrat visible-
ment faux, un véhicule d’une valeur à neuf de plus de € 140'000, taxes
comprises.
Entre 1999 et 2001, Kemajl A. a acheté en liquide des biens immobiliers
pour DM 780'000; il a en outre reçu de son frère Ragip A. un bien de DM
300'000 et est inscrit comme propriétaire d’un bien acquis par sa mère pour
une somme de DM 400'000 ou 500'000. Kemajl A. est également proprié-
taire d’une maison estimée à € 33'000.
Kemajl A. a entretenu en janvier 2004 des conversations au moyen de plu-
sieurs numéros de téléphone, dans lesquelles sont utilisées des expres-
sions manifestement connues des interlocuteurs, telles que «vache sans
argent», «6 ou 7 maisons pour préparer tout de suite», «locum», «voitures»
et «âne». Il y est fait mention du «grand», soit de son oncle Qamil A. (Ru-
brique 13, 3/4, p. 130’801).
On a vu ci-avant (v. supra consid. 8.3.3 et 8.3.4) que la Cour a qualifié
d’organisation criminelle au sens de l’art. 260ter CP la structure, co-dirigée
par Ragip A., qui visait à procurer des revenus à ses membres grâce au
trafic international d’héroïne.
L’enquête sur le volet financier de l’organisation A., au demeurant remar-
quablement fouillée et précise, a établi que des sommes considérables en
argent liquide étaient détenues au Kosovo par les quatre frères A., et
qu’elles ont été utilisées pour des investissements systématiques dans
l’immobilier, en particulier des centres commerciaux, et de dépenses non
moins systématiques dans des véhicules de luxe (pour la plupart).
L’enquête et le dossier en général permettent également d’aboutir à la
conclusion que l’origine de ces sommes ne trouve aucune explication licite;
au contraire Ragip A. n’a-t-il fait mention aux débats que de modestes re-
venus dans le commerce de voitures (de modèles plus adaptés aux reve-
nus moyens locaux, puisque d’un prix de quelques milliers de DM ou d’€),
tandis que Kemajl A. menait l’existence que l’on sait (v. supra H.2) et que
leur père, après une vie de labeur chichement rétribué, dépend de l’aide
sociale allemande. A cet égard, on peut relever que la perquisition effec-
tuée en Allemagne à son domicile (et également celui de Kemajl A.) a per-
- 105 -
mis de découvrir un intérieur compatible avec ses revenus déclarés, soit un
logement sans aucun «signe extérieur de richesse».
Certes, l’enquête au Kosovo donne une vision «ex post» des biens de Ke-
majl A. Si elle a permis de rassembler les preuves documentaires des élé-
ments retenus ci-dessus, elle n’a pas, en revanche, mis en lumière les cir-
cuits du rapatriement de l’argent au Kosovo, encore moins donné d’idée
objective du mode de vie des frères A. au Kosovo et de son financement. Il
n’en demeure pas moins qu’eu égard à ce qui précède, la Cour ne nourrit
aucun doute quant à l’origine criminelle des montants ainsi dépensés; le ré-
investissement d’une partie des profits de la drogue dans l’immobilier ainsi
que les dépenses somptuaires sous forme de véhicules de prestige étaient
un des modi operandi de l’organisation.
Dans ce contexte, le rôle de Kemajl A. ressort de manière éloquente: en
possession de sommes qui, selon ses déclarations, provenaient de sa fa-
mille, il a acheté en son nom propre ou s’est vu donner par son frère Ragip
A. immeubles et véhicules de luxe. En particulier, les péripéties autour de
l’achat en Allemagne de la Lamborghini, de l’achat de la parcelle 32 (v. su-
pra 2.1) et de l’inscription de la parcelle 32 (v. supra 2.3) à son nom, alors
que l’acheteuse officielle était sa mère E. A., permettent de considérer que
Kemajl A. obéissait à ses frères, chefs de l’organisation, en leur fournissant
les véhicules demandés et en investissant le bénéfice du trafic de drogue
dans l’immobilier. Savoir si l’organisation a mis en place cette stratégie afin
que Kemajl A. serve de prête-nom (ce qui serait le signe d’une certaine
naïveté) ou pour lui permettre, en tant que frère et membre de
l’organisation, de profiter d’une partie de l’argent du crime ne joue que peu
de rôle: ses liens avec l’organisation et son intégration à celle-ci sont évi-
dents et ses activités permettaient aux membres de l’organisation de jouir
des fruits de leurs actes illicites, but intrinsèque de l’organisation (ATF 129
IV 271 consid. 2.4).
Les conversations susmentionnées sont un autre élément de
l’appartenance de Kemajl A. à l’organisation: au cours de conversations où
il se réfère à son frère Qamil A., il utilise un langage conspirateur. Kemajl
A. a été interrogé à plusieurs reprises au cours de l’instruction sur le sens
des termes utilisés par lui-même et ses interlocuteurs, tels que «lo-
cum» (sans doute loukoum) ou «vache sans argent»; il n’a toutefois pas
été en mesure de fournir d’explication à ce sujet, se limitant à déclarer qu’il
ne savait pas de quoi il s’agissait (v. p. ex. Rubrique 13, 3/4, p. 130'851 sv.
et p. 130'964 sv.). En relation avec la conversation du 22 janvier 2004 à
17h59 citée plus haut, le JIF a demandé à Kemajl A. pourquoi il avait dit à
- 106 -
son interlocuteur qu’il allait le rappeler depuis un autre numéro, après que
cet interlocuteur a mentionné une vache qu’il fallait ramener depuis Pozha-
ran sans argent; Kemajl A. a répondu: «parce que que je n’avais plus de
recharge de batterie ni d’argent sur ma carte» (Rubrique 13, 3/4, p.
130'965, l. 1). A l’évidence, les réponses incohérentes de Kemajl A. dé-
montrent que les conversations en question ne portaient certainement pas
sur du bétail, mais bien sur de la drogue ou sur l’argent fruit du trafic de
drogue. Si l’enquête allemande à l’origine desdits contrôles téléphoniques
n’a pas abouti et s’il n’a pas été possible de vérifier les informations conte-
nues dans lesdites conversations par des observations sur le terrain (Ru-
brique 5, 10/11, p. 52’857), l’ensemble des circonstances susmentionnées
permettent de conclure que Kemajl A. accomplit des actes en faveur de
l’organisation A., soit en rapport avec le trafic de drogue, soit en rapport
avec le rapatriement de l’argent fruit du trafic et/ou l’achat de biens immobi-
liers et de véhicules avec cet argent. S’agissant de l’élément subjectif, à la
lumière des faits exposés à la charge de Kemajl A., il est manifeste que ce-
lui-ci connaissait la structure, l’organisation et les activités de l’organisation
criminelle et qu’il avait la volonté d’y participer. En particulier, le contenu
des conversations conspiratrices et le fait qu’il bénéficiait des fruits de
l’activité illicite de l’organisation criminelle (jouissance de voitures de luxe et
de divers biens immobiliers) démontrent que Kemajl A. n’était pas le naïf
instrument de ses frères plus âgés, mais au contraire qu’il avait conscience
et volonté de participer, en tant que membre et par une activité propre, à
l’organisation criminelle co-dirigée par Ragip A.
En conséquence, il y a lieu de reconnaître Kemajl A. coupable de participa-
tion à une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter CP.
Infraction reprochée à B. A.
14. B. A. est accusé de soutien à l’organisation criminelle prédéfinie (v. supra
consid. 8.3.4), «pour avoir, entre mars 1997 et mars 2004, en tant que
membre, servi de relais et de coordinateur entre ses fils et leurs proches
collaborateurs, en suivant les affaires, donnant des conseils, apportant son
soutien, prêtant son nom et donnant son autorisation lorsqu’elle était re-
quise pour l’exécution de certaines transactions» (acte d’accusation, p. 37).
14.1 L’acte d’accusation est sur ce point contradictoire. Doctrine et jurispru-
dence s’accordent en effet pour considérer que celui qui soutient une orga-
nisation criminelle n’appartient pas à cette organisation, n’y est pas intégré
- 107 -
en tant que membre, ce qui semble logique à la Cour, puisque, si tel était le
cas, il devrait alors être accusé de participation, selon l’art. 260ter ch. 1 al. 1
CP. Ce ne peut donc pas être la qualité de membre de l’organisation qui
doit être établie en l’espèce, à l’endroit de B. A., mais bien celle, le cas
échéant, de personne ayant apporté son soutien à l’organisation criminelle
par une contribution importante et consciente à la réalisation de son but.
L’infraction de soutien à une organisation criminelle est commise par celui
qui, sans appartenir à l’organisation, la soutient néanmoins dans son action
par une contribution importante à la réalisation de son but, par exemple en
fournissant des armes, une planque, des informations sur les biens ou les
personnes ou des services pour le blanchiment (v. supra consid 6; DO-
NATSCH/WOHLERS, op. cit., p. 194 sv.; TRECHSEL/VEST, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurich/St. Gall 2008, n° 10 ad art.
260ter). Ceux qui ne sont pas intégrés dans la structure de l’organisation
peuvent soutenir l’activité criminelle par une contribution consciente. Il n’est
toutefois pas nécessaire de faire la preuve d’une contribution causale à un
délit concret (ATF 133 IV 58 consid. 5.3.1).
14.2 L’existence d’une organisation criminelle est en l’espèce établie (v. supra
consid. 8.3.4). En ce qui concerne la période au cours de laquelle il est re-
proché à B. A. d’avoir soutenu l’organisation criminelle, elle s’étend de
mars 1997 (opération O_2; v. supra let. A et consid. 5.3) à mars 2004 (se-
lon toute vraisemblance date de l’arrestation de Qamil A., condamné pour
trafic de stupéfiants et crime organisé; v. supra consid. 8.3.1/a). La raison
de la mention de cette seconde date n’apparaît pas clairement à la Cour. Il
aurait en effet semblé plus pertinent de mentionner la date de l’arrestation
de B. A., le 3 mai 2005. Le fait qu’aucune implication directe dans des in-
fractions ponctuelles à la LStup ou de blanchiment d’argent n’ait pu être
établie à l’encontre de B. A. pourrait toutefois expliquer cette imprécision
temporelle. L’organisation criminelle, établie en l’espèce, du moins tacite-
ment, jusqu’à l’arrestation de Ragip A. (v. supra consid. 8.3.4), est selon sa
définition générale (v. supra consid. 6) conçue pour durer indépendamment
des individus qui la composent. Dès lors, la Cour admet qu’elle a perduré
au-delà de la participation de Ragip A., soit après le 2 août 2003, et entre
donc en matière sur tous les faits reprochés à B. A. jusqu’en mars 2004,
quand bien même cette dernière date semble mal choisie.
14.3
14.3.1 B. A. est accusé d’avoir servi de relais et de coordinateur entre ses fils et
leurs proches collaborateurs. A ce titre, force est de relever que les re-
transcriptions de conversations téléphoniques, éléments-clés du dossier
mis en exergue par l’accusation pour établir le soutien de B. A., font men-
- 108 -
tion, outre son fils Kemajl A., de deux autres interlocuteurs de B. A.: R. A.
(Rubrique 5, 2/11, p. 50’421) et I. S. (Rubrique 5, 2/11, p. 50’447).
L’implication de R. A. dans l’organisation criminelle n’est pas établie, ni
même reprochée. Il ne peut donc être qualifié de proche collaborateur de
l’organisation criminelle. Quant à la conversation du 7 juin 2004 entre B. A.
et I. S., il y est certes question de papiers et d’argent. I. S. n’a toutefois pas
été entendu à l’occasion de la présente affaire par la PJF, qui a tout sim-
plement renoncé à son audition (Rubrique 5, 9/11, p. 52’727). Il n’est dès
lors pas possible, sur la seule base de cette conversation (dépourvue de
langage codé ou conspirateur; comparer à supra infractions reprochées à
Kemajl A., II/B/3), d’établir que les papiers et l’argent en question concer-
nent l’activité de l’organisation criminelle. A ce titre, le fait que I. S. appelle
B. A. «oncle», alors qu’ils ne sont pas de la même famille, devrait, selon la
PJF, être interprété comme une marque de respect, au même titre que
l’appellation mafieuse de «parrain». Si c’est effectivement ce qui a mis la
puce à l’oreille des enquêteurs et contribué à l’inculpation de B. A., en tant
que patriarche d’un clan A., il n’empêche que l’indice semble pour le moins
ténu et ne prouve rien.
14.3.2 Il ressort des retranscriptions de contrôles téléphoniques que B. A. recevait
des informations de toutes sortes de ses enfants, ainsi que d’autres mem-
bres de sa famille et d’amis de ses enfants, informations dont il se faisait à
l’occasion le relais.
B. A. et son frère R. A. se sont effectivement entretenus, en décembre
2003, lorsque Ragip A. était déjà détenu en Suisse. Il était alors question
de témoins, de papiers et d’organiser des visites (Rubrique 5, 2/11, p.
50’421). Toutefois, il semble s’agir uniquement de l’organisation de la dé-
fense de Ragip A. et le lien ne peut être établi directement avec des activi-
tés de l’organisation criminelle.
Il apparaît par contre clairement que le langage utilisé lors des conversa-
tions téléphoniques ayant fait l’objet de retranscriptions et auxquelles B. A.
était partie prenante était souvent du langage codé, comme c’est effecti-
vement l’habitude des organisations criminelles pour entretenir le secret de
leurs agissements illégaux. Il est évident que B. A. connaissait certains de
ces termes, notamment lorsqu’il est question de voitures (jeep pour Merce-
des ML; Rubrique 5, 2/11, p. 50’421 sv.). Toutefois, la nature desdites in-
formations, en tant que renseignements ayant directement trait à des activi-
tés de l’organisation criminelle, ne peut être établie.
- 109 -
En outre, B. A. semblait également informé du fait que le téléphone de leur
maison en Allemagne était sur écoute. En témoigne une conversation inter-
rompue ou abrégée, au terme de laquelle Kemajl A. demande à sa mère
qu’«il» sorte à la poste pour le rappeler (Rubrique 5, 2/11, p. 50’422). Le
«il» désigne vraisemblablement B. A., sans toutefois que cela soit certain.
Cependant, aucune information tangible ayant trait à l’organisation crimi-
nelle ou au rôle de B. A. au sein de celle-ci ne filtre de cet entretien télé-
phonique.
14.3.3 Quant aux actes concrets de soutien reprochés à B. A., ils consistent en un
suivi des affaires, des conseils et autorisations donnés et une activité de
prête-nom.
14.3.4 L’accusation met en exergue une déclaration faite par Kemajl A. au cours
d’une audition, dont elle déduit que tout ce qui se décide en Allemagne
passe par B. A. (Rubrique 13, 2/4, p. 130’307). Il convient de resituer la
phrase dans son contexte. Kemajl A. est questionné sur l’existence de
comptes en banque à son nom, au nom de son père et aux noms de ses
frères. Il explique: «mon père a un compte en Allemagne. Tout ce qui se
passe en Allemagne passe par le papa. Pour ce qui est d’éventuels comp-
tes bancaires que pourraient détenir mes frères…» (Rubrique 13, 2/4, p.
130306 sv.). Une telle affirmation de la part de Kemajl A. peut donc tout
aussi bien signifier que le père est juste responsable des comptes de la
famille en Allemagne, puisqu’ils y vivent sous le même toit. S’agissant de la
thématique de cette partie de l’interrogatoire, la question suivante des en-
quêteurs porte d’ailleurs sur les charges assumées par Kemajl A. dans le
cadre de sa vie en famille (loyer, électricité…; in idem), et non sur le rôle de
parrain qu’assumerait le père. L’interprétation que fait le MPC de cette dé-
claration de Kemajl A. est d’autant moins convaincante que B. A. n’est ac-
cusé que de soutien (et non de participation) à une organisation criminelle.
14.3.5 L’accusation mentionne également des courriers interceptés adressés par
Ragip A. depuis sa prison à B. A. qui feraient état du fait que le prénommé
était parfaitement au courant de l'ensemble des affaires du clan A. et qu'il y
jouait un rôle central de coordination (Rubrique 5, 3/11, p. 51’064). La Cour
relève que les lettres en question ont été saisies au domicile commun de B.
A. et Kemajl A. Il est donc fort probable que B. A. en ait eu connaissance,
quand bien même elles ne lui étaient pas toutes personnellement adres-
sées ou destinées (une seule à son endroit: Rubrique 5, 3/11, p. 51'080; les
autres pour Kemajl A.: p. 51’066, 51’084, 51’088). La seule lettre vraisem-
blablement adressée à B. A. par Ragip A. commence par «Bonjour papa»,
mais est en fait destinée à Kemajl A. Il y est fait mention d’argent pour
- 110 -
payer l’avocat de Ragip A., ainsi que de mesures dilatoires pour éviter la
censure du courrier. Les lettres du même lot de D. A., embastillé en Italie,
à B. A. (Rubrique 5, 3/11, p. 51’069 et 51'073 sv.) parlent d’argent, essen-
tiellement, de dettes de D. A. envers B. A., qui lui aurait prêté de l’argent
pour payer son avocat et de petites sommes (€ 20 ou 50) que B. A. envoie
à son neveu en prison (Rubrique 5, 3/11, p. 51’069). L’on peut en l’espèce
admettre que B. A. se préoccupait de ceux des membres de sa famille qui
étaient en difficulté, notamment en prison, et faisait son possible pour leur
venir en aide. L’on ne saurait en revanche affirmer, sur cette seule base,
qu’il jouait un rôle central de coordination dans les interêts de l’organisation
criminelle.
14.3.6 Concernant l’activité de conseiller de B. A., il ressort en effet d'un entretien
téléphonique entre B. A. et Kemajl A., survenu le 22 décembre 2003, por-
tant sur la vente d'une «chose» pour le prix de € 150'000, que Kemajl A.
recherche l'autorisation de son père pour exécuter l'opération en question
(Rubrique 13, 3/4,p. 130'919 ss et Rubrique 5, 2/11, p. 50’423). Il ne la
trouve toutefois pas. B. A. lui répond «c’est comme tu veux toi. Si tu veux la
vendre, tu la vends». Il ne s’agit là ni d’un conseil, ni d’une autorisation.
14.3.7 Quant au fait que B. A. ait servi de prête-nom, l’accusation se contente
d’en faire mention et ne l’étaie absolument pas. Cette question sera, au be-
soin, traitée plus avant, au chapitre des confiscations (v. infra consid 21).
A ce titre, la Cour constate également que les questions d’argent ne ressor-
tent elles-mêmes pas de l’acte d’accusation pour étayer le soutien à
l’organisation criminelle, alors que B. A. vivait et vit toujours en Allemagne
grâce à l’aide sociale. En cours d’enquête, il a pourtant été confronté aux
différentes sommes inscrites dans son agenda (Rubrique 13, 2/4, p.
130'360 ss). La Cour constate que certaines de ces sommes sont réelle-
ment conséquentes et que, entre créances et dettes, la masse d’argent
brassée est totalement disproportionnée par rapport au revenu et au niveau
de vie déclarés par B. A. Ainsi, il a été prié de s’expliquer sur des sommes
allant de quelques dizaines à quelques milliers d’euros, de CHF ou de DM
(5'000.-, 9'000.-, 20'000.-). Parfois, il ne se souvient pas d’une somme par
lui mentionnée dans son propre agenda (le fait est notamment surprenant
en rapport avec une somme de 20'000.-; Rubrique 13, 3/4, p. 130’660) et
souvent, les sommes données (par ses fils ou frères) ou empruntées (mon-
tants à quatre chiffres), sont annoncées comme destinées à payer l’avocat
de Ragip A. (Rubrique 13, 2/4, p. 130’362, 130’366, 130’368). En outre,
lorsqu’il reconnaît avoir prêté € 50'000 à Ragip A., vraisemblablement en
2001 (« Il voulait faire du commerce avec les voitures. Il fallait bien qu’il
- 111 -
mange. Il en avait besoin pour démarrer»), B. A. les justifie comme issus
de l’héritage de son père (à hauteur de DM 80'000; Rubrique 13, 2/4, p.
130’268 et 130’283). Il n’a toutefois pas été en mesure d’apporter quelque
élément que ce soit susceptible de convaincre la Cour de ces allégations,
au demeurant dénuées de toute crédibilité. On ne voit en effet pas com-
ment B. A., qui ne dispose pas des revenus et de la fortune nécessaires à
pourvoir à ses besoins vitaux, puisqu’il vit de l’aide sociale allemande, au-
rait pu bénéficier d’une fortune de € 50'000 à mettre à disposition de son
fils. A l’évidence, B. A. a tenté, maladroitement, de justifier la provenance
d’une partie de la fortune de son fils, dont il y a tout lieu de penser qu’il
soupçonnait la provenance douteuse, sinon illicite; cela ne constitue ce-
pendant pas encore une infraction pénale.
14.3.8 L’accusation reproche également à B. A. d’avoir déclaré que la famille A.
avait recours à Kemajl A. s’il fallait «donner une leçon» à quelqu’un (sic:
«Kemajl est physiquement assez costaud. S’il s’agit de taper quelqu’un,
c’est auprès de Kemajl que l’on s’adresse»; Rubrique 13, 3/4, p. 130’693).
Lorsque le juge d’instruction a interrogé B. A. à ce propos, c’était dans un
contexte précis, soit pour savoir si les commerçants de voitures au Kosovo
ont l’habitude de taper les gens. B. A. a répondu que «ça arrive assez sou-
vent au Kosovo car il y a beaucoup de mauvais payeurs». Cette déclaration
n’apporte pas grand-chose de pertinent, d’autant qu’elle est contestée par
B. A. lui-même quelques temps après. En effet, lors de leur confrontation,
Kemajl A. et B. A. ont tous deux eu l’occasion de s’exprimer sur cette ques-
tion et B. A. a précisé: «je n’ai jamais demandé à Kemajl A. d’aller taper
quelqu’un ou d’aller procéder à l’encaissement d’argent par la force» (Ru-
brique 13, 3/4, p. 130’920), ce qu’il a confirmé lors des débats (TPF
124.910.97). Le lien avec l’organisation criminelle n’est en l’espèce pas
établi, pas plus que le rôle y joué par B. A. Tout au plus peut-on dire que B.
A. est au courant que son fils a recours à la violence, au besoin, sans autre
précision de circonstances.
14.4 Il apparaît évident à la Cour que B. A. savait, même avant qu’ils ne soient
arrêtés, que ses fils se livraient à des activités illicites. Cela résulte notam-
ment du fait qu’il a été témoin de leur train de vie au Kosovo, sans relation
avec leurs revenus licites. Cette connaissance n’est toutefois pas à elle
seule constitutive de soutien à une organisation criminelle, au sens de l’art.
260ter ch.1 al. 2 CP. Elle ne constitue pas non plus un acte illicite, quand
bien même la jurisprudence n’exige pas cette circonstance, puisque le sou-
tien à une organisation criminelle selon l’art. 260ter ch.1 al. 2 ne nécessite
pas que l’acte de soutien soit en lui-même illicite (ATF 133 IV 58 consid.
5.3.1).
- 112 -
14.5 De l’avis de la Cour, les seuls agissements de B. A. qui ressortent des
conversations téléphoniques et des auditions citées sont des actes pater-
nels, d’écoute, de protection d’un père envers ses fils, actes qui, en eux-
mêmes, ne sont pas pénalement répréhensibles. Le soutien semble ainsi
avoir été plus passif qu’actif. En outre, resituées dans le contexte dont elles
ont été extraites, les phrases retenues à charge par l’accusation n’ont pas
la valeur probante que le MPC voudrait leur attribuer.
Selon la doctrine, l’infraction de soutien à une organisation criminelle impli-
que en effet une contribution importante à la réalisation du but de
l’organisation; il ne doit pas s’agir d’un service courant (CORBOZ, op. cit.,
p. 280).
La Cour estime que, par son rôle passif, B. A. a plutôt rendu des services
courants à ses fils, lesquels ne peuvent en aucun cas être qualifiés de
contribution importante. Il est également erroné de parler d’assistance lo-
gistique (ATF 128 II 355 consid. 4.2). De l’avis de la Cour, cette notion in-
duit une implication active, comme la livraison d’armes à une organisation
terroriste ou mafieuse, l’administration de valeurs patrimoniales (ATF 132
IV 132 consid. 4.1, ATF 131 II 235 consid 2.12.2).
B. A. semble par contre avoir joué un rôle réellement actif pour aider son
fils Ragip A. en prison, notamment en cherchant de l’argent pour payer son
défenseur. Toutefois, sous cet angle-là, la Cour ne voit pas ce qui pourrait
être pénalement reproché à B. A.
En outre, la Cour relève que si B. A. était au courant des affaires de ses
fils, il lui semble également qu’il les désapprouvait, ce qui pourrait expliquer
pourquoi, lorsqu’ils allaient en vacances au Kosovo, sa femme et lui lo-
geaient dans une annexe modeste sise sur le terrain appartenant à Ragip
A. (TPF 124.910.40, 45 et 102-104), alors qu’il y avait de la place pour eux
dans la luxueuse demeure de Ragip A. (Rubrique 13, 2/4, p. 130’278).
Il ne peut enfin être reproché à B. A. de s’être toujours bien gardé
d’impliquer Ragip A. ou Kemajl A. d’une quelconque manière au cours de
ses auditions. Il n’était en effet pas tenu de le faire, en raison de l’étroit lien
de parenté qui les unit.
Dès lors, le rôle de coordinateur, de donneur de conseils n’est pas établi de
manière satisfaisante et non équivoque et, concrètement, la Cour ne voit
pas en quoi les agissements précités de B. A. ont pu contribuer de manière
- 113 -
importante à la réalisation du but de l’organisation criminelle ni même à fa-
voriser ce but.
Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, la Cour ne peut se convain-
cre que le comportement, essentiellement passif, de B. A. tombe sous le
coup de l’art. 260ter ch.1 al. 2 CP.
En conséquence, B. A. doit être acquitté du chef d’accusation de soutien à
une organisation criminelle.
Peines et mesures
15. La peine doit être fixée d’après la culpabilité de l’auteur, en prenant en
considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ain-
si que l’effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est
notamment déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger
du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par la
motivation et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci au-
rait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation
personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Les critères
à prendre en considération pour la fixation de la peine selon cette nouvelle
disposition sont ainsi essentiellement les mêmes que ceux que la jurispru-
dence appliquait dans le cadre de l’art. 63 aCP (cf. ATF 129 IV 6 consid.
6.1 p. 20 s.). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la
faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_211/2007 du 10 octobre 2007, consid.
4.1). Le législateur reprend, à l'al. 1, les critères des antécédents et de la
situation personnelle, et y ajoute la nécessité de prendre en considération
l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Codifiant la jurisprudence, l'ali-
néa 2 de l'art. 47 CP énumère de manière non limitative les critères per-
mettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi,
le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise
en danger du bien juridique concerné, que la jurisprudence mentionnait
sous l'expression du «résultat de l'activité illicite», ainsi que le caractère ré-
préhensible de l'acte, qui correspond plus ou moins aux notions «de mode
et d'exécution de l'acte». Sur le plan subjectif, le texte légal cite la motiva-
tion et les buts de l'auteur, qui correspondent aux mobiles de l'ancien droit,
et la mesure dans laquelle l'auteur aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, qui se réfère au libre choix de l'auteur entre la licéité et l'illicéité. En
effet, l’importance de la faute dépend aussi de la liberté de décision dont
disposait l’auteur; plus il lui aurait été facile de respecter la norme qu’il a
- 114 -
enfreinte, plus lourdement pèse sa décision de l’avoir transgressée et par-
tant sa faute; et vice-versa (ATF 127 IV 101 consid. 2a; 122 IV 241 consid.
1a; WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2ème éd, Bâle 2007,
n° 90 ad art. 47; STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner
Teil II, 2ème éd, Berne 2006, § 6 n° 13). Concernant ce dernier élément, le
législateur enjoint au juge de tenir compte de la situation personnelle de
l'intéressé et des circonstances extérieures. La situation personnelle peut,
sans donner lieu à des troubles pathologiques selon l'art. 19 CP, altérer sa
faculté d'apprécier l'illicéité de son comportement. Les circonstances exté-
rieures se référent par exemple à une situation de nécessité ou de tenta-
tion, qui n'atteint cependant pas une intensité suffisante pour commander
une atténuation de la peine (arrêt 6B_14/2007 du 17 avril 2007 et les réfé-
rences citées).
Le texte du nouvel art. 47 CP ajoute aux critères mentionnés par l’ancien
art. 63 CP la nécessité de prendre en considération l’effet de la peine sur
l’avenir du condamné. Il ne fait en cela que codifier la jurisprudence selon
laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l’intéressé
de l’évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4 p. 79; 127 IV 97 consid.
3 p. 101; 121 IV 97 consid. 2c p. 101; 119 IV 125 consid. 3b p. 126 s.; 118
IV 337 consid 2c p. 340, 342 consid. 2f p. 349 s.). Sous réserve de ce que
prévoient les dispositions relatives au sursis, cette considération de préven-
tion spéciale n’autorise que des tempéraments marginaux, l’effet de la
peine devant toujours rester proportionné à la faute (arrêt 6B_673/2007 du
15 février 2008, consid. 3.1); le juge ne saurait, par exemple, renoncer à
toute sanction en cas de délits graves (GÜNTER STRATENWERTH/WOLFGANG
WOHLERS, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berne
2009, n° 17-19 ad art. 47 CP; SCHWARZENEGGER/HUG/JOSITSCH, Strafen
und Massnahmen, 8e éd., Zurich/Bâle/Genève 2007, p. 104).
Comme l’ancien art. 63, le nouvel art. 47 CP confère un large pouvoir
d’appréciation au juge (arrêt 6B_207/2007 du 6 septembre 2007, consid.
4.2.1, publié in forumpoenale, 2008, nr. 8 p. 25 ss.). En vertu du nouvel art.
50 CP – qui reprend les exigences précédemment fixées par la jurispru-
dence (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification du code
pénal suisse du 21 septembre 1998, FF 1998 p. 1787 ss, spéc. p. 1869) –
le juge doit indiquer dans sa décision de quels éléments, relatifs à l’acte ou
à l’auteur, il tient compte pour fixer la peine, de façon que l’on puisse véri-
fier si tous les aspects pertinents ont été pris en considération et, le cas
échéant, comment (arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2007 du 6 septembre
2007, consid. 4.2.1, publié in forumpoenale 2008, nr. 8, p. 26 ss.). Le juge
n’est pas obligé d’exprimer en chiffres ou en pourcentages l’importance
- 115 -
qu’il accorde à chacun des éléments qu’il cite, mais la motivation de son
jugement doit permettre aux parties et à l’autorité de recours de suivre le
raisonnement qui l’a conduit à adopter le quantum de la peine prononcée
(cf. ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 105; STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit.,
n° 2 ad art. 50 CP).
I. Fixation de la peine de Ragip A.
16. Les actes retenus à la charge de Ragip A. ont été commis avant l'entrée en
vigueur, au 1er janvier 2007, de la nouvelle partie générale du Code pénal,
en particulier de ses dispositions qui régissent les sanctions. En application
de l'art. 2 al. 2 CP, il s'agit de déterminer le droit le plus favorable à l'accu-
sé, étant établi que l'ancien et le nouveau droit ne peuvent faire l'objet
d'une combinaison: le même état de faits ne saurait être soumis à l'ancien
droit pour déterminer l'infraction commise et le nouveau appliqué pour fixer
la peine. A résultat plus favorable, le nouveau droit trouve application (ATF
114 IV 1 consid. 2a p. 4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_202/2007 du 13 mai
2008, consid. 3.2), les deux droits devant être comparés dans leur ensem-
ble et dans leur application concrète au cas d'espèce (ATF 119 IV 145
consid. 2c; FRANZ RICKLIN, Revision des allgemeinen Teils des Strafge-
setzbuchs, Fragen des Ubergangsrechts, PJA 2006 p. 1473; JOSE HURTA-
DO POZO, Droit pénal, Partie générale, Genève/Zurich/Bâle 2008, n°335-
337).
Selon le Tribunal fédéral (ATF 134 IV 82, consid. 7.2.1), les peines privati-
ves de liberté selon l'ancien droit (emprisonnement ou réclusion) et celle
prévue par le nouveau (peine privative de liberté) sont équivalentes pour
autant qu'elles soient prononcées sans sursis. En ce qui concerne les in-
fractions dont Ragip A. est reconnu coupable, le nouveau droit n'a modifié
ni les modalités d'exécution de la peine privative de liberté par rapport à la
réclusion ou à l'emprisonnement précédents, ni la peine-menace. Après
avoir procédé à la comparaison «en cascade» prévue par le Tribunal fédé-
ral (ATF 134 IV 82 consid. 7.1), la distinction entre l’ancien et le nouveau
droit n'a qu'une portée relative, pour ce qui concerne le cas de Ragip A. En
effet, la seule modification est de nature terminologique, soit le passage du
terme de «réclusion» sous l’empire de l’ancien droit (art. 9 al. 1 et 35 aCP)
à celui de «peine privative de liberté» sous l’empire du nouveau droit (art.
40 CP). Vu la particularité du cas d’espèce, il se justifie d’appliquer le nou-
veau droit.
- 116 -
17. Ragip A. est reconnu coupable d'infractions qualifiées à la Loi fédérale sur
les stupéfiants (art. 19 ch. 1 et 19 ch. 2 let. a et c LStup), ainsi que de parti-
cipation à une organisation criminelle (art. 260ter CP). Il est donc passible
d'une peine privative de liberté de 20 ans au plus.
S'agissant des aggravantes de l'art. 19 ch. 2 Lstup, la Cour retient égale-
ment celle du métier, même si son importance sur la fixation de la peine est
minime (arrêt du Tribunal fédéral 6S.52/2007 du 23 mars 2007, consid. 2).
Il ressort de la procédure qu'à cinq reprises, Ragip A. a dirigé le trafic d'im-
portantes quantités d'héroïne mélange entre le Kosovo d'une part, la
Suisse et l'Italie d'autre part. La première opération (voir supra consid. 5.2,
opération «O_1») a permis en 2002, près de Lucerne, la saisie de 31,368
kilos d'héroïne mélange (10,13 kilos d'héroïne pure). La deuxième (voir su-
pra consid. 5.3, opération «O_2») s'est conclue en 1997 par la saisie de 25
kilos d'héroïne mélange (9,875 kilos d'héroïne pure) près de Lucerne – les
frères Qamil A. et C. A. ont été arrêtés à cette occasion –. La troisième,
menée originairement par les autorités italiennes sous le nom de «O_3»
(voir supra consid. 5.4, opération «O_3», Cellule d'Asti), a permis d'établir
que Ragip A. avait conduit l'importation en Italie de 80 kilos d'héroïne mé-
lange. La quatrième (voir supra consid. 5.5, opération «O_4/O_5», livraison
au dénommé Nazer) a amené à la conclusion qu'en 2003, Ragip A. avait
fourni quatre livraisons d'héroïne à NAZER, les trois premières totalisant
106 kilos d'héroïne mélange. Enfin, la cinquième (voir supra consid. 5.6,
opération «O_4/O_5/O_6»), qui fit l'objet d'investigations tant en Italie qu'en
Allemagne, a permis la saisie de 35 kilos d'héroïne mélange (1,05 kilo d'hé-
roïne pure, chiffre extrapolé de l'analyse d'un seul échantillon de 7,8 gram-
mes; v. supra consid. 5.6.2).
La Cour a également considéré que Ragip A. était l'un des dirigeants de
l'organisation criminelle basée essentiellement au Kosovo qui, durant plu-
sieurs années, a livré des quantités très importantes d'héroïne dans plu-
sieurs pays européens, dont la Suisse, l'Italie et l'Espagne. Ragip A. a
exercé son rôle de dirigeant dans plusieurs opérations (voir supra consid.
8.2.1 et 8.2.2).
En tant que dirigeant, il a joué un rôle déterminant dans l'organisation des-
dites opérations, négociant les quantités et les prix avec les acheteurs, or-
ganisant les rencontres entre acheteurs et livreurs, voire intervenant direc-
tement pour guider les uns et les autres sur leur lieu de rendez-vous. On
voit là qu'il n'était pas seulement au courant des grandes lignes de l'organi-
sation mais la connaissait et la maîtrisait suffisamment pour, au besoin, in-
- 117 -
tervenir à distance pour régler des problèmes sur le terrain. Il ressort éga-
lement des conversations exposées ci-dessus que l'autorité de Ragip A.
était incontestée, également auprès des acheteurs, et qu'il n'avait nul be-
soin de se présenter longuement pour être reconnu comme l'un des diri-
geants du trafic.
Ainsi sa culpabilité est-elle particulièrement lourde. Il n'est nullement besoin
de rappeler à quel point la mise sur le marché de telles quantités d'héroïne,
qui pour les seules opérations imputées directement à l'accusé s'élève à
plusieurs dizaines de kilos, représente un danger évident pour la santé pu-
blique. Non seulement l'accusé s'y est adonné mais il a contribué à mettre
sur pied une organisation – un système – pour perpétrer l'infraction, rapa-
trier son produit financier, financer de nouvelles opérations et investir tout
ou partie des bénéfices dans le circuit légal. Même si l'enquête, par nature,
ne donne qu'une vision partielle des faits, il s'agit de constater que l'accusé
a agi avec méthode et intensité durant plusieurs années, réalisant diverses
opérations dont chacune peut être considérée comme importante dans les
pays, respectivement les cantons où elles se sont réalisées. La gravité et
l'intensité des actes commis peuvent également être mesurées à l'aune
des moyens que les autorités ont dû engager pour tenter de faire la lumière
sur les activités de l'organisation criminelle: aux débats, les policiers suis-
ses et italien ont montré avec pertinence l'étendue et la portée de l'organi-
sation (not. TPF 124.910.149 l. 31 ss; 124.910.154 l. 16 ss; 124.910.158 l.
35 ss; 124.910.227 l. 12 ss; 124.910.239 l. 21 ss).
Les buts poursuivis par l'accusé et sa motivation n'étaient autres que lucra-
tifs: le trafic générait des revenus substantiels investis dans l'immobilier ou
dépensés en véhicules de luxe. Rien dans sa situation personnelle (voir
supra H.1) ne permet de trouver un début d'autre explication à ses agisse-
ments, du reste intégralement contestés. Au contraire de son frère Kemajl
A. (voir infra consid. 19), il n'existe pas à son égard de circonstances exté-
rieures au sens de l'art. 47 al. 2 CP: en tant que dirigeant de son organisa-
tion et membre plus âgé de la fratrie, il exerçait une pression sur les autres
et les événements, non l'inverse. Il convient également de relever que Ra-
gip A. a, durant l'enquête et aux débats, nié systématiquement des éviden-
ces (v. p. ex. supra consid. 5.2.2) et impliqué son père B. A.
Ragip A. ne bénéficie d’aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48
CP. La Cour tient toutefois compte du fait que l'accusé n'a pas d'antécé-
dents pénaux connus et que son rapport de conduite en détention est glo-
balement positif. S’agissant d’un grave trafic de stupéfiants, totalement
contesté, contre toute évidence, par Ragip A., qui s’est déroulé sur le plan
- 118 -
international et impliquait de nombreuses personnes, on ne peut pas dire,
vu la complexité, le volume de la cause, les nombreux actes d’enquête qui
étaient nécessaires et l’attitude non coopérative de Ragip A., que la durée
de l’instruction ait été excessive, au sens d’une violation du principe de cé-
lérité (v. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.2; 124 I 139 consid. 2c p. 144; HANS
WIPRÄCHTIGER, op. cit, n° 137 ss ad. art. 47 CP). La Cour a toutefois plei-
nement tenu compte, à titre de facteur de diminution de la peine dans le
cadre de l’art. 47 CP, de la durée exceptionnellement longue de la procé-
dure en général et de la détention provisoire de Ragip A. en particulier. En
conséquence, la Cour estime qu'une peine privative de liberté de 15 ans
sanctionne équitablement les infractions commises. Il y a lieu d'en déduire
les 1917 jours déjà effectués au titre de la détention provisoire.
II. Fixation de la peine de Kemajl A.
18. Les actes retenus à la charge de l'accusé ont été commis avant l'entrée en
vigueur, au 1er janvier 2007, de la nouvelle partie générale du Code pénal,
en particulier de ses dispositions qui régissent les sanctions. En application
de l'art. 2 al. 2 CP, il s'agit de déterminer le droit le plus favorable à l'accu-
sé, étant établi que l'ancien et le nouveau droit ne peuvent faire l'objet
d'une combinaison: le même état de faits ne saurait être soumis à l'ancien
droit pour déterminer l'infraction commise et le nouveau appliqué pour fixer
la peine. A résultat plus favorable, le nouveau droit trouve également appli-
cation (ATF 114 IV 1 consid. 2a p. 4; arrêt 6B_202/2007 du 13 mai 2008,
consid. 3.2), les deux droits devant être comparés dans leur ensemble et
dans leur application concrète au cas d'espèce (ATF 119 IV 145 consid.
2C; FRANZ RICKLIN, Revision des allgemeinen Teils des Strafgesetzbuchs,
Fragen des Ubergangsrechts, PJA 2006 p. 1473; JOSE HURTADO POZO,
Droit pénal, Partie générale, Genève/Zurich/Bâle 2008, n°335-337).
Selon l'ancien droit, la participation à une organisation criminelle était sanc-
tionnée par une peine de réclusion de cinq ans au plus ou d'une amende;
le nouveau prévoit une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une
peine pécuniaire. L'ancien droit (art. 41 ch. 1 aCP) prévoyait l'octroi du sur-
sis pour des peines privatives de liberté uniquement et n'excédant pas dix-
huit mois tandis que le nouveau (art. 42 al. 1 CP) permet d'en assortir non
seulement les peines privatives de liberté de six mois au moins et de deux
ans au plus mais également les peines pécuniaires et de travail d'intérêt
général.
- 119 -
Le nouveau droit subordonne l'octroi du sursis à l'absence d'un pronostic
défavorable alors que l'ancien supposait l'existence d'un pronostic favora-
ble. Il établit ainsi une présomption que le juge doit renverser pour refuser
l'octroi du sursis (cf. MICHEL DUPUIS/BERNARD GELLER/GILLES MON-
NIER/LAURENT MOREILLON/CHRISTOPHE PIGUET, Code pénal, Partie géné-
rale, Bâle 2008, n°9 ad art. 42 CP). En cas d'incertitude quant au pronostic,
le sursis, en tant que règle, prime (ATF 134 IV 1 consid 4.2.2; arrêts du Tri-
bunal fédéral 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.1 in SJ 2008 I p. 277
ss; 6B_435/2007 du 12 février 2008, consid. 3.2).
L'art. 43 CP prévoit enfin de nouvelles institutions inconnues de l'ancien
droit, à savoir le sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté
ou pécuniaire d'un an au moins et de trois ans au plus.
Ainsi le nouveau droit, en particulier ses dispositions qui concernent le sur-
sis, apparaît-il plus favorable à l'accusé et doit lui être appliqué.
19. Il ressort de ce qui précède que l'accusé, en tant que membre de l'organi-
sation criminelle dirigée (notamment) par son frère Ragip A., a contribué
pour plusieurs centaines de milliers d'euros à permettre à l'organisation
criminelle d'injecter le produit du trafic international de stupéfiants dans le
circuit légal, par l'achat de véhicules de luxe et de biens-fonds au Kosovo.
Il a également été établi que les actes de l'accusé procédaient d'un certain
système en ceci que les parcelles acquises avaient permis l'érection de
trois «supermarchés» dont les frères Ragip A., Qamil A. et Kemajl A.
étaient propriétaires (v. infra consid. 21 et 22). Ces immeubles avaient pour
vocation d'être loués et de générer ainsi des revenus «légaux».
Enfin, il est également apparu que l'accusé avait participé à des conversa-
tions conspiratrices (v. supra chapitre 3, p. 104 sv.) où les interlocuteurs
s'entretenaient de trafics de drogue en cours, ce qui permet de déduire qu'il
était au courant non seulement que l'organisation à laquelle il participait
disposait de moyens financiers très importants, mais aussi quelle était leur
origine.
Sa situation personnelle (voir supra H. 2) n'est pas dénuée d'un certain
paradoxe: vivant auprès de son père B. A. et de sa mère E. A. à Künzel-
sau/D, il évoluait dans un milieu fort modeste et exerçait un emploi de cir-
constances (rangement de chariots dans un supermarché). En revanche,
au Kosovo, il était propriétaire de biens immobiliers – soit d'un supermar-
- 120 -
ché et de sa propre maison – et roulait (notamment) dans une Mercedes
SL 55 d'une valeur d’environ € 150'000 (v. supra let. d, p. 101).
En substance, Kemajl A. n'a pas fait de déclarations précises sur son rôle
exact dans les investissements faits pour le compte de l'organisation crimi-
nelle. Il a déclaré avoir agi à la demande de ses frères plus âgés, sans s'in-
terroger plus avant sur la provenance de cet argent. Questionné quant au
caractère incongru des sommes en cause eu égard à ses propres revenus,
respectivement ceux de ses parents, il n'a pas fourni d'explications satisfai-
santes. Il n'a pas non plus expliqué pourquoi il avait été choisi pour devenir
le propriétaire desdits biens-fonds, alors que certains autres demeuraient
au nom de ses frères.
Certes, le fait que les dirigeants de l'organisation criminelle aient été ses
propres frères a sans doute contribué à son implication et peut entrer en li-
gne de compte comme «circonstance extérieure» objective au sens de l'art.
47 al. 2 CP et avoir une influence sur sa culpabilité (cf. DU-
PUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit. n°24 ad art. 47). Mais
force est de constater que l'accusé n'a pas déclaré s'être senti soumis à
une pression particulière du fait de ces relations étroites; de plus, on a vu
que les faits reprochés à Kemajl A. se sont perpétués après l'arrestation de
son frère Ragip A. (voir supra titre II, p. 99 ss), notamment par le transfert à
son nom, sur la base d'un contrat manifestement faux, d'un véhicule de prix
(v. supra let. d, p. 101).
Ceci étant, la faute de Kemajl A. est importante, voire lourde. Il a permis à
une organisation criminelle active dans le trafic de stupéfiants de recycler
une partie du produit de ses crimes dans l'économie légale, afin d'une part
de le faire fructifier et d'autre part de rendre sa confiscation plus difficile.
Potentiellement, l'argent ainsi investi pouvait être remobilisé pour financer
d'autres activités criminelles. Le caractère répréhensible des actes commis
par l'accusé peut également se déduire de la narration des conditions de
vie apparentes à Ferizaj faites par les policiers entendus aux débats: c'est
l'argent des trafics et non l'économie légale qui paraît y tenir le haut du pa-
vé et la différence de niveau de vie entre trafiquants d'une part, population
«ordinaire» d'autre part, est manifestement choquante (TPF 124.910.153, l.
7-15). C'est ainsi toute une région qui se retrouve sous l'influence directe
d'activités criminelles.
Les mobiles de Kemajl A. étaient essentiellement d'ordre lucratif: outre le
fait d'être le propriétaire en titre des parcelles susdites, il vivait lors de ses
séjours au Kosovo dans un luxe sans commune mesure avec sa situation
- 121 -
en Allemagne. Là, on peut également considérer il n'était pas soumis direc-
tement à l'influence de ses frères et avait au contraire sous les yeux
l'exemple de ses parents, qui menaient une vie modeste et rangée. C'est
donc d'un choix délibéré que procèdent ses actes illicites.
Aucune circonstance atténuante n'est à retenir au sens de l'art. 48 CP. Ou-
tre les circonstances extérieures au sens de l'art. 47 al. 2 CP, qui ne jouent
ici qu'un rôle très atténué, la Cour retient la longue durée de la procédure,
le fait que, de par les restrictions mises à ses déplacements, l'accusé a été
tenu éloigné de son épouse, l'absence d'antécédents judiciaires et l'attitude
correcte, sinon coopérative, que l'accusé a adoptée durant l'enquête et aux
débats.
Par conséquent, vu les éléments objectifs et subjectifs de la culpabilité, la
Cour inflige à l'accusé une peine privative de liberté de deux ans; aux ter-
mes de l'art. 51 CP, les 596 jours de détention préventive effectués sont
déduits de la peine.
Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une
peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de
liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme
ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits
(al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été
condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois
au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne
peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances
particulièrement favorables (al. 2). L’octroi du sursis peut également être
refusé lorsque l’auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait
raisonnablement l’attendre de lui (al. 3). Le juge peut prononcer, en plus du
sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106
CP.
On a vu ci-dessus quelle était la nature du pronostic que le juge devait éta-
blir pour octroyer le sursis. Ce pronostic, qui revient à déterminer si le sur-
sis sera de nature à détourner l'auteur de commettre de nouvelles infrac-
tions, doit faire l'objet d'une appréciation d'ensemble compte tenu des cir-
constances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa situation per-
sonnelle au moment du jugement; en d'autres termes, il s'agit de rassem-
bler tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accu-
sé et ses chances d'amendement. Les exigences de motivation fixées au
juge sont les mêmes que pour les autres composantes du jugement (cf.
ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1).
- 122 -
La peine privative de liberté infligée à Kemajl A. permet aussi bien de le
mettre au bénéfice du sursis complet (art. 42 CP) que du sursis partiel (art.
43 CP), le premier étant la règle et le second l'exception. Celle-ci ne se jus-
tifie que si l'impératif de prévention spéciale exige, en cas d'octroi du sursis
à une partie de la peine, que l'autre partie soit exécutée. Si des doutes très
importants demeurent quant au comportement futur de l'accusé – en d'au-
tres termes que le pronostic au sujet de l'absence de pronostic défavorable
est très incertain – le juge peut recourir au sursis partiel dont l'effet dissua-
sif permet d'améliorer le pronostic.
En l'occurrence, les motifs de refuser le sursis au sens de l'art. 42, al. 2 et 3
CP ne sont pas donnés. Kemajl A. n'a pas d'antécédents judiciaires et a
été atteint par les conséquences de la présente procédure, à la fois lors de
sa détention préventive et après celle-ci, en étant empêché de vivre en
compagnie de son épouse. Il a laissé à la Cour une bonne impression – en
dehors des faits pour lesquels il est condamné –. Par conséquent, une
peine ferme ne semble pas nécessaire pour le dissuader de commettre de
nouvelles infractions.
L'exécution de la peine peut donc être suspendue en vertu de l'art. 42 al. 1
CP, ce qui rend l'examen du sursis partiel superflu. En revanche, la durée
du sursis est fixée à trois ans, soit un an de plus que le minimum légal de
l'art. 44 al. 1 CP. La Cour a estimé qu'il convenait d'accentuer le caractère
dissuasif de la peine prononcée eu égard au fait que, vu l'intrication de l'or-
ganisation criminelle avec sa propre famille, respectivement les proches de
celle-ci, il sera fort difficile à l’accusé de prendre ses distances. Un sursis
plus long constituera non seulement une mise en garde à son égard mais
pourra lui tenir lieu d'argument envers ceux qui souhaiteraient le voir à
nouveau commettre des infractions.
III. Confiscation
A. Base légale (art. 72 CP)
20. Aux termes de l’art. 72 CP, le juge prononce la confiscation de toutes les
valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle exerce un
pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a parti-
cipé ou apporté son soutien à une organisation criminelle (art. 260ter) sont
présumées soumises, jusqu’à preuve du contraire, au pouvoir de disposi-
tion de l’organisation.
- 123 -
De jurisprudence et de doctrine constantes, la confiscation de valeurs pa-
trimoniales ne peut être ordonnée que si l’infraction en cause ressortit à la
compétence de la juridiction suisse (ATF 128 IV 145 consid. 2d ; MADE-
LEINE HIRSIG-VOUILLOZ, Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale
et de la créance compensatrice, PJA 2007, p. 1376 ss, p. 1390). En pré-
sence d’une organisation criminelle, la confiscation implique que la juridic-
tion suisse soit compétente pour poursuivre la personne propriétaire de ces
valeurs du chef de participation ou de soutien à une organisation criminelle.
L’art. 72 CP a pour objectif désigné de faciliter la confiscation de valeurs
patrimoniales appartenant à des organisations criminelles (arrêt du Tribunal
fédéral 1S.16/2005 du 7 juin 2005, consid. 2.2). Il permet de confisquer tou-
tes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle
exerce un pouvoir de disposition, quelle que soit leur origine ou leur précé-
dente utilisation; peu importe qu’il s’agisse de valeurs d’origine licite ou, au
contraire, illicite. Il s’agit en effet d’atteindre l’organisation criminelle égale-
ment sous l’angle de ses activités dans l’économie légale (ACKER-
MANN/SCHMID [Edit.], Kommentar zur Einziehung, organisierte Verbrechen
und Geldwäscherei, vol. I, 2ème éd., Zurich 2007, n°129 ad art. 72 CP; FLO-
RIAN BAUMANN, Basler Kommentar, vol. I, 2ème éd. Bâle 2007, n°1 ad art.
72 CP).
Par pouvoir de disposition, il faut comprendre «maîtrise», soit la puissance
effective exercée sur une chose, conformément aux règles de la vie en so-
ciété; elle implique nécessairement la possibilité et la volonté de maîtriser
cette chose. L’organisation criminelle exerce sa maîtrise sur ses biens lors-
qu’elle en dispose de fait, en tout temps. Est déterminante la conception
économique de l’ayant droit (HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit, p. 1394). Aux ter-
mes du Message (FF 1993 III p. 307-310 ad art. 59 ch. 3 aCP), l’application
de cette disposition présuppose que la personne en possession de valeurs
patrimoniales soit punissable à raison de sa participation ou de son soutien
à une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter CP. La référence à
l’art. 260ter CP indique clairement que la preuve d’un lien avec l’infraction
antérieure n’est plus exigée, mais que la confiscation implique néanmoins
un comportement antérieur punissable. Lorsqu’une personne est punissa-
ble en vertu de l’art. 260ter CP, le pouvoir de disposition de l’organisation
criminelle que présuppose la confiscation de ses valeurs patrimoniales est
présumé par la loi. La preuve d’un lien entre les biens et valeurs à confis-
quer et l’infraction antérieure n’a pas à être établie (Message du Conseil
fédéral du 30 juin 1993, FF 1993 III 269 ss, p. 309 ss). La personne
concernée a cependant la possibilité d’apporter la preuve de l’inexactitude
de cette présomption. A cet égard, il n’appartient pas au juge de rechercher
- 124 -
d’office si les affirmations de la personne concernée sont exactes ou non.
C’est à cette dernière de tout mettre en œuvre pour apporter la preuve que
l’organisation criminelle n’exerce aucun pouvoir de disposition sur ces va-
leurs. «Pratiquement, cela signifie que si l’organisation criminelle ne peut
avoir accès aux valeurs patrimoniales qu’en commettant de nouvelles in-
fractions (…), elle n’a pas de pouvoir de disposition» (ROTH/MOREILLON
[Edit.], Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, N° 25 ad art. 72
CP).
B. Valeurs patrimoniales dont la confiscation est demandée
21. En substance, le MPC (acte d’accusation, p. 38-39) requiert la confiscation
de véhicules, d’immeubles d’habitation, d’immeubles commerciaux (par
immeubles, on entend les parcelles sur lesquelles sont érigées les cons-
tructions privées ou commerciales) ainsi que d’une somme de CHF
5'676,35 saisie en son temps par les autorités lucernoises dans le cadre de
l’opération «O_2» (complément à l’acte d’accusation du 7 mai 2008, TPF
124.110.001 sv.). Les véhicules ont fait l’objet d’une procédure de réalisa-
tion anticipée (Rubrique 8, p. 80'063 ss) tandis que les immeubles ont été
saisis par une décision du 15 août 2007 du juge international Fields prise
au nom de la MINUK (Rubrique 22, p. 221'060 ss) sur commission roga-
toire du 20 juin 2007 émanant du JIF.
1. Somme saisie dans le cadre de l’opération «O_2»
Les détails de l’opération «O_2» et l’implication de Ragip A. dans cette
affaire ont été exposés au consid. 5.3 auquel il est renvoyé. Par ordon-
nance du 2 juin 2003, les poursuites contre Ragip A. dans le cadre de
l’opération «O_2» ont été reprises par le MPC (Rubrique 7, p. 70’001).
En substance, la Cour a reconnu Ragip A. coupable d’infractions qualifiées
à la LStup pour avoir joué un rôle actif dans cette opération, qui a amené à
la saisie de 25 kilos d’héroïne mélange. En particulier, Ragip A. a tenté de
récupérer l’argent destiné à la transaction avortée par l’intermédiaire de X.
L. (v. supra consid. 5.3).
- 125 -
2. Véhicules
Les cinq véhicules dont il est ici question ont été saisis au Kosovo le 3 mai
2005 lors des perquisitions effectuées aux domiciles respectifs de Ragip
A., C. A. et Kemajl A. à Viti/Sadovina.
a) Une BMW 325i, réalisée par anticipation pour CHF 2'881. Il ressort des do-
cuments édités au Kosovo (rapport PJF du 16.05.07, par. 5.1, Rubrique 5,
10/11, p. 52'775 ss) que ce véhicule a été immatriculé au Kosovo le
19.2.01 au nom de Kemajl A.
b) Une Audi A4 TDI, réalisée par anticipation pour CHF 15'288. Ce véhicule,
immatriculé au nom de A. P., a été découvert dans le garage de C. A. Ses
enfants et son épouse ont déclaré qu’il appartenait à leur père, respective-
ment mari et qu’il l’utilisait régulièrement (rapport PJF du 16.05.07, par.
5.1.6, Rubrique 5, 10/11, p. 52’789).
c) Une Mercedes ML 55 AMG, réalisée par anticipation. Immatriculée d’abord
en Allemagne au nom de D. A. (voir supra consid. 5.6) puis au nom de Ra-
gip A. le 31.10.02, puis au nom de Qamil A. le 14.01.04. Il est intéressant
de constater que le 29.03.04, lors de l’arrestation de Qamil A., ce dernier a
présenté un contrat de vente entre lui et un certain H. S. portant sur ce vé-
hicule, pour € 90'000, et daté du 23.03.04. On doit partager les doutes de la
PJF quant à la validité de ce contrat où ne figure ni numéro
d’immatriculation ni numéro de châssis du véhicule (rapport PJF du
16.05.07, par. 5.1.7.2, Rubrique 5, 10/11, p. 52’793).
d) Une Mercedes E 270 CDI, réalisée par anticipation pour CHF 39'867. Elle a
été achetée neuve par Ragip A. le 03.07.03 pour € 64'544 et immatriculée
à son nom. Le 19 juillet 2004, elle a été mutée au nom de J. A. (rapport
PJF du 16.05.07, par 5.1.2.5, Rubrique 5, 10/11, p. 52’782).
e) Une Mercedes SL 55 AMG, réalisée par anticipation pour CHF 89'376.
Achetée en Allemagne le 29 mai 2002 par Ragip A. représenté par D. A.
(voir supra consid. 5.6), elle a été dédouanée le 10 avril 2003 par Ragip A.
Un contrat d’assurance du 10 avril 2003 est au nom dactylographié de Ra-
gip A. mais porte en ajout manuscrit le prénom de Kemajl A. Enfin, a été
retrouvé lors de la perquisition susdite un contrat d’achat-vente du véhicule
entre Ragip A. et Kemajl A. pour € 135'000, daté du 6 août 2003, soit qua-
tre jours après que Ragip A. a été appréhendé (rapport PJF du 16.05.07,
par. 5.1.7.7, Rubrique 5, 10/11, p. 52'796).
- 126 -
Les véhicules susdits ayant été saisis aux domiciles respectifs de trois
membres de l’organisation criminelle A., il est évident que l’organisation
criminelle, respectivement ses membres, en avaient la maîtrise. Il ressort
également des investigations que tant Ragip A. que Qamil A. ont tenté
d’éviter la saisie desdits véhicules par des procédés analogues, soit
l’établissement d’un contrat de vente au nom d’un tiers, respectivement de
Kemajl A., peu avant ou peu après leur arrestation. Dans ce dernier cas, la
fausseté du contrat est d’autant plus manifeste que le document est daté
d’après l’arrestation de Ragip A. On peut rapprocher ces faits de l’épisode
de la lettre que Ragip A. a tenté de faire passer en fraude hors les murs de
l’établissement pénitentiaire de Lonay par l’intermédiaire de M. M.; dans
celle-ci, en date du 06.08.05 (Rubrique 6, 3/3, p. 60'718 sv.), destinée à
Kemajl A. (surnommé «Bucko»), Ragip A. donnait des instructions pour
faire établir des contrats de bail à loyer et prenait des dispositions quant à
plusieurs véhicules, d’une valeur manifeste de plusieurs dizaines de milliers
d’€. Ragip A. a refusé de s’exprimer quant à ce courrier (Rubrique 13, 4/4,
p. 131’158).
3. Immeubles d’habitation
Il ressort du livre des impôts fonciers de ladite commune que Ragip A. est
propriétaire de deux maisons de 144 et 150 m2 sises sur les parcelles 24 et
25 à Viti/Sadovina, estimées à € 21'600 et € 22'500. Kemajl A. et C. A. sont
chacun propriétaires d’une maison de 220 m2 sises sur la parcelle 23 et es-
timées à € 33'000. Qamil A. est propriétaire de deux maisons de 199 m2 et
272 m2 sises sur la parcelle 26 à Ferizaj, estimées à € 49'750 et € 68'000.
Le même est également propriétaire d’un «immeuble locatif et commercial»
de 245 m2 et 374 m2 de terrain sis sur la parcelle 27 à N./Ferizaj. A cet
égard, il convient de constater que par un contrat d’achat-vente daté du 06
janvier 2004 et déposé à la Cour municipale de Ferizaj, Qamil A. a acheté
cette parcelle € 160'000 en liquide auprès de C. E. Au registre foncier, la
maison est cependant inscrite au nom de H. K. (Rubrique 5, 10/11, p.
52’845).
4. Immeubles commerciaux
Les parcelles dont la confiscation est demandée sont celles sur lesquelles
sont érigés trois supermarchés, «T.», «V.» et «G.». La documentation étu-
diée lors de l’enquête provenait aussi bien du cadastre, censé donner un
aperçu de la situation parcelle par parcelle, que du registre d’impôts où fi-
- 127 -
gurent la parcelle de référence, la valeur fiscale du bâtiment, érigé au be-
soin sur plusieurs parcelles, et le nom du contribuable (rapport PJF du
16.05.07, par. 6.1.14, Rubrique 5, 10/11, p. 52'835 ss). La police fédérale a
complété ses investigations par une descente et vue des lieux documentée
par des photos.
a) Supermarché «T.»
Le supermarché «T.» est bâti sur les parcelles 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35 et
36; elles forment une surface de 2'700 m2, dont 1’500 sur lesquels est érigé
le supermarché «T.», le reste tenant lieu de parking. Cette surface a hé-
bergé, jusqu’en 2003, le restaurant «U.» dont Ragip A. était propriétaire
(rapport PJF du 16.05.07, par. 6.1.14, Rubrique 5, 10/11, p. 52’836 et an-
nexes 187-188).
aa) Parcelle 28 à Ferizaj (Rubrique 5, 10/11, p. 52’835)
A l’origine, le restaurant «U.» a été construit sur cette surface; Ragip A.
était inscrit comme proprietaire-directeur de ce restaurant (Rubrique 5,
11/11, p. 53'209 à 53'212).
Elle est actuellement enregistrée au registre foncier au nom de A. R. Aucun
contrat de vente n’a toutefois été trouvé pour attester la réalité du transfert
de propriété de cette parcelle à A. R. (Rubrique 5, 10/11, p. 52'836). Etant
entendu que cette parcelle est l’une de celles sur lesquelles a été érigé le
centre commencial «T.», dont Ragip A. est le contribuable, on peut admet-
tre qu’elle fait partie du patrimoine de l’organisation criminelle A. et que
l’inscription formelle au nom de A. R. – qui, selon les informations recueil-
lies au Kosovo par la PJF, serait une bonne connaissance notoire de la fa-
mille A. (Rubrique 5, 10/11, p. 52'836) – ne correspond pas à la réalité.
bb) Parcelle 29 à Ferizaj (Rubrique 5, 10/11, p. 52’835)
La parcelle est enregistrée au registre foncier au nom de L. T., qui l’aurait
acquise auprès de S. J. Le 25 juin 2001, un contrat de vente a été passé
pour ladite parcelle entre ledit L. T. et E. A., qui aurait payé cette parcelle
ainsi que la 32 DM 400'000 ou 500'000. La raison de la différence entre
propriété contractuelle et registre public ne s’explique pas, mais il apparaît
que cette parcelle est également la parcelle de référence de l’ensemble du
- 128 -
centre commercial pour les autorités fiscales et que le contribuable de
l’impôt foncier est Ragip A. (rapport PJF du 16.05.07, annexe 181). Les re-
cherches pour identifier et entendre L. T. sont restées vaines. E. A. a dé-
claré avoir «signé» à la demande de ses fils Qamil A. et C. A. Selon les au-
torités fiscales de Ferizaj, l’impôt concernant un magasin vidéo sis sur cette
parcelle est payé par Qamil A. (rapport FedPol, annexe 236), raison pour
laquelle la confiscation dudit magasin est également demandée.
cc) Parcelle 30 à Ferizaj
La parcelle est enregistrée au nom de S. B. Les recherches pour l’identifier
et l’entendre sont restées vaines.
dd) Parcelle 31 à Ferizaj
La parcelle est enregistrée au nom de Z. P. Les recherches pour l’identifier
et l’entendre sont restées vaines.
ee) 1/4 de la parcelle 32 à Ferizaj (Rubrique 5, 10/11, p. 52’810)
Le 25 juin 2001, Kemajl A. a acquis cette parcelle pour DM 180'000 versés
en liquide entre les mains du vendeur S. T. La transaction a été actée par
Me A. G., notaire à Ferizaj, enregistrée auprès de la Cour municipale de
Ferizaj, inscrite au cadastre et les émoluments de DM 1'500 ont été payés
par Kemajl A. A noter que sur la version serbe du document, le nom de
Kemajl A. figure également tandis que la signature correspond à celle de
son frère C. A. (rapport PJF du 16.05.07, par. 6.1.7, Rubrique 5, 10/11, p.
52’817).
ff) 1/4 de la parcelle 32 à Ferizaj (Rubrique 5, 10/11, p. 52’811)
Le 3 novembre 2000, Kemajl A. a acquis cette parcelle pour DM 160'000
versés en liquide entre les mains du vendeur V. D. La transaction a été ac-
tée par Me A. G., notaire à Ferizaj, enregistrée auprès de la Cour munici-
pale de Ferizaj, inscrite au cadastre et les émoluments de DM 1'500 ont été
payés par Kemajl A.
- 129 -
gg) 1/2 de la parcelle 32 à Ferizaj (Rubrique 5, 10/11, p. 52’832)
Le 5 octobre 1999, E. A. a acquis cette parcelle pour DM 400’000 versés
en liquide entre les mains du vendeur S. J. La transaction a été actée par
Me A. G., notaire à Ferizaj, enregistrée auprès de la Cour municipale de
Ferizaj (pour DM 500'000) et inscrite au cadastre.
Il ressort néanmoins du cadastre que la parcelle est au nom de Kemajl A. A
noter que la somme de DM 400'000 ou 500'000 correspond à l’achat de
deux parcelles, 32 et 29. Entendue, E. A. (qui a signé le contrat avec
l’empreinte de son pouce, ne sachant pas écrire), a déclaré l’avoir fait à la
demande de ses fils Qamil A. et C. A.
hh) Parcelle 33 à Ferizaj (Rubrique 5, 10/11, p. 52’814)
Le 20 septembre 2000, Kemajl A. a acquis cette parcelle pour DM 160’000
versés en liquide entre les mains du vendeur P. R. La transaction a été ac-
tée par Me A. G., notaire à Ferizaj, enregistrée auprès de la Cour munici-
pale de Ferizaj et inscrite au cadastre.
ii) Parcelle 34 à Ferizaj (Rubrique 5, 10/11, p. 52’816)
Le 25 juin 2001, Kemajl A. a acquis cette parcelle pour DM 140'000 versés
en liquide entre les mains du vendeur L. S. La transaction a été actée par
Me A. G., notaire à Ferizaj, enregistrée auprès de la Cour municipale de
Ferizaj, inscrite au cadastre et les émoluments de DM 1'500 ont été payés
par Kemajl A.
jj) Parcelle 35 à Ferizaj (Rubrique 5, 10/11, p. 52’835)
La parcelle est enregistrée au nom de R. F. et B. F. Les recherches pour
les identifier et les entendre sont restées vaines.
kk) Parcelle 36 à Ferizaj (Rubrique 5, 10/11, p. 52’813)
Le 09 août 2000, Kemajl A. a acquis cette parcelle pour DM 140'000 versés
en liquide entre les mains des vendeurs M. D. et J. D. La transaction a été
- 130 -
actée par Me A. G., notaire à Ferizaj, enregistrée auprès de la Cour muni-
cipale de Ferizaj et inscrite au cadastre.
b) Centre commercial «G.»
Parcelle 38 à Ferizaj (Rubrique 5, 10/11, p. 52’841)
Cette parcelle est inscrite au registre foncier au nom de S. A., fils mineur
de C. A. En revanche, elle a été achetée le 28 juin 2001 par C. A. à A. Q.,
L. Q., J. Q. et V. Q. Le contribuable de l’impôt foncier est C. A. Les contrats
de location du centre commercial définissent ce dernier comme bailleur
(rapport PJF du 16.05.07, annexes 215 à 225).
c) Centre commercial «V.»
Parcelle 37 à Ferizaj (Rubrique 5, 10/11, p. 52’818)
Le 27 décembre 1999, Ragip A. a acquis cette parcelle pour DM 300'000
versés en liquide entre les mains du vendeur Q. B. La transaction a été ac-
tée par S. U., avocat à Skopje. La transaction a ensuite été actée par Me A.
G., notaire à Ferizaj, enregistrée auprès de la Cour municipale de Ferizaj,
inscrite au cadastre et les émoluments de DM 1'500 ont été payés par Ra-
gip A.
Le 7 novembre 2001, Ragip A. a donné ladite parcelle à son frère Kemajl
A.; sa valeur a été estimée par DM 40'000. La transaction a été enregistrée
auprès de la Cour municipale de Ferizaj et inscrite au cadastre au nom de
Kemajl A. (quand bien même le cadastre fait toujours état de B. A. comme
propriétaire). La parcelle, respectivement le bâtiment est estimé par le fisc
à € 399'000 et les impôts fonciers de € 997,5 payés depuis 2004 par Ke-
majl A. (rapport PJF du 16.05.07, par. 6.1.11.1, Rubrique 5, 10/11, p.
52’830).
A noter que ladite parcelle est celle où est construit un centre commercial
V., propriété de Kemajl A. Celui-ci a déclaré en substance, aux débats et
lors de l’enquête (Rubrique 5, 10/11, p. 52’821) que la construction du cen-
tre était financée par les loyers encaissés par les gérants des magasins qui
s’y trouvaient. Les seuls éléments à l’appui de cette thèse sont trois
contrats: les deux premiers (Rubrique 5, 10/11, p. 52’829) ont été conclus
le 1er février 2005 entre Kemajl A. et A. J. et prévoient la location du rez-de-
- 131 -
chaussée du centre commercial V., l’un pour un montant mensuel de €
1950, l’autre pour un montant mensuel de € 4'800. Le troisième, passé le
même jour entre les mêmes parties, prévoit que le second s’engage à ter-
miner les finitions du second étage du centre commercial en échange de la
gratuité du loyer durant 63 mois. Entendu au Kosovo, A. J. a contesté avoir
signé le deuxième contrat. On peut rapprocher ces faits de l’épisode de la
lettre que Ragip A. a tenté de faire passer en fraude hors les murs de
l’établissement pénitentiaire de Lonay par l’intermédiaire de M. M.; dans
celle-ci, en date du 6 août 2005 (Rubrique 6, 3/3, p. 60'718 sv.), destinée à
Kemajl A. (surnommé «Bucko»), Ragip A. donnait des instructions pour
faire établir des contrats de bail à loyer.
d) Parcelle 39 à Prishtina (Rubrique 5, 10/11, p. 52’842)
Seul le contrat de vente, retrouvé au domicile de Ragip A. lors de la per-
quisition susdite, atteste de la propriété de cette parcelle: elle a été acquise
le 17.01.03 par J. A. pour € 150'000 auprès de A. Q. Par contrat du 16
mars 2005, J. A. la loue à N. H. pour € 200 par mois. A cet égard, J. A. a
déclaré: "Real estate property and financial assets (bank accounts); I don't
have any bank accounts in Kosovo or anywhere else." et "I have never
been in another country apart from Macedonia and Montenegro. I am even
not familiar with Pristina". (Rubrique 13, p. 130127 sv.)
e) Surface commerciale «P.» à Prishtina
Lors des perquisitions susdites est apparu un contrat de location non daté
passé entre C. A. et S. Z., qui portait sur la location par le premier au se-
cond d’une surface commerciale de 30 m2 dans le centre commercial «P.»
à Prishtina, pour € 150 par mois. Aucune autre trace n’a été trouvée en
rapport avec cette surface commerciale.
C. Conclusions
22.
22.1 Attendu que la somme de CHF 5'676,35 saisie dans le cadre de l’opération
«O_2», correspondait à une partie du prix de la drogue et était au moment
de sa saisie dans les locaux détenus par Qamil A. et C. A., membres de
l’organisation criminelle A., elle doit être confisquée en application de l’art.
72 CP.
- 132 -
22.2 Tous les véhicules saisis étaient sous la maîtrise de l’organisation crimi-
nelle A. Non seulement ils ont été saisis dans les garages des maisons
d’habitation de Ragip A., C. A. et Kemajl A., mais la BMW 325i était imma-
triculée au nom de Kemajl A., l’Audi était, selon les proches de C. A., la
sienne et il l’utilisait régulièrement, la Mercedes ML 55 appartenait à Ragip
A. le jour de son arrestation, a été ensuite détenue par Qamil A. et un
contrat de vente produit lors de l’arrestation de ce dernier était manifeste-
ment faux ou de complaisance, la Mercedes E 270 CDI appartenait à Ragip
A., son ex-épouse J. A. (qui vivait dans ses murs) l’ayant immatriculée à
son propre nom le 19.07.04, soit après l’arrestation de Ragip A. et enfin la
Mercedes SL 55 AMG appartenait à Ragip A. et a fait l’objet d’un contrat de
vente avec son frère Kemajl A., manifestement faux. Par conséquent, il y a
lieu de confisquer lesdits véhicules, respectivement le produit de leur réali-
sation.
22.3 Tous les immeubles d’habitation étaient sous la maîtrise de l’organisation,
respectivement propriété de ses membres. Si, au vu de leur valeur fiscale
et des déclarations de B. A. aux débats, il est possible que leur structure de
base ait été construite par B. A. et ses frères au moyen de leurs écono-
mies, il convient de constater qu’ils appartiennent maintenant en propre à
Ragip A., C. A. et Kemajl A. De plus, les photos visionnées aux débats ont
permis à la Cour de se convaincre que ces immeubles avaient fait l’objet de
transformations en profondeur ayant largement fait croître leur valeur, et
étaient équipés avec un luxe qui tranchait avec leur environnement. Par
conséquent, en tant que propriétés directes de membres de l’organisation
A. et construits, respectivement améliorés avec des moyens dont les accu-
sés n’ont pu justifier l’origine, il s’impose de les confisquer.
22.4 Tous les immeubles commerciaux étaient en relation directe et étroite avec
le patrimoine de l’organisation criminelle A. En premier lieu, on constate
une structure dans l’acquisition des parcelles, manifestement destinée à
rendre chacun des frères Ragip A., Kemajl A. et C. A. propriétaire d’un
centre commercial (respectivement T., V. et G.). Ensuite, on voit que
l’impôt foncier, chaque fois rattaché à une parcelle de référence, était payé
par chacun des frères A. Il appert également que, pour des raisons dont la
pertinence n’apparaît pas, ex post, comme évidente, des manœuvres ont
été entreprises pour dissimuler la provenance des fonds et les ayants-droit
réels des parcelles: recours à des enfants, respectivement des femmes de
paille (S. A., E. A. et J. A.) qui n’ont pas caché être intervenues pour ren-
dre service à leurs proches, respectivement ont nié être propriétaires, dis-
cordance, pour certaines parcelles, entre titulaire selon le registre foncier et
contribuable selon le registre fiscal. En particulier, la structure foncière du
- 133 -
centre commercial «T.», propriété de Ragip A. selon le registre fiscal est
complexe: 5 des parcelles qui le composent sont, selon le cadastre, pro-
priété de tiers. Cependant, il apparaît qu’il s’agit de noms serbes (on se
souviendra que la guerre en ex-Yougoslavie a entraîné, dans cette région
en particulier, des déplacements de population; Ragip A. a déclaré aux dé-
bats avoir fait un peu de courtage immobilier autour des propriétés de Ser-
bes ayant dû fuir la région [TPF 124.910.042, l. 31 sv.]), que ces personnes
n’ont pu être ni identifiées ni retrouvées et qu’en tout état de cause, ces
parcelles sont incluses dans l’ensemble que forme le centre commercial,
considéré par le fisc comme propriété de Ragip A.
Par conséquent, lesdites parcelles doivent être confisquées.
Demandes d’indemnisation
23. En application des art. 122 al. 1 PPF, la Cour peut allouer, sur demande,
une indemnité à l’accusé mis au bénéfice d’un non-lieu, pour le préjudice
résultant de la détention préventive ou d’autres actes d’instruction.
L’indemnité peut être refusée lorsque l’inculpé a provoqué ou entravé les
opérations de l’instruction par son attitude répréhensible ou par sa légèreté.
A teneur de l‘art. 176 PPF, en cas d’acquittement, la Cour statue confor-
mément aux principes de l’art. 122 al. 1 PPF sur l’allocation d’une indemni-
té à l’accusé acquitté.
De jurisprudence et de doctrine constantes (PIQUEREZ, op.cit., n° 1559, p.
923 et jurisprudence citée), l’indemnisation porte sur les éléments suivants,
dont la preuve incombe à l’accusé: frais de défense nécessaires, préjudice
lié à la participation au procès pénal et réparation du tort moral. Le juge
peut tenir compte de différents facteurs aggravants ou atténuants qui tien-
nent soit à la procédure stricto sensu – durée de celle-ci, détention, gravité
des charges – soit à ses effets sur la vie sociale, professionnelle et fami-
liale de l’accusé.
A. Concernant Kemajl A.
24. Kemajl A. a conclu au versement d’une indemnité pour détention injustifiée.
Kemajl A. a subi 596 jours de détention provisoire sous les préventions de
participation à une organisation criminelle et de blanchiment d’argent. Le
- 134 -
procès a abouti à sa condamnation à une peine privative de liberté de deux
ans pour participation à une organisation criminelle.
Vu que la durée de la détention provisoire n’a pas excédé la peine infligée
à Kemajl A. ni ne s’en est trop rapprochée, aucune indemnité n’est due à
Kemajl A. au titre d’une détention injustifiée (PIQUEREZ, op.cit., n° 865, p.
559 à 561; p. 924; v. aussi arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2006.15 du
28 février 2007, consid. 31.1).
Par conséquent, ses prétentions en la matière sont rejetées.
B. Concernant B. A.
25. B. A. a conclu au versement d’une indemnité totale de CHF 104'400, à rai-
son de CHF 20'000 pour le tort moral subi par l’enquête, CHF 74'400 pour
la détention préventive (à CHF 300 le jour) et CHF 10'000 pour les diffé-
rents déplacements en Suisse, pour se rendre chez son conseil et à Bellin-
zone.
En application des art. 122 al. 1 et 176 PPF, une indemnité doit être al-
louée à B. A., qui a été complètement acquitté et qui a subi 247 jours de
détention préventive.
25.1 Concernant la question des frais de la défense, ceux de B. A., au bénéfice
de la défense d’office, sont pris en charge par la Confédération, comme il
en sera question plus avant dans le présent arrêt (v. infra p. 141 ss). Il n’y a
donc pas lieu de lui allouer une indemnité de ce chef.
Concernant ses propres frais de défense, la Cour constate qu’aux dires
mêmes du défenseur d’office de B. A., ce dernier s’est déplacé en Suisse
accompagné (en voiture) par des membres de sa famille. Aucune facture
ou attestation, même pro forma, n’a été versée au dossier; il n’existe pas
non plus de justificatif des frais supplémentaires encourus pour préparer sa
défense (repas, hôtel, etc.). Par conséquent, eu égard au nombre de dé-
placements qui ressortent du dossier et à l’absence de justificatifs de frais,
la Cour estime que le montant de CHF 10'000 demandé par B. A. est ex-
cessif; comme il est par ailleurs évident que B. A. a encouru certains frais
inhérents à sa défense, la Cour lui accorde un montant de CHF 2'000 en
équité.
- 135 -
25.2 A teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de détention injus-
tifiée de courte durée et sauf circonstance particulière qui pourrait fonder le
versement d’un montant inférieur ou supérieur, l’indemnité pour tort moral
s’élève au montant de CHF 200 par jour de détention (arrêts du Tribunal
fédéral 4C.145/1994 du 12 février 2002, consid. 5b; 1P.530/2004 du 27 oc-
tobre 2004). Pour les détentions de longue durée, comme en l’espèce, où
la détention a duré 247 jours, le juge peut procéder à une appréciation
d’ensemble et prévoir une somme globale, tenant compte de l’ensemble
des circonstances. La jurisprudence a en effet précisé qu'une augmentation
linéaire du montant accordé dans les cas de détentions plus courtes n'est
pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids
en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte
que subit la personne incarcérée (arrêt du Tribunal fédéral 4C.145/1994 du
12 février 2002, consid. 5b avec références). C’est d’ailleurs ainsi que le
Tribunal fédéral a procédé ces deux dernières décennies, admettant des
indemnités journalières bien inférieures à CHF 200 (arrêts du Tribunal fé-
déral 1P.589/1999 du 31 octobre 2000, consid. 4d; 1P.571/2002 du 30 jan-
vier 2003, consid. 5 in fine; 1P.580/2002 du 14 avril 2003, consid. 5.4).
Pour fixer le montant global de l’indemnité due à ce titre, la Cour a considé-
ré, outre la durée de la détention et le fait qu’elle a été exécutée hors de
son pays de domicile, la gravité des préventions contre l’accusé; elle a éga-
lement apprécié le fait que l’accusé n’avait pas d’emploi au moment de son
arrestation, mais était à l’aide sociale, qu’il n’a pas allégué d’autres fré-
quentations que sa famille (dont certains membres étaient également en
détention) ni fait valoir de préjudice particulier qu’il aurait subi de par sa pri-
vation de liberté. En conséquence, elle a estimé en l’espèce qu’un montant
de CHF 45'000, correspondant à un peu plus de CHF 180 par jour de dé-
tention, représentait une indemnité équitable pour la détention subie de
manière injustifiée.
25.3 B. A. n’invoque pas d’autre circonstance qui justifierait un préjudice éco-
nomique subi du fait de la détention préventive et de la procédure. Il
n’exerçait plus d‘activité professionnelle bien avant son arrestation et per-
çoit une rente mensuelle de l’aide sociale. A ce titre, il n’allègue pas que le
versement de cette rente aurait été suspendu entre le 3 mai 2005 et le
4 janvier 2006, période au cours de laquelle il était en détention en Suisse.
Il n’y a donc pas lieu de lui octroyer d’indemnité compensatoire à ce titre.
25.4 Au vu des considérations qui précèdent, les prétentions de B. A. sont donc
arrêtées à un montant total de CHF 47'000 (45'000 + 2'000; v. supra
consid. 25.1 et 25.2).
- 136 -
Frais
26. La répartition des frais, dépens et émoluments dans la poursuite pénale est
réglée par les art. 172 PPF et, pour le surplus, par les art. 62 à 68 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF), applicable par renvoi
de l’art. 245 al. 1 PPF. Le montant des frais judiciaires est de CHF 200 au
moins et de CHF 250'000 au plus. Si des motifs particuliers le justifient, le
Tribunal pénal fédéral peut doubler ces montants (art. 245 al. 2 PPF).
Les frais comprennent les émoluments et débours exposés pendant la pro-
cédure de recherches, l’instruction préparatoire, la rédaction de l’acte
d’accusation et les débats (art. 172 al. 1 PPF). Leur quotité est déterminée
par les dispositions de l’ordonnance sur les frais de la procédure pénale fé-
dérale (ordonnance sur les frais; RS 312.025), du règlement sur les dépens
et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral (RS 173.710.31) et
du règlement sur les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal
fédéral (RS 173.710.32).
Les frais sont en principe à la charge du condamné, la Cour pouvant, pour
des motifs spéciaux, les remettre totalement ou partiellement (art. 172 al. 1
PPF). Une telle remise est notamment possible lorsque le condamné est
indigent ou s’il existe une disproportion évidente entre le montant des frais
et la culpabilité du condamné. En cas d’acquittement partiel, le condamné
peut aussi être dispensé du paiement des frais liés à des actes de
l’enquête spécifiquement exécutés pour établir des faits relatifs aux infrac-
tions pour lesquelles l’acquittement est prononcé (arrêt du Tribunal pénal
fédéral SK.2004.13 du 6 juin 2005, consid. 12.1). S’il y a plusieurs
condamnés, la Cour décide s’ils répondent solidairement ou non de ces
frais (art. 172 al. 1 et 2 PPF). En cas d’acquittement complet, les frais sont
à la charge de la Confédération.
27. Selon les conclusions du MPC ressortissant de l’acte d’accusation, les frais
de la cause s’élèvent à CHF 634'387,23 avec intérêt à 5% dès que le ju-
gement sera devenu définitif et exécutoire (dont CHF 200'000
d’émoluments et CHF 434'387,23 de débours des procédures de recher-
ches, instruction préparatoire et procédure de mise en accusation, TPF
124.100.039), auxquels s’ajoute un montant complémentaire de
CHF 50'705.25 de frais postérieurs à la mise en accusation (TPF
124.910.421).
Cet état de frais, qui reprend pour l’essentiel les chiffres figurant à la rubri-
que 20 du dossier, mérite quelques amendements.
- 137 -
En application de l’art. 6 al. 3 let. e CEDH, les frais d’interprète ne peuvent
être mis à la charge de l’accusé (ATF 127 I 141 consid. 3a; 106 Ia 214
consid. 4b). Il en va de même des frais de traduction engagés aux seules
fins de permettre aux accusés de comprendre les pièces essentielles du
dossier (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2006.15 du 28 février 2007,
consid. 32.1.1).
Quant aux frais de traductions ordonnés par l’autorité pour les besoins de
la procédure et pour sa propre compréhension de l’affaire, ils peuvent être
remis totalement ou partiellement pour des motifs spéciaux sur la base de
l’art. 172 al. 1 2e phrase PPF (ATF 133 IV 324 consid. 5.2 p. 327). En
l’espèce, la Cour a estimé que nombre des frais engendrés par la traduc-
tion de documents notamment du bulgare, de l’espagnol, de l’italien et de
l’anglais vers le français et inversement (Rubrique 20, p. 200’037, 200’042,
200’047, 200’083, 200’137, 200’183), soit de et en des langues qui ne sont
ni celle de la procédure, ni celle des accusés, ont été utiles tant à
l’accusation qu’à la défense. Elle a donc décidé de les remettre en totalité.
S’agissant des frais relatifs à l’assistance judiciaire, ils n’entrent pas direc-
tement dans les frais de la cause et feront l’objet d’un traitement séparé (v.
infra p. 138 ss).
Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que les frais de détention
préventive peuvent être mis à la charge du condamné (ATF 133 IV 187
consid. 6; 124 I 170 consid. 1). Il en découle que les frais dus aux traite-
ments médicaux dont il a bénéficié durant sa détention préventive peuvent
l’être également.
28. Pour les différents motifs précités, les débours admis au titre de frais oppo-
sables aux condamnés se limiteront à CHF 229'850,80 pour la procédure
de recherche, l’instruction préparatoire et la rédaction de l’acte
d’accusation, auxquels s’ajoutent CHF 184'829,40 de débours pour la pro-
cédure par devant le TPF (frais de détention, de transport de détenus, in-
demnités de témoins et surveillance policière; TPF 124 710 001ss), soit un
total de CHF 414'680,20.
Quant aux émoluments, qui, à teneur de l’art 3 de l’ordonnance sur les
frais, doivent être fixés en fonction de l’importance de l’affaire, des intérêts
financiers en jeu, du temps et du travail requis, ils sont arrêtés à CHF
50’000 pour la procédure de recherches, CHF 20'000 pour l’instruction pré-
paratoire (selon le chiffre figurant au récapitulatif de frais de l’OJIF, 200208)
et à CHF 10'000 pour la rédaction de l’acte d’accusation, selon l’art. 4 de
- 138 -
l’ordonnance précitée. En application de l’art. 2 al. 1 let. c du règlement sur
les émoluments judiciaires perçus par le TPF, un émolument de CHF
40'000.- est arrêté pour les débats et le jugement.
Les frais de la procédure sont ainsi arrêtés à:
CHF 60'000 Emolument MPC
CHF 20'000 Emolument OJIF
CHF 40'000 Emolument TPF
CHF 414'680,20 Débours totaux
CHF 534'680,20 Total des frais
La Cour estime en outre, qu’il n’y a pas lieu d’allouer d’intérêt sur les frais
de procédure aux autorités de poursuites pénales de la Confédération.
29. En application des dispositions légales rappelées plus haut, la Cour a déci-
dé de répartir ces frais entre les trois accusés, en fonction de la proportion
engendrée par chacun au cours de la procédure, à raison de 70% pour
Ragip A., 20% pour Kemajl A. et 10% pour B. A., la part des frais concer-
nant ce dernier étant, vu son acquittement complet, laissée à la charge de
la Confédération. Quant aux deux condamnés, compte tenu des chefs
d’accusation abandonnés à leur encontre et des acquittements partiels
dont ils bénéficient, la Cour décide de ne mettre à leur charge respective
qu’un montant forfaitaire des sommes correspondant aux pourcentages
précités, soit CHF 300'000 à la charge de Ragip A. et CHF 90'000 à la
charge de Kemajl A., le solde demeurant à charge de l’Etat. Ces deux
sommes englobent notamment les frais liés à la détention préventive en-
gendrés respectivement par chacun des deux condamnés. La Cour re-
nonce à prononcer une condamnation solidaire pour la part de frais mis à la
charge de chaque condamné, part qui tient compte de la gravité des infrac-
tions retenues à l’encontre de chacun d’eux.
Défense d’office et assistance judiciaire
30. Devant la Cour des affaires pénales, l’assistance d’un avocat constitue une
défense nécessaire (art. 136 PPF). Selon la jurisprudence (arrêt du Tribu-
nal fédéral 1P.285/2004 du 1er mars 2005, consid. 2.4 et 2.5 ; arrêt du Tri-
bunal pénal fédéral SK.2004.13 du 6 juin 2005, consid. 13), la désignation
d’un défenseur d’office nécessaire crée une relation de droit public entre
l’Etat et l’avocat désigné et il appartient à l’Etat de s’acquitter de la rémuné-
- 139 -
ration de ce défenseur, quitte à exiger par la suite que le prévenu solvable
lui rembourse les frais ainsi exposés. Si le prévenu n’est pas en mesure, en
raison de sa situation financière, d’assumer immédiatement cette dette, le
recouvrement de cette dernière pourra être différé jusqu’à retour à meil-
leure fortune (art. 64 al. 4 LTF).
30.1 En l’espèce, Ragip A. et B. A. sont assistés de défenseurs d’office.
30.2 Kemajl A., assisté par Me Bischof, son avocat de choix depuis le 23 sep-
tembre 2005, a quant à lui requis d’être mis au bénéfice de l’assistance ju-
diciaire par lettre du 28 avril 2006 au JIF (Rubrique 16, p. 164’046). Par let-
tre du 3 décembre 2007 au MPC, il a ensuite requis d’être désigné avocat
d’office de Kemajl A. (dossier MPC, Rubrique 24, BA24.03.0005). Ces re-
quêtes n’ont pas trouvé d’issue favorable, la première en raison du manque
de renseignements alors fournis par l’accusé, la seconde en raison de
l’imminence de la transmission du dossier à la Cour de céans (le 6 décem-
bre 2007), le MPC ayant invité l’accusé à formuler à nouveau sa demande
au TPF (dossier MPC, Rubrique 24, BA.24.03.0021).
Par lettre du 16 juillet 2008 à la Cour de céans (TPF 124.522.030), il a en-
suite demandé à ce que son avocat de choix, Me Bischof, lui soit désigné
comme défenseur d’office avec effet rétroactif à compter du 28 avril 2006.
La Cour l’a alors invité, en date du 23 juillet 2008 (TPF 124.522.032), à
remplir et renvoyer le formulaire ad hoc, avant de se prononcer sur la ques-
tion. Kemajl A. a fourni ledit formulaire dûment complété au premier jour
des débats, soit le 18 août 2008 (TPF 124.910.284ss).
En application de l’art. 36 al. 2 et 37 PPF, il appartient au juge d’instruction
au cours de l‘instruction préparatoire et au procureur général durant
l’enquête de nommer un défenseur à l’inculpé qui ne peut s’en pourvoir à
cause de son indigence.
En l’espèce, si le bénéfice de l’assistance judicaire ne lui a pas été accordé
par le JIF, c’est que Kemajl A. n’a jamais fourni la documentation exhaus-
tive requise. Cela peut s’expliquer par le fait qu’en cours d’instruction pré-
paratoire, l’accusé était détenu et qu’il lui était ainsi très difficile d’obtenir
ces documents, qui se trouvaient au Kosovo ou en Allemagne.
Quoiqu’il en soit, de cette documentation désormais en mains de la Cour, il
ressort que la situation financière de Kemajl A. justifie l’assistance judi-
ciaire. En effet, Kemajl A. gagne € 1'500 par mois, dont € 500 sont utilisés
- 140 -
à assumer ses obligations d’entretien envers son épouse et ses parents. Il
a en outre pour quelques € 47'000 de dettes.
En avril 2006, Kemajl A. était en prison à Lonay. Il ne travaillait pas, n’avait
que peu de charges mais possédait déjà des dettes à hauteur de € 30'000.
Aussi, la Cour estime que l’effet rétroactif requis au 28 avril 2006 (TPF
124.522.039) doit lui être accordé.
Dès lors qu’il bénéficie de l’assistance judiciaire et au vu du fait que la dé-
fense est nécessaire par devant la Cour de céans, il appartient également
à la Cour de désigner Me Bischof comme avocat d’office, afin de créer la
relation de droit public requise entre l’Etat et le défenseur pour que la
Confédération pourvoie à l’indemnisation dudit défenseur, selon la jurispru-
dence citée plus haut.
En conséquence, la Cour accorde à Kemajl A. l’assistance judiciaire et lui
désigne Me Bischof comme avocat d’office, à compter du 28 avril 2006,
date de la première requête de l’accusé en ce sens.
31. A teneur des art. 2 et 3 du règlement sur les dépens et indemnités alloués
devant le Tribunal pénal fédéral (règlement sur les dépens ; RS
172.711.31), les indemnités des défenseurs d’office comprennent, outre les
frais effectifs, des honoraires qu’il se justifie en l’espèce, vu l’ampleur et la
difficulté de la cause, de calculer au tarif horaire de CHF 230.--. Le montant
de la TVA y est ajouté (art. 3 al. 3 du règlement sur les dépens).
Sur la base des bordereaux déposés par les défenseurs et dans les limites
admises par le règlement sur les dépens, les indemnités dues sont donc
arrêtées comme suit :
- pour Me Stefan Disch: CHF 107'199,70, TVA comprise (début du man-
dat le 31 janvier 2007 ; 453,50 heures de travail; débours par
CHF 12'780,65). A noter qu’en date du 13 août 2007, un montant à ti-
tre d’avance sur honoraires à hauteur de CHF 17'942,25 lui avait déjà
été versé par le JIF (Rubrique 20, p. 201’023). Ce montant a ainsi été
porté en déduction de la somme des honoraires hors TVA calculée.
La Cour relève que les frais effectifs et honoraires de Me Donovan
Thésaury, collaborateur de Me Disch admis à l’épauler dans cette af-
faire, sont compris dans l’indemnité ainsi arrêtée, conformément à la
lettre en ce sens du juge président du 5 août 2008 (TPF 124.521.114).
- 141 -
Il sied également de préciser que la note de frais complémentaires
adressée par Me Disch à la Cour en date du 28 octobre 2008 (TPF
124.721.028) n’a été que partiellement admise, à savoir pour les der-
niers courriers uniquement. En effet, Me Disch ayant été présent tout
au long des deux semaines de débats en la cause, il est indemnisé à
ce titre. Au début des débats, les parties ont été informées que le ré-
sumé des déclarations des personnes entendues ainsi que les ques-
tions importantes du président, le déroulement des débats et
l’accomplissement des formalités légales étaient consignés au procès-
verbal. Le Juge président a par ailleurs attiré l’attention des parties sur
le fait que si l’une d’entre elles souhaitait une retranscription littérale de
ses déclarations, elle était invitée à le faire savoir (TPF 124.910.002
sv.). La justesse et la véracité du contenu des procès-verbaux des dé-
bats relèvent de la responsabilité du Juge président qui les signe (v.
art. 76 al. 3 du futur Code de procédure pénale suisse); on ne voit pas
en quoi la vérification de leur contenu par les parties serait nécessaire
ou même utile, à ce stade de la procédure (sans préjuger d’une éven-
tuelle procédure de recours devant le Tribunal fédéral, pour laquelle la
lecture des procès-verbaux aurait naturellement une autre importance).
Etant rappelée l’évidence que c’est en participant aux débats que les
parties prennent connaissance de leur contenu, et non par la lecture
ultérieure des procès-verbaux qui en sont faits, la Cour estime
qu’indemniser Me Disch pour le temps par lui consacré à la lecture des
procès-verbaux relatant les débats (interrogatoires, auditions et admi-
nistration des écoutes téléphoniques) reviendrait à l’indemniser dou-
blement pour un seul travail.
A noter enfin que dans le dispositif communiqué oralement et par écrit
aux parties le 30 octobre 2008 et figurant au procès-verbal des débats,
le chiffre articulé pour l’indemnité de Me Disch l’a par erreur été sans
tenir compte de la TVA à hauteur de CHF 7'927,20. Le dispositif du
présent arrêt tient compte du montant de TVA comprise, soit
CHF 107'199,70.
- pour Me Diego Bischof: CHF 83'191,25, TVA comprise (début du man-
dat le 28 avril 2006; 318 heures et 25 minutes de travail; débours par
CHF 3'841).
- pour Me Christophe Piguet: CHF 46'663,10, TVA comprise (début du
mandat le 12 juillet 2005; 279 heures de travail; débours par CHF
3'703,70). A noter que par trois fois des avances sur honoraires ont été
versées à Me Piguet, par le JIF et par le MPC (TPF 124.723.028 ss),
- 142 -
pour un montant total de CHF 26'707,12, montant porté en déduction
de la somme des honoraires calculée hors TVA.
32. Compte tenu de leurs situations financières, les deux condamnés Ragip A.
et Kemajl A., ne disposent pas actuellement des moyens nécessaires à
acquitter les frais de leur défense. Le remboursement de leurs dettes sera
ainsi différé jusqu’à retour à meilleure fortune, en application de l’art. 64 al.
4 LTF. Toutefois, en l’espèce, l’on ne saurait exiger d’eux le rembourse-
ment de l’intégralité des indemnités allouées à leurs défenseurs d’office. En
effet, une partie des frais de défense se rapportent à des infractions pour
lesquelles la cour n’est pas entrée en matière ou, concernant Ragip A.,
pour lesquelles, il a été partiellement acquitté. La part des frais de défense
dont la Confédération pourra exiger le remboursement sera donc limitée à
des montants proportionnés à la gravité des infractions et à la culpabilité
des condamnés. Ainsi, la cour arrête à CHF 70'000 le montant que Ragip
A. sera tenu de rembourser à la Confédération, dès retour à meilleure for-
tune et à CHF 45'000 celui que Kemajl A. sera tenu de rembourser à la
Confédération, dès retour à meilleure fortune.
33. B. A. ayant été complètement acquitté, les indemnités de Me Piguet de-
meurent à l’entière charge de la Confédération.
- 143 -
Par ces motifs, la Cour:
I. Concernant Ragip A.
1. N’entre pas en matière sur les chefs d’accusation 2.2.12 (exceptée l’opération
décrite sous l’intitulé 051521ss), 2.2.13, 2.2.16, 2.2.21, 2.2.22 et 2.2.24 (LStup) ni
sur celui de blanchiment d’argent (art. 305bis CP).
2. Le déclare coupable d’infractions qualifiées à la loi fédérale sur les stupéfiants
(art. 19 al.1, 2 et 4) pour des faits ressortant aux chefs d’accusation 2.2.1, 2.2.6.2,
2.2.8, 2.2.14.2 et 2.2.14.3.
3. Le déclare coupable de participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP).
4. L’acquitte des autres chefs d’accusation.
5. Le condamne à une peine privative de liberté de 15 ans, sous déduction de
1917 jours de détention préventive.
6. Désigne les autorités du canton de Vaud pour l’exécution de la peine.
7. Le condamne à participer aux frais de la procédure par CHF 300'000.--.
8. Arrête à CHF 107'199,70 (TVA incluse) l’indemnité due à son défenseur d’office,
Me Stefan Disch, cette indemnité étant à la charge de la Confédération.
9. Le condamne à rembourser ce montant à la Confédération à raison de
CHF 70'000.-- en cas de retour à meilleure fortune.
- 144 -
II. Concernant Kemajl A.
1. N’entre pas en matière sur le chef d’accusation de blanchiment d’argent
(art. 305bis CP).
2. Le déclare coupable de participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP).
3. Le condamne à une peine privative de liberté de 2 ans, sous déduction de 596 jours
de détention préventive.
4. Le met au bénéfice du sursis et fixe le délai d’épreuve à 3 ans.
5. Le condamne à participer aux frais de la procédure par CHF 90'000.--.
6. Lui accorde l’assistance judiciaire et désigne Me Bischof comme défenseur d’office
à compter du 28 avril 2006.
7. Arrête à CHF 83'191,25 (TVA incluse) l’indemnité due à son défenseur d’office,
Me Bischof, cette indemnité étant à la charge de la Confédération.
8. Le condamne à rembourser ce montant à la Confédération à raison de
CHF 45'000.-- en cas de retour à meilleure fortune.
III. Concernant B. A.
1. L’acquitte du chef d’accusation de soutien à une organisation criminelle
(art. 260ter CP).
2. Lui alloue une indemnité de CHF 47'000.--.
3. Met les frais de la procédure le concernant à la charge de la Confédération.
4. Arrête à CHF 46'663,10 (TVA incluse) l’indemnité due à son défenseur d’office,
Me Piguet, cette indemnité étant à la charge de la Confédération.
- 145 -
IV. Confiscation
Ordonne la confiscation des biens et valeurs saisis, soit:
1. Le produit de la réalisation des 5 voitures séquestrées, sous déduction du montant
des frais de vente aux enchères (CHF 1'581,60), soit CHF 168'174,40.
2. La somme de CHF 5'676,35 séquestrée par les autorités lucernoises et transmise
au Ministère public de la Confédération.
3. Les immeubles d’habitation suivants:
· Les deux maisons d’habitation sises sur la parcelle n° 23 à Viti/Kosovo;
· Les deux maisons d’habitation sises sur les parcelles n° 24 et 25 à
Viti/Kosovo;
· Les deux maisons d’habitation sises sur la parcelle n° 26 à Ferizaj/Kosovo;
· La parcelle n° 27 sise dans le quartier de « N.», à Ferizaj/Kosovo, ainsi que la
maison y érigée.
4. Les biens-fonds et locaux suivants:
· Neuf parcelles (n° 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et 36) sises à la rue S. à Feri-
zaj/Kosovo, ainsi que le «Minimarket T.» y érigé;
· La parcelle n° 37 sise à la rue R., à Ferizaj/Kosovo, ainsi que le
centre commercial «V.» y érigé;
· La parcelle n° 38 sise à la rue S. à Ferizaj/Kosovo, ainsi que le centre commer-
cial «G.» y érigé;
· La surface commerciale (restaurant) portant le n° 39 du cadastre de
Pristina/Kosovo;
· La surface commerciale située dans le centre commercial «P.» à l’adresse X. à
Pristina/Kosovo;
· Le magasin vidéo érigé sur la parcelle n° 29 à Ferizaj/Kosovo.
- 146 -
V. Restitution
Ordonne la restitution, par l’intermédiaire de l’autorité d’exécution:
· à Ragip A., de son passeport;
· à B. A., des pièces énumérées dans la liste établie par la
Police judiciaire fédérale le 10 août 2005 ne lui ayant pas été restituées selon
récépissé du 25 octobre 2006.
VI. Frais
Arrête l’état définitif des frais de la procédure à CHF 534'680,20.
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
- 147 -
Le présent arrêt est communiqué à:
- Ministère public de la Confédération, Monsieur Edmond Ottinger, Procureur fédéral,
- Me Stefan Disch, avocat, défenseur d’office de Ragip A. (accusé)
- Me Diego Bischof, avocat, défenseur d’office de Kemajl A. (accusé)
- Me Christophe Piguet, avocat, défenseur d’office de B. A. (accusé)
Après l’entrée en force du présent arrêt, une version abrégée du dispositif (point IV.
Confiscation, chiffres 3. et 4.) sera publiée dans la Feuille fédérale.
Indication des voies de recours
Le recours contre les décisions finales de la Cour pénale du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant
le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète
(art. 78, art. 80 al. 1, art 90 et art. 100 al. 1 LTF).
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 LTF). Le recours ne
peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en
violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la
cause (art. 97 al. 1 LTF).
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