B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros du dossier : SK.2007.28 et 2008.16
Arrêt du 18 septembre 2008
et complément du 18 mai 2009
Cour des affaires pénales
Composition de la Cour
Les juges pénaux fédéraux Jean-Luc Bacher, juge
président, Walter Wüthrich et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Laurence Aellen
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
représenté par Brent Holtkamp, Procureur fédéral,
contre
1. A., défendu par son avocat de choix Me Pierre
Schifferli, et, depuis décembre 2008, par son
nouvel avocat de choix Me Antoine Kohler,
2. B., défendu par son avocat de choix
Me Pierre-André Beguin,
3. C., défendu par son avocat de choix Me Guy
Stanislas,
4. D., défendu par son avocat de choix Me Hervé
Crausaz,
5. E., défendu par son avocat de choix
Me Christian Lüscher,
- 2 -
partie civile
RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL,
représentée par son avocat de choix
Me Daniel Tunik, avocat,
tiers saisis
1. F., domicilié au Brésil, représenté d'office par
Me Isabel von Fliedner, avocate,
2. G., domicilié au Brésil, représenté par son
avocat de choix Me Pascal Maurer,
3. H., domicilié au Brésil, représenté d'office par
Me Isabel von Fliedner, avocate,
4. I., domicilié au Brésil, représenté par son
avocat de choix Me Pascal Maurer,
5. J., domicilié au Brésil, représenté par son
avocat de choix Me Beat Zürcher,
6. K., domicilié au Brésil, représenté par son
avocat de choix Me Pascal Maurer,
7. L., domicilié au Brésil, représenté par son
avocat de choix Me Alexander Troller,
8. M., domicilié au Brésil, représenté par son
avocat de choix Me Beat Zürcher,
9. N., domicilié au Brésil, représenté d'office par
Me Isabel von Fliedner, avocate,
10. O., domicilié au Brésil, représenté par son
avocat de choix Me Beat Zürcher,
Objet
Blanchiment d'argent simple et qualifié
Confiscation
- 3 -
Index
Faits
Du déroulement de la procédure (A. – L.) 6
De la structure de la banque P. (M. 1 – 10) 8
1. Généralités 8
2. Du comité de la direction générale 9
3. Du comité de la direction locale de la succursale de Zurich 10
4. Du comité de conformité 12
5. De l’organe de révision interne 14
6. Du département juridique 15
7. Du compliance au sein de la succursale de Zurich 15
8. Des groupes et des gestionnaires 15
9. Du Bureau de représentation à ZZ. 18
10. De la fusion 20
Des comptes des agents publics brésiliens auprès de la la banque P. (N. 1 – 10) 20
1. Des comptes de F. 20
2. Du compte de G. 23
3. Des comptes de H. 24
4. Du compte de I. 25
5. Du compte de J. 26
6. Du compte de K. 27
7. Du compte de L. 27
8. Du compte de M. 28
9. Du compte de N. 29
10. Du compte de O. 29
De la surveillance des comptes des agents publics brésiliens (O. 1 – 7) 30
1. Des comptes de F. 30
2. Du compte de G. 36
3. Des comptes de H. 37
4. Du compte de I. 37
5. Du compte de J. 38
6. Du compte de M. 38
7. Du compte de N. 39
Des réactions des différents acteurs confrontés à la question de la
lutte contre le blanchiment d’argent (P. 1 – 6) 40
1. Du Comité de Direction locale de la succursale de Zurich 40
2. Du Comité de conformité 43
3. Du Comité de la Direction générale 46
- 4 -
4. Du service juridique/compliance du siège genevois 47
5. De l’organe de révision externe 51
6. De la due diligence effectuée par Ernst & Young 54
Des investigations au Brésil (Q. 1 – 11) 56
Des débats (R.) 61
Des conclusions des parties (S. 1 – 16) 62
De la situation personnelle des accusés (T. 1 – 5) 65
1. De A. 65
2. De B. 66
3. De C. 66
4. De D. 67
5. De E. 68
De l’issue des débats (U. – W.) 68
Droit
Sur les questions préjudicielles et incidentes (1.-2.) 69
Sur les infractions reprochées aux accusés (3.) 73
1. De la provenance criminelle des valeurs patrimoniales 73
1.2 Des agents de l’Etat de ZZ. 73
1.3 Des auditeurs fédéraux 78
2. De l’entrave à l’établissement du lien entre les avoirs et la corruption 81
2.1 De l’auteur 81
2.2 Des actes d’entrave 81
2.3 De la commission par omission 82
2.4 De la position de garant 84
2.5 Des garants au sein de la banque 85
2.6 De la connaissance de la provenance criminelle des fonds blanchis 89
2.7 Des actions et omissions de chacun des accusés 89
i. De A. 90
ii. De B. 93
iii. De C. 94
iv. De D. 96
v. De E. 98
vi. Des cinq accusés 98
- 5 -
3. Du cas grave 99
Sur les peines (4.) 99
1. En ce qui concerne A. 103
2. En ce qui concerne B. 107
3. En ce qui concerne C. 113
4. En ce qui concerne D. 118
5. En ce qui concerne E. 124
Sur les mesures (5.) 130
Sur les frais et dépens (6.-7.) 131
En ce qui concerne les accusés (6.) 131
En ce qui concerne les tiers saisis (7.) 133
Sur la défense d’office (8.-9.) 135
Sur l’exécution du présent arrêt (10.) 137
Sur la plainte civile (11.) 138
Dispositif 138
- 6 -
Faits:
Du déroulement de la procédure
A. La banque P. était une banque constituée sous la forme d’une société ano-
nyme de droit suisse, dont le siège était à Genève et qui disposait de suc-
cursales à Zurich et Lugano. Le 26 juin 2002, cette société a été dissoute
sans liquidation du fait que la banque Q. en a repris l’actif et le passif
(cl. TPF 185-12 p. 185920 091 ss; processus désigné ci-après comme fu-
sion, formellement intervenue le 19 juin 2002; cl. IG 1 p. 000057).
B. Par lettre du 23 juillet 2002, la banque Q. a communiqué au Ministère pu-
blic de la Confédération (ci-après: MPC) les indices de corruption que le
Comité de lutte contre le blanchiment de la banque avait relevés dans huit
relations d'affaires ouvertes auprès de la banque P. par des fonctionnaires
de l'administration fiscale brésilienne (cl. IG 1 p. 000057 ss).
Il s’agissait des comptes de F. (comptes nos 1 et 2, cl. IG 3 p. 000582 ss),
G. (compte no 3, cl. IG 1 p. 000057 ss), H. (compte no 4, cl. IG 1 p. 000159
ss), I. (compte no 5, cl. IG 3 p. 000683 ss), M. (compte no 6, cl. IG 1 p.
000126 ss), N. (compte no 7, cl. IG 2 p. 000386 ss) et K. (compte 8, cl. IG 2
p. 000496 ss).
A teneur de ce courrier, les clients concernés occupaient tous des fonctions
de responsabilité - pour certains très élevées - dans l’administration fiscale
de l’Etat de ZZ. ou de l’Etat fédéral brésilien. Comme ils avaient été inter-
pellés par les gérants de leurs comptes sur l’origine des fonds transférés
en Suisse, ils avaient prétendu exercer un second métier, ce qui aurait été
toléré, sinon admis par les autorités brésiliennes. Certains clients avaient
ainsi avancé que les fonds transférés auprès de la banque P. par
l’intermédiaire de changeurs brésiliens provenaient d’opérations immobiliè-
res effectuées avec leur fortune privée ou leur fortune familiale, voire de
commissions perçues dans le commerce de machines agricoles. Aucune
des opérations commerciales ou immobilières alléguées n’avait jamais été
documentée. Lorsqu’ils avaient été invités, avec plus d’insistance, à
confirmer leurs explications, les clients interpellés avaient fourni une nou-
velle explication: leur «second métier» aurait consisté en réalité à donner
des conseils fiscaux à d’importantes entreprises actives au Brésil, qui leur
- 7 -
auraient versé pour prix de leurs services, de la main à la main et sans fac-
ture, de confortables honoraires. Dans certains cas, ces honoraires
s’étaient même révélés somptuaires, dépassant de très loin les montants
annoncés par le client au gérant du compte. Les sorties de fonds étaient en
revanche peu nombreuses et d’importance limitée.
C. Le 25 juillet 2002, le MPC a informé la banque Q. de son intention d'ouvrir
des enquêtes et l'a expressément autorisée à bloquer les comptes signalés
(cl. IG 6 p. 001700).
D. Le même jour, la banque Q. a adressé au MPC les documents d’ouverture
d’une neuvième relation suspecte et un relevé des avoirs ainsi que des
mouvements enregistrés sur le compte concerné no 9, dont le titulaire était
L. (cl. IG 1 p. 000314 ss).
E. Par ordonnances du 29 juillet 2002, le MPC a ouvert des enquêtes de po-
lice judiciaire pour blanchiment d'argent contre les titulaires des comptes
visés par la communication de la banque Q., soit F., G., H., I., K., L., M. et
N. (cl. IG 1 p. 000016, 000002, 000005, 000015, 000012, 000007, 000004
et 000009) et a ordonné le séquestre des avoirs relatifs à ces personnes
déposés sur les comptes nos 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 6 et 7 (cl. IG 9 p. 002675,
IG 6 p. 001702, IG 7 p. 002025, IG 9 p. 002791, IG 8 p. 002554, IG 7
p. 002236, IG 6 p. 001908 et IG 8 p. 002334) et des avoirs éventuels sur
d’autres comptes ou relations bancaires dont les personnes prévenues
étaient les ayants droit économiques ou pour lesquelles elles étaient auto-
risées à signer en vertu de procurations.
F. Par lettre du 16 août 2002, la banque Q. a informé le MPC que K. était éga-
lement fondé de procuration des comptes nos 10 et 11, dont les titulaires
sont respectivement J. et O. (cl. annexes 20 p. 005470).
G. Le 4 juin 2003, l'enquête dirigée contre K. a été étendue à J. et O. (cl. IG 1
p. 000013), puis toutes les procédures ont été jointes par ordonnance du
19 juin 2003 (cl. IG 1 p. 000022 ss).
- 8 -
H. Le 15 octobre 2003, le MPC a requis l'ouverture d'une instruction prépara-
toire pour soupçons de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis CP
(cl. IG 19 p. 01000002 à 01000005).
I. Considérant notamment que les investigations effectuées par le MPC
avaient permis de mettre en évidence l’existence de soupçons de blanchi-
ment d’argent s’inscrivant dans le prolongement d’une infraction préalable
de corruption passive de fonctionnaires de l’administration fiscale brési-
lienne et que les infractions visées par le MPC relevaient de la compétence
fédérale au sens de l’art. 340bis ch. 1 aCP, le 6 novembre 2003, le Juge
d’instruction fédéral (ci-après: JIF) a ordonné l’ouverture d’une instruction
préparatoire (cl. IG 19 p. 01000009 à 01000011).
J. Le 31 août 2005, le JIF a inculpé A. et B. de blanchiment d’argent au sens
de l’art. 305bis CP (cl. IG 27.2 p. 13050001 ss, p. 13010001 ss).
Il en a fait de même avec D., C., et E. les 8, respectivement 22 mai 2006
(cl. IG 27.2 p. 13030002 ss, 13040003 ss et 13020001 ss).
K. Le JIF a clôturé la procédure d’instruction préparatoire le 5 mars 2007
(cl. IG 31.1 p. 22000135 à 22000156) et, deux jours plus tard (cl. IG 31.1
p. 22000171), il a adressé au MPC son rapport de clôture du 28 février
2007 (cl. IG 32 p. 22000002 à 22000134).
L. Le 7 décembre 2007, le MPC a saisi le Tribunal pénal fédéral d’un acte
d'accusation dirigé contre A., B., C., D. et E. pour blanchiment d’argent
(cl. TPF 185-01 p. 185100 001 ss).
M. De la structure de la banque P.
1. Active via son siège social, ses succursales, ses filiales étrangères et ses
bureaux de représentation à l’étranger, notamment au Brésil, la banque
était spécialisée dans la gestion de patrimoine privé et institutionnel, suisse
et étranger.
- 9 -
En Suisse, la banque P. comprenait un Conseil d’administration et son
Comité du Conseil, un Comité de la Direction générale, un Comité de Di-
rection locale pour chacune des succursales, un Comité de conformité, un
organe de révision interne, des services juridiques et de compliance auprès
du siège comme des succursales, ainsi que des chefs de groupe, des ges-
tionnaires et des assistants gestionnaires.
La banque P. agissait également par ses Bureaux de représentation à
l’étranger, fonctionnant notamment comme pourvoyeurs d’affaires.
2. Du Comité de la Direction générale
Ce Comité se composait d'un directeur général (Président du Comité de la
Direction générale), assisté de plusieurs directeurs généraux, directeurs
généraux adjoints ou directeurs. En ont notamment fait partie R., directeur
général et E., directeur général adjoint et conseiller du Comité de la Direc-
tion générale. C., chef du service juridique, en était le secrétaire (cl. an-
nexes 40 p. 011619). Ces personnes ont été actives au sein du Comité
pour le moins du 1er janvier 1993 au 19 juin 2002.
Le Comité de la Direction générale était responsable de l'observation et de
I'application des lois et règlements en vigueur, en particulier de la Loi fédé-
rale sur les banques et de son ordonnance d'exécution, de la Loi sur les
bourses et Ie commerce des valeurs mobilières et de son Ordonnance
d’exécution, de la Loi fédérale concernant la lutte contre Ie blanchiment
d'argent dans Ie secteur financier, des circulaires de la Commission fédé-
rale des banques (ci-après: CFB), des conventions et des recommanda-
tions de l'Association suisse des banquiers, des statuts et du Règlement in-
terne. Dans toute la mesure du possible, il tenait également compte des re-
commandations des organes de révision et des remarques de I'audit in-
terne.
Il se réunissait en principe une fois par semaine ou chaque fois qu'un de
ses membres en faisait la demande. La majorité de ses membres devait
être présente. Ses décisions, consignées dans un procès-verbal, devaient
être prises a I'unanimité des membres présents. Les procès-verbaux
étaient conservés par Ie secrétaire qui pouvait être choisi en dehors des
membres du Comité de la Direction générale. En cas de désaccord sur un
sujet important, Ie dossier était transmis sans délai au président du Comité
du Conseil d’administration (cl. IG 20.2 p. 07010655, 07010655 A et
07010667 ss).
- 10 -
Organe directeur de la banque P., la Direction générale avait notamment la
compétence exclusive pour décider d’une communication aux autorités de
poursuite pénale après avoir été informée par le Comité de conformité ou le
Comité de Direction locale d’un cas pouvant donner lieu à une telle mesure
(voir infra let. M.4.4 et M.3.4).
3. Du comité de Direction locale de la succursale de Zurich
3.1 Ce Comité était notamment composé de A. (du 1er janvier 2000 au 19 juin
2002), directeur de la succursale de Zurich, B. (du 1er janvier 1991 au
19 juin 2002), directeur adjoint, chef du groupe Amérique latine et du
groupe Brésil I, S. (du 1er juillet 1993 au 31 décembre 1997 et du 1er avril
au 19 juin 2002), chef du groupe Latam (tous les pays latino-américains à
l’exception du Brésil) et T. (du 1er octobre 1998 au 19 juin 2002), chef du
groupe Europe III. U. en était le secrétaire.
Tous les procès-verbaux des séances du Comité de Direction étaient en-
voyés par courrier électronique à E. (voir notamment cl. IG 20.1
p. 07010488, 07010489, 07010491 et 07010496).
Le Comité était collégialement responsable des affaires de la succursale
dans les limites de ses compétences (cl. IG 20.2 p. 07010656 et
07010667 A).
3.2 A teneur du règlement interne du Comité de conformité, approuvé par la
Direction générale le 28 avril 1992, «la Direction des succursales de Zurich
et Lugano [avait] la compétence, à titre exceptionnel et sans en référer
préalablement au Comité de conformité s’il y [avait] urgence, de décider
d’éventuelles mesures de blocage des avoirs d’un client ou de l’interdiction
d’accès à un compartiment de coffre-fort» (cl. annexes 7 p. 002109).
3.3 En outre, les Directives internes relatives à la prévention et à la lutte contre
le blanchiment de capitaux du 29 juin 1998, entrées en vigueur le 1er juillet
1998 en remplacement des Directives internes d’avril 1992 prévoyaient
que «l’entrée en relation d’affaires avec des personnes exerçant des fonc-
tions publiques importantes pour l’Etat suisse ou un Etat étranger, ou avec
des personnes ou sociétés qui, de manière reconnaissable, leur [étaient]
proches, [était] de la compétence du Comité de Direction du siège, respec-
tivement de chaque succursale, en application des directives y relatives du
- 11 -
Comité de la Direction générale. Le Comité de Direction locale concerné
[s’assurait], avant d’autoriser l’entrée en relations, que les fonds ne [prove-
naient] pas de corruption ou du détournement de biens publics. Si l’entrée
en relation [était] autorisée, le gestionnaire du compte [s’assurait], sur base
continue, que le compte n’[était] pas utilisé à des fins illicites, respective-
ment que les fonds parvenant sur le compte n’[avaient] pas une origine illi-
cite. En cas de doute, il [soumettait] immédiatement le cas au Comité de
Direction locale. Celui-ci [examinait] au moins une fois par année les comp-
tes dont il [avait] autorisé l’ouverture» (cl. annexes 7 p. 002100).
3.4 La CFB, dans sa circulaire 98/1 relative au blanchiment de capitaux, avait
exigé des banques qu’elles incorporent dans leurs directives internes sur le
blanchiment leur «politique de relations d’affaires avec des personnes
exerçant des fonctions publiques importantes pour un Etat étranger ou
avec des personnes et sociétés qui, de manière reconnaissable, leur
[étaient] proches». Par conséquent, en date du 6 juillet 1998, le Comité de
la Direction générale a adopté des Directives sur les clients potentiels ou
les clients existants, qui exercent des fonctions publiques dans leurs pays,
fixant «les principes suivants:
1. Il [était] formellement interdit d’accepter des fonds provenant de la cor-
ruption ou du détournement de biens publics, que ce [fût] au détriment
de l’Etat suisse ou d’un Etat étranger.
2. Par décision de principe, la banque n’[ouvrait] pas de comptes à des
chefs d’Etat (ou à leurs proches) ni à des membres de gouvernement
(ou à leurs proches) (PEP I), sauf accord exprès du Comité de la Direc-
tion générale. Pour les éventuels comptes déjà existants, les Comités de
Direction de chaque succursale [dressaient] une liste avec la date
d’ouverture du compte, les détails sur le titulaire/ayant droit économique
(et les éventuels co-titulaires ou fondés de procuration) et le montant
des avoirs, qu’ils [soumettaient] à la Direction générale dans les meil-
leurs délais (pour décision).
3. La banque [pouvait] ouvrir des comptes à des fonctionnaires ou d’autres
personnes n’exerçant que des fonctions publiques subalternes (et à
leurs proches) (PEP II). Dans ce cas, les Comités de Direction [visaient]
l’ouverture et [chargeaient] le gestionnaire de chaque compte de
s’assurer, sur base continue, que le compte n’[était] pas utilisé à des fins
illicites, respectivement que les fonds parvenant sur le compte
n’[avaient] pas une origine illicite. Cette exigence s’[appliquait] égale-
ment aux comptes déjà existants.
- 12 -
Au moins une fois par année, [les Comités de Direction demandaient]
aux gestionnaires concernés de leur remettre un rapport écrit sur
l’évolution du compte, notamment au niveau des entrées/sorties. Si ce
rapport (ou la relation en tant que telle) ne [soulevait] pas de doutes, ils
le [visaient] et le [remettaient] au fichier central pour conservation dans
le dossier du client.
Si le rapport (ou la relation en tant que telle) [soulevait] des doutes que
des clarifications complémentaires éventuelles n’[avaient] pas permis de
lever, les Comités de Direction [soumettaient] le cas au Comité de la Di-
rection générale (pour décision, en concours avec le Comité de confor-
mité s’il y [avait] lieu)» (cl. annexes 7 p. 002114 ss).
4. Du Comité de conformité
4.1 Le Comité de conformité était placé directement sous l’autorité de la Direc-
tion générale. Il était composé d’un membre délégué par la Direction géné-
rale (E., directeur général adjoint), d’un membre délégué par le Départe-
ment juridique (C., chef des services juridique et compliance), d’un membre
délégué par l’audit interne (V., réviseur principal) et d’un membre du ser-
vice de compliance (D., compliance officer). Le Comité de conformité pou-
vait s’adjoindre le concours, au cas par cas, d’un membre délégué par le
Comité de Direction de la succursale dont il s’agissait, du gestionnaire
concerné et/ou de son chef de groupe et de toute autre personne qu’il au-
rait jugée utile. Son secrétariat était assuré par le Département juridique et
V. était en charge de la préparation de l’ordre du jour et de la prise des pro-
cès-verbaux des séances (cl. IG 20.1 p. 07010456 et cl. IG 27.1b
p. 12240001). Ceux-ci étaient adressés à R. pour le Comité de la Direction
générale (cl. IG 27.2 p. 13040081).
E., C. et V. ont été membres du Comité de sa création, le 1er mai 1992, au
19 juin 2002. D. n’a intégré le Comité que le 27 juillet 1998, lors de la créa-
tion du service compliance (cl. annexes 7 p. 002112).
4.2 A teneur de son règlement interne du 28 avril 1992 approuvé par la Direc-
tion générale, «le Comité de conformité [délibérait] chaque fois que les cir-
constances l’[exigeaient et s’organisait] lui-même. Ses décisions [étaient]
prises à l’unanimité des membres présents ou contactés, qui [devaient]
être au minimum deux. Les délibérations [faisaient] l’objet d’un procès-
verbal succinct signé par toutes les personnes qui y [avaient] participé. Les
- 13 -
décisions du Comité de conformité [pouvaient] également se prendre par
téléphone (en cas d’urgence) ou par voie de circulation, notamment s’il
s’agissait de cas concernant les succursales de Zurich et Lugano. Les dos-
siers du Comité de conformité [étaient] placés sous la garde du service ju-
ridique au siège».
Selon la procédure prévue par ce règlement interne, «dès que le Comité de
conformité [était] saisi, il se [réunissait] dans les meilleurs délais, soit en se
rencontrant, soit par conférence téléphonique, soit par voie de circulation
[…]. Si un gestionnaire [déclinait] l’ouverture d’un compte, [rompait] immé-
diatement la relation d’affaires ou la [maintenait] tout en la soumettant à
une surveillance accrue, il [établissait] sans délai un rapport écrit, visé par
le chef de groupe, à l’intention du Comité de conformité […].
Le Comité de conformité [informait] sans délai la Direction générale des
cas susceptibles de faire l’objet d’une communication aux autorités péna-
les. La Direction générale [était] seule compétente pour décider de com-
muniquer ou de ne pas communiquer aux autorités pénales. Sa décision
[était] notifiée par écrit au Comité de conformité, lequel [était] chargé de
son exécution (le cas échéant, via la Direction des succursales de Zurich et
Lugano). Le Comité de conformité [décidait] s’il y [avait] lieu d’informer le
client et de lui interdire les retraits de fonds» (cl. annexes 7 p. 002108 ss).
4.3 Le Comité tenait également des réunions informelles, à la demande, aux-
quelles participaient la plupart du temps C., D. et E. (cl. IG 26
p. 12140002).
4.4 A teneur des Directives internes relatives à la prévention et à la lutte contre
le blanchiment de capitaux du 29 juin 1998, entrées en vigueur le 1er juillet
1998, «le Comité de conformité se [réunissait] chaque fois que les circons-
tances l’[exigeaient] et [avait] pour missions:
- de conseiller les cadres et les employés de la banque dans l’application
des directives, ainsi que sur toutes les questions relatives à la lutte contre
le blanchiment de capitaux, en concours avec le service de compliance
[…];
- de décider du refus ou de l’acceptation, avec ou sans conditions, d’un
client et/ou d’une transaction dans les cas présentant des doutes qui lui
étaient soumis […];
- 14 -
- d’informer le Comité de la Direction générale des cas qui devraient ou
pourraient faire l’objet d’une communication au Bureau de communication
et/ou à l’autorité pénale et/ou à la CFB (soupçons fondés), étant précisé
que le Comité de la Direction générale était seul compétent pour décider
s’il y avait lieu de communiquer et de bloquer des avoirs» (cl. annexes 7
p. 002102 ss).
Le contenu de ces directives a été repris dans le Manuel de la Clientèle du
1er octobre 2001 (cl. IG 20.2 p. 07010535 ss) et le Manuel des Risques du
28 janvier 2002 (cl. IG 20.1 p. 07010482 ss), entré en vigueur le 4 février
2002 (cl. IG 20.1 p. 07010479 ss).
4.5 C’était le plus souvent à la demande de D. que le Comité de conformité
était saisi. Il faisait état d'un dossier à traiter, généralement un compte dont
l'ouverture ou le fonctionnement posait problème. Il prenait un procès-
verbal succinct qui était versé au dossier client. D. était alors chargé du
suivi, avec le gestionnaire du compte concerné (cl. IG 26 p. 12140002).
5. De l’organe de révision interne
L'audit interne était placé sous I'autorité directe du Conseil d'administration
et du Comité du Conseil dont il recevait les instructions. Le Comité de la Di-
rection générale et I'organe de révision externe pouvaient aussi, en accord
avec Ie Comité du Conseil, lui confier des missions et des travaux de révi-
sion. Sa compétence s'étendait au siège central (auquel il était rattaché) et
aux succursales. Il agissait en toute indépendance.
Il contrôlait en outre les opérations de la banque, leur régularité et leur
conformité avec les prescriptions légales, les statuts, Ie règlement interne
et les directives du Conseil d'administration, du Comité du Conseil et du
Comité de la Direction générale. Il s'assurait également de I'application des
directives de la CFB et des conventions et recommandations de I'Associa-
tion suisse des banquiers (cl. IG 20.2 p. 07010656 A et 07010669).
Dirigé par W., il était composé de deux entités: l’audit technologique et
l’audit bancaire, cette dernière étant dirigée par V. (cl. annexes 40
p. 011645).
- 15 -
6. Du département juridique
Situé au siège, à Genève, le Département juridique était dirigé par C. Il
comprenait, d’une part, le service compliance et, d’autre part, trois juristes.
Le service compliance, au sein duquel travaillait D. en qualité de com-
pliance officer, avait été créé le 27 juillet 1998 pour adapter les structures
de la banque suite à l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 10 octobre
1997 concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement
du terrorisme dans le secteur financier (Loi sur le blanchiment d’argent; ci-
après: LBA) et des modifications des dispositions pénales sur le blanchi-
ment d’argent. Il était rattaché conjointement au Département juridique et
au Département de l’audit pour les projets qui les concernaient. D. était as-
sisté de X. qui travaillait à 50% pour le service compliance et à 50%
comme juriste (cl. annexes 7 p. 002112 et cl. annexes 40 p. 011626).
7. Du compliance au sein de la succursale de Zurich
A Zurich, les questions de compliance étaient traitées par le service juridi-
que, dirigé par Y. et AA. (cl. IG 20.1 p. 07010300 et 07010302). La cheffe
du service juridique était membre de la Direction locale, mais pas du Comi-
té de celle-ci.
En ce qui concerne la révision interne, elle était dirigée par U. (cl. IG 20.1
p. 07010300). Auditeur interne de la succursale de Zurich depuis 1994, il
était responsable de la bonne application des directives internes de la ban-
que et dépendait fonctionnellement de A. (cl. IG 25 p. 12010002). Il rece-
vait une liste informatique des comptes présentant des entrées de fonds
supérieures à Fr. 500'000 et devait alors examiner si les relations nécessi-
taient des clarifications. S’il se trouvait face à un problème particulier, il
pouvait se référer au service juridique ou à la Direction locale. Il n’avait pas
de contact direct avec les clients et, pour obtenir des informations, il
s’adressait aux gestionnaires, seuls à même de vérifier la plausibilité et/ou
l’exactitude de celles-ci. S’il ne pouvait obtenir les informations requises
des gestionnaires, n’étant pas leur supérieur hiérarchique, il ne pouvait que
signaler ces faits à A. (cl. IG 25 p. 12010005).
8. Des groupes et des gestionnaires
8.1 Au sein de la succursale de Zurich, la clientèle privée était répartie en qua-
tre groupes: Amérique latine, Europe I, Europe II et Europe III. B., gestion-
- 16 -
naire senior, était responsable du groupe Amérique latine, comprenant les
sous-groupes Brésil I (São Paolo), Brésil II (Porto Alegre) et Latam. Il était
également le chef du sous-groupe Brésil I, alors que BB. était à la tête du
Brésil II et CC., remplacé par S. le 1er décembre 2001, dirigeait le sous-
groupe Latam. Au départ de CC., BB. s’était aussi provisoirement occupé
du groupe Latam jusqu’à l’arrivée de S., tout en gardant la responsabilité
du sous-groupe Brésil II (cl. IG 20.1 p. 07010278).
Chaque sous-groupe comprenait des gestionnaires et des assistants.
Les comptes de ZZ. étaient répartis entre les sous-groupes Brésil I et II, les
comptes des agents publics brésiliens étant attribués à ce dernier. La com-
position du sous-groupe Brésil II a connu de nombreux changements. Ou-
tre BB., gestionnaire senior, en juin 1999, en faisaient partie DD. et EE.,
gestionnaires, ainsi que FF., assistante (cl. IG 20.1 p. 07010371). En fé-
vrier 2000, DD. avait été remplacé par GG. (cl. IG 20.1 p. 07010378). En
mars 2001, HH. et II. (engagé en août 2000) étaient devenus gestionnaires
tandis que GG. redevenait assistant (cl. IG 20.1 p. 07010395) avant de re-
joindre le groupe Europe II et de quitter la banque au printemps 2002
(cl. IG 20.1 p. 07010303 et 07010305).
Bien qu’il apparût sur les organigrammes comme responsable du groupe
Amérique latine, dans les faits, B. ne supervisait pas le sous-groupe Latam.
En effet, le chef de ce dernier depuis le 1er décembre 2001, S., considérait
que B. n’était pas son supérieur mais exerçait la même fonction que lui.
Selon S., son supérieur hiérarchique à Zurich était le directeur de la filiale,
A., et c’est à lui qu’il rapportait (cl. TPF 185-12 p. 185910 209 ss). En ce
qui concernait le sous-groupe Brésil II, les choses n’étaient pas aussi clai-
res dans la mesure où, selon BB., B. était son supérieur hiérarchique - au-
quel il adressait ses rapports de visite - (cl. IG 25.1 p. 12060004) compé-
tent pour le Brésil tout entier, pour tous les comptes brésiliens, mais pas
responsable pour les deux sous-groupes. Il n’était chef que du sous-groupe
Brésil I, ce qui n’empêchait pas BB. de lui demander conseil lorsqu’il ne
pouvait résoudre seul un problème. A son avis, l’organigramme était faux
en ce sens que B. n’était pas responsable pour le Mexique et l’Argentine
mais était conforme pour le surplus (cl. TPF 185-12 p. 185910 219). Aux
yeux de JJ. également, B. était le chef du groupe Brésil (sous-groupes Bré-
sil I + II), supérieur hiérarchique de BB. (cl. IG 26 p. 12150004). Il en allait
de même pour U. (cl. IG 25 p. 12010004 et 27.2 p. 13010125).
- 17 -
B. s’occupait effectivement des comptes de 500 à 600 clients et se rendait
deux fois par an au Brésil, pour environ deux semaines, afin d’y rencontrer
les clients (cl. IG 10 p. 003007).
8.2 A teneur des Directives internes relatives à la prévention et à la lutte contre
le blanchiment de capitaux du 29 juin 1998, entrées en vigueur le 1er juillet
1998, «les gestionnaires [étaient] tenus de clarifier le but et l’arrière-plan
économique des transactions ou relations d’affaires qui [paraissaient] inha-
bituelles (sauf si leur légalité [était] manifeste). [Le gestionnaire devait] en
particulier procéder à des clarifications complémentaires […] [lorsqu’il
constatait] l’existence d’indices de blanchiment de capitaux au sens de
l’annexe aux directives, [qui reprenait la liste des indices de blanchiment de
capitaux de l’Annexe à la circulaire CFB 98/1], ou l’existence d’autres indi-
ces lui faisant soupçonner que des valeurs patrimoniales [étaient] d’origine
criminelle ou qu’une organisation criminelle [exerçait] un pouvoir de dispo-
sition sur elles». La présence d’un seul indice qualifié au sens du ch. IV de
l’annexe entraînait dans tous les cas l’obligation de clarification. Dans ces
cas, «les gestionnaires [étaient] tenus de se procurer les informations, dont
ils [devaient] vérifier la plausibilité, qui puissent leur permettre une appré-
ciation suffisante de l’arrière-plan économique des transactions. A cette fin,
[ils exigeaient] du cocontractant une déclaration écrite et signée par lui ex-
plicitant l’opération ou, à défaut, [consignaient] dans une note les explica-
tions fournies par le client. A titre exceptionnel (par exemple impossibilité
de contacter le client immédiatement), les explications [pouvaient] être re-
cueillies auprès de tiers.
La déclaration/note [devait] éclaircir les points suivants:
- but et genre de la transaction,
- situation financière du cocontractant, respectivement de l’ayant droit éco-
nomique,
- provenance des fonds déposés ou investis,
- cas échéant, inventaire, au vu des pièces du dossier «classement»,
d’opérations similaires, de provenance ou vers des destinations identi-
ques ou non.
Cette note [devait] être visée par le chef de groupe et conservée dans le
dossier de la relation au fichier central […].
Si le client [refusait] de coopérer aux clarifications exigées, ou si, après cla-
rification, le gestionnaire [savait] ou [présumait], sur la base de soupçons
fondés, que les valeurs patrimoniales [étaient] d’origine criminelle, ou
n’avait pas de soupçons fondés, mais [avait] tout de même un doute persis-
- 18 -
tant quant à une origine criminelle des fonds (doute que les clarifications
n’avaient pas permis de lever), [le gestionnaire devait] informer sans délai
le Comité de conformité qui [déciderait], avec son concours, s’il y [avait]
lieu de recommander au Comité de la Direction générale de communiquer
le cas au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent
[…] et/ou aux autorités pénales compétentes, voire éventuellement à la
CFB […].
Si la banque [procédait] à une communication aux autorités de poursuite
pénale ou au Bureau de communication en matière de blanchiment d'ar-
gent, elle [bloquait] immédiatement les valeurs patrimoniales qui lui
[étaient] confiées (si elles [avaient] un lien avec la communication), jusqu'à
réception d'une décision de l'autorité de poursuite pénale compétente, mais
(en principe) au maximum cinq jours ouvrables bancaires à compter du
lendemain de la communication. Le Comité de conformité [informait] le ges-
tionnaire de la décision de l'autorité de poursuite pénale […].
Si la banque [décidait] de poursuivre les relations d’affaires sans informer
les autorités compétentes (cas de doute mais sans soupçons fondés de
blanchiment), le gestionnaire [devait] surveiller l’évolution de la relation, no-
tamment en examinant si le client [effectuait] par la suite d’autres transac-
tions inhabituelles, et tenir le Comité de conformité informé» (cl. annexes 7
p. 002100 à 002102).
9. Du Bureau de représentation à ZZ.
La banque P. disposait d’un Bureau de représentation à ZZ., qui comptait
parmi ses employés KK., JJ. et LL. Les services administratifs et financiers
de la banque étaient offerts aux clients au travers de la société MM., pro-
priété à 99% de la banque P. et dont JJ. et KK. étaient co-actionnaires.
KK. était le responsable du Bureau de ZZ., engagé par la banque P. en
1979 pour faire de la prospection de clients. En 1990 la société MM. a été
créée et en 1994, la banque P. en a acquis 99%. De 1988 à 1995-1996, il a
été le représentant de la banque P. pour toute l’Amérique latine. C’est lui
qui a demandé à quitter cette fonction pour se concentrer sur la clientèle
brésilienne. En 1998, il a été nommé représentant de la banque P. au Bré-
sil et enregistré en cette qualité auprès de la Banque Centrale du Brésil.
Lors de l’ouverture de comptes, il recueillait des informations sur le client,
son activité professionnelle et l’origine des fonds, notamment. Il ne lui ap-
partenait toutefois pas de vérifier ces éléments ou d’exiger des documents
- 19 -
justificatifs, cela ne lui ayant jamais été demandé (cl. IG 26
p. 12160001 ss).
JJ. a été engagé en qualité d’analyste en 1992 par KK. qui agissait au nom
et pour le compte de la banque P. Son rôle au sein du Bureau de représen-
tation consistait à faire le lien entre ledit Bureau et la banque P. en Suisse
pour ce qui avait trait à l’analyse financière des valeurs patrimoniales
confiées. Il apportait également des affaires à la banque mais son rôle
consistait principalement à s’occuper de la clientèle déjà existante du Bu-
reau. Il était le conseiller en investissement des clients dont il avait la
charge. Il n’entrait pas dans son cahier des charges de procéder à des
contrôles des informations fournies par le client à l’ouverture de la relation.
B. était le responsable formel de l’ouverture des comptes auprès de la suc-
cursale de Zurich (cl. IG 26 p. 12150001 ss).
LL. avait débuté ses activités auprès du Bureau en qualité de réception-
niste téléphoniste. Elle avait également été désignée comme responsable
de la comptabilité interne du Bureau. Par la suite, elle avait gagné la
confiance de KK., qui lui avait confié de nouvelles tâches (cl. IG 26
p. 12170001 ss).
Outre les contacts directs avec les clients lors des voyages au Brésil des
gestionnaires, KK., LL. et JJ. constituaient la seule source d’information sur
le profil des clients brésiliens. Lors de rencontres avec les gestionnaires en
présence de KK., les clients n’avaient jamais été interrogés sur l’origine de
leurs avoirs en compte, leur progression ou leur importance (cl. IG 26
p. 121600008 ss).
Généralement, le client n’apportait pas ses avoirs auprès de la société MM.
toutefois, occasionnellement, il était arrivé que des clients vinssent avec
des sacs d’argent dans les locaux de la société. Le changeur désigné par
le client était alors aussitôt appelé pour prendre possession des fonds. Il
était très rare qu’un client n’ait pas déjà le nom d’un changeur mais en pa-
reil cas, le Bureau fournissait au client les noms des changeurs qui avaient
déjà une relation ouverte auprès de la banque P. Ce n’était
qu’exceptionnellement que le changeur venait dans les locaux du Bureau
pour prendre possession des liquidités (cl. IG 26 p. 12160011 et
12170026).
Les opérations de compensation étaient initiées et facilitées par la banque
qui utilisait des changeurs au Brésil. En général, les avoirs étaient remis en
réaux, monnaie locale. Un des trois responsables du Bureau de représen-
- 20 -
tation appelait l’un des changeurs lui proposant, pour le compte du client
d’acheter des dollars contre des réaux. Les avoirs en espèces étaient ainsi
livrés directement au changeur ayant conclu l’opération ou par
l’intermédiaire d’un coursier. Le représentant concerné du Bureau de re-
présentation indiquait au changeur le numéro de compte du titulaire auprès
de la banque P. et le changeur payait la contre-valeur des avoirs, en dol-
lars, de son compte «changeur» auprès de la banque (cl. IG 26.1
p. 12200006 et p. 12210004 ss).
10. Ensuite de la fusion le 19 juin 2002, toutes les compétences en matière de
lutte contre le blanchiment d’argent et de compliance sont passées aux or-
ganes et structures de la banque Q.
N. Des comptes des agents publics brésiliens auprès de la banque P.
1. Des comptes de F., inspecteur fiscal de 1990 à fin 1998, responsable de
l’Inspectorat des Grands Contribuables de l’Etat de ZZ. de janvier 1999 à
mars 2002
Compte no 12 (cl. IG 24.1 p. 10000216 ss)
Le compte, ouvert le 25 août 1995, était géré par le siège genevois. A te-
neur des documents d’ouverture, le client était auditeur (cl. IG 24.1
p. 10000218).
Le compte a été crédité pour la première fois le 20 septembre 1995 par un
virement de USD 150'000 en provenance du compte d’un cambiste auprès
d’un autre établissement bancaire.
Il a été clôturé le 14 octobre 1997 et le solde a été transféré sur le compte
no 13 dont F. était également titulaire auprès de la succursale de Zurich.
Au total, USD 1'415'766 ont été crédités sur ce compte et USD 300'000 en
ont été débités, par virement du 17 juillet 1997 sur le compte no 4 de H., le
reste ayant été transféré sur le compte no 13 lors de la clôture.
- 21 -
Compte no 13 (cl. IG 24.1 p. 10000370 ss)
Le compte a été ouvert le 24 juillet 1997. Sur les documents d’ouverture, à
la rubrique «profession/education», il était inscrit «accountant» (compta-
ble), tandis que celle relative à l’«actual field of business/activity» (do-
maine actuel d’activité) mentionnait «state fiscal auditor» (auditeur fiscal
étatique). La rubrique concernant l’origine des fonds avait été laissée en
blanc (cl. IG 24.1 p. 10000371 et 10000387).
Le compte a été crédité pour la première fois le 25 juillet 1997 par l’un des
transferts des avoirs provenant du compte no 12 à l’occasion de sa clôture,
seule source des entrées, à l’exception d’un crédit de USD 38'114 le 15 oc-
tobre 1997, en provenance du compte no 4 de H., à l’occasion de la venue
de ce dernier et de F. à Zurich.
Le compte a été clôturé le 7 octobre 1998 et le solde a été transféré sur le
compte no 1 dont F. était également titulaire.
Au total, USD 531'582.14 ont été crédités sur ce compte et USD 35'000 en
ont été débités, par virement du 22 septembre 1997 sur le compte no 4 de
H., le reste ayant été transféré sur le compte no 1 lors de la clôture.
Compte no 1 (cl. IG 24.1 p. 10000004 ss)
Le compte a été ouvert le 1er septembre 1998. Sur les documents
d’ouverture, à la rubrique «actual field of business/activity», il était inscrit
«fiscal auditor (government)» (auditeur fiscal du gouvernement) ainsi que la
mention manuscrite «supervisor and salesman of agricultural machines»
(contrôleur et vendeur de machines agricoles) ajoutée par GG., vraisem-
blablement à son entrée en fonction en qualité de gestionnaire junior, début
2000 (cl. IG 24.1 p. 10000027).
Selon un mémo du 29 juillet 1999, ce client était fonctionnaire du fisc de
l’Etat de ZZ. («auditor for Big Companies»; auditeur pour Grandes Entre-
prises) et les valeurs patrimoniales administrées provenaient de ventes
immobilières (cl. IG 24.1 p. 10000190).
Le compte a été crédité pour la première fois le 1er octobre 1998 par un vi-
rement de USD 528'167.59 en provenance du compte no 13 à l’occasion
de la clôture de celui-ci.
- 22 -
En date des 30 juin et 1er septembre 1999, le compte a été crédité de res-
pectivement USD 62'150 et 49'600 en provenance du compte no 4 de H.
Bloqué le 25 juillet 2002, le compte présentait au 17 juillet 2002 un solde de
USD 17'404'254.87.
Au total, USD 12'830'755.64 ont été crédités sur ce compte et
USD 900'000 en ont été débités en faveur du compte no 2 dont F. est éga-
lement titulaire.
Sous saisie pénale conservatoire, au 4 mai 2009, le compte présentait un
solde de USD 24'968'214 (cl. TPF 185-07 p. 185655 082).
Compte no 2 (cl. IG 24.1 p. 10000164 ss)
Le compte a été ouvert le 23 juillet 1999. A teneur des documents
d’ouverture, le client était «governamental controler» (sic; contrôleur gou-
vernemental; cl. IG 24.1 p. 10000180 et 10000188).
Selon un mémo du 29 juillet 1999, ce client était fonctionnaire du fisc de
l’Etat de ZZ. («auditor for Big Companies») et les valeurs patrimoniales
administrées provenaient de ventes immobilières (cl. IG 24.1 p. 10000190).
Le compte a été crédité pour la première fois le 20 août 1999 par un vire-
ment de USD 320'000 en provenance du compte no 1 dont F. est égale-
ment titulaire.
Bloqué le 25 juillet 2002, le compte présentait au 17 juillet 2002 un solde de
USD 1'093'862.40.
Au total, USD 950'000 ont été crédités sur ce compte, dont USD 900'000
en provenance du compte no 1, et USD 4'090.45 en ont été débités.
Sous saisie pénale conservatoire, au 4 mai 2009, le compte présentait un
solde de USD 1'253'533 (cl. TPF 185-07 p. 185655 139).
Compte no 14 (cl. IG 24.1 p. 10000285 ss)
Le compte a été ouvert le 8 novembre 1999. A teneur des documents
d’ouverture, le client était «supervisor & salesman of agricultural machines»
(cl. IG 24.1 p. 10000287).
- 23 -
Il a été crédité pour la première fois le 25 novembre 1999 par un virement
de USD 500'000 en provenance d’un autre établissement bancaire.
Après avoir essentiellement fonctionné comme compte de passage pour
les fonds destinés au compte no 1 dont F. était également titulaire, ce
compte a été clôturé le 26 novembre 2001 et le solde a été transféré sur le
compte no 1.
Au total, sur une période de dix-neuf mois, soit de novembre 1999 à mai
2001, le compte a été crédité de dix-sept bonifications d’un montant total
de USD 5'696'787.27, à savoir en moyenne de plus de USD 334’000 par
crédit ou d’environ USD 300’000 par mois. USD 400'000 en ont été débités,
par virements du 6 janvier 2000, en faveur des comptes nos 4 de H.
(USD 150'000) et 3 de G. (USD 250'000), le reste ayant été transféré sur le
compte no 1 susmentionné.
2. Du compte de G., inspecteur fiscal de 1990 à fin 1998, sous-secrétaire ad-
joint de l’Administration des contributions publiques auprès du Secrétariat
d’Etat aux finances de l’Etat de ZZ. de janvier 1999 à fin 2003, également
Président de la Commission de révision fiscale de janvier 1999 à mars
2002
Compte no 3 (cl. IG 24.2 p. 10000439 ss)
Le compte a été ouvert le 20 mai 1999. Sur les documents d’ouverture, à la
rubrique «profession/education» (profession/éducation), il était inscrit «la-
wyer» (avocat), tandis que celle relative à l’«actual field of busi-
ness/activity» mentionnait «income fiscal at Secretaria do Estado da Fa-
zenda (Government)» (revenu fiscal auprès du secrétariat d’Etat du gou-
vernement; cl. IG 24.2 p. 10000461).
Selon un mémo du 21 mai 1999, ce client était fonctionnaire du fisc de
l’Etat de ZZ. et, d’après les indications du Bureau de représentation, le
compte devait être crédité de USD 300'000 provenant de la vente d’un ap-
partement (cl. IG 24.2 p. 10000463).
Le compte a été crédité pour la première fois le 3 juin 1999 par un virement
de USD 130'000 en provenance d’un autre établissement bancaire puis, en
date du 8 juin 1999 par deux virements de USD 80'000 et 171'430 en pro-
venance d’un compte changeur.
- 24 -
A la fin du mois d’août 1999, le compte avait été crédité de USD 584’202
supplémentaires en six virements et les entrées atteignaient déjà
USD 965'632.
En date du 6 janvier 2000, le compte a été crédité de USD 250’000 en pro-
venance du compte no 14 de F.
Bloqué le 29 juillet 2002, le compte présentait au 17 juillet 2002 un solde de
USD 8'758'357.33.
Au total, USD 8'306’229 ont été crédités sur ce compte et USD 19'308.67
en ont été débités en faveur d’une fondation liechtensteinoise en création.
Sous saisie pénale conservatoire, au 4 mai 2009, le compte présentait un
solde de USD 10'517’808 (cl. TPF 185-07 p. 185655 115).
3. Des comptes de H., inspecteur fiscal dans divers inspectorats auprès de
l’Administration des contributions de l’Etat de ZZ. de 1994 à 1999, inspec-
teur au sein de l’Inspectorat des Grands Contribuables de l’Etat de ZZ. de
janvier 1999 à novembre 1999, écarté de ce service suite à son implication
dans l’affaire NN. (voir infra let. Q.6 et consid. 3.1.2)
Compte no 4 (cl. IG 24.2 p. 10000615 ss)
Le compte a été ouvert le 16 juillet 1997. Sur les documents d’ouverture, à
la rubrique «profession/education», il était inscrit «civil engineer» (ingénieur
civil) tandis que celle relative à l’«actual field of business/activity» mention-
nait «government employee - treasury government bureau» (employé du
gouvernement - bureau gouvernemental du trésor; cl. IG 24.2 p. 10000631
et 10000639).
Selon un mémo du 29 juillet 1999, ce client était fonctionnaire du fisc de
l’Etat de ZZ. («auditor for Big Companies») et les valeurs patrimoniales
administrées provenaient de ventes immobilières (cl. IG 24.2 p. 10000643).
Le compte a été crédité pour la première fois le 17 juillet 1997 par un vire-
ment de USD 300'000 en provenance du compte no 12 de F.
En date du 22 septembre 1997, le compte a été crédité de USD 35’000 en
provenance du compte no 13 de F.
- 25 -
En date du 15 octobre 1997, USD 38'114 ont été virés sur le compte no 13
susmentionné.
En date des 30 juin et 1er septembre 1999, respectivement USD 62'150 et
USD 49'600 ont été virés sur le compte no 1 de F.
En date du 6 janvier 2000, le compte a été crédité de USD 150'000 en pro-
venance du compte no 14 de F.
Bloqué le 25 juillet 2002, le compte présentait au 17 juillet 2002 un solde de
USD 2'155'508.03.
Au total, USD 2'491’672 ont été crédités sur ce compte et USD 978'536.21
en ont été débités.
Sous saisie pénale conservatoire, au 4 mai 2009, le compte présentait un
solde de USD 2'562’474 (cl. TPF 185-07 p. 185655 069).
Compte no 15 (cl. IG 24.2 p. 10000834 ss)
Le compte a été ouvert le 23 juillet 1999. A teneur des documents
d’ouverture, le client était «government employee» (cl. IG 24.2
p. 10000836).
Le compte a été crédité pour la première et unique fois le 11 août 1999 par
un virement de USD 256'000 en provenance du compte no 4 dont H. était
également titulaire.
Il a été clôturé le 25 avril 2001 et le solde a été transféré sur le compte no 4
susmentionné.
Au total, USD 256’000 ont été crédités sur ce compte et USD 56'000 en ont
été débités, le reste ayant été transféré sur le compte no 4.
4. Du compte de I., inspecteur fiscal auprès de l’Inspectorat du centre-ville de
ZZ. dès 1998, chef de Cabinet du Secrétaire d’Etat aux finances de l’Etat
de ZZ. dès 1999, secrétaire du Conseil Supérieur de l’Administration des
Contributions publiques auprès du Secrétariat d’Etat aux finances de sep-
tembre 1999 à fin 2002
- 26 -
Compte no 5 (cl. IG 24.4 p. 10001137 ss)
Le compte a été ouvert le 7 juillet 1999. Sur les documents d’ouverture, à la
rubrique «profession/education», il était inscrit «business administration»
(gestion) tandis que celle relative à l’«actual field of business/activity» men-
tionnait «government employee - chief of the financial bureau of the ZZ.’s
State» (sic; employé du gouvernement - chef du bureau financier de l’Etat
de ZZ.). Les fonds provenaient de la vente d’un appartement (cl. IG 24.4
p. 10001152 et 10001160).
Il a été crédité pour la première fois le 19 juillet 1999 par un virement de
USD 308’098 en provenance d’un autre établissement bancaire.
Bloqué le 25 juillet 2002, le compte présentait au 17 juillet 2002 un solde de
USD 1'220'963.28.
Au total, USD 1'238’349 ont été crédités sur ce compte et USD 350’000 en
ont été débités.
Sous saisie pénale conservatoire, au 4 mai 2009, le compte présentait un
solde de USD 1'329’126 (cl. TPF 185-07 p. 185655 128).
5. Du compte de J., fonctionnaire du fisc dans un Inspectorat
d’arrondissement jusqu’au 13 janvier 2003
Compte no 10 (cl. IG 24.3 p. 10001043 ss)
Le compte a été ouvert le 6 octobre 1998 et K., frère du titulaire, en était le
fondé de procuration. Sur les documents d’ouverture, à la rubrique «pro-
fession/education», il était inscrit «accountings» (comptabilités) tandis que
celle relative à l’«actual field of business/activity» mentionnait «income
taxes inspector for the state government (Secretaria de Estado de fazen-
da)» (sic; inspecteur de l’impôt sur le revenu pour le secrétariat d’Etat du
gouvernement). Les fonds provenaient de l’épargne sur le salaire
(cl. IG 24.3 p. 10001057 et 10001065).
Il a été crédité pour la première fois le 27 octobre 1998 par un virement de
USD 23'256 en provenance d’un autre établissement bancaire.
Bloqué le 25 juillet 2002, le compte présentait au 31 décembre 2001 un
solde de USD 619'348.89.
- 27 -
Au total, USD 833'336 ont été crédités sur ce compte et USD 60’000 en ont
été débités.
Sous saisie pénale conservatoire, au 4 mai 2009, le compte présentait un
solde de USD 981’586 (cl. TPF 185-07 p. 185655 096).
6. Du compte de K., auditeur fédéral auprès de l’Administration fiscale fédé-
rale, pour le moins de 1997 à début 2003
Compte no 8 (cl. IG 24.3 p. 10000872 ss)
Le compte a été ouvert le 24 mai 1989 et J., frère du titulaire, en était le
fondé de procuration. Sur les documents d’ouverture, à la rubrique «pro-
fession/education», il était inscrit «accounting and business administration»
(comptabilité et gestion) tandis que celle relative à l’«actual field of busi-
ness/activity» mentionnait «fiscal auditor of the national treasury of the mi-
nistry of finances» (auditeur fiscal du trésor national du ministère des finan-
ces). Les fonds provenaient de l’épargne (cl. IG 24.3 p. 10000893).
Il a été crédité pour la première fois le 30 mai 1989 par un virement de
USD 31'165 en provenance d’un autre établissement bancaire.
Bloqué le 25 juillet 2002, le compte présentait au 17 juillet 2002 un solde de
USD 1'911'532.51.
Au total, USD 1'959'780.47 ont été crédités sur ce compte et USD 465'000
en ont été débités.
Sous saisie pénale conservatoire, au 4 mai 2009, le compte présentait un
solde de USD 2'360’357 (cl. TPF 185-07 p. 185655 040).
7. Du compte de L., auditeur fédéral auprès de l’Administration fiscale fédé-
rale, pour le moins de 1995 à début 2003
Compte no 9 (cl. IG 24.5 p. 10001437 ss)
Le compte a été ouvert le 21 mars 1995. A teneur des documents
d’ouverture, le client était «federal fiscal auditor at ministerio da fazenda»
- 28 -
(auditeur fiscal fédéral auprès du ministère de l’agriculture; cl. IG 24.5
p. 10001446).
Le compte a été crédité pour la première fois le 6 avril 1995 par un vire-
ment de USD 20’000 en provenance du compte d’un autre client auprès de
la banque P. à Zurich.
Le compte a été crédité pour la dernière fois le 20 avril 1998 par un verse-
ment de USD 600'000 en provenance d’un autre établissement bancaire.
Bloqué le 29 juillet 2002, le compte présentait au 24 juillet 2002 un solde de
USD 678'934.44.
Au total, USD 4'756'486.99 ont été crédités sur ce compte et
USD 4'329’524 en ont été débités.
Sous saisie pénale conservatoire, au 4 mai 2009, le compte présentait un
solde de USD 783’618 (cl. TPF 185-07 p. 185655 053).
8. Du compte de M., auditeur fédéral auprès de l’Administration fiscale fédé-
rale, pour le moins de 1997 à début 2003
Compte no 6 (cl. IG 24.4 p. 10001306 ss)
Le compte a été ouvert le 18 mai 2000. Sur les documents d’ouverture, à la
rubrique «profession/education», il était inscrit «economist» (économiste)
tandis que celle relative à l’«actual field of business/activity» mentionnait
«auditor of the federal government» (auditeur du gouvernement fédéral).
Les fonds provenaient de la vente d’un appartement (cl. IG 24.4
p. 10001316 et 10001325).
Il a été crédité pour la première fois le 23 mai 2000 par un virement de
USD 97’811 en provenance d’un compte changeur.
Bloqué le 25 juillet 2002, le compte présentait au 17 juillet 2002 un solde de
USD 478'106.33.
Au total, USD 613’655 ont été crédités sur ce compte et USD 390’000 en
ont été débités.
- 29 -
Sous saisie pénale conservatoire, au 4 mai 2009, le compte présentait un
solde de USD 358’764 (cl. TPF 185-07 p. 185655 151).
9. Du compte de N., auditeur fédéral auprès de l’Administration fiscale fédé-
rale, pour le moins de 1997 à début 2003
Compte no 7 (cl. IG 24.4 p. 10001370 ss)
Le compte a été ouvert le 18 mars 1999. Sur les documents d’ouverture, à
la rubrique «profession/education», il était inscrit «physicist» (physicien)
tandis que celle relative à l’«actual field of business/activity» mentionnait
«fiscal auditor at the treasury ministry» (auditeur fiscal du ministère du tré-
sor). Les fonds provenaient de l’épargne sur son salaire (cl. IG 24.4
p. 10001380 et 10001388).
Il a été crédité pour la première fois le 25 mars 1999 par un virement de
USD 30’000 en provenance d’un compte changeur.
Bloqué le 25 juillet 2002, le compte présentait au 17 juillet 2002 un solde de
USD 318'172.32.
Au total, USD 330’000 ont été crédités sur ce compte et USD 225’000 en
ont été débités.
Sous saisie pénale conservatoire, au 4 mai 2009, le compte présentait un
solde de USD 151’219 (cl. TPF 185-07 p. 185655 108).
10. Du compte de O., auditeur fédéral auprès de l’Administration fiscale fédé-
rale, pour le moins de 1997 à début 2003
Compte no 11 (cl. IG 24.3 p. 10001105 ss)
Le compte a été ouvert le 13 février 2001 et K., collègue du titulaire mais
présenté comme son ami, en était le fondé de procuration. Sur les docu-
ments d’ouverture, à la rubrique «education/profession», il était inscrit «ac-
countant» (comptable) tandis que celles relatives aux «current occupation»
(métier courant) et « position » (position) mentionnaient respectivement
«consultant at his own in accountings» (consultant en comptabilité à son
compte) et «self-employed» (indépendant). Les fonds provenaient de la
- 30 -
vente d’un appartement pour plus ou moins USD 300'000 (cl. IG 24.3
p. 10001116).
Il a été crédité pour la première fois le 16 mars 2001 par un virement de
USD 50'000 en provenance du compte d’un autre client auprès de la ban-
que P. à Zurich.
Bloqué le 29 juillet 2002, le compte présentait au 16 août 2002 un solde de
USD 88'597.84.
Au total, USD 128'527 ont été crédités sur ce compte et USD 58’820 en ont
été débités.
Sous saisie pénale conservatoire, au 4 mai 2009, le compte présentait un
solde de USD 81’508 (cl. TPF 185-07 p. 185655 061).
O. De la surveillance des comptes des agents publics brésiliens
1. Des comptes de F.
1.1 Par mémo du 3 septembre 1998 adressé au kardex (fichier central), EE.,
gestionnaire du compte no 13, indiquait qu’au vu de la fonction publique du
client, il examinerait régulièrement le compte, en particulier les entrées et
sorties (cl. IG 24.1 p. 10000392).
1.2 Il en a fait de même par mémo du 14 octobre 1998 relatif au compte no 1
(cl. IG 24.1 p. 10000031).
1.3 Par mémos du 29 juillet 1999 adressés au kardex avec copie au dossier,
au service juridique ainsi qu’à la révision interne et visés par B., EE., ges-
tionnaire des comptes nos 1 et 2, a indiqué que ce client était fonctionnaire
du fisc de l’Etat de ZZ. («auditor for Big Companies»). Les valeurs patrimo-
niales administrées provenaient de ventes immobilières. Un compte séparé
sous gestion avec USD 1'000'000 devait être ouvert. Il demandait
l’approbation de la poursuite de la relation, respectivement de l’ouverture
du compte et précisait qu’il examinerait régulièrement celui-ci, en particulier
les entrées et sorties (cl. IG 24.1 p. 10000030 et 10000190).
1.4 Par courrier électronique du 29 mars 2000 adressé à BB. avec copie à B.,
U. est revenu sur une question en suspens et a rappelé qu’il attendait tou-
- 31 -
jours les explications écrites sur la «double» activité du client promises par
le Bureau de représentation. Il demandait que B. entreprenne quelque
chose à l’occasion de son prochain voyage au Brésil (cl. annexes 65
p. 650158).
1.5 Le 3 avril 2000, le Bureau de représentation a adressé un message à EE.
confirmant qu’ils connaissaient très bien le client depuis de nombreuses
années, que celui-ci avait une bonne situation familiale et vivait avec sa
femme et ses enfants. Il travaillait alors dans l’import-export de machines
agricoles lourdes pour de grandes entreprises (cl. annexes 65
p. 650159).
1.6 B. s’est rendu à ZZ. du 7 au 14 avril 2000 et son rapport de visite ne fait
pas mention d’investigations sur la double activité de F. (cl. annexes 42
p. 012023 ss; classeur rendu à la banque Q.).
1.7 Par courrier électronique du 30 mai 2000 adressé à BB. avec copie à A.
notamment, U. relevait que le même client était titulaire des comptes nos
14, 1 et 2. Or, selon les indications des fiches d’identification, il était audi-
teur fiscal pour les comptes nos 1 et 2 alors que pour le compte no 14, il
était «supervisor and salesman of agricultural machines». Il avait été de-
mandé à plusieurs reprises comment et même s’il était possible qu’un
agent public exerce une activité accessoire. Il se référait à la note reçue du
bureau de représentation le 3 avril 2000, laquelle indiquait que le client tra-
vaillait dans l’import-export de machines agricoles lourdes pour de grandes
compagnies, et demandait en conséquence si celui-ci était toujours actif en
qualité d’auditeur fiscal et si oui, s’il pouvait exercer une activité accessoire;
s’il était propriétaire de l’entreprise qui vendait les machines agricoles et
quelle importance elle avait. Il rappelait qu’en janvier de cette année-là, des
transferts internes avaient été exécutés en faveur d’autres fonctionnaires
fiscaux qui avaient des comptes auprès de la banque, USD 250'000 et
USD 150'000 en faveur respectivement des comptes nos 3 (G.) et 4 (H.) et
demandait comment cela devait-il être interprété. En outre, il mentionnait le
solde des trois comptes à ce jour (USD 2'293'508 pour le compte no 1,
USD 986'797 pour le compte no 2 et USD 3'615'043 pour le compte no 14,
ce dernier s’étant vu crédité de USD 2'635'845 et débité de USD 400'000
depuis le début 2000). Finalement, il fixait un délai au 25 juin 2000 pour re-
cevoir les informations requises (cl. annexes 7 p. 002175).
1.8 En date du 23 juin 2000, B. a adressé au Bureau de représentation la ver-
sion anglaise de la Directive du service juridique/compliance du 19 mai
2000 (voir infra let. P.4.1; cl. annexes 65 p. 650164).
- 32 -
1.9 Le 26 juin 2000, U. a envoyé à W. copie de sa demande à BB. du 30 mai
2000 restée sans réponse (cl. annexes 65 p. 650168). Le responsable de
la révision interne l’a ensuite transmise au Comité de conformité (cl. an-
nexes 65 p. 650183).
1.10 Le 28 juin 2000, B. a envoyé un message au Bureau de représentation de
ZZ., rappelant qu’il y avait de nouvelles règles à respecter en matière de
corruption. Sachant que quelques clients exerçaient des fonctions officiel-
les au gouvernement, afin de poursuivre la relation existante, il avait besoin
d’une bonne explication selon laquelle les fonds sur les comptes de F. ne
provenaient pas de la corruption. En l’absence d’une telle explication et s’il
restait le moindre doute sur l’origine des fonds déposés, il faudrait clore la
relation (cl. annexes 7 pièces non numérotée, entre p. 002184 et 2185).
1.11 Par mémo du 4 juillet 2000, KK. et LL. ont confirmé à B. qu’ils connais-
saient très bien, depuis de nombreuses années, le client titulaire des comp-
tes nos 1, 2 et 14 (F.), lequel avait une bonne situation familiale et vivait
avec sa femme et ses enfants. Ils précisaient que le client travaillait tou-
jours comme auditeur fiscal et, en sus (il était autorisé à exercer une se-
conde profession), comme vendeur à son compte, agissant en qualité
d’intermédiaire entre des industries de machines agricoles et des ache-
teurs à l’extérieur du pays. Les fonds entrant sur ses comptes étaient les
commissions qu’il percevait sur ces transactions (cl. IG 24.1 p. 10000029).
Ce mémo a été transmis le 5 juillet 2000 à A. et D. par U. (cl. IG 20.3
p. 07011251) et à C. pour le Comité de conformité par OO. (cl. IG 25
p. 12030081).
1.12 A compter du 27 novembre 2000, B. s’est rendu au Brésil pour deux se-
maines (cl. IG 20.1 p. 07010272).
1.13 Le 14 mai 2001, GG. informait LL. que la fortune du client F. avait augmen-
té de 410% et qu’il exerçait une fonction publique. Il la priait de lui faire sa-
voir comment le client avait gagné tout cet argent ou d’où venait celui-ci (cl.
annexes 49 p. 014576; classeur rendu à la banque Q.).
1.14 B. a rencontré F. le 25 juin 2001 à ZZ. (cl. annexes 42 p. 012118; classeur
rendu à la banque Q.).
1.15 Par courrier électronique du 10 juillet 2001, B. a indiqué à Y. et U. avoir
rencontré le client à ZZ. le 25 juin 2001. Il notait que ce dernier avait le sta-
- 33 -
tut de fonctionnaire et était le chef de la «Receita Federal» (recette fédé-
rale) à ZZ., soit l’autorité fiscale suprême de l’Etat de ZZ.. Il était actif en
qualité de «Tax-Advisor» (conseiller fiscal) pour de grosses entreprises, ce
qui signifiait qu’il les aidait pour leurs déclarations d’impôts, et recevait en
conséquence des «advisory commissions» (commissions pour ses
conseils). Les entrées de fonds régulières semblaient relativement élevées,
toutefois, il lui avait été confirmé qu’il pouvait d’ordinaire s’agir de sommes
de cet ordre, par exemple USD 50'000 par mois. Le client lui faisait une im-
pression absolument sérieuse et était connu depuis longtemps du bureau
de ZZ. Il ne semblait pas non plus vouloir dissimuler quelque chose. Les
USD 750'000 entrés le 15 février 2001 lui appartenaient personnellement.
Le compte no 14 lui servait de compte de passage afin de ne pas avoir à
révéler son numéro de compte à des tiers. Sur cette base, l’on pouvait se-
lon lui maintenir le compte sans hésiter. Comme il s’agissait quand même
d’un client avec un statut de fonctionnaire, il convenait de prêter la plus
grande attention aux transactions (cl. annexes 7 p. 002121).
1.16 Le 22 novembre 2001, II. a envoyé au service juridique de la succursale de
Zurich la liste de ses clients exerçant des fonctions publiques au sens
large, parmi lesquels figurait F., auditeur fiscal de l’Etat de ZZ. dont les
fonds en dépôt sur les comptes nos 14 et 1 atteignaient respectivement
USD 4'669 et USD 13'084'464 (cl. annexes 7 p. 002185 ss).
1.17 Par courrier électronique du 31 mai 2002 adressé notamment à B. et A., U.
s’est référé au courrier électronique de B. du 10 juillet 2001 susmentionné
et a indiqué que le jour même, USD 499'900 étaient arrivés pour le compte
no 1 via leur changeur. Depuis le début de l’année, le compte no 1 avait
été crédité de USD 2'638'848 via le changeur, soit USD 2'300'000 de plus
que les entrées «normales» attendues de USD 50'000 par mois. Le compte
no 14 qui servait de «sécurité» avait été soldé le 30 novembre 2001. Il de-
mandait donc des explications d’ici au 5 juin 2002 (cl. annexes 65
p. 650288).
1.18 A. a répondu à U. par courrier électronique du même jour avec copie à B.
notamment, que cela était hautement problématique. Si la fusion aboutis-
sait, ce compte devrait de toute façon être fermé. En l’absence de fusion,
ils devraient en discuter sérieusement. Il plaidait pour sa clôture mais était
toutefois conscient qu’à la fin ils n’auraient pas le dernier mot à ce sujet
(cl. annexes 7 p. 002197).
1.19 Dans sa réponse du 3 juin 2002 à U. avec copie notamment à A., B. a pour
sa part indiqué que lors de leur conversation téléphonique du même jour,
- 34 -
LL. lui avait encore confirmé les activités du client telles que décrites dans
le mémo du 10 juillet 2001. Le volume des entrées de cette année était ef-
fectivement supérieur au cadre initial de USD 50'000 mensuels.
L’explication en était que le client travaillait pour une des plus grandes
banques d’investissement ainsi que pour le plus grand groupe de boissons
brésilien et percevait des honoraires de conseil pour ces activités. Ces
montants paraissaient en effet astronomiquement élevés mais étaient habi-
tuels selon LL. B. s’occuperait à nouveau de ce client à l’occasion de son
prochain voyage au Brésil, il avait aussi avisé LL. que selon les circonstan-
ces, il faudrait mettre fin à la relation. Le sujet était délicat. Il n’avait pas
non plus de solution idéale. Il essaierait de livrer plus d’informations après
son voyage. Enfin, il priait U. d’être patient (cl. IG 24.1 p. 10000035).
1.20 Par courrier électronique du 5 juin 2002 à B. avec copie à Y. et U., A. a in-
diqué s’être entretenu en détail de la marche à suivre avec ce dernier. Les
deux, ainsi que Y., étaient d’avis que fusion ou non, ils devaient annoncer
les comptes au Comité de conformité à Genève. Ils étaient pourtant tous
deux d’accord d’attendre le retour de voyage de B., lui laissant ainsi la
possibilité de parler avec KK., de rendre visite au client et de trouver une
solution. En cas d’échec, alors au moins personne ne serait surpris de leur
démarche. D’autre part, si la fusion avortait, il y avait assurément la possi-
bilité que Genève redevienne pragmatique et que les comptes (pas seule-
ment celui-ci mais tous ceux de cette catégorie) dussent y être transférés
(cl. annexes 7 p. 002198).
1.21 Le 18 juin 2002, U., de passage à Genève a soumis la réponse de B. du
3 juin 2002 à C., E. et D. C. lui a alors demandé d’obtenir des justificatifs
des activités du client (cl. IG 27.2 p. 13040025).
1.22 Par courrier électronique du 19 juin 2002 en réponse à celui de B. du 3 juin
2002, U. a indiqué avoir eu l’occasion de discuter de F. la veille à Genève
avec V., E., D. et C.. Ceux-ci avaient proposé, avant de prendre d’autres
mesures, que B. rencontre le client et exige des copies des notes
d’honoraires reçus pour ses conseils et des éventuels contrats (cl. annexes
65 p. 650295).
1.23 En date du 21 juin 2002, soit deux jours après la fusion, B. a adressé un
message à U., avec copie à A. notamment. Il indiquait avoir rencontré F. le
jour même à ZZ. avec LL. La problématique de l’origine des fonds avait été
le sujet principal de leur conversation. Le client avait une nouvelle fois
confirmé ses activités. Les notes d’honoraires ou contrats exigés
n’existaient toutefois pas sur papier. Comme d’habitude dans ce pays,
- 35 -
beaucoup était fait de manière non officielle. Il remarquait que, de manière
générale, il n’était pas non plus possible d’obtenir d’autres clients des do-
cuments concrets sur les entrées de fonds. Autres pays, autres mœurs,
particulièrement ici. La situation était connue et il devait en être tenu
compte. En ce qui concernait l’accumulation des entrées de cette année
pour un montant de USD 2'800'000, le client détenait ces sommes en es-
pèces depuis environ deux ans, dans des coffres à la maison et auprès
d’une banque locale. Comme le cours du change du dollars américain/réal
brésilien avait été longtemps défavorable, il n’avait procédé au change
qu’au cours de cette année et envoyait les montants par l’intermédiaire du
cambiste. Dans un futur proche, il ne fallait plus s’attendre à de grosses en-
trées, seulement des montants correspondant à ce qui avait été annoncé,
soit environ USD 50'000 mensuels. KK. tenait à rencontrer B., C. et D. lors
de son prochain voyage pour discuter de cette problématique. En effet, en-
core plus de clients pourraient être confrontés à des problèmes semblables
de preuve de l’origine des fonds (cl. IG 24.1 p. 10000036).
1.24 Par courrier électronique du 25 juin 2002, A. a fait savoir à B. que la ré-
ponse du client était totalement insatisfaisante. Quelques semaines aupa-
ravant, il s’agissait encore d’un important contrat de conseil pour une
grande entreprise de boissons et maintenant d’argent accumulé au cours
des dernières années. Il pensait que tout doute était permis quant à
l’origine de cet argent. Il se référait à une publication de l’Université de Zu-
rich selon laquelle l’employé de banque qui acceptait des fonds provenant
de la corruption se rendait coupable d’un délit voire d’un crime et la banque
pouvait voir sa responsabilité engagée. Dans ces circonstances, ils étaient
contraints de transmettre le cas à leur Comité de blanchiment d’argent,
respectivement de compliance. KK. pouvait intervenir à l’occasion de sa vi-
site à Genève; il devait pourtant être clair qu’il ne s’agissait plus de savoir
si le cas relevait du droit pénal au Brésil ou si l’acceptation d’honoraires de
conseil par les fonctionnaires fiscaux au Brésil était systématique ou non. Il
ne s’agissait que de savoir si c’était acceptable selon le droit suisse et ça
ne l’était plus. Ils n’avaient plus de marge d’interprétation. Manifestement,
cela aurait également des conséquences sur d’autres relations avec des
clients au Brésil; A. priait donc B. d’en discuter avec KK. Enfin, il lui en-
voyait ses salutations de Zurich «de plus en plus propre» (cl. IG 24.1
p. 10000037).
Ce message a également été transmis aux quatre membres du Comité de
conformité (cl. annexes 65 p. 650302).
- 36 -
1.25 Le 26 juin 2002, Y. a transmis le message de B. ainsi que la réponse de A.
à D., le priant de soumettre le cas au Comité compétent au sein de la ban-
que (Q.) et de la tenir informée de la façon dont il souhaitait procéder
(cl. annexes 65 p. 650300).
2. Du compte de G.
2.1 Par mémo du 21 mai 1999, adressé au kardex avec copie au dossier, au
service juridique ainsi qu’à la révision interne et visé par B., EE., gestion-
naire du compte no 3 a indiqué que ce client était fonctionnaire du fisc de
l’Etat de ZZ. Selon les indications du Bureau de représentation, le compte
devait être crédité de USD 300'000 provenant de la vente d’un apparte-
ment. Il demandait l’approbation de l’ouverture du compte et précisait qu’il
examinerait régulièrement celui-ci, en particulier les entrées et sorties
(cl. IG 24.2 p. 10000463).
2.2 Le 28 juin 2000, B. a envoyé un message au Bureau de représentation de
ZZ., rappelant qu’il y avait de nouvelles règles à respecter en matière de
corruption. Sachant que quelques clients exerçaient des fonctions officiel-
les au gouvernement, afin de poursuivre la relation existante, il avait besoin
d’une bonne explication selon laquelle les fonds sur le compte de G. ne
provenaient pas de la corruption. En l’absence d’une telle explication et s’il
restait le moindre doute sur l’origine des fonds déposés, il faudrait clore la
relation (cl. annexes 7 pièces non numérotée, entre p. 002184 et 2185).
2.3 Par mémo du 4 juillet 2000, KK. et LL. ont informé B. que la majeure partie
des fonds que le client avait sur le compte no 3 provenait de sa famille à
l’intérieur du pays, qui était très riche (cl. IG 24.2 p. 10000464).
2.4 Le 14 mai 2001, GG. a prié LL. de lui faire savoir d’où venait tout l’argent
de ce client, étant donné qu’il exerçait une fonction publique. Il relevait que
la fortune de celui-ci avait augmenté de plus de 330% (cl. IG 24.2
p. 10000612).
2.5 Le 22 novembre 2001, II. a envoyé au service juridique de la succursale de
Zurich la liste de ses clients exerçant des fonctions publiques au sens
large, parmi lesquels figurait G., dont les fonds en dépôt atteignaient
USD 7'954'127 (cl. annexes 7 p. 002186).
- 37 -
3. Des comptes de H.
3.1 Par mémo du 29 juillet 1999 adressés au kardex avec copie au dossier, au
service juridique ainsi qu’à la révision interne et visé par B., EE., gestion-
naire du compte no 4, a indiqué que ce client était fonctionnaire du fisc de
l’Etat de ZZ. («auditor for Big Companies»). Les valeurs patrimoniales ad-
ministrées provenaient de ventes immobilières. Il demandait l’approbation
de la poursuite de la relation et précisait qu’il examinerait régulièrement le
compte, en particulier les entrées et sorties (cl. IG 24.2 p. 10000643).
3.2 Le 28 juin 2000, B. a envoyé un message au Bureau de représentation de
ZZ., rappelant qu’il y avait de nouvelles règles à respecter en matière de
corruption. Sachant que quelques clients exerçaient des fonctions officiel-
les au gouvernement, afin de poursuivre la relation existante, il avait besoin
d’une bonne explication selon laquelle les fonds sur les comptes de H. ne
provenaient pas de la corruption. En l’absence d’une telle explication et s’il
restait le moindre doute sur l’origine des fonds déposés, il faudrait clore la
relation (cl. annexes 7 pièces non numérotée, entre p. 002184 et 2185).
3.3 Par mémo du 4 juillet 2000, KK. et LL. ont informé B. qu’à côté de son em-
ploi au gouvernement, le client titulaire des comptes nos 4 et 15 avait deux
partenaires actifs dans la construction de bâtiments dans le quartier de
ZZZ. Eux construisaient et lui vendait, les fonds versés sur ses comptes
provenant de commissions qu’il percevait sur les ventes (cl. IG 24.2
p. 10000644).
3.4 Le 22 novembre 2001, II. a envoyé au service juridique de la succursale de
Zurich la liste de ses clients exerçant des fonctions publiques au sens
large, parmi lesquels figurait H., dont les fonds en dépôt atteignaient
USD 2'298’796 (cl. annexes 7 p. 002187).
4. Du compte de I.
4.1 Par mémo du 9 juillet 1999, adressé au kardex avec copie au dossier, au
service juridique ainsi qu’à la révision interne et visé par B., EE., gestion-
naire du compte no 5 a indiqué que ce client était fonctionnaire, chef du fisc
(«Financial Bureau») de l’Etat de ZZ. Selon les indications du Bureau de
représentation, le compte devait être crédité de USD 312'790 provenant de
la vente d’un appartement. Il demandait l’approbation de l’ouverture du
compte et précisait qu’il examinerait régulièrement celui-ci, en particulier
les entrées et sorties (cl. IG 24.4 p. 10001162).
- 38 -
4.2 Le 28 juin 2000, B. a envoyé un message au Bureau de représentation de
ZZ., rappelant qu’il y avait de nouvelles règles à respecter en matière de
corruption. Sachant que quelques clients exerçaient des fonctions officiel-
les au gouvernement, afin de poursuivre la relation existante, il avait besoin
d’une bonne explication selon laquelle les fonds sur le compte de I. ne pro-
venaient pas de la corruption. En l’absence d’une telle explication et s’il
restait le moindre doute sur l’origine des fonds déposés, il faudrait clore la
relation (cl. annexes 7 pièces non numérotée, entre p. 002184 et 2185). Le
Bureau de représentation n’a pas répondu à ce message.
4.3 Lors de sa venue à ZZ. à l’automne 2000, A. n’a pas questionné JJ. sur les
clients dont les comptes étaient visés par le courrier électronique du 28 juin
2000 alors même que le dernier nommé n’avait donné aucune réponse re-
lative à son client I., ni été à nouveau questionné par B. ou BB. Son rapport
de visite ne faisait pas non plus mention du résultat de la mission qui lui
avait été confiée par le Comité de conformité en date du 4 août 2000 (voir
infra let. P.2.3 ; cl. IG 26 p. 12150013 et cl. annexes 65
p. 650199).
4.4 Le 22 novembre 2001, II. a envoyé au service juridique de la succursale de
Zurich la liste de ses clients exerçant des fonctions publiques au sens
large, parmi lesquels figurait I., dont les fonds en dépôt atteignaient
USD 1'288’885 (cl. annexes 7 p. 002187).
5. Du compte de J.
Par mémo du 3 septembre 1998 adressé au kardex, EE., gestionnaire du
compte no 10, indiquait qu’au vu de la fonction publique du client, il exami-
nerait régulièrement le compte, en particulier les entrées et sorties
(cl. IG 24.3 p. 10001067).
6. Du compte de M.
6.1 Par mémo du 22 mai 2000, adressé au kardex avec copie au dossier, au
service juridique ainsi qu’à la révision interne et visé par B., EE., gestion-
naire du compte no 6 a indiqué que ce client était réviseur du gouverne-
ment fédéral au Brésil. Selon les indications du bureau de représentation,
le montant reçu était le produit de la vente d’un appartement (première en-
- 39 -
trée de USD 97'811). Il demandait l’approbation de l’ouverture du compte
(cl. IG 24.4 p. 10001332).
6.2 Le 28 juin 2000, B. a envoyé un message au Bureau de représentation de
ZZ., rappelant qu’il y avait de nouvelles règles à respecter en matière de
corruption. Sachant que quelques clients exerçaient des fonctions officiel-
les au gouvernement, afin de poursuivre la relation existante, il avait besoin
d’une bonne explication selon laquelle les fonds sur le compte de M. ne
provenaient pas de la corruption. En l’absence d’une telle explication et s’il
restait le moindre doute sur l’origine des fonds déposés, il faudrait clore la
relation (cl. annexes 7 pièces non numérotée, entre p. 002184 et 2185).
6.3 Par mémo du 4 juillet 2000, KK. et LL. ont informé B. qu’à côté de son em-
ploi au gouvernement, le client avait deux partenaires actifs dans la cons-
truction de bâtiments dans le quartier de ZZZ. Eux construisaient et lui ven-
dait, les fonds versés sur ses comptes provenant de commissions qu’il per-
cevait sur les ventes (cl. IG 24.4 p. 10001333).
6.4 Le 22 novembre 2001, II. a envoyé au service juridique de la succursale de
Zurich la liste de ses clients exerçant des fonctions publiques au sens
large, parmi lesquels figurait M., dont les fonds en dépôt atteignaient
USD 175’485 (cl. annexes 7 p. 002187).
7. Du compte de N.
7.1 Par mémo du 22 mars 1999, adressé au kardex avec copie au dossier et
visé par B., EE., gestionnaire du compte no 7 indiquait qu’au vu de la fonc-
tion publique du client, il examinerait régulièrement le compte, en particulier
les entrées et sorties (cl. IG 24.4 p. 10001390).
7.2 Le 28 juin 2000, B. a envoyé un message au Bureau de représentation de
ZZ., rappelant qu’il y avait de nouvelles règles à respecter en matière de
corruption. Sachant que quelques clients exerçaient des fonctions officiel-
les au gouvernement, afin de poursuivre la relation existante, il avait besoin
d’une bonne explication selon laquelle les fonds sur le compte de N. ne
provenaient pas de la corruption. En l’absence d’une telle explication et s’il
restait le moindre doute sur l’origine des fonds déposés, il faudrait clore la
relation (cl. annexes 7 pièces non numérotée, entre p. 002184 et 2185).
- 40 -
7.3 Par mémo du 4 juillet 2000, KK. et LL. ont informé B. que les fonds entrant
sur ce compte étaient dus au fait que le client avait hérité quelques appar-
tements de sa famille et les vendait lentement (cl. IG 24.4 p. 10001391).
7.4 Le 22 novembre 2001, II. a envoyé au service juridique de la succursale de
Zurich la liste de ses clients exerçant des fonctions publiques au sens
large, parmi lesquels figurait N., dont les fonds en dépôt atteignaient
USD 340’769 (cl. annexes 7 p. 002186).
P. Des réactions des différents acteurs confrontés à la question de la
lutte contre le blanchiment
1. Du Comité de Direction locale de la succursale de Zurich
1.1 En décembre 1998, le Comité avait décidé que les comptes des clients
exerçant des fonctions publiques devaient être analysés au moins deux
fois par an. Aussi, en date du 1er mars 1999, U. lui a adressé un bilan des
transactions sur les comptes en question entre le 1er juillet 1998 (date
d’entrée en vigueur des Directives du Comité de la Direction générale sur
les clients potentiels ou existants qui exercent des fonctions publiques) et
le 13 février 1999.
Parmi ces comptes, ceux de H. (no 4), F. (no 1) et K. (no 8) qui présen-
taient respectivement des sorties de USD 66'890.41 et des entrées de
USD 161'622 entre le 20 juillet et le 24 décembre 1998 et un solde au
23 février 1999 de USD 1'165'470.38; des entrées de USD 689'789.59 en-
tre le 1er octobre et le 26 novembre 1998 et un solde de 2'179'165.04 au
23 février 1999; une entrée de USD 100'000 le 11 novembre 1998 et un
solde de USD 957'836.60 au 23 février 1999 (cl. annexes 7 p. 002141).
1.2 Le 29 novembre 2000, Ofor révision bancaire SA (ci-après: Ofor), réviseur
externe de la banque P., adressait à la Direction locale de la succursale de
Zurich des recommandations relatives notamment à la nécessité de mieux
documenter l’arrière-plan économique des fonds déposés et des transac-
tions et d’actualiser de manière périodique la liste des relations dont l’ayant
droit économique était une personne exerçant des fonctions publiques et
de la faire approuver par la Direction générale, recommandations admises
par la banque (voir infra let. P.5.2; cl. annexes 65 p. 650204 ss).
- 41 -
1.3 Lors de sa séance du 9 février 2001, le Comité a pris connaissance d’un
tableau présenté par U. montrant l’accroissement des avoirs des clients
«fonctions publiques» entre le 1er janvier 2000 et le 5 février 2001.
Y figuraient notamment les comptes suivants:
- no 8, titulaire commissaire aux impôts de l’Etat de ZZ. (K.), solde de
USD 1'558'580 au 5 février 2001, augmentation de 35.55%;
- no 3, titulaire fonctionnaire des impôts de l’Etat de ZZ. (G.), solde de
USD 5'934'294 au 5 février 2001, augmentation de 330.10%;
- no 5, titulaire chef à l’administration des impôts de l’Etat de ZZ. (I.), solde
de USD 985'309 au 5 février 2001, augmentation de 6.56%;
- no 4, titulaire fonctionnaire des impôts de l’Etat de ZZ. (H.), solde de
USD 1'945'197 au 5 février 2001, augmentation de 17.45%;
- no 15, titulaire fonctionnaire des impôts de l’Etat de ZZ. (également H.),
solde de USD 412'962 au 5 février 2001, diminution de 18.53%;
- no 1, titulaire fonctionnaire des impôts de l’Etat de ZZ. (F.), solde de
USD 10'549'488 au 5 février 2001, augmentation de 257.01%;
- no 2, titulaire fonctionnaire des impôts de l’Etat de ZZ. (également F.),
solde de USD 1'089'557 au 5 février 2001, augmentation de 2.51%;
- no 14, même titulaire (F.) mais sous une autre profession, solde de
USD 404'282 au 5 février 2001, diminution de 70.97%;
- no 6, titulaire réviseur auprès du gouvernement fédéral (M.), solde de
USD 272'342 au 5 février 2001.
«Parmi tous ces comptes, les membres du Comité avaient plus particuliè-
rement parlé de deux clients, dont l’un domicilié au Brésil, qui [devaient]
faire l’objet de mesures immédiates, à savoir […] [que] B. se [chargerait] de
contacter le représentant à ZZ. afin de lui demander des compléments
d’information sur le client dont les avoirs avaient présenté une très impor-
tante évolution durant l’année 2000».
«Selon divers mémos reçus sur cette catégorie de clients, des contrôles
spécifiques devaient être mis en place. Force [était] de constater que cette
procédure n’[avait] pas toujours été suivie comme par exemple la rédaction
d’un rapport des opérations effectuées sur ces comptes que le gestionnaire
[devait] remettre chaque année au Comité de Direction concerné»
(cl. IG 20.1 p. 07010491 ss).
1.4 Lors de ses séances des 13, 20 et 27 février ainsi que 6 mars 2001, le
Comité n’a pas abordé la question des comptes des agents fiscaux brési-
liens (cl. IG 20.2 p. 07010833 à 07010844).
- 42 -
1.5 Lors de sa séance du 13 mars 2001, le Comité a procédé au suivi des
points en suspens de ses différentes séances. En ce qui concernait les
«clients fonctions publiques», thème abordé lors de la séance du 6 sep-
tembre 2000 en rapport avec l’Argentine, «un rappel des procédures [avait]
été fait à tous les gestionnaires. Parmi les clients déjà existants, deux
[avaient] fait l’objet de demandes de renseignements plus particulières. Un
des deux clients [devait transférer] ses comptes à Genève et au sujet du
deuxième, [B.] [avait] envoyé une demande de renseignements complé-
mentaires au Bureau de représentation. Par manque de temps, le reste
des points en suspens des différentes séances de Direction [seraient] dis-
cutés lors de la prochaine réunion du Comité» (cl. IG 20.1
p. 07010311 ss).
1.6 Lors de sa séance du 27 mars 2001, le Comité n’a pas abordé la question
des comptes des agents fiscaux brésiliens (cl. IG 20.2 07010824 ss).
1.7 Lors de sa séance du 2 mai 2001, le Comité a décidé qu’en ce qui concer-
nait le compliance et le rapport annuel sur les PEP, U. remettrait à y., ac-
tuelle compliance officer, la liste des comptes qui lui avaient été signalés
jusqu’à ce jour (cl. IG 20.1 p. 07010488).
1.8 Lors de ses séances des 8 mai, 1er, 11 et 19 juin, 9 et 26 juillet, 8, 17 et
27 août, 7 et 28 septembre, 9, 19, 25 et 30 octobre ainsi que 5 novembre
2001, le Comité n’a pas abordé la question des comptes des agents fis-
caux brésiliens (cl. IG 20.2 07010780 à 07010819).
1.9 Le 26 novembre 2001, A. a reçu en copie le courrier électronique envoyé
par Y. à D. contenant les rapports sur les comptes PEP établis par les ges-
tionnaires, aux termes duquel elle précisait qu’à son avis, la plupart des
rapports sur les comptes qui avaient enregistré des transactions durant la
période considérée (du 1er janvier au 31 octobre 2001) étaient peu signifi-
catifs et qu’elle était disposée à demander aux gestionnaires des informa-
tions qui le seraient plus (cl. annexes 7 p. 002188).
Le tableau annexé répertoriait les comptes suivants :
- no 7, titulaire auditeur fiscal au ministère du trésor (N.), solde de
USD 340'210.80 au 31 octobre 2001, diminution de 2.35% depuis le 1er
janvier 2001;
- no 3, titulaire fonctionnaire des impôts de l’Etat de ZZ. (G.), solde de
USD 7'922'849.10 au 31 octobre 2001, augmentation de 44.36%;
- no 5, titulaire chef à l’administration des impôts de l’Etat de ZZ. (I.), solde
de USD 1'335'043.20 au 31 octobre 2001, augmentation de 36.15%;
- 43 -
- no 4, titulaire fonctionnaire des impôts de l’Etat de ZZ. (H.), solde de
USD 2'291'608.06 au 31 octobre 2001, augmentation de 18.62%;
- no 1, titulaire fonctionnaire des impôts de l’Etat de ZZ. (F.), solde de
USD 13'050'481.13 au 31 octobre 2001, augmentation de 25.69%;
- no 2, titulaire fonctionnaire des impôts de l’Etat de ZZ. (également F.),
solde de USD 1'109'959.56 au 31 octobre 2001, augmentation de 3.45%;
- no 14, même titulaire (F.) mais sous une autre profession, solde de
USD 4'669.04 au 31 octobre 2001, diminution de 98.46%;
- no 6, titulaire réviseur auprès du gouvernement fédéral (M.), solde de
USD 175'471.96 au 31 octobre 2001, diminution de 35.34%;
- no 8, titulaire commissaire aux impôts de l’Etat de ZZ. (K.), solde de
USD 1'853'052.55 au 31 octobre 2001, augmentation de 19.88%.
1.10 Lors de ses séances des 4 et 19 décembre 2001, 11, 18 et 24 janvier,
19 février, 1er, 12, 25 mars, 8, 19 et 29 avril ainsi que 24 mai 2002, le Comi-
té n’a pas abordé la question des comptes des agents fiscaux brésiliens
(cl. IG 20.2 p. 07010737 à 07010779).
2. Du Comité de conformité
2.1 Lors de la séance du Comité du 29 septembre 1998 (PV no 1), une liste
des comptes changeurs ouverts par la succursale de Zurich depuis 1992 a
été soumise aux membres. «Après discussion, il [a été] décidé de trans-
mettre le dossier à la Direction générale pour décision au sujet de la politi-
que en la matière sachant que l’existence de ces comptes [était] interdite
par la CFB et [pouvait] poser un problème de blanchiment». C. était res-
ponsable de cette question et un délai lui était fixé au 12 octobre 1998
(cl. IG 20.2 p. 07010677 ss)
2.2 Le 5 juillet 2000, OO. a transmis à C. pour le Comité de conformité le mé-
mo de KK. et LL. du 4 juillet 2000, par lequel ceux-ci confirmaient à B.
qu’ils connaissaient très bien, depuis de nombreuses années, le client titu-
laire des comptes nos 1, 2 et 14 (F.), lequel avait une bonne situation fami-
liale et vivait avec sa femme et ses enfants. Ils précisaient que le client tra-
vaillait toujours comme auditeur fiscal et, en sus (il était autorisé à exercer
une seconde profession), comme vendeur à son compte, agissant en quali-
té d’intermédiaire entre des industries de machines agricoles et des ache-
teurs à l’extérieur du pays. Les fonds entrant sur ses comptes étaient les
commissions qu’il percevait sur ces transactions (cl. IG 25 p. 12030081 ss).
- 44 -
2.3 Lors de sa séance du 4 août 2000 (PV no 6), le «Comité de conformité [a
demandé] à A. d’enquêter sur place sur la compatibilité de l’activité publi-
que du titulaire des comptes nos 1, 2 et 14 (F.) avec leur maintien auprès
de la banque P., et de lui adresser un rapport» (cl. annexes 7 p. 002119 et
cl. annexes 65 p. 650188).
Le 7 août 2000, U. adressait à A. les informations utiles à la bonne exécu-
tion du mandat (cl. annexes 65 p. 650191).
2.4 Le 4 septembre 2001, D. a reçu une liste des PEP comprenant les comptes
de K., N., G., I., H., M. et F., ce dernier figurant sous deux professions dif-
férentes (cl. annexes 65 p. 650233 ss).
2.5 Lors de sa séance du 28 septembre 2001 (PV no 7) à laquelle participait
également X., le Comité est revenu sur la mission confiée à A. lors de sa
précédente séance. Il s’est ainsi référé au courrier électronique de B. du
10 juillet 2001 (voir supra let. O.1.15), dans lequel celui-ci décrivait le profil
du client, fonctionnaire et chef des impôts de l’Etat de ZZ. «Les informa-
tions recueillies ne [permettant] pas de se prononcer valablement sur la
provenance et l’arrière-plan économique des transactions de ces comptes,
une analyse plus approfondie [devait] être faite par la succursale de Zu-
rich». Le suivi devait être assuré par U. et D., aucun délai n’était fixé pour
ce faire. Le patrimoine du client déposé sur ses deux comptes atteignait
USD 12'200'000 et USD 1'100'000.
«Le Comité [demandait] par ailleurs d’établir une liste par succursale suisse
des comptes dits de passage [ou «cambistes»], puis d’analyser si les mou-
vements [étaient] en conformité avec le degré de tolérance que pratiquait la
banque dans ce genre d’opérations». D. était chargé du suivi, sans
qu’aucun délai ne lui soit imparti.
Selon le procès-verbal de la séance du 28 septembre 2001, en ce qui
concernait la lettre de management d’Ofor, «il [avait] été répondu à toutes
les remarques […], à l’exception de la liste des PEP qui [devait] être mise à
jour, la dernière datant de février 2001» (cl. IG 20.2 p. 07010699 et
07010702 ss).
2.6 Lors de sa séance du 21 novembre 2001 (PV no 8), le Comité a analysé
les cas relevés par l’audit interne lors de son contrôle sur la convention de
diligence. Aucun des agents fiscaux n’en faisait partie. Il n’est pas revenu
sur la question des comptes de F. (cl. IG 20.2 p. 07010704 ss).
- 45 -
2.7 Par courrier électronique du 26 novembre 2001, Y. a adressé à D., avec
copie à A., les rapports sur les comptes PEP établis par les gestionnaires.
Elle précisait qu’à son avis, la plupart des rapports sur les comptes qui
avaient enregistré des transactions durant la période considérée (du 1er
janvier au 31 octobre 2001) étaient peu significatifs et qu’elle était disposée
à demander aux gestionnaires des informations qui le seraient plus (cl. an-
nexes 7 p. 002188). Le tableau annexé récapitulait les opérations sur les
différents comptes de PEP ainsi que le solde de ceux-ci (voir supra let.
P.1.9).
2.8 Lors de sa séance du 1er février 2002 (PV no 11), le Comité qui était d’avis
d’interroger la CFB sur le cas d’un client, chef d’Etat africain, ou de dénon-
cer la relation d’affaires, a décidé d’exposer ledit cas lors du prochain Co-
mité de Direction générale pour décision sur l’option à prendre (voir infra
let. P.3.6). Il n’a examiné aucun cas de client agent fiscal brésilien
(cl. IG 20.2 p. 07010722).
2.9 Le Comité a également tenu une séance le 25 février 2002 (PV no 9) lors
de laquelle il n’a abordé le cas d’aucun des agents fiscaux brésiliens
(cl. IG 20.2 p. 07010712).
2.10 Une autre séance devait se tenir en 2002 mais n’a vraisemblablement pas
eu lieu. Selon le projet de procès-verbal (PV no 10), la question du suivi
des comptes de F. (PV nos 6 et 7) aurait dû être traitée à cette occasion. Il
en allait de même de la liste des comptes de «passage» ou «cambistes»
(cl. IG 20.2 p. 07010717 et 07010719).
2.11 En date du 10 juin 2002, U. et Y. ont adressé un procès-verbal au Comité
de conformité et à D., compliance officer, avec copie à B. et A. en leurs
qualités respectives de chef de groupe et de directeur. Ils y rappelaient les
éléments essentiels relatifs aux comptes nos 1 et 3 soit, pour le premier de
ceux-ci, qu’il avait été ouvert le 4 septembre 1998 avec l'accord du Comité
de Direction locale et que son titulaire et bénéficiaire économique, F., était
employé au service des impôts de la région de ZZ.. «Le total des entrées
de fonds depuis l'ouverture jusqu'à ce jour [était] d'environ USD 17'000'000
contre environ USD 1'000'000 de sorties. Lors d'un voyage au Brésil au
mois de juin de l'année précédente, B. [avait] eu l’occasion de rencontrer
ce client qui lui avait donné des explications sur les transactions enregis-
trées sur ce compte», informations sur la base desquelles B. avait écrit un
rapport. Cependant, «les importantes entrées de fonds reçues depuis le
début 2002 ne [correspondaient] pas à ce qui avait été discuté entre le
client et B. Le montant attendu des entrées devait s'élever à environ
- 46 -
USD 50’000 chaque mois [or, les] contrôles avaient permis de constater
que les montants reçus via leur changeur étaient bien plus importants (env.
USD 440'000 par mois)». B., qui devait se rendre au Brésil la semaine sui-
vante, avait prévu de rencontrer ce client. «Afin de pouvoir profiter de sa
présence sur place, [ils souhaitaient] avoir l'avis du Comité de conformité
sur la suite à donner à cette affaire d'ici au 20 juin 2002». En ce qui
concernait le compte no 3, iI s'agissait également d'un fonctionnaire travail-
lant pour les impôts. «Ce compte avait été ouvert le 26 mai 1999 avec l'ac-
cord du Comité de Direction locale [et] le total des entrées de fonds depuis
l'ouverture [était] de USD 8'300'000 contre environ USD 20’000 de sorties
de fonds. Ce client [ayant] récemment demandé [au] service juridique de lui
établir une nouvelle fondation[,] avant de donner suite à cette requête, [ils
demanderaient] à [B.] de s'entretenir avec le client [mais souhaitaient en
outre] avoir également l’avis du Comité de conformité sur le sujet» (cl. an-
nexes 7 p. 002199).
2.12 Le 18 juin 2002, U., de passage à Genève, a soumis la réponse de B. du
3 juin 2002 (voir supra let. O.1.19) à C., E. et D. C. lui a alors demandé
d’obtenir des justificatifs des activités du client (cl. IG 27.2 p. 13040025).
2.13 Le 25 juin 2002, six jours après la fusion, les membres du Comité rece-
vaient le message de B. du 21 juin 2002 suite à sa rencontre à ZZ. avec F.
(voir supra let. O.1.23) et la réponse de A. (voir supra let. O.1.24; cl. an-
nexes 65 p. 650302).
2.14 En date du 26 juin 2002, Y. a prié D. de soumettre le cas de F. au Comité
compétent au sein de la banque (Q.) et de la tenir informée de la façon
dont il souhaitait procéder (cl. annexes 65 p. 650310).
2.15 Le 2 juillet 2002, dans le cadre de ses nouvelles fonctions au sein de la
banque Q., D. a transmis les instructions du Comité de lutte contre le blan-
chiment ordonnant le blocage des comptes de F., G., H., K., N., I. et M.
(cl. annexes 52 p. 015315).
2.16 En date du 9 juillet 2002, le Comité de lutte contre le blanchiment décidait
de prendre contact avec le MPC (cl. annexes 65 p. 650309).
3. Du Comité de la Direction générale (cl. IG 20.4 07011335 à 07011570)
3.1 Lors de sa séance du 29 février 2000 (PV no 302), le Comité a abordé la
question d’un client PEP, chef d’Etat africain, et a décidé de demander à la
- 47 -
CFB, par le truchement d’un avocat, quel comportement la banque devait
adopter dans cette situation (cl. IG 20.4 p. 07011394).
3.2 Lors de sa séance du 16 mai 2000 (PV no 307), le Comité a approuvé le
projet de directive interne sur la corruption établi par le Département juridi-
que/compliance (voir infra let. P.4). Il a également décidé de maintenir la
relation d’affaires avec le chef d’Etat africain évoquée lors de sa séance du
29 février 2000 (cl. IG 20.4 p. 07011398 ss).
3.3 Lors de sa séance du 30 octobre 2000 (PV no 313), le Comité a discuté
d’un cas de compliance et décidé de contacter informellement le MROS,
puis de faire une communication écrite s’il y avait lieu (cl. IG 20.4
p. 07011406).
3.4 Lors de sa séance du 20 mai 2001, le Comité de la Direction générale a
décidé qu’ «il [serait] rappelé aux gestionnaires qu’il [était] interdit de prêter
assistance active au transfert de capitaux hors de pays dont la législation
prévoyait des restrictions en matière de placement de fonds à l’étranger
(cf. art. 7 CDB 1998). [Etaient] notamment strictement prohibées la partici-
pation à des opérations de compensation en provenance de l’étranger, qu’il
s’[agît] de participation active ou passive (simple indication au client de
personnes ou sociétés organisant la fuite de capitaux), ainsi que toute col-
laboration avec des personnes ou sociétés procédant à des transferts de
fonds par transport physique de billets de banque» (cl. IG 20.1
p. 07010486).
3.5 Lors de sa séance du 3 décembre 2001, le Comité a décidé de transmettre
au MROS un dossier en lien avec l’affaire PP. en raison de soupçons de
blanchiment d’argent. Il a également été décidé de rappeler à tous les ges-
tionnaires que le contenu des fiches d’identification devait toujours être
complet et véridique (cl. IG 20.4 p. 07011441 ss).
3.6 Lors de sa séance du 4 février 2002 (PV no 4), le Comité a rediscuté du
cas du chef d’Etat africain et a décidé de dénoncer la relation d’affaires
(cl. IG 20.4 p. 07011518).
4. Du service juridique/compliance du siège genevois
4.1 Le 19 mai 2000, à l’occasion de la révision des dispositions du Code pénal
relatives à la corruption, tous les collaborateurs ont reçu un document
émanant du service juridique/compliance rappelant que la corruption se dé-
- 48 -
finissait comme «l'échange d'un avantage indu accordé à un agent public
contre une violation par ce dernier, par action ou par omission, des devoirs
de sa charge. […] Dès lors, tout collaborateur qui effectuerait des opéra-
tions financières (acceptation de fonds, transfert, etc.) en envisageant et en
acceptant qu'elles portent sur le produit de la corruption, s'exposerait à
commettre un acte de blanchiment. Toute banque qui saurait ou présume-
rait, sur la base de soupçons fondés, que des valeurs patrimoniales qui lui
étaient confiées provenaient d'un tel acte de blanchiment ou directement
de la corruption, impliquant ou non une organisation criminelle, serait tenue
d'en informer le Bureau de communication à Berne et de les bloquer. Le
pot-de-vin était sujet à confiscation».
«Un gestionnaire compromis dans un cas de corruption en acceptant des
fonds de provenance criminelle s'exposerait lui-même à des risques d'ordre
pénal (blanchiment); il exposerait la banque à des risques administratifs
(CFB), de réputation et financiers. La banque qui, de son côté, aurait laissé
le corrompu disposer du pot-de-vin encourrait un risque financier considé-
rable.
Se référant à ses Directives internes de juillet 1998 relatives à la prévention
et à la lutte contre le blanchiment de capitaux, ainsi qu'aux Directives du
Comité de la Direction générale sur les clients potentiels ou les clients exis-
tants qui exercent des fonctions publiques dans leur pays, la banque [était]
amenée à rappeler les principes applicables et à prendre les mesures
complémentaires suivantes:
Rappel des principes
1. II [était] interdit d'accepter des fonds dont la banque [savait] ou [devait]
présumer qu'ils [provenaient] de la corruption ou du détournement de
biens publics, que ce [fût] au détriment de l'Etat suisse ou d'un Etat
étranger.
2. La banque n'[ouvrait] de comptes ni à des chefs d'Etat ni à des membres
de gouvernement (ou à leurs proches), sauf accord express du Comité
de la Direction générale.
3. La banque [pouvait] ouvrir des comptes à des fonctionnaires ou à des
personnes n'exerçant que des fonctions publiques subalternes (et à
leurs proches), si le Comité de Direction concerné [visait] l'ouverture et
que le gestionnaire [surveillait] que le compte n’[était] pas utilisé à des
fins illicites, respectivement que les fonds crédités n'[avaient] pas une
origine illicite. En outre, le gestionnaire [devait] remettre annuellement
au Comité de Direction concerné un rapport écrit sur les opérations ef-
fectuées sur le compte. Si ce rapport ne [soulevait] pas de doutes, il
- 49 -
[était] transmis au fichier central; s'il [soulevait] des doutes qui n'[avaient]
pu être dissipés par des clarifications complémentaires, il [était] soumis
au Comité de la Direction générale.
Mesures complémentaires
Lors de l'ouverture de nouveaux comptes:
L'entrée en vigueur des nouveaux articles du Code pénal [obligeait] les
gestionnaires à remplir plus précisément encore les rubriques «forma-
tion/métier de base», «activité professionnelle actuelle», «origine des pre-
miers apports» et «objectifs du compte» figurant sur les formules d'identifi-
cation du titulaire et/ou ayant droit économique. Si le cocontractant, respec-
tivement l'ayant droit économique [avait] un statut public (au sens large
(PEP 2): membre d'une autorité judiciaire ou autre; fonctionnaire; expert,
traducteur ou interprète commis par une autorité; arbitre; militaire; particu-
lier assumant des tâches étatiques; organe d'une entreprise contrôlée et
surveillée par l'Etat; représentant d'une Organisation internationale, etc.) ou
[était], de manière reconnaissable, proche d'une personnalité publique, il
[préciserait]:
- l'importance de sa fonction,
- l'importance des fonds apportés, en vérifiant qu'elle [était] conciliable avec
cette fonction et d'origine indiscutable (héritage, rémunération officielle,
activité légitime antérieure à la prise de fonction, etc.),
- si le compte [était] susceptible d'enregistrer des paiements, leur fré-
quence, leur importance, la provenance et/ou la destination des fonds
(Etats concernés, personnes physiques ou sociétés bénéficiaires finaux),
- l'arrière-plan économique dans lequel s'[inscrivaient] ces paiements.
Si, lors de l'ouverture d'un nouveau compte, le gestionnaire [concevait] des
soupçons fondés manifestes que les valeurs patrimoniales [provenaient] de
la corruption ou d'un détournement de fonds publics, il en [avisait] immédia-
tement le Comité de conformité qui [déciderait], avec son concours, s'il y
[avait] lieu de recommander au Comité de la Direction générale de com-
muniquer le cas au Bureau de communication et/ou aux autorités pénales,
voire à la CFB.
Dans le cas de comptes déjà ouverts:
Les éventuels comptes qui auraient été ouverts en contravention du prin-
cipe énoncé sous chiffre 2. [seraient] communiqués immédiatement au
Comité de Direction concerné qui les [porterait] à la connaissance de la Di-
- 50 -
rection générale en mentionnant la date d'ouverture, les détails sur le titu-
laire/l'ayant droit économique/les co-titulaires et fondés de procuration, ain-
si que le montant des avoirs.
II [convenait] de vérifier que tous les comptes répondant au principe déga-
gé sous chiffre 3. [avaient] fait à ce jour au moins une fois l'objet du suivi
annuel préconisé» (cl. annexes 7 p. 002164 ss).
Ces Directives ont également été traduites en allemand (cl. annexes 7
p. 002171 ss) pour la succursale de Zurich et en anglais pour les bureaux
de représentation (cl. IG 25 p. 12030059).
4.2 Le 28 août 2000, le service compliance a envoyé un mémo à tous les ges-
tionnaires et assistant(e)s ainsi qu’à A. et OO., demandant à l’ensemble
des gestionnaires de dresser une liste des comptes dont les titulaire, co-
titulaire, ayant droit économique ou fondé de procuration avaient un statut
public au sens large (PEP 2, personne déployant des activités politiques,
exerçant des fonctions publiques, membre d'une autorité judiciaire ou au-
tre; fonctionnaire; expert, traducteur, interprète commis par une autorité;
arbitre; militaire; particulier assumant des tâches étatiques, organe d'une
entreprise contrôlée et surveillée par l'Etat; représentant d'une Organisa-
tion internationale; etc.) ou était, de manière reconnaissable, proche d’une
telle personnalité publique, en Suisse ou à l’étranger. Cette liste devait être
remise au service compliance d’ici au 8 septembre 2000 (cl. annexes 7
p. 002183).
4.3 Par mémo du lendemain, le service compliance a précisé que c’était sur
requête expresse d’Ofor que les gestionnaires étaient priés de dresser une
liste des comptes présentant un lien avec une personne PEP 2, exerçant
une activité politique au sens large. Ils rappelaient en outre que le gestion-
naire d’un compte ouvert au nom d’une telle personne devait remettre cha-
que année au Comité de Direction de sa succursale un rapport écrit sur les
opérations effectuées (cl. annexes 7 p. 002184).
4.4 Les rapports d’activité du service compliance nos 1/1999, 2/1999 et 1/2000
établis par D. les 15 juillet 1999, 20 janvier 2000 et 26 février 2001 pour les
périodes respectivement du 1er janvier au 30 juin 1999, 1er juillet au 31 dé-
cembre 1999 et 2 janvier au 30 juin 2000, mentionnent la vérification de la
provenance des entrées (crédits) supérieures à Fr. 1'000'000 (ou contre-
valeur) auprès des succursales de Genève, Zurich et Lugano sur la base
des informations du kardex (cl. IG 20.2 p. 07010729 à 07010734).
- 51 -
4.5 Dans le rapport no 2/2000, également du 26 février 2001, pour la période
du 1er juillet au 31 décembre 2000, figurent la vérification de la provenance
des entrées (crédits) supérieures à Fr. 1'000'000 (ou contre-valeur) auprès
des succursales de Genève, Zurich et Lugano sur la base des informations
du kardex ainsi qu’une liste de contrôle et des mémos à tous les gestion-
naires de Genève, Lugano et Zurich afin de connaître les comptes appar-
tenant aux PEP (potentats, fonctionnaires, etc.) (cl. IG 20.2 p. 07010727).
4.6 Le rapport no 1/2001 du 21 septembre 2001 pour la période du 2 janvier au
30 juin 2001 ne fait état que de la vérification de la provenance des entrées
(crédits) supérieures à Fr. 1'000'000 (ou contre-valeur) auprès des succur-
sales de Genève, Zurich et Lugano sur la base des informations du kardex
et des listings informatiques, sans référence aux comptes des agents fis-
caux brésiliens (cl. IG 20.2 p. 07010725).
4.7 Le 23 novembre 2001, D. rappelait l’interdiction d’utilisation des comptes
changeurs sous réserve du maintien d’un nombre limité de très anciens
clients mais avec des restrictions opérationnelles très strictes. Il indiquait
que des comptes changeurs non autorisés semblaient avoir été ouverts. Il
entendait recenser tous les comptes changeurs d’ici au 20 décembre 2001
(cl. annexes 55 p. 016177 ss; classeur rendu à la banque Q.).
5. De l’organe de révision externe
5.1 Dans sa lettre des 16 décembre 1999/14 juin 2000 relative à la révision in-
termédiaire des comptes 1999 (cl. annexes 40 p. 011525 ss), après avoir
notamment examiné le respect de la législation en matière d’ouverture de
comptes, Ofor relevait que l'arrière-plan économique des clients, bien que
globalement suffisamment connu des responsables de comptes, était insuf-
fisamment formalisé au niveau des documents de base de la relation. Il in-
vitait la banque à sensibiliser à nouveau les responsables de comptes pour
que la connaissance de l'arrière-plan économique des fonds déposés soit
retranscrite sur les profils clients dès les ouvertures de comptes de ma-
nière à ce qu'un tiers expert puisse justifier l'origine des fonds.
La banque a répondu que les gestionnaires étaient régulièrement sensibili-
sés à documenter l’arrière-plan économique des fonds reçus et la descrip-
tion des profils des clients lors de l'ouverture de la relation (cl. annexes 40
p. 011534 ss).
- 52 -
5.2 Dans sa lettre du 29 novembre 2000 faisant suite à la révision intermé-
diaire des comptes 2000 (cl. annexes 40 p. 011536 ss), après avoir no-
tamment examiné le respect des dispositions légales en matière de blan-
chiment d’argent, Ofor a constaté que les ouvertures de compte respec-
taient les dispositions légales et réglementaires en matière d'identification
du cocontractant ou de l'ayant droit économique. «La documentation des
informations relatives à l'origine des fonds de l'ayant droit économique
(profil des clients, description de l'activité économique, des liens avec des
relations existantes, informations familiales, etc.) [permettait], en règle gé-
nérale, de rendre plausible l'arrière-plan économique des fonds du client».
En revanche, «lors de [leur] analyse, [ils avaient] relevé quelques relations
pour lesquelles les indications plus haut étaient parfois succinctes et ne
permettaient pas toujours à un tiers externe d'apprécier la plausibilité des
mouvements effectués sur les comptes des clients dans le sens exigé par
les dispositions de la LBA et de la circulaire CFB 98/1. [Il recommandait] de
rappeler aux gestionnaires ces dispositions et de documenter de manière
plus précise l’arrière-plan économique des fonds déposés et des transac-
tions».
«La surveillance des mouvements de fonds sur les comptes de la clientèle
[était] exercée par les gérants au moyen de listes informatiques. Ces do-
cuments ne [permettaient] toutefois pas de détecter rapidement les cas in-
solites ou d'obtenir une vue d'ensemble des mouvements de fonds impor-
tants (clients avec des entrées et sorties de fonds qui paraissaient anorma-
lement élevées eu égard à l'activité et à la situation financière connue du
client). Dans le but de renforcer les contrôles sur les mouvements de fonds
importants, [ils recommandaient] à la banque de développer un document
informatique et de mettre en place une procédure permettant de détecter
rapidement les transactions insolites (par ex. entrées et sorties de fonds,
forte augmentation ou diminution de la fortune, mouvements importants en
espèce ou en titres) ainsi qu'un reporting (fréquence et critères à détermi-
ner, par ex. mouvements de fonds supérieurs à cinq millions, nouvelles re-
lations d'affaires, transactions à la caisse supérieures à Fr. 100'000) à des-
tination des chefs de groupe et du responsable de la succursale».
«La banque, par l'intermédiaire de son contrôleur interne, [avait] élaboré
une liste des relations dont l'ayant droit économique [était] une personne
exerçant des fonctions publiques. Cette liste [avait] été actualisée pour la
dernière fois au deuxième semestre de 1998. Compte tenu des risques in-
hérents liés à ce genre de clients, [ils l’invitaient] à procéder à son actuali-
- 53 -
sation de manière périodique (par ex. annuellement) et à la faire approuver
par la Direction générale».
La banque était d’accord avec toutes ces recommandations (cl. annexes 40
p. 011541 ss).
5.3 Lors de la révision intermédiaire des comptes 2000 (lettre des 26 jan-
vier/13 juin 2001, cl. annexes 40 p. 011546 ss), Ofor a «constaté que le
service compliance était [alors] sous-doté en personnel de sorte que
l’intégralité des tâches ne [pouvait] être exercée de manière efficace [et
qu’]en outre les responsabilités n’[étaient] pas assurées sur l’ensemble du
groupe P.». Il recommandait donc de «renforcer l’effectif du service de
compliance et de reconsidérer les responsabilités et tâches de celui-ci, no-
tamment en y incluant l’ensemble des activités du groupe P.». La banque
était d’accord avec ces recommandations (cl. annexes 40 p. 011548).
En ce qui concernait l’ouverture de comptes par des personnes exerçant
des fonctions publiques (PEP), «la banque [disposait] depuis juillet 1998
d’une directive interne fixant les principes directeurs en matière de relation
avec des personnes exerçant des fonctions publiques importantes pour un
Etat étranger ou avec des personnes ou sociétés qui, d’une manière re-
connaissable, leur [étaient] proches. Cette dernière [requérait] notamment
que le Comité de la Direction générale de la banque se [prononçât] sur
l’opportunité d’ouvrir ou de conserver ce genre de relation ainsi que
l’élaboration, par les gestionnaires concernés, d’un rapport écrit sur
l’évolution de la relation. A ce titre, le compliance officer de la banque
[avait] demandé à l’ensemble des gestionnaires de dresser une liste des
comptes pour lesquels le titulaire, le co-titulaire, l’ayant droit économique
ou le fondé de procuration [était] une personne ayant ou ayant eu un statut
public au sens large ou [était], de manière reconnaissable, proche d’une
telle personnalité publique. Lors de [la] révision, une telle liste n’avait pas
encore été dressée. Conformément à la Directive interne émise par le Co-
mité de la Direction générale en date du 6 juillet 1998 et compte tenu des
risques inhérents liés à ce genre de clients, [le réviseur invitait] donc la
banque à dresser et actualiser de manière périodique la liste récapitulant
les personnes exerçant une activité politique, à obtenir de la part des res-
ponsables de comptes un rapport annuel sur l’évolution de ces relations et
à le faire approuver par le Comité de la Direction générale». En réponse, la
banque a indiqué qu’un «inventaire des clients exerçant des fonctions pu-
bliques [avait] été établi le 23 février 2001. La Direction générale [avait] dé-
cidé que la mise à jour de l’inventaire se ferait sur une base annuelle [et
fixé un délai au] 31 décembre 2001» (cl. annexes 40 p. 011549).
- 54 -
5.4 Dans son rapport de révision pour l’exercice 2001, Ofor notait que «les
contrôles effectués sur le respect des dispositions légales et réglementai-
res [avaient] révélé des lacunes formelles s'expliquant en grande partie par
l'ancienneté des comptes analysés. [Il avait] également relevé qu'un rap-
port annuel sur les transactions effectuées n’était pas systématiquement
élaboré. Par ailleurs, l'origine des fonds deposés [était] parfois succincte-
ment décrite sur la fiche «profil client», notamment pour les relations les
plus anciennes, de sorte qu'il n’[était] pas toujours possible, pour un tiers
indépendant, de se faire une opinion sur l'origine des fonds à l'ouverture du
compte. […] Les prescriptions légales et réglementaires [étaient] globale-
ment respectées, mais [le réviseur demandait] à la banque de rappeler aux
gestionnaires d’élaborer systématiquement un rapport décrivant l’évolution
des relations PEP» (cl. annexes 40 p. 011416 ss).
6. De la due diligence effectuée par Ernst & Young
Dans le cadre des démarches préalables à la fusion de la banque P. et de
la banque Q., la holding propriétaire de celle-ci avait mandaté Ernst &
Young pour procéder à une due diligence de la banque P. et de ses filiales.
La finalité de cette due diligence était de «déterminer les fonds propres
consolidés au 31 décembre 2001, après prise en compte d'éventuels im-
pôts de distribution, confirmer le montant d'actifs déposés par la clientèle
de Fr. 19’500’000’000 et déterminer si d'éventuels autres facteurs pour-
raient remettre en cause l'acquisition de la banque P.» (cl. IG 20.3
07011059 ss).
Le 2 avril 2002, Ernst & Young a rendu un projet de rapport (cl. IG 20.3
p. 07011054 ss).
Il en ressortait que «la banqeu P. [avait] fourni depuis 2000 d'importants ef-
forts en vue de se doter de procédures écrites couvrant la majeure partie
de ses activités. Le niveau global des procédures [pouvait] être qualifié de
suffisant. [Ernst & Young avait] cependant constaté que la banque [fonc-
tionnait] encore en grande partie sur une forte tradition orale et sur la
confiance. Par ailleurs, il [apparaissait] que les changements, notamment la
mise en conformité d'anciennes relations avec les nouveaux standards,
[étaient] relativement difficiles à mettre en place; les gestionnaires ne com-
prenant pas toujours les raisons de tels changements».
- 55 -
Ernst & Young avait notamment relevé des «lacunes dans la documenta-
tion d'ouverture de comptes, [un] manque d'actualisation quant au suivi des
suspens clientèle, [une absence] de corroboration des informations don-
nées par les clients, [la nécessité de renforcer les] contrôles sur les mou-
vements de fonds [et de mettre] en place une fonction de compliance sur
un plan consolidé».
En ce qui concernait les PEP, leur liste devait être actualisée, les rapports
sur leur évolution n’étaient pas faits depuis 1998, «iI y [avait] donc lieu de
considérer que le contrôle interne était globalement de qualité moyenne. II
[était] cependant considéré par Ofor comme suffisant pour répondre aux
exigences légales. [Ernst & Young notait] enfin que la surveillance des suc-
cursales et des filiales par le siège de Genève était faible» (cl. IG 20.3
p. 07011064 ss).
«Les procédures en matière d'acceptation de la clientèle [avaient] été ren-
forcées en 1999 seulement [et] la banque n'[avait] pas effectué de « mise à
niveau » de son ancienne clientèle. La clientèle [provenait] de toutes les
régions du monde et plus de 31% de celle-ci [étaient] issus de pays à ris-
que (ceux dont l'indice de corruption était inférieur à 5)».
«[Ces] travaux, confirmés par l'auditeur externe, [avaient] révélé que la do-
cumentation d'ouverture de comptes et les fiches «profil clientèle» [étaient]
fréquemment insuffisantes. Bien que de nombreuses informations fussent
disponibles auprès des gestionnaires, un important effort de documentation
[serait] nécessaire. […] Enfin, il [existait] des comptes liés à des personnali-
tés exposées politiquement à hauteur de Fr. 65’000’000.—[et] iI y [avait]
lieu de se poser la question du paiement d’un goodwill sur cette clientèle»
(cl. IG 20.3 p. 07011057).
Le risque de réputation était indéniablement le plus important et la situation
pouvait se résumer comme suit:
«Les documents requis pour l'ouverture des comptes selon les directives
de la banque P. [étaient] d'un bon standard. Dans la pratique, […] il [exis-
tait] des lacunes par rapport aux directives, notamment dans la qualité des
fiches «profil client». Les anciens dossiers n’[étaient] pas mis à jour et ne
[correspondaient] pas aux nouveaux standards».
En matière de suivi de la clientèle, «le service compliance, à l'aide de listes
informatiques fournies par l'inspectorat interne, [effectuait] un suivi des
transactions supérieures à Fr. 250'000 et des opérations de caisse supé-
- 56 -
rieures à Fr. 100’000. II n'[existait] pas d'autre mécanisme de détection des
opérations suspectes».
Les travaux avaient également confirmé que «le suivi des PEP, par le biais
de rapports annuels à remettre à la Direction générale n’[était] pas effectué
et que les listes n’[étaient] pas complètes. Dans le cadre des PEP, dont la
définition [était] imprécise, [Ernst & Young avait] notamment relevé qu'il
[existait] un fort risque de réputation lié à des agents du fisc brésiliens. [Il
recommandait] de clôturer ces relations qui se [montaient] à Fr. 28'000'000
environ» (cl. IG 20.3 p. 07011074 ss).
En ce qui concernait plus particulièrement les PEP, «une fois par année, le
service compliance [demandait] aux gestionnaires de lister ceux qui figu-
raient dans leur clientèle. La procédure d'identification et de suivi des PEP
[devait] être considérée comme faible car elle reposait sur une seule per-
sonne (le gestionnaire) et ne [faisait] pas l'objet d'un processus de valida-
tion. […] En cas d'indice de blanchiment, le Comité de conformité [exami-
nait] le cas et [établissait] une recommandation de communication qui
[était] soumise à la direction de la banque. Le compliance officer [assurait]
le suivi des dossiers annoncés à Berne, le service juridique s'occupant des
dossiers en mains des autorités pénales» (cl. IG 20.3 p. 07011099).
Q. Des investigations au Brésil
1. En date du 29 août 2002, le MPC a adressé une requête d'entraide judi-
ciaire aux autorités brésiliennes compétentes.
2. Lors de leur rencontre du 17 octobre 2002 à Brasilia, le Procureur suisse a
informé le Procureur général du Brésil de l'existence des procédures ouver-
tes à l'encontre des titulaires de comptes ainsi que du séquestre de ceux-ci
(cl. IG 14 p. 003772). Il lui a également remis un tableau résumant les prin-
cipaux éléments contenus dans les dossiers suisses (cl. IG 14
p. 003774 ss). Le Procureur général a alors décidé d'ouvrir immédiatement
des procédures pénales au Brésil à l'encontre des prévenus.
3. Le 12 février 2003, le MPC a procédé à la transmission spontanée aux au-
torités judiciaires brésiliennes des informations préalablement communi-
quées au Procureur général du Brésil au cours de la rencontre du 17 octo-
bre 2002 (cl. IG 15 p. 003960). Sur la base des informations transmises par
- 57 -
les autorités suisses, des enquêtes pénales et administratives ont été ou-
vertes au Brésil.
4. Une enquête de police visant F., G., H., I., J., K., L., M., N. et O. a ainsi été
ouverte.
Dans son rapport du 14 mai 2003 (cl. IG 27 p. 12220038 ss), le policier fé-
déral QQ. rappelait les faits de l’affaire NN., qui montraient le mode opéra-
toire de l’Inspectorat des grands contribuables (cl. IG 27 p. 12220058 à
12220065). Entre septembre et octobre 1999, au cours de l’inspection de
cette entreprise par l’Inspectorat des grands contribuables du Secrétariat
d’Etat aux finances, RR., agissant en qualité d’intermédiaire entre
l’entreprise et les fonctionnaires de l’Administration fiscale qui procédaient
à l’inspection, avait exigé USD 3'000'000, plus USD 300'000 pour lui-même
à titre de commission, pour qu’il soit mis un terme à l’inspection en cours.
Des conversations entre SS., conseiller de la Présidence de la société NN.
et notamment H. avaient été enregistrées. L’affaire, dénoncée par NN.,
avait fait l’objet d’une procédure avant d’être classée. L’annonce de
l’existence des comptes auprès de la banque P. avait conduit au réexamen
de cette affaire, dans laquelle était également impliqué F.
Le rapport se référait également aux déclarations de TT., ancienne compa-
gne de F., à laquelle UU., épouse de H., avait confié lors de leur voyage en
Suisse en octobre 1997, que F. et H. avaient reçu USD 1'500'000 chacun
de la société VV. qu’ils avaient inspectée de mars à mai de la même année
(cl. IG 27 p. 12220068 à 12220070).
Enfin, il relevait qu’il ressortait des rapports d’expertise établis que les pré-
venus ne disposaient pas de revenus compatibles avec le montant des
avoirs déposés sur les comptes dont ils étaient titulaires (cl. IG 27
p. 12220072).
5. L’Inspectorat général (Corregedoria-Geral; ci-après: Coger) de
l’Administration fédérale des contributions, dépendant du Ministère des fi-
nances, organe de lutte contre la corruption au sein de l’Administration fis-
cale fédérale brésilienne, a également diligenté une enquête.
Par ordonnance du 28 janvier 2003, la Coger a ainsi constitué une équipe
ayant pour tâche de procéder à l’audit détaillé des actes d’inspection exé-
cutés notamment par K., L., M., N. et O., auditeurs fiscaux de
- 58 -
l’Administration fédérale des contributions. L’équipe d’audit interne était
composée d’auditeurs fiscaux et de techniciens de l’Administration fédérale
des contributions possédant une longue expérience dans le domaine de
l’inspection des personnes physiques et morales, de même que dans celui
des actes complémentaires de suivi et de contrôle des créances fiscales. Il
s’agissait ainsi pour les enquêteurs de vérifier si les auditeurs fiscaux
avaient procédé correctement aux inspections dont ils avaient été chargés,
en particulier s’ils avaient effectivement relevé toutes les irrégularités fisca-
les et procédé aux taxations y relatives ou s’il y avait eu des actes ou omis-
sions constitutifs de possibles actes illicites, soit la violation des devoirs liés
à leur fonction d’auditeur fiscal de l’Administration fédérale des contribu-
tions.
Suite aux vérifications des actes d’inspection sélectionnés et aux diverses
démarches effectuées par l’équipe d’audit interne au siège des personnes
morales inspectées à l’origine, dix-sept actes d’inspection ont montré des
indices criants d’irrégularités (cl. IG 27.1a p. 12230037 ss; cl. IG 27.1b
p. 12230168-1 à 12230184). Les auditeurs fiscaux sous enquête avaient
ainsi omis de procéder à de nombreuses vérifications, n’avaient pas relevé
certaines infractions et n’avaient pas non plus exigé de pièces justificatives
de la part des entreprises inspectées, causant un important préjudice fiscal.
WW., superviseur de l’équipe d’audit, a rendu son rapport final le 25 août
2003. Sur proposition de XX., Inspecteur adjoint, YY., Inspecteur général, a
ouvert une procédure administrative disciplinaire (cl. IG 27.1a p. 12230025
à 12230035) et a transmis le rapport de la Coger au Ministère public fédé-
ral à ZZ. (cl. IG 27.1a p. 12230036).
6. Le 9 décembre 2003, la Commission de procédure administrative discipli-
naire a rendu son rapport dans le cadre d’une procédure qui avait pour but
d’examiner s’il était opportun d’infliger une pénalité aux fonctionnaires pré-
cités (cl. IG 27.1b p. 12230216-01 à 11130216-32).
Il ressort de ce rapport que, entendue le 20 août 2003, TT. avait déclaré
qu’elle savait qu’une partie des dépôts au nom de F. avaient été effectués
par la société VV. pour éviter d’être mise à l’amende (cl. IG 27.1b
p. 12230216-03).
G. avait pour sa part indiqué avoir «suivi l’inspection de la société NN. de la
même manière que le Secrétaire aux Finances ou le Sous-secrétaire géné-
- 59 -
ral et les Surintendants; cela faisait partie de la routine que de suivre de
près les sociétés grandes contribuables, de même que les actes fiscaux qui
y étaient effectués» (cl. IG 27.1b p. 12230216-5).
Ayant constaté que les montants déposés sur les comptes auprès de la
banque P. n’avaient pas été déclarés au fisc, que leur origine n’était pas
établie et qu’ils n’étaient pas compatibles avec les revenus découlant des
salaires réalisés par F., G., H., I. et J. auprès du Secrétariat d’Etat aux Fi-
nances, la Commission concluait à ce que ces fonctionnaires fiscaux soient
condamnés à être renvoyés du service public. Les cinq employés de
l’Administration des contributions ont ainsi été démis de leurs fonctions par
décisions de la Gouverneure de l’Etat de ZZ., du 22 décembre 2003
(cl. IG 27.1b p. 12230362 à 12230366).
7. En date du 26 mai 2003, le Ministère public fédéral brésilien, soit pour lui le
Procureur de la République dans l’Etat de ZZ., a dénoncé au Juge fédéral
de la 3e chambre pénale de la Section judiciaire de ZZ. entre autres F., G.,
H., I., J., K., L., M., N. et O. pour des faits de corruption passive, crimes
contre le système financier, blanchiment d’argent ou recel d’avoirs, de
droits et de titres, bande et concussion (cl. entraide 110 p. 111007 ss;
cl. IG 31.1 p. 18050144 ss).
8. Par jugement du 31 octobre 2003, la troisième chambre pénale fédérale de
la section judiciaire de ZZ. a retenu que F., G., H., I., J., K., L., M., N. et O.
s’étaient rendus coupables, en sus d’infractions monétaires et fiscales in-
connues du droit suisse, de corruption passive et les a condamnés à des
peines allant de quatorze ans de réclusion et une amende de 120 jours-
amende à dix-sept ans et six mois de réclusion et une amende de
180 jours-amende. La fraction de la peine relative à l’infraction de corrup-
tion passive égalait sept ans et six mois de réclusion ainsi qu’une amende
de 60 jours-amende pour F. et H., cinq ans de réclusion ainsi qu’une
amende de trente jours-amende pour les autres (cl. IG 31.1 p. 18050046 à
18050083, traduction du portugais).
Le Juge a tout d’abord constaté qu’aucun des agents fiscaux ne disposait
de ressources financières licites compatibles avec les montants des ver-
sements opérés sur les comptes bancaires auprès de la banque P. En ce
qui concernait les auditeurs fiscaux K., L., M., N. et O., chacun d’eux, dans
le cadre de ses activités professionnelles, avait commis de graves irrégula-
rités dans le traitement de procédures, causant ainsi un préjudice au fisc
atteignant plusieurs millions de réaux. Il a également retenu que F. et H.
- 60 -
avaient conclu un arrangement délictueux d’un montant de USD 1'500'000
chacun avec la société VV. De plus, ils avaient tenté d’obtenir de l’argent la
société NN. en échange du classement indu de procédures fiscales. Par
ailleurs, ils avaient procédé à des annulations répétées de procès-verbaux
d’infractions fiscales, en invoquant des vices de forme lors du réexamen
auprès de la Commission de révision fiscale, sous l’influence de G. Enfin,
lors de l’inspection des supermarchés MMM., NNN. et OOO., de concert
avec I., ils avaient causé à l’Etat un préjudice de l’ordre de
BRL 100'000'000.
Il n’a toutefois pas admis le délit d’association de malfaiteurs, faute de lien
d’association permanente entre les agents aux fins de commettre des dé-
lits, ni même une prédisposition aux fins de commettre une série indétermi-
née de délits, ni de lieu de réunion de membres d’une telle association, ni
de meneur. Partant, il a considéré qu’il s’agissait d’une action individuelle
des accusés avec le concours de tiers, mus par l’appât du gain.
9. Par arrêt du 19 septembre 2007, le Tribunal régional fédéral de la 2e ré-
gion, statuant en appel, a déclaré nul le jugement de première instance en
ce qu’il condamnait L., K., N., M., O. et J. pour les crimes prévus à l’art. 3 II
de la Loi no 8.137/90 (crime de fonction au préjudice de l’administration fis-
cale) ainsi qu’à l’art. 316 CP brésilien (concussion), faute d’indication de
l’iter criminis (cheminement criminel). Il a par ailleurs confirmé les autres
condamnations, admis partiellement le recours du Ministère public, no-
tamment quant à l’infraction d’association de malfaiteurs, et a aggravé les
peines de F., G., H., I. et L. (cl. TPF 183 p. 183 000154 ss, traduction du
portugais).
Le Juge a ainsi retenu qu’en ce qui concernait les faits de corruption impu-
tés à F., G., H. et I., le mode opératoire était le suivant: des agents fiscaux
de l’Inspectorat des grands contribuables inspectaient des sociétés de ma-
nière sévère et rigoureuse. Leurs actes faisaient alors l’objet de recours
auprès de la Commission de Révision Fiscale sur laquelle G. exerçait un
ascendant lui permettant de modifier indûment, voire d’annuler illégalement
les procès-verbaux d’infraction établis, dans l’intérêt de négociations cen-
sées avoir lieu avec les contribuables verbalisés. L’affaire NN. fournissait
des informations sur ce qui avait dû s’être passé à différentes autres occa-
sions, lors desquelles la bande avait déployé ses activités à l’origine des
montants déposés auprès de la banque P. (cl. TPF 183 p. 183 000075 et
183 000078). Le versement d’un pot-de-vin de USD 1'500'000 chacun à F.
et H. par la société VV. corroborait la réalité de la corruption de ces fonc-
- 61 -
tionnaires, laquelle ressortait également de l’ampleur de leurs avoirs au-
près de la banque P., dont l’origine était restée inexpliquée, ainsi que du
manque à gagner fiscal causé par les vices des procès-verbaux
d’infractions.
R. Des débats
Les débats devant le Tribunal pénal fédéral se sont tenus en deux temps,
les 16 et 17 juin puis les 28, 29, 30, 31 juillet, 4, 5, 6 et 7 août 2008, en
présence des accusés.
Lors de la première partie, consacrée aux questions préjudicielles, les ac-
cusés ont demandé le renvoi des débats, sollicité l’autorisation que chacun
d’eux soit assisté de deux avocats constitués conjointement, requis la pro-
duction de pièces ainsi que l’audition de témoins, demandé à la Cour de
constater que les insuffisances de l’acte d’accusation ne permettaient pas
l’exercice correct et complet des droits de la défense et contesté la consti-
tution de la République fédérative du Brésil en qualité de partie civile.
Les tiers saisis G., I. et K. ont soulevé le déclinatoire d’incompétence à rai-
son du lieu quant à la confiscation des avoirs séquestrés.
A l’issue de l’audience du 16 juin 2008, le Président a informé les parties
que la Cour refusait d’ajourner les débats, d’ordonner la production de
l’intégralité de la procédure brésilienne, d’autoriser la constitution conjointe
de deux avocats pour la défense de chaque accusé et qu’elle admettait la
constitution de la République fédérative du Brésil en qualité de partie civile
pour autant que sa régularité formelle soit établie (cl. TPF 185-12
p. 185910 009).
Les accusés et tiers saisis ont alors demandé que la République fédérative
du Brésil n’ait pas accès au dossier de la cause.
Le 17 juin 2008, avant de procéder à l’interrogatoire des accusés sur leur
situation personnelle, la Cour s’est réservé la possibilité de réexaminer à
quel titre seraient entendus les fonctionnaires brésiliens si l’admission de la
République fédérative du Brésil en qualité de partie civile devait être
confirmée et a renoncé à inviter le MPC à apporter des modifications et
précisions à l’acte d’accusation (cl. TPF 185-12 p. 185910 017).
- 62 -
Par décision incidente du 4 juillet 2008, la Cour a motivé son refus
d’ajourner les débats, d’ordonner la production de l’intégralité de la procé-
dure brésilienne, d’autoriser la constitution conjointe de deux avocats et
d’inviter le MPC à modifier ou compléter son acte d’accusation. Elle a en
outre dit qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner la production de pièces, a ordon-
né la citation des témoins dont l’audition avait été requise par les parties et
refusé d’ordonner la citation aux débats des tiers saisis en qualité de té-
moin (cl. TPF 185-01 p. 185430 028 ss).
Par décision incidente du 17 juillet 2008, la Cour a admis la constitution de
la République fédérative du Brésil en qualité de partie civile et a fait inter-
diction, d’une part, au représentant de celle-ci de communiquer à sa man-
dante le contenu du dossier et, d’autre part, à la République fédérative du
Brésil elle-même d’utiliser tout élément de la présente procédure dans
toute procédure hors de la Suisse, de quelque nature qu’elle soit. Elle a
également décidé que, dans le cadre de la présente procédure, conformé-
ment à l’art. 210 al. 3 PPF, il ne serait statué que sur le principe de l’action
civile (cl. TPF 185-01 p. 185430 036 ss).
En date du 22 juillet 2008, N. et H. ont adressé à la Cour de céans une
demande de récusation du Procureur en charge de la cause, laquelle a été
déclarée irrecevable par décision du 23 juillet 2008 (cl. TPF 185-01
p. 185430 042 ss). La Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sai-
sie de la même demande le 25 juillet 2008, lui a réservé le même sort par
arrêt du 6 février 2009 (BA.2008.3 et BA.2008.4).
Par lettre du 23 juillet 2008, la Cour a informé les parties qu’elle ne statue-
rait dans un premier temps que sur l’action pénale, en application de
l’art. 210 al. 2 PPF (cl. TPF 185-02 p. 185510 013).
S. Des conclusions des parties
A l’issue des débats, les parties ont pris les conclusions suivantes:
1. En ce qui concerne B., le MPC a conclu à ce que l’accusé soit déclaré cou-
pable d’infraction répétée de blanchiment d’argent, avec la circonstance
aggravante du métier (art. 305bis ch. 2 let. c aCP), pour les actes commis
entre le 2 février 2001 et le 19 juin 2002 et détaillés dans l’acte
d’accusation. Il a requis la condamnation à une peine privative de liberté de
30 mois d’emprisonnement, avec sursis pendant 5 ans et, au titre de sanc-
- 63 -
tion immédiate, à une amende de Fr. 40'000 ainsi qu’au paiement des frais
de la procédure pénale dans une mesure équitable.
2. En ce qui concerne A., le MPC a conclu à ce que l’accusé soit déclaré cou-
pable d’infraction répétée de blanchiment d’argent, avec la circonstance
aggravante du métier (art. 305bis ch. 2 let. c aCP), pour les actes commis
entre le 2 février 2001 et le 19 juin 2002 et détaillés dans l’acte
d’accusation. Il a requis sa condamnation à une peine privative de liberté
de 30 mois d’emprisonnement, avec sursis pendant 5 ans et, au titre de
sanction immédiate, à une amende de Fr. 40'000 ainsi qu’au paiement des
frais de la procédure pénale dans une mesure équitable.
3. En ce qui concerne D., le MPC a conclu à ce que l’accusé soit déclaré
coupable d’infraction répétée de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1
aCP), pour les actes commis entre le 7 août 2001 (les infractions antérieu-
res étant prescrites) et le 19 juin 2002, et détaillées dans l’acte
d’accusation. Il a requis sa condamnation à une peine privative de liberté
de 18 mois d’emprisonnement, avec sursis pendant 5 ans et, au titre de
sanction immédiate, à une amende de Fr. 10'000 ainsi qu’au paiement des
frais de la procédure pénale dans une mesure équitable.
4. En ce qui concerne C., le MPC a conclu à ce que l’accusé soit déclaré cou-
pable d’infraction répétée de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 aCP),
pour les actes commis entre le 7 août 2001 (les infractions antérieures
étant prescrites) et le 19 juin 2002, et détaillées dans l’acte d’accusation. Il
a requis sa condamnation à une peine privative de liberté de 18 mois
d’emprisonnement, avec sursis pendant 5 ans et, au titre de sanction im-
médiate, à une amende de Fr. 20'000 ainsi qu’au paiement des frais de la
procédure pénale dans une mesure équitable.
5. En ce qui concerne E., le MPC a conclu à ce que l’accusé soit déclaré
coupable d’infraction répétée de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1
aCP), pour les actes commis entre le 7 août 2001 (les infractions antérieu-
res étant prescrites) et le 19 juin 2002, et détaillées dans l’acte
d’accusation. Il a requis sa condamnation à une peine privative de liberté
de 18 mois d’emprisonnement, avec sursis pendant 5 ans et, au titre de
sanction immédiate, à une amende de Fr. 25'000 ainsi qu’au paiement des
frais de la procédure pénale dans une mesure équitable.
6. Le MPC a également conclu à ce qu’en application de l’art. 172 PPF, le
paiement des frais de la procédure pénale soit réparti entre les accusés et
les tiers saisis. Il a enfin requis la confiscation, en application de l’art.
- 64 -
59 aCP, des valeurs patrimoniales actuellement sous séquestre pénal
conservatoire et s’en est remis à dire de justice s’agissant des prétentions
de la partie civile.
7. La République fédérative du Brésil, partie civile, a appuyé le verdict de
culpabilité sollicité par le MPC, en particulier en ce qui concernait A. et B.
Elle a demandé que les avoirs saisis lui soient restitués en rétablissement
de ses droits selon l’art. 70 ch. 1 in fine CP (art. 59 ch. 1 aCP), subsidiai-
rement, que les valeurs soient confisquées en application de l’art. 70 ch. 1
CP (art. 59 ch. 1 aCP) ou de l’art. 72 CP (art. 59 ch. 3 aCP) et qu’elles lui
soient allouées en application de l’art. 73 ch. 1 let. b CP (art. 60 ch. 1 let. b
aCP). Elle a conclu à ce que les prétentions civiles à l’encontre des accu-
sés soient réservées, que les frais de la procédure soient mis à la charge
des tiers saisis et des accusés selon une répartition équitable pour laquelle
elle s’en remettait à l’appréciation de la Cour.
8. Par acte adressé à la Cour le 31 juillet 2008, les tiers saisis J., O. et M. ont
conclu au rejet de la requête de confiscation de leurs avoirs auprès de la
banque Q. (ex-banque P.) et à la libération immédiate de leurs comptes,
avec suite de frais et dépens.
9. Le tiers saisi L. a conclu au rejet de la requête en confiscation des avoirs
déposés sur le compte dont il est titulaire en Suisse et à leur restitution,
avec suite de dépens.
10. Les tiers saisis G., I. et K. ont conclu au rejet de la requête en attribution au
lésé formée par la République fédérative du Brésil et de la requête en
confiscation, avec suite de dépens.
11. Les tiers saisis H., N. et F. ont conclu au rejet des conclusions du MPC et
de celles en vue de l’allocation des montants saisis en faveur de la Répu-
blique fédérative du Brésil, avec suite de dépens.
12. L’accusé A. a conclu à son acquittement, avec suite de frais et dépens et a
sollicité l’octroi d’un délai pour faire parvenir à la Cour sa liste de frais et
dépens, lesquels devaient être mis à la charge solidaire du MPC et de la
République fédérative du Brésil. En ce qui concernait la requête de confis-
cation du MPC, il s’en est rapporté à justice. Il a également d’ores et déjà
rejeté toute conclusion de la partie civile dirigée contre lui personnellement.
13. L’accusé B. a conclu à son acquittement, à la mise à la charge de l’Etat
des frais de la procédure et au rejet de la conclusion de la République fé-
- 65 -
dérative du Brésil réservant ses prétentions civiles. En ce qui concernait la
demande de la partie civile de confisquer les fonds, il s’en est rapporté à la
Cour.
14. L’accusé C. a conclu à son acquittement avec suite de dépens. En ce qui
concernait les conclusions de la partie civile relatives à la confiscation, il
s’en est rapporté à justice.
15. L’accusé D. a conclu à son acquittement avec suite de frais et dépens.
16. L’accusé E. a conclu à son acquittement, à la mise à la charge de la
Confédération et de la partie civile des frais de la procédure ainsi que de
ses propres frais et dépens. Il s’en est rapporté à justice quant aux conclu-
sions de la République fédérative du Brésil en restitution des valeurs sai-
sies en rétablissement de ses droits, subsidiairement en confiscation et en
allocation, précisant que les frais de la procédure pénale devraient au pré-
alable être déduits des valeurs saisies. Enfin, il a conclu au déboutement
de la République fédérative du Brésil de toutes autres conclusions, no-
tamment civiles.
T. De la situation personnelle des accusés
1. De A.
Né le ___ 1949, il a étudié l’économie à la Hochschule für Wirtschaft à Zu-
rich. En 1972, il a commencé à travailler dans le secteur bancaire comme
assistant manager avant d’exercer des fonctions dirigeantes au sein de dif-
férents établissements bancaires et de développer une activité de conseil
dans les domaines bancaire et financier (cl. IG 20.1 p. 07010431).
Le 1er janvier 2000, il a pris ses fonctions de directeur de la succursale de
Zurich de la banque P. jusqu’à fin 2003, où il a quitté la banque Q. pour ou-
vrir sa propre entreprise, AAA., dont il est salarié. A la même époque, il a
reçu un mandat du SECO, orienté vers l’aide au développement économi-
que, qui avait pour but le développement du système boursier et bancaire
dans des pays en voie de développement, en particulier au ZZZZ. Le man-
dat du SECO a duré jusqu’à mi-2007. Dans le même temps, il a créé
l’entreprise BBB., société qui gère un fonds de placement au ZZZZ. Le
fonds a été lancé en été 2005, est coté à la bourse de Londres et avait un
- 66 -
capital de départ de USD 112'500'000. Il perçoit Fr. 5'000 par mois de la
société AAA. pour un temps de travail de 20%. Les 80% restants sont dé-
diés à la Présidence du Conseil d’administration de la société BBB., pour
laquelle il touche une rémunération fixe annuelle de USD 60'000 plus
USD 1'500 par séance. Il dispose d’une fortune mobilière de Fr. 170'000 et
est propriétaire d’une maison dans le canton de Vaud, qui est mise en loca-
tion. Il est marié et a trois enfants qui sont financièrement indépendants.
Son épouse n’exerce aucune activité lucrative. Depuis fin 2007, il est domi-
cilié au ZZZZ., où il passe l’essentiel de son temps bien qu’il ait un appar-
tement à Zurich (cl. TPF 185-01 p. 185251 003 ss et cl. TPF 185-12
p. 185910 109 ss).
Son casier judiciaire est vierge (cl. TPF 185-01 p. 185230 032).
2. De B.
Né le ___ 1947, il a effectué un apprentissage bancaire de 1963 à 1966,
avant de travailler pour différents établissements du secteur. Il a été enga-
gé à la banque P. le 1er mai 1987 en qualité de conseiller à la clientèle
(cl. 20.1 p. 0701396).
Dès le 1er janvier 1991, il a fait partie de la Direction locale de Zurich
(cl. IG 25 p. 12030003).
En février 2003, sans être licencié, il a été libéré de son obligation de tra-
vailler par la banque Q. Fin août 2003, il a donné sa démission et travaille
depuis le 1er novembre 2003 comme consultant dans une compagnie de
gestion privée à Zurich, où il réalise un salaire annuel de Fr. 160'000. Il dis-
pose également d’une fortune mobilière supérieure à Fr. 1'000'000 et est
propriétaire de deux biens immobiliers dans le canton de Zurich. Il est ma-
rié, sans enfant. Son épouse travaille à 60% et réalise un revenu annuel de
Fr. 50'000. (cl. TPF 185-01 p. 185252 001 ss et cl. TPF 185-12
p. 185910 111 ss).
Sur le plan médical, il souffre de diabète.
Son casier judiciaire est vierge (cl. TPF 185-01 p. 185230 034).
3. De C.
Né le ___ 1952, il est entré à la banque P. le 1er avril 1992 (cl. IG 20.3
p. 07011052). Titulaire du brevet d’avocat, il a été engagé en qualité de
- 67 -
responsable du Département juridique. A la fusion, il a accepté une offre
spontanée d’une grande banque à Genève et a donné sa démission en
septembre 2002. A la fin de cette même année, il a commencé son activité
de directeur juridique auprès de l’établissement bancaire qui l’emploie tou-
jours actuellement.
Séparé, il a un enfant de 16 ans à charge et contribue à l’entretien de son
épouse. Il réalise un revenu annuel supérieur à Fr. 360'000 et est proprié-
taire d’une maison (cl. TPF 185-01 p. 185523 038 ss et cl. TPF 185-12
p. 185910 113 ss).
Son casier judiciaire est vierge (cl. TPF 185-01 p. 185230 036).
4. De D.
Né le ___ 1943, D. a effectué son apprentissage en Allemagne de 1961 à
1964 puis a accompli vingt-quatre mois de service militaire. Il est ensuite
venu en Suisse où il a travaillé un an et demi à la banque CCC. à Zurich,
de 1966 à 1968.
Entré à la banque P. le 1er février 1968 (cl. IG 20.3 p. 07011039) comme
employé au service des titres, il est par la suite devenu responsable de ce
service puis gérant de fortune en 1993. Le 27 juillet 1998, il a été nommé
compliance officer. En juin 2003, il a été forcé de prendre sa retraite antici-
pée, la banque Q. ayant souhaité se séparer d’un certain nombre
d’employés âgés.
Il est marié et a un enfant majeur qui n’est pas encore financièrement indé-
pendant. Son épouse est également retraitée. Ils perçoivent des rentes de
vieillesse de Fr. 8'500, respectivement Fr. 1'351 par mois, plus Fr. 540 pour
leur enfant majeur. Ils disposent d’une fortune mobilière de Fr. 140'000
(cl. TPF 185-01 p. 185254 001 ss).
En raison de la procédure, il a souffert de dépression. (cl. TPF 185-12
p. 185910 115 ss).
Le 5 septembre 2000, il a été condamné par les Juges d’instruction gene-
vois à quarante jours d’emprisonnement avec sursis pendant trois ans pour
des infractions à la LCR (cl. TPF 185-01 p. 185230 038).
- 68 -
5. De E.
Né le ___ 1927, de nationalité française, E. a fait un apprentissage ban-
caire en France à la fin des années 1940. Il est ensuite parti travailler chez
DDD. aux Etats-Unis, dans le domaine du commerce des commodities. De
retour en France, il a œuvré au siège parisien de la société DDD., où il est
resté jusqu’en 1962. Après un premier passage par la banque P. du 1er oc-
tobre 1963 (cl. IG 20.3 p. 07011026) à 1977, il y est revenu le 1er janvier
1981 pour y rester jusqu’à la fusion, travaillant au-delà de l’âge de la re-
traite. Son départ était volontaire et a eu lieu «dans les meilleures disposi-
tions» avec la banque Q. (cl. TPF 185-12 p. 185910 117 ss).
Il est maintenant employé d’une petite société financière, à 5%, ce qui lui
procure un revenu de Fr. 3'200. Il dispose d’une fortune mobilière supé-
rieure à Fr. 2'000'000 et est propriétaire d’un bien immobilier à Z.
(cl. TPF 185-01 p. 185255 001 ss).
Il est veuf et a deux enfants majeurs qui ne sont plus à sa charge. Il souffre
de divers problèmes de santé (problèmes cardiaque et de la thyroïde, zo-
na).
Son casier judiciaire est vierge (cl. TPF 185-01 p. 185230 040).
De l’issue des débats
U. Par lettre du 21 août 2008, la Cour a informé les parties que le sort des
avoirs saisis serait réglé dans une autre décision à rendre ultérieurement
(cl. TPF 185-02 p. 185510 015).
V. Le dispositif du présent jugement (ch. I. à VIII.) a été lu et brièvement moti-
vé en audience publique le 18 septembre 2008, en présence de l’accusé
A., lequel a été rendu attentif par le Président à la portée et aux consé-
quences du sursis à l’exécution de la peine, conformément à l’art. 44
al. 3 CP.
W. Le dispositif de l’arrêt complémentaire (ch. IX. à XIV.) a été lu et briève-
ment motivé en audience publique le 18 mai 2009.
- 69 -
Dans la mesure où d’autres précisions de faits sont nécessaires au juge-
ment de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
La Cour considère en droit:
Sur les questions préjudicielles et incidentes
1. Par décisions incidentes des 4, 17 et 23 juillet 2008 (cl. TPF 185-01
p. 185430 028 à 185430 046), la Cour a statué sur la plupart des questions
préjudicielles, à l’exception du déclinatoire d’incompétence à raison du lieu
quant à la confiscation des avoirs séquestrés. Cette question, soulevée par
les tiers saisis G., I. et K. à l’ouverture de l’audience des débats est exami-
née dans le présent arrêt (voir infra consid. 2.3).
1.1 Ainsi, par décision du 4 juillet 2008, la Cour a formellement refusé le renvoi
des débats requis jusqu’à droit connu sur l’issue définitive de la procédure
brésilienne, comme la production de l’intégralité du dossier brésilien. Elle a
en effet estimé que de nombreux éléments de la procédure brésilienne fi-
guraient déjà au dossier de la cause (rapports d’enquête et jugements no-
tamment), rappelant en outre que le législateur n’avait pas fait dépendre
l’application de l’art. 305bis CP des poursuites et du jugement du crime per-
pétré à l‘étranger, afin de ne pas compliquer et ralentir l’action de la justice
suisse (ATF 120 IV 323 p. 328 consid. 3d). Elle a également refusé que les
accusés et tiers saisis soient conjointement défendus par deux avocats, la
complexité de l’affaire ne le justifiant pas, mais a toutefois admis que le re-
présentant principal soit assisté d’un collaborateur, qui pouvait intervenir
lors des débats, pour autant que ce dernier aborde d’autres sujets que
ceux traités par son confrère. La Cour a en outre estimé qu’il n’y avait pas
lieu de renvoyer au MPC pour complètement ou modification l’acte
d’accusation, au motif que celui-ci était suffisamment précis et complet
pour permettre aux accusés de s’expliquer et préparer efficacement leur
défense, dans le respect du principe d’accusation. Elle a enfin jugé perti-
nente et donc admis la citation à comparaître de huit témoins (EEE., FFF.,
GGG., X., HHH., S., III. et OO.) et exclu celle des tiers saisis en tant de té-
moins, lesquels, vu leurs qualités de parties, ne pouvaient dès lors être en-
tendus comme témoins (cl. TPF 185-01 p. 18430 028-035).
- 70 -
1.2 Par décision du 17 juillet 2008, la Cour a formellement admis la République
fédérative du Brésil en qualité de partie civile, au motif qu’il ne pouvait être
exclu qu’elle ait effectivement été lésée dans ses intérêts patrimoniaux par
le crime préalable de corruption; elle a toutefois décidé de ne statuer dans
la présente procédure que sur le principe de l’action civile et de renvoyer le
lésé devant les tribunaux civils pour le reste (art. 210 al. 2 PPF), le juge-
ment des prétentions civiles exigeant un travail disproportionné à la Cour.
Elle a en outre formellement et strictement limité l’accès au dossier de la
cause à l’avocat de la partie civile et a fait interdiction à la République fédé-
rative du Brésil d’utiliser tout élément de la présente procédure dans toute
procédure hors de la Suisse, de quelque nature qu’elle soit (cl. TPF 185-01
p. 18430 036-041).
1.3 Par décision du 23 juillet 2008, la Cour a déclaré la demande de récusation
du Procureur fédéral irrecevable, à défaut d’objet attaquable, le principal in-
téressé n’ayant eu l’occasion de la contester. Elle a en outre précisé qu’une
nouvelle demande de récusation pour ce même grief adressée préalable-
ment au MPC, dans le respect des formes, serait déclarée tardive, vu que
le principal motif invoqué remontait à 2003 (cl. TPF 185-01
p. 18430 042-046).
2. Alors même qu’aucune contestation n’est élevée à ce propos, la Cour doit
examiner d’office si sa compétence à raison de la matière est donnée au
regard des art. 26 let. a LTPF, 336 et 337 CP (art. 340 et 340bis aCP), qui
énumèrent les infractions relevant de la compétence fédérale.
2.1 Aux termes de l’art. 337 al. 1 CP, la juridiction fédérale est compétente
pour connaître des infractions à l’art. 305bis CP si les actes punissables ont
été commis pour une part prépondérante à l’étranger, ou dans plusieurs
cantons sans qu’il y ait de prédominance évidente dans l’un d’entre eux.
Selon la jurisprudence, la question de savoir si l’une ou l’autre des infrac-
tions visées à l’art. 337 al. 1 a été commise «pour une part prépondérante
à l’étranger» doit être résolue en des termes qualitatifs et non quantitatifs.
S’agissant plus particulièrement de l’infraction de blanchiment d’argent, le
Tribunal fédéral a jugé que ce sont les actes de blanchiment eux-mêmes –
et non pas les crimes préalables – qui doivent avoir été commis pour une
part prépondérante à l’étranger (arrêt 8G.5/2004 du 23 mars 2004,
consid. 2.4 non publié aux ATF 130 IV 68, mais traduit dans SJ 2004 I
p. 381 ss).
2.2 A la lecture de l’acte d’accusation, il apparaît que le blanchiment d’argent
reproché aux accusés a eu lieu exclusivement en Suisse, dans les cantons
- 71 -
de Genève et Zurich. La question de la prédominance évidente de la com-
mission des actes punissables dans l’un de ces deux cantons peut toute-
fois rester ouverte dans la mesure où, à ce stade de la procédure, la Cour
de céans ne peut décliner sa compétence que pour des raisons particuliè-
rement pertinentes, inexistantes en l’espèce. Ce serait par exemple le cas
si déjà l’acceptation même de sa compétence par le MPC apparaissait ma-
nifestement abusive ou si les accusés contestaient cette compétence au
moyen d’arguments particulièrement importants dont il faudrait tenir compte
eu égard au but de la poursuite pénale (ATF 133 IV 235 consid. 7.1
p. 246 ss).
2.3 Concernant la compétence à raison du lieu quant à la confiscation des
avoirs séquestrés, soulevée par trois des tiers saisis, la confiscation de va-
leurs patrimoniales ne peut être ordonnée que si l’infraction en cause res-
sortit à la compétence de la juridiction suisse (ATF 128 IV 145 consid. 2d;
MADELEINE HIRSIG-VOUILLOZ, Le nouveau droit suisse de la confiscation
pénale et de la créance compensatrice, PJA 2007 p. 1390). En outre, le
produit d’une infraction commise à l’étranger peut être confisqué en Suisse
si les valeurs concernées ont fait l’objet d’actes de blanchiment en Suisse
(sur ces questions, cf. ATF 128 IV 145 spéc. consid. 2c p. 149-150).
En l’espèce, dès lors que la Cour de céans est compétente pour connaître
de l’infraction de blanchiment d’argent (voir supra 2.1 et 2.2), elle l’est éga-
lement concernant la question de la confiscation du produit de cette infrac-
tion.
2.4 Les actes retenus à la charge des accusés ont été commis avant l’entrée
en vigueur, le 1er janvier 2007, des nouvelles dispositions régissant le droit
des sanctions. En application du principe énoncé à l’art. 2 al. 2 CP, il
convient donc de se demander quel est le droit le plus favorable. A cette
fin, il faut considérer l’ancien et le nouveau droit dans leur ensemble et
dans leur application concrète au cas d’espèce (ATF 119 IV 145 consid.
2c; RIKLIN, Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuchs. Fragen
des Übergangsrechts, PJA 2006 p. 1473; HURTADO POZO, Droit pénal. Par-
tie générale, Genève/Zurich/Bâle 2008, nos 335-337). Le nouveau droit
doit être appliqué s’il conduit effectivement à un résultat plus favorable au
condamné (ATF 114 IV 1 consid. 2a p. 4; arrêt du Tribunal fédéral
6B_202/2007 du 13 mai 2008, consid. 3.2). L’ancien et le nouveau droit ne
peuvent être combinés. Ainsi, on ne saurait, à raison d’un seul et même
état de fait, appliquer l’ancien droit pour déterminer quelle infraction a été
commise et le nouveau droit pour décider si et comment l’auteur doit être
puni. Si l’un et l’autre droit conduisent au même résultat, c’est l’ancien droit
- 72 -
qui est applicable (ATF 134 IV 82 consid. 6.2; 126 IV 5 consid. 2c; arrêt du
Tribunal fédéral 6B_33/2008 du 12 juin 2008, consid. 5.1).
Concernant les peines (voir infra consid. 4.), le blanchiment d’argent était
puni selon l’ancien droit par l’emprisonnement ou l’amende (art. 305bis
ch. 1 aCP), tandis que les nouvelles peines sont la peine privative de liber-
té de trois ans au plus ou la peine pécuniaire.
Selon l’ancien droit, le sursis était possible pour des peines privatives de
liberté n’excédant pas 18 mois et était exclu en cas d’amende (art. 41
ch. 1 aCP). Le nouveau droit permet d’assortir le sursis aux peines privati-
ves de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus ainsi qu’à la
peine pécuniaire et au travail d’intérêt général (art. 42 al. 1 CP). Alors que,
sous l’ancien droit, l’octroi du sursis était subordonné à l’existence d’un
pronostic favorable, l’art. 42 al. 1 CP renverse l’ancienne formulation légale
en exigeant l’absence d’un pronostic défavorable (DU-
PUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, Code pénal, Partie générale,
Bâle 2008, no 9 ad art. 42 CP). La loi présume ainsi l’existence d’un pro-
nostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour
exclure le sursis. Le sursis constitue la règle dont on ne peut s’écarter
qu’en présence d’un pronostic défavorable. Il prime en cas d’incertitude
(cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_713/2007 du
4 mars 2008, consid. 2.1, publié dans SJ 2008 I p. 277 ss; 6B_435/2007
du 12 février 2008, consid. 3.2). En outre, le nouveau droit prévoit la possi-
bilité, inconnue auparavant, du sursis partiel à l’exécution d’une peine pé-
cuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté
d’un an au moins et de trois ans au plus aux conditions définies à l’art.
43 CP. En considération des nouvelles règles en matière de sursis, le nou-
veau droit se révèle donc dans son ensemble plus favorable aux accusés
et doit par conséquence être appliqué dans le cas d’espèce.
Pour ce qui est des mesures (voir infra consid. 5.), et de la confiscation
plus particulièrement, les art. 59 aCP et art. 70 CP conduisent au même
résultat. Dès lors, conformément à la jurisprudence citée plus haut,
l’art. 59 aCP trouve application.
Il convient par conséquent d’examiner les infractions reprochées aux accu-
sés.
- 73 -
Sur les infractions reprochées aux accusés
3. Se rend coupable de blanchiment d’argent celui qui aura commis un acte
propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confisca-
tion de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles pro-
venaient d’un crime (art. 305bis ch. 1 CP). Aux termes de l’art. 305bis
ch. 2 CP, l’infraction est qualifiée de grave notamment lorsque l’auteur agit
comme membre d’une organisation criminelle (let. a) ou d’une bande for-
mée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d’argent
(let. b) ou encore réalise un chiffre d’affaires ou un gain important en fai-
sant métier de blanchir de l’argent (let. c). Il en va de même lorsque
l’infraction principale a été commise à l’étranger et qu’elle y est aussi pu-
nissable (art. 305bis ch. 3 CP).
3.1 De la provenance criminelle des valeurs patrimoniales
3.1.1 Aux termes de l’art. 322quater CP, se rend coupable de corruption passive
celui qui, en tant que fonctionnaire, aura sollicité, se sera fait promettre ou
aura accepté un avantage indu, en sa faveur ou en celle d’un tiers, pour
l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité officielle et
qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation.
3.1.2 Des agents de l’Etat de ZZ.
Il ressort du dossier qu’un système avait été mis en place au sein de
l’Inspectorat des grands contribuables afin d’obtenir des sociétés inspec-
tées qu’elles versent des montants considérables aux agents fiscaux en
contrepartie d’arrangements portant sur le montant des amendes et re-
dressements à encaisser par l’Administration des contributions de l’Etat de
ZZ.
Ainsi, lors de leur audition (cl. IG 27 p. 12220001 ss), les policiers QQ. et
JJJ. ont exposé qu’en 1999, le gouvernement de l’Etat de ZZ. avait décidé
de constituer une nouvelle entité de contrôle fiscal des grandes sociétés
implantées dans l’Etat: l’Inspectorat des Grands Contribuables. Dirigée par
F. et chargée du redressement fiscal des sociétés inspectées, comprenant
tant l’encaissement des impôts soustraits que les amendes y relatives,
cette structure rapportait plus de 80% de la recette fiscale de l’Etat de ZZ.
- 74 -
Bien que l’Inspectorat des Grands Contribuables dépendît de la Surinten-
dance de l’inspection, F. rapportait directement à l’échelon hiérarchique
supérieur, soit au chef du Département de l’administration des Contribu-
tions et donc chef de tous les Inspectorats, y compris celui des Grands
Contribuables, le Sous-secrétaire adjoint de l’Administration des finances
de l’Etat de ZZ., G. Ce dernier, dont le supérieur hiérarchique était le Se-
crétaire d’Etat aux finances KKK., était en outre celui qui donnait des ins-
tructions à la Surintendance de planification pour établir le plan des socié-
tés à inspecter.
Au sein de l’Administration fiscale de l’Etat de ZZ. travaillaient également I.,
qui était inspecteur fiscal avant de devenir chef de cabinet de KKK. de jan-
vier à septembre 1999, H., qui exerçait la fonction d’inspecteur depuis 1990
et faisait partie de l’Inspectorat des Grands Contribuables, et J., rattaché à
l’Inspectorat des inspections régionales (voir organigramme; cl. IG 27
p. 12220009).
G. et F., amis de longue date, travaillaient depuis plus de quinze ans au
service de l’administration fiscale. Avant que G. le fasse désigner respon-
sable de l’Inspectorat des Grands Contribuables en 1999, F. était simple
inspecteur fiscal, sans fonction dirigeante. C’est à ce titre qu’il avait été dé-
signé par sa hiérarchie pour inspecter la société VV. avec H. durant le pre-
mier semestre 1997, inspection qui avait abouti au versement d’un pot-de-
vin de USD 3'000'000 qu’ils se sont partagé selon les déclarations de TT. le
8 avril 2003 devant la police fédérale (cl. annexes 73 p. 730234) et répé-
tées le 15 avril 2003 devant le Juge de la troisième chambre pénale fédé-
rale (cl. IG 16 p. 004474 et 004480 ainsi que 004475 à 004477).
En fonction de leur poste et de leur fonction, tous les agents de l’Etat de
ZZ. ont qualité de fonctionnaire au sens de l’art. 322quater CP.
Les inspecteurs fiscaux entendus aux débats ont exposé le modus operan-
di suivant: le déroulement de l’inspection de la société NN., qui avait débu-
té en février 1999, était caractéristique du mode opératoire développé par
F. et G.: le premier décidait de concert avec le second des sociétés à ins-
pecter et le service de la planification établissait un plan des inspections.
Un inspecteur - ou une équipe d’inspecteurs, selon l’importance de la so-
ciété - était désigné pour effectuer l’inspection, se rendait dans les locaux
de l’entreprise et lui demandait rapidement de produire divers documents à
bref délai, sous peine d’amende. La brièveté du délai avait pour but et
conséquence de rapidement mettre l’entreprise dans l’impossibilité de
l’observer, ce qui entraînait une série d’amendes et, avec la mise sous
pression de la société, créait les conditions utiles au chantage. C’est alors
- 75 -
qu’apparaissait un intermédiaire étranger à l’Administration fiscale, venant
proposer à la société un accord de clôture d’inspection et/ou de remise fi-
nale d’amende contre paiement d’un pot-de-vin. Par l’acceptation de cet
accord, l’entreprise voyait l’inspection clôturée, ce qui lui permettait, d’une
part, d’éviter de payer de nouvelles amendes et, d’autre part, d’échapper à
un redressement fiscal plus important.
Dans le cas de NN., les amendes prononcées se sont élevées à plus de
BRL 130'000'000. Entre septembre et novembre 1999, RR. a joué les in-
termédiaires pour le compte de F. et H., tentant de négocier une réduction
du montant des amendes à BRL 30'000'000 moyennant le versement d’un
pot-de-vin de USD 3'000'000.
Dans une autre affaire, celle des supermarchés MMM., NNN. et OOO.,
après leur fusion, une équipe d’inspecteurs avait constaté que ces socié-
tés, dont la raison sociale unique était devenue MNO., avaient soustrait à
l’Administration fiscale d’importants revenus liés à un stock conséquent de
marchandises qui n’avait pas été comptabilisé. Les inspecteurs avaient
souhaité pouvoir procéder à une estimation monétaire du stock soustrait
mais en avaient été empêchés par leur supérieur, F., qui, de sa propre ini-
tiative, avait rendu un rapport concluant que MNO. ne devait même pas
faire l’objet d’un procès-verbal d’infraction, l’évaluation de la valeur fiscale
du stock faite par l’entreprise étant à ses yeux irréprochable. A la mi-2000,
une dénonciation visant le comportement de F. était parvenue à la Com-
mission juridique du Parlement de l’Etat de ZZ. et une enquête parlemen-
taire avait été ordonnée, lors de laquelle F. avait été entendu. Parallèle-
ment, une procédure administrative avait été ouverte et G., également en-
tendu, avait pris la défense de son subordonné. L’affaire avait alors été
classée sans suites.
Après la révélation de l’existence des comptes auprès de la banque P., les
policiers avaient examiné les appels téléphoniques des inspecteurs visés
par l’enquête à l’époque où la question de l’évaluation du stock de MNO.
posait problème et mis en évidence un grand nombre de conversations en-
tre I., F. et LLL., le directeur financier de MNO., ainsi qu’entre ces person-
nes et un raccordement dont le titulaire était la société OOO. Ainsi, notam-
ment, F. avait appelé G. dans les minutes qui suivaient une conversation
avec LLL. Lors de son audition, ce dernier avait nié connaître I., alors
même qu’il avait eu des contacts téléphoniques avec lui.
A la suite de la procédure d’enquête parlementaire, des inspecteurs ont été
désignés pour procéder à une évaluation du stock de marchandises pré-
sumé soustrait par MNO., société entre temps rachetée par la société PPP.
- 76 -
en date du 10 mai 2000 et devenue QQQ. Le redressement fiscal portait
sur une somme de BRL 100'000'000. Un procès-verbal d’infraction, com-
prenant également les amendes prononcées, a été notifié à MNO. Sur re-
cours, celle-ci a obtenu partiellement gain de cause.
En outre, dans le cadre de la procédure pénale brésilienne, quatre des tiers
saisis, soit F., G., H. et I. ont été condamnés, tant en première qu’en
deuxième instance, pour des faits de corruption en application de l’art. 3
al. II de la loi 8.137/90.
En ce qui concerne le cas NN., il ressort de l’arrêt rendu le 19 septembre
2007 par le Tribunal régional fédéral de la 2e région ainsi que des procès-
verbaux d’audition du premier juge et de la police auquel il se réfère, qu’au
cours de l’inspection de la société NN., les inspecteurs au nombre des-
quels comptait H., avaient imposé à l’entreprise contrôlée une pression in-
justifiée, exigeant notamment la production de nombreux documents dans
des délais intenables, suivant en cela les ordres de F. RR., personne exté-
rieure à l’Administration fiscale, avait alors pris contact avec l’adjoint à la
présidence de NN., SS., et lui avait proposé d’agir en qualité
d’intermédiaire afin de résoudre l’affaire de l’inspection, alléguant qu’il était
en mesure d’intercéder auprès de l’Inspectorat. L’apparition de RR. et le
fait qu’il fût en possession d’informations concernant l’inspection amenèrent
RRR., directeur adjoint de NN., à filmer, respectivement enregistrer les ren-
contres et appels téléphoniques entre RR. et SS. Lors de ses contacts
avec NN., RR. avait exposé les termes d’un accord possible, soit le verse-
ment d’un montant de USD 3'000'000 plus une commission de
USD 300'000 pour lui-même en échange de la clôture de l’inspection, fina-
lisée par un bordereau fiscal de BRL 12'000'000 pour solde de tous comp-
tes, alors même que les procès-verbaux d’infractions contre la société at-
teignaient déjà plus de BRL 130'000'000. A l’occasion des échanges avec
NN., RR. mentionnait régulièrement H., F. et G., ce qui montrait que ces
trois fonctionnaires suivaient l’inspection de NN. et étaient parfaitement in-
formés des négociations en cours avec RR., lequel était d’ailleurs allé
chercher le bordereau auprès de F. G. avait pour sa part confirmé que H.
lui avait dit avoir été en contact avec RR. lorsque celui-ci était venu cher-
cher le bordereau à l’Inspectorat (cl. annexes 73 p. 730275 ss; p. 730284
ss; p. 730323 ss; 730332 ss; 730337 ss; p. 730342 ainsi que cl. TPF 183
p. 183 000079 à 183 000101).
Forte des enregistrements audio et vidéo, NN., qui n’avait pas l’intention de
payer le pot-de-vin réclamé dans le cadre du pacte corruptif, avait dénoncé
les faits au Ministère public. Toutefois, celui-ci avait classé l’affaire malgré
- 77 -
les preuves de la tentative de corruption, classement ne liant pas le juge du
siège brésilien, ce qui n’avait pas empêché celui-ci de reprendre ces élé-
ments, sur lesquels il a notamment fondé la condamnation de quatre des
accusés pour corruption (cl. TPF 183 p. 183 000084 à 183 000104).
Bien que l’arrêt rendu le 19 septembre 2007 par le Tribunal régional fédéral
de la 2e région ait fait l’objet de recours apparemment encore pendants, les
faits tels qu’établis dans cette décision sont corroborés par les pièces du
dossier. Il en découle que F. et H. ont encaissé un pot-de-vin de
USD 1'500'000 chacun versé par VV. Peu importe à cet égard que l’épouse
de H. n’ait pas confirmé les déclarations de TT., dans la mesure où la date
du voyage en Suisse à l’occasion duquel ces révélations auraient eu lieu
(octobre 1997) correspond à celle de l’inspection de VV. et est postérieure
de quelques mois au virement de USD 300'000 du compte de F. à celui de
H., ce dernier ayant enregistré des entrées supérieures à USD 1'200'000
entre juillet et octobre 1997. Durant la même période, un des comptes de
F. se voyait crédité de près de USD 700'000 dont les USD 300'000 retrans-
férés sur le compte de H. En l’absence de toute explication valable quant à
l’origine de ces fonds et aux raisons du transfert d’un compte à l’autre, ces
éléments viennent appuyer la version de TT., selon laquelle les deux ins-
pecteurs auraient perçu un pot-de-vin et se seraient ensuite rendus en
Suisse pour vérifier que l’argent était bien arrivé sur leurs comptes. Quant
au mode opératoire de ces fonctionnaires corrompus, il a été mis en lu-
mière dans le cadre de l’affaire NN. En effet, bien que cette inspection n’ait
pas abouti au versement du pot-de-vin puisque l’entreprise approchée a
dénoncé les agissements des agents fiscaux, ceux-ci n’en ont pas moins
sollicité le versement d’une importante somme d’argent pour omettre
d’inspecter correctement la société NN., en violation de leurs devoirs. Les
fonctionnaires avaient même exécuté leur part du pacte corruptif en faisant
en sorte que NN. se voie remettre le bordereau finalisant l’inspection, dont
le montant avait été convenu contre la promesse du paiement des
USD 3'000'000 plus 10% de commission pour l’intermédiaire RR.
Il est évident que la nature même de la corruption rend particulièrement dif-
ficile l’établissement du lien entre l’avantage indu obtenu par le corrompu et
la violation par ce dernier de ses devoirs. En la matière, il n’y a nul reçu re-
latif au paiement de pot-de-vin, ni comptabilité et les deux acteurs du pacte
corruptif ont un intérêt commun à ce que la corruption ne laisse pas de tra-
ces. Or, en l’espèce, un pot-de-vin effectivement versé s’est retrouvé sur
les comptes de F. et H. auprès de la banque P., un mode opératoire a été
mis à jour à l’occasion de l’inspection de NN., impliquant F., H. et G. et
l’examen des comptes bancaires révèle des mouvements entre les comp-
- 78 -
tes de F. et de H. ainsi qu’entre le compte de G. et celui de F. Ces élé-
ments, en lien avec les sommes astronomiques au crédit des comptes sé-
questrés, sans commune mesure avec les revenus licites que réalisaient
ces trois personnes en leur qualité de fonctionnaires et en l’absence
d’explication plausible quant à une origine autre que criminelle forment un
faisceau d’indices qui amène à conclure que l’intégralité des fonds déposés
sur les comptes de ces trois personnes provient de la corruption puis-
qu’obtenus sous forme de pots-de-vin versés par des entreprises inspec-
tées aux fonctionnaires précités en échange de la clôture de l’inspection et
de «rabais» sur les montants effectivement dus à l’Etat par ces contribua-
bles, sans qu’il soit besoin à cet égard de connaître les détails des circons-
tances de la corruption, soit de savoir précisément quel montant a été payé
à quelle date par quelle entreprise pour l’obtention de quels avantages
(ATF 120 IV 323 consid. 3d p. 328).
Quant à I., il occupait certes un poste important en sa qualité de Chef de
cabinet du Secrétaire d’Etat aux finances et il est pour le moins douteux
qu’il n’ait pas été impliqué dans le système de corruption généralisée. Tou-
tefois, hormis son appui à RR. pour aborder NN. et ses contacts téléphoni-
ques avec le directeur financier de MNO., aucun élément du dossier ne
permet de déterminer dans quelle opération concrète de corruption il aurait
été impliqué. Il en va de même en ce qui concerne J., qui ne faisait pas
partie de l’Inspectorat des Grands Contribuables mais de celui des Inspec-
tions régionales. Aussi, bien que la provenance des fonds de ces person-
nes auprès de la banque P. reste inexpliquée, il n’est pas possible, hors de
tout doute raisonnable, de retenir une origine criminelle des fonds, quand
bien même celle-ci s’impose comme une évidence au vu de leur ampleur
incompatible avec les revenus licites de ces fonctionnaires.
3.1.3 Des auditeurs fédéraux
En ce qui concerne K., L., M., N. et O., les investigations menées au Brésil
ont montré qu’ils n’ont pas effectué leur travail avec diligence mais ont au
contraire commis de grossières «erreurs», soit des manquements et omis-
sions si peu compatibles avec leur niveau de formation et leur expérience
professionnelle qu’ils ne pouvaient être que volontaires, «erreurs» ayant
entraîné un manque à gagner total de plusieurs dizaines de millions de ré-
aux pour le fisc fédéral. Dans le même temps, leurs comptes bancaires au-
près de la banque P., pris dans leur globalité, se voyaient crédités de plu-
sieurs millions de dollars, montants sans commune mesure avec les reve-
nus provenant de leurs activités d’auditeurs fiscaux et dont aucun des titu-
laires de compte n’a jamais établi de manière crédible l’origine licite. Aussi,
- 79 -
l’éventualité qu’il n’y ait aucun lien entre les omissions manifestement
contraires à leurs devoirs et l’augmentation de leur fortune laisse pour le
moins songeur.
Toutefois, comme le soutiennent les tiers saisis et comme l’a relevé le tri-
bunal de deuxième instance brésilien, les enquêtes n’ont pas permis
d’établir que ces fonctionnaires auraient effectivement été corrompus par
des entreprises, ce qui a conduit à leur acquittement de ce chef
d’accusation. En effet, au-delà des liens personnels entre les auditeurs et
le transfert de l’argent en Suisse, sur des comptes ouverts auprès de la
même banque, le seul élément matériel évoquant une origine criminelle
des fonds était le pacte corruptif proposé par O. à l’entreprise SSS. Cette
démarche n’avait cependant pas été couronnée de succès puisque, malgré
le refus de l’entreprise de conclure un accord, l’auditeur avait dressé un
procès-verbal d’infraction qui avait été annulé par la suite sans avoir eu be-
soin de recourir à ses services, l’entreprise SSS. s’étant contentée de man-
dater son propre avocat. La seule mention d’un paiement de pot-de-vin est
faite par l’employé de l’entreprise inspectée, à qui O. avait dit que la société
PPP. avait pour sa part conclu un accord car elle «avait acheté tout le
monde» au sein de l’Administration fiscale (cl. IG 27.1a
p. 12230150-4 ss).
Bien que ce qui précède incite à croire que les graves irrégularités réali-
sées en faveur de contribuables et au détriment des finances fédérales
brésiliennes, ainsi que l’enrichissement inexpliqué et démesuré des fonc-
tionnaires auditeurs, ne sont rien d’autre que des signes de corruption de
ces derniers, il n’existe pas suffisamment de preuves des actes de corrup-
tion à proprement parler pour établir l’origine criminelle des fonds.
Il en découle que seules les valeurs patrimoniales dont l’origine criminelle a
été établie, soit celles de F., G. et H. ont pu être blanchies.
3.1.4 Si l’acte a été commis à l’étranger, il doit être considéré comme une infrac-
tion dans l’Etat où il a été commis mais c'est en application du seul droit
suisse qu'il convient de déterminer s’il est constitutif d'un crime (ATF 126 IV
255, consid. 3b/aa, p. 261). Il résulte des faits retenus en l’espèce que les
fonds de F., G. et H. sont le produit d’actes de corruption passive, punissa-
bles au Brésil en application de l’art. 3 al. II de la loi 8.137/90, visant les
crimes commis par des fonctionnaires publics. A teneur de cette disposi-
tion, constitue un crime de fonction contre l’ordre fiscal, le fait d’exiger, sol-
liciter ou recevoir, pour soi ou pour autrui, directement ou indirectement, y
compris en dehors de ou avant l’exercice de sa fonction mais en raison de
celle-ci, un avantage indu; ou d’accepter la promesse d’un tel avantage,
- 80 -
afin d’omettre d’imposer ou de collecter un impôt ou une contribution so-
ciale ou de les collecter partiellement.
Pour satisfaire le principe de double incrimination (abstrait), il s’agit de dé-
terminer si les infractions préalables commises à l’étranger sont également
punissables en Suisse, à supposer qu’elles aient été commises par un
agent public suisse en Suisse. Correctement transposée, la seule question
à résoudre est celle de savoir si le droit suisse réprime le fait de corrompre
un fonctionnaire suisse. La double incrimination n’a en effet pas à être
examinée sous l’angle de l’art. 322septies CP (corruption d’agents publics
étrangers), car les autorités judiciaires brésiliennes n’ont pas condamné
des agents publics étrangers (non brésiliens) (ATF 129 II 462 et ZIMMER-
MANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berne
2004, n° 352).
L’art. 322quater CP punit la corruption passive d’agents publics suisses. Le
fait de percevoir ou de solliciter des pots-de-vin pour renoncer à redresser
la situation fiscale de contribuables fraudeurs ou pour s’abstenir d’infliger
et/ou faire réduire ou annuler des amendes prononcées pour des violations
à la réglementation fiscale constituerait, en Suisse, des faits relevant de la
corruption passive. Ainsi, les infractions préalables - si elles avaient été
commises en Suisse - constitueraient le crime de corruption passive au
sens des art. 322quater et 10 CP (9 aCP), passible d’une peine privative de
liberté de cinq ans au plus (réclusion pour cinq ans au plus sous l’ancien
droit).
Le principe de double incrimination requis au sens de l’art. 305bis ch. 3 CP
est donc satisfait.
Le crime préalable ne doit en outre pas être prescrit au moment du blan-
chiment des valeurs patrimoniales qui en proviennent, la question de la
prescription s’examinant selon le droit étranger (ATF 126 IV 255
consid. 3b/bb). En droit brésilien, la corruption passive au sens de l’art. 3
al. II de la loi 8.137/90, passible de la réclusion de trois à huit ans et de
l’amende, se prescrit par douze ans (art. 109 al. III CP brésilien). La pres-
cription commence à courir du jour où le crime a été consommé (art. 111
al. I CP brésilien) et est suspendue par la réception d’une dénonciation ou
d’une plainte et par une sentence condamnatoire susceptible d’appel
(art. 117 al. I et IV CP brésilien). Lorsque la prescription est suspendue,
tout délai recommence à courir du jour de la suspension (art. 117 al. VI
§ 2 CP brésilien). Aussi, les actes de blanchiment ayant cessé au plus tard
le 23 juillet 2002 avec l’annonce des comptes par la banque Q. au MPC,
tous les actes de corruption commis dans les années 1990 n’étaient pas
- 81 -
encore prescrits lorsque les valeurs patrimoniales en provenant ont été
blanchies en Suisse.
3.2 De l’entrave à l’établissement du lien entre les avoirs et la corruption
3.2.1 De l’auteur
Le blanchiment d’argent peut être commis par quiconque, l’art. 305bis CP
n’apportant aucune restriction quant à l’auteur de l’infraction. Si cette der-
nière a été commise au sein d’une entreprise, il convient d’identifier les
responsabilités pénales individuelles compte tenu de la division et de la ré-
partition des tâches, autrement dit les actes imputables à des personnes
physiques, dirigeants et/ou collaborateurs de l’entreprise, devant être
considérés comme des contributions causales propres à permettre ou favo-
riser la commission des infractions de blanchiment d’argent et/ou leur per-
pétuation.
Ces personnes sont punissables si elles réalisent personnellement, que ce-
la soit au titre de coauteur, d’instigateur ou de complice, les conditions de
l’infraction de blanchiment d’argent, par commission ou par omission.
3.2.2 Des actes d’entrave
L’art. 305bis CP réprime les actes propres à entraver l’identification de
l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales d’origine
criminelle. Il suffit que l’acte soit propre à entraver; il n’est pas nécessaire
qu’il cause effectivement une entrave (ATF 127 IV 20 consid. 3a p. 26; 126
IV 255 consid. 3a p. 261 et 124 IV 274 consid. 2 p. 276; CORBOZ, Les in-
fractions en droit suisse, Volume II, Berne, 2002, p. 532).
Selon la conception qui prévaut en Suisse, le blanchiment d’argent n’est
pas une infraction de résultat mais une mise en danger abstraite de
l’administration de la justice (CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse,
Code pénal suisse, Partie spéciale, Volume 9: Crimes ou délits contre
l’administration de la justice, art. 303-311 CP, Berne 1996). Le blanchiment
peut ainsi être réalisé par n’importe quel acte propre à entraîner l’un des ef-
fets prévus par la loi, soit l’entrave à l’identification de l’origine des avoirs
incriminés, à leur découverte ou à leur confiscation. Il en ira déjà ainsi si
l’auteur transfère ou aide à transférer des fonds d’origine criminelle d’un
pays à un autre (ATF 127 lV 20 consid. 2b/cc p. 24 ss, et consid. 3b p. 26).
Les opérations de compensation, par leur nature, impliquent un effet
d’occultation du paper trail, qu’elles soient utilisées à des fins fiscales et/ou
- 82 -
criminelles. L’utilisation de ce véhicule de transfert d’avoirs, à caractère gé-
néralement international, ne laisse pas de trace bancaire directe entre les
avoirs criminels et le versement de leurs contre-valeurs sur des comptes à
l’étranger, le cas échéant, en Suisse.
Ces opérations permettent d’éviter à leurs utilisateurs d’avoir à introduire
personnellement leurs avoirs - détenus généralement en espèces - dans le
système bancaire dès lors qu’ils font appel à des changeurs qui opèrent
par des transactions non officielles, c’est-à-dire généralement non enregis-
trées dans leur comptabilité légale.
Ainsi, le corrompu reçoit un pot-de-vin, en espèces, généralement en mon-
naie locale. Il utilise les services d’un changeur devant être en mesure de
lui verser, dans une devise convenue, généralement en USD, à l’étranger,
la contre-valeur de la somme illicite ainsi perçue.
Pour permettre une telle opération auprès de la banque P., il fallait que ses
représentants à l’étranger indiquent au client détenteur des espèces le nom
d’un changeur - lui-même titulaire d’un compte ouvert auprès de la banque
P. - permettant d’assurer le versement de la contre-valeur des espèces re-
mises.
Ce service, notoirement connu, était offert par la banque à ses clients, en
particulier latino-américains. Il en découle que l’opération de compensation
sus décrite, finalisée auprès de la succursale de Zurich par le transfert au-
torisé du produit de la contre-valeur au crédit du compte du fonctionnaire
corrompu, doit être considérée comme un acte d’entrave objectif, dans la
mesure où elle permettait le transfert de fonds d’origine criminelle du Brésil
en Suisse.
3.2.3 De la commission par omission
Aux termes de l’art. 11 CP (qui concrétise la jurisprudence de l’art.
18 aCP), un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d’un com-
portement passif contraire à une obligation d’agir (al. 1). Reste passif en
violation d’une telle obligation celui qui n’empêche pas la mise en danger
ou la lésion d’un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu’il y soit te-
nu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi, d’un
contrat, d’une communauté de risques librement consentie ou de la créa-
tion d’un risque (al. 2). Il n’est punissable à raison de l’infraction considérée
que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s’il
avait commis cette infraction par un comportement actif (al. 3). Cette dispo-
sition reprend la notion d’omission impropre ou de commission par omis-
- 83 -
sion développée par la jurisprudence sous l’ancien droit. Dans ce contexte,
l’imputation d’un résultat à celui qui s’est abstenu d’agir et donc la punissa-
bilité du délit d’omission improprement dit dépend de l’existence d’une obli-
gation légale d’agir, en vertu d’une norme juridique visant à empêcher que
le résultat dommageable ne se produise, soit lorsque l’auteur occupait,
avant les faits incriminés, une position de garant (Garantenstellung; HUR-
TADO POZO, Droit pénal Partie générale, Genève Zurich Bâle 2008, n. 1285
p. 409; KILLIAS, Précis de droit pénal général, Berne 2001, p.56 ss).
Le garant est celui qui est tenu, en vertu de rapports de droit particuliers,
de protéger un bien juridique contre toute atteinte ou contre certaines at-
teintes, de même que celui qui crée ou augmente le risque que les intérêts
de tiers soient lésés. Plus précisément encore: une disposition légale qui
interdit expressément de causer un résultat par un acte s’applique égale-
ment à celui qui aurait pu empêcher ce résultat en agissant, lorsqu’une
obligation d’agir découlant de son statut particulier était si pressante que le
fait de laisser le résultat se produire apparaît équivalent au fait de le causer
activement. Il y a violation lorsque l’auteur n’agit pas selon ses possibilités
ou ne fait pas ce qui est en son pouvoir pour empêcher le résultat de se
produire (GRAVEN, L’infraction pénale punissable, Berne 1993, p. 77).
Cette obligation d’agir peut résulter de la loi, d’un contrat ou d’une situation
de fait. Elle connaît des limites en ce sens que nul n’est censé faire
l’impossible ou ce qui ne saurait raisonnablement être attendu de lui (KIL-
LIAS, op. cit., p.56 ss). Le Tribunal fédéral distingue deux types
d’obligations d’agir: le devoir de protection (Obhutspflicht) et le devoir de
contrôle (Überwachungspflicht), le premier consistant à garder et défendre
des biens juridiques déterminés contre les dangers inconnus qui peuvent
les menacer et le deuxième consistant à empêcher la survenance de ris-
ques connus auxquels des biens indéterminés sont exposés (ATF 113 IV
68 consid. 5b p. 73). En d’autres termes, l’auteur ne prévient pas la réalisa-
tion d’un danger menaçant un bien dont la sauvegarde lui incombait, c’est-
à-dire qu’il viole son Obhutspflicht, ou il ne prévient pas la réalisation d’un
danger créé ou accru par lui-même ou inhérent à une personne, à une
chose ou à un lieu placés sous son autorité et qu’il lui incombait de contrô-
ler, c’est-à-dire qu’il viole son Überwachungs- ou Sicherungspflicht (GRA-
VEN, op. cit., p. 78).
Pour qu’un délit d’omission improprement dit soit réalisé, il faut que l’auteur
qui se trouve dans une position de garant, impliquant un devoir de dili-
gence, ait omis d’accomplir un acte que lui imposait ce devoir de diligence
et que cette omission soit en relation de causalité avec le résultat. Pour
- 84 -
établir ce lien de causalité, il faut procéder par hypothèse et se demander,
en appliquant les concepts généraux de la causalité naturelle ou de la cau-
salité adéquate, si l’accomplissement de l’acte omis aurait évité la surve-
nance du résultat (ATF 117 IV 130).
Pour déterminer si un délit d’omission improprement dit est réalisé, il y a
tout d’abord lieu d’examiner, sachant que la personne à laquelle l’infraction
est imputée se trouvait dans une situation de garant (ATF 108 IV 3, consid.
1a et b), d’établir l’étendue du devoir de diligence qui découle de cette posi-
tion de garant (voir ATF 110 IV 70 consid. 2) et quels actes concrets
l’intéressé était tenu d’accomplir en raison de ce devoir de diligence
(ATF 117 IV 130).
3.2.4 De la position de garant
La Loi sur le blanchiment d’argent (LBA, en vigueur depuis le 1er avril 1998)
définit les règles légales auxquelles sont astreints les intermédiaires finan-
ciers en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Ils ont notamment
deux types d’obligations: celles de diligence et celles en cas de soupçon de
blanchiment.
Dans leur devoir juridique de sauvegarder les intérêts de l’administration de
la justice, les intermédiaires financiers ont notamment l’obligation particu-
lière de clarifier l’arrière-plan économique et le but des transactions ou rela-
tions d’affaires (art. 6 LBA), d’établir et de conserver des documents (art.
7 LBA), de prendre des mesures pour empêcher le blanchiment d’argent,
de communiquer en cas de soupçon de blanchiment d’argent (art. 9 LBA)
et de bloquer les avoirs (art. 10 LBA).
La Circulaire de la CFB - applicable à la période pénale concernée - rela-
tive à la prévention et à la lutte contre le blanchiment de capitaux (Circ.-
CFB 98/1) contient des règles contraignantes à l’attention des intermédiai-
res financiers bancaires, à l’effet de préciser les exigences fixées par la
LBA.
Ces directives visent également à formaliser quelques principes précé-
demment dégagés par la CFB en matière d’avoirs de personnes exerçant
des fonctions publiques importantes, notamment l’interdiction d’accepter
des fonds provenant de la corruption ou du détournement de biens publics,
l’attention particulière à apporter à certaines relations d’affaires et leur trai-
tement au niveau de la direction (Circ.-CFB 98/1, p.1).
- 85 -
Dans l’application de ces dispositions légales et contraignantes,
l’intermédiaire financier se trouve dans une position de garant (CORBOZ, op.
cit., p. 532), l’organisation interne de la banque devant cependant permet-
tre d’identifier les personnes assumant concrètement cette position de ga-
rant, autrement dit celles qui, dans leurs fonctions respectives, avaient des
tâches générales de dirigeant, de droit ou de fait, et des tâches spécifiques
de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux et celles qui
avaient une obligation juridique d’agir pour empêcher qu’un résultat dom-
mageable ne se produise.
3.2.5 Des garants au sein de la banque
A teneur de l’art. 9 al. 1 LBA, l’intermédiaire financier qui sait ou qui pré-
sume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales im-
pliquées dans la relation d’affaires ont un rapport avec une infraction au
sens de l’art. 305bis CP, qu’elles proviennent d’un crime ou qu’une organi-
sation criminelle exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs doit en in-
former sans délai le Bureau de communication en matière de blanchiment
d’argent. De plus, l’art. 10 al. 1 LBA prévoit que l’intermédiaire financier doit
bloquer immédiatement les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées si el-
les ont un lien avec les informations communiquées en application de
l’art. 9 al. 1 LBA.
En vertu des Directives internes relatives à la prévention et à la lutte contre
le blanchiment de capitaux du 29 juin 1998, la Direction générale était
seule compétente pour décider s’il y avait lieu de communiquer et de blo-
quer des avoirs.
Toutefois, pour pouvoir satisfaire à ces obligations, la Direction générale
devait avoir été informée de l’existence des cas susceptibles de faire l’objet
d’une communication ou d’un blocage.
Il appartenait ainsi au Comité de conformité d’informer le Comité de la Di-
rection générale de ces cas (Directives internes relatives à la prévention et
à la lutte contre le blanchiment de capitaux du 29 juin 1998) et, s’il
s’agissait de PEP, également aux Comités de Direction locale de les lui
soumettre pour décision (Directives sur les clients potentiels ou les clients
existants, qui exercent des fonctions publiques dans leurs pays du 6 juillet
1998).
- 86 -
Les membres de ces Comités occupaient donc une position de garant dans
la mesure où, s’ils n’alertaient pas la Direction générale, celle-ci n’avait pas
connaissance des cas éveillant des soupçons et ne pouvait par conséquent
pas les communiquer, ni bloquer les avoirs qui y étaient déposés.
Au nombre des obligations essentielles de diligence à charge de
l’intermédiaire financier, il y a celle particulière de clarifier l’arrière-plan éco-
nomique et le but d’une transaction ou d’une relation d’affaires lorsque cel-
les-ci paraissent inhabituelles ou lorsque des indices laissent supposer que
des valeurs patrimoniales proviennent d’un crime (art. 6 LBA).
S’abstenir de clarifier une relation d’affaires et/ou l’arrière-plan économique
de transactions inusuelles peut clairement avoir pour conséquence
d’exposer l’intermédiaire financier à accepter des valeurs patrimoniales
d’origine criminelle. Cette obligation de clarification est accrue lorsque
l’intermédiaire financier ouvre et administre des comptes de PEP comme
ceux des fiscalistes brésiliens.
Cette obligation de clarification va ainsi largement au-delà de la simple
identification de l’ayant droit économique au sens de l’art. 4 LBA.
Ces clarifications sont nécessaires lorsque, au cours d’une relation
d’affaires, le montant d’une transaction ou le nombre de transactions appa-
raît anormalement élevé eu égard à l’activité et à la situation financière
connue du client et/ou lorsque l’intermédiaire financier constate l’existence
d’indices de blanchiment de capitaux au sens de l’annexe aux directives de
la CFB et/ou constate l’existence d’autres indices lui faisant soupçonner
que des valeurs patrimoniales sont d’origine criminelle (Circ.-CFB 98/1 et
Directives relatives à la prévention et à la lutte contre le blanchiment de ca-
pitaux du 26 mars 1998, p. 6 ainsi que son annexe).
Dans son obligation légale de clarifier, l’intermédiaire financier doit exiger
du cocontractant qu’il fournisse les informations propres à clarifier toutes si-
tuations inusuelles ou à dissiper tous doutes raisonnables.
L’intermédiaire financier obtient les informations nécessaires auprès du
client et/ou de l’ayant droit économique, le rencontre, consulte toutes sour-
ces de données publiquement accessibles, requiert des renseignements
auprès de personnes dignes de confiance.
Auprès de la banque P., le gestionnaire et/ou le Chef de groupe devait exi-
ger du cocontractant, en l’occurrence titulaire fiscaliste, une déclaration
écrite et signée par lui ou rédiger une note dans laquelle il consigne les ex-
- 87 -
plications du client. Cette note devait être visée par le Chef de groupe et
conservée dans le dossier de la relation (cl. annexes 7 p. 002101).
L’intermédiaire financier peut rassembler les informations nécessaires à
l’appréciation de sa relation d’affaires en collectant des informations auprès
de tiers (Circ.-CFB 98/1, p. 6). La banque P. n’excluait pas ce mode de pro-
céder même si ce moyen devait demeurer exceptionnel (cl. annexes 7
p. 002101).
Pour satisfaire aux exigences formelles de clarification et respecter l’art.
7 LBA, l’intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux tran-
sactions effectuées ainsi qu’aux clarifications requises de manière à ce que
des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les
transactions et les relations d’affaires ainsi que sur le respect des disposi-
tions de la LBA. L’intermédiaire financier doit ainsi laisser une trace de
l’exécution de ses obligations de diligence.
L’intermédiaire financier doit se procurer les informations, dont il doit véri-
fier la plausibilité et qui puissent lui permettre de porter une appréciation
suffisante de l’arrière-plan économique des transactions. Il ne peut accep-
ter n’importe quelles explications de son cocontractant lorsqu’il est requis
de clarifier ses transactions ou plus généralement la relation d’affaires. No-
nobstant le rapport de confiance qu’il entretient avec son client, il doit pro-
céder, avec un esprit critique, à un examen de la vraisemblance de ses di-
res. Le degré de cette analyse dépend en particulier de la nature de la rela-
tion d’affaires et des motifs ayant justifié la clarification.
La clarification doit en particulier porter sur l’origine des valeurs patrimonia-
les remises par le client et l’origine de sa fortune, sur l’activité profession-
nelle ou commerciale du cocontractant et/ou de l’ayant droit économique
ainsi que sur sa situation financière.
Dans sa réglementation interne, issue des règles légales contraignantes, la
banque P. imposait une clarification accrue, c’est-à-dire approfondie, des
relations ouvertes avec des personnes exerçant des fonctions publiques.
Il convenait de s’assurer, avant d’autoriser l’entrée en relation avec ces
personnes, que les fonds ne proviennent pas de la corruption. Il fallait éga-
lement vérifier, sur une base continue, que le compte de l’agent public ne
soit pas utilisé à des fins illicites, autrement dit que ses avoirs n’aient pas
une origine criminelle. Au moins une fois par année, un rapport écrit sur
l’évolution des comptes «notamment au niveau des entrées/sorties» devait
être dressé à l’attention du Comité de la Direction locale concernée (cl. an-
- 88 -
nexes 7 p. 002114 ss). Compte tenu des risques inhérents liés à cette
clientèle, la banque avait fait siennes les recommandations de son réviseur
externe qui préconisait, en novembre 2000, qu’elle procède à une actuali-
sation périodique des relations dont l’ayant droit économique est une per-
sonne exerçant des fonctions publiques (cl. annexes 65 p. 650205).
La procédure de clarification doit être entreprise avec la diligence requise
par les circonstances. Elle ne peut avoir pour effet d’exposer la banque à
accepter des fonds d’origine criminelle et/ou à retarder, sans motifs,
l’exécution des autres obligations de diligence. L’instance compétente au
sein de la banque doit être saisie et, le cas échéant, statuer sur le maintien
ou non des relations de compte suspectes, prendre position, ordonner des
mesures de surveillance, exiger que lui soient apportées les informations
propres à la prise de décision, le cas échéant, fixer une date butoir pour
que la procédure puisse être respectée.
Auprès de la banque P., pour les relations d’affaires ouvertes avec des per-
sonnes exerçant des fonctions publiques subalternes, il appartenait au
Comité de Direction locale de soumettre les cas soulevant des doutes per-
sistants au Comité de la Direction générale pour décision en concours avec
le Comité de conformité, à analyser les cas devant donner lieu à une com-
munication officielle avec blocage formel des valeurs patrimoniales litigieu-
ses. Pour toute relation d’affaires soulevant des doutes persistants, le Co-
mité de conformité devait être informé, sans délai, à charge pour ce dernier
de prendre toutes mesures utiles, voire d’émettre toutes recommandations
nécessaires au Comité de la Direction générale en vue, le cas échéant,
d’une annonce aux autorités compétentes. Le refus de coopérer du client
aux clarifications exigées entraînait l’obligation de saisir le Comité de
conformité (cl. annexes 7 p. 002101).
En fait, pour toutes les relations d’affaires soulevant des doutes ou des
questions se rapportant à des suspicions de blanchiment d’argent, en vertu
de sa compétence générale dans ce domaine, le Comité de conformité
était compétent pour être saisi ou se saisir de ces cas. Une fois saisi, le
Comité de conformité devait ordonner clairement les mesures de clarifica-
tion nécessaires, à savoir la collecte d’informations propres à formaliser
une détermination et/ou à préaviser le maintien ou non de la relation
d’affaires et/ou des mesures de surveillance particulières des comptes
concernés, voire un blocage interne des avoirs. Le Comité de conformité
devait également s’assurer du suivi effectif de cette procédure légale, le
cas échéant, en fixant des dates butoirs.
- 89 -
Cette obligation légale de procéder ou de faire procéder à des clarifications
approfondies sur la personne et les activités professionnelles de F. et
l’origine de ses valeurs en comptes incombait à chacun des accusés, de
manière indépendante. Ils étaient en effet tous en charge de tâches de
prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux et occupaient, en
raison de leurs obligations spécifiques et/ou de leur statut, des fonctions di-
rigeantes et de garant auprès de la banque.
Il en allait de même pour les relations d’affaires ouvertes au nom de G. et
H., leur statut professionnel et l’importance des valeurs patrimoniales en
comptes nécessitant également des clarifications approfondies qui n’ont,
au demeurant, jamais été ordonnées.
3.2.6 De la connaissance de la provenance criminelle des fonds blanchis
L’infraction de blanchiment d’argent est intentionnelle; le dol éventuel suffit
(STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, Straftaten
gegen Gemeininteressen, Berne 1995, § 55, n° 32 et CASSANI, op. cit.,
n° 50 ad art. 305bis). L’auteur savait ou devait présumer que les valeurs pa-
trimoniales blanchies provenaient d’un crime. Il devait au moins avoir envi-
sagé et accepté la provenance criminelle desdites valeurs. Cela étant, l’on
ne saurait se montrer trop exigeant quant à la précision avec laquelle
l’auteur doit connaître l’infraction dont proviennent les valeurs. Point n’est
besoin qu’il ait su exactement de quelle infraction principale il s’agissait, ni
que cette infraction était qualifiée de crime (CASSANI, Le blanchiment
d’argent et le défaut de vigilance en matière d’opérations financières, Uni-
versité de Genève, Fiche juridique, Droit pénal spécial, mise à jour mars
2004, p. 20).
3.2.7 Des actions et omissions de chacun des accusés
Les faits de la présente cause se sont déroulés sous l’empire de l’ancien
droit, qui connaissait d’autres règles en matière de prescription. Toutefois,
en application des art. 2 al. 2 et 389 CP, il convient d’examiner quelles sont
les dispositions les plus favorables aux accusés. En l’état de la procédure,
les délais de prescription absolus prévus par l’ancien droit (sept ans et
demi; art. 70 et 72 al. 2 aCP) sont moins favorables que ceux prévus par le
droit actuel (sept ans; art. 97 al. 1 let. c CP). C’est donc ce dernier qui sera
appliqué (voir également supra consid. 2.4).
Le présent arrêt ayant été rendu le 18 septembre 2008, tous les actes et
omissions antérieurs au 19 septembre 2001 sont donc prescrits. Il n’en
demeure pas moins que les omissions reprochées aux accusés trouvent
- 90 -
leur origine dans des actions ou omissions dont le début est certes prescrit,
mais qui se sont perpétuées.
i. De A.
A. était membre du Comité de la Direction locale en sa qualité de directeur
de la succursale de Zurich. En tant que tel, il occupait une position de ga-
rant et il lui appartenait, en application des Directives internes relatives à la
prévention et à la lutte contre le blanchiment de capitaux du 29 juin 1998,
d’examiner au moins une fois par année les comptes dont le Comité avait
autorisé l’ouverture afin de s’assurer que le compte n’était pas utilisé à des
fins illicites, respectivement que les fonds parvenant sur le compte
n’avaient pas une origine illicite. En vertu des Directives sur les clients po-
tentiels ou les clients existants qui exercent des fonctions publiques dans
leurs pays du 6 juillet 1998, il devait soumettre les cas suspects au Comité
de la Direction générale pour décision quant à la communication de ces
comptes ou à leur blocage.
Dès le 30 mai 2000, U. attirait l’attention de A. sur le fait que F. était men-
tionné comme auditeur fiscal pour deux comptes et vendeur de machines
agricoles pour un troisième. La question de la possibilité de l’exercice d’une
activité accessoire par un agent public PEP était déjà posée, de même qu’il
était relevé l’existence de transferts internes exécutés en faveur d’autres
fonctionnaires fiscaux ainsi que l’importance des avoirs en compte.
Lors de sa séance du 4 août 2000, le Comité de conformité a chargé A.
d’enquêter sur place sur la compatibilité de l’activité publique de F. avec le
maintien de ses comptes auprès de la banque P. et de lui adresser un rap-
port. A. n’en a jamais rien fait.
Le 9 février 2001, le Comité de Direction locale prenait connaissance du
tableau établi par U. montrant l’accroissement des avoirs des clients PEP
entre le 1er janvier 2000 et le 5 février 2001. Les avoirs de G. avaient aug-
menté de 330.10% à près de USD 6'000'000, ceux de F. de 257% à plus
de USD 10'000'000 sur un compte, son deuxième compte présentant un
solde supérieur à USD 1'000'000 et le troisième comptait plus de
USD 400'000. Les avoirs de H. déposés sur deux comptes dépassaient
USD 2'300'000.
Compte tenu de ces éléments, il convenait de prendre des mesures immé-
diates pour clarifier dans les plus brefs délais la situation de ces trois
- 91 -
clients (et non du seul F., au sujet duquel un mandat d’enquête non exécu-
té avait déjà été délivré à A. depuis le 4 août 2000), déterminer si les fonds
avaient une origine licite et, dans le cas contraire ou en l’absence de ré-
ponse satisfaisante, soumettre le cas au Comité de la Direction générale
pour décision.
Les membres du Comité de direction locale se sont contentés de charger
B. de contacter le représentant à ZZ. pour lui demander des informations
complémentaires sur F. Cette réaction était toutefois nettement insuffi-
sante: premièrement elle ne faisait que reprendre les termes du mandat du
4 août 2000, de l’inexécution duquel A. était responsable. Deuxièmement,
les éléments disponibles laissaient déjà présumer que les fonds de F. pou-
vaient avoir une origine criminelle et il ne s’agissait plus de collecter des
renseignements supplémentaires, mais bien d’alerter le Comité de la Direc-
tion générale et de lui soumettre le cas pour décision. En outre, les comp-
tes de F. n’étaient pas les seuls à nécessiter ce type de mesure, puisqu’au
vu du tableau de U., il en allait de même avec ceux de G. et H.
Lors de ses quatre séances suivantes, les 13, 20 et 27 février et 6 mars
2001, le Comité n’a pas abordé la question des comptes des fiscalistes
brésiliens.
A l’occasion de la séance du 13 mars 2001, les membres du Comité de Di-
rection locale ne pouvaient que constater qu’ils n’avaient reçu aucune ré-
ponse aux questions soulevées par les comptes de F., G. et H. Dès lors, ils
n’avaient d’autre choix que de soumettre ces cas au Comité de la Direction
générale. En s’abstenant de le faire, les membres du Comité de Direction
locale ont violé leurs obligations découlant des Directives internes et em-
pêché de fait que les comptes soient communiqués et les avoirs bloqués.
Dès cette date, A. s’est rendu coupable de blanchiment d’argent par omis-
sion de l’intégralité des avoirs déposés sur les comptes dont F., G. et H.
étaient titulaires puisque s’il avait exercé correctement ses obligations léga-
les et contractuelles, les comptes de ces trois titulaires auraient dû être an-
noncés au Bureau de communication et leurs avoirs bloqués. Ces obliga-
tions se sont perpétuées jusquà la fusion de la banque P. avec la banque
Q. puisqu’il aurait pu et dû, en plus de s’acquitter du mandat que lui avait
donné en vain le Comité de conformité depuis le 4 août 2000, prendre et
tout temps les mesures qui s’imposaient en tant que membre du Comité de
direction locale.
Au fil du temps, plus le patrimoine des PEP augmentait, moins les explica-
tions quant à l’origine des fonds étaient cohérentes et crédibles et plus
- 92 -
l’infraction commise par A. gagnait en gravité, non seulement du seul fait
de l’augmentation des sommes blanchies mais de l’absence de réaction de
A. face à cette situation évolutive. A tout moment, il lui incombait de faire
preuve de la diligence correspondant à sa position de garant et de prendre
les mesures qui s’imposaient, à savoir accomplir enfin le mandat qui lui
avait été confié et signaler les cas manifestement douteux au Comité de la
direction générale.
C’est en vain que A. fait valoir que le Comité de conformité avait connais-
sance de l’existence des comptes suspects (cl. IG 25.1
p. 12080012). En effet, c’est à la Direction générale, seule compétente
pour annoncer les comptes au Bureau de communication en matière de
blanchiment d’argent ou aux autorités pénales, qu’il lui appartenait, comme
membre du Comité de Direction locale collégialement responsable des af-
faires de la succursale, de soumettre les cas. Le fait que d’autres entités de
la banque P. aient pu être informées de la situation ne suffisait pas à
l’exonérer de sa responsabilité. Du reste, outre ses compétences propres
comme membre du Comité de direction locale, il persistait à ne pas donner
suite au mandat que lui avait confié le Comité de conformité.
A. était parfaitement conscient de l’origine vraisemblablement illicite des
avoirs puisqu’il a déclaré devant le JIF que l’exercice d’une activité acces-
soire de consultant par un fonctionnaire fiscal occupant un poste élevé
dans l’administration publique générait «des conflits d’intérêts avec risque
de fraude majeurs» (cl. IG 25.1 p. 12080009 ss). Selon lui, «tout le monde
avait conscience que F. pouvait travailler dans un système corrompu avec
une position et à même d’en profiter». Ayant résidé lui-même en Asie du-
rant plusieurs années, il aurait dû être «aveugle, sourd et stupide pour ne
pas [se] rendre compte que dans beaucoup de pays en voie de dévelop-
pement le système fiscal était corrompu. Dans ce contexte, [il avait] mani-
festement eu une idée d’ensemble de la situation» (cl. IG 27.2
p. 13050040). Enfin, la formule qui clôt son message du 25 juin 2002, ses
salutations «d’un Zurich de plus en plus propre», montre qu’il était cons-
cient de la nécessité de procéder à un minimum de nettoyage au sein de la
succursale qu’il dirigeait, ou tout au moins des exigences en matière de
lutte contre le blanchiment.
Cette omission coupable par défaut de diligence n’a cessé qu’à la fusion
avec la banque Q., le 19 juin 2002, lorsque A. n’a plus occupé de position
de garant au profit des membres du Comité de lutte contre le blanchiment
de la banque Q.
- 93 -
Finalement, en raison de la passivité de A. et de l’irrespect de ses obliga-
tions de garant dans la lutte contre le blanchissage, il se sera écoulé lar-
gement plus d’une année avant que les comptes ne soient annoncés aux
autorités de poursuite pénale et les avoirs bloqués.
ii. De B.
B. était également membre du Comité de Direction locale et, en cette quali-
té, avait les mêmes obligations que celles de A. énoncées supra.
Il était en outre chef du groupe Amérique latine et, à ce titre, a rendu possi-
bles à plusieurs reprises postérieurement au 19 septembre 2001, des opé-
rations de compensation en apposant son visa et autorisant le crédit d’un
compte suspect par le débit d’un compte changeur. Il a ainsi contribué à la
rupture du paper trail et donc entravé tant l’identification de l’origine que la
découverte et la confiscation des valeurs patrimoniales transférées
(cf. cl. IG 20.2 p. 07010993 ss).
Dès la séance du Comité de Direction locale du 1er mars 1999, il était in-
formé des montants sur les comptes de F. (plus de USD 2'100'000) et H.
(plus de USD 1'100'000).
Un an plus tard, le 29 mars 2000, U. lui rappelait qu’il attendait des explica-
tions sur la double activité de F. et lui demandait d’entreprendre quelque
chose à l’occasion de son prochain voyage au Brésil. Du 7 au 14 avril
2000, il s’est rendu à ZZ. mais n’a pas investigué la question de l’activité
accessoire du client.
Le message adressé par B. au Bureau de représentation le 28 juin 2000,
demandant des explications selon lesquelles les fonds de F. ne prove-
naient pas de la corruption montre qu’il avait clairement envisagé cette
possibilité.
En novembre 2000, il s’est à nouveau rendu au Brésil sans entreprendre
aucune démarche de clarification de l’origine des avoirs. Il en a été de
même lors de sa rencontre avec F. le 25 juin 2001 puisqu’il n’a pas posé de
questions quant à l’arrière-plan économique des transactions (cl. IG 10
p. 003011), alors même que cette rencontre intervenait après la séance du
Comité de Direction locale du 9 février 2001, où les soupçons quant aux
comptes de F. avaient été évoqués et où il avait été chargé de prendre des
- 94 -
renseignements. A cet égard, il n’a rien fait pour savoir quelles fonctions
publiques spécifiques occupait F. (cl. IG 27.2 p. 13010101 ss).
Au contraire, au lieu de remplir ses missions afin que le Comité de Direc-
tion locale soit en mesure de soumettre les cas pour décision au Comité de
la Direction générale, B. n’a cessé de tenter de couvrir la situation des fis-
calistes en général et de F. en particulier.
Ainsi son message du 10 juillet 2001 affirmant que le compte de F. pouvait
être maintenu sans hésiter alors que ce dernier prétendait donner des
conseils fiscaux à de grandes entreprises, celles-là même qu’il était appelé
à taxer en tant que chef de la receita federal. Réaction pour le moins
curieuse dans la mesure où B. nourrissait déjà des doutes quant au carac-
tère licite des avoirs de F., doutes qui n’avaient pu être levés à l’occasion
de cette rencontre (cl. IG 25 12030021 ss, spéc. 12030029 ss) et qu’une
double activité de fonctionnaire fiscal et de conseiller fiscal privé
d’entreprises brésiliennes eût selon lui été «absurde» et «aurait absolu-
ment eu une odeur de corruption» (cl. IG 25 p. 12030049). Par ailleurs,
«tout le monde savait que les avoirs de F. relevaient du cas douteux»
(cl. IG 27.2 p. 13010117).
L’inaction de B. n’est pas justifiable, d’autant plus qu’il connaissait parfai-
tement l’obligation d’annoncer les comptes suspects (cl. IG 25 p. 12030028
ss)
Ainsi, comme A., au plus tard dès le 13 mars 2001, B. s’est rendu coupable
de blanchiment d’argent par omission de l’intégralité des avoirs déposés
sur les comptes dont F., G. et H. étaient titulaires, omission coupable qui
n’a cessé qu’à la fusion avec la banque Q., le 19 juin 2002, lorsqu’il n’a
plus occupé de position de garant au profit des membres du Comité de
lutte contre le blanchiment de la banque Q. De même que pour A., les de-
voirs de B. et leur omission, s’ils ont pris naissance à une date antérieure
au délai de prescription, se sont perpétués jusqu’à la fusion avec la banque
Q.
iii. De C.
C. était chef du service juridique de la banque P. En cette qualité, il était
membre du Comité de conformité et secrétaire du Comité de la Direction
générale. En tant que membre du Comité de conformité, en vertu des Di-
rectives internes relatives à la prévention et à la lutte contre le blanchiment
- 95 -
de capitaux du 29 juin 1998, il avait notamment pour missions d’informer le
Comité de la Direction générale des cas qui devraient ou pourraient faire
l’objet d’une communication au Bureau de communication et/ou à l’autorité
pénale et/ou à la CFB. Le règlement interne du Comité de conformité du
28 avril 1992 précisait que cette information de la Direction générale des
cas susceptibles de faire l’objet d’une communication aux autorités pénales
devait être faite sans délai.
Dès le 5 juillet 2000, C. était informé du problème de l’activité accessoire
de F., raison pour laquelle le cas a été mis à l’ordre du jour de la séance du
Comité de conformité du 4 août 2000, à l’occasion de laquelle A. a été
chargé de la mission dont il a été question supra.
Un an plus tard, lors de sa séance du 28 septembre 2001, outre que
l’absence de séance formelle durant plus d’une année dénote une appro-
che particulièrement légère de la lutte contre le blanchiment d’argent, le
Comité de conformité est revenu sur la mission précédemment confiée à A.
Ses membres ont ainsi pu constater qu’en plus d’une année, A. n’avait tout
simplement rien fait, que F. avait indiqué à B. être conseiller fiscal pour de
grandes entreprises parallèlement à sa fonction publique de chef des im-
pôts de l’Etat de ZZ. et que son patrimoine était supérieur à treize millions
de dollars. La seule conséquence qu’il était alors possible d’en tirer était un
signalement immédiat au Comité de la Direction générale. Au lieu de cela,
le Comité de conformité a estimé que les informations recueillies ne per-
mettaient pas de se prononcer valablement sur la provenance et l’arrière-
plan économique des transactions de ces comptes et qu’une analyse plus
approfondie devait être faite par la succursale de Zurich. En outre, il n’a
même pas pris la peine de fixer un délai pour le suivi de cette non-mesure.
Malgré ces informations alarmantes, les membres du Comité de conformité
n’ont jamais communiqué au Comité de la Direction générale les soupçons
fondés existant relativement aux comptes de F., alors même que C., sur la
base de l’information relative à la double activité fonctionnaire fis-
cal/conseiller fiscal pour des entreprises privées figurant dans le message
de B. du 10 juillet 2001 avait eu des soupçons quant à un problème de cor-
ruption (cl. IG 26 p. 12140010 ss).
Dans ce contexte, un éventuel blocage interne comme celui que C. prétend
avoir ordonné quand bien même aucune trace n’en a jamais été retrouvée,
n’aurait pas constitué une réponse adéquate. Il s’agissait d’informer la Di-
rection générale du cas afin qu’elle puisse l’annoncer aux autorités pénales
et bloquer les fonds.
- 96 -
Tous les arguments développés par l’accusé qui soutient que la Direction
générale était informée des cas et que ceux-ci avaient été discutés sans
que cela ne soit porté au procès-verbal ne résiste pas à l’examen des piè-
ces du dossier. En effet, à la lecture des différents procès-verbaux des
séances du Comité de conformité et du Comité de la Direction générale, on
constate que dans un autre cas suspect, celui du chef d’Etat africain (voir
supra let. P.3), la question a été évoquée lors de la séance du Comité de
conformité du 1er février 2002 et il a été décidé d’exposer le cas lors du
prochain Comité de Direction générale pour décision sur l’option à prendre.
Trois jours plus tard, le Comité de la Direction générale décidait de dénon-
cer la relation d’affaires, ce qui démontre que les cas suspects étaient trai-
tés par le Comité de la Direction générale lorsqu’ils lui étaient soumis. De
même, avec d’autres relations d’affaires lors des séances des 30 octobre
2000 et 3 décembre 2001. Sans compter qu’en tant que secrétaire du Co-
mité de Direction générale, il était particulièrement aisé pour C. de faire fi-
gurer un point à l’ordre du jour d’une séance.
Il en découle qu’en s’abstenant de prendre les dispositions nécessaires
pour que le Comité de la Direction générale soit en mesure de communi-
quer les comptes et bloquer les avoirs, quand bien même il était en pos-
session des informations nécessaires et devait nourrir des soupçons parti-
culiers, C. s’est rendu coupable de blanchiment d’argent par omission de
l’intégralité des avoirs de F. Cette omission coupable n’a cessé qu’à la fu-
sion avec la banque Q., le 19 juin 2002, lorsqu’il n’a plus occupé de posi-
tion de garant au profit des membres du Comité de lutte contre le blanchi-
ment de la banque Q. De même que pour A. et B., les devoirs de C. et leur
omission, s’ils ont pris naissance à une date antérieure au délai de pres-
cription, se sont perpétués jusqu’à la fusion avec la banque Q.
iv. De D.
D. était chef du service compliance et en cette qualité, membre du Comité
de conformité. Il était chargé d’établir l’ordre du jour des séances de ce
Comité et à ce titre le principal responsable du suivi des points en suspens.
Il lui appartenait également de convoquer les séances, ce qu’il n’a fait que
très irrégulièrement.
En plus des points évoqués lors des rares séances du Comité de conformi-
té, D. entretenait des contacts avec Y. et U., lesquels lui ont transmis de
- 97 -
nombreuses informations relatives aux fiscalistes, qui venaient s’ajouter à
celles qui ressortaient des listings informatiques mentionnant les entrées
en compte importantes qu’il recevait quotidiennement.
En outre, il n’a jamais examiné les comptes changeurs, considérant qu’il
s’agissait de relations connues depuis fort longtemps et autorisées par la
Direction générale, alors même que lors de sa séance du 29 septembre
1998, le Comité de conformité avait évoqué la question de ces comptes
dont l’existence était interdite par la CFB en raison des risques qu’ils po-
saient en matière de blanchiment d’argent, interdiction que le Comité de la
Direction générale, lors de sa séance du 20 mai 2001, avait également dé-
cidé de rappeler aux gestionnaires. Selon D., les opérations de compensa-
tion n’étaient pas assimilables à des opérations en espèces puisque les
fonds venaient ou allaient vers les comptes changeurs. Il s’agissait pour lui
d’une écriture, il n’y avait aucun apport de fonds en espèces auprès de la
banque (cl. IG 27.2 p. 13030011). Ainsi, tous les dispositifs visant à contrô-
ler les opérations de caisse pouvaient allègrement être contournés, les es-
pèces étant remises aux changeurs qui ne posaient aucune question quant
à l’origine des fonds et les avoirs crédités sur les comptes, sans que
l’opération n’éveille la curiosité du compliance officer.
D. était parfaitement conscient de la nécessité d’annoncer les comptes si
l’origine licite des avoirs n’était pas établie. Toutefois, bien qu’ayant des
soupçons quant à la question de la corruption (cl. IG 26 p. 12130050), il a
choisi de temporiser et d’attendre encore et encore l’arrivée d’éventuelles
explications au motif qu’une dénonciation aurait fait perdre de nombreux
clients à la banque au Brésil et que le Bureau de représentation à ZZ. au-
rait probablement été fermé (cl. IG 26 p. 12130018 ss).
Aussi, de même que C., en s’abstenant de prendre les dispositions néces-
saires en termes de suivi des dossiers et de leur mise à l’ordre du jour des
séances du Comité de conformité, il a contribué à ce que le Comité de la
Direction générale n’ait pas été en mesure de décider de la communication
des comptes et du blocage des avoirs. D. s’est donc rendu coupable de
blanchiment d’argent par omission de l’intégralité des avoirs de F., G. et H.
dans la mesure où tous leurs comptes avaient été portés à sa connais-
sance, notamment les 4 septembre et 26 novembre 2001. Cette omission
coupable n’a cessé qu’à la fusion avec la banque Q., le 19 juin 2002, lors-
qu’il n’a plus occupé de position de garant au profit des membres du Comi-
té de lutte contre le blanchiment de la banque Q. De même que pour A., B.
et C., les devoirs de D. et leur omission, s’ils ont pris naissance à une date
- 98 -
antérieure au délai de prescription, se sont perpétués jusqu’à la fusion avec
la banque Q.
v. De E.
En sa qualité de membre du Comité de la Direction générale E. faisait par-
tie de l’organe compétent pour annoncer les cas suspects à l’extérieur de la
banque. Représentant de la Direction générale au sein du Comité de
conformité, E. était particulièrement en mesure de faire en sorte que la
question des avoirs de F. soit discutée, que les comptes soient communi-
qués et les avoirs bloqués lors des séances du Comité de la Direction gé-
nérale puisqu’il disposait directement des informations relatives aux cas
douteux qui faisaient naître des soupçons.
Il n’en a toutefois rien été, E. se contentant, comme ses collègues, soit de
rester passif, soit de ne rien faire.
Il en découle qu’en ne faisant rien pour que le Comité de la Direction géné-
rale communique les comptes et bloque les avoirs de F., E. s’est rendu
coupable de blanchiment d’argent par omission de l’intégralité des avoirs
de F. Cette omission coupable n’a cessé qu’à la fusion avec la banque Q.,
le 19 juin 2002, lorsqu’il n’a plus occupé de position de garant au profit des
membres du Comité de lutte contre le blanchiment de la banque Q. De
même que pour les autres accusés, les devoirs de E. et leur omission, s’ils
ont pris naissance à une date antérieure au délai de prescription, se sont
perpétués jusqu’à la fusion avec la banque Q.
vi. Des cinq accusés
L’inaction des cinq accusés est d’autant moins acceptable qu’ils ont laissé
perdurer pendant des années une situation qui faisait naître des interroga-
tions chez toute personne qui y était confrontée, ne serait-ce que briève-
ment, ainsi des employés de Ernst & Young chargé d’effectuer la due dili-
gence en vue de la fusion. Sur la base d’éléments partiels, sans bénéficier
d’une vue d’ensemble de la clientèle PEP, ils ont été en mesure d’identifier
le fort risque de réputation lié aux agents du fisc brésilien. Ce qu’ils ont pu
faire en quelques jours, en recommandant de ne pas payer de goodwill sur
cette clientèle et de clôturer les relations, mettant en évidence le caractère
hautement problématique de ces comptes, les accusés ont eu de longs
- 99 -
mois pour le faire, pour soumettre ces cas au Comité de la Direction géné-
rale pour décision quant à leur communication et au blocage des avoirs.
Pourtant, aucun d’eux n’a jamais entrepris cette simple action.
3.3 Du cas grave
Il ressort du dossier que les fonds blanchis ne représentaient que quelques
millions sur plus d’un milliard dans le groupe Brésil II et près de quatre mil-
liards et demi à Zurich (cl. IG 20.1 p. 07010412 à 07010415). La proportion
des boni perçus par A. et B. relative à ces avoirs d’origine criminelle est
donc insignifiante et exclut que ces deux accusés aient pu réaliser un chif-
fre d’affaires ou un gain important en faisant métier de blanchir de l’argent.
Il n’est même pas établi que leurs boni aient été réellement fixées en fonc-
tion du chiffre d’affaires de la banque puisque leurs contrats stipulaient un
montant global fixe. Quant aux autres accusés, rien n’indique non plus que
leurs revenus aient été influencés par le produit de la gestion des comptes
incriminés, encore moins dans une mesure suffisante à fonder le cas
grave.
Bien que les disfonctionnements coupables au sein de la banque P. per-
mettent de se demander si la banque n’abritait pas une bande formée pour
se livrer de manière systématique au blanchiment d’argent, la question de
l’aggravante n’a jamais été abordée autrement que sous l’angle du métier.
Elle doit donc être écartée, en application du principe d’accusation.
3.4 Au vu de ce qui précède, A., B., C., D. et E. se sont tous rendus coupables
de blanchiment d’argent simple.
Sur les peines
4. A teneur de l’art. 305bis CP, le blanchiment d’argent est puni de la peine
privative de liberté de trois ans au plus ou de la peine pécuniaire, en appli-
cation du nouveau droit des sanctions (voir supra consid. 2.4).
4.1 La peine doit être fixée d’après la culpabilité de l’auteur, en prenant en
considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi
que l’effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est
notamment déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger
du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par la
motivation et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci au-
- 100 -
rait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation
personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Les critères
à prendre en considération pour la fixation de la peine selon cette nouvelle
disposition sont ainsi essentiellement les mêmes que ceux que la jurispru-
dence appliquait dans le cadre de l’art. 63 aCP (ATF 129 IV 6 consid. 6.1
p. 20 ss). Comme sous l’ancien droit, la peine doit être fixée de sorte qu’il
existe un rapport déterminé entre la faute commise par le condamné et
l’effet que la sanction produira sur lui. Les critères déterminants sont dès
lors la faute, d’une part, les antécédents et la situation personnelle, no-
tamment la sensibilité du condamné à la peine, d’autre part. L’importance
de la faute dépend aussi de la liberté de décision dont disposait l’auteur;
plus il lui aurait été facile de respecter la norme enfreinte, plus sa décision
de l’avoir transgressée pèse lourdement et partant, sa faute; et vice-versa
(ATF 127 IV 101 consid. 2a; 122 IV 241 consid. 1a; WIPRÄCHTIGER, Com-
mentaire bâlois, 2e éd, Bâle 2007, no 90 ad art. 47 CP; STRATENWERTH,
Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, 2e éd, Berne 2006, § 6
no 13). Le texte du nouvel art. 47 CP ajoute aux critères mentionnés par
l’art. 63 aCP la nécessité de prendre en considération l’effet de la peine sur
l’avenir du condamné. Il ne fait en cela que codifier la jurisprudence selon
laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l’intéressé
de l’évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4 p. 79; 127 IV 97 con-
sid. 3 p. 101; 121 IV 97 consid. 2c p. 101; 119 IV 125 consid. 3b p. 126 ss;
118 IV 337 consid. 2c p. 340, 342 et consid. 2f p. 349 ss). Sous réserve de
ce que prévoient les dispositions relatives au sursis, cette considération de
prévention spéciale n’autorise que des tempéraments marginaux, l’effet de
la peine devant toujours rester proportionné à la faute (arrêt du Tribunal
fédéral 6B_673/2007 du 15 février 2008, consid. 3.1); le juge ne saurait,
par exemple, renoncer à toute sanction en cas de délits graves (STRATEN-
WERTH/WOHLERS, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar,
Berne 2007, n° 17-18 ad art. 47 CP; SCHWARZENEGGER/HUG/JOSITSCH,
Strafrecht II. Strafen und Massnahmen, 8e éd., Zurich 2007, p. 104).
Comme l’art. 63 aCP, l’art. 47 CP confère un large pouvoir d’appréciation
au juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2007 du 6 septembre 2007,
consid. 4.2.1, publié in forumpoenale 2008, n° 8, p. 25 ss). En vertu du
nouvel art. 50 CP – qui reprend les exigences précédemment fixées par la
jurisprudence (Message du Conseil fédéral concernant la modification du
code pénal suisse du 21 septembre 1998, FF 1998 p. 1787 ss, spéc.
p. 1869) – le juge doit indiquer dans sa décision de quels éléments, rela-
tifs à l’acte ou à l’auteur, il tient compte pour fixer la peine, de façon que
l’on puisse vérifier si tous les aspects pertinents ont été pris en considéra-
tion et, le cas échéant, comment (arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2007 du
6 septembre 2007, consid. 4.2.1, publié in forumpoenale 2008, n° 8,
- 101 -
p. 26 ss). Le juge n’est pas obligé d’exprimer en chiffres ou en pourcenta-
ges l’importance qu’il accorde à chacun des éléments qu’il cite, mais la
motivation de son jugement doit permettre aux parties et à l’autorité de re-
cours de suivre le raisonnement qui l’a conduit à adopter le quantum de la
peine prononcée (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 105; STRATEN-
WERTH/WOHLERS, op. cit., n° 2 ad art. 50 CP).
Selon l’art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécu-
niaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le montant du jour-amende doit
être fixé en fonction des capacités financières de chacun des accusés. Il
est de 3000 francs au plus et dépend de la situation personnelle et écono-
mique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte
de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations
d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP).
A teneur de l’art. 40 CP, la durée de la peine privative de liberté est en rè-
gle générale de six mois au moins et de 20 ans au plus.
Selon l’art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une
peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de
liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme
ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits
(al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été
condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois
au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne
peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances
particulièrement favorables (al. 2). L’octroi du sursis peut également être
refusé lorsque l’auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait
raisonnablement l’attendre de lui (al. 3). Le juge peut prononcer, en plus du
sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106 CP
(al. 4). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis, un
pronostic quant au comportement futur de l’auteur. La question de savoir si
le sursis sera de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles in-
fractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, te-
nant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur,
de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement,
notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur
la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de
l’accusé et ses chances d’amendement. Il n’est pas admissible d’accorder
un poids particulier à certains critères et d’en négliger d’autres qui sont per-
tinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante
(art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier s’il a été tenu compte
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de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 134
IV 1 consid. 4.2.1; ATF 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b; arrêt
du Tribunal fédéral 6B_713/2007 du 4 mars 2008, consid. 2.1).
L’art. 43 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l’exécution
d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine priva-
tive de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte
de façon appropriée de la faute de l’auteur (al. 1). La partie à exécuter ne
peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à
l’exécution d’une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même
que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles
d’octroi de la libération conditionnelle ne lui sont pas applicables (al. 3).
Les conditions objectives des art. 42 et 43 CP divergent entre elles: les
peines privatives de liberté jusqu’à une année ne peuvent être assorties du
sursis partiel; une peine de douze à vingt-quatre mois peut être assortie du
sursis ou du sursis partiel; le sursis complet à l’exécution d’une peine priva-
tive de liberté est exclu, dès que celle-ci dépasse vingt-quatre mois alors
que jusqu’à trente-six mois, le sursis partiel peut être octroyé (cf. ATF 134
IV 1 consid. 5.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2007 du 4 mars 2008,
consid. 2.2.2, publié dans SJ 2008 I p. 277 ss).
En revanche, les conditions subjectives permettant l’octroi du sursis
(art. 42 CP), à savoir les perspectives d’amendement, valent également
pour le sursis partiel prévu à l’art. 43 CP dès lors que la référence au pro-
nostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition
(SCHNEIDER/GARRE, Commentaire bâlois, vol. I, 2e éd., Bâle 2007, no 9 ad
art. 43 CP).
Dans le cas des peines privatives de liberté qui entrent dans le champ
d’application commun des art. 42 et 43 CP (soit entre un et deux ans), le
sursis ordinaire (art. 42 CP) constitue la règle et le sursis partiel (art.
43 CP) l’exception. Celle-ci ne peut être admise que si l’octroi du sursis à
l’exécution d’au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de pré-
vention spéciale, que l’autre partie de la peine soit exécutée. La situation
est similaire à celle de l’examen des perspectives d’amendement en cas de
révocation du sursis (ATF 116 IV 97).
Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l’auteur n’est
pas défavorable, la loi exige que l’exécution de la peine soit au moins par-
tiellement suspendue. S’il existe des doutes très importants au sujet du
comportement futur de l’auteur, notamment au vu de condamnations anté-
- 103 -
rieures, le juge peut prononcer une peine assortie du sursis partiel au lieu
d’un sursis total, et ceci même si les doutes mentionnés ne suffisent pas,
après appréciation globale de tous les éléments pertinents, pour poser un
pronostic défavorable. Le juge peut ainsi éviter le dilemme du «tout ou
rien» en cas de pronostic fortement incertain. Mais un pronostic défavora-
ble exclut également le sursis partiel. En effet, s’il n’existe aucune perspec-
tive que l’auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis
complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1
consid. 5.3.1 et les réf.). L’importance de l’art. 43 CP réside dans le fait que
l’effet dissuasif du sursis partiel est renforcé par l’exécution de l’autre partie
de la peine, ce qui permet d’envisager un meilleur pronostic. Encore faut-il
que l’exécution partielle de la peine apparaisse incontournable pour amélio-
rer les perspectives d’amendement. Tel n’est pas le cas, lorsque la combi-
naison d’une amende au sens de l’art. 42 al. 4 CP avec le sursis apparaît
suffisante sous l’angle de la prévention spéciale. Le tribunal doit donc exa-
miner préalablement cette possibilité (ATF 134 IV 14 consid. 5.5.2; arrêt du
Tribunal fédéral 6B_713/2007 du 4 mars 2008, consid. 2.2.3, publié dans
SJ 2008 I p. 277 ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_435/2007 du 12 février
2008, consid. 3.5).
En ce qui concerne A.
4.2 A. s’est rendu coupable de blanchiment d’argent. Il s’expose ainsi à une
peine menace de trois ans de privation de liberté. La culpabilité de l’accusé
requiert qu’une attention particulière soit vouée au bien juridiquement pro-
tégé par la disposition pénale applicable. En matière de blanchiment, le
bien juridiquement protégé est d’importance puisque la disposition réprime
les comportements ayant pour effet d’entraver l’identification de l’origine, la
découverte ou la confiscation de produits du crime. Il y va ainsi de la bonne
administration de la justice mais aussi des intérêts patrimoniaux de ceux
qui sont lésés par un crime préalable au blanchiment (ATF 129 IV 322
consid. 2.2.4). Le blanchiment d’argent est ainsi un comportement d’une
manifeste gravité.
La gravité des omissions de A. s’apprécie aussi largement au vu des som-
mes qu’il a contribué à blanchir et de la durée pendant laquelle les omis-
sions se sont succédées. A propos de deux des clients, soit F. et G., il a
contribué à ce qu’ils puissent, après avoir accumulé près de USD 18 mil-
lions jusqu’en février 2001, continuer à amasser encore près de
USD 5 millions jusqu’en mai 2002. Concernant un autre client, H., A. et le
Comité de Direction locale ont pu constater le 13 mars 2001, qu’ils
- 104 -
n’avaient reçu aucune réponse aux questions soulevées par les comptes
des deux clients précités ainsi que de ce troisième dont les avoirs en ban-
que s’élevaient à plus de USD 2 millions fin septembre 2001. Même à
considérer que les actes antérieurs au 18 septembre 2001 ne peuvent être
reprochés aux accusés pour cause de prescription, les omissions de A. ont
permis le blanchiment de sommes fort importantes et elles se sont poursui-
vies sur de longs mois, soit jusqu’au 19 juin 2002, moment de la fusion,
événement indépendant de la volonté de l’accusé dont il a dépendu qu’il
soit mis un terme aux omissions reprochées aux cinq accusés.
Pour apprécier la culpabilité de l’accusé, il convient aussi de vouer une at-
tention toute particulière au caractère plus ou moins répréhensible des
comportements posés par l’accusé. Ces comportements sont en
l’occurrence des omissions d’autant plus graves que A. aurait eu de multi-
ples occasions et raisons de ne pas rester inactif. En effet, il aurait dû agir
aussi bien en sa qualité de directeur de succursale que de membre du
Comité de Direction locale. A ce double titre, il avait en effet le devoir de
veiller à ce que, dans sa succursale, les directives internes relatives à la
prévention et à la lutte contre le blanchiment de capitaux la réglementation
anti-blanchiment ainsi que les directives sur les clients potentiels ou les
clients existants, qui exercent des fonctions publiques dans leurs pays,
soient appliquées correctement. Ainsi, il aurait notamment dû suivre les
comptes des PEP, faire établir des rapports à leur sujet et faire vérifier si
les comptes étaient utilisés à des fins licites. Même à titre personnel, bien
qu’ayant reçu mission de le faire de la part du Comité de conformité, il n’a
pas saisi l’occasion, en automne 2000, de recueillir de l’information sur cer-
tains des clients PEP de la succursale et sur l’origine de leurs fonds alors
qu’il se trouvait au Brésil.
En sa qualité de directeur, en février 2001, A. n’a rien fait pour s’assurer
que son subordonné, B., qui avait reçu la mission de recueillir de
l’information destinée à clarifier la situation de la provenance des fonds du
client F., s’en acquittât. Il s’est aussi abstenu de rapporter, au Comité de
conformité, les graves doutes que soulevaient les comptes de certains
clients quant à l’origine des fonds. Les omissions de A. sont donc graves
car ses devoirs et responsabilités étaient vastes et il y a manqué à de réité-
rées reprises. En l’occurrence, il a démontré une forte détermination dans
la poursuite de ses omissions en ce sens qu’il ne s’est pas contenté de
donner des instructions dont il s’est employé à ce qu’elles ne soient pas
suivies d’effet ou alors très tardivement, mais il a lui-même saisi l’occasion
de s’abstenir de faire ce qu’il aurait fallu, notamment pour recueillir de
l’information sur certains clients brésiliens. La détermination délictuelle de
- 105 -
A. est en l’espèce d’autant plus répréhensible qu’elle a profité à des clients
dont il connaissait bien le pays et dont il savait donc qu’il n’était pas épar-
gné par la corruption.
Sur un plan plus subjectif, il importe de considérer les motivations de
l’accusé. S’il n’est pas possible d’établir que le maintien des fonctionnaires
brésiliens au sein de la clientèle de la banque banque P. profitait directe-
ment à A., il est indéniable que ces clients ont contribué à grossir les résul-
tats de la succursale zurichoise et qu’ils servaient ainsi les intérêts profes-
sionnels de A. qui sont en grande partie d’ordre pécuniaire. Aucune forme
d’altruisme, aucun problème financier personnel, aucune difficulté particu-
lière ne permettent de prêter à l’accusé des motivations qui dénoteraient
une certaine altitude de vue ou le souci de faire face à des circonstances
extraordinaires. Jusqu’en juin 2002, de par ses considérations sur les effets
probables de la fusion et sur l’obligation qui pourrait en découler de décla-
rer certains comptes douteux, A. démontre qu’il n’a pas intégré les impéra-
tifs de la lutte contre le blanchiment et qu’il n’entend pas s’y ranger sans y
être obligé par les circonstances. Ainsi, ses motivations ne lui sont nulle-
ment inspirées par celles du législateur et ses mobiles n’ont rien
d’honorables.
A. n’est pas le seul membre du personnel de la banque P. auquel des re-
proches d’omission peuvent être adressés, puisque d’autres individus que
lui et un certain nombre de comités de la banque auraient pu et dû prendre
des mesures à l’endroit de certains clients brésiliens. Il est donc possible
de dire que A. ne travaillait pas dans un milieu dont la culture valorisait
grandement la lutte contre le blanchiment. Il n’empêche qu’il était directeur
de succursale et membres d’instances qui, au sein de celle-ci, auraient pu
entreprendre quelque chose pour éviter que se poursuive le blanchiment
de l’argent de certains clients. Dès lors, même à considérer que la culture
de l’entreprise n’ait pas aidé A. a faire bon usage de sa liberté au sein de la
banque, cette culture n’était pas assez influente pour l’empêcher de faire
un libre choix entre la licéité et l’illicéité. Ainsi, nonobstant une certaine plu-
ralité de responsabilités parmi les divers acteurs de la banque P. en charge
de la lutte contre le blanchiment, A. a, de par les omissions pouvant lui être
reprochées, commis de lui-même une grave faute puisqu’il lui aurait été ai-
sé de respecter la norme qu’il a choisi d’enfreindre (ATF 127 IV 101 consid.
2a).
Il importe de relever que l’accusé n’a pas d’antécédent, qu’il semble bien
intégré socialement, qu’il exerce une activité professionnelle et que sa si-
tuation économique est saine. Il faut également tenir compte de l’effet que
- 106 -
la peine devant être infligée aura sur l’accusé et donc de la sensibilité de
l’auteur à la sanction, dès lors qu’il s’agit d’éviter d’infliger des sanctions qui
pourraient détourner l’intéressé de l’évolution souhaitable (ATF 128 IV 73
consid. 4; ATF 127 IV 97 consid. 3). En l’espèce, l’accusé sera selon toute
vraisemblance réceptif à une peine d’une sévérité relative puisqu’il n’a pas
fait jusqu’ici l’objet de sanctions de pareille nature.
Il peut être mis en outre au bénéfice de la circonstance atténuante du
temps relativement long s’étant écoulé à ce jour depuis la commission des
faits qui lui sont reprochés et du fait qu’il se soit apparemment bien com-
porté dans l’intervalle. La peine devra donc être atténuée en conséquence
(art. 48 let. e CP).
La Cour n’a pas réussi à se convaincre que l’accusé a pris la mesure de
ses manquements et qu’il en conçoit regrets ou repentir.
En l’espèce une peine supérieure à 360 jours est indiquée. Il ne peut donc
s’agir que d’une peine privative de liberté, selon les art. 34 et 40 CP. Au vu
des faits reprochés à l’accusé et de leur gravité, une peine de 18 mois, soit
de 540 jours, semble suffisante et adéquate. Une telle peine est comprise
dans les limites quantitatives tant du sursis, au sens de l’art. 42 CP, que du
sursis partiel à l’exécution de la peine au sens de l’art. 43 CP.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire un pronostic résolument défavorable
quant au comportement futur de l’accusé, ce d’autant qu’il est bien intégré
socialement et qu’il travaille. De plus, les motifs objectifs d’un refus du sur-
sis prévus à l’art. 42 al. 2 et 3 CP ne sont pas réalisés en l’espèce. A cela
s’ajoute surtout que, dans la mesure où cela s’avère suffisant et adéquat, le
tribunal doit préférer, au prononcé d’une peine ferme ou d’une peine avec
sursis partiel, l’option d’assortir à une peine avec sursis complet une peine
pécuniaire au sens de l’art. 42 al. 4 CP (ATF 134 IV 14 consid. 5.5.2; arrêt
du Tribunal fédéral 6B_713/2007 du 4 mars 2008, consid. 2.2.3, publié
dans SJ 130/2008, n°22, p. 277ss).
En l’occurrence, une peine privative de liberté ferme ou avec sursis partiel
paraît d’autant moins utile pour dissuader l’accusé de commettre d’autres
infractions qu’il est possible, en l’espèce, de favoriser les perspectives
d’amendement de l’accusé par un autre moyen: celui de la peine pécu-
niaire ferme additionnelle.
Selon la jurisprudence et la doctrine, une peine pécuniaire ferme peut, se-
lon l’art. 42 al. 4 CP, être cumulée avec une peine privative de liberté.
- 107 -
Compte tenu des circonstances du cas d’espèce et notamment du fait que
le blanchiment est une infraction qui a très clairement des visées d’ordre
pécuniaire, il se justifie d’assortir la peine privative de liberté avec sursis
d’une peine pécuniaire ferme, conformément à la disposition précitée. Une
telle peine permet en effet de renforcer, du point de vue des préventions
spéciale et générale, l’effet escompté de la peine. Elle permet de faire com-
prendre au condamné le sérieux de la situation et ce qu’implique l’absence
de sursis (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). En l’occurrence, il se justifie de fa-
voriser une telle prise de conscience et une certaine forme d’amendement
de la part de l’accusé vu qu’il a poursuivi ses omissions coupables durant
une période relativement longue et n’a pas manifesté de prise de cons-
cience durant les débats. Par le prononcé d’une telle peine, les chances
d’obtenir une prise de conscience salutaire et une certaine forme
d’amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2) de l’accusé s’en trouvent net-
tement améliorées, ce d’autant plus qu’il poursuit ses activités profession-
nelles dans un domaine similaire à celui qui l’a vu commettre les infractions
susdites.
Le prononcé d’une peine pécuniaire additionnelle ne saurait avoir pour effet
d’aggraver la sanction totale devant être infligée à l’accusé (ATF 134 IV 1
consid. 4.5.2). Ainsi, il convient de convertir une partie de la peine totale de
18 mois en peine pécuniaire ferme. En l’occurrence, compte tenu de la
culpabilité de l’accusé, c’est un dixième de la peine, soit 54 jours-amende
qu’il s’agit d’infliger à l’accusé sous forme de peine pécuniaire ferme. La
Cour a retenu que l’accusé gagne plus de Fr. 10'000 par mois, dispose
d’une fortune mobilière de Fr. 170'000, est propriétaire d’un bien immobilier
et vit au ZZZZ., où le coût de la vie est nettement inférieur à celui qui pré-
vaut en Suisse. Le montant du jour-amende sera par conséquent fixé à
Fr. 400 (ATF 134 IV 60 consid. 6).
Ainsi l’exécution de la peine privative de liberté, qui est en l’occurrence de
486 jours, doit-elle être suspendue en application de l’art. 42 al. 1 CP.
Cette peine étant donc infligée avec sursis, le délai d’épreuve est fixé à
trois ans, de manière à ce que l’accusé reprenne la bonne habitude de ré-
gler son comportement sur les exigences du code pénal sur une certaine
durée.
En ce qui concerne B.
4.3 B. s’est rendu coupable de blanchiment d’argent. Il s’expose ainsi à une
peine menace de trois ans de privation de liberté. La culpabilité de l’accusé
- 108 -
requiert qu’une attention particulière soit vouée au bien juridiquement pro-
tégé par la disposition pénale applicable. En matière de blanchiment, le
bien juridiquement protégé est d’importance puisque la disposition réprime
les comportements ayant pour effet d’entraver l’identification de l’origine, la
découverte ou la confiscation de produits du crime. Il y va ainsi de la bonne
administration de la justice mais aussi des intérêts patrimoniaux de ceux
qui sont lésés par un crime préalable au blanchiment (ATF 129 IV 322
consid. 2.2.4). Le blanchiment d’argent est ainsi un comportement d’une
manifeste gravité.
La gravité des omissions de B. s’apprécie aussi largement au vu des som-
mes qu’il a contribué à blanchir et de la durée pendant laquelle les omis-
sions se sont succédées. A propos de deux des clients, soit F. et G., il a
contribué à ce qu’ils puissent, après avoir accumulé près de USD 18 mil-
lions jusqu’en février 2001, continuer à amasser encore près de 5 millions
jusqu’en mai 2002. Concernant un autre client, H., B. et le Comité de Direc-
tion locale ont pu constater le 13 mars 2001, qu’ils n’avaient reçu aucune
réponse aux questions soulevées par les comptes des deux clients précités
ainsi que de ce troisième dont les avoirs en banque s’élevaient à plus de
USD 2 millions fin septembre 2001. Même à considérer que les actes anté-
rieurs au 18 septembre 2001 ne peuvent être reprochés aux accusés pour
cause de prescription, les omissions de B. ont permis le blanchiment de
sommes fort importantes et elles se sont poursuivies sur de longs mois,
soit jusqu’au 19 juin 2002, moment de la fusion, événement indépendant
de la volonté de l’accusé dont il a dépendu qu’il soit mis un terme aux
omissions reprochées aux cinq accusés.
Pour apprécier la culpabilité de l’accusé, il convient aussi de vouer une at-
tention toute particulière au caractère plus ou moins répréhensible des
comportements posés par l’accusé. Ces comportements sont en
l’occurrence des omissions d’autant plus graves que B. aurait eu de multi-
ples occasions et raisons de ne pas rester inactif. En effet, il aurait dû agir
aussi bien en sa qualité de directeur adjoint de succursale que de chef du
groupe Amérique latine et du groupe Brésil I. A ce double titre, il avait en
effet le devoir de veiller à ce que, dans sa succursale, les directives inter-
nes relatives à la prévention et à la lutte contre le blanchiment de capitaux
la réglementation anti-blanchiment ainsi que les directives sur les clients
potentiels ou les clients existants, qui exercent des fonctions publiques
dans leurs pays, soient appliquées correctement. Ainsi, il aurait notamment
dû suivre les comptes des PEP, faire établir des rapports sur l’évolution des
comptes de PEP et faire vérifier si les comptes étaient utilisés à des fins li-
- 109 -
cites. Comme chef de groupe, B. était responsable d’un ensemble de ges-
tionnaires et de clients et était, en principe, la personne autorisée à entre-
tenir, à l’étranger, des contacts directs avec les clients. De par ses fonc-
tions, B. s’occupait effectivement des comptes de 500 à 600 clients et se
rendait deux fois par an au Brésil, pour environ deux semaines, afin d’y
rencontrer les clients, ce qui lui conférait de nombreuses occasions de re-
cueillir de l’information sur les clients brésiliens, en particulier sur l’origine
de valeurs patrimoniales confiés par ceux-ci à la banque. En tant que Chef
de groupe, B. pouvait certes déléguer l’exécution de tout ou partie de ses
tâches aux responsables locaux du bureau de représentation, notamment
pour obtenir des informations auprès des clients, mais, le cas échéant, il
demeurait responsable de la fidèle exécution des tâches déléguées.
Très concrètement, B. s’est rendu à ZZ., du 7 au 14 avril 2000, et son rap-
port de visite ne fait pas mention d’investigations sur la double activité de F.
alors que, le 29 mars 2000, U. avait envoyé un message à BB., avec copie
à B., pour demander à ce dernier de recueillir, lors de son prochain voyage
au Brésil, de l’information relative à la situation de leur client. A partir du
27 novembre 2000, B. s’est rendu au Brésil pour deux semaines. Il n’y a
pas obtenu d’information utile. Ayant constaté, le 9 février 2001, sur la foi
d’un rapport de U., l’augmentation très importante entre le 1er janvier 2000
et le 5 février 2001 des avoirs de deux client brésiliens PEP ainsi que
l’ampleur des avoirs d’un troisième client, le Comité de Direction locale, a
exprimé sa volonté de déterminer si les fonds de ces trois clients avaient
une origine licite et il a chargé B. de contacter le représentant à ZZ. pour lui
demander des informations complémentaires sur F. B., après avoir ren-
contré F., le 25 juin 2001, a recommandé, par courrier électronique du
10 juillet 2001, à Y. et U., sur la base d’informations très sommaires et peu
concluantes de maintenir un compte dont le client se servait comme d’un
compte de passage. Dans un message du 3 juin 2002 à U., B., se référant
aux explications sommaires et peu crédibles sur les revenus du client F.,
données le jour même par téléphone par LL. de la représentation de ZZ.,
concluait qu’il essaierait de fournir plus d’information à l’issue de son pro-
chain voyage, priant U. d’être patient. Le 21 juin 2002, dans un message à
U., B. lui fait savoir qu’il avait rencontré, le jour même, F., à ZZ. avec LL., et
que le client n’avait pu fournir aucune preuve écrite de ses activités. Une
fois encore il s’est contenté d’explications vagues et improbables, notam-
ment sur la provenance des entrées de l’année pour un montant de
USD 2'800'000.
En sa qualité de directeur adjoint de la succursale et de chef du groupe
Amérique latine et du groupe Brésil I, B. s’est contenté, à de réitérées re-
- 110 -
prises, d’explications très lacunaires et insatisfaisantes à propos de clients
et de comptes qui soulevaient de graves questions. A cela s’ajoute qu’il a
manqué de nombreuses occasions, lors de ses déplacements au Brésil,
d’obtenir de l’information fiable, préférant se contenter des minces explica-
tions qui lui étaient proposées. Les omissions de B. sont donc graves car
ses devoirs et responsabilités étaient vastes et il y a manqué à de réitérées
reprises. En l’occurrence, il a démontré une forte détermination dans la
poursuite de ses omissions en ce sens qu’il ne s’est pas contenté de poser
des questions dont il s’est généralement accommodé de ce qu’elles de-
meurent sans réponse satisfaisante, mais il a également saisi plusieurs oc-
casions de ne pas faire ce qu’il aurait dû, soit de recueillir de l’information
sur certains clients brésiliens et la provenance de leurs avoirs. La détermi-
nation délictuelle de B. est en l’espèce d’autant plus répréhensible qu’elle a
profité à des clients dont il connaissait bien le pays, pour y être allé sou-
vent, et dont il savait donc qu’il n’était pas épargné par la corruption.
Sur un plan plus subjectif, il importe de considérer les motivations de
l’accusé. S’il n’est pas possible d’établir que le maintien des fonctionnaires
brésiliens au sein de la clientèle de la banque P. profitait directement à B.,
il est indéniable que ces clients ont contribué à grossir les résultats de la
succursale zurichoise et qu’ils servaient ainsi les intérêts professionnels de
ses dirigeants, intérêts qui sont en grande partie d’ordre pécuniaire. Au-
cune forme d’altruisme, aucun problème financier personnel, aucune diffi-
culté particulière ne permettent de prêter à l’accusé des motivations qui
dénoteraient une certaine altitude de vue ou le souci de faire face à des
circonstances extraordinaires. En se contentant parfois d’explications fort
fumeuses et en trouvant à son incapacité à recueillir de l’information crédi-
ble sur certains clients brésiliens des explications aussi creuses que «Au-
tres pays, autres mœurs», B. a démontré qu’il n’a pas pris au sérieux les
impératifs de la lutte contre le blanchiment et qu’il cherchait surtout à les
éluder. Ainsi, ses motivations n’ont rien en commun avec celles du législa-
teur en matière de blanchiment d’argent et ses mobiles n’ont rien
d’honorables.
B. n’est pas le seul membre du personnel de la banque P. auquel des re-
proches d’omission peuvent être adressés, puisque d’autres individus que
lui et un certain nombre de comités de la banque auraient pu et dû prendre
des mesures à l’endroit de certains clients brésiliens. Il est donc possible
de dire que B. ne travaillait pas dans un milieu dont la culture valorisait
grandement la lutte contre le blanchiment. Il n’empêche qu’il était directeur
adjoint de succursale et membres d’instances qui, au sein de celle-ci, au-
raient pu entreprendre quelque chose pour éviter que se poursuive le blan-
- 111 -
chiment de l’argent de certains clients. Dès lors, même à considérer que la
culture de l’entreprise n’ait pas aidé B. a faire bon usage de sa liberté au
sein de la banque, cette culture n’était pas assez influente pour l’empêcher
de faire un libre choix entre la licéité et l’illicéité. Ainsi, nonobstant une cer-
taine pluralité de responsabilités parmi les divers acteurs de la banque P.
en charge de la lutte contre le blanchiment, B. a, de par les omissions pou-
vant lui être reprochées, commis de lui-même une grave faute puisqu’il lui
aurait été aisé de respecter la norme qu’il a choisi d’enfreindre (ATF 127 IV
101 consid. 2a).
Il importe de relever que l’accusé n’a pas d’antécédent, qu’il semble bien
intégré socialement, qu’il exerce une activité professionnelle et que sa si-
tuation économique est saine. Il faut également tenir compte de l’effet que
la peine devant être infligée aura sur l’accusé et donc de la sensibilité de
l’auteur à la sanction, dès lors qu’il s’agit d’éviter d’infliger des sanctions qui
pourraient détourner l’intéressé de l’évolution souhaitable (ATF 128 IV 73
consid. 4; ATF 127 IV 97 consid. 3). En l’espèce, l’accusé sera selon toute
vraisemblance réceptif à une peine d’une sévérité relative puisqu’il n’a pas
fait jusqu’ici l’objet de sanctions de pareille nature.
Il peut être mis en outre au bénéfice de la circonstance atténuante du
temps relativement long s’étant écoulé à ce jour depuis la commission des
faits qui lui sont reprochés et du fait qu’il se soit apparemment bien com-
porté dans l’intervalle. La peine devra donc être atténuée en conséquence
(art. 48 let. e CP).
La Cour n’a pas réussi à se convaincre que l’accusé a pris la mesure de
ses manquements et qu’il en conçoit regrets ou repentir.
En l’espèce une peine supérieure à 360 jours est indiquée. Il ne peut donc
s’agir que d’une peine privative de liberté, selon les art. 34 et 40 CP. Au vu
des faits reprochés à l’accusé et de leur gravité, une peine de 18 mois, soit
de 540 jours semble suffisante et adéquate. Une telle peine privative de li-
berté est comprise dans les limites quantitatives tant du sursis, au sens de
l’art. 42 CP, que du sursis partiel à l’exécution de la peine au sens de
l’art. 43 CP.
Il n’y a pas lieu de faire un pronostic résolument défavorable quant au com-
portement futur de l’accusé, ce d’autant qu’il est bien intégré socialement et
qu’il travaille. De plus, les motifs objectifs d’un refus du sursis prévus à l’art.
42 al. 2 et 3 CP ne sont pas réalisés en l’espèce. A cela s’ajoute surtout
que, dans la mesure où cela s’avère suffisant et adéquat, le tribunal doit
- 112 -
préférer, au prononcé d’une peine ferme ou d’une peine avec sursis partiel,
l’option d’assortir à une peine avec sursis complet une peine pécuniaire au
sens de l’art. 42 al. 4 CP (ATF 134 IV 14 consid. 5.5.2; arrêt du Tribunal fé-
déral 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.2.3, publié dans SJ 130/2008,
n°22, p. 277ss).
En l’occurrence, une peine privative de liberté ferme ou avec sursis partiel
paraît d’autant moins utile pour dissuader l’accusé de commettre d’autres
infractions qu’il est possible, en l’espèce, de favoriser les perspectives
d’amendement de l’accusé par un autre moyen: celui de la peine pécu-
niaire ferme additionnelle.
Selon la jurisprudence et la doctrine, une peine pécuniaire ferme peut, se-
lon l’art. 42 al. 4 CP, être cumulée avec une peine privative de liberté.
Compte tenu des circonstances du cas d’espèce et notamment du fait que
le blanchiment est une infraction qui a très clairement des visées d’ordre
pécuniaire, il se justifie d’assortir la peine privative de liberté avec sursis
d’une peine pécuniaire ferme, conformément à la disposition précitée. Une
telle peine permet en effet de renforcer, du point de vue des préventions
spéciale et générale, l’effet escompté de la peine. Elle permet de faire com-
prendre au condamné le sérieux de la situation et ce qu’implique l’absence
de sursis (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). En l’occurrence, il se justifie de fa-
voriser une telle prise de conscience et une certaine forme d’amendement
de la part de l’accusé vu qu’il a poursuivi ses omissions coupables durant
une période relativement longue et n’a pas manifesté de prise de cons-
cience durant les débats. Par le prononcé d’une telle peine, les chances
d’obtenir une prise de conscience salutaire et une certaine forme
d’amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2) de l’accusé s’en trouvent net-
tement améliorées, ce d’autant plus qu’il poursuit ses activités profession-
nelles dans un domaine similaire à celui qui l’a vu commettre les infractions
susdites.
Le prononcé d’une peine pécuniaire additionnelle ne saurait avoir pour effet
d’aggraver la sanction totale devant être infligée à l’accusé (ATF 134 IV 1
consid. 4.5.2). Ainsi, il convient de prononcer une partie de la peine totale
de 18 mois sous forme de peine pécuniaire ferme. En l’occurrence, compte
tenu de la culpabilité de l’accusé, c’est un dixième de la peine, soit
54 jours-amende qu’il s’agit d’infliger à l’accusé sous forme de peine pécu-
niaire ferme. La Cour a retenu que l’accusé gagne plus de Fr. 160'000 par
an, dispose d’une fortune mobilière de Fr. 1’000'000, et est propriétaire de
deux biens immobiliers en Suisse. Le montant du jour-amende sera par
conséquent fixé à Fr. 340 (ATF 134 IV 60 consid. 6).
- 113 -
Ainsi l’exécution de la peine privative de liberté, qui est en l’occurrence de
486 jours, doit-elle être suspendue en application de l’art. 42 al. 1 CP.
Cette peine étant donc infligée avec sursis, le délai d’épreuve est fixé à
trois ans, de manière à ce que l’accusé reprenne la bonne habitude de ré-
gler son comportement sur les exigences du code pénal sur une certaine
durée.
En ce qui concerne C.
4.4 C. s’est rendu coupable de blanchiment d’argent. Il s’expose ainsi à une
peine menace de trois ans de privation de liberté. La culpabilité de l’accusé
requiert qu’une attention particulière soit vouée au bien juridiquement pro-
tégé par la disposition pénale applicable. En matière de blanchiment, le
bien juridiquement protégé est d’importance puisque la disposition réprime
les comportements ayant pour effet d’entraver l’identification de l’origine, la
découverte ou la confiscation de produits du crime. Il y va ainsi de la bonne
administration de la justice mais aussi des intérêts patrimoniaux de ceux
qui sont lésés par un crime préalable au blanchiment (ATF 129 IV 322
consid. 2.2.4). Le blanchiment d’argent est ainsi un comportement d’une
manifeste gravité.
La gravité des omissions de C. s’apprécie aussi largement au vu des som-
mes qu’il a contribué à blanchir et de la durée pendant laquelle les omis-
sions se sont succédées. A propos du client F., il a contribué à ce qu’il
puisse conserver sur ses comptes une somme de plus de USD 14 millions
qu’il avait amassée jusqu’à la fin septembre 2001. Même à considérer que
les omissions de C. se sont échelonnées sur un peu plus de 8 mois et
qu’elles n’avaient trait qu’à un seul client de la banque, elles ont permis le
blanchiment de sommes fort importantes et elles se sont poursuivies jus-
qu’au 19 juin 2002, moment de la fusion. C’est d’ailleurs de cet événement,
indépendant de la volonté de l’accusé, qu’il a dépendu qu’il soit mis un
terme aux omissions reprochées aux cinq accusés.
Pour apprécier la culpabilité de l’accusé, il convient aussi de vouer une at-
tention toute particulière au caractère plus ou moins répréhensible des
comportements posés par l’accusé. Ces comportements sont en
l’occurrence des omissions d’autant plus graves que C. aurait eu plusieurs
occasions et raisons de ne pas rester inactif. En effet, il aurait dû agir aussi
bien en sa qualité de chef du service juridique, celle de membre du Comité
de conformité, celle de secrétaire du Comité de la Direction générale. A ce
- 114 -
triple titre, il avait en effet le devoir de veiller à ce que soient observés et
appliqués les lois et règlements en vigueur, dont: la Loi fédérale sur les
banques et de son ordonnance d'exécution, la Loi sur les bourses et Ie
commerce des valeurs mobilières et son Ordonnance d’exécution, la Loi
fédérale relative à la lutte contre Ie blanchiment d'argent dans Ie secteur fi-
nancier, des circulaires de la CFB, des conventions et des recommanda-
tions de l'Association suisse des banquiers, du Règlement et des statuts in-
ternes.
En sa qualité de membre du Comité de conformité, il avait des compéten-
ces pour toute question relative à la lutte contre le blanchiment au sein du
groupe. Selon les Directives internes relatives à la prévention et à la lutte
contre le blanchiment de capitaux, il avait avec ce comité notamment pour
missions d’informer sans délai le Comité de la Direction générale des cas
devant ou pouvant faire l’objet d’un blocage ou d’une communication au
Bureau de communication et/ou à l’autorité pénale et/ou à la CFB. Avec le
comité de la direction générale, dont il faisait partie, C. devait être à
l’origine de toutes les décisions formelles devant être prises quant aux cas
jugés douteux susceptibles d’être dénoncés à l’autorité. En matière de PEP
de la deuxième catégorie, le comité de Direction générale, dont faisait par-
tie C. devait prendre connaissance des cas dans lesquels les valeurs pa-
trimoniales en dépôts soulevaient des «doutes sur leur origine que des cla-
rifications complémentaires n’auraient pas permis de lever».
Ainsi, à compter du 28 septembre 2001, après avoir attendu, en vain, pen-
dant près de 14 mois, avec le Comité de conformité, que A. s’acquitte de la
mission qui lui avait été confiée le 4 août 2000, de recueillir de l’information
sur le client F., C. et le Comité de conformité, investis à propos de ce client
d’informations très insatisfaisantes sur ses activités et la provenance des
ses fonds, auraient dû faire un signalement immédiat du cas au Comité de
la Direction générale, ce d’autant que ledit client avait déjà un patrimoine
supérieur à USD 13 millions. Préférant à cette issue, l’option de confier à la
succursale de Zurich la mission de procéder à une analyse plus approfon-
die, le Comité de conformité et C., - qui, quand il avait pris connaissance du
message de B. du 10 juillet 2001, relatif à la double activité de fonction-
naire et conseiller fiscal pour des entreprises privées, avait eu des soup-
çons quant à un problème de corruption -, auraient à tout le moins dû fixer
un délai pour l’accomplissement de cette mission, ce qu’ils se sont abste-
nus de faire. Le 18 juin 2002, alors qu’il était de passage à Genève où il a
soumis la réponse de B. du 3 juin 2002 à E., D. et C., U. s’est vu demandé
par ce dernier d’obtenir, via B., des justificatifs des activités du client F.,
pour ses conseils et contrats.
- 115 -
De par sa passivité caractérisée, C., alors qu’il était en possession
d’informations suffisantes pour nourrir d’importants soupçons, a donc
contribué à ce que le Comité de la Direction générale ne puisse pas com-
muniquer les comptes et bloquer les avoirs en cause. Par ces manque-
ments successifs, C., au vu des responsabilités multiples qui étaient les
siennes, s’est rendu coupable de blanchiment par omission des avoirs F.,
cette omission coupable n’ayant cessé qu’à la fusion avec la banque Q., le
19 juin 2002, lorsqu’il n’a plus occupé de position de garant au profit des
membres du Comité de lutte contre le blanchiment de la banque Q.
En l’occurrence, C. a fait montre d’une réelle détermination dans la pour-
suite de ses omissions en ce sens qu’il ne s’est pas contenté de prendre,
en comité, de rares mesures dont il ne s’est guère soucié qu’elles soient ou
non mises en œuvre, mais il a aussi saisi plusieurs occasions de ne rien
faire, en particulier de ne pas informer le comité de Direction générale du
cas de F. La détermination délictuelle de C. est en l’espèce d’autant plus
répréhensible qu’il avait de très hautes responsabilités au sein de son
groupe en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et qu’à ce titre il
pouvait contribuer à donner le ton.
Sur un plan plus subjectif, il importe de considérer les motivations de
l’accusé. S’il n’est pas possible d’établir que le maintien de F. au sein de la
clientèle de la banque P. profitait directement à C., il est indéniable que ce
client a contribué à grossir les résultats de la banque et qu’il servait ainsi,
au moins indirectement, les intérêts professionnels de C. Aucune des ex-
plications données par lui, aucun problème financier personnel, aucune dif-
ficulté particulière ne permettent de prêter à l’accusé des motivations qui
dénoteraient une certaine hauteur de vue ou le souci de faire face à des
circonstances extraordinaires. Jusqu’en juin 2002, de par ses réactions et
ses absences de réaction, C. démontre qu’il ne prend pas vraiment au sé-
rieux les impératifs de la lutte contre le blanchiment et qu’il n’entend pas s’y
conformer spontanément. Ainsi, ses motivations ne lui sont guère inspirées
par les lois et ses mobiles n’ont rien d’honorables.
C. n’est pas le seul membre du personnel de la banque P. auquel des re-
proches d’omission peuvent être adressés, puisque d’autres individus que
lui et un certain nombre de comités de la banque auraient pu et dû prendre
des mesures à l’endroit de certains clients brésiliens. Il est donc possible
de dire que C. ne travaillait pas dans un milieu dont la culture valorisait
grandement la lutte contre le blanchiment. Il n’empêche qu’il était secrétaire
du Comité de la Direction générale, membre du Comité de conformité et
- 116 -
chef du service juridique, soit membres d’instances qui, au sein de la ban-
que, étaient très directement concernées par la lutte contre le blanchiment
de l’argent. Dès lors, même à considérer que la culture de l’entreprise n’ait
pas encouragé C. à faire bon usage de sa liberté au sein de la banque,
cette culture n’était pas assez influente pour l’empêcher de faire un libre
choix entre la licéité et l’illicéité. Ainsi, nonobstant une certaine pluralité de
responsabilités parmi les divers acteurs de la banque P. en charge de la
lutte contre le blanchiment, C. a, de par les omissions pouvant lui être re-
prochées, commis de lui-même une faute importante puisqu’il lui aurait été
aisé de respecter la norme qu’il a choisi d’enfreindre (ATF 127 IV 101
consid. 2a).
Il importe de relever que l’accusé n’a pas d’antécédent, qu’il semble bien
intégré professionnellement et socialement, qu’il exerce une activité pro-
fessionnelle à responsabilités, que sa situation économique est saine, qu’il
a un enfant à charge et contribue à l’entretien de son épouse. Il faut éga-
lement tenir compte de l’effet que la peine devant être infligée aura sur
l’accusé et donc de la sensibilité de l’auteur à la sanction, dès lors qu’il
s’agit d’éviter d’infliger des sanctions qui pourraient détourner l’intéressé de
l’évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4; ATF 127 IV 97 consid. 3).
En l’espèce, l’accusé sera selon toute vraisemblance réceptif à une peine
d’une sévérité relative puisqu’il n’a pas fait jusqu’ici l’objet de sanctions de
pareille nature.
Il peut être mis en outre au bénéfice de la circonstance atténuante du
temps relativement long s’étant écoulé à ce jour depuis la commission des
faits qui lui sont reprochés et du fait qu’il se soit apparemment bien com-
porté dans l’intervalle. La peine devra donc être atténuée en conséquence
(art. 48 let. e CP).
La Cour n’a pas réussi à se convaincre que l’accusé a pris la mesure de
ses manquements et qu’il en conçoit regrets ou repentir.
En l’espèce une peine supérieure à 360 jours est indiquée. Il ne peut donc
s’agir que d’une peine privative de liberté, selon les art. 34 et 40 CP. Au vu
des faits reprochés à l’accusé et de leur gravité, une peine de 15 mois, soit
de 450 jours, semble suffisante et adéquate. Une telle peine privative de li-
berté est comprise dans les limites quantitatives tant du sursis, au sens de
l’art. 42 CP, que du sursis partiel à l’exécution de la peine au sens de
l’art. 43 CP.
- 117 -
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire un pronostic résolument défavorable
quant au comportement futur de l’accusé, ce d’autant qu’il est bien intégré
socialement et qu’il travaille. De plus, les motifs objectifs d’un refus du sur-
sis prévus à l’art. 42 al. 2 et 3 CP ne sont pas réalisés en l’espèce. A cela
s’ajoute surtout que, dans la mesure où cela s’avère suffisant et adéquat, le
tribunal doit préférer, au prononcé d’une peine ferme ou d’une peine avec
sursis partiel, l’option d’assortir à une peine avec sursis complet une peine
pécuniaire au sens de l’art. 42 al. 4 CP (ATF 134 IV 14 consid. 5.5.2; arrêt
du Tribunal fédéral 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.2.3, publié dans
SJ 130/2008, n°22, p. 277ss).
En l’occurrence, une peine privative de liberté ferme ou avec sursis partiel
paraît d’autant moins utile pour dissuader l’accusé de commettre d’autres
infractions qu’il est possible, en l’espèce, de favoriser les perspectives
d’amendement de l’accusé par un autre moyen: celui de la peine pécu-
niaire ferme additionnelle.
Selon la jurisprudence et la doctrine, une peine pécuniaire ferme peut, se-
lon l’art. 42 al. 4 CP, être cumulée avec une peine privative de liberté.
Compte tenu des circonstances du cas d’espèce et notamment du fait que
le blanchiment est une infraction qui a très clairement des visées d’ordre
pécuniaire, il se justifie d’assortir la peine privative de liberté avec sursis
d’une peine pécuniaire ferme, conformément à la disposition précitée. Une
telle peine permet en effet de renforcer, du point de vue des préventions
spéciale et générale, l’effet escompté de la peine. Elle permet de faire com-
prendre au condamné le sérieux de la situation et ce qu’implique l’absence
de sursis (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). En l’occurrence, il se justifie de fa-
voriser une telle prise de conscience et une certaine forme d’amendement
de la part de l’accusé vu qu’il a poursuivi ses omissions coupables durant
une période relativement longue et n’a pas manifesté de prise de cons-
cience durant les débats. Par le prononcé d’une telle peine, les chances
d’obtenir une prise de conscience salutaire et une certaine forme
d’amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2) de l’accusé s’en trouvent net-
tement améliorées, ce d’autant plus qu’il poursuit ses activités profession-
nelles dans un domaine similaire à celui qui l’a vu commettre les infractions
susdites.
Le prononcé d’une peine pécuniaire additionnelle ne saurait avoir pour effet
d’aggraver la sanction totale devant être infligée à l’accusé (ATF 134 IV 1
consid. 4.5.2). Ainsi, il convient de convertir une partie de la peine totale de
15 mois en peine pécuniaire ferme. En l’occurrence, compte tenu de la
culpabilité de l’accusé, c’est un dixième de la peine, soit 45 jours-amende
- 118 -
qu’il s’agit d’infliger à l’accusé sous forme de peine pécuniaire ferme. La
Cour a retenu que l’accusé gagne Fr. 360'000 par an, dispose d’une for-
tune qui est apparemment compensée par des dettes et est propriétaire
d’un bien immobilier. Le montant du jour-amende sera par conséquent fixé
à Fr. 400 (ATF 134 IV 60 consid. 6).
Ainsi l’exécution de la peine privative de liberté, qui est en l’occurrence de
405 jours, doit-elle être suspendue en application de l’art. 42 al. 1 CP.
Cette peine étant donc infligée avec sursis, le délai d’épreuve est fixé à
trois ans, de manière à ce que l’accusé, toujours actif dans le secteur ban-
caire, reprenne la bonne habitude de régler son comportement sur les exi-
gences du code pénal sur une certaine durée.
En ce qui concerne D.
4.5 D. s’est rendu coupable de blanchiment d’argent. Il s’expose ainsi à une
peine menace de trois ans de privation de liberté. La culpabilité de l’accusé
requiert qu’une attention particulière soit vouée au bien juridiquement pro-
tégé par la disposition pénale applicable. En matière de blanchiment, le
bien juridiquement protégé est d’importance puisque la disposition réprime
les comportements ayant pour effet d’entraver l’identification de l’origine, la
découverte ou la confiscation de produits du crime. Il y va ainsi de la bonne
administration de la justice mais aussi des intérêts patrimoniaux de ceux
qui sont lésés par un crime préalable au blanchiment (ATF 129 IV 322,
consid. 2.2.4). Le blanchiment d’argent est ainsi un comportement d’une
manifeste gravité.
La gravité des omissions de D. s’apprécie aussi largement au vu des som-
mes qu’il a contribué à blanchir et de la durée pendant laquelle les omis-
sions se sont succédées. A propos de deux des clients, soit F. et G., il a
contribué à ce qu’ils puissent, après avoir accumulé près de USD 22 mil-
lions jusqu’en septembre 2001, continuer à amasser encore près de 5 mil-
lions jusqu’en juin 2002. Concernant un autre client, H., il a pu conserver
sur son compte plus de USD 2 millions durant la même période. Les omis-
sions de D. ont permis le blanchiment de sommes fort importantes et elles
se sont poursuivies sur près de 9 mois, pour ce qui concerne un client bré-
silien, un peu plus de 6 mois pour deux autres, soit jusqu’au 19 juin 2002,
moment de la fusion, événement indépendant de la volonté de l’accusé
mais dont il a dépendu qu’il soit mis un terme aux omissions reprochées
aux cinq accusés.
- 119 -
Pour apprécier la culpabilité de l’accusé, il convient aussi de vouer une at-
tention toute particulière au caractère plus ou moins répréhensible des
comportements posés par l’accusé. Ces comportements sont en
l’occurrence des omissions d’une certaine gravité dès lors que D. aurait eu
plusieurs occasions et raisons de ne pas rester inactif. En effet, il aurait dû
agir aussi bien en sa qualité de compliance officer que celle de membre du
comité de conformité. Au service de compliance, il devait s’occupait de veil-
ler au respect des prescriptions internes de la banque, ainsi qu’au respect
des prescriptions légales en matière de lutte contre le blanchiment de capi-
taux et de prévention. Il devait aussi contrôler certaines activités des ges-
tionnaires, notamment celle d’examiner les entrées et sorties de caisse
dont les montants ou le nombre apparaissaient anormalement élevés eu
égard à l’activité et à la situation du client.
En sa qualité de membre du Comité de conformité, il avait des compéten-
ces en matière de lutte contre le blanchiment au sein du groupe. Selon les
Directives internes relatives à la prévention et à la lutte contre le blanchi-
ment de capitaux, il avait avec ce Comité notamment pour mission
d’informer sans délai le Comité de la Direction générale des cas devant ou
pouvant faire l’objet d’un blocage ou d’une communication au Bureau de
communication et/ou à l’autorité pénale et/ou à la CFB. D. devait aussi éta-
blir, pour le Comité de Conformité, des rapports portant notamment sur le
blanchiment d’argent et les produits de crime. Il devait enfin émettre des
préavis sur les cas douteux à l’intention du Comité de conformité. Ainsi, ce
Comité attendait de D. qu’il y soumette des cas (compte ou client posant
problème) lors des séances du Comité et qu’il s’occupe ensuite d’assurer le
suivi avec le gestionnaire de compte concerné.
Ainsi, après avoir pris connaissance le 4 septembre 2001 d’une liste de
clients PEP sur laquelle figurait notamment le client F. avec mention de
deux professions différentes, après avoir attendu, en vain, pendant près de
14 mois, avec le Comité de conformité, que A. s’acquitte de la mission qui
lui avait été confiée le 4 août 2000, de recueillir de l’information sur le client
F., D. et ce Comité, investis à propos de ce client d’informations très insa-
tisfaisantes sur ses activités et le provenance des ses fonds, auraient dû, à
compter du 28 septembre 2001, faire un signalement immédiat du cas au
Comité de la Direction générale, ce d’autant que ledit client avait déjà un
patrimoine supérieur à USD 13 millions. Préférant à cette issue, l’option de
confier à la succursale de Zurich la mission de procéder à une analyse plus
approfondie, le Comité de conformité et avec lui D. auraient à tout le moins
dû fixer un délai pour l’accomplissement de cette mission, ce qu’ils se sont
même abstenus de faire. Le 26 novembre 2001, Y. a envoyé à D. des rap-
- 120 -
ports sur les comptes PEP, établis par les gestionnaires, en précisant qu’à
son avis, la plupart des rapports sur les comptes ayant enregistré des tran-
sactions durant la période du 1er janvier au 31 octobre 2001 étaient peu si-
gnificatifs et qu’elle était disposée à demander aux gestionnaires plus
d’informations. Le rapports en cause mentionnaient à tout le moins une
forte augmentation des avoirs de plusieurs clients brésiliens, dont G., H. et
F. En date du 10 juin 2002, U. et Y. ont adressé un procès-verbal au Comi-
té de conformité et à D., compliance officer. Ils y rappelaient les éléments
essentiels relatifs aux comptes nos 1 et 3, relevant que le titulaire du pre-
mier, F., employé au service des impôts de la région de ZZ., avait accumu-
lé jusque là des entrées pour près de USD 17'000'000 mais seulement en-
viron USD 1'000'000 de sorties. Et le procès-verbal de préciser aussi que
les entrées enregistrées étaient beaucoup plus élevées que ce que le client
avait préalablement annoncé et que B. devait le rencontrer pour lui poser
plus de questions. A propos du deuxième compte, dont le titulaire était G.,
autre fonctionnaire travaillant pour les impôts, il était mentionné qu’il avait
enregistré depuis mai 1999 des entrées pour près de USD 8'300'000 contre
environ USD 20’000 de sorties. Quant au client, il avait manifesté la volonté
que le service juridique lui crée une nouvelle fondation. Ainsi, D., en entre-
tenant des contacts avec Y. et U., a reçu de nombreuses informations, plu-
tôt inquiétantes, sur la situation des fiscalistes brésiliens. A ces informa-
tions se sont ajoutées les données issues des listings informatiques journa-
liers relatifs aux importantes entrées d’argent parvenues sur des comptes
de clients.
Toutefois, la culpabilité, pour ses actes de blanchiment par omission, de D.
est moins lourde que celle de A., B. et C., car il avait moins de connaissan-
ces générales en matière de lutte contre le blanchiment qu’eux et surtout
moins d’influence, compte tenu des fonctions qui étaient les siennes et de
la position relativement inconfortable qu’il occupait à la banque.
Malgré les informations dont il disposait et le fait que le Comité de la Direc-
tion générale, lors de sa séance du 20 mai 2001, avait décidé de rappeler
aux gestionnaires l’interdiction des comptes changeurs, jugés dangereux
sous l’angle du blanchiment d’argent, D. ne les a pas examinés, préférant
considérer que les opérations de compensation n’étaient pas assimilables
à des apports de fonds en espèces. Il a ainsi permis que le dispositif visant
à contrôler les opérations de caisse puisse être contourné. Avec le Comité
de conformité dont il faisait partie, D., conscient de la nécessité d’annoncer
les comptes dont l’origine licite des avoirs n’était pas établie et concevant
des soupçons d’actes de corruption, a préféré temporiser en choisissant
d’attendre, avec le Comité, d’improbables explications additionnelles de la
- 121 -
part de leurs clients, de peur d’avoir à se séparer de ceux-ci, voir de faire
fermer le bureau de représentation de ZZ. Concrètement, au sein de ce
Comité, en s’abstenant de prendre les dispositions nécessaires pour assu-
rer le suivi des dossiers et leur mise à l’ordre du jour des séances, il a
contribué à ce que le Comité de la Direction générale n’a pas été en me-
sure de décider de la communication des comptes et/ou du blocage des
avoirs. C’est notamment ainsi eu D. a contribué à ce que soient blanchis
les avoirs de F., G. et H. Par ses manquements successifs, D., au vu des
tâches qu’il devait assumer en matière de lutte contre le blanchiment et
qu’il aurait pu assumer, s’est rendu coupable de blanchiment par omission
des avoirs de trois clients brésiliens, l’omission coupable n’ayant cessé
qu’à la fusion avec la banque Q., le 19 juin 2002, lorsqu’il n’a plus occupé
de position de garant au profit des membres du Comité de lutte contre le
blanchiment de la banque Q.
En l’occurrence, D. a fait montre d’une certaine constance dans la pour-
suite de ses omissions en ce sens qu’il ne s’est pas contenté de prendre,
en comité, de rares mesures dont il s’est peu préoccupé qu’elles soient ou
non suivies d’effets, mais il a aussi saisi plusieurs occasions de ne rien
faire, en particulier de ne pas informer le comité de conformité de la teneur
des rapports que lui a fait parvenir, le 26 novembre 2001, Y. à propos des
comptes PEP. Ce dernier manquement est d’autant plus blâmable que
c’est précisément de D. que dépendait principalement le Comité de
conformité quant aux cas de blanchiment qu’il lui appartenait de connaître
et de traiter.
Sur un plan plus subjectif, il importe de considérer les motivations de
l’accusé. S’il n’est pas possible d’établir que le maintien de F., de G. et de
H. parmi les clients de la banque P. profitait directement à D., il est indé-
niable que ces clients ont contribué à grossir les résultats de la banque et
qu’ils servaient ainsi, au moins indirectement, les intérêts professionnels de
D.. Aucun problème financier personnel, aucune difficulté particulière ne
permet de prêter à l’accusé des motivations qui dénoteraient une certaine
altitude de vue ou le souci de faire face à des circonstances extraordinai-
res. Toutefois, D. semble avoir pu manquer de motivation dans son travail
en raison du fait que le poste de compliance officer ne correspondait pas
vraiment à la formation et aux activités qu’il avait eues jusque au moment
où il a accepté d’assumer cette tâche et du fait qu’il s’en est accommodé
de peur de se retrouver sans travail. Jusqu’en juin 2002, de par ses réac-
tions et ses absences de réaction, D. a fait la démonstration qu’il ne
s’occupait pas de ses taches en matière de lutte contre le blanchiment
avec la diligence requise. Ainsi, ses motivations et ses mobiles, qui ne sont
- 122 -
pas exemptes du souci commercial de ne pas perdre de profitables clients,
ne coïncident guère avec ceux qu’on peut décemment attendre d’un com-
pliance officer conscient de ses devoirs et désireux de contribuer de ma-
nière effective à la lutte contre le blanchiment.
D. n’est pas le seul membre du personnel de la banque P. auquel des re-
proches d’omission peuvent être adressés, puisque d’autres individus que
lui et un certain nombre de comités de la banque auraient pu et dû prendre
des mesures à l’endroit de certains clients brésiliens. Il est donc possible
de dire que D. ne travaillait pas dans un milieu dont la culture valorisait
grandement la lutte contre le blanchiment. Il n’empêche qu’il était membre
du Comité de conformité et compliance officer, soit membres d’instances
qui, au sein de la banque, étaient directement concernées par la lutte
contre le blanchiment de l’argent sale. Dès lors, même à considérer que la
culture de l’entreprise n’ait pas encouragé D. à faire bon usage de sa liber-
té au sein de la banque, cette culture n’était pas assez influente pour
l’empêcher de faire un libre choix entre la licéité et l’illicéité. Cela dit, la
crainte qui a pu être la sienne de perdre un poste qu’il s’était senti obligé
d’accepter faute d’alternative était vraisemblablement, dans une certaine
mesure, de nature à conditionner quelque peu sa liberté de mouvement et
à limiter l’ampleur de ses actions. Toutefois, nonobstant une certaine plura-
lité de responsabilités parmi les divers acteurs de la banque P. en charge
de la lutte contre le blanchiment, D. a, de par les omissions pouvant lui être
reprochées, commis de lui-même une faute puisqu’il lui aurait été possible
de respecter la norme qu’il a choisi d’enfreindre (ATF 127 IV 101, consid.
2a).
Il importe de relever que l’accusé n’a que peu d’antécédents, que sa situa-
tion économique est saine, qu’il a un enfant à charge et contribue à
l’entretien de son épouse. Il faut également tenir compte de l’effet que la
peine devant être infligée aura sur l’accusé et donc de la sensibilité de
l’auteur à la sanction, dès lors qu’il s’agit d’éviter d’infliger des sanctions qui
pourraient détourner l’intéressé de l’évolution souhaitable (ATF 128 IV 73
consid. 4; ATF 127 IV 97 consid. 3). En l’espèce, l’accusé sera selon toute
vraisemblance réceptif à une peine d’une sévérité relative puisqu’il n’a fait
jusqu’ici l’objet que d’une sanction qui n’est pas particulièrement rigou-
reuse, sans rapport aucun avec l’infraction qui lui est aujourd’hui repro-
chée, et que la présente procédure a apparemment contribué à l’exposer à
la dépression.
Il peut être mis en outre au bénéfice de la circonstance atténuante du
temps relativement long s’étant écoulé à ce jour depuis la commission des
- 123 -
faits qui lui sont reprochés et du fait qu’il se soit apparemment bien com-
porté dans l’intervalle. La peine devra donc être atténuée en conséquence
(art. 48 let. e CP).
La Cour a peine à se convaincre que l’accusé a pris la mesure de ses man-
quements et qu’il en conçoit du repentir.
En l’espèce une peine n’excédant pas 360 jours est indiquée. Il peut dont
s’agir aussi bien d’une peine pécuniaire que d’une peine privative de liber-
té, selon les art. 34 et 40 CP. Au vu des faits reprochés à l’accusé et de
leur gravité, une peine pécuniaire de 12 mois, soit de 360 jours-amende,
semble suffisante et adéquate. Une telle peine privative de liberté est com-
prise dans les limites quantitatives tant du sursis, au sens de l’art. 42 CP,
que du sursis partiel à l’exécution de la peine au sens de l’art. 43 CP.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire un pronostic résolument défavorable
quant au comportement futur de l’accusé, ce d’autant qu’il a été condamné
précédemment pour des infractions sans rapport aucun avec celle qui lui
est reprochée en la présente cause et qu’il a cessé ses activités profes-
sionnelles bancaires. De plus, les motifs objectifs d’un refus du sursis pré-
vus à l’art. 42 al. 2 et 3 CP ne sont pas réalisés en l’espèce. A cela s’ajoute
surtout que, dans la mesure où cela s’avère suffisant et adéquat, le tribunal
doit préférer, au prononcé d’une peine ferme ou d’une peine avec sursis
partiel, l’option d’assortir à une peine avec sursis complet une peine pécu-
niaire au sens de l’art. 42 al. 4 CP (ATF 134 IV 14 consid. 5.5.2; arrêt du
Tribunal fédéral 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.2.3, publié dans
SJ 130/2008, n°22, p. 277ss).
En l’occurrence, une peine ferme ou avec sursis partiel paraît d’autant
moins utile pour dissuader l’accusé de commettre d’autres infractions qu’il
est possible, en l’espèce, de favoriser les perspectives d’amendement de
l’accusé par un autre moyen: celui de la peine pécuniaire ferme.
Selon la jurisprudence et la doctrine, une peine pécuniaire ferme peut, se-
lon l’art. 42 al. 4 CP, être cumulée avec une peine privative de liberté.
Compte tenu des circonstances du cas d’espèce et notamment du fait que
le blanchiment est une infraction qui a très clairement des visées d’ordre
pécuniaire, il se justifie d’assortir la peine privative de liberté avec sursis
d’une peine pécuniaire ferme, conformément à la disposition précitée. Une
telle peine permet en effet de renforcer, du point de vue des préventions
spéciale et générale, l’effet escompté de la peine. Elle permet de faire com-
prendre au condamné le sérieux de la situation et ce qu’implique l’absence
- 124 -
de sursis (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). En l’occurrence, il se justifie de fa-
voriser une telle prise de conscience et une certaine forme d’amendement
de la part de l’accusé vu qu’il a poursuivi ses omissions coupables durant
une période de plusieurs mois et n’a pas manifesté de prise de conscience
durant les débats. Par le prononcé d’une telle peine, les chances d’obtenir
une prise de conscience salutaire et une certaine forme d’amendement
(ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2) de l’accusé s’en trouvent nettement amélio-
rées.
Le prononcé d’une peine pécuniaire additionnelle ne saurait avoir pour effet
d’aggraver la sanction totale devant être infligée à l’accusé (ATF 134 IV 1
consid. 4.5.2). Ainsi, il convient de convertir une partie de la peine totale de
12 mois en peine pécuniaire ferme. En l’occurrence, compte tenu de la
culpabilité de l’accusé, c’est un dixième de la peine, soit 36 jours-amende
qu’il s’agit d’infliger à l’accusé sous forme de peine pécuniaire ferme. La
Cour a retenu que l’accusé dispose d’une fortune mobilière de Fr. 140'000,
qu’il perçoit une rente de vieillesse de Fr. 8'500 par mois, que son épouse,
également retraitée, touche pour sa part une rente mensuelle de Fr. 1'351
et qu’ils reçoivent également Fr. 540 par mois pour l’enfant majeur qui reste
à leur charge. Le montant du jour-amende sera par conséquent fixé à
Fr. 165 (ATF 134 IV 60 consid. 6).
Ainsi l’exécution de la peine privative de liberté, qui est en l’occurrence de
324 jours, doit-elle être suspendue en application de l’art. 42 al. 1 CP.
Cette peine étant donc infligée avec sursis, le délai d’épreuve est fixé à
trois ans, de manière à ce que l’accusé reprenne durablement la bonne
habitude de régler son comportement sur les exigences du code pénal sur
une certaine durée.
En ce qui concerne E.
4.6 E. s’est rendu coupable de blanchiment d’argent. Il s’expose ainsi à une
peine menace de trois ans de privation de liberté. La culpabilité de l’accusé
requiert qu’une attention particulière soit vouée au bien juridiquement pro-
tégé par la disposition pénale applicable. En matière de blanchiment, le
bien juridiquement protégé est d’importance puisque la disposition réprime
les comportements ayant pour effet d’entraver l’identification de l’origine, la
découverte ou la confiscation de produits du crime. Il y va ainsi de la bonne
administration de la justice mais aussi des intérêts patrimoniaux de ceux
qui sont lésés par un crime préalable au blanchiment (ATF 129 IV 322
- 125 -
consid. 2.2.4). Le blanchiment d’argent est ainsi un comportement d’une
manifeste gravité.
La gravité des omissions de E. s’apprécie aussi largement au vu des som-
mes qu’il a contribué à blanchir et de la durée pendant laquelle les omis-
sions se sont succédées. A propos du client F., il a contribué à ce qu’il
puisse conserver sur ses comptes une somme de plus de USD 14 millions
qu’il avait amassée jusqu’à la fin septembre 2001. Même à considérer que
les omissions de E. se sont échelonnées sur un peu plus de 8 mois et
qu’elles n’avaient trait qu’à un seul client de la banque, elles ont permis le
blanchiment de sommes fort importantes et elles se sont poursuivies jus-
qu’au 19 juin 2002, moment de la fusion. C’est d’ailleurs de cet événement,
indépendant de la volonté de l’accusé, qu’il a dépendu qu’il soit mis un
terme aux omissions reprochées aux cinq accusés.
Pour apprécier la culpabilité de l’accusé, il convient aussi de vouer une at-
tention toute particulière au caractère plus ou moins répréhensible des
comportements posés par l’accusé. Ces comportements sont en
l’occurrence des omissions d’autant plus graves que E. aurait eu plusieurs
occasions et raisons de ne pas rester inactif. En effet, il aurait dû agir aussi
bien en sa qualité de directeur général adjoint, de conseiller du Comité de
la Direction et de membre du Comité de conformité. Ainsi, il avait en effet
notamment le devoir de veiller à ce que soient observés et appliqués les
lois et règlements en vigueur, dont: la Loi fédérale sur les banques et de
son ordonnance d'exécution, la Loi sur les bourses et Ie commerce des va-
leurs mobilières et son Ordonnance d’exécution, la Loi fédérale relative à la
lutte contre Ie blanchiment d'argent dans Ie secteur financier, des circulai-
res de la CFB, des conventions et des recommandations de l'Association
suisse des banquiers, du Règlement et des statuts internes.
En sa qualité de membre du Comité de conformité, il avait des compéten-
ces pour toute question relative à la lutte contre le blanchiment au sein du
groupe. Selon les Directives internes relatives à la prévention et à la lutte
contre le blanchiment de capitaux, il avait avec ce comité notamment pour
missions d’informer sans délai le Comité de la Direction générale des cas
devant ou pouvant faire l’objet d’un blocage ou d’une communication au
Bureau de communication et/ou à l’autorité pénale et/ou à la CFB. Comme
représentant de la Direction générale au sein du Comité de conformité, E.
aurait été particulièrement bien placé pour faire en sorte que la question
des avoirs de clients comme F. soit discutée, que les comptes soient com-
muniqués et les avoirs bloqués lors des séances du Comité de la Direction
générale puisqu’il disposait directement des informations relatives aux cas
- 126 -
douteux. Avec le comité de la direction générale, dont il était le conseiller,
E. devait être à l’origine de toutes les décisions formelles devant être prises
quant aux cas jugés douteux susceptibles d’être dénoncés à l’autorité. En
matière de PEP de la deuxième catégorie, le Comité de Direction générale,
dont faisait partie E. devait prendre connaissance des cas dans lesquels
les valeurs patrimoniales en dépôts soulevaient des «doutes sur leur ori-
gine que des clarifications complémentaires n’auraient pas permis de le-
ver».
Précisément, à compter du 28 septembre 2001, après avoir attendu, en
vain, pendant près de 14 mois, avec le Comité de conformité, que A.
s’acquitte de la mission qui lui avait été confiée le 4 août 2000, de recueillir
de l’information sur le client F., E. et le Comité de conformité, investis à
propos de ce client d’informations très insatisfaisantes sur ses activités et
la provenance des ses fonds, auraient dû faire un signalement immédiat du
cas au Comité de la Direction générale, ce d’autant que ledit client avait dé-
jà un patrimoine supérieur à USD 13 millions. Préférant à cette issue,
l’option de confier à la succursale de Zurich la mission de procéder à une
analyse plus approfondie, le Comité de conformité et E., - qui, quand il
avait pris connaissance du message de B. du 10 juillet 2001, relatif à la
double activité de fonctionnaire et conseiller fiscal pour des entreprises pri-
vées, avait eu des soupçons quant à un problème de corruption -, auraient
à tout le moins dû fixer un délai pour l’accomplissement de cette mission,
ce qu’ils se sont abstenus de faire. Le 18 juin 2002, alors qu’il était de pas-
sage à Genève où il a soumis la réponse de B. du 3 juin 2002 à E., D. et
C., U. s’est vu demandé par ce dernier d’obtenir, via B., des justificatifs des
activités du client F., pour ses conseils et contrats. Pour sa part, E. n’a pas
émis d’avis.
De par sa passivité prolongée, E., alors qu’il était en possession
d’informations suffisantes pour nourrir d’importants soupçons, a donc
contribué à ce que le Comité de la Direction générale ne puisse pas com-
muniquer les comptes et bloquer les avoirs en cause. Par ses manque-
ments, E., au vu des responsabilités multiples qui étaient les siennes, s’est
rendu coupable de blanchiment par omission des avoirs F., cette omission
coupable n’ayant cessé qu’à la fusion avec la banque Q., le 19 juin 2002,
lorsqu’il a cessé d’occuper une position de garant au profit des membres
du Comité de lutte contre le blanchiment de la banque Q.
En l’occurrence, E. a fait montre de détermination dans la poursuite de ses
omissions en ce sens qu’il ne s’est pas contenté de prendre, en comité, de
rares mesures dont il ne s’est guère soucié qu’elles soient ou non suivies
- 127 -
d’effets, mais il a aussi saisi plusieurs occasions de ne rien faire, en parti-
culier de ne pas informer le comité de Direction générale, dont il faisait
pourtant partie, du cas de F. La détermination délictuelle de E. est en
l’espèce d’autant plus répréhensible qu’il avait de très hautes responsabili-
tés au sein de son entreprise en matière de lutte contre le blanchiment
d’argent, qu’il avait en outre de longues années d’expérience au sein de la
banque et qu’ainsi il pouvait contribuer de façon importante à ce que la po-
litique contre le blanchiment y soit conduite de façon adéquate.
Sur un plan plus subjectif, il importe de considérer les motivations de
l’accusé. S’il n’est pas possible d’établir que le maintien de F. au sein de la
clientèle de la banque P. profitait directement à E., il est indéniable que ce
client a contribué à grossir les résultats de la banque et qu’il servait ainsi,
au moins indirectement, les intérêts professionnels de E. Aucune des expli-
cations données par lui, aucun problème financier personnel, aucune diffi-
culté particulière ne permettent de prêter à l’accusé des motivations qui
dénoteraient une certaine hauteur de vue ou le souci de faire face à des
circonstances extraordinaires. Jusqu’en juin 2002, de par ses réactions et
ses absences de réaction, E. démontre qu’il ne prenait pas vraiment au sé-
rieux les impératifs de la lutte contre le blanchiment et qu’il n’entendait pas
s’y conformer spontanément. Ainsi, ses motivations ne lui sont guère inspi-
rées par les lois et ses mobiles n’ont rien d’honorables.
E. n’est pas le seul membre du personnel de la banque P. auquel des re-
proches d’omission peuvent être adressés, puisque d’autres individus que
lui et un certain nombre de comités de la banque auraient pu et dû prendre
des mesures à l’endroit de certains clients brésiliens. Il est donc possible
de dire que E. ne travaillait pas dans un milieu dont la culture valorisait
grandement la lutte contre le blanchiment. Il n’empêche qu’il était directeur
général adjoint, conseiller du Comité de la Direction générale et membre du
Comité de conformité, soit d’instances qui, au sein de la banque, étaient
très directement concernées par la lutte contre le blanchiment de l’argent.
Dès lors, même à considérer que la culture de l’entreprise n’ait pas encou-
ragé E. à faire bon usage de sa liberté au sein de la banque, cette culture
n’était pas assez influente pour l’empêcher de faire un libre choix entre la
licéité et l’illicéité. Ainsi, nonobstant une certaine pluralité de responsabili-
tés parmi les divers acteurs de la banque P. en charge de la lutte contre le
blanchiment, E. a, de par les omissions pouvant lui être reprochées, com-
mis de lui-même une faute importante puisqu’il lui aurait été aisé de res-
pecter la norme qu’il a choisi d’enfreindre (ATF 127 IV 101, consid. 2a).
- 128 -
Il importe de relever que l’accusé n’a pas d’antécédent, qu’il est encore ac-
tif professionnellement, à temps partiel, que sa situation économique est
saine et qu’il est aux prises avec des problèmes de santé. Il faut également
tenir compte de l’effet que la peine devant être infligée aura sur l’accusé et
donc de la sensibilité de l’auteur à la sanction, dès lors qu’il s’agit d’éviter
d’infliger des sanctions qui pourraient détourner l’intéressé de l’évolution
souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4; ATF 127 IV 97 consid. 3). En
l’espèce, l’accusé sera, selon toute vraisemblance, réceptif à une peine
d’une sévérité relative puisqu’il n’a pas fait jusqu’ici l’objet de sanctions de
pareille nature.
Il peut être mis en outre au bénéfice de la circonstance atténuante du
temps relativement long s’étant écoulé à ce jour depuis la commission des
faits qui lui sont reprochés et du fait qu’il se soit apparemment bien com-
porté dans l’intervalle. La peine devra donc être atténuée en conséquence
(art. 48 let. e CP).
La Cour n’a pas réussi à se convaincre que l’accusé a pris la mesure de
ses manquements et qu’il en conçoit regrets ou repentir.
En l’espèce une peine supérieure à 360 jours est indiquée. Il ne peut dont
s’agir que d’une peine privative de liberté, selon les art. 34 et 40 CP. Au vu
des faits reprochés à l’accusé et de leur gravité, une peine de 15 mois, soit
de 450 jours, semble suffisante et adéquate. Une telle peine privative de li-
berté est comprise dans les limites quantitatives tant du sursis, au sens de
l’art. 42 CP, que du sursis partiel à l’exécution de la peine au sens de
l’art. 43 CP.
Il n’y a pas lieu de faire un pronostic défavorable quant au comportement
futur de l’accusé, ce d’autant qu’il est bien intégré socialement et qu’il tra-
vaille encore. De plus, les motifs objectifs d’un refus du sursis prévus à
l’art. 42 al. 2 et 3 CP ne sont pas réalisés en l’espèce. A cela s’ajoute sur-
tout que, dans la mesure où cela s’avère suffisant et adéquat, le tribunal
doit préférer, au prononcé d’une peine ferme ou d’une peine avec sursis
partiel, l’option d’assortir à une peine avec sursis complet une peine pécu-
niaire au sens de l’art. 42 al. 4 CP (ATF 134 IV 14 consid. 5.5.2; arrêt du
Tribunal fédéral 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.2.3, publié dans SJ
130/2008, n°22, p. 277ss). En l’occurrence, une peine privative de liberté
ferme ou avec sursis partiel paraît d’autant moins utile pour dissuader
l’accusé de commettre d’autres infractions qu’il est possible, en l’espèce,
de favoriser les perspectives d’amendement de l’accusé par un autre
moyen: celui de la peine pécuniaire ferme additionnelle.
- 129 -
Selon la jurisprudence et la doctrine, une peine pécuniaire ferme peut, se-
lon l’art. 42 al. 4 CP, être cumulée avec une peine privative de liberté.
Compte tenu des circonstances du cas d’espèce et notamment du fait que
le blanchiment est une infraction qui a très clairement des visées d’ordre
pécuniaire, il se justifie d’assortir la peine privative de liberté avec sursis
d’une peine pécuniaire ferme, conformément à la disposition précitée. Une
telle peine permet en effet de renforcer, du point de vue des préventions
spéciale et générale, l’effet escompté de la peine. Elle permet de faire com-
prendre au condamné le sérieux de la situation et ce qu’implique l’absence
de sursis (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). En l’occurrence, il se justifie de fa-
voriser une telle prise de conscience et une certaine forme d’amendement
de la part de l’accusé vu qu’il a poursuivi ses omissions coupables durant
une période relativement longue et n’a pas manifesté de prise de cons-
cience durant les débats. Par le prononcé d’une telle peine, les chances
d’obtenir une prise de conscience salutaire et une certaine forme
d’amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2) de l’accusé s’en trouvent net-
tement améliorées, ce d’autant plus qu’il poursuit partiellement ses activités
professionnelles dans un domaine similaire à celui qui l’a vu commettre les
infractions susdites.
Le prononcé d’une peine pécuniaire additionnelle ne saurait avoir pour effet
d’aggraver la sanction totale devant être infligée à l’accusé (ATF 134 IV 1
consid. 4.5.2). Ainsi, il convient de convertir une partie de la peine totale de
15 mois en peine pécuniaire ferme. En l’occurrence, compte tenu de la
culpabilité de l’accusé, c’est un dixième de la peine, soit 45 jours-amende
qu’il s’agit d’infliger à l’accusé sous forme de peine pécuniaire ferme. La
Cour a retenu que l’accusé gagne Fr. 3'200 par mois, dispose d’une fortune
mobilière supérieure à Fr. 2'000'000 et est propriétaire d’un bien immobilier
à Z. Le montant du jour-amende sera par conséquent fixé à Fr. 270
(ATF 134 IV 60 consid. 6).
Ainsi l’exécution de la peine privative de liberté, qui est en l’occurrence de
405 jours, doit-elle être suspendue en application de l’art. 42 al. 1 CP.
Cette peine étant donc infligée avec sursis, le délai d’épreuve est fixé à
trois ans, de manière à ce que l’accusé, toujours actif au service d’une so-
ciété financière, y reprenne la bonne habitude de régler son comportement
sur les exigences du code pénal et ce sur la durée.
- 130 -
Sur les mesures
5.
5.1 En application de l’art. 59 ch. 1 aCP (voir supra consid. 2.4), le juge doit
prononcer la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat
d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser
l’auteur d’une infraction.
Constitue le produit d’une infraction toute valeur qui apparaît comme la
conséquence directe et immédiate de ladite infraction. Lorsque le produit
original de l’infraction est constitué de valeurs propres à circuler, telles que
des billets de banque, et qu’il a été transformé à plusieurs reprises, il reste
confiscable aussi longtemps que sa trace documentaire («Papierspur»,
«paper trail») peut être reconstituée de manière à établir son lien avec
l’infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6S.667/2000 du 19 février 2001, publié
in SJ 2001 I p. 330 consid. 3b/bb et ATF 129 II 453 consid. 4.1 p. 461). Si
les valeurs considérées sont le résultat d’une infraction de blanchiment au
sens de l’art. 305bis CP, elles sont confiscables au titre du produit de cette
infraction (même arrêt du 19 février 2001, consid. 3c).
Le droit d’ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par cinq ans, à
moins que la poursuite de l’infraction en cause ne soit soumise à une peine
d’une durée plus longue, qui est alors applicable (art. 59 ch. 1, 3e phrase
aCP). En l’espèce, le blanchiment d’argent se prescrit par sept ans; c’est
donc cette durée qui s’applique, avec pour point de départ le jour où les
omissions coupables ont cessé (art. 98 let. c CP). La date du prononcé ju-
diciaire de la confiscation est déterminante (ATF 126 IV 255 consid. 4c
p. 265, JdT 2001 127 p.137).
5.2 Il ressort des considérants qui précèdent (voir supra consid. 3.1.3) que les
accusés ont blanchi les avoirs des tiers saisis F., G. et H. déposés auprès
de la banque P. Ces tiers saisis n’ont pu apporter la preuve de l’origine li-
cite, même partielle, des avoirs déposés sur les comptes séquestrés (voir
supra consid. 3.1.2). Il en découle que l’intégralité des valeurs patrimonia-
les au crédit des comptes séquestrés dont ces derniers sont titulaires doit
être confisquée.
- 131 -
Les avoirs en question ayant été blanchis jusqu’au 19 juin 2002, le droit de
confisquer n’était pas prescrit au 19 mai 2009, jour du prononcé du présent
arrêt.
Faute de preuve quant à l’origine criminelle du reste des avoirs séquestrés,
ceux-ci n’ont pas pu être blanchis et doivent par conséquent être libérés. Il
convient toutefois de relever que ces comptes ont également été bloqués à
la demande du Brésil dans le cadre de la procédure d’entraide internatio-
nale et que la présente cause est sans effet sur cette mesure.
Sur les frais et dépens
6. En ce qui concerne les accusés
6.1 Le montant des frais judiciaires est de Fr. 200 au moins et de Fr. 250’000
au plus. Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal pénal fédéral peut
doubler ces montants (art. 245 al. 2 PPF). Le règlement fixant les émolu-
ments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (ci-après: règlement
sur les émoluments; RS 173.711.32) s’applique, de même que les art. 62 à
68 LTF, sauf dispositions contraires de la PPF (art. 245 al. 1 PPF).
Des frais de procédure sont perçus pour la procédure de recherches, pour
l’instruction préparatoire, pour l’exercice des droits de partie du procureur
général lors de l’instruction préparatoire, ainsi que pour l’acte d’accusation
et la réquisition du Ministère public (art. 246 al. 1 PPF). Leur montant est
déterminé conformément à l’ordonnance sur les frais de la procédure pé-
nale fédérale (ci-après: ordonnance sur les frais; RS 312.025, en lien avec
l’art. 246 al. 2 PPF). A teneur de son art. 1 al. 1, les frais de procédure
comprennent les émoluments et les débours. Les émoluments sont dus
pour les opérations accomplies ou ordonnées par la PJF, le MPC et le JIF
(art. 1 al. 2) et sont fixés par l’autorité de perception en fonction de
l’importance de l’affaire, des intérêts financiers en cause, du temps et du
travail requis (art. 3 al. 1), selon le barème de l’art. 4. Dans les affaires vo-
lumineuses ou présentant des difficultés particulières en raison des cir-
constances ou de la situation juridique, elle peut percevoir, pour chaque
prévenu, jusqu’au double du montant maximum prévu (art. 3 al. 2). Les dé-
bours sont les montants versés à titre d’avance par la Confédération (art. 1
al. 3), fixés conformément aux art. 5 et 6.
- 132 -
6.2 Dans ses requêtes des 16 juin (cl. TPF 185-11 p. 185721 001 ss) et
20 août 2008 (cl. TPF 185-11 p. 185721 018 ss), le MPC invoque des frais
d’un montant total de Fr. 368'959.45, dont Fr. 173'000 d’émoluments et
Fr. 195'959.45 de débours.
Compte tenu du volume de l’affaire, des difficultés qu’elle présentait et de
l’importance du travail effectué, les émoluments forfaitaires de Fr. 100'000
pour la PJF et Fr. 8'000 pour le MPC relatifs à la phase de l’enquête de po-
lice judiciaire, de même que celui de Fr. 40'000 pour l’OJIF sont adéquats.
En revanche, l’émolument forfaitaire relatif à l’accusation sera ramené à
Fr. 20'000. En application de l’art. 2 du règlement sur les émoluments, le
Tribunal pénal fédéral prélèvera un émolument judiciaire de Fr. 50’000.
Sur les listes de débours du MPC et de l’OJIF figurent principalement des
frais de traduction et d’interprétation, dont certains relatifs à la traduction
d’une langue officielle à une autre. Ceux-ci ne font pas partie des frais judi-
ciaires (art. 65 al. 1 LTF), à la différence de ceux liés notamment aux com-
missions rogatoires internationales. Toutefois, l’intégralité des frais de tra-
duction et d’interprétation sera laissée à la charge de la Confédération en
application des art. 6 ch. 3 let. e CEDH, 14 ch. 3 let. f Pacte ONU II et 172
al. 1 PPF (ATF 133 IV 324 consid. 5 p. 327 ss).
En ce qui concerne les frais liés à la numérisation du dossier, dont onze uti-
lisateurs (le MPC, l’OJIF, les défenseurs des cinq accusés, Me Maurer,
Me Von Fliedner, Me Tunik ainsi que le TPF) ont bénéficié, Fr. 10'920 ont
été payés par le MPC (cl. TPF 185-11 p. 185721 006 et 185721 017) et
Fr. 1'080 par l’OJIF (cl. TPF 185-11 p. 185721 015, en faveur de TTT.). Le
montant acquitté par l’OJIF reste compris dans ses débours tandis que
chacun des autres utilisateurs voit mettre à sa charge un dixième de celui
versé par le MPC, soit Fr. 1'092.
Les débours de l’OJIF ne s’élèvent ainsi plus qu’à Fr. 29'834.60 (cl. TPF
185-11 p. 185721 013 à 185721 015) et ceux du MPC à Fr. 24'735.65
(Fr. 12'448, cl. TPF 185-11 p. 185721 004, sous déduction des frais de tra-
duction + Fr. 5108.85, cl. TPF 185-11 p. 185721 006, sous déduction des
frais de traduction et de DVD + Fr. 6'086.80, cl. TPF 185-11 p. 185721 042
ss, réduits en application du règlement sur les frais + Fr. 1'092 de participa-
tion aux frais de DVD, voir supra). Quant aux débours avancés par le Tri-
bunal pénal fédéral, ils atteignent Fr. 22'796.90 (cl. TPF 185-11
p. 185740 020 ss).
Au total, les frais de la procédure s’élèvent ainsi à Fr. 295’367.15.
- 133 -
6.3 Les frais de la procédure pénale sont en règle générale à la charge du
condamné, la Cour pouvant, pour des motifs spéciaux, les lui remettre tota-
lement ou partiellement (art. 172 al. 1 PPF). Une telle remise est notam-
ment possible lorsque le condamné est indigent ou s’il existe une dispro-
portion évidente entre le montant des frais et la culpabilité du condamné.
En cas d’acquittement partiel, le condamné peut aussi être dispensé du
paiement des frais liés à des actes de l’enquête spécifiquement exécutés
pour établir des faits relatifs aux infractions pour lesquelles l’acquittement
est prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 6S.421/2006 du 6 mars 2007, con-
sid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2004.13 du 6 juin 2005, consid.
12.1). S’il y a plusieurs condamnés, la Cour décide s’ils répondent solidai-
rement ou non de ces frais (art. 172 al. 2 PPF). En cas d’acquittement
complet, les frais sont en prinicipe à la charge de la Confédération.
6.4 Les frais de la cause sont mis dans leur intégralité à la charge des cinq ac-
cusés, tous condamnés pour blanchiment d’argent, qui les supporteront
dans une mesure égale, soit un montant arrondi de Fr. 59'073 chacun. La
Cour renonce par ailleurs à prononcer une condamnation solidaire (art. 172
al. 2 PPF).
Les accusés pourront compenser ce montant avec le trop-perçu pour le
DVD, soit la différence entre les sommes versées par chacun d’eux et la
participation effectivement due de Fr. 1'092.
7. En ce qui concerne les tiers saisis
7.1 Le statut des tiers saisis n'est pas évoqué par les dispositions régissant les
débats devant l'autorité fédérale de jugement et ces tiers sont donc ignorés
par les règles applicables en matière de répartition et de quotité des frais et
dépens. En comblement de cette lacune, il se justifie d'appliquer au tiers
saisi, par analogie et dans la seule mesure où ses intérêts patrimoniaux
sont en cause, le statut réservé à l'accusé.
La Cour s’est prononcée sur les demandes de libération des comptes sé-
questrés par décision complémentaire séparée du 18 mai 2009, intégrée à
la présente. Ainsi, les tiers saisis touchés par une décision de confiscation
(voir supra consid. 5.) y sont soumis, alors que ceux dont la libération des
comptes a été prononcée ont obtenu gain de cause.
- 134 -
7.2 En application de l’art. 68 al. 1 et 2 LTF, le tiers saisi qui succombe est tenu
de rembourser les frais nécessaires causés pas le litige. Y sont ainsi tenus
dans la présente cause ceux des tiers saisis qui, contrairement à leurs de-
mandes, se sont vus confisquer leurs comptes.
Conformément à l’art. 2 du règlement sur les émoluments, le Tribunal pénal
fédéral arrête le montant de son émolument judiciaire à Fr. 10’000. Les
trois tiers saisis qui succombent et dont les avoirs sont confisqués, soit F.,
G. et H., en acquitteront chacun un dixième (Fr. 1'000) et devront en outre
prendre en charge leur part des frais de numérisation du dossier à hauteur
de Fr. 1'092 chacun (voir supra consid. 6.2). La Cour renonce par ailleurs à
prononcer une condamnation solidaire (art. 172 al. 2 PPF).
7.3 Celui qui obtient gain de cause dans sa requête en rejet de la mesure de
confiscation et en levée du séquestre frappant ses biens a droit à des dé-
pens. Ceux-ci sont constitués des frais d’avocat, lesquels comprennent les
honoraires et les débours nécessaires (art. 1 al. 1 et 2 al. 1 du règlement
sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal fédéral du 26 sep-
tembre 2006, ci-après règlement sur les dépens; RS 173.711.31).
A teneur de l’art. 3 al. 1 du règlement sur les dépens, les honoraires sont
fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire
à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de Fr. 200 au mi-
nimum et de Fr. 300 au maximum. L’alinéa 2 de cette disposition prévoit
que lorsque l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations
dans le délai fixé par le tribunal, le montant des honoraires est fixé selon
l’appréciation de la cour.
I., J., K., L., M., N. et O., tiers saisis dont les valeurs patrimoniales séques-
trées n’ont pas été confisquées, n’ont pas à participer aux frais de la pro-
cédure; les montants qu’ils ont pu verser pour obtenir une copie du DVD du
dossier leur seront par conséquent remboursés. Ils se voient en outre al-
louer des dépens.
Les mandataires de ces sept tiers saisis ont chacun déposé un mémoire
d’honoraires dans le délai imparti par la Cour. Toutefois, la note
d’honoraires de Me Pascal Maurer ne comporte aucune indication, celle de
Me Alexander Troller n’est pas suffisamment détaillée, tout comme celle de
Me Isabel von Fliedner (voir infra consid. 8.2), quant à celle de Me Beat
Zürcher (de Fr. 19'012.65), elle est manifestement exagérée. En effet, le
montant facturé est sans rapport avec le travail manifesté par Me Zürcher,
vu notamment qu’au contraire des autres défenseurs des tiers saisis il a
exercé son mandat par écrit uniquement. La Cour fixera donc elle-même le
- 135 -
montant des honoraires de ces avocats en tenant compte de la date à la-
quelle chacun d’eux a été constitué et donc de la durée de son mandat, du
nombre de clients représentés, de sa participation ou non aux débats et de
l’ampleur du travail fourni.
I. et K., tous deux représentés par Me Pascal Maurer, se voient allouer une
indemnité de Fr. 15'000 chacun à titre de dépens, à la charge de la Confé-
dération.
J., M. et O., tous trois représentés par Me Beat Zürcher, se voient allouer
une indemnité de Fr. 5'000 chacun à titre de dépens, à la charge de la
Confédération.
L., représenté par Me Alexander Troller, se voit allouer une indemnité de
Fr. 40'000 à titre de dépens, à la charge de la Confédération.
N., représenté par Me Isabel von Fliedner, se voit allouer une indemnité de
Fr. 12'000 à titre de dépens, à la charge de la Confédération.
Sur la défense d’office
8. Me Isabel von Fliedner a été désignée par la Cour de céans pour assurer
la défense d’office de F., H. et N.
8.1 L’indemnité de l’avocat désigné d’office est fixée par le tribunal (art. 38
al. 1 PPF), de la même manière que les frais d’avocat (art. 1 al. 1 du rè-
glement sur les dépens; voir supra consid. 7.3).
8.2 Me von Fliedner a fait parvenir à la Cour de céans le décompte de ses
prestations dont le montant s’élève à Fr. 149'738.05, dont Fr. 11'633.05 de
débours et Fr. 138'105 pour 306 heures et 54 minutes de travail au tarif ho-
raire de Fr. 450.
Quand bien même il est incontestable que Me von Fliedner a exercé son
mandat de défenseur d’office avec passion et qu’il est indéniable qu’elle y a
consacré temps et énergie, les plus de 300 heures de travail annoncées
paraissent quelque peu excessives. Ainsi, à la date du 6 août 2008, alors
que les débats du jour ont duré environ 8h30, 12 heures d’activité sont fac-
turées. Par ailleurs, la note d’honoraires n’est pas détaillée, elle ne men-
tionne que la durée totale d’activité pour chaque jour et non le temps
consacré à chaque tâche (mémoire, correspondance, etc.), ce qui ne per-
met pas d’apprécier la durée alléguée en regard des pièces produites. En
outre, l’on peut constater que du samedi 5 au mardi 8 juillet 2008, figure
- 136 -
quatre fois le même descriptif (étude des dossiers et des documents en-
voyés par les clients; rédaction des mémoires (offres de preuves et conclu-
sions au fond); correspondance avec les clients et le Tribunal pénal fédé-
ral) avec chaque fois la même durée de 8 heures, ce qui donne
l’impression de ne pas correspondre au travail réellement effectué mais
plutôt à un « forfait ». Enfin, le tarif horaire de Fr. 450 est largement supé-
rieur au maximum prévu par le règlement sur les dépens.
Par conséquent, au vu de ce qui précède, compte tenu de la durée des dé-
bats, de ce que la Cour peut estimer du travail accompli, de l’ampleur de la
cause, de sa complexité et du fait que Me von Fliedner a représenté trois
tiers saisis, le montant de l’indemnité d’avocat d’office est fixé à Fr. 36'000,
sur la base de 145,5 heures de travail au tarif horaire de Fr. 230 (TVA
comprise).
Cette indemnité sera acquittée par le Tribunal pénal fédéral (art. 5 al. 1 du
règlement sur les dépens).
9. F., H. et N., qui sont tous trois défendus par la même avocate d’office, Isa-
bel von Fliedner, ont demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judi-
ciaire.
9.1 En cas d’indigence, la Caisse fédérale prend en charge l’indemnité du dé-
fenseur désigné d’office (art. 38 al. 2 PPF).
L’assistance judiciaire ne saurait être refusée au motif que le requérant
dispose d’une fortune suffisante, alors même que cette fortune est rendue
indisponible en raison de mesures officielles de blocage (arrêt du Tribunal
fédéral 1S.5/2006 du 5 mai 2006, consid. 3.2; ATF 118 Ia 369).
La doctrine et la jurisprudence s’accordent à considérer que la partie qui
requiert l’assistance judiciaire a le devoir de fournir toutes les indications
nécessaires, preuves à l’appui, à la détermination de ses revenus, ainsi
que de sa fortune, et que celles-ci doivent donner une image fidèle et com-
plète de toutes les obligations financières, des revenus et de la fortune du
requérant (ATF 125 IV 161 consid. 4a p. 164). Si les données transmises
par celui-ci ne permettent pas de donner une image complète et cohérente
de sa situation financière, la requête d’assistance judiciaire peut être reje-
tée au motif que l’indigence n’a pas été démontrée (BÜHLER, die Prozes-
sarmut, in SCHÖBI (éd.), Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution,
unentgeltliche Prozessführung, Berne 2001, p. 189 ss; ATF 125 IV 161
- 137 -
consid. 4a p. 164; arrêts du Tribunal pénal fédéral BH.2006.6 du 18 avril
2006, consid. 6.1; BB.2005.111 du 24 novembre 2005);
9.2 En l’espèce, les trois tiers saisis requérants ont rempli les formulaires de
demande d’assistance judiciaire, desquels il ressort que leur situation fi-
nancière est précaire, leurs revenus couvrant à peine, voire pas du tout
leurs charges, dans la mesure où tous leurs biens sont séquestrés au Bré-
sil ou en Suisse.
Or, leur prétendue absence de ressources n’a pas empêché F., H. et N. de
mandater le conseiller en communication zurichois Klaus J. Stöhlker, aux
fins notamment de publier un communiqué de presse en date du 28 juillet
2008. Le coût de cette opération de relations publiques s’élève à Fr. 5'000
dont la moitié pour le moins est assumée par les requérants (cl. TPF-12
p. 185910 036 et TPF-08 p. 185658 1334).
Cela étant, la Cour a acquis la conviction que les informations fournies à
l’appui des requêtes d’assistance judiciaire ne reflètent pas fidèlement la
réalité de la situation financière de F., H. et N., lesquels disposent manifes-
tement de fonds dont ils n’ont pas jugé utile de mentionner l’existence. En
effet, il est difficilement concevable que quelqu’un ne disposant pas du mi-
nimum vital trouve les moyens de s’offrir les services d’un conseiller en
communication très connu en Suisse.
Par conséquent, faute d’avoir établi leur indigence, F., H. et N. ne se ver-
ront pas octroyer l’assistance judiciaire. Cependant, ils devront rembourser
chacun Fr. 12'000 à la caisse fédérale.
9.3 Dans la mesure où N. s’est vu allouer une indemnité de Fr. 12'000 à titre de
dépens, à la charge du MPC, ses prétentions et celles de la Confédération
sont compensées.
Sur l’exécution du présent arrêt
10. Les autorités du canton de Genève seront chargées de l’exécution des pei-
nes prononcées dans le présent arrêt (art. 241 al. 1 PPF).
- 138 -
Sur la plainte civile
11. Il sera statué ultérieurement sur la plainte civile, après l’entrée en force de
la présente décision pénale.
Par ces motifs,
Au terme de la décision du 18 septembre 2008, la Cour prononce:
I. En ce qui concerne A.
1. Le déclare coupable de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP).
2. Le condamne à une peine privative de liberté de 486 jours.
3. Le met au bénéfice du sursis et fixe le délai d’épreuve à trois ans.
4. Le condamne au surplus à une peine pécuniaire ferme de 54 jours-amende au
montant de Fr. 400 par jour.
5. Le condamne à participer aux frais de la cause à hauteur de Fr. 59'073.
II. En ce qui concerne B.
1. Le déclare coupable de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP).
2. Le condamne à une peine privative de liberté de 486 jours.
3. Le met au bénéfice du sursis et fixe le délai d’épreuve à trois ans.
4. Le condamne au surplus à une peine pécuniaire ferme de 54 jours-amende au
montant de Fr. 340 par jour.
5. Le condamne à participer aux frais de la cause à hauteur de Fr. 59'073.
III. En ce qui concerne C.
1. Le déclare coupable de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP).
2. Le condamne à une peine privative de liberté de 405 jours.
- 139 -
3. Le met au bénéfice du sursis et fixe le délai d’épreuve à trois ans.
4. Le condamne au surplus à une peine pécuniaire ferme de 45 jours-amende au
montant de Fr. 400 par jour.
5. Le condamne à participer aux frais de la cause à hauteur de Fr. 59'073.
IV. En ce qui concerne D.
1. Le déclare coupable de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP).
2. Le condamne à une peine pécuniaire de 360 jours-amende au montant de Fr. 165
par jour, dont 36 ferme et 324 avec sursis, le délai d'épreuve étant fixé à trois ans.
3. Le condamne à participer aux frais de la cause à hauteur de Fr. 59'073.
V. En ce qui concerne E.
1. Le déclare coupable de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP).
2. Le condamne à une peine privative de liberté de 405 jours.
3. Le met au bénéfice du sursis et fixe le délai d’épreuve à trois ans.
4. Le condamne au surplus à une peine pécuniaire ferme de 45 jours-amende au
montant de Fr. 270 par jour.
5. Le condamne à participer aux frais de la cause à hauteur de Fr. 59'073.
VI. Exécution de la peine
Les autorités du canton de Genève sont chargées de l’exécution des peines.
VII. Conclusions civiles
Les questions civiles seront traitées ultérieurement.
VIII. Séquestres
Le sort des avoirs séquestrés fera l'objet d'une décision ultérieure.
- 140 -
Au terme de la décision complémentaire du 18 mai 2009, la Cour:
IX. Prononce la confiscation en application de l’art. 70 al. 1 CP (recte art.
59 ch. 1 aCP):
1. au préjudice de F.:
des valeurs patrimoniales au crédit des comptes nos 1 et 2 dont le précité est titu-
laire auprès de la banque Q.
2. au préjudice de G.:
des valeurs patrimoniales au crédit du compte no 3 dont le précité est titulaire au-
près de la banque Q.
3. au préjudice de H.:
des valeurs patrimoniales au crédit du compte no 4 dont le précité est titulaire au-
près de la banque Q.
X. Lève, dans le cadre de la présente procédure et dès l’entrée en force du pré-
sent jugement, les séquestres portant sur:
1. les valeurs patrimoniales au crédit du compte no 5 dont I. est titulaire auprès de la
banque Q.
2. les valeurs patrimoniales au crédit du compte no 10 dont J. est titulaire auprès de la
banque Q.
3. les valeurs patrimoniales au crédit du compte no 6 dont M. est titulaire auprès de la
banque Q.
4. les valeurs patrimoniales au crédit du compte no 7 dont N. est titulaire auprès de la
banque Q.
5. les valeurs patrimoniales au crédit du compte no 8 dont K. est titulaire auprès de la
banque Q.
6. les valeurs patrimoniales au crédit du compte no 11 dont O. est titulaire auprès de la
banque Q.
- 141 -
7. les valeurs patrimoniales au crédit du compte no 9 dont L. est titulaire auprès de la
banque Q.
XI. Constate que les valeurs patrimoniales au crédit des comptes énumérés
sous le ch. X. restent séquestrées dans le cadre de la procédure d’entraide
judiciaire avec la République fédérative du Brésil.
XII. Sur l’assistance judiciaire:
Rejette la demande d’assistance judiciaire de F., H. et N.
XIII. Sur les frais et dépens:
1. Condamne F., G. et H. au paiement, chacun, d’un dixième des frais de la cause
arrêtés en totalité à Fr. 10'000, le solde restant à la charge de la Confédération.
2. Alloue à I. une indemnité de Fr. 15'000 à titre de dépens, à la charge de la Confédé-
ration.
3. Alloue à J. une indemnité de Fr. 5'000 à titre de dépens, à la charge de la Confédé-
ration.
4. Alloue à K. une indemnité de Fr. 15'000 à titre de dépens, à la charge de la Confé-
dération.
5. Alloue à L. une indemnité de Fr. 40'000 à titre de dépens, à la charge de la Confé-
dération.
6. Alloue à M. une indemnité de Fr. 5'000 à titre de dépens, à la charge de la Confédé-
ration.
7. Alloue à N. une indemnité de Fr. 12'000 à titre de dépens, à la charge de la Confé-
dération.
8. Alloue à O. une indemnité de Fr. 5'000 à titre de dépens, à la charge de la Confédé-
ration.
- 142 -
XIV. Sur la défense d’office:
1. Arrête à Fr. 36’000 (TVA comprise) l’indemnité due au défenseur d’office de F., H. et
N.
2. Dit que cette indemnité sera versée par la Confédération.
3. Condamne F., H. et N. à rembourser chacun Fr. 12'000 à la Confédération.
4. Dit que les prétentions de N. et de la Confédération sont compensées.
XV. Communication
Le présent arrêt est communiqué à:
- Ministère public de la Confédération, Brent Holtkamp, Procureur fédéral
- A., représenté par Me Antoine Kohler
- B., représenté par Me Pierre-André Béguin
- C., représenté par Me Guy Stanislas
- D., représenté par Me Hervé Crausaz
- E., représenté par Me Christian Lüscher
- République fédérative du Brésil, représentée par Me Daniel Tunik
- F., représenté par Me Isabel von Fliedner
- G., représenté par Me Pascal Maurer
- H., représenté par Me Isabel von Fliedner
- I., représenté par Me Pascal Maurer
- J., représenté par Me Beat Zürcher
- K., représenté par Me Pascal Maurer
- L., représenté par Me Alexander Troller
- M., représenté par Me Beat Zürcher
- N., représenté par Me Isabel von Fliedner
- O., représenté par Me Beat Zürcher
- 143 -
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
Le juge président: La greffière:
Après son entrée en force, l’arrêt sera communiqué:
- à l’OFJ, Unité entraide judiciaire
- au MROS
Information aux condamnés (art. 44 al. 3 CP)
Vu l’absence de quatre des accusés au moment du prononcé oral du jugement, les
condamnés sont ici rendus attentifs au fait que le sursis à l’exécution de la peine, res-
pectivement le sursis partiel à l’exécution de la peine, est une chance octroyée au
condamné qui remplit certaines conditions; celui-ci n’aura pas à subir la peine pronon-
cée à son encontre, pour autant qu’il ne récidive pas dans le délai d’épreuve. Selon
l’art. 45 CP, si le condamné a subi la mise à l’épreuve avec succès, il n’exécute pas la
peine prononcée avec sursis. Selon l’art. 46 CP, si, durant le délai d’épreuve, le
condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commet-
tra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. S’il n’y a pas
lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à
ordonner la révocation. Il peut adresser aux condamnés un avertissement et prolonger le
délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner
une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve
ainsi prolongé. Dans le cas d’une peine privative de liberté prononcée avec sursis par-
tiel, le condamné doit purger la partie de la peine fixée par le Tribunal sous forme de
peine ferme, tandis que pour l’autre partie est octroyé le sursis (art. 43 CP). Les règles
d’octroi de la libération conditionnelle selon l’art. 86 CP ne sont pas applicables à la par-
tie à exécuter. Pour ce qui concerne la partie avec sursis, les conséquences du succès
ou de l’échec de la mise à l’épreuve sont les mêmes que dans le cas du sursis plein à
l’exécution de la peine.
- 144 -
Indication des voies de recours
Le recours contre les décisions finales de la Cour pénale du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant
le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition com-
plète (art. 78, art. 80 al. 1, art 90 et art. 100 al. 1 LTF).
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 LTF). Le recours
ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte
ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le
sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
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