Arrêt du 15 janvier 2009
Cour des affaires pénales
Composition Les juges pénaux fédéraux
Patrick Robert-Nicoud, juge président,
Tito Pontiet Jean-Luc Bacher,
la greffière Joëlle Chapuis
Parties MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION,
représenté par M. Félix Reinmann, Procureur fédéral,
et
parties civiles:
1. A.,
2. B., représentée par C.,
contre
1. D. F., défendu d'office par Me Thomas
Collomb,
2. E. F., défendu d'office par Me Bruno Charrière,
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: SK.2007.31
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Objet
Fabrication et mise en circulation de fausse monnaie
(art. 240 et 242 CP); Escroquerie (art. 146 CP); Vol
(art. 139 CP) ou abus de confiance (art. 138 CP);
Infraction à la loi sur les stupéfiants (art. 19 LStup);
Infraction à la loi sur la circulation routière (LCR)
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Faits:
A. Procédure
A.1 Suite à l’annonce de la découverte d’une fausse coupure de CHF 200 le 25 août
2006 dans un magasin de Z. (5.00.73), la police de sûreté fribourgeoise a ouvert
une enquête contre D. F. , qu’elle a pu identifier à l’aide des images de la caméra
de surveillance du magasin. Le prénommé s’est trahi par le T-Shirt qu’il portait, au
dos duquel les noms de tous les membres de la compagnie dont il faisait partie
lors de son service militaire, le sien y compris, figuraient (5.00.58). Cet évènement
a permis aux enquêteurs fribourgeois de faire le lien avec plusieurs autres cas de
mise en circulation de fausse monnaie découverts dans le canton à la même
période.
A.2 Le 12 septembre 2006, sur mandat du Juge d’instruction fribourgeois, la police
cantonale a perquisitionné le domicile de D. F., séquestrant de fausses coupures,
un ordinateur, des compacts disques et des disquettes (8.2.2). Le même jour, tou-
jours sur mandat du Juge d’instruction fribourgeois, elle a procédé à une perquisi-
tion au domicile de E. F., frère de D., et a séquestré de la fausse monnaie, un or-
dinateur, un scanner et une imprimante couleur (8.1.2). Elle a également séques-
tré 21 feuilles de format A4 imprimées recto-verso de billets de CHF 200, trouvées
sur l’imprimante (5.00.38 et 8.1.2). Le matériel séquestré chez D. F., la fausse
monnaie exceptée, lui a été restitué le 28 septembre 2006 (8.2.3). Quant au maté-
riel informatique ayant servi à fabriquer la fausse monnaie (5.00.61ss) séquestré
chez E. F., il lui a été restitué, à sa demande, en date du 17 novembre 2006
(8.1.10), après analyse le 16 novembre 2006 par la police de sûreté fribourgeoise
(05.00.17-28 et 76).
A.3 D. F. a été entendu par la police de sûreté fribourgeoise le 12 septembre 2006
(13.2.1).
A.4 E. F. a également été entendu par la police de sûreté fribourgeoise le 12 septem-
bre 2006 (13.1.1).
A.5 Le 10 octobre 2006, la police de sûreté fribourgeoise informait le Commissariat
Fausse Monnaie de la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) du résultat de ses
investigations (5.00.14), dénonçant parallèlement le cas, le 20 novembre 2006, au
Juge d’instruction fribourgeois (5.00.29).
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A.6 Le 27 novembre 2006, le Juge d’instruction fribourgeois a transmis au Ministère
public de la Confédération (ci-après: MPC) le rapport de la police de sûreté préci-
té, tout en lui demandant la délégation de compétence pour la poursuite et le ju-
gement de l’affaire (2.00.3).
A.7 Le 14 décembre 2006, le Commissariat Fausse Monnaie de la PJF remettait son
rapport au MPC, proposant que la poursuite soit déléguée aux autorités fribour-
geoises (5.00.61ss).
A.8 Le 8 janvier 2007, le MPC a ouvert une enquête de police judiciaire à l’encontre de
D. et E. F. pour présomption de fabrication et mise en circulation de fausse mon-
naie (1.00.1), informant le Juge d’instruction fribourgeois, par lettre du lendemain,
que la compétence demeurait fédérale (2.00.4).
A.9 Le 9 janvier 2007 le MPC rendait une première ordonnance de jonction de procé-
dure à l’encontre de E. F. pour vol, après que le prénommé a reconnu avoir
échangé de faux billets contre de vrais dans la caisse du magasin dont il était em-
ployé (2.00.5).
A.10 Le 31 janvier 2007, informé par lettre du 16 janvier 2007 (2.00.7) du Juge
d’instruction fribourgeois de la découverte d’autres infractions commises par les
deux prévenus, le MPC a rendu une seconde ordonnance de jonction de procédu-
res (2.00.10).
A.11 Le 12 mars 2007, le MPC étendait ainsi l’enquête contre D. F. à la présomption
d’infraction qualifiée à la loi fédérale sur les stupéfiants et à l’obtention frauduleuse
d’une prestation et contre E. F. à la présomption de vol et à l’infraction à la loi sur
la circulation routière (1.00.3).
A.12 D. et E. F. ont été entendus en confrontation par le Juge d’instruction fédéral (ci-
après: JIF) le 4 octobre 2007 (13.2.11 et 13.1.6).
A.13 Suite au rapport final du JIF du 15 novembre 2007 (22.00.1), le MPC a dressé un
acte d’accusation en date du 20 décembre 2007 contre les deux frères F., pour fa-
brication et mise en circulation de fausse monnaie (art. 240 et 242 CP), escroque-
rie (art. 146 CP), vol (art. 139 CP) ou abus de confiance (art. 138 CP), infraction à
la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 et 19a LStup) et infraction à la loi sur la
circulation routière (LCR; 2.100.1).
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B.
B.1 Par décisions du 20 février 2008, le Président de la Cour des affaires pénales du
Tribunal pénal fédéral (ci-après: TPF) a nommé pour chacun des accusés un avo-
cat d’office, en la personne de Me Nicolas Charrière pour E. F. et de Me Thomas
Collomb pour D. F. (SN.2008.9 et SN.2008.10).
B.2 Invités par le TPF à se constituer parties civiles par lettre du 14 mai 2008 (TPF
2.300.1), cinq des lésés y ont expressément renoncé et sept n’ont pas répondu.
Deux lésés, les magasins B. et A., se sont constitués parties civiles et ont conclu à
respectivement CHF 1'000 et CHF 250 de dédommagement (TPF 2.611.1 et
2.603.1).
B.3 En date du 2 septembre 2008, D. F., par son défenseur, a fait parvenir au TPF des
quittances des montants remboursés par les frères F. aux différents lésés à titre
de réparation de leur dommage (TPF 2.522.8-21).
B.4 Par décision présidentielle du 9 octobre 2008, le TPF a ordonné la production du
jugement fribourgeois concernant le comparse de D. F. dans un vol de plants de
chanvre mentionné dans l’acte d’accusation, des extraits actualisés des casiers
judiciaires des deux accusés et un nouvel état de leur situation financière et per-
sonnelle (TPF 2.430.1-4).
B.5 Le 27 novembre 2008, D. F. a transmis à la Cour de céans le formulaire dûment
complété concernant sa situation personnelle et financière (TPF 2.521.8-9).
C.
C.1 Les débats ont eu lieu le 2 décembre 2008, à Bellinzone.
Etaient présents le procureur, les accusés, ainsi que leurs conseils, B., représen-
tée par C. A., quant à elle, ne s’est pas présentée.
C.2 A cette occasion, le MPC a versé au dossier les 21 planches de billets de
CHF 200 non découpées (TPF 2.910.46-48) retrouvées lors de la perquisition du
12 septembre 2006 sur l’imprimante de E. F. Le prénommé a produit une quit-
tance de remboursement à hauteur de CHF 1'000 au bénéfice du magasin B.,
ainsi que des documents relatifs à sa situation personnelle et financière (TPF
2.910.29-45).
Les accusés ont été entendus et ont tous deux reconnu les faits qui leur étaient
reprochés (TPF 2.910.8ss et 16ss).
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C. a également été entendu, sur requête du MPC, au titre de personne appelée à
fournir des renseignements, afin d’apporter des précisions en relation avec les
agissements reprochés à E. F. au sein du magasin B. (TPF 2.910.25ss).
D. A l’issue des débats, les parties ont pris les conclusions suivantes:
D.1 Le MPC a conclu:
· En ce qui concerne D. F., se fondant sur les art. 240 al. 1 (pour partie avec l’art.
22 CP) et al. 2, 242 (pour partie avec l’art. 22 CP), 146 CP et sur la LStup, il re-
quiert sa condamnation, pour fabrication et mise en circulation répétées de
fausse monnaie ainsi qu’escroquerie répétée, à une peine privative de liberté
avec sursis de 10 mois, assortie d’un délai d’épreuve de deux ans. Il renonce à
l’amende pour sanctionner l’infraction à la LStup.
· En ce qui concerne E. F., se fondant sur les mêmes bases légales, auxquelles il
ajoute les art. 139 CP et 91 LCR, il requiert sa condamnation à une peine priva-
tive de liberté de 11 mois avec sursis, assortie d’un délai d’épreuve de deux ans,
ainsi que le prononcé d’une amende de CHF 500.
Le MPC conclut également au prononcé d’un émolument complémentaire de
CHF 2'000 et à ce que les frais soient mis à la charge des accusés.
D.2 D. F. a conclu à sa condamnation à une peine pécuniaire avec sursis, sur la base
des art. 240 al. 2 et 242 CP.
D.3 E. F. a conclu à être exempté de toute peine, en application de l’art. 53 CP, pour
les infractions aux art. 240 al. 2, 242 et 138 CP commises.
E. Le dispositif du présent arrêt a été lu en audience publique le 15 janvier 2009
(TPF 2.950.1-5).
F. Accusés
F.1 D. F. est l’aîné des deux frères. Il est né le 7 juin 1983 à Fribourg. Célibataire,
sans enfant, il vit en colocation avec un collègue de travail, à Fribourg. Cuisinier
de profession, il travaille au café restaurant grill «G.», également à Fribourg. Il
réalise un salaire mensuel de CHF 3’700. Il lui reste des dettes à payer pour en-
virons CHF 2'000 (TPF 2.521.9 et 2.910.9).
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L’extrait de casier judiciaire du 17 novembre 2008 concernant D. F. ne fait état
d’aucune inscription, si ce ne sont celles relatives à la présente procédure
(TPF 2.230.5).
F.2 E. F., le cadet, est né le 14 mars 1988 à Fribourg. Célibataire, il est domicilié
chez ses parents, à Y. Après avoir fait un apprentissage de gestionnaire de
commerce et de détail, au sein du groupe B., il est, depuis le 1er juillet 2008,
conseiller en assurances chez H. dans le domaine de l’assurance maladie. Il a
des dettes pour quelques CHF 15 à 20'000 qu’il s’active actuellement à rem-
bourser (TPF 2.910.17-18 et 30ss).
Dans l’extrait de son casier judiciaire obtenu le 17 novembre 2008 est inscrite
une condamnation du 24 août 2007 par l’Office des juges d’instruction de Fri-
bourg pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR)
commise le 21 avril 2007 et punie d’une peine pécuniaire de dix jours-amende à
CHF 10, assortie d’un délai d’épreuve de deux ans, ainsi que d’une amende de
CHF 900 (TPF 2.230.8).
G. Faits reprochés
Fabrication de fausse monnaie
G.1 Vers la fin du mois d’août 2006, sur une idée de D. F., les deux frères D. et E. F.
ont fabriqué, grâce au scanner, à l’ordinateur et à l’imprimante de E. F., au domi-
cile de ce dernier à Y., au moins huit faux billets de CHF 20, dix de CHF 50 et
vingt de CHF 200, ainsi que vingt et une autres contrefaçons de CHF 200 qu’ils
n’ont pas découpées (13.2.13 et 16, TPF 2.910.48).
Mise en circulation de fausse monnaie
G.2 Entre le 24 août et le 8 septembre 2006, D. et E. F. ont ensuite mis en circulation
une partie de la fausse monnaie qu’ils avaient fabriquée. E., qui possédait une
voiture, amenait D. devant les commerces où les frères décidaient, sur le mo-
ment, d’écouler leur fausse monnaie, et c’est généralement D. qui procédait à la
mise en circulation. Ils avaient convenu de partager les bénéfices ainsi réalisés.
Les deux comparses ont essentiellement agi sur deux jours, le 8 septembre 2006
et quelques deux semaines avant, soit selon toute vraisemblance le 25 août 2006
(13.1.1ss et 13.2.1ss). Chacun des deux a également agi isolément, d’autres
jours.
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CHF 20
G.3 Le premier faux billet mis en circulation l’a été à la fin du mois d’août 2006, par
les deux frères F., à la Boulangerie «I.», à Y. Il s’agissait d’un billet de CHF 20, le
seul du genre écoulé (5.00.105; 13.1.3-4; 13.2.3). Il a été retrouvé à la Banque
cantonale de Fribourg, le 8 septembre 2006 (5.00.106).
CHF 50
G.4 D. et E. F. ont mis en circulation, seul ou ensemble, cinq faux billets de CHF 50
(13.2.3). C’est le nombre de coupures falsifiées qui a refait surface en cours
d’enquête: le 24 août 2006, un billet de CHF 50 a été mis en circulation au ma-
gasin A. à Fribourg, par E. F. (5.00.95-97); un autre, écoulé au tea-room J., à
Fribourg, a refait surface à la Poste de Fribourg, le 28 août 2006 (13.2.3, 5.00.91-
93); quant aux trois autres, D. F. explique les avoir écoulés fin août 2006 chez K.,
à Morat, au kiosque L., en ville de Fribourg, ainsi que, sans son frère cette fois,
dans une station-service «M.» (13.2.3). Ces billets ont été retrouvés à la Migros
de Pérolles, le 30 août 2006 (5.00.87-88), à la boulangerie N. le 5 septembre
2006 (5.00.89-90) et à la Poste de Davos le 14 septembre 2006 (5.00.82-83).
G.5 Une sixième fausse coupure de CHF 50 a fait l’objet d’une tentative de mise en
circulation de la part de D. F., auprès du magasin O., à Fribourg, à la fin août
2006 toujours. S’étant vu refuser le billet en question, il a alors réglé ses achats
au moyen d’un vrai billet (13.2.3).
CHF 200
G.6 En ce qui concerne les fausses coupures de CHF 200, un total de quinze billets
ont été mis en circulation par les frères F., de concert ou non (5.00.79 et 107-
140).
G.7 Pour neuf de ces billets de CHF 200, les deux frères ont agi ensemble, au cours
des deux « tournées » des 25 août, vraisemblablement, et 8 septembre 2006
(13.1.2-4 et 13.2.4), selon le modus operandi décrit plus haut (supra G.2), auprès
de divers commerces fribourgeois et même bernois (5.00.78ss).
G.8 Ainsi, le 25 août 2006, cinq billets de CHF 200, ont été mis en circulation
(13.2.4), à raison de un par commerce : dans les boulangeries P. à X. (5.00.130),
Q. à W. (5.00.132) et R. à V. (5.00.136), ainsi qu’aux magasins S. à U. (5.00.140)
et T. à Z. (5.00.138). C’est dans ce dernier endroit que la caméra de surveillance
a permis l’identification de D. F. (supra A.1).
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G.9 Le 25 août 2006, E. F. a écoulé seul un billet de CHF 200, au magasin A. de Fri-
bourg (5.00.133 et 134 ; 13.1.10 et 13.2.12).
G.10 Lors de la « tournée » du 8 septembre 2006 (13.2.4), les deux frères ont écoulé
quatre billets de CHF 200: deux auprès des magasins T. de ZZ. (p.5.00.113) et
YY. (5.00.115), un auprès de la boulangerie AA. à XX. (5.00.116-122) et un qua-
trième, qui a été retrouvé le 22 septembre 2006 à l’UBS de Genève (5.00.108).
Vol/Abus de confiance
G.11 Alors qu’il était encore en apprentissage chez B., E. F. a échangé, de son propre
chef, le samedi 2 septembre 2006, dans la caisse du rayon où il travaillait, cinq
billets de CHF 200 authentiques contre cinq faux qu’il avait fabriqués (5.00.123-
128 et 13.1.2).
LStup
G.12 Le 12 août 2006 D. F. a acheté à Berne, auprès d’un inconnu, pour la somme de
CHF 50, cinq grammes de marijuana, quantité qu’il a entièrement consommée
sous forme de « joints » les jours suivants, seul ou en partageant avec des amis
(13.2.8-10). Entre le 30 août 2006 et le 21 septembre 2006 D. F. a obtenu gratui-
tement et consommé, notamment auprès et en compagnie de BB., une quantité
indéterminée de marijuana sous la forme de « taffes tirées sur des joints »
(5.00.1, 13.2.8-10). Durant cette période, il a également offert à BB. ainsi qu’à
des amis une quantité indéterminée de marijuana, sous la forme de « taffes ti-
rées sur des joints » (in idem). Le 22 septembre 2006, vers une heure du matin,
sur proposition de BB., D. F. et le prénommé ont subtilisé deux plants de chanvre
dans un jardin privé, appartenant à un certain CC. Les deux comparses ont été
interceptés quelques heures plus tard par la police fribourgeoise, alertée par un
voisin. Ils ont été interrogés et ont reconnu le méfait (13.2.8-10 et 12.00.1-3).
LCR
G.13 Le 31 août 2006, E. F. s’est fait contrôler par la gendarmerie fribourgeoise au
volant de son véhicule. Il présentait un taux d’alcoolémie minimum de 0,72 g pour
mille (5.00.3).
Dans la mesure où d’autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de
la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
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La Cour considère en droit:
1. Bien qu’aucune contestation n’ait été soulevée à ce propos, il convient d’examiner
d’office la compétence de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
pour connaître de la présente affaire. Selon l’art. 26 let. a LTPF, la Cour est com-
pétente pour juger les causes qui relèvent de la juridiction fédérale au sens des
art. 336 et 337 CP et que le MPC n’a pas déléguées aux autorités cantonales. Re-
lèvent notamment de la juridiction fédérale les infractions prévues au titre dixième
du Code pénal suisse. En l’espèce, il est reproché aux accusés d’avoir contrevenu
aux art. 240 et 242 CP, infractions contenues au titre dixième du Code pénal
suisse. Selon un récent revirement de jurisprudence du TF, la mise en circulation
de fausse monnaie de l’art. 242 CP entre en concours réel avec l’infraction
d’escroquerie de l’art. 146 CP (ATF 133 IV 256). La compétence de la cour est
ainsi donnée pour toutes les infractions précitées. Pour les autres infractions rete-
nues contre les deux accusés, soit celles de vol, d’infractions à la LStup et à la
LCR, le MPC a rendu deux ordonnances de jonction en dates des 9 janvier et
12 mars 2007, en application de l’art. 18 al. 2 PPF. Elles sont donc valablement
soumises à la juridiction fédérale. La compétence de la cour est ainsi également
donnée. Quant à l’infraction d’abus de confiance retenue dans l’acte d’accusation,
elle n’a pas fait l’objet d’une délégation de compétence ad hoc au sens de l’art. 18
al. 2 PPF. Toutefois, étant donné qu’elle couvre les mêmes faits que l’accusation
de vol et que le droit d’être entendu sur ce point a été donné aux parties, dès
l’ouverture des débats, la cour s’estime compétente pour entrer en matière éga-
lement sur ce chef d’accusation.
2. Les faits reprochés aux accusés ont été commis avant l’entrée en vigueur, au
1er janvier 2007, de la nouvelle partie générale du Code pénal, régissant notam-
ment le droit des sanctions. En principe, l’ancien droit s’applique, à moins que le
nouveau droit ne soit plus favorable aux accusés (art. 2 al. 2 CP). D’une manière
générale, la nouvelle partie générale du Code pénal doit être considérée comme
étant plus favorable à l’accusé que ne l’était l’ancien droit, notamment en ce qui
concerne les genres de peines et l’octroi du sursis. Partant, c’est le nouveau droit
qui trouve ici application.
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Fabrication de fausse monnaie
3. Les accusés sont prévenus, en premier lieu, de fabrication de fausse monnaie.
Réalise une telle infraction et est passible d’une peine privative de liberté d’un an
au moins celui qui, dans le dessein de les mettre en circulation comme authenti-
ques, aura contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque
(art. 240 al. 1 CP). Dans les cas de très peu de gravité, l’auteur risque une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 240 al. 2 CP).
Selon la jurisprudence, il importe peu que la monnaie soit bien ou mal imitée, mais
il faut qu’il puisse exister un risque de confusion (ATF 123 IV 55, consid. c. et d.,
p. 58). Le coauteur est celui qui participe intentionnellement et de manière déter-
minante à la décision, la planification ou la commission d’une infraction, cela dans
une mesure qui le distingue du participant accessoire (ATF 125 IV 134, consid. 3,
p.136). C’est l’intensité avec laquelle l’intéressé s’associe à la décision dont est
issu le délit qui est déterminante pour distinguer le coauteur du complice (ATF 101
IV 306, consid. II/8B, 98 IV 255 consid. 5, 88 IV 53, consid. 5). Pour qu’il y ait
coaction, il suffit que le participant fasse sienne l’intention de l’autre auteur. Il n’est
pas nécessaire qu’il ait participé à la prise de décision ou même qu’il ait pris part à
l’exécution de l’infraction (ATF 120 IV 136, consid. 2b not.).
3.1 D. et E. F. ont reconnu avoir fabriqué, ensemble, en scannant de vrais billets, au
moyen d’un ordinateur et d’une imprimante, huit faux billets de CHF 20, dix faux
billets de CHF 50 et vingt faux billets de CHF 200 dans l’intention de les utiliser
comme des vrais. Ces faits réalisant les éléments constitutifs tant objectifs que
subjectif de l’infraction prévue à l’art. 240 al. 1 CP, D. et E. F. doivent en être
considérés coauteurs. En effet, même si l’idée est née de l’esprit de D. F. (TPF 2.
910.10 et 19), E. F. s’y est associé d’une manière qui doit être considérée comme
déterminante, dès lors qu’il a admis partager entièrement l’intention de son frère,
que c’est avec son matériel que les faux ont été réalisés (13.2.15-16) et que c’est
lui qui possédait les connaissances nécessaires pour ce faire (TPF 2.910.10 et
19). Les frères F. ont par ailleurs tous deux déclaré avoir fabriqué ces fausses
coupures ensemble (13.2.13 et 16).
3.2 La question est dès lors de déterminer si nous sommes en présence d’un cas de
très peu de gravité au sens de l’art. 240 al. 2 CP. Tant l’accusation que la défense
ont constaté que, jusqu’à présent, ni la doctrine, ni la jurisprudence n’ont fixé de
limite claire entre le cas général, lourdement sanctionné au premier alinéa, et le
cas privilégié du second alinéa de l’art. 240 CP, soit entre le crime et le délit. La
cour estime qu’exprimer ladite limite en un montant précis reviendrait à méconnaî-
tre l’intention du législateur, qui n’a rien prévu de tel dans la loi. Au contraire faut-il
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considérer, selon la pratique du Tribunal pénal fédéral, qu’à l’époque de son en-
trée en vigueur dans le Code pénal, l’infraction de faux monnayage supposait, au
vu des moyens nécessaires à la fabrication de faux billets, une importante prépa-
ration – on songe à la gravure des plaques – une lourde infrastructure – une
presse d’imprimerie – et, ce faisant, une énergie criminelle considérable. Si
l’évolution des moyens techniques a rendu, pour tout un chacun, le faux mon-
nayage plus facile, elle ne saurait constituer une justification ou une circonstance
atténuante, ce d’autant que le risque accru de voir les faux billets se multiplier
rend une lourde sanction encore plus nécessaire au titre de la prévention. Il y va
d’un bien juridiquement protégé important. En effet, l’art. 240 CP figure au titre
dixième du Code pénal, titre qui, s’il ne porte pas d’intitulé juridique, protège avant
tout la sécurité des relations auxquelles sert la monnaie, soit la sécurité des tran-
sactions et donc la confiance dans le moyen de paiement officiel (LOGOZ, Com-
mentaire du code pénal suisse, partie spéciale II, art. 213-332, Neuchâtel – Paris
1956, p.491; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2002, p. 147).
D’une manière générale, le faux monnayage contribue à diminuer la valeur de la
masse monétaire.
3.3 Selon la jurisprudence, un cas de très peu de gravité peut être envisagé lorsque la
falsification est aisément détectable ou que celle-ci porte sur un petit nombre
d’objets d’une faible valeur nominale. Dans le cas d’espèce, le Tribunal fédéral a
nié qu’une falsification qui portait sur des billets de CHF 500, d’une valeur nomi-
nale totale de CHF 970'000 et pour la production desquels les moyens investis
s’élevaient à quelques CHF 16'000 puisse être considérée comme un cas de très
peu de gravité (ATF 119 IV 154, consid. 2. e., p.158-9). Dans une autre affaire, il a
estimé que la fabrication de huit fausses coupures de CHF 200, à l’aide d’un lap-
top, d’un scanner et d’une imprimante ou photocopieuse couleur, constituait un
cas de très peu de gravité (ATF 133 IV 256, consid.3 p. 258-9). Les juges soleu-
rois ont considéré que la falsification de 120 billets de CHF 50 n’était déjà plus un
cas de très peu de gravité (SO: StK 19.01.2005, SOG 2004 N°17). Les juges bâ-
lois ont eux admis le cas de peu de gravité lorsque la contrefaçon est facilement
reconnaissable comme telle en raison du procédé utilisé (copiage à l’aide d’un
programme d’ordinateur) et du papier employé pour confectionner les faux billets
et qu’elle n’a donc pas eu pour effet de mettre en danger sérieux la circulation de
la monnaie, que les auteurs n’ont entrepris que de modestes efforts pour mettre la
fausse monnaie en circulation, qu’ils n’ont engagé aucune réflexion en vue d’une
amélioration éventuelle des faux billets au cas où l’essai de les utiliser dans un
automate échouerait et que la somme totale du délit ne s’élevait qu’à CHF 1'500
(BJP 2006 n°45). La Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a quant
à elle estimé qu‘une production de dix faux billets de CHF 100 relevait encore du
cas de très peu de gravité, alors qu’une de cinquante faux billets à la fois (à raison
de trente de CHF 100 et vingt de CHF 200) ou même de trente faux (vingt de
- 13 -
CHF 100 et dix de CHF 200) tombaient déjà sous le coup de l’art. 240 al. 1 CP
(Arrêt du TPF du 4 décembre 2006, consid. 2.6). Elle a par contre admis que la
fabrication de vingt-sept ou vingt-huit faux billets de CHF 100 constituait un cas de
très peu de gravité (Arrêt du TPF 9 avril 2008, consid. 2.2). Selon la doctrine, la
peine privative de liberté d’un minimum d’un an ne paraît pas proportionnée à des
cas dans lesquels l’énergie criminelle déployée était moindre et la mise en dan-
ger de la sécurité des transactions relative (STEFAN TRECHSEL, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurich/St Gallen, 2008, Art. 240, n° 8,
p. 1032).
3.4 Dans la présente affaire, les frères F. ont agi en plusieurs fois. Ils ont en effet dé-
claré avoir, une première fois, fabriqué des billets de CHF 20, puis voyant que la
mise en circulation d’un spécimen avait fonctionné, ils sont passé à la fabrication
de billets de CHF 50, en ont également écoulé avec succès, avant de s’essayer à
confectionner des billets de CHF 200, qu’ils ont également réussi à écouler
(13.1.8 et TPF 2.910.13). Ces trois fabrications ont eu lieu dans un laps de temps
bref, en deux après-midi (TPF 2.910.10), avant le 24 août 2006, date de la pre-
mière mise en circulation. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, malgré
l’abandon de la figure de l’unité délictuelle, des exceptions peuvent subsister. Ain-
si, l'unité naturelle d'actions existe lorsque des actes séparés procèdent d'une dé-
cision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un
ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace (ATF
132 IV 49, consid. 3.1.1.3, p. 54). Certes, les accusés ont fabriqué les trois séries
dans un laps de temps relativement bref, avec le même matériel et selon le même
procédé. Toutefois, la cour estime que l’unité ne peut être retenue en l’espèce, au
vu du fait que les accusés ont à chaque fois « testé » un de leurs billets au moins
en le mettant en circulation, avant que de continuer à en fabriquer. En outre,
d’une fabrication l’autre, ils ont procédé graduellement et n’ont jamais fabriqué
une seconde série de billets de montants identiques à la précédente. Partant, cha-
cune des séries fabriquée réalise isolément l’infraction définie à l’art. 240 CP. Les
valeurs nominales produites lors de chacune des fabrications s’élèvent à CHF 160
(8x20), CHF 250 (5x50) et CHF 4'000 (20x200).
3.5 Quant aux moyens mis en œuvre et à l’énergie délictuelle déployée par les deux
frères pour fabriquer chacune des trois séries de faux billets, la cour constate
qu’ils sont relativement peu importants. En effet, les accusés n’ont fait aucun in-
vestissement particulier, puisqu’ils ont utilisé le matériel que possédait déjà E. F.,
à savoir un scanner, un ordinateur, une imprimante et du papier ordinaire (TPF
2.910.23). C’est d’ailleurs la vue dudit matériel et du scanner de son frère qui a
donné, selon ses dires, à D. F., l’idée de la fabrication (TPF 2.910.14). Même le
massicot employé était déjà à leur disposition, puisque E. F. en possédait un, ac-
quis pour confectionner des petites cartes pour la société de jeunesse dont il fai-
- 14 -
sait partie (TPF 2.910.19). Seuls du temps, puisque les frères ont vraisemblable-
ment travaillé à cela sur deux après-midi (TPF 2.910.10), et les connaissances in-
formatiques de E. F. (pour l’ajustement, l’allongement et la mise en page recto-
verso dans le programme informatique) ont donc été nécessaires à
l’accomplissement de leurs actes. Une fois faite la mise au point dans l’ordinateur,
les billets pouvaient être imprimés en nombre, moyennant encore la vérification de
la « luminosité » (TPF 2.910.19). E. F. a reconnu qu’ils avaient là aussi dû faire
des essais et qu’ils avaient eu des « ratés » qu’ils avaient jetés, puisqu’ils ne pou-
vaient les retoucher (TPF 2.910.19). C’est d’ailleurs ce qu’ils ont déclaré avoir fait
d’une partie des billets de CHF 50 fabriqués (13.2.13). Ils n’ont en outre pas cher-
ché à ajouter de détails aux billets ainsi imprimés, comme des filigranes, des re-
liefs ou encore des hologrammes.
3.6 Sous l’angle de la mise en danger de la sécurité des transactions, question qui
sera traitée de manière plus approfondie au chapitre de la mesure de la peine (in-
fra chiffre 9.4), la cour constate que, même si c’est bien plus la confiance dans le
moyen de paiement qui est mise en danger ici, vu la masse globale d’argent en
circulation et les montants de CHF 160, CHF 250 et CHF 4'000 en faux billets po-
tentiellement en circulation, ces trois fabrications successives commises doivent
être qualifiées de délits, plutôt que de crimes.
3.7 La cour estime donc que, vu le nombre et le montant des billets fabriqués,
l’absence de préparation et de planification particulière, l‘usage de moyens à por-
tée de tout un chacun et non acquis à des fins délictueuses, les actes commis par
les accusés relèvent encore, pour chacune des trois premières fabrications, du
cas de très peu de gravité décrit à l’art. 240 al. 2 CP.
Tentative de fabrication de fausse monnaie
3.8 Les frères F. sont également prévenus de tentative de fabrication de fausse mon-
naie. L’art. 22 CP punit la tentative en prescrivant que le juge peut atténuer la
peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme
ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas
ou ne pouvait se produire.
3.9 Vingt et une fausses coupures, non encore découpées, ont été retrouvées sur
l’imprimante de E. F. lors de la perquisition du 12 septembre 2006. En l’espèce, la
cour estime, vu l’endroit et le moment où elles ont été retrouvées, qu’elles ont été
fabriquées après la première série de billets de CHF 200. Il est en effet difficile-
- 15 -
ment envisageable que lesdites feuilles A4 imprimées soient restées presque trois
semaines sur l’imprimante de E. F., sans que personne n’y touche.
3.10 Concernant ces billets, la cour retient également que les frères F. ont agi ensem-
ble, ce qu’ils ont d’ailleurs l’un et l’autre admis. Ces billets imprimés sur feuilles A4
n’ont pas été découpés. Ils n’étaient donc pas à même d’être utilisés, soit mis en
circulation, en l’état. Tous les actes nécessaires à la réalisation de l’infraction de
fabrication de fausse monnaie n’ont pas été accomplis. Toutefois, un seul, la dé-
coupe, restait à effectuer et les frères F. étaient en possession de la machine à
découper. En outre, quand bien même ces billets n’auraient été que des essais,
ce que les accusés ne peuvent affirmer ni infirmer (TPF 2.910.22-23), il n’en de-
meure pas moins que leur qualité est semblable à celle des autres billets fabri-
qués et utilisés, ce dont la cour et les parties ont pu se convaincre au cours des
débats, en comparant les fausses coupures mises en circulation figurant au dos-
sier et les planches non découpées, versées par le MPC (TPF 2.910.4). Dès lors,
l’infraction de fabrication de fausse monnaie est constituée, sous forme de tenta-
tive. Vu le montant, soit CHF 4'200 (21 x 200), et les considérations précédentes
concernant la fabrication de fausse monnaie, la cour estime, là également, qu’il
s’agit une fois encore d’un délit et que c’est l’art. 240 al. 2 CP qui doit s’appliquer.
Mise en circulation de fausse monnaie
4. D. et E. F. sont également prévenus de mise en circulation et tentative de mise en
circulation de fausse monnaie, au sens des art. 22 et 242 CP. Selon l’art. 242 CP,
réalise cette infraction celui qui aura mis en circulation comme authentiques ou in-
tacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés.
4.1 Si la doctrine dominante estime que l’art. 240 CP absorbe l’art. 242 CP (CORBOZ,
Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne, 2002, p.146 et auteurs cités), le Tri-
bunal fédéral après avoir laissé la question ouverte (ATF 119 IV 160, consid. 4,
p. 160-1) considère désormais qu’il y a concours réel entre fabrication et mise en
circulation de fausse monnaie, dès lors que le législateur a réglé ces comporte-
ments en des dispositions distinctes et que, même si le bien juridique protégé est
le même, le danger créé par la fabrication de fausse monnaie ne se concrétise
que lors de la mise en circulation (ATF 133 IV 256, consid. 4.2, p.260-1).
4.2 Les frères F. ont reconnu avoir mis en circulation, seuls ou ensemble, un total de
21 fausses coupures de valeurs différentes qu’ils avaient fabriquées, pour une
somme de CHF 3'270, ainsi que cela ressort des faits décrits plus haut (supra
- 16 -
G.1-11). Ces faits, nous l’allons voir, réalisent objectivement et subjectivement les
éléments constitutifs de l’infraction décrite à l’art. 242 al. 1 CP.
4.3 A l’exception des cinq coupures de CHF 200 échangées par E. F. dans la caisse
du magasin B. le 25 août 2006, toutes les mises en circulation ont été effectuées
avec le même modus operandi, que les deux frères aient agi ensemble ou en soli-
taire.
4.4 Ensemble, ils ont mis en circulation 1 billet de CHF 20 (supra G.3), trois de
CHF 50 (supra G.4) et neuf de CHF 200 (supra G.7-8 et 10), ce qui représente un
total de CHF 1970. Ils ont agi sur deux jours, soit les 25 août et 8 septembre
2006. E. conduisait la voiture, lui seul ayant le permis, il s’arrêtait devant des
commerces, choisis sur le moment, D. y entrait et allait acheter un coca ou un pa-
quet de cigarettes, payait avec un faux billet, afin d’obtenir le solde en vrai argent,
solde qu’ils partageaient pour moitié à chacun. C’est E. qui gardait la fausse mon-
naie sur lui et qui en donnait à D. (13.1.4, 13.2.12 et 15, 2.910.10, 11, 19).
4.5 Il s’agit pour la cour de déterminer le rôle joué par E. F. dans ces faits. Vu les dé-
finitions jurisprudentielles précitées (supra 3.), la cour retient que la participation
de E. F. a été déterminante dans la commission des infractions, quand bien même
il n’a pas participé à la remise des fausses coupures. Selon D. F., si les deux frè-
res ont agi les jours cités au chiffre précédent, c’est parce qu’il fallait que E. soit li-
bre, D. ayant lui congé durant la journée (TPF 2.910.13). Ils ne concevaient donc
la réalisation de leurs forfaits qu’ensemble et partageaient la même intention. D.
F. a par ailleurs été étonné d’apprendre que son petit frère avait également agi
seul (13.2.12-13). Les rôles de chacun n’ont pas vraiment été définis, selon les
accusés, mais ils se sont imposés d’eux-mêmes, par la force des choses, pour
des raisons pratiques. Ainsi, comme D. n’avait pas de permis de conduire, il était
logique que ce soit lui qui aille dans les magasins, alors que son frère restait au
volant (TPF 2.910.10 et 19). En outre, ils partageaient en deux le bénéfice retiré
de l’infraction (13.2.12). La cour en conclut donc que, de ces faits, ils doivent être
considérés coauteurs.
4.6 D. F. a mis seul en circulation un billet de CHF 50, dans une station-service «M.»
(13.2.3 et TPF 2.910.10), en payant l’essence pour la voiture d’un ami qui
l’accompagnait. Il a également, par ces faits, réalisé l’infraction de mise en circula-
tion de fausse monnaie.
4.7 Pour sa part, E. F. a mis seul en circulation, toujours selon le même modus ope-
randi, un billet de CHF 50 et, à une autre occasion, un de CHF 200, chez A. les
deux fois (13.2.12 et 15). Quant à l’échange de cinq faux billets de CHF 200
contre des vrais auquel E. F. a procédé chez B. le 2 septembre 2006, il s’agit éga-
- 17 -
lement d’une mise en circulation de fausse monnaie, qui tombe sous le coup de
l’art. 242 CP, puisqu’il a remis à un tiers, en l’occurrence son employeur, des faux
billets, les faisant passer pour authentiques en les mélangeant avec de vrais dans
la caisse, non sans avoir repris la contrepartie en vrais billets de CHF 200.
L’infraction est donc consommée objectivement et subjectivement.
Tentative de mise en circulation de fausse monnaie
4.8 Les deux frères sont encore prévenus de tentative de mise en circulation de faus-
se monnaie, par le fait d’avoir, à la fin du mois d’août 2006, tenté d’écouler un bil-
let de CHF 50 auprès d’un magasin O. à Fribourg. D. F. a voulu payer avec un
faux billet, mais le vendeur s’est rendu compte qu’il s’agissait d’un faux et il lui a
rendu le billet. D. F. a alors payé avec un vrai billet de CHF 50 (13.2.3 et 12, TPF
2.910.11). Si le destinataire n’accepte pas de prendre la monnaie qui lui est offer-
te, notamment parce qu’il s’est rendu compte de sa fausseté, seule la tentative
peut être envisagée (REHBERG, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 2e
éd., Zurich 1996, p. 97). Toutefois, dans la mesure où il n’est pas clairement établi
si les frères F. ont agi conjointement (TPF 2.100.9) ou si seul D. s’est rendu dans
ce magasin (TPF 2.100.5) et qu’il subsiste un doute quant au modus operandi, la
question de savoir si le vendeur s’est rendu compte de la fausseté du billet ou si
D. F. a interrompu sa démarche pour finalement payer avec une vraie coupure de
CHF 50 n’est pas résolue à suffisance (2.910.11, 13.2.3, 13.2.13). Par consé-
quent, l’élément subjectif fait défaut et cette infraction ne saurait être retenue à
son encontre.
Escroquerie
5. L’infraction d’escroquerie et celle de tentative d’escroquerie ont également été
retenues à l’encontre des frères F. dans l’acte d’accusation, en concours réel avec
l’art. 242 CP. A teneur de l’art. 146 CP, se rend coupable d’une telle infraction ce-
lui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement
illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations
fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confor-
tée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudi-
ciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Suite à un récent revire-
ment de jurisprudence, le Tribunal fédéral considère que celui qui met en circula-
tion de la fausse monnaie commet en règle générale, du même coup, une escro-
querie. Des machinations astucieuses allant au-delà de la remise de la fausse
monnaie ne sont pas nécessaires (ATF 133 IV 256, consid. 4.3 et 4.4, p.261ss). A
teneur de l’art. 172ter al. 1 CP, si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de fai-
ble valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni
- 18 -
d‘une amende. Selon le Message, cet article est applicable à l’ensemble des dis-
positions qui forment le titre deuxième de la partie spéciale du Code pénal (FF
1991 II 1048-1049), soit en l’occurrence à l’infraction d’escroquerie. Le Tribunal
fédéral a eu l’occasion de fixer la limite permettant de retenir l’élément patrimonial
de faible valeur à CHF 300, s’agissant d’une chose dont la valeur marchande est
déterminable (ATF 121 IV 261).
5.1 Il appartient donc à la cour d’examiner si les mises en circulation de fausse mon-
naie effectuées par les frères F., seuls ou ensemble, peuvent également être
constitutives d’escroquerie. D’emblée, la cour constate que chaque mise en circu-
lation doit être considérée isolément, sous l’angle de l’escroquerie. En effet, les
frères F. se sont, à chaque fois, rendus dans des commerces différents, adressés
à des personnes différentes, visant chaque fois un patrimoine différent. En outre,
toutes les mises en circulation ne portaient pas sur un montant unique (CHF 20,
CHF 50 ou CHF 200). Dès lors, sans entrer plus avant dans l’analyse des condi-
tions de réalisation de l’escroquerie, la cour retient que chacune des mises en cir-
culation, à l’exception de celle réalisée par E. F. chez B., portait sur un montant de
moins de CHF 300, puisque les accusés n’écoulaient à chaque fois qu’un faux bil-
let d’un montant maximum de CHF 200. Ces actes sont donc susceptibles de
constituer des escroqueries d’importance mineure uniquement.
5.2 Partant, si ces escroqueries devaient être réalisées, et la cour est d’avis qu’en
l’espèce elles l’étaient, puisque les frères F. ont, de leur propre aveu, tenté de dé-
tourner l’attention des commerçants au moment de payer avec leurs fausses cou-
pures, afin de minimiser les risques que ces derniers se rendent compte de la su-
percherie, elles tomberaient chacune sous le coup de l’art. 172ter CP. Aussi, au vu
du fait qu’il n’y a eu aucune plainte de la part des commerçants lésés, soit qu‘une
des conditions de l’action publique fait défaut, D. et E. F. doivent être acquittés de
ce chef d’accusation.
6. Vol/abus de confiance
6.1 Concernant le fait d’avoir échangé cinq faux billets de CHF 200 contre cinq vrais
auprès du magasin B. (G.11), E. F. est renvoyé devant la justice pour vol ou abus
de confiance, en concours également avec l’art. 242 CP. Se rend coupable d’un
vol celui qui, pour se procurer ou pour procurer à un tiers un enrichissement illégi-
time, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se
l’approprier. Commet un abus de confiance, celui qui, pour se procurer ou pour
procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mo-
bilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée ou qui, sans droit, aura em-
- 19 -
ployé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient
été confiées.
6.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la distinction doit être faite entre vol et
abus de confiance «selon que c’est l’atteinte portée à la possession ou à la
confiance qui est prépondérante» (ATF 101 IV 33, consid. 2 ; 92 IV 89). La notion
de possession dont il est question ici est une maîtrise de la chose selon les règles
de la vie sociale, qui suppose d’une part un pouvoir de fait sur cette chose et
d’autre part la volonté d’exercer ce pouvoir (ATF 115 IV 104, consid. 1c/aa,
p.106). Le possesseur doit avoir une certaine liberté d’action à l’égard de la
chose; la volonté d’un simple auxiliaire de la possession ne suffisant pas (STRA-
TENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 5e éd., Berne 1995,
p. 271 n°76). Si l’auteur a la maîtrise de la chose en vertu d’un rapport de
confiance, il n’a pas à la soustraire pour se l’approprier, puisqu’elle se trouve déjà
en sa possession. Toutefois, il l’a acquise en vertu d’un rapport juridique qui impli-
que qu’il n’en a pas la libre disposition et ne peut se l’approprier. Il doit exister un
rapport avec autrui (le rapport de confiance), qui permet à l’auteur d’entrer en
possession de la chose, mais qui détermine l’usage qu’il doit en faire. Il a donc un
devoir particulier en relation avec la chose qui l’oblige à la remettre ou à la con-
server pour autrui (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne, 2002, p.
225). La doctrine observe que la peine prévue est la même pour les cas ordinaires
d’abus de confiance ou de vol, ce qui enlève tout intérêt pratique à la question
dans les cas où il est difficile de distinguer entre elles ces infractions (REH-
BERG/SCHMID, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 7e éd. Zurich 1997,
p. 86).
6.3 La question est ici de savoir si la somme d’argent que E. F. a prélevée dans la
caisse du magasin B. était en sa possession et lui avait été confiée ou non par
son employeur. La cour estime que, quand bien même il existe un rapport de
confiance entre un employé apprenti et son employeur, notamment pour que ce
dernier consente à ce que son employé utilise la caisse seul et sans surveillance
pour encaisser de l’argent, ainsi que le responsable de la sécurité chez B. Fri-
bourg l’a déclaré au cours des débats (TPF 2.910.26), l’entreprise B., au travers
de ses responsables de rayons et d’étages, conserve le pouvoir de fait sur l’argent
qui se trouve dans la caisse et cet argent n’est pas vraiment confié aux apprentis.
E. F. pouvait tout au plus être considéré comme un auxiliaire de la possession.
C’est pourquoi, en soustrayant de la caisse de vrais billets pour les remplacer par
des faux et en quittant le magasin avec ces CHF 1'000, soit en se les appropriant,
E. F. s’est rendu coupable d’un vol, puisqu’il a rompu la possession de l’entreprise
B. sur cet argent véritable. Les éléments constitutifs objectifs et subjectif de l’art.
139 CP sont donc réalisés.
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7. Infraction LStup
7.1 En application de l’art. 19a LStup, se rend coupable d’une contravention à cette
loi celui qui sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui
qui aura commis une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation,
notamment si, sans droit, il offre, distribue, procure, possède, détient, achète ou
acquiert d’une autre manière des stupéfiants.
7.2 D. F. a reconnu avoir consommé intentionnellement de la marijuana, en avoir of-
fert autour de lui et avoir subtilisé, dans un jardin privé, deux plants de chanvre
destinés à sa consommation, faits qui tombent objectivement et subjectivement
sous le coup de la contravention précitée (13.2.8-10).
8. Infraction LCR
8.1 A teneur de l’art. 91 al. 1 LCR, se rend coupable d’une contravention quiconque
conduit un véhicule en état d’ébriété.
8.2 Pour avoir, le 31 août 2006, conduit son véhicule avec un taux d’alcool de 0,72
pour mille dans le sang, ce qu’il a d’ailleurs reconnu, expliquant que ce soir-là, il
revenait de l’anniversaire d’un ami, qu’il avait un petit peu bu et avait été contrôlé
par la police (TPF 2.910.20), E. F. s’est rendu coupable d’une contravention à la
LCR.
9. Mesure de la peine
9.1 Selon le nouveau droit des sanctions, applicable en l’espèce (supra 2.), la fabrica-
tion de fausse monnaie de très peu de gravité, selon l’art. 240 al. 2 CP, comme la
mise en circulation de fausse monnaie, sont chacune passibles d’une peine priva-
tive de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 22 al. 1 CP of-
fre au juge la possibilité d’atténuer la peine en cas de tentative. Le vol est puni
d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, à
teneur de l’art. 139 al. 1 CP. L’art. 19a LStup, comme l’art. 91 al. 1 CP prévoient
l’amende pour sanction des comportements constitutifs d’infractions.
9.2 A teneur de l’art. 47 al. 1 CP, la peine doit être fixée d’après la culpabilité de
l’auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce
dernier, ainsi que de l’effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est détermi-
née par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné,
par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur
- 21 -
et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lé-
sion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures
(art. 47 al. 2 CP). Le juge peut atténuer la peine si l’une ou l’autre des circonstan-
ces atténuantes prévues à l’art. 48 CP est réalisée. Par ailleurs, si, en raison d’un
ou plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même
genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente
dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le
maximum de la peine prévue pour cette infraction et est en outre lié par le maxi-
mum de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Si le juge doit prononcer une
condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été
condamné pour une autre infraction, il fixe une peine complémentaire, de sorte
que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions
avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).
En ce qui concerne D. F.
9.3 Les infractions retenues contre D. F. sont celles de fabrication répétée de fausse
monnaie, selon l’art. 240 al. 2 CP, partiellement commise sous forme de tentative,
de mise en circulation répétée de fausse monnaie et de contravention à la LStup.
Les deux premières étant de gravité semblable, compte tenu de la règle du
concours qui amène une augmentation de la peine dans une juste proportion,
l’accusé est donc passible d’une peine privative de liberté maximale de quatre ans
et demi.
9.4 Les infractions de faux monnayage commises par l’accusé et dont il a été
l’initiateur sont des infractions sérieuses, ce quand bien même la fabrication n’est
constituée que sous forme de délit. La fabrication de fausse monnaie est une in-
fraction qui non seulement porte atteinte à un monopole de l’Etat, celui de frapper
et battre la monnaie, mais qui met également potentiellement en danger la sécuri-
té des transactions, puisque les parties à une transaction financière sur le terri-
toire suisse ont l’obligation d’accepter en paiement la monnaie officielle. En
l’occurrence, avec la mise en circulation de l’argent fabriqué, le danger potentiel a
été concrétisé. Les victimes ont été choisies, principalement des «petits magasins
de campagne» (13.2.6), des petits magasins de villages, pour plus de discrétion
(TPF 2.910.10) et également parce que ces commerçants étaient moins en me-
sure de vérifier l’authenticité de l’argent. Mais le cercle des personnes lésées s’est
élargi au-delà de ces victimes choisies, puisque des billets ont été retrouvés en
des lieux où les accusés n’avaient pas agi, soit à la Migros de Pérolles, à la bou-
langerie N., à Fribourg et même à la Poste de Davos (5.00.82-90). Les personnes
innocentes ayant ainsi reçu un billet falsifié auraient pu, en le remettant en circula-
tion, devoir s’expliquer devant les autorités policières et judiciaires. La gravité de
la lésion et le caractère répréhensible des actes sont donc d’importance, quand
- 22 -
bien même la somme mise en circulation, CHF 2'020, n’était pas susceptible de
porter une réelle atteinte à la sécurité des transactions, lorsque l’on sait que le vo-
lume moyen de billets en circulation en Suisse s’élève à environ 34 milliards de
francs suisses (Fausse monnaie, Rapport de situation 2003, Office fédéral de la
police judiciaire fédérale, commissariat fausse monnaie, Berne, octobre 2004).
Toutefois, la confiance de la population dans le moyen de paiement, bien juridique
également protégé par les dispositions violées, a pu, étant donné la mise en circu-
lation à petite échelle dans un territoire donné, être localement ébranlée.
9.5 Si D. F. a fabriqué et mis en circulation de la fausse monnaie, c’est pour des rai-
sons financières. Il avait perdu son travail en revenant de l’armée et les factures et
les dettes s’accumulaient. Il lui fallait de l’argent le plus vite possible et cela lui a
paru un moyen rapide de s’en procurer (TPF 2.910.9-10). Il ne s’agit pas là d’un
mobile honorable, d’autant qu’une partie de cet argent illégalement gagné a été
utilisé pour «sortir et boire des verres» (TPF 2.910.14).
9.6 D. F. a avoué avoir voulu, de la sorte, uniquement se dépanner, rembourser ses
dettes. Il ne voulait pas faire cela à grande échelle (TPF 2.910.13). Toutefois, si
les deux frères ne s’étaient pas fait intercepter en mettant cet argent en circula-
tion, rien ne dit qu’ils n’auraient pas continué.
9.7 A la même époque, D. F. consommait également des stupéfiants, occasionnelle-
ment. Aussi, lorsqu’un de ses amis lui a proposé de voler des plants de chanvre
dans le jardin d’une personne qui en cultivait, il a accepté et s’est fait arrêter quel-
ques heures après. Il explique également son geste par des motivations d’ordre
financier. En effet, la consommation de stupéfiants n’est pas gratuite et subtiliser
la marijuana que l’on va consommer ne coûte rien, pour autant que l’on ne se
fasse pas prendre. A la fin de l’été 2006, D. F. semblait donc traverser ce que l’on
peut appeler « une mauvaise passe ».
9.8 Toutefois, la cour constate que depuis cette période, l’accusé s’est pris en mains
et a notablement amélioré sa situation tant personnelle que financière. Il a renoué
le contact qu’il avait perdu avec sa famille (TPF 2.910.9 et 14), avec sa sœur aî-
née notamment, qui gère aujourd’hui son argent (TPF 2.910.9). La cour relève à
ce titre qu’entre le 19 juin 2006 et le 4 janvier 2007 D. F. avait été, à réitérées re-
prises, dénoncé par les Transports publics fribourgeois pour avoir emprunté les
transports publics sans titre de transport valable (p.4.00.1-8). Toutefois, les plain-
tes successives déposées par l’entreprise ont toutes été retirées (p.4.00.9-17) et
la poursuite des infractions d’obtention frauduleuse d’une prestation a été aban-
donnée, après que sa sœur aînée a procédé au remboursement des amendes
auprès des Transports publics fribourgeois (p.13.2.14). De la même manière, D.
F. a aujourd’hui pratiquement effacé l’ardoise de ses dettes qui, à l’époque de
- 23 -
l’instruction s’élevaient à plusieurs milliers de francs, entre les impôts en retard et
la dette contractée auprès de son père (13.2.14).
9.9 En outre, D. F. a, avec son frère, ainsi qu’ils s’étaient engagés à le faire sur
conseil des autorités d’instruction, remboursé la quasi totalité des commerçants
qu’ils avaient lésés ensemble (TPF 2.910.12). Pour ce faire, ils se sont présentés
auprès de chacun d’eux, leur expliquant la situation et s’acquittant du montant
dont ils les avaient floués (TPF 2.522.9-21). Si certains lésés, comme K., n’ont
pas été remboursés, c’est que leur échoppe n’existait plus (TPF 2.910.24). Le to-
tal des remboursements effectués par les frères F. s’élève à CHF 1'620.
9.10 Quand bien même ces remboursements ne peuvent être considérés comme une
initiative totalement spontanée de la part de l’accusé, la cour estime qu’il s’agit là
d’une forme de repentir sincère au sens de l’art. 48 let. d CP, puisqu’il a réparé le
dommage autant que l’on pouvait l’attendre de lui, ce qui, de son propre aveu, n’a
pas été chose facile à faire (TPF 2.910.15). Cet élément doit donc être retenu en
sa faveur comme circonstance atténuante.
9.11 D. F. semble donc avoir réellement pris conscience de la gravité de ses actes et
avoir tiré les conséquences de ses démêlés judiciaires. Il a totalement cessé de
consommer des stupéfiants (TPF 2.910.11). Par ailleurs, il s’en veut toujours
d’avoir embrigadé son cadet dans cette affaire (13.2.14 et TPF 2.910.14). A
l’époque des faits, il était âgé de 23 ans. Il n’a pas d’antécédents judiciaires et son
casier judiciaire est vierge.
9.12 La cour considère toutefois qu’une exemption de peine ne peut entrer en considé-
ration, selon les art. 52 à 54 CP. Nonobstant la réparation du dommage de nature
privée, l’intérêt public de l’Etat à punir, tant le faux monnayage que l’infraction à la
LStup, subsiste.
9.13 Partant, pour l’ensemble de ces considérations, D. F. est condamné à une peine
de 240 jours-amende. Le prononcé d’une peine pécuniaire apparaît à la cour le
plus adapté en l’espèce, particulièrement au vu de la nature des infractions com-
mises et du fait que l’accusé a désormais appris à gérer son argent. Compte tenu
de la situation financière de l’accusé, qui gagne CHF 3'700 par mois, ce qui est un
revenu modeste, compte tenu du fait qu’il a un loyer et d’autres charges à assu-
mer, le montant du jour-amende est fixé à CHF 50. Ces CHF 50 correspondent à
environ quarante pourcents de son revenu mensuel. Compte tenu de l’absence de
charges familiales d’une part, du fait qu’avec le même revenu, voire un revenu in-
férieur, il est parvenu à s’acquitter de la majorité de ses dettes, la cour estime que
ce montant grève suffisamment ses finances pour lui faire prendre conscience de
la gravité des infractions commises, sans emporter pour autant de sacrifice intolé-
- 24 -
rable. Cette peine doit en outre être assortie du sursis, les conditions objectives et
subjectives de l’art. 42 CP étant remplies en l’espèce et un pronostic favorable
pouvant sans autre être posé au sujet de D. F., qui a retrouvé une situation de vie
stable, un emploi qui lui plaît. Le délai d’épreuve est fixé à deux ans, selon l’art. 44
CP, rien ne justifiant d’augmenter la durée minimale. En sus du sursis, la cour re-
nonce à prononcer une peine pécuniaire complémentaire avec ou sans sursis, se-
lon l’art. 42 al. 4 CP. En outre, la cour sanctionne la contravention à la LStup. Le
comparse de l’accusé ayant été condamné, par ordonnance pénale du Juge
d’instruction fribourgeois du 21 février 2007, au paiement d’une amende de CHF
300 pour les mêmes faits, également sur la base de l’art. 19a LStup, mais pour
des achats de marijuana plus conséquents (TPF 2.681.2ss), la cour prononce à
l’encontre de D. F. une amende de CHF 200, sanction équitable, qui correspond à
la pratique en vigueur dans les cantons suisses (recommandations CAPS).
En ce qui concerne E. F.
9.14 Les infractions retenues contre E. F. sont, comme pour son frère, celles de fabri-
cation répétée de fausse monnaie, selon l’art. 240 al. 2 CP, partiellement com-
mise sous forme de tentative, et de mise en circulation répétée de fausse mon-
naie. S’y ajoutent celles de vol et de contravention à la LCR. L’infraction la plus
grave retenue est le vol. Aussi, en application des règles de l’art. 49 al. 1 CP,
l’accusé est passible d’une peine privative de liberté allant jusqu’à sept ans et
demi au plus.
9.15 Le vol, qui est un crime, commis par E. F. l’a été en concours avec une mise en
circulation de fausse monnaie, au détriment de son employeur de l’époque, alors
qu’il était apprenti et qu’il bénéficiait de la confiance de ses supérieurs. Par ses
agissements, il a également contribué à jeter un soupçon sur ses collègues de
travail qui, comme lui, avaient accès au tiroir-caisse. L’infraction est donc sé-
rieuse.
9.16 Concernant les autres infractions de faux monnayage, les considérations retenues
à l’encontre de D. F. (supra 9.4) valent également pour E. F., à cela près que la
somme d’argent mise en circulation par ce dernier s’élevait à CHF 3'220, puisqu’il
a agi seul chez B. et chez A. Les infractions commises par E. F. sont donc égale-
ment sérieuses et la gravité de la lésion et le caractère répréhensible des actes
d’importance. Quand bien même la somme mise en circulation n’était pas suscep-
tible de porter une atteinte grave à la sécurité des transactions, la confiance des
citoyens fribourgeois dans le moyen de paiement officiel a pu être mise à mal.
- 25 -
9.17 Comme son aîné, E. F. a avoué avoir agi pour des motifs financiers. Depuis le
début de son apprentissage, il avait accumulé les dettes, possédait une voiture
dont l’essence et l’entretien lui coûtaient cher (TPF 2.910.18). Il a reconnu égale-
ment qu’outre le paiement des factures urgentes, il avait utilisé cet argent pour
ses sorties (TPF 2.910.20). Ces mobiles ne sont pas honorables.
9.18 Certes, E. F. s’est fait «embrigader» dans cette affaire par son frère, qui est son
aîné. Il n’avait que 18 ans à l’époque des faits. Malgré tout, par trois fois, il a mis
seul en circulation de la fausse monnaie, parce qu’il avait besoin d’argent et que
l’occasion s’est présentée à lui.
9.19 E. F. a également reconnu que si son frère et lui ne s’étaient pas fait intercepter
par la police, ils auraient certainement continué, jusqu’à ne plus avoir de dettes.
Le fait que la police les ait arrêtés et ait mis un terme à leurs agissements leur a
permis de se remettre à temps sur le droit chemin (TPF 2.910.22).
9.20 La cour constate en effet que, depuis la fin de l’enquête, en octobre 2007, E. F.
s’est « remis sur le droit chemin ». Il a terminé son apprentissage de gestionnaire
de commerce dans une filiale du groupe B., grâce à la compréhension de son
employeur. Il s’est également adressé à sa commune pour avoir un soutien orga-
nisationnel pour gérer et éponger ses dettes. Il a recommencé une nouvelle for-
mation de conseiller d’assurance. Il se plaît dans ce domaine et pense avoir trou-
vé sa voie.
9.21 E. F. et son frère ont en outre remboursé petit à petit, en mettant de l’argent de
côté (TPF 2.910.20-21) la quasi-totalité des commerçants qu’ils ont lésés (supra
9.9). Quelques jours avant les débats, E. F. a également remboursé l’entreprise B.
des CHF 1'000 qu’il avait volés. Par contre, il n’a pas effectué cette démarche au-
près de A.
9.22 Comme pour son frère, la cour estime que même si cette initiative de dédomma-
ger les victimes ne peut être considérée comme totalement spontanée, puisque
l’idée leur a été suggérée par les autorités d’instruction (supra 9.9 et TPF
2.910.12), il s’agit là d’une forme de repentir sincère au sens de l’art. 48 let. d CP.
E. F. a réparé le dommage causé, même tardivement et presque entièrement, et il
y a lieu d’en tenir compte en sa faveur au titre de circonstance atténuante. Il a
avoué que cette démarche envers les lésés a été positive pour lui, car même s’il a
ressenti de la honte, il s’est senti soulagé (TPF 2.910.21).
9.23 L’accusé semble donc avoir pris conscience de la gravité de ses actes. A la diffé-
rence de son aîné, son casier judiciaire n’est pas vierge, puisqu’il a été condamné
- 26 -
le 24 août 2007, pour une infraction grave à la LCR commise le 21 avril 2007 (su-
pra F.2).
9.24 L’exemption de peine requise sur la base de l’art. 53 CP ne peut être prononcée.
En effet, la réparation du dommage de nature privée ne saurait effacer l’intérêt
public à punir les infractions de faux monnayage et à la LCR. E. F. doit être
condamné pour ses agissements. La crainte pour l’accusé de perdre son emploi
dans l’hypothèse où l’inscription au casier judiciaire d’une condamnation pour des
actes de faux monnayage venait à la connaissance de ses supérieurs n’est pas
un motif pouvant justifier une exemption de peine, au sens des art. 52 à 54 CP,
qui ne prévoient pas ce cas de figure. En outre, le risque que son employeur fasse
éditer le casier judiciaire de E. F. en cours d’emploi, comme celui qu’il reçoive son
congé si une telle éventualité se concrétisait, apparaissent pour le moins minimes,
voire hypothétiques à la cour.
9.25 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, une peine de 300 jours-
amende est infligée à E. F. Cette peine est complémentaire à celle prononcée le
24 août 2007 (F.2). Afin de tenir compte de la nature des infractions commises et
du fait que l’accusé a désormais appris à gérer son argent, le prononcé d’une
peine pécuniaire apparaît à la cour le plus adapté en l’espèce. E. F. gagne CHF
3'600 net par mois. Il paie à ses parents, chez qui il vit, un loyer de CHF 400 par
mois et en plus des diverses charges courantes, CHF 500 sont prélevés sur son
salaire mensuel afin de rembourser une somme avancée par la Commune de Y.
pour payer ses primes d’assurance-maladie en souffrance. Une partie de ce qui
lui reste est en outre affectée au remboursement de ses dettes, qui s’élèvent en-
core à CHF 15 à 20'000 (TPF 2.910.18 et 24). Considérant cette situation finan-
cière, il y a lieu de fixer le montant du jour-amende à CHF 50. Ces CHF 50 cor-
respondent, comme pour son frère, à environ quarante pourcents de son revenu.
Compte tenu de l’absence de charges familiales d’une part, du fait qu’avec le
même revenu, voire un revenu inférieur, E. F. est parvenu à s’acquitter d’une
grande partie de ses dettes d’autre part, la cour estime que ce montant grève suf-
fisamment ses finances pour lui faire prendre conscience de la gravité des infrac-
tions commises, sans emporter pour autant de sacrifice intolérable. La cour émet
un pronostic favorable à l’égard de E. F., qui remplit les conditions d’octroi du sur-
sis à l’exécution de la peine. Le délai d’épreuve sera fixé à deux ans, en applica-
tion de l’art. 44 CP, rien ne justifiant d’augmenter la durée normale. Il est à noter à
ce propos que l’infraction figurant au casier judiciaire de l’accusé a été commise
postérieurement à celles pour la perpétration desquelles il est jugé aujourd’hui et
que, partant, une révocation du sursis alors prononcé n’entre pas en ligne de
compte. La cour renonce en outre à prononcer une peine pécuniaire avec ou sans
sursis, selon l’art. 42 al. 4 CP. Elle sanctionne en revanche la contravention à la
LCR que constitue la conduite en état d’ébriété par le prononcé d’une amende
- 27 -
complémentaire à hauteur de CHF 700, qui paraît équitable et correspond aux
pratiques cantonales pour une conduite en état d’ébriété avec un taux d’alcool
dans le sang de 0,72 pour mille.
Frais
10. La répartition des frais, dépens et émoluments dans la poursuite pénale est réglée
par les art. 172 PPF et, pour le surplus, par les art. 62 à 68 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF), applicable par renvoi de l’art. 245 al. 1
PPF. Le montant des frais judiciaires est de CHF 200 au moins et de
CHF 250'000 au plus. Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal pénal fédé-
ral peut doubler ces montants (art. 245 al. 2 PPF). Les frais comprennent les
émoluments et débours exposés pendant la procédure de recherches, l’instruction
préparatoire, la rédaction de l’acte d’accusation et les débats (art. 172 al. 1 PPF).
Leur quotité est déterminée par les dispositions de l’ordonnance sur les frais de la
procédure pénale fédérale (ordonnance sur les frais ; RS 312.025), du règlement
sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral (RS
173.710.31) et du règlement sur les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal
pénal fédéral (RS 173.710.32). A teneur de l’art. 3 de l’ordonnance sur les frais,
les émoluments doivent être fixés en fonction de l’importance de l’affaire, des inté-
rêts financiers en jeu, du temps et du travail requis.
Les frais sont en principe à la charge du condamné, la Cour pouvant, pour des
motifs spéciaux, les remettre totalement ou partiellement (art. 172 al. 1 PPF). Une
telle remise est notamment possible lorsque le condamné est indigent ou s’il
existe une disproportion évidente entre le montant des frais et la culpabilité du
condamné. S’il y a plusieurs condamnés, la Cour décide s’ils répondent solidaire-
ment ou non de ces frais (art. 172 al. 1 et 2 PPF). En cas d’acquittement complet,
les frais sont à la charge de la Confédération.
10.1 Selon les conclusions du MPC ressortissant de l’acte d’accusation, les frais de la
cause s’élèvent à CHF 5'077 (TPF 2.100.13), dont CHF 4'000 d’émoluments pour
le MPC et le JIF (à raison de CHF 1'000 et 3'000 chacun), auxquels s’ajoutent un
montant de CHF 2'000 au titre d’émolument complémentaire pour la rédaction de
l’acte d’accusation et les débats.
10.2 Les CHF 1'077 de débours correspondent à des frais pour l’alcootest de E. F.
(CHF 70), de stupéfiants pour D. F. (CHF 65), des frais d’analyse de l’ordinateur
de E. F., ainsi que des frais de déplacement pour des auditions du JIF à Genève
(CHF 116). Ces deux dernières rubriques sont à répartir par moitié à charge de
- 28 -
chacun des accusés, alors que tant E. que D. F. assumeront les frais engendrés
par les infractions respectives à la LCR et à la LStup qu’ils ont commises.
10.3 Quant aux émoluments de la cause, il se justifie de les arrêter aux montants rete-
nus par le MPC, soit pour la procédure de recherche (CHF 1'000), l’instruction
préparatoire (CHF 3'000) et le soutien de l’acte d’accusation (CHF 2'000) et d’y
ajouter un émolument à hauteur de CHF 1'500 pour la procédure devant la cour,
la présente cause n’ayant pas comporté de difficulté juridique particulière. Ces
émoluments doivent être répartis par moitié entre les deux accusés.
10.4 Au total et au vu de ce qui précède, les frais de procédure s’élèvent donc à
CHF 8'577, répartis par CHF 4'286 à charge de D. F. et CHF 4'291 à charge de E.
F.
10.5 Toutefois, afin de tenir compte de l’acquittement dont chacun des accusés bénéfi-
cie, ainsi que de leur situation financière, la cour décide de ne mettre à leur
charge qu’un montant de CHF 3'000 chacun, le reste demeurant à la charge de
l’Etat, en application de l’art. 172 al. 1 PPF.
Défense d’office/Assistance judiciaire
11. Selon l’art 136 PPF, devant la Cour des affaires pénales, l’assistance d’un avocat
constitue une défense nécessaire. Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédé-
ral 1P.285/2004 du 1er mars 2005 consid. 2.4 et 2.5; TPF SK.2004.13 du 6 juin
2005 consid. 13) la désignation d’un défenseur d’office nécessaire crée une rela-
tion de droit public entre l’Etat et l’avocat désigné et il appartient à l’Etat de
s’acquitter de la rémunération de ce défenseur, quitte à exiger par la suite que le
prévenu solvable lui rembourse les frais ainsi occasionnés. Si le prévenu n’est pas
en mesure, en raison de sa situation financière, d’assurer immédiatement cette
dette, le recouvrement de cette dernière pourra être différé jusqu’à retour à meil-
leure fortune (art. 64 al. 4 LTF).
11.1 Les frères F. sont tous deux assistés d’un défenseur d’office.
En application des art. 2 et 3 du règlement sur les dépens, les indemnités du dé-
fenseur d’office comprennent, outre les frais effectifs, des honoraires qu’il se justi-
fie en l’espèce de calculer au tarif horaire de CHF 230 pour les heures de travail
accomplies et CHF 200 pour les heures de déplacement. Le montant de la TVA
devra s’y ajouter.
- 29 -
Sur la base des bordereaux déposés par les conseils, la cour a ajouté pour cha-
cun des avocats les frais de déplacement et honoraires dus pour la journée du
15 janvier 2009 (deux heures d’audience et une heure d’explication à son client).
Ainsi, dans les limites admises par le règlement précité, les indemnités sont arrê-
tées comme suit :
- pour Me Thomas Collomb: CHF 11'527,50, ce montant étant sans TVA, puis-
que l’avocat n’y est pas assujetti durant les deux premières années de son
exercice,
- pour Me Bruno Charrière: CHF 13'240,85, TVA comprise.
11.2 Compte tenu de la situation financière de chacun des deux accusés, telle qu’elle a
été établie ci-dessus (supra 9.13 et 9.25), ils ne disposent pas actuellement des
moyens nécessaires leur permettant de s’acquitter des frais de leur défense. Ils
sont donc mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et le remboursement de leur
dette envers l’Etat sera ainsi différé jusqu’à retour à meilleure fortune, en applica-
tion de l’art. 64 al. 4 LTF.
Saisies/confiscations
12. A teneur de l’art. 249 CP, les billets de banque ainsi que les appareils servant à la
falsification seront confisqués et rendus inutilisables ou détruits.
12.1 La confiscation et la destruction des faux billets ainsi que des planches de faux
billets non encore découpées versés au dossier sont prononcées.
12.2 Quant au matériel informatique ayant servi à fabriquer la fausse monnaie, il a été
restitué en date du 17 novembre 2006 à E. F. (supra A.2). Etant donné que
l’accusé a déclaré s’en être débarrassé depuis (TPF 2.910.21), la confiscation
comme la destruction sont désormais devenues sans objet.
Parties civiles
13. Selon l’art. 210 al. 1 PPF, l’action civile dérivant d’une infraction peut être exercée
en la procédure pénale fédérale. Elle est jugée par la juridiction fédérale de ré-
pression dans la mesure où le prévenu n’est pas acquitté et où la poursuite n’est
pas abandonnée.
- 30 -
13.1 En l’espèce, les entreprises B. et A. se sont constituées valablement parties civi-
les et sont donc reconnues comme telles par la cour.
13.2 La cour constate toutefois que le montant des prétentions articulé par l’entreprise
B., soit CHF 1'000, lui a été entièrement restitué en date du 1er décembre 2008
par E. F. (TPF 2.910.29). Son action civile devient donc sans objet.
13.3 La cour constate par contre que E. F., seul responsable de la mise en circulation
des faux billets, de CHF 200 et CHF 50, écoulés auprès de l’entreprise A. (13.1.10
et 13.2.15), n’a, à ce jour, pas pourvu au dédommagement de cette partie civile.
Partant, la cour le condamne à rembourser CHF 250 à l’entreprise A.
La Cour décide:
I. En ce qui concerne D. F.
1. Le déclare coupable de fabrication de fausse monnaie (art. 240 al. 2 CP), de tentative
de fabrication de fausse monnaie (art. 240 al. 2 et 22 CP) et de mise en circulation de
fausse monnaie (art. 242 CP).
2. Le déclare coupable d’infractions à la loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup).
3. L’acquitte du chef d’accusation d’escroquerie (art. 146 CP).
4. Le condamne à une peine pécuniaire de 240 jours-amende, le montant du
jour-amende étant fixé à CHF 50.
5. Le met au bénéfice du sursis et fixe le délai d’épreuve à 2 ans.
6. Le condamne à une amende de CHF 200.
7. Le condamne à participer aux frais de la procédure par CHF 3'000.
8. Lui accorde l’assistance judiciaire.
9. Arrête à CHF 11'527,50 l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Collomb, cette
indemnité étant à la charge de la Confédération.
10. Le condamne à rembourser ce montant à la Confédération en cas de retour à meil-
leure fortune.
- 31 -
II. En ce qui concerne E. F.
1. Le déclare coupable de fabrication de fausse monnaie (art. 240 al. 2 CP), de tentative
de fabrication de fausse monnaie (art. 240 al. 2 et 22 CP) et de mise en circulation de
fausse monnaie (art. 242 CP).
2. Le déclare coupable de vol (art. 139 CP).
3. Le déclare coupable d’infraction à la loi sur la circulation routière (art. 91 al. 1 LCR).
4. L’acquitte du chef d’accusation d’escroquerie (art. 146 CP).
5. L’acquitte du chef d’accusation d’abus de confiance (art. 138 CP).
6. Le condamne à une peine pécuniaire de 300 jours-amende, le montant du jour-
amende étant fixé à CHF 50, peine complémentaire à celle prononcée le 24 août
2007 par les Juges d’instruction de Fribourg.
7. Le met au bénéfice du sursis et fixe le délai d’épreuve à 2 ans.
8. Le condamne à une amende de CHF 700.
9. Le condamne à participer aux frais de la procédure par CHF 3'000.
10. Lui accorde l’assistance judiciaire.
11. Arrête à CHF 13'240,85 (TVA incluse) l’indemnité due à son défenseur d’office,
Me Charrière, cette indemnité étant à la charge de la Confédération.
12. Le condamne à rembourser ce montant à la Confédération en cas de retour à meil-
leure fortune.
III. Exécution de la peine
Les autorités du canton de Fribourg sont chargées de l’exécution des peines.
IV. Confiscation
Ordonne la confiscation et la destruction des faux billets de banque saisis (art. 249 CP).
V. Prétentions civiles
- 32 -
1. Condamne E. F. à rembourser à l’entreprise A. la somme de
CHF 250.
2. Constate que E. F. a d’ores et déjà indemnisé l’entreprise B. à hauteur de ses
prétentions civiles (soit CHF 1'000).
Cette décision a été communiquée lors des débats et motivée oralement par le
Président.
Une expédition complète de la décision écrite sera adressée à:
- Ministère public de la Confédération, M. Félix Reinmann, Procureur fédéral
- Maître Thomas Collomb défenseur d’office de D. F. (accusé)
- Maître Bruno Charrière défenseur d’office de E. F. (accusé)
- A.
- B., représentée par C.
- 33 -
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
Le juge président: La greffière:
Après son entrée en force, la décision sera communiquée au Ministère public en
tant qu’autorité d’exécution (version complète).
Indication des voies de recours
Le recours contre les décisions finales de la Cour pénale du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant
le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète
(art. 78, art. 80 al. 1, art 90 et art. 100 al. 1 LTF).
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 LTF). Le recours ne
peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en
violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la
cause (art. 97 al. 1 LTF).
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