Arrêt du 14 mai 2007
Cour des affaires pénales
Composition
Le juge pénal fédéral Barbara Ott, juge unique
La greffière Elena Maffei
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
représenté par Carlo Bulletti, procureur fédéral,
contre
1. A., représentée d’office par Me Yves Bertossa,
2. B., représentée d’office par Me Fiorenzo Cotti,
Parties civiles:
Banque C. SA, Service juridique, représentée par
Me Antoine Boesch,
Banque D. SA.
Objet
Frais et dépens (art. 172 et 176 PPF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: SK.2007.5
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Vu
- l’arrêt de la Cour des affaires pénales du 22 juin 2006 par lequel A. et B. ont été
déclarées coupables de blanchiment d’argent par dol éventuel, acquittées des
autres chefs d’accusation et condamnées,
en ce qui concerne A., à 45 jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux
ans, dont à déduire un jour de détention préventive, au paiement d’un sixième
des frais de la cause, soit Fr. 4'741.65, au remboursement de l’indemnité due à
son défenseur par Fr. 6'654.-- et au paiement d’une créance compensatrice de
Fr. 4'371.25, une indemnité de Fr. 6'245.-- lui étant allouée à titre de dépens, à
charge du Ministère public de la Confédération,
en ce qui concerne B., à 45 jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux
ans, au paiement d’un sixième des frais de la cause, soit Fr. 4'741.65, au
remboursement de l’indemnité due à son défenseur par Fr. 9'134.40 et au
paiement d’une créance compensatrice de Fr. 3'103.75, une indemnité de
Fr. 6'090.-- lui étant allouée à titre de dépens, à charge du Ministère public de la
Confédération;
- l’arrêt du Tribunal fédéral du 6 mars 2007 admettant le pourvoi en nullité du
Ministère public de la Confédération au motif,
s’agissant des frais, qu’aucune mesure d’instruction spécifique n’a été ordonnée
du fait des infractions pour lesquelles les intimées ont été libérées et que, le
comportement des intimées étant à l’origine de l’enquête et des frais en résultant,
aucune réduction des frais ne s’impose,
s’agissant des dépens, que les conditions d’une indemnité ne sont pas réalisées,
le comportement répréhensible des intimées étant à l’origine de l’enquête et les
chefs d’accusation pour lesquels elles ont été libérées ne leur ayant pas
occasionné de frais spéciaux importants;
- l’ordonnance du 27 mars 2007 invitant le Ministère public de la Confédération et
les accusées à se déterminer par écrit sur les suites à donner à cet arrêt;
- la réponse du Ministère public de la Confédération du 2 mai 2007 qui conclut
à ce que les frais soient répartis par moitié entre les deux condamnées, sans
allocation d’une indemnité, sans s’opposer à une réduction des frais de l’ordre
d’un tiers;
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- la détermination de A. qui conclut à la répartition des frais pour moitié à la charge
des condamnées et pour moitié à la charge du Ministère public de la
Confédération;
- la détermination de B. qui conclut à ce que les frais de la cause lui soient très
partiellement mis à charge et qu’une indemnité de dépens lui soit allouée.
Considérant
qu’à teneur de l’arrêt du Tribunal fédéral du 6 mars 2007, la répartition des frais doit
être revue;
que, contrairement à ce qu’affirme ledit arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 6S.421/2006
du 6 mars 2007 consid. 2.2), des mesures d’instruction spécifiques ont bel et bien
été ordonnées du fait des infractions pour lesquelles les intimées ont été libérées,
qu’en effet, ces dernières ont fait l’objet d’une surveillance téléphonique pour les faits
dont elles étaient suspectées en relation avec la fausse monnaie, qu’il ne serait donc
pas équitable qu’elles aient à supporter les frais qui en résultent et qui s’élèvent à
Fr. 15'568.--, cela d’autant plus que le blanchiment d’argent pour lequel elles ont été
condamnées ne figure pas dans la liste des infractions permettant une telle
surveillance, qu’il se justifie dès lors de mettre ces frais à la charge de la
Confédération;
que, malgré la déduction ci-dessus, le solde de Fr. 12'881.90 paraît bien lourd au vu
de la culpabilité des accusées, de leur situation financière et des frais inhérents à
leur défense, lesquels demeurent intégralement à leur charge;
qu’il se justifie ainsi de réduire les frais de la cause dans la mesure préconisée par le
Ministère public de la Confédération, à savoir d’un tiers, le solde étant réparti d’égale
manière entre les deux accusées qui portent la même part de responsabilité;
que les frais seront dès lors arrêtés à Fr. 8'587.95 (Fr. 12'881.90 ./. 4'293.95), dont
chacune des accusées supportera Fr. 4'293.95;
qu’à teneur des considérants relatifs aux dépens (arrêt du Tribunal fédéral
6S.421/2006 du 6 mars 2007 consid. 3.2.2), les conditions d’une indemnité ne sont
pas réalisées, la légèreté des intimées, sinon leur comportement répréhensible,
étant à l’origine de l’enquête et les chefs d’accusation pour lesquels elles ont été
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libérées ne leur ayant pas occasionné des frais spéciaux importants, les seuls frais
engagés pour des actes d’instruction en relation avec la fausse monnaie ayant
d’ores et déjà été mis à la charge de la Confédération;
que, comme le relève le Tribunal fédéral dans son arrêt du 6 mars 2007, lesdits
chefs d’accusation portaient sur le même complexe de faits que celui pour lequel
elles ont été condamnées, que les éléments objectifs des infractions prévues aux
art. 242, 244 et 250 CP n’étaient ni contestés, ni contestables, mais qu’il s’agissait
essentiellement de déterminer si les accusées avaient conscience d’avoir à faire à
de la fausse monnaie, que, même si les plaidoiries des avocats ont eu pour but
premier de les faire acquitter de ces chefs d’accusation, ce travail n’a donc pas
nécessité de grandes recherches juridiques, mais bien plutôt une analyse
approfondie des faits, ce qui ne saurait constituer des frais spéciaux pas plus qu’un
préjudice susceptible de donner lieu à réparation au sens de l’arrêt précité et de la
jurisprudence qui y est citée;
que les accusées n’ont pas sollicité l’assistance judiciaire pour l’échange d’écritures
consécutif à l’arrêt du Tribunal fédéral et que les honoraires de leurs avocats
respectifs demeureront dès lors à leur charge;
que, contrairement à ce que semble avancer le défenseur de B., le refus d’accorder
l’assistance judiciaire en première instance ne dépendait nullement de la possibilité
d’accorder des dépens à l’accusée, mais bien de la situation financière de cette
dernière, telle qu’elle ressortait du calcul de ses revenus et charges (arrêt du 22 juin
2006 consid. 9.2.2) aucune circonstance nouvelle ne justifiant dès lors de revoir
l’appréciation consignée dans le premier jugement;
que, pour l’activité postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 6 mars 2007, il paraît
équitable d’accorder une indemnité de Fr. 500.-- au défenseur de A. et de Fr. 1'000.-
- au défenseur de B.;
que ces montants, qui s’ajouteront à ceux arrêtés le 22 juin 2006, seront avancés
par la Confédération mais devront être remboursés par les accusées.
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Par ces motifs, la Cour:
1. Condamne A. au paiement d’un tiers des frais de la cause, soit Fr. 4'293.95.
2. Condamne B. au paiement d’un tiers des frais de la cause, soit Fr. 4'293.95.
3. Met le solde des frais à la charge de la Confédération.
4. Arrête à Fr. 500.-- (TVA non comprise) l’indemnité complémentaire due au
défenseur d’office de A..
5. Dit que cette indemnité sera versée par la Confédération.
6. Condamne A. à rembourser ce montant à la Confédération.
7. Arrête à Fr. 1’000.-- (TVA non comprise) l’indemnité complémentaire due au
défenseur d’office de B..
8. Dit que cette indemnité sera versée par la Confédération.
9. Condamne B. à rembourser ce montant à la Confédération
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique: La greffière:
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Distribution:
- Ministère public de la Confédération, Monsieur Carlo Bulletti, procureur fédéral
- Me Fiorenzo Cotti, défenseur de B. (accusée)
- Me Yves Bertossa, défenseur de A. (accusée)
- Me Antoine Boesch, représentant de la banque C. SA (partie civile)
- Banque D. SA (partie civile)
Indication des voies de recours
Cet arrêt peut être porté devant la Cour de cassation du Tribunal fédéral (art. 33 al. 3 let. b LTPF). Le
pourvoi en nullité doit être interjeté auprès du Tribunal fédéral, Cour de cassation, 1000 Lausanne dans les
30 jours dès la notification de l’arrêt intégral.
Le pourvoi en nullité n’est recevable que pour violation du droit fédéral (art. 269 al. 1 PPF).
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