Arrêt du 18 février 2009
Cour des affaires pénales
Composition Les Juges pénaux fédéraux
Jean-Luc Bacher, juge président
Peter PoppetPatrick Robert-Nicoud,
la greffière Joëlle Chapuis
Parties MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION,
représenté par M. Félix Reinmann, Procureur fédéral,
et
les parties civiles:
1. A., représenté par Me Léo Farquet, avocat,
2. B.,
contre
1. C., né le 7 mai 1971, défendu par Me Marc
Gerber, avocat,
2. D. (alias E.), défendu par Me Anne Girardet,
avocate,
Objet
Importation, acquisition et prise en dépôt de fausse
monnaie étrangère (art. 244 et 250 CP), mise en
circulation et tentative de mise en circulation de
fausse monnaie étrangère (art. 242, 250 et 22 CP),
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: SK.2008.13
- 2 -
escroquerie (art. 146 CP) et tentative d'escroquerie
(art. 146 et 22 CP);
- 3 -
Faits:
A. Déroulement de la procédure
A.1 Le 29 novembre 2007, deux individus, identifiés par la suite comme étant C. et D.
(alias E.), ont été interpellés par la police valaisanne après que le responsable de
l’Office de poste de Z. l’a informée qu’une personne avait tenté de changer EUR
1'000 en fausses coupures à son guichet, avant de s’enfuir avec une autre
personne dans une voiture de marque Toyota, immatriculée VD 1 (5.00.32ss).
A.2 Le 29 novembre 2007, la police valaisanne a appréhendé les deux individus et les
a entendus à deux reprises (13.1.1-2 et 6; 13.2.1-2 et 7). Les deux auditions de C.
par la police cantonale valaisanne (13.2.1-2 et 7) ont eu lieu sous l’identité
usurpée de F., à qui il avait emprunté ses papiers d’identité et permis de conduire
(12.10.9-10). Il a refusé de signer le procès-verbal de sa première audition (13.2.2)
et a reconnu, lors de la seconde, désormais entendu en qualité de prévenu, ne
pas être F., sans toutefois donner sa réelle identité (13.2.7).
A.3 Une somme de CHF 3'538,75 et une autre à hauteur de EUR 730 (en billets
authentiques) ont été retrouvées sur C. et saisies (8.00.36). Trois téléphones
portables ont également été trouvés lors de leur interpellation le 29 novembre
2007 (8.00.39).
A.4 La police valaisanne a aussitôt averti le Juge d’instruction du Bas-Valais, qui a
ordonné leur arrestation (6.2.2 et 6.3.2) et ouvert une instruction à leur encontre le
30 novembre 2007 (1.00.4).
A.5 Le 30 novembre 2007, C. a été auditionné par le Juge d’instruction du Bas-Valais,
toujours en tant que F. (13.2.14-15). C’est au cours de cet interrogatoire qu’il a
révélé sa véritable identité (13.2.12).
A.6 La voiture de marque Toyota, immatriculée VD 1, appartenant à G., a été
perquisitionnée par les spécialistes de l’équipe de vérification automobile du Corps
des garde-frontières de Martigny, sur demande de la gendarmerie valaisanne
(5.00.6-18). 355 faux billets de EUR 100 ont été découverts cachés dans deux
paquets situés derrière la console centrale du véhicule. Ils ont été versés au
dossier (8.00.35).
A.7 Le même jour, soit le 30 novembre 2007, le Ministère public de la Confédération
(ci-après: MPC), dûment averti par le Juge d’instruction du Bas-Valais, a ordonné
- 4 -
l’ouverture d’une procédure pénale fédérale contre E. et inconnu (1.00.5), puis a
annoncé la reprise de la procédure au Juge d’instruction du Bas-Valais le 3
décembre 2007 (2.00.1).
A.8 Sur mandat du MPC du 30 novembre 2007, les appartements de G. et de F. ont
été perquisitionnés (8.00.8-10 et 11-14).
A.9 Le 30 novembre 2007, les accusés, alors inculpés, ont été entendus par le Juge
d’instruction du Bas-Valais (13.1. 11-12 et 13.2. 14-15).
A.10 En date du 3 décembre 2007, la chambre que loue C. chez H. a été
perquisitionnée sur ordre du MPC (8.00.15-20). Les objets séquestrés ont été
versés au dossier (liste figurant sous 8.00.39 et v. infra consid. 11).
A.11 Le 5 décembre 2007, le MPC a entendu C. (13.2.16-21), établi son identité et
étendu la procédure pénale à son encontre (1.00.6). Le 7 décembre 2007, il a été
auditionné par un Juge d’instruction fédéral (ci-après: JIF), pour se faire confirmer
son arrestation (13.2.22-28). A compter de cette audition C. a pleinement collaboré
avec les autorités (13.2.26-28). Par la suite, il a été interrogé huit fois par la police
judiciaire fédérale (ci-après: PJF; 13.2.29-99).
A.12 Le 5 décembre 2007, le MPC a également entendu D. (13.1.13-19) et le 7
décembre 2007, il a été entendu par le JIF en charge du dossier (13.1.20-26). La
PJF l’a interrogé par neuf fois (13.1.27-102), dont une fois en confrontation avec I.
(13.1.27-30), une autre fois avec G. (13.1.35-38), confrontations ayant toutes deux
eu lieu le 1er décembre 2007, dans le but d’établir la réelle identité de D. (v. infra
A.18).
A.13 Le Commissariat Fausse Monnaie de la Police judiciaire fédérale (ci-après: CFM)
a rendu, en date du 7 décembre 2007, un rapport de description des contrefaçons
trouvées en possession et dans le véhicule des prévenus (5.00.30ss). Le
14 décembre 2007, il a établi un second rapport, analysant certaines des
contrefaçons retrouvées après avoir été écoulées par C. et D. (5.00.45ss).
A.14 Au cours des mois de décembre 2007 et janvier 2008, diverses personnes, lésées
ou mentionnées par les accusés dans cette affaire, ont été entendues par les
autorités de police et d’instruction (rubrique 12 du dossier).
A.15 Les deux accusés ont été entendus en confrontation par le JIF en date du
21 février 2008 (13.1.90-102 et 13.2.87-99).
- 5 -
A.16 Suite à la requête du MPC en ce sens du 25 mars 2008, l’Office des juges
d’instructions fédéraux a ouvert, le 27 mars 2008, une instruction préparatoire à
l’encontre de C. et D. pour présomption d’importation, d’acquisition et de prise en
dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP), ainsi que de mise en circulation de
fausse monnaie (art. 242 CP), en relation avec l’art. 250 CP (1.00.10ss).
A.17 Le 15 avril 2008, le JIF a invité les lésés qui ne s’étaient pas encore constitués
parties civiles à le faire. Ainsi, mis à part A., qui s’est constitué en date du 12
décembre 2007 (12.5.4), la société B. (15.2.4), les Chemins de fer fédéraux
(15.3.3), J. (15.4.2) et la banque K. de Y. (15.6.2) se sont constitués parties civiles
dans cette affaire.
A.18 D. a été entendu une dernière fois par le JIF en date du 23 avril 2008 (13.1.103-
110). C’est à compter de cet ultime interrogatoire qu’il a été confronté au fait que
ses empreintes digitales, qui avaient été transmises à Interpol/Rabbat, le
désignaient comme étant D., né en 1970, et non E., né en 1965 (13.1.106-107 et
5.00.155-157). Il a toutefois catégoriquement refusé d’admettre qu’il était bien D.,
maintenant se prénommer E. (13.1.106-7).
A.19 Le JIF a étendu la prévention à l’encontre des prévenus en date du 24 avril 2008
du chef d’escroquerie, selon l’art. 146 CP (13.1.104 et 13.2.100), avant de rendre
son rapport de clôture, mettant ainsi un terme à l’instruction le 23 mai 2008
(22.00.1ss).
A.20 Le 30 juin 2008, le MPC transmettait au tribunal de céans l’acte d’accusation
dressé à l’encontre de C. et D. (TPF 7.100.1-14).
B. Par devant le Tribunal pénal fédéral
B.1 Par lettre du 10 septembre 2008, le président a invité un lésé qui ne s’était jusque-
là pas constitué partie civile, L. de l’hôtel M. à X., à le faire (TPF 7.606.1); ce der-
nier y a renoncé (TPF 7.606.3).
B.2 Par lettre du 15 septembre 2008, le président a invité les parties à présenter leurs
offres de preuves et à se déterminer sur la qualité de parties civiles de J. et de la
banque K. de Y. (TPF 7.410.10).
B.3 En date du 22 septembre 2008, Me Léo Farquet, agissant au nom et pour le
compte de A., a conclu au versement d’un montant de CHF 1'760 avec 5%
d’intérêts l’an dès le 29 novembre 2007, ainsi qu’à celui d’une indemnité à hauteur
de CHF 1'000 et une autre à titre de dépens (TPF 7.601.3ss).
- 6 -
B.4 La représentante des Chemins de fer fédéraux (ci-après: CFF), N., a informé le
Tribunal pénal fédéral (ci-après: TPF) que l’entreprise renonçait à sa qualité de
partie civile (TPF 7.603.6).
B.5 C. a informé le TPF par lettre du 15 octobre 2008 qu’il n’avait aucun moyen de
preuves à faire valoir et a conclu à ce que la qualité de partie civile soit refusée
aux deux personnes précitées (TPF 7.521.10).
B.6 D., par son conseil et par mémoire du 15 octobre 2008, a présenté des offres de
preuves et a invité le TPF à refuser la qualité de partie civile aux deux parties pré-
citées en cause (TPF 7.522.21ss).
B.7 Le MPC, quant à lui, s’en est remis à justice concernant la qualité de parties civiles
de J. et de la banque K. de Y. (TPF 7.510.10).
B.8 Par décisions présidentielles du 16 décembre 2008, la qualité de partie civile a été
retirée à J., ainsi qu’à la banque K., au motif que tous deux n’étaient
qu’indirectement lésés par les agissements des accusés dans cette affaire
(SN.2008.51 et 52).
B.9 Par décision présidentielle du 19 décembre 2008, le TPF a rejeté la demande
d’audition de J. en qualité de témoin, demande formulée dans l’acte d’accusation
par le MPC, a constaté que la demande d’édition des bandes vidéo du restaurant
O. de Milan de D. était sans objet, n’est pas entré en matière sur les requêtes de
D. de retraits de pièces du dossier. Il a ordonné la production des extraits de ca-
siers judiciaires actualisés des accusés et a invité ces derniers à déposer, au plus
tard au jour de l’ouverture des débats, un état actuel de leur situation personnelle
et financière (TPF 7.430.1-4).
B.10 Par lettre du 16 janvier 2009, A., par son conseil, a informé le TPF qu’il renonçait à
se présenter et à se faire représenter aux débats et a confirmé les prétentions civi-
les déjà chiffrées en septembre 2008 (supra B.3; TPF 7.601.9-10).
B.11 Par ordonnance présidentielle complémentaire concernant les moyens de preuve
du 21 janvier 2009, le TPF a ordonné l’audition de I., frère de l’accusé C., en quali-
té de témoin et celle de A., en qualité de personne entendue à titre de renseigne-
ments (TPF 7.430.6-7).
B.12 Par lettre du 30 janvier 2009, C. a informé le TPF qu’il ne participerait pas aux dé-
bats, faute de moyens financiers suffisants pour se rendre en Suisse
(TPF 7.521.12).
- 7 -
C.
C.1 Les débats se sont tenus à Bellinzone le 10 février 2009 devant la Cour des
affaires pénales du TPF (ci-après: la Cour). Etaient présents le représentant du
MPC ainsi que les conseils respectifs des deux accusés. Les accusés, pourtant
dûment convoqués (TPF 7.831.6, 7.832.6, 7.522.025 et 7.521.12) faisaient défaut.
C.2 La Cour a pris la décision de tenir les débats en l’absence des accusés
(TPF 7.910.3). Elle a communiqué aux parties les extraits actualisés de casiers
judiciaires des accusés et leur a également fait part de l’existence d’une notice
téléphonique relatant l’entretien du 9 février 2009 entre le greffe du TPF et le CFM,
dont le but était de clarifier certaines données des rapports dudit commissariat des
7 et 14 décembre 2007 (TPF 7.686.1-2). Elle a également remis aux parties une
copie de conclusions civiles écrites prises par A. (TPF 7.601.3ss).
C.3 Le MPC a versé au dossier une ordonnance de jonction de procédure rendue le
6 février 2009 pour l’infraction d’escroquerie, ainsi que le suivi postal de sa
notification aux diverses instances cantonales (TPF 7.910.14-15). Il a également
versé au dossier des documents trouvés sur la toile relatifs au taux de change
d’EUR en CHF au 29 novembre 2007, ainsi que des courbes de variations de ces
deux monnaies entre 2005 et 2008 (TPF. 7.910.18-21).
C.4 Le MPC a souhaité verser au dossier une ordonnance de condamnation
concernant l’un des frères de D., prénommé P., ordonnance que la Cour a
acceptée après brève délibération (TPF 7.910.4-6 et 22-24).
C.5 Me Gerber a versé au dossier le formulaire signé de sa main concernant la
situation personnelle et financière de son client (TPF 7.910.16-17).
C.6 Me Girardet a déclaré n’avoir pu joindre son client et ne pas disposer du formulaire
précité dûment complété par son client. Elle a invité la Cour à prendre en compte
l’ancien formulaire, datant du 31 décembre 2007, tout en considérant que le
salaire de son client est désormais de zéro, puisqu’il n’a plus d’occupation et est
soutenu par les services sociaux, selon ses dernières informations. Afin de ne pas
en être réduit à des suppositions, le président l’a invitée à faire parvenir à la Cour
ledit formulaire complété par D. au plus vite (TPF 7.910.4).
C.7 Au cours des débats, I. a été entendu en qualité de témoin (TPF 7.910.25-30) et A.
en tant que personne entendue à titre de renseignements (TPF 7.910.31-36).
D. A l’issue des débats, les parties ont pris les conclusions suivantes.
- 8 -
D.1 Le MPC a conclu à ce que C. et D. soient tous deux condamnés pour importation,
mise en circulation et tentative de mise en circulation de fausse monnaie,
d’escroquerie et tentative d’escroquerie répétées à respectivement une peine pri-
vative de liberté de quatorze mois ferme et à une peine privative de liberté de
seize mois ferme sous déduction de la détention préventive. Il conclut également
à ce que les frais soient mis pour moitié à la charge de chacun des accusés
condamnés, à ce que les ordinateur et téléphones portables soient confisqués, les
CHF également, les EUR véritables utilisés au titre de créance compensatrice et à
ce que les faux EUR soient détruits. Il conclut enfin au prononcé d’un émolument
complémentaire de CHF 2'000 en faveur du MPC pour la rédaction de l’acte
d’accusation et les débats.
D.2 C. a reconnu les faits qui lui étaient reprochés dans l’acte d’accusation et a conclu
à être condamné à une peine privative de liberté de dix mois maximum, ainsi
qu’aux frais de la procédure. Il demande la restitution du téléphone portable lui ap-
partenant ainsi que des deux cartes SIM saisies, sur lesquelles figurent des don-
nées personnelles et familiales. Il conclut également à ce que les parties civiles
soient indemnisées.
D.3 D. conclut à son acquittement des chefs d’accusation d’importation de fausse
monnaie, de mise en circulation de fausse monnaie étrangère ainsi que
d’escroquerie figurant aux chiffres 2.1, 2.2 let. a-f et 2.3 de l’acte d’accusation et à
sa culpabilité selon le chiffre 2.2 let. g du même acte d’accusation. Il requiert sa
condamnation à une peine pécuniaire de soixante jours-amende à CHF 30 avec
sursis, sous déduction de la détention préventive subie du 29 novembre 2007 au
24 octobre 2008, ainsi qu’aux frais de la procédure. Il conclut à une indemnité pour
la détention préventive et les frais engendrés, ainsi qu’à ce que A. soit indemnisé à
hauteur de ses prétentions civiles.
E. Le dispositif a été lu en audience publique le 18 février 2009 (TPF 7.950.1-6).
- 9 -
F. Accusés
C.
F.1 C. est né le 7 mai 1971 à Beyrouth, au Liban. Il a quitté le Liban en 1991 pour W.
et V., où il a travaillé en tant que «public relation» auprès d’un prince, ce jusqu’en
2004 (13.2.17 et 13.2.38). En 1997, il s’est marié avec Q., ils ont eu deux enfants,
nées en 1998 et 2003, et sont séparés depuis 2004 (13.2.38). Il s’est marié une
seconde fois en 2001, avec R., avec qui il a eu une fille, S., née en 2002. Ils ont
divorcé en 2004 (13.2.17 et 38).
F.2 En mai 2004, C. est arrivé en Suisse, au bénéfice d’un visa de touriste d’une durée
d’un an (13.2.39) et, avec son oncle, a ouvert un restaurant libanais, qu’il a financé
à hauteur de 150'000 dollars (13.2.17). En 2004, il a acheté un camion et fait du
transport de voitures. Dès octobre 2006, il a travaillé, de manière illégale, à
«l’exportation de véhicules à destination de l’Afrique», pour une connaissance
(13.2.41). Il faisait son commerce de voitures par téléphone et déposait des cartes
de visite sur les pare-brises de voitures (13.2.18 et 24).
F.3 En 2005, il s’est marié avec T., à Lausanne, pour obtenir un permis B, qu’il n’a pas
obtenu. Ils se sont séparés et C. a alors vécu en situation illégale en Suisse.
Depuis le 12 juin 2007, il s’est trouvé sous le coup d’une décision d’expulsion du
territoire de l’Office fédéral des migrations (8.00.21). Au moment de son
arrestation le 29 novembre 2007, il était sans domicile connu, mais louait une
chambre chez une dame, à U. (12.2.8).
F.4 Avant son arrestation, il déclarait gagner bien sa vie, environ CHF 4'000 à 5'000
par mois, avec sa vente de voitures (13.2.104). Il avait des dettes à hauteur de
CHF 20'000 (10'000 empruntés pour se procurer de faux euros et 10'000 autres
qu’il doit à son frère, qui a versé chaque mois de l’argent à l’épouse de C., depuis
que ce dernier se trouvait en prison; 13.2.106). Il versait de l’argent au Canada, où
vivent sa première femme et ses deux filles (USD 1'000 par mois) et au Maroc, où
vit la fille qu’il eue avec sa seconde épouse (EUR 1'000 par mois; 13.2.106,
13.2.40).
F.5 Selon le formulaire rempli, signé par son conseil le 9 février 2009 et versé au
dossier lors des débats (TPF 7.910.16), C. n’a pas d’emploi, pas de revenu, pas
de fortune, des obligations d’entretiens non chiffrées ainsi que diverses dettes non
chiffrées.
- 10 -
F.6 L’extrait du casier judiciaire suisse concernant C. est vierge, seule la mention de la
présente procédure en cours y figurant (TPF 7. 231.9). En outre, en Italie, en
France et au Liban, C. est inconnu des autorités judiciaires (TPF 7.231.15-20).
D.
F.7 Dès sa première audition et vu les papiers en sa possession, D. s’est présenté
comme étant E., né le 26 janvier 1965 à ZZ. au Maroc, marié à AA., depuis le 20
mars 2004, vivant à YY., en Italie. Ils ont eu ensemble deux enfants, BB., né en
2004 (qui vit désormais chez sa tante, n’est plus à charge de famille et a changé
de prénom ; 13.1.108) et CC:, né en 2006 (13.1.1, 13.1.15, 13.1.41).
F.8 Bien qu’ayant été reconnu par plusieurs témoins comme étant D. (frère du
premier), il a toujours nié l’être, malgré que ses empreintes digitales envoyées à
Interpol au Maroc par les enquêteurs ont confirmé qu’il était D. (13.1.106-7). Il
signe toutefois ses auditions tantôt par E. (13.1.52ss), tantôt par D. (13.1.71ss,
63ss).
F.9 D., lui est né en 1970, le 25 juin 1970, à ZZ. au Maroc. Il est marié à DD. et vit
également à YY., en Italie (depuis 1989). Il a une fille de huit ans, EE. (13.1.16). E.
et D. sont tous deux soudeurs.
F.10 Selon toute vraisemblance, les deux frères, E. et D. ont échangé leurs identités
depuis des années (13.2.102-103). Quelle que soit sa réelle identité (v. infra
consid. 1.2),l’accusé vit à YY., est soudeur, marié et a un enfant.
F.11 D. déclarait, en décembre 2007, gagner EUR 1'400 à 1'600 par mois, vivre dans
un appartement qui lui en coûtait EUR 300 par mois. Sa femme ne travaille pas;
elle est mère au foyer, issue d’une famille aisée (13.1.41). Il n’a pas de permis de
conduire, pas de voiture. Il n’a ni dette, ni fortune (13.1.1).
F.12 Le formulaire de situation personnelle et financière de l’accusé dont le dépôt a été
demandé par la Cour lors des débats n’a pas été dûment fourni par D. (7.522.34).
F.13 L’extrait du casier judiciaire suisse concernant D. est vierge, seule la mention de la
présente procédure en cours y figurant (TPF 7. 232.9). En outre, en Italie et en
France, D. est inconnu des autorités judiciaires (TPF 7.232.17-20). Le Maroc, joint
par l’intermédiaire de la PJF n’a pas répondu à la demande formulée par le TPF.
- 11 -
G. Détention
G.1 C. et D. ont été écroués et maintenus en détention préventive, sur ordres du Juge
d’instruction du Bas-Valais, à la prison de Sion le 30 novembre 2007 (6.2.2 et 4;
6.3.2 et 4).
G.2 Le MPC a ordonné leur transfert à la prison régionale de Berne en date du
3 décembre 2007 (6.1.2).
G.3 Le 4 décembre 2007, le MPC a décerné, à leur encontre, deux mandats d’arrêt
(6.2.5 et 6.3.5) et demandé la confirmation de leur arrestation par décisions du
6 décembre 2007 (6.2.8-46 et 6.3.7-47).
G.4 L’OJIF a confirmé leur détention en date du 7 décembre 2007 pour risques de fuite
et collusion (6.2.47-52 et 6.3.48-53).
G.5 Le 11 décembre 2007, D. a sollicité sa mise en liberté, requête qui a été rejetée
par la Ière Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral par décision du 16 janvier
2008 (BH.2007.14).
G.6 Par décisions du 3 janvier 2008, la Ière Cour de plaintes du TPF n’est pas entrée
en matière sur les requêtes du MPC du 18 décembre 2007 tendant à prolonger la
détention préventive (6.2.62-64 et 6.3.61-63), les jugeant superflues, dès lors qu’il
y avait risque de fuite en plus du risque de collusion (6-2.65-68 et 6.3.64-66).
G.7 Après avoir requis et obtenu du MPC une prise de position quant à l’éventualité de
libérer les deux accusés (TPF 7.410.1-9), le président de la Cour de céans a, en
date du 18 août 2008, ordonné leur mise en liberté au 5 septembre 2008, sous
conditions qu’ils s’engagent à obtempérer à tout mandat de comparution qui sera
notifié au domicile élu et à être en tout temps joignables dans un délai inférieur à
vingt-quatre heures par leurs défenseurs respectifs (SN.2008.30).
G.8 Les deux accusés n’ont toutefois pas été remis en liberté immédiatement, vu les
décisions du Service des migrations du canton de Berne des 11 et 22 août 2008
(TPF 7.682.3-11). Ils ont été placés en détention avant expulsion, en application
des art. 75 et 76 al. 1 let. b chiffre 3 LSEE.
G.8 C. a été renvoyé de Suisse vers le Liban en date du 18 septembre 2008 (TPF
7.682.14).
G.9 D. a été renvoyé de Suisse vers l’Italie en date du 24 octobre 2008 (TPF
7.682.16).
- 12 -
H. Faits reprochés aux accusés
Lundi 26 novembre 2007
H.1 Le 26 novembre 2007, D. a importé en Suisse au moins neuf faux billets de EUR
100 en accord avec C., dans le but de les mettre en circulation en Suisse
(5.00.123-4; 13.2.26, 41 et 89).
H.2 Le même jour, C. a tenté de mettre en circulation, de concert avec D., au moins
deux fausses coupures de EUR 100 à la gare CFF de XX. (5.00.124; 13.2.42 et
90).
H.3 C. a ensuite mis en circulation, de concert avec D., au guichet de la gare CFF de
WW. au moins deux fausses coupures de EUR 100 (5.00.125; 13.2.26, 41 et 90).
Mardi 27 novembre 2007
H.4 Le 27 novembre 2007, C., de concert avec D., a mis en circulation au moins
quatre fausses coupures de EUR 100 au guichet de la société B. de VV., puis trois
fausses coupures de EUR 100 au guichet de la gare CFF de UU. (5.00.125-6 ;
13.2.26, 42 et 92).
Jeudi 29 novembre 2007
H.5 Le 29 novembre 2007, C. et D. ont importé ensemble d’Italie en Suisse au moins
386 fausses coupures de EUR 100, dans le but de les écouler en Suisse
(5.00.126; 13.2 27, 50 et 97-8).
H.6 Le même jour, C., de concert avec D., a mis en circulation au bureau de change
de l’hôtel M., à X., au moins cinq fausses coupures de EUR 100 (5.00.127;
13.2.27, 51 et 98).
H.7 Ensuite, D. a, à son tour, de concert avec C., mis en circulation au bureau de
change de l’hôtel M., à X., au moins cinq fausses coupures de EUR 100 (5.00.127;
13.2.27, 51, 98 et 111).
H.8 A la station service FF. de X., C., de concert avec D., a encore mis en circulation
au moins cinq fausses coupures de EUR 100 (5.00.127-8; 13.2.51 et 98).
H.9 A la station service FF. de X. toujours, D. a, à son tour et de concert avec C., mis
en circulation au moins six fausses coupures de EUR 100 (5.00.127-8; 13.2.51,
98, 111; 13.1.105 et 109).
- 13 -
H.10 A l’Office postal de Z., C., de concert avec D. a tenté le même jour de mettre en
circulation au moins dix faux billets de EUR 100 (5.00.128; 13.2.27 et 51).
H.11 A l’Office postal de Z., D., de concert avec C. aurait tenté le même jour de mettre
en circulation au maximum quinze faux billets de EUR 100 (13.2.99).
Dans la mesure où d’autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de
la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
La Cour considère en droit:
Sur les questions préjudicielles
1. Les faits de la cause et les requêtes des parties appellent les considérations sui-
vantes.
1.1 A l’ouverture des débats, la Cour, constatant le défaut des deux accusés, a décidé
sur le siège de procéder en l’absence de ceux-ci, se fondant sur l’art. 148 PPF. La
motivation de cette décision ayant été résumée oralement à l’audience, il convient
d’en préciser la teneur.
1.1.1 Selon l’art. 148 PPF, les débats ont lieu même en l’absence de l’accusé. Toute-
fois, le défenseur doit y être admis. Si la Cour estime que la comparution de
l’accusé est nécessaire, elle ajourne les débats. Elle recueille néanmoins les
preuves dont l’administration ne souffre aucun délai. Le condamné par défaut
peut, s’il a été sans sa faute empêché de se présenter aux débats, demander par
écrit à la Cour des affaires pénales, dans les dix jours à compter de celui où il a
eu connaissance du jugement, que ce dernier soit annulé. Si cette requête est
admise, il est procédé à de nouveaux débats. La requête ne suspend l’exécution
du jugement que si la Cour ou son président le décide.
1.1.2 En l’espèce, les accusés ont été valablement convoqués (v. supra C.1), les dé-
fenseurs des deux accusés étaient présents et toutes les parties se sont décla-
rées en mesure de procéder. La Cour n’a ainsi pas ajourné les débats. Sans tou-
tefois demander à être dispensé de comparaître, C. a informé la Cour de son ab-
sence aux débats par lettre du 30 janvier 2009 (TPF 7.521.12), au motif qu’il
n’avait pas les moyens financiers nécessaires pour faire le déplacement du Liban
- 14 -
afin de prendre part à son procès. D., quant à lui, n’a justifié d’aucune manière
son absence. La Cour a constaté que les parties ont eu tout loisir, au cours de
l‘instruction préparatoire, de poser ou de faire poser aux deux inculpés toutes les
questions utiles à assurer au mieux leur propre défense. Dès lors, quand bien
même des divergences demeurent entre les versions des faits proposées par cha-
cun des accusés, ils ont eu, au cours de l’instruction, l’occasion d’être confrontés
l’un à l’autre (13.2.87-99); la Cour a donc estimé qu’il n’était pas indispensable
d’assurer leur présence aux débats et décide de ne pas renvoyer les débats.
1.2 Quand bien même D. n’était pas présent aux débats, la Cour retient qu’il n’est pas
besoin que son identité soit établie plus précisément pour qu’il puisse être jugé,
dans la mesure où il a été reconnu comme étant la personne qui a perpétré les
faits qui lui sont reprochés (arrêt du Tribunal fédéral 9X.1/1999 du 7 juillet 2000,
consid. I.1). Or, c’est bien le cas en l’espèce, puisque les deux accusés ont été in-
terpellés ensemble, immédiatement après leur dernier forfait, et tant C. que D. ont
admis avoir été en compagnie l’un de l’autre entre le 26 et le 29 novembre 2007
(13.1.31ss et 13.2.26ss). La personne qui a été mise en détention et interrogée
par les autorités d’instruction (13.1.ss) est donc bien celle qui est accusée d’avoir
commis les faits reprochés dans l’acte d’accusation. Cette personne sera ainsi ju-
gée sous l’identité de D., alias E.
1.3 A l’ouverture des débats, le MPC a produit une ordonnance de condamnation du
19 mai 2008 rendue par les autorités tessinoises à l’encontre de l’un des frères de
D., un dénommé P., reconnu coupable d’importation de faux euros en Suisse en
mai 2008 (TPF 7.910.22-24). Après avoir entendu le MPC sur la question, la Cour
a statué sur le siège, mais n’est pas arrivée à la conclusion qu’il s’agissait d’une
pièce dont la pertinence justifiait qu’elle figurât au dossier. Elle a néanmoins jugé
qu’il n’y avait plus lieu de refuser tel moyen de preuve, puisque cette pièce avait
déjà été versée au dossier lors de la prise de position du MPC sur une question
incidente, le 4 août 2008 (TPF 7.410.7-9).
1.4 Par mémoire du 15 octobre 2008 au TPF, D. avait remis en cause la validité de
certaines auditions auxquelles son conseil n’avait pas été convié, notamment cel-
les de personnes appelées à fournir des renseignements, ainsi que quelques-
unes de ses auditions en tant que prévenu (TPF 7.522.21-23). La Cour constate
que l’accusé n’a pas reformulé ses griefs par devant le tribunal, lors de l’audience
des débats, alors qu’il avait été dûment invité à le faire (TPF 7.430.3). Dès lors, la
Cour ne voit aucun obstacle à faire usage du matériel en question, qu’elle consi-
dère comme valable. Par ordonnance sur les preuves du 21 janvier 2009, la Cour
a par ailleurs requis l’audition en qualité de personnes entendues à titre de ren-
seignements de A. et I. (TPF 7.430.6-7). Il sied toutefois de relever qu’en l’espèce,
l’administration des preuves et le respect des droits de la défense en audience
- 15 -
préliminaire auraient pu être assurés de manière plus optimale. En effet, quand
bien même la loi n’exige pas la participation des avocats à l’administration des
preuves en audience préliminaire (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse,
2e édition, Genève – Zurich – Bâle 2006, n°490, p. 316), leur présence peut
s’avérer appréciable, pour des motifs de rationalisation et d’économie de procé-
dure, dans la mesure où elle peut permettre d’éviter de devoir entendre une nou-
velle fois certaines personnes, afin que la défense puisse faire poser des ques-
tions complémentaires.
1.5 Bien qu’aucune contestation n’ait été soulevée à ce propos, il convient d’examiner
d’office la compétence de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
pour connaître de la présente affaire. Selon l’art. 26 let. a LTPF, la Cour est
compétente pour juger les causes qui relèvent de la juridiction fédérale au sens
des art. 336 et 337 CP et que le MPC n’a pas déléguées aux autorités cantonales.
Relèvent notamment de la juridiction fédérale les infractions prévues au titre
dixième du Code pénal suisse. En l’espèce, il est reproché aux accusés d’avoir
contrevenu aux art. 242, 244 et 250 CP, infractions contenues au titre dixième du
Code pénal suisse. Selon un récent revirement de jurisprudence du TF, la mise en
circulation de fausse monnaie de l’art. 242 CP entre en concours réel avec
l’infraction d’escroquerie de l’art. 146 CP (ATF 133 IV 256). L’escroquerie est
aussi reprochée aux accusés. En date du 6 février 2009, le Procureur fédéral a
émis, en application de l’art 18 al. 2 PPF, une ordonnance de jonction qui a été
dûment adressée aux cantons concernés et qui n’a pas fait l’objet d’un recours
dans le délai légal de 5 jours (TPF 7.910.14). La Cour en déduit que les cantons
ne se sont pas opposés à cette ordonnance et que la jonction a déployé ses
effets. Le TPF est donc également compétent pour connaître des actes relevant
de l’escroquerie. La compétence de la Cour est ainsi donnée pour toutes les
infractions précitées.
Au fond
2. A titre liminaire et au vu des divergences dans les propos tenus par les deux ac-
cusés au cours de leurs auditions, la Cour précise que, d’une manière générale,
elle a accordé crédit aux déclarations de C., faites dès l’instant où ce dernier a
décidé de collaborer avec les autorités (13.2.26ss), notamment au vu du fait que
ses déclarations ont été corroborées par les dépositions des autres personnes en-
tendues durant l’instruction, celles des lésés notamment, dont certaines ont per-
- 16 -
mis de confirmer la présence d‘un individu agissant à la suite de C., identifié
comme étant selon toute vraisemblance D. (12.5.3ss; 12.9.2). Les déclarations de
C. quant à l’emploi du temps des accusés et au parcours qu’ils ont suivi ont en ou-
tre pu être corroborées grâce à la connexion de son portable aux diverses anten-
nes téléphoniques, par triangulation (5.00.106). Par ailleurs, C. reconnaît, sans
chercher à la minimiser, sa propre implication dans la commission des infractions
autant que celle de D., qu’il ne tente pas de «charger» plus qu’il ne s’implique lui-
même. Quant aux déclarations de D. au cours de l’enquête, elles comportent sur-
tout des dénégations quant à son implication dans l’affaire. Il admet avoir accom-
pagné C. tout au long de son périple entre le 26 et le 29 novembre 2007, mais nie
avoir pris une quelconque part aux agissements incriminés, à propos desquels il
dit n’avoir rien su ou avoir été mis devant le fait accompli (13.1.17). Toutefois,
confronté à l’évidence, il a tout de même fini par avouer au compte-gouttes, cer-
tains faits (13.1.109). Comme cela sera établi dans les considérants qui suivent,
au vu des contradictions de D. lui-même, d’une audition à l’autre, et des incohé-
rences avec la relation des événements faite par C., la Cour n’a pu se convaincre
de la véracité de la version, ou plutôt des versions proposées par D.
3. Importation de fausse monnaie étrangère
3.1 Les accusés sont prévenus en premier lieu d’importation de fausse monnaie
étrangère, selon les art 244 et 250 CP. Réalise une telle infraction celui qui aura
importé, acquis ou pris en dépôt des pièces de monnaie, du papier-monnaie ou
des billets de banque faux ou falsifiés, dans le dessein de les mettre en circulation
comme authentiques ou comme intacts. Le cas grave est prévu pour le délinquant
qui en a importé, acquis ou pris en dépôt de grandes quantités (art. 244 al. 2 CP).
Pour retenir le cas aggravé, il faut être en présence d’une importation en grande
quantité, qui affecte ou menace sérieusement la sécurité des échanges. Cette no-
tion est à examiner de manière objective, sachant que le TF a déjà considéré que
tel était le cas lorsque la fausse monnaie en cause consiste en plusieurs centai-
nes de fausses coupures pour un montant supérieur à 100'000.- (TF 2.11.1982, in
Fiches du tribunal cantonal vaudois, Lausanne). Toutefois, les juges de Schwyz
ont, quant à eux, considéré que 200'000 dollars en coupures de 100 dollars n’était
pas un cas de grande quantité susceptible de perturber sérieusement le marché
de l’argent, BJP 2000 n°795). L’art. 250 CP prévoit que les dispositions du titre
dixième du CP sont aussi applicables aux monnaies, au papier-monnaie, aux bil-
lets de banque et aux timbres de valeurs étrangers.
Le coauteur est celui qui participe intentionnellement et de manière déterminante à
la décision, la planification ou la commission d’une infraction, cela dans une me-
sure qui le distingue du participant accessoire (ATF 125 IV 134 consid. 3). C’est
- 17 -
l’intensité avec laquelle l’intéressé s’associe à la décision dont est issu le délit qui
est déterminante pour distinguer le coauteur du complice (ATF 101 IV 306 consid.
II/bB, 98 IV 255 consid. 5, 88 IV 53 consid. 5). Pour qu’il y ait coaction, il suffit que
le participant fasse sienne l’intention de l’auteur. Il n’est pas nécessaire qu’il ait
participé à la prise de décision ou même qu’il ait pris part à l’exécution de
l’infraction (ATF 120 IV 136 consid. 2b, not.). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de
préciser, dans un arrêt topique (ATF 80 IV 258 consid. 4) la notion de coauteur
d’une importation de fausse monnaie, selon l’art. 244 CP. En l’espèce, il a retenu
que la personne, qui n’avait pas importé physiquement la fausse monnaie, mais
qui était au courant de son introduction clandestine en Suisse, intervenue avec
son accord, dans son intérêt et en partie à son initiative, ne s’était pas contentée
d’acquérir ensuite la fausse monnaie, mais en avait provoqué l’importation par sa
commande. Elle devait être qualifiée de coauteur, selon la définition précitée, en
tant qu’elle s’était associée à la décision dont était issu le délit, dans une mesure
qui la faisait apparaître comme un participant principal.
3.2 Il est reproché à D. d’avoir, en accord avec C., le 26 novembre 2007, importé en
Suisse la somme de EUR 900 en faux billets de EUR 100 (v. supra H.1). Malgré
les dénégations répétées de D. et la raison qu’il invoque pour sa venue en Suisse,
soit celle de venir aider C. dans son activité professionnelle (13.1.51, 79, 92 et
107), la Cour retient qu’il a sciemment procédé à cette importation.
3.3 En effet, D. a reconnu être venu en Suisse, à WW., le 26 novembre 2007, en train
depuis Milan (13.1.42). Il nie par contre que cela ait été dans le but d’amener des
faux euros (13.1.51). Toutefois, selon les déclarations de C. (13.2.53-4), confir-
mées par D. (13.1.73), quelques mois, voire un an avant novembre 2007, D. avait
une première fois proposé à C. d’écouler de faux euros en Suisse (d’après D., s’il
a appelé C. ce jour-là en lui faisant effectivement cette proposition, avec son frère
P., c’est parce qu’ils étaient saouls; 13.1.73); C. lui avait alors envoyé EUR 1'000
vrais (ce que l’extrait des paiements effectués par C. via la banque GG. confirme
(13.2.80) afin qu’il achète la fausse monnaie, mais D. a dépensé cet argent au-
trement (13.2.103-4; 13.1.73-4). Par la suite, environ une semaine avant les faits
incriminés (les données issues du téléphone portable de D. indiquent qu’il pourrait
s’agir des 7, 9, 13 ou 14 novembre 2007, date des derniers appels à C. avant ce-
lui du 26 novembre 2007; 13.1.85), l’un des frères de D., prénommé P., a appelé
C., avec le portable de D., et l’a informé que D. allait venir en Suisse avec de la
fausse monnaie en euros, afin de faire un essai de mise en circulation (13.2.84 et
89). Si P. a appelé C., c’est que, selon C., D. n’avait pas le courage de parler à C.,
après l’entourloupe des EUR 1'000 (13.2.53 et 82). Quoiqu’il en soit, il était prévu
que ce soit bien l’accusé D. et non son frère P. qui vienne lui-même en Suisse,
afin d’écouler la fausse monnaie (13.2.84 et 93).
- 18 -
3.4 Ainsi que l’enquête l’a relevé, les mises en circulation de fausse monnaie dans la
région de la Riviera vaudoise, puis dans l’arrière-pays fribourgeois ont commencé
immédiatement après l’arrivée de D. en Suisse, le 26 novembre 2007, au soir (v.
supra H.3). Aucune opération de change de ce type n’avait été signalée aux auto-
rités auparavant (13.01.58-9). Ces circonstances amènent la Cour à comprendre
que D. ne peut être, comme il l’affirme, venu en Suisse uniquement pour aider C.
à mettre des cartes de visite sur des voitures et sans aucun billet falsifié sur lui
(13.1.92), mais bien plutôt pour amener des faux euros afin d’en tester
l’écoulement sur le marché suisse, comme le reconnaît C. (13.2. 84 et 89). Les
contacts téléphoniques précités reconnus par les deux accusés et ayant trait à de
la fausse monnaie qu’il s’agissait d’écouler en Suisse accréditent ainsi la version
de C. D. doit ainsi être qualifié d’auteur de cette importation de fausse monnaie en
Suisse le 26 novembre 2007.
3.5 Quant au rôle joué par C., la Cour est arrivée à la conclusion qu’il est celui de
coauteur, au vu de la jurisprudence précitée (v. supra consid. 3.1). C. n’a pas par-
ticipé physiquement à l’importation de la fausse monnaie, le 26 novembre 2007.
Toutefois, sa volonté de collaborer avec D. à la mise en circulation en Suisse de
ces faux billets était claire. Les échanges téléphoniques, avec D. comme avec le
frère de celui-ci, P. (13.2.89), ayant précédé l’importation démontrent qu’il savait
de quoi il retournait: «Au début du mois de novembre 2007, nous nous sommes
téléphonés plusieurs fois (P. et C.) pour organiser l’arrivée en Suisse de E. (…) Je
savais donc que, lorsque E. arriverait en Suisse, il serait en possession de ces
faux billets mais je ne connaissais pas le montant» (13.2.82). C. déclare en effet
lui-même qu’ «il était convenu que D. vienne une première fois pour effectuer des
essais pour voir si c’était possible de les écouler» (13.2.89). Suite à cette affirma-
tion, C. parle des «plans» «mis sur pied durant le mois de novembre». Quand
bien même il semble avoir surtout ourdi cette opération avec P., le frère de D.,
l’appel que D. a passé à C. avant d’arriver en Suisse prouve bien que C. savait et
acceptait que l’importation soit faite par D. C. a également déclaré que c’était D.
qui voulait venir en Suisse pour écouler de faux euros et qu’il (C.) était d’accord
avec cela (13.2.93). Par ailleurs, C. vivait en Suisse et était ainsi plus à même de
connaître les endroits où il est possible d’écouler les faux euros (13.2.112). Il était
la personne idoine sur place. En outre, de son propre aveu, il pouvait mettre plus
facilement la fausse monnaie en circulation que D., qui «avait des traits arabes
marqués» et était donc plus susceptible d’éveiller la méfiance des participants à
une opération de change (13.2.111). La Cour retient donc qu’en agissant ainsi, C.
s’est associé de manière déterminante à l’infraction prévue à l’art. 244 CP, en
rendant possible le but de mise en circulation subséquente à l’importation en
Suisse, dans une mesure qui fait de lui un coauteur.
- 19 -
3.6 La somme importée, soit EUR 900, annoncée par C. comme étant le montant
importé et à lui remis le 26 novembre 2007 par D. (13.2.41) correspond au total
des différentes opérations de change réussies entre le 26 et le 27 novembre 2007
et que l’enquête a pu établir, selon les déclarations de C. et des lésés (v. supra
H.3 et 4 et infra consid. 4.2-3).
3.7 Il est également reproché aux accusés d’avoir importé, le 29 novembre 2007, une
quantité de 386 faux billets de EUR 100 en Suisse, dans le but de les y mettre en
circulation (v. supra H.5).
3.8 C. et D. reconnaissent avoir franchi la frontière ensemble au Grand-St-Bernard,
dans la voiture, conduite par le premier, où les faux billets étaient cachés
(13.1.48-49; 13.2.27ss). C. a clairement relaté et admis les faits, de leur départ en
Italie le 28 novembre 2007, leur rencontre le soir même avec un dénommé HH.,
afin de se mettre d’accord sur l’achat de la fausse monnaie, la livraison par HH. et
la prise en charge par les accusés de l’argent falsifié le matin du 29 novembre
2007 au restaurant O. de la gare de Milan, jusqu’à leur retour en Suisse le même
jour (13.2.27ss). La Cour retient qu’il est auteur de cette infraction.
3.9 Il s’agit dès lors de déterminer l’implication de D. dans cette importation, puisqu’il
nie avoir su, avant d’entrer en Suisse, que la fausse monnaie se trouvait dans le
véhicule (13.1.17 et 24). En établissant la genèse de cette importation et, en
même temps, certaines contradictions manifestes avec les faits dans les propos
de D., la Cour arrive à la conclusion que les affirmations de l’accusé ne sont pas
crédibles.
3.10 En effet, après la première importation du 26 novembre 2007 et l’essai réussi de
l’écoulement des 9 faux billets de EUR 100 (supra consid. 3.2-6 et infra consid.
4.2-3), C. a expliqué avoir proposé à D., qui voulait continuer de procéder de la
même manière, de «faire un gros coup», lui indiquant qu’il pouvait réunir quelques
EUR 10'000 pour financer l’achat de faux billets (13.2.43). D., pour sa part, recon-
naît que C. et lui ont eu, si ce n’est précisément cette discussion, une conversa-
tion portant sur le fait d’aller chercher de la fausse monnaie en Italie, auprès d’une
personne que D. connaissait («j’ai indiqué à C. que je connaissais beaucoup de
monde, des trafiquants qui oeuvrent dans une rue à Alessandria. Dans cette rue,
tu peux tout trouver, des faux papiers à la fausse monnaie, entre autres. C. m’a
alors dit qu’il fallait se rendre le lendemain [soit le 28 octobre 2007], en Italie pour
qu’il puisse aller faire de faux papiers et de la fausse monnaie. Cela fait plus de
deux ans que C. me demande de lui trouver de la fausse monnaie» 13.1.45). Il a
également déclaré: «oui, C. m’a parlé de faux Euros alors que nous étions encore
en Suisse» (13.1.65). Partant, il est établi que D., avant de se rendre en Italie le
- 20 -
28 novembre 2007, pour en revenir le lendemain avec C., savait que leur voyage
avait pour but de se procurer de la fausse monnaie.
3.11 Le mercredi 28 novembre 2007, C. et D. se sont rendus ensemble de Suisse en
Italie, afin d’y rencontrer le dénommé HH., le contact de D., avec qui les deux
comparses ont reconnu avoir eu, depuis le lundi 26 novembre 2007, soit depuis
l’arrivée de D. en Suisse, plusieurs contacts téléphoniques (13.1.66, 87-8, 94-8;
13.2.26-7, 43-4, 48-9, 57, 84, 91-8, 112-3), ce qui est établi par l’analyse des télé-
phones portables des deux accusés (5.00.131). En outre, D. a reconnu qu’avant
même de venir en Suisse ce 26 novembre 2007 il avait tenté de contacter HH.
pour savoir s’il pouvait fournir de faux euros à C., puis était entré en contact avec
un autre compatriote, toujours aux mêmes fins (13.1.86). La Cour retient que c’est
grâce à D. que la seconde importation a pu avoir lieu.
3.12 D. a reconnu que c’est HH. qui leur avait vendu les faux euros (13.1.82), que C. et
lui ont rencontré HH. une première fois le 28 novembre 2007 au soir, puis une se-
conde le matin du 29 novembre 2007 à Milan. C’est lors de cette seconde ren-
contre qu’il leur a remis l’argent (13.1.100 et 106). C., qui a décrit le déroulement
de ces rencontres par le menu (13.2.26ss), a précisé que l’enveloppe remise par
HH. avait été cachée par D. lui-même dans leur véhicule, «derrière la console
centrale du véhicule à gauche de ses pieds» (13.2.50). C’est à cet endroit précis
que l’argent a été retrouvé le 29 novembre 2007, lors de la fouille effectuée après
l’interpellation des accusés dans le véhicule par l’Equipe de Vérification Automo-
bile du Corps garde-frontières, mandatée pour ce faire (5.00.6-18 et 104). Pour sa
part, D. soutient que, lors d’un arrêt dans un restoroute avant le passage de la
frontière, en revenant vers la voiture, il a remarqué que les portières de la Toyota
étaient ouvertes et a vu C., «couché la tête en bas côté conducteur, vers les pé-
dales» (13.1.48), suggérant que c’est celui-ci qui a caché l’argent. L’endroit de la
cachette où l’argent a été mis au jour, soit côté passager, le côté où D. avait pris
place, démontre que son explication n’est que pure invention et que celle de C.
est très vraisemblable. Cela amène la Cour à penser que c’est effectivement D.
qui a caché cet argent.
3.13 Dès lors, au vu de tous les éléments qui précèdent et quand bien même il déclare
n’avoir rien fait, avoir «juste aidé C. à trouver cet argent» (13.1.69), la Cour estime
que D. a agi en tant que coauteur, et non uniquement comme complice de C.,
pour cette importation. Certes, il n’a pas financé l’opération, puisque c’est C. qui
leur a procuré la plus grande partie de l’argent nécessaire à l’achat des faux bil-
lets, soit EUR 10'000, ce que tous deux reconnaissent (13.1.33 et 13.2.48). Toute-
fois sa participation a été déterminante pour mener à bien l’importation, principa-
lement en trouvant un fournisseur pour se procurer de faux euros en Italie. Les
deux accusés sont donc bel et bien coauteurs de l’importation en Suisse des faux
- 21 -
euros le 29 novembre 2007, dans le but commun de les y écouler, ce qu’ils
avaient tous deux commencé à faire, ainsi que cela sera établi plus avant (v. infra
consid. 4.). Les éléments constitutifs, tant objectifs que subjectifs, de l’infraction
d’importation sont donc établis.
3.14 Reste pour la Cour à fixer la quantité exacte de fausses coupures de EUR 100
importées ce 29 novembre 2007, pour déterminer si l’importation tombe sous le
coup de 244 al. 1 ou 244 al. 2 CP. Les accusés ont déclaré avoir acheté à HH.
pour EUR 40'000 de faux billets, soit 400 faux billets de EUR 100 (13.1.100 et
13.2.97). Lorsqu’ils ont reçu l’enveloppe ou le sac contenant les billets, il ne les
ont toutefois pas comptés (13.2.50). La fouille du véhicule dans lequel les accusés
ont été interpellés le 29 novembre 2007 a permis la découverte de 355 faux billets
(5.00.104 et 8.00.35). Ils ont en outre mis ou tenté de mettre en circulation 31 faux
billets avant de se faire interpeller ce jour-là (v. supra H.6-10 et infra consid. 4. et
5.). Le nombre de billets qui a été retrouvé et qui figure au dossier est toutefois de
384, dont 4 billets issus de la transaction auprès de la société B., le 27 novembre
2007 (v. supra H.4), qu’il s’agit de retrancher du total (8.00.29). La Cour retient
donc un total de 380 faux billets de EUR 100, soit EUR 38'000 comme montant de
l’importation du 29 novembre 2007. Au vu de la jurisprudence précitée (v. supra
consid. 3.1), la Cour estime que ce montant de EUR 38'000 ne constitue pas un
cas grave au sens de l’art 244 al. 2 CP et décide d’appliquer l’art. 244 al. 1 CP.
4. Mise en circulation de fausse monnaie
4.1 C. et D. sont également prévenus de mise en circulation de fausse monnaie étran-
gère, au sens des art. 242 et 250 CP. Selon l’art. 242 CP, réalise cette infraction
celui qui aura mis en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du
papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés.
4.2 Sept mises en circulation sont reprochées aux accusés. Elles ont été établies du-
rant l’instruction et toutes reconnues par C. (v. supra H.3, 4, 6-9). Elles ont eu lieu
entre le 26 novembre 2007 au soir et le 27 novembre 2007, ainsi que le jeudi 29
novembre 2007 dans l’après-midi. Pour cinq d’entre elles, C. admet avoir procédé
personnellement à l’échange d’argent (v. supra H. 3, 4, 6 et 8). Pour les deux au-
tres, il explique que c’est D. qui a agi, à sa suite, soit juste après qu’il avait lui-
même écoulé des billets en ces deux endroits (v. supra H.7 et 9). La Cour retient
le déroulement des faits et les rôles attribués à chacun tels que C. les a décrits,
ceux-ci étant largement corroborés par les dépositions des personnes auprès des-
quelles ils ont agi (12.5-9).
- 22 -
4.3 Pour les trois premières mises en circulation, des 26 et 27 novembre 2007, à
WW., à UU. et à VV. (v. supra H.3 et 4), si C. a agi personnellement, c’était, selon
ses déclarations, d’entente avec D., pour s’assurer «que cela marchait», sans que
la physionomie typée de D. («traits arabes marqués») n’éveille de soupçon.
Comme ces opérations se sont déroulées avec succès, ils ont décidé que, pour la
suite des mises en circulation, les tâches seraient désormais partagées et chacun
échangerait de faux euros contre des francs suisses (13.2.111). Pour ces trois
opérations, C. a déclaré que c’est D. qui détenait sur lui les EUR 900 et en don-
nait à C., avant chaque opération. Ensuite, en revenant des guichets, il remettait à
D. la somme reçue en francs suisses (13.2.41-42, 92). Les employés de guichets
de la société B. et des CFF de VV. et de UU. ont déclaré qu’un homme seul, cor-
respondant à la description de C., était venu changer les sommes de respective-
ment EUR 400 et 300 (12.6.2-4 et 12.7.2-5), confirmant les déclarations de C.
(13.2.26, 42 et 92). Concernant le change au guichet CFF de WW. le 26 novem-
bre 2007, l’employée du guichet ne se rappelle pas précisément, sans pour autant
l’exclure, l’opération relatée spontanément par C. (13.2.26, 41 et 90), parce qu’à
cette époque de l’année, où a lieu à WW. un marché de Noël qui attire de nom-
breux touristes français et italiens, les opérations de change d’euros en francs
suisses sont légion (5.00.57). Pour sa part, concernant ces trois opérations, D. dit
n’avoir été au courant de rien, n’avoir pas su ce que faisait C., lorsqu’il s’absentait
(13.1.32, 45, 57-8, 93 et 95). Le récit détaillé et confirmé des événements par C.,
ainsi que son aveu spontané, par lequel il se charge lui-même en ce qui concerne
l’opération de change à la gare de WW., amènent la Cour à accréditer sa version
des faits plutôt que celle de D. Elle retient donc que D. savait ce que C. faisait des
faux euros, préalablement importés en Suisse de concert, qu’il remettait à C.,
ponctuellement, avant chaque transaction, la somme à changer et conservait en-
suite sur lui le montant provenant des différentes opérations. D’après C., D. lui a
d’ailleurs remis le solde de ce montant en francs suisses, afin de financer l’achat
des faux euros de la seconde importation (13.2.48).
4.4 Pour les deux autres mises en circulation opérées et admises par C., après le
passage de la frontière suisse le 29 novembre 2007, à l’hôtel M. et au kiosque de
la station service FF., D. a reconnu avoir su, avant même que l’opération ait lieu,
que C. allait changer de faux euros en argent suisse, lorsque ce dernier s’est arrê-
té sur le parking d’un petit hôtel, puis près d’un kiosque. Il a déclaré avoir prévenu
C. que tous deux risquaient d’aller en prison (13.1.49).
4.5 Sur les deux mises en circulation qu’il est reproché à D. d’avoir lui-même commi-
ses, à l’hôtel M. et au kiosque de la station service FF., après que C. y eût agi
avec succès, D. a fini par en reconnaître une seule, soit celle ayant eu lieu à la
station service FF., à X. (v. supra H.9; 13.1.109). Cet aveu est confirmé par la dé-
position de A., gérant de la station service, qui même s’il ne l’a pas formellement
- 23 -
identifié, a hésité entre la photo de D. et celle d’un autre individu à la physionomie
particulièrement ressemblante à celle de l’accusé (12.5.7-8). Concernant la se-
conde mise en circulation, celle de l’hôtel M. à X., qu’il nie avoir accomplie, affir-
mant que seul C. y est allé faire du change (13.1.49), la Cour retient que le gérant
de l’hôtel a bel et bien déclaré que deux personnes et non une seule étaient ve-
nues faire du change fin novembre 2007 à quelques minutes d’intervalle, l’une
ayant été servie par la mère du gérant et l’autre par le gérant en personne
(12.9.2). La Cour ne peut ainsi accorder foi aux affirmations de D., qui ne lui sem-
blent pas crédibles. Elle retient qu’il a personnellement agi, ainsi que C. l’a déclaré
(13.2.51), sa version correspondant d’ailleurs à celle du gérant de l’hôtel (le mon-
tant de la transaction excepté ; v. infra consid. 4.10), puisqu’il déclare avoir été
servi par une vieille dame et son comparse par un homme.
4.6 Reste pour la Cour à déterminer les rôles tenus par C. et D. dans ces mises en
circulation. Chacun des accusés, pour les actes accomplis personnellement, doit
être reconnu auteur de l’infraction en cause, soit C. pour les cinq opérations figu-
rant sous les rubriques H.3, H.4, H.6, et H.8 (v. supra consid. 4.2) et D. pour les
deux opérations figurant sous les rubriques H.7 et H.9 (v. supra consid. 4.2 et
4.5).
4.7 Pour les deux opérations effectuées par D., C. a clairement admis son rôle de
coauteur, expliquant par le menu et à plusieurs occasions que c’est d’un commun
accord qu’ils ont mis en circulation les faux euros, se répartissant les tâches dès
après la phase du test (13.2.111).
4.8 D., quant à lui, tente de minimiser son rôle dans cette affaire, s’érigeant en victime
d’un C. qui l’aurait mis devant le fait accompli et convaincu d’agir à une occasion
(13.1.105 et 109). Pourtant, malgré ces explications et dénégations mais surtout
en raison des nombreuses réponses contradictoires de D. tout au long de ses in-
terrogatoires, la Cour est arrivée à la conclusion que ses différentes versions des
événements n’étaient que des tentatives de ne pas reconnaître ou d’atténuer sa
participation et qu’il était bien coauteur de toutes les mises en circulation opérées
par C., ainsi que C. l’a relaté. En effet, C. a affirmé que c’est D. qui gérait le stock
de fausse monnaie les 26 et 27 novembre comme le 29 novembre 2007 et qui
prélevait, à chaque fois que l’occasion d’une opération de change se présentait, la
somme utile (13.2.63, 90, 92 et 95); l’emplacement de la cache contenant le stock
de fausse monnaie, derrière la console centrale du véhicule, à gauche, côté pas-
sager (v. supra consid. 3.11) accrédite cette version des faits. En outre, toute la
fausse monnaie, excepté 10 billets de EUR 100 que C. avait sur lui, a été retrou-
vée en un seul et même endroit, le 29 novembre 2007 (5.00.6ss); ils n’avaient
donc pas procédé au partage, afin d’écouler chacun pour leur compte un certain
montant. De la même manière, lors de leur interpellation, tout le bénéfice en
- 24 -
francs suisses de leurs opérations a été retrouvé en possession de l’un des deux,
C. (8.00.3), alors que tous deux ont échangé des faux euros. C. a également dé-
claré qu’ils avaient prévu de se répartir ledit bénéfice par moitié, une fois l’argent
écoulé et après que C. aurait récupéré sa mise de départ (13.1.93, 97). La grande
partie de l’achat des faux euros en Italie le 29 novembre 2007 avait en effet été fi-
nancée par C., seuls quelques CHF 700, fruit partiel des premières opérations de
change des 26 et 27 novembre 2007, ayant été injectés par les deux acolytes
(13.2.48). Le solde du bénéfice réalisé par la mise en circulation des EUR 900
premiers faux, qui devait s’élever en tout à quelques CHF 1'400, avait été partiel-
lement utilisé par D. pour acheter un téléphone portable Motorola W375 pour
moins de CHF 100 ainsi qu’un ordinateur portable pour CHF 500 (13.2.52, 62, 69
et 92). Une fois encore, cette version des faits, telle que C. l’a narrée apparaît
beaucoup plus convaincante à la Cour que celles proposées par D., qui a d’abord
dit avoir reçu l’ordinateur de C. en cadeau, puis qui est revenu sur son affirmation,
disant qu’il avait refusé, n’étant pas intéressé, précisant cependant que cela ne
signifiait pas qu’il avait dit non. D. a toutefois fini pas reconnaître que le vendeur
de l’ordinateur le lui a remis à lui, restant à chaque fois pour le moins vague dans
ses explications, évitant de parler ainsi du financement de cet objet (13.1.31-2, 60
et 79). Quoiqu’il en soit, il reconnaît que cet ordinateur, acquis avec le produit du
délit, était finalement le sien.
4.9 Tous les éléments qui précèdent sont pour la Cour autant d’indices qui, mis en-
semble, permettent d’établir que le rôle D. n’a pas été celui d’un simple complice
dans ces mises en circulation, mais bien celui de coauteur de C.. Le fait qu’un
seul procédait à l’opération de change n’empêche en rien la coaction et paraît
même plutôt logique à la Cour, car il est rare que deux personnes se présentent
côte à côte à un guichet ou à un comptoir pour changer de l’argent ensemble. En
outre, il a été établi que c’est pour des raisons tactiques ou pratiques que l’un
d’entre eux en faisait parfois davantage que l’autre dans l’exécution des infrac-
tions. La Cour retient donc que C. et D., après avoir importé conjointement de
faux billets pour les mettre en circulation, ont concrétisé leur dessein ensemble,
partageaient la même intention, sachant et voulant les démarches par lesquelles
l’un, l’autre ou les deux accusés ont échangé du faux argent contre du vrai. Ils
sont donc coauteurs des mises en circulation de fausse monnaie.
4.10 Reste à établir le montant des faux euros écoulés lors des différentes mises en
circulation. Neuf faux billets de EUR 100 ont été écoulés entre le 26 et le 27 no-
vembre 2007 (v. supra H.3 et 4). Onze faux billets de EUR 100 ont été mis en cir-
culation auprès du kiosque de la station service FF. à X. le 29 novembre 2007 (v.
supra H.8 et 9; 12.5.2; 8.00.32, 34 et 12.11.1-2). Quant au change effectué par
les accusés à l’hôtel M. à X., C. affirme qu’il s’agit de deux fois 5 faux billets de
EUR 100 (13.2.27 et 98) et le gérant lui se rappelle que les deux opérations por-
- 25 -
taient chacune sur un montant de EUR 300 (12.9.2), soit six faux billets de EUR
100. Toutefois, la somme de faux billets retrouvés à la banque K. de ZZZ. et pro-
venant du gérant de l’hôtel M. s’élève à EUR 800, à raison de huit faux billets de
EUR 100 (8.00.31). La Cour retient donc que le change effectué tour à tour par C.
et D. auprès de l’hôtel M. était de EUR 800 en faux billets de EUR 100. Le total
des faux euros mis en circulation par C. et D. atteint donc EUR 2'800, soit 28
fausses coupures de EUR 100.
5. Tentative de mise en circulation de fausse monnaie
5.1 C. et D. sont également prévenus de tentatives de mise en circulation de fausse
monnaie étrangère au sens des art. 22, 242 et 250 CP. L’art. 22 CP punit la tenta-
tive en prescrivant que le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou
d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la
consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait se produire. Si le
destinataire n’accepte pas de prendre la monnaie qui lui est offerte, notamment
parce qu’il s’est rendu compte de sa fausseté, seule la tentative peut être envisa-
gée (ANDREAS DONATSCH/WOLFGANG WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die
Allgemeinheit, 3ème éd., Zurich/ Bâle/Genève 2004, p. 109-110).
5.2 Trois tentatives de mise en circulation sont reprochées aux deux accusés dans
l’acte d’accusation (v. supra H.2, 10 et 11). Deux d’entre elles ont été établies par
l’instruction et sont reconnues par C. (v. supra H.2 et 10).
5.3 La première a eu lieu le 26 novembre 2007, au guichet de la gare CFF de XX. C.
a voulu changer deux fausses coupures de EUR 100, mais l’employée du guichet
a refusé ses billets, s’étant rendue «immédiatement compte qu’ils étaient faux»
(12.8.2). Elle a en outre reconnu C. sur la planche photos qui lui a été présentée
par la police (12.8.2 et 5). Au vu de la doctrine précitée, la tentative est réalisée en
l’espèce. C. a en outre déclaré que D. était au courant de cette tentative de mise
en circulation puisqu’ils se sont rendus ensemble à XX. (13.2.93). Comme pour
les mises en circulation, la Cour retient également que les deux accusés ont agi
de concert, soit en tant que coauteurs, quand bien même seul C. s’est présenté
au guichet (v. supra consid. 4.).
5.4 La seconde s’est déroulée à la Poste de Z., le 29 novembre 2007 (v. supra H.10);
C. a tenté de changer dix faux billets de EUR 100, mais l’employée du guichet,
après avoir vérifié l’authenticité des billets avec un stylo ad hoc, a constaté qu’ils
étaient faux. Le responsable de l’office a alors proposé à C. d’aller vérifier
- 26 -
l’authenticité des billets à la banque proche de la Poste, vérification qui a attesté
de leur fausseté. Après que le responsable de la Poste de Z. lui a expliqué qu’il
était tenu d’appeler la police et de remettre à celle-ci les fausses coupures, que C.
aurait voulu récupérer, C. s’est alors enfui, rejoignant D. près de la voiture et dé-
marrant en vitesse (12.1.1-2, 13.2.51, 52). D., qui était dans l’office postal au dé-
but de la transaction (13.1.102), a quitté les lieux et rejoint la voiture dès que
l’employée du guichet a commencé à vérifier l’authenticité des billets (13.2.51). Là
encore, la tentative est consommée, de l’avis de la Cour, et les deux accusés doi-
vent en être reconnus coauteurs.
5.5 Quant à la troisième tentative, qui figure aux chiffres 1.3 let. c et 2.3 let. c de l’acte
d’accusation, elle aurait eu lieu le 29 novembre 2007, à la Poste de Z.. D. y aurait
tenté de mettre en circulation un maximum de quinze faux billets de EUR 100. La
Cour n’a toutefois réussi à se convaincre de la réalisation de ces faits, ne trouvant
au dossier aucune déclaration, ni aucun document en attestant. En effet, seule
une allusion de C. au fait que, lorsqu’ils étaient poursuivis par la police, après
s’être enfuis de la Poste de Z., D. a remis dans la cachette le faux argent qu’il
avait sur lui et qu’il aurait voulu changer à la Poste de Z. (13.2.99) semble avoir
motivé ce chef d’accusation. Or, quand bien même telle aurait été l’intention des
comparses, force est de constater que les éléments nécessaires à la réalisation
d’une tentative, même inachevée, ne sont pas réalisés, le commencement de
l’exécution du délit n’ayant pas eu lieu (ATF 131 IV 100). C. et D. doivent donc
être acquittés de ce chef d’accusation.
6. Escroquerie
6.1 L’infraction d’escroquerie a également été retenue à l’encontre de C. et D. dans
l’acte d’accusation, en concours réel avec l’art. 242 CP, soit pour les actes figu-
rant sous lettres H.3, 4, 6 à 9. A teneur de l’art. 146 CP, se rend coupable d’un tel
crime celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enri-
chissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des
affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieu-
sement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des
actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Suite à un ré-
cent revirement de jurisprudence, le Tribunal fédéral considère que celui qui met
en circulation de la fausse monnaie commet en règle générale, du même coup,
une escroquerie. Des machinations astucieuses allant au-delà de la remise de la
fausse monnaie ne sont pas nécessaires (ATF 133 IV 256 consid. 4.3 et 4.4,
p.261ss).
- 27 -
6.2 Au vu de cette jurisprudence, il convient de déterminer si l’escroquerie a été réali-
sée lors des mises en circulation précitées et, de l’avis de la Cour, il s’agit de le
déterminer pour chacune des opérations de change prises isolément. En
l’occurrence, il n’a pas échappé à la Cour que les billets contrefaits étaient de
bonne facture. Cela a été confirmé par le CFM, qui explique que ces billets ont été
réalisés par impression «offset» (technique professionnelle et industrielle au
moyen de plaques d’impression), qu’ils sont répertoriés sous un indicatif précis et
enregistrés auprès de la Banque centrale européenne (v. supra A.13 et C.2;
5.00.30-1 et 45-6; TPF 7.686.1-2). Filigranes, hologrammes et relief y sont en ou-
tre dûment reproduits. La Cour a aussi pris en considération le fait que les faux
euros avaient été échangés en Suisse, soit en un pays où ils sont moins bien
connus que dans l’Union européenne. Au vu de ces deux éléments, la Cour a
considéré que les accusés, qui doivent également ici être potentiellement considé-
rés comme coauteurs des escroqueries, ainsi qu’ils l’ont été sous l’angle de la
mise en circulation (v. supra consid. 4.9), s’étaient donnés les moyens de tromper
leurs victimes de manière relativement caractérisée et que leur tromperie n’était
pas totalement dépourvue d’astuce. Toutefois, il n’a pas échappé à la Cour que
trois lésés potentiels avaient pris le soin de vérifier l’authenticité des billets propo-
sés par les accusés (12.6.2; 12.8.2 et 12.1.1-2) et que deux d’entre eux s’étaient
assez aisément rendu compte qu’il s’agissait de faux (12.1.1-2 et 12.8.2). De plus,
la Cour a constaté, par le biais des déclarations des personnes entendues en
cours d’enquête, que les changeurs professionnels, comme les CFF ou la Poste,
sont généralement équipés de moyens techniques de vérifier l’authenticité des bil-
lets de banque et qu’ils avaient pour habitude d’en faire usage (12.1, 6 et 8). En
outre, on peut s’attendre à ce que ces établissements, qui proposent un service
reconnu de change et qui, de par la renommée des entreprises dont ils sont les
agents, inspirent la confiance des clients, fassent montre de diligence et de pré-
caution ce d’autant qu’ils sont déjà tenus de le faire en tant qu’intermédiaires fi-
nanciers selon la définition de l’art. 2 LBA. Aussi, il appert à la Cour qu’il n’est pas
particulièrement astucieux de chercher à écouler de faux billets, fussent-ils de
bonne facture, auprès de professionnels comme les banques, la Poste ou en
l’espèce les CFF, qui sont conscients du problème du faux monnayage, sont in-
formés des nombreux moyens qui existent de reconnaître de faux billets,
s’entourent de précautions et sont donc en mesure de déceler les faux billets.
6.3 La Cour en arrive ainsi à conclure qu’il n’a pu y avoir tromperie suffisamment as-
tucieuse, et donc suffisamment difficile à déceler, qu’auprès d’individus qui prati-
quent le change à titre accessoire et de manière peu extensive. Il n’est ainsi pas
possible de considérer ces individus, qui n’ont pas forcément adopté de réelle
stratégie pour prévenir la réception de faux billets de banque, comme des profes-
sionnels du change.
- 28 -
6.4 La Cour retient donc que les accusés se sont rendus coupables d’escroquerie
auprès du kiosque de la station service FF. et de l’hôtel M., tous deux sis à X. (v.
supra H.6 à 9), soit pour un montant de EUR 1'900, à raison de onze et huit faux
billets de EUR 100 (v. supra consid. 4.10). Au vu des montants à chaque fois
échangés, qui s’élevaient au minimum à EUR 400, le cas d’importance mineure
prévu à l’art. 172ter CP n’entre pas en ligne de compte en l’espèce, puisque le Tri-
bunal fédéral a fixé la limite supérieur de l’élément patrimonial de faible valeur ou
du dommage de moindre importance à CHF 300, s’agissant d’une chose dont la
valeur marchande est déterminable (ATF 121 IV 261). Cette limite est ici large-
ment dépassée, si l’on considère un taux de change EUR/CHF de 1,6, taux no-
tamment pratiqué par A., le gérant du kiosque de la station service FF. (TPF
7.910.33).
6.5 Dans les autres cas, soit les opérations de change auprès des guichets CFF de
WW., de UU. et également auprès de celui de la société B. (v. supra H.3 et 4),
dont le sous-chef du bureau voyageur a reconnu que les opérations de change
faisaient partie de ses attributions courantes accessoires (12.7.2), au vu des
considérations qui précèdent, la Cour estime que C. et D. n’ont pas fait preuve
d’astuce suffisante pour qu’il soit possible de qualifier leurs comportements
d’escroquerie. C. et D. doivent donc être acquittés de ce chef à propos de ces
trois opérations.
7. Tentative d’escroquerie
Pour les faits figurant sous lettres H. 2, 10 et 11, C. et D. sont accusés de tentati-
ves d’escroquerie, en concours réel avec les tentatives de mise en circulation. Les
agissements reprochés ont eu lieu auprès d’un guichet CFF (à XX.) et d’un gui-
chet de la Poste (à Z.), soit auprès de changeurs professionnels. La Cour, au vu
des motifs exposés et retenus aux chiffres précédents (v. supra consid. 5 et 6), en
conclut qu’il ne peut y avoir de tentatives d’escroquerie qui entreraient en
concours avec les deux tentatives de mise en circulation (v. supra consid. 5.3 et
4), ce même si le Tribunal fédéral semble admettre qu’il n’est pas nécessaire que
les éléments objectifs soient réalisés pour que la tentative puisse, elle, l’être (ATF
122 IV 246 consid. 3a). La Cour n’a en effet pas de raison de penser que les ac-
cusés auraient sous-estimé les CFF et la Poste en prévoyant que leurs tromperies
seraient assez astucieuses pour abuser ces victimes (ATF 128 IV 18 consid. 3a).
Quant à la troisième tentative, il s’agit de celle pour laquelle la Cour n’a pu se
convaincre de la réalité sous l‘angle de la mise en circulation, faute d’éléments
probants au dossier (v. supra H.11 et consid. 5.5). Pour les mêmes motifs, elle ne
retient donc pas non plus de tentative d’escroquerie en l’espèce. C. et D. sont
donc entièrement acquittés du chef d’accusation de tentative d’escroquerie.
- 29 -
8. Mesure de la peine
8.1 L’importation de fausse monnaie, comme la mise en circulation de fausse
monnaie, selon les art. 244 al. 1 et 242 al. 1 CP, sont toutes deux passibles d’une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. A teneur
de l’art. 146 CP, l’escroquerie est punie d’une peine privative de liberté de cinq
ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 22 al. 1 CP donne au juge la
possibilité d’atténuer la peine en cas de tentative.
8.2 A teneur de l’art. 47 al. 1 CP, la peine doit être fixée d’après la culpabilité de
l’auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce
dernier, ainsi que de l’effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est
déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique
concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts
de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en
danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (art. 47 al. 2 CP). Le juge peut atténuer la peine si l’une ou l’autre des
circonstances atténuantes prévues à l’art. 48 CP est réalisée. Par ailleurs, si, en
raison d’un ou plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines
de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et
l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de
la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction et est en outre lié
par le maximum de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).
Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend, en règle générale l’exécution d’une peine
privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine
ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.
L’art. 42 al. 3 CP prévoit que l’octroi du sursis peut également être refusé lorsque
l’auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait l’attendre de lui. A te-
neur de l’art 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pé-
cuniaire avec ou sans sursis ou une amende selon l’art. 106 CP. L’octroi du sursis
est subordonné à l'absence d'un pronostic défavorable, ce qui établit une pré-
somption que le juge doit renverser pour refuser l'octroi du sursis (cf. MICHEL DU-
PUIS/BERNARD GELLER/GILLES MONNIER/LAURENT MOREILLON/CHRISTOPHE PIGUET,
Code pénal, Partie générale, Bâle 2008, n°9 ad art. 42 CP). En cas d'incertitude
quant au pronostic, le sursis, en tant que règle, prime (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2;
arrêts du Tribunal fédéral 6B_713/2007 du 4 mars 2008, consid. 2.1 in SJ 2008 I
p. 277 ss; 6B_435/2007 du 12 février 2008, consid. 3.2).
8.3 Les infractions commises par C. et D. sont celles d’importation répétée, de mise
en circulation répétée de fausse monnaie étrangère et d’escroquerie répétée.
L’infraction la plus grave est celle d’escroquerie, aussi, en application de l’art 49
- 30 -
al. 1 CP, les accusés sont-ils tous deux passibles d’une peine privative de liberté
allant jusqu’à sept ans et demi.
8.4 L’escroquerie est un crime, les infractions de faux monnayage (importation et
mise en circulation) des délits sérieux. Ils portent atteinte à un monopole étatique,
celui de frapper et de battre la monnaie, quand bien même il n’y va pas de celui
de la Suisse, mais de l’Union européenne, puisque le droit pénal suisse protège
également la monnaie étrangère. En outre, au-delà du cercle des individus qui ac-
ceptent un faux billet en le prenant pour un vrai, ces délits portent également at-
teinte à toutes les personnes qui, dans leurs rapports contractuels, ont besoin de
pouvoir se fier à l’argent qui leur est habituellement remis en paiement. C’est donc
la confiance de la population en général en l’argent qui se trouve atteinte par la
mise en circulation de fausse monnaie. En l’espèce, l’euro est une monnaie qui a
cours légal dans un grand nombre de pays de l’Union européenne et qui est ac-
ceptée en paiement dans beaucoup d’autres pays d’Europe, dont la Suisse. Le
cercle des lésés potentiels est donc très vaste, dépassant les frontières des pays
où cette devise a officiellement cours. L’illustration concrète du danger et des dé-
sagréments que comporte le faux monnayage pour la population a d’ailleurs été
donnée, in casu, en cours d’enquête: un individu, à qui de la fausse monnaie pro-
venant directement des agissements criminels de C. et D. avait été remise comme
authentique à son insu, s’est fait intercepter puis embastiller quelques heures du-
rant par la police italienne, après qu’il a utilisé deux faux billets dans un supermar-
ché italien (12.5.3 et 12.11.1ss). Les policiers italiens ont agi avec d’autant plus de
rigueur qu’ils étaient en possession du signalement de ces billets (répertoriés par
la Banque centrale européenne, supra consid. 6.2), qui inondent le marché euro-
péen.
8.5 Le nombre de billets importés dans le cas d’espèce est élevé et la somme qu’ils
représentent conséquente, même si la Cour n’a pas retenu le cas aggravé. Les
accusés ont en effet amené en Suisse, dans le but de les y écouler et en y parve-
nant d’ailleurs partiellement pour EUR 38'900 de faux billets. L’énergie criminelle
déployée pour ce faire n’a été, quant à elle, que relativement importante. Pour
l’importation du 29 novembre 2007, le financement de l’achat fut aisé, puisque C.
a trouvé la somme requise en moins d’une journée (13.2.43, 45 et 48), le dépla-
cement également, même pour C. qui s’est procuré véhicule et documents
d’identité nécessaires (13.2.43 et 45). L’importation elle-même n’a pas posé de
problème, l’identité des accusés n’ayant même pas été contrôlée au passage de
la frontière (13.1.49). Le fournisseur de billets était déjà connu, avant le 28 no-
vembre 2007; il a toutefois fallu l’amadouer, le mettre en confiance, vu la somme
conséquente que les accusés lui achetaient et le fait que seul D. le connaissait
(13.2.49). De la même manière, l’importation du 26 novembre 2007 n’a pas ren-
contré d’obstacle particulier. Ensuite, pour les mises en circulation, les accusés
- 31 -
n’ont pas fait preuve d’une imagination hors du commun, puisqu’ils se sont
contentés de se présenter à des bureaux de change, affichés comme tels, profes-
sionnels ou amateurs, afin d’obtenir de l’argent suisse contre leur fausse monnaie
européenne. Toutefois, il convient de rappeler que les billets étaient de bonne
qualité et que les accusés n’avaient de fait pas forcément besoin de déployer des
trésors d’ingéniosité ni de prendre trop de risques pour les écouler, ce d’autant
qu’ils avaient commencé par faire un essai avec les EUR 900 importés le 26 no-
vembre 2007, essai qui avait réussi. Leur plan était donc bien conçu, sans être
par trop complexe, et les accusés s’étaient donné les moyens de l’éprouver à pe-
tite échelle avant de faire un «gros coup». Concernant les tentatives de mise en
circulation et d’escroquerie, la Cour estime que les accusés n’ont, par leurs actes,
pas déployé moins d’énergie délictuelle que pour perpétrer les actes du même
genre ayant aboutis. Elle n’y voit dès lors pas de motif pour atténuer la peine (art.
22 CP).
8.6 La Cour relève que C. et D. n’ont entrepris aucune démarche pour indemniser
leurs victimes. Ils n’ont pas estimé utile de se présenter devant la Cour, afin de
s’expliquer. Aucune circonstance atténuante ou aggravante ne peut finalement
leur être reconnue.
En ce qui concerne C.
8.7 Les mobiles qui ont poussé C. à agir étaient essentiellement d’ordre financier.
Cela n’a rien d’honorable, même si son but ultime était de pouvoir réunir sa
famille, soit R. (sœur de l’accusé D.) et leur fille, S. De son propre aveu, il
escomptait, avec le bénéfice réalisé en écoulant la fausse monnaie, faire venir
illégalement sa fille, qui réside actuellement au Maroc, en Europe, avec l’aide d’un
passeur, ce qui lui aurait coûté quelques EUR 3’000 (13.2.104-107). Lui-même
voulait divorcer de la femme avec laquelle il était marié en Suisse, afin de
rejoindre sa fille et la mère de sa fille. Tous les trois auraient alors repris la vie de
famille et auraient mené une existence légale, selon C., qui pensait pouvoir
obtenir un permis de séjour italien, qu’il aurait ensuite «échangé» contre un
permis de séjour suisse (13.2.104).
8.8 Ces explications de C. semblent à la Cour révélatrices de la vie que mène
l’accusé. Son parcours personnel en témoigne. Il jonglait sans état d’âme particu-
lier avec les identités, puisqu’il possédait plusieurs faux documents d’identité et
empruntait à l’occasion ceux d’une connaissance (v. supra A.2 et infra consid. 11),
afin de pouvoir se déplacer à sa guise. Il faisait peu de cas de la décision
d’expulsion du territoire suisse rendue à son endroit, puisque, avant son arresta-
tion et l’expulsion effective qui a suivi, il restait illégalement sur territoire helvéti-
que. Rien ne démontre par contre qu’il y avait quelque chose d’illicite dans son
- 32 -
occupation professionnelle, celle de vendeur de voitures d’occasion. Cela dit, s’il
est devenu marchand de voitures, après avoir travaillé, de manière illégale, à
«l’exportation de véhicules à destination de l’Afrique», chez une connaissance
(13.2.41), c’était, pour être «plus discret par rapport aux contrôles de police»,
puisqu’il se trouvait à ce moment-là déjà en situation irrégulière en Suisse
(13.2.17-18). Il estimait gagner bien sa vie avec son travail de marchand de voitu-
res, mais cela ne lui suffisait pas, au vu des charges, de famille notamment, qu’il
avait (13.2.107) et en raison desquelles il a choisi d’agir illégalement pour se pro-
curer de l’argent rapidement.
8.9 Quand bien même il n’a jamais été condamné en Suisse pour une quelconque
infraction et n’a d’antécédents judiciaires ni en Italie, ni en France, ni au Liban
(supra F.6), la Cour estime que son mode de vie ne plaide pas réellement en sa
faveur.
8.10 En outre, c’est grâce aux sommes d’argent qu’il a pu trouver, se faisant prêter de
l’argent, que C. et D. ont pu procéder à l’achat de la fausse monnaie. La Cour
considère ainsi qu’il a déployé un peu plus d’énergie criminelle que son acolyte.
8.11 La Cour prend toutefois acte du fait qu’il a collaboré à l’élucidation des faits, dans
une large mesure. Mais cela n’est pas allé immédiatement de soi, puisqu’il a com-
mencé par se présenter aux autorités valaisannes sous une fausse identité, ce
pour quoi il aurait pu être accusé de dénonciation calomnieuse en application de
l’art. 303 CP (ATF 132 IV 20).
8.12 La situation personnelle et financière actuelle de C., critère qui n’est pas détermi-
nant pour fixer la quotité de peine, n’est pas connue, ou ne l’est pas clairement,
de la Cour. De fait, selon le document ad hoc rempli par son avocat, C. n’aurait
actuellement aucun revenu et pas de fortune, mais des dettes et des obligations
d’entretien non chiffrées (TPF 7.910.16 et supra F.5). A l’époque de l’instruction, il
a fait mention de quelques CHF 20'000 de dettes, provenant pour moitié des em-
prunts faits en vue de l’achat de fausse monnaie (13.2.106).
8.13 Au vu de l’énergie criminelle déployée par l’accusé, critère déterminant pour la
Cour en l’espèce, cette dernière estime qu’une peine de quinze mois (sous déduc-
tion des 282 jours de détention préventive subie) sanctionne équitablement les
faits perpétrés par C. Pour fixer cette peine, elle tient également compte, en sa fa-
veur, de ce que C. a collaboré à l’élucidation des faits. La gravité des infractions
implique que cette peine doit être prononcée sous forme de peine privative de li-
berté. La Cour considère que le prononcé d’une peine pécuniaire ferme ou d’une
amende en sus n’est toutefois pas nécessaire, estimant que la détention préven-
tive subie lui a suffisamment fait prendre conscience de la situation dans laquelle
- 33 -
il s’était mis. Malgré le parcours personnel de C., la Cour n’a pas de raison de
faire aujourd’hui un pronostic défavorable quant à son avenir. Elle le met ainsi au
bénéfice du sursis et fixe le délai d’épreuve à deux ans, n’ayant pas de motif d’en
augmenter la durée.
En ce qui concerne D.
8.14 Etant donné l’attitude de D. en cours d’instruction, qui a tantôt nié, tantôt exposé
certains faits de manière pour le moins confuse et peu crédible, évitant
systématiquement d’admettre, face à certaines évidences, son implication dans
les faits qui lui étaient reprochés, la Cour ne peut établir les réels motifs qui ont
conduit l’accusé à agir. Ils semblent toutefois essentiellement financiers, ainsi que
le soutient C. (13.2.93), puisque sa situation n’était pas des meilleures en
novembre 2007, même s’il déclarait alors gagner entre EUR 1'400 et 1'600 par
mois et vivre dans un appartement à EUR 300 avec son fils et sa femme, qui,
malade, devait se faire opérer (13.1.108; v. supra F.12).
8.15 La réelle identité de D. ne joue aucun rôle au niveau de la fixation de la peine.
Quelle que soit son prénom, E. ou, comme cela semble le plus vraisemblable, D.,
n’a d’antécédents judiciaires connus ni en Suisse, ni en Italie. Le prénommé D.
n’en a pas non plus en France (v. supra F.13 et 3.1.1-6).
8.16 Ce qui est par contre sûr, puisque l’accusé l’a lui-même expliqué, c’est qu’il
connaît certains lieux et certaines personnes peu recommandables à Alessandria:
«la rue des trafiquants» (13.1.65), le dénommé HH. (13.1.96 et 98). Il n’a eu au-
cun problème à entrer en contact avec ce dernier, à lui présenter C. (13.1.98) et à
faire rapidement affaire avec lui. Il semble même très informé sur les moyens
d’obtenir des faux, que ce soient des passeports ou de la monnaie. C. a en outre
déclaré que D. et HH. se connaissaient bien, à en juger par la manière dont ils se
sont salués et entretenus le 28 novembre 2007 (13.1.94 et 13.2.91).
8.17 Quand bien même cela ne constitue pas un élément à prendre en considération
en défaveur de l’accusé, la Cour a dû constater que D. n’a absolument pas parti-
cipé à l’élucidation des faits. Son attitude peu coopérative et son imagination fé-
conde aussi bien en inepties qu’en demi vérités ont même eu pour conséquence
un nombre d’auditions beaucoup plus élevé qu’il n’aurait pu l’être (neuf auditions
par la PJF, supra A.12), si l’accusé avait participé de manière un peu plus cons-
tructive à l’instruction.
- 34 -
8.18 La situation personnelle et financière actuelle de D., critère non déterminant pour
la fixation de la peine, n’est pas connue de la Cour, le prénommé n’ayant pas ren-
voyé le formulaire y relatif, malgré plusieurs invitations en ce sens, avant les dé-
bats, lors des débats puis même après (supra B.9, C.6 et F.12).
8.19 Partant, la Cour estime que si l’énergie criminelle déployée par l’accusé, facteur
en l’espèce déterminant pour la fixation de la peine, est un peu moins importante
que celle déployée par C., D. ne peut pour sa part bénéficier d’élément favorable,
comme la participation constructive à l’élucidation des faits (v. supra consid. 8.17).
C’est pourquoi, elle le condamne également à une peine de quinze mois (sous
déduction des 282 jours de détention préventive subie), qui sanctionne équita-
blement les faits perpétrés. La gravité des infractions implique que cette peine doit
être prononcée sous forme de peine privative de liberté (ATF 134 IV 97 consid. 4,
avec références). La Cour considère que le prononcé d’une peine pécuniaire
ferme ou une amende en sus n’est toutefois pas nécessaire, estimant que les 282
jours de détention préventive subie lui ont bien fait prendre conscience de la situa-
tion dans laquelle il s’était mis. La Cour n’a pas de raison de faire aujourd’hui un
pronostic défavorable quant à son avenir. Elle le met ainsi au bénéfice du sursis et
fixe le délai d’épreuve à deux ans, n’ayant pas de motif d’en augmenter la durée.
9. Frais et dépens
9.1 La répartition des frais, dépens et émoluments dans la poursuite pénale est réglée
par les art. 172 PPF et, pour le surplus, par les art. 62 à 68 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF), applicable par renvoi de l’art. 245
al. 1 PPF. Le montant des frais judiciaires est de CHF 200 au moins et de
CHF 250'000 au plus. Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal pénal fédé-
ral peut doubler ces montants (art. 245 al. 2 PPF). Les frais comprennent les émo-
luments et débours exposés pendant la procédure de recherches, l’instruction pré-
paratoire, la rédaction de l’acte d’accusation et les débats (art. 172 al. 1 PPF).
Leur quotité est déterminée par les dispositions de l’ordonnance sur les frais de la
procédure pénale fédérale (ordonnance sur les frais ; RS 312.025), du règlement
sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral
(RS 173.710.31) et du règlement sur les émoluments judiciaires perçus par le Tri-
bunal pénal fédéral (RS 173.710.32). A teneur de l’art. 3 de l’ordonnance sur les
frais, les émoluments doivent être fixés en fonction de l’importance de l’affaire,
des intérêts financiers en jeu, du temps et du travail requis.
Les frais sont en principe à la charge du condamné, la Cour pouvant, pour des
motifs spéciaux, les remettre totalement ou partiellement (art. 172 al. 1 PPF). Une
telle remise est notamment possible lorsque le condamné est indigent ou s’il
- 35 -
existe une disproportion évidente entre le montant des frais et la culpabilité du
condamné (FF 1929 II 657). S’il y a plusieurs condamnés, la Cour décide s’ils ré-
pondent solidairement ou non de ces frais (art. 172 al. 1 et 2 PPF). En cas
d’acquittement complet, les frais sont à la charge de la Confédération.
En application des art. 122 al. 1 PPF, la Cour peut allouer, sur demande, une
indemnité à l’accusé mis au bénéfice d’un non-lieu, pour le préjudice résultant de
la détention préventive ou d’autres actes d’instruction. L’indemnité peut être refu-
sée lorsque l’inculpé a provoqué ou entravé les opérations de l’instruction par son
attitude répréhensible ou par sa légèreté. A teneur de l‘art. 176 PPF, en cas
d’acquittement, la Cour statue conformément aux principes de l’art. 122 al. 1 PPF
sur l’allocation d’une indemnité à l’accusé acquitté.
9.2 Selon les conclusions du MPC ressortissant de l’acte d’accusation (TPF 7.100.14-
15), les frais de la cause s’élèvent à CHF 37'387 (ce, sans compter les CHF 5'000
d’émoluments pour le JIF et CHF 3'000 pour le MPC; infra consid. 9.6), auxquels il
convient d’ajouter les frais de détention et de soins médicaux survenus après la
notification de l’acte d’accusation par CHF 66'764,70 (TPF 7.711.28ss), ainsi que
les frais des témoin et personne entendue à titre de renseignements lors des dé-
bats (CHF 570), ce qui donne un total de CHF 104'721,70.
9.3 Le TF a eu l’occasion de préciser qu’il n’est pas arbitraire que les frais de détenti-
on préventive soient mis à la charge du condamné (ATF 124 I 170). Il en découle
qu’il n’est pas arbitraire non plus que les frais dus aux traitements médicaux dont
il a bénéficié durant sa détention soient mis à sa charge (arrêt du Tribunal pénal
fédéral SK.2006.15 du 28 février 2007, consid. 32.1.3).
9.4 En l’espèce, les frais de détention pour C. s’élèvent à CHF 40'240,35 et ceux pour
D. à CHF 42’555. Quant aux frais pour soins médicaux, ils sont de CHF 10’715
pour C. et de CHF 277,35 pour D. (à noter que dans son calcul, le MPC a mis un
montant de CHF 16.15 à la charge de D., alors qu’il devait l’être à la charge de C.,
raison pour laquelle les chiffres du présent décompte ne correspondent pas à
ceux issus de l’acte d’accusation; TPF 7.100.14).
9.5 Les autres frais (soit CHF 10'364), correspondant à des frais de transports des
détenus (même montant pour chacun), de traitement signalétique, de perquisition
et de voyage pour R., ex-femme de C. et sœur de D., sont à répartir entre les
deux accusés, pour moitié à chacun.
9.6 Les frais mis à la charge de chacun des accusés s’élèvent ainsi à CHF 56'137,35
pour C. et CHF 48'005,35 pour D.
- 36 -
9.7 Quant aux émoluments de la cause, il se justifie de les arrêter aux montants de
CHF 5'000 pour le MPC (y compris l’émolument complémentaire pour la rédaction
de l’acte d’accusation et les débats s’élevant à CHF 2'000; v. supra D.1),
CHF 4'000 (au lieu de CHF 5'000) pour le JIF et CHF 4'000 pour le TPF, soit
CHF 13'000 d’émoluments au total. Ils doivent être mis pour moitié à charge des
accusés, soit CHF 6'500 chacun.
9.8 Compte tenu que la situation personnelle et financière actuelle des accusés, qui
résident à l’étranger, n’est pas établie avec certitude, mais semble toutefois pour
le moins modeste, voire précaire, il apparaît disproportionné de leur faire suppor-
ter l’entier des frais mentionnés ci-dessus. Faisant application de l’art. 172
al. 1 PPF précité et du pouvoir d’appréciation qui lui est conféré, la Cour décide de
ne mettre qu’un montant forfaitaire de CHF 16'500 à charge de chaque accusé, le
reste étant pris en charge par l’Etat. Cette réduction tient également compte de
l’acquittement partiel dont les accusés bénéficient, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu
de leur allouer de dépens.
9.9 Les conditions pour l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 122 PPF ne sont
pas réunies, la période de détention subie par les accusés n’excédant pas la
sanction fixée par la Cour (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2006.15 du 28 fé-
vrier 2007, consid. 31.1 et références citées).
10. Défense d’office/Assistance judiciaire
10.1 Selon l’art 136 PPF, devant la Cour des affaires pénales, l’assistance d’un avocat
constitue une défense nécessaire. Selon la jurisprudence (arrêts du Tribunal fédé-
ral 1P.285/2004 du 1er mars 2005, consid. 2.4 et 2.5; arrêt du Tribunal pénal fédé-
ral SK.2004.13 du 6 juin 2005, consid. 13) la désignation d’un défenseur d’office
nécessaire crée une relation de droit public entre l’Etat et l’avocat désigné et il ap-
partient à l’Etat de s’acquitter de la rémunération de ce défenseur, quitte à exiger
par la suite que le justiciable solvable lui rembourse les frais ainsi occasionnés.
S’il n’est pas en mesure, en raison de sa situation financière, d’assurer immédia-
tement cette dette, le recouvrement de cette dernière pourra être différé jusqu’à
retour à meilleure fortune (art. 64 al. 4 LTF).
10.2 C. et D. sont tous deux assistés d’un défenseur d’office.
10.3 En application des art. 2 et 3 du règlement sur les dépens, les indemnités du dé-
fenseur d’office comprennent, outre les frais effectifs, des honoraires qu’il se justi-
fie en l’espèce de calculer au tarif horaire de CHF 230 pour les heures de travail
- 37 -
et de CHF 200 pour les heures de déplacement. Le montant de la TVA devra s’y
ajouter.
Sur la base des bordereaux déposés par les conseils et dans les limites admises
par le règlement précité, la Cour, qui a considéré le prix du billet de train en pre-
mière classe en fonction du trajet le plus direct entre Berne et Bellinzone, soit par
Lucerne et à hauteur de CHF 238 (au lieu des CHF 288 facturés par les avocats),
arrête comme suit les indemnités des défenseurs d’office :
- pour Me Marc Gerber: CHF 18'364,65 (TVA comprise).
- pour Me Anne Girardet: CHF 23'097,40 (TVA comprise). La Cour a quelque
peu revu à la baisse la somme des heures d’étude du dossier annoncées par
Me Girardet, de 12 heures à 6 heures (TPF 7.720.5ss), estimant que cette
dernière avait pu, partiellement du moins, travailler dans le train lors de ses
déplacements pour consulter le dossier, déplacements qu’elle a effectués par
deux fois (à Genève puis à Bellinzone) dans un laps de temps où le dossier
n’avait subi que peu de modifications.
10.4 Compte tenu de la situation financière de chacun des deux accusés, telle qu’elle a
été établie ci-dessus (v. supra F.4,5 et F.11,12; consid. 8.12 et 8.18), ils ne dispo-
sent actuellement pas des moyens nécessaires afin de s’acquitter des frais de
leur défense. Ils sont donc mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et le
remboursement de leur dette envers l’Etat est ainsi différé jusqu’à retour à meil-
leure fortune, en application de l’art. 64 al. 4 LTF.
11. Confiscation, destruction, transmission et restitution
11.1 A teneur de l’art. 249 al. 1 CP, les billets de banque ainsi que les appareils ser-
vant à la falsification seront confisqués et rendus inutilisables ou détruits. Selon
l’art. 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le
résultat d’une infraction ou qui étaient destinés à récompenser l’auteur d’une in-
fraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses
droits.
11.2 En application de l’art. 249 CP, les 384 faux billets saisis (8.00.29) sont confis-
qués pour être détruits.
11.3 Doivent aussi être confisqués à titre de produits du crime ou de remploi de ceux-
ci, en application de l’art. 70 CP, les CHF 3'538,75 saisis, qui représentent la
somme issue des transactions de change effectuées par les deux accusés le
- 38 -
29 novembre 2007 (13.2.51), l’ordinateur portable d’occasion de marque Acer et
le téléphone portable Motorola W375 également saisis, tous deux achetés avec le
bénéfice réalisé par les opérations de change des 26 et 27 novembre 2007
(13.2.52).
11.4 Quant aux faux documents d’identité saisis au domicile de C., soit le passeport de
Grande-Bretagne au nom de II., ainsi que les passeport, carte d’identité et permis
de conduire de Belgique au nom de JJ., ils doivent être transmis au Juge
d’instruction de l’Est-vaudois, pour objet de sa compétence et pour destruction, vu
la procédure pendante par devant son autorité (TPF 7.684.2ss).
11.5 Sont restitués aux condamnés, par l’intermédiaire de l’autorité d’exécution, les
autres objets saisis, à l’exclusion des vrais euros (v. infra consid. 12). Au nombre
des ces autres objets se trouvent quatre enveloppes contenant des pièces et do-
cuments saisis chez C., trois téléphones portables de marque Nokia et une carte
SIM-Orange.
12. Créance compensatrice
12.1 A teneur de l’art. 71 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont
plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensa-
trice de l’Etat d’un montant équivalent. Le juge peut renoncer totalement ou par-
tiellement à la créance compensatrice s’il est à prévoir qu’elle entraverait sérieu-
sement la réinsertion sociale de l’intéressé (al. 2).
12.2 Les biens confisqués (supra consid. 11.3) s’avèrent en l’espèce insuffisants pour
récupérer auprès des condamnés la somme des produits de leurs infractions, qui
s’élève à quelques CHF 4'600, pour la mise en circulation de trente faux billets de
EUR 100 (supra consid. 4), en appliquant le taux de change de 1,6 déjà retenu
par avant (supra consid. 6.4). En effet, seuls les CHF 3'538,75 sont disponibles, la
Cour estimant ne pas pouvoir tirer quelque profit de la vente des ordinateur, déjà
acheté d’occasion, et téléphone portables confisqués, matériel qui perd sa valeur
à mesure et aussi vite que la technologie progresse. La Cour condamne donc C.
et D. au paiement d’une créance compensatrice d’un montant de CHF 1’062. La
somme saisie de EUR 730 (8.00.3) est intégralement affectée à l’extinction de la-
dite créance.
- 39 -
13. Conclusions civiles
13.1 Selon l’art. 210 al. 1 PPF, l’action civile dérivant d’une infraction peut être exercée
en la procédure pénale fédérale. Elle est jugée par la juridiction fédérale de ré-
pression dans la mesure où le prévenu n’est pas acquitté et où la poursuite n’est
pas abandonnée. Le lésé doit se constituer partie civile au plus tard à l’ouverture
des débats (art. 211 PPF). La partie civile est définie comme la personne lésée de
façon immédiate dans son bien juridique par un acte punissable et qui requiert la
condamnation de l’auteur de l’infraction à des dommages et intérêts en réparation
du préjudice que lui a causé l’infraction (PIQUEREZ, op. cit., n°508 et 1026 p. 333
et 655). De jurisprudence constante, seul peut invoquer cette qualité celui qui est
personnellement et directement lésé, dans ses intérêts juridiques protégés, par la
commission d’une infraction (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2004.8 du 27 mai
2004, consid. 3.1; PIQUEREZ, op.cit. n°1026, p.655). Selon l’art. 174 PPF, lorsque
la Cour rejette les conclusions civiles du lésé, elle peut condamner celui-ci à payer
les frais de procédure qu’a entraîné l’examen des conclusions. A teneur de l’art.
175 PPF, lorsque la Cour alloue les conclusions civiles, soit en totalité ou en par-
tie, soit en principe, elle condamne l’accusé, à la demande du lésé, à lui rembour-
ser ses propres frais, en tout ou en partie. Si elle rejette les conclusions civiles, le
lésé est tenu, à la demande de l’accusé, de rembourser une part convenable des
frais des parties.
A.
13.2 A. est le gérant du kiosque de la station service FF., où C. et D. ont chacun à leur
tour échangé de faux euros, pour un total de EUR 1'100 en coupures de EUR 100
le 29 novembre 2007 (v. supra H.8 et 9). Annoncé dès le 1er décembre 2007 en
tant que lésé dans cette affaire, A. s’est constitué partie civile au terme de son
audition du 12 décembre 2007 (12.5.4), qualité confirmée par son conseil, Me Léo
Farquet, le 8 avril 2008. Il a conclu, en date des 22 septembre 2008 et 16 janvier
2009, pour son client, au versement d’un montant de CHF 1'760 avec intérêts à
5% l’an à compter du 29 novembre 2007, ainsi qu’à celui d’une indemnité à hau-
teur de CHF 1'000 pour les «différents ennuis qu’il a supportés suite à cette af-
faire» et une autre au titre de dépens (15.1.3 et TPF 7.601.3ss).
13.3 La Cour constate que A. a été directement lésé par les agissements des accusés,
qui lui ont tour à tour remis de faux euros. Il s’est valablement constitué partie ci-
vile, selon les dispositions légales précitées. Cette qualité lui est donc reconnue.
13.4 Le montant du dommage patrimonial subi a été établi à EUR 1'100 (v. supra
consid. 4.10). Le montant requis par A. à ce titre est de CHF 1'760, montant équi-
- 40 -
valent à EUR 1’100 au taux de change de 1,6, celui pratiqué par A. dans son
commerce, lorsqu’il effectue des opérations de change avec des clients (TPF
7.910.33). La Cour estime que les conclusions de A. doivent être admises sur ce
point, y compris les 5% d’intérêts l’an à compter du 29 novembre 2007, jour de la
survenance du dommage.
13.5 Quant aux CHF 1’000 auxquels A. prétend «pour tous les désagréments subis»,
notamment «pour redorer le blason de son établissement» «passé pour crapu-
leux», ainsi que pour pouvoir indemniser le client à qui il a, sans le savoir, revendu
EUR 500 faux, la Cour estime qu’il ne doit pas lui être alloué. En effet, le montant
de CHF 1'760 couvre la somme qu’il pourra être tenu de verser à J. (infra consid.
13.12-13). Il a bien remis à ce dernier, lors d’une opération de change consécutive
à celle constitutive d’infractions, une partie des faux euros reçus des deux accu-
sés et s’est vu payer en vrai argent suisse en échange. Quant au fait que lui ou
son établissement aient pu passer pour crapuleux, en raison de cette seule opéra-
tion de change, la Cour ne peut le concevoir. Quoi qu’il en soit, ce dommage n’est
pas établi de manière concrète (perte de clientèle, par exemple). En outre, il a été
retenu que A. ne pratiquait le change qu’à titre accessoire, son activité principale
étant celle de gérant de kiosque. Lui-même a d’ailleurs affirmé ne pas tenir de
comptabilité pour les opérations de change. Il a également déclaré que s’il ne fai-
sait plus de change, vu sa situation géographique frontalière, il pourrait fermer son
établissement (TPF 7.910.33). La Cour constate qu’il continue de faire du change
et qu’il exerce toujours son activité professionnelle. Dès lors, la Cour estime que
l’atteinte alléguée à la réputation de son établissement n’est pas prouvée et que la
demande d’indemnité à hauteur de CHF 1'000 doit être rejetée.
13.6 Par contre, en application de l’art. 175 PPF précité, la Cour décide d’allouer à A.
une indemnité à titre de dépens à hauteur de CHF 600, montant qui couvre de
manière suffisante les frais de représentation engendrés par cette affaire.
13.7 C. et D. ont été reconnus coauteurs des infractions perpétrées au kiosque de la
station service FF., à X. (v. supra consid. 4.9). Selon l’art. 50 CO, applicable au
cas d’espèce en matière civile, lorsque plusieurs ont causé ensemble un domma-
ge, ils sont tenus solidairement de le réparer. Partant, la Cour les condamne à
verser solidairement les sommes dues à A.
La société B.
13.8 Lésés dans cette affaire par la transaction effectuée au guichet de la société B. de
VV., le 27 novembre 2007 (quatre faux billets de EUR 100), l’entreprise s’est
constituée partie civile, par fax de KK. du 21 avril 2008, chiffrant ses prétentions à
la somme de EUR 400 (15.2.4). Les EUR 400 en fausse monnaie ont été saisis et
- 41 -
sont versés au dossier de la cause (8.00.30). Le 18 septembre 2008, KK. a
confirmé sa qualité et ses prétentions, suite à l’ordonnance de preuves qui lui a
été notifiée, renonçant toutefois à faire valoir quelque moyen en ce sens.
13.9 D’emblée, la Cour constate que KK., qui n’a pas fourni de procuration attestant de
ses pouvoirs de représentation de l’entreprise de la société B., n’est pas inscrit au
Registre du commerce en tant que personne habilitée à agir au nom et pour le
compte de ladite entreprise. Partant, la Cour n’entre pas en matière sur la ques-
tion des prétentions civiles déposées au nom de la société B.
- 42 -
Par ces motifs, la Cour prononce:
I. En ce qui concerne C.
1. L’acquitte des chefs d’accusation:
- d’escroquerie et tentative d’escroquerie selon les chiffres 1.2 lettres a) à c) et 1.3
de l’acte d’accusation,
- de tentative de mise en circulation de fausse monnaie selon le chiffre 1.3 lettre c)
de l’acte d’accusation.
2. Le déclare coupable d’importation de fausse monnaie (art. 244 et 250 CP), de mise
en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 et 250 CP), de tentative de mise en
circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1, 250 et 22 CP) et d’escroquerie
(art. 146 CP).
3. Le condamne à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de
282 jours de détention préventive.
4. Le met au bénéfice du sursis et fixe le délai d’épreuve à 2 ans.
5. Le condamne à participer aux frais de procédure par CHF 16'500, le total des
émoluments ayant été arrêté à CHF 13'000.
6. Arrête à CHF 18'364,65 l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Gerber, cette
indemnité étant à la charge de la Confédération.
Le condamne à rembourser ce montant à la Confédération dès retour à meilleure
fortune.
II. En ce qui concerne D. (alias E.)
1. L’acquitte des chefs d’accusation:
- d’escroquerie et tentative d’escroquerie selon les chiffres 2.2 lettres a) à c) et 2.3
de l’acte d’accusation,
- 43 -
- de tentative de mise en circulation de fausse monnaie selon le chiffre 2.3 lettre c)
de l’acte d’accusation
2. Le déclare coupable d’importation de fausse monnaie (art. 244 et 250 CP), de mise
en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 et 250 CP), de tentative de mise en
circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1, 250 et 22 CP) et d’escroquerie
(art. 146 CP).
3. Le condamne à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de
282 jours de détention préventive.
4. Le met au bénéfice du sursis et fixe le délai d’épreuve à 2 ans.
5. Le condamne à participer aux frais de procédure par CHF 16'500, le total des
émoluments ayant été arrêté à CHF 13'000.
6. Arrête à CHF 23'097,40 l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Girardet, cette
indemnité étant à la charge de la Confédération.
Le condamne à rembourser ce montant à la Confédération dès retour à meilleure
fortune.
III. Confiscation
1. Ordonne la confiscation et la destruction des faux billets de banque.
2. Ordonne la confiscation des CHF 3'538,75 saisis.
3. Ordonne la confiscation de l’ordinateur portable d’occasion de marque Acer et du
téléphone portable Motorola W375 saisis.
IV. Transmission
Ordonne la transmission, par l’intermédiaire de l’autorité d’exécution, au Juge
d’instruction de l’Est-vaudois, pour objet de sa compétence, des faux papiers saisis en
possession de C,, à savoir:
- un passeport de Grande-Bretagne au nom de II.,
- un passeport, une carte d’identité et un permis de conduire de Belgique au nom
de JJ.
- 44 -
V. Créance compensatrice
Condamne C.et D. (alias E.) à payer solidairement à la Confédération, au titre de
créance compensatrice, la somme de CHF 1'062.-- et affecte le montant saisi de
EUR 730.-- à l’extinction de ladite dette.
VI. Restitution
Ordonne la restitution aux ayants droit, par l’intermédiaire de l’autorité d’exécution, des
autres objets saisis (ne figurant pas aux chiffres III. à V.).
VII. Prétentions civiles
1. Condamne C. et D. (alias E.) à rembourser solidairement à A. CHF 1'760 à 5 %
d’intérêts l’an à compter du 29 novembre 2007 et à lui verser une indemnité pour ses
frais de procédure à hauteur de CHF 600.
2. N’entre pas en matière sur les prétentions civiles de la société B.
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
Le juge président: La greffière:
- 45 -
Une expédition de la décision écrite est adressée à:
- Ministère public de la Confédération, M. Félix Reinmann, procureur fédéral
- Maître Marc Gerber, défenseur d’office de C.
- Maître Anne Girardet, défenseur d’office de D. (alias E.)
- Maître Léo Farquet, représentant de A. (partielle)
- La société B., (partielle)
- Au Juge d’instruction de l’est-vaudois, Office d’instruction pénale de l’est-vaudois
Après son entrée en force, la décision sera communiquée au Ministère public en
tant qu’autorité d’exécution (version complète).
Indication des voies de recours
Le recours contre les décisions finales de la Cour pénale du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant
le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète
(art. 78, art. 80 al. 1, art 90 et art. 100 al. 1 LTF).
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 LTF). Le recours ne
peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en
violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la
cause (art. 97 al. 1 LTF).
Full & Egal Universal Law Academy