Arrêt du 10 août 2009
Cour des affaires pénales
Composition Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud,
juge président, Peter Popp et Daniel Kipfer Fasciati,
la greffière Elena Maffei
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
représenté par Juliette Noto, procureure fédérale sup-
pléante,
Contre
A., représenté d'office par Me Renaud Lattion
Objet
Renvoi du TF
Violation de la loi sur le séjour et l'établissement des
étrangers, fixation de la peine, indemnité
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: SK.2008.9
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Faits:
A. Par arrêt du 28 février 2007, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédé-
ral (ci-après: TPF) a déclaré A. coupable de violation aggravée de la Loi fédérale
sur le séjour et l’établissement des étrangers (ci-après: LSEE), au sens de
l’art. 23 al. 2 de cette loi. Elle a condamné A. à une peine privative de liberté de
neuf mois, et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, ces peines étant com-
plètement couvertes par la détention préventive subie. Elle l’a mis au bénéfice du
sursis, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans. Elle a arrêté à Fr. 10'000.-- le
montant des frais de procédure mis à sa charge.
B. A. s’est pourvu en nullité auprès du Tribunal fédéral (ci-après: TF). Ce dernier a
statué par arrêt du 2 mai 2008. Il a partiellement admis le recours, retenant que
pour ce qui est des sept personnes citées au consid. 19.3 p. 41 et 42 de l’arrêt
entrepris, la condamnation du recourant pour violation de l’art. 23 al. 2 LSEE de-
vait être confirmée mais qu’il en allait différemment s’agissant "des autres per-
sonnes de la liste énoncée sous ch. 1.3 de l’acte d’accusation" (arrêt attaqué,
consid. 19.3 p. 42). Le jugement attaqué a ainsi été annulé sur ce point et la
cause renvoyée au TPF pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours a été
rejeté.
C. Par lettre du 13 novembre 2008, le TPF a informé le Ministère public de la
Confédération (ci-après MPC) et A. que le jugement serait rendu par écrit et les
a invités à se déterminer de la même manière.
Par courrier du 22 décembre 2008, A. a fait valoir qu'à son sens, le nouveau ju-
gement, ne pourrait être rendu sans une instruction contradictoire. Dans ses dé-
terminations du 8 janvier 2009, le MPC a, quant a lui, souligné qu'il n'était pas
convaincu de l'obligation de tenir une nouvelle audience in casu. Par ordonnance
du 9 juillet 2009, la Cour de céans a confirmé aux parties qu'elle estimait que la
tenue de nouveaux débats n'était pas nécessaire et qu'elle avait l'intention de
rendre une décision écrite.
D. Dans son recours du 25 mai 2007, A. concluait à son acquittement de tous les
chefs d'accusation ainsi qu'à l'allocation d'une indemnité de Fr. 150'000.-- à la
charge de la Confédération, sous réserve d'un préjudice supérieur.
Le MPC avait proposé le rejet du recours dans la mesure où il était recevable.
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Lors de l'échange d'écritures devant le tribunal de céans, les parties n'ont pas
modifié leurs conclusions respectives.
La Cour considère en droit:
1. Questions préjudicielles
1.1 L'accusé requiert qu'une nouvelle audience de jugement soit fixée, lors de la-
quelle il souhaite faire entendre des témoins, produire des certificats, voire sollici-
ter la mise en œuvre d'une expertise médicale. Le MPC, quant à lui, ne s'estime
pas convaincu de l'obligation de tenir de nouveaux débats in casu.
1.2 La loi ne contient aucune disposition qui s’exprime sur la manière de procéder
lorsqu’il est jugé à nouveau après annulation par le TF d’un jugement rendu par
la Cour des affaires pénales du TPF. En particulier, elle n’exige pas que de nou-
veaux débats aient lieu. Selon la jurisprudence, l’accusé a en principe droit à une
seule audience publique. Si le renvoi de l’affaire par la Haute Cour ne résulte pas
d’une administration des preuves qui s’est révélée lacunaire, mais de motifs pu-
rement juridiques ou de preuves qui peuvent être recueillies par écrit, et si l'arrêt
du TF contient des directives claires qui ne laissent plus aucune marge de
manœuvre à l'autorité inférieure relativement à la question de la culpabilité du
recourant, il se justifie de refuser de tenir de nouveaux débats (ATF 103 Ia 137
consid. 2c; TPF SK.2005.5 consid. 1.3).
1.3 En l’espèce, le TF arrive à la conclusion que l'appréciation des premiers juges
doit être maintenue s'agissant des sept personnes citées au consid. 19.3 de l'ar-
rêt entrepris. La peine infligée par le TPF à l'accusé doit en revanche être ré-
examinée, en abandonnant les faits retenus au consid. 19.3 qui ont trait aux "au-
tres personnes de la liste énoncée sous ch. 1.3 de l'acte d'accusation". Il s'agit
de directives claires et sans ambiguïté du TF au sens de la jurisprudence préci-
tée, qui concernent par ailleurs une question purement juridique, pour la résolu-
tion de laquelle la tenue de nouveaux débats ne s'avère pas nécessaire. Par ail-
leurs, on constate qu'aucun élément nouveau concernant la fixation de la peine
et qui mérite d'être examiné lors d'une audience, n'est apparu postérieurement à
la première décision du TPF. Il sera donc statué sur la base du dossier et des
éléments recueillis à ce jour, qui en font partie intégrante.
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2.
2.1 Dans ses déterminations du 26 février 2009, l'accusé a requis qu'un mandat
d'expertise soit confié au Dr. B., responsable de la Fondation C.. Selon lui, cette
nouvelle mesure d'instruction devait lui permettre de démontrer la gravité des
troubles de santé occasionnés par la procédure pénale.
2.2 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst comprend notamment le droit
de faire administrer les moyens de preuves pour autant que celles-ci soient utiles
à l'établissement des faits pertinents. S'agissant de troubles de santé occasion-
nés par une procédure, la jurisprudence pose des exigences strictes quant à
l'importance du dommage et sa relation de causalité avec la procédure pénale
(arrêt du Tribunal fédéral 1P.287/2001 du 2 juillet 2001 consid. 1). A la lumière
de cette jurisprudence et des circonstances du cas d'espèce, la Cour est d'avis
qu'il n'est pas nécessaire d'ordonner la mise en œuvre d'une expertise psychia-
trique. Elle considère qu'un rapport médical ainsi que les factures correspondan-
tes suffisent à établir la réalité des troubles de santé allégués, ainsi que les frais
médicaux consentis pour les soigner, et leur lien de causalité avec la procédure
pénale dirigée contre A..
3. Formellement, l'arrêt du TF du 2 mai 2008, qui lie la Cour des affaires pénales,
annule partiellement la décision du TPF du 22 février 2007, même si l'interpréta-
tion qu'a fait la Haute Cour du considérant 19.3 dudit jugement ne correspond
pas à l'intention de ses auteurs. En effet, sur la base du bref considérant du TPF,
qui comportait bon nombre de renvois, le TF n'a pas compris que dans son
considérant 19.3, le TPF n'avait pas condamné l'accusé mais simplement,
conformément à la jurisprudence du TF, renoncé à prononcer un acquittement
formel dans le dispositif du jugement, pour les "autres personnes de la liste
énoncée sous ch. 1.3 de l'acte d'accusation". Le TPF n'a d'ailleurs pas été invité
à prendre position sur le recours. Matériellement, il résulte de l'arrêt précité que
la décision de première instance est confirmée en ce sens que A. est définitive-
ment reconnu coupable de violation aggravée de la LSEE, au sens de l’art. 23
al. 2 de cette loi, pour avoir, au sein du groupe constitué avec cinq autres per-
sonnes, porté assistance, contre rémunération, à sept étrangers qui ont séjourné
en Suisse, sans droit, alors qu'il connaissait l'illégalité de leur présence dans le
pays, mais de semblables conclusions ne peuvent pas être tirées en ce qui
concerne les autres personnes énumérées aux pages 5 et 6 de l’acte
d’accusation. La peine infligée par le TPF le 28 février 2007 doit donc être ré-
examinée sous cet angle (consid. 4), ainsi que, le cas échéant, sous celui de
l'art. 48 let. e CP (consid. 5). Quant aux frais de la procédure par Fr. 10'000.--
mis à la charge de l'accusé en première instance, ils seront également adaptés
en conséquence (consid. 8).
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4. Fixation de la peine
Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur,
en tenant compte de ses antécédents et de sa situation personnelle, ainsi que de
l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la
lésion ou de la mise en danger du bien juridiquement protégé, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur (art. 47
al. 2 CP).
Il ressort de l'arrêt du 2 mai 2008 que A. est définitivement reconnu coupable de
violation aggravée de la LSEE, au sens de l'art. 23 al. 2 de cette loi, pour avoir,
au sein du groupe constitué de cinq autres personnes, porté assistance, contre
rémunération, à sept étrangers qui ont séjourné en Suisse, sans droit, alors qu'il
connaissait l'illégalité de leur présence dans le pays. Il s'agit de D. alias E., F.,
G., H., alias I., J., K. et L. (arrêt attaqué consid. 19.3).
Pour cela, l'accusé est passible d’une peine privative de liberté de trois ans, as-
sortie d'une peine pécuniaire.
Concernant la gravité de la faute, l’arrêt du TPF retient que "sa culpabilité est im-
portante. Son activité d'entremetteur était essentielle dans le fonctionnement du
réseau. L'accusé a agi pour s'enrichir, à de nombreuses reprises, pendant plu-
sieurs années". Rien ne commande de revenir sur cette appréciation à l’égard de
A..
L'acquittement doit en revanche être prononcé au sujet des "autres personnes
énumérées aux p. 5 et 6 de l'acte d'accusation".
S’agissant des autres critères de fixation de la peine, le premier jugement rete-
nait entre autres que A. n’avait jamais été condamné.
Au vu de l’extrait de son casier judiciaire actualisé au 4 mai 2009, tel est toujours
le cas.
Quant à la situation personnelle de l'accusé au moment des faits, l'arrêt du 28 fé-
vrier 2007 précisait qu'elle "ne saurait justifier son comportement".
Il n'y a pas lieu de revenir sur ce constat. L'accusé était en effet établi en Suisse
avec son épouse et ces cinq enfants depuis de nombreuses années, au bénéfice
d'un permis N, et toute la famille percevait des prestations de l'assistance so-
ciale. Rien ne justifiait qu'il violât les dispositions légales en vigueur dans le pays
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où il avait trouvé asile et qu'il participât aux activités d'un réseau d'immigration
clandestine.
5. A propos de la circonstance atténuante visée par l'art. 48 let. e CP, qui seule
peut entrer en considération dans le cas d'espèce, force est de constater que les
conditions cumulatives y fixées, soit celles du temps écoulé depuis le commis-
sion de l'infraction et du bon comportement de l'auteur dans cet intervalle, sont
toutes deux réalisées en l'espèce (ATF 132 IV 1; 115 IV 95 consid.3; 102 IV 198
consid. 5). En effet, il sied de relever que pour ce qui est de la majorité des in-
fractions pour lesquelles le TF a confirmé la condamnation de l'accusé, les deux
tiers du délai de prescription étaient sur le point d'être écoulés au moment du
prononcé du jugement entrepris. Une réduction de la peine fixée par les premiers
juges s'impose déjà pour ce motif (ATF 132 IV 1 consid. 6.2.1). S'agissant de la
réduction de la peine résultant des "autres cas visés par le chiffre 1.3 l'acte d'ac-
cusation" et pour lesquels le TF soutient que A. a été condamné par l'autorité de
céans, il convient de préciser qu'elle est nécessairement limitée. En effet, par
rapport aux infractions pour lesquelles l'accusé demeure condamné, les actes
délictueux pour lesquels il est nouvellement acquitté pèsent peu, dans la mesure
où, selon les constatations de l'autorité de céans, il n'avait pas pris personnelle-
ment part à l'accomplissement de ces derniers qui résultent de l'activité du ré-
seau d'immigration clandestine (délit collectif).
6. Au vu des considérants qui précèdent, la peine sera réduite et fixée en consé-
quence à une peine privative de liberté de cinq mois et à une peine pécuniaire de
20 jours-amende, dont à déduire la détention préventive subie (art. 69 CP).
Les premiers juges n'ont pas fixé le montant du jour-amende estimant que si le
sursis devait être révoqué, le peine ne serait en tous les cas pas exécutable car
elle serait entièrement couverte par la détention préventive déjà subie. Cette ar-
gumentation ne peut être maintenue et, pour pallier à la lacune du premier juge-
ment, il se justifie de déterminer la quotité du jour-amende.
Selon l'art. 34 al. 2 CP, le jour-amende est de Fr. 3'000.-- au plus. Le juge en fixe
le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment
du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de
son mode de vie, de ses obligations d'assistance en particulier familiales, et du
minimum vital.
La loi comporte une référence au minimum vital, mais elle en précise pas claire-
ment comment cet élément doit être pris en compte. Selon la jurisprudence et la
doctrine, le minimum vital que le juge doit prendre en considération est inférieur à
celui qui est prévu par l'art. 93 de la Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite
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(ci-après LP; RS 281.1), qui comprend des sommes déjà prises en compte par le
juge pénal. De plus, le minimum vital établi par la LP inclut un certain montant à
titre de loisirs, qui ne saurait être soustrait au paiement de la peine pécuniaire
(FF 1999 p. 1826). Le montant du jour-amende ne peut pas être assimilé à la
part du revenu qui reste à l'auteur, une fois déduit le minimum vital prévu par le
droit de la poursuite (individus insolvables, sans emploi, au bénéfice de l'aide so-
ciale ou encore en formation), à l'égard de laquelle seule une peine privative de
liberté ou un travail d'intérêt général pourrait être ordonné. Or le système des
jours-amende s'applique à tout individu, ce qui n'exclut pas ceux qui ont un reve-
nu très bas, voire inférieur au minimum vital (ATF 134 IV 60 consid. 6.5; arrêt du
Tribunal fédéral 6B_217/2007 du 14 avril 2008 consid. 2.1.5). Dans ce cas, le
juge doit fixer le montant du jour-amende en fonction de ce que l'intéressé a les
moyens de payer et de ce qui peut raisonnablement être exigé de lui, ce qui est
possible grâce à l'absence du minimum dans la loi. La référence au minimum vi-
tal ne doit pas être comprise dans un sens absolu, en tant que limite inférieure de
la peine pécuniaire, mais constitue un critère d'appréciation général dont la men-
tion dans la loi met en évidence la nécessité pour le juge de prendre en compte
la situation financière globale de l'individu concerné (DUPUIS/GELLER/MON-
NIER/MOREILLON/PIGUET, Code pénal I, Partie générale, ad art. 34 CP N. 23ss et
références citées).
Le minimum vital joue, à l'instar du train de vie de l'auteur, un rôle de correctif,
l'objectif étant de fixer un montant qui ne rende pas la sanction purement symbo-
lique - avec le risque que les juges considèrent la peine pécuniaire comme ina-
déquate et ne l'appliquent pas, ce qui irait à l'encontre du but visé par le droit des
sanctions - tout en veillant à ce que l'atteinte portée au niveau de vie de l'auteur
ne rende pas la situation personnelle et économique insupportable (ATF 134 IV
60 consid. 6.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_217/2007 du 14 avril 2008
consid. 2.1.5).
Dans le cas d'espèce, selon sa situation financière telle qu'actualisée au 24 avril
2009, l'accusé est marié et père de cinq enfants, tous mineurs et à sa charge fi-
nancièrement. Toute la famille est au bénéfice d'un permis C et perçoit des pres-
tations de l'assistance sociale. Ni l'accusé ni son épouse n'exerce d'activité lucra-
tive.
En prenant en considération la situation financière de l'accusé ainsi que la durée
relativement courte de la peine pécuniaire qui lui est infligée (SCHMITT, Mindest-
tagessatz? Zur Bemessung eines Tagessatzes für Personen in bescheindenen
wirtschaflichen Verhältnissen, Forumpoenale 1/2009 p. 48ss), la Cour arrête à
Fr. 20.-- le montant du jour-amende.
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L'octroi du sursis et la fixation du délai d'épreuve à deux ans sont, quant à eux,
maintenus, selon les considérations des premiers juges, puisque le prononcé
d'une peine ferme ne paraît pas nécessaire à détourner A. de la commission
d'autres crimes ou délits.
7. Indemnité
7.1 A teneur de l’art. 122 al. 1 PPF, applicable par renvoi de l’art. 176 PPF, en cas
d‘acquittement, une indemnité est attribuée sur demande à l’accusé mis au bé-
néfice d’un acquittement. Cette règle est également applicable en cas d'acquit-
tement partiel (arrêt attaqué consid. 31.1).
A. a conclu à ce qu’une indemnité à hauteur de Fr. 150'000.--, à charge de la
Confédération, lui soit attribuée au titre de détention préventive injustifiée, sous
réserve d’un préjudice supérieur.
Selon la doctrine et la jurisprudence, l'indemnisation comprend la prise en
charge des frais de défense nécessaires, celle du préjudice résultant de la parti-
cipation au procès pénal, notamment les pertes de gain ainsi que la réparation
du tort moral (ATF 115 IV 156; PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse,
2ème éd., Genève-Zurich-Bâle 2006, p. 923 N. 1559; SCHMID, Strafprozessrecht,
4ème éd., Zurich-Bâle-Genève 2004, n° 1220 p. 468).
Dans le cas d'espèce, les frais de défense en faveur de l'accusé ont été pris en
charge en première ligne par la Confédération et l'accusé n'a été condamné qu'à
un remboursement symbolique de ces frais, pour le cas où il reviendrait à meil-
leure fortune (arrêt attaqué consid. 34 et 35). Il n'y a donc pas lieu à une indem-
nité spécifique de ce chef. Au moment de son arrestation, l'accusé était sans
emploi et bénéficiait déjà, comme sa famille, des prestations de l'assistance so-
ciale. Aucune indemnité ne peut donc lui être allouée au titre de compensation
du préjudice économique.
Reste à examiner si l'accusé a droit à une éventuelle indemnité pour tort moral.
Selon la doctrine et la jurisprudence, l'atteinte et le dommage doivent, pour être
indemnisés, être d'une certaine intensité. Le montant de l'indemnité est fonction
des cas d'espèce, notamment de la durée de la procédure et de la détention
éventuelle subie par l'accusé, de la publicité donnée à l'affaire, de la nature des
charges, du statut social et familial du prévenu, de la gravité de l'accusation et
des effets que cette inculpation a pu avoir sur la considération dont le prévenu
jouit auprès des tiers etc…La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et
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sa relation de causalité avec l'inculpation incombent à l'accusé (PIQUEREZ, eod.
loc.).
Une telle indemnité peut être refusée en tout ou partie au prévenu qui a provoqué
l'instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure,
même s'il a subi un préjudice important. Le TF a retenu que si un comportement
contraire à la seule éthique ne peut justifier le refus d'indemniser le prévenu libé-
ré des fins de la poursuite pénale, il en va autrement de la violation d'une norme
de comportement, écrite ou non, résultant de l'ordre juridique suisse dans son
ensemble (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; 116 Ia 162 consid. 2c). Le droit civil non
écrit interdit de créer un état de fait propre à causer un dommage à autrui, sans
prendre les mesures nécessaires afin d'en éviter la survenance; celui qui contre-
vient à cette règle peut être tenu, selon l'art. 41 CO, de réparer le dommage ré-
sultant de son inobservation (ATF 126 III 113 consid. 2a/aa).
Or les frais directs et indirects d'une procédure pénale, y compris l'indemnité qui
doit éventuellement être payée au prévenu acquitté, constituent un dommage
pour la collectivité publique. De même, le droit de procédure pénal interdit impli-
citement de créer sans nécessité l'apparence qu'une infraction a été ou pourrait
être commise, car une telle attitude est susceptible de provoquer l'intervention
des autorités de répression et l'ouverture d'une procédure pénale et, partant, de
causer à la collectivité le dommage que constituent les frais liés à une instruction
pénale engagée inutilement. Il y a comportement fautif, dans ce cas, lorsque le
prévenu aurait dû se rendre compte, au vu des circonstances et de sa situation
personnelle, que son attitude était susceptible de provoquer l'ouverture d'une
enquête pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1P.553/1993 du 31 mai 1994, non pu-
blié, cité par ANTOINE THÉLIN, L'indemnisation du prévenu acquitté en droit vau-
dois, in JdT 1995 III 103ss.).
De plus, les principes qui valent pour la fixation des frais de procédure en cas
d'acquittement ou de non-lieu sont applicables, mutatis mutandis, à la détermina-
tion de l'indemnité due au prévenu libéré, aussi bien dans son principe que dans
sa quotité, soit aussi en fonction d'une éventuelle cause de réduction (arrêt du
Tribunal fédéral 6B_724/2007 du 11 janvier 2008 consid. 2.5; 1P.65/2005 du
22 juin 2005 consid. 3.1; PIQUEREZ, op., cit., p. 925 in fine n°1562).
In casu, l'accusé se borne à faire état de souffrances psychologiques intenses
subies du fait de la procédure pénale, sans chercher à étayer ses affirmations
comme il lui appartiendrait de le faire (arrêt du Tribunal fédéral 1P.287/2001 du
2 juillet 2001 consid. 4b; ATF 117 IV 209 consid. 4b). Par ailleurs, force est de
constater qu'il a joué un rôle actif au sein du réseau d'immigration clandestine di-
rigé par M., en assurant la prise en charge et en favorisant le séjour, sur sol hel-
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vétique, de ressortissants étrangers qui ont déposé leurs demandes d'asile au
moyen de faux documents et dont il connaissait l'illégalité de l'entrée en Suisse
et du séjour. Il a fait activement partie de ce groupe de passeurs dont les mem-
bres se tenaient très régulièrement en contact. Ses activités se sont déroulées
pendant plusieurs années, sans discontinuité. Du fait de ses agissements au
sein dudit groupe, il a, de manière fautive, rendue nécessaire l'intervention des
autorités répressives et l'ouverture d'une enquête pénale à son encontre. Vu son
comportement répréhensible qui a provoqué les opérations de l'instruction, l'ac-
cusé ne saurait prétendre à l'octroi d'une indemnité pour préjudice moral.
7.2 Toutefois, il convient également de tenir compte du fait que l'arrestation de A. et
sa longue détention préventive ont été essentiellement motivées par des préven-
tions d'infractions qu'il n'avait pas commises et n'était pas en mesure de prévoir
et en particulier celle de participation ou soutien à une organisation criminelle au
sens de l'art. 260ter CP (organisation criminelle liée à O.). De plus, même pour ce
qui concerne la violation de la LSEE, on constate que l'ampleur de la culpabilité
retenue à son égard est moindre que celle que lui imputait l'accusation; enfin, il y
a lieu de penser que si l'enquête n'avait porté que sur les faits pour lesquels il a
été accusé, respectivement condamné, la détention aurait été beaucoup plus
courte.
Il se justifie dès lors d'octroyer à l'accusé une indemnité pour la durée de la dé-
tention préventive qui excède la durée de la peine qui lui est infligée.
Une telle indemnité s'élève, sauf circonstances exceptionnelles, au montant de
Fr. 200.-- par jour de détention (arrêt du Tribunal fédéral 4C.145/1994 du 12 fé-
vrier 2002 consid. 4b cité par PIQUEREZ, op. cit., p. 925 note 3954 de bas de
page; arrêt du Tribunal fédéral 1P.530/2004 du 27 octobre 2004; SCHMID, op. cit.,
p. 470 n° 1224 et arrêts cités sous note 110). Pour les détentions de longue du-
rée, le juge peut procéder à une appréciation d'ensemble (Hau-
ri/Schweri/Hartmann § 109 p. 572 n° 8a). Il apparaît que ce montant permet de
traiter également A. et les autres accusés dans cette affaire et de considérer
d'ores et déjà qu'il indemnise équitablement non seulement la détention subie à
tort mais toutes les suites que la procédure a pu entraîner.
En l'espèce, l'accusé a été détenu du 8 janvier au 16 novembre 2004, soit pen-
dant une durée légèrement supérieure à dix mois. Cette détention excède de
141 jours la durée de la peine qui lui est infligée dans son ensemble (compte te-
nu également de la peine pécuniaire de 20 jours-amende qui est prononcée).
Une telle différence est suffisamment importante pour justifier l'octroi d'une in-
demnité, qui s'élèvera dès lors à Fr. 28'200.-- (141 jours x Fr. 200.--).
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7.3 A. affirme qu'il existe in casu des circonstances exceptionnelles au sens de la
jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 4C.145/1994 du 12 février 2002) qui
permettraient de lui accorder une indemnisation supérieure à l'indemnité habi-
tuelle de Fr. 200.-- par jour. Il invoque une grave atteinte psychique provoquée
par les circonstances de son arrestation et par sa longue durée. Il soutient que
lui-même et sa famille ont dû déménager en raison des accusations portées
contre lui et que des psychothérapies ont dû être mises en route. Il avait produit
un certificat médical en première instance faisant état d'un trouble du stress post-
traumatique. Il n'a pas cependant pas cherché à étayer plus avant son propos.
Certes en date du 26 février 2009, son défenseur avait sollicité la mise en œuvre
d'une expertise psychiatrique devant être confiée au Dr. B., responsable de la
Fondation C. pour "établir l'état de santé de A. et de sa famille, évaluer les cau-
ses des affections éventuelles et pour faire un pronostic". Dite requête a été reje-
tée par l'autorité de céans au motif qu'au rapport médical était à même de se
prononcer de façon suffisamment détaillée sur l'état de santé de l'accusé (supra
consid. 2). Or A. n'a fait parvenir aucun rapport au TPF. A ce propos, il convient
de relever qu'encore en date du 27 juillet 2009, son défenseur a demandé la pro-
longation d'un délai qu'il savait définitif, pour produire un rapport médical qu'il
avait annoncé depuis le mois de décembre 2008. Dite requête de prolongation
de délai a donc été rejetée par l'autorité de céans.
Selon la doctrine et la jurisprudence, lorsque l'accusé sollicite l'allocation d'une
indemnité plus élevée en raison du préjudice économique causé par la détention,
il doit apporter la preuve de ce dommage (ATF 117 IV 209, 218 consid. 4b et les
arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1P.287/2001 du 2 juillet 2001 consid. 4b;
ATF 117 IV 209 consid. 4b). In casu A. n'a fourni aucun rapport médical permet-
tant d'apprécier la gravité des souffrances psychologiques alléguées et leur rela-
tion avec la procédure pénale. Il n'y a donc pas lieu de lui octroyer une indemnité
supérieure au montant de Fr. 200.-- par jour.
7.4 Par conséquent, hormis la détention elle-même et sa durée, il n'y a pas d'autres
éléments déterminants dans l'appréciation du préjudice moral subi par l'accusé.
Compte tenu des principes énumérés ci-dessus, il paraît équitable de lui allouer
une indemnité de Fr. 28'200.-- à ce titre, qui sera mise à la charge de la Confé-
dération.
8. Frais
8.1 Concernant les frais de procédure, ceux-ci comprennent les émoluments et les
débours exposés pendant la procédure de recherche, l’instruction préparatoire,
la rédaction de l’acte d’accusation et les débats (art. 172 al. 1 PPF), leur quotité
- 12 -
est déterminée par les dispositions de l’ordonnance sur les frais de la procédure
pénale fédérale (ordonnance sur les frais: RS 312.025), du règlement sur les dé-
pens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral (RS 173.710.31) et
du règlement sur les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral
(RS 173.710.32).
Les frais sont en principe à la charge du condamné, la Cour pouvant pour des
motifs spéciaux, les remettre totalement ou partiellement (art. 172 al. 1 PPF).
Une telle remise est notamment possible lorsque le condamné est indigent ou s’il
existe une disproportion évidente entre le montant des frais et la culpabilité du
condamné. En cas d’acquittement partiel, le condamné peut aussi être dispensé
du paiement des frais liés à des actes d’enquête spécifiquement exécutés pour
établir les frais relatifs aux infractions pour lesquelles l’acquittement est prononcé
(TPF SK.2004.13 du 6 juin 2005 consid. 12.1). S’il y a plusieurs condamnés, la
Cour décide s’ils répondent solidairement ou non des frais (art. 172 al. 1 et 2
PPF). En cas d’acquittement complet, les frais sont à la charge de la Confédéra-
tion.
Aux termes de l’art. 3 de l’ordonnance sur les frais, les émoluments doivent être
fixés en fonction de l’importance de l’affaire, des intérêts financiers en jeu, du
temps et du travail requis.
La répartition des frais, dépens et émoluments est réglée par les art. 172ss PPF
et, pour le surplus, par les art. 62 à 68 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), applicable par renvoi de l’art. 245 al. 1 PPF.
Le montant des frais judiciaires est de Fr. 200.-- au moins et de Fr. 250'000.-- au
plus. Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal pénal fédéral peut doubler
ces montants (art. 245 al. 2 PPF).
8.2 A. a été condamné en première instance à participer à hauteur de Fr. 10'000.--,
aux frais de la cause qui s’élevaient à Fr. 386'417.95 (émoluments et débours re-
latifs à l'ensemble de la cause et qui concernent les sept accusés). Cette part a
été fixée par les premiers juges en tenant compte de l’acquittement partiel dont
avait déjà bénéficié l’accusé pour les chefs de participation ou soutien à une or-
ganisation criminelle (art. 260ter CP), escroquerie (art. 146 CP) et recel (art. 160
CP) et de la situation extrêmement modeste de l’intéressé (arrêt attaqué consid.
33).
En l’espèce, vu l’acquittement concernant "les autres personnes de la liste énon-
cée sous ch. 1.3 de l'acte d'accusation", il y a lieu de diminuer encore ce montant
forfaitaire en conséquence.
- 13 -
Le montant des frais mis à la charge de A. doit ainsi être arrêté à Fr. 6'000.--.
8.3 A la faveur de l'acquittement partiel prononcé à son encontre, l'accusé obtient
d'une part l'octroi d'une indemnité à titre de réparation pour le tort moral subi du
fait de sa détention provisoire excessive. D'autre part, il doit participer aux frais
de la procédure. En vertu de la règle prévue à l'art. 120 CO, ces prestations se-
ront compensées. La compensation est en effet possible en droit public (HÄF-
LIN/MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4ème éd., Zurich-Bâle-Genève 2002
p. 169 n° 803, MOOR, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002 p. 90 §
1.3.3), à moins qu'une disposition expresse l'interdise, ce qui n'est pas le cas en
l'occurrence. Aucune disposition de la procédure pénale ne prévoit en effet une
telle interdiction et la créance en indemnisation ne figure pas au nombre des
créances dont la compensation est interdite (art. 125 CO), pas plus qu'elle ne se-
rait insaisissable (art. 92 LP). Le Tribunal pénal fédéral a déjà jugé (TPF
BK.2004.15 du 8 mars 2006 consid. 8) qu'une compensation était possible entre
l'émolument mis à la charge d'un recourant et l'indemnité qui lui est allouée en
vertu de l'art. 15 EIMP. La participation aux frais mise à la charge de l'accusé
précité sera donc déduite de l'indemnité qui lui est allouée.
9. Défense d'office
Pour son activité postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 2 mai 2008, le
conseil de l’accusé, Me Renaud Lattion, n'a pas présenté de note d’honoraires. Il
se justifie dès lors d'arrêter le montant de l'indemnité due en sa faveur selon l'ap-
préciation de la Cour (art. 3 al. 2 du règlement sur les dépens et indemnités al-
loués devant le Tribunal pénal fédéral; [RS 173.711.31]). Dans l'arrêt du 28 fé-
vrier 2007, l'indemnité due à Me Lattion, pour avoir assurer la défense d'office de
l'accusé en première instance, a été fixée à Fr. 91'000.-- (arrêt attaqué
consid. 35.1). Un montant de Fr. 500.-- (TVA comprise) sera ainsi ajouté à
l’indemnité initialement fixée, portant cette dernière à Fr. 91'500.--.
10. Notification
L’arrêt du 28 février 2007 en ce qui concerne A. a été annulé. La partie du dispo-
sitif le concernant, soit le chiffre V est reprise et modifiée, au vu des considérants
qui précèdent.
Le présent arrêt sera notifié, pour la bonne forme, à toutes les parties à la procé-
dure. Néanmoins, il est précisé que la voie du recours en matière pénale au Tri-
bunal fédéral est ouverte aux seuls accusés et au MPC.
- 14 -
Par ces motifs, la Cour prononce:
V. En ce qui concerne A.
1. Le déclare coupable de violation aggravée de la loi fédérale sur le séjour et
l’établissement des étrangers, au sens de l’art. 23 al. 2 de cette loi, pour les faits dé-
crits sous chiffre 2 en lien avec le chiffre 1.3 let. ff, gg, hh, kk, ll, mm et tt de l'acte
d'accusation.
2. L’acquitte de tous les autres chefs d’accusation.
3. Le condamne à une peine privative de liberté de cinq mois et à une peine pécuniaire
de 20 jours-amende, ces peines étant entièrement couvertes par la détention pré-
ventive subie.
4. Arrête le montant du jour-amende à Fr. 20.--.
5. Met A. au bénéfice du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans.
6. Le condamne à participer, à hauteur de Fr. 6'000.--, aux frais de la procédure.
7. Lui alloue une indemnité de Fr. 28'200.--, dont à déduire Fr. 6'000.-- à titre de partici-
pation aux frais de la procédure.
8. Arrête à Fr. 91’500.-- (TVA non comprise), dont à déduire les acomptes déjà reçus,
l’indemnité due au défenseur d’office Me Renaud Lattion, cette indemnité étant à la
charge de la Confédération.
9. Arrête à Fr. 1’000.-- l’indemnité due à A. pour ses autres dépenses, cette indemnité
étant à la charge de la Confédération.
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10. Condamne A. à rembourser ces deux derniers montants à la Confédération, à hau-
teur de Fr. 6’000.--, aussitôt qu’il sera en mesure de le faire.
Le juge président: La greffière:
Distribution:
- Ministère public de la Confédération, Madame Juliette Noto, procureure fédérale sup-
pléante,
- Me Renaud Lattion
Indication des voies de recours
Le recours contre les décisions finales de la Cour pénale du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant
le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète
(art. 78, art. 80 al. 1, art 90 et art. 100 al. 1 LTF).
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 LTF). Le recours ne
peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en
violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la
cause (art. 97 al. 1 LTF).
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