B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: SK.2009.11
Arrêt du 25 août 2009
Cour des affaires pénales
Composition Les Juges pénaux fédéraux
Patrick Robert-Nicoud, président,
Tito Ponti et Jean-Luc Bacher,
la greffière Joëlle Chapuis
Parties
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
représenté par M. Félix Reinmann,
contre
A., né le 18 juillet 1974, représenté par Me
Philippe Degoumois, avocat,
Objet
Révocation d'un sursis
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Faits:
A. Le 11 septembre 2003, l’Arrondissement I de Courtelary-Moutier-La Neuveville a
reconnu A. coupable d’infractions à la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes
(art. 34 al. 1 LArm) ainsi qu’à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants
et les substances psychotropes (art. 19 al. 1 et 19a LStup). Il l’a condamné à une
peine de détention de 25 jours avec sursis, fixant le délai d’épreuve à trois ans.
B. Par arrêt du 15 janvier 2009, désormais entré en force de chose jugée, la Cour
des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) a re-
connu A. coupable de fabrication de fausse monnaie répétée, partiellement
commise par complicité ou sous forme de tentative (art. 240 al. 2 CP) et l’a
condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 50 avec sursis
pendant deux ans, pour des infractions perpétrées en mai et juin 2006
(SK.2008.1).
C. Le 30 juillet 2009, dans une procédure séparée, la Cour de céans à invité les
parties, le Ministère public de la Confédération et A., à prendre position sur
l’éventualité d’une révocation du sursis prononcé par les autorités bernoises le
11 septembre 2003.
D. Par lettre du 4 août 2009, le Ministère public de la Confédération s’en est remis à
justice.
E. En date du 13 août 2009, A., par son conseil Me Degoumois, a conclu à la non
révocation du sursis et a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judi-
ciaire gratuite.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les faits susceptibles d’engendrer la révocation du sursis ont été commis avant
l’entrée en vigueur, au 1er janvier 2007, de la nouvelle partie générale du Code
pénal suisse. Il y a dès lors lieu d’examiner, au regard du principe de la lex mitior
posé à l’art. 2 al. 2 CP, lequel, de l’ancien ou du nouveau droit, est le plus favo-
rable au condamné. En l’espèce, ainsi que la Haute Cour a déjà eu l’occasion de
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le préciser, les dispositions du nouveau droit, soit l’art. 46 CP, concernant la ré-
vocation du sursis sont plus favorables que ne l’étaient celles de l’ancien droit
(art. 41 ch. 3 aCP), puisque désormais, seul un pronostic défavorable peut justi-
fier la révocation (arrêt du Tribunal fédéral du 30 août 2007 6B_296/2007,
consid. 1.1). L’art. 46 CP trouve donc application.
1.2 A teneur de l’art. 46 al. 3 CP, le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du
nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation. Dans son
arrêt du 15 janvier 2009, la Cour de céans, dont la composition est identique à
celle de la cause SK.2008.1, ne s’était alors pas prononcée sur la question. Par-
tant, la Cour de céans est compétente pour statuer sur la présente révocation du
sursis accordé à A. le 11 septembre 2003.
1.3 Selon l’art. 46 al. 1 et 2 CP, si, dans le délai d’épreuve, le condamné commet un
crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles
infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. S’il n’y a pas lieu de pré-
voir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révo-
cation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai
d’épreuve de la moitié au plus de la durée prévue dans le jugement. Dans son
message, le Conseil fédéral a précisé que la suspension de la peine devrait être
révoquée chaque fois que, pour une raison quelconque, le pronostic relatif aux
chances de succès de la mise à l’épreuve du condamné se détériore, durant le
délai d’épreuve, et ce, à un point tel que l’exécution de la peine paraît désormais
la sanction la plus efficace. La commission d’une nouvelle infraction n’est pas en
soi un motif de révocation; seule une réduction sensible des perspectives de
succès de la mise à l’épreuve que laisse entrevoir la nouvelle infraction peut jus-
tifier la révocation (FF 1999 1861 ss).
1.4 Le délai d’épreuve de la condamnation prononcée le 11 septembre 2003 avait
été fixé à trois ans. Il arrivait à échéance en septembre 2006. Or, les infractions
pour lesquelles A. a été condamné par arrêt du 15 janvier 2009 ont été perpé-
trées en mai et juin 2006, soit quelques mois seulement avant que le délai
d’épreuve prenne fin. Dès lors que trois ans ne se sont pas encore écoulés de-
puis le 11 septembre 2006, soit l’expiration du délai d’épreuve, la Cour de céans
se doit d’entrer en matière sur la possibilité de révoquer le sursis alors accordé
au condamné (art. 46 al. 5 CP).
1.5 Dans son arrêt du 15 janvier 2009, la Cour de céans, malgré les antécédents
judiciaires de A., a émis un pronostic favorable à son endroit. Elle a en effet es-
timé qu’il avait pris conscience de la gravité de ses actes, autant que de leurs
conséquences. A la connaissance de la Cour, le condamné n’a pas commis
d’autres infractions que celles pour lesquelles elle l’a jugé en janvier 2009. Enfin,
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quand bien même les infractions commises en 2006 ne peuvent être qualifiées
de légères, elles ne relèvent pas de la même délinquance que celles pour les-
quelles il a été condamné en 2003. Elle n’a ainsi aucun motif pour révoquer le
sursis prononcé par les autorités bernoises.
1.6 Partant, la Cour de céans renonce à révoquer le sursis accordé le 11 septembre
2003. Elle renonce également à la possibilité de l’art. 46 al. 2 CP d’adresser un
avertissement formel et d’ordonner la prolongation du délai d’épreuve.
2. A. demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et à ce que
son avocat soit désigné comme mandataire d’office, comme ce fut le cas pour la
procédure SK.2008.1.
2.1 Selon l’art. 136 PPF, devant la Cour des affaires pénales, l’assistance d’un avo-
cat constitue une défense nécessaire. Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal
fédéral 1P.285/2004 du 1er mars 2005, consid. 2.4 et 2.5; arrêt du Tribunal pénal
fédéral SK.2004.13 du 6 juin 2005, consid. 13), la désignation d’un défenseur
d’office nécessaire crée une relation de droit public entre l’Etat et l’avocat dési-
gné et il appartient à l’Etat de s’acquitter de la rémunération de ce défenseur,
quitte à exiger par la suite que le prévenu solvable lui rembourse les frais ainsi
occasionnés. Si le prévenu n’est pas en mesure, en raison de sa situation finan-
cière, d’assurer immédiatement cette dette, le recouvrement de cette dernière
pourra être différé jusqu’à retour à meilleure fortune (art. 64 al. 4 LTF). En appli-
cation des art. 2 et 3 du règlement sur les dépens, les indemnités du défenseur
d’office comprennent, outre les frais effectifs, des honoraires qu’il se justifie en
l’espèce de calculer au tarif horaire de CHF 230 pour les heures de travail. Le
montant de la TVA devra s’y ajouter.
2.2 Dès lors que la présente procédure s’inscrit dans le prolongement direct de la
procédure SK.2008.1 précitée, la Cour de céans ne réexamine pas les condi-
tions prévalant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite ni à la désignation du
mandataire d’office, lesquelles sont toujours valables.
2.3 Sur la base du bordereau déposé par Me Degoumois le 13 août 2009 et dans les
limites admises par le règlement précité, la cour arrête l’indemnité due au man-
dataire d’office de A. à CHF 1'183.60 (TVA comprise). Le paiement de cette in-
demnité échoit à la Confédération. La Cour de céans renonce à en exiger le
remboursement au condamné, dans les conditions de l’art. 64 al. 4 LTF.
3. Aucuns frais de procédure ne sont perçus.
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Par ces motifs, la Cour prononce:
1. Le sursis de la peine de 25 jours de détention prononcée par l’Arrondissement I
de Courtelary-Moutier-La Neuveville le 11 septembre 2003 n’est pas révoqué.
2. L’indemnité due au défenseur d’office désigné, Me Philippe Degoumois, est arrê-
tée à CHF 1'183.60 (TVA comprise), cette indemnité étant à la charge de la
Confédération.
3. La présente décision est rendue sans frais.
4. Cette décision est communiquée au Ministère public de la Confédération et au
Procureur fédéral M. Félix Reinmann.
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Indication des voies de recours
Le recours contre les décisions finales de la Cour pénale du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant
le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète
(art. 78, art. 80 al. 1, art 90 et art. 100 al. 1 LTF).
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 LTF). Le recours ne
peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en
violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la
cause (art. 97 al. 1 LTF).
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