Arrêt du 21 avril 2010
Cour des affaires pénales
Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud,
juge unique,
la greffière Joëlle Chapuis
Parties
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
représenté par Félix Reinmann, Procureur fédéral,
et
Partie civile:
L’ENTREPRISE A., représentée par Me Jean-
Yves Hauser,
contre
B., défendu par Me Nicolas Charrière,
Objet
Retour du TF
Service de renseignements économiques Art. 273 CP
Concurrence déloyale Art. 23 LCD
Montant du jour-amende
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: SK.2009.21
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Faits:
A. Par arrêt du 12 juin 2007 (SK.2007.3), la Cour des affaires pénales du Tribunal
pénal fédéral (ci-après: la Cour) a déclaré B. coupable de service de renseigne-
ments économiques (art. 273 CP) et concurrence déloyale (art. 23 LCD) en rela-
tion avec deux fichiers informatiques «C.» et «D.». Elle l’a condamné à une peine
pécuniaire de 100 jours-amende d’un montant de CHF 50, avec sursis pendant
deux ans, mettant à sa charge des frais de procédure par
CHF 10'000.
B. Le recours en matière pénale interjeté contre cet arrêt par B. a été partiellement
admis par le Tribunal fédéral (ci-après: TF), qui a retenu que le prénommé avait
été reconnu coupable à deux reprises pour des faits identiques, ce qui avait eu
une influence négative sur la quotité de peine prononcée et, éventuellement, sur
les frais. Le TF a rejeté le recours pour le surplus, annulé le jugement attaqué et
renvoyé la cause au premier juge pour nouvelle décision.
C. En date du 5 février 2009 (SK.2008.7), le TPF a rendu un nouvel arrêt, déclarant
B. coupable de service de renseignements économiques (art. 273 CP) et de
concurrence déloyale (art. 23 LCD) concernant l’obtention d’un fichier informati-
que dit «C.» et l’acquittant des chefs d’inculpation liés à l’obtention du fichier dit
«D.». En conséquence, le TPF a prononcé une peine pécuniaire de
70 jours-amende d’un montant de CHF 50 chacun, avec sursis pendant deux ans
et a mis CHF 6'000 à la charge de B. à titre de participation aux frais de procé-
dure.
D. Par arrêt du 27 août 2009, le TF a partiellement admis le recours en matière pé-
nale de B. contre l’arrêt du TPF, en ce qui concerne le montant du jour-amende
fixé à CHF 50 et, éventuellement, le montant des frais de la cause mis à sa
charge. Le recours a été rejeté pour le surplus, le jugement attaqué annulé et la
cause renvoyée au premier juge pour complément d’instruction et nouvelle déci-
sion au sens des considérants.
E. Par lettres du 6 octobre 2009, le TPF a informé le Ministère public de la Confédé-
ration (ci-après: MPC) et B. que le jugement serait rendu par écrit et les a invités à
se déterminer de la même manière. B. a en outre été prié de dresser un état ac-
tualisé de sa situation personnelle et financière.
F. Après plusieurs prolongations de délai, B. a, en date du 4 janvier 2010, renvoyé à
la Cour le formulaire concernant sa situation personnelle et financière complété,
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mais non documenté; par mémoire du 20 janvier 2010, il a ensuite conclu à son
acquittement, tout en demandant la tenue de débats oraux ainsi que le bénéfice
de l’assistance judiciaire gratuite.
G. En date du 3 février 2010, le MPC a conclu à ce que soit prononcée à l’encontre
de B. une peine de 280 heures de travail d’intérêt général, assortie du sursis pen-
dant deux ans et à ce que les frais de procédure par CHF 6'000 soient maintenus
à sa charge.
H. Par réplique du 15 février 2010, B. réitérait sa requête de débats oraux, afin de
s’expliquer «de vive voix» devant le juge sur sa situation personnelle et financière;
il concluait en outre au prononcé d’un montant de jour-amende de
CHF 10 et à une nouvelle diminution des frais judiciaires à sa charge, en raison
de son indigence.
I. Par lettres du 17 février 2010, la Cour s’est adressée directement aux autorités
cantonales et communales du domicile de B., en application de
l’art. 34 al. 3 CP et selon la réserve en ce sens figurant sur le formulaire de situa-
tion personnelle et financière remis pour complètement au prénommé, afin
d’obtenir les informations nécessaires à la fixation du montant du jour-amende
(trois dernières décisions de taxations, périodes au cours desquelles il a touché
des indemnités de chômage, éventuelle inscription à l’aide sociale), étant donné
que le prénommé n’a aucunement documenté ses affirmations relatives à la pré-
carité de sa situation personnelle.
J. Par plis des 19, 23 et 26 février 2010, les autorités interpellées ont envoyé les
documents requis. Il en résulte que B. n’a pas sollicité l’aide sociale depuis 2004,
qu’il ne touche plus d’indemnités de chômage depuis avril 2008 et qu’il n’a pas
payé d’impôts pour les années 2007 et 2008.
K. Par lettre du 8 mars 2010, la Cour a alors informé les parties des pièces nouvel-
lement et subsidiairement produites, y compris un extrait actualisé du casier judi-
ciaire du prénommé (extrait inchangé depuis le jugement de février 2009) et, à
leur requête, leur en a transmis copies, par plis des 11 et 16 mars 2010.
L. A la demande de la Cour, le conseil de B. a enfin fait parvenir le décompte détaillé
de ses honoraires, en date du 31 mars 2010.
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La Cour considère en droit:
1. L’arrêt du TF du 27 août 2009 annule partiellement celui du TPF du 5 février 2009,
en ce qui concerne le montant du jour-amende (consid. 7) et, éventuellement, les
frais de procédure (consid. 9). Le présent arrêt est ainsi limité à l’examen de ces
deux points.
2. B. demande la tenue de débats oraux, «afin d’être entendu sur sa situation per-
sonnelle, et afin que son conseil puisse faire l’exposé oral de ses moyens», esti-
mant que la renonciation aux débats ne garantit pas le droit d’être entendu au
sens des art. 6 CEDH, 29 al. 2, 32 al. 2 Cst et 146 ss PPF.
2.1 En l’espèce, par jugements du 9 avril 2008 puis du 27 août 2009, le TF a définiti-
vement arrêté les infractions retenues contre B. ainsi que le nombre de jours-
amende qui lui était infligé. Il incombe désormais exclusivement à la Cour de fixer
le montant du jour-amende, lequel se détermine sur la base de la situation per-
sonnelle et économique de l’auteur (art. 34 al. 2 CP). L’occasion a été donnée à
B. de s’exprimer par écrit sur ce point, ce qu’il a fait dans son mémoire du 20 jan-
vier 2010, exposant d’ailleurs que sa situation n’avait pas changé depuis le début
de la procédure judiciaire, soit depuis le premier arrêt rendu à son encontre, le 12
juin 2007. Ce faisant, il a tacitement admis qu’il n’existait aucun élément à prendre
en considération dont la Cour ne disposait déjà et que l’affaire ne soulevait au-
cune question de fait qui ne put être résolue sur la base du dossier (arrêt non pu-
blié du Tribunal fédéral du 1er septembre 2000 6P.104/2000, consid. 3.e). Dans
son arrêt du 27 août 2009 (consid. 2.1), concernant la même question, le TF a
d’ailleurs eu l’occasion de préciser que cette manière de procéder, par échanges
d’écritures et sans débats oraux, déjà adoptée par la Cour au cours de la procé-
dure ayant conduit à l’arrêt du 5 février 2009, lorsqu’il s’agissait de fixer la peine,
ne violait pas les garanties de procédure offertes par les art. 6 CEDH et
29 al. 2 Cst.
2.2 Dès lors que, de manière plus limitative encore, il s’agit, dans la présente cause,
de fixer le seul montant du jour-amende, la tenue de débats oraux ne se justifie
pas plus qu’au stade du jugement précédent. Une telle décision irait de surcroît à
l’encontre du principe d’économie de procédure, en occasionnant des frais de
procédure ainsi que des honoraires disproportionnés. Les informations nécessai-
res à la Cour pour se prononcer pouvaient tout à fait être fournies par écrit par B.;
elles l’ont d’ailleurs été, dans une mesure toutefois très relative, l’intéressé se
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bornant à des affirmations nullement étayées et à la répétition d’éléments de sa
situation personnelle déjà connus. Aussi, la Cour s’est-elle renseignée, de ma-
nière épistolaire également par le biais de l’entraide administrative de l’art. 34 al. 3
CP, auprès des autorités cantonales et communales du domicile de l’intéressé,
lesquelles lui ont transmis les documents requis. Elle possède ainsi toutes les
données utiles à sa détermination en la cause.
3.
3.1 En application de l’art. 34 al. 2 CP, le jour-amende est de CHF 3'000 au plus. Le
juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au
moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa for-
tune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familia-
les, et du minimum vital.
3.2 Selon ces critères légaux, le TF a déduit les règles suivantes pour la détermina-
tion du jour-amende (arrêts du Tribunal fédéral du 13 mai 2008 6B_541/2007,
consid. 6.4; 6B_200/2009, consid. 7; 6B_769/2008, consid. 1.4). La quotité du
jour-amende doit être fixée conformément au principe du revenu net, soit celui
que l’auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu’en soit la source, ce
qui inclut notamment les prestations d’aide sociale. Le principe du revenu net exi-
ge que seul le disponible excédant les frais d’acquisition du revenu soit pris en
considération, dans les limites de l’abus de droit. Ce qui est dû en vertu de la loi
ou ce dont l’auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va
ainsi des obligations d’assistance pour autant que le condamné s’en acquitte ef-
fectivement.
3.3 L’évaluation du revenu net peut, dans la règle, être effectuée sur la base des don-
nées de la déclaration d’impôts (art. 34 al. 3 CP). La notion pénale de revenu au
sens de l’art. 34 al. 2 CP ne se confond cependant pas avec celle du droit fiscal,
ce qui peut notamment avoir une incidence sur les indépendants, les propriétaires
d’habitations ou les bénéficiaires de bourses. Si les revenus fluctuent fortement, il
est nécessaire de se référer à une moyenne représentative des dernières années,
sans que cela remette en cause le principe selon lequel la situation déterminante
est celle existant au moment où le juge statue du fait (art. 34 al. 2 deuxième phra-
se CP). Cette règle ne signifie en effet rien d’autre que le tribunal doit établir de
manière aussi exacte et actuelle que possible la capacité économique de
l’intéressé, en tenant compte si possible de la période durant laquelle la peine pé-
cuniaire devra être payée. Il s’ensuit que les augmentations ou les diminutions at-
tendues du revenu doivent être prises en considération. Elles ne doivent toutefois
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l’être que si elles sont concrètes et imminentes (ATF 134 IV 60 consid. 6.1 in fine
p. 69 et références citées).
3.4 Lorsque les revenus demeurent inférieurs aux montants que l’auteur pourrait rai-
sonnablement réaliser ou auquel il aurait droit (par exemple en vertu des art. 164
ou 165 CC), il convient de partir d’un revenu potentiel (ATF 116 IV 4 consid. 4d).
Quant à savoir ce qui serait raisonnablement réalisable, il y a lieu de tenir compte
du train de vie adopté. Cette hypothèse doit être distinguée de celle où l’auteur ne
fournit aucune indication – tout au moins crédible – sur ses revenus et où les in-
formations fournies par les autorités (art. 34 al. 3 CP) sont insuffisantes. Un reve-
nu hypothétique est alors évalué en fonction du train de vie estimé.
3.5 Quant à la fortune, soit la substance même du patrimoine, elle ne doit être prise
en compte qu’à titre subsidiaire pour fixer la quotité du jour-amende, lorsque la si-
tuation patrimoniale, particulière, contraste avec un revenu comparativement fai-
ble.
3.6 Le critère du niveau de vie fournit un argument supplémentaire, lorsque la situa-
tion sur le plan des revenus doit être évaluée parce qu’elle ne peut être établie
avec exactitude ou que l’auteur ne fournit que des informations insuffisantes ou
imprécises. Une augmentation de la quotité du jour-amende est alors justifiée lors-
qu’un train de vie ostensiblement élevé contraste avec des revenus suffisamment
bas.
3.7 Le revenu net ainsi défini en droit pénal est le point de départ pour fixer la quotité
du jour-amende. Dans ce contexte, le minimum vital (art. 34 al. 2 CP) constitue un
correctif permettant au juge de s’écarter du principe du revenu et d’arrêter le jour-
amende à un niveau sensiblement inférieur. Pour les condamnés qui vivent en
dessous ou au seuil du minimum vital, le jour-amende doit être réduit dans une
mesure telle que, d’une part, le caractère sérieux de la sanction soit rendu percep-
tible par l’atteinte portée au niveau de vie habituel et que, d’autre part, l’atteinte
apparaisse supportable au regard de la situation personnelle et économique. Un
abattement du revenu net de la moitié au moins apparaît adéquat à titre de valeur
indicative. Pour un peine ferme, ce sont avant tout les facilités de paiement accor-
dées par l’autorité d’exécution (art. 35 al. 1 CP) qui doivent permettre de pallier
une charge excessive. Lorsque le nombre des jours-amende est considérable –
en particulier au-delà de 90 jours-amende – une réduction supplémentaire de 10 à
30% est indiquée car la contrainte économique, partant la pénibilité de la sanction,
croît en proportion de la durée de la peine.
3.8 Cependant, même pour les condamnés vivant au seuil ou au dessous du mini-
mum vital, le montant du jour-amende ne doit pas être réduit à une valeur symbo-
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lique, au risque que la peine pécuniaire, que le législateur a placée sur pied
d’égalité avec la peine privative de liberté, perde toute signification (ATF 134 IV 60
consid. 6.5.2 p.72). L’exécution de la peine doit être susceptible d’avoir une in-
fluence concrète et sensible sur le standard de vie et les possibilités de consom-
mation du condamné, sans toutefois l’en priver totalement. En effet, en tant que
peine comparable, la peine privative de liberté jusqu’à 360 jours n’aboutit, en règle
générale, qu’à une privation partielle de liberté, comme la semi-détention ou des
arrêts domiciliaires sous surveillance électronique. Ainsi, afin de conserver une
juste proportion entre les différents types de sanctions les exigences permettant
de considérer qu’une peine pécuniaire n’est pas symbolique ne doivent pas être
excessivement sévères non plus. Ainsi, dans l’arrêt dont est issue cette jurispru-
dence, le TF a eu l’occasion de préciser qu’un jour-amende à CHF 10 ne pouvait
plus être considéré comme symbolique pour les auteurs les plus démunis alors
qu’un montant de CHF 5 n’était lui pas conforme aux exigences du droit fédéral en
la matière (6B_769/2008 précité, consid. 1.4.2).
3.9 La situation financière concrète est toujours déterminante.
3.10 En l’espèce, B., dont la situation financière «n’a pas évolué» depuis les deux ju-
gements rendus à son encontre (SK.2007.3 et 2008.7), déclare être «privé de tout
revenu». Il n’a «jamais pu reprendre une quelconque activité dans le domaine in-
formatique ou dans le domaine de la production» depuis l’ouverture de la procé-
dure judiciaire à son encontre, «hormis quelques travaux sans rapport avec les
activités qu’il exerçait précédemment et ses aptitudes», travaux qu’il définit
comme des activités d’ouvrier ou de manœuvre mal rémunérées. Le formulaire de
situation personnelle et financière qu’il a lui-même rempli ne comporte que des
zéros, aux rubriques des différentes sources de revenus potentielles et fait état de
dettes à hauteur de CHF 98'000, auprès de l’Office des poursuites de X. Ses deux
enfants et son épouse vivent depuis quelque temps au Kosovo, où ils peuvent
bénéficier de l’aide de leur famille, puisque B. n’a plus les moyens de les faire vi-
vre en Suisse. Il ne fait d’ailleurs état, à ce titre, d’aucune obligation d’entretien
envers eux. B. reste quant à lui en Suisse, mais passe de nombreuses semaines
auprès des siens, au Kosovo. Lorsqu’il réside en Suisse, il loge à Z. dans
l’appartement de sa nièce et son frère, domicilié à Y., l’aide financièrement. Il
s’avoue dans l’impossibilité de faire face à ses charges, notamment ses primes
d’assurance maladie, qui sont payées par la commune, puisqu’il fait lui-même
l’objet de poursuites. Malgré qu’il n’a, depuis longtemps, plus exercé d’activité lu-
crative, il dit n’avoir jamais pu se résoudre à solliciter une aide financière auprès
du service social de sa commune, alors qu’il y aurait droit. Il préfère limiter au
maximum ses moyens d’existence.
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3.11 Il ressort des informations complémentaires reçues des autorités communales et
cantonales, d’assurance, fiscales et sociales, que B. n’a effectivement plus aucun
revenu depuis le mois d’avril 2008, moment à partir duquel il n’a plus touché
d’indemnités de chômage. Il n’a pas eu recours à l’aide sociale depuis mars 2004
et n’a pas été taxé en 2007 et en 2008, en raison d’un revenu imposable trop fai-
ble (2007), puis nul (2008).
3.12 Dès lors, quand bien même la Cour ne s’explique pas les raisons qui poussent B.
à demeurer en Suisse et à ne pas y travailler, alors qu’il semble n’avoir aucun
problème de santé particulier, il ne lui appartient pas de juger le prénommé sur ce
point, mais uniquement de considérer la situation telle qu’elle se présente à elle
actuellement. B. n’a pas de revenu et ne touche aucune prestation sociale. Il n’a
pas non plus de loyer, puisqu’il vit chez sa nièce, lorsqu’il est en Suisse. Il n’a pas
d’autres charges particulières, comme des charges familiales. Ses dettes provien-
nent d’arriérés de cotisations sociales. Rien n’indique qu’il vive en Suisse au-
dessus de ses moyens. Au contraire, il semble plutôt vivre au-dessous du mini-
mum vital. Cela ne doit toutefois pas influer sur la peine au point que le montant
du jour-amende prononcé en devienne symbolique, conformément à la jurispru-
dence précitée. S’il doit demeurer supportable, ce montant doit tout de même
pouvoir exercer une influence concrète sur le niveau de vie de B., en tant que but
de la peine. La Cour estime qu’un montant de
CHF 10 par jour correspond aux critères précités et peut être raisonnablement
exigé de B. dans sa situation.
3.13 Partant, le montant du jour-amende est fixé à CHF 10.
4. En ce qui concerne les frais de procédure, en général à la charge du condamné
en application de l’art. 172 al. 1 PPF, la dernière phrase dudit alinéa prévoit que la
Cour peut, pour des motifs spéciaux, lui remettre totalement ou partiellement les-
dits frais. Une telle remise est notamment possible lorsque le condamné est mani-
festement indigent (arrêt du Tribunal fédéral 6S.421/2006 du 6 mars 2007,
consid. 2.1.). En l’espèce, ces frais avaient initialement été fixés à CHF 10'000,
par jugement du 12 juin 2007 (dispositif, chiffre I. 5.). Ils avaient ensuite été ré-
duits, suite à l’acquittement partiel (concernant la transmission du fichier D.) à
CHF 6'000, par arrêt du 5 février 2009 (consid. 8). La situation économique ac-
tuelle pour le moins précaire de B. justifie que les frais de procédure soient à nou-
veau réduits, pour être fixés à CHF 4'000.
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5.
5.1 B. sollicite le maintien de l’assistance judiciaire gratuite octroyée en novembre
2005, en application de l’art 37 al. 2 PPF. Etant donné que sa situation person-
nelle et financière n’a pas évolué et ne s’est donc pas améliorée depuis le dernier
jugement du 5 janvier 2009, jugement à l’occasion duquel l’assistance judiciaire lui
avait déjà été accordée pour la reprise de la procédure, B. est une fois encore mis
au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour la reprise de la procédure par
devant la Cour, ensuite de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 27 août 2009.
Selon le bordereau remis à la Cour en date du 31 mars 2010, les honoraires de
défense d’office s’élèvent à CHF 9'233 (TVA comprise). Ce total a toutefois été
calculé sur la base d’un montant horaire de CHF 250. Or, conformément à la pra-
tique du Tribunal pénal fédéral et comme cela avait d’ailleurs été fait tant par le
premier juge, le 12 juin 2007, que dans l’arrêt du 5 février 2009, le montant horaire
pour le travail consacré à la cause est arrêté à CHF 230. L’indemnité du manda-
taire d’office dans la présente phase de procédure s’élève donc à
CHF 8'549,05 (TVA comprise). A cette somme s’ajoutent les CHF 3'045,55 encore
dus suite au paiement, le 18 mars 2009, du 80% de l’indemnité fixée dans l’arrêt
du 5 février 2009. La somme résiduelle due s’élève ainsi à CHF 11'594,60.
5.2 En application de l’art. 64 al. 4 LTF, étant donné que B. ne dispose actuellement
pas des ressources nécessaires pour rembourser sa dette envers la Confédéra-
tion, sa condamnation au remboursement des frais de défense d’office est donc
subordonnée à la condition de son retour à meilleure fortune.
6. L’arrêt du 5 février 2009 ayant été annulé, le dispositif est repris et modifié, au vu
des considérants qui précèdent.
7. Le présent arrêt est notifié, pour la bonne forme, à toutes les parties à la procé-
dure. Il est néanmoins précisé que la voie du recours en matière pénale au TF est
ouverte aux seuls accusé et MPC.
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Par ces motifs, la Cour prononce:
I. En ce qui concerne B.
1. Le déclare coupable de service de renseignements économiques (art. 273 CP) et de
concurrence déloyale (art. 23 LCD) en ce qui concerne l’obtention du fichier «C.».
2. L’acquitte des chefs d’inculpation liés à l’obtention du fichier «D.».
3. Le condamne à une peine pécuniaire de 70 jours-amende au montant de CHF 10 par
jour.
4. Le met au bénéfice du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans.
5. Le condamne à participer aux frais de la cause à hauteur de CHF 4'000.
6. Ne lui alloue pas d’indemnité.
7. Arrête à CHF 11'594,60 (TVA comprise) l’indemnité totale encore due à son défen-
seur d’office Me Nicolas Charrière. Cette indemnité est à la charge de la Confédéra-
tion.
8. Condamne B. à rembourser ce montant à la Confédération dès qu’il sera en mesure
de le faire.
9. Rejette toutes les autres conclusions.
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique: La greffière:
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Distribution:
- Ministère public de la Confédération, Monsieur Félix Reinmann,
- Me Nicolas Charrière, défenseur de B. (accusé)
- Me Jean-Yves Hauser, défenseur de l’entreprise A. (partie civile)
Indication des voies de recours
Le recours contre les décisions finales de la Cour pénale du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant
le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète
(art. 78, art. 80 al. 1, art 90 et art. 100 al. 1 LTF).
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 LTF). Le recours ne
peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en
violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la
cause (art. 97 al. 1 LTF).
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