B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: SK.2009.4
Arrêt du 9 septembre 2009
Cour des affaires pénales
Composition
Les juges pénaux fédéraux Barbara Ott, Juge prési-
dant, Walter Wüthrich et Jean-Luc Bacher,
La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
représenté par M. Félix Reinmann
1. A., né le 25/07/1985, défendu d'office par
Me Willy Lanz, avocat,
2. B., né le 25/10/1982, défendu d'office par Me
Claude Brügger, avocat,
3. C., né le 23/07/1984, défendu d'office par Me
Yves Reich, avocat,
Objet
Renvoi du TF
Fixation de la peine (art. 49 al. 1 CP)
- 2 -
Vu
- l’arrêt de la Cour des affaires pénales du 9 avril 2008 par lequel A., B. et C. ont
été déclarés coupables de fabrication et mise en circulation de fausse monnaie,
de tentative de brigandage en concours avec tentative de contrainte et prise de
mesures aux fins de se procurer de la cocaïne, de tentative de contrainte et
prise de mesures aux fins de se procurer de la cocaïne, de complicité de bri-
gandage, d’escroquerie, d’infractions au sens de l’art. 19 ch. 2 LStup,
d’infractions au sens de l’art. 19a LStup, d’infractions au sens des art. 27 al. 1,
32 al. 2, 34 al. 2, 90 ch. 1 et 2, 91 al. 2 LCR, 4a/1b, 13 al. 3 OCR, 73 al. 1, 78
OSR, acquittés des autres chefs d’accusation et condamnés,
1. en ce qui concerne A., à une peine privative de liberté de 22 mois complé-
mentaire à la peine prononcée le 14 janvier 2008 par le juge de
l’arrondissement judiciaire II Bienne – Nidau avec sursis pendant quatre ans
pour l'ensemble de la peine, à participer à hauteur de Fr. 14'368.-- aux frais
de la procédure et au remboursement de l'indemnité due à son défenseur
d'office par Fr. 15'000.-- dès qu’il sera en mesure de le faire,
2. en ce qui concerne B., à une peine privative de liberté d’ensemble de
20 mois, qui comprend la peine de 17 jours prononcée le 8 décembre 2004
par le Service régional des Juges d’instruction I Jura bernois-Seeland dont à
déduire deux jours de détention préventive, avec sursis pendant quatre ans
pour l'ensemble de la peine privative de liberté, l’amende de Fr. 1’000.--
étant au surplus confirmée, à participer à hauteur de Fr. 11'922.-- aux frais
de la procédure et au remboursement de l'indemnité due à son défenseur
d'office à hauteur de Fr. 10'000.-- dès qu’il sera en mesure de le faire,
3. en ce qui concerne C., à une peine privative de liberté ferme de 14 mois, à la
révocation du sursis auquel était subordonnée la peine de six mois
d’emprisonnement, sous déduction de 152 jours de détention préventive,
prononcée le 25 février 2005 par le Tribunal correctionnel de Neuchâtel,
l’exécution du solde de la peine étant ordonnée, à un placement dans un
établissement pour jeunes adultes au sens de l’art. 61 CP, à participer à
hauteur de Fr. 9’069.-- aux frais de la procédure et au remboursement de
l'indemnité due à son défenseur d'office à hauteur de Fr. 7'000.--, dès qu’il
sera en mesure de le faire,
- l’arrêt du Tribunal fédéral du 6 avril 2009 (6B_890/2008) admettant partiellement
le pourvoi en nullité du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC)
dans la mesure où, outre la peine privative de liberté, la Cour de céans a omis
d'infliger, conformément à l'art. 49 al. 1 CP, aux accusés A., B. et C. une
amende pour les contraventions passibles de cette seule peine, respectivement
- 3 -
de prévoir, en cas de non-paiement de celle-ci, une peine privative de liberté de
substitution au sens de l'art. 106 al. 2 CP;
- l’ordonnance du 12 mai 2009 invitant le MPC et les accusés à se déterminer par
écrit sur la suite à donner à cet arrêt;
- la réponse du MPC du 13 mai 2009 qui "s'en remet à justice dans la mesure où
la fixation de l'amende peut s'appuyer sur les pratiques cantonales (recomman-
dations CAPS)";
- la détermination de A. qui conclut principalement à ce qu'il soit renoncé à la fixa-
tion d'une amende pour cause de prescription des contraventions qui lui sont re-
prochées en vertu de l'art. 19a LStup et de l'art. 90 ch. 1er LCR, ce au sens de
l'art. 109 CP et éventuellement à la fixation d'une amende par opportunité en
vertu de l'art. 51 CP, à la mise des frais de la cause à la charge de l'Etat et à l'al-
location d'une indemnité pour ses frais de défense, subsidiairement à la fixation
d'une amende à un montant à dire de justice mais ne dépassant pas Fr. 400.--,
à ce qu'il soit statué sur les frais de justice et à l'allocation d'une indemnité pour
ses frais de défense au titre d'avocat d'office;
- la détermination de B. qui conclut principalement à ce que l'assistance judiciaire
qui lui a été octroyée soit confirmée, à la constatation que la prescription de l'ac-
tion pénale est intervenue en ce qui concerne la consommation de stupéfiants
jusqu'en décembre 2005, au classement du dossier pour cause d'opportunité et
à ce qu'il soit renoncé à fixer une amende, à la mise des frais de la cause à la
charge de la Confédération et à ce qu'une indemnité équitable lui soit allouée, à
titre subsidiaire, à la fixation d'une amende ne dépassant pas Fr. 200.--, à ce
qu'il soit statué sur les frais judiciaires et à ce qu'une indemnité lui soit allouée à
dire de justice pour ses frais d'avocat;
- la détermination de C. qui conclut à ce qu'il soit renoncé à la fixation d'une
amende pour cause d'opportunité, en application de l'art. 52 CP, subsidiairement
au prononcé d'une amende n'excédant pas Fr. 200.--, à ce qu'il soit statué sur
les frais de justice et à ce qu'une indemnité à dire de justice lui soit allouée pour
ses frais d'avocat, étant entendu que l'argument tiré de la prescription de l'action
pénale au sens de l'art. 109 CP doit être prise en considération d'office à tous
les stades de la procédure.
Considérant :
que, selon l’art. 107 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclu-
sions des parties, de sorte qu’il ne peut modifier la décision attaquée sur un point
- 4 -
qui ne fait l’objet d’aucune conclusion (DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, Berne 2008, art. 107 no 4284); qu’une éventuelle annulation ne
peut ainsi concerner que les conclusions qui ont été admises; qu’en ce qui
concerne ces éléments, la Cour de céans est liée, pour son nouveau jugement,
par les considérations juridiques sur lesquelles le Tribunal fédéral fonde le renvoi
(arrêt du Tribunal fédéral 4C.46/2007 du 17 avril 2007 consid. 3.1; SEILER/VON
WERDT/GÜNGERICH, Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Berne 2007,
art. 107 no 9);
qu’à teneur de l’arrêt du Tribunal fédéral du 6 avril 2009, seule la fixation de la
peine doit être revue dans la mesure où la consommation de stupéfiants prévue à
l'art. 19a LStup et les contraventions au sens de l'art. 19 ch. 1 LCR ne sont passi-
bles que d'une peine d'amende qui n'a pas été prise en compte dans le jugement
du 9 avril 2008;
que la loi ne prévoit pas de procédure particulière lorsque la Cour des affaires pé-
nales est appelée à statuer à nouveau suite à un arrêt du Tribunal fédéral; que de
nouveaux débats, qui servent essentiellement à l'administration des preuves et
s’imposent en particulier lorsque de nouveaux éléments de faits doivent être
examinés, ne sont en l'occurrence pas nécessaires;
qu’en l’espèce, les parties ont eu la possibilité de prendre position par écrit sur
l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral, de sorte que leur droit d’être entendu a été
dûment préservé;
que, contrairement à ce que relèvent les accusés, l'action pénale n'est pas
éteinte, que ce soit pour la consommation de stupéfiants retenue initialement en-
tre le 9 avril 2005 et fin juillet 2005 pour A., entre le 9 avril et mi-juin 2005 pour B.
et entre le 9 avril 2005 et janvier 2006 pour C., ou des infractions simples à la
LCR commises le 23 octobre 2005 par A.;
qu'en effet, l'art. 70 al. 3 CP (ancien) en vigueur depuis le 1er octobre 2002, en
lien avec l'art. 102 CP (ancien), remplacés depuis le 1er janvier 2007 par
l'art. 97 al. 3 CP, en lien avec l'art. 104 CP, prévoient que la prescription de l'ac-
tion pénale ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première ins-
tance a été rendu;
que tel est en l'espèce le cas depuis le 9 avril 2008, date à laquelle a été rendu
l'arrêt partiellement annulé par le Tribunal fédéral, interrompant de ce fait la pres-
cription des contraventions passibles d'une amende;
que, contrairement à l'opinion exprimée par les accusés, une renonciation à la
fixation d'une amende par opportunité en vertu de l'art. 52 CP ne se justifie pas
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dans la mesure où les peines, fixées de manière à ne pas réduire à néant les ef-
forts de réinsertion des accusés, peuvent être qualifiées de clémentes;
que, compte tenu de ce qui précède, la fixation d'amendes ne saurait d'ailleurs
non plus entraîner une réduction des peines privatives de liberté déjà prononcées;
que, comme le relève le Tribunal fédéral, d'éventuels éléments nouveaux posté-
rieurs au jugement n'ont pas à être pris en considération pour fixer la peine (arrêt
6B_890/2008 précité consid. 7.2.3);
qu’à cet égard, il convient de tenir compte du fait que plus de quatre ans se sont
écoulés depuis les faits incriminés et que, sans le jugement intervenu en avril
2008, les infractions passibles d'une amende seraient toutes prescrites;
qu'il se justifie ainsi d'ajouter aux peines privatives de liberté déjà fixées, pour
chacun des accusés, une amende modérée dont le paiement sera garanti par une
peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP);
qu’il paraît adéquat d'en fixer le taux de conversion à Fr. 100.-- par jour (PJA 2007
p. 1479-1490, p. 1488 et 1489; RVJ 2008 p. 223, p. 225 et 226; JEANNERET in
Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, Bâle 2009, ad. art. 106,
nos 16ss, no 19 p. 1011);
que les amendes seront fixées en fonction de la culpabilité des accusés et de leur
situation financière respective telle que décrite dans l’arrêt du 9 avril 2008 dans la
mesure où rien ne permet de considérer que celle-ci s’est notablement modifiée
depuis (consid. 31.1 à 31.3; art. 106 al. 3 CP; JEANNERET, op. cit., no 6 p. 1007);
qu'en l'occurrence la culpabilité de A., à l’encontre de qui une consommation de
40 gr de cocaïne a été retenue et qui a enfreint la législation routière à plusieurs
reprises, est plus lourde que celle de ses co-accusés, mais sa situation financière
est plus obérée;
que B. contre lequel seule la consommation de 24 gr de cocaïne a été retenue
réalise un gain supérieur et a moins de dettes;
que C. contre lequel seule la consommation de 15 gr de cocaïne a été retenue,
même si cette consommation s’étend sur une période plus longue, est entretenu
par ses parents et ne semble pas avoir de dettes;
que dès lors une amende de Fr. 600.-- (peine privative de liberté de substitution
en cas de non-paiement fautif: 6 jours) sera infligée à A. pour avoir consommé
40 gr de cocaïne du 9 avril 2005 à fin juillet 2005 et pour avoir commis diverses
infractions simples au sens de l'art. 90 ch. 1 LCR, à savoir, le 11 octobre 2005 à
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Z., de nuit, circulé à gauche de la ligne de sécurité, et le 23 octobre 2005 vers
21h00, sur la route principale entre Y. et X., un excès de vitesse d’au moins
20 km/h sur une route limitée à 80 km/h, dépassé sur un tronçon réservé à la pré-
sélection ou sur une surface interdite au trafic et circulé à gauche de la ligne de
sécurité;
qu'une amende de Fr. 200.-- (peine privative de liberté de substitution en cas de
non-paiement fautif: 2 jours) sera infligée à B. pour avoir consommé 24 gr de co-
caïne du 9 avril 2005 à fin juin 2005, le montant total des amendes dont B. devra
s’acquitter s’élevant ainsi à Fr. 1'200.-- (peine privative de liberté de substitution
totale en cas de non-paiement fautif: 12 jours);
qu'une amende de Fr. 200.-- (peine privative de liberté de substitution en cas de
non-paiement fautif: 2 jours), sera infligée à C. pour avoir consommé 15 gr de co-
caïne du 9 avril 2005 à janvier 2006;
que les autorités du canton de Berne seront chargées de percevoir les amendes
(art. 243 al. 1 PPF), puis de les verser à la Caisse fédérale;
que, vu le renvoi de la cause par le Tribunal fédéral pour nouveau jugement, la
présente procédure sera rendue sans frais supplémentaires, les accusés ne pou-
vant être tenus pour responsables du travail supplémentaire occasionné par l'ad-
mission partielle du recours du MPC;
qu’au vu de la situation financière des accusés, les honoraires de leurs avocats
respectifs pour l’échange d’écriture consécutif à l’arrêt du Tribunal fédéral seront
acquittés par la Caisse du Tribunal pénal fédéral (art. 64 LTF par renvoi de
l’art. 245 al. 1 PPF);
qu’il appartient au Tribunal de fixer l’indemnité du défenseur d’office (art. 38 PPF),
laquelle comprend les honoraires et les débours nécessaires (art. 2 al. 1 du rè-
glement du 26 septembre 2006 sur les dépens et indemnités alloués devant le
Tribunal pénal fédéral [RS 173.711.31]);
que, pour l’activité postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 6 avril 2009, une in-
demnité de Fr. 660.-- (TVA comprise) sera accordée à Me Willy Lanz, défenseur
d'office de A., conformément à la note d’honoraires déposée par ce dernier;
que Me Claude Brügger, défenseur d'office de B. et Me Yves Reich, défenseur
d'office de C. n’ont, pour leur part, pas déposé de notes d’honoraire, de sorte que
le montant de l’indemnité qui leur est due sera arrêté selon l'appréciation de la
Cour (art. 3 al. 2 du règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tri-
- 7 -
bunal pénal fédéral), laquelle considère équitable de leur accorder une indemnité
du même montant que celle de Me Willy Lanz.
Par ces motifs, la Cour:
I. En ce qui concerne A.
1. Le déclare coupable:
1.1 de fabrication de fausse monnaie au sens de l’art. 240 ch. 2 CP pour les faits
visés sous chiffre 1.A de l’acte d’accusation;
1.2 de mise en circulation de fausse monnaie au sens de l’art. 242 CP pour les faits
visés sous chiffre 1.B de l’acte d’accusation;
1.3 de tentative de brigandage en concours avec tentative de contrainte et prise de
mesures aux fins de se procurer de la cocaïne au sens des art. 22 et 140, 22 et
181 CP et art. 19 ch. 1 al. 5 et 6 LStup pour les faits visés au chiffre 1.C.a de
l’acte d’accusation;
1.4 de tentative de contrainte et prise de mesures aux fins de se procurer de la co-
caïne au sens des art. 22 et 181 CP et art. 19 ch. 1 al. 5 et 6 LStup pour les
faits visés au chiffre 1.C.c de l’acte d’accusation;
1.5 de complicité de brigandage au sens des art. 25 et 140 CP pour les faits visés
au chiffre 1.C.b de l’acte d’accusation;
1.6 d’escroquerie au sens de l’art. 146 CP pour les faits visés au chiffre 1. D de
l’acte d’accusation;
1.7 d’infractions au sens de l’art. 19 ch. 2 LStup pour les faits visés au chiffre 1.F de
l’acte d’accusation;
1.8 d’infractions au sens de l’art. 19a LStup pour les faits visés au chiffre 1.G de
l’acte d’accusation et qui portent sur la période du 9 avril 2005 à fin juillet 2005;
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1.9 d’infractions au sens des art. 27 al. 1, 32 al. 2, 34 al. 2, 90 ch. 1 et 2, 91 al. 2
LCR, 4a/1b, 13 al. 3 OCR, 73 al. 1, 78 OSR pour les faits visés au chiffre 1.H de
l’acte d’accusation.
2. L’acquitte des autres chefs d’accusation.
3. Le condamne à une peine privative de liberté de 22 mois complémentaire à la
peine prononcée le 14 janvier 2008 par l’arrondissement judiciaire II Bienne –
Nidau et à une amende de Fr. 600.-- (peine privative de liberté de substitution
en cas de non-paiement fautif: 6 jours).
4. Le met au bénéfice du sursis pour l’ensemble de la peine privative de liberté et
fixe le délai d’épreuve à quatre ans.
5. Le condamne à participer à hauteur de Fr. 14'368.-- aux frais de la procédure.
6. Arrête à Fr. 26'392.40 (TVA incluse), dont à déduire les acomptes déjà versés,
l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Willy Lanz, cette indemnité étant à
la charge de la Confédération.
7. Condamne A. à rembourser ce montant à la Confédération, à hauteur de
Fr. 15'000.--, dès qu’il sera en mesure de le faire.
II. En ce qui concerne B.
1. Constate qu’il n’y a pas lieu d’entrer en matière quant à l’utilisation abusive de
l’arme d’ordonnance.
2. Déclare B. coupable:
2.1 de fabrication de fausse monnaie au sens de l’art. 240 ch. 2 CP pour les faits
visés au chiffre 2.A de l’acte d’accusation;
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2.2 de mise en circulation de fausse monnaie, d’escroquerie et de tentative
d’escroquerie au sens des art. 146, 22 et 146, 242 CP pour les faits visés au
chiffre 2.B de l’acte d’accusation;
2.3 de tentative de brigandage en concours avec tentative de contrainte et prise de
mesures aux fins de se procurer de la cocaïne au sens des art. 22 et 140, 22 et
181 CP et art. 19 ch. 1 al. 5 et 6 LStup pour les faits visés au chiffre 2.C.a de
l’acte d’accusation;
2.4 de tentative de contrainte et prise de mesures aux fins de se procurer de la co-
caïne au sens des art. 22 et 181 CP et art. 19 ch. 1 al. 5 et 6 LStup pour les
faits visés au chiffre 2.C.b de l’acte d’accusation;
2.5 d’inobservation des prescriptions de service au sens de l’art. 72 CPM pour les
faits visés au chiffre 2.D de l’acte d’accusation;
2.6 d’infractions au sens de l’art. 19 ch. 2 LStup pour les faits visés au chiffre 2.E
de l’acte d’accusation;
2.7 d’infractions au sens de l’art. 19a LStup pour les faits visés au chiffre 2.F de
l’acte d’accusation et qui portent sur la période du 9 avril 2005 à mi-juin 2005.
3. L’acquitte des autres chefs d’accusation.
4. Le condamne à une peine privative de liberté d’ensemble de 20 mois, qui com-
prend la peine de 17 jours prononcée le 8 décembre 2004 par le Service régio-
nal des Juges d’instruction I Jura bernois-Seeland dont à déduire deux jours de
détention préventive, et confirme au surplus l’amende de Fr. 1’000.--, laquelle
sera augmentée de Fr. 200.--, soit au total Fr. 1'200.-- (peine privative de liberté
de substitution en cas de non-paiement fautif: 12 jours).
5. Le met au bénéfice du sursis et fixe le délai d’épreuve à quatre ans pour
l’ensemble de la peine privative de liberté.
6. Condamne B. à participer à hauteur de Fr. 11'922.-- aux frais de la procédure.
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7. Arrête à Fr. 23’474.30 (TVA incluse), dont à déduire les acomptes déjà versés,
l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Claude Brügger, cette indemnité
étant à la charge de la Confédération.
8. Condamne B. à rembourser ce montant à la Confédération, à hauteur de
Fr. 10'000.--, dès qu’il sera en mesure de le faire.
III. En ce qui concerne C.
1. Le déclare coupable:
1.1 de tentative de brigandage en concours avec tentative de contrainte et prise de
mesures aux fins de se procurer de la cocaïne au sens des art. 22 et 140, 22 et
181 CP et art. 19 ch. 1 al. 5 et 6 LStup pour les faits visés au chiffre 3.A.a de
l’acte d’accusation;
1.2 de tentative de contrainte et prise de mesures aux fins de se procurer de la co-
caïne au sens des art. 22 et 181 CP et art. 19 ch. 1 al. 5 et 6 LStup pour les
faits visés au chiffre 3.A.c de l’acte d’accusation;
1.3 de brigandage au sens de l’art. 140 CP pour les faits visés au chiffre 3.A.b de
l’acte d’accusation;
1.4 d’infractions au sens de l’art. 19a LStup pour les faits visés au chiffre 3.C de
l’acte d’accusation et portant sur la période du 9 avril 2005 à janvier 2006.
2. L’acquitte des autres chefs d’accusation.
3. Suspend la procédure au sens de l’art. 168 al. 2 PPF en tant qu’elle concerne
les faits visés sous chiffre 3.B de l’acte d’accusation
4. Condamne C. à une peine privative de liberté ferme de 14 mois et à une
amende de Fr. 200.-- (peine privative de liberté de substitution en cas de non-
paiement fautif: 2 jours).
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5. Révoque le sursis auquel était subordonnée la peine de six mois
d’emprisonnement, sous déduction de 152 jours de détention préventive, pro-
noncée le 25 février 2005 par le Tribunal correctionnel de Neuchâtel et ordonne
l’exécution du solde de la peine.
6. Ordonne le placement de C. dans un établissement pour jeunes adultes au
sens de l’art. 61 CP.
7. Condamne C. à participer à hauteur de Fr. 9’069.-- aux frais de la procédure.
8. Arrête à Fr. 15'867.50 (TVA incluse), dont à déduire les acomptes déjà versés,
l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Yves Reich, cette indemnité étant
à la charge de la Confédération.
9. Condamne C. à rembourser ce montant à la Confédération, à hauteur de
Fr. 7'000.--, dès qu’il sera en mesure de le faire.
IV. Exécution de la peine
Les autorités du canton de Berne sont chargées de l'exécution des peines. Les
amendes encaissées sont à verser à la caisse fédérale.
V. Restitution
Ordonne la restitution:
1. du fusil d’assaut FASS 90, du magasin et de la boîte de cartouches saisis chez
B. à la Confédération;
2. des 96 cartouches saisies chez B. à la Confédération;
3. du natel Sony Ericsson saisi sur C. à D.
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VI. Confiscation
Ordonne la confiscation:
1. du matériel informatique ayant servi à la fabrication de la fausse monnaie;
2. des faux billets et des planches non découpées;
3. du matériel ayant servi à la consommation de stupéfiants;
4. des masques ayant servi aux tentatives de brigandage et de contrainte;
5. de tous les autres biens saisis et non restitués.
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
Le juge présidant: La greffière:
Distribution:
- Ministère public de la Confédération, Monsieur Félix Reinmann, Procureur fédé-
ral,
- Maître Yves Reich, avocat,
- Maître Claude Brügger, avocat,
- Maître Willy Lanz, avocat,
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Indication des voies de recours
Le recours contre les décisions finales de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral doit être
déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de
l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art 90 et art. 100 al. 1 LTF).
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 LTF). Le recours ne
peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en
violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la
cause (art. 97 al. 1 LTF).
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