Arrêt du 20 janvier 2011
Cour des affaires pénales
Composition Les juges pénaux fédéraux
Jean-Luc Bacher, juge président,
Walter Wüthrich et Nathalie Zufferey,
la greffière Joëlle Chapuis
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
représenté par Félix Reinmann, procureur fédéral,
contre
A. défendu d'office par Me Yves Reich, avocat,
Objet
Levée d'une mesure institutionnelle pour jeunes adul-
tes (art. 62c CP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: SK.2010.19
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La Cour considère:
En faits
A. Par jugement du 9 septembre 2009, devenu exécutoire, la Cour des affaires pé-
nales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) a condamné A., pour tentative
de brigandage et de contrainte, prise de mesures aux fins de se procurer de la
cocaïne, brigandage et infractions à la LStup, à une peine privative de liberté
ferme de 14 mois et une amende de CHF 200.-- et a ordonné son placement
dans un établissement pour jeunes adultes au sens de l’art. 61 CP (SK.2009.4).
Cet arrêt faisait suite à un premier jugement, daté du 9 avril 2008 (SK.2007.23),
contre lequel le Tribunal fédéral avait partiellement admis un recours en nullité et
renvoyé la cause par devant la Cour pour nouveau jugement (arrêt du Tribunal
fédéral 6B_890/2008 du 6 avril 2009).
B. Par décision du 6 octobre 2010, la Section d’application des peines et mesures
du canton de Berne (ci-après: SAPEM) a levé la mesure institutionnelle pour jeu-
nes adultes prononcée le 9 septembre 2009, faute de place disponible dans un
établissement approprié et renvoyé la cause à la Cour de céans, afin qu’elle se
détermine sur la suite à donner à la levée de la mesure, en application de
l’art. 62c CP (TPF 7.100.1 ss).
C. Après avoir dûment entendu les parties, condamné et Ministère public de la
Confédération (ci-après: MPC), et procédé à l’administration des preuves
(TPF 7.410-480), la Cour leur a donné l’occasion de prendre des conclusions, le
tout dans le cadre d’une procédure écrite (TPF 7.510.4, 7.521.31).
D. Dans sa détermination du 12 janvier 2011, le MPC a conclu à ce que la Cour pro-
nonce l’exécution de la peine privative de liberté (TPF 7.510.5 ss). Le conseil de
A. a, quant à lui, conclu, dans son mémoire du 18 janvier 2011, à ce que le sursis
partiel à la peine privative de liberté de 14 mois soit octroyé à son client, à raison
de six mois ferme et huit mois avec sursis (TPF 7.521.34 ss).
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En droit
1.
1.1 D’emblée, quand bien même elle n’est pas remise en cause en l’espèce, la
Cour examine sa compétence en la matière. Selon l’art. 9 al. 1 in fine de
l’ordonnance relative au code pénal et au code pénal militaire (O-CP-CPM;
RS 311.01), en cas d’application de l’art. 62c al. 3, 4 et 6 CP, le tribunal
compétent pour statuer est celui qui a ordonné la mesure qui a été exécutée
(ou devait l’être en l’espèce). Il appartient donc à la Cour de se prononcer,
dès lors que c’est elle qui a ordonné la mesure institutionnelle pour jeunes
adultes de l’art. 61 CP par jugement du 9 septembre 2009 (v. supra let. A.).
Quant à la compétence pour se prononcer en application de
l’art. 62c al. 2 CP, elle appartient également au juge, ainsi que cela ressort
implicitement de la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière
(ATF 117 IV 225).
1.2 En application des art. 363 al. 1 et 451 CPP, après l’entrée en vigueur du
présent code, le tribunal qui a prononcé le jugement de première instance,
ou l’autorité qui eût été compétente selon le CPP pour rendre le jugement de
première instance, rend également les décisions ultérieures qui sont de la
compétence d’une autorité judiciaire (v. liste topique dressée dans le Mes-
sage du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale;
FF 2006 1057, p. 1282, ch. 2.8.4). La Cour demeure l’autorité de première
instance compétente en matière fédérale (art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur
l’organisation des autorités pénales de la Confédération; LOAP; RS 173.71).
1.3 Dès lors, la compétence de la Cour est donnée en l’espèce.
1.4 Conformément à l’art. 365 CPP, la Cour a décidé de statuer sur la base du
dossier et de rendre sa décision par écrit.
2.
2.1 A teneur de l’art. 62c CP, lorsque la mesure est levée (al. 1), si la durée de
la privation de liberté entraînée par la mesure est inférieure à celle de la
peine privative de liberté suspendue, le reste de la peine est exécutée. Si les
conditions du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté ou de la li-
bération conditionnelle sont réunies, l’exécution du reste de la peine est sus-
pendue (al. 2). Le juge peut ordonner une nouvelle mesure à la place de
l’exécution de la peine s’il est à prévoir que cette nouvelle mesure détourne-
ra l’auteur d’autres crimes ou délits en relation avec son état (al. 3).
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2.2 En l’espèce, la durée de la privation de liberté entraînée par la mesure exé-
cutée est nulle, puisque la mesure n’a pas pu être mise en application, faute
de place dans un établissement approprié. Elle est partant inférieure à la du-
rée de la peine privative de liberté de 14 mois suspendue au profit de la me-
sure. Le reste de la peine, soit 14 mois, doit ainsi être en principe exécuté.
2.3 L’art. 62c al. 2 in fine CP commande toutefois au juge d’examiner, ou de ré-
examiner en l’espèce, puisque la question a déjà été examinée à l’occasion
du jugement de la cause au fond, les conditions du sursis à l’exécution de la
peine. Selon l’art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution
d’une peine privative de liberté lorsqu’une peine ferme ne paraît pas néces-
saire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les
cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine pri-
vative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à un peine
pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à
l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favora-
bles.
2.4 Les infractions pour lesquelles A. a été condamné par la Cour par jugement
du 9 septembre 2009 ont été commises d’avril-mai 2005 à janvier 2006. Pré-
cédemment, A. avait déjà été condamné en février 2005 à une peine priva-
tive de liberté de six mois avec sursis par le Tribunal correctionnel de Z. (Ex-
trait du casier judicaire de A. du 5 octobre 2010), soit durant les cinq ans qui
précèdent les infractions en cause dans la présente procédure. La première
condition formelle à l’octroi du sursis n’est ainsi pas donnée. Il s’agit dès lors
d’examiner si, malgré cela, des circonstances particulièrement favorables
peuvent être retenues, en application de l’art. 42 al. 2 in fine CP.
2.5 A ce titre, la Cour prend surtout en considération les circonstances actuelle-
ment données pour faire son pronostic, et non celles qui ont déjà été exami-
nées lors de ce jugement au fond, à défaut de quoi l’examen du sursis selon
l’art. 62c CP serait dénué de pertinence.
2.6 Depuis les audiences par devant la Cour, en avril 2008, A. a été une nou-
velle fois condamné le 4 mai 2009 par le Tribunal de Y., pour brigandage et
infraction à la LStup commis en juillet 2008, à une peine privative de liberté
de 18 mois, peine qu’il purge depuis janvier 2010 à l'établissement péniten-
tiaire B. Cette condamnation n’avait été prise en compte ni à l’occasion du
premier jugement au fond, rendu le 9 avril 2008 (SK.2007.23, consid. 26.1),
ni du second, rendu le 9 septembre 2009. Par ailleurs, une procédure
d’instruction est actuellement pendante (et temporairement suspendue) par
devant le Tribunal régional de X. pour un certain nombre d’infractions com-
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mises entre 2006 et 2009, dont certaines sont postérieures aux faits pour
lesquels la Cour a définitivement jugé A. le 9 septembre 2009, à savoir cel-
les de vol et dommages à la propriété (Extrait du casier judiciaire de A. du 5
octobre 2010). Au cours de sa détention actuelle à l'établissement B., il s’est
vu infliger trois sanctions disciplinaires, pour possession d’un téléphone por-
table, agression verbale et possession de cannabis (Rapport de détention du
9 décembre 2010, TPF 7.251.6 ss). En les murs de l’établissement péniten-
tiaire, il suit une thérapie, laquelle a débuté par plusieurs retards et man-
quements, mais se déroule désormais normalement (in idem). A noter enfin,
à titre indicatif, que le Secteur de la population, Service pour les étrangers
de la ville de W., a rendu le 19 novembre 2010, une décision de non prolon-
gation, extinction de son autorisation de séjour et renvoi de Suisse après
exécution de la peine à l’encontre de A. Ledit Service a estimé, au vu de son
passé pénal, que le potentiel criminel de A. était important et que, même
après sa sortie de détention, une nouvelle appréciation de sa situation n’était
pas envisageable dès lors que celui-ci ne respecte pas l’ordre juridique
suisse. Le Service précité entend en outre demander une interdiction
d’entrer en Suisse pour A. dès l’entrée en force de sa décision (TPF 7.681.4
ss). Son conseil a recouru contre cette décision en date du
22 décembre 2010 (TPF 7.521.24 ss).
2.7 La Cour constate également que A. a déclaré reconnaître ses délits, jugés
par le TPF, et les regretter et il s’acquitte mensuellement de ses frais de jus-
tice par versements de CHF 20.--. Il entretient de bonnes relations avec les
siens; sa famille, son ex-femme, sa fille, ainsi que sa nouvelle compagne
viennent régulièrement lui rendre visite. Il travaille sur son lieu de détention,
au sein des équipes agricoles. Il n’a pas de formation professionnelle et suit,
depuis le 18 octobre 2010, une formation de base à l'établissement B. Les
congés dont il a bénéficié se sont bien déroulés (Rapport de détention du
9 décembre 2010, TPF 7.251.6 ss). A. entretient en outre une relation de
couple stable avec sa nouvelle compagne, C.; ils espèrent vivre ensemble et
se marier dès que A. sera en liberté. Avant d’entrer en détention, durant
l’année 2009, A. a été placé, par le truchement d’une agence temporaire,
auprès de deux employeurs différents (auprès du premier durant cinq mois
et auprès du second durant un mois seulement en raison de la faillite de
l’entreprise) en qualité d’ouvrier imprimeur et il donnait satisfaction; il était
respectueux, et n’a fait montre ni d’agressivité, ni de violence (Rapport de
proximité du 8 novembre 2010, TPF 7.251.2 ss).
2.8 Au vu des éléments qui précèdent, la Cour estime que si certaines circons-
tances peuvent désormais effectivement être considérées comme favorables
à l’égard de A. (v. supra consid. 2.7), elles ne suffisent toutefois pas à
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contrebalancer les trop nombreuses circonstances en sa défaveur (v. supra
consid. 2.6) et qualifier ainsi la situation du condamné de particulièrement
favorable d’une manière générale.
2.9 En ce qui concerne spécifiquement les infractions pour lesquelles il a été
condamné à V. et réprimandé en détention, force est de constater qu’il s’agit
de mêmes genres d’infractions que celles pour lesquelles la Cour l’a
condamné par jugement du 9 septembre 2009 (brigandage, possession et
consommation de substances stupéfiantes), ce qui constitue une circons-
tance défavorable à l’octroi du sursis, selon la doctrine (KUHN, Le sursis et le
sursis partiel selon le nouveau Code pénal, in RPS 121 264 [2003], p. 271).
En outre, nombre de ces infractions ont été commises en usant de violence
physique ou verbale. Tous ces éléments apparaissent rédhibitoires à la Cour
pour l’octroi du sursis, comme du sursis partiel. En effet, la Cour n’entrevoit
nullement en quoi le pronostic pourrait devenir particulièrement favorable et
permettre l’octroi du sursis partiel du seul fait que le condamné serait privé
de liberté pour seulement six mois de plus (v. arrêt du Tribunal fédéral
6B_645/2007 du 2 mai 2008, consid. 11).
2.10 Partant, la Cour ne peut, dans ces conditions, octroyer le sursis, même par-
tiel, à A.
2.11 En application de l’art. 62c al. 3 CP, après examen des différentes mesures
des art. 59 à 73 CP, la Cour estime qu’il n’en est aucune qui puisse être ap-
pliquée à A. En effet, il n’est aucunement établi ou allégué que ce dernier
souffre de troubles mentaux (art. 59 CP) ou d’addictions (toxicodépendances
ou autre, art. 60 CP) et l’internement n’est en l’espèce pas envisageable
(art. 64 CP). Quant aux «autres mesures» des art. 66 à 73 CP, aucune n’est
relevante, au vu des infractions commises et de la situation financière du
condamné.
2.12 Dès lors, la peine privative de liberté ferme de 14 mois suspendue par juge-
ment du 9 septembre 2009 doit être exécutée.
3. Le conseil de A. a demandé à être nommé avocat d’office dans la présente
procédure. En application de l’art. 132 al. 1 let. b CPP, la direction de la pro-
cédure nomme un défenseur d’office si le prévenu ne dispose pas des
moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour
sauvegarder ses intérêts.
3.1 Au vu de la situation financière actuelle du condamné (TPF 7.251.8 ss) et de
la nature de la procédure, qui requerrait l’assistance d’un défenseur, la direc-
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tion de la procédure nomme Me Reich en qualité de défenseur d’office. La
Cour en prend connaissance et arrête le montant de ses honoraires à
CHF 3'500.-- (TVA comprise), mis à la charge de la Confédération. La Cour
retient à ce titre un total de 12 heures 50 de travail, facturé à CHF 230.-- ho-
raire et CHF 200.-- pour les trajets, estimant que certaines heures facturées
ne sont pas justifiées à satisfaction («correspondance diverse», «entretiens
téléphoniques, travaux de clôture»). Elle estime également que les feuilles
de transmission relèvent de la compétence du secrétariat et non de l’avocat.
4. En application de l’art. 423 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge
de la Confédération, vu les raisons de la présente procédure.
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Par ces motifs, la Cour prononce:
1. La peine de 14 mois ferme prononcée à l’encontre de A. par jugement du 9 sep-
tembre 2009 doit être exécutée.
2. Les autorités du canton de Berne sont chargées de l’exécution de la peine.
3. Il est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite.
4. Le montant de l’indemnité due à son défenseur d’office est arrêté à CHF 3'500.--
(TVA comprise), cette indemnité étant à la charge de la Confédération.
5. Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération.
Une expédition complète de la décision écrite sera adressée à:
- Ministère public de la Confédération, M. Félix Reinmann, Procureur fédéral
- Maître Yves Reich
Copie, pour information à:
- Section de l’application des peines et mesures
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
Le juge président La greffière:
Après son entrée en force, la décision sera communiquée à:
- Ministère public en tant qu’autorité d’exécution (version complète)
- 9 -
Indication des voies de recours
Le recours contre les décisions finales de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral doit être
déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de
l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF).
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 LTF). Le recours ne
peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en
violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la
cause (art. 97 al. 1 LTF).
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