B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
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T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: SK.2010.22
Jugement du 9 mars 2011
Cour des affaires pénales
Composition Le Juge pénal fédéral
Giorgio Bomio, juge unique,
la greffière Joëlle Chapuis
Parties
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
représenté par Mme Juliette Noto, procureure fédé-
rale suppléante,
contre
A., défendu d'office par Me Marc Gerber, avocat,
Objet
Révocation d'un sursis (art. 46 CP)
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Faits:
A. Par jugement devenu définitif du 21 juin 2007 (SK.2007.4), la Cour des affaires
pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) a condamné A. à une peine
privative de liberté de 24 mois, dont six fermes et 18 avec sursis, fixant le délai
d’épreuve dudit sursis à trois ans, des chefs de soutien à une organisation crimi-
nelle (art. 260ter CP), provocation publique au crime ou à la violence (art. 259
CP), représentation de la violence (art. 135 CP), fourniture d’indications pour fa-
briquer, dissimuler ou transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226 al.
3 CP).
B. En date du 20 mai 2010, la Cour a requis des autorités belges, par le biais de
l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, la transmission du jugement
alors récemment rendu à l’encontre notamment de A. et la date de son entrée en
force (TPF 36.100.1-2).
C. En exécution de ladite demande, les autorités belges ont transmis à la Cour, en
date du 14 octobre 2010, le jugement définitif rendu par contumace à l’encontre
de A. le 10 mai 2010 par le Tribunal de première instance de Z. A. y a été
condamné à huit ans d’emprisonnement, à une amende de EUR 5'000, à une in-
terdiction de droits durant dix ans, ainsi qu’aux paiements à titre de contribution
et d’indemnité à divers fonds d’aide aux victimes de violence, pour avoir, «dans
l’arrondissement de Z. et de connexité ailleurs dans le Royaume, en Y., en X. et
au W., depuis au moins le 1er janvier et jusqu’au 11 mai 2009, participé, en quali-
té de membre dirigeant, à une activité d’un groupe terroriste, y compris par la
fourniture d’informations ou de moyens matériels au groupe terroriste ou par
toute forme de financement d’une activité d’un groupe terroriste, en ayant
connaissance que cette participation contribue à commettre un crime ou un délit
du groupe terroriste» (TPF 36.100.5 ss).
D. Par décision présidentielle du 22 novembre 2010, la Cour a désigné Me Gerber
avocat d’office de A., tout comme il le fut dans la procédure précédente
(SK.2007.4).
E. En date du 23 novembre 2010, la Cour a invité les parties à se déterminer par
écrit dans la procédure, estimant que la cause ne nécessitait pas de la tenue de
nouveaux débats (TPF 36.430.1).
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F. Dans sa détermination du 15 décembre 2010, le Ministère public de la Confédé-
ration a considéré que les conditions de révocation du sursis étaient remplies
(TPF 36.430.2).
G. Par lettre du 10 février 2010, Me Gerber a, quant à lui, estimé, à propos du ju-
gement belge, qu’un jugement sans que l’accusé n’ait eu l’occasion d’être en-
tendu sur les faits qui lui sont reprochés était en contradiction avec l’ordre public
suisse et en a conclu que la révocation du sursis partiel ne pouvait ainsi pas être
ordonnée (TPF 36.430.3-4).
Les précisions de faits nécessaires au prononcé du jugement de la cause seront
apportées dans les considérants qui suivent.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Le 1er janvier 2011 est entré en vigueur le code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007 (CPP; RS 313.0); il remplace la loi fédérale sur la procédure pé-
nale fédérale du 15 juin 1934 (aPPF; abrogée par l’Annexe 1 au CPP). A teneur
de l’art. 448 CPP, les procédures pendantes au moment de l’entrée en vigueur du
CPP se poursuivent selon le nouveau droit et les actes ordonnés ou accomplis
avant son entrée en vigueur conservent leur validité.
Il ressort du jugement belge que les faits susceptibles d’engendrer la révocation
du sursis ont été commis du 1er janvier 2007 au 11 mai 2009 (v. supra let. C), soit
à compter de l’entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du Code pénal
suisse. Il y a dès lors lieu d’appliquer le droit actuellement en vigueur.
1.2 A teneur de l’art. 46 al. 3 CP, le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du
nouveau délit est en principe également compétent pour statuer sur la révocation.
Toutefois, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous
l’égide de l’ancienne partie générale du Code pénal (ATF 106 IV 107), dont il n’y a
pas lieu de se départir en l’espèce, si le bénéficiaire du sursis pour une condam-
nation prononcée en Suisse commet une infraction dans un pays étranger, c’est le
juge qui a accordé le sursis qui est compétent pour ordonner l’exécution de la pei-
ne (art. 41 ch. 3 al. 3 2e phrase aCP). Cela est en outre conforme à
l’art. 363 al. 1 CPP, qui dispose que le tribunal qui a prononcé le jugement en
première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compé-
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tence d’une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons
n’en disposent pas autrement. Il appartient dès lors au Tribunal pénal fédéral de
se prononcer sur la question de la révocation du sursis prononcé dans son juge-
ment du 21 juin 2007. En application de l’art. 365 CPP, le tribunal statue sur la
base du dossier et rend sa décision brièvement motivée par écrit.
1.3 En l’espèce, la Cour a d’office pris l’initiative d’examiner la révocation éventuelle
du sursis prononcé le 21 juin 2007 à l’égard de A., ce après avoir reçu des autori-
tés belges, en exécution d’une demande d’entraide, le jugement du Tribunal de
première instance de Z. du 10 mai 2010, désormais exécutoire à l’encontre du
précité (v. supra let. C).
1.4 Le jugement belge a été prononcé en l’absence de A. Selon une ancienne juris-
prudence du Tribunal fédéral, un jugement qui a été prononcé par contumace à
l’étranger et qui n’est encore ni passé en force, ni exécutoire, ne suffit pas pour
faire exécuter une peine prononcée en Suisse (ATF 95 IV 125). En l’espèce, le ju-
gement belge, quand bien même il a été rendu par contumace, est entré en force
de chose jugée; il constitue dès lors, pour le juge suisse, l’élément déclencheur de
l’examen de la révocation du sursis.
1.5 Selon l’art. 46 al. 1 et 2 CP, si, dans le délai d’épreuve, le condamné commet un
crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles
infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. S’il n’y a pas lieu de pré-
voir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révo-
cation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai
d’épreuve de la moitié au plus de la durée prévue dans le jugement. Dans son
message, le Conseil fédéral a précisé que la suspension de la peine devrait être
révoquée chaque fois que, pour une raison quelconque, le pronostic relatif aux
chances de succès de la mise à l’épreuve du condamné se détériore, durant le
délai d’épreuve, et ce, à un point tel que l’exécution de la peine paraît désormais
la sanction la plus efficace. La commission d’une nouvelle infraction n’est pas en
soi un motif de révocation; seule une réduction sensible des perspectives de suc-
cès de la mise à l’épreuve que laisse entrevoir la nouvelle infraction peut justifier
la révocation (FF 1999 1861 ss).
1.6 Le délai d’épreuve de la condamnation prononcée le 21 juin 2007 avait été fixé à
trois ans. Il arrivait à échéance en juin 2010. Or, les infractions pour lesquelles A.
a été condamné par arrêt du 20 mai 2010 ont été perpétrées du 1er janvier 2007
au 11 mai 2009 (TPF 36.100.8), soit à compter du 21 juin 2007, durant le délai
d’épreuve. Dès lors que trois ans ne se sont pas encore écoulés depuis le 21 juin
2010, soit l’expiration du délai d’épreuve (art. 46 al. 5 CP), la Cour de céans se
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doit d’entrer en matière sur la possibilité de révoquer le sursis alors accordé au
condamné.
1.7 Les infractions commises par A. en Belgique ont été notamment qualifiées selon
l’art. 140 du Code pénal belge, dont la teneur est la suivante:
§ 1er. Toute personne qui participe à une activité d'un groupe terroriste, y
compris par la fourniture d'informations ou de moyens matériels au groupe
terroriste, ou par toute forme de financement d'une activité du groupe terro-
riste, en ayant connaissance que cette participation contribue à commettre
un crime ou un délit du groupe terroriste, sera punie de la réclusion de cinq
ans à dix ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros.
§ 2. Tout dirigeant du groupe terroriste est passible de la réclusion de quinze
ans à vingt ans et d'une amende de mille euros à deux cent mille euros.
Transposé en droit suisse, cet article correspond dans les grandes lignes à la
disposition réprimant l’organisation criminelle, prévue à l’art. 260ter CP. Cette
infraction est un crime ou un délit selon le droit suisse (ATF 80 IV 214, consid. 3).
Il y a donc lieu d’entrer en matière sur la question de la révocation du sursis.
1.8 Quant à la nature des nouvelles infractions commises, contrairement aux règles
sur l’octroi du sursis, il ne ressort pas du texte de l’art. 46 CP que celles-ci doivent
être de même genre que les infractions pour lesquelles le sursis a été prononcé.
Une récidive générale suffit. En outre, la peine prononcée pour cette nouvelle in-
fraction n’entre pas en ligne de compte dans la décision de révoquer ou non le
sursis (ATF 74 IV 12, consid. 2 p. 16; recte: A. KUHN, Commentaire romand, Code
pénal I, art. 1-110 CP, Bâle 2009, n° 6 ad art. 46 CP).
1.9 Dans son jugement du 21 juin 2007, la Cour n’avait alors pas conclu à l’absence
d’un pronostic défavorable à l’encontre du prévenu, dès lors que A. avait démon-
tré «avoir agi avec une conviction politique et religieuse pétrie d’extrémisme et
dépourvue du moindre repentir» et qu’il avait revendiqué la légitimité de ses actes.
La Cour avait notamment estimé que cette absence totale de repentir permettait
assurément de craindre une récidive. Malgré tout, la Cour avait décidé de faire
partiellement confiance à A. en lui octroyant le sursis partiel pour une grande par-
tie de la peine (soit 18 mois sur 24). Elle espérait en effet que l’exécution d’une
partie de la peine aurait un effet d’avertissement pour le condamné, dans une
perspective d’amélioration du pronostic, et qu’ainsi, comme l’a confirmé le Tribu-
nal fédéral, un pronostic favorable existerait, moyennant l’exécution d’une partie
de la peine (arrêt du Tribunal fédéral du 2 mai 2008 6B_650/2007, consid. 11.4.1).
Cela n’a toutefois pas pu se concrétiser, A. n’ayant pas purgé les six mois de
peine privative de liberté ferme. Avant le prononcé du jugement à son encontre le
21 juin 2007, auquel il ne s’est pas présenté, A. avait déjà quitté la Suisse et
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s’était installé en Belgique. Par la suite, il a gagné la Y., le 13 novembre 2007,
avant de rejoindre le V., en janvier 2008, d’où l’on a perdu sa trace. Depuis le 22
décembre 2008, il fait l’objet d’un mandat d’arrêt par défaut des autorités belges
(in jugement belge du 10 mai 2010; TPF 36.100.6, 17-19).
1.10 N’ayant pas purgé la partie de peine ferme prononcée à son encontre, A. n’a pu
bénéficier de l’effet d’avertissement escompté, susceptible de lui permettre
d’obtenir un pronostic favorable. Les infractions commises subséquemment pour
lesquelles il a été condamné en Belgique le confirment. Au vu de l’appréciation
globale du cas d’espèce, il y a tout lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles in-
fractions. Le pronostic à son encontre demeure ainsi défavorable.
Partant, la Cour se doit de prononcer la révocation du sursis partiel de 18 mois de
peine privative de liberté.
2.
2.1 En application de l’art. 424 al. 2 CPP, la Cour fixe un montant forfaitaire pour les
frais de procédure à hauteur de CHF 500 et les met à la charge du condamné, qui
voit son sursis révoqué. A ces frais, s’ajoutent les indemnités dues au défenseur
d’office.
2.2 Selon l’art. 136 aPPF, devant la Cour des affaires pénales, l’assistance d’un avo-
cat constituait une défense nécessaire, raison pour laquelle Me Gerber avait été
nommé d’office. Après l’entrée en vigueur du CPP, au 1er janvier 2011, les
art. 130 ss dudit code trouvent application et l’assistance d’un avocat d’office est
toujours de rigueur.
Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 1P.285/2004 du 1er mars 2005,
consid. 2.4 et 2.5; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2004.13 du 6 juin 2005,
consid. 13), la désignation d’un défenseur d’office nécessaire crée une relation de
droit public entre l’Etat et l’avocat désigné et il appartient à l’Etat de s’acquitter de
la rémunération de ce défenseur, quitte à exiger par la suite que le prévenu solva-
ble lui rembourse les frais ainsi occasionnés. Si le prévenu n’est pas en mesure,
en raison de sa situation financière, d’assurer immédiatement cette dette, le re-
couvrement de cette dernière pourra être différé jusqu’à retour à meilleure fortune
(art. 64 al. 4 LTF). En application des art. 11 à 14 du règlement du tribunal pénal
fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités dans la procédure pénale
fédérale du 31 août 2010 (RFPPF), les indemnités allouées à l’avocat d’office
comprennent, les débours nécessaires (frais effectifs) et les honoraires, qu’il se
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justifie en l’espèce de calculer au tarif de CHF 230 pour les heures de travail. Le
montant de la TVA devra s’y ajouter.
2.3 Invité à faire parvenir le décompte de ses prestations, Me Gerber a conclu à ce
qu’un montant de CHF 1'101,60 lui soit versé. La Cour arrête ce montant à titre
d’honoraires et le met à la charge de la Confédération (art. 423 al. 1 CPP), jusqu’à
ce qu’il puisse être établi que la situation financière du condamné lui permette de
les rembourser (art. 135 al. 4 let. a CPP).
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Par ces motifs, la Cour prononce:
1. Le sursis partiel de 18 mois de la peine privative de liberté prononcé par jugement du
21 juin 2007 est révoqué.
2. L’exécution de la peine est confiée aux autorités du canton de U.
3. Les frais de procédure sont fixés à CHF 500.
4. L’indemnité due au défenseur d’office est arrêtée à CHF 1'101,60 (TVA comprise).
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
Le président La greffière
Une expédition complète de la décision écrite est adressée à:
- Ministère public de la Confédération, Mme Juliette Noto, procureure fédérale
suppléante
- Me Marc Gerber
Après son entrée en force, la décision sera communiquée à:
- Ministère public en tant qu’autorité d’exécution (version complète)
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Indication des voies de recours
Le recours contre les décisions finales de la Cour pénale du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant
le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète
(art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF).
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 LTF). Le recours ne
peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en
violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la
cause (art. 97 al. 1 LTF).
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