Jugement du 31 mai 2017 et rectifica-
tion du 16 octobre 2017
Cour des affaires pénales
Composition Les juges pénaux fédéraux Jean-Luc Bacher, juge
président, Patrick Robert-Nicoud et David Glassey
la greffière Joëlle Chapuis
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, re-
présenté par Frédéric Schaller, Procureur fédéral sup-
pléant,
contre
1. B. A., représenté par Maître Stefan Disch, avocat;
2. C. A., représenté par Maître Diego Bischof, avo-
cat;
3. Feu D. A.;
4. E. A.;
5. F. A.;
6. G. A.,
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: SK.2010.30
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les quatre derniers étant représentés par Maître
Christophe Piguet, avocat,
Objet
Confiscation (art. 72 CP); Renvoi du Tribunal fédéral
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En faits
A. Le 6 décembre 2007, au terme de l’instruction préliminaire, le Ministère public
de la Confédération (ci-après: MPC) a saisi la Cour des affaires pénales du Tri-
bunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) d’un acte d’accusation dirigé contre B. A.,
C. A. et D. A. Le premier était prévenu de commerce de produits stupéfiants (art.
19 ch. 1 al. 1 à 6 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les
substances psychotropes; LStup; RS 812.121) et de financement de trafic illicite
de stupéfiants (art. 19 ch. 1 al. 7 LStup), le cas étant grave au sens de l’art. 19
ch. 2 let. a, b et c LStup), de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et de partici-
pation à une organisation criminelle (art. 260ter CP); le second l’était de blanchi-
ment d’argent et de participation à une organisation criminelle et le troisième de
soutien à une organisation criminelle. Le MPC concluait également à la confis-
cation et à la dévolution à la Confédération suisse de divers objets et valeurs
mobiliers, ainsi que des biens immobiliers suivants, sis au Kosovo:
les deux maisons d’habitation sises sur la parcelle n° 555 à U.;
les deux maisons d’habitation qui se trouvent respectivement sur les
parcelles n° 571 et 581 à U.;
les deux maisons d’habitation qui se trouvent sur la parcelle n° 542 à V.;
La parcelle n° 2487 sise dans le quartier de «W.», à V./Kosovo, ainsi que
la maison qui s’y trouve;
neuf parcelles (n° 1781, 1784, 1786, 1789, 1790, 1791, 1792/1, 1792/2 et
1792/3) sises à la rue X. o. à V./Kosovo, ainsi que le centre commercial
«H.» et le magasin vidéo qui s’y trouvent;
la parcelle n° 2568 sise à la rue d’Y., à V. /Kosovo, ainsi que le centre
commercial «I.» qui s’y trouve;
la parcelle n° 2368 sise à la rue X. o. à V. /Kosovo, ainsi que le centre
commercial «J.» qui s’y trouve;
la surface commerciale (restaurant) portant le n°4708/95 du cadastre de
Pristina/Kosovo;
la surface commerciale située dans le centre commercial «K.» à l’avenue
Z. à Pristina.
B. Par arrêt du 30 octobre 2008, la Cour a condamné B. A. à 15 ans de privation
de liberté sous déduction de 1917 jours de détention préventive, pour infractions
qualifiées à la LStup, portant sur un total de 277,368 kg d’héroïne mélange, et
participation à une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter CP. Elle a con-
damné C. A. à une peine privative de liberté de 2 ans, sous déduction de 596
jours de détention préventive, avec sursis pendant 3 ans, pour participation à
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une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter CP. D. A. a, quant à lui, été
acquitté du chef de soutien à une organisation criminelle. Tant B. A. que le MPC
ont recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Statuant le 9 novembre
2010, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de B. A. en ce qui concerne sa con-
damnation, et partiellement admis le recours du MPC, tout en renvoyant la cause
à l’autorité précédente afin qu’après examen, elle se prononce sur plusieurs
chefs d’accusation qui avaient été écartés (Arrêt du Tribunal fédéral
6B_731/2009, 6B_732/2009, 6B_733/2009, 6B_734/2009). Par arrêt du 15 no-
vembre 2011, la Cour a reconnu B. A. coupable d’un chef d’infraction qualifiée à
la LStup supplémentaire et a augmenté sa peine à 16 ans de privation de liberté,
sous déduction de la détention préventive (SK.2010.29). Le recours du con-
damné contre ce jugement a été rejeté par le Tribunal fédéral en date du 15 sep-
tembre 2012 (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_14/2012).
Tant dans son arrêt du 30 octobre 2008 que dans celui du 15 novembre 2011,
la Cour a établi que L. A. et M. A., frères aînés de B. A. et C. A., tous quatre fils
de D. A., étaient membres de la même organisation criminelle que celle à la-
quelle avaient participé B. A. et C. A. (arrêts du Tribunal pénal fédéral
SK.2007.27 du 30 octobre 2008, consid. 5.2, 5.3, 8.2.1 et 22 ; SK.2010.29 du
15 novembre 2011, consid. 13, 14.8, 17.3.1 et 18.3.1).
C. Dans son arrêt du 30 octobre 2008, la Cour avait également ordonné la confis-
cation et à la dévolution à la Confédération suisse de divers objets et valeurs
mobiliers, ainsi que biens immobiliers sis au Kosovo, suivant en cela les conclu-
sions du MPC (v. supra let. A; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2007.27). D. A.,
E. A., F. A. et G. A. ont recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, con-
testant la confiscation des parcelles nos 555 et 571 se trouvant sur la commune
d’U., respectivement des maisons qui y sont érigées. B. A. a contesté devant le
Tribunal fédéral la confiscation des parcelles nos 571 et 581 se trouvant sur la
commune d’U. C. A. a contesté celle de la parcelle no 555 se trouvant sur la
commune d’U., ainsi que celle des parcelles nos 2568, 1790, 1791 et 1792 se
trouvant à V.
D. Statuant le 9 novembre 2010, le Tribunal fédéral a admis les recours de B. A.,
C. A., D. A., E. A., F. A. et G. A. relatifs à la confiscation des biens immobiliers
concernés, annulé l’arrêt entrepris sur ce point et renvoyé la cause à l’autorité
précédente afin qu’elle procède conformément aux considérants de l’arrêt du
Tribunal fédéral ATF 6B_731/2009, 6B_732/2009, 6B_733/2009, 6B_734/2009
(dispositif, chiffre 9).
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E. En date du 29 décembre 2010, le président de la Cour a informé les parties
qu’elle traiterait de la question des confiscations séparément des questions pé-
nales encore à juger, lesquelles ont été traitées dans la procédure SK.2010.29
(v. supra chiffre B; TPF 126.160.001).
F. Par ordonnance du 15 mars 2011, la direction de la procédure a désigné, à sa
demande et selon son souhait, un avocat d’office à B. A., pour la procédure
SK.2010.29, ainsi que pour la présente procédure (SN.2011.1).
G. Par ordonnance du 28 avril 2011, la direction de la procédure a ordonné d’office
l’envoi d’une demande d’entraide judiciaire internationale en matière pénale aux
autorités kosovares, tout en informant les parties qu’elles seraient invitées ulté-
rieurement à présenter et motiver leurs réquisitions de preuve (TPF
126.410.001).
H. Le même jour, soit le 28 avril 2011, la direction de la procédure a posé aux auto-
rités compétentes au Kosovo, les questions suivantes, par voie de commission
rogatoire internationale, tendant notamment à obtenir le consentement de l’Etat
du lieu de situation des immeubles à une éventuelle décision de confiscation
helvétique, ainsi que des renseignements généraux sur le régime des droits ré-
els au Kosovo (TPF 126.410.001 et 126.682.001 à 027).
1. Le Kosovo admet-il la compétence des autorités suisses pour ordonner la confis-
cation pénale de biens immobiliers sis au Kosovo?
2. Une éventuelle décision définitive et exécutoire des autorités judiciaires pénales
suisses prononçant la confiscation pénale des biens immobiliers sis au Kosovo
mentionnés plus haut (chiffre I/1) peut-elle faire l’objet d’une exécution au Kosovo,
au terme d’une procédure kosovare d’exequatur ou de toute autre manière?
3. Droits réels
Les questions suivantes ne concernent que la propriété privée, non la propriété
collective ou étatique.
3.1 Comment acquiert-on la propriété foncière au Kosovo?
3.2 Comment transfère-t-on la propriété foncière au Kosovo?
Pour chacune de ces deux questions, il nous est nécessaire d’avoir des préci-
sions quant aux opérations à effectuer, documents à établir, exigences de
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formes, inscriptions dans des registres, autorités compétentes par région/com-
mune, taxes et impôts dont il faut s’acquitter.
3.3 Selon le droit foncier kosovar, peut-on disposer séparément du sol et des cons-
tructions qui y sont érigées ?
3.4 En cas de réponse positive à la question 3.3, les conditions valables pour l’ac-
quisition et le transfert de propriété (3.1 et 3.2) sont-elles identiques pour le sol
et pour les constructions ?
3.5 Pour les questions 3.1, 3.2, 3.3 et 3.4: La situation juridique en matière de pro-
priété était-elle la même avant et après la guerre de 1999 et depuis l’indépen-
dance (février 2008) ?
Enfin, pour être conforme au droit suisse, la procédure de confiscation doit res-
pecter le droit d’être entendu des propriétaires actuels des immeubles dont la
confiscation est envisagée.
4. Nous vous prions ainsi, dans la mesure du possible, de nous communiquer les
identités et les adresses des actuels propriétaires des terrains et des bâtiments
mentionnés plus haut (chiffre I/1), dont nous envisageons la confiscation.
I. Le 3 août 2011, la direction de la procédure a complété sa demande d’entraide,
en transmettant aux autorités kosovares la décision de saisie conservatoire du
15 août 2007 du Juge international N. au nom de la Mission intérimaire des Na-
tions Unies au Kosovo (ci-après: MINUK), décision qui avait été rendue sur de-
mande des autorités suisses (TPF 126.682.030 à 082).
J. Le 29 mars 2012, la Cour a reçu de l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ)
des actes recueillis en exécution partielle de la commission rogatoire du 28 avril
2011 et de son complément du 3 août 2011. Il s’agissait de la copie d’un courrier
électronique émanant de la mission de l’Organisation pour la Sécurité et la coo-
pération en Europe (ci-après: OSCE) au Kosovo qui se prononçait sur l’acquisi-
tion et le transfert de biens fonciers au Kosovo (TPF 126.684.005 à 008 et TPF
126.682.089 à 254).
K. Le 16 avril 2012, la direction de la procédure a invité l’OFJ à obtenir une réponse
formelle et signée plutôt que le courrier électronique susdit, ainsi qu’à relancer
les autorités kosovares compétentes, afin d’obtenir au plus vite des réponses à
toutes les questions posées dans la demande d’entraide du 28 avril 2011 (TPF
126.682.255). Par courrier du 30 mai 2012, transmis à la Cour en date du 7 juin
2012, le chef de la Mission de l’OSCE au Kosovo a informé l’Ambassadeur de
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Suisse au Kosovo qu’il n’était pas en mesure de donner un avis quant à l’appli-
cabilité des droits de propriété au Kosovo à l’intention du Tribunal pénal fédéral
suisse, ni de produire d’autres éléments de confirmation pouvant être utilisés par
ladite autorité (TPF 126.684.003; 126.682.258 à 271).
L. Par lettre du 4 mai 2012, le conseil de D. A. informait la Cour du décès de son
client en date du 22 août 2011 et s’engageait à lui faire parvenir un certificat
d'héritiers conforme au droit kosovar (TPF 126.683.001 et s.).
M. En date du 19 juin 2012, la direction de la procédure a interpellé l’OFJ afin qu’il
relance les autorités kosovares compétentes pour obtenir les réponses à toutes
les questions ouvertes de la commission rogatoire (TPF 126.682.272).
N. Le 19 juillet 2012, la Cour a reçu de l’OFJ des actes recueillis en exécution par-
tielle de la commission rogatoire du 28 avril 2011 et de son complément du
3 août 2011 (TPF 126.684.001 et s.; TPF 126.681.012 à 017; TPF 126.682.273
à 363). Le Ministère de la justice du Kosovo (Département d'entraide judiciaire
internationale de la République du Kosovo) a répondu ainsi aux deux premières
questions posées par la Cour, citant l’art. 1 § 2 de la Loi kosovare sur l'entraide
judiciaire internationale en matière pénale: «En absence de tout accord interna-
tional entre le Kosovo et un pays étranger, l'entraide internationale doit être four-
nie sur la base des principes de réciprocité». Il citait également l’art. 64 § 1 de la
même loi: «Le tribunal peut admettre une requête de tribunaux étrangers aux
fins de reconnaître et d'exécuter des jugements rendus à l'encontre de résidents
au, ou de ressortissants du Kosovo, si le jugement inflige l'emprisonnement ou
l'amende, la confiscation d'avoirs ou l'interdiction d'exercer une profession, une
activité ou une fonction» (TPF 126.684.001 et s., ainsi que 126.682.277 et s.).
Le Tribunal de district de Prishtina a répondu à la troisième question de la com-
mission rogatoire de la sorte (TPF 126.681.012 et s; 126.682.279 et s.):
3.1 la propriété foncière s’acquiert par un contrat de vente immobilière.
3.2 la propriété foncière peut se transférer par un contrat de vente, un acte de dona-
tion, contrat illimité d’usufruit, contrat de transfert de propriété, contrat sur la
construction conjointe et par héritage.
Quant à la documentation pour l’enregistrement et le transfert de propriété, les
différents contrats et demandes sont rédigés par la personne concernée ou son
avocat.
La décision sur l’examen du patrimoine est rédigée par le juge en dehors des li-
tiges dans les tribunaux municipaux.
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Les autres documents ont des formes officielles telles que: formulaires officiels,
livres cadastraux, certificat sur les droits de la propriété immobilière, etc.
Les autorités compétentes pour la tenue des livres de cadastre sont:
Les directeurs de la planification urbaine, la propriété, le cadastre, la géodésie et
l’environnement, ils sont divisés selon les communes, les paiements d’impôts qui
doivent être effectuées sont aussi séparées par commune.
Le siège est l’agence cadastrale de la République du Kosovo à Pristina.
3.3 selon de droit foncier kosovar, on ne peut pas séparer ou disposer séparément
du sol et des constructions qui y sont érigées, ils partagent le même sort.
3.5 la situation juridique en matière de propriété est la même avant et après la
guerre de 1999 et aussi après l’indépendance en février 2008.
4. En ce qui concerne votre demande sur la communication des identités et adresses
des actuels propriétaires des terrains et bâtiments mentionnés sous chiffre I/i,
nous vous informons que: le tribunal a obtenu les certificats sur le droit à la pro-
priété immobilière par le département de l’urbanisme, propriété, cadastre, géodé-
sie et environnement de V. et U. tandis que par le cadastre de Pristina on a initia-
lement obtenu une information liée aux propriétés à Pristina, ensuite le 13.06.2012
on a pu aussi obtenir les certificats sur les biens immobiliers.
Ledit tribunal a également fourni des documents émanant du cadastre relatifs à
la surface commerciale n° 4708/95, à une surface commerciale dans le centre
commercial «K.», avenue Z. à Prishtina (TPF 126.681.014 et s.; 126.682.281 à
340), aux «propriétés et objets immobiliers à V.» (TPF 126.681.016; 126.682.
341 à 362), ainsi que des informations relatives aux parcelles nos 555, 571 et 581
à U. (TPF 126.681.017; 126.682.363).
O. Suite à la réponse du Département d'entraide judiciaire internationale de la Ré-
publique du Kosovo relative à la possibilité de confisquer des biens sur territoire
kosovar, la direction de la procédure a, en date du 19 septembre 2012, demandé
à l’OFJ de lui préciser si la Suisse, dans le cas d'un jugement pénal kosovar
ordonnant la confiscation de biens immobiliers d'origine criminelle sis en Suisse,
entamerait une procédure d'exequatur et accorderait l'entraide judiciaire au Ko-
sovo, même en l'absence de convention internationale avec ledit Etat (TPF
126.682.364). L’OFJ a répondu le 3 octobre 2012, que, pour autant que soient
remplies les conditions de l’art. 94 al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide judiciaire
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internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), la Suisse, dont la législation
connaît une disposition analogue à celle de l’art. 1 § 2 de la loi kosovare sur
l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, soit l’art. 8 al. 1 EIMP, se-
rait en mesure d’exécuter sur son territoire un jugement pénal kosovar ordonnant
la confiscation de biens immobiliers d’origine criminelle sis en Suisse. L’OFJ,
autorité suisse garantissant la réciprocité, est de même nature que l’autorité ko-
sovare ayant assuré que la procédure d’exequatur était envisageable au Ko-
sovo, moyennant respect de l’art. 64 § 1 de leur loi sur l’entraide judiciaire inter-
nationale en matière pénale. Selon l’OFJ, il y a identité de forme et de fond entre
la République du Kosovo et la Suisse (TPF 126.682.366).
P. Le 19 septembre 2012, la direction de la procédure rappelait au conseil de feu
D. A. son engagement à fournir un certificat d’héritiers de droit kosovar (TPF
126.683.003). Ledit conseil répondait en date du 25 septembre 2012 qu’il n’était
pas en mesure de présenter les certificats d’héritiers de feu D. A. et n’était le
conseil d’aucun des enfants de ce dernier, mais confirmait représenter les frères
de feu D. A., soit E. A., G. A. et F. A., s’agissant des parcelles nos 555 et 571
(TPF 126.683.004). En date du 26 septembre 2012, la direction de la procédure
confirmait à l’avocat que le certificat d’héritiers de feu D. A. qu’il s’était engagé à
fournir n’était plus requis, du fait qu’il ne représentait aucun desdits héritiers. Elle
lui confirmait qu’il participait à la procédure en qualité de conseil des trois frères
de feu D. A., se déclarant eux-mêmes héritiers de leur père O. A., et l’invitait à
lui fournir le certificat d’héritiers de ce dernier, soit d’O. A. (TPF 126.683.005).
Q. Le 26 février 2013, la direction de la procédure a adressé aux autorités koso-
vares une demande d’entraide judiciaire internationale en matière pénale com-
plémentaire à celle du 28 avril 2011, y annexant des photos, ainsi que des fac-
tures (TPF 126.682.368 à 395). Suite aux informations déjà obtenues des auto-
rités kosovares, des incertitudes demeuraient au sujet des biens immobiliers sui-
vants (parcelles et constructions):
parcelle(s) accueillant le centre commercial I. à V. (dernier n° de parcelle
connu: 2568; v. photo n° 1 annexée);
parcelle(s) accueillant le centre commercial J. à V. (dernier n° de parcelle
connu: 2368; v. photo n° 2 annexée);
parcelle(s) accueillant le centre commercial H. à V. (derniers numéros de
parcelles connus: notamment 1784, 1790, 1791 et 1792; v. photo n° 3 an-
nexée);
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parcelle(s) accueillant un imposant bâtiment locatif et commercial (dernier n°
de parcelle connu: 2487);
surface commerciale à Pristina (dernier descriptif connu: local N° 4 d’une su-
perficie de 103,2 m2 sis à Pristina (Kosovo), rue UU., 2e étage);
surface de 30 m2 sise dans le centre commercial K. à la rue Z. à Pristina
(Kosovo), ayant fait l'objet d'un contrat de bail entre L. A. et P.;
parcelle(s) accueillant une maison d'habitation à U. correspondant aux fac-
tures p. 053301 et 053302 annexées (v. ég. photos annexées n° 4, 5 et 6);
parcelle(s) accueillant une maison d'habitation à U. correspondant aux fac-
tures p. 053303, 053304 et 053305 annexées (v. ég. photos annexées n° 4,
5 et 6);
parcelle(s) accueillant une maison d'habitation à U. correspondant aux fac-
tures p. 053306 et 053307 annexées (v. ég. photos annexées n° 4, 5 et 7);
parcelle(s) accueillant une maison d'habitation à U. correspondant aux fac-
tures p. 053308, 053309 et 053310 annexées (v. ég. photos annexées n° 4,
5 et 7);
parcelle(s) accueillant une maison d'habitation à V. correspondant à la fac-
ture annexée p. 053311 (v. ég. photo n° 8 annexée);
parcelle(s) accueillant une maison d'habitation à V. correspondant à la fac-
ture annexée p. 053312 (v. ég. photo n° 8 annexée);
parcelle(s) accueillant un magasin vidéo à V. correspondant à la facture an-
nexée p. 053313.
La direction de la procédure demandait aux autorités kosovares d’autoriser deux
policiers suisses et un traducteur interprète désigné par la Cour à participer, sou-
tenir et assister les autorités kosovares afin de:
1. procéder à une vision locale des biens immobiliers (parcelles et constructions)
précités;
2. établir un dossier photographique des biens immobiliers (parcelles et construc-
tions) précités;
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3. entendre toute personne ou autorité susceptible de donner des informations per-
tinentes au sujet des biens immobiliers (parcelles et constructions) précités;
4. recueillir tout document susceptible de donner des informations pertinentes, au-
près de toute autorité ou individu au sujet des biens immobiliers (parcelles et
constructions) précités;
5. demander aux autorités compétentes kosovares si les biens immobiliers précités
sont enregistrés (répertoriés, inscrits au cadastre, ou dans tout autre système ana-
logue), sous quels chiffres, qui en sont les propriétaires et autres ayants droit ins-
crits;
6. obtenir des autorités compétentes kosovares les documents attestant des droits
existant sur les biens immobiliers précités, en indiquant les adresses postales de
leurs ayants droit;
7. confier au(x) policier(s) suisse(s) tous les éléments d'information obtenus et les
documents relatifs aux biens précités pour lui (leur) permettre de rédiger et docu-
menter un rapport sur l'état physique des biens précités et sur les droits et ayants
droit relatifs à ces biens;
8. autoriser les fonctionnaires helvétiques à emporter une copie de travail des infor-
mations et documents recueillis;
9. permettre, selon les informations recueillies, d'informer les personnes concernées
qu'elles peuvent exercer leurs droits dans la procédure suisse. A cette fin, les
autorités kosovares sont priées d'indiquer aux autorités suisses, préalablement à
la mission ou durant celle-ci,
9.1 s'il existe une ou des voie(s) légale(s) pour publier des informations destinées à
des individus dont l'adresse est inconnue (feuille officielle ou autre, en précisant
la fréquence de parution) et, si oui, lesquelles;
9.2 quelle est l'autorité kosovare à laquelle de telles demandes de publications doivent
être adressées, quelles informations doivent lui être fournies, dans quelle langue
et combien de temps avant la publication.
R. Le même jour, la direction de la procédure a mandaté la Police judiciaire fédérale
(ci-après: PJF), afin qu’elle mette à disposition un ou deux policiers connaissant
déjà le dossier pour se rendre au Kosovo, accompagnés du traducteur et inter-
prète opérant pour la Cour, dans le but d’exécuter la commission rogatoire aux
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côtés des autorités kosovares et de rédiger ensuite un rapport complet et docu-
menté de la mission effectuée (TPF 126.685.001 à 004).
S. En date du 13 février 2014, la direction de la procédure a prié l’OFJ de relancer
les autorités kosovares afin d’obtenir l’exécution de la commission rogatoire en
cours et ses compléments (TPF 126.582.412).
T. Le 4 décembre 2014, l’OFJ a transmis à la Cour les actes reçus des autorités
kosovares en exécution de la commission rogatoire internationale complémen-
taire du 26 février 2013, à laquelle, le 21 février 2014, le Département des crimes
graves du Tribunal de première instance de Pristina avait répondu favorable-
ment, en autorisant le Procureur de première instance de Pristina à entreprendre
les investigations requises, avec la collaboration de fonctionnaires suisses (TPF
126.681.018 à 102; 126.682.424 à 711).
Les autorités kosovares ont investigué les biens et parcelles à Prishtina (parcelle
n° 4708/95 et centre commercial «K. », avenue Z.), à U. (parcelles mentionnées
sur des factures fiscales 053301, 053302, 053306 et 053307) et à V. (centre
commercial H.: parcelles nos 1781, 1784, 1786, 1789, 1790, 1791, 1792/1,
1792/3; 542, 2487; centre commercial I.: parcelle n° 2568; centre commercial J.:
parcelle n° 2368; magasin vidéo: parcelle n° 1784; TPF 126.681.046). Elles ont
rapporté les actes entrepris, notamment les inspections locales accompagnées
de prises de vues, ainsi que l’audition de locataires d’espaces commerciaux sis
sur certaines des parcelles susdites et la production de contrats de locations
desdits espaces (TPF 126 681 052ss).
U. Le 3 août 2015, la direction de la procédure a adressé aux autorités kosovares
une demande d’entraide judiciaire internationale en matière pénale complémen-
taire à celle du 28 avril 2011 et à son premier complément du 26 avril 2013 (TPF
126.682.714 et s.). Suite aux informations obtenues des autorités kosovares, il
apparaissait que des incertitudes demeuraient encore au sujet des biens immo-
biliers suivants (parcelles et constructions):
parcelle n° 2568, accueillant le centre commercial I. et la pharmacie Q. à V.;
parcelle n° 2368 accueillant le centre commercial R. (anciennement centre com-
mercial J.) à V.;
parcelles n° 1781, 1784, 1786, 1789, 1790, 1791, 1792/1, 1792/2 et 1792/3, ac-
cueillant le centre commercial H. à V.;
parcelle n° 2487, sise dans le quartier de "W." à V.;
- 13 -
parcelle n° 542, sise à "VV.", à V.;
parcelle n° 581 (581-1 et 581-2), sise à U.
V. Par conséquent, la direction de la procédure demandait aux autorités kosovares
d’autoriser deux policiers suisses et un traducteur interprète désigné par la Cour
à participer, soutenir et assister les autorités kosovares afin de:
procéder à une vision locale des biens immobiliers (parcelles et constructions)
précités, à l'extérieur et à l'intérieur des constructions;
établir, pour chaque bien immobilier, un dossier photographique de l'intérieur des
bâtiments construits sur les parcelles en cause et un dossier cadastral qui mon-
treront, de la manière la plus précise possible, la disposition des parcelles et les
immeubles sur elles construits;
établir des photographies aériennes des parcelles en cause.
entendre (comme témoin dans le cadre de la commission rogatoire internationale)
toute personne susceptible de donner des informations quant aux propriétaires
desdites parcelles et/ou des objets sur elles construits;
recueillir toute documentation susceptible d'éclairer les rapports de propriété sur
ces parcelles;
confier au(x) policier(s) suisse(s) tous les éléments d'information obtenus et les
documents relatifs aux biens précités pour lui (leur) permettre de rédiger et docu-
menter un rapport sur l'état physique des biens précités et sur les droits et ayants
droit relatifs à ces biens;
autoriser les fonctionnaires helvétiques à emporter une copie de travail des infor-
mations et documents recueillis.
W. Le 10 février 2016, l’OFJ a transmis à la Cour les actes reçus des autorités ko-
sovares en exécution de la demande d’entraide helvétique (TPF 126.681.105 à
289; 126.682.721 à 924). Les autorités kosovares ont rapporté leurs investiga-
tions, menées en présence des fonctionnaires de la PJF (TPF 126.681.106 ss),
et produit un certain nombre de photos réalisées depuis l’extérieur et l’intérieur
- 14 -
des parcelles susdites (TPF 126.682.724 ss; TPF 126 .682.775 ss), ainsi que
des documents financiers (TPF 126.682.732 ss).
X. Le 20 octobre 2016, les parties ont été invitées à se déterminer sur le classement
de la procédure envisagé par la Cour, sans procéder à de nouveaux débats, et
à présenter leurs conclusions y relatives (TPF 126.480.011).
Y. En date du 25 novembre, puis du 7 décembre 2016, le conseil de feu D. A.,
annonçant à nouveau représenter les héritiers de feu son client, ainsi qu’E. A.,
F. A. et G. A., réitérait les conclusions prises à l’occasion des débats du premier
jugement, pour le cas où les parcelles concernées seraient encore grevées d’un
droit d’aliéner et appartiendraient encore à feu son client et aux héritiers de ce
dernier, à savoir: «le séquestre frappant les immeubles n° 555 et 571 d’U., au
Kosovo, y compris les maisons qui y sont érigées, est levé, ces immeubles, y
compris les maisons qui y sont érigées, étant restitués à O. A., respectivement
ses héritiers, soit D. A., F. A., G. A. et les héritiers de feu D. A., soit B. A. et
C. A.». Il précisait également ne pas s’opposer à ce que la Cour rende un juge-
ment sans procéder à des débats (TPF 126.683.009 à 016). Suite à la lettre de
la Cour, lui rappelant qu’il n’avait jamais fourni les certificats d’héritiers de feu
son client D. A., ni d’ailleurs celui de feu O. A., et qu’il avait également renoncé
à représenter les héritiers de feu D. A., le conseil concerné a confirmé, en date
du 13 février 2017, qu’il ne déclarerait plus agir au nom de la succession de feu
D. A. et représentait uniquement les trois frères de ce dernier (TPF 126.683.019
et s.).
Z. En date du 19 janvier 2017, le conseil de C. A. a informé de son consentement
quant au classement de la procédure (TPF 126.686.012).
AA. Par lettre du 20 janvier 2017, le MPC a déclaré s’en remettre à justice, s’agissant
du classement. Il a toutefois précisé qu’il ne voyait aucun obstacle à la confisca-
tion, le droit en question n’étant pas prescrit, les différents bien immobiliers ayant
pu être identifiés et documentés et la preuve que les ayants droit économiques
des immeubles concernés étaient tous membres de l’organisation criminelle liti-
gieuse ayant été apportée (TPF 126.510.027 et s.). Suite à la demande d’éclair-
cissements quant au sens à donner à la lettre du MPC, ce dernier a confirmé
qu’il consentait à ce que la procédure ait lieu sans débats et s’en remettait à
justice s’agissant du classement envisagé (TPF 126.510.029 à 031).
BB. De son côté, le conseil de B. A. s’est prononcé en faveur du classement, en date
du 13 février 2017. Selon lui, le Kosovo n’avait pas donné son consentement à
l’exequatur, préalable nécessaire à la confiscation de biens immobiliers au Ko-
sovo. En outre, les conditions de l’art. 72 CP n’étaient pas réalisées, dès lors
- 15 -
qu’il n’était pas établi que son client était propriétaire des parcelles nos 571 et
581, à U., au Kosovo. Par surabondance, il soutenait que seules les maisons
pourraient être confisquées, à l’exclusion des parcelles, selon le principe de l’ac-
cession de l’art. 642 al. 1 CO. Enfin, il soulevait la question de la prescription. Il
concluait à ce que «le séquestre frappant les immeubles n° 571 et 581 à U., au
Kosovo, y compris les maisons qui y sont érigées, [soit] levé, ces immeubles, y
compris les maisons qui y sont érigées, étant restitués aux héritiers d’O. A., soit
à E. A., F. A., G. A., et les héritiers de feu D. A., soit notamment B. A. pour ce
qui est de la parcelle n° 571 et à S. et T. pour ce qui est de la parcelle n° 581.
Les parcelles n° 571 et 581 à U., au Kosovo, ne sont pas confisquées» (TPF
126.521.011 à 014).
CC. Le 22 février 2017, le conseil d’E. A., F. A. et G. A. a fait parvenir à la direction
de la procédure sa note d’honoraires et frais, pour la période ayant précédé le
décès de D. A. (TPF 126.751.001 et s.).
DD. En date du 28 février 2017, la Cour a décidé que la procédure ne donnerait pas
lieu à une audience publique et que la procédure probatoire était close, invitant
les parties à lui adresser leurs listes de frais et honoraires afférents à la procé-
dure jusqu’au 20 mars 2017 (TPF 126.950.001).
EE. Le 20 mars 2017, le conseil de B. A. présentait sa note d’honoraires et débours
à la Cour (TPF 126.721.001 à 004).
Dans la mesure où d’autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de
la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
- 16 -
En droit
1.
1.1. Délimitation de l’examen de la Cour
Dans son arrêt du 9 novembre 2010, la Haute Cour a notamment considéré que
certains des immeubles séquestrés au Kosovo étaient inscrits au registre foncier
au nom d’O. A.; ce dernier étant décédé vers 1993, ses fils, dont D. A. et E. A.
lui avaient succédé (arrêt 6B_731-734/2009, 6B_732/2009, 6B_733/2009,
6B_734/2009, consid. 9). La question de la propriété des biens concernés se
posait, tout au moins à titre préjudiciel, au stade de la confiscation. En pronon-
çant cette mesure sans permettre aux intéressés de s'exprimer, l'autorité précé-
dente avait violé leurs droits d'être entendus (arrêt précité, consid. 9.2). Le Tri-
bunal fédéral a également considéré que l'intervention devant la Haute Cour de
tiers revendiquant des droits réels sur les immeubles en cause démontrait déjà
que la question préjudicielle ne pouvait être esquivée. L'autorité précédente avait
en effet constaté que le registre foncier local, les registres fiscaux et les docu-
ments contractuels fournissaient des informations contradictoires. Le Tribunal
fédéral a, en outre, constaté la totale méconnaissance du régime des droits réels
prévalant sur les lieux et, en particulier, de savoir s’il était concevable de dispo-
ser séparément des constructions et du sol, comme paraissait l'avoir pensé
l'autorité précédente en confisquant des maisons d'habitation ou même de savoir
s’il est possible de confisquer le sol (ibidem, consid. 9.4.9). Enfin, selon le Tribu-
nal fédéral, les éléments figurant au dossier ne permettaient pas de conclure
avec certitude que le Kosovo avait reconnu de manière irrévocable la compé-
tence des autorités suisses pour ordonner la confiscation de biens se trouvant
sur le territoire du Kosovo (ibidem, consid. 9.4.8). Il s’ensuit que l’arrêt du Tribu-
nal fédéral a eu pour effet d’annuler les chiffres 3 et 4 de la partie IV (Confisca-
tion) du dispositif de l’arrêt SK.2007.27.
1.2. Possibilité pour une juridiction suisse de confisquer des biens immobiliers sis au
Kosovo
1.2.1. Selon le Tribunal fédéral, la Suisse, qui a reconnu l’indépendance du Kosovo,
peut se prévaloir au plan international des engagements pris par dit Etat, notam-
ment en relation avec les actes d’entraide international en matière pénale effec-
tués sous l’égide de la mission intérimaire, actes parmi lesquels figure la décision
de saisie conservatoire du Juge international N. du 15 août 2007. Par contre, il
ne saurait être déduit des éléments figurant au dossier que le Kosovo a reconnu
de manière irrévocable la compétence des autorités suisses pour ordonner la
- 17 -
confiscation des biens se trouvant sur territoire du Kosovo. Une ambigüité de-
meurait sur ce point, selon la Haute Cour, les termes mêmes de la décision du
Juge international N. suggérant plutôt que l’effet confiscatoire ne résulterait que
d’une ultime décision rendue par le Kosovo (arrêt 6B_731-734/2009 précité con-
sid. 9.4.8).
1.2.2. Les autorités compétentes kosovares ont été invitées à se prononcer sur la
question de la reconnaissance de la compétence suisse pour confisquer des
biens immobiliers sis au Kosovo, ainsi que sur celle de l’exequatur d’un jugement
de confiscation suisse définitif et exécutoire par les autorités kosovares (v. supra
Faits, let. H, questions nos 1 et 2).
1.2.3. Suite à ces questions posées par commission rogatoire du 28 avril 2011, le Dé-
partement d'entraide judiciaire internationale de la République du Kosovo, au
sein du Ministère de la justice du Kosovo, a répondu en citant l’art. 1 § 2 de la
Loi kosovare sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale: «En ab-
sence de tout accord international entre le Kosovo et un pays étranger, l'entraide
internationale doit être fournie sur la base des principes de réciprocité». Il a éga-
lement cité l’art. 64 § 1 de la même loi: «Le tribunal peut admettre une requête
de tribunaux étrangers aux fins de reconnaître et d'exécuter des jugements ren-
dus à l'encontre de résidents au, ou de ressortissants du Kosovo, si le jugement
inflige l'emprisonnement ou l'amende, la confiscation d'avoirs ou l'interdiction
d'exercer une profession, une activité ou une fonction» (v. supra Faits, let. N).
1.2.4. Invitée à se prononcer suite à la réponse de l’autorité kosovare, l’OFJ a déclaré
que, pour autant que les conditions de l’art. 94 al. 1 de l’EIMP soient remplies,
la Suisse, dont la législation connait une disposition analogue à celle de l’art. 1
§ 2 de la loi kosovare sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale,
soit l’art. 8 al. 1 EIMP, serait en mesure d’exécuter sur son territoire un jugement
pénal kosovar ordonnant la confiscation de biens immobiliers d’origine criminelle
sis en Suisse. L’autorité suisse garantissant la réciprocité, soit l’OFJ, est de
même nature que l’autorité kosovare ayant assuré que la procédure d’exequatur
était envisageable au Kosovo, moyennant respect de l’art. 64 § 1 de leur loi sur
l’entraide judiciaire internationale ne matière pénale. En outre, selon l’OFJ, il y
a identité de forme et de fond entre la République du Kosovo et la Suisse (v.
supra Faits, let. O).
À teneur de l’art. 8 al. 1 EIMP, qui traite de la réciprocité, en règle générale, il
n'est donné suite à une demande que si l'Etat requérant assure la réciprocité.
L'OFJ requiert une garantie de réciprocité si les circonstances l'exigent.
- 18 -
La procédure d'exequatur en Suisse des jugements pénaux étrangers est réglée
aux art. 94 ss EIMP. Bien que cela ne ressorte pas expressément du texte légal,
l'exequatur est aussi possible s'agissant de la saisie du produit de l'infraction en
vue de sa restitution dans l'Etat requérant (ATF 116 Ib 452 consid. 5b) ou du
recouvrement d'une créance compensatrice de l'Etat requérant relative à la con-
fiscation du produit du crime (ATF 120 Ib 167 consid. 3).
En vertu de l'art. 63 EIMP, l'entraide judiciaire internationale en matière pénale
proprement dite comprend non seulement la communication de renseignements
nécessaires à une poursuite pénale, mais aussi l'adoption de mesures destinées
à permettre aux autorités de l'Etat requérant de récupérer le produit de l'infrac-
tion. L'art. 74 EIMP prévoit notamment la remise par l'Etat requis de valeurs sai-
sies qui peuvent servir de moyens de preuve (al. 1) et la restitution aux ayants
droit d'autres objets et valeurs qui proviennent d'une infraction, cela même en
dehors de toute procédure pénale engagée dans l'Etat requérant (al. 2). Cette
dernière hypothèse concerne essentiellement des cas où la situation est dépour-
vue de toute ambiguïté, tels les cas de flagrant délit. Le Tribunal fédéral a jugé
que cette disposition n'obligeait nullement la Suisse à remettre à un Etat étranger
le produit d'une infraction pour qu'il soit restitué aux ayants droit, même dans le
cas où une procédure pénale est pendante dans cet Etat. L'art. 74 al. 2 EIMP
confère, en effet, une simple faculté ("Kann-Vorschrift"); il ne fait que décrire les
conditions de la remise du produit de l'infraction, laissant aux autorités le soin de
décider dans chaque cas particulier, sur la base d'une appréciation conscien-
cieuse de l'ensemble des circonstances, si et quand la remise doit avoir lieu (ATF
115 Ib 540 s consid. 7h). En règle générale, la remise à l'Etat requérant de biens
saisis en Suisse sera ordonnée en exécution d'une décision définitive rendue à
l'étranger (art. 94 EIMP). L'exécution d'une décision étrangère de restitution aux
ayants droit ou de confiscation est, en effet, conforme au but poursuivi par la
législation fédérale sur l'entraide pénale internationale. Le Tribunal fédéral a pré-
cisé que l'exécution d'une telle décision n'est pas soumise à la condition, prévue
à l'art. 94 al. 1 let. a EIMP, que le condamné réside habituellement en Suisse ou
doive y répondre d'une infraction grave (ATF 115 Ib 546 consid. 8c). Il va de soi,
en revanche, que les principes généraux de l'entraide pénale internationale sont
applicables à la procédure d'exécution. La requête tendant à l'exécution d'une
décision de restitution aux ayants droit ou de confiscation ne sera donc admise
que si cette décision a été prise au terme d'une procédure conforme aux prin-
cipes énoncés à l'art. 2 EIMP, soit essentiellement au terme d'une procédure
dans laquelle les droits élémentaires de la défense, tels qu'ils sont conçus en
Suisse, ont été respectés (ATF 116 Ib 452 consid. 5b).
1.2.5. En l’espèce, même si aucune des deux autorités ayant pris position ne s’est
clairement prononcée, la réciprocité entre les deux Etats semble, a priori, pouvoir
- 19 -
être garantie. Ainsi, s’il apparaît possible pour une juridiction suisse de confis-
quer des biens immobiliers sis au Kosovo, dans le cadre de la procédure d’exe-
quatur au Kosovo d’un jugement suisse, la question peut souffrir de demeurer
ouverte, vu l’issue de la procédure.
1.3. Points de droit au Kosovo
1.3.1. Le Tribunal fédéral a constaté la totale méconnaissance du régime des droits
réels prévalant au Kosovo, en particulier, quant au fait de savoir s’il était conce-
vable de disposer séparément des constructions et du sol, comme paraissait
l'avoir pensé l'autorité précédente en confisquant des maisons d'habitation ou
même quant à celui de savoir s’il était possible de confisquer le sol (arrêt
6B_731-734/2009 précité consid. 9.4.9)
1.3.2. Selon le rapport de la PJF du 16 mai 2007, il y a deux manières d’acquérir des
biens immobiliers au Kosovo (052809 et s.).
La première est celle où deux personnes intéressées à conclure une transaction
immobilière se rencontrent et décident des modalités de la transaction par rap-
port à l'objet. Puis, elles s’adressent à un avocat, qui rédige un acte d'achat-
vente sur lequel figurera le prix de la transaction, le mode de règlement et les
modalités de prise en charge des frais administratifs qui découleront de la dite
transaction. Ce contrat est signé en plusieurs exemplaires par les deux parties.
Celles-ci ont la possibilité de se faire représenter par l'avocat lui-même, ou une
quelconque autre personne, à condition que cette personne soit au bénéfice
d'une autorisation. Une copie de celle-ci doit être jointe au contrat. Une fois ces
contrats signés, les parties et l'avocat se rendent à la Cour municipale du district
où a eu lieu la transaction, afin de faire légaliser et officialiser les contrats. Une
des copies originales de ces contrats est conservée dans les dossiers de la Cour
municipale. Une fois cette confirmation officielle faite, le nouveau propriétaire est
censé se rendre, avec l'attestation officielle de la Cour municipale, auprès du
Service du cadastre afin de faire mettre la parcelle qu'il vient d'acquérir à son
nom.
La seconde méthode, qui se rattache à la coutume kosovare, est la tradition de
faire ce qui est communément appelé un «tapis». II s'agit d'un «contrat», établi
et rédigé entre deux personnes, par lequel une transaction relative à une parcelle
est conclue. Ainsi, chacun a la preuve que le terrain lui appartient et/ou qu'il en
a touché une contrepartie. II pourra s'en prévaloir en cas de problème. Si la par-
celle est revendue, un nouveau «tapis» sera rédigé. Officiellement, rien n'appa-
raitra ni à la Cour municipale, ni au Service du cadastre. Cette méthode n'en-
traine donc aucun frais d'avocat, ni droit de mutation, ni officialisation auprès de
- 20 -
la Cour municipale, ni modification à apporter au cadastre. Cette manière de
faire était encore assez présente au Kosovo, en 2007, notamment pour les per-
sonnes ne désirant pas que d'autres, l'administration par exemple, puissent con-
naître l'étendue du patrimoine d'une famille donnée. Le plus souvent, cette infor-
mation circulait malgré tout. C'est ainsi que les enquêteurs de la PJF ont appris
qu'un certain nombre de biens appartenaient à telle ou telle famille, mais sans
pouvoir le prouver, à défaut de découvrir le «tapis» rédigé pour la transaction.
1.3.3. Par commission rogatoire du 28 avril 2011, plusieurs questions s’agissant du
régime des droits réels en matière de propriété privée au Kosovo ont été posées
aux autorités compétentes (v. supra Faits, let. H, questions nos 3 et 4). Le Tribu-
nal de district de Pristina y a répondu en date du 14 juin 2012 (v. supra Faits, let.
N).
Aux questions de savoir comment s’acquérait et se transférait la propriété fon-
cière au Kosovo (précisions quant aux opérations à effectuer, documents à éta-
blir, exigences de formes, inscriptions dans des registres, autorités compétentes
par région/commune, taxes et impôts dont il faut s’acquitter à l’appui), ledit tribu-
nal a répondu que la propriété foncière s’acquiert par un contrat de vente immo-
bilière et peut se transférer par un contrat de vente, un acte de donation, un
contrat illimité d’usufruit, un contrat de transfert de propriété, un contrat sur la
construction conjointe, ainsi que par héritage.
Quant à la documentation pour l’enregistrement et le transfert de propriété, les
différents contrats et demandes sont rédigés par la personne concernée ou son
avocat. La décision sur l’examen du patrimoine est rédigée par le juge en dehors
des litiges dans les tribunaux municipaux. Les autres documents ont des formes
officielles telles que formulaires officiels, livres cadastraux, certificat sur les droits
de la propriété immobilière, etc. Les autorités compétentes pour la tenue des
livres de cadastre sont les directeurs de la planification urbaine, la propriété, le
cadastre, la géodésie et l’environnement; ils sont divisés selon les communes,
les paiements d’impôts qui doivent être effectuées sont aussi séparées par com-
mune. Le siège est l’agence cadastrale de la République du Kosovo, à Pristina.
Ces réponses confirment les informations figurant dans le rapport de la PJF du
16 mai 2007 sur la méthode d’acquisition de la propriété, à savoir un contrat,
rédigé par un avocat ou une personne autorisée, signé par les parties, puis en-
registré à la Cour municipale (v. supra consid. 1.3.2.1). Il n’y est pas question
d’un effet constitutif de la propriété foncière au Kosovo, par enregistrement à la
Cour municipale, ou inscription dans un registre officiel (ce qui accrédite égale-
ment la coutume dite des «tapis» mentionnée dans le rapport de la PJF).
- 21 -
Dans un courriel du 8 mars 2012 adressé à l’Ambassade de Suisse au Kosovo
par un représentant de l’OSCE, figurent également des réponses aux questions
posées aux autorités kosovares. Ainsi, à la question de savoir comment s’ac-
quérait la propriété foncière au Kosovo, selon les termes de l'art. 36 d'une Loi
n° 03/1-15 sur la propriété et autres droits réels fonciers entrée en vigueur le
19 août 2000 (dont aucune copie ne figure en annexe), «le transfert de la pro-
priété sur un bien foncier requiert un contrat valable entre le cédant et le ces-
sionnaire en tant que base légale ainsi que l’enregistrement du changement de
propriétaire au Registre des droits de propriété immobilière. Le contrat aux fins
du transfert de propriété sur un bien foncier doit être dressé par écrit en présence
des deux parties par-devant un tribunal compétent ou un notaire public». Selon
l’art. 40 de cette même loi, d’autres modes d’acquisition sont possibles, toujours
moyennant inscription au Registre de la propriété immobilière. En outre, l’acqui-
sition par prescription est possible: «Le détenteur de propriété devient proprié-
taire d’un bien foncier, ou d’une partie de celui-ci, au terme de vingt ans de pos-
session ininterrompue». Là, il n’est pas question d’inscription au Registre des
droits de propriété immobilière, registre que le Tribunal de district de Pristina n’a
jamais mentionné en tant que tel. Les réponses de ces deux intervenants ne
coïncident pas entre elles. Il y a toutefois lieu de douter de la fiabilité de celles
parvenues avec le courriel du 8 mars 2012, dès lors que la lettre d’accompagne-
ment à ce courriel mentionnait que la mission de l’OSCE n’était pas en mesure
de donner un avis quant à l’applicabilité des droits de propriété au Kosovo à
l’intention du Tribunal pénal fédéral suisse, ni de produire d’autres éléments de
confirmation pouvant être utilisés par ladite autorité (v. supra Faits, let. K). L’uti-
lisation de ces informations doit ainsi être écartée.
À la question de savoir si, selon le droit foncier kosovar, il était possible de dis-
poser séparément du sol et des constructions qui y sont érigées, le tribunal de
district de Pristina a répondu que, selon le droit foncier kosovar, il n’est pas pos-
sible de séparer ni de disposer séparément du sol et des constructions qui y sont
érigées; ils partagent le même sort.
À la question de savoir si, s’agissant des questions précédentes, la situation ju-
ridique en matière de propriété était la même avant et après la guerre de 1999,
ainsi qu’après l’indépendance en février 2008, le tribunal de district de Pristina a
répondu par l’affirmative.
1.3.4. Partant, il ressort de la documentation reçue en exécution de la commission ro-
gatoire internationale du 28 avril 2011 que la situation des droits réels au Kosovo
n’est pas assimilable à la situation suisse, puisqu’aucune inscription dans un
registre n’est constitutive. Il y a également lieu de retenir qu’il n’est pas possible
- 22 -
de disposer séparément du sol et des constructions qui y sont érigées. Cette
situation juridique existait avant et après 1999, ainsi qu’après 2008.
2. Biens immobiliers au Kosovo dont la confiscation est demandée
2.1. Aux termes de l’art. 72 CP, le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs
patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle exerce un pouvoir de
disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté
son soutien à une organisation criminelle (art. 260ter) sont présumées soumises,
jusqu’à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l’organisation.
De jurisprudence et de doctrine constantes, la confiscation de valeurs patrimo-
niales ne peut être ordonnée que si l’infraction en cause ressortit à la compé-
tence de la juridiction suisse (ATF 128 IV 145 consid. 2d ; MADELEINE HIRSIG-
VOUILLOZ, Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance
compensatrice, PJA 2007, p. 1376 ss, p. 1390). En présence d’une organisation
criminelle, la confiscation implique que la juridiction suisse soit compétente pour
poursuivre la personne propriétaire de ces valeurs du chef de participation ou de
soutien à une organisation criminelle.
L’art. 72 CP a pour objectif désigné de faciliter la confiscation de valeurs patri-
moniales appartenant à des organisations criminelles (arrêt du Tribunal fédéral
1S.16/2005 du 7 juin 2005, consid. 2.2). Il permet de confisquer toutes les va-
leurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle exerce un pouvoir
de disposition, quelle que soit leur origine ou leur précédente utilisation; peu im-
porte qu’il s’agisse de valeurs d’origine licite ou, au contraire, illicite. Il s’agit en
effet d’atteindre l’organisation criminelle également sous l’angle de ses activités
dans l’économie légale (ACKERMANN/SCHMID [Edit.], Kommentar zur Einziehung,
organisierte Verbrechen und Geldwäscherei, vol. I, 2ème éd., Zurich 2007, n° 129
ad art. 72 CP; FLORIAN BAUMANN, Basler Kommentar, vol. I, 2ème éd. Bâle 2007,
n° 1 ad art. 72 CP).
Par pouvoir de disposition, il faut comprendre «maîtrise», soit la puissance ef-
fective exercée sur une chose, conformément aux règles de la vie en société;
elle implique nécessairement la possibilité et la volonté de maîtriser cette chose.
L’organisation criminelle exerce sa maîtrise sur ses biens lorsqu’elle en dispose
de fait, en tout temps. Est déterminante la conception économique de l’ayant
droit (HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit, p. 1394). Aux termes du Message du Conseil
fédéral du 30 juin 1993 (révision du droit de la confiscation, punissabilité de l'or-
ganisation criminelle, droit de communication du financier), l’application de cette
disposition présuppose que la personne en possession de valeurs patrimoniales
- 23 -
soit punissable à raison de sa participation ou de son soutien à une organisation
criminelle au sens de l’art. 260ter CP (FF 1993 III 269, p. 307 à 310). La référence
à l’art. 260ter CP indique clairement que la preuve d’un lien avec l’infraction an-
térieure n’est plus exigée, mais que la confiscation implique néanmoins un com-
portement antérieur punissable. Lorsqu’une personne est punissable en vertu
de l’art. 260ter CP, le pouvoir de disposition de l’organisation criminelle que pré-
suppose la confiscation de ses valeurs patrimoniales est présumé par la loi. La
preuve d’un lien entre les biens et valeurs à confisquer et l’infraction antérieure
n’a pas à être établie (FF 1993 III 269, p. 309 ss). La personne concernée a
cependant la possibilité d’apporter la preuve de l’inexactitude de cette présomp-
tion. A cet égard, il n’appartient pas au juge de rechercher d’office si les affirma-
tions de la personne concernée sont exactes ou non. C’est à cette dernière de
tout mettre en œuvre pour apporter la preuve que l’organisation criminelle
n’exerce aucun pouvoir de disposition sur ces valeurs. «Pratiquement, cela si-
gnifie que si l’organisation criminelle ne peut avoir accès aux valeurs patrimo-
niales qu’en commettant de nouvelles infractions (…), elle n’a pas de pouvoir de
disposition» (ROTH/MOREILLON [Edit.], Commentaire romand, Code pénal I, Bâle
2009, n° 25 ad art. 72 CP).
2.2. L’organisation criminelle dirigée par B. A. (dont était membre C. A.) était active
dans un très important trafic d’héroïne à l’échelle internationale. L’argent de la
drogue était investi dans l’acquisition de biens immobiliers (terrains, locaux) au
Kosovo, dans des travaux de construction immobilière (villas, centres commer-
ciaux), ainsi que dans l’achat de voitures de luxe (v. not. SK.2007.27 consid.
8.2.2 à 8.3.4/c et consid. 12 et 13; 6B_731-734/2009 consid. 7 à 7.3; SK.2010.29
consid. 17 et consid. 18.3.1, let. b).
2.3. Dans le cadre de l’enquête, des demandes d’entraide pénale internationales ont
été adressées au Kosovo et les inspecteurs de la PJF se sont rendus sur place
à de multiples reprises, dans le cadre de l’exécution de ces commissions roga-
toires. Le rapport de la PJF du 16 mai 2007 traite du volet sur le blanchiment
d’argent à travers l’acquisition de biens immobiliers et mobiliers (052548, 052809
ss).
En date du 1er novembre 2006, puis du 20 juin 2007, la Juge d’instruction fédé-
rale (ci-après: JIF) en charge du dossier a demandé la saisie de l'ensemble des
biens qui s’avéraient appartenir, directement ou indirectement, à M. A., L. A.,
D. A., C. A., B. A. et BB. A. ou à leurs proches, ainsi que des revenus de ces
biens, y compris les loyers perçus pour leurs locations. Il s’agissait plus particu-
lièrement des centres commerciaux I., H., J., appartenant au clan A., ainsi que
des maisons des A. (180925 à 180930; 181099-283).
- 24 -
En exécution de ces demandes, le 15 août 2007, le Juge international N., agis-
sant au nom de la MINUK, a rendu une décision de saisie conservatoire (221060
à 221071). Cette décision faisait interdiction aux propriétaires des immeubles
spécifiques y figurant et à leurs subordonnés de vendre, transférer, offrir, aliéner,
mettre en gage ou de grever d’une toute autre manière lesdits immeubles, tout
comme elle leur interdisait de les modifier ou de les endommager. La décision
demeurait en vigueur jusqu’à ce le cas soit définitivement jugé en Suisse.
Sur la base du rapport de la PJF du 16 mai 2007, le MPC a conclu à la confis-
cation de plusieurs biens immobiliers sis au Kosovo (v. supra Faits, let. A).
3. Les deux maisons d’habitation sises sur la parcelle n° 555 à U.
3.1. Dans son acte d’accusation, le MPC précisait qu’«[a]vant 1997, soit avant le dé-
but des activités criminelles sous enquête, la famille A. n’était pas fortunée. D. A.
avait hérité de son grand-père 8 ou 12 hectares de terrain agricole et possédait
trois maisons à WW./Kosovo. Entre temps, les trois maisons ont été attribuées
à ses fils et par la suite richement rénovées par ces derniers». Il concluait, en
particulier, à la confiscation «de la maison d’habitation qui se trouve sur la par-
celle n° 555 à U., qui est la propriété de C. A.», ainsi qu’à celle «de la maison
d’habitation qui se trouve sur la parcelle n° 555 à U., qui est la propriété de L. A.»
(dossier SK.2007.27, TPF 124.100.038).
3.2. Selon la décision du Juge international N. du 15 août 2007, qui a identifié les
propriétés par le biais du Directorat des Finances de la municipalité d’U., deux
propriétés à usage résidentiel, situées sur la parcelle n° 555, dont C. A. et L. A.
étaient propriétaires, en 2006, ont été séquestrées.
3.3. La parcelle n° 555 est sise sur la commune d’U. (zone cadastrale de WW.). Se-
lon une liste des possessions n° 42, datée du 15 décembre 2006, à l’entête de
la MINUK (Kosovo Cadastral Agency), feu O. A., était propriétaire de la parcelle
n° 555 (053314 et s.). Selon le rapport final de la PJF, O. A. est le père de D. A.,
soit le grand-père de C. A. (052845). Un plan cadastral sur lequel figure la par-
celle n° 555 apparaît également au dossier (053316).
3.3.1. Entendu en instruction, D. A. a affirmé avoir hérité des parcelles de terrain de
son père; deux d’entre elles, représentant deux hectares, étaient constructibles
(celles sur lesquelles sont construites sa maison, celle de B. A. et celle de L. A.).
Lui-même a commencé à construire les deux maisons sur la parcelle n° 555,
petit à petit, à partir de 1977. Les murs ont, tout d’abord, été construits, puis, en
1988, les deux maisons ont été munies de toits. Il n’a hérité de son père qu’en
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1989, mais ce dernier lui ayant déjà donné «une partie», il avait commencé à
construire avant. Ensuite, ce sont ses fils M. A. et L. A., à qui il avait donné ces
deux maisons, qui se sont occupés de construire l’intérieur. A l’époque de l’au-
dition, en 2005, D. A. possédait toujours sa maison, mais personne n’y habitait,
puisqu’il vivait en Allemagne avec sa femme, son fils C. A. et CC. A., son petit-
fils (130267, l. 17 à 34 et 130268, l. 4 à 16 et l. 30 et s.; 130278, l. 20 à 23, 26 et
s.; 130279, l. 30 et s.; 130651, l. 9 et s.). Les terrains étaient encore à O. A.; le
partage entre ses héritiers avait eu lieu plus de trente ans avant 2005 (130811,
l. 1 à 23). D. A. a identifié sa maison sur une photo de vue aérienne qui lui a été
présentée, déclarant n’être pas encore sûr de céder cette maison à C. A.
(130281, l. 9 à 12 et 130287). Il s’agissait de l’une des deux maisons situées sur
la parcelle n° 555 (en comparant la photo de vue aérienne et le plan cadastral
figurant au dossier). L’autre maison sur cette parcelle a été identifiée par D. A.
comme étant celle de L. A. (130287). D. A. a également précisé que sa maison,
qui avait été détruite, était sise sur la parcelle où se trouvait celle de B. A.
(130642, l. 7 à 9; 130647, l. 18). Il a ensuite expliqué avoir donné sa maison à
B. A., puis avoir pris celle de M. A., lorsque ce dernier était parti à V. (130912, l.
3 et s.). Aux débats de la cause SK.2007.27, en août 2008, D. A. a confirmé
posséder une maison au Kosovo, dans laquelle il n’habitait pas, soit l’ancienne
de M. A. (dossier SK.2007.27, TPF 124.910.092, l. 31 à 124.910.093, l. 5 ;
124.910.102, l. 27 à 31).
3.3.2. C. A. a confirmé que les terres sur lesquelles sont construites les trois maisons
appartenaient et étaient au nom de son grand-père. D’abord, il n’y avait qu’une
maison, celle de D. A. (la maison de la communauté familiale, qui a été détruite
et qui se trouvait sur le même terrain que la maison de B. A., où, en 2005, vivait
DD. A., l’épouse ou ex-épouse de B. A.). Ensuite, D. A. a donné à M. A. et L. A.
un terrain hérité d’O. A. pour qu’ils y construisent leurs maisons. Ils ont com-
mencé à construire en 1993 et ont fini leurs maisons en 2001. Toujours selon
C. A., M. A. est parti vivre à V. et lui a donné sa maison (130587, l. 28 à 130588,
l. 15; 130599, l. 6 à 9; 131015, l. 17 à 24). L. A. vit au Kosovo dans la maison
de WW. qui est voisine de celle de C. A. Leurs deux maisons font face à celle
qui est occupée par DD. A. (130297, l. 18 et s.; 130298, l. 8 et 13).
3.3.3. Selon E. A., entendu le 21 août 2008 (au cours des débats de la cause
SK.2007.27), au décès d’O. A. (en 1993), chacun des frères (ils étaient quatre,
selon D. A.: lui-même, F. A., G. A. et E. A.) a reçu du terrain en héritage et y a
construit sa propre maison. Chacun avait sa parcelle, mais les terrains sont res-
tés au nom de leur père (dossier SK.2007.27, 124.910.126, l. 14 à 124.910.027,
l. 19; 130276, l. 7).
- 26 -
3.3.4. L’un des inspecteurs de la PJF entendu aux débats a confirmé que les trois mai-
sons ont été construites sur les terres héritées du père de D. A., qui sont toujours
au nom d’O. A. (dossier SK.2007.27, 124.910.191, l. 7 à 12 et 26 à 32). Selon
cet inspecteur, qui s’était rendu sur place, au Kosovo, les deux maisons de la
famille A. situées du même côté d’un chemin vicinal affichaient un luxe très net,
en comparaison des autres maisons du village. En outre, c’étaient les seules
maisons terminées du village. Entourées d’un mur d’enceinte, elles étaient très
bien entretenues (dossier SK.2007.27, TPF 124.910.191, l. 12 à 15)
3.3.5. Le dossier d’instruction ne précise pas comment les terres d’O. A. ont été répar-
ties entre ses quatre fils. Quant au partage des parcelles et/ou des maisons entre
D. A. et ses fils, il n’y a ni contrat de donation, ni acte notarié, ni enregistrement
auprès de la commune. Toutefois, selon D. A., les factures courantes (eau élec-
tricité, chauffage) étaient adressées directement à leurs propriétaires (130915,
l. 2 à 7).
3.4. Maison de C. A.
3.4.1. Selon une facture n° 72322003, émise par la municipalité d’U., en 2003, obtenue
par la voie de l’entraide durant l’instruction, C. A. s’est acquitté de la taxe foncière
pour une maison de 220 m2, sise sur la parcelle n° 555, à WW., à U., d’une valeur
sur le marché EUR 22'000. C. A. était à nouveau le destinataire, en qualité de
débiteur de la taxe foncière, de la facture n° 352026, valable pour l’année 2006,
pour une maison de 220 m2, sise sur la parcelle 555, à WW., U., estimée cette
fois à EUR 33'000 (053301 et s.).
3.4.2. En date du 13 juin 2011, le Département de l’urbanisme foncier, du cadastre, de
la géodésie et de l’environnement à U., en réponse à une demande d’entraide
suisse, informait que la parcelle n° 555, sur laquelle aucun bâtiment n’était cons-
truit, était propriété d’EE., d’U., avec une surface de 4'085 m2 (TPF 126.681.017
et 126.682.363).
3.4.3. En 2014, les autorités kosovares, après avoir consulté la direction du bureau du
cadastre, propriété et géodésie d’U., ont répondu que la parcelle n° 555-0, zone
de cadastre WW. d’une surface de 6’047m2 était propriété de droit d’O. A. de
WW., commune d’U., selon le Certificat n° 2027/2014 du 17 mars 2014, mais
que le contribuable était C. A. (TPF 126.681.058 et 098; 126.682.605). Pour l’an-
née 2014, le titulaire de la facture de la taxe de propriété, pour une maison de
220 m2 valant EUR 33'000 sur la parcelle n° 555, était C. A. (TPF 126.682.624).
Une «carte financière» datant du 18 mars 2014 indiquait que C. A. paierait cette
taxe depuis 2003 (TPF 126.682.626).
- 27 -
Selon une photo intégrant le découpage des parcelles, datée du 18 mars 2014
et provenant du département de géodésie du cadastre d’U., au 13 mai 2013, le
propriétaire de la parcelle n° 555 est O. A. Deux maisons, ainsi que leurs dépen-
dances, sont construites sur cette unique parcelle, qui fait 6’047 m2 (126.682.612
à 614).
3.4.4. En date du 10 décembre 2015, des photos de la maison de C. A. ont été prises
par les autorités kosovares (TPF 126.681.128 à 132 et 126.682.751 à 755). Les
autorités kosovares ont également précisé, à la demande de la direction de la
procédure, que dans les cas où les parcelles avaient des numéros consécutifs
dans une même zone cadastrale d’un plan cadastral, avec le trait et le zéro (-0),
cela signifiait qu’il n’y avait jamais eu de demande de subdivision de la propriété.
Elles sont ainsi, en tant que telles, considérées comme parcelles de base et n’ont
subi aucun changement depuis la création du cadastre géométrique qui a été
présenté dans les plans cadastraux. Tel était le cas de la parcelle n° 555-0
(126.681.254).
3.4.5. Au vu de ce qui précède, la maison en question est celle qui appartenait autrefois
à M. A., que ce dernier aurait donnée à D. A. Depuis 2003 en tous cas, c’est
C. A. qui paie la taxe foncière et qui en est le contribuable. Toutefois, les infor-
mations reçues en juin 2011 demeurent troublantes. Elles mentionnent, en effet,
le nom d’un propriétaire jamais mentionné auparavant et l’absence de construc-
tion sur la parcelle.
3.5. Maison de L. A.
3.5.1. Selon une facture n° 251412005, émise par la municipalité d’U., en 2005, au
nom de L. A., obtenue par la voie de l’entraide durant l’instruction, la taxe fon-
cière pour une maison de 220 m2, sise sur la parcelle n° 555, à WW., à U., d’une
valeur sur le marché EUR 33'000 s’élevait à EUR 34,50. L. A. était à nouveau le
destinataire, en qualité de débiteur de la taxe foncière, de la facture n° 352006,
d’un même montant, valable pour l’année 2006, pour une maison de 220 m2,
sise sur la parcelle n° 555, à WW., U., estimée à EUR 33'000 (053303 et s.).
3.5.2. En réponse aux trois demandes d’entraide de 2011, 2013 et 2015, s’agissant de
la parcelle n° 555, aucune information supplémentaire à celles mentionnées ci-
dessus, concernant la maison attribuée par le MPC à L. A., n’a été obtenue (v.
supra consid. 3.4.2 à 3.4.4).
- 28 -
3.6. Conclusions
3.6.1. L’instruction a apporté la preuve que les deux maisons construites sur la parcelle
n° 555 appartenaient à la famille A. Cela ne permet toutefois pas d’en prononcer
la confiscation, selon l’art. 72 CP, pour les motifs exposés ci-après.
Selon le droit kosovar, il n’est pas possible de disposer séparément du sol et du
bâti (v. supra consid. 1.3.3.2 et 1.3.4). En l’espèce, la confiscation de la parcelle
n° 555 n’est pas requise par le MPC.
Ainsi que cela figure dans l’acte d’accusation, la parcelle n° 555 appartenait à
O. A., grand-père de C. A. et L. A., et avait été donnée en héritage à D. A. au
plus tard en 1989, soit avant même que l’existence de l’organisation criminelle
ne soit établie; selon l’arrêt SK.2007.27 du 30 octobre 2008 (consid. 8), son exis-
tence est établie depuis le 1er mars 1997. La construction des deux maisons sur
cette parcelle aurait été effectuée entre 1977 et 1988, soit avant 1997, puis l’in-
térieur aménagé entre 1993 et 2001. Le cas échéant, seul le prononcé d’une
créance compensatrice, à hauteur des matériaux utilisés pour construire les mai-
sons, à compter de 1997, aurait pu être envisagé, pour autant qu’il eût pu être
établi que lesdits matériaux avaient été acquis au moyen des revenus de l’orga-
nisation criminelle. Toutefois, l’acte d’accusation n’y conclut pas, même s’il pré-
cise que les maisons déjà construites avant 1997, ont été «richement rénovées»
par les fils de D. A.
L’absence, au Kosovo, d’un registre avec inscription constitutive de la propriété
foncière empêche de déterminer l’état des droits réels sur la parcelle n° 555.
En outre, L. A. n’a jamais été entendu, comme cela avait pourtant été requis
dans les différentes demandes d’entraide judiciaire de 2011, 2013 et 2016. Il ne
peut ainsi contester être propriétaire de l’une des deux maisons sises sur la par-
celle n° 555, tout comme il ne peut, le cas échéant, contester son appartenance
à l’organisation criminelle.
Certains renseignements contradictoires ont été transmis par les autorités koso-
vares. En effet, en 2011, le propriétaire de la parcelle sans construction n° 555
aurait été un dénommé EE., d’U., ce qui permet de douter de la fiabilité des
informations obtenues.
Quoi qu’il en soit, les autorités kosovares n’ont pas donné suite aux demandes
suisses tendant à l’indication des voies légales kosovares pour publier des infor-
mations destinées à des individus dont l’adresse est inconnue (feuille officielle
- 29 -
ou autre, avec précision de la fréquence de parution), de l’autorité kosovare com-
pétente pour recevoir ces demandes de publication et de la procédure à suivre
(v. supra Faits, let. Q, ch. 9.1 et 9.2). Le respect des droits d’être entendu ne
peut, par conséquent, pas être assuré.
3.6.2. Partant, la confiscation requise n’est pas prononcée.
4. Les deux maisons d’habitation qui se trouvent respectivement sur les par-
celles n° 571 et 581 à U.
4.1. Dans son acte d’accusation, le MPC précisait qu’«[a]vant 1997, soit avant le dé-
but des activités criminelles sous enquête, la famille A. n’était pas fortunée. D. A.
avait hérité de son grand-père 8 ou 12 hectares de terrain agricole et possédait
trois maisons à WW./Kosovo. Entre temps, les trois maisons ont été attribuées
à ses fils et par la suite richement rénovées par ces derniers». Il concluait, en
particulier, à la confiscation «deux maisons d’habitation qui se trouvent respec-
tivement sur les parcelles n° 571 et 581 à U., qui sont la propriété de B. A.»
(dossier SK.2007.27, TPF 124.100.038).
4.2. Selon la décision du Juge international N. du 15 août 2007, qui a identifié les
propriétés par le biais du Directorat des Finances de la municipalité d’U., en
2006, deux propriétés à usage résidentiel, situées sur les parcelles n° 571 et
n° 581, dont B. A. était propriétaire, ont été séquestrées.
4.3. Les parcelles n° 571 et n° 581 sont sises sur la commune d’U. (zone cadastrale
de WW.). Selon une liste des possessions n° 42, datée du 15 décembre 2006,
à l’entête de la MINUK (Kosovo Cadastral Agency), feu O. A., était propriétaire
de la parcelle n° 555 (053314 et s.). Cette liste ne fait aucune mention de la
parcelle n° 581. Selon le rapport final de la PJF, O. A. est le père de D. A., soit
le grand-père de B. A. (052845). Un plan cadastral sur lequel figure les parcelles
nos 571 et 581 figure également au dossier (053316).
4.3.1. Vu les déclarations reproduites ci-dessus au sujet de la parcelle sur laquelle est
érigée la maison de B. A., D. A. l’a héritée de son père, O. A. Sur cette parcelle,
D. A. y avait auparavant sa maison, qu’il a donnée à B. A. ou qui a été détruite.
En 2005, la maison de B. A. était celle où vivait DD. A. (v. supra consid. 3.3.1 à
3.3.3). En outre, s’agissant du partage des parcelles et/ou des maisons entre
D. A. et ses fils, il n’y a ni contrat de donation, ni acte notarié, ni enregistrement
auprès de la commune. Toutefois, selon D. A., les factures courantes (eau élec-
tricité, chauffage) étaient adressées directement à leurs propriétaires (v. supra
consid. 3.3.5).
- 30 -
4.3.2. Selon D. A., la maison sise sur la parcelle héritée de son père lui appartenait
anciennement. Il l’avait construite dès 1977 et terminée en 1986, puis il l’a léguée
à B. A. Elle a été rénovée ou reconstruite après la guerre, en 2001, selon les
vœux de B. A., par D. A. et le beau-père de B. A. Ils ont également couvert les
frais de rénovation de l’intérieur, B. A. n’ayant pas d’argent. Par contre, la piscine
a été financée par B. A. (130278, l. 15 à 18, l. 23 à 34). La maison de B. A. a été
identifiée par D. A. sur une photo (130287).
4.3.3. C. A. a affirmé que cette maison (où vit DD. A.) était toujours celle de D. A., qui
en avait payé les rénovations (130587, l. 30 à 130588, l. 2). C. A. a également
déclaré que la maison commune, où tous vivaient avant que la communauté
familiale ne se sépare (en 2001 ou 2002), n’était pas celle de B. A. (qu’il appelle
la maison de DD. A., mais une maison qui a été détruite pendant la guerre et qui
se trouvait à droite de la piscine (130599, l. 6 à 8).
4.3.4. De son côté, B. A. a expliqué, dans sa première audition, que sa femme, dès
leur séparation, était allée vivre dans la maison de son père (père de B. A.); elle
y vivait avec deux de leurs enfants (130007, l. 23; 130079, l.33 et s.). Sur pré-
sentation d’une photo de vue aérienne, il a confirmé que la maison avec la pis-
cine, était la maison familiale, dans laquelle toute la famille A., soit ses frères et
sœurs et lui-même, habitaient et que ses enfants y habitaient encore, avant son
arrestation (130709 et 130735, l. 9 à 11). Interrogé sur cette maison, richement
rénovée, où vivait DD. A., B. A. a déclaré l’avoir rénovée pour ses enfants, en
travaillant. Les travaux n’avaient pas coûté cher. Toutefois, cette maison ne lui
appartenait pas. Il avait uniquement financé la piscine et les panneaux solaires,
pour des montants qu’il ne se rappelait pas (130831, l. 7 à 25; 131214, l. 26 et
s.).
Aux débats de la cause SK.2007.27, en août 2008, B. A. a, sur photo, identifié
une des trois maisons de WW. comme étant «sa» maison. Il a déclaré qu’elle
avait été construite et terminée en 1990. Il ne se rappelait plus les coûts de cons-
truction. Il a également parlé d’une annexe de la maison, un bâtiment allongé
situé derrière la maison, visible sur la photo, dont la construction datait de 1988.
Une autre annexe, également visible sur la photo, construite en 2001 ou 2002,
pour ranger les voitures, aurait coûté quelques EUR 3'000. Quant à la piscine,
figurant sur la photo, il a confirmé l’avoir construite lui-même, sans toutefois se
rappeler le coût engendré (dossier SK.2007.27, TPF 124.910.038, l. 33 à
124.910.040, l. 7).
4.3.5. Selon un inspecteur de la PJF entendu aux débats de la cause SK.2007.27 et
s’étant rendu sur place, au Kosovo, la maison de B. A. était une maison de luxe,
même selon les standards suisses. Il y avait un grand terrain, une piscine, un
- 31 -
jacuzzi, des panneaux solaires, un mur d’enceinte de trois mètres de haut équipé
d’un système de vidéo-surveillance, une grande porte d’entrée, un garage pour
deux à trois voitures, ainsi qu’un garage annexe (dossier SK.2007.27, TPF
124.910.191, l. 15 à 19).
4.3.6. Le 21 août 2008, l’oncle de B. A., E. A. a déclaré que la maison de B. A. avait
été construite après les deux autres et que la piscine était complètement détruite
(dossier SK.2007.27, TPF 124.910.128, l. 1 à 7).
4.4. De la parcelle n° 571
4.4.1. Selon une facture n° 128052004, émise par la municipalité d’U., en 2004, obte-
nue par la voie de l’entraide durant l’instruction, B. A. s’est acquitté de la taxe
foncière pour une maison de 144 m2, sise sur la parcelle n° 571, à WW., à U.,
d’une valeur sur le marché EUR 4’400. B. A. était à nouveau le destinataire, en
qualité de débiteur de la taxe foncière, de la facture n° 352096, valable pour
l’année 2006, pour une maison de 144 m2, sise sur la parcelle n° 571, à WW.,
U., estimée cette fois à EUR 21’600 (053306 et s.).
4.4.2. En date du 13 juin 2011, le Département de l’urbanisme foncier, du cadastre, de
la géodésie et de l’environnement à U., en réponse à une demande d’entraide
suisse, informait que la parcelle n° 571, sur laquelle aucun bâtiment n’était cons-
truit, était propriété conjointe de FF., d’U., pour moitié, et de GG., de Smedereva,
en Serbie, pour moitié, avec une surface de 1’262m2 (TPF 126.681.017 et
126.682.363).
4.4.3. En 2014, les autorités kosovares, après avoir consulté la direction du bureau du
cadastre, propriété et géodésie d’U., ont répondu qu’ aucune propriété immobi-
lière n’existait, dans le registre du cadastre, au nom de B. A., de WW. S’agissant
de la parcelle n° 571-0, zone de cadastre WW. d’une surface de 700 m2, elle
était propriété de droit d’O. A. de WW., commune d’U., selon le Certificat
n° 2027/2014 du 17 mars 2014 (TPF 126.681.058 et 098; 126.682.605). Pour
l’année 2014, le titulaire de la facture de la taxe de propriété, pour une maison
de 144 m2 valant EUR 21'600 sur la parcelle n° 571/0 était B. A. (TPF
126.682.630). Une «carte financière» datant du 18 mars 2014 indiquait de B. A.
paierait cette taxe depuis 2003 (TPF 126.682.631).
Selon une photo intégrant le découpage des parcelles, datée du 18 mars 2014
et provenant du département de géodésie du cadastre d’U., au 13 mai 2013, le
propriétaire de la parcelle n° 571 est O. A. Aucune maison n’est construite sur
cette parcelle de 700 m2. Il apparaît toutefois qu’en tout cas sur les trois parcelles
attenantes visibles à l’image (c’est également le cas d’autres parcelles, mais
- 32 -
leurs numéros n’apparaissent pas sur la photo), soit les parcelles nos 572, 569
et 581, s’étend une seule et même «propriété», composée d’une maison, de
dépendances, d’une piscine et de terrain (126.682.615).
4.4.4. En date du 10 décembre 2015, des photos de la maison de B. A. ont été prises
par les autorités kosovares (TPF 126.681.119 à 125 et 126.682.732 à 744; B. A.,
né le 5 janvier 1966 à WW., avec numéro personnel identifiant 1, s’est marié le
18 juin 2014 avec HH.; TPF 126.681.148). Les autorités kosovares ont égale-
ment précisé, à la demande de la direction de la procédure, que dans les cas où
les parcelles avaient des numéros consécutifs dans une même zone cadastrale
d’un plan cadastral, avec le trait et le zéro (-0), cela signifiait qu’il n’y a jamais eu
de demande de subdivision de la propriété. Elles sont ainsi, en tant que telles,
considérées parcelles de base et n’ont subi aucun changement depuis la créa-
tion du cadastre géométrique qui a été présenté dans les plans cadastraux.
C’était le cas de la parcelle n° 571-0 (126.681.254).
4.5. De la parcelle n° 581
4.5.1. Selon une facture n° 128072004, émise par la municipalité d’U., en 2004, obte-
nue par la voie de l’entraide durant l’instruction, B. A. s’est acquitté de la taxe
foncière pour une maison de 150 m2, sise sur la parcelle n° 581, à WW., à U.,
d’une valeur sur le marché EUR 5’000. B. A. était le destinataire, en qualité de
débiteur de la taxe foncière, de la facture n° 251522005, valable pour l’année
2005, pour une maison de 150 m2, sise sur la parcelle n° 581, à WW., U., estimée
cette fois à EUR 22'500. B. A. était à nouveau le destinataire, en qualité de dé-
biteur de la taxe foncière, de la facture n° 352116, valable pour l’année 2006,
pour une maison de 150 m2, sise sur la parcelle n° 581, à WW., U., estimée à
EUR 22’500 (053308 à 053310).
4.5.2. En date du 13 juin 2011, le Département de l’urbanisme foncier, du cadastre, de
la géodésie et de l’environnement à U., en réponse à une demande d’entraide
suisse, informait que la parcelle n° 581, sur laquelle aucun bâtiment n’était cons-
truit, était propriété d’II., de XX., avec une surface de 1’438m2 (TPF 126.681.017
et 126.682.363).
4.5.3. En 2014, les autorités kosovares, après avoir consulté la direction du bureau du
cadastre, propriété et géodésie d’U., ont répondu qu’aucune propriété immobi-
lière n’existait, dans le registre du cadastre, au nom de B. A., de WW. (U.).
S’agissant de la parcelle n° 581-0, elle est séparée en deux parties dans le re-
gistre du cadastre. La parcelle n° 581-1, zone de cadastre WW., d’une surface
de 551 m2, est propriété de droit de S., de WW., commune d’U., mise en évi-
dence dans le certificat n° 2027/2014 du 17/03/2014. La parcelle n° 581-2, zone
- 33 -
de cadastre WW., d’une surface de 365 m2, est propriété de droit de T., de WW.,
commune d’U., mise en évidence dans le certificat n° 2027/2014 du 17/03/2014
(TPF 126.681.098, 126.682.605). Pour l’année 2014, le titulaire de la facture de
la taxe de propriété, pour une maison de 150 m2 valant EUR 22'500 sur la par-
celle n° 581/1 était B. A. (TPF 126.682.627). Une «carte financière» datant du
18 mars 2014 indiquait que B. A. paierait cette taxe depuis 2003 (TPF
126.682.628).
Selon une photo intégrant le découpage des parcelles, datée du 18 mars 2014
et provenant du département de géodésie du cadastre d’U., au 13 mai 2013, les
deux propriétaires de la parcelle n° 581-1 et -2 sont S. et T. Une maison, ainsi
qu’une dépendance, étaient construites sur ces deux parcelles de 551 et 365
m2. À l’image, aucune séparation de la parcelle n° 581 en deux entités n’est
visible. Il apparaît également sur ladite photo que sur les deux parcelles à droite
de la n° 581, la première attenante à la n° 581, la n° 585, et la seconde attenante
à la n° 585, la n° 588, tout comme sur la n° 582, attenante à la n° 581 (sur
laquelle se trouve partie de la piscine), toutes (partiellement) visibles à l’image,
s’étend une seule et même «propriété», composée de dépendances contigües
à celle figurant sur la parcelle n° 581, et/ou du terrain (126.682.618 à
126.682.623).
La maison principale de la «propriété» se situe clairement sur la parcelle n° 581.
La question de la séparation de cette parcelle en deux sous-parcelles n’est tou-
tefois pas claire.
4.5.4. En date du 10 décembre 2015, des photos de la maison de B. A. ont été prises
par les autorités kosovares (TPF 126.681.119 à 125 et 126.682.732 à 744). Les
autorités kosovares ont également précisé, à la demande de la direction de la
procédure, que dans les cas où les parcelles avaient des numéros consécutifs
dans une même zone cadastrale d’un plan cadastral, avec le trait et le zéro (-0),
cela signifiait qu’il n’y avait jamais eu de demande de subdivision de la propriété.
Elles sont ainsi, en tant que telles, considérées parcelles de base et n’ont subi
aucun changement depuis la création du cadastre géométrique qui a été pré-
senté dans les plans cadastraux. Tel était, selon lesdites autorités, le cas de la
parcelle n° 581-0 (126.681.254).
4.6. Conclusions
4.6.1. Des documents figurant au dossier, il ressort qu’au lieu de deux maisons cons-
truites chacune sur une des parcelles n° 571 et n° 581, une seule maison, deux
annexes et une piscine sont construites sur la parcelle n° 581, ainsi que sur
- 34 -
d’autres parcelles attenantes. Malgré les factures au dossier, aucune construc-
tion n’est érigée sur la parcelle n° 571, selon la photo intégrant le découpage
cadastral. La confiscation ne peut être prononcée, selon l’art. 72 CP, pour les
motifs exposés ci-après.
Selon le droit kosovar, il n’est pas possible de disposer séparément du sol et du
bâti (v. supra consid. 1.3.3.2 et 1.3.4). En l’espèce, la confiscation des parcelles
n° 571 et n° 581 n’est pas requise par le MPC.
Ainsi que cela figure dans l’acte d’accusation, la parcelle n° 571 appartenait à
O. A., grand-père de C. A. et L. A., et avait été donnée en héritage à D. A. au
plus tard en 1989, soit avant même que l’existence de l’organisation criminelle
ne soit établie. Toutefois, tel n’est pas le cas de la parcelle n° 581, qui n’a jamais
appartenue à O. A., ni à une autre personne de la famille A., selon les informa-
tions obtenues.
S’agissant de la parcelle n° 571, s’il y en a eu une, la maison qui s’y trouvait
n’existe plus, selon les plans reçus du cadastre en 2014.
S’agissant de la maison se trouvant sur la parcelle n° 581, s’il semble que ce soit
bien celle de B. A., la parcelle, quant à elle, n’est pas sienne. S’il était possible
de disposer séparément du sol et du bâti, seul le prononcé d’une créance com-
pensatrice, à hauteur des matériaux utilisés pour construire la maison, à compter
de 1997, aurait pu être envisagé, pour autant qu’il eût pu être établi que lesdits
matériaux avaient été acquis au moyen des revenus de l’organisation criminelle.
Toutefois, l’acte d’accusation n’y conclut pas, même s’il précise que les maisons
déjà construites avant 1997, ont été «richement rénovées». S’agissant de la pis-
cine et des annexes, construites après 1997, l’acte d’accusation ne conclut pas
à leur confiscation.
Quoi qu’il en soit, l’absence, au Kosovo, d’un registre avec inscription constitu-
tive de la propriété foncière empêche de déterminer l’état des droits réels sur les
deux parcelles dont la confiscation est requise.
À l’évidence, des renseignements contradictoires ont été transmis par les auto-
rités kosovares. En effet, en 2014, la parcelle n° 581 était subdivisé en deux
entités (581-1 et 581-2) et, en 2016, les autorité kosovares informaient du fait
que cette parcelle n° 581 n’avait jamais fait l’objet d’une subdivision. Cela permet
de douter de la fiabilité des informations obtenues.
- 35 -
En outre, les deux propriétaires des parcelles n° 581-1 et n° 581-2 en 2014 n’ont
pas été entendus, comme cela avait pourtant été requis dans les différentes de-
mandes d’entraide judiciaire.
Enfin, les autorités kosovares n’ont pas donné suite aux demandes suisses ten-
dant à l’indication des voies légales kosovares pour publier des informations
destinées à des individus dont l’adresse est inconnue (feuille officielle ou autre,
avec précision de la fréquence de parution), de l’autorité kosovare compétente
pour recevoir ces demandes de publication et de la procédure à suivre (v. supra
Faits, let. Q, ch. 9.1 et 9.2). Le respect des droits d’être entendu ne peut, par
conséquent, pas être assuré.
4.6.2. Partant, la confiscation requise n’est pas prononcée.
5. Les deux maisons d’habitation qui se trouvent sur la parcelle n° 542 à V.
5.1. Le MPC a conclu à la confiscation des «deux maisons d’habitation qui se trou-
vent (...) sur la parcelle n° 542 à V., qui sont la propriété de M. A.» (dossier
SK.2007.27, TPF 124.100.038).
5.2. Selon la décision du Juge international N. du 15 août 2007, qui a identifié les
propriétés par le biais du Directorat des Finances de la municipalité de V., en
2006, deux propriétés à usage résidentiel, situées sur la parcelle n° 542, dont
M. A. était propriétaire, ont été séquestrées.
5.3. Selon une facture n° 87516, émise par la municipalité de V., en 2006, obtenue
par la voie de l’entraide durant l’instruction, M. A. s’est acquitté de la taxe fon-
cière pour une maison de 199 m2, sise sur la parcelle n° 542, à la rue YY., à ZZ.,
V., d’une valeur sur le marché d’EUR 49’750. M. A. s’est également acquitté de
la taxe foncière pour une maison de 272 m2, sise sur la parcelle n° 542, à la rue
YY., à ZZ., V., d’une valeur sur le marché d’EUR 68’000, selon une facture
n° 807506, émise par la municipalité de V. (053311 et s.).
5.3.1. Selon les déclarations qui précèdent, D. A. a expliqué qu’après avoir donné sa
maison à B. A., il avait pris celle de M. A., lorsque ce dernier était parti à V. (v.
supra consid. 3.3.1). C. A. a affirmé qu’en fin d’année 2001, M. A. avait quitté sa
maison d’U. et était parti pour V., où il avait acheté une maison qu’il a rénovée
(130588, l. 13 et s.). Selon B. A., en 2003, M. A. vivait à V., à une adresse qu’il
ignorait, dans une maison de trois ou quatre pièces (130008, l. 11 et s.). B. A. a
également déclaré, lors d’une autre audition, que la photo que l’on lui montrait
représentait la maison de son frère M. A. (130030, l. 17 à 20 et 130047). Le lieu
- 36 -
de situation de cette maison n’est pas mentionné au dossier. Sur la photo en
question, il n’y a qu’une seule maison.
5.3.2. La photo montrée à B. A. correspond à la première figurant sur un CD-Rom por-
tant l’intitulé «M. A.» (cl. 39, Rubrique 18 (4) 1/5, pièce 000024). Selon le rapport
d’exécution d’une commission rogatoire internationale au Kosovo effectuée du
7 au 10 septembre 2004, un CD-Rom contenant les photographies d’une per-
quisition au domicile de M. A. a été remis aux enquêteurs (ibidem, pièce 00005).
Une perquisition a été faite le 29 mars 2004 par la MINUK. À cette occasion,
M. A. a été arrêté à son domicile (ibidem, pièce 001288). L’adresse où la perqui-
sition a eu lieu est rue YY., à V.; Grid Reference: GR : 34 T EM 128/904 (ibidem,
pièce 001287). Des plans de cette maison figurent au dossier. Des photos (sous
forme de photocopies) y figurent également (ibidem, pièces 001326 et s. et
001331 à 1353). Il y en a beaucoup plus que sur le CD-Rom précité; certaines
semblent être identiques. Le bureau de M. A. a également été perquisitionné à
la même date; l’adresse en est la suivante: rue UUU., V.; GR : 34 T EM 132/908
(ibidem, pièce 001324). Des plans du bureau, ainsi que des photocopies de pho-
tos du bureau figurent au dossier (ibidem, pièce 001328 et 001354 ss).
La maison et le bureau de M. A. perquisitionnés sont bien à V., mais aucun nu-
méro de parcelle n’est indiqué. Sur les photos prises de l’extérieur, une maison,
ainsi qu’un édifice d’un étage, ressemblant à un garage (où se trouvait une Lam-
borghini) se distinguent clairement. Ces deux édifices se trouvent sur un grand
terrain, ceint d’un haut mur.
5.4. En réponse à la demande d’entraide suisse du 28 avril 2011, les autorités koso-
vares ont fourni un extrait du cadastre municipal de V., daté du 6 juin 2011, indi-
quant que, pour la parcelle n° 542, d’une superficie de 20'094 m2, sise à VV., à
V., les droits de possession étaient inscrits au nom de PASURI SHOQËRORE:
PLANTACIONI PEMËVE, à V. (TPF 126.682.355 et s.).
5.5. En réponse à la demande d’entraide du 26 février 2013, les autorités kosovares,
après avoir demandé des informations à la Direction du bureau du cadastre, de
la propriété et de la géodésie de V. sur l’historique de la parcelle en question,
ont indiqué qu’il existait un certificat daté du 18 mars 2014, mentionnant que la
parcelle cadastrale n° 542 se trouvait au lieu appelé «VV.» et qu’elles était cons-
tituée de cultures agricoles, d’une superficie de 20'094 m2 appartenant à «Bien
Social Plantation des Arbres, V.». Cela aurait toujours été le cas, depuis fin 1985
(TPF 126.681.099; 126.682.633). Aucun certificat ni document du cadastre
n’était fourni à l’appui de ces affirmations.
- 37 -
5.6. Des informations reçues du Kosovo en février 2016, il apparaît que, selon les
certificats des paiements de l’impôt foncier du 20 janvier 2016, pour la parcelle
n° 542, JJ. a. s’acquitterait de cette taxe (TPF 126.681.107). Lesdits certificats
ne figurent toutefois pas au dossier fourni.
Plusieurs photos, prises le 3 décembre 2015, dont la légende ne mentionne ni
le numéro de parcelle, ni le propriétaire, figurent également au dossier reçu des
Kosovars. Y est clairement reconnaissable la maison appelée, au cours de la
procédure, celle de M. A., à V. Une autre maison se trouve également sur les
photos. Elle est située au même endroit que l’était le bâtiment à un étage dans
lequel avait été trouvée la Lamborghini (v. supra consid. 5.3.2). La structure de
base semble identique, mais ledit édifice est désormais composé de deux étages
(TPF 126.681.133 à 142; 126.682.756 à 765).
Quatre autres photos, également prises le 3 décembre 2015, dont la légende ne
mentionne ni le numéro de parcelle, ni le propriétaire, mais porte l’indication «an-
cienne plantation dans le village VVV.», figurent au dossier fourni en février 2016
par les autorités kosovares (TPF 126.681.143 et s.; 126.682.766 et s.).
En outre, en date du 16 septembre 2015, le Bureau de la propriété, de la géo-
désie et du cadastre de la Municipalité de V. a communiqué une photo de vue
aérienne d’une parcelle 542-0 aux autorités en charge de l’exécution de l’en-
traide. Cette photo représente une parcelle de champ (qui semble à cultiver), sur
laquelle a été apposé en surimpression le n° 542-0 (TPF 126.681.277;
126.682.910).
5.7. Conclusions
5.7.1. Selon deux factures, en 2006, M. A., membre de la même organisation criminelle
que celle à laquelle ont participé B. A. et C. A. (v. supra Faits, let. B), s’acquittait
de la taxe foncière pour deux maisons. Ces deux maisons semblent être celles
que la MINUK a perquisitionnées en 2004 et qui figurent sur les photos au dos-
sier d’instruction, ainsi qu’au dossier de la Cour, suite à leur transmission par les
autorités kosovares en 2016. En effet, le nom de la rue, YY., à V., est mentionné
tant sur les factures d’impôt foncier que sur les documents relatifs à la perquisi-
tion de la MINUK (v. supra consid. 5.3 et 5.3.2). Cela ne suffit toutefois pas pour
prononcer la confiscation de la parcelle n° 542 et de la construction qui s’y
trouve, en application de l’art. 72 CP, pour les motifs exposés ci-après.
- 38 -
Selon le droit kosovar, il n’est pas possible de disposer séparément du sol et du
bâti (v. supra consid. 1.3.3.2 et 1.3.4). En l’espèce, la confiscation de la parcelle
n° 542, à propos de laquelle aucune indication ne figure au dossier, n’est pas
requise par le MPC.
Aucun numéro de parcelle n’est mentionné, ni s’agissant des photos prises par
la MINUK, ni de celles obtenues en février 2016. Il est ainsi impossible d’affirmer
qu’il s’agit des deux maisons qui se trouvent sur la parcelle n° 542, dont la con-
fiscation est requise.
L’absence, au Kosovo, d’un registre avec inscription constitutive de la propriété
foncière empêche de déterminer l’état des droits réels sur la parcelle n° 542.
M. A. n’a pas été entendu, comme cela avait pourtant été requis dans les diffé-
rentes demandes d’entraide judiciaire de 2011, 2013 et 2016. Il n’a ainsi pas eu
l’occasion de contester ni sa participation à l’organisation criminelle, ni la pro-
priété de la parcelle n° 542 et de la maison ou des maisons qui s’y trouvent. Les
autorités kosovares n’ont ainsi répondu que partiellement aux différentes de-
mandes d’entraide helvétiques.
Le dénommé JJ. a., dont le nom apparaît également dans les informations four-
nies par les kosovares en 2016, n’a pas été entendu non plus (v. infra consid.
6.5.3, 6.8 et 6.9). Les autorités kosovares n’ont pas donné suite aux demandes
suisses tendant à l’indication des voies légales kosovares pour publier des infor-
mations destinées à des individus dont l’adresse est inconnue (feuille officielle
ou autre, avec précision de la fréquence de parution), de l’autorité kosovare com-
pétente pour recevoir ces demandes de publication et de la procédure à suivre
(v. supra Faits, let. Q, ch. 9.1 et 9.2). Le respect des droits d’être entendu ne
peut, par conséquent, pas être assuré.
Des renseignements multiples, contradictoires, incomplets et désordonnés ont
été transmis par les autorités kosovares. En effet, deux parcelles sont identifiées
comme portant le n° 542 , à V. L’une serait une vaste plantation d’arbres de
quelques 20'000 m2, sur laquelle aucune maison ne semble construite. L’autre
une parcelle de terre à cultiver, de dimensions plus modestes. Toutefois, s’agis-
sant de la parcelle qui apparaît le plus vraisemblablement comme étant la
n° 542, selon le croisement des informations au dossier, les autorités kosovares
ne font mention d’aucun numéro de parcelle. Cela permet de douter de la fiabilité
des informations obtenues.
5.7.2. Partant, la confiscation requise n’est pas prononcée.
- 39 -
6. La parcelle n° 2487 sise dans le quartier de «W.», à V./Kosovo, ainsi que la
maison qui s’y trouve
6.1. Le MPC a conclu à la confiscation de «la parcelle n° 2487 sise dans le quartier
de «W.», à V./Kosovo, ainsi que la maison qui s’y trouve, qui sont la propriété
du clan A. (formellement M. A.)» (dossier SK.2007.27, TPF 124.100.038).
6.2. Selon la décision du Juge international N. du 15 août 2007, qui a identifié les
propriétés par le biais du Directorat des Finances de la municipalité de V., en
2006, une propriété inhabitée, située sur la parcelle n° 2487, dont JJ. a. était
propriétaire, a été séquestrée.
6.3. Achat par M. A. le 6 janvier 2004
En réponse à une commission rogatoire helvétique tendant à identifier les biens
immobiliers acquis par la famille A., la Cour municipale de V. a produit la copie
d’un contrat de vente immobilière qui avait été déposé devant elle. Ce contrat
rédigé en langue albanaise est daté du 6 janvier 2004. Il a pour objet la vente
d’une maison et de la parcelle n° 2487 sur laquelle la maison est sise, à V., biens
inscrits sur la liste de possession n° 637ZK de V. Le vendeur est KK. de V.
L’acheteur est M. A. de V. Le contrat précise que la superficie de la maison est
de 245 m2 et celle de la parcelle de 374 m2. Le prix de vente convenu s’élève à
EUR 160'000. Ce montant a été payé d’avance. Le contrat porte la signature du
vendeur et de l’acheteur. Ce contrat est frappé d’un tampon officiel du Tribunal
communal de V. daté du 21 janvier 2004 attestant que le contrat a été signé par
KK. et M. A. Le contrat porte le n° 149/04. La taxe pour l’enregistrement auprès
du Tribunal était fixée à EUR 200 (053227 à 053229, avec traduction).
6.4. Inscription au cadastre
Aux termes d’un extrait produit le 8 février 2007 par l’Agence cadastrale du Ko-
sovo (Kosovo Cadastral Agency), le propriétaire de la parcelle n° 2487 de V.
inscrit à cette date se nommait JJ. b. Le titre fondant l’inscription de JJ. b. en tant
que propriétaire est enregistré sous n° 387/2004 (053230). Il serait ainsi proprié-
taire de cette parcelle depuis 2004. Aucun titre, comme, par exemple, un contrat
entre M. A. et JJ. b., n’a été produit par la Cour municipale de V. pour justifier
l’inscription de JJ. b. en qualité de propriétaire de la parcelle n° 2487 (052839).
- 40 -
6.5. Construction
6.5.1. En date du 11 avril 2005, la Direction de l’urbanisme de V. a délivré une autori-
sation à JJ. b., pour la construction d’un immeuble (appartements et surfaces
commerciales), sur la parcelle n° 2487. Le 13 avril 2005, les propriétaires et in-
vestisseurs JJ. b., de WWW., et LL. ont donné l’autorisation à l’avocat Maître
MM. de préparer la documentation et de vendre les biens de l’immeuble (appar-
tements et locaux commerciaux). L’investissement est unique mais les deux pro-
priétaires ont chacun leur part d’immeuble. Cette autorisation porte le timbre de
la Cour municipale de V. En date du 6 octobre 2005, JJ. b. et LL. ont signé, avec
NN., un contrat d’achat/vente pour un appartement F de 67 m2, au 3e étage de
l’immeuble construit sur la parcelle n° 2487. Un accord d’annulation a été signé
pour ce contrat en date du 16 décembre 2005. En décembre 2005, JJ. b. et LL.
ont signé, avec BBB., un contrat d’achat/vente pour un appartement F de 67 m2,
au 3e étage de l’immeuble construit sur la parcelle n° 2487 (18099-292 ss, not.
355 et 363).
6.5.2. Figure également au dossier une facture émise par la Municipalité de V. le 13 dé-
cembre 2006 (053231). Cette facture concerne les taxes dues en lien avec des
constructions érigées sur la parcelle n° 2487 de V. La surface de ces construc-
tions est de 3'301 m2. Ces constructions sont sises à la rue XXX., à V. Leur
valeur fiscale est de EUR 300'960. La facture fait état d’un solde de taxes à payer
pour l’année 2006 d’EUR 331,03. Le débiteur de la taxe est JJ. a. Selon le contrat
du 6 janvier 2004, la surface totale de la parcelle n° 2487 de V. est de 619 m2 (v.
supra consid. 6.3, v. ég. 053227 à 053230). La facture du 13 décembre 2006
semble concerner la taxation de constructions érigées sur plusieurs étages sur
la parcelle n° 2487. Lors d’une vision locale, en 2006, les enquêteurs de la PJF
avaient constaté qu’un «imposant bâtiment locatif et commercial» était érigé sur
la parcelle n° 2487. Au rez-de-chaussée se trouvaient des surfaces commer-
ciales, pour lesquelles des travaux de finitions restaient à faire (052839).
6.5.3. Selon la PJF, informée par la MINUK, le vrai nom de JJ. b. serait JJ. a, connu
des forces de police comme étant un des responsables financiers de L. A. Il
aurait profité des «erreurs régulières» au Kosovo pour laisser inscrire ces pro-
priétés sous un faux nom (052840). Toutefois, selon un document de la MINUK
du 27 novembre 2004, JJ. a. serait un responsable financier de M. A., pour le
compte duquel il s’occuperait de la gestion de plusieurs immeubles. Lui-même
possèderait plusieurs appartements à V. Il habitait dans le village de WWW., à
deux kilomètres de V. (050295 à 050297). Selon les informations recueillies à
l’occasion de diverses commissions rogatoires internationales au Kosovo (en
2006 et 2007), JJ. a. est né le 29 février 1968 (181099-297; 221060).
- 41 -
6.6. Des informations obtenues des autorités kosovares en réponse à la demande
d’entraide judiciaire du 28 avril 2011, selon l’extrait du certificat délivré par
l’Agence cadastrale du Kosovo (Kosovo Cadastral Agency) en date du 6 juin
2011, le propriétaire de la parcelle n° 2487, à V., d’une superficie de 619 m2, au
lieu-dit «W.», était JJ. b., de WWW. (TPF 126.682.359 et s.).
6.7. Des documents reçus du Kosovo en décembre 2014, il ressort qu’au 18 mars
2014, selon l’extrait du certificat délivré par l’Agence cadastrale du Kosovo (Ko-
sovo Cadastral Agency), la parcelle cadastrale n° 2487, au lieu appelé «YYY.»,
avec des cultures agricoles, maison, bâtiment et terrain à bâtir, d’une superficie
de 619 m2 (cour 374 m2 et construction maison 245 m2), était propriété de JJ. b.
(TPF 126.681.099 et 126.682.633, 636 à 640). Selon le coordinateur de la Di-
rection du bureau du cadastre, de la propriété et de la géodésie de la commune
de V., en fin d’année 1983, les propriétaires de cette parcelle étaient OO. pour
un cinquième, PP., veuve de QQ. pour deux cinquièmes, RR. pour un cinquième
et SS. pour un cinquième. En 2003, suite à l’inscription d’une décision sur l’héri-
tage (n° 348/86 du 18 décembre 1986), puis sur l’achat/vente (n° 297/2003, du
14 février 2003), le propriétaire était «KK.». Depuis lors, avec le contrat
d’achat/vente n° 1348/2004 du 17 juin 2004, le propriétaire est JJ. b. Aucun do-
cument ne vient étayer ces indications historiques (TPF 126.681.099,
126.682.633).
Toutefois, le contrat du 6 janvier 2004, ainsi que l’attestation de la Cour munici-
pale de V. du 21 janvier 2004, établissent tous deux que le signataire du contrat
du 6 janvier 2004, avec M. A., était un certain TT., de V., nom ressemblant beau-
coup à celui du propriétaire ayant précédé JJ. b. (soit KK.), selon les indications
historiques fournies par le coordinateur du cadastre en 2014 (v. supra consid.
6.3). En outre, la taille de la parcelle (terrain et maison additionnés) est identique
à celle mentionnée sur le contrat de janvier 2004 (245 m2 et 374 m2).
6.8. Des documents reçus du Kosovo en février 2016, il apparaît que, selon les cer-
tificats des paiements de l’impôt foncier du 20 janvier 2016, pour la parcelle
n° 2487, JJ. a. s’acquitte de celui-ci (TPF 126.681.107). Trois certificats de paie-
ment de l’impôt foncier font état du fait que JJ. a. est taxé, pour la seule parcelle
n° 2487, pour trois types de superficies diverses: une première superficie de
1'887 m2, à usage résidentiel (pour laquelle il est taxé depuis 2010), une seconde
superficie de 943 m2, pour des entreprises (pour laquelle il est taxé depuis 2010
également) et un troisième superficie, de 3'301 m2, exonérée de l’impôt (pour
laquelle il est taxé depuis 2006; TPF 126.681.113 à 117). En comparant ces
extraits à ceux reçus précédemment des autorités kosovares, il ressort que la
mention d’une superficie de 3'301 m2 est déjà apparue sur l’extrait de 2006
(052840, 053231, v. supra consid. 6.5.2).
- 42 -
En date du 16 septembre 2015, le Bureau de la propriété, de la géodésie et du
cadastre de la Municipalité de V. a communiqué une photo de la parcelle n° 2487
aux enquêteurs en charge de l’exécution de l’entraide, photo qui représente un
bâtiment en pleine ville (ou zone industrielle) et porte le n° 2487 (TPF
126.681.278, 126.682.911). La photo montre clairement que le bâtiment con-
cerné recouvre toute la parcelle (TPF 126.682.909 ss et TPF 126.681.278).
Supposant que le numéro de parcelle n° 2487 soit assez proche des nos 2568 et
2368, deux parcelles sur lesquelles des centres commerciaux attribués à la fa-
mille A. sont construits, à V. (v. infra consid. 8 et 9), et dont les photos figurent
également au nombre de celles fournies par les autorités kosovares dans leur
dernière réponse de février 2016, il est aisé de localiser le bâtiment érigé sur la
parcelle n° 2487, en consultant Google Maps. Sur Google Maps, à un peu plus
d’une centaine de mètres de distance vers l’est, un bâtiment identique à celui de
la photo fournie (mentionnant la parcelle n° 2487) apparaît. L’environnement du
bâtiment sur la photo et celui de l’image de Google Maps sont identiques (la
configuration des toits des bâtiments attenants ainsi qu’un parking pour camions
situé en face, sur la grande rue bordant la parcelle n° 2487). Toutefois, il semble
que la photo fournie par les Kosovars soit plus ancienne que celle de Google
Maps, puisque le bâtiment construit sur la parcelle était encore en travaux, au
moment où la photo fournie a été prise, ce qui n’est plus le cas de celle de Google
Maps. Il en va de même pour le bâtiment attenant à celui de la parcelle n° 2487
(une grue était encore en place sur le bâtiment, qui n’avait pas de toit, lorsque la
photo fournie a été prise; sur l’image de Google Maps, le toit y est posé).
En comparant les superficies (au sol) des trois bâtiments situés sur les parcelles
n° 2368 (ex centre commercial J.), n° 2568 (I.) et n° 2487, il apparaît que le plus
important est celui situé sur la parcelle n° 2487, ce qui coïncide avec les super-
ficies mentionnées pour lesdites parcelles, au cadastre. En effet, pour la parcelle
n° 2487, la superficie est de 619 m2, pour la parcelle n° 2368, elle est de 578 m2
et pour la parcelle n° 2568, de 455 m2 (v. infra consid. 9.3.3. et 8.3.1).
Il est plus difficile de comprendre pourquoi, selon les extraits du registre des
impôts fonciers, JJ. a paie des impôts sur plus de 6'131 m2 de superficie (soit
1'887 m2, 943 m2 et 3'301 m2). Cela ne peut s’expliquer, s’il s’agit effectivement
de la parcelle représentée sur la photo fournie, que par le fait que ces impôts se
paient par étage et/ou en fonction de la destination de la surface. Le nombre
d’étages du bâtiment situé sur cette parcelle n’est mentionné nulle part. Selon
un document figurant au dossier d’instruction, traitant de la vente d’un apparte-
ment de 67 m2, au 3e étage, il peut être déduit que le bâtiment en question com-
portait, en 2005, trois étages au moins (v. supra consid. 6.5.1). Toutefois, pour
pouvoir mettre 6'131 m2 de surfaces diverses sur un terrain de 619 m2, il faudrait
- 43 -
construire un bâtiment de presque dix étages (avec les sous-sols, desquels, s’ils
existent, aucune mention n’est faite dans les documents au dossier).
En 2006, JJ. a. était taxé pour une surface unique de 3'301 m2 (v. supra consid.
6.5.2); il semble que le bâtiment ait pris de l’altitude les années passant. Il est
ainsi fort probable que de nouveaux étages et de nouvelles catégories de super-
ficies soient apparus, depuis 2010, puisque deux types de taxes pour des sur-
faces «entreprises» et «résidentiel» figurent aux registres depuis 2010.
6.9. Conclusions
6.9.1. L’instruction a apporté la preuve que M. A. avait acquis la parcelle n° 2487 en
janvier 2004. Tous les documents postérieurs indiquent que le propriétaire de la
parcelle n° 2487 est JJ. a., qui serait un des responsables financiers dudit M. A.
ou de son frère L. A. (tous deux membres de la même organisation criminelle
que celle à laquelle ont participé B. A. et C. A.; v. supra Faits, let. B). Cela ne
suffit toutefois pas pour prononcer la confiscation de la parcelle n° 2487 et de la
construction qui s’y trouve, selon l’art. 72 CP, pour les motifs exposés ci-après.
L’absence, au Kosovo, d’un registre avec inscription constitutive de la propriété
foncière empêche de déterminer l’état des droits réels sur la parcelle n° 2487.
Aucune preuve n’existe que JJ. a. ou JJ. b. (de WWW.) fasse partie de ce qui a
été appelé le clan A., soit l’organisation criminelle de la famille A., ni que JJ. a.
ne soit qu’un prête-nom pour M. A. En outre, le contrat d’achat/vente signé entre
KK. et JJ. b. est daté du 17 juin 2004 et est donc postérieur à celui signé entre
M. A. et KK. (pour autant qu’il s’agisse du même KK.).
JJ. a. ou JJ. b., tout comme M. A. n’ont jamais été entendus, comme cela avait
pourtant été requis dans les différentes demandes d’entraide judiciaire de 2011,
2013 et 2016. Ils n’ont ainsi eu l’occasion de contester ni leur participation à
l’organisation criminelle, ni la propriété de la parcelle n° 2487 et de la maison qui
s’y trouve. Les autorités kosovares n’ont ainsi répondu que partiellement aux
différentes demandes d’entraide helvétiques.
Les autorités kosovares n’ont pas donné suite aux demandes suisses tendant à
l’indication des voies légales kosovares pour publier des informations destinées
à des individus dont l’adresse est inconnue (feuille officielle ou autre, avec pré-
cision de la fréquence de parution), de l’autorité kosovare compétente pour re-
cevoir ces demandes de publication et de la procédure à suivre (v. supra Faits,
let. Q, ch. 9.1 et 9.2). Le respect des droits d’être entendu ne peut, par consé-
quent, pas être assuré.
- 44 -
6.9.2. Partant, la confiscation requise n’est pas prononcée.
7. Neuf parcelles (n° 1781, 1784, 1786, 1789, 1790, 1791, 1792/1, 1792/2 et
1792/3) sises à la rue X. o. à V./Kosovo, ainsi que le centre commercial «H.»
et le magasin vidéo qui s’y trouvent
7.1. Le MPC a conclu à la confiscation de «neuf parcelles (n° 1781, 1784, 1786,
1789, 1790, 1791, 1792/1, 1792/2 et 1792/3) sises à la rue X. o. à V./Kosovo,
ainsi que [du] «Minimarket H.» qui s’y trouve, qui sont la propriété du clan A.
(formellement notamment de C. A., B. A., BB. A., L. A. et M. A.)» (dossier
SK.2007.27, TPF 124.100.039).
7.1.1. Selon la décision du Juge international N. du 15 août 2007, qui a identifié les
propriétés par le biais du Directorat des Finances de la municipalité de V., en
2006, une propriété à usage commercial, située sur la parcelle n° 1784, dont
B. A. était propriétaire, a été séquestrée. En outre, selon la liste de la municipa-
lité de V., Département du cadastre, de la géodésie et de la propriété, les par-
celles à usage social n° 1790, 1791, 1792/1 et 1792/3, au nom de C. A., ont
également été séquestrées, tout comme la parcelle n° 1792/3, au nom de CCC.
et DDD. Les parcelles n° 1781, 1786 et 1789 n’apparaissent pas dans la décision
du 15 août 2007 (221060); elles n’ont pas été saisies par le Juge international
N.
7.1.2. Aux termes d’un rapport de la PJF du 16 mars 2005, le supermarché appelé H.,
sis à V., serait en mains de l’organisation criminelle dirigée par B. A. Ledit centre
occuperait les parcelles n° 1782-0, n° 1783-0 et n° 1784-0 de la zone de cadastre
de V. n° 72217092 et serait remis en location à JJJ. Avant la construction du
centre commercial, ces mêmes parcelles auraient accueilli une pizzeria appelée
EEE. (050503 s.).
Une photographie du centre commercial prise durant l’instruction figure au dos-
sier. Elle représente un bâtiment de plein pied abritant un centre commercial à
l’enseigne H. MARKET; un parking à ciel ouvert jouxte ce centre (050543). Les
dossiers photographiques reçus des autorités kosovares à la demande du tribu-
nal illustrent que le bâtiment a subi par la suite quelques travaux, notamment au
niveau du toit et de l’enseigne (H. FRESH STORE), mais pas de modification de
surface, ni de hauteur. Ces photographies, prises tant de l’extérieur qu’à l’inté-
rieur du centre commercial, illustrent son importante surface. Le centre bénéficie
d’un vaste parking attenant (TPF 126.682.546 à 126.682.810 à 821).
- 45 -
7.1.3. Aux termes du rapport de la PJF du 15 août 2006, les recherches auprès du
Cadastre de V. auraient permis de situer le centre commercial H. ainsi que le
parking attenant à ce supermarché sur les parcelles nos 1781, 1784, 1786, 1789,
1790, 1791, 1792/1, 1792/2 et 1792/3 à V. (184154). Quatre étaient inscrites au
nom de C. A. (nos 1790, 1791, 1792/1 et 1792/3; v. supra consid. 7.1.1; 184154).
Toutefois, jusqu’à réception de documents envoyés en réponse aux commis-
sions rogatoires internationales du tribunal, le dossier ne contenait aucun élé-
ment susceptible de déterminer l’implantation du centre commercial H. et du par-
king attenant. Avant cela, aucune pièce ne renseignait sur la situation des par-
celles énumérées par le MPC, ni sur les éventuelles constructions y implantées.
Les documents fournis par les autorités kosovares à la demande du tribunal
n’ont permis de pallier que partiellement cette lacune, vu leur précision toute
relative. Un plan de parcelles superposé à des photographies satellite figure
parmi lesdits documents (TPF 126.681.279 à 285). Il en ressort que le centre
commercial H. est assurément bâti sur les parcelles nos 1784 et 1790. Il est en
outre possible qu’une partie du centre soit bâtie sur les parcelles nos 1785, 1786,
1787, 1789 et 1791. À noter que le MPC ne conclut pas à la saisie des parcelles
nos 1785 et 1787, jouxtant de chaque côté la parcelle n° 1786 (dont la confisca-
tion est requise, mais qui n’a pas été saisie). L’emplacement de la limite entre
les parcelles nos 1789 (non saisie) et 1790 (saisie) ne ressort en outre pas des
documents envoyés par les autorités kosovares. Le parking à ciel ouvert occupe,
quant à lui, les parcelles nos 1787, 1788, 1789, 1791, 1792, 1793 et 1794. Les
trois premières, de même que les deux dernières citées, n’ont pas été saisies.
Le MPC ne conclut pas à la confiscation des parcelles nos 1787, 1788, 1793 et
1794. La superficie de la parcelle n° 1789 ne ressort pas précisément des docu-
ments envoyés. Enfin, les documents en possession de la Cour ne répondent
pas à la question de savoir si la superficie de la parcelle n° 1792 figurant dans
les derniers documents reçus du Kosovo correspond ou non exactement à celle
des anciennes parcelles nos 1792/1, 1792/2 et 1792/3 (saisies et dont le MPC
demande la confiscation).
7.2. De la parcelle saisie n° 1784
7.2.1. A l’intérieur d’une mallette découverte au domicile de L. A. à WW., lors de la
perquisition menée à cet endroit le 3 mai 2005 par les forces de la MINUK, se
trouvait un contrat de vente immobilière daté du 5 octobre 1999, rédigé en alba-
nais et portant le sceau de Maître FFF., avocat à V. (053180 et s., avec traduc-
tion résumée; 052832). Le contrat est passé entre BB. A. (la mère de M. A., L. A.,
B. A. et C. A.) en tant qu’acheteuse, d’une part, et GGG. a, originaire de V., en
tant que vendeur, d’autre part. La vente porte sur deux objets immobiliers sis à
V. Le premier consiste en un terrain de 397 m2 et en une maison de 162 m2 (soit
- 46 -
un total de 559 m2) sis rue ZZZ., inscrits au Registre foncier de la Commune de
V. sous la référence 3803/KO/V. et portant le numéro de cadastre 1790. Le se-
cond consiste en un terrain et en une maison totalisant 375 m2, également sis
rue ZZZ., inscrits au Registre foncier de la Commune de V. sous la référence
503/KO/V. et portant le numéro de cadastre 1784. Le vendeur atteste dans l’acte
avoir reçu EUR 400'000 en mains propres de la part de BB. A. Le contrat porte
la signature de GGG. a. BB. A. a apposé l’empreinte de son pouce au bas de la
page à droite, sous son nom.
7.2.2. En exécution d’une demande d’entraide helvétique, la Cour municipale de V. a
produit un contrat de vente immobilière daté du 25 juin 2001, rédigé en albanais
et portant le sceau de Maître HHH., avocat à V. (053184 et s., avec traduction
résumée; 052832 et s.). Le contrat est passé entre BB. A. en tant qu’acheteuse,
d’une part, et GGG. a., originaire de V., en tant que vendeur, d’autre part. La
vente porte sur deux objets immobiliers sis à V. Le premier consiste en une part
de 50% d’un terrain de 397 m2 et d’une maison de 162 m2, inscrits au Registre
foncier de la Commune de V. sur la liste de possession n° 3803 et portant le
numéro de cadastre 1790. Le second consiste en un terrain de 375 m2 et en une
maison de 145 m2, (soit un total de 520 m2), inscrits au Registre foncier de la
Commune de V. sur la liste de possession n° 503 et portant le numéro de ca-
dastre 1784. Le prix de vente est fixé à DEM 500'000; il a été payé à l’avance.
Les biens immobiliers se trouvent à la rue X. o. Le contrat porte la signature de
Maître HHH., au nom et pour le compte de GGG. a. BB. A. a apposé l’empreinte
de son pouce au bas de la page à droite, sous son nom.
Le Tribunal municipal de V. a attesté, le 5 avril 2002, que le représentant Maître
HHH. et BB. A. avaient personnellement signé ce contrat, après avoir établi leurs
identités respectives au moyen de leurs cartes d’identité. La taxe de EUR 200 a
été acquitté sur-le-champ. L’attestation porte le n° 518/02 (053186 et s., avec
traduction résumée).
C’est par procuration datée du 23 janvier 2002, établie devant le Notaire III. que
GGG. a. a donné mandat à Maître HHH. de vendre les 2 objets décrits plus haut
à BB. A. (053188 à 053191, avec traductions résumées en français).
7.2.3. BB. A. a été entendue par la PJF le 25 octobre 2006. À cette occasion, le contrat
du 5 octobre 1999 découvert au domicile de L. A. lui a été présenté (v. supra
consid. 7.2.1). BB. A. a déclaré se souvenir de ce contrat. Elle a admis l’avoir
signé en présence de GGG. a., M. A. et L. A., en apposant l’empreinte de son
pouce au bas du document, car elle ne savait ni lire ni écrire. BB. A. a précisé
avoir agi de la sorte à la demande de ses fils M. A. et L. A., qui lui auraient dit
avoir acquis les biens immobiliers concernés. Elle a indiqué avoir accepté de
- 47 -
signer «en lieu et place de M. A. et L. A.», pour éviter de futures discussions sur
la propriété des objets immobiliers concernés (122002 et s.).
7.2.4. Selon la liste de possession n° 503, à l’entête de la MINUK, datée du 1er dé-
cembre 2006, la parcelle n° 1784, à V., totalise 520 m2 (soit 145 m2 + 155 m2 +
220 m2) et a pour propriétaire JJJ. (053183). Les recherches entreprises pour
identifier cette personne ou retrouver sa trace sont toutefois demeurées vaines
(052834).
7.3. De la parcelle saisie n° 1790
7.3.1. Selon un document fourni par le cadastre de V. (liste de possession n° 2803),
daté du 25 mai 2001 et portant le sceau de cette administration, la parcelle
n° 1790, à la rue X. a. totalise 559 m2 (soit 397 m2 + 162 m2) et avait à cette date
pour propriétaires GGG. a. pour moitié, KKK. pour un quart et LLL. pour le der-
nier quart (053182).
7.3.2. S’agissant de l’achat par BB. A. de la part de 50%, appartenant à GGG. a., il
ressort que BB. A. a formellement acquis, en même temps que la parcelle
n° 1784, la moitié de la parcelle n° 1790 à GGG. a., pour un prix total oscillant
entre EUR 400'000 et DEM 500'000, entre octobre 1999 et juin 2001 (v. supra
consid. 7.2).
7.3.3. Un contrat de vente immobilière daté du 25 juin 2001, rédigé en albanais et por-
tant le sceau de Maître HHH., retrouvé à l’intérieur de la mallette découverte au
domicile de L. A. le 3 mai 2005, atteste de l’achat par C. A. de la part d’un quart,
propriété de KKK. (053031 et s., avec traduction résumée; 051113 et s.; 052810
et s.). Le contrat est passé entre C. A. en tant qu’acheteur, d’une part, et KKK.,
originaire de V., en tant que vendeur, d’autre part. La vente porte sur une part
d’un quart d’un terrain de 397 m2 et d’une maison de 162 m2, inscrits au Registre
foncier de la Commune de V. sous le n° 2803, avec pour numéro de cadastre le
1790. Le vendeur atteste dans l’acte avoir reçu DEM 180'000 en mains propre
de la part de C. A. Le contrat porte la signature de Maître HHH., représentant du
vendeur, et celle de C. A.
En annexe à l’exemplaire trouvé chez L. A. figuraient également la décision
n° 07-02/52 du 1er août 2001, émanant de la Direction de l’économie et des fi-
nances de la ville de V., aux termes de laquelle C. A. disposait de huit jours pour
payer la taxe de DEM 1'500 (053033 à comparer avec les pièces 053109 et s.,
avec traduction), ainsi qu’un sceau du Cadastre de V., daté du 1er août 2001,
mentionnant le prix de vente par DEM 180'000 et la taxe due au cadastre par
DEM 1'500 (053034).
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En exécution d’une demande d’entraide helvétique, la Cour municipale de V. a
produit un exemplaire supplémentaire du contrat de vente immobilière entre
KKK. et C. A. daté du 25 juin 2001 qui avait été déposé auprès d’elle (053037).
Sur l’exemplaire déposé à la Cour municipale de V. est apposé un tampon daté
du 17 juillet 2001, par lequel le Tribunal de V. atteste que C. A. et Maître HHH.
ont signé le contrat n° 692/01 (053039). En annexe au contrat figure également
une procuration établie le 17 novembre 1998, par laquelle KKK. donne mandat
à Maître HHH. de le représenter pour la vente de la parcelle n° 1790, dont KKK.
est propriétaire. Cette procuration porte le sceau d’enregistrement de l’autorité
dépositaire, daté du 18 juillet 2000 (053038).
Par ailleurs, à l’intérieur de la mallette découverte au domicile de L. A. se trouvait
un contrat de vente immobilière daté du 3 février 2001, rédigé en serbe et portant
le sceau de Maître HHH. (053081 à 053083, avec traduction résumée; 051113
et s.; 052817 et s.). Le contrat est passé entre C. A. en tant qu’acheteur, d’une
part, et KKK., originaire de V., en tant que vendeur, d’autre part. La vente porte
sur une part du quart d’un terrain de 397 m2 et d’une maison de 162 m2, inscrits
au Registre foncier de la Commune de V. sous la référence 2803/KO/V., avec
pour numéro de cadastre le 1790. Le vendeur atteste dans l’acte avoir reçu DEM
180'000 en mains propre de la part de C. A. Le contrat porte une signature illi-
sible au-dessus du nom de KKK. et celle de L. A. au-dessus du nom de C. A.
7.3.4. S’agissant de l’achat par C. A. de la part d’un quart, propriété de LLL., il y a lieu
de considérer ce qui suit.
À l’intérieur de la mallette précitée se trouvait un contrat de vente immobilière
daté du 25 juin 2001, rédigé en albanais et portant le sceau de Maître HHH.
(053041 et s., avec traduction résumée; p. 052811 s.; 051113 et s.). Le contrat
est passé entre C. A. en tant qu’acheteur, d’une part, et LLL., originaire de V.,
en tant que vendeur, d’autre part. La vente porte sur une part d’un quart d’un
terrain de 397 m2 et d’une maison de 162 m2, inscrits au Registre foncier de la
Commune de V. sous la référence 2803/KO/V., avec pour numéro de cadastre
le 1790. Le vendeur atteste dans l’acte avoir reçu DEM 160'000 en mains propre
de la part de C. A. Le contrat porte la signature de Maître HHH., représentant du
vendeur, et celle de C. A.
En annexe à l’exemplaire trouvé chez L. A. figuraient également la décision
n° 07-02/51 du 1er août 2001, émanant de la Direction de l’économie et des fi-
nances de la ville de V., aux termes de laquelle C. A. disposait de huit jours pour
payer la taxe de DEM 1'500 (053044 à comparer avec les pièces 053109 et s.,
avec traduction), ainsi qu’un sceau du Cadastre de V. daté du 1er août 2001
- 49 -
mentionnant le prix de vente par DEM 160'000 et la taxe due au cadastre par
DEM 1'500 (053043).
En exécution d’une demande d’entraide helvétique, la Cour municipale de V. a
produit un exemplaire supplémentaire du contrat de vente immobilière, daté du
25 juin 2001, conclu entre LLL. et C. A. qui avait été déposé auprès d’elle
(053046). Sur l’exemplaire déposé à la Cour municipale de V. est apposé un
tampon daté du 17 juillet 2001 par lequel le Tribunal de V. atteste que C. A. et
Maître HHH. ont signé le contrat n° 691/01 (053047). En annexe au contrat figure
également une procuration, par laquelle LLL. donne mandat à Maître HHH. de
le représenter pour la vente de la parcelle n° 1790, dont LLL. est propriétaire à
raison d’un quart. Cette procuration porte le sceau d’enregistrement de l’autorité
dépositaire (053048).
A l’intérieur de la mallette découverte au domicile de L. A. se trouvait également
un contrat de vente immobilière daté du 3 novembre 2000, rédigé en serbe et
portant le sceau de Maître HHH. (053068 à 053070, avec traduction résumée;
051113 et s.; 052815 et s.). Le contrat est passé entre C. A. en tant qu’acheteur,
d’une part, et LLL., originaire de V., en tant que vendeur, d’autre part. La vente
porte sur une part d’un quart d’un terrain de 397 m2 et d’une maison de 162 m2,
inscrits au Registre foncier de la Commune de V. sous la référence 2803/KO/V.,
avec pour numéro de cadastre le 1790. Le vendeur atteste dans l’acte avoir reçu
DEM 160'000 en mains propres de la part de C. A. Le contrat porte la signature
de LLL., celle de C. A., ainsi que les signatures de deux témoins (au sujet de ces
témoins, v. ég. 053071).
7.3.5. La perquisition menée par les forces de la MINUK au domicile de L. A. à WW. a
permis la découverte d’une autre pièce revêtue du sceau du Cadastre de V.,
datée du 6 août 2001, soit une attestation selon laquelle la moitié de la parcelle
n° 1790, décrite comme une maison de 162 m2 et un terrain de 397 m2, a été
inscrite au nom de C. A. Aux termes de cette pièce, C. A. a produit le contrat
n° 691/01 du 17 juillet 2001 (sur ce contrat, v. supra 7.3.4.2) comme pièce justi-
ficative à l’appui de sa demande (053045).
Enfin, selon un extrait de l’agence cadastrale du Kosovo du 31 mars 2006,
l’unique propriétaire inscrit de la parcelle n° 1790 (162 m2 + 397 m2), sise à la
rue X. a., à V., est C. A. (053035 et s.).
Le 26 octobre 2006, C. A. a été invité à s’exprimer sur les relevés cadastraux
des parcelles nos 1790, 1791, 1792/1 et 1792/3 inscrites à son nom. C. A. a ré-
pondu que sa famille avait acheté toutes les parcelles à un gitan et que lui-même
avait signé pour trois parcelles (131051 et s.).
- 50 -
7.4. De la parcelle saisie n° 1791
7.4.1. A l’intérieur de la mallette déjà citée se trouvait un contrat de vente immobilière
daté du 20 septembre 2000, rédigé en serbe et portant le sceau de Maître HHH.
(053058 à 053060, avec traduction résumée; 051113 et s.; 052814 et s.). Le
contrat, passé entre C. A. en tant qu’acheteur, d’une part, et MMM., originaire
de V., en tant que vendeur, d’autre part, a pour objet la vente d’un terrain de 126
m2 et d’une maison de 36 m2, inscrits au Registre foncier de la Commune de V.
sous la référence 120/KO/V. et portant le numéro de cadastre 1791. Le vendeur
atteste dans l’acte avoir reçu DEM 160'000 en mains propres de la part de C. A.
Le contrat porte les signatures de MMM. et C. A., ainsi que celles de quatre
témoins (au sujet de ces témoins, v. ég. 053061).
En annexe à l’exemplaire en serbe trouvé chez L. A. figurait également un plan
communal daté du 1er novembre 1995, aux termes duquel MMM. était, à cette
date, l’unique propriétaire de la parcelle n° 1791, définie comme un terrain de
126 m2 et une maison de 36 m2, soit une surface totale de 162 m2 (053062).
7.4.2. La perquisition menée par les forces de la MINUK au domicile de L. A. à WW. a
permis de découvrir un contrat en langue albanaise ayant également pour objet
la vente par MMM. à C. A. d’un terrain de 126 m2 et une maison de 36 m2, inscrits
au Registre foncier de la Commune de V. sous la référence 120/KO/V. et portant
le numéro de cadastre 1791, au prix de DEM 160'000. Ce contrat est daté du
25 juin 2001. Il porte le sceau de Maître HHH., la signature de cet avocat au nom
de MMM. et celle de C. A. (053218; 052838).
Sur ce contrat sont apposés un tampon daté du 17 juillet 2001 par lequel le Tri-
bunal de V. atteste que C. A. et Maître HHH. ont signé le contrat n° 690/01, ainsi
qu’un sceau du Cadastre de V. daté du 1er août 2001 mentionnant le prix de
vente par DEM 160'000 et la taxe due au cadastre par DEM 1'500 (053219).
Avec ce contrat figuraient également la décision n° 07-02/50 du 1er août 2001
émanant de la Direction de l’économie et des finances de la ville de V., aux
termes de laquelle C. A. disposait de huit jours pour payer la taxe de DEM 1'500
(053220, à comparer avec les pièces 053109 et s, avec traduction), ainsi qu’une
pièce revêtue du sceau du Cadastre de V. et datée du 6 août 2001, soit une
attestation selon laquelle la parcelle n° 1791 (décrite comme une maison de
36 m2 et un terrain de 126 m2, auparavant au nom de MMM.) a été inscrite au
nom de C. A. Aux termes de cette pièce, C. A. a produit le contrat n° 690/01 du
17 juillet 2001 comme pièce justificative à l’appui de sa demande (053221).
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7.4.3. Selon un extrait de l’agence cadastrale du Kosovo du 31 mars 2006, l’unique
propriétaire inscrit de la parcelle n° 1791 (36 m2 + 126 m2), sise à la rue UUUU.,
à V., est C. A. (053035 et s.).
Le 26 octobre 2006, C. A. a été invité à s’exprimer sur les relevés cadastraux
des parcelles nos 1790, 1791, 1792/1 et 1792/3 inscrites à son nom. C. A. a ré-
pondu que sa famille avait acheté toutes les parcelles à un gitan et que lui-même
avait signé pour trois parcelles (131051et s.).
7.5. De la parcelle saisie n° 1792/1
7.5.1. A l’intérieur de la mallette déjà mentionnée se trouvait un contrat de vente im-
mobilière daté du 9 août 2000, rédigé en serbe et portant le sceau de Maître
HHH. (053072 et s., avec traduction résumée; 051113 et s.; 052816 et s.). Le
contrat est passé entre C. A. en tant qu’acheteur, d’une part, et NNN., originaire
de V., en tant que vendeur, d’autre part. La vente a pour objets un terrain de
34 m2 et une maison de 106 m2, inscrits au Registre foncier de la Commune de
V. sous la référence 4265/KO/V. et portant le numéro de cadastre 1792/1. Le
vendeur atteste dans l’acte avoir reçu DEM 140'000 en mains propres de la part
de C. A. Le contrat porte une signature illisible sous le nom de NNN. et la signa-
ture de C. A. En annexe à l’exemplaire serbe trouvé chez L. A. figurait également
un reçu de DEM 140'000 portant une signature illisible sous le nom de NNN. et
la signature de C. A. (053074).
7.5.2. Lors de la même perquisition a été découvert un contrat de vente immobilière
daté du 25 juin 2001 passé entre NNN. et C. A. (053222 et s., avec traduction
résumée; 052839). Ce contrat, rédigé en langue albanaise, a pour objet la vente
par NNN. à C. A., au prix de DEM 140'000, d’un terrain de 34 m2 et d’une maison
de 106 m2, inscrits au Registre foncier de la Commune de V. sous la référence
4265/KO/V. et portant le numéro de cadastre 1790. Ce dernier numéro relève
manifestement d’une erreur de plume, puisque la description (terrain de 34 m2
et maison de 106 m2) correspond à la parcelle n° 1792/1 (v. supra consid. 7.5.1
et infra consid. 7.5.3, 7.5.4 et 7.5.5). Le vendeur atteste dans l’acte avoir reçu
DEM 140'000 en main propre de la part de C. A. Ce contrat porte le sceau de
Me HHH. Il porte aussi la signature de cet avocat, au nom et pour le compte de
NNN., ainsi que celle de C. A.
7.5.3. En exécution d’une demande d’entraide helvétique, la Cour municipale de V. a
produit un exemplaire supplémentaire du contrat de vente immobilière, daté du
25 juin 2001, entre NNN. et C. A. qui avait été déposé auprès d’elle (053075).
Sur l’exemplaire déposé à la Cour municipale de V. est apposé un tampon daté
du 17 juillet 2001 par lequel le Tribunal de V. atteste que C. A. et Maître HHH.
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ont signé le contrat enregistré sous n° 693/01 (053077). En annexe au contrat
figure également une procuration par laquelle NNN. donne mandat à Maître
HHH. de le représenter pour la vente de la parcelle n° 1792/1 inscrite sous réfé-
rence 4265. Cette procuration porte le sceau d’enregistrement de l’autorité dé-
positaire (053076).
7.5.4. La perquisition menée au domicile de L. A. à WW. a permis la découverte d’une
autre pièce revêtue du sceau du Cadastre de V., datée du 6 août 2001, soit une
attestation selon laquelle le terrain de 34 m2 et la maison de 106 m2, inscrits au
Registre foncier de la Commune de V. sous la référence 4265 et portant le nu-
méro de cadastre 1792/1, sont passés des mains de NNN. à celles de C. A., sur
la base du contrat n° 693/01 (053224).
7.5.5. Enfin, selon un extrait de l’agence cadastrale du Kosovo du 31 mars 2006,
l’unique propriétaire inscrit de la parcelle n° 1792/1 (34 m2 + 106 m2), sise à la
rue X. a., à V., est C. A. (053035 et s.).
7.5.6. Le 26 octobre 2006, la JIF a invité C. A. à s’exprimer sur les relevés cadastraux
des parcelles nos 1790, 1791, 1792/1 et 1792/3 inscrites à son nom. C. A. a ré-
pondu que sa famille avait acheté toutes les parcelles à un gitan et que lui-même
avait signé pour trois parcelles (131051 et s.).
7.6. De la parcelle saisie n° 1792/3
7.6.1. A l’intérieur de la mallette découverte au domicile de L. A. se trouvait un contrat
de vente immobilière daté du 9 août 2000, rédigé en serbe et portant le sceau
de Maître HHH. (053050 et s., avec traduction résumée; 051113 et s.; 052812
et s.). Le contrat est passé entre C. A. en tant qu’acheteur, d’une part, et les
époux OOO., de V., en tant que vendeurs, d’autre part. La vente a pour objets
un terrain de 49 m2 et une maison de 72 m2, inscrits au Registre foncier de la
Commune de V. sous la référence NCV, anciennement 17/KO/V. et portant le
numéro de cadastre 1792/3. Les vendeurs attestent dans l’acte avoir reçu DEM
140'000 en main propre de la part de C. A. Le contrat porte les deux signatures
illisibles des vendeurs, ainsi que celle de C. A.
En annexe à l’exemplaire serbe trouvé chez L. A. figurait également un docu-
ment portant les trois mêmes signatures que celles figurant sur le contrat du
9 août 2000, par lequel les époux OOO. attestaient que C. A. leur avait intégra-
lement payé la somme de DEM 140'000 en date du 10 août 2000 (053052).
7.6.2. Lors de la même perquisition a été découvert un contrat de vente immobilière
daté du 25 juin 2001 entre les époux OOO. en tant que vendeurs, d’une part, et
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C. A. en tant qu’acheteur, d’autre part (053213 et s., avec traduction résumée;
051113 et s.; 052837 et s.). Ce contrat rédigé en langue albanaise a pour objet
la vente par les époux OOO. à C. A., au prix de DEM 140'000, d’un terrain de
49 m2 et une maison de 79 m2, inscrits au Registre foncier de la Commune de
V. sous la référence 3987/KO/V. et portant le numéro de cadastre 1792/3. Les
vendeurs sont copropriétaires des biens immobiliers à raison de moitié chacun.
Ils attestent dans l’acte avoir reçu DEM 140'000 en mains propres de la part de
C. A. Ce contrat porte le sceau de Maître HHH. Il porte la signature de cet avocat,
au nom et pour le compte des vendeurs, ainsi que celle de C. A.
Ce contrat est notamment frappé d’un sceau du Cadastre de V. daté du 1er août
2001, mentionnant le prix de vente pour DEM 140'000 et la taxe due au cadastre
pour DEM 1'500 (053216).
En annexe à ce contrat a également été trouvée la décision n° 07-02/49 du
1er août 2001, émanant de la Direction de l’économie et des finances de la ville
de V., aux termes de laquelle C. A. disposait de huit jours pour payer la taxe de
DEM 1'500 (053'217 à comparer avec les pièces 053109 et s., avec traduction).
7.6.3. En exécution d’une demande d’entraide helvétique, la Cour municipale de V. a
produit un exemplaire supplémentaire du contrat de vente immobilière, daté du
25 juin 2001, entre les époux OOO. (vendeurs) et C. A. (acheteur) qui avait été
déposé auprès d’elle (053075; 052813). Sur l’exemplaire déposé à la Cour mu-
nicipale de V. est apposé un tampon daté du 17 juillet 2001 par lequel le Tribunal
de V. atteste que C. A. et Maître HHH. ont signé le contrat enregistré sous
n° 689/01 (053055). En annexe au contrat figure également une procuration par
laquelle les époux OOO. donnent mandat à Maître HHH. de les représenter pour
la vente de la parcelle n° 1792/3. Cette procuration porte le sceau d’enregistre-
ment de l’autorité dépositaire (053056).
7.6.4. La perquisition menée au domicile de L. A. à WW. a permis la découverte d’une
autre pièce revêtue du sceau du Cadastre de V., datée du 6 août 2001, soit une
attestation selon laquelle le terrain de 49 m2 et la maison de 79 m2, inscrits au
Registre foncier de la Commune de V. sous la référence 3987 et portant le nu-
méro de cadastre 1792/3, sont passés du nom des époux OOO. (à raison d’une
part de moitié chacun) à celui de C. A., sur la base du contrat n° 689/01 (053215).
7.6.5. Enfin, selon un extrait de l’agence cadastrale du Kosovo du 31 mars 2006,
l’unique propriétaire inscrit de la parcelle n° 1792/3 (79 m2 + 49 m2), sise à la rue
X. a., à V. est C. A. (053035 et s.).
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Le 26 octobre 2006, la JIF a invité C. A. à s’exprimer sur les relevés cadastraux
des parcelles nos 1790, 1791, 1792/1 et 1792/3 inscrites à son nom. C. A. a ré-
pondu que sa famille avait acheté toutes les parcelles à un gitan et que lui-même
avait signé pour trois parcelles (131051 et s.).
7.7. De la parcelle saisie n° 1792/2
Les recherches entreprises au Kosovo n’ont abouti à la découverte d’aucun con-
trat concernant le transfert de propriété de la parcelle n° 1792/2.
Concernant cette parcelle, deux documents figurent au dossier. Selon le pre-
mier, daté du 3 avril 2006 et émanant de l’Agence cadastrale du Kosovo (MI-
NUK), la parcelle n° 1792/2 (520 m2 au total), figurant sur la liste de possession
n° 503 de V., est inscrite au nom de JJJ. (184163 et 184154). Selon le second,
daté du 30 novembre 2006 et émanant de l’Agence cadastrale du Kosovo (MI-
NUK), la parcelle n° 1792/2 à V. est inscrite aux noms de CCC., pour moitié, et
de DDD., pour moitié (053204).
Les recherches entreprises par la PJF pour localiser JJJ., CCC. et de DDD. sont
demeurées vaines (052836).
7.8. De la parcelle n° 1781
Les recherches entreprises au Kosovo n’ont abouti à la découverte d’aucun con-
trat concernant le transfert de propriété de la parcelle n° 1781.
Concernant cette parcelle, trois documents figurent au dossier. Le premier, daté
du 3 avril 2006 mais dépourvu de signature, porte l’en-tête de l’Agence cadas-
trale du Kosovo (MINUK). Aux termes de ce document, la parcelle n° 1781 (341
m2 au total), figurant sur la liste de possession n° 3088 de V., est inscrite au nom
de PPP.; ce dernier nom est biffé et remplacé à la main par ceux de QQQ., RRR.
et SSS. (184166 et 184154). Le second n’est pas traduit; il porte le sceau de
Maître HHH. et est signé par PPP. (181099-348). Le troisième émane de
l’Agence cadastrale du Kosovo (MINUK) et est daté du 30 novembre 2006. Aux
termes de ce document, la parcelle n° 1781 à V. est inscrite aux noms des frères
QQQ., RRR. et SSS., tous trois fils de JJJJJJ. (053205 à 053208).
Selon les informations recueillies sur place par la PJF, il serait notoire à V. que
les frères QQQ., RRR. et SSS. seraient de bonnes connaissances de la famille
A. (052836).
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7.9. De la parcelle n° 1786
Les recherches entreprises au Kosovo n’ont abouti à la découverte d’aucun con-
trat concernant le transfert de propriété de la parcelle n° 1786.
Concernant cette parcelle, deux documents figurent au dossier. Selon le pre-
mier, daté du 3 avril 2006 mais dépourvu de signature, portant l’en-tête de
l’Agence cadastrale du Kosovo (MINUK), la parcelle n° 1786 (303 m2 au total),
figurant sur la liste de possession n° 675 de V., est inscrite au nom de TTT.; ce
dernier nom est biffé et remplacé à la main par celui de BBBB. (184165 et
184154). Selon le second, émanant de l’Agence cadastrale du Kosovo (MINUK)
et daté du 30 novembre 2006, la parcelle n° 1786 à V. est inscrite au nom de
BBBB. (053200 à 053203).
7.10. De la parcelle n° 1789
7.10.1. Les recherches entreprises au Kosovo n’ont abouti à la découverte d’aucun con-
trat concernant le transfert de propriété de la parcelle n° 1789.
Concernant cette parcelle, deux documents figurent au dossier d’instruction. Se-
lon le premier, daté du 3 avril 2006 et émanant de l’Agence cadastrale du Kosovo
(MINUK), la parcelle n° 1789 (423 m2 au total), figurant sur la liste de possession
n° 507 de V., est inscrite au nom de CCCC. (184162 et 184154). Selon le se-
cond, émanant de l’Agence cadastrale du Kosovo (MINUK) et daté du 30 no-
vembre 2006, la parcelle n° 1789 à V. est inscrite au nom de DDDD., fils de
CCCC. (053196 à 053199).
Le Cadastre de V. n’a pas été en mesure de fournir l’adresse de DDDD. Les
recherches entreprises par la PJF pour localiser ce personnage sont en outre
restées vaines (052551; 052836).
7.10.2. En réponse aux demandes d’entraide du tribunal, les autorités kosovares ont
fourni un extrait de cadastre de la parcelle n° 1789, daté de 2014, dont il ressort
que la surface de la parcelle est de 423 m2 et que le propriétaire inscrit est un
certain EEEE., pour la totalité de la parcelle (TPF 126.682.650 ss). Les autorités
kosovares ont également transmis une décision de transfert de propriété en fa-
veur de EEEE., rendue le 1er avril 2014 (TPF 126.681.075).
Entendu par les autorités kosovares en exécution d’une demande d’entraide de
la Cour, EEEE. a déclaré être le locataire du centre commercial «H.», mais pro-
priétaire de trois parcelles «à l’endroit où est construit le centre commercial H.».
Il a précisé qu’une partie du centre commercial, ainsi que la totalité du dépôt
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étaient construits sur les parcelles dont il est propriétaire. Au sujet du loyer,
EEEE. a déclaré qu’il s’élevait à EUR 2'000 par mois, précisant qu’il payait cette
somme en liquide initialement à L. A., puis à l’épouse de ce dernier. EEEE. a
enfin précisé employer trente salariés dans le centre commercial H. (TPF
126.681.071 ss).
En réponse aux demandes d’entraide de la direction de la procédure, a été trans-
mise une copie du contrat de bail du 25 décembre 2011 entre EEEE. et FFFF.
A., ayant pour objet une surface commerciale de 600 m2, pour un loyer mensuel
de EUR 2'000 (TPF 126.681.078 ss).
7.11. De la construction du centre commercial H.
7.11.1. Interrogé le 23 octobre 2006 par la JIF au sujet des biens immobiliers apparte-
nant à sa famille, C. A. a mentionné l’existence d’un restaurant appelé EEE.
appartenant à M. A. Il a précisé que le parking à côté de ce restaurant avait été
mis à son propre nom en décembre 2001 (131016, l. 1 à 5). Toujours selon C. A.,
le restaurant EEE. avait été mis au nom de sa mère BB. A. en 2001 (131017, l.
19 à 28); le restaurant EEE. et le parking payant avaient étaient exploités par
L. A.; le restaurant EEE. a ensuite été détruit, puis remplacé par un centre com-
mercial appelé H., également exploité par L. A., qui en percevait les loyers
(131017, l. 19 à 28 et 131'018, l. 13 à 18; 130854, l. 27 s.).
Au cours d’un interrogatoire du 23 octobre 2006, C. A. a déclaré que le centre
commercial H. avait été construit par une connaissance de L. A. C. A. précisait:
«cette connaissance exploite actuellement le minimarket H. et paie un loyer à
L. A. Je ne connais pas le nom de cette personne» (131018, l. 15-18). Lors de
la même audition, C. A. a déclaré que sa famille avait acheté à un gitan huit
parcelles relatives au centre commercial H. et que lui-même «avait signé pour
trois parcelles» (131051 s.). Interrogé le 8 novembre 2005, C. A. a situé la trans-
formation du restaurant EEE. en centre commercial H. dans le courant 2003,
sans toutefois être sûr de l’année (130854, l. 27 s.).
7.11.2. B. A. a déclaré, le 31 mai 2005, que son père D. A. et son frère C. A. étaient
propriétaires d’une pizzeria de 600 places sise au centre de V. et appelée EEE.,
dont lui-même avait été le gérant, pendant trois ans (130728 et s.). Toujours
selon B. A., aucune comptabilité n’aurait jamais été tenue pour ce restaurant
(130729, l. 1 à 8). Le 26 février 2007, B. A. a précisé que la parcelle sur laquelle
se trouvait le restaurant EEE. était au nom de sa mère BB. A. et que les parcelles
sur lesquelles se trouvaient le parking attenant étaient au nom de C. A. (131153,
l. 1 à 5).
- 57 -
7.11.3. GGGG. a été entendu à titre de renseignements par la PJF le 20 février 2007 (v.
arrêt SK.2007.27 consid. 5.2). A la question «Connaissez-vous un individu rési-
dant dans la région de V. connu sous le surnom de HHHH. et, si oui, avez-vous
eu des contacts avec ce dernier et quelle en était la nature», il a répondu qu’il
connaissait M. A. et que, vers 2001, ce dernier et ses frères B. A. et C. A. pos-
sédaient un restaurant appelé EEE., d'environ 600 à 1000 places, situé dans le
centre de V. GGGG. disait exploiter une boutique de vêtements sise en face
dudit restaurant, où il allait régulièrement boire le café et manger à midi. GGGG.
a précisé que les murs du restaurant EEE. avaient été conservés, l’intérieur
ayant été réaménagé pour en faire le centre commercial H. GGGG. a affirmé ne
pas être en mesure de dire qui avait payé les travaux de rénovation. Selon lui,
le centre commercial H. appartient «à la famille A.» et les décisions y relatives
sont prises par M. A. (122044, l. 25 à 28).
7.11.4. Entendu le 4 décembre 2006 par un Juge international au Kosovo, en exécution
d’une demande d’entraide helvétique, IIII. (au sujet de ce dernier, v. infra consid.
8.5.2.3 et 8.5.3.1) a déclaré qu’il connaissait L. A. et qu’il s’était fait prendre en
photo en sa compagnie alors qu’il approvisionnait le restaurant EEE. de M. A.,
sis à V. IIII. précisait que le restaurant EEE. avait été remplacé par un supermar-
ché appelé H. (181099-221).
Il ressort ainsi des déclarations concordantes de B. A., C. A., GGGG. et IIII. que
la famille A. possédait à V. un restaurant de 600 à 1000 places appelé EEE.,
avec un parking attenant. Ces infrastructures ont, par la suite, été remplacées
par le centre commercial H. et un parking attenant.
7.11.5. Le restaurant pizzeria EEE. à V. a fait l’objet d’une inscription au Registre du
commerce du Kosovo (Kosovo Business Register), sous n° 80280394. Aux
termes de cette inscription, ce commerce, sis rue VVVV. 47, actif dans la restau-
ration (9 employés), a été fondé le 18 septembre 2000. Le propriétaire (owner)
inscrit était B. A. (053212). Le fait que B. A. était le propriétaire de ce restaurant
est confirmé par une décision de taxation du Bureau de l’économie et des fi-
nances de V. du 25 septembre 2002 adressée à B. A. Selon ce document, trouvé
lors des perquisitions du 3 mai 2005 à WW., B. A. était débiteur de la taxe an-
nuelle de EUR 500 afférente au restaurant EEE. (053209 à 053211).
7.11.6. D’autre part, figure au dossier une facture émise par la Municipalité de V. le
13 décembre 2006 (053193; v. ég. 053192), concernant les taxes dues en lien
avec des constructions érigées, notamment, sur la parcelle n° 1784 de V., dont
le numéro figure sous la rubrique «Property ID». La surface de ces constructions
est de 1'368 m2. Ces constructions sont sises à la rue VVVV., à V. Leur valeur
fiscale est de EUR 1'299'600. La facture fait état d’un solde de taxes à payer
- 58 -
pour les années 2005 et 2006 de EUR 7'765. Il y est rappelé que les taxes pour
les années 2003 et 2004 ont déjà été intégralement payées, à hauteur de
EUR 6'498. Le débiteur de la taxe pour les années 2003 à 2006 est B. A., men-
tionné à la rubrique «Name of Taxpayer». Vu que la surface totale de la parcelle
n° 1784 de V. est de 520 m2 et que le centre commercial H. s’étendait sur un
seul étage, il est vraisemblable que la facture précitée concernait la taxation de
tout le centre commercial H., la parcelle n° 1784 de V. n’y étant mentionnée qu’à
titre de parcelle de référence pour cette construction.
7.11.7. Le 1er novembre 2003, L. A. (bailleur) et la société JJJJ., représentée par KKKK.,
de V. (locataire), ont signé un contrat de bail à loyer ayant pour objet une surface
commerciale de 1’500 m2 et un parking, sis rue VVVV., à V. La location com-
mençait le 1er novembre 2003 et la durée du contrat était de deux ans. Le loyer
mensuel était fixé à EUR 2'500. Il devait être payé d’avance, chaque six mois.
La surface commerciale, objet de ce contrat, est la totalité du centre commercial
H., dont le nom est mentionné dans le contrat (053255 et 053256, pour la tra-
duction).
7.11.8. EEEE. (au sujet de cette personne, voir supra consid. 7.10.2) a déclaré avoir
commencé à louer «ce bien» fin 2003, alors qu’il était démoli; il affirme avoir
effectué «tous les investissements» lui-même (TPF 126.681.072).
7.12. Conclusions
7.12.1. Les parcelles nos 1784, 1790, 1791, 1792/1 et 1792/3 ont été formellement ac-
quises par BB. A. et par C. A., pour un prix total supérieur à un million de DEM.
BB. A. a admis avoir signé les contrats à la demande de ses fils M. A. et L. A.,
lesquels finançaient les acquisitions. Quant à C. A., il est le benjamin des enfants
de D. A. et BB. A. Il a grandi et a suivi sa scolarité obligatoire dans son village
natal d’U. En 1996, il a quitté le Kosovo et rejoint son père en Allemagne, où il a
commencé par suivre un cours de langue, pendant cinq ou six mois, puis a fré-
quenté une école d’adaptation dès 1997. En 1998, C. A. a été victime d’un acci-
dent de voiture au Kosovo, à la suite duquel il fut rapatrié en Allemagne où il
subit plusieurs opérations durant une année d’hospitalisation en 1999. Depuis
son accident, C. A. a vécu à la charge de l’Aide sociale au domicile de son père,
en Allemagne. Il est demeuré sans activité jusqu’à la prise d’un emploi de laveur
de voitures en 2004, par l’intermédiaire des Services sociaux allemands. Vu sa
situation personnelle, C. A. n’a pas pu gagner licitement les EUR 780'000 inves-
tis dans les biens immobiliers précités acquis à son nom entre 1999 et 2001.
- 59 -
Dans ces conditions, il ne fait aucun doute que les acquisitions des parcelles
nos 1784, 1790, 1791, 1792/1 et 1792/3 ont été financées au moyen des béné-
fices du trafic international de stupéfiants perpétré par l’organisation dirigée par
B. A., dont faisait partie son frère C. A. C’est, en outre, L. A., puis son épouse
qui, depuis 2003, perçoivent les revenus générés par la location de la surface
commerciale totale du centre commercial H. et du parking attenant.
7.12.2. La confiscation requise par le MPC, soit celle des parcelles nos «1781, 1784,
1786, 1789, 1790, 1791, 1792/1, 1792/2 et 1792/3 sises à la rue X. o. à V./Ko-
sovo, ainsi que [du] «Minimarket H.» qui s’y trouve» dans le cadre de la présente
procédure n’est toutefois pas possible, selon l’art. 72 CP, pour les raisons sui-
vantes.
L’implantation exacte du centre commercial H. et du parking le desservant ne
ressort pas avec précision des documents fournis par les autorités kosovares.
Les parcelles nos 1781, 1786 et 1789 n’ont pas été saisies. Les autorités koso-
vares n’ont par ailleurs pas donné suite aux demandes suisses tendant à l’indi-
cation des voies légales kosovares pour publier des informations destinées à
des individus dont l’adresse est inconnue (feuille officielle ou autre, avec préci-
sion de la fréquence de parution), de l’autorité kosovare compétente pour rece-
voir ces demandes de publication et de la procédure à suivre (v. supra Faits, let.
Q, ch. 9.1 et 9.2). Le respect des droits d’être entendu ne peut, par conséquent,
pas être assuré.
La limite entre les parcelles n° 1789, non saisie, et n° 1790, saisie, ne ressort
pas des documents envoyés par les autorités kosovares.
Les documents en possession de la Cour ne répondent pas à la question de
savoir si la superficie de la parcelle n° 1792 figurant dans les derniers documents
reçus du Kosovo correspond ou non exactement à celle des anciennes parcelles
nos 1792/1, 1792/2 et 1792/3 (saisies et dont le MPC demande la confiscation),
ou si, au contraire, une ou plusieurs autres anciennes parcelles (par exemple
n° 1792/4) forment l’actuelle parcelle n° 1792.
Le MPC n’a demandé la confiscation que de certaines des parcelles accueillant
le centre commercial, dont la confiscation est requise. Or, selon le droit kosovar,
il n’est pas possible de disposer séparément du sol et du bâti (v. supra consid.
1.3.3.2 et 1.3.4).
L’absence, au Kosovo, d’un registre avec inscription constitutive de la propriété
foncière empêche de démêler l’écheveau complexe des contrats en cause, et
- 60 -
de déterminer l’état des droits réels sur une parcelle donnée. À titre d’exemple,
EEEE. affirme être à la fois, d’une part, locataire du centre commercial H. et,
d’autre part, propriétaire du même centre commercial dont il aurait d’ailleurs fi-
nancé la construction. Il est inscrit en qualité de propriétaire de la parcelle
n° 1789, mais paie un loyer mensuel de EUR 2'000 à l’épouse de L. A., en vertu
d’un contrat écrit.
Les autorités kosovares n’ont rien entrepris pour localiser et interroger L. A. et
son épouse, lesquels perçoivent les loyers afférents au centre commercial de-
puis 2003. Il parait dès lors impossible d’aménager, dans la procédure suisse de
confiscation, les droits d’être entendus de ces deux personnes, soit de donner
l’occasion à L. A. de contester, le cas échéant, son appartenance à l’organisation
criminelle à laquelle appartenaient ses frères B. A. et C. A., mais, également, de
donner à L. A. et à son épouse la possibilité de contester percevoir les fruits du
centre commercial H. et d’en être les ayants droit économiques.
7.12.3. Partant, la confiscation requise n’est pas prononcée.
8. La parcelle n° 2568 sise à la rue d’Y., à V./Kosovo, ainsi que le centre com-
mercial «I.» qui s’y trouve
8.1. Le MPC a conclu à la confiscation de «la parcelle n° 2568 sise à la rue d’Y., à
V./Kosovo, ainsi que [du] centre commercial «I.» qui s’y trouve qui sont la pro-
priété du clan A. (formellement notamment de C. A. et B. A.)» (dossier
SK.2007.27, TPF 124.100.039).
8.2. Selon la décision du Juge international N. du 15 août 2007, qui a identifié les
propriétés par le biais du le Directorat des Finances de la municipalité de V., en
2006, une propriété à usage commercial, située sur la parcelle n° 2568, dont
C. A. était propriétaire, a été séquestrée. Une parcelle portant également le
n° 2568, à usage privé figurait, toujours selon la décision de saisie conservatoire,
sur la liste n° 300 de la municipalité de V., Département du cadastre, de la géo-
désie et de la propriété, au nom de OOOO.
8.3. Achat de la parcelle n° 2568 par B. A. le 27 décembre 1999
8.3.1. En exécution d’une demande d’entraide suisse, la Cour municipale de V. a pro-
duit copie d’un contrat qui avait été déposé par devant elle. Ce contrat, rédigé
en langue albanaise et daté du 27 décembre 1999, a pour objet le transfert de
propriété à titre onéreux de la parcelle n° 2568 de V. (455 m2, soit une maison
de 202 m2 et 253 m2 de terrain) inscrite sur la feuille de possession n° 300KK de
- 61 -
la commune de V. Aux termes de ce document, le vendeur est «LLLL.», origi-
naire du Kosovo, et l’acheteur B. A., fils de D. A. Le prix de vente mentionné
dans l’acte est de DEM 300'000. Les parties déclarent que ce prix a déjà été
payé et que les frais découlant du transfert de propriété seront pris en charge
par l’acheteur. Le contrat porte la signature de B. A., d’une part, et celle de Maître
HHH., au nom et pour le compte de LLLL., d’autre part (053096 et s. et 053100,
avec traduction résumée en français).
Au bas de ce contrat, figure une apostille datée du 30 août 2000 et faisant réfé-
rence à la transaction n° 191/2000, par laquelle MMMM., employé de la Cour
municipale de V., atteste que la personne qui a signé le contrat au nom de LLLL.
est Maître HHH. de V., que ce dernier est au bénéfice d’une procuration valable
portant le n° 1047/00, délivrée à WWWW., et que B. A. s’est, quant à lui, légitimé
au moyen du document n° 2 délivré à U. (053097 et 053100, avec traduction
résumée en français).
En annexe au contrat, figure la procuration établie devant notaire, à WWWW., le
19 juillet 2000, par laquelle LLLL. donne mandat à Maître HHH. de le représenter
pour la vente de la parcelle n° 2568 de V. inscrite sur la feuille de possession
n° 300KK/V., dont LLLL. est propriétaire (053098 et 053100, avec traduction ré-
sumée).
8.3.2. Le 3 mai 2005, les inspecteurs de la PJF ont assisté à trois perquisitions, menées
par les forces de la MINUK, aux domiciles respectifs des frères B. A., L. A. et
C. A., à WW., au Kosovo, en exécution d’une demande d’entraide suisse. La
perquisition du domicile de C. A. a notamment permis la découverte d’un second
exemplaire du contrat du 27 décembre 1999 précité (052819 et s. et 053088 et
s.). Au pied de l’exemplaire trouvé chez C. A. figurait, en plus de l’apostille de la
Cour municipale de V. déjà mentionnée plus haut, une apostille assortie du
sceau du Cadastre de V. datée du «06.11.200_» (illisible). Cette dernière porte
le n° 07-02/212 et mentionne le prix de vente par DEM 300'000 et la taxe due au
cadastre par DEM 1'500 (053089; v. aussi 053092, à comparer aux pièces
053109 et s., avec traduction).
En annexe à l’exemplaire trouvé chez C. A. figure également une autre pièce
revêtue du sceau du Cadastre de V., datée du 7 novembre 2001. Sont notam-
ment mentionnés sur cette pièce les noms de LLLL. et de B. A., la parcelle
n° 2568, la date du 30 août 2000, soit celle de l’apostille de la Cour municipale
de V. mentionnée plus haut, ainsi que le n° 191/2000, lequel figure également
sur la même apostille (v. supra consid. 8.3.1). Cette pièce constitue une de-
mande de B. A., tendant à ce que soit mise à son nom la parcelle n° 2568 (décrite
comme une maison de 202 m2 et 253 m2 de terrain en sus). Aux termes de cette
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pièce, B. A. a produit le contrat n° 191/2000 du 30.08.2000 comme pièce justifi-
cative à l’appui de sa demande (053094 et s., avec traduction résumée).
En annexe à l’exemplaire trouvé chez C. A. figure, enfin, la décision n° 07-02/212
du 6 novembre 2001, émanant de la Direction de l’économie et des finances de
la ville de V., aux termes de laquelle B. A. disposait de huit jours pour payer la
taxe de DEM 1'500 (053092, à comparer aux pièces 053109 et s., avec traduc-
tion).
8.3.3. Parmi les divers contrats trouvés dans la mallette au domicile de L. A. figurait un
contrat, rédigé en écriture cyrillique, fait à WWWW. le 27 décembre 1999
(051113 et 080055). Ce contrat a pour objet la vente de la parcelle n° 2568 par
LLLL. à B. A., au prix de DEM 300'000. Il porte la signature des parties prénom-
mées et de deux témoins, GGG. b. (passeport n° 3 émis par le Consulat général
de Yougoslavie à XXXX.) et NNNN. (carte d’identité 4 émise par le «SVR» de
YYYY.) (053085 à 053087).
8.4. Donation de la parcelle n° 2568 par B. A. à C. A. le 7 novembre 2001
8.4.1. La perquisition menée le 3 mai 2005 au domicile de L. A. a également abouti à
la découverte de plusieurs exemplaires d’un contrat de donation, daté du 7 no-
vembre 2001, portant la signature de B. A. et de C. A. Par ce contrat, B. A.
déclare faire donation à son frère C. A. de la parcelle n° 2568 de V. de 455 m2
(soit une maison de 202 m2 et 253 m2 de terrain), inscrite sur la feuille de pos-
session N° 300KK de la commune de V. B. A. y déclare, en outre, consentir à ce
que la parcelle n° 2568 soit mise au nom du donataire dès la conclusion de l’acte.
C. A. se déclare, quant à lui, d’accord de recevoir ce bien immobilier. Les parties
estiment la valeur de l’objet de la donation à DEM 40'000. Le contrat a été fait
en six exemplaires identiques, personnellement signés par chacune des parties
(052820; 053106 et s., avec traduction résumée).
8.4.2. En annexe aux exemplaires de ce contrat ont été trouvées deux attestations. La
première, émanant de la Cour municipale de V. du 8 novembre 2001, mentionne
les noms de B. A. et de C. A., ainsi que le n° 1269/01. La seconde, émanant du
Cadastre de V. du 8 novembre 2001, porte le n° 07-2/222 (053108). Cette der-
nière atteste que la valeur estimée de la parcelle n° 2568 par DEM 40'000 donne
lieu au paiement d’une taxe de DEM 500 (053108, à comparer aux pièces
053109 et s.). La décision n° 07-02/222 du 8 novembre 2001 émanant de la
Direction de l’économie et des finances de la ville de V., aux termes de laquelle
C. A. disposait de huit jours pour payer la taxe de DEM 500, était également
annexée aux exemplaires du contrat de donation du 7 novembre 2001 (053109
et s., avec traduction).
- 63 -
8.4.3. En annexe au contrat de donation du 7 novembre 2001 figurait enfin une autre
pièce revêtue du sceau du Cadastre de V., datée du 9 novembre 2001. Sont
notamment mentionnés sur cette pièce les noms de C. A. et de B. A., la parcelle
n° 2568, la date du 8 novembre 2001, soit celle de l’attestation de la Cour muni-
cipale de V. mentionnée plus haut, ainsi que le n° 1269/2001, lequel figure éga-
lement sur une des deux attestations précitées (v. supra consid. 8.4.2). Cette
pièce est une demande de C. A. tendant à ce que soit mise à son nom la parcelle
n° 2568 (décrite comme une maison de 202 m2 et 253 m2 de terrain en sus). Aux
termes de cette pièce, C. A. a produit le contrat n° 1269/2001 du 8 novembre
2001 comme pièce justificative à l’appui de sa demande (053112, à comparer
aux pièces 053094 et s., avec traduction résumée).
8.5. Sort de la parcelle n° 2568 après son acquisition à titre gratuit par C. A. – cons-
truction et location du centre commercial I.
8.5.1. Selon l’extrait de registre foncier de V. du 31 mars 2006 figurant au dossier d’ins-
truction, c’est un certain OOOO. qui est inscrit au titre de propriétaire de la par-
celle n° 2568 (131039). Le 1er novembre 2006, la JIF a adressé une demande
d’entraide judiciaire internationale en matière pénale aux autorités compétentes
au Kosovo, afin de localiser OOOO. (180925). OOOO. n’a pas pu être identifié
par les services de police. De plus, aucune information relative à cette personne
n'a été trouvée auprès du Service du cadastre de V. (052550). Enfin, selon les
informations obtenues par la PJF auprès du Service du cadastre de V., la par-
celle n° 2568, sur laquelle est construite le centre commercial I. appartenant à
C. A., est au nom de OOOO. depuis une date antérieure à 1983 (Rapport d’exé-
cution de commission rogatoire au Kosovo du 22 janvier 2007; 052551). Dans
un rapport du 22 janvier 2007, la PJF conclut: «Nous nous sommes efforcés de
rechercher le dénommé OOOO. Malheureusement, et selon les informations qui
nous ont été données par le personnel de la police de V., cette personne n'est
plus domiciliée en dite localité et nous n'avons pu obtenir aucune information
quant à son lieu de résidence actuel. À noter toutefois que presque tous les
serbes qui vivaient autrefois, avant la guerre de 1999, à V., ont quitté la ville pour
aller s'établir soit en Serbie, soit en Macédoine, soit dans le reste de l'Europe»
(052830).
8.5.2. C. A. a déclaré, lors des débats, en août 2008, que la maison de LLLL. sise sur
la parcelle n° 2568 avait été détruite (dossier SK.2007.27, TPF 124.910.077, l.
32 à 124.910.078, l. 10).
Suite à cela, C. A. a déclaré qu’après avoir reçu la parcelle n° 2568 il y avait
entrepris la construction d’un centre commercial baptisé I. Les travaux de cons-
truction dudit centre commercial ont commencé début 2001 et se sont terminés
- 64 -
fin 2002 (130299, l. 23 à 130300, l. 6; dossier SK.2007.27, TPF 124.910.082, l.
1 à 4, 124.910.082, l. 37 à 124.910.083, l. 5).
Des photographies de l’immeuble érigé sur la parcelle n° 2568 figurent au dos-
sier. Elles attestent que l’imposant bâtiment portant des enseignes «I.» abrite
des commerces au rez-de-chaussée et comporte plusieurs étages entièrement
couverts d’un vitrage avec effet miroir (053163 à 053169; 130300, l. 1 à 5; TPF
126.681.194 ss et 126.681.286).
C. A. a affirmé, tant durant l’instruction qu’aux débats, être le propriétaire de la
parcelle n° 2568, que ses frères l’ont aidé à acheter, et du centre commercial I.
(130313, l. 8 et s.; 130588, l. 22 à 24; dossier SK.2007.27, TPF 124.910.076, l.
25; 124.910.066, l. 4 à 33 et 124.910.077, l. 17 à 21). Il a précisé que son père
et ses frères avaient acheté la parcelle en 1999 et que lui-même avait joué le
rôle d’intermédiaire avec LLLL. (dossier SK.2007.27, TPF 124.910.064, l. 11 à
124.910.065, l. 6). C. A. a enfin déclaré que c’est lui qui payait les impôts relatifs
à la parcelle n° 2568 (dossier SK.2007.27, TPF 124.910.067, l. 28 à 32). Selon
une facture émise par la Municipalité de V. le 13 décembre 2006, C. A. devait, à
cette date, payer à dite administration un solde de EUR 3'666,90 de taxes liées
à la propriété de la parcelle n° 2568 de V., pour les années 2004, 2005 et 2006.
Aux termes de ce document, la parcelle n° 2568 a une surface de 1’050 m2. Son
affectation est qualifiée de commerciale et sa valeur de marché est de
EUR 399'000 (053174).
Après la construction de l’immeuble I., des locaux commerciaux ont été mis en
location. C. A. a admis que c’est lui qui encaissait les loyers (130308, l. 30 à
130310, l. 15). À ce propos, C. A. a notamment affirmé, au sujet d’un contrat de
location passé en 2005 avec un certain IIII. : «II est inscrit: «C. A. et IIII. discutent
de donner le tout à IIII. pour le loyer et avec le contrat pour 5 ans depuis 2005 et
jusqu'en 2010; IIII., C. A., le 05.02.2005». Cela signifie que je ne peux pas le
mettre dehors ou qu'il ne peut pas partir avant 2010, du fait qu'il a investi de
l'argent dans ces locaux» (130310, l. 11 à 15).
Le prénommé IIII. a pu être identifié en la personne de IIII., né le 20 novembre
1971 à V. Il a été entendu le 4 décembre 2006 par le Juge international PPPP.
près la Cour de District de Pristina, en exécution d’une demande d’entraide hel-
vétique (181099-203 ss). IIII. a déclaré qu’il louait le centre commercial I. de
C. A. depuis 2002, sur la base d’un contrat oral. Un contrat écrit a été établi en
2005, valable jusqu’en 2010 (181099-207). En 2002, 2003 et 2004, IIII. dit avoir
payé le loyer mensuel de EUR 2'500 en liquide directement à C. A., chaque trois
ou quatre mois; à partir de 2005, il dit aussi avoir payé la taxe de propriété pour
C. A. (EUR 1'200 par an; 181099-210 et 181099-218). IIII. affirme que, jusqu’en
- 65 -
2005, un turc louait une partie du centre commercial I. et y faisait commerce de
vêtements. Ce dernier élément est corroboré par les photographies du bâtiment
prises durant l’instruction, dont il ressort que le rez-de-chaussée était divisé en
deux parties, de part et d’autre de la porte d’entrée du bâtiment. Celle à gauche
de l’entée était occupée par une boutique de vêtements appelée QQQQ.; celle
à droite, par le supermarché portant l’enseigne I. (053163 à 053169). Selon
l’agenda saisi chez C. A., les décomptes pour les années 2003 et 2004 relatifs
à la location du centre commercial I., établis de sa main et portant sur des
sommes mensuelles de plusieurs milliers d’euros, mentionnaient d’ailleurs IIII. et
le turc (053114 ss). Depuis 2005, IIII. affirme ne plus avoir payé le loyer parce
que C. A. ne venait plus au Kosovo (181099-217). C. A. a en effet été arrêté le
3 mai 2005 et est demeuré en détention jusqu’au 19 décembre 2006
(SK.2007.27, Faits, let. C2). Aux débats, il a produit un écrit, daté du 1er juin 2008
et signé de la main d’IIII., par lequel celui-ci déclare avoir payé des loyers par
EUR 86'700 entre 2007 et 2008, en mains de RRRR. A., l’épouse de C. A. (dos-
sier SK.2007.27, TPF 124.910.376 et s.). IIII. a enfin confirmé que les travaux
du centre commercial I. s’étaient achevés en 2002 (181099-210). Il a évalué leur
coût à EUR 350'000 ou EUR 400'000. Selon lui, chaque étage du centre com-
mercial I. a une surface de 600 m2 environ (181099-212).
Par demande d’entraide pénale internationale du 1er novembre 2006, la JIF a
requis, de la part des autorités compétentes du Kosovo, le séquestre pénal con-
servatoire des revenus, notamment des loyers tirés des biens appartenant direc-
tement ou indirectement à M. A., L. A., B. A., C. A., D. A. et BB. A. (v. supra
consid. 2.3; 180928). Cette demande n’a toutefois jamais été mise en œuvre par
les autorités kosovares (052844; 052864).
C. A. a affirmé avoir en partie payé les travaux de construction du centre com-
mercial I., au moyen des loyers à verser par IIII. Lors de son audition du 4 dé-
cembre 2006, IIII. a, de son côté, nié avoir payé les constructeurs du centre
commercial I. (181099-222). Le fait que le loyer mensuel à sa charge (EUR
2'500) soit largement plus élevé que celui à charge des exploitants ultérieurs du
supermarché (EUR 500) constitue toutefois un indice qu’IIII. a cofinancé la cons-
truction du bâtiment I. Enfin, il parait peu probable que les entrepreneurs ayant
construit ce bâtiment, entre 2001 et 2002, aient accepté de n’être payés qu’à
partir de 2003, de sorte qu’il est également vraisemblable que C. A. ait bénéficié
d’un crédit.
8.5.3. Vu la somme des incertitudes résultant de ce qui précède, la direction de la pro-
cédure a requis des informations et moyens de preuve des autorités kosovares,
par la voie de l’entraide judiciaire.
- 66 -
Des documents reçus du Kosovo en décembre 2014, il résulte que la partie
droite du rez-de-chaussée a continué d’abriter le supermarché I., tandis que la
partie gauche a, par la suite, été affectée à l’exploitation d’une pharmacie portant
l’enseigne «Q.» (TPF 126.281.054; 126.682.575 ss; traduction TPF 126.681.081
ss). Les exploitants de ces deux enseignes ont été auditionnés par les autorités
kosovares, en exécution de la demande d’entraide. L’exploitant du supermarché
I., a déclaré être locataire depuis 2002 et travailler avec ses frères et ses enfants;
il a précisé avoir un accord écrit avec C. A., à qui il payait EUR 500 par mois,
par virement bancaire (TPF 126.681.081 ss; contrat de bail: TPF 126.681.084
ss). Exploitante de la pharmacie Q., SSSS., a déclaré en être locataire depuis
2013 et avoir un accord écrit avec C. A., à qui elle payait EUR 200 par mois, au
comptant, à C. A. ou à l'épouse de ce dernier (TPF 126.681.087 ss; contrat de
bail:TPF 126.681.090 et s.).
Des documents reçus du Kosovo en février 2016, il résulte que la partie droite
du rez-de-chaussée a continué d’abriter le supermarché I. (photographies exté-
rieures et intérieures: TPF 126.682.823 ss). La partie gauche était affectée à une
pharmacie, sous l’enseigne « TTTT. », ainsi qu’à un commerce d’œufs et de
volailles portant l’enseigne « BBBBB. » (TPF 126.682.847 ss; TPF 126.681.215
ss). Les exploitants de ces deux dernières enseignes ont été auditionnés par les
autorités kosovares. Exploitant de la pharmacie, CCCCC. a déclaré en être lo-
cataire depuis le 10 mai 2015, précisant qu’il avait un accord écrit avec C. A., à
qui il payait au comptant un loyer mensuel de EUR 300 (TPF 126.681.231 ss;
contrat de bail: TPF 126.681.233; photographies extérieures et intérieures: TPF
126.682.858 ss). Exploitant de l’épicerie BBBBB., DDDDD. a déclaré en être
locataire depuis le 15 février 2015, précisant qu’il avait un accord écrit avec C. A.,
à qui il payait au comptant un loyer mensuel de EUR 150 (TPF 126.681.220 ss;
contrat de bail: TPF 126.681.223; photographies extérieures et intérieures: TPF
126.682.847 ss et 126.682.858).
8.6. Conclusions
8.6.1. L’instruction a apporté des éléments établissant que l’organisation criminelle
dont faisaient partie B. A. et C. A. avait acquis la parcelle n° 2568 fin 1999, puis
y avait financé – à tout le moins en partie – la construction de l’imposant im-
meuble qui s’y trouve actuellement érigé, au moyen des produits du trafic d’hé-
roïne. C. A. continue à ce jour de percevoir les loyers afférents aux commerces
sis au rez-de chaussée de cet immeuble. Ces éléments ne suffisent toutefois
pas pour prononcer la confiscation de la parcelle n° 2568, en application de l’art.
72 CP, pour les motifs exposés ci-après.
- 67 -
L’absence au Kosovo d’un registre avec inscription constitutive de la propriété
foncière empêche de déterminer l’état des droits réels sur la parcelle n° 2568.
Malgré plusieurs relances, force est de constater que, pour ce qui concerne cette
parcelle également, les autorités kosovares n’ont répondu que partiellement aux
différentes demandes d’entraide helvétiques.
Les autorités kosovares n’ont, ainsi, pas répondu à la question de savoir si la
parcelle n° 2568 était enregistrée, répertoriée, inscrite au cadastre ou dans tout
autre système analogue. Elles n’ont pas davantage indiqué qui en était proprié-
taire, selon les informations à leur disposition. Elles n’ont pas indiqué si des tiers
bénéficiaient de droits réels (tels droits de gage ou de copropriété; v. supra con-
sid. 8.5.2: indices de copropriété d’IIII. ou de financement de la construction au
moyen d’un crédit).
La description de l’immeuble, après vision locale, ne concerne ensuite que le
rez-de-chaussée. On ignore tout de l’aménagement (état des travaux, infrastruc-
ture existante) et de l’affectation (habitation ou usage commercial) des étages
supérieurs du bâtiment. Rien ne renseigne sur l’existence de bénéficiaires de
droits réels (propriétaires par étages) ou personnels (locataires) sur cette (ma-
jeure) partie du bâtiment.
Les autorités kosovares n’ont par ailleurs pas donné suite aux demandes
suisses tendant à l’indication des voies légales kosovares pour publier des infor-
mations destinées à des individus dont l’adresse est inconnue (feuille officielle
ou autre, avec précision de la fréquence de parution), de l’autorité kosovare com-
pétente pour recevoir ces demandes de publication et de la procédure à suivre
(v. supra Faits, let. Q, ch. 9.1 et 9.2). Le respect des droits d’être entendu ne
peut, par conséquent, pas être assuré.
8.6.2. Dans ces conditions, force est de conclure que la faible coopération des autorités
kosovares, malgré de nombreuses relances helvétiques et l’envoi de fonction-
naires suisses au Kosovo, pour assister les autorités locales dans l’exécution
des demandes d’entraide, empêche définitivement le prononcé d’un jugement
relatif à la confiscation de la parcelle n° 2568 et laisse présager, de manière
générale, des difficultés insurmontables dans l’exécution au Kosovo d’une éven-
tuelle décision de confiscation prononcée en Suisse.
8.6.3. Partant, la confiscation requise n’est pas prononcée.
- 68 -
9. La parcelle n° 2368 sise à la rue X. o. à V./Kosovo, ainsi que le centre com-
mercial «J.» qui s’y trouve
9.1. Le MPC a conclu à la confiscation de «la parcelle n° 2368 sise à la rue X. o. à
V./Kosovo, ainsi que [du] centre commercial «J.» qui s’y trouve (dossier
SK.2007.27, TPF 124.100.039).
9.2. Selon la décision du Juge international N. du 15 août 2007, qui a identifié les
propriétés par le biais du Directorat des Finances de la municipalité de V., en
2006, une propriété à usage commercial, une propriété à usage résidentiel, ainsi
qu’une propriété inhabitée, situées sur la parcelle n° 2368, dont IIIII. A. était pro-
priétaire, ont été séquestrées.
9.3. Achat de la parcelle n° 2368 par L. A.
9.3.1. En exécution d’une commission rogatoire suisse, la Cour municipale de V. a
produit une copie d’un contrat qui avait été déposé par devant elle. Ce contrat,
rédigé en langue albanaise, a été fait à V., en date du 28 juin 2001. Il a pour
objet le transfert de propriété à titre onéreux d’une maison et de la parcelle
n° 2386 (cette mention relève d’une erreur de plume [inversion des deux derniers
chiffres]; les développements qui suivent démontrent que la parcelle concernée
porte en réalité le n° 2368; v. infra, consid. 9.3.2 ss), à V., parcelle sur laquelle
la maison est construite. Aux termes du contrat, le bien est situé à la rue X. o.
La superficie est de 299 m2. La surface de la cour est de 279 m2. Ces informa-
tions sont inscrites sur la liste de possession n° 702KK/V. Les vendeurs sont
EEEEE., de New-Belgrade, FFFFF., de V., GGGGG., de V. et HHHHH., de Sme-
dereva, propriétaires à hauteur d’un quart chacun. L’acheteur est L. A. Le prix
de vente mentionné dans l’acte est de DEM 1'700'000. Les parties déclarent que
ce prix a déjà été payé et que les frais découlant du transfert de propriété seront
pris en charge par l’acheteur. Le contrat porte la signature de Maître HHH., au
nom et pour le compte des quatre vendeurs, d’une part, et celle de L. A., d’autre
part (053232 et s., avec traduction résumée en français).
Au dos de ce contrat est apposé un tampon par lequel le Tribunal de V. atteste
que L. A. et Maître HHH. ont signé le contrat le 4 juillet 2001 (053234 et s.).
9.3.2. En annexe au contrat déposé à la Cour municipale de V. figurent une procuration
du 29 avril 2000 signée par EEEEE. (053236 et s.), une procuration du 29 avril
2000 signée par FFFFF. (053238), une procuration du 28 avril 2000 signée par
HHHHH. (053239 et s.) et une procuration du 29 avril 2000 signée par GGGGG.
- 69 -
(053240). Chacune de ces procurations concerne la vente d’un quart de la par-
celle n° 2368, feuille de possession n° 702, et porte le sceau d’enregistrement
de l’autorité dépositaire.
9.3.3. Aux termes d’un extrait de plan cadastral du 13 février 2003 relatif à la parcelle
n° 2368 de V. versé au dossier, dite parcelle est décrite comme une surface de
578 m2 (299 m2 + 279 m2). Le plan figure une zone bâtie sur la partie nord de la
parcelle n° 2368, sur toute sa longueur, ainsi qu’une zone bâtie sur la partie sud-
ouest de cette même parcelle. La surface totale du bâti représente environ la
moitié de la surface totale de la parcelle. Le propriétaire inscrit est L. A., de WW.
(184160).
9.4. Transfert subséquent de la propriété de la parcelle n° 2368 par L. A. à son fils
IIIII. A.
9.4.1. Selon un extrait de l’agence cadastrale du Kosovo du 30 novembre 2006,
l’unique propriétaire inscrit de la parcelle n° 2368 (299 m2 + 279 m2), à V., est
IIIII. A., fils de L. A. (053247 à 053250; 052841).
9.4.2. Selon trois factures émise par la Municipalité de V. le 13 décembre 2006, IIIII. A.
devait, à cette date, payer à cette administration un solde de EUR 997,61 de
taxes liées à la propriété de la parcelle n° 2368, à V., pour les années 2004,
2005 et 2006. Aux termes de ces documents, la parcelle n° 2368 comprend 260
m2 de locaux à usage commercial d’une valeur de marché de EUR 247'000, 128
m2 de locaux résidentiels d’une valeur de marché de EUR 51'200 et 1556 m2 de
locaux inhabités d’une valeur de marché de EUR 248'960 (053251 à 053253).
9.4.3. Bien qu’aucun contrat de transfert de propriété entre L. A. et IIIII. A. n’ait été
retrouvé, il est possible de situer la date du transfert de propriété entre le 14 fé-
vrier 2003 (soit le lendemain du jour où a été établi le plan cadastral du 13 février
2003 au nom de L. A. et le 31 décembre 2004, puisque le débiteur de l’impôt
foncier pour l’année 2004 était IIIII. A. et non plus son père L. A. (052841). Né le
16 novembre 1987, IIIII. A. a eu 17 ans en 2004, de sorte qu’il est improbable
qu’il ait pu acquérir par ses propres moyens la propriété de la parcelle n° 2368
de V. (18800).
9.5. Sort de la parcelle n° 2368 après son acquisition par L. A. – exploitation du centre
commercial J.
9.5.1. Entendu le 23 octobre 2006 par la JIF, C. A. a déclaré qu’il y avait, à V., à côté
du Palais de Justice, un centre commercial nommé J. Ce centre, ainsi que le
terrain sur lequel le centre était construit, appartenait, depuis 2001, à son frère
- 70 -
L. A., C. A. précisait qu’il ignorait si ce centre commercial était inscrit au nom de
L. A. au registre foncier (131016, l. 12 à 19).
9.5.2. Un dossier photographique constitué sur place durant l’instruction montre que le
centre commercial J. comporte un rez-de-chaussée et un étage. Au rez-de-
chaussée se trouvaient, notamment, un magasin d’articles de sport, une maro-
quinerie, une agence de voyage (JJJJJ.) et un magasin de jouets. À l’étage se
trouvaient, notamment, une deuxième agence de voyage (KKKKK.) et une bou-
tique de vêtements (131060 à 131062). C. A. a reconnu sur ces photographies
le centre commercial appartenant à son frère L. A. Il a précisé que ce centre était
grand, occupé par des agences de voyages et des boutiques, mais qu’il en igno-
rait la surface exacte (131047, l. 21 à p. 131048 l. 18).
9.5.3. En marge de l’exécution d’une demande d’entraide helvétique, la Police de V. a
indiqué que L. A. était domicilié au Kosovo, dans le village de WW., où il était
propriétaire d’une maison, et qu’il se rendait quotidiennement dans le centre
commercial J. à V., dont il était également propriétaire (052578).
9.5.4. L. A. a signé, en tant que propriétaire et bailleur, de nombreux contrats relatifs à
la location de divers locaux commerciaux sis à l’intérieur du centre commercial
J.
Selon un document signé de sa main, L. A. allègue avoir, en qualité de proprié-
taire, donné en location à LLLLL. une surface commerciale sise dans le centre
commercial J., rue VVVV., à V., à partir du 15 février 2003. Le loyer mensuel
s’élève à EUR 1'700. Le paiement doit intervenir chaque six mois, à hauteur de
EUR 10'200. L. A. précise que le locataire a d’ores et déjà payé le loyer d’avance
jusqu’au 31 décembre 2003. À partir du 1er janvier 2004, le prix mensuel du loyer
sera de EUR 1'500, soit EUR 9'000 à payer chaque six mois (053257 à 053259).
Selon un document signé de sa main, L. A. allègue avoir, en qualité de proprié-
taire, donné en location à un dénommé MMMMM. une surface commerciale sise
dans le centre commercial J., rue VVVV., à V., à partir du 27 février 2003. Le
loyer mensuel s’élève à EUR 200. Le paiement doit intervenir chaque six mois.
L. A. précise que le locataire a d’ores et déjà payé le loyer d’avance jusqu’au
31 décembre 2003. À partir du 1er janvier 2004, le prix mensuel du loyer sera de
EUR 300, soit EUR 1'800 à payer chaque six mois (053260 à 053262).
Selon un document signé de sa main, L. A. allègue avoir, en qualité de proprié-
taire, donné en location à un dénommé NNNNN. une surface commerciale sise
dans le centre commercial J., rue VVVV., à V., à partir du 1er mai 2003. Le loyer
- 71 -
mensuel s’élève à EUR 600. Le paiement doit intervenir chaque six mois, à hau-
teur de EUR 3'600. L. A. précise que le locataire a d’ores et déjà payé le loyer
d’avance pour les 6 premiers mois. À partir du 1er janvier 2004, le prix mensuel
du loyer sera de EUR 450, soit EUR 2'700 à payer chaque six mois (053266 à
053268).
Le 1er janvier 2004, L. A. (bailleur) et OOOOO., de V. (locataire), ont signé un
contrat de bail à loyer ayant pour objet un local commercial de 20 m2 sis rue
VVVV., à V. La location commence le 1er janvier 2004. Le loyer mensuel est fixé
à EUR 300 pour une durée d’une année, payable chaque six mois (053274 et
053277, avec traduction).
Selon un document signé de sa main, L. A. allègue avoir, en qualité de proprié-
taire, donné en location à OOOOO. une deuxième surface commerciale sise
dans le centre commercial J., rue VVVV., à V., à partir du 15 mars 2003. Le loyer
mensuel s’élève à EUR 500. Le paiement doit intervenir chaque six mois. L. A.
précise que le locataire a d’ores et déjà payé le loyer d’avance pour les six pre-
miers mois. À partir du 1er janvier 2004, le prix mensuel du loyer sera de
EUR 400, soit EUR 2'400 à payer chaque six mois. L’écrit rappelle enfin que le
loyer de l’autre local loué à OOOOO. (v. supra consid. 9.5.4.4) est de EUR 300,
soit EUR 1'800 chaque 6 mois (053275 et 053277, avec traduction).
Selon un document signé de sa main, L. A. allègue avoir, en qualité de proprié-
taire, donné en location à PPPPP. un local commercial sis dans le centre com-
mercial J., rue VVVV., à V., à partir du 1er février 2003. Le loyer mensuel s’élève
à EUR 250. Le paiement doit intervenir chaque six mois, à hauteur de
EUR 1'500. L. A. précise que le locataire a d’ores et déjà payé le loyer d’avance
pour les six premiers mois.
Dans le même document, L. A. ajoute avoir, en qualité de propriétaire, donné en
location à PPPPP. un second local, soit un bureau sis dans le centre commercial
J., rue VVVV., à V., à partir du 1er avril 2003. Le loyer mensuel pour ce bureau
s’élève à EUR 200.
Le loyer mensuel pour les deux locaux sera ainsi de EUR 450 (250 + 200),
payable chaque six mois à hauteur de EUR 2'700 (053278 et s.; 053280, avec
traduction).
Selon un document signé de sa main, L. A. allègue avoir, en qualité de proprié-
taire, donné en location à un dénommé QQQQQ. une surface commerciale sise
dans le centre commercial J., rue VVVV., à V., à partir du 15 janvier 2003. Le
loyer mensuel s’élève à EUR 900, payable chaque six mois. L. A. précise que le
- 72 -
locataire a d’ores et déjà payé le loyer d’avance pour les cinq premiers mois, à
hauteur de EUR 4'500. À partir du 1er janvier 2004, le prix mensuel du loyer sera
de EUR 800, soit EUR 4'800 à payer chaque six mois (053285 à 053287).
Le 1er octobre 2003, L. A. (bailleur) et RRRRR., de V. (locataire) ont signé un
contrat de bail à loyer ayant pour objet un local commercial de 40 m2 sis rue
VVVV., à V. Le loyer mensuel est fixé à EUR 450, payable chaque mois (053281
et s.).
Le 1er décembre 2003, L. A. (bailleur) et SSSSS., de V. (locataire) ont signé un
contrat de bail à loyer ayant pour objet un local commercial de 35 m2 sis rue
VVVV., à V. Le loyer mensuel est fixé à EUR 400, payable chaque mois (053283
et s.).
Le 1er janvier 2004, L. A. (bailleur) et TTTTT., de V. (locataire) ont signé un con-
trat de bail à loyer ayant pour objet une surface commerciale sise rue VVVV., à
V. La durée du contrat est d’un an. Le loyer mensuel est fixé à EUR 250. Il doit
être payé chaque six mois (053263 et 053265, avec traduction).
Le 1er janvier 2004, L. A. (bailleur) et BBBBBB., de V. (locataire) ont signé un
contrat de bail à loyer ayant pour objet une surface commerciale sise rue VVVV.,
à V. La durée du contrat est d’un an. Le loyer mensuel est fixé à EUR 300. Il doit
être payé chaque six mois (053264 et 053265, avec traduction).
Le 1er janvier 2004, L. A. (bailleur) et CCCCCC., de V. (locataire) ont signé un
contrat de bail à loyer ayant pour objet un local de 20 m2 sis rue VVVV., à V. Le
loyer mensuel est fixé à EUR 200. Il doit être payé chaque trois mois (053269 et
s., avec traduction).
Le 1er novembre 2004, L. A. (bailleur) et DDDDDD., de V. (locataire) ont signé
un contrat de bail à loyer ayant pour objet un local commercial de 40 m2 sis rue
VVVV., à V. Le loyer mensuel est fixé à EUR 500. Il doit être payé chaque mois
(053271 et 053273, avec traduction).
9.5.5. Par demande d’entraide pénale internationale du 1er novembre 2006, la JIF a
requis, de la part des autorités compétentes du Kosovo, le séquestre pénal con-
servatoire des revenus, notamment des loyers tirés des biens appartenant direc-
tement ou indirectement à M. A., L. A., B. A., C. A., D. A. et BB. A. (180928; v.
supra consid. 2.3). Cette demande n’a jamais été mise en œuvre.
9.5.6. La direction de la procédure a requis des informations et moyens de preuve des
autorités kosovares, par la voie de l’entraide judiciaire.
- 73 -
Les documents reçus du Kosovo en décembre 2014 consistent, notamment, en
des procès-verbaux d’audition d’EEEEEE., exploitant d’un magasin de vête-
ments, sis dans un centre commercial portant l’enseigne R. Le prénommé a af-
firmé être locataire dudit magasin et avoir un accord écrit avec IIIII. A., portant
sur un loyer mensuel de EUR 3'000. Il a précisé payer le loyer par virement ban-
caire et que, sauf erreur de sa part, le centre commercial s’appelait J. auparavant
(TPF 126.681.054 et 126.681.092 ss). Une copie du contrat de bail figure égale-
ment au dossier (TPF 126.681.095 ss).
Des photographies du centre commercial R. reçues du Kosovo en décembre
2014, il ressort que le centre comprend un étage en plus du rez-de-chaussée et
qu’il correspond au centre commercial J., tel qu’il ressortait du précédent dossier
photographique reçu du Kosovo (TPF 126.682.598 ss; 131060 à 131062).
Enfin, aux termes de documents cadastraux également transmis en décembre
2014 par les autorités kosovares, IIIII. A., fils de L. A., est inscrit en tant que
propriétaire de la parcelle n° 2368 à V. (TPF 126.682.687 et s.).
De nouvelles photographies du centre commercial R. ont été reçues du Kosovo
en février 2016, ainsi qu’une photographie aérienne de la parcelle n° 2368 (TPF
126.682.782 ss; TPF 126.682.920). Le centre commercial J. photographié du-
rant l’instruction est reconnaissable sur la photographie aérienne (131060 à
131062). Il a, ainsi, été rebaptisé centre commercial R.
Le procès-verbal d’audition d’un certain FFFFFF. faisait également partie du lot
de documents reçu en février 2016 en provenance du Kosovo. Le prénommé a
affirmé être locataire, depuis le 1er novembre 2013, d’un magasin d’accessoires
de téléphones mobiles GGGGGG. L’enseigne de cette boutique est visible sur
diverses photographies du centre commercial R. (notamment TPF 126.682.782,
784 et 839). FFFFFF. a précisé avoir un accord écrit avec IIIII. A., portant sur un
loyer mensuel de EUR 80. Il a précisé payer le loyer au comptant et que, sauf
erreur de sa part, le centre commercial s’appelait J. auparavant (TPF
126.681.203 et s.). Une copie du contrat de bail figure également au dossier
(TPF 126.681.204).
Enfin, le procès-verbal d’audition du dénommé HHHHHH. faisait partie du lot de
documents reçu en février 2016, en provenance du Kosovo. Ce dernier a affirmé
être locataire, depuis le 1er novembre 2013, d’une bijouterie IIIIII. L’enseigne de
cette boutique est visible sur diverses photographies du centre commercial R.
(TPF 126.682.782, 784 et 839 notamment). HHHHHH. a précisé avoir un accord
écrit avec IIIII. A., portant sur un loyer mensuel de EUR 100. Il a précisé payer
- 74 -
le loyer au comptant et que, sauf erreur de sa part, le centre commercial s’appe-
lait J. auparavant (TPF 126.681.211 et s.). Une copie du contrat de bail figure
également au dossier (TPF 126.681.213).
9.6. Conclusions
9.6.1. L’instruction a apporté des indices de la mainmise de L. A., membre de l’organi-
sation criminelle, sur le centre commercial érigé sur la parcelle n° 2368 à V. Ces
indices ne suffisent toutefois pas pour prononcer la confiscation de la parcelle
n° 2368, en application de l’art. 72 CP, pour les motifs exposés ci-après.
L’absence au Kosovo d’un registre avec inscription constitutive de la propriété
foncière empêche de déterminer l’état des droits réels sur la parcelle n° 2368.
Malgré les réitérées demandes suisses en ce sens, les autorités kosovares n’ont
interrogé ni L. A., ni IIIII. A., au sujet de cette parcelle et du centre commercial
qui y est construit. L’inexécution de la demande d’entraide sur ce point est d’au-
tant plus incompréhensible que la Police de V. a indiqué, dans un rapport, que
L. A. était domicilié au Kosovo, dans le village de WW., où il était propriétaire
d’une maison, et qu’il se rendait quotidiennement dans le centre commercial en
question (v. supra consid. 9.5.3). Il ne ressort pas des rapports de police trans-
mis en exécution des demandes d’entraide de la Cour que les autorités koso-
vares aient entrepris la moindre démarche pour localiser et interroger IIIII. A.,
alors même que plusieurs exploitants du centre commercial R. ont déclaré payer
le loyer au comptant en mains de ce dernier, qui est par ailleurs inscrit en qualité
de propriétaire sur un extrait de l’agence cadastrale kosovare du 30 novembre
2006.
Les autorités kosovares n’ont jamais exécuté la demande tendant à la saisie des
loyers, en mains des locataires du centre commercial, ce qui laisse présager, de
manière générale, des difficultés insurmontables dans l’exécution au Kosovo
d’une éventuelle décision de confiscation prononcée en Suisse.
Il parait, par ailleurs, impossible d’aménager, dans la procédure suisse de con-
fiscation, les droits d’être entendus de L. A. et de IIIII. A., alors que ce dernier
semble être le propriétaire formel de la parcelle ayant été acquise à titre onéreux
par son père. Il est ainsi impossible de donner l’occasion à L. A. de contester:
premièrement, son appartenance à l’organisation criminelle à laquelle apparte-
naient ses frères B. A. et C. A., deuxièmement, avoir acheté la parcelle n° 2368
au moyen des revenus de ladite organisation et, troisièmement, être aujourd’hui
encore l’ayant droit économique de cette parcelle. Enfin, IIIII. A. est empêché
- 75 -
d’avoir l’occasion d’apporter, le cas échéant, la preuve de son acquisition de
bonne foi de la parcelle n° 2368.
9.6.2. Partant, la confiscation requise n’est pas ordonnée.
10. La surface commerciale (restaurant) portant le n° 4708/95 du cadastre de
Pristina/Kosovo
10.1. Le MPC a conclu à la confiscation de «la surface commerciale (restaurant) por-
tant le n°4708/95 du cadastre de Pristina/Kosovo, qui est la propriété du clan A.»
(dossier SK.2007.27, TPF 124.100.039).
10.2. Selon la décision du Juge international N. du 15 août 2007, en 2006, aucune
propriété située sur la parcelle n° 4708/95, n’a été identifiée à travers le Directo-
rat des Finances de la municipalité de Pristina; cette propriété n’a pas été sé-
questrée.
10.3. Partant, la confiscation requise n’est pas prononcée.
11. La surface commerciale située dans le centre commercial «K.» à l’avenue
Z. à Pristina
11.1. Le MPC a conclu à la confiscation d’une «surface commerciale située dans le
centre commercial «K.» à l’avenue Z. à Pristina, qui est la propriété du clan A.»
(dossier SK.2007.27, TPF 124.100.039).
11.2. La description imprécise faite par le MPC de ce bien empêche sa confiscation.
Cette description ne permet pas de comprendre si l’immeuble fait ou non l’objet
d’une saisie, ni où il est situé précisément.
11.3. Partant, la confiscation requise n’est pas prononcée.
12. Le magasin vidéo sis sur la parcelle n° 1784 à V.
12.1. Le MPC a conclu à la confiscation du «magasin vidéo sis sur la parcelle 1784 à
V., qui est la propriété de M. A.» (dossier SK.2007.27, TPF 124.100.039).
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12.2. La description imprécise faite par le MPC de ce bien empêche sa confiscation.
Cette description ne permet pas de comprendre si l’immeuble fait ou non l’objet
d’une saisie, ni où il est situé précisément.
12.3. Partant, la confiscation requise n’est pas prononcée.
13. Frais
13.1. Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais
et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP).
13.2. Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la
Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la pro-
cédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal
fédéral dans la procédure de première instance. Les débours sont les montants
versés à titre d’avance par la Confédération; ils comprennent notamment les
frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite, les frais
de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation d’autres autorités,
les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues. Les débours sont
fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle (art. 9 du Règlement du
Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la pro-
cédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]). Le montant de l’émolument
est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de
chancellerie (art. 5 RFPPF). Les émoluments de la procédure préliminaire et de
la procédure de première instance sont réglés aux art. 6 et 7 RFPPF. Les émo-
luments pour les investigations policières en cas d'ouverture d'une instruction
varient entre CHF 200 et CHF 50'000 (art. 6 al. 3 let. b RFPPF); ceux pour l'ins-
truction terminée par un acte d'accusation peuvent s'étendre entre CHF 1'000 et
CHF 100'000 (art. 6 al. 4 let. c RFPPF). Toutefois, le total des émoluments pour
toute la procédure préliminaire ne doit pas dépasser CHF 100'000 (art. 6 al. 5
RFPPF). En ce qui concerne la procédure de première instance, les émoluments
devant la Cour composée de trois juges se situent entre CHF 1'000 et
CHF 100’000 (art. 7 let. b RFPPF).
13.3. En l’espèce, le MPC n’a pas fourni de décompte de frais, malgré l’invitation à ce
faire (v. supra Faits, let. DD). Vu l’issue de la procédure, la Cour renonce égale-
ment à calculer ses frais.
13.4. Par analogie, mais a contrario avec l’art. 426 CPP, qui prévoit que le prévenu
supporte les frais de procédure s’il est condamné et les parties à une procédure
- 77 -
indépendante en matière de mesure les supportent, lorsque la décision est ren-
due à leur détriment, en l’espèce, vu l’issue de la procédure, les frais sont laissés
à la charge de la Confédération (art. 423 CPP).
14. Défense d’office
14.1. À teneur de l’art. 135 al. 2 CPP, le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à
la fin de la procédure. Les art. 11 ss RFPPF règlent les indemnités allouées à
l'avocat d'office. Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours
nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais
de port et de communications téléphoniques. L’art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que
les honoraires d'office sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à
la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est
de CHF 200 au minimum et de CHF 300 au maximum. À teneur de l’art. 13
RFPPF, seuls les frais effectifs sont remboursés (al. 1), pour certains, sur la base
de critères établis (al. 2). Le remboursement des frais ne peut excéder: a. pour
les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe
demi-tarif; c. pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordon-
nance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel
de la Confédération (O-OPers; RS 172.211.111.31), soit CHF 27,50 par repas;
d. le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un
hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure, soit CHF 170,
selon la pratique du TPF (arrêt du Tribunal pénal fédéral du 7 juin 2010/Rectifi-
cation du 20 décembre 2010 dans la cause SK.2009.12, consid. 34.6) et les prix
actuellement en vigueur à Bellinzone; e. 50 centimes par photocopie; en grande
série, 20 centimes par photocopie. Le temps de déplacement est rémunéré selon
le tarif horaire minimal (lignes directrices pour l'établissement de la note d'hono-
raires des défenseurs d'office devant la Cour des affaires pénales du Tribunal
pénal fédéral, http://www.bstger.ch/pdf/Merkblatt_fur_Honorarberech-
nung_fr.pdf). Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire
peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à
l’al. 2 (al. 3).
14.2. Par ordonnance du 15 mars 2011, un avocat d’office a été nommé à B. A. dans
les procédures SK.2010.29 et SK.2010.30 (SN.2011.1). En date du 20 mars
2017, dit avocat a remis sa note d’honoraires et débours à la Cour, pour
15 heures 09 d’opérations diverses, étude du dossier et 1 heures 10 de dépla-
cements, ainsi que CHF 504 de frais de photocopies et de déplacement. Vu
l’ampleur et la difficulté de la cause, le tarif horaire est fixé à CHF 250. Partant,
la note d’honoraire, qui apparaît raisonnable à la Cour, est admise et l’indemnité
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allouée est arrêtée à CHF 4'5824,83 (hors TVA, soit CHF 4'886,80, TVA com-
prise).
15. Indemnités
15.1. En application de l’art. 434 al. 1 CPP, les tiers qui, par le fait d’actes de procédure
subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n’est
pas couvert d’une autre manière. L’art. 433 al. 2 étant applicable par analogie,
le tiers adresse ses prétentions à l’autorité pénale; il doit les chiffrer et les justi-
fier.
15.2. L’avocat de feu D. A., E. A., F. A. et G. A. a présenté une note comprenant
6 heures 50 d’opérations diverses, ainsi que CHF 43,20 de débours. La note
d’honoraires, quand bien même elle ne concerne, selon l’avocat, que les opéra-
tions effectuées pour le mandat de feu D. A., avant le décès de ce dernier, doit
être considérée, à l’aune de l’art. 434 CPP précité, comme valant pour tous les
clients de dit avocat, qui n’en a pas fait parvenir d’autre. Tout comme pour l’avo-
cat d’office, le montant horaire est fixé à CHF 250. Partant, la note d’honoraire,
qui apparaît raisonnable à la Cour, est admise et l’indemnité allouée est arrêtée
à CHF 1'668,20 (hors TVA, soit CHF 1'801,65, TVA comprise).
15.3. Quant à l’avocat de C. A., il n’a adressé aucune note d’honoraires à la Cour.
Toutefois, eu égard au fait que c’est la Cour qui s’est adressée à cet avocat, qui
avait été l’avocat d’office de C. A. dans la procédure SK.2007.27, pour les be-
soins de la présente cause, elle décide d’allouer à l’avocat une juste indemnité
pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procé-
dure de C. A. à hauteur de CHF 1'000 (TVA comprise).
- 79 -
La Cour décide:
1. Aucun des immeubles d’habitation, biens-fonds et locaux, figurant dans la liste ci-
dessous, n’est confisqué:
Les deux maisons d’habitation sises sur la parcelle n° 555 à U./Kosovo;
Les deux maisons d’habitation sises sur les parcelles n° 571 et 581 à
U./Kosovo;
Les deux maisons d’habitation sises sur la parcelle n°542 à V./Kosovo;
La parcelle n° 2487 sise dans le quartier de «W.», à V./Kosovo, ainsi que la mai-
son y érigée;
Neuf parcelles (n° 1781, 1784, 1786, 1789, 1790, 1791, 1792/1, 1792/2 et
1792/3) sises à la rue de X. o. à V./Kosovo, ainsi que le centre commercial y
érigé;
La parcelle n° 2568 sise à la rue d’Y., à V./Kosovo, ainsi que le
centre commercial le centre commercial y érigé;
La parcelle n° 2368 sise à la rue de X. o. à V./Kosovo, ainsi que le centre com-
mercial y érigé;
La surface commerciale (restaurant) portant le n° 4708/95 du cadastre de
Pristina/Kosovo;
La surface commerciale située dans le centre commercial «K.» à l’avenue Z. à
Pristina/Kosovo;
Le magasin vidéo érigé sur la parcelle n° 1784 à V./Kosovo.
2. Les frais de procédure sont laissés à la charge de la Confédération.
3. Une indemnité, à la charge de la Confédération, pour les dépenses occasionnées
par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure est allouée à:
3.1 B. A., par CHF 4'524,83 (hors TVA);
3.2 C. A., par CHF 1’000;
3.2 feu D. A., E. A., F. A. et G. A., par CHF 1'668,20 (hors TVA).
L’indemnité est versée aux conseils respectifs des précités.
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Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
Le président La greffière
Après son entrée en force, la décision sera communiquée au Ministère public de la
Confédération, en tant qu’autorité d’exécution
Distribution (acte judiciaire)
Ministère public de la Confédération, M. Frédéric Schaller, Procureur fédéral sup-
pléant
Maître Stefan Disch, défenseur de B. A.
Maître Diego Bischof, défenseur de feu C. A.
Maître Christophe Piguet, défenseur d’E. A., F. A. et G. A.
Indication des voies de recours
Le recours contre les décisions finales de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral doit être
déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expé-
dition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF).
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 LTF). Le recours ne
peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en
violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la
cause (art. 97 al. 1 LTF).
Le recours contre la décision fixant l’indemnité de l’avocat d’office doit être adressé par écrit et motivé dans
les 10 jours à la Ière Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzona (art. 135
al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir
d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée des faits; c. inop-
portunité (art. 393 al. 2 CPP).
Expédition: 16 octobre 2017
Full & Egal Universal Law Academy