Ordonnance du 8 novembre 2011
Cour des affaires pénales
Composition Les juges pénaux fédéraux Jean-Luc Bacher, juge
président, Giuseppe Muschietti et David Glassey,
la greffière Elena Maffei
Parties
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
case postale 334, 1000 Lausanne 22,
et
Les parties civiles:
1. La société A., représentée par Me Pascal
Maurer,
2. B., représenté par Me Claude-Alain Boillat,
3. C., représentée par Me Jérôme Macherel,
4. La société D.,
contre
E., défendu par Mes Niccolò Salvioni et Sergio Sal-
vioni
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: SK.2011.13
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Objet
Escroquerie (art. 146 CP), subsidiairement gestion
déloyale (art. 158 CP), subsidiairement abus de
confiance (art. 138 CP), faux dans les titres
(art. 251 CP), filouterie d'auberge (art. 149 CP)
La Cour considère:
- vu la décision du 20 avril 2006 par laquelle le Juge d'instruction fédéral (ci-après:
JIF) a ordonné l'ouverture d'une instruction préparatoire à l'encontre de E. pour
soupçon de blanchiment d'argent, de participation à une organisation criminelle,
d'abus de confiance, de gestion déloyale et d'escroquerie,
- l'ordonnance rendue par le JIF le 22 janvier 2007, en vertu de laquelle l'instruc-
tion a été étendue à F., lequel a été inculpé des chefs d'escroquerie, subsidiai-
rement de gestion déloyale, ainsi que de participation à une organisation crimi-
nelle et de blanchiment d'argent,
- le rapport de clôture du 13 février 2009, aux termes duquel E. est soupçonné de
complicité d’escroquerie pour avoir:
- de concert avec F., constitué et animé la société G. à Genève en encaissant
sur les comptes bancaires de cette société des fonds présumés détournés par
F. au préjudice de la compagnie aérienne H., dirigée par F.;
- de blanchiment d’argent pour avoir ordonné le transfert ultérieur des fonds
parvenus sur les comptes bancaires de la société G. et présumés d’origine illi-
cite;
- la décision du 19 juillet 2011, par laquelle le Ministère public de la Confédération
(ci-après: MPC) a ordonné la disjonction, en deux volets, de la procédure
s'agissant des faits liés à la compagnie aérienne H., ainsi que des soupçons d'in-
fractions d'escroquerie, subsidiairement de gestion déloyale et de blanchiment
d'argent, qui auraient été commises à titre principal par F. et à titre secondaire
par E., notamment pour les raisons suivantes:
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- "dans le cadre de l’enquête, il est apparu des soupçons d’escroquerie, subsi-
diairement de gestion déloyale et de blanchiment d’argent en relation avec la
création de la société G. ("volet H.");
- en particulier, des versements illicites de près de USD 6 mios, à titre
d'échéances de leasings pour deux avions, un Boeing 767-200 et un Boeing
747-300, sont soupçonnés d'avoir été effectués par la compagnie aérienne H.
sur des comptes bancaires détenus au nom de la société G. alors que ces
échéances n'étaient présumées pas dues dans cette mesure ("volet H.");
- F. est soupçonné d’avoir, avec la complicité de E. en sa qualité
d’administrateur de la société G., transféré respectivement laissé transférer
puis bénéficié, respectivement fait bénéficier des tiers de tout ou partie de ces
échéances indûment perçues (pourtant "volet H.");
- il s'agit d'un état de faits distinct de celui concernant les autres faits reprochés
exclusivement à E. en relation notamment avec la société A., la société G., la
société I. et C.("volet G.");
- en ce qui concerne les faits portant sur le volet H., le principal prévenu, F., est
actuellement en détention préventive au Cameroun, de sorte qu'il ne pourrait
vraisemblablement être jugé dans un délai raisonnable."
- l'acte d'accusation dont la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a
été saisie en date du 31 août 2011 et par lequel le MPC reproche notamment à
E. d'avoir commis une infraction d'escroquerie, subsidiairement de gestion dé-
loyale au préjudice de la société G. en ayant indûment prélevé pour son usage
personnel la somme de CHF 1'644'194.50 provenant de la compagnie
aérienne H. ("volet G."),
- le dossier de la cause,
- la lettre du 27 octobre 2011 par laquelle le MPC a été invité à communiquer à
l'autorité de céans si E. est également inculpé dans le deuxième volet annoncé
du dossier J. "concernant les soupçons d'infraction d'escroquerie subsidiairement
de gestion déloyale et de blanchiment d'argent en relation avec la compagnie aé-
rienne H. dont l'auteur principal est F.",
- la réponse du MPC datée du 2 novembre 2011 confirmant que, formellement et
en l'état, E. est prévenu dans le "volet H." du dossier J. conformément à ce qui
ressort de l’ordonnance de disjonction du 19 juillet 2011,
- attendu qu'aux termes de l'art. 329 al. 1 CPP, la direction de la procédure exa-
mine si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement (let. a); si les
conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (let. b); s'il existe des
empêchements de procéder (let. c);
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- que, s'il apparaît lors de cet examen ou au plus tard durant la procédure qu'un
jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procé-
dure (art. 329 al. 2 CPP);
- que le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui
(art. 329 al. 3 CPP);
- qu'en l'espèce, force est de constater que l'issue du deuxième volet du dossier
J., à savoir le "volet H." et celle du premier volet du dossier J., à savoir le "volet
G." sont intimement liées;
- que l'interprétation des faits relatés sous le "volet G." dépendra selon toute vrai-
semblance de la manière dont seront appréhendés et qualifiés les faits, survenus
chronologiquement antérieurement, qui sont allégués dans le "volet H.";
- que plus précisément, les faits reprochés à E. dans le "volet G." pourraient éga-
lement lui être reprochés dans le "volet H.", mais sous un autre angle;
- que, dans le mesure où E. est inculpé dans les deux volets, les comportements
du prénommé en rapport avec les entrées de fonds sur la société G., les sorties
de fonds de la société G. au bénéfice de personnes autres que lui-même ("volet
H.") et les sorties de fonds de la société G. à son propre bénéfice ("volet G.") doi-
vent être examinés globalement et faire l'objet d'un seul et même jugement
conformément au principe de l'unité de la procédure (art. 29 CPP);
- qu'un tel examen n'est pas possible en l'état, vu l'ordonnance de disjonction du
19 juillet 2011 et l'exposé restreint des faits contenu dans l'acte d'accusation du
31 août 2011;
- qu'en l'état de la procédure, si elle devait connaître du "volet G." sur la base de
l'acte d'accusation du 31 août 2011 sans attendre l'issue de la procédure d'ins-
truction du "volet H.", la Cour s'exposerait à un risque important d'incohérence
entre les jugements rendus respectivement dans les premier et deuxième volets
du dossier J.;
- qu'au vu de l'ensemble des éléments précités, il s'impose de suspendre la pro-
cédure SK.2011.13, sur la base de l'art. 329 al. 2 CPP, en attendant le sort de
l'instruction séparée relative au deuxième volet du dossier J. et référencée sous
le numéro SV.2011.0154;
- que dans la mesure où la durée de l'instruction restant à mener dans le "volet H."
ne peut être estimée et que par ailleurs les volets "H." et "G." reposent sur un
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même complexe de faits, la Cour décide que l'affaire suspendue ne reste pas
pendante devant elle (art. 329 al. 3 CPP);
- que les actes de la cause sont par conséquent renvoyés au MPC;
- que, compte tenu de ce qu'il appartient dorénavant au MPC d'assurer la célérité
de la procédure, la décision concernant le nouveau changement de défenseur
par le prévenu - le douzième dans le cadre de cette procédure - est par consé-
quent du ressort du MPC;
- que la présente décision est rendue sans frais.
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Par ces motifs, la Cour prononce:
1. La procédure SK.2011.13 est suspendue en attendant le sort de l'instruction sépa-
rée relative au deuxième volet du dossier J. et référencée sous le numéro
SV.2011.0154.
2. L'affaire suspendue ne reste pas pendante devant la Cour de céans et les actes
de la cause sont renvoyés au MPC.
3. La présente décision est rendue sans frais.
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
Jean-Luc Bacher, juge président Elena Maffei, greffière
Distribution (acte judiciaire)
- Ministère public de la Confédération, case postale 334, 1000 Lausanne 22
- Monsieur E. c/o Mes Niccolò Salvioni et Sergio Salvioni,
- Mes Niccolò Salvioni et Sergio Salvioni
- Me Pascal Maurer
- Me Claude-Alain Boillat
- Me Jérôme Macherel
- La société D.
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Indication des voies de droit
Recours à la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le recours contre les décisions de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral notifiées par écrit
ou oralement, sauf contre celles de la direction de la procédure, doit être adressé par écrit et motivé dans
les 10 jours à la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzona
(art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP et art. 19 al. 1 ROTPF).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pou-
voir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée des faits;
c. inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).
Recours au Tribunal fédéral
Le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal
fédéral notifiées séparément doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les
30 jours suivant la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 93 et art. 100 al. 1 LTF).
Le recours contre ces décisions est recevable, si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou si
l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure
probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 LTF).
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 LTF). Le recours ne
peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en
violation du droit au sens de l’art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la
cause (art. 97 al. 1 LTF).
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