Décision du 12 avril 2012
Cour des affaires pénales
Composition Les Juges pénaux fédéraux
Jean-Luc Bacher, juge président
Peter Popp et David Glassey
la greffière Joëlle Chapuis
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
représenté par Graziella de Falco Haldemann, Procu-
reure fédérale,
et
Partie plaignante:
Société K. C/O LEGIS RECHTSANWÄLTE
contre
1. E., défendu par son avocat de choix Me Reza
Vafadar,
2. F., défendu par son avocat de choix Me An-
dré Clerc,
3. G., défendu par son avocat de choix Me Mi-
chael Mráz,
4. H., défendu par son avocat de choix Me
Georg Friedli,
5. I., défendu d'office par Me Pierre-Henry Ga-
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: SK.2011.24
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pany,
6. J., défendu par son avocat de choix Me Jean-
Luc Maradan,
7. A., défendu par son avocat de choix Me
Jean-Christophe Diserens,
Objet
Blanchiment d'argent (art. 305bis CP), gestion déloyale
(art. 158 CP), escroquerie (art. 146 CP), faux dans les
titres (art. 251 CP)
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La Cour considère:
- que le 20 octobre 2011 le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC)
a transmis à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la
Cour) un acte d’accusation dirigé contre MM. E., F., G., H., I., J. et A., pour des
infractions de blanchiment d’argent (art. 305bis CP), de gestion déloyale
(art. 158 CP), d’escroquerie (art. 146 CP) et de faux dans les titres
(art. 251 CP);
- qu’à réception de l’acte d’accusation la direction de la procédure examine no-
tamment si celui-ci et le dossier sont établis régulièrement, c’est-à-dire si l’acte
d’accusation remplit les exigences de l’art. 325 CPP (art. 329 al. 1 let. a CPP);
que s’il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu’un ju-
gement au fond ne peut encore être rendu, le tribunal suspend la procédure;
qu’au besoin il renvoie l’accusation au ministère public pour qu’il la complète
ou la corrige et décide, si une affaire est suspendue, si elle reste pendante de-
vant lui (art. 329 al. 2 et 3 CPP);
- que, selon l’art. 329 CPP, sur invitation de la direction de la procédure, la Cour
examine la régularité de l’acte d’accusation avant de fixer les débats, procé-
dant à un examen sommaire de l’acte d’accusation (Message du Conseil fédé-
ral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1261;
JEREMY STEPHENSON/ROBERTO ZALUNARDO-WALSER, in Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011 [ci-après: Basler Kommentar
StPO], n. 1 ad art. 329 CPP); que le but de cet examen est d'éviter qu'une ac-
cusation clairement insuffisante ne conduise à des débats inutiles, ce qui serait
contraire tant à l'économie de procédure qu'au principe de célérité (arrêt du
Tribunal fédéral 1B_304/2011 du 26 juillet 2011, consid. 3.2.2); que comme ce-
la ressort du texte légal, il n’est pas rendu de décision formelle d’admettre ou
de rejeter l’acte d’accusation; qu’il en découle que l’acte d’accusation sera im-
plicitement admis par la direction de la procédure lorsqu’elle fixera les débats
et que le «rejet» de l’acte d’accusation n’existe pas, le tribunal pouvant tout au
plus suspendre la procédure et renvoyer l’accusation au ministère public pour
qu’il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP; PIERRE-HENRI WINZAP, in
Commentaire romand CPP, n. 12 ad art. 329 CPP);
- que, concrétisant les exigences conventionnelles et constitutionnelles en pro-
cédure pénale garanties au prévenu par les art. 6 par. 3 let. b CEDH,
29 al. 2 Cst, 32 al. 2 Cst et 9 CPP (droit d’être entendu et principe de
l’accusation), l’art. 325 CPP définit le contenu de l’acte d’accusation (GÉRARD
PIQUEREZ/ALAIN MACALUSO, Traité de procédure pénale suisse, 3ème éd., Zurich
2011, n. 1746 ss, p. 590 ss; STEFAN HEIMGARTNER/MARCEL ALEXANDER NIGGLI,
- 4 -
in Basler Kommentar, n. 1 ad art. 325 CPP); que l’al. 1 let. f de cet
art. 325 CPP, qui prévoit que l’acte d’accusation désigne le plus brièvement
possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date
et l’heure de leur commission ainsi que les conséquences et le mode de pro-
céder de l’auteur, constitue à cet égard le cœur de l’acte d’accusation (Mes-
sage, p. 1258); qu’il est essentiel que l’acte d’accusation décrive la manière
d’agir de l’auteur, afin de faire ressortir tous les éléments objectifs et subjectifs
qui donnent au ministère public à penser que l’infraction a été réalisée; que
dès lors, si l’acte d’accusation porte sur des formes particulières de responsa-
bilité pénale, telles que la tentative, la commission de l’acte en qualité de coau-
teur ou encore la participation, il y a lieu d’exposer en quoi le comportement
(action ou omission) de tel ou tel prévenu permet de retenir contre lui l’une des
formes de responsabilité pénale évoquée ci-dessus (Message, p. 1259); qu’un
exposé clair et concis des actes reprochés au prévenu n’est pas seulement
utile aux parties, puisqu’il permet aussi au tribunal de se faire tout de suite une
idée précise des infractions qui font l’objet de l’acte d’accusation (Message,
p. 1259);
- qu’en l’espèce la formulation de l’acte d’accusation concernant les opérations
de blanchiment d’argent (ch. 1.2 des lettres A à G du titre I) ne permet pas de
saisir précisément dans tous les cas quelle est l’action ou l’omission individuel-
lement reprochée à chaque prévenu, et, le cas échéant, la qualité en laquelle
chacun d’eux a agi (en son nom propre, au nom d’une société, en tant que ga-
rant, avec les devoirs que cela implique, en tant que titulaire ou ayant droit
économique d’un compte, en tant que participant principal ou accessoire), ni
de situer ce comportement dans le temps et l’espace;
- qu’en outre, aux chapitres «1.2.5» et/ou «1.2.6» (selon le prévenu dont il
s’agit), de même qu’au titre II de l’acte d’accusation, auquel les chapitres préci-
tés renvoient (titre qui, lui-même, définit des comportements qui ne sont pas
érigés en infractions précises), d’autres éléments constitutifs du blanchiment
d’argent font défaut, notamment concernant la désignation:
- des avoirs de la société L. et des sociétés liées visés;
- du prétendu lien entre l’acquisition d’actions et d’actifs de sociétés du
groupe L. et le(s) crime(s) préalable(s);
- des produits tirés de ces actions ou actifs (aux dépens de la société M.,
par exemple);
- de la manière dont ces produits auraient été obtenus;
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- du lien entre le(s) crime(s) préalable(s) et les valeurs provenant de certai-
nes sociétés (par exemple concernant le titre II. A, des onze sociétés du
groupe L. citées, dont un total de EUR 8'161'716 et
CZK 1'895'285'664 auraient été versés à la société N.);
- que la désignation des opérations de blanchiment d’argent reprochées aux
prévenus aux chiffres 1.2 de l’acte d’accusation n’apparaît ainsi pas entière-
ment conforme aux exigences posées à l’art. 325 al. 1 let. f CPP;
- que, partant, il convient de renvoyer l’accusation au MPC pour qu’il la com-
plète, un jugement au fond ne pouvant encore être rendu quant aux chiffres
précités de l’acte d’accusation (art. 329 al. 2 CPP);
- que compte tenu du fait que ces compléments ne concernent qu’une partie de
l’acte d’accusation, elles devraient pouvoir intervenir à relativement brève
échéance, raison pour laquelle un délai au 12 juin 2012 est imparti au MPC
pour ce faire;
- que la présente décision est rendue sans frais (art. 421 al. 2 let. a CPP).
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La Cour prononce:
1. La procédure SK.2011.24 est suspendue.
2. L’accusation est renvoyée au Ministère public de la Confédération pour com-
pléments au sens des considérants.
3. Il est imparti au Ministère public de la Confédération un délai au 12 juin 2012
pour procéder aux modifications requises.
4. L’affaire suspendue reste pendante devant la Cour.
5. La présente décision est rendue sans frais.
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
Le Juge président La greffière
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Distribution (acte judiciaire):
- Ministère public de la Confédération, Graziella de Falco Haldemann,
- Czech Coal Services A.S. c/o Legis Rechtsanwälte AG
- Me Reza Vafadar
- Me André Clerc
- Me Michael Mráz
- Me Georg Friedli
- Me Pierre-Henri Gapany
- Me Jean-Luc Maradan
- Me Jean-Christophe Diserens
Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal
fédéral, comme autorité de première instance (à l’exception de ceux concernant la direction de la procé-
dure), peuvent faire l’objet d’un recours motivé et adressé par écrit dans le délai de 10 jours à la Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 394 ss CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pou-
voir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée de faits;
c. inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).
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