Jugement du 4 mai 2012
Cour des affaires pénales
Composition Le juge pénal fédéral
Patrick Robert-Nicoud, juge unique,
la greffière Joëlle Chapuis
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
représenté par Graziella de Falco Haldemann,
contre
A., défendu par Me Jean-Marc Carnicé, avocat,
Objet Blanchiment d’argent (art. 305bis CP)
Défaut de vigilance en matière d'opérations
financières (art. 305ter CP)
Renvoi du Tribunal fédéral
B u n d e s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: SK.2011.34
- 2 -
Faits:
A. Par jugement du 1er juin 2010, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal
fédéral (ci-après: la Cour) a reconnu A. coupable de blanchiment d’argent et
défaut de vigilance en matière d’opérations financières. Elle l’a en conséquence
condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 300 le jour, avec
sursis pendant deux ans, mettant à sa charge la moitié des frais de procédure, à
hauteur de CHF 24'593,95 (SK.2010.10, TPF 43 950 004 ss).
B. A. a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral (ci-après: TF), qui a statué
par arrêt du 8 décembre 2011. La Haute Cour a partiellement admis le recours,
retenant que A. n’avait pas commis d’infraction de défaut de vigilance en matière
d’opérations financières (art. 305ter CP). Elle a ainsi annulé le jugement attaqué en
ce qu’il concernait la condamnation au sens de l’art. 305ter CP, rejeté le recours
pour le surplus et renvoyé la cause au premier juge, afin qu’il fixe à nouveau la
quotité de la peine et les frais et dépens de première instance
(TPF 44 100 001 ss).
C. En date du 31 janvier 2012, au vu du renvoi clairement délimité par le TF et du fait
qu’il ne serait procédé à l’administration d’aucune nouvelle preuve d’office autre
que l’actualisation de la situation personnelle et financière de A. et la production
d’un extrait de son casier judiciaire, la Cour a invité les parties à se déterminer sur
la possibilité de renoncer à tenir des débats. Elle les a, dans le même temps,
invitées à présenter leurs éventuelles offres de preuves et conclusions écrites
(TPF 44 410 001).
D. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a renoncé aux débats par
lettre du 2 février 2012 (TPF 44 410 003).
E. Par mémoire du 17 février 2012, A. a renoncé à la tenue de débats, actualisé sa
situation personnelle et financière, retournant le formulaire ad hoc complété et
conclu à ce que la peine qui lui a été infligée soit «sensiblement diminuée», tout
comme les frais de la première procédure (TPF 44 410 004 ss et
TPF 44 251 005 ss).
F. Le 20 février, puis le 13 mars 2012, la Cour a requis de A. qu’il documente, puis
complète les informations personnelles transmises, en fournissant son contrat de
travail, son certificat de travail pour 2011, ses dernières déclarations fiscales et
décisions de taxation, ainsi que les titres à l’appui des dettes fiscales et
hypothécaires invoquées (TPF 44 251 009 et 030). A. a fourni la documentation
requise en date des 28 février et 27 mars 2012 (TPF 44 251 011 ss et 031 ss).
- 3 -
G. Invité à répliquer, le MPC y a renoncé, en date du 5 avril 2012 (TPF 44 510 002).
H. L’extrait actualisé du casier judiciaire de A., parvenu à la Cour en date du
22 février 2012, est vierge de condamnation autre que la procédure en cours
(TPF 44 230 003).
Les précisions de fait nécessaires au prononcé du jugement de la cause seront
apportées dans les considérants qui suivent.
La Cour considère en droit:
1. L’arrêt du TF du 8 décembre 2011 annule partiellement celui de la Cour du
1er juin 2010, en tant qu’il condamne A. pour violation de l’art. 305ter CP. La cause
est ainsi renvoyée à la Cour, afin qu’elle fixe à nouveau la quotité de la peine ainsi
que les frais et dépens de première instance. Le présent jugement est dès lors
limité à l’examen de ces deux points. Avec le consentement des parties, il est
rendu par écrit (v. supra let. D et E).
2.
2.1 La peine doit être fixée d’après la culpabilité de l’auteur, en prenant en
considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que
l’effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est notamment
déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique
concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par la motivation et les buts de
l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger
ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (art. 47 al. 2 CP). La peine doit être fixée de sorte qu’il existe un
rapport déterminé entre la faute commise par le condamné et l’effet que la
sanction produira sur lui. Les critères déterminants sont dès lors la faute, d’une
part, les antécédents et la situation personnelle, notamment la sensibilité du
condamné à la peine, d’autre part. L’importance de la faute dépend aussi de la
liberté de décision dont disposait l’auteur; plus il lui aurait été facile de respecter la
norme enfreinte, plus sa décision de l’avoir transgressée pèse lourdement et
partant, sa faute; et vice-versa (ATF 127 IV 101 consid. 2a; 122 IV 241 consid. 1a;
WIPRÄCHTIGER, Commentaire bâlois, 2e éd, Bâle 2007, n° 90 ad art. 47 CP;
- 4 -
STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, 2e éd, Berne
2006, § 6 n° 13). Parlant de la nécessité de prendre en considération l’effet de la
peine sur l’avenir du condamné, le texte de l’art. 47 CP codifie la jurisprudence
selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l’intéressé
de l’évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4 p. 79; 127 IV 97 consid. 3
p. 101; 121 IV 97 consid. 2c p. 101; 119 IV 125 consid. 3b p. 126 ss; 118 IV 337
consid. 2c p. 340, 342 et consid. 2f p. 349 ss). Sous réserve de ce que prévoient
les dispositions relatives au sursis, cette considération de prévention spéciale
n’autorise que des tempéraments marginaux, l’effet de la peine devant toujours
rester proportionné à la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_673/2007 du 15 février
2008, consid. 3.1); le juge ne saurait, par exemple, renoncer à toute sanction en
cas de délits graves (STRATENWERTH/WOHLERS, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berne 2007, n° 17-18 ad art. 47 CP;
SCHWARZENEGGER/HUG/JOSITSCH, Strafrecht II. Strafen und Massnahmen, 8e éd.,
Zurich 2007, p. 104). L’art. 47 CP confère ainsi un large pouvoir d’appréciation au
juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2007 du 6 septembre 2007, consid. 4.2.1,
publié in forumpoenale 2008, n° 8, p. 25 ss).
2.2 A teneur de l’art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l’intérêt à punir a
sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l’infraction et que l’auteur
s’est bien comporté dans l’intervalle.
2.3 Par ailleurs, si, en raison d’un ou plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de
plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la
plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas
excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction
et est en outre lié par le maximum de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).
2.4 En vertu de l’art. 50 CP, le juge doit indiquer de manière suffisante dans sa
décision de quels éléments, relatifs à l’acte ou à l’auteur, il tient compte pour fixer
la peine, de façon que l’on puisse vérifier si tous les aspects pertinents ont été pris
en considération et, le cas échéant, comment (arrêt du Tribunal fédéral
6B_207/2007 du 6 septembre 2007, consid. 4.2.1, publié in forumpoenale 2008,
n° 8, p. 26 ss). Le juge n’est pas obligé d’exprimer en chiffres ou en pourcentages
l’importance qu’il accorde à chacun des éléments qu’il cite, mais la motivation de
son jugement doit permettre aux parties et à l’autorité de recours de suivre le
raisonnement qui l’a conduit à adopter le quantum de la peine prononcée
(ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 105; STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., n° 2 ad
art. 50 CP), soit de vérifier s’il a été tenu compte de tous les éléments pertinents
et comment ils ont été appréciés (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1; ATF 128 IV 193
consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2007 du
4 mars 2008, consid. 2.1).
- 5 -
2.5 Selon l’art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne
peut excéder 360 jours-amende. Le montant du jour-amende doit être fixé en
fonction des capacités financières de l’accusé. Il est de CHF 3’000 au plus et
dépend de la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du
jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son
mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du
minimum vital (art. 34 al. 2 CP). Selon ces critères légaux, le TF a déduit les
règles suivantes pour la détermination du jour-amende (arrêts du Tribunal fédéral
du 13 mai 2008 6B_541/2007, consid. 6.4; 6B_200/2009, consid. 7; 6B_769/2008,
consid. 1.4). La quotité du jour-amende doit être fixée conformément au principe
du revenu net, soit celui que l’auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle
qu’en soit la source, ce qui inclut notamment les prestations d’aide sociale. Le
principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d’acquisition
du revenu soit pris en considération, dans les limites de l’abus de droit. Ce qui est
dû en vertu de la loi ou ce dont l’auteur ne jouit pas économiquement doit en être
soustrait. Il en va ainsi des obligations d’assistance pour autant que le condamné
s’en acquitte effectivement. L’évaluation du revenu net peut, dans la règle, être
effectuée sur la base des données de la déclaration d’impôts (art. 34 al. 3 CP). La
notion pénale de revenu au sens de l’art. 34 al. 2 CP ne se confond cependant
pas avec celle du droit fiscal, ce qui peut notamment avoir une incidence sur les
indépendants, les propriétaires d’habitations ou les bénéficiaires de bourses. Si
les revenus fluctuent fortement, il est nécessaire de se référer à une moyenne
représentative des dernières années, sans que cela remette en cause le principe
selon lequel la situation déterminante est celle existant au moment où le juge
statue du fait (art. 34 al. 2, 2e phrase CP). Cette règle ne signifie en effet rien
d’autre que le tribunal doit établir de manière aussi exacte et actuelle que possible
la capacité économique de l’intéressé, en tenant compte si possible de la période
durant laquelle la peine pécuniaire devra être payée. Il s’ensuit que les
augmentations ou les diminutions attendues du revenu doivent être prises en
considération. Elles ne doivent toutefois l’être que si elles sont concrètes et
imminentes (ATF 134 IV 60 consid. 6.1 in fine p. 69 et références citées). La
situation financière concrète est toujours déterminante.
2.6 Selon l’art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine
pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six
mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas
nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les
cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative
de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de
180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine
qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). L’octroi du sursis
peut également être refusé lorsque l’auteur a omis de réparer le dommage
- 6 -
comme on pouvait raisonnablement l’attendre de lui (al. 3). Le juge peut
prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende
selon l’art. 106 CP (al. 4). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du
sursis, un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. La question de
savoir si le sursis sera de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles
infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant
compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa
réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de
l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les
éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances
d’amendement. Il n’est pas admissible d’accorder un poids particulier à certains
critères et d’en négliger d’autres qui sont pertinents.
2.7 Dans son jugement du 1er juin 2010, la Cour a condamné A. pour des actes de
défaut de vigilance en matière d’opérations financières, commis entre le 6 juin et
le 11 novembre 2003, ainsi que pour des actes de blanchiment d’argent, commis
entre le 11 novembre 2003 et le 22 juin 2004. Elle avait retenu le concours réel
selon l’art. 49 CP précité et A. était alors passible d’une peine privative de liberté
de quatre ans et demi au plus. Suite à l’arrêt du TF du 8 décembre 2011, A. doit
être acquitté du chef de défaut de vigilance en matière d’opérations financières. Il
n’y a plus de concours d’infractions, puisque seul le blanchiment d’argent
subsiste. La peine prononcée doit être revue en conséquence; A. est désormais
passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus (art. 305bis CP). Lors
du premier jugement, le blanchiment d’argent constituait la peine la plus grave des
deux alors en concours. C’est donc le blanchiment d’argent qui avait servi de base
au calcul du nombre de jours-amende (art. 49 CP), avant d’être augmenté dans
une juste proportion, pour tenir compte de l’infraction à l’art. 305ter CP.
2.8 Les critères de fixation de la peine retenus par la Cour dans son jugement du
1er juin 2010 conservent pour l’essentiel leur pertinence (SK.2010.10, TPF 43 950
004 ss, consid. 5.5 et 5.6, p. 43 et 44). En effet, l’extrait de casier judiciaire
actualisé au 21 février 2012 démontre toujours l’absence d’antécédent pénal de
A.; quant à l’intérêt de l’Etat à punir, il demeure intact: l’attitude désinvolte du
prévenu face aux impératifs nationaux et internationaux de transparence du
secteur financier et de lutte contre la mauvaise utilisation de la place financière
suisse et la prolifération de l’argent du crime (quand bien même elle n’a eu que
peu de conséquences, puisque le compte a finalement été bloqué grâce à
l’intervention d’une autre banque que celle où A. travaillait) doit être sanctionnée.
A. a favorisé, pendant plus de sept mois, le blanchiment de plus de
CHF 3 millions, résultat que, de par sa position au sein de la banque, il aurait
facilement pu empêcher à tout moment. S’il n’a effectivement rien gagné, en
termes pécuniaires, à agir illicitement, il aurait affaibli sa position tant vis-à-vis de
- 7 -
ses supérieurs que de sa clientèle en adoptant l’attitude «proactive» que
commande la loi.
2.9 L’unique élément considéré au stade du premier jugement et dont la pertinence
pourrait désormais prêter à discussion est celui de sa bonne intégration
professionnelle, puisque A. aurait été licencié par son employeur pour la fin juillet
2012. Toutefois, cet élément n’apparaît pas clairement à la Cour. Dans son
mémoire du 17 février 2012, A. jouissait, d’après son conseil, d’une «très bonne
intégration professionnelle»: «A. continue de se comporter de manière
irréprochable et [qu’] il est toujours bien très bien intégré professionnellement»
(TPF 44 410 006). Ce n’est que par la suite, dans une lettre du 27 février 2012,
que l’information du licenciement de A. a été donnée, à sa requête, par son
mandataire à la Cour, avec indication que A. sera rémunéré jusqu’à fin juillet et
qu’aucune indemnité particulière n’est prévue, à la connaissance de son conseil;
son employeur aurait souhaité qu’un terme soit mis à la relation de travail, suite au
jugement de la Cour (TPF 44 521 001). A. n’a cependant pas fourni de pièce à
l’appui de son licenciement, quand bien même il a transmis postérieurement au
27 février 2012 d’autres pièces émanant de son employeur (v. supra let. F). A
relever ici que, si une décision judiciaire devait être la cause du licenciement
allégué de A., il doit plus vraisemblablement s’agir de l’arrêt du TF du 8 décembre
2011 que de celui de la Cour, qui date du 1er juin 2010. Toujours est-il que, s’il
perdait son emploi, A. aurait, à compter de février 2012 déjà, et a toujours, si ce
n’est encore fait, tout le temps nécessaire pour retrouver une occupation
professionnelle d’ici là. Sa très bonne intégration professionnelle et son
comportement désormais irréprochable devraient jouer en sa faveur. Il avait
d’ailleurs lui-même déclaré, lors des débats, avoir tiré enseignement de cette
affaire et être devenu depuis plus que prudent (SK.2010.10, TPF 43 910 189), ce
qui ne peut être que bénéfique pour son futur employeur. Dès lors, les risques
pour A. de demeurer sans emploi, apparaissent à la Cour pour le moins modérés.
2.10 Au vu de ce qui précède, une peine de 60 jours-amende est infligée à A., la peine
pécuniaire apparaissant en l’espèce toujours la plus adaptée vu la nature de
l’infraction commise et la quotité de peine retenue. La Cour, qui avait fortement
tenu compte, au stade du premier jugement déjà, de la durée de l’enquête et de la
proximité de la prescription, a à nouveau pris en compte la durée de la procédure
par devant le TF dans la quotité désormais retenue à l’encontre de A.
2.11 Quant au montant du jour-amende, fixé dans le premier jugement à CHF 300, il
doit également être réexaminé, à la lueur de la situation financière actualisée de
A. Toujours employé de la banque EE., A. gagne annuellement CHF 360'000
bruts, auxquels un bonus de CHF 640'000 s’est ajouté, pour les années 2009,
2010 et 2011 (TPF 44 251 032). Il verse mensuellement une pension de
- 8 -
CHF 3'000 à ses enfants. Le total de ses dettes, hypothécaire et fiscale, s’élève à
CHF 845'000 (TPF 44 251 005-6 et 023 ss). Sa situation financière doit ainsi à
nouveau être qualifiée de confortable, même plus confortable qu’à l’époque du
premier jugement. Dès lors, le montant de jour-amende est maintenu à CHF 300.
Ce montant grève suffisamment ses finances pour permettre à A. de prendre
définitivement conscience de la gravité de ses fautes et persiste dans son attitude
stricte et conforme à la loi. Cette peine est assortie du sursis (art. 42 CP), le
même pronostic favorable pouvant être posé concernant A., qui semble avoir tiré
les leçons de ses manquements et adopté un comportement professionnel en
adéquation avec ses obligations légales. Le délai d’épreuve est fixé à deux ans,
rien ne justifiant d’en augmenter la durée minimale (art. 44 CP). La Cour renonce
à prononcer une peine pécuniaire complémentaire, avec ou sans sursis, en sus
(art. 42 al. 4 CP).
3.
3.1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et
des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP). Les émoluments sont
dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la police judiciaire fédérale
et le ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, ainsi que
par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans la procédure de
première instance. Les débours sont les montants versés à titre d’avance par la
Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense
d’office et à l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais
d’expertise, les frais de participation d’autres autorités, les frais de port et de
téléphone et d’autres frais analogues (art. 1 du Règlement du Tribunal pénal
fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale
fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]). Le montant de l’émolument est calculé en
fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des
parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie
(art. 5 RFPPF). Les émoluments de la procédure préliminaire et de la procédure
de première instance sont réglés aux art. 6 et 7 RFPPF. Le prévenu supporte les
frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). Il ne supporte pas les
frais que la Confédération a occasionnés par des actes de procédure inutiles ou
erronés (art. 426 al. 3 let. a CPP), ni les frais imputables aux traductions rendues
nécessaires du fait de sa langue (art. 68 et 426 al. 3 let. b CPP). Compte tenu de
la situation du prévenu, les frais peuvent être réduits ou remis (art. 425,
2e phrase CPP).
3.2 En l’espèce, selon le premier jugement, les frais de la cause s’élevaient à
CHF 49'187,87 (émoluments totaux par CHF 29'000 et débours totaux par
- 9 -
CHF 20'187,87). Cette somme comprenait les émoluments et débours du JIF
(CHF 10'000 et CHF 8'631,22, après déduction des frais de traduction par
CHF 4'165,13), du MPC pour la phase préliminaire (CHF 15'000 et CHF 8'991,10,
après déduction du montant acquitté par la défense pour les copies du dossier,
soit CHF 5’224,95) et pour la phase des débats (CHF 1'458,50), ainsi que ceux du
TPF (CHF 4'000 et CHF 1'107.05, déduction faite des frais d’interprète par
CHF 402). Vu l’issue de la procédure en juin 2010, soit l’acquittement partiel de
l’accusé pour les faits ressortant à l’art. 251 CP, sa durée de quelques six années
et le volume utile du dossier (42 classeurs dont seule une quinzaine au contenu
pertinent), les frais avaient été mis par moitié à charge de A., soit à hauteur de
CHF 24'593,95.
3.3 Compte tenu de l’acquittement pour l’infraction de défaut de vigilance en matière
d’opérations financières, il y a lieu de réduire encore la part des frais de procédure
à charge de A., à hauteur de CHF 17'000.
4. A teneur de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie
a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice
raisonnable de ses droits de procédure. L’autorité pénale examine d’office les
prétentions du prévenu (art. 429 al. 2 CPP). En l’espèce A. n’a pas pris de
conclusion en ce sens, aussi la Cour fixe-t-elle selon son appréciation l’indemnité
due pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits dans la présente
procédure à CHF 1'500 (art. 12 al. 2 RFFPPF, par analogie).
- 10 -
Par ces motifs, le dispositif du jugement de la Cour des affaires pénales du
1er juin 2010 est modifié comme suit,
La Cour prononce:
I.
1. A. est acquitté du chef d’accusation de faux dans les titres (art. 251 CP).
2. A. est acquitté du chef de défaut de vigilance en matière d’opérations financières au
sens de l’art. 305ter al. 1 CP.
3. A. est reconnu coupable de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis al. 1 et 3 CP
pour la période allant du 11 novembre 2003 au 22 juin 2004.
4. Il est condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-
amende étant fixé à CHF 300.
5. Il est mis au bénéfice du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans.
6. Il est condamné à participer aux frais de la procédure par CHF 17’000.
7. Une indemnité de CHF 1'500 lui est allouée à titre de dépens.
II. Les documents originaux sont conservés au dossier de la cause jusqu’à l’entrée en
force du présent jugement.
Bellinzone, le 8 mai 2012
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique La greffière
- 11 -
Après son entrée en force, la décision sera communiquée au Ministère public de la
Confédération (service juridique) en tant qu’autorité d’exécution, ainsi qu’au
MROS.
Distribution (acte judiciaire)
- Ministère public de la Confédération, Graziella de Falco Haldemann, Procureur
fédéral
- Me Jean-Marc Carnicé
Indication des voies de recours
Le recours contre les décisions finales de la Cour pénale du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant
le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète
(art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF).
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 LTF). Le recours ne
peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en
violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la
cause (art. 97 al. 1 LTF).
Full & Egal Universal Law Academy