Décision du 27 septembre 2012
Cour des affaires pénales
Composition Les Juges pénaux fédéraux
Jean-Luc Bacher, juge président
Walter Wüthrich et Nathalie Zufferey Franciolli,
la greffière Joëlle Chapuis
Parties A., représenté par Me Christian Favre, avocat,
requérant
et
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
représenté par Patrick Lamon, procureur fédéral,
Objet Demande d'indemnisation (art. 365 et 429 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: SK.2012.13
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Faits
A. Par jugement du 24 novembre 2010, entré en force le 21 juin 2011, le Tribunal
pénal fédéral (ci-après: TPF) a acquitté A. du chef de blanchiment d'argent
qualifié et lui a alloué des indemnités pour ses frais de défense, la détention
injustifiée et la restriction de liberté de mouvement subies en cours d'instruction.
Le TPF a également levé dans son jugement les séquestres conservatoires
prononcés par le JIF sur les comptes de A. (SK.2010.9; TPF 105.950.027 ss).
B. En date du 29 novembre 2011, A. a adressé au Département fédéral des finances
une demande en dommages et intérêts pour le montant de l'indemnité qui lui avait
été réclamée par la banque B. le 7 juillet 2011, soit CHF 141'322,15
(USD 147'981,30), des suites du remboursement anticipé d'un prêt lombard
octroyé en décembre 2004. A l'appui de sa requête, il arguait du fait que l'ordre de
résiliation dudit crédit avait été donné par le Juge d'instruction fédéral (ci-après:
JIF) alors en charge de l'enquête pour blanchiment d'argent qualifié ouverte
contre lui. Ce n'est qu'à l'occasion du déblocage des comptes bancaires de A.,
suite à l'entrée en force du jugement d'acquittement, que la banque B. a procédé
au calcul de l'indemnité pour résiliation anticipée du prêt lombard
(TPF 107.100.005-083), soit en juillet 2011.
C. Réceptionnée par le Département fédéral des finances, puis par le TPF, auquel
elle avait été transmise, comme une demande de révision du jugement du
24 novembre 2010, la requête de A. a été soumise au Tribunal fédéral pour avis,
qui l'a retournée, par le truchement du Département précité, au TPF pour raison
de compétence (v. infra consid. 1.1 et TPF 107.100.001 ss).
D. Par ordonnance du 29 mars 2012, la Cour des affaires pénales du TPF (ci-après:
la Cour), a ouvert une nouvelle procédure, en application des art. 363 ss CPP
(TPF 107.160.001).
E. En date du 7 mai 2012, la Cour informait les parties, soit A. et le Ministère public
de la Confédération (ci-après: MPC), qu'elle entendait statuer par écrit et invitait
A. à lui fournir des informations complémentaires. Elle lui demandait ainsi de lui
préciser, d'une part, le stade d'avancement des tractations avec la banque B. pour
un règlement à l'amiable, auxquelles son conseil avait fait référence dans une
lettre du 8 novembre 2011 versée au dossier et, d'autre part, les coûts qui
auraient été occasionnés par le maintien du crédit lombard en cause jusqu'à son
terme (TPF 107.521.001 s.).
F. Reprenant textuellement les termes employés par la banque B. (dans un courriel
du 21 mai 2012, puis une lettre transmise subséquemment à la Cour), qu'il avait
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préalablement interpelé, A. a répondu en date du 22 mai 2012 qu'aucun
arrangement n'était intervenu entre la banque B. et lui et que la banque maintenait
sa prétention de USD 147'981,30 envers lui. Il ajoutait que "le maintien de
l'avance ferme en question jusqu'à son terme n'aurait pas engendré de coûts
supplémentaires (à part les intérêts déjà escomptés pour le montant ci-dessus)". Il
demandait en outre l'édition du dossier de la Cour des plaintes du TPF
BB.2008.10 (TPF 107.521.003-010 et 107.521.011-012).
G. Par lettre du 2 août 2012, la Cour a invité le MPC à se déterminer sur le principe
de l'indemnité requise par A. et à lui soumettre, le cas échéant, ses propositions
(TPF 107.510.003).
H. Le MPC a répondu en date du 31 août 2012 que le montant demandé par A.
correspondait à la somme réclamée par la banque, que l'on pouvait se demander
s'il n'y avait pas de comportement concomitant imputable tant à la banque qu'à A.
qui auraient dû informer le JIF sur les tenants et aboutissants de l'opération
ordonnée, et que, le cas échéant, cet argument devrait être pris en compte par la
Cour si elle décidait de l'octroi d'une indemnité en dommages et intérêts à A. Le
MPC renonçait à chiffrer sa proposition, ne disposant pas de tous les éléments
pour ce faire (TPF 107.510.010 s.).
I. Le 5 septembre 2012, la Cour rejetait la requête d'édition du dossier BB.2008.10,
au motif que le dossier de la cause (soit le dossier d'instruction ayant mené au
jugement d'acquittement du 24 novembre 2010, v. supra let. A) comportait tous
les éléments utiles pour statuer, et invitait une dernière fois A. à se déterminer sur
la prise de position du MPC du 31 août 2012 (TPF 107.521.013).
J. En date du 19 septembre 2012, A. sollicitait, pour le cas où la Cour devait arriver
à la conclusion que le dossier ne comporte pas tous les éléments utiles pour
statuer, notamment pour fixer le dommage subi, l'administration d'une expertise,
ou, à tout le moins, l'avis d'un spécialiste. Pour le reste, il confirmait sa requête
initiale en dommages et intérêts (TPF 107.521.014 s.).
Les précisions de faits nécessaires au présent prononcé seront apportées dans
les considérants qui suivent.
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La Cour considère en droit:
1. Compétence
1.1 Suite aux échanges de vue entre le Département fédéral des finances, le TPF et
le Tribunal fédéral, ce dernier a, par note interne du 29 février 2012, estimé que la
demande d'indemnisation de A., faisant suite à son acquittement, ne constituait
pas une demande de révision, mais une demande d'indemnisation du dommage
économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale au
sens de l'art. 429 al. 1 let. b CPP. Le TPF est ainsi l'autorité compétente pour
connaître de la demande du 29 novembre 2011.
1.2 Dès lors que le jugement d'acquittement de A. est entré en force en date du
21 juin 2011, la présente procédure est une "procédure en cas de décisions
judiciaires indépendantes". Les art. 363 à 365 CPP trouvent donc application en
l'espèce, de même que l'art. 429 CPP, vu la nature de la demande de A. (v. supra
consid. 1.1). Le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend
également les décisions ultérieures, qui sont de la compétence d'une autorité
judiciaire (art. 363 al. 1 CPP). Le tribunal examine si les conditions de la décision
judiciaire ultérieure sont réunies, complète le dossier si nécessaire ou fait
exécuter d'autres investigations par la police. Il donne à la personne concernée et
aux autorités l'occasion de s'exprimer sur les décisions envisagées et de
soumettre leurs propositions (art. 364 al. 3 et 4 CPP). L'autorité examine d'office
les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre celui-ci à les chiffrer ou à les
justifier (art. 429 al. 2 CPP). Le tribunal statue sur la base du dossier. Il peut aussi
ordonner des débats (art. 365 al. 1 CPP). En l'espèce, la Cour a informé les
parties qu'elle statuerait par écrit; les parties ne s'y sont pas opposées et ont eu
l'occasion de s'exprimer. Le tribunal rend sa décision par écrit et la motive
brièvement (art. 365 al. 2 CPP).
2. Origine de l'indemnité requise
2.1 Afin de bien comprendre quelle est l'origine de la requête en dommages et
intérêts de A., il est nécessaire de procéder à un bref rappel du contexte dans
lequel est née la demande d'indemnité par USD 147'981,30 réclamée à A. par la
banque B.
2.2 En date du 15 décembre 2004, A. a contracté, auprès de la banque B., un crédit
lombard afin de bénéficier d'une avance ferme à sa libre disposition de
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USD 4'376'650 du 9 décembre 2004 au 28 mai 2009 (pièces du dossier
d'instruction n°052718-052722). Le contrat cadre prévoyait notamment que "la
résiliation et le remboursement anticipés d'avances à terme fixe nécessitent
l'accord de la banque. Dans ce cas, l'emprunteur versera à celle-ci, outre le
capital, les intérêts courus et échus ainsi que l'indemnité pour perte d'intérêts, une
indemnité forfaitaire de 0,1% du capital, mais de CHF 1'000 au minimum, pour
frais et surcroît de travail. La perte d'intérêts dépend des conditions applicables à
la durée résiduelle qui prévalent alors sur le marché de l'argent et des capitaux"
(052719).
2.3 Dans le cadre des opérations de séquestre des comptes bancaires suisses de A.,
constatant l'existence d'un crédit lombard, le JIF, après s'être enquis des
conditions de résiliation dudit crédit auprès de la banque B., au mois de mars
2007, a proposé à A., le 30 avril 2007, la liquidation du crédit lombard en
question. Le JIF expliquait clairement, chiffres à l'appui, que le "coût d'une
liquidation (…) est manifestement moindre que celui [qu'il] devrait supporter si le
contrat cadre devait être maintenu jusqu'à son échéance, à savoir le 28 mai 2009"
(084320).
2.4 Après plusieurs mois de réflexion, par son conseil, A. a informé le JIF, par lettre
du 2 octobre 2007, qu'il consentait à la liquidation pure et simple de l'avance
ferme (084340). Le frère de A., dont un compte bancaire servait également de
garantie au crédit lombard contracté, a également donné son accord à la
liquidation pure et simple de l'avance ferme de USD 4'376'650, sur requête du JIF
du 30 octobre 2007, en date du 7 novembre 2007 (084341 et 084348).
2.5 Après avoir informé la banque de ces consentements et reçu en retour l'avis que
le montant des indemnités pour pertes d'intérêts s'élevait désormais à
USD 55'191,20 au 31 octobre 2007 (052691) et non plus à USD 26'780,10,
comme en mars 2007 (052724), le JIF a demandé des éclaircissements à la
banque B., transmettant systématiquement copie de tout le courrier, reçu de et
envoyé à la banque, à A. (052716 et s). La banque a fourni des explications en
date du 22 novembre 2007 et, malgré une proposition du JIF à cet effet, a refusé
de renoncer au versement de cette indemnité pour perte d'intérêts en date du
9 janvier 2008 (052726 et s).
2.6 Par décision du 31 janvier 2008, envoyée en copie à A., le JIF a ordonné la
liquidation de l'avance ferme (par compensation avec les avoirs sous garantie)
d'un montant de USD 4'376'650, avec l'accord de A. (ainsi que celui de son frère).
Il a autorisé la banque à prélever les intérêts échus au jour de la liquidation, mais
pas le montant de USD 55'191,20 réclamé à titre d'indemnité pour perte d'intérêts
(052733 et s).
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2.7 A. a été acquitté par le TPF par jugement du 24 novembre 2010. Suite à l'entrée
en force dudit jugement, en date du 21 juin 2011, A. a pris contact avec la banque
B., afin de procéder à la libération de ses comptes bancaires, selon les termes du
jugement. C'est dans le cadre de ces opérations qu'il s'est vu réclamer, par la
banque B., la somme de USD 147'981,30, à titre de pénalité impayée résultant du
remboursement anticipé du prêt octroyé en décembre 2004 (annexe n°5 à la
demande en dommages et intérêts présentée par A., TPF 107.100.061).
2.8 Estimant qu'il appartient à la Confédération de payer ce montant, résultant de
l'enquête injustifiée à son encontre et de la décision de liquidation de l'avance
ferme du JIF du 31 janvier 2008, A. réclame, à titre d'indemnité pour dommage
subi, le montant qui lui est demandé par la banque B., soit CHF 141'322,15, avec
intérêt à 5% dès le 29 novembre 2011, subsidiairement USD 147'981,30, avec
d'intérêt à 5% dès le 29 novembre 2011 (TPF 107.100.008).
3. Principe de l'indemnité
3.1 A teneur de l'art. 429 al. 1 let. b CPP, si le prévenu est acquitté, il a droit à une
indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation
obligatoire à la procédure pénale. L'autorité examine d'office les prétentions du
prévenu. Elle peut enjoindre celui-ci à les chiffrer ou à les justifier (art. 429
al. 2 CPP).
3.2 Le Message du CF relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du
21 décembre 2005 précise que l'Etat doit réparer la totalité du dommage qui
présente un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de la
responsabilité civile (ad art. 437 P CPP, actuel art. 429, p.1313). Le lien de
causalité s'apprécie selon le principe de la causalité naturelle et adéquate et selon
le degré de la haute vraisemblance. La responsabilité est encourue lors même
qu'aucune faute ne serait imputable aux autorités (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN
RÉTORNAZ, in Commentaire romand du CPP, n°21 ad art. 429 et auteurs cités).
3.3 En l'espèce, il faut se demander s'il y a un lien de causalité entre le fait pour A.
d'avoir dû participer à la procédure pénale et celui de se voir réclamer une
indemnité à hauteur de USD 147'981,30 de la part de la banque B. Si la
liquidation de l'avance ferme fait partie des mesures imposées à A., il faut en
déduire que c'est en raison de sa participation à la procédure qu'il se voit imposer
le paiement de cette indemnité par la banque. En l'occurrence, la liquidation de
l'avance ferme a eu lieu à l'occasion de la procédure pénale imposée à A.: les
séquestres prononcés en cours de procédure ont eu une influence directe sur
l'utilité du maintien du crédit lombard. Vu le blocage de ses comptes, sur l'un
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desquels se trouvait l'avance ferme mise à sa disposition par la banque par le
contrat du 15 décembre 2004, A. ne pouvait plus en disposer. Le maintien dudit
crédit lombard se révélait donc aussi coûteux (en intérêts) qu'inutile. Toutefois, la
liquidation de ce crédit en tant que telle n'a pas été imposée à A. Elle a été
proposée à A. par le JIF en date du 30 avril 2007 (v. supra consid. 2.3). Aussi
longtemps que A. n'a pas consenti à cette liquidation, le JIF s'est abstenu de la
prononcer, ce durant quelques six mois, puisque c'est au jour du 2 octobre 2007
que A., par son conseil, a déclaré consentir à la liquidation pure et simple de
l'avance ferme octroyée par le contrat de crédit lombard (v. supra consid. 2.4).
Rien ne permet de penser que le JIF aurait finalement choisi de prononcer la
liquidation sans le consentement de A., ce que ce dernier ne prétend d'ailleurs
pas.
3.4 Il ressort de ce qui précède que l'ordre causal des évènements est le suivant: la
procédure pénale menée contre A. a engendré le blocage de ses avoirs. En
raison de ce blocage, le JIF a proposé la liquidation de l'avance ferme à A. Parce
que A. a expressément et sans réserve consenti à cette liquidation, le JIF a
décidé d'y procéder. Etant donné la résiliation anticipée du contrat de crédit
lombard, A. s'est vu réclamer le paiement d'une pénalité pour perte d'intérêts de la
part de la banque. Dans ces conditions, si la participation obligatoire de A. à la
procédure pénale est à l'origine de la pénalité réclamée par la banque B., elle ne
s'inscrit pas dans un rapport de causalité adéquate avec la pénalité. Selon le
cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, les actes de procédure
pénale imposés à A. ne sont pas propres à entraîner un effet du genre de celui
qui s'est produit. La cause adéquate de cette pénalité est la résiliation anticipée
du contrat, qui prévoit précisément le paiement d'une indemnité pour perte
d'intérêts (v. supra consid. 2.2). Cette résiliation n'avait rien d'obligatoire pour A. et
elle ne lui a pas été imposée par le JIF.
3.5 Reste à déterminer si A. a pu donner son consentement ou non, en toute liberté et
connaissance de cause. Pour se déterminer, A. devait disposer de toute
l'information utile à l'appréciation de la situation, laquelle se trouvait en
l'occurrence essentiellement contenue dans le contrat cadre, qu'il avait signé et
dont il avait donc accepté les conditions, notamment la clause de résiliation
anticipée et la pénalité en découlant. Force est à ce propos de constater que A.
n'allègue aucunement avoir donné son consentement sous l'emprise d'une erreur
ou d'une quelconque incapacité. Qui plus est, il bénéficiait, au moment du
consentement, soit en octobre 2007, des informations chiffrées que le JIF lui avait
adressées dans sa lettre du 30 avril 2007 (v. supra consid. 2.3), en particulier au
sujet des coûts prévisibles du maintien du contrat jusqu'à son terme, ainsi que des
conseils de son avocat, par les bons soins duquel le consentement a par ailleurs
été communiqué au JIF. Dès lors, quand bien même A. ne parle pas français, il
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avait tout loisir de se faire expliquer les tenants et aboutissants de la proposition
du JIF par son conseil. En outre, ce n'est pas le premier contrat du genre que A.
signait, puisque le contrat du 15 décembre 2004 remplaçait un premier contrat,
datant, lui, du 10 juin 2004 (052720). A. savait de ce fait, depuis 2004, à quel
genre de pénalité il s'exposait en cas de résiliation anticipée.
3.6 Quant au montant de l'indemnité par USD 147'981,30, A. savait également qu'il
ne serait déterminé qu'au jour où le contrat prendrait fin et qu'il était ainsi
susceptible d'augmenter encore, par rapport à la somme annoncée en octobre
2007. En effet, dite somme était déjà largement plus élevée que celle annoncée
en mars 2007 (v. supra consid. 2.5). A aucun moment, en cours de procédure, A.,
nanti des informations utiles (en novembre 2007), n'a réagi ou ne s'est manifesté
pour retirer son consentement à la liquidation, ou pour l'assortir de conditions.
Lors des débats, il n'a nullement fait valoir de prétention à des indemnités pour
pénalité résultant de la liquidation et n'a même pas demandé à la Cour de se
prononcer sur le principe d'une telle indemnité, considérant qu'elle n'était alors
pas chiffrable.
3.7 Au vu de tous ces éléments, figurant au dossier de la procédure et suffisants pour
permettre de statuer sur le sort de l'indemnité requise par A., la Cour conclut au
rejet de la demande de A. du 29 novembre 2011, faute de lien de causalité
adéquate entre la procédure pénale ayant abouti à l'acquittement du prénommé et
le dommage allégué. De surcroît, contrairement à ce que soutient A. dans sa
lettre du 19 septembre 2012, l'acquittement d'un prévenu ne rend en rien la
procédure pénale illicite. Quant aux mesures prises par le JIF, elles étaient
fondées sur l'art. 65 aPPF. Quand bien même celle dont il est prétendu qu'elle a
causé un dommage au prévenu n'aurait pas été justifiée par l'art. 65 aPPF, le
consentement donné par le prévenu a eu pour effet d'exclure l'illicéité de l'atteinte
portée à ses droits par dite mesure et d'exonérer l'auteur de l'atteinte présumée
de toute obligation de réparer le dommage (FRANZ WERRO, La responsabilité
civile, 2e édition, Bâle, 2001, n°378). Au surplus, si A. avait considéré l'un ou
l'autre acte du JIF comme illicite, il lui aurait appartenu de s'y opposer en portant
plainte dans les 5 jours auprès de l'autorité compétente, conformément aux
art. 214 ss aPPF, ce qu'il n'a en l'espèce pas fait.
4. En application des art. 416 et 426 al. 5 CPP, les frais de la procédure sont mis à
la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé. Vu l'issue de la procédure et en application de l'art. 424 al. 2 et 7 du
règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités dans la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), des
frais de procédure par CHF 2'000 sont mis à la charge de A.
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Par ces motifs, la Cour prononce:
1. La demande d'indemnité formée par A. en date du 29 novembre 2011 est rejetée.
2. Les frais de la présente décision par CHF 2'000 sont mis à la charge du requérant.
Bellinzone, le 8 octobre 2012
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
Le juge président La greffière
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Distribution (recommandé):
- Ministère public de la Confédération, M. Patrick Lamon, Procureur fédéral
- Me Christian Favre
Indication des voies de recours
Le recours contre les décisions finales de la Cour pénale du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant
le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète
(art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF).
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 LTF). Le recours ne
peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en
violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la
cause (art. 97 al. 1 LTF).
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