Jugement du 29 janvier 2013
Cour des affaires pénales
Composition Le Juge pénal fédéral
Giuseppe Muschietti, juge unique
la greffière Joëlle Chapuis
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
représenté par Laurence Boillat, Procureure fédérale,
contre
A., défendu par Maître Nicolas Jeandin, avocat,
Objet Violation de la souveraineté territoriale étrangère
(art. 299 CP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: SK.2012.20
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I. Déroulement de la procédure:
A. Suite à une dénonciation de l'Inspection cantonale des finances du Canton Z. du
4 mars 2011, le Ministère public de Z. a ouvert, en date du 16 mai 2011, une
instruction pénale à l'encontre de A., préposé à l'Office des poursuites et faillites
du district de Y. (ci-après: OP de Y.), des chefs de gestion déloyale et violation
de la souveraineté territoriale étrangère. Concernant ce dernier chef, A. aurait,
dans le cadre d'un mandat comme liquidateur d'une succession répudiée,
procédé indûment à des actes officiels sur territoire italien, soit sans être au
bénéfice d'une autorisation valablement signifiée par une autorité italienne
habilitée, entre fin 2006 et janvier 2008 (05-00-00-0029). Selon le rapport de
l'Inspection cantonale des finances du 4 mars 2011 précité (05-00-000-0006 ss),
A. a concrètement entrepris les démarches suivantes en Italie:
- déplacement du préposé en Sicile (à U.) pour une vision locale du bateau,
entre le 27 et le 30 décembre 2006,
- déplacement du préposé en Italie pour la réservation d'une nouvelle place
d'amarrage du bateau au port de T., en Ligurie, le 5 mars 2007,
- déplacement d'un tiers, mandaté par le préposé, pour procéder à une
expertise du bateau en Sicile, entre le 17 et le 19 mars 2007,
- déplacement du préposé en Sicile, accompagné de deux personnes, pour
rapatrier le bateau par mer jusqu'au port de T., puis,
- déplacement des trois mêmes personnes à S., où le bateau avait dû être
immobilisé suite à une avarie lors d'une tempête, pour effectuer la suite
du convoyage du bateau à T., le tout entre le 20 mai et le 10 juin 2007,
- trois déplacements du préposé pour présenter le bateau à des acheteurs
potentiels, les 14 juillet, 30 novembre et 7 décembre 2007,
- déplacement du préposé à T., pour remettre le bateau aux acquéreurs le
25 janvier 2008.
B. Au cours de l'instruction pénale cantonale, A. a été entendu par deux fois, les 23
et 24 mai 2011 (05-00-000-0033 ss et 43 ss). Le 22 juin 2011, l'infraction de
gestion déloyale a fait l'objet d'un classement et l'affaire a été transmise au
Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), compétent pour connaître
de l'infraction de violation de la souveraineté territoriale étrangère
(05-00-000-0060).
C. Après avoir obtenu, le 13 octobre 2011, l'autorisation requise du Département
fédéral de justice et police pour poursuivre A. de ce chef d'infraction
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(01-00-000-0007 ss), le MPC a rendu une première ordonnance pénale le
5 décembre 2011, reconnaissant le prénommé coupable de violation de la
souveraineté territoriale étrangère selon l'art. 299 CP et le condamnant à une
peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 100 le jour, avec sursis pendant
deux ans, ainsi qu'à une amende de CHF 1'000 (03-00-000-0002 ss). A. n'avait
alors pas été entendu par le MPC, mais avait déposé des pièces
complémentaires en date du 9 novembre 2011 (16-00-000-0007 ss). Il a formé
opposition contre l'ordonnance pénale en date du 21 décembre 2011.
D. Le lendemain, soit le 22 décembre 2011, le MPC a décidé de l'ouverture d'une
instruction à l'encontre de A. (01-00-000-0012). Ce dernier a été entendu par le
MPC en date du 26 janvier 2012 (13-00-000-0003 ss), puis a pris position par
lettre du 30 janvier 2012 (16-00-000-0046 ss).
E. Par nouvelle ordonnance pénale du 19 mars 2012, le MPC a reconnu A.
coupable de violation de la souveraineté territoriale étrangère, en application de
l'art. 299 CP, en relation avec l'art. 21 2e phrase CP (erreur de droit), pour avoir
accompli sans autorisation, entre le 27 décembre 2006 et le 25 janvier 2008,
dans le cadre de son mandat comme liquidateur de la succession répudiée de
feu B., des actes officiels sur le territoire italien. Il l'a condamné à une peine
pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 100 le jour, avec sursis pendant deux ans
et mis à sa charge des frais de procédure par CHF 620 (TPF 4.100.001 ss).
F. A. a formé opposition contre cette ordonnance pénale en date du 2 avril 2012.
G. Le MPC a transmis le cas à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal
fédéral (ci-après: TPF ou la Cour) en date du 2 mai 2012, en vue des débats
(TPF 4.100.001). Le 11 mai 2012, la Cour informait les parties de la
litispendance (TPF 4.160.001-2).
H. Par lettre du 15 mai 2012, le MPC a informé la Cour qu'il entendait participer aux
débats (TPF 4.510.001), en conséquence de quoi, sur invitation de la Cour du
1er juin 2012 (TPF 4.210.001), A. a choisi un mandataire (TPF 4.210.004 s.). En
date du 11 juillet 2012, le dossier de la cause a été transmis en copie au conseil
de A. (TPF 4.521.003).
I. Par ordonnance du 10 juillet 2012, les parties ont été invitées à formuler leurs
offres de preuve (TPF 4.430.001), ce qu'elles ont fait, pour le MPC, en date du
2 août 2012 et, pour A., en date du 7 août 2012. Le MPC requerrait la production
des pièces du dossier de la procédure menée par la Commission disciplinaire de
l'Etat de Z. contre A. postérieures au 2 mai 2012, sachant que les autres pièces
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se trouvaient déjà au dossier de la cause (TPF 4.430.002 s.). Pour sa part, A.
demandait les auditions aux débats de plusieurs personnes, à savoir celles de
C., de D., ainsi que de E., épouse du prévenu (TPF 4.430.004 s.).
J. En date du 14 août 2012, la Cour ordonnait d'office l'édition du casier judiciaire
actualisé et de l'extrait de poursuite de A., ainsi que celle de son dossier fiscal
pour les années 2010 et 2011. Elle ordonnait également: l'audition de C. et D.,
en qualité de témoins, celle de E., en qualité de témoin de moralité, l'édition des
pièces du dossier relatif à la procédure menée par la Commission disciplinaire
de l'Etat de Z. contre A. postérieures au 2 mai 2012. Enfin, elle fixait les débats
aux 10 et 11 septembre 2012 (TPF 4.430.0065 ss).
K. En date du 3 septembre 2012, A. transmettait à la Cour copie du recours formé
contre la décision du Conseil d'Etat de Z. prononçant la réduction de moitié de
son traitement pour une période de trois mois.
L. Le 5 septembre 2012, la Cour annonçait une modification de sa composition en
la cause et, le lendemain, soit le 6 septembre 2012, rendait une ordonnance de
report des débats (TPF 4.160.003 s. et 4.430.010).
M. En date du 13 décembre 2012, la Cour envoyait aux parties et témoins les
citations à comparaître aux débats nouvellement fixés les 28 et 29 janvier 2013
(TPF 4.820.006 s., 4.830.013 ss, 4.851.005 s., 4.852.009 s., 4.853.003 s.).
N. Les débats se sont tenus devant le juge unique de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral les 28 et 29 janvier 2013 (TPF 4.920.001 ss). Il a été
procédé à l'audition du prévenu, ainsi qu'à celles de D., C. et E. (TPF 4.930.001-
025). La Cour a en outre admis de verser au dossier de nouvelles pièces,
déposées par la défense, à savoir le fruit de sa correspondance avec l'Institut
suisse de droit comparé, les compléments produits au recours déposés dans la
procédure disciplinaire de Z., ainsi qu'une copie d'un document officiel provenant
du site de l'administration fédérale (TPF 4.925.003 ss).
O. À l'issue des débats, le MPC a requis la confirmation de la peine prononcée par
l'ordonnance pénale du 19 mars 2012, augmentant toutefois le montant du jour
amende de CHF 100 à CHF 140 au vu de la situation personnelle et financière
actualisée au jour des débats de A. (TPF 4.925.099).
P. Le conseil de A. a, quant à lui, plaidé l'acquittement de son client et le versement
d'une indemnité de défense par CHF 20'000. Il a également requis un délai pour
que son client puisse chiffrer ses débours dans la procédure (TPF 4.925.100).
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Q. Dans le délai octroyé pour ce faire par le juge unique à l'issue de l'audience du
29 janvier 2013 au 1er février 2013, puis prolongé par la Cour au 4 février 2013
(TPF 4.485.002), A. a fait parvenir sa liste de débours, ses prétentions en
réparation du tort moral, ainsi qu'un montant augmenté pour ses frais de défense
(TPF 4.521.267 ss).
II. Situation personnelle de A.
R. A. est marié et père de trois enfants.
Titulaire d'un diplôme de commerce, A. a commencé à travailler près l'OP de X.
à l'âge de 18 ans. Nommé préposé à l'OP de Y. en 1989, il a toujours exercé
cette fonction, mais est actuellement suspendu provisoirement de sa fonction
dans l'attente des conclusions de la procédure disciplinaire (13-00-000-0004,
v. supra let. J et K).
"OMISSIS"
Les précisions de fait nécessaires au prononcé du jugement seront apportées
dans les considérants qui suivent.
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La Cour considère en droit:
1. Compétence
1.1 La poursuite et le jugement des crimes et délits de nature à compromettre les
relations avec l'étranger (titre 16 CP), dont fait partie l'art. 299 CP, est soumise à
la juridiction fédérale, selon 23 al. 1 let. i CPP, sur autorisation du Conseil fédéral
(art. 302 al. 1 CP et 66 LOAP). En l'espèce, l'autorisation requise a été obtenue
par le MPC en date du 13 octobre 2011 (v. supra let. C).
1.2 En application des art. 352 ss CPP, le MPC a condamné A. par ordonnance
pénale du 19 mars 2012, dûment notifiée le 22 mars 2012 (TPF 4.100.007). A. a
formé opposition en date du 2 avril 2012, soit dans le délai de dix jours prescrit
par l'art. 354 al. 1 CPP. Le dossier de la cause a été transmis à la Cour, en vu
des débats, conformément à l'art. 356 al. 1 CPP. L'ordonnance pénale tient lieu
d'acte d'accusation. La Cour est donc compétente pour connaître de la présente
cause.
2. Violation de la souveraineté territoriale étrangère
2.1 L'art. 299 ch. 1 CP punit celui qui aura violé la souveraineté territoriale d'un Etat
étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire
de cet Etat. Il s'agit donc de cas où l'auteur (fut-il un fonctionnaire, un magistrat
ou même un particulier) procède sur le territoire d'un Etat étranger, de manière
intentionnelle et sans y être autorisé dans le cadre de l'entraide, à des actes
officiels, soit à des actes relevant de la puissance publique (CORBOZ, Les
infractions en droit suisse, vol. II, Stämpfli Editions, Berne 2012, n°2 ad art. 299
et n°1 ad art. 271). L'acte qui relève de la puissance publique (selon l'art. 271 CP
applicable par analogie, dès lors qu'il s'agit du pendant pour la Suisse de la
violation de la souveraineté territoriale) est défini par la jurisprudence comme le
procédé qui, par sa nature, sans que nécessairement un fonctionnaire y ait pris
part, est de la compétence d'un magistrat ou d'un fonctionnaire (ATF 114 IV 128,
consid. 2b, JdT 1990 IV 15). Il est toutefois nécessaire que l'atteinte de fait à la
souveraineté territoriale atteigne une certaine intensité ("dépasse la moyenne",
"Erforderlich ist, dass der faktischen Beeinträchtigung der ausländischen
Gebietshoheit überdurchschnittliche Bedeutung zukommt", E.OMLIN, in Basler
Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Bâle 2007, art. 299, N 14). À titre
d'exemples d'actes, qui, par leur nature, revêtent un caractère officiel, la doctrine
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cite l'arrestation, la saisie, la perquisition, l'interrogatoire des accusés, la
surveillance postale ou téléphonique ou encore les actes d'exécution forcée
(CORBOZ, op. cit. n° 4 ad art. 271 CP et auteurs cités). L'accomplissement
légitime d'actes officiels sur territoire étranger s'effectue par le biais de l'entraide
ou de la coopération internationale, soit sur la base d'un traité bi- ou multilatéral
international, s'il existe, soit avec le consentement de l'Etat étranger sur lequel
doit s'accomplir l'acte. Subjectivement, l'infraction est intentionnelle. Elle
nécessite donc que l'auteur agisse avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà
intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et
l'accepte au cas où celle-ci se produit (dol éventuel; art. 12 al. 2 CP).
2.2 En l'espèce, le MPC a condamné A. pour avoir accompli sans droit, à huit
reprises, des actes sur territoire italien, dans le cadre de ses activités de préposé
à l'OP de Y. Concernant la réalisation des éléments objectifs de l'infraction à
l'art. 299 CP, A. reconnaît s'être rendu à huit reprises sur territoire italien, dans le
cadre de ses activités de préposé, plus précisément dans le cadre de son
activité de liquidateur de la succession de feu B. (TPF 4.930.002 ss). Ce fait
étant admis, il n'a pas à être examiné plus avant. Il s'agit dès lors, dans un
premier temps, d'examiner si les actes accomplis par A. relèvent de la puissance
publique. Dans un second temps, puisque, de l'avis du MPC, aucun traité
international n'existe en matière de faillites entre la Suisse et l'Italie (et A. aurait
ainsi dû passer par les voies de l'entraide judiciaire pour agir légitimement), il
s'agira d'examiner si effectivement aucun traité international ne trouve en
l'espèce application, pour déterminer si A. a agi sur sol italien, sans y être
autorisé.
2.3 Conformément à la jurisprudence précitée, l'acte de puissance publique est un
acte qui, par sa nature, relève de la compétence d'un fonctionnaire ou d'un
magistrat. A. a déclaré avoir toujours agi en se légitimant comme préposé à l'OP
suisse de Y. investi de la liquidation de la succession répudiée de feu B., lorsqu'il
s'est adressé tant aux autorités italiennes qu'à des privés sur sol italien. Les
actes reprochés dans l'ordonnance pénale du 19 mars 2012 qu'il a accomplis
(v. supra let. A.), soit de se rendre "à 8 reprises en Italie pour procéder à une
vision locale du bateau, à une réservation d'une nouvelle place d'amarrage au
port de T., à l'acheminement du bateau du port de U. à celui de T. - effectué en
deux étapes suite à une escale forcée à S. suite à une avarie provoquée par une
tempête en mer -, à des présentations du bateau à des acheteurs potentiels (à
trois reprises) et, enfin, à la remise de l'objet à l'acquéreur", ne sont pas
typiquement des actes qui relèvent strictement et absolument de la puissance
publique. Un propriétaire de bateau, un héritier ou même un liquidateur privé de
succession (dans un cas de succession non répudiée, réglée selon les règles du
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Code civil) aurait pu agir de la même manière. En outre, A. n'a procédé à aucun
acte d'exécution forcée sur sol italien et aucun de ses actes n'avaient de
caractère obligatoire ou contraignant pour son destinataire (v. infra consid. 2.7).
Certes, A. a agi en tant qu'officier public, dans l'exercice de ses fonctions, quand
bien même il semble qu'il aurait agi hors des heures de travail (il a admis s'être
toujours rendu en Italie pour gérer cette affaire durant ses vacances et fins de
semaines), mais également hors de son domaine de compétences. En effet, l'art.
27 de l'ordonnance sur l'administration des offices de faillites (OAOF; RS 281.32)
prévoit que les biens existant à l'étranger seront portés à l'inventaire, sans tenir
compte de la possibilité de les réaliser au profit de la faillite ouverte en Suisse
(cl. 1 05-00-000-0023). Il semble donc que A. aurait bien outrepassé ses
compétences en la matière, puisqu'il a réalisé, certes en Suisse, le bateau de feu
B., alors sis en Italie. Ces considérations ne relèvent toutefois pas des faits
soumis à l'examen de la Cour et, en tout état de cause, ne signifient encore pas
que A. a de facto violé la souveraineté territoriale étrangère.
En conclusion, la Cour considère que les agissements du prévenu ne relevaient
pas, de par leur nature, de la puissance publique.
2.4 Pour déterminer ensuite si A. a agi sur sol italien sans y être pour autant
autorisé, il appert d'abord de connaître la nature d'une succession répudiée,
dans le cadre de l'entraide internationale. Lorsqu'une succession est répudiée
par ses héritiers, sa liquidation incombe à l'Office des poursuites et faillites, qui
procède par voie de faillite (sans poursuite préalable), en application des
art. 597 CC et 193 LP. A ce stade déjà, la question se pose de savoir si, dans
l'hypothèse actuelle, où un actif de la succession répudiée se trouve à l'étranger,
ce sont les règles de droit international des successions ou celles concernant la
faillite qui trouvent application. Dès lors que le préposé à l'OP applique les règles
de la faillite, il semble logique que ce droit s'applique prioritairement
(toutefois, v. position doctrinale opposée, YVAN LEUPIN, La prise en compte de la
masse successorale étrangère en droit successoral suisse – Etude de droit
suisse et de droit comparé, Schulthess Editions romandes, 2010, p. 449). Dans
ses arrêts ATF 94 III 37 (JdT 1968 III 105, p. 112) et 96 III 65 (JdT 1971 II 47), le
Tribunal fédéral a admis que la notion de "matière civile et commerciale", champ
d'application des Conventions de La Haye de 1954, 1965 et 1970 (CLaH;
Conventions de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile, du
15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des
actes judiciaires et extrajudiciaires et du 18 mars 1970 sur l'obtention des
preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale; RS 0274.12, 0.274.131 et
0274.132; respectivement ratifiées par la Suisse, en 1957 pour la première et
1994 pour les deux autres, entrées en vigueur en 1957 et 1995; par l'Italie, en
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1957, 1981 et 1982, entrées en vigueur en 1957 et 1982), comprend également
la poursuite pour dettes et la faillite lorsque les créances sont de nature civile.
L'Office fédéral de la Justice (ci-après: OFJ) se rallie à ce point de vue. Il
considère également qu'en présence d'un litige opposant une autorité publique à
une personne privée, où l'autorité publique agit dans l'exercice de la puissance
publique, l'affaire ne pourra toutefois pas être considérée comme étant
"de nature civile ou commerciale" (Lignes directrices en matière d'entraide
judiciaire internationale, 3e édition 2003, état juillet 2005,
http://www.rhf.admin.ch/etc/medialib/data/rhf.Par.0062.File.tmp/wegl-ziv-f.pdf,
p.9). De l'avis de la Cour, la notion de "matière civile et commerciale" doit être
comprise dans un sens large, autonome et ne doit pas nécessairement
correspondre à celle utilisée sur le plan interne.
2.5 En l'espèce, le bien alors sis en Italie et concerné par la procédure de faillite est
un bateau ayant appartenu à une personne privée, feu B. Ce bateau doit être
considéré comme une créance de nature civile. En outre, la succession ayant
été répudiée par ses héritiers, la liquidation de la succession (en procédure
sommaire) se situe en dehors de tout litige. Dès lors, les CLaH trouvent
application.
2.6 Les CLaH visent tant les actes "judiciaires" qu'"extrajudiciaires". Cette seconde
catégorie comprend les "documents destinés à produire des effets en dehors de
toute procédure engagée devant une juridiction", mais doivent toutefois émaner
d'une autorité ou d'un officier ministériel (p. ex. un notaire, dans la mesure où il
exerce une fonction publique). De manière générale, tout acte judiciaire ou
extrajudiciaire doit être transmis par la voie de l'entraide. Toutefois, il est admis
que, lorsque l'acte en question ne déploie pas ou n'est pas susceptible de
déployer des effets juridiques à l'égard du destinataire, les voies de l'entraide ne
doivent pas nécessairement être suivies (Lignes directrices op. cit., p. 10 et
auteur cité; JAAC 1976 [40/I], p. 105 s.; Circulaire du 5.12.1956 de la
"Verwaltungskommission" de l'Obergericht zurichois, RSJ 1957, p. 16).
2.7 Les actes qu'il est reproché à A. d'avoir commis en Italie ne peuvent à
proprement parler être qualifiés de judiciaires, même s'ils s'inscrivent dans le
cadre d'une procédure de liquidation de succession répudiée décidée par un
juge. Seule la décision du juge de district de Y., que A. a présentée aux
personnes auxquelles il s'est adressé sur sol italien, doit être qualifiée d'acte
judiciaire; les effets juridiques qu'elle a déployés n'ont été que de nature
"constatatoire", soit de nature à permettre aux autorités italiennes ou à des tiers
privés de constater l'existence des pouvoirs confiés au préposé à l'OP de liquider
la succession de feu B. et sa légitimation à disposer des biens du défunt. Quant
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aux éventuels effets juridiques des actes de A. à l'égard des différents
destinataires en Italie (fussent-ils fonctionnaires ou privés), aucun n'a été de
nature contraignante; A. n'a rien exigé d'eux et ces destinataires n'avaient (ni ne
revendiquaient d'ailleurs) aucun droit de propriété sur l'embarcation. Dès lors, il y
a lieu d'admettre que, dans ce cas d'espèce, les voies de l'entraide ne devaient
pas nécessairement être suivies. Cet élément constitutif objectif fait également
défaut.
2.8 Par ailleurs, pour le cas où A. avait suivi les voies de l'entraide judiciaire, il aurait
pu agir directement, en tant que préposé à l'OP de Y., soit s'adresser
directement à l'autorité italienne compétente, comme le prévoit l'échange de
lettre du 2 juin 1988 entre la Suisse et l'Italie concernant la transmission des
actes judiciaires et extrajudiciaires et des commissions rogatoires en matière
civile et commerciale (RS 0.274.184.542, v. Liste des autorités suisses qui ont la
compétence de correspondre directement pour les affaires d'entraide judiciaires
avec les autorités étrangères, pour le canton Z., ch. IV. Office des poursuites et
des faillites de Y. et pour l'Italie, v. Annexe B., Tribunaux ou autorités judiciaires
compétents), sans passer par l'OFJ.
2.9 Enfin, la Cour constate que les agissements du prévenu auprès des autorités
italiennes n'ont donné lieu à aucune réaction négative de la part de celles-ci. En
effet, A., avant même de se rendre en Italie en décembre 2006, puis en février
2007, avait pris contact directement avec les autorités portuaires siciliennes de
R. (organe du Ministère des transports italiens), s'annonçant en tant que
liquidateur de la succession répudiée de feu B., afin, tout d'abord, de s'assurer
que le bateau était bien propriété du défunt, puis en vue de l'obtention d'un
extrait du registre d'immatriculation concernant ledit bateau, comme en témoigne
la correspondance y relative (21-00-000-0016-26). Il leur avait d'ailleurs
également annoncé sa venue. Ces faits ne lui sont pas reprochés dans
l'ordonnance de condamnation du 19 mars 2012, dès lors qu'il a agi depuis la
Suisse, non sur sol italien. Il s'agit toutefois d'actes d'entraide et de prise de
contact directe avec les autorités italiennes, qui appuient la démonstration que A.
n'a pas voulu agir, ni même envisagé à aucun moment d'agir en hors-la-loi vis-à-
vis de l'Italie. Une fois en Italie, le prévenu s'est rendu auprès de la capitainerie
du port sicilien, se voyant opposer un premier refus de collaboration, vu la
décision (en langue française) par laquelle il se légitimait. A. a, par la suite, fait
procéder à la traduction authentifiée de dite décision, sur conseils et par le biais
de l'Agence consulaire italienne de W., afin d'avoir en mains un document plus
"officiel" pour les autorités italiennes (TPF 4.930.005). Les démarches
successives du prévenu, qui s'appuyaient sur des documents accompagnés
d'une traduction authentifiée, ont été traitées par les autorités italiennes et ont
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fait l'objet d'un suivi, puisqu'il a notamment obtenu de celles-ci les documents
d'immatriculation du bateau (TPF 4.930.006). Ensuite de cela, la présentation, à
diverses reprises, des documents traduits et apostillés, à laquelle il dit avoir
toujours procédé en Italie, lui a permis d'effectuer toutes les démarches de prise
de possession et de déplacement du bateau auprès des personnes privées et
autorités italiennes auxquelles il s'est adressé. Il appert donc que ces documents
ont toujours été admis par les interlocuteurs italiens (en Sicile, à S., en Ligurie),
lorsque présentés, faute de quoi A. n'aurait pu agir comme il l'a fait. La
collaboration prêtée par les autorités italiennes amène la Cour à conclure que,
dans le cas d'espèce, il y a eu consentement de la part de l'Etat étranger
concerné.
2.10 Dès lors, sous l'angle subjectif, la Cour constate que A. n'a, à aucun moment,
agi, ni même voulu sciemment agir au vu et au su des autorités italiennes. Il
ressort au contraire des démarches effectuées par A. auprès desdites autorités
qu'il s'est ponctuellement conformé aux exigences de ses interlocuteurs
institutionnels étrangers. Ainsi, la réalisation de l'élément subjectif de l'infraction
de violation de la souveraineté territoriale étrangère fait défaut, envisagé tant
sous l'angle de l'intention que sous celui du dol éventuel.
2.11 Au vu de ce qui précède, A. doit être acquitté du chef de violation de la
souveraineté territoriale étrangère.
3. Frais
3.1 La répartition des frais dans la procédure pénale fédérale est réglée par les
art. 422 ss CPP, 73 LOAP et par le Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les
frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du
31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162).
3.2 En l'espèce, en application des art. 423 et 426 al. 1 a contrario et 2 CPP, A.
bénéficiant d'un acquittement complet, les frais de la procédure demeurent à la
charge de la Confédération.
4. Indemnités
4.1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une
ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses
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occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, une
indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation
obligatoire à la procédure pénale, ainsi qu’à une réparation du tort moral subi en
raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas
de privation de liberté. L’autorité pénale examine d’office les prétentions du
prévenu. Elle peut l’enjoindre à les chiffrer et à les justifier (art. 429 CPP). A
teneur de l’art. 10 RFPPF, les dispositions prévues pour la défense d’office
s’appliquent également au calcul de l’indemnité des prévenus acquittés.
L’art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que les honoraires sont fixés en fonction du temps
effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie
représentée. Le tarif horaire est de CHF 200 au minimum et de CHF 300 au
maximum. Dès lors que la cause ne présente pas de difficulté particulière pour la
défense, il se justifie d'appliquer le tarif horaire de CHF 230 en l'espèce, selon la
pratique de la Cour des affaires pénales du TPF (arrêt du Tribunal pénal fédéral
SK.2008.7 du 5 février 2009, consid. 9). A teneur de l’art. 13 RFPPF, seuls les
frais effectifs sont remboursés (al. 1), pour certains, sur la base de maxima
établis (al. 2): pour les déplacements en Suisse, le prix du billet de chemin de fer
de première classe demi-tarif (let. a); exceptionnellement, une indemnité à raison
de CHF 0.70 par kilomètre peut être accordée pour l'usage d'un véhicule privé,
notamment s'il permet un gain de temps considérable (al. 3 et art. 46 de
l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le
personnel de la Confédération; O-O Pers.); pour le déjeuner et le dîner, les
montants visés à l'art. 43 O-O Pers., soit CHF 27,50 par repas (let. b); le prix
d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de
catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure (let. c), en l'occurrence
CHF 170, selon la pratique du TPF (arrêt du Tribunal pénal fédéral du 7 juin
2010/Rectification du 20 décembre 2010 dans la cause SK.2009.12,
consid. 34.6) et les prix actuellement en vigueur à Bellinzone. Si des
circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé
en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l’al. 2 (al. 3).
4.2 À l'issue de sa plaidoirie, le défenseur de A. a pris les conclusions suivantes
(TPF 4.925.100):
1. "Prononcer l'acquittement de M. A.
2. Le libérer en conséquence des fins de la poursuite pénale.
3. Mettre les frais de la procédure à la charge de la Confédération tout en octroyant
à M. A. un délai pour établir la liste complète de ses débours.
4. Octroyer des dépens à M. A. à titre de défraiement de ses frais d'avocat à
hauteur de CHF 20'000 augmenté de la TVA".
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Suite à la lecture du dispositif du jugement, le juge unique a invité A. à faire
parvenir à la Cour ses prétentions en indemnités dûment motivées, en
application de l'art. 429 CPP, tout en lui fixant un délai pour ce faire.
Dans le délai imparti, A., par son conseil, a fait parvenir à la Cour les pièces à
l'appui de sa requête en indemnisation. Il y conclut au remboursement de
CHF 3'515.50 pour l'ensemble des frais assumés personnellement au cours de la
procédure, alors qu'il n'était pas représenté par un avocat, ainsi que des frais
engendrés par l'audience des débats devant le tribunal; Il prétend également à
une indemnité pour tort moral à hauteur de CHF 20'000; Ses frais de défense
sont nouvellement chiffrés à CHF 36'173,60, auxquels s'ajoutent des frais de
déplacement et de séjour de son conseil, lui-même accompagné de son
stagiaire, aux audiences par devant le tribunal par CHF 2'668,43.
4.3 En ce qui concerne les frais engagés par A. personnellement pour assurer sa
défense, avant d'avoir un avocat, ainsi que ceux engendrés par les débats par
devant le tribunal, la Cour l'indemnise à hauteur de CHF 2'353,20, sur la base
des tarifs applicables de l'art. 13 RFPPF précité. La Cour a estimé que pour les
déplacements à Berne, durant l'instruction, l'utilisation d'un véhicule privé n'avait
pas procuré un gain de temps considérable, aussi a-t-elle retenu le prix du billet
de train en première classe, demi-tarif, pour les deux trajets effectués
(soit CHF 109 par trajet; art. 13 al. 2 let. a RFPPF). Concernant le trajet vers
Genève et retour, pour se rendre chez son conseil, le gain de temps doit être
considéré comme notable et l'usage de la voiture a donc été admis
(art. 13 al. 3 RFPPF). Quant au déplacement vers Bellinzone et retour, la Cour a
également retenu l'utilisation de la voiture, calculant toutefois un parcours de 209
kilomètres entre V. et Bellinzone, au lieu des 240 calculés par A. (soit
CHF 146,30 par trajet). En effet, le trajet de retour de Bellinzone vers V. n'aurait
pu s'effectuer en train: vu l'heure de clôture de l'audience, le mardi 29 janvier
2013, il n'y avait plus de moyens de transports publics pour rejoindre V. le soir
même. En ce qui concerne les repas, ils ont été au nombre de quatre (deux le
lundi 28 janvier et deux le mardi 29 janvier 2013), pour CHF 110 au total
(CHF 27,50 le repas, art. 13 al. 1 let. b RFPPF). La Cour a fixé le début des
débats à 13 heures le lundi 28 janvier, de manière à ce que les parties puissent
voyager le matin. Dès lors, seule une nuitée est remboursée, à hauteur de
CHF 170, conformément à la législation et pratique précitées
(v. supra consid. 4.1).
4.4 L'indemnité pour tort moral requise est elle rejetée. Tout d'abord, elle ne faisait
pas partie des conclusions du conseil de A., au terme de sa plaidoirie du
29 janvier 2013 (TPF 4.925.100). Ensuite, les justifications avancées par A. à
l'appui de cette réparation ne concernent pas la présente procédure pénale
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fédérale, mais constituent des conséquences de la procédure disciplinaire
pendante dans le canton Z. à son endroit. Cette procédure est indépendante de
la cause pour laquelle il est jugé par devant le TPF, à tout le moins en ce qui
concerne la suspension provisoire de sa fonction de préposé, ainsi que le
maintien de cette décision, et la diminution du traitement de moitié pendant trois
mois. C'est d'ailleurs ce que précisent tant la décision de suspension du 30 mars
2011 que son maintien, du 14 décembre 2012, qui stipulent que la suspension
vaut "dans l'attente des conclusions de la procédure disciplinaire", soit jusqu'à
droit connu sur l'issue de celle-ci (TPF 4.521.416 et 419). Pour ce motif
également, l'avance de frais à laquelle a procédé A. dans dite procédure du
canton Z. ne saurait être prise en considération pour l'indemnisation de ses frais
de la procédure pénale fédérale. En outre, il y a lieu de relever que tant la
suspension que la réduction de son traitement sont des mesures de nature
actuellement provisoire dans la procédure du canton Z. Quant à l'article de
presse paru dans la presse du canton Z., outre le fait qu'il ne saurait à lui seul
constituer une atteinte particulièrement grave justifiant le versement d'une
indemnité pour tort moral, il ne fait aucunement mention de la présente
procédure pénale fédérale.
4.5 Concernant les frais de défense, au terme de sa plaidoirie, le conseil de A. a
conclu au versement d'une indemnité totale pour ses frais de défense par
CHF 20'000 (v. supra consid. 4.2 et TPF 4.925.100). Le montant nouvellement
requis par le conseil de A. en date du 4 février 2013 est de CHF 38'842,03, frais
de déplacement et de séjour à Bellinzone compris. Lorsqu'elle a invité A. à lui
faire parvenir le détail de ses prétentions en indemnités, la Cour a réagi à la
requête du conseil du prévenu, concernant les débours de A., l'invitant
également à justifier le montant de CHF 20'000 déjà demandé. La Cour décide
donc de ne retenir que le montant initialement requis au terme de la plaidoirie,
qu'elle considère en outre proportionné aux dépenses engendrées par une cause
telle que celle-ci, pour laquelle la défense d'un prévenu dans une procédure
d'opposition à une ordonnance pénale n'a pas occasionné un travail
particulièrement important. En ajoutant la TVA (par 8%), cela fait un montant
d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses
droits de procédure de CHF 21'600. C'est d'ailleurs ce montant de CHF 21'600
qu'a retenu A. lui-même au titre de ses frais d'avocat dans le détail de son
mémoire de débours du 4 février 2013 (TPF 4.521.270).
4.6 Partant, une indemnité totale de CHF 23'953,20 est allouée à A., en application
de l'art. 429 CPP.
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Par ces motifs, la Cour prononce:
1. A. est acquitté du chef de violation de la souveraineté territoriale étrangère.
2. Les frais de procédure sont laissés à la charge de la Confédération.
3. Une indemnité totale de CHF 23'953,20 est accordée à A.
Bellinzone, le 6 février 2013
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique La greffière
Distribution (acte judiciaire)
- Ministère public de la Confédération, Madame Laurence Boillat, Procureure fédérale
- Me Nicolas Jeandin
Après son entrée en force, la décision sera communiquée au Ministère public de la
Confédération, en tant qu’autorité d’exécution (version complète).
Indication des voies de recours
Le recours contre les décisions finales de la Cour pénale du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant
le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète
(art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF).
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 LTF). Le recours ne
peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en
violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la
cause (art. 97 al. 1 LTF).
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