Décision du 29 mars 2012
Cour des affaires pénales
Composition Les juges pénaux fédéraux Jean-Luc Bacher, juge
président, Walter Wüthrich et David Glassey,
le greffier Stéphane Zenger
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
représenté par Félix Reinmann, Procureur fédéral,
contre
1. A., défendu d'office par Me Stéphane Disch,
2. B., défendu d'office par Me Aude Bichovsky,
3. C., défendu d'office par Me Christophe Piguet,
4. D., défendu d'office par Me Bernard de Chedid.
Objet Participation à une organisation criminelle
(art. 260ter CP), blanchiment d’argent aggravé
(art. 305bis al. 2 let. a CP), vol en bande et par métier
(art. 139 ch. 2 et 3 CP) subsidiairement recel
(art. 160 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP),
violation de domicile (art. 186 CP), infractions à la loi
sur les étrangers (art. 115 LEtr), infractions à la loi
fédérale sur les stupéfiants (art. 19 et 19a LStup)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: SK.2012.2
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Faits:
A. A., B., C., et D. ont été renvoyés en jugement devant la Cour des
affaires pénales du Tribunal pénal fédéral par acte d’accusation du
26 janvier 2012. A. doit répondre des préventions de participation à une
organisation criminelle (art. 260ter CP), blanchiment d’argent aggravé
(art. 305bis al. 2 let. a CP), vol en bande et par métier (art. 139 ch. 2
et 3 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile
(art. 186 CP) et infraction à la loi sur les étrangers (art. 115 LEtr). B. doit
répondre des préventions de participation à une organisation criminelle
(art. 260ter CP), vol en bande et par métier (art. 139 ch. 2 et 3 CP),
dommages à la propriété (art. 144 CP) et violation de domicile
(art. 186 CP). C. doit répondre des préventions de participation à une
organisation criminelle (art. 260ter CP), blanchiment d’argent aggravé
(art. 305bis al. 2 let. a CP), vol en bande et par métier (art. 139 ch. 2
et 3 CP), subsidiairement recel (art. 160 CP), dommages à la propriété
(art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et infractions à la loi
fédérale sur les stupéfiants (art. 19 et 19a LStup). Quant à D., il doit
répondre des préventions de participation à une organisation criminelle
(art. 260ter CP), vol en bande et par métier (art. 139 ch. 2 et 3 CP) sub-
sidiairement recel (art. 160 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP),
violation de domicile (art. 186 CP) et infraction à la loi sur les étrangers
(art. 115 LEtr).
Le 1er février 2012, le MPC a informé la Cour de céans d’une inexacti-
tude figurant au chiffre 4.2 in fine de l’acte d’accusation concernant le
séquestre d’une valeur patrimoniale ayant fait l’objet d’un recours à la
Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
A la demande de la Cour de céans, le MPC a complété, le 17 février
2012, le chiffre 1.1.2 let. a de l’acte d’accusation au moyen d’un tableau
indiquant le détail des actes de transferts d’argent reprochés à A.
B. Par écriture du 21 février 2012 adressée à la Cour de céans, Me Chris-
tophe Piguet, agissant au nom de C., a soutenu que l’acte d’accusation
ne respectait pas les exigences de l’art. 325 al. 1 let. f CPP concernant
le chef de participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP)
figurant au chiffre 1.3.1 de l’acte d’accusation. Il a ainsi requis du MPC
la mention des pièces du dossier sur lesquelles il se fondait pour retenir
les faits énoncés au chiffre 1.3.1 précité, ainsi que l’indication du lieu et
de la date de leur commission présumée.
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Agissant au nom de A., Me Loïc Parein, avocat-stagiaire en l’Etude de
Me Stefan Disch, a, le 29 février 2012, soutenu à son tour que l’acte
d’accusation ne faisait référence à aucune pièce du dossier.
Dans le délai qui lui a été imparti par la Cour de céans, le MPC a, le
12 mars 2012, déposé une détermination écrite à l’encontre des criti-
ques soulevées par Me Piguet et par Me Parein. Dans son écriture, le
MPC a notamment indiqué qu’en vertu de l’art. 325 CPP a contrario,
l’acte d’accusation n’avait pas à mentionner les pièces de procédure sur
lesquelles se fonde l’accusation. Quant à l’indication du lieu et de la
date de la commission des actes présumés de participation à une orga-
nisation criminelle (art. 260ter CP), le MPC a exposé avoir procédé à une
généralisation des comportements reprochés aux prévenus, au motif
qu’ils étaient très nombreux et variés, et n’en avoir précisé que certains
en guise d’exemple pour ne pas violer la maxime d’accusation.
Par écriture du 12 mars 2012, Me Stefan Disch a indiqué que les remar-
ques soulevées par Me Piguet valaient également pour les accusations
portées à l’encontre de A. Il a ainsi soutenu que l’acte d’accusation ne
répondait pas aux exigences de l’art. 325 al. 1 CPP et a requis son
renvoi au MPC, afin qu’il le complète en indiquant les pièces essen-
tielles permettant d’étayer les accusations formulées à l’encontre de A.
Le 14 mars 2012, Me Piguet a réitéré ses remarques et a requis à son
tour le renvoi de l’acte d’accusation au MPC, afin qu’il soit rendu
conformément aux exigences de l’art. 325 al. 1 let. f CPP et au principe
de l’accusation.
Par écriture du 15 mars 2012, Me Aude Bichovsky, agissant au nom
de B., s’est jointe aux requêtes formulées par Me Piguet et par Me Disch
et a elle aussi requis le renvoi de l’acte d’accusation au MPC, pour qu’il
soit rendu conformément aux exigences découlant de l’art. 325 al. 1
let. f CPP.
La Cour considère en droit:
1. L'art. 6 par. 3 let. b CEDH garantit au prévenu le droit de disposer du
temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense
(HARRIS/BOYLE/WARBRICK, Law of the European Convention on Human
Rights, Londres 1995, p. 250; FROWEIN/PEUKERT, EMRK-Kommentar,
3ème éd., Kehl am Rhein 2009, n. 112 ss ad art. 6 CEDH). La jurispru-
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dence européenne souligne qu'une information précise et complète au
sujet des charges pesant contre un accusé est une condition essentielle
de l'équité de la procédure. L'information garantie par les art. 32
al. 2 Cst. et 6 par. 3 let. a CEDH porte sur les faits matériels reprochés
à l'accusé et sur la qualification juridique qui pourrait être retenue (arrêts
de la CourEDH dans les causes Sadak c. Turquie du 17 juillet 2001,
RUDH 2001 p. 400, par. 48 et 49; Dallos c. Hongrie du 1er mars 2001,
Recueil CourEDH 2001-II p. 205, par. 47). Elle doit être fournie à bref
délai dès le moment où la personne est «accusée», c'est-à-dire non
seulement dès la notification officielle du reproche d'avoir commis une
infraction, mais, déjà, dès toute mesure comportant des répercussions
importantes sur la situation du suspect. Composante du droit d'être
entendu (art. 29 al. 2 Cst.), le principe de l'accusation est aussi garanti à
l'art. 32 al. 2 Cst., qui a la même portée que l'art. 6 par. 3 let. b CEDH
(GÉRARD PIQUEREZ/ALAIN MACALUSO, Traité de procédure pénale
suisse, 3ème éd., Zurich 2011, n. 530 ss, p. 180 ss). Cette garantie cons-
titutionnelle implique que le prévenu connaisse exactement les faits qui
lui sont imputés ainsi que les peines et mesures auxquelles il est expo-
sé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense
(ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21; 120 IV 348 consid. 2b p. 353; arrêt du
Tribunal fédéral 6B_655/2011 du 20 février 2012, consid. 2.1).
Concrétisant ces exigences conventionnelles et constitutionnelles en
procédure pénale fédérale, l’art. 325 CPP définit le contenu de l’acte
d’accusation (GÉRARD PIQUEREZ/ALAIN MACALUSO, op. cit., n. 1746 ss,
p. 590 ss; STEFAN HEIMGARTNER/MARCEL ALEXANDER NIGGLI, in Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011 [ci-
après: Basler Kommentar StPO], n. 1 ad art. 325 CPP). L’al. 1, let. a à
e, de cette disposition dresse la liste des éléments que doit contenir
l’acte d’accusation, afin qu’il n’y ait aucun doute concernant les parties
et les autorités pénales impliquées dans la procédure (Message du
21 décembre 2005 du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la
procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1258). A teneur du texte légal,
l’acte d’accusation doit contenir plusieurs éléments essentiels, en parti-
culier la désignation de la personne à juger, soit ses noms et prénoms
et toute autre indication propre ou nécessaire à lever toute ambiguïté
sur son identité, ainsi que le nom de son défenseur, les faits qui lui sont
reprochés, en indiquant aussi exactement que possible le temps (date
et heure) et le lieu de l’infraction, les conséquences des actes repro-
chés et le modus operandi du prévenu, de même que la personne qui
en est victime, ainsi que la qualification légale des faits imputés au pré-
venu, soit les dispositions légales dont l’application paraît entrer en
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ligne de compte, éventuellement avec les qualifications alternatives ou
subsidiaires. L’acte d’accusation poursuit un double but. D’une part, il
vise à délimiter l’étendue de la saisine de la juridiction répressive (Um-
grenzungsfunktion); d’autre part, il vise à en informer la défense pour lui
permettre d’intervenir efficacement dans la procédure (Informations-
funktion). C’est pourquoi il doit désigner les infractions qui sont impu-
tées à l’accusé de façon suffisamment précise pour permettre à ce
dernier d’apprécier, sur les plans objectif et subjectif, quels reproches lui
sont faits, conformément au principe de l’accusation (art. 9 CPP).
L’art. 325 al. 1 let. f CPP constitue à cet égard le cœur de l’acte
d’accusation (Message, p. 1258). L’accusé doit avoir la possibilité de
connaître exactement tous les faits concrets qui lui sont reprochés et
leur désignation précise constitue la partie essentielle de l’acte
d’accusation. Tous les éléments constitutifs de l’infraction ou, plus pré-
cisément, tous les faits qui, selon l’avis du ministère public, forment le
fondement réel des éléments constitutifs de l’infraction doivent y être
indiqués (STEFAN HEIMGARTNER/MARCEL ALEXANDER NIGGLI, op. cit.,
n. 18 ad art. 325 CPP et les réf.; SCHUBARTH, in Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 [ci-après: Commentaire
romand CPP], n. 8 s. ad art. 325 CPP). Une désignation toute générale
des actes qui sont reprochés à l’accusé n’est donc pas suffisante.
L’absence d’indication d’un état de fait dans l’acte d’accusation ne peut
pas non plus être corrigée en communiquant oralement au prévenu lors
des débats les faits qui lui sont concrètement reprochés (STE-
FAN HEIMGARTNER/MARCEL ALEXANDER NIGGLI, ibidem; HAUSER/SCHWE-
RI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., Bâle 2005,
§ 50, n. 7 s.). Un exposé clair et concis des actes reprochés au prévenu
n’est pas seulement utile aux parties; il permet aussi au tribunal de se
faire tout de suite une idée précise des infractions qui font l’objet de
l’acte d’accusation (Message, p. 1259).
2. Lorsqu’elle reçoit l’acte d’accusation, la direction de la procédure exa-
mine notamment si celui-ci et le dossier sont établis régulièrement,
c’est-à-dire si l’acte d’accusation remplit les exigences de l’art. 325 CPP
(art. 329 al. 1 let. a CPP). S’il apparaît lors de cet examen ou plus tard
durant la procédure qu’un jugement au fond ne peut pas encore être
rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie
l’accusation au ministère public pour qu’il la complète ou la corrige
(art. 329 al. 2 CPP). Si une affaire est suspendue, le tribunal décide si
elle reste pendante devant lui (art. 329 al. 3 CPP).
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Selon l’art. 329 CPP, la direction de la procédure examine d’office la ré-
gularité de l’acte d’accusation avant de fixer les débats. Pour ce faire,
elle procède à un examen sommaire de l’acte d’accusation (Message,
p. 1261; JEREMY STEPHENSON/ROBERTO ZALUNARDO-WALSER, in Basler
Kommentar StPO, n. 1 ad art. 329 CPP). Le but de cet examen est
d'éviter qu'une accusation clairement insuffisante ne conduise à des
débats inutiles, ce qui serait contraire tant à l'économie de procédure
qu'au principe de célérité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_304/2011 du
26 juillet 2011, consid. 3.2.2). Si l’acte d’accusation ne remplit pas les
exigences de l’art. 325 CPP, le tribunal suspend la procédure en déci-
dant si l’affaire suspendue reste pendante devant lui ou retourne au
ministère public (PIERRE-HENRI WINZAP, in Commentaire romand CPP,
n. 8 ad art. 329 CPP). Comme cela ressort du texte légal, le tribunal ne
rend pas une décision formelle d’admettre ou de rejeter l’acte
d’accusation. Il en découle que l’acte d’accusation sera implicitement
admis par la direction de la procédure lorsqu’elle fixera les débats.
Quant au «rejet» de l’acte d’accusation, il n’existe pas. Tout au plus, le
tribunal peut suspendre la procédure et renvoyer l’accusation au minis-
tère public pour qu’il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP;
PIERRE-HENRI WINZAP, op. cit., n. 12 ad art. 329 CPP).
3. En l’espèce, l’acte d’accusation du 26 janvier 2012 désigne, sur un peu
plus d’une septantaine de pages, les actes reprochés aux quatre préve-
nus. Chacune des infractions pour lesquelles les prévenus ont été ren-
voyés en jugement est indiquée sous un chiffre distinct, suivi de la des-
cription des comportements présumés de chaque prévenu. Au terme
d’un examen sommaire, l’acte d’accusation n’apparaît pas conforme
aux exigences découlant du principe de l’accusation, tel qu’il a été décrit
ci-dessus, en ce qui concerne l’infraction présumée de participation à
une organisation criminelle (art. 260ter CP) mentionnée aux chiffres
1.1.1 (A.), 1.2.1 (B.), 1.3.1 (C.) et 1.4.1 (D.). Force est de constater que,
pour cette infraction, l’acte d’accusation désigne de façon générale et
abstraite, à l’exception de quelques faits concrets, des types d’actes re-
prochés aux prévenus, sans mention du lieu, de la date et de l’heure de
leur commission, ni du modus operandi des prévenus. A titre exemplatif,
l’acte d’accusation reproche aux prévenus de «[pratiquer] systémati-
quement la loi du silence quant à l’existence, la structure et la composi-
tion de l’organisation criminelle» (p. 7 [A.], p. 25 [B.], p. 37 [C.] et p. 51
[D.]), de «[veiller] à faire respecter les règles de l’organisation concer-
nant l’utilisation et la gestion de la caisse criminelle» (p. 8 [A.], p. 26
[B.], p. 37 [C.] et p. 52 [D.]), de «[demander] systématiquement et régu-
lièrement des comptes aux responsables régionaux, tant sur l’activité de
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«base» que sur le fonctionnement de l’organisation dans les différentes
régions» (p. 9 [A.], p. 27 [B.] et p. 53 [D.]), de «[défendre], au besoin par
la force, le territoire et les activités de l’organisation en Suisse contre les
menaces et les attaques des clans rivaux» (p. 10 [A.] et p. 39 [C.]), ou
encore d’«[organiser] des vols et [de participer] à des vols, avec ou
sans effraction, à de réitérées reprises, pour le compte de l’orga-
nisation» (p. 10 [A.], p. 29 [B.], p. 39 [C.] et p. 54 [D.]). Même si de tels
agissements pourraient être constitutifs de l’infraction présumée de par-
ticipation à une organisation criminelle (art. 260ter CP), leur désignation
en des termes généraux et abstraits ne satisfait pas au principe de
l’accusation. En effet, il est nécessaire d’énoncer tous les faits qui réali-
sent in concreto les éléments constitutifs de l’infraction présumée, les
prévenus devant avoir la possibilité de connaître exactement tous les
faits concrets qui leur sont reprochés. Dans sa détermination écrite du
12 mars 2012, le MPC a exposé avoir procédé à une généralisation des
comportements reprochés aux prévenus, au motif que ceux-ci étaient
très nombreux et variés, et n’en avoir précisé que quelques-uns en
guise d’exemples pour ne pas violer le principe de l’accusation. Un tel
raisonnement ne saurait être suivi. Comme indiqué ci-dessus, la
maxime d’accusation implique que le prévenu connaisse exactement
les faits qui lui sont imputés pour qu’il puisse s’expliquer et préparer
efficacement sa défense. Dès lors, l’acte d’accusation doit désigner les
infractions qui lui sont imputées de façon suffisamment précise pour lui
permettre d’apprécier, sur les plans objectif et subjectif, quels reproches
lui sont faits, afin d’éviter un risque de confusion avec des faits qui ne lui
sont pas imputés (cf. HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, op. cit., § 50, n. 7 et
les réf.). C’est précisément en faisant mention, selon les exigences for-
melles découlant de l’art. 325 al. 1 let. f CPP, du lieu, de la date et de
l’heure de la commission des actes reprochés, ainsi que du modus ope-
randi du prévenu, que le risque de confusion est le mieux circonscrit.
Contrairement à certaines parties du dossier, qui semblent fournir des
éléments détaillés relatifs à des actes pouvant tomber sous le coup de
l’art. 260ter CP – en particulier les procès-verbaux des auditions récapi-
tulatives, lors desquelles un état de fait précis et concret a été soumis
aux prévenus pour qu’ils se déterminent à ce propos –, l’énoncé men-
tionné aux chiffres 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1 et 1.4.1 de l’acte d’accusation
n’indique pas des faits concrets, mais des agissements définis de façon
générale et abstraite. Cet énoncé ne permet pas, après un examen
sommaire, de savoir quels faits concrets réalisent ces agissements.
Ainsi formulé, l’acte d’accusation ne permet pas aux prévenus de pré-
parer efficacement leur défense, faute de savoir sur quel état de fait elle
doit précisément porter. Même s’il peut sembler utile de regrouper, par
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induction, un certain nombre de faits concrets dans des types d’actes, le
seul énoncé général et abstrait de ces types d’actes ne permet pas,
systématiquement, de déterminer ensuite par subsomption quels sont
les faits concrets qui relèvent nécessairement d’un type plutôt que d’un
autre. Les critiques formulées à l’encontre de l’acte d’accusation
s’agissant de l’infraction présumée de participation à une organisation
criminelle, au sens de l’art. 260ter CP, s’avèrent ainsi fondées.
Partant, la désignation des actes reprochés aux chiffres 1.1.1, 1.2.1,
1.3.1 et 1.4.1 de l’acte d’accusation ne paraît pas conforme aux exigen-
ces formelles de l’art. 325 al. 1 let. f CPP.
4. En ce qui concerne les critiques selon lesquelles l’acte d’accusation ne
fait référence à aucune pièce du dossier, il convient de relever que le
texte légal de l’art. 325 al. 1 CPP n’impose pas au ministère public
d’indiquer dans l’acte d’accusation les pièces sur lesquelles il fonde son
accusation (cf. Message, p. 1259). Dès lors, il ne peut être reproché au
MPC de ne pas avoir agi de la sorte.
5. Au vu de ce qui précède, l’acte d’accusation du 26 janvier 2012 n’est
pas établi régulièrement (art. 329 al. 1 let. a CPP), les exigences de
l’art. 325 CPP n’étant pas remplies pour ce qui est des chiffres 1.1.1,
1.2.1, 1.3.1 et 1.4.1 de l’acte. En l’état de la cause, un jugement sur le
fond ne peut pas être rendu, le principe de l’accusation n’ayant pas été
entièrement respecté. Il convient ainsi de suspendre la procédure et de
renvoyer l’accusation au MPC pour qu’il la corrige (art. 329 al. 2 CPP),
dans le sens des considérants figurant ci-dessus. Etant donné que seu-
les les parties de l’acte d’accusation concernant l’infraction présumée
de participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP) ne sont pas
établies régulièrement, la correction nécessaire devrait raisonnablement
pouvoir se faire à brève échéance, d’autant que certaines parties du
dossier semblent fournir des éléments factuels détaillés quant à
l’infraction précitée. Un court délai se justifie aussi compte tenu de la
détention des quatre prévenus (art. 5 al. 2 CPP). En conséquence, il est
imparti au MPC un délai au 16 avril 2012 pour procéder à la correction
requise de l’acte d’accusation. Pour les mêmes motifs, la cause reste
pendante devant la Cour de céans (art. 329 al. 3 CPC). Au besoin, tout
ou partie des actes de la cause sera renvoyé, le cas échéant, au MPC,
à sa demande.
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6. La présente décision est rendue sans frais (art. 421 al. 2 let. a CPP).
7. La question de l’indemnité revenant à Me Stéphane Disch, à Me Aude
Bischovsky et à Me Chistophe Piguet, en qualité de défenseurs d’office,
compte tenu des requêtes qu’ils ont adressées à la Cour de céans, est
reportée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).
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Par ces motifs, la Cour prononce:
1. La procédure SK.2012.2 est suspendue.
2. L’accusation est renvoyée au Ministère public de la Confédération pour
correction dans le sens des considérants.
3. Il est imparti au Ministère public de la Confédération un délai au 16 avril 2012
pour procéder à la correction requise.
4. L’affaire suspendue reste pendante devant la Cour de céans.
5. La présente décision est rendue sans frais.
6. La question de l’indemnité revenant à Me Stéphane Disch, à Me Aude Bis-
chovsky et à Me Christophe Piguet est reportée à la fin de la procédure.
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
Le juge président Le greffier
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Distribution (acte judiciaire):
- Ministère public de la Confédération, Monsieur Félix Reinmann, Procureur fédéral
- Me Stefan Disch
- Me Aude Bichovsky
- Me Christophe Piguet
- Me Bernard de Chedid
- E.
- F. et G.
- H. et I.
- J.
- K.
- L.
- M.
- N.
- O.
- P.
- Q.
- R.
- S. SA, T.
- Centre Commercial AA., BB., directeur
- Supermarché CC., DD. et EE.
- FF. SA, GG.
- Centre commercial HH., II.
- JJ. AG, Stazione di servizio, KK.
Voies de droit
Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal
fédéral, comme autorité de première instance (à l’exception de ceux concernant la direction de la procé-
dure), peuvent faire l’objet d’un recours motivé et adressé par écrit dans le délai de 10 jours à la Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 394 ss CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pou-
voir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée de faits;
c. inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).
Recours au Tribunal fédéral
Les décisions préjudicielles et incidentes de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral notifiées
séparément peuvent faire peuvent faire l’objet d’un recours écrit auprès du Tribunal fédéral dans les 30
jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 93 ss. et art. 100 al. 1
LTF).
Les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours si elles
peuvent causer un préjudice irréparable, ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une
décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 LTF).
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le
recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le
sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
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