Ordonnance du 24 février 2012
Cour des affaires pénales
Composition David Glassey, juge unique
Joëlle Chapuis, greffière
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
représenté par Laurence Boillat, Procureure fédérale,
contre
A., défendu par Me Laurent Schuler, avocat
Objet Opposition à une ordonnance pénale
Entrave à la circulation publique (art. 237 CP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: SK.2012.3
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Faits:
A. Le 23 juillet 2009, un hélicoptère de type Ecureuil AS350B2 (modèle et
firme de l’aéronef ne ressortent pas du dossier) immatriculé en Suisse 1
s’est posé en autorotation dans un champ de blé distant d’environ 2 à
2,5 miles nautiques de l’aérodrome de Z., avec à son bord A. (instruc-
teur), son élève B., ainsi qu’un nombre de passagers indéterminé en
l’état actuel du dossier.
B. Le 4 mars 2010, l’Office fédéral de l’aviation civile (ci-après: OFAC) a
transmis la cause au Ministère public de la Confédération
(ci-après: MPC), reprochant, sous l’angle de l’art. 237 CP (p. 05-00001):
- à A. d’avoir mis délibérément en danger l’équipage et les passagers de
l’hélicoptère en continuant le vol sans précaution suffisante, alors que la lampe
«low fuel» s’était allumée, prenant ainsi le risque de voir la turbine de
l’hélicoptère s’arrêter en vol, événement qui s’est finalement effectivement
produit et qui a contraint le pilote à un atterrissage d’urgence;
- à B. d’être coauteur de l’infraction, pour ne pas être intervenu afin d’éviter que
la panne de turbine ne se produise.
C. Le 13 décembre 2010, le MPC a ordonné l’ouverture d’une enquête de
police judiciaire contre A. pour entrave à la circulation publique au sens
de l’art. 237 CP. Par la suite, le MPC a interrogé A. en qualité de préve-
nu le 19 janvier 2011, puis B. en qualité de témoin le 11 mai 2011.
D. Le 13 décembre 2011, le MPC a rendu une ordonnance pénale par la-
quelle:
- il reconnaissait A. coupable d’entrave à la circulation publique par négligence
(art. 237 ch. 2 CP);
- il le condamnait à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 170,
l’exécution de la peine étant suspendue pour un délai d’épreuve de 2 ans;
- il le condamnait de plus à une amende de CHF 2'000 et, en cas de non paie-
ment fautif de cette amende, à une peine privative de liberté de substitution de
5 jours;
- il mettait les frais de la cause par CHF 1'520 à la charge du condamné.
E. Le 22 décembre 2011, A. a formé opposition contre cette ordonnance,
tant sur le principe de la condamnation que sur la quotité de la peine, à
titre subsidiaire (p. 21-00001).
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F. Le 24 janvier 2012, le MPC a décidé de maintenir l’ordonnance pénale
(p. 21-00006); le 30 janvier 2012, il a transmis le dossier à la Cour des
affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour;
TPF 2.100.001). Le dossier transmis est essentiellement composé d’un
rapport écrit adressé par A. à l’OFAC et des deux procès-verbaux
d’auditions mentionnés plus haut, soit celui de A. en qualité de prévenu
et celui de B. en tant que témoin.
La Cour considère en droit:
1. En cas d’opposition à une ordonnance pénale, le ministère public adminis-
tre les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition
(art. 355 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007
[CPP; RS 312.0]). Après l’administration des preuves, le ministère public
décide de maintenir l’ordonnance pénale, de classer la procédure, de ren-
dre une nouvelle ordonnance pénale ou de porter l’accusation devant le tri-
bunal de première instance (art. 355 al. 2 CPP). Lorsqu’il décide de main-
tenir l’ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dos-
sier au tribunal de première instance en vue des débats; l’ordonnance pé-
nale tient alors lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP). Le tribunal de
première instance statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de
l’opposition (art. 356 al. 2 CPP).
2. La direction de la procédure examine si l’acte d’accusation et le dossier
sont établis régulièrement, si les conditions à l’ouverture de l’action publi-
que sont réalisées et s’il existe des empêchements de procéder
(art. 329 al. 1 CPP). S’il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la
procédure qu’un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribu-
nal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l’accusation au ministère
public pour qu’il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP).
2.1 Le but de l'examen prévu par l'art. 329 CPP est d'éviter qu'une accusation
clairement insuffisante ne conduise à des débats inutiles, ce qui serait
contraire tant à l'économie de procédure qu'au principe de célérité (arrêt du
Tribunal fédéral 1B_304/2011 du 26 juillet 2011, consid. 3.2.2).
2.2 A teneur de l’art. 6 al. 1 CPP, les autorités pénales recherchent d’office
tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du pré-
venu. Au stade de l’instruction (art. 308 ss CPP), cette tâche incombe au
ministère public qui établit l’état de fait et l’appréciation juridique du cas de
telle sorte qu’il puisse mettre un terme à la procédure préliminaire
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(art. 308 al. 1 CPP). La recherche de la vérité matérielle porte ainsi sur les
faits reprochés au prévenu (art. 308 al. 1 CPP), par l’administration à
charge et à décharge (art. 6 al. 2 CPP) de moyens de preuve prévus aux
art. 139 ss CPP, ainsi que, dans la mesure nécessaire, sur la personnalité
du prévenu (art. 308 al. 2 CPP). Dans le cas d’une mise en accusation,
l’instruction doit fournir au tribunal les éléments essentiels lui permettant de
juger la culpabilité du prévenu et de fixer la peine (art. 308 al. 3 CPP). Cette
dernière disposition s’applique également lorsque le ministère public décide
de maintenir une ordonnance pénale au sens de l’art. 355 al. 3 let. a CPP,
puisqu’une telle ordonnance tient lieu d’acte d’accusation dans ce cas
(art. 356 al. 1 i. f. CPP). L’art. 308 CPP confie au ministère public la res-
ponsabilité principale de l’établissement des faits, notamment en raison du
principe de la renonciation à l’immédiateté des preuves devant le tribunal,
ancré à l’art. 343 CPP, et parce que des erreurs ou des omissions au stade
de l’instruction ne peuvent souvent pas être corrigées ou complétées lors
de la procédure de première instance. Les faits relevants sont ceux qui
peuvent jouer un rôle pour l’appréciation de la culpabilité du prévenu et la
qualification juridique. Que le ministère public envisage un classement, une
ordonnance pénale ou un renvoi devant le tribunal de première instance,
l’art. 308 CPP lui prescrit d’établir les faits de manière suffisante pour
qu’une décision puisse être rendue sur la culpabilité du prévenu. Pour que
l’affaire soit en état d’être jugée, toutes les questions de fait et de droit doi-
vent être pour l’essentiel élucidées (sur ces questions, v. not. arrêt du Tri-
bunal fédéral 1B_304/2011 du 26 juillet 2011, consid. 3.2.2; PIERRE CORNU,
in Commentaire romand CPP, n. 1 à 6 ad art. 308 CPP; ESTHER OMLIN in
Basler Kommentar zur StPO, n. 9 à 11 ad Art. 308 StPO).
2.3 Dans le cas d’espèce, le MPC accuse A. de s’être rendu coupable
d’entrave à la circulation publique par négligence au sens de l’art. 237
ch. 2 CP pour avoir, d’une part, calculé «au plus juste» la réserve de carbu-
rant nécessaire pour le vol du 23 juillet 2009, en violation de la règle de
prudence de l’art. 8 al. 2, 2e phrase de l’ordonnance du DETEC du
4 mai 1981 concernant les règles de l’air applicables aux aéronefs (ORA;
RS 748.121.11) et, d’autre part, pour avoir décidé de poursuivre ce vol
malgré l’indication de la lampe «low fuel». Les seules mesures effectuées
par le MPC en vue de la recherche de la vérité matérielle se résument es-
sentiellement à l’audition des deux personnes dénoncées par l’OFAC.
2.3.1 Il ressort des déclarations concordantes de A. et de B. que l’atterrissage
forcé en fin de matinée le 23 juillet 2009 est la conséquence d’une panne
de turbine due au manque d’essence, étant entendu que le plein avait été
effectué au départ de l’aérodrome de Y. et que le vol s’était déroulé exac-
tement selon le plan établi par A. lors de la préparation de vol. A. et B. ont
également tous deux déclaré avoir pris contact par radio avec l’aérodrome
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de X., situé environ à mi-chemin entre Y. et Z., afin de demander du carbu-
rant; toujours selon leurs déclarations concordantes, il leur a été répondu
que du carburant serait disponible dans l’après-midi seulement. Leurs dé-
clarations divergent toutefois en ce sens que B. a affirmé qu’il était prévu
de faire une halte à X. pour prendre du kérosène, alors que A. a, au
contraire, affirmé avoir renoncé à une halte à X. à titre d’exercice, à défaut
de nécessité de prendre du carburant à ce moment-là. La version des faits
de A. est que, selon les calculs effectués par ses soins lors de la prépara-
tion du vol, ce dernier devait durer 3 heures entre Y. et Z. et l’aéronef devait
disposer d’une autonomie de vol de 3 heures et 18 minutes au moins
(p. 05-00006; 13-00008 l. 11 à 13 et p. 12-00022). Dès lors que la panne
d’essence est survenue, selon lui, après 3 heures de vol au maximum, bien
que le vol correspondait exactement au plan prévu, A. en conclut que les
tabelles du constructeur relatives à la consommation d’essence (sur les-
quelles il avait basé ses calculs) étaient «trop optimistes» (p. 05-00007;
13-00009 l. 21 à 23). Il relève également (tout comme B.) qu’il s’est écoulé
moins de 12 minutes entre l’allumage du témoin lumineux «low fuel» et
l’arrêt de la turbine, alors que ce laps de temps devait être de 18 minutes
au moins selon le manuel de vol (p. 05-00006 s.; p. 13-00005 s.;
p. 12-00016, l. 16 à 20).
2.3.2 L’instruction n’a pas porté sur une question pourtant essentielle pour juger
l’affaire sous l’angle de l’art. 327 CP (v. not. art. 8 al. 2 ORA), soit celle de
savoir si la conclusion de A. sur une autonomie de vol de 3 heures et 18
minutes au moins pour le vol prévu le 23 juillet entre Y. et Z. était ou non le
résultat de calculs corrects. Or l’établissement de tels faits nécessite des
connaissances techniques particulières, et donc, en règle générale, le re-
cours à un expert au sens des art. 182 ss CPP. Sont notamment pris en
compte la distance entre l’aérodrome de départ et celui de destination,
l’altitude de vol, le poids embarqué, les tabelles du constructeur relatives à
la consommation d’essence, les conditions météorologiques (notamment le
vent) et les caractéristiques des aérodromes de départ et d’arrivée (v. té-
moignage de B., p. 12-00009 l. 29 à 33; audition de A., p. 13-00006 s.). Or,
le dossier transmis à la Cour ne lui permet pas de confier à bref délai un
mandat d’expert en ce sens. En effet, pour peu que les conditions météoro-
logiques en date du 23 juillet 2009 soient accessibles à l’expert sans inter-
vention de la Cour, l’expert doit pouvoir à tout le moins disposer du manuel
de vol, des tabelles du constructeur relatives à la consommation d’essence
et connaître le modèle de l’aéronef, l’altitude de vol ainsi que le nombre
exact de passagers, soit autant d’éléments absents du dossier transmis à
la Cour. Or, la procédure devant le tribunal de première instance n’est pas
adéquate pour une telle instruction «en cascade».
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2.3.3 Concernant tout d’abord le nombre de passagers, le dossier transmis au
MPC par l’OFAC contient un courriel transmis par C., collaborateur de la
Direction générale de l’aviation civile française (ci-après: DGAC), aux ter-
mes duquel 5 personnes se trouvaient à bord de l’hélicoptère lors de
l’incident du 23 juillet 2009 (p. 05-00028). Selon un autre courriel figurant
au dossier de l’OFAC, C. aurait au contraire indiqué à un inspecteur de
l’OFAC qu’il y avait 6 personnes à bord (p. 05-00041). B. a dit ne plus se
souvenir avec certitude du nombre de passagers. Il a dit croire se souvenir
de 3 personnes en plus de lui-même et A., mais a cependant mentionné les
noms de 5 passagers potentiels en plus de lui-même et A., soit son fils D.,
un architecte nommé E., un certain F., un ancien conseiller national nommé
G. et un certain H. (p. 12-00007, l. 13 à 18). Le MPC n’a pas entrepris la
moindre mesure pour tâcher d’identifier les passagers afin d’en définir le
nombre exact (utile tant pour procéder aux calculs de préparation de vol
[charge embarquée] que pour permettre de vérifier si les données du cons-
tructeur sur le nombre maximal de passagers autorisés a été ou non res-
pecté lors du vol du 23 juillet 2009) et de les interroger au sujet des faits
dont ils ont été témoins. L’affaire a donc été portée devant le tribunal de
première instance alors que les témoins de faits pertinents n’ont pas même
été identifiés. Une telle identification requiert une demande d’entraide à la
France (v. infra 2.3.7) ou une nouvelle audition de B., et éventuellement
une mission de recherche de la police pour identifier et localiser ces té-
moins.
2.3.4 Au sujet du témoin lumineux «low fuel», B. a déclaré que la lampe de reste
de fuel s’était mise à clignoter pendant dix secondes, puis était restée allu-
mée (p. 12-00012, l. 5 s.); A. a donné la même version, précisant que la
lampe était blanche et que le manuel de vol prescrivait un atterrissage im-
médiat uniquement en cas de lampe rouge (p. 13-00005). Or, le seul extrait
figurant au dossier d’un manuel de vol (consistant en une page photoco-
piée fournie par B. le jour de son audition [p. 12-00022], dont on ignore si
elle se rapporte bien au modèle d’hélicoptère utilisé le 23 juillet 2009) ne
distingue nullement une lampe blanche d’une lampe rouge.
2.3.5 Le livret d’entretien de l’aéronef concerné ne figure pas au dossier. Ce do-
cument serait pourtant utile pour examiner si des contrôles ou des répara-
tions sont intervenus suite à l’incident du 23 juillet 2009, notamment sur le
témoin lumineux «low fuel» (v. supra 2.3.4) et sur l’indicateur de situation
horizontale de l’hélicoptère. En effet, aux termes d’un courriel du 8 octobre
2009 de I. (inspecteur auprès de l’OFAC) à son collègue J., cet indicateur
(HSI; horizontal situation indicator) qui avait été révisé avant le vol du
23 juillet 2009, aurait, suite à ce vol, connu une erreur de 30° laissant sup-
poser un «atterrissage dur» (p. 05-00041). A cet égard, A. a, pour sa part,
déclaré que l’atterrissage s’était effectué «d’une manière aussi douce et
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confortable qu’un atterrissage normal» (p. 13-00010). Aucune mesure
d’instruction n’a été entreprise pour clarifier la situation.
2.3.6 L’instruction n’a pas davantage porté sur la question de savoir si les tabel-
les du constructeur relatives à la consommation de carburant de l’aéronef
concerné avaient fait l’objet de plaintes ou de corrections, afin de vérifier
les explications de A. (v. supra consid. 2.3.1).
2.3.7 L’instruction n’a enfin pas porté sur la question de savoir si l’une ou l’autre
des nombreuses autorités françaises intervenues suite à l’atterrissage forcé
(selon A.: chef de la tour de contrôle de Z., Section spéciale de la Préfec-
ture touchant la sécurité nationale, Gendarmerie nationale et DGAC) avait
dressé un procès-verbal ou établi un dossier qui, le cas échéant, serait
également susceptible de contenir des éléments utiles à établir des faits re-
levants pour juger la cause. L’on songe à cet égard notamment aux consta-
tations des autorités françaises sur les explications données sur place par
les occupants de l’hélicoptère et sur les repères dans le temps. En effet, en
l’état du dossier, il est impossible de déterminer tant l’heure de
l’atterrissage en autorotation dans le champ que celle de l’atterrissage à Z.
après que 80 litres de carburant ont été fournis dans ce même champ. Les
seuls renseignements figurant sur ces points au dossier consistent dans les
annotations, pas ailleurs discordantes, dans les carnets de vols respectifs
de A. et B.: départ de Y. à 08h19, arrivée à Z. à 11h19 et durée du vol de 3
heures pour le premier; départ de Y. à 08h12, arrivée à Z. à 11h19 et durée
du vol (résultant d’une erreur de calcul) de 2h59 pour le second. Ni l’un ni
l’autre ne font en outre mention d’un atterrissage dans un champ avant
d’atteindre Z. Pourtant, tant A. que B. ont admis que ce n’était pas en fin de
matinée, mais bien dans le courant de l’après-midi que l’hélicoptère avait
pu se poser à Z., après avoir obtenu de l’essence et les autorisations né-
cessaires pour décoller du champ (p. 05-00008 s.; p. 12-00013, l. 20 à 25).
Or, ces questions de temporalité sont déterminantes pour le sort de la
cause. A cet égard, en l’état actuel du dossier, on ignore également si
l’aéronef était ou non équipé d’un dispositif d’enregistrement des données
relatives au vol et au fonctionnement de l’hélicoptère (type «boîte noire»).
2.4 Vu ce qui précède, le dossier transmis par le MPC à la Cour le
30 janvier 2012 est loin de contenir les éléments essentiels pour juger
l’affaire. Ce dossier se trouve au contraire à un stade d’instruction fort peu
avancé. A cet égard, dans son courriel du 8 octobre 2009 déjà cité,
l’inspecteur I. préconisait déjà, comme mesures d’instruction, notamment
l’audition des passagers du vol et une expertise concernant les calculs de
carburant pour ce vol (p. 05-00042). Le dossier ne permet toutefois pas de
savoir si l’une ou l’autre de ces mesures a été mise en œuvre dans le cadre
de l’enquête menée par l’OFAC.
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2.4.1 Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui
(art. 329 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le législa-
teur a voulu que l'administration des preuves aux débats se fasse selon le
système de l'immédiateté limitée (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif
à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2005 1266 s.). Il en ré-
sulte que les preuves doivent être administrées en priorité par le ministère
public et que ce n'est qu'à titre exceptionnel que cette tâche incombe au
tribunal, notamment aux conditions des art. 343 et 349 CPP. C'est ainsi
avant tout au ministère public qu'il appartient de fournir les éléments essen-
tiels pour juger la cause, conformément à l'art. 308 al. 3 CPP. Dans ces
conditions, s'il s'avère que l'accusation présentée au tribunal est insuffi-
sante et que des mesures d'instruction supplémentaires sont nécessaires, il
est conforme à la systématique du code de renvoyer sans attendre la
cause au ministère public pour qu'il complète l'accusation. Il vaut d'ailleurs
mieux compléter l'instruction avant la phase des débats proprement dits, au
cours de laquelle le ministère public revêt un statut de partie qui restreint
grandement les possibilités de lui déléguer l'administration des preuves; or,
le ministère public est a priori mieux armé que le tribunal pour la conduite
de l'instruction, qui constitue une de ses tâches principales
(cf. art. 16 et 308 ss CPP). En définitive, si l'examen de l'accusation au
sens de l'art. 329 CPP révèle d'emblée qu'un moyen de preuve indispensa-
ble n'a pas été administré, rien ne justifie d'attendre la phase de l'adminis-
tration des preuves aux débats pour y remédier. Dans un tel cas, le tribunal
peut donc suspendre la procédure et renvoyer l'accusation au ministère
public en application de l'art. 329 al. 2 CPP, afin qu'il complète l'administra-
tion des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 1B_304/2011 du 26 juillet 2011,
consid. 3.2.2).
2.4.2 Les conditions d'application de l'art. 329 al. 2 CPP définies ci-dessus sont
réalisées en l’occurrence. La mise en œuvre d'une expertise, l’obtention
des éventuels dossiers français, de même que l’identification et l’audition
des témoins sont des opérations relativement importantes qui incombent en
premier lieu au ministère public. Vu l’état d’instruction embryonnaire du
dossier transmis à la Cour, il se justifie que la cause ne reste pas pendante
devant elle (art. 329 al. 3 CPP) et que les actes de la cause soient ren-
voyés au MPC, afin que celui-ci poursuive l’instruction de manière à ce que
le dossier contienne les éléments essentiels au jugement de la culpabilité
du prévenu et à la fixation de la peine, conformément à l’art. 308 al. 3 CPP.
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Par ces motifs, la Cour prononce:
1. La procédure SK.2012.3 est suspendue.
2. L’affaire suspendue ne reste pas pendante devant la Cour de céans. Les
actes de la cause sont renvoyés au Ministère public de la Confédération.
3. La présente décision est rendue sans frais.
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique La greffière
Distribution (acte judiciaire)
- Ministère public de la Confédération, Madame Laurence Boillat, Procureure fédérale
- Me Laurent Schuler, avocat
Indication des voies de droit
Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le recours contre les décisions de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral notifiées par écrit
ou oralement, sauf contre celles de la direction de la procédure, doit être adressé par écrit et motivé dans
les 10 jours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzona (art. 393
al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP et art. 19 al. 1 ROTPF).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pou-
voir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée des faits;
c. inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).
Recours au Tribunal fédéral
Le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal
fédéral notifiées séparément doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les
30 jours suivant la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 93 et art. 100 al. 1 LTF).
Le recours contre ces décisions est recevable, si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou si
l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure
probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 LTF).
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 LTF). Le recours ne
peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en
violation du droit au sens de l’art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la
cause (art. 97 al. 1 LTF).
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