Jugement du 26 septembre 2012
Cour des affaires pénales
Composition Le Juge pénal fédéral
Jean-Luc Bacher, juge unique,
la greffière Joëlle Chapuis
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
représenté par Félix Reinmann, Procureur fédéral,
contre
A., défendu par Me Pierre-Dominique Schupp,
avocat,
Objet Faux dans les titres, frais et les dépens de la
procédure
Renvoi du Tribunal fédéral
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: SK.2012.31
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Faits:
A. Par jugement du 20 octobre 2011, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal
fédéral (ci-après: le TPF ou la Cour) a reconnu A. coupable de faux dans les titres
par omission et l'a condamné à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à
CHF 300 le jour, avec sursis, et mis à sa charge des frais de procédure par
CHF 6'293,45 (dont CHF 3000 d'émoluments; TPF 53.950.027 ss).
B. A. a recouru contre ce jugement par devant le Tribunal fédéral, lequel, par arrêt du
18 juin 2012, a admis le recours, l'a acquitté de ce chef d'infraction et a renvoyé la
cause au TPF pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure de
première instance (TPF 54.100.001 ss).
C. En date du 11 juillet 2012, la Cour a invité A. et le Ministère public de la
Confédération (ci-après: MPC) à se prononcer sur l'opportunité de renoncer à la
tenue de nouveaux débats et à présenter leurs offres de preuves éventuelles et
conclusions écrites (TPF 54.251.001).
D. Le MPC a renoncé à la tenue de nouveaux débats et s'en est remis à justice par
lettres des 17 juillet et 3 septembre 2012 (TPF 54.430.003 et 54.510.003). Le
conseil de A. a implicitement renoncé à la tenue de nouveaux débats, en
présentant, par écrit, les prétentions en frais et indemnités de son client
(TPF 54.430.004-012).
Les précisions de faits nécessaires au présent prononcé seront apportées dans
les considérants qui suivent.
La Cour considère en droit:
1. Par arrêt du 18 juin 2012, le Tribunal fédéral a acquitté A. et a renvoyé la cause à
la Cour, afin qu'elle statue sur les frais et dépens de la procédure de première
instance. Le mandat échéant à la Cour étant clairement délimité, le présent
jugement est circonscrit à l'examen de ces deux points. Avec le consentement
des parties, il est rendu par écrit (v. supra let. D).
2. La répartition des frais dans la procédure pénale fédérale est réglée par les
art. 422 ss CPP, 73 LOAP et par le Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les
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frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du
31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162).
En l'espèce, la Cour s'est posée la question de l'application de l'art. 426 al. 2 CPP
(comme celle, similaire, de l'art. 430 al. 1 let. a CPP), qui prévoit que tout ou partie
des frais de procédure peuvent être mis à la charge du prévenu acquitté, si celui-
ci, de manière illicite et fautive, a provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu
plus difficile la conduite de celle-ci. En l'occurrence, en ne communiquant aucun
changement de situation quant à l'identité de l'ayant-droit économique, A. a violé
ses obligations contractuelles vis-à-vis de la banque (v. arrêt du Tribunal fédéral
du 18 juin 2012, consid. 3.2.3). Il a de ce fait attiré l'attention des enquêteurs et du
procureur sur une possible infraction additionnelle et a occasionné l'élargissement
de la somme des faits pris en considération par la justice. Malgré cela, les
manquements contractuels de A. ne sont pas visés par les deux cas de figure de
l'art. 426 al. 2 CPP et ne permettent pas de lui faire supporter tout ou partie des
frais de la cause.
Dès lors, en application des art. 423 et 426 al. 1 a contrario et 2 CPP, A.
bénéficiant d'un acquittement complet, les frais de la procédure de première
instance (soit CHF 6'293,45) demeurent à la charge de la Confédération.
3. Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une
ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, une
indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation
obligatoire à la procédure pénale, ainsi qu’à une réparation du tort moral subi en
raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas
de privation de liberté. L’autorité pénale examine d’office les prétentions du
prévenu. Elle peut l’enjoindre à les chiffrer et à les justifier (art. 429 CPP).
A teneur de l’art. 10 RFPPF, les dispositions prévues pour la défense d’office
s’appliquent également au calcul de l’indemnité des prévenus acquittés.
L’art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que les honoraires sont fixés en fonction du temps
effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie
représentée. Le tarif horaire est de CHF 200 au minimum et de CHF 300 au
maximum. Dès lors que la cause ne présente pas de difficulté particulière pour la
défense, il se justifie d'appliquer le tarif horaire de CHF 230 en l'espèce, selon la
pratique de la Cour des affaires pénales du TPF (arrêt du Tribunal pénal fédéral
SK.2008.7 du 5 février 2009, consid. 9).
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A teneur de l’art. 13 RFPPF, seuls les frais effectifs sont remboursés (al. 1), pour
certains, sur la base de maxima établis (al. 2): pour les déplacements en Suisse,
le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif (let. a); pour le
déjeuner et le dîner, les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du
6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération
(O-O Pers.), soit CHF 27,50 par repas (let. b); le prix d'une nuitée, y compris le
petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu
de l'acte de la procédure (let. c), en l'occurrence CHF 170, selon la pratique du
TPF (arrêt du Tribunal pénal fédéral du 7 juin 2010/Rectification du 20 décembre
2010 dans la cause SK.2009.12, consid. 34.6) et les prix actuellement en vigueur
à Bellinzone. Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire
peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à
l’al. 2 (al. 3).
3.1 En l'espèce, A. conclut au versement d'une indemnité par CHF 10'320,20 à titre
de frais de conseil. Les frais de conseil comprennent ses honoraires, à raison de
36,75 heures de travail, ce depuis le 2 février 2011 (TPF 54.430.004-012). Il y a
lieu de relever en l'espèce que la présente affaire, qui a mené à l'acquittement de
A. par le Tribunal fédéral pour des infractions de faux dans les titres, est le second
volet d'un dossier qui concernait également des infractions de blanchiment
d'argent et de défaut de vigilance en matière d'opérations financières. Ce volet a
fait l'objet d'une ordonnance de classement en date du 12 mai 2011 et une
indemnité pour les frais de défense y afférents a déjà été octroyée à A.
(TPF 53.950.019-020, consid. 6.4). Selon le décompte fourni par son conseil en
date du 15 mars 2011, l'indemnité comprenait les activités déployées jusqu'à cette
date (TPF 53.523.045). Dès lors, les honoraires de conseil de la présente affaire
doivent être pris en compte à dater du 13 mai 2011, selon le décompte fourni en
date du 30 août 2012 (TPF 54.430.008), ce qui signifie que les 5 premières
heures ne peuvent être retenues (activité répertoriée du 2 février au 15 mars
2011). Par ailleurs, conformément à la pratique du TPF, les heures de train sont
rétribuées au tarif horaire de CHF 200; vu le déplacement de Lausanne à
Bellinzone et le retour effectués par le conseil de A., il y a lieu de calculer
9 heures à ce tarif-là (soit CHF 1'800). Pour le reste, le nombre d'heures de travail
consacrées à cette affaire s'avère raisonnable, débours compris (CHF 450) et
sera donc indemnisé à raison de CHF 230 de l'heure (soit CHF 5'232,50,
auxquels s'ajoutent les CHF 230 de Me B.). Avec la TVA de 8% (soit CHF 617), le
total s'élève à CHF 8'329,50. Les frais de déplacement par CHF 160, ainsi que de
nuitée par CHF 170 (v. supra consid. 3 et infra 3.2) sont ajoutés, ce qui fait que
l'indemnité de défense atteint la somme de CHF 8'659,50.
3.2 A. conclut également au remboursement de ses frais de déplacement (CHF 92) et
de nuitée (CHF 288) et à ce qu'une indemnité à hauteur de CHF 10'000 lui soit
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versée à titre de tort moral. Les frais de déplacement par CHF 92 sont admis.
Pour ce qui est des frais de nuitées, le prix moyen d'un hôtel de catégorie trois
étoiles à Bellinzone étant de CHF 170, c'est ce montant qui lui est octroyé,
conformément à l'art. 13 al. 2 let. c RFPPF.
Concernant la réparation pour tort moral prévue à l'art. 429 al. 1 let. c CPP, la
doctrine parle essentiellement des cas où le prévenu a été mis en détention et
calcule le tort moral en deux temps. Tout d'abord, sur la base d'une indemnité
journalière (fonction du nombre de jours de détention), ensuite, ce montant peut
être modifié en tenant compte, notamment, des circonstances de la privation de
liberté, de la sensibilité du prévenu, du retentissement de la procédure sur son
environnement, sur son entourage, de la publicité ayant entouré le procès
(MIZEL/RÉTORNAZ, in Commentaire romand du CPP, Bâle, 2011, ad art. 429,
n°48). De manière générale, l'Etat doit réparer la totalité du dommage qui
présente un lien de causalité avec la procédure pénale selon le droit de la
responsabilité civile (in Message relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, ad art. 429 CPP, 437 P CPP, p. 1313). La
responsabilité civile commande de réparer notamment la diminution du bien-être
qu'une personne subit à la suite d'une atteinte à sa personnalité, soit le tort moral
(FRANZ WERRO, La responsabilité civile, Précis Stämpfli, Berne, 2011, 2e édition,
p. 48). Le Tribunal fédéral considère toutefois que l'octroi d'une indemnité pour
tort moral est soumis à la condition que le préjudice subi soit particulièrement
grave (ATF 87 II 290 consid. 4b).
A. n'a pas eu à subir de détention préventive. Toutefois, la Cour s'attache à
examiner le bien-fondé d'une indemnité éventuelle sous l'angle des autres
circonstances mentionnées par la doctrine, soit, la sensibilité du prévenu et le
retentissement de la procédure sur son environnement, tout en prenant en
considération la condition de la gravité de l'atteinte posée par le Tribunal fédéral
dans sa jurisprudence précitée.
La demande d'indemnité pour tort moral est motivée en l'espèce par le fait que la
procédure aurait eu des "effets extrêmement négatifs sur l'état de santé" de A.
Elle l'aurait conduit à revoir toute sa pratique professionnelle et aurait été de
nature à mettre en péril son autorisation de pratiquer la profession d'avocat
(TPF 54.430.005-006). A ce sujet, force est de constater que, selon l'expertise
médicale du 21 septembre 2011 ordonnée par la Cour, à laquelle se réfère
d'ailleurs A. pour requérir dite indemnité pour tort moral, c'est une déception
sentimentale (Liebesenttäuschung) en janvier/février 2011 qui fut la cause
principale de la péjoration de l'état de santé psychique (fragile depuis
l'adolescence) de A., puis, au printemps 2011, une dépression liée à un
épuisement. C'est dans ce contexte qu'en mai 2011, A. a décidé de changer
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d'orientation professionnelle. L'expert ne fait nullement mention de la procédure
pénale comme d'une cause directe de son état dépressif. Au contraire, quelques
trois semaines avant les débats, à l'occasion de son entretien avec l'expert
médical, A. déclarait être en bonne santé et aller bien comme il ne l'avait plus été
depuis longtemps. Il disait bien dormir et ne se sentait plus abattu. Il ne prenait
plus aucun médicament depuis des mois et n'avait d'ailleurs jamais pris
l'antidépresseur prescrit en janvier 2011 (TPF 53.686.013 ss, p.10-11). Il semble
donc bien que, si la procédure pénale a joué un rôle en l'espèce, il n'a pu être que
marginal et ne saurait suffire à expliquer tant la péjoration de l'état de santé de A.
en début d'année 2011 que son changement d'orientation professionnelle
quelques mois plus tard. A ce sujet, A. a déclaré au cours des débats avoir cessé
de travailler comme avocat et ne plus avoir de client, mais avoir gardé son
cabinet, pour peut-être recommencer d'exercer un jour. Son conseil a alors
précisé que A. n'était pas radié du barreau, mais avait démissionné de l'ordre des
avocats de V., qui est une association privée (TPF 53.910.013). La Cour relève
toutefois à ce sujet que le site internet du cabinet d'avocat de A., toujours
fonctionnel, fait encore mention de son inscription au barreau de V., ainsi que de
son inscription au registre des avocats. Le fait, dont il y a lieu de douter, que A. ait
totalement changé d'activité professionnelle et soit devenu actif dans l'immobilier
peut en outre fort bien relever d'un libre choix, qui, s'il apparaît opportun au regard
des circonstances (dépression, épuisement), semblerait surtout lui avoir été
inspiré par une rentrée d'argent conséquente à hauteur de CHF 1 million sous
forme d'immeuble (TPF 53.910.013).
Il apparaît ainsi à la Cour que A. n'a pas établi à satisfaction le lien de causalité
adéquat entre la procédure pénale ouverte à son encontre par le MPC et la
gravité de la détérioration de son état de santé ou son changement de situation
professionnelle. Il n'a d'ailleurs pas davantage établi la réalité de cette
détérioration et du changement professionnel allégués. Dès lors, l'indemnité
requise de CHF 10'000 est rejetée.
3.3 Partant, une indemnité totale de CHF 8'921,50, comprenant ses frais de défense
v. supra consid. 3.1), ainsi que ses frais de déplacement et de nuitée
(v. supra consid. 3.2 ab initio), est octroyée à A.
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Par ces motifs, la Cour constate:
1. A. est acquitté du chef de faux dans les titres par omission par arrêt du Tribunal
fédéral du 18 juin 2012.
Et prononce:
2. Les frais de procédure sont laissés à la charge de la Confédération.
3. Une indemnité totale de CHF 8'921,50 est accordé à A.
Bellinzone, le 27 septembre 2012
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique La greffière
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Une expédition de la décision sera adressée à
- Ministère public de la Confédération, M. Félix Reinmann, Procureur fédéral
- Maître Pierre-Dominique Schupp
Après son entrée en force, la décision sera communiquée au Ministère public de la
Confédération (service juridique) en tant qu’autorité d’exécution (pour le paiement
des dépens).
Indication des voies de recours
Le recours contre les décisions finales de la Cour pénale du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant
le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète
(art. 78, art. 80 al. 1, art 90 et art. 100 al. 1 LTF).
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 LTF). Le recours ne
peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en
violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la
cause (art. 97 al. 1 LTF).
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