Jugement complémentaire sur
indemnisation du 13 juin 2013
Cour des affaires pénales
Composition Les juges pénaux fédéraux
Nathalie Zufferey Franciolli, juge présidente
Sylvia Frei et David Glassey,
le greffier Stéphane Zenger
Parties A., représenté par Maître Jean-Marie CRETTAZ,
et
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
représenté par Brent Holtkamp, procureur fédéral.
Objet Demande d'indemnisation (art. 429 ss CPP).
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: SK.2012.47
Affaire principale: SK.2011.27
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Faits:
A. Par jugement du 25 octobre 2012 (cause principale SK.2011.27), la Cour pénale
du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) a reconnu A. coupable de faux dans
les titres (art. 251 ch. 1 CP) pour les faits visés au chiffre I. point 3.5 de l'acte
d'accusation et l'a acquitté des chefs de soutien à une organisation criminelle (art.
260ter CP), d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1, ch. 2 let. a et
b et ch. 4 aLStup) et de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis CP). A. a été
condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, le montant du jour-
amende étant fixé à CHF 165.--, avec sursis à l'exécution de la peine durant un
délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'au paiement à concurrence de CHF 4'000.--
d'une partie des frais de la procédure. Le dispositif écrit a été notifié le 25 octobre
2012 et la motivation écrite du jugement a été communiquée le 17 janvier 2013.
B. Le 18 février 2013, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a
adressé au Tribunal fédéral un recours en matière pénale à l'encontre du
jugement du 25 octobre 2012. Il a conclu à ce que la cause soit renvoyée à la
Cour de céans pour nouveau jugement et à ce que A. soit reconnu coupable de
tous les chefs d'accusation figurant dans l'acte d'accusation. Ce recours est
actuellement pendant. Quant à A., il n'a pas recouru, de sorte que sa
condamnation pour faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) est entrée en force de
chose jugée.
C. Dans le dispositif du jugement du 25 octobre 2012, la Cour a fixé à A. un délai au
26 novembre 2012 pour déposer une requête motivée contenant des conclusions
chiffrées pour ses prétentions fondées sur l'art. 429 al. 1 CPP. A. s'est exécuté
dans ce délai et a adressé à la Cour de céans une demande d'indemnisation
enregistrée sous la cause SK.2012.47. Il a conclu au paiement d'un montant de
CHF 450'613.05, avec intérêts à 5 % dès le 15 novembre 2008, au titre
d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses
droits de procédure. Ce montant se compose des honoraires correspondant à
1'048 heures d'activité de son conseil – heures comprenant celles du
collaborateur et celles du stagiaire –, ainsi que des débours. A. a en outre conclu
au paiement d'un montant total de CHF 6'272'586.60, plus USD 64'700.--, au titre
de dommage économique subi en raison de sa participation obligatoire à la
procédure pénale. Ce montant se compose de plusieurs postes, lesquels seront
repris en détail ci-après. A. a encore conclu à l'octroi d'une indemnité de CHF
300'000.-- au titre de réparation du tort moral. A l'appui de sa requête, le
prénommé a déposé plusieurs pièces (PJ nos 1 à 28) et a requis, subsidiairement,
l'administration d'une expertise financière (dossier TPF SK.2012.47, pag. 260 100
001 ss).
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D. Le 5 décembre 2012, la Cour de céans a transmis la requête précitée au Ministère
public de la Confédération (ci-après: MPC) et lui a imparti un délai au 30 janvier
2013 pour déposer des observations écrites. Le MPC s'est exécuté le
20 décembre 2012. Il a conclu au rejet de la requête en soutenant que A. avait
provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure pénale à son
encontre, ce qui exclurait le droit à une indemnité, en application de l'art. 430 al. 1
let. a CPP (dossier TPF SK.2012.47, pag. 260 510 001 ss).
Le 22 mars 2013, la Cour a avisé les parties qu'elle allait statuer sur la demande
d'indemnisation par écrit et sur la base du dossier. Le même jour, elle a invité A. à
fournir pour le 9 avril 2013 des justifications complémentaires pour certains postes
(art. 429 al. 2 CPP). A. s'est exécuté en déposant une demande d'indemnisation
complémentaire le 9 avril 2013 et neuf nouvelles pièces (PJ nos 31 à 39). Il a en
outre annoncé le dépôt de deux autres pièces (PJ nos 29 et 30), lesquelles n'ont
toutefois pas été produites. Il a augmenté ses prétentions pécuniaires au titre de
dommage économique subi en raison de sa participation obligatoire à la
procédure pénale en concluant au paiement d'un montant total de CHF
7'894'996.60, plus CHF 65'325.-- avec intérêts à 5.25 % dès le 22 juin 2006 et à
2.46 % dès le 15 avril 2010, tout en maintenant pour le surplus ses précédentes
conclusions (dossier TPF SK.2012.47, pag. 260 521 003 ss).
E. Le 10 avril 2013, la Cour de céans a transmis au MPC la demande et les pièces
complémentaires précitées et lui a imparti un délai au 22 avril 2013 pour déposer
des observations écrites. Le 17 avril 2013, le MPC a adressé à la Cour de céans
une demande de suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur le recours en
matière pénale formé à l'encontre du jugement du 25 octobre 2012. A. s'est
déterminé par écrit le 26 avril 2013 et a conclu au rejet de la demande de
suspension. Par ordonnance du 30 avril 2013, la Juge présidente a rejeté la
demande de suspension et a imparti au MPC un ultime délai au 10 mai 2013 pour
déposer ses observations écrites (dossier TPF SK.2012.47, pag. 260 950 001 ss).
F. Le 8 mai 2013, le MPC a présenté les observations écrites sollicitées. Il a une
nouvelle fois conclu au rejet sous suite de frais et dépens de la demande
d'indemnisation déposée par A., en invoquant l'art. 430 al. 1 let. a CPP (dossier
TPF SK.2012.47, pag. 260 510 008 ss). Le 13 mai 2013, la Cour de céans a
transmis une copie de ces observations à A.
Les précisions de faits nécessaires au présent prononcé seront apportées dans
les considérants qui suivent.
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La Cour considère en droit:
1. Compétence matérielle
1.1 Les art. 429 ss CPP règlent les prétentions du prévenu en indemnités et en
réparation du tort moral en cas de classement de la procédure ou d'acquittement
total ou partiel. L'autorité pénale examine d'office ces prétentions (art. 429 al. 2
CPP) et peut les réduire ou les refuser dans certaines circonstances (art. 430 al.
1 CPP). Conformément au texte légal, la compétence matérielle pour statuer
appartient à l'autorité pénale, telle que définie par les art. 12 à 21 CPP. Il s'agira
soit de celle ayant prononcé l'acquittement total ou partiel du prévenu, soit de
celle ayant rendu une ordonnance de classement (art. 429 al. 1 CPP; CÉDRIC
MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in Commentaire romand Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011 [ci-après: CR-CPP], n° 51 ad art. 429 CPP).
1.2 En l'occurrence, la Cour de céans a, par jugement du 25 octobre 2012,
partiellement acquitté le prévenu des chefs d'accusation pour lesquels il avait été
renvoyé en jugement et lui a fixé un délai pour faire valoir ses prétentions au
sens de l'art. 429 al. 1 CPP. A. s'est exécuté dans le délai imparti. La
compétence pour statuer relève dès lors de l'autorité de céans et le présent
jugement est complémentaire à celui prononcé le 25 octobre 2012.
2. Principes de l'indemnisation
2.1 Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou
s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les
dépenses occasionnées pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure
(let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa
participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort
moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité,
notamment en cas de privation de liberté (let. c). L'autorité pénale examine
d'office les prétentions du prévenu. Elle peut lui enjoindre de les chiffrer et de les
justifier (art. 429 al. 2 CPP).
L'art. 429 CPP fonde un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du
tort moral résultant d'une responsabilité causale de l'Etat. Celui-ci doit réparer la
totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale,
au sens du droit de la responsabilité civile (Message relatif à l'unification du droit
de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1313; ci-après:
Message). Le lien de causalité s'apprécie selon les principes de la causalité
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naturelle et adéquate et selon le degré de la haute vraisemblance (CÉDRIC
MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in CR-CPP, n° 21 ad art. 429 CPP et réf.; arrêt du
Tribunal fédéral 6B_170/2010 du 17 juin 2010, consid. 2 et les arrêts cités). La
responsabilité est encourue même si aucune faute n'est imputable aux autorités
(NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar,
Zurich/St-Gall, 2009, n° 6 ad art. 429 CPP). La preuve de l'existence du
dommage, son ampleur et sa relation de causalité avec la procédure pénale
incombe au prévenu qui doit fonder sa requête sur des faits précis et
documenter ses prétentions (ATF 135 IV 43 consid. 4.1 p. 47; 117 IV 209 consid.
4b p. 218; 113 IV 93 consid. 3e p. 100; arrêts du Tribunal fédéral 6B_745/2009
du 12 novembre 2009, consid. 7.1; 6B_595/2007 du 11 mars 2008, consid. 2.2;
6B_570/2007 du 23 mai 2008, consid. 3.2).
2.2 A teneur de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser
l'indemnité ou la réparation du tort moral si le prévenu a provoqué illicitement et
fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de
celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en
matière de frais, cette dernière disposition permettant de mettre tout ou partie
des frais à la charge du prévenu acquitté s'il a de manière illicite et fautive
provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite (CÉDRIC
MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in CR-CPP, n° 2 ad art. 430 CPP). Selon la
jurisprudence récente du Tribunal fédéral, lorsque les frais de procédure ont été
mis à la charge du prévenu, il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité ou une
réparation du tort moral sur la base de l'art. 429 CPP. En revanche, lorsque les
frais de procédure sont supportés par l'Etat en tout ou en partie, une
indemnisation ou une réparation du tort moral entre en ligne de compte dans la
même proportion (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357; arrêt du Tribunal fédéral
6B_77/2013 du 4 mars 2013, consid. 2.3 et 2.4).
2.3 En l'occurrence, dans le cadre du jugement prononcé le 25 octobre 2012, la
Cour de céans a procédé, s'agissant des frais de procédure, à une pondération
entre la condamnation de A. pour l'infraction de faux dans les titres et son
acquittement des autres chefs d'accusation. Les faits ayant conduit à la
condamnation étant nettement moins graves, la Cour de céans l'a condamné à
supporter un vingtième des frais en application de l'art. 426 al. 1 CPP, le solde –
soit 19/20 – ayant été mis à la charge de la Confédération (consid. 11.4 du
jugement du 25 octobre 2012). Dans la mesure où la Cour de céans a ainsi fixé
la proportion des frais de procédure à la charge de A., elle a implicitement
renoncé à faire usage de la faculté conférée par l'art. 426 al. 2 CPP, disposition
qui constitue par ailleurs une Kannvorschrift (LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-
REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2013, n° 10 ad art. 426 CPP et la réf.). Il
en résulte que l'art. 430 al. 1 let. a CPP ne saurait trouver application dans le cas
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d'espèce, contrairement à l'avis exprimé par le MPC (cf. arrêt du Tribunal fédéral
6B_77/2013 du 4 mars 2013, consid. 2.4).
2.4 La demande d'indemnisation comprend plusieurs prétentions pécuniaires, à
savoir une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable
des droits de défense (art. 429 al. 1 let. a CPP), une indemnité pour le dommage
économique subi au titre de la participation obligatoire à la procédure pénale
(art. 429 al. 1 let. b CPP), et une réparation du tort moral subi en raison d'une
atteinte particulièrement grave à la personnalité (art. 429 al. 1 let. c CPP). Ces
prétentions sont reprises dans l'ordre ci-après.
3. Indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des
droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP)
3.1 A teneur des dispositions sur les indemnités allouées à l'avocat d'office prévues
par le règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS
173.713.162), les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours
nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas, de nuitée, et les frais
de port et de communications téléphoniques (art. 11 al. 1 RFPPF). Quant aux
honoraires, ils sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause
et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de
CHF 200.-- au minimum et de CHF 300.-- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF). Par
renvoi de l'art. 10 RFPPF, les dispositions relatives à la défense d'office
s'appliquent également au calcul de l'indemnité des prévenus acquittés
totalement ou partiellement et à la défense privée.
3.2 A. requiert que le tarif horaire soit en l'occurrence fixé à CHF 450.-- pour l'activité
de son défenseur, respectivement à CHF 300.-- pour celle du collaborateur et à
CHF 150.-- pour celle du stagiaire. A. se réfère aux tarifs horaires pratiqués par
les Etudes d'avocats à Genève et relève que les notes de frais ont été établies
sur cette base. A. conteste que la limitation du tarif horaire figurant à l'art. 12 al. 1
RFPPF soit applicable au cas d'espèce, et prétend qu'elle ne vise que le tarif
horaire pour la défense d'office. A son avis, le législateur, à l'art. 53 al. 2 let. a de
la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19
mars 2010 (LOAP; RS 173.71), aurait délégué à la Cour plénière du Tribunal
pénal fédéral (ci-après: TPF) la compétence d'édicter des règlements seulement
pour les indemnités allouées aux défenseurs d'office, mais non pour la fixation
des honoraires du défenseur privé. Ainsi, en élaborant l'art. 10 RFPPF, la Cour
plénière aurait enfreint le principe de la séparation des pouvoirs.
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Cette argumentation ne saurait être suivie. L'art. 53 al. 2 let. a LOAP habilite la
Cour plénière à réglementer les frais de procédure, dépens et indemnités et
renvoie pour le surplus à l'art. 73 LOAP. L'alinéa premier de cette dernière
disposition stipule que le TPF fixe, dans un règlement, le mode de calcul des
frais de procédure (let. a), le tarif des émoluments (let. b), ainsi que notamment
les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office
(let. c). L'art. 73 al. 1 let. c LOAP mentionne ainsi expressément les "dépens
alloués aux parties", qui comprennent en particulier le remboursement des
dépenses engagées pour un avocat de choix telles qu'envisagées par l'art. 429
al. 1 let. a CPP. C'est sur cette base que la Cour plénière a édicté les art. 10 et
12 RFPPF consacrés à la défense privée et à la défense d'office. Contrairement
à ce que soutient A., l'art. 10 qui applique par analogie les tarifs horaire de
l'avocat d'office à l'avocat de choix s'appuie valablement sur les art. 53 et 73
LOAP et constitue une base légale suffisante.
Dans le présent cas, le tarif pour l'activité de Maître Jean-Marie CRETTAZ, en
qualité de défenseur privé, est arrêté à CHF 230.-- pour les heures de travail et à
CHF 200.-- pour les heures de déplacement, conformément à la pratique
constante de la Cour de céans (arrêts du Tribunal pénal fédéral SK.2012.11 du
14 juin 2012, consid. 10.2; SK.2011.10 du 26 août 2011, consid. 8.1; SK.2010.27
du 12 mai 2011, consid. 6.1; SK.2010.9 du 24 novembre 2010, consid. 5.1;
SK.2010.5 du 13 avril 2010, consid. 2.1; SK.2008.7 du 5 février 2009, consid. 9).
Certes, le dossier de la présente cause est volumineux. En revanche, les
thématiques abordées ne présentent pas de difficultés particulières. Il ne se
justifie dès lors pas de s'écarter du tarif horaire usuellement appliqué par la Cour
de céans. A cela s'ajoute que les autorités pénales ne sont pas liées par le tarif
horaire convenu entre le prévenu et son défenseur privé (arrêt du Tribunal pénal
fédéral BB.2012.166 du 16 avril 2013, consid. 2.3; NIKLAUS OBERHOLZER,
Grundzüge des Strafprozessrechts, 3e éd., Berne 2012, n° 1740, p. 613; CÉDRIC
GENTON/CAMILLE PERRIER, Les prétentions du prévenu en indemnités et en
réparation du tort moral, in Jusletter du 13 février 2012, nos 20 et 21 a contrario).
Il s'ensuit que le requérant peut être appelé à prendre en charge lui-même une
partie de ses frais de défense résultant d'un tarif horaire supérieur convenu avec
son conseil. Cette conséquence est compatible avec l'obligation incombant à tout
un chacun de diminuer son propre dommage, laquelle prévaut aussi en matière
de frais de défense privée (à cet égard, voir l'arrêt du Tribunal fédéral
6B_30/2010 du 1er juin 2010, consid. 5.4.2 et les arrêts cités).
Le tarif horaire arrêté ci-dessus vaut également pour Maître Arnaud MOUTINOT,
collaborateur de Maître CRETTAZ. Quant au tarif du stagiaire, il est arrêté à
CHF 100.-- pour les heures de travail et de déplacement, selon la même pratique
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constante de la Cour de céans (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2010.28 du
1er décembre 2011, consid. 19.2).
3.3 A. a recouru dès fin 2004 à l'assistance de Maître CRETTAZ pour l'exercice de
ses droits de procédure. Il fait valoir des frais de défense de CHF 450'613.05,
TVA incluse, avec un intérêt compensatoire de 5 % calculé dès le 15 novembre
2008, date correspondant selon lui à la date médiane de la procédure (ch. B.1 à
B.3, p. 3 ss de la requête du 26 novembre 2012). Il produit ses décomptes
horaires (time sheets), trois notes de frais et honoraires établies par son conseil
les 10 mai 2010, 10 novembre 2011 et 1er novembre 2012, ainsi que des pièces
justificatives pour les frais. Il sied d'examiner chacune de ces trois notes en
détail.
3.3.1 La première note d'honoraires couvre l'activité fournie sur la période du
9 décembre 2004 au 10 mai 2010. A. allègue un dommage relatif aux honoraires
d'avocat de CHF 208'087.95, débours compris, représentant 420 heures de
travail. Cette première note correspond à la phase initiale de l'instruction,
marquée par de nombreuses audiences à l'Office des juges d'instruction
fédéraux (dont le siège se trouvait à Genève jusqu'à fin septembre 2009 et a
ensuite été déplacé à Lausanne à partir du 1er octobre 2009), et par des
vacations au MPC à Berne, pour consulter le dossier ou participer à des
audiences.
Durant cette période, divers recours ont été interjetés à la Cour des plaintes du
TPF ayant notamment pour objet la levée de séquestres (BB.2005.7 et
BB.2009.71), le droit de l'inculpé à être informé des faits qui lui sont reprochés
(BB.2006.50) ainsi que l'accès au dossier (BB.2007.1 et BB.2007.7). Il est de
jurisprudence constante qu'en procédure de recours, les frais et indemnités sont
établis de manière indépendante de la procédure au fond (cf. arrêts du Tribunal
pénal fédéral BK.2010.5 du 21 décembre 2010, consid. 3.7; BK.2009.2 du
21 septembre 2009, consid. 2.4.4; BK.2006.11 du 19 janvier 2007, consid. 1.3;
BK.2006.2 du 10 mars 2006, consid. 3.1; ég. SK.2011.8 du 13 janvier 2012,
consid. 14.1, p. 99). Par conséquent, de telles dépenses ne peuvent être
couvertes par le biais d'une demande d'indemnisation au sens de l'art. 429 CPP.
Ainsi, les postes correspondants doivent être retranchés, à savoir 28.1 heures
(time sheets du 25 janvier 2005 [3 heures], 29 janvier 2005 [6 heures], 7 août
2006 [8 heures], 26 septembre 2006 [1.5 heures], 27 septembre 2006 [0.5
heures], 29 septembre 2006 [1.5 heures], 2 octobre 2006 [0.7 heures], 5 janvier
2007 [2 heures], 15 janvier 2007 [2 heures], 17 janvier 2007 [1.5 heures],
26 janvier 2007 [0.4 heures], 7 février 2007 [0.5 heures] et 16 avril 2007 [évalué à
0.5 heures]). Pour les mêmes motifs, dix heures relatives à un recours interjeté
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au Tribunal fédéral début 2010 doivent aussi être retranchées (time sheets des
20 et 21 janvier 2010).
Pour la période avril-décembre 2005, le décompte d'heures (total 29.7 heures)
omet de renseigner sur le détail des activités. La Cour relève les éléments
suivants. L'examen du dossier et de la note d'honoraires du 10 mai 2010 révèle
que l'essentiel de ces activités concerne des requêtes au MPC afin que cette
autorité précise les charges contre A. et demandant l'accès au dossier. La
période en question n'inclut par ailleurs aucune participation à un acte
d'instruction principal, par exemple à une audience. Aux mois de juillet et
septembre 2005, aucune activité n'y est notée ni ne résulte de la procédure. A
leur lecture, on constate que les requêtes formées par A. ont toutes un contenu
plus ou moins identique. Pour déterminer le temps de travail, la Cour a procédé à
une évaluation, conformément à l'art. 12 al. 2 RFPPF. Elle a retranché 3.6
heures correspondant aux mois sans activités répercutées dans la note
d'honoraires ainsi qu'un tiers des heures restantes facturées (8.7 heures), soit au
total 12.3 heures.
En outre, il y a lieu de retrancher 4.40 heures relatives à des activités liées à la
défense des intérêts de la Société II., de siège social à Genève, dans le cadre de
l'enquête ouverte contre elle par l'organisme d'autorégulation de l'Association
suisse des gérants de fortune (ci-après: ASG) et à l'occasion de laquelle
OOOOO. a fonctionné comme enquêteur à partir de février 2005 (time sheets du
4 juin 2007 [0.4 heures], 8 juin 2007 [1.5 heures], 19 juin 2007 [évalué à 2
heures] et 6 février 2008 [0.5 heures]). En effet, l'indemnité pour l'activité de
l'avocat doit se limiter aux actes accomplis en lien avec la présente procédure.
Ces heures ne sauraient donc être rémunérées dans le présent décompte mais
doivent être invoquées dans le cadre de cette procédure indépendante.
De manière générale, il convient de constater que suite à l'ouverture de l'enquête
et jusqu'au mois de mai 2010, 21 séances d'audition du prévenu ont eu lieu. Au
total, Maître CRETTAZ a assisté à quinze d'entre elles, correspondant selon son
time sheets à environ 80 heures. Durant cette même période, de nombreuses
démarches ont été entreprises par le conseil du prévenu vis-à-vis de l'autorité
pénale en charge de l'enquête, précédées de recherches et autres consultations,
équivalant à environ 150 heures (heures afférentes aux recours non prises en
considération). Si on y ajoute celles comptabilisées pour la centaine d'entretiens
téléphoniques et conférences avec le client mentionnées dans le décompte – qui
correspondent à presque 64 heures – on obtient un résultat de 214 heures. Ces
heures ne semblent qu'en partie justifiées. On observe ainsi que l'avocat a pu
s'acquitter de ses tâches avec des requêtes aux paragraphes souvent courts et
espacés, où les points discutés ne sont pas spécialement difficiles et surtout, se
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répètent. S'agissant du nombre d'heures consacrées à une cause, si une
procédure pénale peut impliquer une aide intensive de la part de l'avocat, on peut
raisonnablement attendre du client qu'il prenne à sa charge les démarches allant
au-delà de la défense strictement dite. In casu, une activité hors audience d'une
durée équivalente à celle des audiences constitue un nombre d'heures
compatible avec l'exercice d'une défense raisonnable. On réduira donc ces 150
heures à 80.
Au vu des éléments susmentionnés, le nombre total d'heures retranchées s'élève
à 124.80. Pour ce qui a trait aux heures de déplacement à Berne ou à Lausanne,
elles se montent à 13.96 (déplacements des 19 janvier 2005, 9 janvier 2006,
10 novembre 2006, 12, 19 et 25 février 2010).
Du dommage total réclamé font également partie CHF 3'469.35 de débours (sont
déduits du montant de CHF 10'669.35 inscrit à la page 1 du décompte du 10 mai
2010 deux avances de frais comptabilisées aux postes 5 et 10, ainsi que les
dépens reçus les 24 mai 2005 et 8 novembre 2006, montants qui se compensent
avec ceux figurant en page 15 – valeurs 16 juin et 27 juillet 2005, 27 novembre
2006 et 30 mai 2007). CHF 2'350.-- représentent des frais forfaitaires de
secrétariat et photocopies. Le calcul des débours appelle les précisions
suivantes. Pour les frais de transport, force est de constater que des tarifs
différents sont appliqués par le requérant pour le même trajet Genève-Berne,
trajets effectués les 19 janvier 2005 (CHF 105.--, poste 1), 9 janvier 2006
(CHF 75.--, poste 7) et 16 novembre 2006 (CHF 186.--, poste 9) (cf. p. 1 du
décompte du 10 mai 2010). Dans les années 2004-2006, le prix du billet de
chemin de fer de 1re classe demi-tarif aller-retour (cf. art. 13 al. 2 let. a RFPPF)
pour ce trajet s'élevait à environ CHF 75.--. Le poste 1, qui se réfère à un
"achat/service" du 19 janvier 2005 – soit à un trajet que le défenseur a effectué
pour se rendre à Berne ainsi que cela ressort de la liste d'activités –, est ainsi
accepté pour CHF 75.--. Pour ce même voyage, A. réclame CHF 30.--
supplémentaires, semble-t-il pour une seconde personne ("2x"), poste qui ne
saurait toutefois être reconnu faute d'information supplémentaire, étant précisé
que l'on ne voit pas comment le requérant parvient au montant de CHF 105.--.
Les postes 7 et 9 pour le même trajet Genève-Berne sont également acceptés, le
second à hauteur de CHF 150.-- (correspondant aux audiences des 15 et
17 novembre 2006). Pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés, le solde, par
CHF 36.--, ne saurait être indemnisé. Le dommage causé par un déplacement à
Lausanne comptabilisé le 13 octobre 2005 (poste 6, CHF 33.--) ne saurait non
plus être indemnisé dans la mesure où il ne correspond à aucune activité
répertoriée dans le time sheets ou dans la note d'honoraires. S'agissant des
postes 3 (CHF 500.--) et 8 (CHF 300.--), ils correspondent à l'émolument au
paiement duquel le requérant a été condamné le 21 octobre 2005 dans le cadre
- 11 -
de la procédure BB.2005.7 et qui, comme déjà mentionné plus haut, doit rester à
sa charge (voir aussi arrêt du Tribunal pénal fédéral BK.2008.11/2008.12 du 6
février 2009, consid. 2.2). Pour ce qui a trait aux frais de photocopies mentionnés
aux postes 11, 12 et 13, ils ne sauraient être remboursés qu'à raison de CHF
0.50 par copie, conformément à la lettre de l'art. 13 al. 2 let. e RFPPF. Enfin, le
poste 14 ne saurait être retenu car il correspond aux coûts occasionnés par des
courses en taxi, alors que l'art. 13 al. 2 let. a RFPPF prévoit uniquement le
remboursement des frais de transports publics, étant précisé qu'au surplus, ce
déplacement ne correspond à aucune activité répertoriée dans le time sheets ou
dans la note d'honoraires. Les autres postes (2, 4, 15 et 16) sont acceptés.
Aussi, les débours sont remboursés à hauteur de CHF 3'661.-- (TVA 7.6 %
comprise). La différence minime avec l'indemnisation réclamée s'explique par le
fait que le requérant n'a, à juste titre, pas comptabilisé l'avance de frais de CHF
1'000.-- payée le 25 août 2006 et restituée par jugement du 9 novembre 2006
(dispositif chiffre 3) dans le cadre de la procédure BB.2006.50 (voir page 15 du
décompte).
Partant, l'indemnité à titre d'honoraires pour les frais de défense de A. afférents à
la première note d'honoraires de Maître CRETTAZ s'élève à CHF 76'266.49
(TVA 7.6 % comprise) ([heures consacrées à la cause: 281.24 x CHF 230.-- +
TVA 7.6 % = CHF 69'601.30] + [heures de déplacement: 13.96 heures x CHF
200.-- + TVA 7.6 % = CHF 3'004.19] + [débours: CHF 3'661.--]).
3.3.2 Pour la seconde période s'étendant du 11 mai 2010 au 10 novembre 2011, A.
allègue un dommage de l'ordre de CHF 87'434.14, correspondant à 178 heures –
dont seize heures de collaborateur –, y compris les débours par CHF 2'746.90
(note d'honoraires du 10 novembre 2011). Cette deuxième période correspond à
la phase de la clôture de l'instruction préparatoire, caractérisée notamment par le
dépôt de requêtes de preuves complémentaires dont l'audition de témoins en
contradictoire. Il sied de relever que la liste d'activités produite par le mandataire
comprend des actes accomplis aussi bien en 2010 qu'en 2011. Compte tenu du
fait que le taux de la TVA est passé de 7.6 % à 8 % au 1er janvier 2011, il se
justifie de distinguer les deux années.
Toutes les heures effectuées par Maîtres CRETTAZ et MOUTINOT
(collaborateur) en lien avec des procédures de recours devant la Cour des
plaintes du TPF (soit BB.2011.1, BB.2011.46 et BB.2011.74) doivent être
retranchées (cf. supra consid. 3.3.1), soit au total 31 heures (time sheets du
6 janvier 2011 [5 heures], 9 janvier 2011 [3 heures], 10 janvier 2011 [5 heures],
19 janvier 2011 [1.5 heures], 23 janvier 2011 [1.7 heures], 7 mai 2011 [3 heures],
12 mai 2011 [3 heures], 27 juin 2011 [3 heures], 21 juillet 2011 [0.3 heures],
22 juillet 2011 [0.8 heures], 27 juillet 2011 [1.4 heures], 28 juillet 2011
- 12 -
[2.9 heures] et 9 août 2011 [0.4 heures]). Il convient par ailleurs de retrancher
1.2 heures consacrées par les avocats de A. à la procédure ouverte par devant
l'ASG contre la Société II. (cf. time sheets des 16 et 17 août 2011) (cf. supra
consid. 3.3.1). Les time sheets font par ailleurs état d'heures liées à la résolution
de problèmes de nature informatique. Même s'ils sont justifiés et avérés, ces frais
ne sont nullement nécessaires à la défense. Les heures consacrées à cette fin,
soit 3.2 heures, doivent être déduites du montant total (time sheets du 28
septembre 2011 [0.6 heures], 5 octobre 2011 [1 heure], 25 octobre 2011 [0.9
heures], 27 octobre 2011 [0.5 heures] et 28 octobre 2011 [0.2 heures]).
Au vu des éléments susmentionnés, le total des heures retranchées s'élève à
35.40. Les heures de déplacement (à Lausanne et Madrid) s'élèvent à 20
(déplacements des 23 juillet, 25 août, 11 novembre et 13-16 décembre 2010 [2 x
5 heures], 29 avril et 19 août 2011).
Pour ce qui a trait aux débours pour l'année 2010, les postes 1 et 2
correspondent à des déplacements à Lausanne les 23 juillet et 25 août 2010
(time sheets notes des 23 juillet et 25 août 2010). Le poste 1 est accepté à raison
de la somme de CHF 34.-- qui correspond au prix du billet de chemin de fer de
1re classe demi-tarif aller-retour Genève-Lausanne. En revanche, les frais des
courses de taxi ne sont pas admis en vertu de l'art. 13 al. 2 let. a RFPPF
(cf. supra consid. 3.3.1). CHF 53.80 sont donc retranchés. En lieu et place des
frais de taxi, la Cour reconnaît le prix de deux billets de bus (CTV, communauté
tarifaire vaudoise) pour un montant total de CHF 4.--. Le poste 2 est accepté pour
un montant de CHF 34.--, ainsi que deux billets CTV en lieu et place du taxi
(cf. poste 6 du décompte), soit au total CHF 38.--. Les postes 3 et 9
(photocopies), ainsi que 4 (achat d'un DVD) sont remboursés. S'agissant du
poste 5 (cyclomessagerie, CHF 20.--), il ne sera pas indemnisé car déjà inclus
dans les frais généraux de correspondance. Le poste 6 concerne des frais de
transport soutenus par Maître CRETTAZ pour se rendre aux audiences des 27 et
30 août 2010 à Lausanne. Par conséquent, les billets de train des 27 et 30 août
2010 à hauteur de CHF 68.-- ainsi que quatre billets CTV (CHF 8.--) en lieu et
place du taxi sont remboursés. Le poste 7, correspondant à un déplacement du
13 octobre 2010, est également indemnisé à hauteur de CHF 34.-- et non
CHF 51.20 ou 102.40. S'y ajoute le prix des billets de bus de CHF 4.--. Enfin, en
ce qui concerne les frais de déplacement de Genève à Madrid supportés par
Maître CRETTAZ pour assister aux audiences des 14 et 15 décembre 2010
(poste 8), à savoir le trajet en avion en classe économique plus le séjour dans
cette ville, ils sont indemnisés à hauteur du montant requis (CHF 857.40). En
définitive, c'est un montant de CHF 2'538.-- qui sera alloué au requérant au titre
de débours pour l'année 2010 (TVA 7.6 % comprise).
- 13 -
Pour l'année 2011, les postes 10 et 14 sont acceptés à hauteur de CHF 77.60
(2 x CHF 34.80 [billet de train Genève-Lausanne 1re classe, demi-tarif aller-
retour] + 4 billets CTV [4 x CHF 2.--]). Les postes 11, 12 et 15 sont également
acceptés. En revanche, le poste 13 (frais de taxi) est refusé. En définitive, c'est
un montant de CHF 191.50.-- qui sera alloué au requérant au titre de débours
pour l'année 2011 (TVA 8 % comprise).
Pour 2010, les honoraires s'élèvent donc à CHF 25'037.20 ([heures consacrées à
la cause: 77 heures x CHF 230.-- + TVA 7.6 % = CHF 19'056.--] + [heures de
déplacement: 16 heures x CHF 200.-- + TVA 7.6 % = CHF 3'443.20] + [débours
CHF 2'538.--]).
Pour 2011, ils se montent à CHF 12'382.54 ([heures consacrées à la cause:
45.6 heures x CHF 230.-- + TVA 8 % = CHF 11'327.04] + [heures de
déplacement: 4 heures x CHF 200.-- + TVA 8 % = CHF 864.--] + [débours:
CHF 191.50.--]).
Partant, l'indemnité au titre de frais de défense de A. pour la période s'étendant
du 11 mai 2010 au 10 novembre 2011 s'élève à CHF 37'419.74.
3.3.3 Pour la troisième et ultime période, le dommage invoqué par A. pour l'exercice de
ses droits de procédure s'élève à CHF 155'090.96, correspondant à 451 heures
de travail effectuées par l'Etude de Maître CRETTAZ du 11 novembre 2011 au
1er novembre 2012, dont 81 heures de collaborateur et 155 heures de stagiaire.
En font aussi partie CHF 5'432.30 de débours (note d'honoraires du 1er novembre
2012). Cette troisième phase comprend notamment le dépôt de l'acte
d'accusation, la présentation d'offres de preuves et la tenue du procès devant la
Cour de céans à Bellinzona.
Les frais liés à la défense de la Société II. dans le cadre de la procédure de
l'ASG dirigée contre elle ne peuvent être compris dans le calcul de l'indemnité
accordée à A. (cf. supra consid. 3.3.1). En l'occurrence, ces frais correspondent
aux activités effectuées les 23 novembre et 21 décembre 2011 (0.2, resp.
0.4 heures).
Le décompte joint à la note du 1er novembre 2012 comporte un peu moins de
70 heures consacrées à la rédaction de réquisitions de preuve. La Cour constate
cependant que le mémoire de 25 pages qui lui a été adressé le 29 février 2012
comporte des réquisitions et arguments qui ont déjà été invoqués dans de
précédentes requêtes. Ainsi, 70 heures affectées à leur formulation paraissent
excessives. A l'examen de la requête, 20 heures au maximum sont suffisantes.
- 14 -
Il sied en outre de retrancher les heures accomplies dans le cadre d'une
procédure initiée par la Société II. et visant à obtenir la levée d'un séquestre pour
laquelle l'autorité de céans n'était pas compétente et qui ne concerne ainsi pas la
défense des intérêts de A. dans le cadre de la présente procédure pénale. Ces
heures s'élèvent à 12.5 unités et incluent les contacts avec l'Office fédéral de la
justice (time sheets du 2 mai 2012 [1 heure], 3 mai 2012 [1 heure], 10 mai 2012
[4.6 heures], 11 mai 2012 [1.5 heures], 14 mai 2012 [2 heures], 22 mai 2012
[évalué à 0.6 heures], 8 juin 2012 [0.4 heures] et 22 juin 2012 [1.4 heures]).
Le 3 septembre 2012, le requérant a rédigé une lettre d'une page et demi à
l'attention de la Cour de céans (et copie notamment à la police vaudoise), et un
second courrier d'une page le lendemain. La Cour constate que 9.4 heures ont
été consacrées à la rédaction de ces courriers au contenu nullement complexe
(time sheets du 31 août 2012 [6 heures], 2 septembre 2012 [2 heures] et
3 septembre 2012 [1.4 heures]. Eu égard à l'absence de difficulté pour la
rédaction de ces courriers, deux heures sont suffisantes, justifiant donc le
retranchement de 7.4 heures.
Pour ce qui a trait aux débats, Maître CRETTAZ a facturé au total 48 heures,
auxquelles s'ajoutent plus de 100 heures de recherches du stagiaire. On ignore
combien d'heures ont été consacrées à la préparation de la plaidoirie. Le procès
a duré environ 25 heures. Il s'est étendu sur trois jours et les audiences ont duré
10.5 heures le premier jour, 8.16 heures le deuxième et 6.1 heures le troisième
(dossier TPF SK.2011.27, pag. 259 920 001 ss). Douze heures correspondent au
voyage en train pour le trajet Genève-Bellinzona. Si l'on déduit ces douze heures
et le temps consacré aux débats, on obtient une durée résiduelle de onze
heures. Sachant qu'une cinquantaine d'heures (stagiaire non compris) ont par
ailleurs été consacrées à la préparation des débats entre septembre et octobre
2012, la Cour retiendra que, pendant la durée de ceux-ci, une activité hors
audiences de cinq heures est suffisante et raisonnable. Par conséquent, le
nombre de 48 heures retenu sera amputé de six heures, et douze heures seront
rémunérées au tarif horaire de CHF 200.-- correspondant aux trajets.
S'agissant des heures (plus de 100) du stagiaire de Maître CRETTAZ
consacrées à des recherches effectuées pour l'essentiel en septembre et octobre
2012 ainsi qu'à sa présence lors des débats, on doit se poser la question, sous
l'angle de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, de savoir si la défense du prévenu justifiait un
tel investissement en heures. Pour assumer son mandat vis-à-vis de son client,
l'avocat est libre de s'organiser comme il l'entend et l'on veut bien croire qu'il était
nécessaire qu'il puisse compter sur l'assistance du stagiaire, sans oublier que
son investissement répond à un impératif de formation. Cela étant, il ne faut pas
perdre de vue que le stagiaire, justement, poursuit une formation et que son
- 15 -
inexpérience peut le contraindre à passer un temps excessivement long à
certaines démarches (ATF 109 Ia 107 consid. 3e p. 113; arrêt du Tribunal fédéral
1P.28/2000 du 15 juin 2000, consid. 4c), ce qui semble le cas en l'espèce. Il se
justifie par conséquent de retrancher 2/3 des heures facturées pour son travail,
soit 93.33 heures (140 heures x 2/3).
S'agissant de l'audience de lecture du dispositif, le mandataire facture huit
heures. Dans la mesure où l'audience a duré 35 minutes, 7.4 heures seront
indemnisées au tarif des heures de déplacement (cf. time sheets du 25 octobre
2012).
On déduira enfin 15.7 heures consacrées par le stagiaire à l'élaboration de la
demande d'indemnisation déposée le 26 novembre 2012 (cf. time sheets, du 26
au 31 octobre 2012). Ces heures ont été accomplies alors que la procédure était
terminée. L'activité concernée ne se rapporte donc pas à la procédure à laquelle
le jugement du 25 octobre 2012 a mis fin, mais à la demande d'indemnisation
déposée ultérieurement. La prise en charge éventuelle de ces heures sera
tranchée dans le cadre du présent jugement (cf. consid. 8 ci-après).
Déductions faites (pour un total de 95.9 heures), le nombre d'heures d'avocat à
prendre en compte pour le calcul de l'indemnité à titre d'honoraires s'élève à
200.1 heures. Quant aux heures de déplacement (à Bellinzona), elles se chiffrent
à 19.4 heures (1er et 25 octobre 2012).
Pour ce qui a trait aux débours, le poste 1 (photocopies) est accepté. Le poste 2
qui correspond aux frais facturés pour "un voyage à Madrid en décembre 2011"
ne correspond à aucun acte de procédure répertorié dans la liste d'activités. Ces
frais ne peuvent être indemnisés. En ce qui concerne les frais de voyage et
d'hébergement à Bellinzona pour la participation au procès (poste 3 du
décompte), il convient de préciser que seules les dépenses relatives à Maître
CRETTAZ seront indemnisées, à l'exclusion de celles du stagiaire. Par
conséquent, un montant de CHF 182.-- sera retenu au titre de frais de voyage
pour les trajets en train des 28 septembre 2012 et 4 octobre 2012 (poste 4).
S'agissant des frais d'hébergement à Bellinzona, le requérant fait valoir pour
Maître CRETTAZ des frais de séjour à hauteur de CHF 1'709.--, représentant
cinq nuitées (du samedi 29 septembre au jeudi 4 octobre 2012) dont quatre dans
une chambre à CHF 376.75 par nuit. Or, à teneur de l'art. 13 al. 2 let. d RFPPF,
le remboursement ne peut excéder le prix d'une nuitée, y compris le petit-
déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de
l'acte de procédure, en l'occurrence CHF 170.-- selon la pratique du TPF (voir
p.ex. arrêt du Tribunal pénal fédéral du 29 janvier 2013 dans la cause
SK.2012.20, consid. 4.1 et réf.) et les prix actuellement en vigueur à Bellinzona.
- 16 -
La nuit du samedi au dimanche doit par ailleurs être assumée par le requérant,
tout comme le solde de la facture. La Cour est en revanche disposée à prendre à
sa charge la nuit du mercredi au jeudi, bien que les débats se soient terminés
mercredi à 15h10. Les frais d'hôtel sont ainsi couverts à hauteur de CHF 680.--
(CHF 170.-- x 4). En ce qui concerne les repas, ils ont été au nombre de huit (un
le dimanche 30 septembre, deux les lundi 1er octobre, mardi 2 octobre, mercredi
3 octobre et un le jeudi 4 octobre 2012), pour CHF 220.-- (CHF 27.50 le repas,
art. 13 al. 2 let. c RFPPF renvoyant à l'art. 43 al. 1 let. b de l'ordonnance du DFF
du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la
Confédération, RS 172.220.111.31). En ce qui concerne l'audience du 25 octobre
2012, seuls les frais de déplacement sont indemnisés comme déjà mentionné
plus haut. La Cour a fixé le début de l'audience en question à 14h00, de manière
à ce que les parties puissent voyager le matin et rentrer le soir. Les frais
d'hébergement requis pour cette occasion (poste 5) doivent donc être refusés.
Au vu de ces éléments, c'est un montant de CHF 2'186.50 (TVA 8 % comprise)
qui sera alloué au titre de débours sur la base du décompte du 1er novembre
2012.
Partant, l'indemnité au titre de frais de défense de A. afférents à la troisième note
d'honoraires s'élève à CHF 61'046.46 ([heures consacrées à la cause: 200.1 x
CHF 230.-- + TVA 8 % = CHF 49'704.84] + [heures de déplacement: 19.4 heures
x CHF 200.-- + TVA 8 % = CHF 4'190.40] + [heures du stagiaire: 45.97 x CHF
100.-- + TVA 8 % = CHF 4'964.76.--] + [débours: CHF 2'186.46]).
3.4 En conclusion, compte tenu des éléments mentionnés ci-dessus, l'indemnité
revenant à A. pour ses frais de défense est arrêtée à CHF 174'732.69 au total
(CHF 166'155.73 d'honoraires et CHF 8'576.96 de débours), TVA comprise.
3.5 Comme indiqué aux considérants 2.2 et 2.3, l'indemnisation de A. ne peut entrer
en ligne de compte que dans la proportion des frais de procédure mis à la charge
de la Confédération dans le cadre du jugement du 25 octobre 2012. Il se justifie
en conséquence de réduire de 1/20 l'indemnité revenant à A. pour ses frais de
défense. Partant, le montant de cette indemnité est arrêté à CHF 165'996.10
(CHF 174'732.69 x 19/20).
3.6 Concernant la question du moment à partir duquel court l’intérêt compensatoire
de 5 % (art. 73 CO), la Cour considère qu’il commence à courir à partir du
15 novembre 2008, comme requis par A. En effet, cette date correspond à la
date moyenne de la procédure pénale, soit au milieu de la période entre le 9
novembre 2004 (début de la poursuite pénale) et le 26 novembre 2012 (requête
d'indemnisation). Il est raisonnable de considérer que l'activité du conseil de A. a
nécessité une charge de travail équivalente pour les périodes antérieure et
- 17 -
postérieure au 15 novembre 2008. Ce mode de calcul est par ailleurs conforme
aux principes développés par la doctrine et la jurisprudence (ATF 129 IV 149
consid. 4.3 p. 153 s.; RUTH WALLIMANN BAUR, Entschädigung und Genugtuung
durch den Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen
Untersuchungs-verfahren, Thèse Zurich 1998, n° 4, p. 138).
En définitive, la Confédération versera à A. la somme de CHF 165'996.10, avec
intérêts à 5 % l'an dès le 15 novembre 2008, au titre d'indemnité pour les
dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure
(art. 429 al. 1 let. a CPP).
4. Indemnité pour le dommage économique subi au titre de la participation
obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. b CPP)
4.1 L'art. 429 al. 1 let. b CPP prévoit l'indemnisation du dommage économique
découlant de la participation à la procédure pénale. L'évaluation de ce dommage
s'effectue selon les dispositions régissant la responsabilité civile (art. 41 ss CO),
lesquelles sont applicables par analogie à la procédure pénale (NIKLAUS
OBERHOLZER, op. cit., n° 1752, p. 617; RUTH WALLIMANN BAUR, op. cit., p. 110 et
les réf.). Consistant dans la diminution involontaire de la fortune nette, le
dommage représente la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé
et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne
s'était pas produit. Il peut survenir sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une
augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-
diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 471; 132 III 359 consid. 4
p. 366; 132 III 321 consid. 2.2.1 p. 323 s.). L'art. 429 CPP instituant une
responsabilité causale de l'Etat, le droit à des dommages et intérêts suppose
l'existence d'un lien de causalité – naturel et adéquat – entre le dommage subi et
la procédure pénale (Message, p. 1313; NIKLAUS SCHMID, op. cit., n° 6 ad art. 429
CPP). La preuve du lien de causalité entre la procédure pénale et le dommage
ne doit cependant pas être soumise à des exigences trop élevées et cette preuve
se limitera à la haute vraisemblance (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTRONAZ, in CR-
CPP, n° 41 ad art. 429 CPP). Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en
constitue une condition sine qua non; le constat de la causalité naturelle relève
du fait (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 470; 132 III 715 consid. 2.2 p. 718). Un
fait constitue la cause adéquate d'un résultat s'il est propre, d'après le cours
ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de
celui qui s'est produit; le constat de la causalité adéquate relève du droit (ATF
123 III 110 consid. 2 p. 111 et 3a p. 112). Pour savoir si un fait est la cause
adéquate d'un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif: se
plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du
dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et
- 18 -
de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon l'expérience générale
de la vie humaine, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable
des possibilités objectivement prévisibles (ATF 129 II 312 consid. 3.3 p. 318 et
les arrêts cités). La causalité adéquate peut être exclue, l'enchaînement des faits
perdant alors sa portée juridique, si une autre cause concomitante constitue une
circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne
pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi
à interrompre le rapport de causalité adéquate; encore faut-il que cet acte ait une
importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus
immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres
facteurs qui ont contribué à l'amener, et notamment le comportement de l'auteur
(ATF 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148; 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 23 et les arrêts
cités; cf. également ATF 130 III 182 consid. 5.4 p. 188). Conformément à l'art. 42
al. 1 CO, la preuve du dommage incombe au requérant (cf. RUTH WALLIMANN
BAUR, op. cit., p. 112). Quant à l'art. 44 al. 1 CO, il permet au juge de réduire les
dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la victime n'a pas pris
toutes les mesures commandées par les circonstances pour diminuer son
dommage (ATF 131 III 511 consid. 5 p. 528 et les réf.).
4.2 A. revendique en premier lieu l'indemnisation des frais de déplacement pour les
audiences auxquelles il a participé en cours de procédure (ch. C.1, p. 5 ss de la
requête du 26 novembre 2012). II fait valoir qu'il a été entendu à 22 reprises par
les autorités de poursuite pénale entre le 16 juillet 2004 et le 29 avril 2011, soit
quatre fois par la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF), cinq fois par le MPC et
treize fois par le Juge d'instruction fédéral (ci-après: JIF) et que, à cette fin, il
s'est rendu douze fois à Genève, trois fois à Berne et sept fois à Lausanne
depuis son domicile à Z. (PJ n° 4). Il allègue avoir dû se déplacer en outre deux
fois à Bellinzona pour les débats et la lecture du dispositif devant la Cour de
céans. Il requiert le remboursement de ses frais pour un montant de CHF 967.70
au total correspondant au prix des billets de chemin de fer aller-retour 1re classe
et demi-tarif pour tous ces déplacements.
Le principe de l'indemnisation doit être admis pour les frais de déplacement,
ceux-ci faisant partie du dommage économique au sens de l'art. 429 al. 1 let. b
CPP (cf. Message, p. 1313). En ce qui concerne les déplacements qui doivent
être indemnisés, il résulte des considérants du jugement du 25 octobre 2012 que
A. a exercé son activité de gestionnaire à Genève, ville dans laquelle il possédait
par ailleurs des locaux. Dans la mesure où il se trouvait déjà dans cette ville pour
des raisons professionnelles, il ne peut pas prétendre à une indemnisation
spécifique pour les déplacements qu'il a effectués depuis son domicile à Z. pour
les auditions qui se sont déroulées à Genève. En conséquence, il ne peut pas
être tenu compte des douze déplacements allégués par le requérant entre son
- 19 -
domicile et son lieu de travail pour ces auditions. En revanche, les autres
voyages entre son domicile et les villes de Berne, Lausanne et Bellinzona doivent
être indemnisés. S'agissant du tarif applicable à ces déplacements, il y a lieu
d'appliquer par analogie l'art. 13 al. 2 let. a RFPPF, selon lequel le
remboursement des frais de déplacement en Suisse ne peut excéder le prix du
billet de chemin de fer 1re classe demi-tarif. Compte tenu des tarifs actuellement
en vigueur, le calcul de l'indemnisation s'effectuera ainsi, pour chacun de ces
déplacements (aller et retour), sur la base d'un montant de CHF 36.80 pour le
trajet Z.-Lausanne, de CHF 84.-- pour le trajet Z.-Berne et de CHF 191.-- pour le
trajet Z.-Bellinzona. L'indemnité revenant à A. pour les frais de déplacement se
chiffre dès lors à CHF 891.60 au total (CHF 252.-- pour Berne [3 x CHF 84.--] +
CHF 257.60 pour Lausanne [7 x CHF 36.80] + CHF 382.-- pour Bellinzona [2 x
CHF 191.--]).
4.3 A. requiert ensuite l'indemnisation de la perte de gain subie en raison des
audiences auxquelles il a assisté (ch. C.3 et C.4, p. 6 s. de la requête du 26
novembre 2012). Il affirme avoir passé 25 jours en audience, dont trois pour les
débats qui se sont déroulés du 1er au 3 octobre 2012 devant la Cour de céans
(PJ n° 4). A un tarif de CHF 1'325.-- le jour, il considère avoir subi un manque à
gagner de CHF 33'125.--. Il justifie cette perte par un revenu mensuel net de
CHF 26'500.-- perçu entre 2001 et 2003. A l'appui de sa requête, il se réfère aux
déclarations d'impôt qu'il a adressées à l'autorité de taxation fiscale. A. requiert
en outre l'octroi d'une indemnité complémentaire de CHF 165'625.-- pour le
travail de préparation accompli en prévision de ces journées d'audience. Il estime
ce travail à 1'000 heures au total, ce qui équivaut à une indemnité de CHF 165.--
par heure de préparation. Ces deux postes sont repris dans l'ordre ci-après.
4.3.1 S'agissant tout d'abord pour le temps passé en audience, le requérant doit être
indemnisé pour la perte de gain encourue (cf. Message, p. 1313). A. estime avoir
perdu 134 heures et 5 minutes d'activité pour les 22 auditions évoquées ci-
dessus (PJ n° 4), ce qui paraît exact. A cela s'ajoutent les heures de présence
aux trois jours de débats devant la Cour de céans, soit 25 heures (cf. consid.
3.3.3 ci-dessus). Il convient encore de tenir compte des heures de déplacement
pour les débats, soit douze heures (cf. PJ n° 4). Partant, le total des heures à
indemniser se chiffre à 171 (montant arrondi). Pour évaluer la perte de gain du
lésé, qu'elle soit permanente ou seulement temporaire, il convient de prendre
comme base de calcul le salaire net de l'intéressé. Autrement dit, la totalité des
cotisations aux assurances sociales doit être déduite des salaires bruts entrant
dans le calcul, soit celles à l'AVS, à l'AI, au régime des APG et à l'assurance-
chômage (AC); la déduction doit également porter sur les contributions du
travailleur au deuxième pilier (ATF 136 III 222 consid. 4.1.1 p. 223; 129 III 135
- 20 -
consid. 2.2; FRANZ WERRO, La responsabilité civile, 2e éd., Berne 2011, n° 1063,
p. 300).
Il ressort des déclarations d'impôt figurant dans le dossier de la cause principale
que le revenu annuel net de A. s'élevait à CHF 207'853.-- en 2000, à CHF
254'908.-- en 2001 et à CHF 384'205.-- en 2002 (dossier MPC SK.2011.27, pag.
0706-170144 ss); en 2010 et 2011, il était de respectivement CHF 109'020.-- et
CHF 90'455.-- (PJ nos 23 et 24). A. prétend que son revenu annuel net en 2003
était identique à celui réalisé en 2002, sans toutefois produire de document à
l'appui. Faute d'être étayé ou documenté, son gain pour l'année 2003 n'est pas
prouvé. Comme on va le voir ci-après (cf. consid. 4.5), le lien de causalité
adéquat entre le dommage économique et la procédure n'est pas établi à
satisfaction de droit. Dans ces circonstances, il convient de tenir compte non
seulement des gains annuels nets perçus entre 2000 et 2002, mais également de
ceux réalisés en 2010 et 2011 pour estimer le revenu net moyen du requérant.
Compte tenu des déclarations fiscales pour les années 2000, 2001, 2002, 2010
et 2011, le revenu annuel net moyen de A. peut être arrêté à CHF 209'288.--
([CHF 207'853.-- + CHF 254'908.-- + CHF 384'205 + CHF 109'020.-- +
CHF 90'455.--] : 5).
A. ne fournit pas d'information sur les heures de travail qu'il a effectuées durant
ces années. Selon la tabelle de l'Office fédéral de la statistique intitulée "Durée
annuelle effective du travail selon le sexe, la nationalité, le taux d'occupation, les
sections économiques, les secteurs économiques, le statut d'activité et les
grandes régions" pour la période allant de 1991 à 2012 (cette tabelle est
disponible en format Excel sur le site internet suivant:
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/03/02/blank/data/06.html#p
arsys_00011), les heures effectives de travail des ressortissants étrangers en
Suisse dans le secteur des activités financières et des assurances se sont
chiffrées à 1'860 en 2000, à 1'823 en 2001, à 1'909 en 2002, à 1'949 en 2010 et
à 1'927 en 2011. Sur la base de ces statistiques, le temps de travail annuel
effectif de A. peut être estimé à 1'893.6 heures pour la période précitée, ce qui
paraît conforme au type d'activité professionnelle exercée par le prénommé, en
l'absence d'une justification complémentaire de sa part. Par conséquent, la perte
de gain de A. pour les 171 heures arrêtées ci-dessus se chiffre CHF 18'900.--
(montant arrondi) ([CHF 209'288.-- : 1'893.6] x 171). Il doit être indemnisé pour
cette perte.
Il convient encore de relever que A. ne requiert pas d'indemnité pour les heures
de présence aux perquisitions effectuées dans le cadre de la procédure (cf. PJ n°
4). Aucune indemnité ne peut donc lui être reconnue à ce titre, à peine de statuer
ultra petita.
- 21 -
4.3.2 Pour ce qui est ensuite de l'indemnité complémentaire de CHF 165'625.-- requise
par A. afférant au temps de préparation des audiences qu'il estime à un millier
d'heures, il sied de relever que le prénommé ne produit aucune documentation à
l'appui. Quoiqu'il en soit, A. ne pouvait pas connaître par avance les questions
qui allaient être posées. L'on ne voit dès lors pas en quoi sa préparation aurait pu
consister. A cela s'ajoute qu'il était assisté par un mandataire chargé de sa
défense. Le travail de préparation incombait ainsi prioritairement à ce dernier,
lequel a déjà été indemnisé pour son activité (cf. consid. 3). Partant, la requête
de A. tendant à l'octroi de cette indemnité est rejetée.
4.4 A. soutient que l'ouverture de la procédure pénale en juillet 2004 lui a causé une
perte sensible de clientèle (perte de mandats) entraînant une forte diminution des
honoraires et rétrocessions encaissés par la Société II. Ceci aurait eu pour
conséquence de réduire à néant la valeur économique de la société, laquelle
serait aujourd'hui au bord de la faillite. Ainsi, en sa qualité d'associé unique de la
Société II., A. aurait subi une perte de CHF 1'662'886.--, dont il demande le
remboursement au titre de dommage économique. Ce montant correspond selon
lui à la valeur économique de la société avant l'ouverture de la procédure pénale
(ch. C.5, p. 7 s. de la requête du 26 novembre 2012; p. 1 ss de la requête
complémentaire du 9 avril 2013). Il requiert également l'administration d'une
expertise financière pour démontrer sa perte. Ces éléments sont repris dans
l'ordre.
4.4.1 En ce qui concerne la perte de clientèle, A. allègue que six clients titulaires des
comptes de la Banque AA. nos 22, 23, 24, 25, 26 et 27 auraient résilié leur
mandat en raison de la procédure pénale. Les avoirs sous gestion ainsi perdus
s'élèveraient à CHF 2'956'961.-- en 2004, engendrant une perte d'honoraires de
l'ordre de CHF 25'000.-- par année (p. 1 à 3 de la requête complémentaire du 9
avril 2013). A l'appui de sa requête, A. a déposé un relevé pour chacun des six
comptes précités (PJ n° 5). Ces relevés datent respectivement du 24 octobre
2003 (compte n° 26), du 25 juin 2004 (compte n° 24), du 11 janvier 2005 (compte
n° 27), du 28 février 2010 (compte n° 25) et du 31 août 2010 (comptes nos 23 et
22). Contrairement à ce que soutient A., cette documentation bancaire n'est pas
de nature à démontrer une quelconque perte de clientèle. En effet, il n'en ressort
nullement que les avoirs en dépôt sur ces comptes étaient gérés par A. ou par la
Société II., ni que leurs titulaires auraient résilié le mandat de gestion en raison
de la procédure pénale. La perte de mandats ne ressort pas non plus d'autres
pièces. En particulier, A. n'a pas déposé l'attestation annoncée de la Fiduciaire
PPPPP. (PJ n° 29) destinée à documenter cette perte de clients, de telle sorte
que ses allégations ne sauraient emporter la conviction de la Cour de céans. De
- 22 -
surcroît, celles-ci sont contredites par la titulaire du compte n° 25 qui a déclaré
lors de son interrogatoire le 5 juin 2008 par le MPC (dossier MPC SK.2011.27,
pag. 12440002, ligne 11) – auquel se réfère d'ailleurs A. dans sa requête
complémentaire – que ce dernier était toujours son conseiller financier
nonobstant la procédure pénale. Dans ces circonstances, les pertes de clientèle
et d'honoraires évoquées par A. ne sont pas établies, ni même rendues
vraisemblables. Sans la preuve d'un tel résultat, il n'est pas nécessaire
d'examiner plus avant l'existence d'un lien de causalité avec la procédure pénale.
4.4.2 Pour ce qui est de la perte de valeur de la Société II., A. expose que les
honoraires et rétrocessions encaissés par cette société entre 1998 et 2003
s'élevaient à CHF 4'988'660.-- au total, ce qui représente un chiffre d'affaires
annuel moyen de CHF 831'443.-- (p. 4 de la requête complémentaire du 9 avril
2013). D'après A., le chiffre d'affaires aurait fortement diminué dès 2004 du fait
de la procédure pénale, à tel point que la Société II. n'aurait aujourd'hui plus
aucune valeur économique. Il estime que sa valeur avant l'ouverture de la
procédure pénale correspond au double du chiffre d'affaires annuel moyen
réalisé entre 1998 et 2003, soit CHF 1'662'886.--. Ce montant devrait lui être
remboursé en compensation de la perte de valeur de ses parts sociales.
A. s'appuie sur divers rapports d'analyse de l'expert QQQQQ. (dossier MPC
SK.2011.27, pag. 10002201 ss). Or, de tels rapports, fondés sur la
documentation rassemblée pendant la procédure, en particulier sur les pièces
bancaires (dossier MPC SK.2011.27, pag. 10002351), n'ont pas pour vocation de
révéler la situation financière de la Société II., ni son patrimoine ou ses résultats.
A. ne produit en revanche pas les comptes annuels de la société qui, eux,
auraient été en mesure d'illustrer les pertes invoquées et qui auraient permis de
documenter la diminution du chiffre d'affaires alléguée. Quand bien même aurait-
il produit ces documents que cela n'y aurait rien changé. Comme on le verra au
considérant suivant, de 1998 à 2004, puis de 2002 à 2004 – année où a été
ouverte la procédure –, plus de la moitié, respectivement plus des 2/3 des
honoraires perçus par A., respectivement par la Société II. pour leurs services
provenait de la gestion des comptes de K. (dossier MPC SK.2011.27, pag.
10002208). C'est dire que pour ces années-là, le chiffre d'affaires de CHF
831'443.-- dont se prévaut A. était en corrélation directe avec la gestion des
avoirs de K. Enfin, il convient de préciser que des rentrées de CHF 4'988'660.--
que fait valoir A. dans sa requête, il conviendrait par ailleurs de retrancher les
gains qu'il a réalisés en tant que gestionnaire externe privé. Dans ces conditions,
il faut en déduire que l'existence de la perte de CHF 1'662'886.-- n'est nullement
démontrée et que même si elle l'était, le lien de causalité ferait défaut. Il s'ensuit
que la conclusion tendant au remboursement de ce montant doit être rejetée, au
même titre que l'expertise financière requise.
- 23 -
4.5 A. fait valoir que l'instruction pénale aurait causé une importante diminution de
son salaire annuel (ch. C.6, p. 8 s. de la requête du 26 novembre 2012). En se
basant sur ses déclarations fiscales pour les années 1997 à 2002 et pour les
années 2010 et 2011, il soutient que son revenu est passé de CHF 384'205.-- en
2002 à CHF 90'455.-- en 2011 (cf. PJ n° 24), soit une perte de salaire annuelle
de CHF 293'750.--. Compte tenu de la durée de la procédure pénale estimée à
huit ans, son manque à gagner se chiffrerait à CHF 2'350'000.-- au total (CHF
293'750.-- x 8 ans). Cette perte de gain s'expliquerait par la diminution des avoirs
sous gestion de 45 millions de francs environ avant l'ouverture de la procédure
pénale à 4.5 millions de francs aujourd'hui.
A titre préliminaire, il convient de préciser qu'il est un fait notoire que le revenu
provenant d'une activité indépendante puisse varier considérablement d'une
année à l'autre. Ceci est en particulier le cas dans le secteur des services
financiers, lesquels sont plus fortement exposés aux aléas de la conjoncture
économique que d'autres secteurs. Il est dès lors douteux que le revenu du
requérant serait demeuré constant tout au long de ces dernières années, voire
qu'il se serait maintenu à son niveau le plus élevé correspondant à l'année 2002,
même sans instruction pénale. A supposer que cela aurait été le cas, comme le
soutient l'intéressé, il n'en reste pas moins qu'il faudrait s'interroger sur
l'existence d'un lien de causalité adéquat entre la péjoration de la situation
économique du requérant et la procédure menée contre lui par les autorités de
poursuite pénale.
Si l'on doit admettre que la situation financière du requérant semblait florissante
avant l'ouverture de l'enquête en 2004, il est aussi ressorti de la procédure
principale qu'à partir de 1997, année où A. s'est mis à son propre compte, K. est
devenu son client le plus important (témoignage de BB., dossier MPC
SK.2011.27, pag. 12140004 et 12140028; témoignage de RRRRR., pag.
1222009). En 1998, toutes banques confondues, A. administrait 10.8 millions de
francs propriété de K. et touchait des honoraires de l'ordre de CHF 100'000.--,
représentant 57.7 % de son revenu total comme gestionnaire de fortune. En
2002, il gérait pour lui environ 9 millions de francs, et facturait à ce titre près de
CHF 274'000.-- d'honoraires, soit environ 82 % des honoraires totaux encaissés
la même année (dossier MPC SK.2011.27, pag. 10002208, 10002210 et
10002363). En d'autres termes, si A. a pu, en 2002, déclarer un revenu de l'ordre
de CHF 384'205.-- (cf. dossier MPC SK.2011.27, pag. 170146), il le doit au
premier chef à K. C'est le lieu de préciser aussi que, de la totalité des frais payés
par K. aux banques cette année là (rétrocessions), CHF 298'150.98 ont été
rétrocédés à A., soit environ 72 % des rétrocessions totales (dossier MPC
SK.2011.27, pag. 10002209). En ce qui concerne les rétrocessions versées par
- 24 -
les diverses banques avec lesquelles A. collaborait, les analyses financières ont
démontré qu'entre 1997 et 2006, 61.45 % étaient liés à la gestion des comptes
de K. (dossier MPC SK.2011.27, pag. 10002371). En moyenne, pour cette même
période, 66 % des honoraires facturés par A., respectivement la Société II.,
étaient générés par la gestion du portefeuille de K. (dossier MPC SK.2011.27,
pag. 10002363, ég. pag. 10002207 s.). En 2002, cette part a franchi le seuil des
80 % (dossier MPC SK.2011.27, pag. 10002363). Comme cela ressort aussi du
rapport de QQQQQ. du 20 octobre 2010, lors de l'exercice comptable 2003,
correspondant à celui ayant précédé le commencement de la procédure pénale,
la Société II. comptabilisait pour la gestion du compte n° 3 de K. à la Banque L.
CHF 111'600.-- d'honoraires sur un total de CHF 183'750.-- (dossier MPC
SK.2011.27, pag. 10002557 et 10002612).
Fin 2003, K. a été arrêté en Espagne pour trafic de stupéfiants. Les autorités
pénales suisses ont ouvert leur propre enquête le 13 juillet 2004. Son ouverture
ayant entraîné le blocage des avoirs bancaires de K., A. a perdu une source très
importante de ses revenus. Pour s'en convaincre, il suffit de comparer les années
2003 avec les années 2004 et 2005. De 2003 à 2004, A. a réduit son salaire
annuel de CHF 320'000.-- environ (cf. dossier MPC SK.2011.27, pag. 10002585,
10002612 et 10002672). Dès octobre 2006, en raison du séquestre dans cette
juridiction, A. n'a par ailleurs plus encaissé de revenus provenant du compte
Trust DD. aux Bahamas sur lequel une bonne partie du patrimoine de K. avait été
transféré début 2003. Or, A. tirait de la gestion de ce compte de coquettes
rentrées financières. De 2003 à 2006, un peu moins de CHF 760'000.-- ont en
effet été déboursés par le client à titre de rétrocessions et honoraires (dossier
MPC SK.2011.27, pag. 10002556; voir aussi pag. 10002501 s.).
L'évolution des honoraires encaissés par A. pour la gestion des avoirs de K. –
soit CHF 171'021.75 en 2000, CHF 243'881.30 en 2001, CHF 273'665.-- en
2002, CHF 259'910.-- en 2003, CHF 111'900.-- au 30 juin 2004 et CHF 143'800.-
- au total entre le 1er juillet 2004 et le 30 juin 2006 (dossier MPC SK.2011.27,
pag. 10002210) – s'explique donc par les circonstances exposées ci-dessus. Tel
que cela ressort clairement du compte-rendu de QQQQQ. déjà mentionné, la
"conquête" du client K. fin septembre 1997 avait largement contribué à l'essor
des affaires de A. (dossier MPC SK.2011.27, pag. 10002555). L'interruption, à
partir de 2004, du paiement des commissions de gestion et des rétrocessions, a
elle aussi – et a fortiori – participé à son déclin (dossier MPC SK.2011.27, pag.
10002557; voir ég. consid. 7.14 du jugement du 25 octobre 2012).
Une cause cesse d'être adéquate lorsqu'une autre cause apparaît à ce point
prépondérante qu'elle rejette la première à l'arrière-plan (FRANZ WERRO, op. cit.,
n° 241, p. 74 et les réf.; voir aussi ZR 105/2006 p. 57 ss, consid. 3.1 p. 61;
- 25 -
ATF 119 Ib 334 consid. 3c p. 342 s. et les réf.; cf. supra consid. 4.1). En
l'occurrence, il était prévisible que A., qui avait concentré une grande partie de
ses affaires sur le client K., aurait subi des répercussions financières négatives
en cas de perte du client en question. Cette situation n'a cependant pas à être
assumée par l'Etat. A. n'avait pas suffisamment diversifié sa clientèle, ce qui a
provoqué un niveau de risque bien plus élevé que celui auquel on aurait pu
s'attendre dans une configuration plus équilibrée. Ce facteur est de nature à
éveiller des doutes sérieux sur la pertinence de la cause invoquée par A., soit
que la procédure dirigée contre lui est responsable de ses déboires financiers.
Ainsi, à la vue des explications susmentionnées, on doit considérer que la
diminution de revenus dès 2004 n'est pas due à la procédure pénale en tant que
telle, mais à l'arrestation de K. et à l'enquête dirigée contre ce dernier. Cette
diminution n'est donc pas consécutive à une perte de crédit et de confiance des
clients de A. ou des banques avec lesquelles il était en relation d'affaires.
S'agissant des établissements bancaires avec lesquels il collaborait, A. n'a pas
non plus documenté que son inculpation aurait eu pour conséquence la rupture
de leurs relations contractuelles. Un constat identique doit être fait s'agissant
d'une éventuelle incapacité de poursuivre une activité de gestionnaire
indépendant entre 2004 et 2012.
Dans ces circonstances, l'existence d'un lien de causalité adéquat entre la
procédure pénale instruite par le MPC contre A. et la perte de gain alléguée n'a
pas été démontrée, ni rendue vraisemblable. Il s'ensuit que la prétention
pécuniaire de CHF 2'350'000.-- à laquelle a conclu le requérant doit être rejetée.
4.6 En lien avec la perte de gain annuelle de CHF 293'750.-- qu'il aurait subie dès
2004 et dont il a été fait mention au considérant 4.5 ci-dessus, A. requiert aussi
l'octroi d'une indemnité de CHF 1'950'000.-- pour l'atteinte à son avenir
économique. Compte tenu de son âge actuel (52 ans), sa perte de gain future se
chiffrerait à CHF 3'818'750.-- au total jusqu'à l'âge prévisible de sa retraite (65
ans) (CHF 293'750.-- x 13). Il réduit toutefois ce montant à CHF 1'950'000.-- au
titre de lucrum cessans, ce qui équivaut à une perte de gain future de CHF
150'000.-- par an (ch. C.7, p. 9 s. de la requête du 26 novembre 2012). A. justifie
ce dommage par le fait que la procédure pénale instruite contre lui aurait
provoqué une perte irrémédiable de sa clientèle et que l'atteinte à sa réputation
professionnelle l'empêcherait de renouer avec les revenus perçus jusqu'en 2004,
voire de trouver un emploi susceptible de lui procurer de tels revenus.
Le dommage économique visé à l'art. 429 al. 1 let. b CPP comprend le dommage
consécutif à l'atteinte portée à l'avenir économique du prévenu (CÉDRIC
MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in CR-CPP, n° 45 ad art. 429 CPP et les auteurs
cités). L'atteinte à l'avenir économique consiste en la perte ou la diminution de la
- 26 -
capacité de gain du fait d'un événement dommageable (pour les atteintes à
l'intégrité corporelle, voir ATF 131 III 360 consid. 5.1 p. 363, ainsi que FRANZ
WERRO, op. cit., n° 1074, p. 303). Comme tout préjudice de nature économique,
l'atteinte à l'avenir économique du lésé doit se trouver dans un rapport de
causalité avec l'événement dommageable et il appartient au lésé d'établir son
dommage de manière concrète, conformément à la règle de l'art. 42 al. 1 CO.
Quant à l'art. 42 al. 2 CO, quand bien même cette disposition tend à instaurer
une preuve facilitée en faveur du lésé, elle ne le dispense pas pour autant de
fournir, dans la mesure où cela est possible et où l'on peut l'attendre de lui, tous
les éléments de fait constituant des indices de l'existence du dommage et
permettant ou facilitant son estimation; elle n'accorde pas au lésé la faculté de
formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de
n'importe quelle ampleur (ATF 131 III 360 consid. 5.1 p. 363 s. et les arrêts cités).
En l'espèce, il a été retenu au considérant 4.5 que la dégradation de la situation
économique de A. à partir de 2004 s'était produite non pas en raison de la
procédure pénale ouverte contre lui, mais qu'elle était consécutive à l'arrestation
de K. en Espagne en 2003. Si la causalité avec la procédure pénale a été niée
pour les évènements passés, elle doit l'être à plus forte raison pour un dommage
de même nature susceptible de se produire à l'avenir. Faute d'un lien de
causalité, la conclusion tendant à l'octroi d'un montant de CHF 1'950'000.-- au
titre de dommage futur doit être rejetée pour ce motif déjà.
Quand bien même la causalité aurait été admise qu'il aurait fallu constater que le
préjudice invoqué est de nature hypothétique. A l'heure actuelle, on ne peut
prédire si A. pourra ou non atteindre la situation salariale qui était la sienne avant
l'arrestation de K. Que cela soit impossible n'est cependant nullement dans le
cours ordinaire des choses, et n'est pas prouvé. Ne prétendant pas être dans
l'incapacité de travailler à 100 % – ne serait-ce pour des motifs d'origine
psychique –, on ne saurait considérer que les possibilités de gain de A. pour le
futur sont amoindries, d'autant qu'il a en grande partie été lavé des accusations
portées contre lui. En outre, concernant l'incapacité de gain, une certaine
obligation de diminuer le dommage peut être exigée du prévenu (CÉDRIC
MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in CR-CPP, n° 42 ad art. 429 CPP). S'agissant de sa
situation professionnelle, le tribunal constate que A. a conservé son emploi
auprès de la société II. jusqu'à ce jour. Ayant été acquitté par la Cour de céans et
n'arguant même pas que les banques avec lesquelles il travaillait avant la
procédure ont résilié leurs accords de collaboration, il n'y a pas lieu de douter
que le requérant soit en mesure de poursuivre ses activités professionnelles
dans le secteur de la gestion de fortune indépendante, lesquelles dépendent, on
l'a vu plus haut, des aléas de la profession. S'agissant des recherches de travail
effectuées au cours de l'année 2011 et produites à l'appui de ses allégations,
- 27 -
elles seraient par ailleurs insuffisantes. D'une part, elles remontent à 2011, soit à
une période antérieure au jugement de la Cour de céans. Le dommage futur
étant celui qui se produit après le jugement (FRANZ WERRO, op. cit., n° 138,
p. 46), ces pièces, antérieures, contredisent le raisonnement du requérant.
D'autre part, celui-ci ne saurait sérieusement prétendre, sur la base de cinq refus
de candidature dont quatre dans le même mois, avoir tout fait pour trouver du
travail et avoir ainsi tout mis en œuvre pour diminuer son dommage. Par
conséquent, aucune indemnité ne peut lui être reconnue pour l'atteinte alléguée
à son avenir économique.
4.7 A. requiert l'octroi d'une indemnité de CHF 265'000.-- pour le préjudice qu'il aurait
subi à la suite de la vente d'un appartement à W. dont il était propriétaire
(ch. C.10, p. 11 de la requête du 26 novembre 2012). Il allègue avoir été contraint
de vendre ce bien immobilier dans l'urgence le 7 mai 2008 au prix de CHF
685'000.-- en raison des différents séquestres ordonnés par le MPC en cours
d'instruction, afin de dégager les liquidités nécessaires pour payer les charges
hypothécaires de sa maison à Z. Il soutient que le prix de cet appartement se
situerait aujourd'hui entre CHF 900'000.-- et CHF 950'000.--, de sorte que le
préjudice découlant de cette vente "forcée" se chiffrerait à CHF 265'000.--,
montant représentant la différence entre le prix de vente du bien et sa valeur
actuelle la plus élevée. A l'appui de sa demande, A. dépose une déclaration pour
l'imposition des gains immobiliers relative à cette vente et une offre de crédit pour
un montant de CHF 35'000.-- émanant de la Banque SSSSS. (PJ nos 17 et 18).
Cette pièce comporte la mention selon laquelle l'offre de crédit a été soumise au
requérant afin de combler un manque de liquidités dans l'attente de la vente de
l'appartement.
Il a été constaté au considérant 4.5 l'absence de lien de causalité entre la
dégradation de la situation économique de A. et la procédure pénale dirigée
contre lui. Pour ce motif, un lien de causalité entre cette procédure, la vente de
l'appartement de W. et la perte de gain qui s'en serait suivie ne peut pas être
retenu. De surcroît, les circonstances relatives à cette vente n'ont pas été
établies, ni rendues vraisemblables. Ainsi, il convient de constater que le prix de
vente de CHF 685'000.-- ne ressort pas des pièces déposées à l'appui de la
demande en indemnisation. Le même constat s'impose pour la valeur actuelle du
bien (entre CHF 900'000.-- et CHF 950'000.--). Il aurait toutefois été possible au
requérant d'appuyer ses affirmations en déposant les pièces pertinentes, comme
par exemple le contrat de vente du 7 mai 2008 et une estimation écrite de la
valeur actuelle du bien immobilier émanant d'un expert professionnel. A cela
s'ajoute que l'argumentation du requérant s'apparente à celle de la perte d'une
chance. D'après la théorie de la perte d'une chance, le dommage réparable
consiste dans la perte d'une chance mesurable de réaliser un gain ou d'éviter un
- 28 -
préjudice. En d'autres termes, le dommage réparable correspond à la probabilité
pour le lésé d'obtenir ce profit ou de ne pas subir ce désavantage (FRANZ
WERRO, op. cit., nos 141 ss, p. 47 s.). L'application de cette conception revient à
admettre la réparation d'un préjudice en fonction de la seule probabilité que le fait
générateur de responsabilité ait causé le dommage. Cette théorie n'est toutefois
pas compatible avec les notions de la causalité naturelle et du dommage en droit
suisse de la responsabilité civile, telles que décrites au considérant 4.1 ci-
dessus. Le Tribunal fédéral a ainsi retenu, dans un arrêt de principe, qu'elle
n'était pas recevable (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 et 4.4.3 p. 470 ss). Pour tous
ces motifs, la conclusion tendant à l'octroi d'une indemnité de CHF 265'000.-- doit
être rejetée.
4.8 Le requérant conclut à la réparation du dommage subi suite au prononcé de la
faillite de la société anonyme FFF. le 19 octobre 2012. Le dommage s'élèverait à
CHF 425'000.-- et A. réclame:
- CHF 300'000.-- correspondant à un prêt octroyé par la Société MM. le
29 septembre 2003 (allégué G.4 et consid. 9.3.5 du jugement du 25 octobre
2012) et qui, selon le requérant, n'a pas pu être remboursé par la société;
- CHF 75'000.--, ainsi que CHF 50'000.-- qu'il dit avoir payés de sa poche pour
le paiement du solde du prix d'acquisition du commerce TTTTT.
A. soutient que le séquestre de ses fonds en 2006 l'aurait empêché de
renouveler le stock de marchandises du magasin de meubles, entraînant par-là
la fermeture du magasin et la faillite de la société, alors même que son avenir
économique était prometteur (ch. C.11, p. 11 de la requête du 26 novembre
2012; p. 5 ss de la requête complémentaire du 9 avril 2013).
En outre, A. invoque avoir subi une perte supplémentaire de CHF 65'325.--
correspondant aux arriérés de loyer dont la Société FFF. n'a pas pu s'acquitter. Il
allègue qu'il a dû contracter une hypothèque à concurrence de ce montant pour
régler lui-même ces arriérés (p. 8 de la requête complémentaire du 9 avril 2013).
Il en demande aussi le remboursement avec les intérêts y relatifs. Au besoin, il
requiert l'administration d'une expertise financière pour démontrer l'existence des
dommages précités.
Tout d'abord, il apparaît douteux que A. puisse exiger la réparation d'un
dommage qu'il aurait en réalité subi seulement par ricochet, puisque il n'est pas
démontré qu'il était actionnaire de la société, ni même créancier. Le préjudice
subi doit être en relation de causalité adéquate avec la procédure. Encore une
fois, il n'y a pas de relation de cause à effet entre la situation obérée de A., la
- 29 -
faillite de la société, ses pertes et la procédure pénale. Le motif prépondérant
réside bien plutôt dans son rapport de dépendance vis-à-vis de K.
Par ailleurs, l'art. 429 al. 2 CPP prévoit la maxime inquisitoire, mais également
l'obligation pour le requérant, sur demande de l'autorité, de justifier ses
prétentions, ce qui conduit au rejet de celles-ci en cas de justification inexistante
ou insuffisante. Même en admettant que la procédure nationale eût été à l'origine
des déboires de A., et donc indirectement de la déconfiture de la défunte société,
A. n'a pas démontré que la situation financière de la Société FFF. s'était
détériorée précisément à partir de 2006. Selon le requérant, la société n'avait
plus de stock dès 2006. En plus d'être non prouvée, cette version n'est pas
crédible. D'une part, la poursuite des activités de la société jusqu'à sa récente
mise en faillite contredit cette thèse. D'autre part, faute de disposer des comptes
annuels, on ignore tout de sa situation financière. A la lecture du dossier, on sait
seulement que la société était surendettée déjà lors de son premier exercice en
2004 (cf. dossier MPC SK.2011.27, pag. 05000770 ss). Que les difficultés
financières sont intervenues à partir de l'année 2006 n'est ainsi pas documenté. Il
est par ailleurs faux de prétendre que tous les comptes de A. ont été mis sous
main de justice. En réalité, seule a été gelée la relation n° 19 au nom du trustee
D. aux Bahamas ouvert auprès de la Banque & Trust QQ. (actuellement Banque
& Trust RR.). Enfin, A. omet de démontrer avoir tout mis en œuvre en vue de
renouveler le stock de la société (négociations avec des fournisseurs, avec des
banques). Il doit par conséquent porter la responsabilité de l'absence de preuve.
Quant à la causalité, sa chaîne ne saurait s'étendre à l'infini. Or, la continuation
des affaires jusqu'en 2008 (voir procès-verbal d'audition de GGG., dossier TPF
SK.2011.27, pag. 259 930 058 ss) démontre qu'il a été possible de concilier
celle-ci avec la procédure. Il est aussi envisageable que d'autres raisons, par
exemple conjoncturelles, aient empêché l'assainissement de la société.
Fondé sur ce qui précède, les conclusions formulées par A. au présent chapitre
doivent être rejetées, dans la mesure où elles sont recevables. Il s'ensuit que la
conclusion qu'il a prise tendant à l'administration d'une expertise financière doit
également être rejetée.
4.9 A. invoque un ultérieur dommage consécutif au séquestre de son compte n° 28
ouvert à la Banque PP. Ainsi aurait-il été privé de plusieurs possibilités de gains.
S'il n'avait, prétend-il, pas été limité dans la gestion de ses avoirs et s'il avait pu
disposer de ses titres HSBC (500), NOKIA (500) et AMGEN (400) acquis en
2005, il aurait lors de leur revente réalisé un gain de l'ordre de CHF 50'000.--
(ch. C.12, p. 11 s. de la requête du 26 novembre 2012) dont il demande le
remboursement.
- 30 -
Contrairement à ce que soutient A., il ne ressort pas des actes de la cause que le
compte susmentionné ait fait l'objet d'un quelconque séquestre durant la
procédure pénale. Il en résulte que A. avait ainsi tout loisir de procéder à des
opérations boursières à caractère spéculatif au moyen de ce compte, de sorte
qu'un lien de causalité entre la procédure pénale et les pertes de gain alléguées
n'est pas établi. Ses prétentions pécuniaires prises au présent chapitre ne
peuvent dès lors être que rejetées.
4.10 A. allègue un dommage économique de CHF 63'714.05, résultant du non
paiement de ses honoraires pour la gestion du compte de K. n° 3 à la Banque L.
Ce montant correspond aux intérêts sur les honoraires non payés, calculés sur la
base de la période 2005 à 2009 (ch. C.13, p. 12 de la requête du 26 novembre
2012).
Dans le cadre de son activité professionnelle, le requérant a conclu le 28 février
2001, au nom et pour le compte de la Société II., un contrat de gestion de durée
indéterminée avec K. concernant le compte de la Banque L. n° 3 (dossier MPC
SK.2011.27, pag. 13020182 ss). Il existe donc un rapport juridique particulier
entre les susnommés et a priori, le droit pour le gestionnaire d'être payé. Dans ce
contexte, le tribunal relève les éléments suivants. La requête tend en l'espèce au
paiement des intérêts courus et qui sont dus à la Société II., et non à A. en tant
que gestionnaire privé. Ainsi, ce dernier n'en est pas créancier et, déjà pour ce
motif, ne serait pas fondé à agir. Quoiqu'il en soit, la créance de la Société II. ne
saurait être déduite de l'art. 429 CPP. Pour obtenir le remboursement des
intérêts, le créancier doit agir en exécution du contrat et, s'il le souhaite,
actionner K. – lequel s'oppose du reste à tout paiement (cf. dossier MPC
SK.2011.27, pag. 16020361).
Partant, la prétention en dommages-intérêts articulée par A. pour les intérêts
moratoires doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
4.11 A. se plaint du séquestre du compte bancaire n° 19 ouvert au nom du trustee D.
et ordonné le 20 octobre 2006 par les autorités judiciaires des Bahamas à la
demande des autorités suisses. Il allègue qu'en l'empêchant de prendre
certaines initiatives d'achat et de vente de titres et en ne lui permettant pas
d'adapter la composition du portefeuille, les autorités suisses lui auraient fait
perdre de grosses sommes d'argent (ch. C.14, p. 12 ss de la requête du 26
novembre 2012). A. expose tout d'abord que les avoirs abrités par ce compte se
chiffraient, au 27 octobre 2006, à CHF 1'503'437.30 pour la part en dollars et à
CHF 450'330.30 pour la part en euros. En raison de la chute du cours du dollar,
ces avoirs auraient toutefois perdu de leur valeur et ils ne se chiffraient plus, au
- 31 -
21 novembre 2012, qu'à CHF 1'123'092.70 pour la part en dollars,
respectivement à CHF 340'512.25 pour la part en euros. La perte en résultant
serait donc de CHF 490'162.85 au total (ch. C.14, let. a, p. 13 de la requête du
26 novembre 2012). Aux dires de A., le gel de ses avoirs l'aurait par ailleurs
empêché de procéder à la revente avec bénéfice de différents titres. Ainsi, il
aurait subi une perte de gain de EUR 55'517.-- pour 1'863 titres GBB, de USD
32'800.-- pour 500 titres PETROCHINA, de USD 64'700.-- (ou CHF 59'524.--)
pour 100 titres GOLD OZ, de EUR 16'400.-- pour 1'000 titres DEUTSCHE BANK
et de USD 29'550.-- pour 500 titres GOLDMAN SACHS (ch. C.14, let. b à g, p. 14
de la requête du 26 novembre 2012). Il requiert le remboursement de tous ces
montants. Enfin, A. soutient qu'en 2005, la gestion du compte n° 19 avait permis
un rendement financier de 19.69 %. En raison du séquestre ordonné sur le
compte, ce rendement n'aurait pas pu être maintenu par la suite, notamment en
raison de l'impossibilité de revendre et d'acheter des obligations, ce qui aurait
engendré une perte de gain de EUR 39'375.-- et de USD 209'660.-- (ch. C.14,
let. h, p. 14 s. de la requête du 26 novembre 2012). A. demande le
remboursement de ces deux montants et requiert en outre l'administration d'une
expertise financière pour démontrer ce dommage.
En l'espèce, il faut tout d'abord rappeler que le requérant n'est pas propriétaire
des valeurs abritées par le trust mais qu'il dispose seulement d'un contrat de
gestion daté du 10 avril 2003 (dossier MPC SK.2011.27, pag. 500050). Il ne
pourrait, déjà pour ce motif, faire valoir aucune prétention (voir aussi arrêt du
Tribunal pénal fédéral BB.2009.71 du 16 décembre 2009, consid. 1.5, confirmé
par le Tribunal fédéral dans son arrêt 1B_21/2010 du 25 mars 2010, consid. 2.2
et 2.3). Il sied ensuite de relever que les fonds que A. n'a pas pu gérer se
trouvent déposés dans une banque sise à l'étranger. Or, vis-à-vis d'une entité
non située sur son territoire, le JIF n'était pas habilité à ordonner quoi que ce soit.
Tout au plus pouvait-il s'adresser aux autorités bahamiennes, à charge pour
celles-ci de transmettre aux autorités compétentes. Il convient aussi de préciser
que le magistrat chargé de l'enquête en Suisse n'a nullement empêché A.,
gestionnaire externe privé, de continuer à gérer le portefeuille, ni n'a révoqué son
mandat. Si, malgré ces précautions, le compte est resté figé, c'est pour des
motifs indépendants de l'autorité suisse. Tout d'abord, il convient de mentionner
la décision du 20 octobre 2006 de la "Supreme Court of the Commonwealth of
The Bahamas", faisant défense absolue à A. de continuer à gérer le portefeuille.
Informé par Maître CRETTAZ (dossier MPC SK.2011.27, pag. 16030825), le
magistrat suisse est du reste immédiatement intervenu le 14 juin 2007 en
écrivant à ses homologues bahamiens (dossier MPC SK.2011.27, pag.
16030827). Encore une fois, son intervention ne pouvait se faire que dans les
limites des règles relatives à l'entraide judiciaire internationale (cf. dossier MPC
SK.2011.27, pag. 16030841). De surcroît, il est hautement probable que
- 32 -
l'indemnisation requise par A. ressorte plutôt du droit privé. Pour obtenir
réparation, A. doit s'adresser au juge des Bahamas, et en particulier au trustee.
En tant que gardien et administrateur des biens placés sous son contrôle, il
revenait en effet au trustee de veiller à la sauvegarde des intérêts des tiers
bénéficiaires et, en l'occurrence, d'intervenir sans délai. Cet aspect n'a du reste
pas échappé à A. qui s'est plaint de sa passivité à travers une lettre de douze
pages du 2 juillet 2009 adressée au trustee (cf. dossier MPC SK.2011.27, pag.
16031437 ss). Il faut toutefois préciser que le trustee n'est pas demeuré
totalement inactif, mais qu'il a attendu semble-t-il le 3 mars 2008 – soit plus de
seize mois – pour agir (dossier MPC SK.2011.27, pag. 16031443). Par son
attitude, le trustee s'est exposé à engager sa responsabilité.
A. reproche encore au MPC d'avoir obtenu le séquestre par les autorités
étrangères en présentant des allégués mensongers. Tout d'abord, il convient de
relever que le séquestre n'a pas été ordonné sur la base des passages de la
commission rogatoire que A. considère comme faux. Si le gel des avoirs de K. et
A. aux Bahamas a été ordonné, c'est parce que K. avait été arrêté quelques
temps auparavant pour un gros trafic de drogue, que peu avant ce trafic des
fonds importants avaient été transférés aux Bahamas et que A., gestionnaire des
comptes de K. en Suisse, n'avait pas communiqué les faits au MROS lorsqu'il
avait été informé de l'arrestation de K. à la fin 2003. Au stade de l'enquête où il a
été prononcé, soit à son tout début, le séquestre paraissait donc pleinement
justifié et le MPC n'a nullement porté atteinte aux intérêts pécuniaires de A.
En l'absence de violation d'une quelconque injonction ou interdiction de l'ordre
juridique par les autorités de poursuite suisses, les prétentions de A. n'ont pas à
être indemnisées dans le cadre de la présente.
4.12 En conclusion, compte tenu des considérations qui précèdent, l'indemnité pour le
dommage économique revenant à A. se chiffre à CHF 19'791.60 au total
(CHF 891.60 [consid. 4.2] + CHF 18'900.-- [consid. 4.3.1]).
4.13 Comme relevé aux considérants 2.2 et 2.3 ci-dessus, il se justifie de réduire de
1/20 l'indemnité allouée à A. sur la base de l'art. 429 al. 1 let. b CPP, afin de tenir
compte de la proportion des frais de procédure mis à la charge de la
Confédération. En définitive, le montant de l'indemnité afférant à son dommage
économique est arrêté à CHF 18'802.-- (CHF 19'791.60 x 19/20).
A. n'ayant pas requis l'octroi d'un intérêt compensatoire pour le dommage
économique subi, cette indemnité lui est allouée sans intérêts, sous peine de
statuer ultra petita.
- 33 -
Partant, la Confédération versera à A. une somme de CHF 18'802.-- au titre
d'indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation
obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. b CPP).
5. Indemnité en réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte
particulièrement grave à la personnalité (art. 429 al. 1 let. c CPP)
5.1 Selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie
ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du
tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité.
L'octroi d'une indemnité en réparation du tort moral suppose que l'atteinte à la
personnalité subie par le prévenu soit objectivement grave (CÉDRIC
GENTON/CAMILLE PERRIER, op. cit., n° 35; cf. ATF 128 IV 53 consid. 7a p. 71). Il
faut ensuite que le prévenu en ait souffert. En effet, l'ampleur de la réparation
morale dépend de la gravité des souffrances physiques ou psychiques
consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le
versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 129 IV
22 consid. 7.2 p. 36). Il appartient au prévenu de faire état des circonstances qui
font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97
consid. 2b p. 99; CÉDRIC GENTON/CAMILLE PERRIER, ibidem; FRANZ WERRO,
op. cit., n° 165, p. 53). Enfin, il doit exister un lien de causalité adéquat entre
l'atteinte subie et la procédure pénale (CÉDRIC GENTON/CAMILLE PERRIER, op. cit.,
n° 37 et les réf.). La fixation du tort moral procède d'une appréciation des
circonstances et l'autorité compétente bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation
en la matière (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 p. 37; STEFAN WEHRENBERG/IRENE
BERNHARD, in Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle
2011 [ci-après: BK-StPO], n° 30 ad art. 429 CPP).
5.2 En l'occurrence, A. requiert l'octroi d'une indemnité de CHF 300'000.-- au titre de
réparation du tort moral résultant de la procédure pénale menée à son encontre.
Il estime cette prétention justifiée en raison notamment de la durée de la
procédure, des perquisitions ordonnées à son endroit, des nombreux
interrogatoires auxquels il a dû se soumettre, de son exposition médiatique, de la
gravité des chefs d'accusation dont il a fait l'objet, ainsi que sa crainte d'une
condamnation pénale. S'agissant en particulier de son exposition médiatique, A.
dépose un article du 1er octobre 2012 tiré du site internet "20 Minutes Online" (PJ
n° 26) et un autre article du 4 novembre 2012 tiré du "Matin Dimanche" (PJ
n° 25). Tandis que le premier article parle de sa mise en accusation devant la
Cour de céans, le second traite de son acquittement partiel prononcé le 25
octobre 2012. Ces différents griefs sont repris dans l'ordre.
- 34 -
Pour ce qui est tout d'abord de la durée de la procédure, elle a été ouverte par le
MPC à l'encontre du requérant le 24 juillet 2004. Elle s'est terminée le 25 octobre
2012, soit un peu plus de huit ans plus tard. Bien que le jugement prononcé ce
jour-là par la Cour de céans a fait l'objet d'un recours du MPC au Tribunal
fédéral, l'instruction peut être considérée close, la Haute Cour statuant sur la
base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Compte tenu
des nombreux faits à instruire, lesquels se sont déroulés en Suisse et à l'étranger
et qui ont rendu nécessaire l'introduction de plusieurs commissions rogatoires,
ainsi que de la volumineuse documentation bancaire saisie qui a fait l'objet de
plusieurs rapports d'analyse financière, la durée de la procédure, bien
qu'importante, n'apparaît pas exceptionnelle. Le même constat s'impose pour la
vingtaine d'interrogatoires auxquels le prévenu a participé. Quant aux
perquisitions, elles ont été effectuées en conformité avec les règles de procédure
applicables. Il s'ensuit que l'on ne décèle pas en quoi ces circonstances ont porté
gravement atteinte à la personnalité du requérant. Il n'explique pas davantage en
quoi il aurait subi une atteinte qui excède celle que tout citoyen impliqué dans
une procédure pénale doit en principe supporter sans indemnité.
S'agissant ensuite de l'exposition médiatique, la procédure menée à l'encontre
du requérant a eu peu de répercussion dans la presse nationale. Ainsi, le
requérant n'a déposé que deux coupures d'articles (PJ nos 25 et 26). Dans ces
deux cas, son anonymat a été préservé et la publicité faite à sa mise en
accusation a été compensée avec celle de son acquittement partiel. Il n'en
résulte dès lors aucune atteinte à sa personnalité. Quant aux articles parus dans
la presse espagnole (article du 26 octobre 2004 du "Faro de Vigo", dossier MPC
SK.2011.27, pag. 16010003, 16010005 et 16020045; article du 14 juin 2009 de
"La Voz de Galicia", dossier MPC SK.2011.27, pag. 16031469, 17000016 et
17000039 à 42), le requérant a certes été cité nommément. Il convient toutefois
de relever que ces articles ont pour objet la procédure pénale instruite contre K.
par les autorités espagnoles et que le requérant n'a été cité que de manière
accessoire. A cela s'ajoute qu'il n'a pas allégué avoir souffert de la mention de
son nom dans la presse espagnole. Sans une atteinte subjectivement grave, une
indemnité ne peut pas lui être allouée.
Le requérant évoque enfin la gravité des chefs d'accusation dont il a fait l'objet et
sa crainte d'une condamnation pénale. La Cour constate cependant qu'il ne
démontre pas les effets concrets que ces circonstances ont eu sur sa personne.
Ainsi, il n'a pas allégué avoir ressenti de souffrances physiques ou psychiques, ni
qu'il a été affecté dans sa santé d'une autre manière. En l'absence d'éléments
concrets permettant de retenir l'existence d'une atteinte subjectivement grave,
aucune indemnisation ne peut entrer en ligne de compte.
- 35 -
Partant, les conditions à l'octroi d'une indemnité en réparation du tort moral ne
sont pas réalisées. La prétention formulée à ce titre par A. doit dès lors être
rejetée.
6. En définitive, il résulte des considérants ci-dessus que la Confédération versera à
A. les sommes suivantes:
- CHF 165'996.10, avec intérêts à 5 % l'an dès le 15 novembre 2008, au titre
d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses
droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP) (cf. consid. 3.5 et 3.6);
- CHF 18'802.-- au titre d'indemnité pour le dommage économique subi au titre
de sa participation obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. b CPP)
(cf. consid. 4.12 et 4.13).
7. Frais de procédure
7.1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et
les débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP).
Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la
Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans la procédure de
première instance (art. 1 al. 2 RFPPF). Le montant de l’émolument est calculé en
fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des
parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie
(art. 5 RFPPF). Dans les causes portées devant la Cour des affaires pénales du
Tribunal pénal fédéral, les émoluments judiciaires varient entre CHF 1'000.- et
CHF 100'000.- devant la cour composée de trois juges (art. 7 let. b RFPPF).
7.2 En l'espèce, A. a adressé à la Cour de céans le 26 novembre 2012 une demande
d'indemnisation de 19 pages accompagnée de 28 pièces. Le 9 avril 2013, il a
déposé une demande complémentaire de dix pages et neuf autres pièces. Le
MPC a déposé des observations écrites au sujet des prétentions formulées et la
Cour de céans a statué sur la base du dossier, sans ordonner de débats. Compte
tenu de l'ampleur et de la difficulté moyennes de la cause et de la façon de
procéder des parties, les émoluments judiciaires de la présente procédure sont
arrêtés à CHF 4'000.--. En l'absence de débours, les frais de procédure se
chiffrent ainsi à CHF 4'000.--.
7.3 Dans le cadre de sa demande d'indemnisation, A. a conclu à l'octroi d'un montant
total de CHF 8'710'934.65 hors intérêts. Quant au MPC, il a conclu au rejet pur et
simple de cette demande. Comme relevé ci-dessus, la Cour de céans octroie à
A. la somme de CHF 184'798.10, intérêts non compris (cf. consid. 6 ci-dessus).
- 36 -
La demande du requérant n'ayant été admise que très partiellement, il se justifie
de lui faire supporter la plus grande partie des frais de procédure (art. 426 al. 1
CPP par analogie). Partant, les frais de procédure à la charge de A. sont arrêtés
forfaitairement à CHF 3'600.--, soit 9/10, le solde devant être supporté par la
Confédération (art. 423 al. 1 CPP).
8. Dépens pour les frais de défense privée
8.1 Il a été relevé au considérant 3.3.3 que la prise en charge des frais de défense
de A. relatifs à la demande d'indemnisation doit être tranchée séparément de
ceux concernant la procédure à laquelle le jugement du 25 octobre 2012 a mis
fin. Compte tenu de la nature des nombreuses prétentions formulées par A. et de
leur complexité en fait et en droit, le recours à un avocat dans le cadre de la
procédure d'indemnisation apparaît nécessaire. Il convient ainsi d'arrêter
l'indemnité revenant à Maître CRETTAZ pour l'activité déployée à ce titre.
8.2 Selon les décomptes horaires déposés, le stagiaire de Maître CRETTAZ a
consacré 15.7 heures de travail à l'élaboration de la demande d'indemnisation du
26 novembre 2012 (cf. time sheets, du 26 au 31 octobre 2012). Cette demande
comporte 19 pages et 28 annexes totalisant 152 pages. Le nombre d'heures
indiqué apparaît correct, de sorte qu'il doit être admis.
Maître CRETTAZ n'a pas déposé de décompte de ses prestations pour le travail
effectué après le 26 novembre 2012. Le montant de ses honoraires doit dès lors
être fixé selon l'appréciation de la Cour de céans (art. 12 al. 2 RFPPF). Le 9 avril
2013, il a adressé à la Cour une demande d'indemnisation complémentaire de
dix pages accompagnée de neuf pièces totalisant 32 pages. L'argumentation
développée et la syntaxe utilisée étant similaires à celles de la demande du
26 novembre 2012, la Cour en déduit que cette demande complémentaire a
également été élaborée par son stagiaire. Quant au temps de travail nécessaire
à l'élaboration de cette demande complémentaire, il peut être estimé à la moitié
de celui consacré à la demande du 26 novembre 2012, soit huit heures.
Le 26 avril 2013, Maître CRETTAZ a déposé des déterminations écrites de trois
pages sur la demande du MPC de suspendre la procédure. Cette écriture semble
être de sa plume et le temps de travail nécessaire qu'il y a consacré peut être
estimé à une heure.
Au vu de ces éléments, le nombre d'heures de travail effectué par l'Etude de
Maître CRETTAZ est arrêté à 24.7 heures, dont 23.7 heures effectuées par
le stagiaire, ce qui représente CHF 2'600.-- d'honoraires ([23.7 heures x
CHF 100.--] + [1 heure x CHF 230.--]).
- 37 -
Quant aux débours, ils sont arrêtés forfaitairement à CHF 150.-- pour la demande
déposée le 26 novembre 2012 et l'activité déployée après cette date par l'Etude
de Maître CRETTAZ.
Les frais d'avocat de A. pour la présente cause se chiffrent ainsi à CHF 2'750.--
au total. Il se justifie cependant de réduire ce montant de 9/10, afin de tenir
compte de la proportion des frais de la présente procédure mis à la charge de A.
(cf. consid. 7.3).
Partant, la Confédération versera à A. une indemnité de CHF 275.-- à titre de
dépens pour la présente cause (CHF 2'750.-- x 1/10).
9. Compensation des indemnités avec les frais de procédure
9.1 Selon l'art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances
portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie
débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées. Cette
disposition s'applique lorsque le prévenu a été acquitté totalement ou en partie et
qu'il peut prétendre à une indemnisation sur la base de l'art. 429 CPP, alors qu'il
doit en même temps supporter les frais de procédure selon l'art. 426 CPP
(NIKLAUS SCHMID, op. cit., n° 5 ad art. 442 CPP). La compensation prévue par
l'art. 442 al. 4 CPP ne s'applique toutefois pas à toutes les indemnités accordées
à la partie débitrice. Ainsi, la créance de l'Etat portant sur les frais de procédure
ne peut être compensée qu'avec les indemnités à proprement parler (art. 429
al. 1 let. a et b CPP), mais non avec celle versée en réparation du tort moral
(art. 429 al. 1 let. c CPP) (NIKLAUS SCHMID, op. cit., n° 7 ad art. 442 CPP). C'est à
l'autorité chargée du recouvrement des frais de procédure, et non à une autorité
pénale au sens des art. 12 et 13 CPP, qu'il appartient d'ordonner cette
compensation (art. 442 al. 3 CPP) (Message, p. 1318; MICHEL PERRIN, in CR-
CPP, n° 10 ad art. 442 CPP; cf. BENJAMIN F. BRÄGGER, in BK-StPO, n° 2 ad
art. 442 CPP).
9.2 Dans le cadre du jugement prononcé le 25 octobre 2012, A. a été condamné à
supporter les frais de procédure à concurrence de CHF 4'000.-- (consid. 11.4
dudit jugement). Quant aux frais de procédure du présent jugement, ils ont été
mis à sa charge à concurrence de CHF 3'600.--. Dans la mesure où le présent
jugement est complémentaire à celui prononcé le 25 octobre 2012, les frais de
procédure que A. doit supporter se montent ainsi à CHF 7'600.-- au total. Il
appartiendra au MPC, en qualité d'autorité chargée du recouvrement des
prestations financières des affaires relevant de la compétence du Tribunal pénal
- 38 -
fédéral (art. 21 al. 1 RFPPF), de décider de la compensation de ces frais avec les
indemnités allouées présentement par la Cour de céans à A.
- 39 -
Par ces motifs, la Cour prononce:
1. La requête d'indemnisation déposée par A. est partiellement admise.
2. La Confédération versera à A.:
2.1 la somme de CHF 165'996.10, avec intérêts à 5 % l'an dès le 15 novembre 2008,
au titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de
ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP);
2.2 la somme de CHF 18'802.-- au titre d'indemnité pour le dommage économique
subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al. 1
let. b CPP).
3. Les autres conclusions prises par A. sont rejetées, dans la mesure de leur
recevabilité.
4. Les frais de procédure de CHF 4'000.-- sont mis à la charge de A. à raison de
CHF 3'600.-- (art. 426 al. 1 CPP) et à la charge de la Confédération à raison de
CHF 400.-- (art. 423 al. 1 CPP).
5. La Confédération versera à A. une indemnité de CHF 275.-- à titre de dépens.
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
La juge présidente Le greffier
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Distribution (acte judiciaire):
- Ministère public de la Confédération, Monsieur Brent Holtkamp, procureur fédéral
- Maître Jean-Marie CRETTAZ
Après son entrée en force, le jugement sera communiqué à:
- Ministère public de la Confédération, en tant qu'autorité d'exécution
Indication des voies de recours
Le recours contre les décisions finales de la Cour pénale du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant
le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète
(art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF).
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 LTF). Le recours ne
peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en
violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la
cause (art. 97 al. 1 LTF).
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