Jugement du 26 juillet 2013
Cour des affaires pénales
Composition Le juge pénal fédéral
Giuseppe Muschietti, juge unique,
le greffier Stéphane Zenger
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
représenté par Ludovic Schmied, Procureur fédéral
suppléant,
et
AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE DE A., représentée par B., chargé
d'affaires ad interim, partie plaignante,
contre
C., prévenu.
Objet Dommages à la propriété (art. 144 CP) et violation de
domicile (art. 186 CP).
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: SK.2013.13
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Faits:
A. L'Ambassade de la République démocratique de A. (ci-après: A) en Suisse est
située à Berne. Selon les photographies annexées au rapport du 22 décembre
2011 de la police cantonale bernoise (dossier MPC SV.11.0305-SCL, p. 10-00-
0024), cette Ambassade se situe dans un quartier résidentiel de la ville de
Berne. Elle comprend un bâtiment de deux étages, qui ne se distingue pas des
autres maisons situées aux alentours, et un jardin attenant. L'Ambassade est
entourée d'une clôture en bois et un portail permet d'accéder à son enceinte.
Un drapeau de A. est suspendu au-dessus de l'entrée principale du bâtiment et
deux écriteaux avec les inscriptions "Ambassade de A., Chancellerie" et
"Réception" sont accrochés de chaque côté de l'entrée. Une terrasse avec
porte accessible depuis le jardin se trouve sur l'un des côtés du bâtiment.
B. Le 6 décembre 2011, une dizaine de personnes, dont C., D., E., F., G., H. et I.,
se sont rassemblées dans l'Ambassade précitée afin de protester contre le
résultat de l'élection présidentielle qui venait d'avoir lieu à A. Elles sont restées
entre trois-quarts d'heure et une heure à l'intérieur de l'Ambassade avant d'être
interpellées à leur sortie par la police. Il ressort des actes de la cause, à savoir
du rapport du 22 décembre 2011 de la police cantonale bernoise (dossier MPC
SV.11.0305-SCL, p. 10-00-0017 ss), des déclarations de la témoin J. (dossier
MPC SV.11.0305-SCL, p. 12-00-0001 ss), d'une vidéo intitulée "…" datée du
6 décembre 2011 et postée sur le site internet YouTube (dossier MPC
SV.11.0305-SCL, p. 22-00-0007 [copie de cette vidéo]), d'un enregistrement
vidéo saisi par la police le 6 décembre 2011 sur E. (dossier MPC SV.11.0305-
SCL, p. 08-00-0006 [copie de cette vidéo]), ainsi que des procès-verbaux
d'auditions (dossier MPC SV.11.0305-SCL, rubrique n° 13), que les faits se
sont déroulés de la manière suivante. Ces personnes ont d'abord demandé à
un employé de l'Ambassade de les laisser entrer (cf. à ce propos les
déclarations concordantes de E., G., H. et I., dossier MPC SV.11.0305-SCL,
p. 13-02-0006, 13-05-0006, 13-06-0006 et 13-07-0005). Après avoir essuyé un
refus de la part de cet employé, elles ont pénétré dans l'enceinte de
l'Ambassade et se sont réunies devant l'entrée principale du bâtiment. L'entrée
étant fermée, elles ont contourné le bâtiment par le jardin et ont essayé d'ouvrir
la porte de la terrasse, qui était aussi close. L'une d'entre elles a alors brisé une
fenêtre au moyen d'une barre métallique. Ceci a permis aux unes de
s'introduire dans le bâtiment et d'ouvrir la porte de la terrasse pour les autres.
Une fois à l'intérieur du bâtiment, elles ont enlevé les portraits officiels du
président de A., K., pour les remplacer par ceux d'un autre homme politique de
ce pays, L. A cette occasion, l'une d'entre elles a brisé le cadre contenant un
portrait officiel du chef de l'Etat prénommé et d'autres ont déchiré plusieurs de
ces portraits. La plupart de ces personnes ont ensuite prononcé des allocutions
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pour commenter la situation politique à A. et contester le résultat de l'élection
présidentielle qui venait de s'y dérouler. Puis, elles sont ressorties du bâtiment.
Au moment de quitter l'enceinte de l'Ambassade, elles ont été interpellées par
la police cantonale bernoise, qui était arrivée sur les lieux entretemps. En ce qui
concerne C., il ressort des deux vidéos figurant dans le dossier de la cause, à
savoir celle postée sur le site internet YouTube et celle saisie sur E., qu'il n'a
pas brisé lui-même la fenêtre, ni déchiré les portraits officiels ou brisé le cadre
dont il a été fait mention ci-dessus. De même, il ressort de ces deux vidéos qu'il
n'a pas pris la parole à l'intérieur de l'Ambassade et qu'il s'est pour l'essentiel
contenté d'applaudir lors des allocutions.
C. Le 3 janvier 2012, B., chargé d'affaires ad interim auprès de l'Ambassade de A.
à Berne, a déposé plainte pour dommages à la propriété (art. 144 CP) et
violation de domicile (art. 186 CP) auprès du Ministère public de la
Confédération (ci-après: MPC) pour les faits survenus le 6 décembre 2011. Il a
également dénoncé l'infraction d'émeute (art. 260 CP) à cette autorité (dossier
MPC SV.11.0305-SCL, p. 05-00-0005 s.). Le 6 janvier 2012, le MPC a informé
la police cantonale bernoise qu'il reprenait l'action publique pour ces faits
(dossier MPC SV.11.0305-SCL, p. 02-00-0001 s.). Le 18 juillet 2012,
l'Ambassade de A. a chiffré les dommages causés le 6 décembre 2011 à
CHF 9'058.-- au total et en a demandé le remboursement au titre de
conclusions civiles (dossier MPC SV.11.0305-SCL, p. 15-00-0026). Ce montant
se compose de différents postes pour lesquels aucune documentation n'a été
déposée, à l'exception d'une facture du 9 décembre 2011 pour un montant de
CHF 258.-- concernant des travaux de menuiserie (dossier MPC SV.11.0305-
SCL, p. 23-00-0001). Le 13 août 2012, le MPC a informé C., D., E., F., G., H. et
I. des prétentions civiles formulées et les a invités à se déterminer. Tandis que
le dernier cité n'a pas donné de suite à cette invitation (dossier MPC
SV.11.0305-SCL, p. 16-04-0001 ss), les autres ont tous déclaré ne pas
reconnaître ces prétentions civiles par lettre du 20 août 2012 (dossier MPC
SV.11.0305-SCL, p. 16-06-0003 s.).
D. Le 30 août 2012, le MPC a rendu une ordonnance pénale à l'encontre de C.,
D., E., F., G., H. et I. Ils ont été reconnus coupables de violation de domicile
(art. 186 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 CP). C. a été condamné à
une peine pécuniaire de 45 jours-amende et les autres à une peine pécuniaire
de 15 jours-amende à CHF 30.-- chacun. Ils ont tous été mis au bénéfice du
sursis à l'exécution de la peine durant un délai d'épreuve de deux ans et
condamnés à supporter les frais de procédure à concurrence de CHF 310.--.
Quant aux prétentions civiles, elles ont été renvoyées au for civil. Entre les 7 et
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11 septembre 2012, les prénommés ont formé opposition contre cette
ordonnance pénale (dossier MPC SV.11.0305-SCL, rubrique n° 3).
E. Le 5 octobre 2012, le MPC a ouvert une instruction pour violation de domicile
(art. 186 CP) et dommages à la propriété (art. 144 CP) à l'encontre de I.
(dossier MPC SV.11.0305-SCL, p. 01-00-0013 s.) et a procédé à son audition le
24 octobre 2012 (dossier MPC SV.11.0305-SCL, p. 13-07-0003 ss). Le 30
octobre suivant, le MPC a aussi ouvert une instruction pour ces deux infractions
à l'encontre de C., D., E., F., G. et H. (dossier MPC SV.11.0305-SCL, p. 01-00-
0001 ss) et a procédé à leur audition entre les 5 et 7 décembre 2012 (dossier
MPC SV.11.0305-SCL, rubrique n° 13). Le 20 décembre 2012, le MPC a rendu
une nouvelle ordonnance pénale à l'encontre des prénommés. Ils ont été
reconnus coupables de violation de domicile (art. 186 CP) et de dommages à la
propriété (art. 144 CP) pour les faits survenus le 6 décembre 2011. C. a été
condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende et les autres à une
peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.-- chacun. Ils ont été mis au
bénéfice du sursis à l'exécution de la peine durant un délai d'épreuve de deux
ans et condamnés à supporter les frais de procédure à concurrence de
CHF 310.--. Les prétentions civiles ont une nouvelle fois été renvoyées au for
civil (dossier MPC SV.11.0305-SCL, rubrique n° 3). C. est le seul a avoir formé
opposition contre cette ordonnance pénale (dossier MPC SV.11.0305-SCL,
p. 03-07-0017). Le 31 janvier 2013, le MPC a avisé ce dernier qu'il allait
maintenir l'ordonnance pénale du 20 décembre 2012 et porter l'accusation
devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (dossier MPC
SV.11.0305-SCL, p. 03-07-0019).
F. Le 21 mars 2013, le MPC a transmis le dossier à la Cour de céans en vue des
débats (art. 356 al. 1 CPP). Le 12 avril 2013, la Cour de céans a requis l'extrait
du casier judiciaire suisse de C., qui a été reçu le 16 avril suivant. Le 12 avril
2013, la Cour de céans a aussi invité le MPC à lui remettre une attestation
officielle de la qualité de chargé d'affaires ad interim de B. et d'indiquer s'il
entendait présenter des propositions écrites ou comparaître en personne aux
débats. Le 19 avril 2013, le MPC a transmis à la Cour de céans un extrait de la
liste du corps diplomatique éditée par le Département fédéral des affaires
étrangères, lequel mentionne B. en qualité de chargé d'affaires ad interim
depuis le 26 novembre 2009 auprès de l'Ambassade de A. à Berne. A cette
occasion, le MPC a indiqué vouloir présenter des propositions écrites à la Cour
de céans et ne pas comparaître aux débats (dossier TPF, p. 3 510 002 ss). Le
23 mai 2013, les parties ont été citées à comparaître, respectivement invitées à
participer aux débats du 26 juillet 2013. Le même jour, elles ont été invitées à
formuler leurs offres de preuve. C. s'est exécuté le 10 juin 2013 et le MPC le
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12 juin suivant. A cette occasion, le MPC a une nouvelle fois indiqué ne pas
comparaître aux débats et qu'il se référait à l'ordonnance pénale du
20 décembre 2012 pour valoir propositions écrites au sens de l'art. 337
al. 1 CPP (dossier TPF, p. 3 280 005 s.). Par ordonnance du 18 juin 2013, la
Cour de céans a retenu le dossier de la cause, l'extrait du casier judiciaire de C.
et l'extrait de la liste du corps diplomatique déposé par le MPC comme moyens
de preuve. Elle a en revanche rejeté les offres de preuve formulées par C.
(dossier TPF, p. 3 280 008 ss). Le 18 juin 2013, la Cour de céans a invité le
prénommé à lui retourner le formulaire relatif à sa situation personnelle et
financière. Le même jour, elle a aussi requis du Centre des publications
officielles de la Chancellerie fédérale la liste du corps diplomatique éditée par le
Département fédéral des affaires étrangères, laquelle a été reçue quelques
jours plus tard dans son édition du mois de mars 2013 (dossier TPF, p. 3 662
002). Le 19 juin 2013, la Division des affaires présidentielles et protocole du
Département précité a avisé la Cour de céans que l'Ambassade de A. ne sera
pas représentée aux débats (dossier TPF, p. 3 280 013 s.). Le 24 juin 2013, C.
a adressé à la Cour de céans une lettre comprenant des excuses pour les
événements survenus le 6 décembre 2011 et a demandé l'abandon des
charges à son encontre. Le lendemain, la Cour de céans a transmis cette lettre
à l'Ambassade de A. et l'a invitée à indiquer si elle maintenait la plainte pénale
déposée et les conclusions civiles formulées (dossier TPF, p. 3 300 002).
Aucune suite n'a été donnée à cette invitation.
G. Les débats ont eu lieu le 26 juillet 2013. La Cour de céans a procédé à
l'interrogatoire de C. En l'absence d'un représentant du MPC, la Cour a lu le
dispositif de l'ordonnance pénale du 20 décembre 2012 pour valoir propositions
écrites (art. 337 al. 1 CPP). C. a plaidé sa cause et a conclu à son
acquittement. Après s'être retirée pour délibérer, la Cour a notifié oralement son
jugement et celui-ci a été motivé brièvement par le juge unique. Le dispositif du
jugement a été remis brevi manu à C. à la fin des débats.
Par courrier du 28 juillet 2013 (recte: 31 juillet 2013), C. a sollicité la motivation
écrite du jugement.
H. En ce qui concerne la situation personnelle de C., il ressort du procès-verbal de
son interrogatoire aux débats (dossier TPF, p. 3 930 001 ss) qu'il est marié
mais qu'il vit séparé de son épouse. Il devrait bientôt être le père d'un enfant à
naître en Belgique. S'agissant de sa formation et de sa situation
professionnelle, il a effectué sa scolarité obligatoire à A. et il travaille
actuellement comme manutentionnaire à Z. (canton de Fribourg) pour le
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compte de la société M. Il ne figure pas au casier judiciaire suisse (dossier TPF,
p. 3 221 002).
Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de
la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
La Cour considère en droit:
1. Compétence de la Cour de céans
1.1 La Cour examine d’office si sa compétence à raison de la matière est donnée
au regard de l’art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités
pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) et des art. 23 et 24 CPP. A
teneur de l'art. 23 al. 1 CPP, sont soumises à la juridiction fédérale l'infraction
de violation de domicile (art. 186 CP), en tant qu'elle a été commise contre des
personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international
(let. a), et l'infraction de dommages à la propriété (art. 144 CP), en tant qu'elle
concerne les locaux, les archives et les documents des missions diplomatiques
et consulaires (let. b). L'art. 23 al. 1 let. a et b CPP consacre l'obligation de la
Confédération, en tant qu'Etat accréditaire au sens de la Convention de Vienne
du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques (RS 0.191.01; ci-après: CVRD),
de protéger les membres des missions diplomatiques et leurs locaux situés sur
le territoire suisse (cf. GIUSEP NAY/MARC THOMMEN/DANIEL KIPFER, in Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2010, n° 7 ad
art. 23 CPP). Cette obligation résulte d'un principe du droit international en vertu
duquel les locaux des missions diplomatiques font partie intégrante du territoire
de l'Etat d'accueil (ou Etat accréditaire) et qu'ils ne peuvent pas se prévaloir de
l'extraterritorialité (WALTER HALLER/ALFRED KÖLZ/THOMAS GÄCHTER,
Allgemeines Staatsrecht, 4e éd., Bâle 2008, p. 11; STEFAN TRECHSEL/HANS
VEST, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurich/St-Gall
2008, n° 3 ad art. 3 CP). Le Tribunal fédéral a déduit de ce principe que les
infractions commises dans une ambassade située en Suisse sont soumises au
droit pénal suisse et qu'elles relèvent de la compétence juridictionnelle des
autorités helvétiques (ATF 109 IV 156 consid. 1 p. 157 s.; PETER POPP/TORNIKE
KESHELAVA, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e éd., Bâle 2013, n° 3 ad
art. 3 CP et les réf.).
1.2 En l'occurrence, les infractions de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de
violation de domicile (art. 186 CP) reprochées au prévenu ont eu lieu dans
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l'Ambassade de A., à Berne. Cette dernière est une mission diplomatique au
sens de la CVRD (cf. ANDREAS R. ZIEGLER, Introduction au droit international
public, 2e éd., Berne 2011, n° 670), de sorte que les infractions qui auraient été
commises dans ses locaux relèvent de la compétence juridictionnelle des
autorités suisses. Les infractions reprochées au prévenu faisant partie de la
liste de l'art. 23 CPP, la compétence de la Cour de céans est donnée.
2. Examen de la qualité pour porter plainte
2.1 Les infractions reprochées à C. ne sont poursuivables que sur plainte, le MPC
n'ayant pas retenu la notion d'attroupement public au sens de l'art. 144 al. 2 CP
dans l'ordonnance pénale du 20 décembre 2012. Il convient ainsi d'examiner si
la plainte pénale déposée le 3 janvier 2012 pour les faits survenus le
6 décembre 2011 est valable. D'après l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est
punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur.
Le lésé au sens de cette disposition est celui dont le bien juridique est
directement atteint par l'infraction. Pour déterminer quel est le titulaire du bien
juridique protégé, il faut se référer à l'infraction en cause (ATF 128 IV 81 consid.
3a p. 84). En ce qui concerne l'infraction de dommages à la propriété (art. 144
CP), la plainte peut être déposée par le propriétaire ou le titulaire du droit
d'usage ou d'usufruit; le droit de porter plainte n'est donc pas réservé au seul
propriétaire et il peut être exercé par toute personne atteinte dans son droit
d'user de la chose (ATF 118 IV 209 consid. 3 p. 212; arrêt du Tribunal fédéral
6B_622/2008 du 13 janvier 2009, consid. 5.1). Quant à l'infraction de violation
de domicile (art. 186 CP), elle protège la liberté du domicile qui comprend la
faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d'y manifester
librement sa propre volonté; la liberté du domicile appartient à celui qui a le
pouvoir de disposer des lieux, que ce soit en vertu d'un droit réel ou personnel
ou encore d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3a p. 84). Si le
lésé est une personne morale régie par le droit public, la compétence pour
déposer plainte se détermine selon les bases légales correspondantes du droit
public (DANIEL STOLL, in Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n° 33
ad art. 30 CP et les réf.).
2.2 Dans le cas d'espèce, B. a déposé plainte pour les deux infractions précitées.
Selon la liste du corps diplomatique éditée par le Département fédéral des
affaires étrangères (édition du mois de mars 2013), le prénommé exerce la
fonction de chargé d'affaires ad interim auprès de l'Ambassade de A. à Berne
depuis le 26 novembre 2009. D'après les art. 5 ch. 2 et 19 ch. 1 de la CVRD – à
laquelle la Suisse et A. sont parties –, le chargé d'affaires ad interim est habilité
à agir comme chef de la mission diplomatique si ce poste est vacant. Même si
l'art. 19 ch. 1 CVRD prévoit que le chargé d'affaires ad interim agit à titre
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provisoire, cette disposition n'en limite pas pour autant la durée de sa fonction
et une pareille limitation ne résulte pas non plus des autres dispositions de cette
Convention. En particulier, l'art. 43 CVRD dispose que les fonctions d'un agent
diplomatique prennent fin notamment si l'Etat accréditant – soit A. – révoque le
mandat de l'agent diplomatique ou si l'Etat accréditaire – soit la Suisse – refuse
de reconnaître cet agent. Dans la mesure où B. a été reconnu en sa qualité de
chargé d'affaires ad interim par les autorités suisses (cf. la liste du corps
diplomatique évoquée ci-dessus) et que son mandat ne semble pas avoir été
révoqué par les autorités de A., en l'absence de tout élément concret en ce
sens figurant dans les actes de la cause, il peut valablement représenter
l'Ambassade de A. à Berne pour les faits qui la concerne. Dès lors, il entre dans
la notion de lésé au sens de l'art. 30 al. 1 CP et il a la qualité pour porter plainte
pour les faits survenus le 6 décembre 2011. Par conséquent, la plainte qu'il a
déposée le 3 janvier 2012 est valable, le délai de l'art. 31 CP ayant été
respecté. Il convient donc d'entrer en matière sur les infractions de dommages
à la propriété (art. 144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP) faisant
l'objet de cette plainte.
3. Dommages à la propriété (art. 144 CP)
3.1 A teneur de l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors
d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou
d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
L'atteinte réprimée à l'art. 144 CP peut consister à détruire ou à altérer la
chose. Elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour
effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou
l'agrément. L'auteur se rend ainsi coupable de dommages à la propriété dès
qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement
réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128
IV 250 consid. 2 p. 252; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse,
Vol. I, 3e éd., Berne 2010, nos 11 ss ad art. 144 CP et les réf.). Tel est le cas de
celui qui brise une fenêtre, qui casse une statue ou détruit des documents
(cf. les exemples cités par PHILIPPE WEISSENBERGER, in Basler Kommentar
Strafrecht II, 3e éd., Bâle 2013 [ci-après: BK-Strafrecht II], nos 24 ss ad
art. 144 CP, ainsi que par DUPUIS ET AL., Petit Commentaire du Code pénal,
Bâle 2012, n° 27 ad art. 144 CP). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel
étant toutefois suffisant (BERNARD CORBOZ, op. cit., n° 23 ad art. 144 CP et la
réf.).
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3.2 Lorsque deux ou plusieurs auteurs commettent une infraction se pose la
question de la coactivité. D'après la jurisprudence, est un coauteur celui qui
collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres
personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à
son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux; il
faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur
apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à
l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait
effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La
coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas
obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le
dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le
coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il
n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y
associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se
soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette
dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître
comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152
consid. 2.3.1 p. 155; 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66; 125 IV 134 consid. 3a
p. 136; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2011 du 24 novembre 2011,
consid. 1.1). Le concept de coactivité montre qu'une personne peut être
considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur
direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits
dans la disposition pénale; cela résulte naturellement du fait qu'une infraction,
comme toute entreprise humaine, n'est pas nécessairement réalisée par une
personne isolée, mais peut procéder d'une action commune avec une
répartition des tâches (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s.; arrêt du Tribunal
fédéral 6B_741/2009 du 3 novembre 2009, consid. 2.3.1).
3.3 Dans le présent cas, les dommages causés le 6 décembre 2011 ont été chiffrés
à CHF 9'058.--, ce qui exclu l'application de l'art. 172ter CP (ATF 123 IV 113
consid. 3d p. 119). C. a déclaré ne pas avoir commis de dégâts ce jour-là lors
de son interrogatoire par le MPC (dossier MPC SV.11.0305-SCL, p. 13-03-
0007), ce qu'il a maintenu aux débats devant la Cour de céans (dossier TPF,
p. 3 930 005). Ses déclarations sont confirmées par les deux vidéos figurant
dans le dossier de la cause, sur lesquelles il apparaît qu'il n'a pas brisé la
fenêtre de l'Ambassade de A., ni commis d'autres dommages le 6 décembre
2011. Etant donné qu'il n'est pas l'auteur direct de ces dommages se pose la
question d'une coactivité de sa part. Lors de son interrogatoire par le MPC
(dossier MPC SV.11.0305-SCL, p. 13-03-0006 ss), C. a expliqué qu'il avait été
avisé du rassemblement prévu le 6 décembre 2011 au moyen des réseaux
sociaux. Il a confirmé ceci aux débats tout en précisant qu'il n'avait pas participé
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à l'organisation de cette manifestation et qu'il ne savait pas qui l'avait organisée
(dossier TPF, p. 3 930 004 s.). Lors de leur interrogatoire par le MPC, D. et F.
ont également déclaré avoir été contactés via les réseaux sociaux (dossier
MPC SV.11.0305-SCL, p. 13-01-0005 et 13-04-0006). C. a expliqué au MPC
qu'il ne connaissait pas personnellement ceux qui avaient été présents le
6 décembre 2011 (dossier MPC SV.11.0305-SCL, p. 13-03-0008), ce que F., G.
et H. ont allégué à leur tour (dossier MPC SV.11.0305-SCL, p. 13-04-0006, 13-
05-0007 et 13-06-0007). En outre, C. a déclaré aux débats que le but de la
manifestation n'était pas de commettre des dégâts (dossier TPF, p. 3 930 004
s.), propos également tenus par F., G. et H. (dossier MPC SV.11.0305-SCL,
p. 13-04-0006, 13-05-0007 et 13-06-0007). Compte tenu de ces éléments, la
Cour estime qu'il n'est pas établi avec une certitude suffisante que les
dommages causés le 6 décembre 2011 au préjudice de l'Ambassade de A. ont
été le fruit d'une décision commune des personnes présentes ce jour-là, ni
d'une organisation convenue entre elles. Au contraire, la commission de ces
dommages semble plutôt résulter d'une décision prise individuellement par
certains des protagonistes, sans que l'on ne puisse retenir pour autant que les
autres s'y soient associés. De même, il n'apparaît pas que C. ait contribué
d'une manière déterminante à la commission de ces dommages. Bien qu'il était
présent sur les lieux, il ressort des deux vidéos figurant dans le dossier de la
cause qu'il a adopté un comportement essentiellement passif et rien ne permet
d'inférer des circonstances qu'il se soit associé à la réalisation des dommages
commis par d'autres. La Cour de céans estime dès lors que la participation de
C. à la manifestation du 6 décembre 2011 et sa présence sur les lieux n'ont pas
été des facteurs déterminants lors de la commission des dommages au
détriment de l'Ambassade de A. Les conditions d'une coactivité ne paraissent
donc pas remplies en ce qui le concerne. L'instigation (art. 24 CP) ou la
complicité (art. 25 CP) ne peuvent pas non plus être retenues à son endroit,
faute d'éléments factuels concrets en ce sens. Partant, C. est acquitté de
l'accusation de dommages à la propriété (art. 144 CP).
4. Violation de domicile (art. 186 CP)
4.1 Celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré
dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une
maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans
un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée
par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois
ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 186 CP).
L'art. 186 CP ne définit pas le domicile mais fournit une liste d'exemples. Selon
la jurisprudence, cette notion doit être comprise de manière large et elle vise
- 11 -
non seulement les habitations au sens commun, mais également les fabriques,
les centres commerciaux et les bâtiments administratifs (ATF 108 IV 33
consid. 5a p. 39). La loi cite aussi les espaces, cours ou jardins clos et
attenants à une maison. Il s'agit-là de surfaces non bâties, mais fermées, par
exemple par une clôture, un mur ou une haie, et rattachées à un bâtiment.
Techniquement, la clôture n'a pas à être totalement infranchissable. Il faut
cependant qu'elle permette de comprendre qu'il ne faut pas pénétrer dans
l'espace considéré (VERA DELNON/BERNHARD RÜDY, in BK-Strafrecht II, n° 16 ad
art. 186 CP et les réf.).
La violation de domicile peut revêtir deux formes: soit l'auteur pénètre dans les
lieux contre la volonté de l'ayant droit, soit il y demeure au mépris de l'injonction
de sortir à lui adressée par l'ayant droit. Dans la première hypothèse, l'infraction
est consommée dès que l'auteur s'introduit dans le domaine clos sans
l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer (ATF 128 IV 81 consid. 4a
p. 85; 108 IV 33 consid. 5c p. 40). La seconde hypothèse vise le cas où l'auteur
se trouve déjà dans les lieux et qu'il n'y a pas pénétré contre la volonté de
l'ayant droit. L'infraction est alors commise lorsque l'auteur ne quitte pas les
lieux, malgré l'ordre intimé en ce sens par l'ayant droit (BERNARD CORBOZ,
op. cit., nos 19 ss ad art. 186 CP et les réf.).
Le droit au domicile protégé par l'art. 186 CP appartient à celui qui détient le
pouvoir de disposer des lieux en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore
d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3a p. 84; 118 IV 167
consid. 1c p. 170). S'il s'agit de locaux de l'administration ou de lieux publics,
l'ayant droit est le fonctionnaire compétent selon les dispositions et les règles
du droit public applicables (ATF 112 IV 31 consid. 3 p. 33; 100 IV 52 consid. 3
p. 53; VERA DELNON/BERNHARD RÜDY, in BK-Strafrecht II, n° 19 ad art. 186 CP).
Pour que l'infraction soit réalisée, il faut que l'auteur agisse contre la volonté de
l'ayant droit. Dans l'hypothèse où l'auteur pénètre les lieux, il faut déterminer si
la volonté de l'ayant droit était suffisamment reconnaissable. Lorsqu'il s'agit de
lieux voués à une activité professionnelle, économique, à but idéal ou à une
tâche de l'Etat, l'accès peut être interdit par des indications spéciales ou
résulter de la destination des lieux. Il n'est pas nécessaire que ces restrictions
soient expressément formulées par l'ayant droit, puisqu'elles peuvent
également résulter des circonstances. Ainsi, lorsqu'un lieu est ouvert au public
dans un but précis et que ce but est clairement reconnaissable pour chacun,
celui qui y pénètre en poursuivant d'autres objectifs agit contre la volonté de
l'ayant droit (ATF 108 IV 33 consid. 5b p. 39; VERA DELNON/BERNHARD RÜDY, in
BK-Strafrecht II, n° 28 ad art. 186 CP; BERNARD CORBOZ, op. cit., n° 38 ad
art. 186 CP et les réf.).
- 12 -
L'auteur doit encore agir de manière illicite. Cette exigence a pour but d'exclure
l'infraction lorsque l'auteur est lui-même un ayant droit ou lorsqu'il peut invoquer
un fait justificatif. En particulier, l'auteur ne commet pas l'infraction s'il accomplit
un devoir de fonction ou un acte permis par la loi (art. 14 CP; VERA
DELNON/BERNHARD RÜDY, in BK-Strafrecht II, n° 38 ad art. 186 CP).
Sur le plan subjectif, la violation de domicile est intentionnelle, le dol éventuel
étant toutefois suffisant. Non seulement l'auteur doit pénétrer ou rester
volontairement, mais il faut encore qu'il veuille ou accepte que ce soit sans droit
et contre la volonté de l'ayant droit ou l'injonction de sortir donnée par celui-ci
(BERNARD CORBOZ, op. cit., nos 45 ss ad art. 186 CP et les réf.).
4.2 En l'occurrence, il est établi que C. est entré le 6 décembre 2011 dans
l'Ambassade de A. à Berne pour de protester contre le résultat de l'élection
présidentielle qui venait de se tenir dans ce pays. Sur le plan objectif, les
conditions de l'art. 186 CP sont réunies. En tant que bâtiment administratif,
cette Ambassade entre dans la notion de domicile au sens de la disposition
précitée. Son but est d'entretenir des relations diplomatiques avec l'Etat
d'accueil (en l'espèce la Suisse; cf. art. 3 ch. 1 CVRD) et de desservir certaines
tâches étatiques, comme le renouvellement des passeports. Elle n'est ouverte
au public que dans ce but précis et clairement reconnaissable pour tous. En
conséquence, il ne résulte ni de sa destination, ni des circonstances que cette
Ambassade pouvait servir de lieu pour des manifestations à caractère politique.
Dans la mesure où C. est entré dans cette Ambassade en poursuivant un
objectif différent de son but, il a agi contre la volonté de l'ayant droit, qui s'est
exprimée par l'intermédiaire du chargé d'affaires ad interim auprès de
l'Ambassade. C. a également agi de manière illicite, aucune des circonstances
prévues aux art. 14 à 18 CP n'étant réalisée. Il ne peut pas non plus se
prévaloir d'un autre motif justificatif. En effet, l'objectif poursuivi, à savoir
exprimer son mécontentement à propos du résultat de l'élection présidentielle
qui avait eu lieu à A., pouvait être atteint en demeurant sur la voie publique (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 6B_758/2011 du 24 septembre 2012, consid. 2). Sous
l'angle subjectif, C. est volontairement entré dans l'Ambassade et a voulu, à
tout le moins accepté, agir contre la volonté de l'ayant droit. Partant, il est
reconnu coupable de violation de domicile (art. 186 CP).
5. Fixation de la peine
5.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend
en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi
que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la
gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le
- 13 -
caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et
par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de
tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son
mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont
pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et
les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la
culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même
(Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation
personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle,
risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le
comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17
consid. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20; arrêt du Tribunal fédéral
6B_759/2011 du 19 avril 2012, consid. 1.1).
5.2 Dans le cas présent, les faits desquels C. a été reconnu coupable sont peu
graves. Il a été acquitté de l'accusation de dommages à la propriété et la
violation de domicile qu'il a commise n'a pas eu de conséquences particulières.
Le comportement fautif de C. est d'une gravité objectivement faible et il n'a pas
fait preuve d'une volonté délictuelle importante. A cela s'ajoutent qu'il ne
possède pas d'antécédents pénaux et qu'il s'est bien comporté au cours de la
procédure pénale. Il ne bénéficie pas d'une circonstance atténuante au sens de
l'art. 48 CP. En effet, même s'il a déposé des excuses écrites le 24 juin 2013,
celles-ci ne suffisent pas pour être qualifiées de repentir sincère selon l'art. 48
let. d CP (sur cette notion, cf. les arrêts du Tribunal fédéral 6B_265/2010 du
13 août 2010, consid. 1.1, et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008, consid. 6.5).
Dans ces circonstances, une peine de faible ampleur paraît indiquée. Aux
débats, C. a déclaré accepter une peine sous la forme d'un travail d'intérêt
général en cas de condamnation (dossier TPF, p. 3 930 006). La Cour de céans
estime dès lors qu'un travail d'intérêt général de 40 heures est adéquat et
suffisant pour sanctionner ses agissements coupables.
6. Sursis à l'exécution de la peine
6.1 Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un
travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins
et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour
détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Pour l'octroi du
sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur.
La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de
- 14 -
commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une
appréciation d'ensemble tenant compte des circonstances de l'infraction, des
antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les
éléments propres à éclairer le caractère de l'accusé et ses chances
d'amendement. Le sursis ne peut être refusé qu'en présence d'un pronostic
défavorable (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.).
6.2 Les faits dont C. s'est rendu coupable sont peu graves et ses antécédents sont
bons, vu qu'il ne figure pas au casier judiciaire suisse. De même, sa réputation
et sa situation personnelle ne soulèvent aucune remarque particulière. Le
pronostic peut donc être qualifié de favorable. Partant, C. est mis au bénéfice
du sursis à l'exécution de la peine avec un délai d'épreuve de deux ans (art. 44
al. 1 CP).
7. Conclusions civiles
7.1 Selon l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire
valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la
procédure pénale. Les conclusions civiles consistent principalement en des
prétentions en dommages-intérêts (art. 41 ss CO) et en réparation du tort moral
(art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu (NICOLAS JEANDIN/HENRY MATZ, in
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 [ci-
après: CR-CPP], nos 16 s. ad art. 122 CPP et les réf.). Ces conclusions ayant
pour objet des prétentions de droit privé, les principes fondamentaux qui
gouvernent toute procédure civile sont applicables. Ainsi, le lésé supporte le
fardeau de l'allégation des faits et de l'administration des preuves et il doit
chiffrer ses prétentions (NICOLAS JEANDIN/HENRY MATZ, in CR-CPP, nos 2 ss ad
art. 123 CPP et les réf.). Ces exigences se retrouvent à l'art. 123 al. 1 CPP,
lequel impose au lésé de chiffrer ses conclusions civiles, de les motiver par écrit
et de citer les moyens de preuve qu'il entend invoquer. S'agissant du devoir de
motiver, il impose au lésé d'exposer les faits sur lesquels se fondent ses
conclusions. Il s'agit non seulement des faits sur lesquels porte l'instruction
relative à l'action pénale, mais aussi ceux permettant d'établir la quotité du
dommage et le lien de causalité avec l'infraction poursuivie (NICOLAS
JEANDIN/HENRY MATZ, in CR-CPP, n° 5 ad art. 123 CPP et les réf.). Sur le plan
procédural, la compétence pour juger des prétentions civiles appartient au
tribunal saisi de la cause pénale, indépendamment de la valeur litigieuse
(art. 124 al. 1 CPP). Le tribunal statue sur les conclusions civiles lorsqu'il rend
un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu ou lorsqu'il l'acquitte et que
l'état de fait est suffisamment établi (art. 126 al. 1 CPP). En revanche, il renvoie
la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses
- 15 -
conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment
motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). L'art. 126 al. 2 let. b CPP constitue le
pendant des exigences imposées par la loi à la partie plaignante relativement
au calcul et à la motivation des conclusions civiles, formulées à l'art. 123 CPP,
et le non-respect de ces exigences conduit au renvoi de la partie plaignante à
agir par la voie civile (NICOLAS JEANDIN/HENRY MATZ, in CR-CPP, n° 21 ad
art. 126 CPP et les réf.).
7.2 En l'occurrence, l'Ambassade de A. a chiffré les dommages causés le
6 décembre 2011 à CHF 9'058.-- et en a demandé le remboursement au titre de
conclusions civiles. Aucune documentation relative à ces prétentions civiles n'a
cependant été déposée, à l'exception d'une facture du 9 décembre 2011 de
CHF 258.-- pour laquelle aucune preuve de paiement n'a été apportée. Faute
d'une motivation suffisante, l'Ambassade de A. doit être renvoyée à agir par la
voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP).
8. Frais
8.1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais
et les débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP).
Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la
police judiciaire fédérale et le MPC dans la procédure préliminaire, ainsi que par
la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans la procédure de
première instance (art. 1 al. 2 du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les
frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale, du
31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]). Le montant de l’émolument est
calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de
chancellerie (art. 5 RFPPF). Les émoluments perçus dans la procédure
préliminaire et celle de première instance sont chiffrés aux art. 6 et 7 RFPPF.
Quant aux débours, ils comprennent notamment les frais imputables à la
défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les
frais d’expertise, les frais de participation d’autres autorités, les frais de port et
de téléphone et d’autres frais analogues (art. 1 al. 3 RFPPF).
Les frais sont en principe à la charge du condamné (art. 426 al. 1 CPP),
l'art. 426 al. 2 CPP étant réservé. En cas d'acquittement total, les frais sont à la
charge de la Confédération (art. 423 al. 1 CPP).
8.2 A teneur de l'ordonnance pénale du 20 décembre 2012, le MPC a chiffré les
émoluments et les débours de la procédure préliminaire à la charge de C. à
- 16 -
respectivement CHF 300.-- et CHF 10.--. Ces deux montants peuvent être
admis. Quant aux émoluments et débours de la procédure de première
instance, ils sont fixés à CHF 490.-- par la Cour de céans, ce qui porte le total
des frais de la procédure à CHF 800.--. C. a été acquitté du chef d'accusation
de dommages à la propriété (art. 144 CP) et reconnu coupable de violation de
domicile (art. 186 CP). Malgré cette condamnation, il n'apparaît pas qu'il ait
violé une norme de comportement pouvant justifier la mise à sa charge de
l'intégralité des frais de la procédure (art. 426 al. 2 CPP; cf. arrêt du Tribunal
fédéral 6B_331/2012 du 22 octobre 2012, consid. 2.3). Il se justifie donc de
répartir ces frais à raison d'une moitié chacun entre le prénommé et la
Confédération. Par conséquence, les frais de la procédure sont mis à la charge
de C. à concurrence de CHF 400.-- (art. 426 al. 1 CPP), les autres frais de la
procédure étant mis à la charge de la Confédération (art. 423 al. 1 CPP).
9. Indemnités et réparation du tort moral
9.1 D'après l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu a droit, s'il est acquitté totalement ou en
partie, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le
dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la
procédure pénale (let. b) et une réparation du tort moral subi en raison d'une
atteinte particulièrement grave à sa personnalité (let. c). Selon la jurisprudence,
il n'y a pas lieu d'envisager une indemnisation du prévenu en cas de
condamnation aux frais, l'obligation de supporter les frais et l'allocation d'une
indemnité s'excluant réciproquement. En cas d'acquittement partiel, ce principe
doit être relativisé. Ainsi, si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et
condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation
et aura droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel, sous
réserve de l'art. 430 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_300/2012 du 10 juin
2013, consid. 2.3 et les réf.).
9.2 En l'espèce, C. a été informé aux débats des droits découlant de l'art. 429 CPP.
A la demande de la Cour de céans, il a déclaré ne pas avoir de prétentions à
faire valoir à ce titre (dossier TPF, p. 3 930 006). Dès lors, une indemnité ou
une réparation du tort moral correspondant à son acquittement partiel n'entre
pas en ligne de compte.
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La Cour prononce:
I.
1. C. est acquitté du chef d'accusation de dommages à la propriété (art. 144 CP).
2. Il est reconnu coupable de violation de domicile (art. 186 CP).
3. Il est condamné à un travail d'intérêt général de 40 heures.
4. Il est mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine avec un délai d'épreuve
de deux ans (art. 42 al. 1 CP).
II. Les prétentions civiles de l'Ambassade de la République démocratique de A. sont
renvoyées au for civil (art. 126 al. 2 let. b CPP).
III.
1. Les frais de la procédure se chiffrent à:
CHF 300.-- Emoluments de la procédure préliminaire
CHF 10.-- Débours de la procédure préliminaire
CHF 490.-- Emoluments et débours de la procédure de première instance
CHF 800.-- Total
2. Les frais de la procédure sont mis à la charge de C. à concurrence de CHF 400.--
(art. 426 al. 1 CPP).
3. Les autres frais de la procédure sont mis à la charge de la Confédération (art. 423
al. 1 CPP).
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique Le greffier
- 18 -
Distribution (acte judiciaire):
- Ministère public de la Confédération, Monsieur Ludovic Schmied, Procureur fédéral
suppléant
- Monsieur B., par l'intermédiaire du DFAE
- Monsieur C.
Après son entrée en force, le jugement sera communiqué à:
- Ministère public de la Confédération (Service juridique) en tant qu’autorité d’exécution
Indication des voies de recours
Le recours contre les décisions finales de la Cour pénale du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant
le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète
(art. 78, art. 80 al. 1, art 90 et art. 100 al. 1 LTF).
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 LTF). Le recours ne
peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en
violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la
cause (art. 97 al. 1 LTF).
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