Jugement du 9 septembre 2013
Cour des affaires pénales
Composition Le juge pénal fédéral
Giuseppe Muschietti, juge unique,
le greffier Stéphane Zenger
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
représenté par Ludovic Schmied, Procureur fédéral
suppléant,
et
AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE DEMOCRA-
TIQUE DE A., représentée par B., chargé d'affaires
ad interim, partie plaignante,
contre les prévenus
1. D.,
2. E.,
3. F.,
4. G.,
Objet Violation de domicile (art. 186 CP).
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: SK.2013.14
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Faits:
A. L'Ambassade de la République démocratique de A. (ci-après: A.) en Suisse est
située à Berne. Il résulte du plan annexé au rapport du 9 janvier 2012 de la
police cantonale bernoise (dossier MPC SV.12-0688-SCL, p. 10-00-0017), des
vidéos se trouvant au dossier de la cause (dossier MPC SV.12-0688-SCL, p.
10-00-0038 et 13-02-0025), d'un DVD intitulé "Ambassade de A. Berne" déposé
par G. (dossier TPF SK.2013.14, p. 8 280 078), ainsi que des plans, schémas
et photographies déposés par ce dernier aux débats (dossier TPF SK.2013.14,
p. 8 925 001 ss), que cette Ambassade se trouve dans un quartier résidentiel
de la ville de Berne. Elle est constituée d'une maison de deux étages et d'un
jardin attenant comprenant une petite terrasse. Elle est entourée d'une clôture
en bois de moyenne hauteur et un portail permet d'accéder à son enceinte. Un
trottoir longe la clôture et l'on peut apercevoir de cet endroit l'intérieur de
l'enceinte. Cette Ambassade ne se distingue pas des autres immeubles
d'habitation du quartier, à l'exception d'un drapeau de A. suspendu au-dessus
de l'entrée principale de son bâtiment.
B. Le samedi 10 décembre 2011, une trentaine de personnes, parmi lesquelles D.,
E., F., G. et C. ont pénétré dans l'enceinte de l'Ambassade précitée et se sont
rassemblées dans son jardin. Pour leur part, E., F. et G. ont déclaré lors de leur
audition par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) avoir
pénétré dans l'enceinte de l'Ambassade en passant par le portail de la clôture
(dossier MPC SV.12-0688-SCL, p. 13-08-0004, 13-06-0004 et 13-02-0004). Il
ressort des actes, en particulier du rapport du 9 janvier 2012 de la police
cantonale bernoise (dossier MPC SV.12-0688-SCL, p. 10-00-0001 ss), des
vidéos se trouvant au dossier de la cause (dossier MPC SV.12-0688-SCL,
p. 10-00-0038 et 13-02-0025), du DVD intitulé "Ambassade de A. à Berne"
déposé par G. (dossier TPF SK.2013.14, p. 8 280 078), ainsi que d'une vidéo
des faits survenus le 10 décembre 2011 déposée par D. (dossier TPF
SK.2013.14, p. 8 280 127), que ces personnes sont restées plusieurs heures
dans le jardin de l'Ambassade (cf. à ce propos les déclarations de D., E. et G.
[dossier MPC SV.12-0688-SCL, p. 13-07-0006, 13-08-0005 et 13-02-0004], qui
ont allégué être restés entre trois et cinq heures dans ledit jardin). Au moyen
notamment de banderoles, elles ont manifesté contre la situation politique et
humanitaire en A. et ont protesté contre le résultat de l'élection présidentielle
qui venait d'avoir lieu dans ce pays. Arrivée sur place entretemps, la police
cantonale bernoise s'est positionnée autour de l'enceinte de l'Ambassade et a
demandé aux personnes se trouvant à l'intérieur de celle-ci de quitter les lieux
(cf. les déclarations concordantes de E. et de G., dossier MPC SV.12-0688-
SCL, p. 13-08-0005 et 13-02-0005). Après avoir reçu l'autorisation du chargé
d'affaires ad interim auprès de l'Ambassade (dossier MPC SV.12-0688-SCL, p.
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10-00-0028), la police cantonale bernoise a pénétré à son tour dans l'enceinte
et elle a évacué les personnes se trouvant dans le jardin de l'Ambassade.
C. Le 3 janvier 2012, B., chargé d'affaires ad interim auprès de l'Ambassade de A.
à Berne, a déposé plainte pour dommages à la propriété (art. 144 CP) et
violation de domicile (art. 186 CP) auprès du MPC pour les faits survenus le 10
décembre 2011. Il a aussi dénoncé l'infraction d'émeute (art. 260 CP) à cette
autorité (dossier MPC SV.12-0688-SCL, p. 05-00-0005 s.). Le 6 janvier 2012, le
MPC a informé la police cantonale bernoise qu'il reprenait l'action publique pour
ces faits (dossier MPC SV.12-0688-SCL, p. 02-00-0001 s.). Le 21 août 2012, le
MPC a rendu une ordonnance pénale à l'encontre de D., E., F., G. et C.
(dossier MPC SV.12-0688-SCL, rubrique n° 3). Ils ont tous été reconnus
coupables de violation de domicile (art. 186 CP) et de dommages à la propriété
(art. 144 CP) pour les faits survenus le 10 décembre 2011 et condamnés à une
peine pécuniaire de dix jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à
CHF 30.--, avec sursis à l'exécution de la peine durant un délai d'épreuve de
deux ans. Ils ont en outre été condamnés à supporter les frais de procédure à
concurrence de CHF 210.-- chacun. Le MPC a également prononcé la
confiscation et la destruction du matériel et des banderoles séquestrés par la
police cantonale bernoise le 10 décembre 2011. En ce qui concerne G., le MPC
a prononcé en plus la confiscation et la destruction de la carte mémoire
retrouvée dans sa caméra, ainsi que la restitution de la carte mémoire et du
DVD retrouvés dans son sac et séquestrés le même jour par la police cantonale
bernoise. D., E., F. et G. ont formé opposition contre cette ordonnance pénale
dans le délai légal. En revanche, C. n'a pas formé opposition contre ladite
ordonnance pénale.
D.
D.1 Le 5 octobre 2012, le MPC a ouvert une instruction pour violation de domicile
(art. 186 CP) et dommages à la propriété (art. 144 CP) à l'encontre de D., E., F.
et G. pour les faits survenus le 10 décembre 2011 (dossier MPC SV.12-0688-
SCL, p. 01-00-0001 ss). Entre les 24 et 26 octobre 2012, le MPC a procédé à
leur audition. D. a déclaré que le but de la manifestation du 10 décembre 2011
était de dénoncer le résultat de l'élection qui venait de se tenir en A. et que la
date de cette manifestation avait été choisie pour coïncider avec le 63e
anniversaire de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il
a précisé que les manifestants pensaient trouver des personnes à l'intérieur de
l'Ambassade pour discuter avec eux. Le jour en question, un samedi, cette
dernière était toutefois close (dossier MPC SV.12-0688-SCL, p. 13-07-0004 ss).
E. a allégué à son tour s'être rendue à l'Ambassade avec d'autres
ressortissants de A. pour protester contre le résultat de l'élection présidentielle
qui venait d'avoir lieu en A. et pour manifester contre la situation politique dans
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ce pays. Elle a expliqué que les manifestants voulaient également parler avec
des membres de l'Ambassade mais qu'aucun n'était présent ce jour-là (dossier
MPC SV.12-0688-SCL, p. 13-08-0004 ss). Pour sa part, F. a déclaré qu'à la
suite de l'élection précitée, elle avait appris qu'une réunion devait avoir lieu à
l'Ambassade de A. et qu'elle s'était rendue à Berne avec un autre compatriote
dans le but d'y participer (dossier MPC SV.12-0688-SCL, p. 13-06-0004 ss).
Quant à G., il a expliqué avoir appris qu'une manifestation allait se tenir à
l'Ambassade de A. à la suite du résultat de l'élection susmentionnée. Il a
déclaré y avoir participé en tant que journaliste et opposant au régime de H. Il a
précisé que le jour en question, les manifestants pensaient pouvoir rencontrer
des responsables de l'Ambassade et discuter avec eux, ce qui n'a cependant
pas pu être le cas (dossier MPC SV.12-0688-SCL, p. 13-02-0004 ss).
D.2 Le 30 novembre 2012, le MPC a rendu à l'encontre des quatre prévenus
précités une nouvelle ordonnance pénale pour les faits survenus le 10
décembre 2011 (dossier MPC SV.12-0688-SCL, rubrique n° 3). Ils ont été
reconnus coupables de violation de domicile (art. 186 CP) et condamnés à une
peine pécuniaire de cinq jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à
CHF 30.--, avec sursis à l'exécution de la peine durant un délai d'épreuve de
deux ans, ainsi qu'au paiement des frais de procédure à concurrence de
CHF 210.-- chacun. Le MPC a aussi prononcé la confiscation et la destruction
du matériel et des banderoles séquestrés par la police cantonale bernoise le 10
décembre 2011. S'agissant de G., le MPC a prononcé la confiscation et la
destruction de la carte mémoire retrouvée dans sa caméra, ainsi que la
restitution de la carte mémoire et du DVD retrouvés dans son sac. Les quatre
prévenus ont tous formé opposition contre cette ordonnance pénale dans le
délai légal.
D.3 Le MPC a également rendu le 30 novembre 2012 (sur la base de l'art. 356
al. 7 CPP) une nouvelle ordonnance pénale à l'encontre de C. pour les faits
survenus le 10 décembre 2011 (dossier MPC SV.12-0688-SCL, p. 03-31-0009
ss). Au même titre que les quatre prévenus mentionnés ci-dessus, il a été
reconnu coupable de violation de domicile (art. 186 CP) et condamné à une
peine pécuniaire de cinq jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à
CHF 30.--, avec sursis à l'exécution de la peine durant un délai d'épreuve de
deux ans, ainsi qu'au paiement des frais de procédure à concurrence de
CHF 210.--. Le MPC a en outre prononcé la confiscation et la destruction du
matériel et des banderoles séquestrés par la police cantonale bernoise le
10 décembre 2011. Cette ordonnance pénale a été notifiée le 4 décembre 2012
à C. et il y a fait opposition par lettre datée 14 décembre 2012. Il n'a toutefois
remis son opposition écrite à la poste que le lendemain (dossier MPC SV.12-
0688-SCL, p. 03-31-0015 à 03-31-0018). Le 18 décembre 2012, le MPC a
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ouvert à son encontre une instruction pour violation de domicile (art. 186 CP)
pour les faits survenus le 10 décembre 2011 (dossier MPC SV.12-0688-SCL,
p. 01-00-0017 s.) et a procédé à son audition le 11 janvier 2013.
D.4 Le 18 février 2013, le MPC a avisé D., E., F., G. et C. qu'il allait maintenir
l'ordonnance pénale du 30 novembre 2012 et porter l'accusation devant la Cour
des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (dossier MPC SV.12-0688-SCL,
rubrique n° 3). Le 21 mars 2013, le MPC a transmis le dossier de la cause à la
Cour de céans en vue des débats (art. 355 al. 3 let. d et art. 356 al. 1 CPP). Le
dossier a été enregistré sous les causes SK.2013.14 (D.), SK.2013.15 (E.),
SK.2013.16 (C.), SK.2013.17 (F.) et SK.2013.18 (G.).
F.
F.1 Le 12 avril 2013, la Cour de céans a requis les extraits du casier judiciaire
suisse des prévenus, qui ont été reçus le 16 avril suivant. Le 12 avril 2013, elle
a aussi invité le MPC à lui remettre une attestation officielle de la qualité de
chargé d'affaires ad interim de B. et d'indiquer s'il entendait présenter des
propositions écrites ou comparaître en personne aux débats. Le 19 avril 2013,
le MPC a transmis à la Cour de céans un extrait de la liste du Corps
diplomatique éditée par le Département fédéral des affaires étrangères, qui
mentionne B. en qualité de chargé d'affaires ad interim depuis le 26 novembre
2009 auprès de l'Ambassade de A. à Berne. A cette occasion, le MPC a indiqué
vouloir présenter des propositions écrites et ne pas comparaître aux débats
(dossier TPF SK.2013.14, p. 8 510 007 ss; dossier TPF SK.2013.16, p. 10 510
002 ss).
F.2 Le 28 mai 2013, la Cour de céans a joint les causes SK.2013.14, SK.2013.15,
SK.2013.17 et SK.2013.18 sous la référence SK.2013.14 (dossier TPF
SK.2013.14, p. 8 951 001 ss). Le 29 mai 2013, elle a cité à comparaître le MPC
et les prévenus D., E., F. et G. aux débats des 29 et 30 juillet 2013 et invité la
partie plaignante à y participer. De même, elle a invité ces parties à formuler
leurs offres de preuve. Le MPC s'est exécuté le 12 juin 2013. A cette occasion,
il a confirmé ne pas comparaître aux débats et qu'il se référait à
l'ordonnance pénale du 30 novembre 2012 pour valoir propositions écrites, au
sens de l'art. 337 al. 1 CPP (dossier TPF SK.2013.14, p. 8 280 047 s.). Quant
aux prévenus D., E., F. et G., ils se sont exécutés entre les 12 et 24 juin 2013.
Le 18 juin 2013, la Cour de céans a requis du Centre des publications officielles
de la Chancellerie fédérale la liste du Corps diplomatique éditée par le
Département fédéral des affaires étrangères, laquelle a été reçue quelques
jours plus tard dans son édition du mois de mars 2013 (dossier TPF
SK.2013.14, p. 8 663 002). Le 19 juin 2013, la Division des affaires
présidentielles et protocole du Département précité a avisé la Cour de céans
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que l'Ambassade de A. ne sera pas représentée aux débats (dossier TPF
SK.2013.14, p. 8 663 003 s.). Par ordonnance du 27 juin 2013, la Cour de
céans a retenu comme moyens de preuve le dossier de la cause, les extraits du
casier judiciaire des quatre prévenus précités, l'extrait de la liste du Corps
diplomatique déposé par le MPC, les photos et les schémas de l'Ambassade de
A. à Berne, les photos prises le 10 décembre 2011 et le DVD intitulé
"Ambassade de A. Berne" déposés par G., ainsi que la copie de la loi n° 81-003
du 17 juillet 1981 et de l'ordonnance n° 78-448 du 16 novembre 1978 de A. et
la vidéo des faits survenus le 10 décembre 2011 déposées par D. Elle a en
revanche rejeté les autres offres de preuve formulées (dossier TPF
SK.2013.14, p. 8 280 128 ss). Au cours de la procédure, les prévenus D., E., F.
et G. ont chacun requis la désignation d'un défenseur d'office. A la demande de
la Cour de céans, ils ont retourné le formulaire relatif à leur situation
personnelle et financière accompagné des pièces justificatives. Par ordonnance
du 26 juin, respectivement du 1er juillet 2013, la Cour de céans a rejeté ces
requêtes (dossier TPF SK.2013.14, p. 8 952 001 ss et p. 8 953 001 ss).
F.3 S'agissant de la cause SK.2013.16, la Cour de céans a, le 2 mai 2013, avisé le
MPC, la partie plaignante et le prévenu C. que l'ordonnance pénale du 30
novembre 2012 pourrait contrevenir pour ce dernier à l'interdiction de la double
poursuite et les a invités à se déterminer. Seul le MPC s'est exécuté en date du
3 mai 2013 (dossier TPF SK.2013.16, p. 10 510 005 s.). Par ordonnance du
28 mai 2013, la Cour de céans a classé la procédure pénale opposant le MPC
et l'Ambassade de A. à C. postérieurement à l'ordonnance pénale du 21 août
2012 et a rayé la cause SK.2013.16 du rôle (dossier TPF SK.2013.16, p. 10
970 001 ss). Statuant sur le recours du MPC, la Cour des plaintes du Tribunal
pénal fédéral l'a admis par décision du 22 juillet 2013 (BB.2013.87) et a renvoyé
la cause à la Cour de céans en vue des débats (dossier TPF SK.2013.16, p. 10
981 031 ss). Le lendemain, la Cour de céans a enregistré ce renvoi sous la
cause SK.2013.28 et a joint celle-ci à la cause SK.2013.14 par ordonnance du
même jour (dossier TPF SK.2013.28, p. 13 950 001 ss).
F.4 Le 23 juillet 2013, la Cour de céans a renvoyé les débats. Le lendemain, elle a
cité à comparaître le MPC et les prévenus D., E., F., G. et C. aux débats des 9
et 10 septembre 2013, et a invité la partie plaignante à y participer. Le 24 juillet
2013, elle a invité le prévenu C. à formuler ses offres de preuve et à retourner
le formulaire relatif à sa situation personnelle et financière. L'intéressé ne s'est
pas exécuté dans le délai imparti. Le 29 juillet 2013, le MPC a informé la Cour
de céans qu'il ne comparaîtra pas aux débats, conformément à l'art. 337
al. 1 CPP (dossier TPF SK.2013.14, p. 8 510 014 s.). Par ordonnance
complémentaire du 20 août 2013, la Cour de céans a retenu comme moyens de
preuve le dossier de la cause et l'extrait du casier judiciaire du prévenu C., en
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renvoyant pour le surplus à l'ordonnance du 27 juin 2013 (dossier TPF
SK.2013.14, p. 8 280 139 ss).
F.5 Lors de la préparation des débats, la Cour de céans a constaté que l'opposition
formée par C. à l'ordonnance pénale du 30 novembre 2012 paraissait tardive,
dans la mesure où cette dernière lui a été notifiée le 4 décembre 2012 et qu'il
n'a remis son opposition écrite à la poste suisse que le 15 décembre 2012
(cf. let. D.3 ci-dessus). Le 21 août 2013, la Cour de céans en a avisé le MPC, la
partie plaignante et C. Elle les a invités à se déterminer, ce que le MPC et C.
ont fait. Par ordonnance du 30 août 2013, la Cour de céans a considéré que
l'opposition formée par le prénommé à l'ordonnance pénale du 30 novembre
2012 n'était pas valable et elle a annulé la citation à comparaître qui lui a été
adressée pour les débats des 9 et 10 septembre 2013 (dossier TPF
SK.2013.14, p. 8 954 001 ss).
G. Les débats ont eu lieu le 9 septembre 2013. La partie plaignante n'a pas été
représentée à ceux-ci. La Cour de céans a procédé à l'interrogatoire des
prévenus D., E., F. et G. (dossier TPF SK.2013.14, p. 8 920 001 ss). A cette
occasion, ils ont confirmé les déclarations faites lors de leur audition par le
MPC. Ils ont aussi évoqué la situation politique et humanitaire en A. pour
justifier la manifestation qui a eu lieu le 10 décembre 2011. Lors des débats, les
prévenus ont tous soulevé une question préjudicielle relative à la qualité pour
porter plainte de B., laquelle a été rejetée par la Cour de céans (cf. consid. 2 ci-
après). Les prévenus D. et G. ont présenté plusieurs offres de preuve
complémentaires. La Cour de céans a rejeté celles de D. En revanche, elle a
admis celles de G., qui consistent en des schémas et des plans de
l'Ambassade de A. à Berne et des photographies de la manifestation du 10
décembre 2011. En outre, le prévenu D. a requis d'être mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire et il a sollicité l'octroi d'une indemnité en sa faveur pour
ses frais de défense. Ces deux questions seront tranchées dans le présent
jugement (consid. 8 et 10 ci-après). En l'absence d'un représentant du MPC, la
Cour de céans a lu le dispositif de l'ordonnance pénale du 30 novembre 2012
pour valoir propositions écrites (art. 337 al. 1 CPP). Les quatre prévenus ont
plaidé leur cause à tour de rôle. Le prévenu D. a conclu à son acquittement, à
la mise des frais à la charge de la partie plaignante et à l'octroi d'une indemnité
équitable en sa faveur pour les frais engagés dans le cadre de la procédure.
Les prévenues E. et F. ont conclu à leur acquittement. Quant au prévenu G., il a
conclu à son acquittement et à l'octroi d'une indemnité en sa faveur, sans
chiffrer celle-ci. Après s'être retirée pour délibérer, la Cour de céans a notifié
oralement son jugement et il a été motivé brièvement par le juge unique. Le
dispositif du jugement a été remis brevi manu aux quatre prévenus à la fin des
débats et il a été notifié par acte judiciaire aux autres parties.
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Par lettres du 9 septembre 2013 (recte: 10 septembre 2013), les prévenus D. et
E. ont sollicité la motivation écrite du jugement. Par lettre du 13 septembre
2013 (recte: 14 septembre 2013), le prévenu G. a fait de même.
H. En ce qui concerne la situation personnelle des prévenus, celle-ci se présente
comme suit.
H.1 Il ressort des documents qu'il a déposés le 24 juin 2013 et de son interrogatoire
aux débats (dossier TPF SK.2013.14, p. 8 241 002 ss et p. 8 930 001 ss) que
D. est divorcé. Il est le père de deux fils majeurs. Il est aussi le père d'une fille
de 10 ans pour laquelle il est redevable d'une contribution d'entretien. Au
bénéfice d'une formation de travailleur social, il est employé de la société I. pour
un taux d'occupation de 60%. Il ne figure pas au casier judiciaire suisse (dossier
TPF SK.2013.14, p. 8 221 002).
H.2 Pour ce qui est de E., il ressort des documents déposés le 27 juin 2013 et de
son interrogatoire aux débats (dossier TPF SK.2013.14, p. 8 244 002 ss et p. 8
930 007 ss) qu'elle est célibataire et sans enfant. Elle a effectué une formation
d'employée de bureau et travaille comme assistante maternelle pour le compte
de l'association J. Elle ne figure pas au casier judiciaire suisse (dossier TPF
SK.2013.15, p. 9 221 002).
H.3 Selon les documents déposés le 12 juin 2013 et son interrogatoire aux débats
(dossier TPF SK.2013.14, p. 8 242 002 ss et p. 8 930 012 ss), F. est divorcée et
mère de deux enfants mineurs âgés de 10 et 14 ans. Au bénéfice d'une
formation d'accueillante de jour, elle est employée de la commune de Z. et
travaille dans un centre d'accueil. Elle ne figure pas au casier judiciaire suisse
(dossier TPF SK.2013.17, p. 11 221 002).
H.4 Quant à G., il ressort des documents déposés le 14 juin 2013 (dossier TPF
SK.2013.14, p. 8 243 002 ss) qu'il est marié et père de trois enfants mineurs
âgés de 12, 8 et 4 ans. Ingénieur de formation, il est employé de la société K.
Aux débats, il a déclaré travailler en outre comme journaliste indépendant
(dossier TPF SK.2013.14, p. 8 930 017 ss). Il ne figure pas au casier judiciaire
suisse (dossier TPF SK.2013.18, p. 12 221 002).
Dans l'éventualité où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement
de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
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La Cour considère en droit:
1. Compétence de la Cour de céans
1.1 La Cour examine d’office si sa compétence à raison de la matière est donnée
au regard de l’art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pé-
nales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) et des art. 23 et 24 CPP. A te-
neur de l'art. 23 al. 1 let. a CPP, est soumise à la juridiction fédérale l'infraction
de violation de domicile (art. 186 CP) – qui relève du titre 4 du Code pénal – en
tant qu'elle a été commise contre des personnes jouissant d'une protection
spéciale en vertu du droit international. L'art. 23 al. 1 let. a CPP consacre l'obli-
gation de la Confédération, en tant qu'Etat accréditaire au sens de la Conven-
tion de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques (ci-après: CVRD;
RS 0.191.01), de protéger les membres des missions diplomatiques et leurs lo-
caux situés sur le territoire suisse (GIUSEP NAY/MARC THOMMEN/DANIEL KIPFER,
in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2010 [ci-
après: BK-StPO], n° 7 ad art. 23 CPP). Cette obligation découle d'un principe
du droit international en vertu duquel les missions diplomatiques et leurs locaux
font partie intégrante du territoire de l'Etat d'accueil (ou Etat accréditaire) et
qu'elles ne bénéficient pas de l'extraterritorialité (WALTER HALLER/ALFRED
KÖLZ/THOMAS GÄCHTER, Allgemeines Staatsrecht, 4e éd., Bâle 2008, p. 11;
STEFAN TRECHSEL/HANS VEST, in Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Praxiskommentar, 2e éd., Zurich/St-Gall 2012, n° 3 ad art. 3 CP). Le Tribunal
fédéral a déduit de ce principe que les infractions commises dans une ambas-
sade située en Suisse sont soumises au droit suisse et qu'elles relèvent de la
compétence juridictionnelle des autorités helvétiques (ATF 109 IV 156 consid. 1
p. 157 s.; PETER POPP/TORNIKE KESHELAVA, in Basler Kommentar, Strafrecht I,
3e éd., Bâle 2013 [ci-après: BK-Strafrecht I], n° 3 ad art. 3 CP et les réf.).
1.2 Dans le cas d'espèce, l'infraction de violation de domicile (art. 186 CP) repro-
chée aux prévenus a eu lieu dans le jardin de l'Ambassade de A., à Berne.
Cette dernière constitue une mission diplomatique au sens de la CVRD
(cf. ANDREAS R. ZIEGLER, Introduction au droit international public, 2e éd., Berne
2011, n° 670) et le jardin attenant à son bâtiment entre dans la notion de "lo-
caux" au sens de cette Convention (art. 1 let. i CVRD). Selon le principe de droit
international évoqué au considérant précédent, cette Ambassade et ses locaux
font partie intégrante du territoire suisse. Il en découle que l'infraction de viola-
tion de domicile qui aurait été commise dans son enceinte relève de la compé-
tence juridictionnelle des autorités helvétiques. L'infraction reprochée aux pré-
venus faisant partie de la liste de l'art. 23 CPP, la compétence de la Cour de
céans est donnée.
- 10 -
2. Examen de la qualité pour porter plainte
2.1 L'infraction de violation de domicile reprochée aux prévenus n'est poursuivable
que sur plainte. D'après l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur
plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Le lésé au sens
de cette disposition est celui dont le bien juridique est directement atteint par
l'infraction. Pour déterminer quel est le titulaire du bien juridique protégé, il faut
se référer à l'infraction en cause (ATF 128 IV 81 consid. 3a p. 84). L'infraction
de violation de domicile (art. 186 CP) protège la liberté du domicile qui com-
prend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d'y ma-
nifester librement sa propre volonté; la liberté du domicile appartient à celui qui
a le pouvoir de disposer des lieux, que ce soit en vertu d'un droit réel ou per-
sonnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3a p. 84).
Si le lésé est une personne morale régie par le droit public, la compétence pour
déposer plainte se détermine selon les bases légales correspondantes du droit
public (DANIEL STOLL, in Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009 [ci-
après: CR-CP I], n° 33 ad art. 30 CP et les réf.).
2.2 En l'occurrence, B., chargé d'affaires ad interim auprès de l'Ambassade de A. à
Berne, a déposé plainte pour violation de domicile le 3 janvier 2012 pour les
faits survenus le 10 décembre 2011. Aux débats, les prévenus ont tous contes-
té sa qualité pour agir. En particulier, le prévenu D. a soutenu que l'intérim
exercé par B. contrevenait à la durée maximale de douze mois prévue par la loi
n° 81-003 du 17 juillet 1981 et l'ordonnance n° 78-448 du 16 novembre 1978 de
A., lesquelles concernent le personnel de carrière et le corps diplomatique de
cet Etat. Il convient ainsi d'examiner si le prénommé pouvait porter plainte pour
les faits précités.
A teneur de la liste du Corps diplomatique éditée par le Département fédéral
des affaires étrangères, dans son édition du mois de mars 2013 (dossier TPF
SK.2013.14, p. 8 663 002), B. exerce la fonction de chargé d'affaires ad interim
auprès de l'Ambassade de A. à Berne depuis le 26 novembre 2009. Cette fonc-
tion est réglementée par les dispositions de la CVRD, qui est entrée en vigueur
pour la Suisse en 1964 et pour A. en 1965. Conformément au principe de la
primauté du droit international qui prévaut en Suisse (ATF 131 V 66 consid. 3.2
p. 70 et les réf.), cette convention est prépondérante. La qualité pour agir de B.
s'apprécie dès lors exclusivement à l'aune de cette dernière. D'après l'art. 19
par. 1 CVRD, le chargé d'affaires ad interim est habilité à agir comme chef de la
mission diplomatique si ce poste est vacant ou si le chef de la mission est em-
pêché d'exercer ses fonctions. Même si cette disposition prévoit que le chargé
d'affaires agit en principe à titre provisoire dans ces deux cas de figure, elle
n'en limite pas pour autant la durée de son intérim et une pareille limitation ne
- 11 -
résulte pas non plus des autres dispositions de cette Convention. Par ailleurs, si
l'Etat accréditant accrédite un chef de mission auprès d'un ou de plusieurs
autres Etats, il peut établir une mission diplomatique dirigée par un chargé d'af-
faires ad interim dans chacun des Etats où le chef de la mission n'a pas sa ré-
sidence permanente (art. 5 par. 2 CVRD). Dans cet autre cas de figure, la fonc-
tion de chargé d'affaires ad interim n'est pas exercée à titre temporaire et elle
s'apparente au contraire à une fonction permanente (cf. JAAC 2008.18, p. 283).
Dans tous les cas, l'art. 43 CVRD dispose que les fonctions d'un agent diploma-
tique prennent fin notamment si l'Etat accréditant – ici A. – révoque son mandat
(let. a) ou si l'Etat accréditaire – ici la Suisse – refuse de le reconnaître (let. b).
Cette dernière disposition s'applique au chargé d'affaire ad interim, celui-ci
étant un agent diplomatique au sens de la CVRD (art. 1 let. d et e CVRD).
B. est inscrit en qualité de chargé d'affaires ad interim sur la liste du Corps di-
plomatique éditée par le Département fédéral des affaires étrangères. Sa men-
tion sur cette liste permet de comprendre qu'il a été reconnu en tant que tel par
les autorités suisses. De même, rien n'indique que son mandat auprès de l'Am-
bassade de A. à Berne aurait été révoqué par les autorités de cet Etat, en l'ab-
sence de tout élément concret en ce sens dans les actes de la cause. Sa fonc-
tion de chargé d'affaires ad interim apparaît ainsi conforme aux dispositions de
la CVRD, qu'elle soit exercée à titre temporaire ou permanente. Celle-ci lui
permet de représenter l'Ambassade précitée pour toutes les affaires qui la con-
cerne. De cette façon, il entre dans la notion de "lésé" au sens de l'art. 30
al. 1 CP et il a qualité pour porter plainte pour les faits survenus le 10 décembre
2011. En conséquence, la plainte qu'il a déposée le 3 janvier 2012 est valable,
le délai de l'art. 31 CP ayant en outre été respecté. Il peut donc être entré en
matière sur l'infraction de violation de domicile faisant l'objet de cette plainte.
3. Renonciation à toute poursuite pénale (art. 8 CPP)
3.1 D'après l'art. 8 al. 1 CPP, le ministère public et les tribunaux renoncent à toute
poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les con-
ditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP sont remplies. L'art. 8 al. 1 CPP réserve
le principe de l'opportunité de la poursuite et il énumère de façon non exhaus-
tive les circonstances justifiant la renonciation ou l'abandon des poursuites pé-
nales (LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code
de procédure pénale, Bâle 2013, nos 2 et 3 ad art. 8 CPP). Lorsque le ministère
public a engagé l'accusation devant le tribunal et que les conditions d'une
exemption de peine au sens des art. 52 à 54 CP sont remplies, le prévenu doit
être reconnu coupable et exempté de toute peine. Cette conséquence découle
de la teneur même des art. 52 à 54 CP – qui prévoient que l'autorité compé-
- 12 -
tente renonce à "infliger une peine" – et elle exclut le prononcé d'un acquitte-
ment par le tribunal (FRANZ RIKLIN, in BK-Strafrecht I, nos 18 et 26 ante art. 52 à
55 CPP). Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a retenu que, dans de tels
cas, un classement de la procédure par l'autorité judiciaire était aussi exclu
(ATF 135 IV 27 consid. 2 p. 29 ss). Dans un arrêt récent destiné à la publica-
tion, le Tribunal fédéral a maintenu cette jurisprudence en rapport avec l'art. 8
al. 1 CPP. Il a estimé que cette disposition ne constituait pas une base légale
permettant à un tribunal de classer la procédure lorsque les conditions des
art. 52 à 54 CP étaient remplies. Si l'accusation a été transmise au tribunal et
que les conditions de ces dispositions sont réunies, le tribunal doit prononcer un
verdict de culpabilité et exempter le prévenu de toute peine (arrêt du Tribunal
fédéral 6B_708/2012 du 8 juillet 2013, consid. 3.4.5 et 3.4.7). Il s'ensuit que,
dans de tels cas, le prononcé d'un acquittement ou le classement de la procé-
dure par le tribunal ne sont pas possibles.
3.2 Lors de sa plaidoirie aux débats, le prévenu D. s'est, d'une part, prévalu d'une
violation du principe "in dubio pro duriore" par le MPC et a estimé que cette
autorité aurait dû prononcer une non-entrée en matière pour les faits survenus
le 10 décembre 2011. D'autre part, il a soutenu que les conditions de l'art. 52
CP étaient réunies. Il a requis le classement de la procédure par la Cour de
céans sur la base de l'art. 8 al. 1 CPP et subsidiairement le prononcé d'un
acquittement. En ce qui concerne le premier grief, le principe "in dubio pro
duriore" signifie qu'un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent
être prononcés que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas
punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies.
La procédure doit en revanche se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît
plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'un
acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes (ATF 138 IV 86
consid. 4.1.2 p. 91; 138 IV 186 consid. 4.1 p. 190; 137 IV 285 consid. 2.5
p. 288). En l'espèce, il n'apparaît pas que les faits pour lesquels une plainte
pénale a été déposée le 3 janvier 2012 ne seraient manifestement pas
punissables, ceux-ci pouvant remplir les conditions d'une violation de domicile
au sens de l'art. 186 CP. De même, les probabilités d'un acquittement et d'une
condamnation pour ces faits apparaissent au moins équivalentes. Ces
circonstances font que les choix du MPC d'engager une poursuite pénale et de
maintenir l'ordonnance pénale du 30 novembre 2012 ne prêtent pas le flanc à
critique. S'agissant du second grief, il résulte de la jurisprudence récente du
Tribunal fédéral que, même si les conditions de l'art. 52 CP devaient être
remplies, l'art. 8 al. 1 CPP ne constitue pas une base légale permettant à la
Cour de céans de prononcer un classement à ce stade de la procédure. Quant
à un acquittement, il ne peut pas non plus être prononcé sur la base de l'art. 52
- 13 -
CP, selon ce qui vient d'être exposé au considérant 3.1. Les griefs soulevés
doivent dès lors être rejetés et il convient d'entrer en matière sur l'accusation.
4. Violation de domicile (art. 186 CP)
4.1 Celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré
dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une
maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans
un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée
par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois
ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 186 CP).
L'art. 186 CP ne définit pas le domicile mais fournit une liste d'exemples. Selon
la jurisprudence, cette notion doit être comprise de manière large et elle vise
non seulement les habitations au sens commun, mais également les fabriques,
les centres commerciaux et les bâtiments administratifs (ATF 108 IV 33
consid. 5a p. 39). La loi cite aussi les espaces, cours ou jardins clos et
attenants à une maison. Il s'agit-là de surfaces non bâties, mais fermées, par
exemple par une clôture, un mur ou une haie, et rattachées à un bâtiment.
Techniquement, la clôture n'a pas à être totalement infranchissable. Il faut
cependant qu'elle permette de comprendre qu'il ne faut pas pénétrer dans
l'espace considéré (VERA DELNON/BERNHARD RÜDY, in Basler Kommentar
Strafrecht II, 3e éd., Bâle 2013 [ci-après: BK-Strafrecht II], n° 16 ad art. 186 CP
et les réf.).
La violation de domicile peut revêtir deux formes: soit l'auteur pénètre dans les
lieux contre la volonté de l'ayant droit, soit il y demeure au mépris de l'injonction
de sortir à lui adressée par ce dernier. Dans la première hypothèse, l'infraction
est consommée dès que l'auteur s'introduit dans le domaine clos sans
l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer (ATF 128 IV 81 consid. 4a
p. 85; 108 IV 33 consid. 5c p. 40). La seconde hypothèse vise le cas où l'auteur
se trouve déjà dans les lieux et qu'il n'y a pas pénétré contre la volonté de
l'ayant droit. L'infraction est alors commise lorsque l'auteur ne quitte pas les
lieux, malgré l'ordre intimé en ce sens par l'ayant droit (BERNARD CORBOZ,
op. cit., nos 19 ss ad art. 186 CP et les réf.).
Le droit au domicile protégé par l'art. 186 CP appartient à celui qui détient le
pouvoir de disposer des lieux en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore
d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3a p. 84; 118 IV 167
consid. 1c p. 170). S'il s'agit de locaux de l'administration ou de lieux publics,
l'ayant droit est le fonctionnaire compétent selon les dispositions et les règles
- 14 -
du droit public applicables (ATF 112 IV 31 consid. 3 p. 33; 100 IV 52 consid. 3
p. 53; VERA DELNON/BERNHARD RÜDY, in BK-Strafrecht II, n° 19 ad art. 186 CP).
Pour que l'infraction soit réalisée, il faut que l'auteur agisse contre la volonté de
l'ayant droit. Dans l'hypothèse où l'auteur pénètre les lieux, il faut déterminer si
la volonté de l'ayant droit était suffisamment reconnaissable. Lorsqu'il s'agit de
lieux voués à une activité professionnelle, économique, à but idéal ou à une
tâche de l'Etat, l'accès peut être interdit par des indications spéciales ou
résulter de la destination des lieux. Il n'est pas nécessaire que ces restrictions
soient expressément formulées par l'ayant droit, puisqu'elles peuvent aussi
résulter des circonstances. Ainsi, lorsqu'un lieu est ouvert au public dans un but
précis et que ce but est clairement reconnaissable pour chacun, celui qui y
pénètre en poursuivant d'autres objectifs agit contre la volonté de l'ayant droit
(ATF 108 IV 33 consid. 5b p. 39; VERA DELNON/BERNHARD RÜDY, in BK-
Strafrecht II, n° 28 ad art. 186 CP; BERNARD CORBOZ, op. cit., n° 38 ad art. 186
CP et les réf.).
L'auteur doit encore agir de manière illicite. Cette exigence a pour but d'exclure
l'infraction lorsque l'auteur est lui-même un ayant droit ou lorsqu'il peut invoquer
un fait justificatif. En particulier, l'auteur ne commet pas l'infraction s'il accomplit
un devoir de fonction ou un acte permis par la loi (art. 14 CP; VERA
DELNON/BERNHARD RÜDY, in BK-Strafrecht II, n° 38 ad art. 186 CP).
Sur le plan subjectif, la violation de domicile est intentionnelle, le dol éventuel
étant toutefois suffisant. Non seulement l'auteur doit pénétrer ou rester
volontairement, mais il faut encore qu'il veuille ou accepte que ce soit sans droit
et contre la volonté de l'ayant droit ou l'injonction de sortir donnée par celui-ci
(BERNARD CORBOZ, op. cit., nos 45 ss ad art. 186 CP et les réf.).
4.2 Dans le présent cas, il est établi que, conjointement avec une trentaine d'autres
personnes, les prévenus D., E., F. et G. ont pénétré le samedi 10 décembre
2011 dans l'enceinte de l'Ambassade de A., à Berne. Ils sont restés plusieurs
heures dans le jardin de cette Ambassade pour protester contre le résultat de
l'élection présidentielle qui venait d'avoir lieu en A. et pour manifester contre la
situation politique et humanitaire dans ce pays. Dans le cadre de cette
manifestation, ils ont espéré s'entretenir avec les membres de l'Ambassade, ce
qui n'a toutefois pas pu avoir lieu, l'Ambassade étant fermée le jour en question.
En tant que bâtiment administratif, l'Ambassade de A. à Berne entre dans la
notion de domicile de l'art. 186 CP. Il en va de même de son jardin, lequel
constitue un espace clos au sens de cette disposition, étant donné qu'il est ceint
- 15 -
d'une clôture avec un portail. Le but de cette Ambassade est d'entretenir des
relations diplomatiques avec l'Etat d'accueil (en l'espèce la Suisse; cf. art. 3
ch. 1 CVRD) et de desservir certaines tâches étatiques, comme la délivrance
de passeports (cf. art. 3 ch. 2 CVRD). Elle n'est ouverte au public que dans ce
but précis et clairement reconnaissable pour chacun. Il ne résulte dès lors ni de
sa destination, ni des circonstances du cas d'espèce qu'elle pouvait servir de
lieu pour une manifestation à caractère politique. Dans la mesure où les
prévenus ont pénétré dans l'enceinte de l'Ambassade et qu'ils sont restés
plusieurs heures dans le jardin de celle-ci en poursuivant des objectifs différents
de son but, ils ont agi contre la volonté de l'ayant droit, qui s'est exprimée par
l'intermédiaire du chargé d'affaires ad interim auprès de l'Ambassade. Partant,
les éléments constitutifs de la violation de domicile sont réunies. Encore faut-il
se demander si le comportement des prévenus est licite ou s'ils peuvent se
prévaloir d'un fait justificatif (art. 14, 17 et 18 CP), voire d'un motif justificatif non
prévu par la loi, comme ils l'ont fait aux débats. Cette question fait l'objet du
développement suivant.
4.3
4.3.1 Selon l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se
comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code
pénal ou d'une autre loi. La jurisprudence considère que le concept de loi qui
figure à l'art. 14 CP s'entend dans le sens matériel du terme. Il peut ainsi s'agir
de toute règle de droit fédéral, cantonal ou communal qui se trouve dans une loi
ou dans un règlement (ATF 94 IV 5 consid. 1 p. 7; 100 Ib 13 consid. 4 p. 16 ss).
Une partie de la doctrine estime en revanche que seule une loi au sens formel
peut acquérir un effet justificatif et refuse ainsi la justification d'un acte par un
simple règlement de service (DUPUIS ET AL., Petit Commentaire du Code pénal,
Bâle 2012, n° 5 ad art. 14 CP et les réf.; KURT SEELMAN, in BK-Strafrecht I, n° 6
ad art. 14 CP). Bien que la jurisprudence et la doctrine se soient interrogées sur
la question de savoir si une norme de rang inférieur à la loi au sens formel était
suffisante, elles ne se semblent pas s'être demandées si une norme de rang
constitutionnel, dans le cas où elle déploie des effets horizontaux, constituait
une loi au sens de l'art. 14 CP. Dans un arrêt récent, cette question a été lais-
sée ouverte par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_758/2011 du
24 septembre 2012, consid. 1.3.1). Ce dernier a toutefois retenu que, dans tous
les cas, la licéité de l'acte est subordonnée à la condition qu'il soit proportionné
à son but (arrêt du Tribunal fédéral 6B_758/2011 du 24 septembre 2012,
consid. 1.3 et l'arrêt cité; KURT SEELMANN, in BK-Strafrecht I, n° 4 ad art. 14 CP
et l'arrêt cité).
En l'espèce, durant sa plaidoirie, le prévenu D. a évoqué l'interdiction de la tor-
ture et des autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, au sens des
- 16 -
art. 3 CEDH et 10 al. 3 Cst. Ces deux dispositions constitueraient une base lé-
gale au sens de l'art. 14 CP et elles conféreraient à tous les prévenus le droit de
manifester dans l'enceinte de l'Ambassade de A., au motif que les autorités de
cet Etat s'adonneraient à des actes assimilables à de la torture. Même si une
partie de la doctrine estime que l'art. 10 al. 3 Cst., dont la teneur correspond à
l'art. 3 CEDH, déploie des effets horizontaux (RAINER J. SCHWEIZER, in Die
schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, 2e éd., Zurich/St-Gall 2008,
n° 39 ad art. 35 Cst.; GIOVANNI BIAGGINI, Bundesverfassung der Schweizeris-
chen Eidgenossenschaft, Kommentar, Zurich 2007, n° 19 ad art. 35 Cst.), et
que cette disposition pourrait constituer une loi au sens de l'art. 14 CP, il n'en
reste pas moins que la licéité des agissements des prévenus est subordonnée
à la condition qu'ils soient proportionnés à leur but. Contrairement à ce que les
prévenus semblent croire, ils disposaient de moyens licites pour atteindre les
objectifs poursuivis, qui étaient de protester contre le résultat de l'élection
présidentielle qui s'était tenue en A. et de manifester contre la situation politique
et humanitaire dans ce pays. En effet, les prévenus pouvaient atteindre ces
objectifs en demeurant sur la voie publique, la jurisprudence reconnaissant, à
certaines conditions, un droit à l'usage accru du domaine public pour des mani-
festations (ATF 132 I 256 consid. 3 p. 260; 127 I 164 consid. 3 p. 167 ss). Ils
auraient ainsi pu exprimer librement leur opinion quant à la situation en A., sans
pour autant pénétrer dans l'enceinte de l'Ambassade de ce pays en Suisse.
Dans ces conditions, il faut nier une proportionnalité entre leurs agissements et
le but qu'ils ont poursuivi. C'est donc en vain qu'ils allèguent que leurs agisse-
ments étaient autorisés par la loi.
4.3.2 Lors de sa plaidoirie, le prévenu D. a allégué qu'à la suite de l'élection
présidentielle qui s'était déroulée en A., les autorités de ce pays auraient
commis des actes de répression contre la population civile. La vie de plusieurs
milliers de personnes vivant en A. aurait été directement menacée et des
proches de ressortissants de A. résidant en Suisse auraient même été tués,
blessés ou torturés. Compte tenu de l'urgence de cette situation, les prévenus
se seraient rassemblés devant l'Ambassade de cet Etat pour dénoncer ces
crimes et pour sensibiliser l'opinion publique nationale et internationale. Ils
auraient de la sorte agi pour sauvegarder des intérêts prépondérants, en
particulier la vie. Au moyen de cette argumentation, le prénommé paraît
invoquer l'état de nécessité (art. 17 et 18 CP) en sa faveur et celle des autres
prévenus.
L'art. 17 CP (état de nécessité licite) et l'art. 18 CP (état de nécessité
excusable) supposent que l'auteur ait commis un acte punissable pour
préserver un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers d'un
danger imminent et impossible à détourner autrement. Le danger est imminent
- 17 -
lorsqu'il n'est ni passé ni futur, mais actuel et concret (ATF 122 IV 1 consid. 3a
p. 5). L'impossibilité que le danger puisse être détourné autrement implique une
subsidiarité absolue (arrêts du Tribunal fédéral 6B_176/2010 du 31 mai 2010,
consid. 2.1, et 6S.529/2006 du 8 février 2007, consid. 4). En d'autres termes,
celui qui dispose de moyens licites pour préserver le bien juridique menacé ne
peut pas se prévaloir de l'état de nécessité (DUPUIS ET AL., op. cit., n° 8 ad
art. 17 CP et n° 3 ad art. 18 CP). L'art. 17 CP se distingue essentiellement de
l'art. 18 CP par la valeur des intérêts en conflit: l'acte nécessaire n'est licite que
si le bien protégé est plus précieux que le bien lésé; si ceux-ci sont
d'importance équivalente ou comparable, l'acte demeure illicite, mais est
excusable (ATF 122 IV 1 consid. 2b p. 4; GILLES MONNIER, in CR-CP I, n° 14 ad
art. 17 CP).
En l'occurrence, les prévenus disposaient d'autres moyens non constitutifs de
l'infraction de violation de domicile pour atteindre les objectifs invoqués. Ainsi,
ils pouvaient dénoncer les crimes qui auraient été commis en A. et sensibiliser
l'opinion publique sur la situation dans ce pays en demeurant sur la voie pu-
blique, comme cela a déjà été relevé. Le critère de la subsidiarité absolue fai-
sant défaut, ils ne peuvent pas se prévaloir de l'état de nécessité au sens des
art. 17 et 18 CP. Il s'ensuit que ce motif ne peut pas être admis.
4.3.3 Dans le cadre de sa plaidoirie, le prévenu D. a encore allégué, subsidiairement
à l'argumentation résumée au considérant 4.3.2 ci-dessus, que les prévenus ne
disposaient pas d'autres possibilités pour dénoncer les crimes qui auraient été
commis par les autorités de A. A l'en croire, leur rassemblement dans l'enceinte
de l'Ambassade de ce pays en Suisse constituait le seul moyen dont ils
disposaient pour exprimer leur sympathie et manifester leur solidarité avec la
population civile de A. Il faut ainsi examiner si les prévenus peuvent être mis au
bénéfice d'un motif justificatif non prévu par la loi, en particulier la sauvegarde
d'intérêts légitimes. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce fait justificatif
doit s'interpréter restrictivement. Il est soumis à des exigences particulièrement
sévères dans l'appréciation de la subsidiarité et de la proportionnalité. Les
conditions sont réunies uniquement lorsque l'acte illicite ne constitue pas
seulement un moyen nécessaire et approprié pour la défense d'intérêts
légitimes d'une importance nettement supérieure à celle des biens protégés par
la disposition violée, mais que cet acte constitue encore le seul moyen possible
pour cette défense. Ces conditions sont cumulatives (ATF 127 IV 166
consid. 2b p. 165 s. et les réf.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_758/2011 du 24
septembre 2012, consid. 2).
In casu, les prévenus pouvaient atteindre le but recherché en restant sur la voie
publique. Ils pouvaient de cette manière dénoncer les actes qui auraient été
- 18 -
commis par les autorités de A. tout en exprimant leur solidarité avec la
population civile de ce pays. Dès lors, leur rassemblement dans l'enceinte de
l'Ambassade de cet Etat en Suisse ne constituait pas un moyen nécessaire, ni
approprié à la réalisation de ces objectifs. Il en résulte que les conditions de la
subsidiarité et de la proportionnalité ne sont pas réunies. Partant, un
comportement justifié par la défense d'intérêts légitimes ne peut pas être
retenu.
4.3.4 Aux débats, la prévenue E. a évoqué l'art. 64 de la Constitution de A., dont le
premier alinéa a la teneur suivante: "Tout [ressortissant de A.] a le devoir de
faire échec à tout individu ou groupe d’individus qui prend le pouvoir par la force
ou qui l’exerce en violation des dispositions de la présente Constitution"
(Journal officiel de A., n° spécial du 5 février 2011). Selon son opinion, cet
article constituerait un fait justificatif légal dont les prévenus pourraient se
prévaloir. Cette argumentation ne saurait être suivie. La disposition précitée ne
relevant pas de l'ordre juridique suisse, elle ne constitue pas un acte autorisé
par la loi au sens de l'art. 14 CP. De surcroît, les actes des prévenus n'étaient
pas proportionnés au but poursuivi, comme cela a été relevé auparavant, ces
derniers pouvant l'atteindre en restant sur la voie publique. Pour ce motif
également, il faut écarter l'hypothèse d'un fait justificatif extra-légal, telle la
sauvegarde d'intérêts légitimes. L'évocation de la disposition constitutionnelle
susmentionnée est dès lors vaine.
4.3.5 Lors de son audition par le MPC, le prévenu G. a déclaré avoir participé à la
manifestation dans l'enceinte de l'Ambassade en tant que journaliste et
opposant au régime politique de A. Aux débats, il a expliqué qu'il s'était joint
aux manifestants comme journaliste dans le but d'informer le public et il a
invoqué la liberté de la presse lors de sa plaidoirie pour conclure à son
acquittement. S'il est vrai que la liberté des médias garantie à l'art. 17 Cst. peut,
à certaines conditions, représenter un fait justificatif (ATF 127 IV 166 consid. 2b
in fine p. 169; GILLES MONNIER, in CR-CP I, n° 47 ad art. 14 CP), la
jurisprudence du Tribunal fédéral retient que le devoir d'informer ne dispense
pas le journaliste de se conformer à l'ordre juridique en vigueur et notamment
aux règles du droit pénal. Le devoir des médias d'informer le public ne suffit pas
à justifier la commission d'un acte illicite. Un tel acte doit au contraire apparaître
comme l'ultima ratio, c'est-à-dire le seul moyen disponible pour obtenir des
informations de première importance pour le public et impossibles à recueillir
autrement (ATF 127 IV 166 consid. 2g p. 170 s. et les réf.). Ces conditions ne
sont pas remplies car le prévenu G. disposait d'autres moyens pour couvrir la
manifestation précitée que de pénétrer dans l'enceinte de l'Ambassade. L'un de
ces moyens était de rester sur le trottoir longeant la clôture de l'Ambassade et
de filmer de cet endroit la manifestation, la configuration des lieux le permettant
- 19 -
aisément. Un autre était d'interroger les manifestants sur leurs objectifs et le but
de la manifestation avant qu'ils ne pénètrent dans l'enceinte de l'Ambassade.
Ces possibilités auraient suffi à satisfaire le besoin d'information que le
prénommé a évoqué et il n'était nullement indispensable pour lui de pénétrer
dans l'enceinte de l'Ambassade.
4.3.6 En définitive, il n'existe pas de fait justificatif que les prévenus peuvent
valablement invoquer. Par conséquent, ils ont agi de manière illicite de sorte
que, sur le plan objectif, toutes les conditions de l'infraction de violation de
domicile sont remplies.
4.4 Dans sa plaidoirie, le prévenu D. a encore allégué que l'Ambassade de A. à
Berne constituerait une partie du territoire national de cet Etat et qu'il n'avait pas
eu l'intention de "violer le domicile de l'[A]mbassade". La prévenue E. a tenu le
même raisonnement aux débats. S'il a déjà été retenu aux considérants 1.1 et
1.2 que cette Ambassade faisait partie intégrante du territoire suisse se pose
toutefois la question d'une erreur sur les faits (art. 13 CP). En soutenant que
l'Ambassade constituerait un périmètre extraterritorial, les prénommés
paraissent se prévaloir d'une erreur sur l'élément constitutif du "domicile" au
sens de l'art. 186 CP. L'erreur alléguée porte sur les faits, même si elle
comporte un élément d'appréciation juridique (cf. consid. 4.4.1 ci-dessous).
4.4.1 Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou
qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une
infraction pénale. L'intention délictuelle fait alors défaut (arrêts du Tribunal
fédéral 6B_136/2010 du 2 juillet 2010, consid. 3.1, et 6B_907/2009 du 3
novembre 2010, consid. 9.4.1). L'auteur doit être jugé selon son appréciation
erronée si celle-ci lui est favorable (art. 13 al. 1 CP). La punissabilité de la
négligence entre éventuellement en considération lorsque l'erreur aurait pu être
évitée en usant des précautions voulues et que la négligence est réprimée par
la loi (art. 13 al. 2 CP). Les erreurs sur les éléments constitutifs d'une infraction
qui impliquent des conceptions juridiques entrent dans le champ de l'art. 13 CP
et non de l'art. 21 CP (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 et 3.2 p. 240 s.). Par
opposition, l'erreur sur l'illicéité (art. 21 CP) vise le cas où l'auteur se trompe sur
le caractère illicite de son acte. Une telle erreur suppose que l'auteur ait agi
alors qu'il se croyait en droit de le faire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_806/2009
du 18 mars 2010, consid. 4.1).
4.4.2 Il est établi que l'Ambassade de A. se situe dans un quartier résidentiel de la
ville de Berne. Elle est constituée d'une maison de deux étages qui ne se
distingue pas des autres immeubles d'habitation du quartier, à l'exception d'un
drapeau de A. suspendu au-dessus de son entrée principale. Rien ne permet
- 20 -
d'inférer de l'aspect de cette Ambassade qu'elle constituerait un périmètre
extraterritorial. Ainsi, aucun poste frontière, de douane ou de contrôle ne se
trouve aux abords de celle-ci. De même, aucun panneau de signalisation ou
écriteau de ce genre indiquant que le visiteur pénétrerait sur le territoire d'un
autre Etat n'est placé à l'entrée de son enceinte. Dans ces circonstances, les
prévenus ne pouvaient pas se méprendre sur le rattachement de cette
Ambassade au territoire suisse. Le moyen pris d'une erreur sur les faits doit dès
lors être rejeté. Par ailleurs, il ressort des déclarations des quatre prévenus que
la date de la manifestation du 10 décembre 2011 avait été choisie pour
coïncider de manière symbolique avec l'adoption de la Déclaration universelle
des droits de l'homme. Ils se sont rendus à Berne pour manifester devant
l'Ambassade précitée, conjointement avec une trentaine d'autres personnes,
contre la situation politique et humanitaire en A. et le résultat de l'élection
présidentielle qui s'était tenue dans ce pays. Lors cette manifestation, ils ont
aussi espéré s'entretenir avec les membres de l'Ambassade. Ces éléments
permettent de conclure que les prévenus se sont tous volontairement introduits
dans l'enceinte de cette Ambassade en poursuivant des objectifs différents du
but de cette dernière. Ils ont agi de manière intentionnelle et ont voulu, à tout le
moins accepté, que cela soit sans droit et contre la volonté de l'ayant droit. Leur
intention délictuelle étant clairement réalisée, le moyen pris d'une erreur sur les
faits doit aussi être écarté pour ce motif.
4.5 Il découle de ce qui précède que les conditions objectives et subjective de
l'infraction de violation de domicile sont remplies. Partant, les prévenus D., E.,
F. et G. sont reconnus coupables de cette infraction.
5. Fixation de la peine
5.1
5.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend
en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi
que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la
gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le
caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et
par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de
tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son
mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont
pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et
les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la
- 21 -
culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même
(Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation
personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle,
risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le
comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17
consid. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20; arrêt du Tribunal fédéral
6B_759/2011 du 19 avril 2012, consid. 1.1).
5.1.2 L'art. 186 CP prévoit que la commission d'une violation de domicile est punie
d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Conformément à l'art. 37 al. 1 CP, le juge peut ordonner, avec l'accord de
l'auteur, un travail d'intérêt général de 720 heures au plus à la place d'une peine
pécuniaire de 180 jours-amende au plus (art. 37 al. 1 CP). Le travail d'intérêt
général tend à favoriser, à des fins de prévention spéciale, le maintien de
l'auteur dans son milieu social, en le faisant compenser l'infraction par une
prestation personnelle en faveur de la communauté plutôt que par une privation
de liberté ou une peine pécuniaire (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.2 p. 107). Bien
que le texte légal ne prévoie aucune cause d'exclusion tenant à la personne de
l'auteur, seule peut être condamnée à fournir un travail d'intérêt général une
personne apte au travail (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.3.3 p. 109). Avec l'accord
du prévenu, le travail d'intérêt général a la priorité sur la peine pécuniaire (arrêt
du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008, consid. 4.2.2).
5.2 Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu
importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant
le juge ou à lui infliger une peine (art. 52 CP). L'exemption de peine prévue par
cette disposition suppose que la culpabilité de l'auteur apparaisse, quant à la
faute et aux conséquences de l'acte, comme d'une gravité significativement
moindre que le cas typique du comportement réprimé (ATF 138 IV 13 consid. 9
p. 28; 135 IV 130 consid. 5.3.3 p. 135 s.). L'exemption de peine ne peut être
envisagée que si le prononcé d'une peine se révèle inapproprié à tous les
points de vue imaginables, notamment quant à la prévention spéciale et
générale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_498/2008 du 18 août 2008, consid. 3.2 et
l'arrêt cité).
5.3 Dans le cas présent, les faits desquels les prévenus D., E., F. et G. ont été
reconnus coupables sont de faible gravité. Sur le plan objectif, la violation de
domicile qu'ils ont commise n'a pas eu de conséquences particulières. Les
prévenus n'ont pas usé de violence ou de menace. Ils n'ont commis aucun
dommage et l'infraction perpétrée n'a pas été le résultat d'une planification
élaborée. Sur le plan subjectif, ils n'ont pas fait preuve d'une volonté délictuelle
importante. Ils ont agi dans le dessein d'exprimer leur mécontentement sur la
- 22 -
situation politique et humanitaire en A. et ils n'ont pas poursuivi d'autres buts.
Bien que la faute des prévenus et les conséquences de leurs actes soient peu
graves, une peine se justifie néanmoins, contrairement à l'avis exprimé aux
débats par le prévenu D. En effet, la culpabilité des prévenus ne peut pas être
qualifiée de particulièrement légère. Ils ont intentionnellement pénétré dans
l'enceinte de l'Ambassade de A. à Berne pour participer durant plusieurs heures
à une manifestation à caractère politique, alors que les objectifs poursuivis
pouvaient être atteints en restant sur la voie publique. Leur comportement
réalise toutes les conditions de l'art. 186 CP et il n'est pas moins grave que les
autres cas de figure qui tombent sous le coup de cette disposition. Pour ces
raisons, une exemption de peine sur la base de l'art. 52 CP ne se justifie pas. A
cela s'ajoute que, dans une perspective de prévention générale, une telle
exemption apparaîtrait incompatible avec l'obligation de la Suisse, en tant
qu'Etat accréditaire au sens de la CVRD, de protéger les locaux des missions
diplomatiques situées sur son territoire. Dans le cadre de la fixation de la peine,
il faut encore tenir compte du fait que les prévenus ne bénéficient d'aucune
circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP.
5.4 Aux débats, les prévenus D., E., F. et G. ont tous déclaré accepter une peine
sous la forme d'un travail d'intérêt général en cas de condamnation (dossier
TPF SK.2013.14, p. 8 930 001 ss). S'il a été retenu ci-dessus que leur
culpabilité est peu grave et qu'une peine de faible ampleur est ainsi indiquée, il
convient encore de tenir compte des facteurs individuels de chaque prévenu.
5.4.1 D. est âgé de 55 ans. Il ne possède pas d'antécédents pénaux et il s'est bien
comporté durant la procédure. Il exerce une activité lucrative à temps partiel et
il est apte au travail. Sa situation personnelle n'appelle aucune remarque
particulière et un travail d'intérêt général est compatible avec celle-ci. Dans ces
conditions, un travail d'intérêt général de 20 heures suffit pour sanctionner ses
agissements coupables.
5.4.2 E. est âgée de 41 ans. Elle ne possède pas d'antécédents pénaux et elle s'est
bien comportée durant la procédure. Elle est apte au travail et possède un
emploi. Célibataire et sans enfant, un travail d'intérêt général est compatible
avec sa situation personnelle. La Cour de céans estime qu'un travail d'intérêt
général de 20 heures est suffisant pour sanctionner ses agissements
coupables.
5.4.3 F. est âgée de 41 ans. Elle ne possède pas d'antécédents pénaux et elle s'est
bien comportée au cours de la procédure. Elle possède un emploi et elle est
apte au travail. Les deux enfants mineurs dont elle a la charge étant âgés de 10
et 14 ans, ils n'ont plus besoin d'une éducation et de soins étendus. Un travail
- 23 -
d'intérêt général est donc compatible avec sa situation personnelle. Dès lors, un
travail d'intérêt général de 20 heures est approprié pour sanctionner ses
agissements coupables.
5.4.4 G. est âgé de 36 ans. Il ne possède pas d'antécédents pénaux et il s'est bien
comporté au cours de la procédure. Il est apte au travail et possède un emploi.
Marié et père de trois enfants mineurs, sa situation personnelle ne s'oppose pas
à un travail d'intérêt général, la charge des enfants pouvant être assumée par
son épouse durant l'accomplissement de celui-ci. Un travail d'intérêt général de
20 heures suffit pour sanctionner ses agissements coupables.
6. Sursis à l'exécution de la peine
6.1 Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un tra-
vail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et
de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour dé-
tourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Pour l'octroi du sur-
sis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La
question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de com-
mettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation
d'ensemble tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de
l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du juge-
ment. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à
éclairer le caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Le sursis ne
peut être refusé qu'en présence d'un pronostic défavorable (ATF 135 IV 180
consid. 2.1 p. 185 s.).
6.2 Les faits dont les prévenus D., E., F. et G. se sont rendus coupables sont peu
graves et les antécédents pénaux des prénommés sont bons, vu qu'ils ne
figurent pas au casier judiciaire suisse. De même, leur réputation semble être
bonne et leur situation personnelle ne soulève aucune remarque particulière. Le
pronostic doit être qualifié de favorable en ce qui les concerne et chacun peut
être mis au bénéfice du sursis à l'exécution du travail d'intérêt général de
20 heures avec un délai d'épreuve de deux ans (art. 44 al. 1 CP).
7. Confiscation
7.1 A teneur de l'art. 69 CP, alors même qu’aucune personne déterminée n’est pu-
nissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient
servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces
objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public
(al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage
- 24 -
ou détruits (al. 2). Pour procéder à une confiscation, il doit exister un lien de
connexité entre la commission de l'infraction et l'objet à confisquer (ATF 128 IV
81 consid. 4.2 p. 94). Seul peut être confisqué en vertu de l'art. 69 al. 1 CP l'ob-
jet qui a servi ou devait servir à commettre une infraction ou qui est le produit
d'une infraction. Le premier cas de figure cette disposition ("objet qui a servi à
commettre une infraction") vise celui où l'objet a effectivement servi à la com-
mission d'une infraction concrète. S'agissant du deuxième cas ("objet qui devait
servir à commettre une infraction"), il n'est pas nécessaire que l'infraction ait ef-
fectivement été commise ou simplement tentée. Il doit cependant exister un
risque sérieux que l'objet puisse servir à la commission d'une infraction
(ATF 125 IV 185 consid. 2a p. 187). Quant au troisième cas ("objet qui est le
produit d'une infraction"), il concerne celui où l'objet est le produit ("producta
sceleris"; "Tatprodukt") d'une infraction concrète (cf. les exemples cités par
FLORIAN BAUMANN, in BK-Strafrecht I, n° 11 ad art. 69 CP). Dans chacun de ces
trois cas de figure, la confiscation ne peut être prononcée que si, en outre, l'ob-
jet compromet la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (arrêt du
Tribunal fédéral 6S.317/2006 du 10 octobre 2006, consid. 2.1; FLORIAN BAU-
MANN, in BK-Strafrecht I, n° 13 ad art. 69 CP). Le juge doit apprécier si ce
risque existe à l'avenir et si la confiscation de l'objet s'impose (ATF 130 IV 143
consid. 3.3.1 p. 149). Il suffit qu'il soit vraisemblable qu'il y ait un danger si l'ob-
jet en question n'est pas confisqué (ATF 127 IV 203 consid. 7b p. 207; FLORIAN
BAUMANN, in BK-Strafrecht I, n° 13 ad art. 69 CP et les réf.). Dans tous les cas,
la confiscation doit être conforme au principe de la proportionnalité (ATF 125 IV
185 consid. 2a p. 187 et les arrêts cités). Il s'ensuit que la mise hors d'usage ou
la destruction des objets confisqués ne peut être ordonnée que si elle est né-
cessaire à atteindre le but visé (MADELEINE HIRSIG-VOUILLOZ, in CR-CP I, n° 40
ad art. 69 CP).
7.2 En l'espèce, le MPC a prononcé la confiscation et la destruction du matériel et
des banderoles utilisés lors de la manifestation qui s'est tenue dans l'enceinte
de l'Ambassade de A., au motif que ces objets ont servi à la commission d'une
infraction et pour éviter qu'ils ne soient utilisés à l'avenir pour compromettre
l'ordre public. De même, il a prononcé la confiscation et la destruction de la
carte mémoire séquestrée dans la caméra appartenant au prévenu G. Le MPC
a motivé sa décision par le fait que cette carte contenait les images filmées de
la manifestation et que l'on pouvait y apercevoir les policiers intervenus sur
place, ce qui pourrait engendrer un risque pour leur sécurité. Enfin, il a pronon-
cé la restitution des autres objets appartenant au prénommé, à savoir une se-
conde carte mémoire et un DVD. Il faut examiner pour chacun de ces objets si
les conditions de l'art. 69 CP sont remplies.
- 25 -
7.2.1 S'agissant tout d'abord du matériel séquestré par la police cantonale bernoise
le 10 décembre 2011, il comprend une vuvuzela, plusieurs banderoles, un dra-
peau de A. et une dizaine de feuilles de papier (cf. dossier TPF SK.2013.14,
p. 8 510 012). Bien qu'il ait été utilisé lors de la manifestation qui s'est tenue à
cette date, ce matériel n'était pas indispensable à la commission de l'infraction
de violation de domicile dont les prévenus se sont rendus coupables. En effet,
cette dernière pouvant être commise sans celui-ci, l'on ne peut pas retenir que
ce matériel aurait effectivement servi à la commission d'une infraction concrète.
En outre, rien de permet d'inférer des circonstances qu'il ait été acquis dans le
seul but de commettre une infraction ou qu'il ne puisse servir qu'à cela. Les
conditions de l'art. 69 al. 1 CP n'étant pas remplies, ce matériel sera restitué au
prévenu D., lequel a affirmé aux débats qu'il en était le propriétaire (dossier TPF
SK.2013.14, p. 8 930 005). Il lui sera restitué contre accusé de réception une
fois le jugement entré en force (art. 103 al. 2 CP).
7.2.2 En ce qui concerne la carte mémoire séquestrée dans la caméra appartenant
au prévenu G. (dossier MPC SV.12-0688-SCL, p. 10-00-0044), celle-ci contient
plusieurs vidéos de la manifestation du 10 décembre 2011, desquelles la police
cantonale bernoise a effectué une copie sur support DVD (dossier MPC SV.12-
0688-SCL, p. 10-00-0038). Ces vidéos n'ont pas servi à la commission de
l'infraction de violation de domicile et elles n'en sont pas non plus le "produit",
dans la mesure où elles pouvaient aussi être obtenues sans cette infraction. En
outre, il n'est pas établi qu'elles puissent servir à la commission d'une autre
infraction. Même si l'on y aperçoit les policiers qui étaient intervenus sur place
le 10 décembre 2011, ces vidéos ne constituent pas des données sensibles ou
des profils de la personnalité au sens de l'art. 14 de la loi fédérale sur la
protection des données (LPD; RS 235.1). Dès lors, elles ne tombent pas sous
le coup des dispositions pénales des art. 34 et 35 LPD (sur les notions de
données sensibles et de profils de la personnalité, cf. PHILIPPE MEIER,
Protection des données, Fondement, principes généraux et droit privé, Berne
2011, nos 469 ss). Par ailleurs, elles ne remplissent pas les conditions des
infractions contre le domaine secret ou le domaine privé (art. 179 à 179novies
CP). Un lien de connexité entre ces vidéos et une infraction pénale fait donc
défaut. En l'absence de cette condition, leur confiscation ne peut pas être
ordonnée. La carte mémoire susmentionnée sera restituée au prévenu G.
contre accusé de réception une fois le jugement entré en force (art. 103 al. 2
CPP).
7.2.3 Quant aux deux autres objets séquestrés par la police cantonale bernoise et
appartenant au prévenu G., à savoir une seconde carte mémoire et un DVD
(dossier MPC SV.12-0688-SCL, p. 10-00-0043 et 0046), ils contiennent des
données privées légales sans rapport avec la manifestation du 10 décembre
- 26 -
2011. Ces deux objets seront restitués au prénommé contre accusé de
réception une fois le jugement entré en force (art. 103 al. 2 CPP).
8. Désignation d'un défenseur
8.1 Aux débats, le prévenu D. a requis d'être mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire. Il s'agit ainsi d'examiner si les conditions de la défense obligatoire,
respectivement celles de la défense d'office, sont réunies.
8.1.1 La défense obligatoire est réglée à l'art. 130 CPP. Selon cette disposition, le
prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants: la détention provisoire, y
compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a); il encourt
une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une
privation de liberté (let. b); en raison de son état physique ou psychique ou pour
d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la
procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire
(let. c); le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de
première instance ou la juridiction d’appel (let. d); une procédure simplifiée
(art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre (let. e).
Quant à la défense d'office, elle est régie par l'art. 132 CPP. D'après cette
disposition, la direction de la procédure ordonne la défense d’office dans deux
hypothèses: d'une part (let. a), en cas de défense obligatoire si le prévenu,
malgré l’invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur
privé, ou si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le
mandat et que le prévenu n’a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai
imparti; d'autre part (let. b), si le prévenu ne dispose pas des moyens
nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder
ses intérêts. Les alinéas deux et trois de l'art. 132 CPP précisent cette dernière
condition. Ainsi, la défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu
se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle
présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne
pourrait pas surmonter (al. 2). Une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le
prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois,
d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt
général de plus de 480 heures (al. 3).
8.1.2 Selon la systématique de l'art. 132 CPP, la défense d'office doit être ordonnée
non seulement en cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP si les
conditions de l'art. 132 al. 1 let. a CPP sont réalisées, mais aussi hors des cas
de défense obligatoire, aux conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP. En d'autres
termes, un défenseur d'office peut être désigné également dans les cas de
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défense facultative (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_195/2011 du 28 juin 2011,
consid. 3.1 non publié aux ATF 137 IV 215). Pour qu'une défense d'office soit
ordonnée dans un cas de défense facultative, il faut que les conditions posées
par l'art. 132 al. 1 let. b CPP – et précisées par l'art. 132 al. 2 et 3 CPP – soient
réunies. Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être
réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit
justifiée par d'autres motifs, comme l'indique l'adverbe "notamment" (arrêt du
Tribunal fédéral 1B_477/2011 du 4 janvier 2012, consid. 2.2). La doctrine
mentionne en particulier les cas où la désignation d'un défenseur est
nécessaire pour garantir l'égalité des armes, ou parce que l'issue de la
procédure pénale pourrait avoir une importance particulière pour le prévenu,
par exemple s'il est en détention ou s'il encourt une révocation de l'autorisation
d'exercer sa profession (VIKTOR LIEBER, in Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, Zurich 2010, n° 16 ad art. 132 CPP; NIKLAUS RUCKSTUHL,
in BK-StPO, n° 36 ad art. 132 CPP).
8.2 Au cours de la procédure, le prévenu D. avait déjà sollicité la désignation d'un
défenseur d'office et cette requête avait été rejetée par la Cour de céans le 26
juin 2013 (dossier TPF SK.2013.14, p. 8 952 001 ss). Dans cette ordonnance,
la Cour de céans avait estimé que les conditions de la défense obligatoire et de
la défense d'office n'étaient pas remplies. En particulier, elle avait considéré
que la peine que les prévenus pouvaient encourir en cas de condamnation se
situait largement en-deçà de la limite légale des art. 130 let. b et 132 al. 3 CPP,
les faits qui leur étaient reprochés étant de faible gravité. De plus, elle avait
considéré que la procédure ne présentait pas de difficultés que les prévenus ne
pouvaient pas surmonter seuls, que l'égalité des armes était préservée étant
donné que le MPC avait renoncé à comparaître aux débats et que la partie
plaignante n'était pas assistée d'un conseil juridique, et qu'il était peu probable
que l'issue de la procédure pénale puisse avoir d'autres conséquences
particulièrement importantes pour les prévenus. Ces circonstances ne se sont
pas modifiées depuis lors. Ainsi, s'agissant tout d'abord du critère de la peine
(art. 130 let. b et art. 132 al. 3 CPP), les prévenus ont été reconnus coupables
de l'infraction de violation de domicile et condamnés à un travail d'intérêt
général de 20 heures, avec sursis durant un délai d'épreuve de deux ans. La
faible ampleur de cette peine est insuffisante pour justifier la désignation d'un
défenseur. Les autres conditions de l'art. 130 CPP ne sont pas non plus
remplies, en l'absence d'une détention provisoire ou d'indices concrets que les
prévenus souffriraient d'une incapacité personnelle les empêchant de pouvoir
défendre leurs intérêts, et en l'absence d'une comparution personnelle du MPC
aux débats. En ce qui concerne la défense d'office, seule l'hypothèse de
l'art. 132 al. 1 let. b CPP peut entrer en ligne de compte, le cas de la défense
obligatoire (art. 132 al. 1 let. a CPP) venant d'être écarté. La présente affaire
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est de peu de gravité, vu la peine de faible ampleur qui a été infligée aux
prévenus. De même, cette cause n'a pas présenté de difficultés en faits ou en
droit que ces derniers n'ont pas pu surmonter seuls sans l'assistance d'un
conseil. Par ailleurs, l'égalité des armes a été respectée, le MPC n'ayant pas
comparu aux débats et la partie plaignante n'ayant pas été représentée à ceux-
ci. Enfin, il est douteux que l'infraction de laquelle les prévenus ont été
reconnus coupables et la faible peine qui leur a été infligée puissent affecter
leur situation personnelle ou professionnelle d'une manière suffisamment
importante pour que la désignation d'un défenseur s'en trouve justifiée. En
définitive, l'assistance d'une défenseur d'office n'apparaît pas justifiée, ni
objectivement nécessaire, pour sauvegarder les intérêts des prévenus. L'une
des deux conditions cumulatives de l'art. 132 al. 1 let. b CPP n'étant pas
réalisée, la requête formulée par le prévenu D. tendant à la désignation d'un
défenseur d'office doit être rejetée.
9. Frais
9.1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais
et les débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP). Le prévenu
supporte les frais de procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1 CPP).
Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la
police judiciaire fédérale et le MPC dans la procédure préliminaire, ainsi que par
la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans la procédure de
première instance (art. 1 al. 2 du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les
frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale, du
31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]). Le montant de l’émolument est
calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de
chancellerie (art. 5 RFPPF). Les émoluments perçus dans la procédure
préliminaire et celle de première instance sont chiffrés aux art. 6 et 7 RFPPF.
Quant aux débours, ils comprennent notamment les frais imputables à la
défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les
frais d’expertise, les frais de participation d’autres autorités, les frais de port et
de téléphone et d’autres frais analogues (art. 1 al. 3 RFPPF).
9.2 A teneur de l'ordonnance pénale du 30 novembre 2012, le MPC a chiffré les
émoluments et les débours de la procédure préliminaire à la charge de chacun
des prévenus D., E., F. et G. à respectivement CHF 200.-- et CHF 10.--, soit un
total de CHF 840.--. Ce montant peut être admis. Quant aux émoluments et
débours de la procédure de première instance, ils sont fixés à CHF 1'160.-- par
la Cour de céans, ce qui porte le total des frais de la procédure à CHF 2'000.--.
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Les quatre prévenus ayant été reconnus coupables de violation de domicile
(art. 186 CP), ils supportent les frais de procédure à parts égales (art. 426
al. 1 CPP). La condamnation des prévenus exclut par ailleurs que ces frais
puissent être mis à la charge de la partie plaignante (art. 427 CPP), comme
sollicité aux débats par le prévenu D. Par conséquent, les frais de procédure
sont mis à la charge des quatre prévenus à concurrence de CHF 500.-- chacun.
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10. Octroi d'une indemnité
10.1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une
ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et à une
indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation
obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. a et b CPP). L'art. 429 CPP
règle les prétentions du prévenu en indemnité pour le cas où il a été acquitté
totalement ou partiellement ou s'il est au bénéfice d'une ordonnance de
classement. En d'autres termes, cette disposition ne concerne que les cas où
l'autorité ne retient pas les faits à la charge du prévenu. A l'inverse, lorsque le
prévenu est condamné, il supporte l'entier des frais de procédure (art. 426
CPP). Dans ce dernier cas, ce n'est que si les conditions de l'art. 431 CPP – qui
concerne les mesures de contrainte illicites – sont remplies qu'une indemnité
peut entrer en ligne de compte (LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND,
op. cit., n° 2 ad art. 429 CPP).
10.2 Lors des débats, les prévenus D. et G. ont chacun requis l'octroi d'une
indemnité en leur faveur. Les prénommés ayant été condamnés et en l'absence
d'une mesure de contrainte illicite, aucune indemnité ne peut entrer en ligne de
compte. Ces requêtes ne peuvent être que rejetées.
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Par ces motifs, la Cour prononce:
I. D.
1. D. est reconnu coupable de violation de domicile (art. 186 CP).
2. Il est condamné à un travail d'intérêt général de 20 heures.
3. Il est mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine avec un délai d'épreuve
de deux ans (art. 42 al. 1 CP).
II. E.
1. E. est reconnue coupable de violation de domicile (art. 186 CP).
2. Elle est condamnée à un travail d'intérêt général de 20 heures.
3. Elle est mise au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine avec un délai
d'épreuve de deux ans (art. 42 al. 1 CP).
III. F.
1. F. est reconnue coupable de violation de domicile (art. 186 CP).
2. Elle est condamnée à un travail d'intérêt général de 20 heures.
3. Elle est mise au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine avec un délai
d'épreuve de deux ans (art. 42 al. 1 CP).
IV. G.
1. G. est reconnu coupable de violation de domicile (art. 186 CP).
2. Il est condamné à un travail d'intérêt général de 20 heures.
3. Il est mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine avec un délai d'épreuve
de deux ans (art. 42 al. 1 CP).
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V.
1. Le matériel et les différentes banderoles séquestrés par la police cantonale
bernoise le 10 décembre 2011 appartenant à D. lui seront restitués une fois le
jugement entré en force.
2. Les cartes mémoires et le DVD séquestrés par la police cantonale bernoise le
10 décembre 2011 appartenant à G. lui seront restitués une fois le jugement entré
en force.
VI. La requête formulée par D. tendant à la désignation d'un défenseur d'office est
rejetée.
VII.
1. Les frais de la procédure se chiffrent à:
CHF 800.-- Emoluments de la procédure préliminaire
CHF 40.-- Débours de la procédure préliminaire
CHF 1'160.-- Emoluments et débours de la procédure de première instance
CHF 2'000.-- Total
2. Les frais de la procédure sont mis à la charge de D., E., F. et G. à concurrence de
CHF 500.-- chacun (art. 426 al. 1 CPP).
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique Le greffier
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Distribution (acte judiciaire):
- Ministère public de la Confédération, Monsieur Ludovic Schmied, Procureur fédéral
suppléant
- Monsieur B., par l'intermédiaire du DFAE
- Monsieur D.
- Madame E.
- Madame F.
- Monsieur G.
Après son entrée en force, le jugement sera communiqué à:
- Ministère public de la Confédération (Service juridique) en tant qu’autorité d’exécution
Indication des voies de droit
Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (chiffre VI. du dispositif)
Les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal
fédéral, comme autorité de première instance (à l’exception de ceux concernant la direction de la
procédure), peuvent faire l’objet d’un recours motivé et adressé par écrit dans le délai de 10 jours à la Cour
des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 394 ss CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du
pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée de faits;
c. inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).
Recours au Tribunal fédéral
Le recours contre les décisions finales de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral doit être
déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de
l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF).
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le
recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer
sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Expédition: 26 septembre 2013
Full & Egal Universal Law Academy