Ordonnance du 28 mai 2013
Cour des affaires pénales
Composition Le juge pénal fédéral Giuseppe Muschietti, président,
Le greffier Stéphane Zenger
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
représenté par Ludovic Schmied, Procureur fédéral
suppléant,
et
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE A., représen-
tée par B., chargé d'affaires ad interim,
contre
C.,
Objet Violation de domicile (art. 186 CP).
Classement de la procédure (art. 329 al. 4 CPP).
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: SK.2013.16
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Faits:
A. Le 10 décembre 2011, une trentaine de ressortissants de l'Etat A., dont
C., seraient entrés dans le jardin clôturé de la mission diplomatique de
la République démocratique de A., à Berne. Ils y seraient restés quel-
ques heures pour protester contre le gouvernement de ce pays avant
d'être interpellés et évacués par la police cantonale bernoise. Le 3 jan-
vier 2012, le chargé d'affaires ad interim de la mission diplomatique
précitée a dénoncé ces faits au Ministère public de la Confédération (ci-
après: MPC) et a, notamment, déposé plainte pour dommages à la pro-
priété (art. 144 CP) et violation de domicile (art. 186 CP) au nom et pour
le compte de la République démocratique de A.
B. Le 21 août 2012, le MPC a rendu une ordonnance pénale à l'encontre
de 34 prévenus, dont C., pour dommages à la propriété (art. 144 CP) et
violation de domicile (art. 186 CP) pour les faits survenus le 10 décem-
bre 2011. En ce qui concerne C., il a été reconnu coupable de ces deux
infractions et condamné à une peine pécuniaire de dix jours-amende, le
montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.--, avec sursis à l'exécu-
tion de la peine durant un délai d'épreuve de deux ans. En outre, il a été
condamné au paiement des frais de procédure, à concurrence de
CHF 210.--. Cette ordonnance lui a été notifiée le 24 août 2012 et il n'y
a pas fait opposition (dossier MPC SV.12.0688-SCL, p. 03-31-0001 à
0006).
C. A la suite de l'opposition formée par huit autres prévenus à l'ordonnan-
ce pénale du 21 août 2012, le MPC a ouvert le 5 octobre 2012 une ins-
truction pénale à leur endroit pour violation de domicile (art. 186 CP) et
dommages à la propriété (art. 144 CP). Après avoir procédé à leur audi-
tion, le MPC a rendu le 30 novembre 2012 à l'encontre de cinq d'entre
eux une nouvelle ordonnance pénale pour violation de domicile
(art. 186 CP) pour les faits survenus le 10 décembre 2011. Parmi ces
cinq prévenus, quatre ont formé opposition à cette nouvelle ordonnance
pénale. Le MPC a maintenu cette dernière en ce qui concerne ces qua-
tre prévenus et il a transmis le dossier le 21 mars 2013 à la Cour de
céans, en vue des débats (art. 355 al. 3 let. d et art. 356 al. 1 CPP). Le
dossier a été enregistré sous les causes SK.2013.14, SK.2013.15,
SK.2013.17 et SK.2013.18.
D. Le 30 novembre 2012, le MPC a aussi rendu une nouvelle ordonnance
pénale à l'encontre de C. pour les faits survenus le 10 décembre 2011.
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Le prénommé a été reconnu coupable de violation de domicile
(art. 186 CP) et condamné à une peine pécuniaire de 5 jours-amende,
le jour-amende étant fixé à CHF 30.--, avec sursis à l'exécution de la
peine durant un délai d'épreuve de deux ans. Il a également été
condamné au paiement des frais de procédure, à concurrence de
CHF 210.--. Cette nouvelle ordonnance pénale lui a été notifiée le 4 dé-
cembre 2012 et il y a fait opposition le 14 décembre suivant (dossier
MPC SV.12.0688-SCL, p. 03-31-0007 à 0018). A la suite de cette op-
position, le MPC a ouvert le 18 décembre 2012 une instruction pénale à
son endroit pour violation de domicile (art. 186 CP). Après avoir procé-
dé à l'audition de C. le 11 janvier 2013, le MPC a maintenu l'ordonnan-
ce pénale du 30 novembre 2012 concernant le prénommé et il a trans-
mis le dossier le 21 mars 2013 à la Cour de céans, en vue des débats
(art. 355 al. 3 let. d et art. 356 al. 1 CPP). Le dossier a été enregistré
sous la cause SK.2013.16.
E. A la demande de la Cour de céans, le MPC a confirmé le 19 avril 2013
que C. n'avait pas fait opposition à l'ordonnance pénale rendue le
21 août 2012. Le 2 mai 2013, la Cour de céans a avisé les parties qu'en
l'absence d'une telle opposition, l'ordonnance pénale rendue à l'en-
contre de C. le 30 novembre 2012 pourrait contrevenir à l'interdiction de
la double poursuite (art. 11 al. 1 CPP), ce qui pourrait constituer un em-
pêchement définitif de procéder au sens de l'art. 329 al. 4 CPP. En
conséquence, elle a invité les parties à se déterminer à ce propos pour
le 15 mai 2013 au plus tard.
Dans ses déterminations écrites du 3 mai 2013, le MPC a indiqué qu'à
la suite de l'audition des prévenus ayant fait opposition à l'ordonnance
pénale du 21 août 2012, il avait estimé que seule l'infraction de violation
de domicile (art. 186 CP) pouvait être retenue. Il a dès lors rendu une
nouvelle ordonnance pénale à leur encontre le 30 novembre 2012 pour
cette seule infraction. Il a expliqué avoir procédé de la même manière à
l'encontre des autres prévenus n'ayant pas fait opposition à l'ordonnan-
ce pénale du 21 août 2012, en appliquant par analogie de
l'art. 392 CPP, par renvoi de l'art. 356 al. 7 CPP. S'agissant en particu-
lier de C., le MPC a allégué que l'ordonnance pénale du 30 novembre
2012 rendue à son encontre annulait et remplaçait celle du 21 août
2012, nonobstant le fait que le prénommé n'avait pas fait opposition à
cette dernière.
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Les autres parties ne se sont pas déterminées dans le délai qui leur a
été imparti par la Cour de céans.
Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires, elles
seront apportées dans les considérants qui suivent.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En cas d'opposition à une ordonnance pénale, le ministère public admi-
nistre les autres preuves nécessaires (art. 355 al. 1 CPP). Après l'admi-
nistration de celles-là, il peut notamment décider de maintenir l'ordon-
nance pénale (art. 355 al. 3 let. a CPP). Dans ce cas, il transmet sans
retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats et
l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP).
Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance
pénale et de l'opposition (art. 356 al. 2 CPP). Dans ce cadre, il procède
à un examen de l'accusation, au sens de l'art. 329 CPP (NIKLAUS
SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zü-
rich/St.Gallen 2009, n° 2 ad art. 356 CPP; MICHAEL DAPHINOFF, Das
Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung,
thèse 2012, p. 645; cf. ég. GWLADYS GILLIÉRON/MARTIN KILLIAS, in
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 [ci-
après: CR-CPP], n° 1 ad art. 356 CPP). Selon l'art. 329 al. 1 let. c CPP,
la direction de la procédure examine s'il existe des empêchements de
procéder. Parmi celles-ci figure l'interdiction de la double poursuite, au
sens de l'art. 11 CPP (JEREMY STEPHENSON/ROBERTO ZALUNARDO-
WALSER, in Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung,
Bâle 2011 [ci-après: BK-StPO], n° 5 ad art. 329 CPP). Selon ce princi-
pe, qui constitue un corollaire de l'autorité de la chose jugée, nul ne
peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même
Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été condamné ou
acquitté par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédu-
re pénale de cet Etat. Ce droit, exprimé par l'adage ne bis in idem, est
garanti par l'art. 4 par. 1 du Protocole n° 7 à la CEDH (RS 0.101.07),
ainsi que par l'art. 14 par. 7 du Pacte ONU II (RS 0.103.2). Tel qu'il est
interprété par la Cour européenne des droits de l'Homme depuis l'arrêt
Zolotoukhine contre Russie du 10 février 2009, ce principe impose
d'adopter une approche fondée strictement sur l'identité des faits maté-
riels et de ne pas retenir la qualification juridique des mêmes faits com-
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me critère pertinent (ATF 137 I 363 consid. 2.1 p. 364 s. et consid. 2.2
p. 365 s. et les réf. cit.). En effet, de l'avis de la Cour européenne des
droits de l'Homme, la poursuite et la répression d'un agissement sont
exclues dans la mesure où un même état de fait ou un état de fait subs-
tantiellement identique a déjà donné lieu à un jugement entré en force
de chose jugée (CourEDH, arrêt Sergueï Zolotoukhine c. Russie du 10
février 2009, requête n° 14939/03, par. 79 ss). Outre l'identité des faits
matériels, l'interdiction de la double poursuite suppose également qu'il y
ait identité de l'objet de la procédure et de la personne visée (cf. ATF
125 II 402 consid. 1b p. 404; 120 IV 10 consid. 2b p. 12 s.).
1.2 L'art. 356 CPP régit la procédure applicable devant le tribunal de pre-
mière instance en cas de maintien par le ministère public de l'ordonnan-
ce pénale frappée d'opposition (art. 355 al. 3 let. a CPP). Après avoir
statué favorablement sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'op-
position, et si cette dernière n'est pas retirée jusqu'à l'issue des plaidoi-
ries, le tribunal rend un jugement sur la culpabilité du prévenu, les sanc-
tions et les autres conséquences (art. 356 al. 1 à 6 CPP; cf. art. 351
al. 1 CPP). A teneur de l'art. 356 al. 7 CPP, si des ordonnances pénales
portant sur des mêmes faits ont été rendues contre plusieurs person-
nes, l'art. 392 CPP est applicable par analogie. D'après cette dernière
disposition, lorsque, dans une même procédure, un recours a été inter-
jeté par certains des prévenus ou des condamnés seulement et qu'il a
été admis, l'autorité de recours annule ou modifie la décision attaquée
également en faveur de ceux qui n'ont pas interjeté recours, à condition
qu'elle juge différemment les faits et que les considérants valent aussi
pour les autres personnes impliquées (art. 392 al. 1 CPP). Il s'ensuit
que, lorsque plusieurs personnes ont été condamnées pour les mêmes
faits au moyen d'une ordonnance pénale, l'application par analogie de
l'art. 392 CPP permet de faire bénéficier un prévenu non opposant du
jugement rendu à la suite de l'opposition de l'un d'eux, pour autant que
ce jugement apprécie différemment les faits en faveur des prévenus et
que les considérants valent pour les autres personnes impliquées. Il
s'agit-là d'une exception à l'autorité de la chose jugée, puisque le juge-
ment annule ou modifie l'ordonnance pénale en faveur du prévenu qui
n'y avait pas formé opposition (YVAN JEANNERET, Les procédures spé-
ciales dans le Code de procédure pénale suisse, in La procédure péna-
le fédérale, SWR/Volume 11, Berne 2010, p. 160).
1.3 Selon l'avis exprimé par certains auteurs, l'application par analogie de
l'art. 392 CPP, par renvoi de l'art. 356 al. 7 CPP, incombe au tribunal de
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première instance, qui statue dans le contexte du maintien par le minis-
tère public d'une ordonnance pénale frappée d'opposition (art. 356 al. 1
CPP) (YVAN JEANNERET, L'ordonnance pénale et la procédure simplifiée
dans le CPP, in Procédure pénale suisse, Approche théorique et mise
en œuvre cantonale, Neuchâtel 2010, n° 80, p. 101; LAURENT MOREIL-
LON, L'ordonnance pénale: simplification ou artifice?, in ZStrR, Tome
128, 2010, p. 35; GWLADYS GILLIÉRON/MARTIN KILLIAS, in CR-CPP,
n° 17 ad art. 356 CPP; NIKLAUS OBERHOLZER, Grundzüge des Strafpro-
zessrechts, 3e éd., Berne 2012, n° 1486, p. 521 s.; LAURENT MOREIL-
LON/AUDE PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, Petit commen-
taire, Bâle 2013, n° 22 ad art. 356 CPP; PAOLO BERNASCONI, in Codice
svizzero di procedura penale, Commentario, Zürich/St.Gallen 2010,
n° 18 ad art. 356 CPP). D'autres auteurs suggèrent que le ministère pu-
blic peut également appliquer par analogie l'art. 392 CPP, par renvoi de
l'art. 356 al. 7 CPP (FRANZ RIKLIN, in BK-StPO, n° 6 ad art. 356 CPP;
NIKLAUS SCHMID, op. cit., n° 8 ad art. 355 CPP et n° 11 ad art. 356 CPP;
MICHAEL DAPHINOFF, op. cit., p. 724 ss). Selon l'avis exprimé par ces
derniers auteurs, le ministère public pourrait, lorsque deux prévenus ont
été condamnés pour les mêmes faits au moyen d'une ordonnance pé-
nale, faire bénéficier le prévenu non opposant de la nouvelle ordonnan-
ce pénale rendue à la suite de l'opposition de l'autre prévenu (art. 355
al. 3 let. c CPP), à condition que cette nouvelle ordonnance apprécie les
faits plus favorablement que la première. Le ministère public pourrait
ainsi annuler d'office la première ordonnance pénale délivrée à l'en-
contre des deux prévenus et rendre à leur encontre, y compris à l'en-
contre du prévenu non opposant, une nouvelle ordonnance pénale plus
favorable que la première. D'après l'un de ces auteurs, cette solution
aurait l'avantage d'éviter des demandes de révision ultérieures (MI-
CHAEL DAPHINOFF, op. cit., p. 725). Même si la proposition avancée par
ces auteurs ne semble pas dénuée d'intérêt pratique, il n'en reste pas
moins que l'art. 356 CPP régit la procédure applicable devant le tribunal
de première instance. Il résulte d'une interprétation littérale de cette dis-
position que l'application par analogie de l'art. 392 CPP est réservée
audit tribunal. Une interprétation systématique tend au même résultat.
Ainsi, l'art. 392 CPP permet à l'autorité de recours, sous certaines
conditions, d'annuler ou de modifier une décision de l'autorité précéden-
te en faveur des prévenus qui n'ont pas recouru. L'art. 392 CPP fait par-
tie du Titre 9 du Code de procédure pénale régissant les voies de re-
cours. Il s'ensuit que la faculté conférée par cette dernière disposition
est réservée à une autorité supérieure lors du contrôle d'une décision
rendue par une autorité inférieure. Mis en relation avec l'art. 392 CPP,
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l'art. 356 CPP implique que cette faculté soit réservée au tribunal de
première instance, comme autorité supérieure, dans le cadre du contrô-
le de l'ordonnance pénale maintenue par le ministère public. Le Messa-
ge relatif à l'unification du droit de procédure pénale ne semble d'ail-
leurs pas non plus suggérer une extension au ministère public de la
possibilité découlant de l'art. 392 CPP (Message du 21 décembre 2005
relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057 [ci-
après: Message], p. 1296). S'il est vrai que cette dernière disposition a
pour objectif d'éviter des demandes de révision ultérieures (cf. Messa-
ge, p. 1296), ce seul argument n'apparaît pas suffisant pour s'écarter de
l'interprétation littérale et systématique de l'art. 356 CPP, en lien avec
l'art. 392 CPP. Dès lors, l'application par le ministère public de la possi-
bilité découlant de l'art. 392 CPP n'apparaît pas fondée, en l'absence
d'une base légale suffisante.
2. En l'occurrence, le MPC a rendu le 21 août 2012 une ordonnance péna-
le à l'encontre de différents prévenus, dont C., pour dommages à la
propriété (art. 144 CP) et violation de domicile (art. 186 CP) pour les
faits survenus le 10 décembre 2011 dans le jardin clôturé de la mission
diplomatique de la République démocratique de A., à Berne. A la suite
de l'opposition formée par quelques prévenus, le MPC a rendu à l'en-
contre de certains d'entre eux une nouvelle ordonnance pénale le
30 novembre 2012 pour violation de domicile (art. 186 CP) pour les faits
précités. Le même jour, le MPC a aussi rendu une nouvelle ordonnance
pénale à l'encontre de C. pour violation de domicile (art. 186 CP) pour
les faits survenus le 10 décembre 2011, bien que le prénommé n'avait
pas fait opposition à l'ordonnance pénale du 21 août 2012. Dans ses
déterminations écrites du 3 mai 2013, le MPC a expliqué avoir agi de la
sorte à l'encontre de C. en appliquant par analogie l'art. 392 CPP, par
renvoi de l'art. 356 al. 7 CPP. Il ressort toutefois du considérant 1.3 ci-
dessus que seul le tribunal de première instance peut faire usage de la
faculté conférée par l'art. 392 CPP, le renvoi de l'art. 356 al. 7 CPP ne
valant que pour ledit tribunal. En l'absence d'opposition de C. à l'ordon-
nance pénale du 21 août 2012, celle-ci doit être assimilée à un juge-
ment entré en force à cette date en ce qui le concerne (art. 354
al. 3 CPP et art. 437 al. 2 CPP). Dans la mesure où les faits survenus le
10 décembre 2011 ont déjà donné lieu à un jugement entré en force de
chose jugée s'agissant de C., ce dernier ne pouvait pas être poursuivi
une nouvelle fois pour ces mêmes faits par le MPC. Dans ces circons-
tances, la procédure pénale menée à son endroit postérieurement au
21 août 2012 et l'ordonnance pénale dont il a fait l'objet le 30 novembre
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2012 contreviennent au principe de l'interdiction de la double poursuite
(art. 11 CPP). Il s'ensuit que l'ordonnance pénale du 30 novembre 2012
n'est pas valable (art. 356 al. 2 CPP). Partant, la Cour de céans ne peut
pas entrer en matière sur l'accusation de violation de domicile
(art. 186 CP) objet de cette ordonnance. Autrement, elle commettrait à
son tour une violation du principe ne bis in idem.
3. Au vu de ce qui précède, il apparaît qu'un empêchement de procéder
est réalisé (art. 329 al. 1 let. c CPP). Un jugement ne pouvant définiti-
vement pas être rendu à l'encontre de C., il se justifie de classer la pro-
cédure pénale dont il a fait l'objet postérieurement à l'ordonnance du
21 août 2012 (art. 329 al. 4 CPP).
4. Compte tenu de ce classement, les frais de procédure postérieurs à
l'ordonnance pénale du 21 août 2012 sont mis à la charge de la Confé-
dération (art. 423 al. 1 CPP).
5. Le classement précité implique que la cause SK.2013.16 soit rayée du
rôle.
6. La présente décision est rendue sans frais.
7. Il n'est pas alloué de dépens.
- 9 -
Par ces motifs, la Cour prononce:
1. La procédure pénale opposant le Ministère public de la Confédération et la
République démocratique de A. à C. (SV.12.0688-SCL) postérieurement à
l'ordonnance pénale du 21 août 2012 est classée (art. 329 al. 4 CPP).
2. Les frais de procédure postérieurs à l'ordonnance pénale du 21 août 2012
sont mis à la charge de la Confédération (art. 423 al. 1 CPP).
3. La cause SK.2013.16 est rayée du rôle.
4. La présente décision est rendue sans frais.
5. Il n'est pas alloué de dépens.
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
Le président Le greffier
Distribution (acte judiciaire):
- Ministère public de la Confédération, Monsieur Ludovic Schmied, Procureur fédéral
suppléant
- B.
- C.
- 10 -
Voies de droit
Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal
fédéral, comme autorité de première instance (à l’exception de ceux concernant la direction de la procédu-
re), peuvent faire l’objet d’un recours motivé et adressé par écrit dans le délai de 10 jours à la Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 394 ss CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pou-
voir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée de faits;
c. inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).
Recours au Tribunal fédéral
Les décisions préjudicielles et incidentes de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral notifiées
séparément peuvent faire peuvent faire l’objet d’un recours écrit auprès du Tribunal fédéral dans les 30
jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 93 ss. et art. 100 al. 1
LTF).
Les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours si elles
peuvent causer un préjudice irréparable, ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une
décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 LTF).
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le
recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le
sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
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