Jugement du 21 octobre 2015
Cour des affaires pénales
Composition Le juge pénal fédéral
Giuseppe Muschietti, juge unique,
la greffière Marion Eimann
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION
représenté par Jürg Blaser, Procureur fédéral,
et
C., en qualité de partie plaignante, assisté de Maître
Paolo Tamagni, avocat,
contre les prévenus
A., assisté de Maître Niccolò Salvioni, avocat
et
B., assisté de Maître Stefan Disch, avocat.
Objet Dénonciation calomnieuse (art. 303 CP),
séquestration (art. 183 CP) et faux témoignage
(art. 307 CP).
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier : SK.2013.38
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Faits
A. Introduction
A.1 A. a travaillé à partir de 1969 comme policier auprès de la police cantonale
tessinoise. Il a débuté son activité à la gendarmerie avant d'être incorporé en 1973
à la brigade des stupéfiants de la police judiciaire. Dès 1985, il a travaillé pour le
Service de renseignements en matière de stupéfiants (Servizio Informazioni
Droga) de cette brigade, en accomplissant principalement des missions d'agent
infiltré. Alors qu'il possédait le grade de commissaire, il a été relevé de ses
fonctions en 1991. Il s'est ensuite trouvé en arrêt maladie et il a bénéficié d'une
retraite anticipée pour des raisons de santé en 1994 (procès-verbal d'audition [ci-
après: PV] de A. du 8 mars 2006, dossier du Ministère public de la Confédération
[ci-après: MPC] n° EAI.05.0984 et VU.2008.7 [ci-après: dossier MPC] p. 13 01
0014 s.).
B. travaille comme policier auprès de la police de sûreté vaudoise depuis 1980.
Après avoir obtenu le grade d'inspecteur en 1981, il a été incorporé à la brigade
des stupéfiants entre 1986 et 2003. Il a été nommé chef de groupe en 1987 et chef
opérationnel en 1996 et il a assumé la direction de cette brigade entre 1998 et
2003, au sein de laquelle il a également œuvré comme agent infiltré. Il a été
nommé à la direction de la brigade financière en 2004, puis à celle de la section
commandement en 2005, où il dirige la section "enquêtes n° 2" depuis le
1er octobre 2006 (PV d'audition de B. du 23 février 2007, dossier MPC, p. 13 02
0004).
D. a travaillé comme informateur dans le domaine des stupéfiants auprès de
différentes polices nationales, parmi lesquelles les polices américaine, brésilienne,
italienne et française (PV d'audition de D. du 14 mars 2006, dossier MPC, p. 13 03
0007 s.). Dans le cadre de son activité, il a fait la connaissance en Suisse de A.
en 1989 et de B. en 1990 (PV d'audition de A. du 17 juin 2004, dossier MPC,
annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0586; PV d'audition de B. du 23 février 2007,
dossier MPC, p. 13 02 0005).
C. a travaillé dès 1982 comme policier auprès de la police cantonale tessinoise. Il
a été incorporé à la brigade des stupéfiants en 1988. Au sein de celle-ci, il a d'abord
travaillé pour le Service antidrogue (Servizio antidroga) puis, dès 1992, comme
inspecteur pour le Service de renseignements en matière de stupéfiants (Servizio
Informazioni Droga). A cette époque, il a effectué des missions d'agent infiltré.
Depuis 2001, il travaille comme policier auprès de la police judiciaire fédérale (ci-
après: PJF). Lors de son incorporation à la brigade des stupéfiants, C. a fait la
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connaissance de A., lequel l'a introduit à la fonction d'agent infiltré (rapport final du
2 septembre 2008 du MPC, dossier MPC, p. 22 00 0004 et 0019).
A.2 Le 24 février 1992, la police française a procédé dans la ville Z. à l'arrestation de
E., F., G. et H., ainsi qu'au séquestre d'environ 60 kilos de cocaïne provenant du
Brésil. Cette arrestation a pu avoir lieu grâce à une opération de livraison contrôlée
de cocaïne, appelée "Z. I", impliquant des informateurs. Les fournisseurs ont pu
prendre la fuite et l'argent de la transaction n'a pas été retrouvé (rapport final de
l'opération "Y." du 16 août 2004 de la PJF [ci-après: rapport final "Y."], dossier
MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0014). Le 29 mai 1992, la police française
a procédé dans la ville Z. à l'arrestation des anciens époux I. et J. et au séquestre
d'environ 50 kilos de cocaïne en provenance du Brésil. Cette arrestation s'est faite
dans le cadre d'une autre opération de livraison contrôlée de cocaïne, appelée "Z.
II", impliquant également des informateurs. A cette occasion, les fournisseurs ont
pu prendre la fuite avec l'argent de la transaction (rapport final "Y.", dossier MPC,
annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0029). Ces deux opérations ont été supervisées
par l’Office central français pour la répression du trafic International de stupéfiants
(ci-après: OCRTIS) et D. a servi d'informateur à la police française (rapport final
"Y.", dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0014 ss et 0029 ss et les
auditions citées de D.). Il a aussi servi d'informateur à la police italienne pour des
opérations du même genre qui se sont déroulées entre 1992 et 1995 (PV
d'audition de D. du 28 mars 2003, dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01
0933; rapport final "Y.", dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0058 ss).
Peu après les opérations "Z. I" et "Z. II", A. a rédigé un rapport daté du
27 novembre 1992 intitulé "X." (dossier MPC, p. 7 4 2 0012 ss). Il a adressé ce
rapport au Conseil d'Etat du canton du Tessin, au procureur général du ministère
public de ce canton, au commandant de la police cantonale tessinoise et au MPC.
Dans ce rapport, il a mis en doute la légalité des deux opérations précitées et il a
reproché au Service de renseignements en matière de stupéfiants (Servizio
Informazioni Droga) de la police cantonale tessinoise, en particulier aux
inspecteurs C. et K., d'avoir joué un rôle déterminant dans ces deux opérations.
Ce rapport n'a pas suscité de réaction du procureur général du ministère public du
canton du Tessin, du commandant de la police cantonale tessinoise ou du MPC.
En revanche, le Conseil d'Etat du canton du Tessin a chargé le 16 mars 1993
l'ancien juge cantonal tessinois L. de procéder à une enquête administrative sur
les soupçons articulés par A. Dans son rapport du 27 mai 1994 (dossier MPC, p.
7 4 2 0046 ss), L. a constaté que la participation du Service de renseignements
en matière de stupéfiants (Servizio Informazioni Droga) aux opérations "Z. I" et "Z.
II" avait été marginale. A teneur de ce rapport, la participation dudit Service à
l'opération "Z. I" s'était limitée à la transmission d'informations à la police italienne,
qui les a ensuite fait suivre à la police française. Quant à l'opération "Z. II", ce
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Service avait seulement été en contact avec la police française pour obtenir des
informations sur d'éventuels fonds déposés en Suisse par les anciens époux I. et
J. En conclusion, ce rapport a retenu que les affirmations de A. ne pouvaient pas
être confirmées (dossier MPC, p. 7 4 2 0086 à 0088). En s'appuyant sur le rapport
de L., dont il a repris les conclusions, le procureur général du canton du Tessin a
rendu le 15 novembre 1994 une ordonnance de non-lieu, après avoir considéré
qu'aucune infraction pénale n'avait été commise par les membres du Service de
renseignements en matière de stupéfiants (Servizio Informazioni Droga) désignés
par A. dans son rapport "X.". A teneur des indications qu'elle comporte, cette
ordonnance de non-lieu a été communiquée au commandant de la police
cantonale tessinoise par le procureur général, qui lui a laissé le soin de la
transmettre aux personnes concernées (dossier MPC, annexes rubrique n° 7.3,
p. 110155 ss et dossier MPC, p. 7 4 2 0092 ss). Toutefois, l'instruction n'a pas
permis d'établir si A. a reçu ladite ordonnance de non-lieu du 15 novembre 1994.
A.3 En février 2001, A. a publié en français un livre intitulé "___" auprès des éditions
FFFF. (cf. annexes rubrique n° 7.3, dossier MPC, p. 080036 ss). Dans ce livre, il
relate plusieurs opérations de police auxquelles il a participé en tant qu'agent
infiltré. Les agents de police qu'il évoque sont cités par des pseudonymes, à
l'exception de C. qui est cité nommément. Dans plusieurs passages du livre, A. a
adressé des reproches à ce dernier dont notamment d'avoir dévié sur sa personne
une enquête concernant des soupçons de corruption et d'avoir alimenté un trafic
de cocaïne lors de l'opération "Z. II", conjointement avec d'autres policiers. De
même, dans deux interviews parues entre février et mars 2001 dans les journaux
tessinois journal_1 et journal_2, A. a déclaré que, d'une part, il aurait été écarté
par des policiers tessinois et français corrompus et que, d'autre part, ses anciens
collègues tessinois auraient trafiqué de la cocaïne en France, en faisant référence
aux passages précités de son livre. Peu après la publication de ce livre et de ces
deux articles, C. a déposé plainte contre A. le 24 avril 2001 pour diffamation (art.
173 CP) et calomnie (art. 174 CP), tout en le dénonçant pour violation du secret
de fonction (art. 320 CP) auprès du ministère public tessinois (dossier MPC, p. 05
00 1496 ss). Dans le cadre de la procédure pénale ouverte à son encontre pour
ces infractions, A. a prié le 3 mai 2002 le ministère public tessinois d'ouvrir une
enquête pénale contre plusieurs membres du Service de renseignements en
matière de stupéfiants (Servizio Informazioni Droga), dont C., pour violation de
l'art. 19 ch. 2 aLStup lors de l'opération "Z. II" (dossier MPC, p. 05 00 1656). Le 6
mai 2002, le procureur général du canton du Tessin a avisé A. que les éléments
en sa possession ne laissaient pas présumer la commission d'une infraction à
l'aLStup par les membres désignés, raison pour laquelle aucune suite ne serait
donnée à sa requête (dossier MPC, p. 05 00 1657). Le 20 décembre 2002, ce
magistrat a informé les parties par l'intermédiaire de leurs avocats qu'il n'allait pas
donner suite aux réquisitions de preuves complémentaires et que la décision au
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fond serait rendue prochainement (dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01
0342). Par ordonnance pénale (Decreto d'accusa) du 6 mai 2003, le procureur
général du canton du Tessin a reconnu A. coupable de diffamation (art. 173 CP).
Par ordonnance de non-lieu du même jour (Decreto di non luogo a procedere), le
procureur général a classé la procédure ouverte contre A. pour calomnie (art. 174
CP) et violation du secret de fonction (art. 320 CP) (dossier MPC, annexes
rubrique n° 5, p. 05 01 0346 ss). S'agissant tout d'abord de l'affirmation selon
laquelle C. aurait alimenté un trafic de cocaïne lors de l'opération "Z. II", le
procureur général a retenu dans l'ordonnance de non-lieu que l'implication de C.
dans cette opération s'était limitée, d'une part, à présenter l'informateur M. à des
policiers lors d'un séjour au Brésil en mars 1992 et, d'autre part, à des contacts
avec la police française pour l'obtention d'informations sur des fonds déposés en
Suisse (cf. p. 4 de l'ordonnance de non-lieu du 6 mai 2003). En ce qui concerne
les autres allégations de A., le procureur général a estimé que celles-ci étaient le
résultat de déductions personnelles sans fondement objectif. Il a toutefois
considéré que les éléments en sa possession ne permettaient pas de retenir que
le prénommé avait agi en ayant conscience de la fausseté de ses affirmations.
Pour cette raison, le procureur général n'a retenu que l'infraction de diffamation
(art. 173 CP) et non celle de calomnie (art. 174 CP). Les deux ordonnances du
6 mai 2003 ont été expédiées le même jour (dossier MPC, annexes rubrique
n° 7.3, p. 070220 et 080008). Elles ont été reçues le lendemain par Maître Niccolò
Salvioni, défenseur de A. et celui-ci y a fait opposition au nom de celui-là le 20 mai
2003 (dossier MPC, p. 05 00 1734 et annexes rubrique n° 7.3, p. 080002). Compte
tenu de cette opposition, la cause a été transmise pour jugement au tribunal pénal
de première instance du canton du Tessin compétent en la matière (Pretura
penale). Par jugement du 7 décembre 2004, cette autorité a confirmé l'ordonnance
pénale du 6 mai 2003. A la suite du recours interjeté par A. contre ce jugement, le
Tribunal cantonal tessinois (Corte di cassazione e di revisione penale del
Tribunale d'appello) a constaté le 14 avril 2005 la prescription de l'action pénale
et a annulé le jugement attaqué (dossier MPC, annexes rubrique n° 7.3, p. 060001
ss).
B. Les prémisses de l'enquête de police judiciaire contre C.
B.1 Dans le courant du mois de janvier 2003, B. a été contacté par N., qui travaillait
pour le compte de l'OCRTIS. Ce dernier l'a avisé que D. souhaitait s'entretenir
avec A. Après en avoir été informé par B., A. a appelé N. et lui a transmis ses
coordonnées. Le soir même, D. a appelé A. et lui a expliqué qu'il souhaitait
s'entretenir avec lui au sujet de certaines opérations de livraisons contrôlées de
drogue effectuées par les polices brésiliennes et européennes dans les années
1990 (PV d'audition de A. du 22 juin 2004, dossier MPC, annexes rubrique n° 5,
p. 05 01 0601 ss; PV d'audition de confrontation de B. et A. du 26 mars 2009,
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dossier MPC, p. 13 01 0084). Ce premier entretien téléphonique entre D. et A.
semble avoir eu lieu avant le 13 janvier 2003, date à laquelle D. a adressé par fax
la copie de son passeport à l'Etude de Maître Niccolò Salvioni (dossier MPC,
annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0308 à 0311). Par la suite, A. s'est entretenu à
cinq autres reprises au téléphone avec D. entre les 13 et 16 janvier 2003 et A. les
a enregistrées. Selon la traduction en français de ces conversations (dossier MPC,
annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0308 ss), D.; PV d'audition de B. du 6 mars 2007,
dossier MPC, p. 13 02 0017) et A. auraient fréquemment évoqué les noms C. et
les époux I. et J. D. aurait déclaré que C. aurait participé à l'opération "I. et J.", en
s'occupant notamment de changer en dollars l'argent de la transaction. A. a
informé O., qu'il connaissait pour avoir travaillé avec lui en tant que policier, P.,
lequel était un journaliste et un de ses amis, Q., qui était une de ces
connaissances, ainsi que B., notamment par emails, du contenu de ces
conversations téléphoniques (PV d'audition de A. du 22 juin 2004, dossier MPC,
annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0603; PV d'audition de O. du 19 mai 2006, dossier
MPC, p. 12 04 0004; cf. les emails échangés dès le 11 janvier 2003 entre A., O.,
P. et Q., dossier MPC, p. 05 00 0092 ss et 0197 ss; PV d'audition de B. du 6 mars
2007, dossier MPC, p. 13 02 0026 s.). Lors de son audition par la PJF le 22 juin
2004 (PV d'audition de A. du 22 juin 2004, dossier MPC, annexes rubrique n° 5,
p. 05 01 0602), A. a expliqué que les déclarations de D. l'intéressaient compte
tenu de la procédure tessinoise qui l'opposait à C. Il lui a alors demandé de lui
faire parvenir une déclaration écrite résumant ses propos, ce que D. a fait par fax
du 23 janvier 2003 envoyé à l'Etude de Maître Niccolò Salvioni (dossier MPC,
annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0308). Dans ce document écrit, D. a affirmé avoir
participé avec C. durant les années 1992 à 1994 à plusieurs "commercialisations
illicites de drogue" en collaboration avec les polices italienne et française, en
précisant que C. aurait effectué en Suisse le change de lires italiennes en dollars
(dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0334 s.). Durant son audition du
22 juin 2004, A. a expliqué qu'il avait souhaité que D. confirme ses déclarations
devant un magistrat suisse. Il a toutefois précisé qu'il voulait que cela soit un autre
magistrat que le procureur général du canton du Tessin. Il s'est entretenu de cette
question avec B. pour savoir s'il connaissait un procureur ayant, selon ses propos,
"le courage d'aller au fond des choses et d'ouvrir une enquête". B. et son collègue,
R., se sont consultés sur cette question. Après avoir évalué la situation, R. a
proposé la personne de S., alors procureur auprès du MPC, et l'a mis en relation
avec B. (PV d'audition de A. du 22 juin 2004, dossier MPC, annexes rubrique n°
5, p. 05 01 0602 s.; PV d'audition de B. du 6 mars 2007, dossier MPC, p. 13 02
0027; PV d'audition de confrontation de B. et A. du 26 novembre 2009, dossier
MPC, p. 13 01 0086, PV d'audition de R. du 18 mai 2009, dossier MPC, p. 12 17
0012). Interrogé à ce propos le 8 mars 2006 par le MPC, S. a expliqué qu'il avait
travaillé comme juge d'instruction dans le canton de Vaud et qu'il connaissait B.
depuis cette époque. Peu après avoir pris ses fonctions de procureur auprès du
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MPC en octobre 2002, B. l'a contacté en janvier ou février 2003 pour le rencontrer.
Selon les déclarations de S., B. voulait lui faire part d'une affaire importante. Lors
de leur rencontre au buffet de la gare à Lausanne, B. lui a rapporté les diverses
informations et éléments recueillis par différents informateurs dont ceux relatés
par A. suite à ces entretiens avec D. Il s'agissait d'informations relatives à un
potentiel trafic de stupéfiants international impliquant des informateurs et des
policiers dont un policier tessinois de la PJF. Après en avoir informé son supérieur
hiérarchique, S. a recontacté B. pour lui dire qu'il allait convoquer A. et procéder à
son audition (PV d'audition de S. du 8 mars 2006, dossier MPC, p. 12 03 0005 s.).
B.2 Le 21 mars 2003, A. a été entendu à titre de renseignement par le MPC (dossier
MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0557 ss). Lors de cette audition, il s'est
exprimé au sujet des opérations "Z. I" et "Z. II" et il s'est référé au livre qu'il a publié
en février 2001.
En ce qui concerne tout d'abord l'opération "Z. I", A. a expliqué que les
ressortissants italiens F. et E. voulaient se procurer 70 kilos de cocaïne et qu'il
était en contact avec l'informateur M. (v. PV d'audition de B. du 6 mars 2007,
dossier MPC, p. 13 02 0028) pour participer à cette transaction comme agent
infiltré. Afin d'organiser cette transaction, une réunion se serait tenue à Berne dans
le courant du mois d'octobre 1991 avec des membres de différentes polices. A. a
expliqué y avoir participé avec C. pour le compte de la police tessinoise, mais
qu'aucune décision n'avait été prise lors de cette réunion. Par la suite, B. aurait
appris de l'informateur T. que des policiers brésiliens et français avaient livré la
cocaïne aux deux ressortissants italiens précités. Pour ce faire, ces policiers
auraient prélevé la drogue des stocks saisis par la police brésilienne et l'auraient
transporté en France, avant de la revendre dans ce pays par l'intermédiaire des
informateurs M. et AA. Des policiers français, italiens et tessinois, dont C., auraient
assisté à cette transaction sous le couvert d'une surveillance en sachant d'où
provenait la drogue. Les informateurs auraient ensuite pu librement quitter les lieux
avec l'argent de la transaction, contrairement à la version officielle affirmant qu'ils
n'avaient pas pu être arrêtés. A. a déclaré au procureur S. qu'il possédait des
documents pour corroborer ses affirmations et que T. pouvait être entendu comme
témoin. S'agissant ensuite de l'opération "Z. II", A. a allégué que des informateurs
(qu'il a désigné par "chasseurs de prime") auraient prélevé, avec l'accord de la
police, un kilo de cocaïne pour le remettre à titre d'échantillon au couple I. et J.,
tout en se référant pour le surplus aux détails de son livre. En lien avec son
ouvrage, A. a expliqué qu'une procédure pénale avait été introduite à son encontre
par C. devant la justice tessinoise, mais qu'il ignorait à quel stade se trouvait celle-
ci. Au cours de son audition, A. a également évoqué D. Il a ainsi expliqué au
procureur S. que, selon les informations qu'il avait obtenues du prénommé, les
policiers français et italiens liés à l'affaire "Z. I" auraient procédé à d'autres
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transactions du même genre en prélevant à chaque fois la cocaïne des stocks
saisis par la police brésilienne. D. aurait affirmé avoir été mis en contact avec ces
policiers italiens par C. Ce dernier aurait, selon les propos de D., transporté
l'argent des transactions en Suisse, en lires italiennes, pour le changer en dollars,
avant de le ramener en Italie et de le remettre aux informateurs. Ceux-ci auraient
ensuite rapatrié l'argent au Brésil et l'auraient remis à M., lequel se serait chargé
de le répartir entre les policiers brésiliens, français, tessinois et les informateurs.
Au terme de son audition par le MPC, A. a informé le procureur S. être en
possession de plusieurs documents que D. lui avait remis. En outre, il l'a avisé que
le prénommé viendrait prochainement en Suisse et qu'il était d'accord d'être
interrogé à son tour par le MPC.
B.3 Comme annoncé par A. le 21 mars 2003, D. est arrivé en Suisse le 23 mars 2003,
avant de repartir le 30 mars 2003. Il ressort des explications de A. lors de son
audition du 22 juin 2004 par le MPC (PV d'audition de A. du 22 juin 2004, dossier
MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0602 ss) qu'il a organisé la venue en Suisse
de D. Ce dernier l'a auditionné à deux reprises à son domicile et il a verbalisé ses
déclarations en italien. D. a signé la version écrite de ses déclarations, qui sont
datées du 27 mars 2003. A. les a faites traduire en français par O. (PV d'audition
de O. du 19 juin 2006, dossier MPC, p. 12 04 0004). En parallèle, A. a fait venir
deux journalistes de la chaîne de télévision ___ à son domicile, lesquels ont filmé
et enregistré ses auditions de D. (rapport final du 2 septembre 2008 du MPC,
dossier MPC, p. 22 00 0010).
B.3.1 La procédure concernant D. ayant été disjointe (SK.2015.26) en date du 19 mai
2015 par la Cour de céans, les déclarations que celui-ci aurait faites ne sont
rapportées ci-dessous que dans la mesure où elles présentent un intérêt pour la
présente cause.
Selon la version française, D. aurait fait les allégations suivantes (cf. la version
française des déclarations verbalisées du 27 mars 2003, dossier MPC, annexes
rubrique n° 5, p. 05 01 0913 ss).
En ce qui concerne tout d'abord l'opération "Z. I", celle-ci aurait été orchestrée par
la police française. Avec la complicité de policiers brésiliens corrompus, des
policiers français auraient prélevé entre 60 et 70 kilos de cocaïne des stocks saisis
par la police brésilienne et acheminé celle-ci en France. Cette drogue aurait
ensuite été remise dans la ville Z. par D. et AA. – qui agissaient comme
informateurs – à F. et E., avant que ces derniers ne soient arrêtés. D. a allégué
que les inspecteurs tessinois C. et K. étaient présents à Z. et qu'ils savaient qu'il
s'agissait d'une opération illégale montée par la police française. Une fois
l'opération terminée, C. aurait transporté en Suisse l'argent de la transaction, en
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lires italiennes, pour le changer en dollars, avant de le restituer à D. et AA. Cela
aurait représenté une somme entre USD 200'000.- et USD 300'000.-. Cette
somme aurait ensuite été remise à M., qui l'aurait répartie entre les différents
intervenants.
B.3.2 Pour ce qui est de l'opération "Z. II", D. aurait expliqué avoir rencontré I. (cf. let.
C.9.2) à Paris et lui avoir remis entre trois et cinq kilos de cocaïne à titre
d'échantillon contre le paiement d'environ USD 50'000.-. Il aurait affirmé que la
rencontre, la remise de la drogue et le paiement se sont faits sous la surveillance
de la police française et de C., qui aurait été présent sur les lieux. Deux ou trois
semaines plus tard, environ 50 kilos de cocaïne auraient été remis au couple I. et
J. dans la ville Z. contre paiement d'une somme comprise entre USD 150'000.- et
USD 170'000.-, selon le même mode opératoire que pour l'opération "Z. I". D.
aurait affirmé que C. et K. auraient été de nouveau présents à cette occasion et
qu'ils savaient qu'il s'agissait d'une autre opération illégale montée par la police
française. Il aurait aussi affirmé que C. aurait participé activement à cette opération
et que celle-ci n'aurait pas pu avoir lieu sans son concours, sans toutefois fournir
plus de détails sur son implication.
D. a allégué encore que C. aurait participé à d'autres opérations de livraison
contrôlée.
B.4 Le 27 mars 2003, avant l'ouverture formelle de l'enquête, le procureur fédéral S. a
procédé à l'audition de B. en qualité de témoin. Celui-ci a expliqué s'être présenté
sans préparation et s'être exprimé de manière libre et spontanée (PV d'audition
de B. du 28 septembre 2015 annexé au PV des débats). Lors de cette audition, B.
a fait les déclarations suivantes (PV d'audition de B. du 27 mars 2003, dossier
MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0691 ss).
B.4.1 Il s'est tout d'abord exprimé au sujet de l'enquête vaudoise "W.". A teneur du
rapport final du 2 septembre 2008 du MPC (dossier MPC, p. 22 00 0066), cette
enquête a été menée en 1997 par la brigade des stupéfiants de la police de sûreté
vaudoise, sous la conduite de B., en collaboration avec C. de la police cantonale
tessinoise. Sur la base d'informations qu'il avait lui-même reçues d'un informateur
brésilien, C. a averti ses collègues vaudois le 2 septembre 1997 qu'une "mule" se
trouvait à Lausanne en possession de 19 kilos de cocaïne provenant du Brésil et
qu'elle devait les remettre à un dénommé BB., lui-même résidant à Lausanne. A
la suite des recherches effectuées par l'inspecteur vaudois CC., ces informations
se sont révélées fausses, de sorte que la brigade précitée n'a pas ouvert de
procédure judiciaire, ni procédé à une interpellation. En rapport avec cette
enquête, B. a déclaré que "A l'issue de notre enquête, […], il est apparu comme
hautement vraisemblable que, d'une part, C. connaissait BB. contrairement à ce
- 10 -
qu'il laissait entendre lors de la transmission d'information, et qu'il devait connaître
d'autre part, pour le moins l'identité des fournisseurs de la cocaïne au Brésil"
(Dossier du MPC 05 01 0692, l. 21-24). C. n'aurait dévoilé leur identité que lors
d'une réunion à Berne le 9 octobre 1997, alors qu'elle lui était vraisemblablement
connue le 2 septembre 1997 déjà. B. a expliqué qu'il avait en outre appris le 6
novembre 1997 de AA. que l'informateur brésilien de C. était un dénommé DD.
(qu'il a désigné par les initiales P.J.) et que ce dernier travaillait avec les policiers
brésiliens corrompus ayant fourni la cocaïne saisie dans la ville Z. B. a déclaré
encore "[…] avec le recul, je peux dire qu'il est dès lors apparu que l'attitude de C.
était incompréhensible à l'époque par rapport à nos méthodes de travail. […] je
suis convaincu que la drogue n'est jamais venue à Lausanne contrairement à ce
qu'il a prétendu. Je suis convaincu que c'est notre curiosité et les recherches que
nous avons entreprises qui ont mis un terme à cette affaire dont le but devait être
de faire "tomber" BB. en l'impliquant dans une affaire dans laquelle il n'avait rien à
faire. J'ignore dans quelle mesure C. pouvait être impliqué dans cette histoire". En
lien avec l'enquête "W.", B. a poursuivi en expliquant avoir reçu courant 2002, de
la part d'un autre informateur au pseudonyme de BB_1, l'information selon laquelle
BB. serait entré en contact avec une organisation en contact avec des policiers
brésiliens corrompus impliqués dans les affaires "Z." par l'intermédiaire de C. et
de EE., celui-ci étant une connaissance de celui-là. Par la suite, BB. serait entré
en conflit avec ladite organisation, raison pour laquelle il aurait quitté
précipitamment le Brésil en 1997. A cette occasion, il aurait enregistré deux chiens
au poids de 19 kilos à l'aéroport. La quantité de cocaïne évoquée aurait donc
correspondu au poids de ces deux chiens. En conclusion, B. s'est dit surpris que
ce soit C. qui ait informé la police que BB. devait recevoir 19 kilos de cocaïne et
non pas EE. qui était également lié avec BB. En ce qui concerne le pseudonyme
BB_1, B. a expliqué le 26 novembre 2009 qu'il s'agissait en réalité de BB. lui-
même, lequel semble avoir été actif comme informateur. Il a ajouté que l'identité
dissimulée dernière ce pseudonyme était connue du procureur fédéral S. et qu'il
avait convenu avec ce dernier de préserver le secret entourant ce pseudonyme,
de manière à protéger BB. (PV d'audition de confrontation de B. et A. du 26
novembre 2009, dossier MPC, p. 13 01 0124).
B.5 En ce qui concerne l'opération "Z. I", B. a expliqué qu'au printemps 1992, AA. lui
a présenté un autre informateur dénommé T. En présence de A. et de O., T. aurait
expliqué le déroulement de l'opération "Z. I" et il aurait déclaré avoir été surpris
par les méthodes de travail de la police française à Z. B. aurait déduit des
déclarations de T. que des trafiquants et des policiers vendaient de la cocaïne
pour leur propre compte et qu'ils conservaient le montant de la transaction. B. a
précisé ne plus avoir entendu parler de T. par la suite, ce qui l'a amené à penser
que ce dernier n'était pas fait pour le travail d'informateur de police. S'agissant de
l'opération "Z. II", B. a allégué avoir participé en 1992 à une réunion au Tessin
- 11 -
avec des policiers français et tessinois, dont C., dans le cadre d'une affaire intitulée
"V.". Lors de cette réunion, il aurait été question d'un informateur, à savoir D. (que
B. a désigné par ses initiales), devant livrer au couple I. et J. un échantillon de 5
kilos de cocaïne fourni par la police brésilienne. Il en aurait déduit que C. était au
courant de cette opération et qu'il y participait comme "taupe", soit comme un
agent infiltré. Comme cela sera mentionné à la lettre C.7.2 ci-après, cette réunion
s'est en réalité tenue le 6 avril 1992 à Berne et le nom "V." a été évoqué par erreur
par B. lequel a lui-même corrigé ses déclarations.
B.5.1 B. a allégué qu'à l'époque des opérations "Z.", soit durant la première moitié de
l'année 1992, A. aurait affirmé se trouver en danger, probablement à cause de
maladresses de la police française, alors qu'il participait à la même période à une
opération d'infiltration appelée "X.". En outre, il a déclaré qu'un dénommé FF. avait
été assassiné le 18 octobre 1992 à U., et qu'il s'était entretenu avec lui dix jours
avant sa mort. Selon B., FF. aurait collaboré comme informateur avec la police
française lors des opérations "Z." et il aurait été trahi, raison pour laquelle il se
serait réfugié en Suisse peu avant sa mort. Il ressort du rapport final du
2 septembre 2008 du MPC que FF. est a bien été assassiné à U., mais en octobre
1990 (dossier MPC, p. 22 00 0016). Cette erreur a également été reconnue par B.
B.5.2 Lors de son audition, B. a encore expliqué apparaître sous le pseudonyme GG.
dans le livre de A. et qu'à sa connaissance, ce qui était écrit au sujet des
opérations auxquelles il avait participé correspondait à la vérité.
B.6 Le 28 mars 2003, le procureur fédéral S. a procédé à l'audition de D. à titre de
renseignement (PV d'audition de D., dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05
01 0929 ss). D. a expliqué que, lors d'un séjour en France en 2002, il avait vu A.
apparaître à la télévision (PV d'audition de A. du 22 juin 2004, dossier MPC,
annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0601). Ayant apparemment subi des pressions au
Brésil, il aurait décidé de le contacter au début de l'année 2003 pour lui révéler ce
qu'il savait au sujet de certaines opérations de livraison contrôlée de drogue.
S'agissant de l'opération "Z. I", il a expliqué avoir accompagné les policiers
français au Brésil pour les aider à obtenir la cocaïne auprès de la police
brésilienne. De retour en France, il aurait, conjointement avec AA., remis la drogue
à F. contre une somme d'environ USD 200'000.- en lires italiennes. D. a déclaré
que C. aurait participé à cette transaction avec d'autres policiers. Il a également
évoqué la présence à Z. de l'inspectrice tessinoise K., qui serait cependant restée
à l'hôtel au moment de la transaction. Une fois celle-ci effectuée, C. aurait procédé
au change en dollars des lires précitées. Par la suite, ce dernier aurait participé à
l'opération "Z. II" et à quatre autres opérations du même genre en Italie. Tandis
que la cocaïne provenait de la police brésilienne pour les opérations "Z.", elle
aurait été fournie par M. pour les opérations italiennes. Lors de chacune de ces
- 12 -
opérations italiennes, C. aurait procédé au change en Suisse du montant de la
transaction avant de le remettre aux policiers italiens, et il aurait assumé un rôle
de financier en s'acquittant par exemple des notes d'hôtel des intervenants. D. a
affirmé savoir que ces opérations étaient illicites et que sa principale personne de
contact était C. Il a poursuivi en alléguant posséder à cette période un compte
bancaire auprès de la banque HH. à Lugano ou Bellinzone et avoir délivré une
procuration à C. pour ce compte. En fin d'audition, D. a avisé le procureur S. qu'il
avait fait des déclarations écrites devant A. et qu'il l'autorisait à les verser au
dossier. Ces déclarations écrites ont été remises au procureur S. par A. le 28 mars
2003, selon les explications de ce dernier (PV d'audition de A. du 22 juin 2004,
dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0603 et p. 05 01 0896 ss).
B.7 Le 1er avril 2003, le procureur fédéral S. a encore procédé à l'audition de
l'inspecteur vaudois CC., qui s'est occupé de l'enquête "W." évoquée par B. Lors
de son audition (PV d'audition de CC. du 1er avril 2003, dossier MPC, annexes
rubrique n° 5, p. 05 01 0844 ss), CC. a décrit la chronologie de cette enquête. Les
phases les plus importantes impliquant BB. et C. sont les suivantes. Le
2 septembre 1997, C. a informé B. que, selon un informateur brésilien, une "mule"
se trouverait à Lausanne avec 19 kilos de cocaïne destinés à BB. Le lendemain,
II., qui était le collègue de C., a informé CC. que l'informateur était un policier
brésilien et que celui-ci serait prêt à se déplacer en Suisse à ses frais, ce qui était
inhabituel. A cette occasion, II. a prévenu CC. que le but de cet informateur était
de faire "tomber" BB. Le 4 septembre 1997, C. aurait confirmé à CC. les propos
de II. En particulier, il l'aurait mis en garde contre un risque de manipulation de la
part de l'informateur brésilien. Le 4 septembre 1997, C. aurait aussi avisé B. qu'il
connaissait BB., car il avait eu à faire avec lui lorsque ce dernier gérait des artistes
de cabaret au Tessin. En outre, il aurait informé B. que son informateur s'appelait
DD. Au cours de cet entretien avec B., C. aurait encore affirmé que la cocaïne
serait déjà à Lausanne et que son informateur insistait pour venir en Suisse afin
de confondre BB. Le 5 septembre 1997, C. aurait averti B. que son informateur
devait arriver en Suisse le 9 septembre 1997. Le 8 septembre 1997, il a toutefois
prévenu B. que celui-ci ne se déplacerait pas en Suisse. Le 18 septembre 1997,
C. a annoncé à B. que son informateur DD. avait eu des problèmes avec un
trafiquant. Le 25 septembre 1997, C. aurait informé B. que la cocaïne se trouverait
toujours à Lausanne. Lors d'une réunion le 9 octobre 1997 à Berne entre C., II., B.
et CC. notamment, C. aurait indiqué être également en contact avec JJ. qu'il aurait
appelé. Ce dernier lui aurait répondu que les 19 kilos de cocaïne se trouveraient
toujours à Lausanne. Après avoir pu identifier le numéro de téléphone de BB., la
police de sûreté vaudoise a procédé à la surveillance de ce téléphone durant le
mois de décembre 1997. Il en est ressorti que BB. n'était pas actif dans le
commerce de stupéfiants. En définitive, les investigations de l'enquête "W." ont été
interrompues le 19 janvier 1998, faute d'indices suffisants. Au cours de son
- 13 -
audition, CC. a allégué que BB. avait été détenu préventivement en 2002 dans le
canton de Vaud pour une affaire de prostitution. Lors d'un entretien qu'il a pu avoir
avec lui, BB. lui a expliqué qu'il avait quitté le Brésil en 1997 pour des raisons
économiques et que, lors de son embarquement à l'aéroport, il avait transporté un
colis d'un poids de 19 kilos contenant deux chiens. En conclusion, CC. a expliqué
que le but des fausses accusations portées contre BB. aurait été de le mêler à une
affaire de stupéfiants afin qu'il se fasse arrêter. Il a toutefois précisé ignorer dans
quelle mesure C. aurait été impliqué dans cette histoire.
En pages 07 02 0030 ss du dossier du MPC se trouve le journal de l'enquête
vaudoise "W." tenu par CC. Ce journal relate le déroulement de cette enquête du
2 septembre 1997 au 19 janvier 1998. Le récit fait le 1er avril 2003 par CC.
correspond exactement aux inscriptions figurant dans ce journal. De même, en
pages 05 00 1362 ss et 7 4 1 0113 ss du dossier du MPC se trouve un journal tenu
par C. concernant cette enquête. Sans être aussi détaillées que celles du journal
de CC., les annotations contenues dans le journal de C. concordent avec celles
figurant dans le journal tenu par CC. et il n'existe pas de contradictions entre ces
deux journaux.
B.8 Au cours de son audition le 23 février 2007 par le MPC, B. a expliqué qu'après
avoir rencontré le procureur fédéral S. au buffet de la gare à Lausanne, il a
organisé une séance de travail au centre de la police vaudoise de la Blécherette,
à Lausanne, avec le procureur précité et les inspecteurs vaudois CC. et R.,
notamment. Durant cette séance, S. a été avisé de la somme des informations et
des pistes à traiter de la police vaudoise concernant le trafic de cocaïne en
provenance du Brésil, les activités d'informateurs de AA. et de D., les opérations
menées par la police française (OCRTIS) et le rôle joué par C. en 1997 durant
l'enquête "W.". B. a situé cette séance entre la mi-janvier et la mi-février 2003 (PV
d'audition de B. du 23 février 2007, dossier MPC, p. 13 02 0010 s.).
Sur la base des éléments au dossier, la Cour retient qu'après leur première
rencontre au buffet de la gare à Lausanne, B. et le procureur fédéral S. ont
participé à une première réunion de travail entre janvier et février 2003, puis à une
seconde le matin du 8 avril 2003, au cours desquelles l'enquête "W." a notamment
été abordée. En l'absence d'un protocole et faute d'explications plus précises des
intervenants susmentionnés, il n'est toutefois pas possible de connaître la nature
exacte des informations communiquées au procureur fédéral S. lors de ces deux
réunions, en particulier celles concernant le rôle de C. dans l'enquête "W." (PV
d'audition de CC. du 11 septembre 2007, dossier MPC, p. 12 07 0058 s.; PV
d'audition de S. du 8 août 2007, dossier MPC, p. 12 03 0029 s.; PV d'audition de
R. du 18 mai 2009, dossier MPC, p. 12 17 0015 et 0019).
- 14 -
C. L'ouverture de l'enquête de police judiciaire contre inconnu
C.1 Le 8 avril 2003, le MPC a ouvert une enquête de police judiciaire (enquête "Y.")
contre inconnu pour blanchiment d'argent, corruption, infraction grave à la loi sur
les stupéfiants et éventuellement participation à une organisation criminelle
(dossier MPC, p. 05 00 1700). Selon les explications du procureur fédéral S. (PV
d'audition de S. du 8 mars 2006, dossier MPC, p. 12 03 0006), le MPC et la PJF
avaient décidé d'ouvrir l'enquête dans un premier temps contre inconnu pour ne
pas causer du tort inutilement à C. Il était cependant clair que cette enquête était
dirigée contre lui et que son ouverture avait été motivée principalement par les
informations rapportées par A., mais également par celles de B. et de D. (PV
d'audition de S. du 7 juillet 2006, dossier MPC, p. 12 03 0015).
C.2 Comme relevé précédemment (let. A.3), le procureur général du canton du Tessin
a reconnu A. coupable de diffamation au préjudice de C. par ordonnance pénale
du 6 mai 2003 et il a classé la procédure ouverte contre lui pour calomnie et
violation du secret de fonction par ordonnance de non-lieu du même jour. La copie
de ces deux ordonnances a été communiquée le lendemain au procureur fédéral
S. par le défenseur de A., à titre d'information (dossier MPC, p. 05 00 1734). Le 9
mai 2003, A. a également adressé audit procureur la copie des procès-verbaux de
ses auditions dans le cadre de cette procédure cantonale (dossier MPC, annexes
rubrique n° 5, p. 05 01 0562 ss).
A la même période, à savoir le 8 mai 2003, B. a rencontré les enquêteurs fédéraux
KK. et LL., qui ont été désignés pour mener l'enquête de police judiciaire ouverte
le 8 avril 2003. Sur mandat du procureur fédéral S., B. les a informés du contenu
de la réunion de travail qui s'était tenue au centre de la police vaudoise de la
Blécherette (PV d'audition de B. du 6 mars 2007, dossier MPC, p. 13 02 0027 s.),
en particulier les soupçons pesant contre C. (PV d'audition de KK. du 14 décembre
2005, dossier MPC, p. 12 01 0010; PV d'audition de LL. du 27 août 2009, dossier
MPC, p. 12 02 0085). Au cours de cette réunion informelle, B. a remis aux deux
enquêteurs une note de travail manuscrite intitulée "ZZ." (dossier MPC, p. 12 22
0023), qu'il avait rédigée début mai 2003 (PV d'audition de confrontation de B. et
A. du 26 novembre 2009, dossier MPC, p. 13 01 0120) et qui a été complétée par
un des autres policiers (inscription en bleu, PV d'audition de B. du 28 septembre
2015 annexé au PV des débat, p. 8 l. 45,). Sur cette note figure trois rubriques
(Auditions, Recherches et futur) correspondant à des mesures d'instruction qui
pouvaient être envisagées (PV d'audition de B. du 6 mars 2007, dossier MPC, p.
13 02 0028 ss; PV d'audition de KK. du 14 décembre 2005, dossier MPC, p. 12 01
0010). La Cour relève que même si à côté du nom de C. figure le signe dièse (#),
qui signifiait "arrestation ou interpellation" (PV d'audition de KK. du 14 décembre
2005, dossier MPC, p. 12 01 0010), l'inscription complète est constituée d'un nom
- 15 -
("AA.") suivi d'une flèche allant vers la phrase "à coordonner avec # C.". Cet
élément signifiait que si l'audition de AA. était ordonnée, il convenait de la
coordonner avec l'arrestation de C. B. a confirmé cet élément lors de son audition
devant la Cour (PV d'audition de B. du 28 septembre 2015, p. 9, l. 1-2). B. a avisé
les deux inspecteurs fédéraux qu'il était un ami de A., tout en les mettant en garde
sur un risque de manipulation de la part ce dernier, compte tenu de l'animosité qui
existerait entre lui et C. Au terme de cette réunion, il les a également informés de
la procédure pénale tessinoise opposant C. à A. (PV d'audition de KK. du 14
décembre 2005, dossier MPC, p. 12 01 0010 s., et du 8 septembre 2009, dossier
MPC, p. 12 01 0075 ss). Durant son audition du 8 septembre 2009, KK. a précisé
que, lors de cette réunion, B. n'avait à aucun moment essayé de les manipuler, lui
et LL., ni de leur donner des ordres, ou exercé de pression pour que l'enquête de
police judiciaire soit dirigée dans un sens ou dans un autre (PV d'audition de KK.
du 8 septembre 2009, dossier MPC, p. 12 01 0077).
C.3 Sur demande de B., l'enquêteur vaudois CC. a établi, à l'aide de l'analyste criminel
MM., un schéma relationnel "I-2", la version du 20 mai 2003 étant la plus récente
(dossier MPC, p. 07 02 0015, PV d'audition de CC. du 7 mai 2007, dossier MPC,
p. 12 07 0044 et PV d'audition de B. du 30 avril 2007, dossier MPC, p. 13 02 0052
ss). Au moyen de traits, ce schéma illustre les liens supposés entre une
septantaine de personnes, dont C., EE., BB., les informateurs AA., M. et DD., et
plusieurs policiers brésiliens. Le 22 mai 2003, CC. a remis à l'enquêteur fédéral
LL. ce schéma (PV d'audition de CC. du 19 mai 2006, dossier MPC, p. 12 07
0008).
C.3.1 Au cours de l'enquête, il est apparu que le schéma précité contenait plusieurs
erreurs, en ce sens que des liens ont faussement été attribués à C., notamment.
De même, ce schéma indiquait que C. aurait changé des lires italiennes en dollars,
pour l'équivalent de USD 200'000.- à USD 300'000.-, lors des opérations "Z.".
Interpellé à ce sujet, CC. a expliqué que ce schéma était évolutif et a indiqué qu'il
pouvait comporter des erreurs devant être corrigées au fur et à mesure de
l'enquête (PV d'audition de CC. du 7 mai 2007, dossier MPC, p. 12 07 0047, et du
11 septembre 2007, dossier MPC, p. 12 07 0067). MM. a confirmé le caractère
évolutif de ce schéma et a expliqué que les liens entre les différentes personnes
sont illustrés en pointillé, en traitillé ou en traits pleins, selon le degré d'incertitude
des informations à vérifier (PV d'audition de MM. du 18 mai 2009, dossier MPC,
p. 12 11 0015 s.). Ce caractère évolutif ressort également d'une lettre du 18
décembre 2006 adressée au MPC par le chef de la police de sûreté vaudoise, NN.,
qui a relevé que la version datée du 20 mai 2003 n'était pas définitive (dossier
MPC, p. 12 21 0019 ss).
- 16 -
CC. a encore précisé qu'il n'avait pas cherché à attribuer de faux liens à C. et que
les erreurs constatées n'avaient pas été commises intentionnellement (PV
d'audition de CC. du 7 mai 2007, dossier MPC, p. 12 07 0048 ss, et du
11 septembre 2007, dossier MPC, p. 12 07 0066 s.).
C.4 Il ressort des explications de KK. que le procureur fédéral S. s'est réuni le 15 mai
2003 avec le prénommé, ainsi qu'avec son collègue LL., pour faire le point de la
situation de l'enquête. Lors de cette séance, KK. a émis des doutes sur la solidité
du dossier, sur l'ancienneté des faits au regard de la prescription et sur le fait que
C. avait déjà été auditionné dans le cadre de la procédure tessinoise l'opposant à
A. Toutefois, après que B. ait informé LL. le lendemain de la disponibilité des
informateurs DD. et OO. (v. let. C.2), le MPC a décidé de procéder à leur audition,
ainsi qu'à celle de A. (PV d'audition de KK. du 14 décembre 2005, dossier MPC,
p. 12 01 0011 s.). Ainsi, les 20 et 21 mai 2003, les deux enquêteurs fédéraux
précités ont procédé à l'audition de A. à son domicile. Ses déclarations n'ont pas
fait l'objet d'un procès-verbal d'audition, mais d'un rapport de synthèse daté du 11
juin 2003 rédigé par KK. et LL., et signé par ce dernier. A teneur de ce rapport
(dossier MPC, p. 05 00 1701 ss), A. a expliqué qu'il n'avait plus revu D. depuis
1991 lorsque celui-ci l'a contacté à la mi-janvier 2003 pour manifester son intention
de témoigner sur des opérations conduites par des polices européennes. Cette
soudaine volonté de témoigner de D. résulterait du changement politique survenu
au Brésil et de son comportement apparemment gênant pour certaines polices. En
ce qui concerne les opérations "Z. I" et "Z. II", A. aurait présenté aux deux
enquêteurs fédéraux susmentionnés des rapports de l'OCRTIS, dont il aurait remis
copie au procureur fédéral S. lors de son audition du 21 mars 2003. La
transmission de ces rapports audit procureur ne ressort cependant pas du procès-
verbal du 21 mars 2003 (dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0557 ss),
de sorte que leur contenu n'est pas connu. De même, A. aurait remis aux deux
enquêteurs fédéraux des notes manuscrites de K. Ces notes n'ayant toutefois pas
été jointes au rapport du 11 juin 2003, leur contenu n'est pas non plus connu. Selon
A., C. et K. savaient que ces livraisons de drogue étaient illégales et que, malgré
cela, ils auraient poursuivi ce genre d'opérations en Italie avec les mêmes
informateurs. D'après lui, la police tessinoise aurait joué un rôle décisif dans
l'opération "Z. II". Le rapport précité n'indique cependant pas en quoi ce rôle aurait
été décisif. A. a poursuivi en affirmant qu'à la suite de l'arrestation de M. à Varese
(cf. let. B.3.4 ci-dessus), le procureur général du canton du Tessin aurait ouvert
une procédure pénale à l'encontre de C. durant l'automne 1994. Cette procédure
serait toujours en cours ou se serait soldée par un non-lieu.
Concernant les liens unissant C. et EE., A. a expliqué que les prénommés seraient
des amis d'enfance. EE. aurait travaillé avec BB. et il serait lié au milieu des
cabarets et de la prostitution. Selon les propos de A., C. aurait, conjointement avec
- 17 -
EE., menacé son épouse PP. lors d'un voyage au Brésil, sans fournir plus de
détails en la matière. A. a encore affirmé que C. se serait occupé d'une affaire peu
claire de cocaïne impliquant les dénommés QQ. et RR. Durant son audition, A. a
remis aux enquêteurs LL. et KK. des photographies et des agendas que D. lui avait
laissés lors de sa venue au Tessin en mars 2003. Au chapitre des conclusions,
ledit rapport du 11 juin 2003 mentionne que les déclarations de A. et les documents
qu'il a présentés ont renforcé les soupçons selon lesquels les livraisons contrôlées
de cocaïne effectuées en France et en Italie étaient illégales et que le Servizio
Informazioni Droga de la police tessinoise, dont faisait partie C., a participé à ces
opérations (dossier MPC, p. 05 00 1708).
C.5 Entre le 27 et le 29 mai 2003, le MPC s'est déplacé au Brésil pour procéder à
l'audition de OO., DD. et D. au Consulat général de Suisse à Sao Paulo. Leurs
déclarations se présentent comme suit.
C.5.1 L'audition de OO. a eu lieu le 27 mai 2003 (procès-verbal d'audition de OO. du 27
mai 2003, dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0528 ss). Il a déclaré être
actif depuis plus de dix ans comme informateur dans le domaine des stupéfiants,
sous le nom d'emprunt de OO_1. Dans le cadre de cette activité, il a travaillé avec
D., AA. et DD., notamment. Il a fait la connaissance de C. au Brésil à la fin des
années 1980, en compagnie de A. OO. a expliqué avoir participé, au début des
années 1990, à une opération de livraison contrôlée de drogue à Milan avec des
policiers italiens, D. et SS. OO. a déclaré ne pas savoir si celui-ci avait participé à
l'opération. Il a poursuivi en affirmant avoir été payé en lires italiennes pour son
activité d'informateur lors de cette opération. Interpellé sur ce point par le MPC,
OO. a expliqué que C. n'avait pas procédé au change de l'argent de la transaction
et que D., SS. et lui-même avaient été payés en lires italiennes. Il a allégué avoir
participé à d'autres opérations du même genre en France et en Italie, mais que
celle décrite ci-dessus était la seule où il avait constaté la présence de C. Lors de
toutes ces opérations, les informateurs impliqués devaient prendre en charge eux-
mêmes les frais de leur activité, comme les frais de déplacement et de séjour. OO.
a encore déclaré avoir pris part à une occasion à un apéritif au domicile de C., à
VV., en compagnie de D. et AA., sans que cet événement n'ait de lien avec
l'opération décrite ci-dessus.
C.5.2 DD. a été auditionné le 28 mai 2003 (PV d'audition de DD. du 28 mai 2003, dossier
MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0714 ss). Il a déclaré avoir participé comme
informateur dans les années 1990 à plusieurs opérations sous couverture avec
les polices brésilienne, française et italienne. Il a expliqué que ces opérations
consistaient pour ces polices à livrer, à l'aide d'informateurs, de la drogue à des
acquéreurs et procéder ensuite à leur arrestation. Selon lui, la drogue était toujours
fournie par M. A la question de savoir si elle provenait des stocks saisis par la
- 18 -
police brésilienne, DD. a déclaré en ignorer la provenance exacte, tout en
précisant que M. était en contact tant avec des trafiquants latino-américains
qu'avec des membres du département des stupéfiants de la police brésilienne. Il
a allégué avoir participé à ces opérations conjointement avec D., SS. et AA., ce
dernier n'étant toutefois présent que lors des opérations en France. Par contre, il
a déclaré ne jamais avoir participé à une opération avec OO. S'agissant de ses
liens avec C., il a expliqué avoir fait sa connaissance par l'intermédiaire de M.
Selon DD., C. n'a pas été présent lors des opérations qui se sont déroulées en
France. Quant à celles qui ont eu lieu en Italie, il a expliqué que C. n'y avait pas
participé directement, mais qu'il aurait été présent aux côtés de M. Pour ces
opérations françaises et italiennes, DD. a expliqué que M. s'était occupé de la
rémunération des intervenants, qui étaient payés en dollars, et de la prise en
charge de leurs frais. Il a poursuivi en affirmant ne pas avoir eu beaucoup de
contacts avec C. et ne jamais avoir mangé chez lui à VV. En ce qui concerne ses
liens avec BB., DD. a décrit ce dernier comme étant un trafiquant de drogue proche
de C. Interrogé à propos des 19 kilos de cocaïne que BB. devait recevoir, DD. a
déclaré que JJ., qui est l'un de ses amis, avait communiqué cette information par
téléphone à C. Il a encore allégué ignorer si BB. avait eu des ennuis au Brésil,
notamment d'ordre financier.
C.5.3 L'audition de D. date du 29 mai 2003 (PV d'audition de D. du 29 mai 2003, dossier
MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0938 ss). A la demande du MPC, il a
confirmé ses déclarations écrites du 27 mars 2003 et celles orales du 28 mars
2003. Pour ce qui est de l'opération "Z. I", il a allégué qu'elle avait été préparée
par C., mais qu'il ignorait quel rôle exact il avait joué lors de son exécution. Quant
à l'opération "Z. II", il a affirmé que celle-ci avait également été préparée par C. et
qu'il avait participé à son exécution en se chargeant du change en dollars de
l'argent de la transaction. Il a précisé que K. avait aussi participé à cette seconde
opération. Au cours de son audition, D. est revenu sur les opérations de livraisons
contrôlées de cocaïne de la police italienne impliquant C. Les explications qu'il a
fournies à cette occasion diffèrent de ses déclarations des 27 et 28 mars 2003.
Ainsi, il a affirmé que la Guardia di Finanza italienne avait procédé à trois
opérations à Milan impliquant respectivement un acquéreur chilien dénommé
"TT.", un acquéreur du nom de BBB. et un troisième acquéreur inconnu. Pour ce
dernier, la remise de la cocaïne a eu lieu sur le parking de l'hôtel AAA., près de
l'aéroport Milan-Linate. Selon D., C. aurait participé aux deux premières
opérations en changeant, en Suisse, l'argent de la transaction en dollars. En
revanche, il n'aurait pas participé à la troisième opération qui s'est déroulée sur le
parking de l'hôtel AAA. D. a affirmé que C. aurait aussi participé à l'organisation
d'une opération menée à Rome par les Carabinieri impliquant un acquéreur
dénommé CCC., mais non à l'exécution de celle-ci. Enfin, il aurait participé à deux
opérations de la Questura de Milan impliquant des membres du groupe mafieux
- 19 -
de DDD., en procédant au change de l'argent de la transaction en dollars. Pour la
première de ces deux opérations de la Questura de Milan, C. se serait fait offrir
les services de prostituées grâce à l'argent de la transaction. Selon D., toutes ces
opérations françaises et italiennes étaient illégales et la cocaïne provenait à
chaque fois du Brésil. Il a précisé que, contrairement à ses déclarations du 28
mars 2003, la policière tessinoise K. n'avait participé à aucune des opérations
italiennes décrites ci-dessus. S'agissant du paiement des frais, D. a expliqué que
M. et C. s'en seraient chargés lors de l'opération "Z. I". Pour l'opération de la
Guardia di Finanza impliquant le dénommé "TT." et celle des Carabinieri
impliquant le dénommé CCC., la police italienne aurait remis à chaque intervenant
une enveloppe contenant des dollars. Quant à l'opération de la Guardia di Finanza
impliquant l'acquéreur inconnu, la police italienne aurait directement payé ces
frais. Confronté aux propos de DD., selon lesquels ces frais auraient au contraire
été assumés par M. (cf. let. C.5.2 ci-dessus), D. a déclaré que ces propos étaient
exacts mais qu'ils ne se rapportaient qu'à une seule des opérations décrites ci-
dessus, DD. n'ayant, selon lui, pas participé aux autres opérations qui viennent
d'être évoquées. D. a poursuivi en affirmant que C. serait un ami d'un policier
corrompu brésilien s'appelant EEE., lequel serait impliqué dans l'opération "Z. II".
Il a encore affirmé que, sur l'une des photographique qu'il avait remise à A. (cette
photographie est reproduite en page 7 4 4 0057 et 7 4 4 0077 [photo n° P26] du
dossier du MPC), on l'apercevrait lui-même avec C. et M., et que cette
photographie aurait été prise le jour où ils s'étaient réunis les trois pour préparer
l'opération "Z. I". A la fin de son audition, le MPC lui a soumis 57 photographies
(cf. B.3.5) et il a déclaré qu'il s'agissait de celles qu'il avait remises à A. Sur l'une
de ces photographies (photographie n° P47; dossier MPC, p. 7 4 4 088), il s'est
reconnu entouré de SS. à sa gauche et de OO. à sa droite.
C.6 Entre le 3 et le 12 juin 2003, la PJF a aussi procédé à l'audition de T., BB. et O.
Leurs déclarations se présentent de la manière suivante.
C.6.1 Il ressort des deux auditions de T. (PV d'audition de T. du 3 juin 2003 et du 6 juin
2003, dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0784 ss) qu'il a fait la
connaissance de AA. dans les années 1980, lorsque ce dernier gérait un
commerce à Lausanne. Par la suite, AA. a travaillé comme informateur auprès de
la police française dans le domaine des stupéfiants. Intéressé par cette activité, T.
lui a demandé de pouvoir le côtoyer. Ce dernier l'a alors introduit auprès de la
police française, qui a accepté ses services. T. a rencontré deux autres
informateurs brésiliens, à savoir D. et OO., et d'autres policiers, dont B. et R. Il a
expliqué n'avoir travaillé comme informateur que durant un à deux mois et n'avoir
participé qu'à une seule livraison contrôlée de drogue, qui a consisté en la remise
d'un échantillon de cocaïne à un poissonnier à Paris conjointement avec AA. et D.
Après cette opération, il a cessé son activité d'informateur car qu'il n'approuvait
- 20 -
pas le fait de devoir livrer de la drogue. Il a allégué ne pas savoir d'où provenait
celle-ci. Il a encore précisé que, durant cette brève activité, il avait fait la
connaissance de deux policiers tessinois qui travaillaient avec A. Il a déclaré ne
plus se souvenir de leurs noms et a ajouté qu'ils n'avaient aucun lien avec l'unique
opération à laquelle il avait participé. A la demande de la PJF de savoir s'il avait
rencontré des policiers suisses après cette opération, T. a expliqué s'être retrouvé
à une occasion à Yverdon avec B. et A. Il a ajouté ne pas se souvenir d'avoir parlé
avec eux des méthodes de la police française à cette occasion. Comme on le verra
ci-après (v. let. C.7.1), cette rencontre a eu lieu le 22 avril 1992. S'agissant des
deux opérations "Z.", T. a encore déclaré ne pas y avoir participé et ne pas savoir
grand-chose à propos de ces deux opérations. Il a également réfuté avoir
communiqué des informations au sujet de ces opérations à A. ou B.
C.6.2 Lors de son audition le 6 juin 2003 par la PJF (PV d'audition de BB. du 6 juin 2003,
dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0656 ss), BB. a déclaré que son
départ du Brésil était en lien avec la faillite du commerce de son épouse. Lors de
son embarquement à l'aéroport, BB. avait deux chiens avec lui qui ont été
enregistrés au poids de 19 kilos. S'agissant de ses liens avec C., il a affirmé avoir
fait sa connaissance à la fin des années 1980 par l'intermédiaire de EE., lequel
gérait une agence d'artistes de cabaret à VV. BB. a expliqué avoir travaillé pour le
compte de EE. à cette période et qu'il était chargé de recruter de telles artistes.
Interrogé au sujet des 19 kilos de cocaïne qu'il devait recevoir, il a déclaré que ces
accusations avaient été véhiculées par C. pour qu'il se fasse arrêter. Il a toutefois
expliqué que, selon lui, C. pourrait avoir été manipulé, en particulier par DD. En
annexe au procès-verbal de l'audition de BB. figure une déclaration écrite de sa
part datée du 11 avril 2003 (dossier MPC, p. 12 16 0025 ss), dont le contenu est
similaire aux déclarations qu'il a faites le 6 juin 2003. Par ailleurs, BB. a été
entendu une nouvelle fois au Brésil le 12 février 2008 dans le cadre d'une
commission rogatoire. A cette occasion, il a confirmé ses déclarations du 6 juin
2003 (PV d'audition de BB. du 12 février 2008, dossier MPC, p. 12 16 0001 ss).
C.6.3 O. a expliqué à la PJF (PV d'audition de O. du 12 juin 2003, dossier MPC, annexes
rubrique n° 5, p. 05 01 0727 ss) avoir travaillé entre 1980 et 1994 auprès du
Bureau central suisse de police, qui dépend de l'Office fédéral de la police, à
Berne. Dans le courant du mois de février 1991, A. a rédigé plusieurs rapports
ayant pour objet le trafic de stupéfiants entre l'Amérique latine et l'Europe, trafic
appelé "X.". A la suite de ces rapports, une réunion s'est tenue à Berne le 23
octobre 1991 impliquant des policiers anglais, suédois, allemands, brésiliens,
français, italiens et suisses, notamment, dans le but de former un groupe de travail
international (Task-Force). Toutefois, un tel groupe n'a pas été constitué. La
réunion à Berne en octobre 1991 a fait l'objet d'une note écrite (dossier MPC, p.
05 00 1760 ss). A teneur de cette note, elle a eu lieu les 22 et 23 octobre 1991 et
- 21 -
son but était la création d'un groupe de travail international pour faciliter l'échange
d'informations entre les polices nationales. Selon la liste des présences annexées
à cette note, A. et C. étaient les seuls policiers tessinois présents à cette réunion.
O. a poursuivi en affirmant avoir rencontré par la suite A., B. et T. à Yverdon. Il a
daté cette réunion du 22 mars 1992 (recte: 22 avril 1992). Lors de celle-ci, A. a
reparlé de ce trafic. A la demande de la PJF, O. a déclaré ne plus se souvenir si
T. avait fait des révélations au cours de cette réunion. Le 6 avril 1992, une autre
réunion impliquant des policiers français, italiens, genevois, tessinois et vaudois
s'est tenue à Berne, laquelle avait pour but de préparer l'opération "Z. II". Au cours
de cette réunion, l'Office fédéral de la police a mis en doute la légalité de cette
opération et a indiqué ne pas vouloir y participer. Peu après, soit le 27 avril 1992,
O. a rédigé un rapport dans lequel il a une nouvelle fois contesté la légalité de
cette opération (dossier MPC, p. 05 00 0598 ss). Selon les indications qu'il
comporte, ce rapport a notamment été communiqué au MPC, au ministère public
du canton du Tessin et à la police de ce canton. O. a expliqué avoir rencontré les
membres du Service de renseignements en matière de stupéfiants (Servizio
Informazioni Droga) de la police tessinoise, dont C., les 12 et 13 mai 1992. Lors
de cette rencontre, il a répété ses doutes quant à la légalité d'une telle opération.
Il aurait ensuite appris que la police tessinoise y avait participé. Afin d'appuyer ses
propos, O. s'est référé à un second rapport qu'il a rédigé le 3 décembre 1992
(dossier MPC, p. 05 00 0610 ss). A teneur de ce rapport, la police tessinoise aurait
aidé la police française (OCRTIS) à mettre en contact les anciens époux I. et J.
avec les informateurs D., AA. et M., et un agent tessinois aurait été présent à Z.
lors de l'arrestation des anciens époux I. et J. le 29 mai 1992 (cf. dossier MPC,
p. 05 00 0611 s.). Ce rapport ne mentionne cependant pas le nom de cet agent.
O. a déclaré ne plus avoir eu de contact avec la police tessinoise par la suite.
C.7 Le 13 juin 2003, B. a adressé un rapport au procureur fédéral S. (dossier MPC, p.
7 4 1 0018 ss), dans lequel il a apporté des précisions à ses explications du 27
mars 2003 (let. B.4). D'après le rapport final du 2 septembre 2008 du MPC (dossier
MPC, p. 22 00 0046), B. a rédigé ce document à la demande du procureur fédéral
S.
C.7.1 S'agissant tout d'abord de sa rencontre au printemps 1992 avec T. (let. B.5), B. a
indiqué s'être entretenu seul avec lui le 18 avril 1992. A cette occasion, T. lui aurait
fait part de son étonnement quant aux méthodes de travail de la police française.
Lors d'une réunion à Yverdon le 22 avril 1992, le prénommé aurait répété ses
propos à A. et O.
C.7.2 En ce qui concerne l'opération "Z. II", B. a allégué que la réunion de 1992 qu'il a
mentionnée s'était tenue le 6 avril 1992 à Berne, et non au Tessin, et avoir évoqué
par erreur l'affaire "V." lors de son audition le 27 mars 2003 (cf. let. B.5). A teneur
- 22 -
de son rapport, la police française (OCRTIS), la police brésilienne, C., D. et AA.
auraient joué un rôle lors de l'opération "Z. II".
C.7.3 Quant à l'enquête vaudoise "W.", B. a indiqué que les informations communiquées
par C. avaient été partielles, intéressées voire mensongères, et qu'il avait eu
l'impression, conjointement avec l'inspecteur CC., de se faire "mener en bateau".
Dans son rapport, B. a résumé le déroulement chronologique de cette enquête.
Ce déroulement concorde avec les explications avancées par CC. à l'exception
des deux points. D'une part, B. a mentionné que C. aurait déclaré les 3 et 4
septembre 1997 que son informateur était un ami de DD. Or, selon les explications
de CC., C. aurait déclaré à cette période que son informateur était DD. B. semble
donc avoir confondu JJ. et DD., celui-ci étant un ami de celui-là. D'autre part,
contrairement aux explications de CC., B. n'a pas mentionné que C. l'avait informé
le 4 septembre 1997 qu'il connaissait BB. pour avoir eu à faire à lui au Tessin.
Interpellé à ce propos lors de son audition du 30 avril 2007, B. a admis que son
rapport du 13 juin 2003 avait comporté des erreurs, mais qu'il n'avait jamais voulu
cacher des informations importantes au procureur fédéral S. (PV d'audition de B.
du 30 avril 2007, dossier MPC, p. 13 02 0067 s.).
C.8 A teneur du rapport chronologique du 12 juin 2009 du JIF (dossier MPC, p. 05 00
1429), une réunion de travail a eu lieu le 16 juin 2003 entre le procureur fédéral S.
et les enquêteurs chargés du dossier. Ce rapport indique que, lors de cette
réunion, il a été constaté que le dossier constitué ne comportait pas suffisamment
d'éléments pour procéder à l'arrestation de C.
Ce rapport mentionne en outre que, lors d'une autre réunion de travail le 26 juin
2003, le procureur fédéral S. a annoncé son intention de procéder en juillet 2003
à l'audition des policiers vaudois FFF. et GGG. sur leur voyage au Brésil (dossier
MPC, p. 05 00 1430). A teneur dudit rapport, LL. a informé B. de l'intention du
procureur fédéral qui lui aurait répondu qu'il existait un risque de collusion, en ce
sens que FFF. pourrait informer C. de son interrogatoire. Après en avoir été avisé
par LL., le procureur fédéral S. l'a prié de rappeler B. pour lui demander si FFF. et
GGG. étaient en mesure de fournir des déclarations utiles à l'enquête. Lors de leur
second entretien, B. a relaté à LL. les informations qu'il detenait de GGG.,
concernant le voyage de C. et HHH. au Brésil. B. a encore avisé LL. qu'il était en
possession du journal d'opération tenu par C. et qu'il le lui remettra.
Le procureur fédéral S. a estimé en date du 27 juin 2003 qu'il n'était pas opportun
de procéder à l'audition de FFF. et GGG. en juillet 2003.
En ce qui concerne l'audition annoncée de FFF. et de GGG., il convient d'apporter
les précisions suivantes. Le 16 juin 2004, le procureur fédéral S. a prié HHH.
- 23 -
d'établir un rapport sur son déplacement au Brésil conjointement avec C. et les
deux policiers vaudois susmentionnés. En particulier, il lui a demandé d'indiquer
si C. avait tenu des propos à l'encontre de A. lors de ce déplacement (dossier
MPC, p. 7 4 1 0119). Dans sa note du 21 juin 2004, HHH. a allégué que l'exécution
de cette commission rogatoire internationale s'était bien déroulée grâce au soutien
de C. et aux nombreux contacts que ce dernier avait développé avec la police
brésilienne, ce qui ressort également d'une lettre de remerciements adressée le
20 décembre 2002 par le chef de la police de sûreté vaudoise à la PJF (dossier
MPC, p. 12 21 0036). Dans sa note, HHH. a relevé que C. avait parlé de A. avec
les policiers brésiliens lors d'un repas commun le 5 décembre 2002, auquel FFF.
et GGG. avaient aussi participé. A cette occasion, C. a abordé le livre publié par
A. (cf. let. A.3 ci-dessus). Il a déclaré que son contenu était mensonger et qu'il
avait engagé une procédure pour diffamation. Les policiers brésiliens auraient
alors rétorqué, selon HHH., que A. était dorénavant persona non grata au Brésil.
Le procureur fédéral S. n'a finalement pas procédé à l'audition de FFF. et de GGG.
durant l'enquête de police judiciaire dirigée contre C. Entendu à ce propos le 7
juillet 2006 par le MPC, S. a expliqué que la note de HHH. l'avait convaincu qu'il
était inutile d'auditionner ces deux policiers vaudois, au motif que rien ne pouvait
être reproché à C. lors du déplacement effectué au Brésil en 2002 (PV d'audition
de S. du 7 juillet 2006, dossier MPC, p. 12 03 0019). Interrogés par le MPC en
septembre 2007, GGG. et FFF. ont déclaré n'avoir rien constaté de particulier lors
de ce déplacement et ils ont tous les deux évoqué le professionnalisme de C. lors
de l'exécution de la commission rogatoire internationale (PV d'audition du
3 septembre 2007 de GGG., dossier MPC, p. 12 13 0005 ss; PV d'audition du 11
septembre 2007 de FFF., dossier MPC, p. 12 14 0007 ss). GGG. a expliqué que,
lors du repas commun avec les policiers brésiliens, ceux-ci ont déclaré que le
contenu du livre de A. était faux et que les opérations impliquant le Brésil qu'il y
avait décrites étaient légales. GGG. a ajouté qu'un policier brésilien aurait même
déclaré que A. n'avait pas intérêt à revenir au Brésil, ce que FFF. a confirmé (PV
d'audition du 3 septembre 2007 de GGG., dossier MPC, p. 12 13 0008 ; PV
d'audition du 11 septembre 2007 de FFF., dossier MPC, p. 12 14 0010). GGG. a
déclaré avoir informé B. de ces éléments à son retour du Brésil. Il a encore affirmé
être ami avec C. depuis ce voyage (PV d'audition du 3 septembre 2007 de GGG.,
dossier MPC, p. 12 13 0009). Interrogé à son tour par le MPC, B. a confirmé que,
lors du retour du Brésil de GGG. et FFF., il lui a été rapporté que le livre de A. avait
été abordé au cours d'un repas commun avec les policiers brésiliens. Quant aux
contacts qu'il a entretenus avec la PJF au sujet de l'audition prévue de GGG. et
de FFF., B. a déclaré avoir rendu les enquêteurs fédéraux attentifs aux contacts
réguliers que ces deux policiers vaudois entretenaient avec C. depuis leur retour
du Brésil et qu'il n'avait pas voulu influencer, ni empêcher le procureur fédéral S.
de procéder à leur audition (PV d'audition de B. du 12 octobre 2007, dossier MPC,
p. 13 02 0131 à 0133).
- 24 -
C.9 Entre le 14 août et le 4 septembre 2003, la PJF et le MPC ont encore procédé à
l'audition de J., de I., ancienne épouse de J., de JJ. et de D. Dans la mesure où
les déclarations sont pertinentes pour la présente affaire, elles sont rapportées
comme suite.
C.9.1 Lors de son audition par la PJF (PV d'audition de J. du 14 août 2003, dossier MPC,
annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0547 ss), J. a apporté des précisions concernant
l'opération "Z. II". Il a expliqué que deux sud-américains souhaitaient écouler une
grande quantité de cocaïne. Il a déclaré que le premier s'appelait "D_2", ce qui
désigne D. (cf. let. B.3.2), et que le second s'appelait "AA.". Conjointement avec
son ancienne épouse, il les a d'abord rencontrés à Paris, puis à Z., où la
transaction s'est conclue. Lors de la transaction, son ancienne épouse a donné
une somme en dollars à ces deux sud-américains contre la remise de 50 kilos de
cocaïne. J. a expliqué que cette somme avait d'abord été réunie en lires italiennes
et que son ancienne épouse l'avait ensuite changée en dollars. En ce qui concerne
le rôle de la police tessinoise lors de cette opération, J. a déclaré que celle-ci n'y
avait pas participé activement. Quant à la visite de policiers tessinois qu'il aurait
reçue en prison (cf. let. A.3 ci-dessus), il a expliqué qu'il avait été arrêté au Tessin
postérieurement à l'opération "Z. II" pour des pensions alimentaires impayées.
Lors de son incarcération à Lugano, deux policiers tessinois lui ont rendu visite
pour savoir s'il souhaitait donner une suite judiciaire à l'opération susmentionnée,
sans le menacer à cette occasion. J. a encore précisé que C. n'était pas venu le
voir en prison.
C.9.2 Le MPC a procédé à l'audition de I., ancienne épouse de J., le 28 août 2003 (PV
d'audition de I. du 28 août 2003, dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01
0699 ss). A son tour, elle a fourni des précisions en ce qui concerne l'opération "Z.
II". Elle a déclaré avoir rencontré deux sud-américains à Paris avec J., duquel elle
est divorcée depuis. Ces deux sud-américains ont proposé de leur vendre une
grosse quantité de cocaïne. A la demande de J., ils leur ont remis un échantillon
de cinq kilos. Convaincus par la qualité de cette marchandise, ils ont convenu de
conclure la vente à Z. A cette occasion, les deux sud-américains leur ont fourni
une quantité de cinquante kilos de cocaïne contre la remise d'une somme totale
de USD 235'000.-, laquelle comprenait également l'échantillon précité. I. a
expliqué avoir pu réunir cette somme en lires italiennes grâce à ses économies et
au produit de la vente de l'échantillon de cinq kilos, avant de la changer en dollars
à Lugano. Elle a poursuivi en affirmant que la police française (OCRTIS) avait
dirigé cette opération. En revanche, elle n'a pas évoqué une implication de la
police tessinoise. S'agissant de C., I. a déclaré que sa sœur avait eu à faire à lui
à une occasion lors d'une interpellation au Tessin, sans lui prêter un rôle dans
l'opération "Z. II".
- 25 -
C.9.3 JJ. a été auditionné le 3 septembre 2003 par le MPC (PV d'audition de JJ. du
3 septembre 2003, dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0537 ss). Il a
expliqué avoir servi d'informateur à la police américaine (Drug Enforcement
Administratrion, DEA). Alors qu'il était informateur, il a fait la connaissance au
Brésil de M., de D., de DD., qu'il a décrit comme étant un ancien policier de São
Paolo, de A. et de C. S'agissant de ce dernier, JJ. a expliqué l'avoir rencontré au
Brésil puis à deux ou trois reprises lorsqu'il s'était de nouveau déplacé dans ce
pays en compagnie de policiers italiens. Il a ajouté ne pas avoir eu de contacts
professionnels avec lui. S'agissant de BB., JJ. a déclaré ne pas le connaître.
Confronté aux déclarations de DD., selon lesquelles il aurait affirmé que BB. devait
recevoir 19 kilos de cocaïne (cf. let. C.5.2), JJ. a déclaré qu'il était possible qu'il ait
tenu de tels propos lors d'un téléphone avec C.
C.9.4 Le 4 septembre 2003, le MPC a une nouvelle fois procédé à l'audition de D. (PV
d'audition de D. du 4 septembre 2003, dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05
01 0957 ss). Il a déclaré que, lors des opérations "Z. I" et "Z. II", la drogue avait
été fournie par des policiers brésiliens, lesquels se seraient approvisionnés dans
les stocks saisis par la police brésilienne. En revanche, lors des opérations de
livraison contrôlée effectuées ensuite en Italie, la drogue aurait été fournie par des
trafiquants brésiliens avec lesquels M. était en contact. En ce qui concerne
l'opération "Z. II", D. a déclaré que C. s'était déplacé au Brésil pour la préparer
avec M. Il a affirmé que, lors de sa rencontre à Paris avec I., C. aurait surveillé
cette rencontre avec un autre policier français. Au cours de la remise de la cocaïne
à Z., l'argent de la transaction se serait présenté sous la forme de lires italiennes
et de dollars. D. a expliqué que AA. lui aurait dit que C. avait changé les lires
italiennes en dollars à cette occasion. Il a également affirmé que l'inspectrice
tessinoise K. avait été présente à Z. et qu'elle avait participé à cette opération.
Confronté aux déclarations de OO., qui a déclaré que les informateurs impliqués
dans l'opération de Milan au début des années 1990 avaient été payés en lires
italiennes (cf. let. C.3.1), D. a maintenu que C. avait procédé au change en dollars
de l'argent de la transaction. Il a poursuivi en affirmant que les frais de C. lors des
opérations italiennes, tels les frais d'hôtel et de repas, avaient toujours été payés
grâce à l'argent de la transaction. Interpellé au sujet du rôle de C. lors des
opérations italiennes, D. a déclaré que C. n'était pas intervenu sur le déroulement
de celles-ci et qu'il n'avait pas toujours été présent. Par contre, il aurait à chaque
fois changé les lires italiennes de la transaction en dollars et il aurait été le
coordinateur pour les problèmes qui pouvaient se présenter. Quant à K., il a
déclaré que celle-ci n'avait pas participé aux opérations italiennes. D. a encore
affirmé que les polices française et italienne ne lui avaient jamais fait signer de
quittance contre remise de sa prime lors des opérations illicites et que de telles
opérations n'avaient pas eu lieu dans d'autres pays européens.
- 26 -
D. L'ouverture formelle de l'enquête de police judiciaire contre C.
D.1 Le 10 septembre 2003, C., alors membre de la PJF, a adressé un message
électronique à l'un de ses collègues, dans lequel il l'a prié d'organiser rapidement
un entretien avec le chef de la PJF. A teneur de son message, il a appris par l'un
de ses contacts en Italie que le procureur fédéral S. dirigeait une enquête à son
endroit (dossier MPC, p. 05 00 0630 s.). Le 11 septembre 2003, le procureur
fédéral S. a formellement étendu à l'encontre de C. l'enquête de police judiciaire
ouverte contre inconnu le 8 avril 2003. Le même jour, C. a été arrêté et maintenu
en détention jusqu'au 18 septembre 2003, soit durant huit jours (rapport final du 2
septembre 2008 du MPC, dossier MPC, p. 22 00 0003; rapport de clôture du
7 décembre 2009 du JIF, dossier MPC, p. 22 00 0091). Lors de son audition le
8 mars 2006, le procureur fédéral S. a déclaré que la découverte par C. de
l'enquête instruite à son endroit avait précipité les choses. Afin d'éviter tout risque
de collusion, l'enquête a formellement été ouverte à son encontre et son
arrestation a été décidée (PV d'audition de S. du 8 mars 2006, dossier MPC, p. 12
03 0006 s.).
Entre le 11 septembre 2003 et le 7 juillet 2004, C. a été auditionné à douze reprises
par la PJF et le MPC. Ses déclarations se présentent comme suit.
D.1.1 Par rapport à l'opération "Z. I", il a déclaré ne pas y avoir participé et ne pas savoir
grand-chose à ce propos, ce qu'il avait déjà affirmé le 19 avril 2002 au procureur
tessinois dans la procédure cantonale l'ayant opposé à A. (PV d'audition de C. du
19 avril 2002, dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0364 s. et 0377 s.;
PV d'audition de C. du 23 mars 2004, dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05
01 00463). Il a précisé que M. avait agi comme informateur lors de cette opération
et que celle-ci avait été traitée au sein de la police tessinoise par ses collègues K.
et III., notamment (PV d'audition de C. du 11 septembre 2003, dossier MPC,
annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0398).
D.1.2 En ce qui concerne l'opération "Z. II", C. a expliqué que, lors d'un voyage commun
au Brésil avec des policiers italiens, il a fait la connaissance d'un policier brésilien
répondant au nom de EEE., lequel travaillait comme agent infiltré pour le compte
de la section Stupéfiants de la police de São Paolo. Ce dernier l'a avisé que I. (cf.
let. C.9.2) cherchait à acquérir une grosse quantité de cocaïne. Il en a informé K.
et III., qui lui ont expliqué qu'il s'agissait de la femme de J. et que cette affaire
pouvait présenter des liens avec la Suisse, la prénommée étant domiciliée à VV.
Sur la base de ces informations, le Servizio antidroga de la police tessinoise a
ouvert une enquête et a pris contact avec l'OCRTIS. En parallèle, C. en a informé
les policiers italiens ayant fait le voyage avec lui au Brésil et ils se sont entretenus
avec la police de São Paolo. A cette occasion, il a présenté l'informateur M. à cette
- 27 -
police, lequel est ensuite entré en contact avec l'OCRTIS pour le déroulement de
l'opération. A son retour en Suisse, C. a suggéré à son supérieur JJJ. la tenue
d'une réunion avec les diverses polices impliquées. C'est ainsi que s'est tenue à
Berne une réunion le 6 avril 1992 entre les polices italienne, française et
tessinoise, sous la conduite de O. de l'Office fédéral de la police. C. a expliqué
que, lors de cette réunion, il a été convenu que l'opération se tienne en France et
qu'il se déplace à Paris comme observateur. Il devait également gérer les contacts
avec D., lequel avait succédé comme informateur à M. A Paris, il s'est entretenu
avec D., mais il n'a pas assisté aux rencontres entre ce dernier et le couple I. et J.
Par la suite, le Servizio antidroga de la police tessinoise a été informé que
l'opération allait se conclure à Z. JJJ. a alors décidé d'envoyer C. et K. comme
observateurs à Z. C. a expliqué que, sur place, la police française procédait à des
contrôles téléphoniques et que K. était restée dans le local où tournaient ces
contrôles. Quant à lui, il est resté dans une chambre d'hôtel avec d'autres policiers
italiens et français, après avoir constaté la présence à l'hôtel de AA. Il a déclaré
que, dans cette chambre, la police française avait déposé les valises contenant la
cocaïne. Il n'a toutefois pas assisté à la remise de celle-ci aux époux I. et J., ni à
leur arrestation. C. a poursuivi en affirmant qu'au terme de l'opération, tous les
policiers présents, ainsi que D. et AA., avaient mangé ensemble. Quelques mois
plus tard, il a reçu des lettres de J., qui se trouvait alors en détention au Tessin et
qui demandait à le rencontrer. Avec l'accord de ses supérieurs, il a rencontré le
prénommé en prison conjointement avec un collègue de la police tessinoise
dénommé KKK. A cette occasion, J. a expliqué que son but était de pouvoir
travailler comme informateur pour le compte de la police. Aucune suite ne semble
toutefois avoir été donnée à cette proposition et C. a déclaré ne plus avoir revu J.
par la suite (1er PV d'audition de C. du 11 septembre 2003, dossier MPC, annexes
rubrique n° 5, p. 05 01 0398 ss; PV d'audition de C. du 12 septembre 2003, dossier
MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0409 ss; PV d'audition de C. du 7 juillet
2004, dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0518 ss). Il a encore précisé
ne pas avoir procédé à des opérations de change pendant les opérations "Z. I" et
"Z. II" (PV d'audition de C. du 23 mars 2004, dossier MPC, annexes rubrique n° 5,
p. 05 01 0463). Les déclarations exposées ci-dessus correspondent à celles que
C. avait faites au procureur tessinois dans la procédure cantonale l'ayant opposé
à A. (PV d'audition de C. du 19 avril 2002, dossier MPC, annexes rubrique n° 5,
p. 05 01 0364 ss et 0377 ss).
S'agissant de O., C. a expliqué que, lors de la réunion du 6 avril 1992, celui-ci
n'avait pas mis en doute l'illégalité de l'opération "Z. II". C. a poursuivi en affirmant
qu'il n'avait pas participé à la réunion qui s'était tenue les 12 et 13 mai 1992 entre
O. et la police tessinoise au sujet de l'opération "Z. II" et qu'il n'avait pas été mis
en garde personnellement par O. au sujet de l'illégalité de l'opération "Z. II",
contrairement aux propos tenus par ce dernier (cf. C.6.3). C. a ajouté qu'il était
- 28 -
parti le 26 mai 1992 à Z. avec K. pour la phase finale de cette opération sur ordre
de son supérieur JJJ. et avec l'accord de l'Office fédéral de la police (PV d'audition
de C. du 14 septembre 2003, dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0425
s.).
D.1.3 En ce qui concerne les opérations italiennes, C. a déclaré ne jamais avoir participé
à des opérations de livraison de drogue en Italie (1er PV d'audition de C. du 24
mars 2004, dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0468 ss). Quant aux
opérations de change, il a expliqué avoir procédé à trois reprises à ce genre
d'opérations en Suisse pour le compte de la police italienne avec l'accord de son
supérieur JJJ. Il a déclaré que ces opérations de change avaient été faites en
Suisse à la demande de la police italienne et qu'elles avaient à chaque fois eu
pour objet une prime officielle payée par la police italienne à des informateurs.
Selon C., ces opérations de change avaient eu lieu en Suisse car le taux de
change y était plus favorable qu'en Italie. Du point de vue chronologique, il a
expliqué avoir procédé de la sorte à deux reprises avant l'opération "Z. II" et à une
occasion après cette opération. Il a précisé que l'une de ces opérations de change
avait consisté à changer une importante somme de lires italiennes (environ 150
millions) en dollars et que cette somme était la prime officielle payée par la police
italienne (Guardia di Finanza de Milan) à M. et D. C. a ajouté que pour l'une de
ces opérations de change, il avait été accompagné par son collègue II. (2ème PV
d'audition de C. du 11 septembre 2003, dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p.
05 01 0404 ss; PV d'audition de C. du 14 septembre 2003, dossier MPC, annexes
rubrique n° 5, p. 05 01 0419 ss; PV d'audition de C. du 19 septembre 2003, dossier
MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0447 s.).
D.1.4 Pour ce qui est des informateurs M., D., AA., OO. et JJ., C. a expliqué avoir fait
leur connaissance au Brésil par l'intermédiaire de A. Quant aux informateurs DD.
et SS., il a déclaré avoir fait leur connaissance à Milan (PV d'auditions de C. des
12 et 14 septembre 2003, dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0411 ss
et 0416 ss; 1er PV d'audition de C. du 23 mars 2004, dossier MPC, annexes
rubrique n° 5, p. 05 01 0467). Avec l'accord de ses supérieurs, il a mis en contact
M. avec les Carabinieri (Raggruppamento operativo speciale [ROS]) de Rome et
de Milan, et D. avec la Questura de Milan (2ème PV d'audition de C. du 11
septembre 2003, dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0406; 1er PV
d'audition de C. du 24 mars 2004, dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01
0468). Par contre, il a déclaré qu'il n'avait pas présenté OO., DD. et SS. à la police
italienne et que c'était probablement M. ou D. qui l'avaient fait. Concernant ses
rapports avec ces informateurs, il a allégué qu'il devait, comme policier, entretenir
des relations professionnelles avec eux et qu'il lui était souvent arrivé de manger
ou de boire en leur compagnie. Il a précisé qu'à une occasion, D. et SS. avaient
même soupé à son domicile au Tessin. Par contre, il a réfuté avoir bénéficié des
- 29 -
services d'une prostituée par leur intermédiaire (PV d'audition de C. du 14
septembre 2003, dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0420 ss, et du 7
juillet 2004, dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0520). Il a ajouté que,
lorsqu'il a fait la connaissance des informateurs précités, ceux-ci travaillaient avec
plusieurs services de police étrangers et qu'il était normal pour les services de
police de s'échanger les noms d'informateurs (PV d'audition de C. du
15 septembre 2003, dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0436 ss). En
ce qui concerne en particulier DD., C. a expliqué qu'il ne l'avait rencontré qu'à une
seule occasion, à Milan, et jamais au Brésil (PV d'audition de C. du 7 juillet 2004,
dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0523 s.).
D.1.5 Par rapport à RR., C. a allégué qu'il l'avait arrêtée au Tessin pour une affaire de
stupéfiants. Elle l'a ensuite contacté car elle voulait travailler comme informatrice
pour le compte de la police. Il l'a alors présentée à A. Par la suite, RR. a travaillé
comme informatrice pour la police italienne, avant de partir pour l'Espagne (PV
d'audition de C. du 15 septembre 2003, dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05
01 0431 s., et du 18 septembre 2006, dossier MPC, p. 12 10 0006 s.).
D.1.6 Par rapport à l'enquête vaudoise "W.", C. a expliqué que JJ. lui avait fourni à
plusieurs reprises des informations concernant un trafic de stupéfiants dans le
canton de Vaud impliquant BB. Il a confirmé avoir fait la connaissance de ce
dernier dans les années 1990 lorsqu'il travaillait dans le milieu des cabarets. C. a
allégué s'être renseigné sur BB. au contrôle des habitants et d'avoir communiqué
toutes les informations en sa possession, y compris celles de JJ., à la police
vaudoise conjointement avec son collègue II. Il a par contre réfuté avoir tenté de
persécuter BB. ou d'avoir voulu le faire tomber (PV d'audition de C. du
15 septembre 2003, dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0435 s. et du
7 juillet 2004, dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0523 s.). Il a encore
précisé ne pas connaître LLL. (PV d'audition de C. du 7 juillet 2004, dossier MPC,
annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0525).
D.1.7 C. a également déclaré que D. possédait un compte bancaire auprès de la banque
HH. à Bellinzone mais ne pas savoir qui avait ouvert ce compte pour lui. Il a ajouté
qu'il n'avait lui-même jamais bénéficié d'une procuration sur ce compte (PV
d'audition de C. du 15 septembre 2003, dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p.
05 01 0442).
D.1.8 S'agissant encore de ses liens avec EE., C. a expliqué qu'il avait fait la
connaissance de celui-ci à VV. avant qu'il n'entre à la police et qu'il avait maintenu
des contacts sporadiques avec lui par la suite. Il a déclaré que le prénommé
possédait une agence d'artistes de cabaret à VV. et qu'il communiquait de temps
à autre des informations sur ce milieu à la police. Au début des années 1990, EE.
- 30 -
était parti vivre à Rio de Janeiro, au Brésil. En mars 1992, C. a séjourné dans cette
ville pour des raisons professionnelles. Lors de ce séjour, il s'est rendu dans la
bijouterie où travaillait une dénommée PP., laquelle allait devenir l'épouse de A. A
la demande de son supérieur JJJ., C. lui a expliqué la situation personnelle et
professionnelle de A., dont elle semblait tout ignorer. A cette occasion, il était
accompagné de EE., lequel l'avait conduit à la bijouterie. C. a allégué qu'à son
retour en Suisse, A. lui en avait voulu d'avoir parlé avec la prénommée (PV
d'audition de C. du 7 juillet 2004, dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01
0522).
D.2 Après les auditions de C., le MPC et la PJF ont procédé à celles des policiers
tessinois K., III., II. et JJJ., puis de l'informateur SS. Les déclarations se présentent
comme suit.
D.2.1 K. a expliqué (PV d'audition de K. du 16 septembre 2003, dossier MPC, annexes
rubrique n° 5, p. 05 01 0642 ss) avoir travaillé au Servizio antidroga de la police
tessinoise jusqu'en 1992-1993, conjointement avec C. Dans le cadre de cette
activité, elle a côtoyé les informateurs AA., M. et D. En ce qui concerne l'opération
"Z. I", K. a déclaré que la police tessinoise avait recueilli des informations au Brésil
auprès d'informateurs comme M. et qu'elle les avait transmises aux police
française (OCRTIS) et italienne (Guardia di Finanza). En revanche, elle a nié que
la police tessinoise avait participé davantage à cette opération. Pour ce qui est de
l'opération "Z. II", elle a expliqué que la police française avait remarqué la
présence d'une voiture avec des plaques d'immatriculation genevoises durant
l'exécution de l'opération "Z. I". Après recherches, il s'est avéré que cette voiture
appartenait à J., qui était connu de la police tessinoise pour être impliqué dans un
trafic de haschisch. Alors qu'il se trouvait au Brésil, C. avait appris en parallèle que
l'ancienne épouse de J. était intéressée par l'acquisition d'une grande quantité de
cocaïne. Forte de ces informations, la police tessinoise a procédé à une
surveillance téléphonique du raccordement de la prénommée. Par la suite s'est
tenue une réunion à Berne organisée par O. à laquelle ont participé les polices
française, italienne et tessinoise. Lors de cette réunion, il a été décidé de procéder
en France à une livraison contrôlée de cocaïne aux anciens époux I. et J. à l'aide
des informateurs D. et AA. K. a poursuivi en affirmant avoir été présente à Z. avec
C. lors de l'exécution de cette opération. Elle a expliqué avoir été chargée de
renseigner la police française sur les mouvements de J. Quant à C., elle a déclaré
ignorer quel avait été son rôle exact. Elle a précisé que l'opération avait été dirigée
par la police française (OCRTIS) et que la police tessinoise n'était pas intervenue
dans le processus décisionnel. Elle a ajouté avoir été persuadée que cette
opération était conforme à la législation française alors en vigueur et ignorer la
provenance de la cocaïne. Pour ce qui a trait aux opérations italiennes, K. a
allégué que C. avait présenté les informateurs D., AA. et M. à la police italienne,
- 31 -
sans préciser à quel service, mais qu'il n'avait pas participé activement à ces
opérations. S'agissant en particulier du change de lires italiennes en dollars, elle
a expliqué que C. n'avait procédé à une telle opération qu'à une seule occasion
en 1993 à la demande de la police italienne, conjointement avec II., avec
l'autorisation de sa hiérarchie. En ce qui concerne enfin la visite de J. en détention
(cf. let. A.3), K. a allégué que C. avait rendu visite à ce dernier en compagnie d'un
autre policier nommé KKK.
Le 20 août 2002, K. avait été entendue par le procureur général du canton du
Tessin dans la procédure cantonale ayant opposé C. à A. (PV d'audition de K. du
20 août 2002, dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0627 ss). Lors de
cette audition, elle a tenu les mêmes propos que le 16 septembre 2003, avec les
précisions suivantes. Ainsi, elle a déclaré que l'intérêt de la police tessinoise pour
l'opération "Z. II" avait découlé du fait que J. était un tessinois connu pour être un
trafiquant. Afin de recueillir des informations utiles pour le développement de
l'enquête au Tessin, comme par exemple la possession de comptes bancaires, la
police tessinoise a décidé de participer comme observatrice à l'opération "Z. II",
en complément à la surveillance téléphonique ordonnée sur le raccordement de
l'ancienne épouse de J. Pour cette raison, K. s'est rendue à Paris, où elle a
rencontré les responsables de l'OCRTIS, puis à Z. avec C.
K. a encore été auditionnée le 23 mars 2004 (PV d'audition de K. du 23 mars 2004,
dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0652 ss). A cette occasion, elle a
affirmé que, lors des opérations "Z. I" et "Z. II", ni elle, ni C. n'avait procédé à des
opérations de change.
D.2.2 Pour sa part, III. a affirmé (PV d'audition de III. du 16 septembre 2003, dossier
MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0678 ss) avoir travaillé comme inspecteur
au sein du Servizio antidroga de la police tessinoise et avoir côtoyé l'informateur
AA. Par rapport à l'opération "Z. II", il a déclaré que C. avait découvert que
l'ancienne épouse de J. cherchait à acquérir une importante quantité de cocaïne.
Etant donné que le nom de ce dernier ressortait de l'opération "Z. I", la police
tessinoise a décidé d'ouvrir une enquête, de procéder à une surveillance
téléphonique et d'ordonner une recherche bancaire. Puis, une réunion s'est tenue
à Berne avec les polices française et italienne pour un échange d'informations. III.
a précisé ne plus être intervenu dans l'opération "Z. II" par la suite. En ce qui
concerne les contacts entre C. et la police italienne, III. a expliqué que ce dernier
avait présenté des informateurs à cette police, sans préciser à quel service, mais
qu'il n'avait pas participé avec elle à des opérations de livraisons contrôlées de
drogue. Il a précisé que cette police n'avait pas pour habitude de laisser partir les
informateurs avec une partie de l'argent de la transaction. Quant au change de
lires italiennes en dollars, III. a déclaré que C. et II. avaient procédé de la sorte à
- 32 -
une occasion en 1993, avec l'accord de leur hiérarchie, à la demande de policiers
italiens. Enfin, il a allégué que C. avait rendu visite en prison à J. conjointement
avec KKK.
III. a été auditionné une seconde fois le 29 mars 2004 et il a confirmé ses
déclarations du 16 septembre 2003 (PV d'audition de III. du 29 mars 2004, dossier
MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0686 ss).
D.2.3 JJJ. a déclaré (PV d'audition de JJJ. du 16 septembre 2003, dossier MPC,
annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0878 ss) avoir été le chef du Servizio antidroga
de la police tessinoise et avoir travaillé avec A., K., II., III. et C., qui étaient ses
subordonnés. Il a expliqué que la police tessinoise n'a pas participé à l'opération
"Z. I". Par contre, la police française a informé celle-ci de la présence d'une voiture
immatriculée à Genève lors de cette opération et les recherches ont permis
d'établir que cette voiture appartenait à J. Etant donné que ce dernier était connu
des services de police suisses pour différentes infractions et que C. avait appris
que I. (cf. let. C.9.2) voulait acquérir une grande quantité de cocaïne, la police
tessinoise a procédé à la surveillance du raccordement téléphonique de
l'appartement de celle-ci à VV. JJJ. a poursuivi en affirmant que, par la suite, il
avait assisté avec K. à une réunion à Paris avec la police française. Lors de cette
réunion, il a été convenu que la police tessinoise participe comme observatrice à
l'opération "Z. II", dans le but de coordonner d'éventuelles perquisitions au
domicile à VV. de l'ancienne épouse de J. Pour cette raison, C. et K. se sont
rendus à Z., sans toutefois participer activement à cette opération. En ce qui
concerne le rapport du 27 avril 1992 de O. (cf. C.6.3), JJJ. a expliqué que ce
rapport n'avait suscité aucune réaction de la part du MPC ou du ministère public
du canton du Tessin et que la collaboration du Servizio antidroga avec la police
française avait été poursuivie nonobstant ce rapport. S'agissant des opérations de
livraisons contrôlées effectuées par la police italienne, JJJ. a déclaré qu'à sa
connaissance C. n'avait pas participé à ces opérations. Il a précisé que C. avait
toujours informé le Servizio antidroga de ses activités et que s'il avait effectivement
participé à ces opérations, ledit Service en aurait eu connaissance. Il n'a toutefois
pas exclu que C. ait échangé des informations avec la police italienne ou qu'il ait
présenté des informateurs à cette dernière. Quant aux opérations de change, JJJ.
a expliqué que C. avait procédé à deux reprises avec son autorisation à la
conversion d'une importante somme de lires italiennes (entre 100 et 150 millions
de lires italiennes) en dollars dans des banques au Tessin, conjointement avec II.
Il a déclaré que ces opérations de change avaient été effectuées à la demande de
la police italienne et que celle-ci s'était servie des sommes converties pour payer
des informateurs. Le 20 août 2002, JJJ. avait été entendu par le procureur général
du canton du Tessin dans la procédure cantonale ayant opposé C. à A. (PV
d'audition de JJJ. du 20 août 2002, dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01
- 33 -
0856 ss). Lors de cette audition, il a, en substance, tenu les mêmes propos que
ceux qui viennent d'être exposés. JJJ. a encore été auditionné le 29 mars 2004
par la PJF, mais il n'a pas fourni d'explications utiles à la présente cause à cette
occasion (PV d'audition de JJJ. du 29 mars 2004, dossier MPC, annexes rubrique
n° 5, p. 05 01 0889 ss).
D.2.4 II. a allégué (PV d'audition de II. du 18 septembre 2003, dossier MPC, annexes
rubrique n° 5, p. 05 01 0666 ss) avoir travaillé avec C. au sein du Servizio antidroga
de la police tessinoise, mais ne pas avoir participé aux opérations "Z. I" et "Z. II".
Il a indiqué avoir procédé à une occasion au changement de lires italiennes en
dollars avec C. Il a expliqué que la police tessinoise avait été contactée par la
police italienne pour procéder au change en Suisse de 150 millions de lires
italiennes en dollars, somme devant servir à payer un informateur de la police
italienne. Avec l'accord de leur hiérarchie, C. et lui se sont rendus à la banque HH.
à Lugano pour procéder à ce change. Quant à l'enquête vaudoise "W.", II. n'a pas
exclu avoir téléphoné à CC. le 3 septembre 1997, ni d'avoir participé à la réunion
du 9 octobre 1997 (cf. B.7), même s'il a déclaré ne plus se souvenir de cette
enquête.
II. a été auditionné une seconde fois le 27 avril 2004 par la PJF (PV d'audition de
II. du 27 avril 2004, dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0673 ss). Lors
de cette audition, la PJF lui a soumis le journal tenu par C. au sujet de l'enquête
"W." (cf. dossier MPC, p. 05 00 1362 ss et 7 4 1 0113 ss). Après avoir consulté ce
journal, II. a expliqué ne plus avoir de souvenirs précis au sujet de cette enquête.
D.2.5 A teneur du rapport chronologique du 12 juin 2009 du JIF (dossier MPC, p. 05 00
1436), SS. a été arrêté le 7 avril 2003 à Orly, en France. Le 25 septembre 2003,
le MPC a procédé à son audition à Paris par voie de commission rogatoire
internationale (PV d'audition de SS. du 25 septembre 2003, dossier MPC, annexes
rubrique n° 5, p. 05 01 0816 ss). Au cours de celle-ci, SS. a évoqué plusieurs fois
un dénommé "OO_1". Sur la photographie n° P47 que le MPC lui a présenté
(dossier MPC, p. 7 4 4 0088), il s'est reconnu en compagnie de D. et du dénommé
"OO_1". Dans la mesure où D. et OO. se sont chacun reconnu en sa compagnie
sur cette même photographie (cf. let. C.5.1 et C.5.3), la Cour retient que le
dénommé "OO_1" évoqué par SS. est OO. Il ressort de son audition que SS. a
travaillé comme informateur pour la police italienne dans les années 1990 avec D.
et OO. Il a expliqué avoir participé à trois opérations de livraison contrôlée de
drogue à Milan et à Rome au cours desquelles la police italienne a arrêté BBB. et
un dénommé CCC. Il a déclaré que la drogue remise au cours de ces opérations
provenait d'Amérique latine mais qu'il ignorait qui l'avait acheminée en Europe.
Lors de chaque opération, la police italienne lui a remis l'équivalent de USD 8'000.-
en lires italiennes pour son activité d'informateur, somme qu'il a ensuite changée
- 34 -
en dollars à son retour au Brésil. Pour ce qui est de C., SS. a déclaré l'avoir
rencontré une première fois à Milan au moment où se déroulait l'une des
opérations précitées. Il a toutefois précisé que C. n'avait pas participé à cette
opération. Par la suite, il l'a revu en Italie et au Brésil. A une occasion, il l'a invité à
manger chez lui au Brésil et C. l'a invité à son tour à VV. en compagnie de D. A la
demande du MPC, SS. a déclaré que C. ne lui avait jamais remis de somme
d'argent et ignorer si celui-ci avait changé des devises pour le compte de la police
italienne. Il a également affirmé que, selon lui, ce dernier n'avait pas pris part aux
repas en commun avec la police italienne après l'exécution des opérations
précitées. En fin d'audition, SS. a encore confirmé qu'il se faisait parfois appeler
SS_1.
Le 10 février 2004, la PJF a procédé à une nouvelle audition de SS. à Paris par
voie de commission rogatoire internationale (PV d'audition de SS. du 10 février
2004, dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0828 ss). A cette occasion, il
a déclaré que M. l'avait présenté en tant qu'informateur aux autorités italiennes et
qu'il avait participé à quatre opérations de livraison contrôlée de drogue à Milan et
à Rome conjointement avec D. Ces opérations avaient notamment conduit à
l'arrestation de BBB. et d'un dénommé CCC. et la drogue livrée provenait
d'Amérique latine. S'agissant de sa rémunération, SS. a expliqué avoir reçu
l'équivalent de USD 5'000.- en lires italiennes lors de la première opération,
USD 3'000.- lors de la seconde, l'équivalent de USD 2'000.- lors de la troisième et
USD 1'000.- lors de la quatrième opération. Interpellé au sujet de C., SS. a déclaré
qu'il savait qu'il était un policier suisse. Il a expliqué que ce dernier n'avait pas
participé aux opérations italiennes précitées et qu'il n'avait pas non plus procédé
au changement des lires italiennes en dollars. Il a toutefois précisé que C. avait
mangé avec des policiers italiens en sa présence. Il a encore ajouté avoir mangé
à deux reprises au domicile de C. en Suisse et que lors de l'un de ces deux repas,
M. et D. avaient aussi été présents.
D.3 Selon l'acte d'accusation du 24 octobre 2013 (p. 14 ss), A. aurait transmis dès le
29 septembre 2003 aux enquêteurs fédéraux des prétendus nouveaux éléments
à la charge de C. Ces éléments se présentent comme suit.
D.3.1 A. aurait transmis le 29 septembre 2013 à ces enquêteurs des documents
démontrant que C. aurait, d'une part, été en contact avec un trafiquant de cocaïne
appelé MMM. et qu'il aurait, d'autre part, ouvert des comptes bancaires afin que
ce dernier puisse blanchir de l'argent en Europe. Ce passage de l'acte
d'accusation a été repris tel quel du rapport final du 2 septembre 2008 du MPC
(dossier MPC, p. 22 00 0024). A l'appui de ce passage, le rapport final du
2 septembre 2008 cite le paragraphe 2.6 du rapport du 14 octobre 2005 de la PJF
et les déclarations que A. a faites lors de son audition le 17 juin 2004. Il convient
- 35 -
toutefois de constater que le paragraphe 2.6 du rapport de la PJF (dossier MPC,
p. 05 00 0058) ne fait que reproduire les déclarations faites par A. le 17 juin 2004,
telles qu'exposées ci-après. En l'absence d'indications complémentaires, ces
déclarations paraissent constituer la seule source du passage précité de l'acte
d'accusation.
En ce qui concerne MMM., son nom est mentionné dans une note du 2 mars 2004
intitulée "Confidenziale" (dossier MPC, p. 05 00 0381 ss). Cette note a été rédigée
par A. et il l'a transmise le 2 mars 2004 au procureur fédéral S., notamment (cf.
D.3.4 ci-après). En page trois, cette note indique que, selon les déclarations d'un
certain "D_1", MMM. aurait trafiqué de grosses quantités de cocaïne en Europe
avec le soutien de C. (dossier MPC, p. 12 01 0064). Lors de son audition le 24
novembre 2006, l'enquêteur fédéral KK. a expliqué que le nom "D_1" était le nom
de code utilisé par A. pour parler de D. (PV d'audition de KK. du 24 novembre
2006, dossier MPC, p. 12 01 0048 et 0049), ce que B. a également confirmé (PV
d'audition de B. du 23 février 2007, dossier MPC, p. 13 02 0006). Partant, la Cour
retient que le nom "D_1" désigne D. Entendu sur MMM. et l'implication de C. dans
l'ouverture de comptes bancaires et des actes de blanchiment, A. a déclaré le 17
juin 2004 ne pas savoir grand-chose à ce propos et que les informations en sa
possession lui avaient été communiquées par D. (PV d'audition de A. du 17 juin
2004, dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0591). Ce dernier n'a toutefois
jamais été entendu au sujet de ces éléments et la brève explication avancée par
A. le 17 juin 2004 constitue, comme mentionné auparavant, l'unique source du
passage en question de l'acte d'accusation. Faute de preuves complémentaires,
la Cour estime qu'il n'est pas établi que A. ait transmis aux enquêteurs fédéraux
dans le courant du mois de septembre 2003 des documents concernant MMM. et
C. Au contraire, A. ne semble avoir évoqué MMM. la première fois que dans la
note du 2 mars 2004 intitulée "Confidenziale". Cette note ne parle cependant que
du trafic de drogue organisé par MMM. avec le soutien de C., sans mentionner
l'ouverture de comptes bancaires par ce dernier et des actes de blanchiment
d'argent. Dans ces circonstances, la Cour retient que A. a évoqué le nom de MMM.
au plus tôt le 2 mars 2004 et que les accusations qu'il a portées à l'encontre de C.
à cette occasion ont eu pour seul objet le soutien au trafic de drogue apparemment
orchestré par MMM.
Le 15 mars 2006, A. a encore précisé qu'il avait communiqué au MPC les
informations qu'il détenait sur MMM. car il pensait que celles-ci pouvaient être
utiles à l'enquête ouverte le 8 avril 2003 (PV d'audition de A. du 15 mars 2006,
dossier MPC, p. 13 01 0050).
- 36 -
D.3.2 Selon le rapport final "Y." du 16 août 2004 (dossier MPC, annexes rubrique n° 5,
p. 05 01 0093) et le journal relatif à cette enquête (dossier MPC, p. 7 4 5 0035), A.
a transmis par courrier électronique le 19 décembre 2003 aux enquêteurs
fédéraux le compte-rendu d'un jugement prononcé à une date inconnue par le
Tribunal de Milan, en indiquant que C. et K. avaient été appelés à témoigner dans
le cadre de ce jugement. Lors de son audition le 17 juin 2004, A. a expliqué qu'il
avait agi de la sorte car ce jugement concernait selon lui une affaire de livraison
de cocaïne à laquelle avait participé D., à savoir celle impliquant un membre du
groupe mafieux de DDD., selon les déclarations que D. avaient faites en mars
2003 (cf. B.3.3) (PV d'audition de A. du 17 juin 2004, dossier MPC, annexes
rubrique n° 5, p. 05 01 0590 s.). Entendue à ce propos le 23 mars 2004, K. a
confirmé avoir témoigné avec C. devant le Tribunal de Milan dans le cadre d'un
procès instruit par les autorités italiennes contre plusieurs accusés, parmi lesquels
un certain NNN. Elle a expliqué que ces accusés avaient été en contact avec une
personne ayant fait l'objet d'une surveillance téléphonique par le Servizio
antidroga de la police tessinoise, raison pour laquelle C. et elle avaient été
convoqués pour témoigner (PV d'audition de K. du 23 mars 2004, dossier MPC,
annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0654).
D.3.3 Le 9 février 2004, A. a adressé un autre courrier électronique à l'enquêteur fédéral
KK., dans lequel il a mentionné qu'un certain OOO. était impliqué dans une affaire
de blanchiment d'argent et que celui-ci pouvait être le cousin de C. (dossier MPC,
p. 05 00 1047). Interrogé à ce propos le 17 juin 2004, A. a expliqué ne pas savoir
si OOO. était un parent de C., mais qu'il avait reçu cette information d'un journaliste
appelé PPP., lequel lui avait également parlé de l'implication de OOO. dans une
affaire de blanchiment (PV d'audition de A. du 17 juin 2004, dossier MPC, annexes
rubrique n° 5, p. 05 01 0590). Lors de son audition du 25 mars 2004, C. a déclaré
qu'il n'avait aucun lien de parenté avec OOO. (PV d'audition de C. du 25 mars
2004, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0483).
D.3.4 A teneur du rapport complémentaire du 3 novembre 2006 de la PJF (dossier MPC,
p. 05 00 0375 ss), A. a proposé le 26 février 2004 à l'enquêteur fédéral KK. les
services de D. en qualité d'informateur. D'après ce rapport, D. s'est rendu à
Lausanne le 2 mars 2004, où il a été reçu par des membres de la PJF, et il semble
avoir séjourné en Suisse jusqu'en mai 2004. Le jour d'avant, soit le 1er mars 2004,
D. semble avoir rencontré A. à Bellinzone et lui avoir transmis de nouvelles
informations au sujet de C. C'est du moins ce qui ressort de la note du 2 mars
2004 rédigée par A. et intitulée "Confidenziale" (dossier MPC, p. 05 00 0381 ss).
Dans cette note, A. indique avoir mis par écrit les informations qui lui auraient été
rapportées le 1er mars 2004 par D., qu'il a désigné par "D_1" (cf. D.2.1). Cette note
mentionne en page 3 que C. avait été lié à un trafiquant de drogue brésilien
répondant au nom de QQQ. et qu'ils avaient tous les deux été actifs dans le
- 37 -
transport et la vente de cocaïne en Italie, sous la couverture de livraisons
contrôlées. Elle indique aussi que C. avait été lié au trafiquant de cocaïne MMM.,
et qu'il avait aidé celui-ci à trafiquer de grosses quantités de cocaïne. Cette note
mentionne encore que C. était lié à un policier brésilien dénommé RRR., lequel
aurait été impliqué dans des opérations de police illégales (dossier MPC, p. 05 00
0383). A teneur des courriers électroniques annexés au rapport du 3 novembre
2006, A. a communiqué cette note le 2 mars 2004 au procureur fédéral S., à B., à
O. et à SSS., ce dernier étant un membre de la PJF (dossier MPC, p. 05 00 0393
ss). Le 3 mars 2004, le procureur fédéral S. a répondu par email à A. (dossier
MPC, p. 05 00 0393). Il a accusé réception de la note du 2 mars 2004 tout en
indiquant que les informations contenues dans celle-ci n'étaient pas exploitables,
au motif qu'elles étaient confidentielles et que leur source ne pouvait pas être
identifiée. A la fin de sa réponse, le procureur fédéral S. a indiqué qu'il allait
transmettre cette note aux responsables de l'enquête "YY.", pour suite utile. Selon
le rapport chronologique du 12 juin 2009 du JIF, l'enquête "YY." est une enquête
fédérale distincte de celle ouverte le 8 avril 2003 (enquête "Y.") (dossier MPC, p.
05 00 1439). Entendu à propos de cette note, l'enquêteur fédéral KK. a expliqué
ne jamais avoir vu ce document (PV d'audition de KK. du 24 novembre 2006,
dossier MPC, 12 01 0049). Rapprochée de la réponse communiquée le 3 mars
2004 par le procureur fédéral S. à A., l'affirmation de KK. semble confirmer que
ledit procureur n'a pas transmis cette note aux enquêteurs fédéraux désignés pour
mener l'enquête de police judiciaire ouverte le 8 avril 2003. Le 17 mars 2004, A. a
transmis par fax à D., alors que ce dernier logeait dans un hôtel à Berne, les pages
5 à 7 de la note du 2 mars 2004 (dossier MPC, p. 05 00 0406 à 0410). Ces pages
ne concernent toutefois pas C., dont le nom ne figure que sur la troisième page de
cette note.
D.3.5 Le 30 mars 2004, le ministère public de Kassel et le Landeskriminalamt du Land
de Hesse, en Allemagne, ont diffusé un communiqué de presse conjoint
concernant la saisie de 1200 kilos de cocaïne en octobre 2002 et l'arrestation à de
plusieurs personnes impliquées dans ce trafic (dossier MPC, annexes rubrique n°
5, p. 05 01 0340 s.). Selon ce communiqué, cette saisie et ces arrestations ont été
rendues possibles grâce à la collaboration de la police allemande avec des
informateurs, dont l'identité a été gardée secrète. D'après le rapport chronologique
du 12 juin 2009 du JIF, B. a informé par téléphone le procureur fédéral S. entre le
1er et le 2 avril 2004 de cette saisie en Allemagne. A cette occasion, il aurait allégué
que AA. était impliqué dans cette affaire et que C. avait aussi joué un rôle trouble
dans celle-ci (dossier MPC, p. 05 00 1441 ; v. ég. le rapport final du 2 septembre
2008 du MPC, dossier MPC, p. 22 00 0025). Entendu à ce propos, TTT., qui a
travaillé au sein de la PJF sous la direction de KK., a confirmé que B. avait appelé
le procureur fédéral S. à deux reprises pour lui parler de cette saisie. Il a ajouté
que B. aurait affirmé que C. avait eu des contacts avec les personnes arrêtées en
- 38 -
Allemagne (PV d'audition de TTT. du 15 septembre 2009, dossier MPC, p. 12 23
0015 s.). Entendu à son tour, AAAA., lequel a également travaillé au sein de la
PJF sous les ordres de KK., a déclaré que lors de ces appels téléphoniques, B.
aurait affirmé que AA. et C. étaient impliqués dans cette saisie. Il a précisé que le
procureur fédéral S. avait toutefois décidé de ne pas donner de suite à ces
informations, au motif que le seul lien existant entre cette affaire et C. était AA.
(PV d'audition de C. du 9 septembre 2009, dossier MPC, p. 12 22 0011 s.).
Interrogé à propos, B. a expliqué avoir appris l'existence de cette affaire allemande
par A. Il a relayé ces informations au procureur fédéral S., dans le but de faciliter
le travail de ce magistrat, tout en lui indiquant qu'elles provenaient de A. Il a
expliqué ne plus se souvenir exactement de ce que ce dernier lui avait dit au sujet
de cette affaire. Il a ajouté qu'il n'avait pas attribué de rôle à AA. ou à C. lors de
ses contacts téléphoniques avec le procureur fédéral S., dans la mesure où il ne
connaissait pas les détails de l'affaire (PV d'audition de confrontation de B. et de
A. du 26 novembre 2009, dossier MPC, p. 13 01 0097 s. et 0121 s.).
En ce qui concerne A., il a déclaré le 17 juin 2004 avoir découvert cette affaire
allemande par le biais de la presse peu après la diffusion du communiqué précité.
Il a pensé que AA. pouvait y être mêlé, au motif que celui-ci avait travaillé pour le
compte du Landeskriminalamt allemand. Il a alors téléphoné à B. pour lui parler
de cette affaire. Lors de son audition, A. a ajouté que le seul lien pouvant exister
entre cette affaire et C. était que ce dernier avait gardé des contacts avec AA. (PV
d'audition de A. du 17 juin 2004, dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01
0591). Le 26 novembre 2009, A. a confirmé avoir informé B. de cette affaire et ne
plus se souvenir s'il avait à cette occasion fait un lien entre AA. et C. (PV d'audition
de confrontation de B. et de A. du 26 novembre 2009, dossier MPC, p. 13 01
0093).
D.4 La PJF et le MPC ont procédé à l'audition de A. les 17, 18, 22, 23 et 24 juin 2004
(dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0583 ss). Le 18 juin 2004, il a
déclaré que, lors de l'opération "Z. II", les 50 kilos de cocaïne livrés aux époux I.
et J. avaient préalablement été déposés dans la chambre d'hôtel occupée à Z. par
C. A. a affirmé que cette information avait été révélée par C. lui-même lors de son
audition par le procureur tessinois dans la procédure pénale ouverte à la suite de
la plainte qu'il avait déposée le 24 avril 2001 (PV d'audition de A. du 18 juin 2004,
dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0598). Le 24 juin 2004, A. a une
nouvelle fois tenu les mêmes propos, en ajoutant que C. avait stocké ces 50 kilos
dans sa chambre d'hôtel (PV d'audition de A. du 24 juin 2004, dossier MPC,
annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0616). Sur ce point, il ressort du procès-verbal de
son audition du 19 avril 2002 par le ministère public tessinois que C. a
effectivement déclaré que, lors de l'opération "Z. II", la cocaïne livrée aux époux I.
- 39 -
et J. avait préalablement été déposée par la police française dans la chambre
d'hôtel qu'il occupait conjointement avec des policiers italiens (PV d'audition de C.
du 19 avril 2002, dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0367 et 380). Par
ailleurs, C. a fait les mêmes déclarations entre le 11 septembre 2003 et le 7 juillet
2004 (v. let. D.1.2 ci-dessus). L'affirmation de A. sur le dépôt de la cocaïne dans
la chambre d'hôtel occupée par C. est dès lors exacte. En revanche, il n'apparaît
pas que ce dernier ait "stocké" cette substance, comme soutenu par A. le 24 juin
2004.
Le 22 juin 2004, A. a déclaré que les déclarations faites en janvier 2003 par D.
l'intéressaient pour la procédure pénale tessinoise qui l'opposait à C. Les 23 et 24
juin 2004, il a maintenu ceci en précisant qu'il n'avait pas influencé D. dans ses
déclarations et qu'il n'avait jamais eu l'intention de faire ouvrir une enquête contre
C. (PV d'auditions de A. des 22, 23 et 24 juin 2004, dossier MPC, annexes rubrique
n° 5, p. 05 01 0602, 0610, 0617).
A la demande de l'enquêteur fédéral KK., le défenseur de A. a adressé au
procureur fédéral S. le 1er juillet 2004 la copie des deux fax envoyés les 13 et
23 janvier 2003 à son Etude par D. Il s'agit de la copie du passeport du prénommé
et d'une brève lettre signée de sa part affirmant qu'il a travaillé comme informateur
au Brésil, en France et en Italie. De même, le défenseur de A. a aussi adressé au
procureur fédéral S. la copie de l'enregistrement de quatre des cinq conversations
téléphoniques que A. avait tenues avec D. entre le 13 et le 16 janvier 2003 (cf. B.1)
(dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0308).
A teneur de la documentation bancaire annexée au rapport du 28 avril 2006 de
HHH., alors attaché au Brésil de l'Office fédéral de la police (dossier MPC, p. 07
01 0004 à 0012 [rapport] et 0019 à 0042 [documentation bancaire]), A. a fait
parvenir la somme de USD 7'668.75 au moins à D. au moyen de 20 virements
bancaires effectués entre le 23 janvier 2003 – soit le jour où, par fax, D. a formulé
ses premières accusations à l'encontre de C. (cf. B.1) – et le 21 novembre 2003.
Ces 20 virements ont eu lieu aux dates suivantes: 23 janvier 2003 (USD 492.26),
27 janvier 2003 (USD 566.99), 6 février 2003 (USD 528.67), 21 février 2003 (USD
494.84), 27 février 2003 (USD 424.68), 11 mars 2003 (USD 361.61), 13 mars 2003
(USD 502.49), 11 avril 2004 (USD 241.74), 16 mai 2003 (USD 217.26), 23 mai
2003 (USD 222.03), 30 mai 2003 (USD 485.78), 27 juin 2003 (USD 212.94),
6 août 2003 (USD 427.14), 13 août 2003 (USD 490.32), 22 août 2003 (USD 300.-
), 27 août 2003 (USD 300.-), 11 septembre 2003 (USD 500.-), 16 septembre 2003
(USD 500.-, 21 novembre 2003 (USD 200.-) et 28 novembre 2003 (USD 200.-). A.
a expliqué le 22 juin 2004 n'avoir fait aucune promesse d'un avantage pécuniaire
à D. en contrepartie de ses déclarations. Il a cependant allégué avoir pu négocier
avec son éditeur le versement de CHF 4'000.- à CHF 5'000.- en faveur du
- 40 -
prénommé pour la parution d'un second livre, à la suite de celui paru en février
2001 (cf. A.3) (PV d'audition de A. du 22 juin 2004, dossier MPC, annexes rubrique
n° 5, p. 05 01 0605 s.). Lors de ses auditions du 15 mars 2006 et 26 novembre
2009, A. a une nouvelle fois affirmé que les versements effectués entre le
23 janvier et le 27 novembre 2003 sont liés à la parution d'un second livre qu'il
souhaite écrire sur la base des informations fournies par D. (PV d'audition de A.
du 15 mars 2006, dossier MPC, p. 13 01 0050 s.; PV d'audition de confrontation
de B. et A. du 26 novembre 2009, dossier MPC, p. 13 01 0082).
Le projet d'un second livre a également été confirmé par D. lors de ses deux
auditions des 14 mars 2006 et 14 mai 2007 (dossier MPC, p. 13 03 0009 ss).
D.5 Le 16 août 2004, la PJF a remis son rapport final au sujet de l'enquête "Y." ouverte
le 8 avril 2003 et dirigée contre C. Les conclusions de ce rapport se présentent
comme suit (dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0003 ss).
D.5.1 Le MPC et la PJF se sont rendus au Tribunal de Grasse (France) dans le cadre
d'une commission rogatoire pour consulter le dossier judiciaire relatif aux
opérations "Z. I" et "Z. II". Les éléments suivants ressortent de ce dossier. En ce
qui concerne l'opération "Z. I", elle a été engagée dès le 12 novembre 1991 sur la
base d'informations provenant de la Guardia di Finanza de Milan et elle a abouti
le 24 février 1992 à l'arrestation de E., F., G. et H. Lors du procès qui s'est tenu
en mai 1994 devant le Tribunal de Grasse, E. et F. ont été condamnés à une peine
privative de liberté de huit ans. Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un recours. Le
sort de G. et H. n'est pas connu. La police suisse n'a eu aucun rôle actif dans cette
opération. Quant à l'opération "Z. II", elle a débuté le 10 mars 1992 et elle a abouti
à l'arrestation des anciens époux I. et J. le 29 mai 1992. Dans le cadre de cette
opération, les polices suisse et italienne (Guardia di Finanza de Milan) ont
échangé des informations avec la police française. Lors du procès qui s'est tenu
en mai 1994 devant le Tribunal de Grasse, les anciens époux I. et J. ont été
condamnés à une peine privative de liberté de six ans. Ce jugement n'a pas non
plus fait l'objet d'un recours.
D.5.2 Le 15 octobre et le 5 novembre 2003, le MPC a également adressé deux
commissions rogatoires aux autorités italiennes pour les opérations de livraison
contrôlée de drogue évoquées par D. Le résultat de ces commissions rogatoires
est le suivant.
a. S'agissant tout d'abord des opérations dirigées par le groupe antidrogue (GOA) de
la Guardia di Finanza de Milan, celles-ci sont au nombre de trois. La première
s'appelle "XX.". Elle a été ouverte le 19 août 1992 et elle s'est conclue le 9 février
1993 par l'arrestation à Milan de deux personnes peu après qu'elles aient pris
- 41 -
possession de dix kilos de cocaïne. Selon les déclarations faites le 18 février 2004
par le commandant de police BBBB., lequel a dirigé le groupe antidrogue précité
de 1991 à 1995, C. a procédé au change en Suisse d'un montant de 50 millions
de lires italiennes en USD à la demande de la police italienne. Selon BBBB., le
change a été effectué en Suisse pour préserver l'identité des policiers italiens
impliqués dans cette opération. Le montant changé en dollars a ensuite été réparti
entre les informateurs, à savoir M., D. et SS. BBBB. a précisé que la police
italienne était entrée en contact avec M. par l'intermédiaire de C. ou de A. (PV
d'audition de BBBB. du 18 février 2004, dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p.
05 01 0810 ss). La seconde opération porte le nom de "WW.". Elle a débuté le 24
mars 1993 et elle s'est conclue le 25 mai 1993 par l'arrestation à Milan de cinq
personnes, dont un dénommé BBB., et le séquestre de treize kilos de cocaïne.
Comme pour l'opération "XX.", l'équivalent de 50 millions de lires italiennes a été
remis en USD aux trois informateurs précités par la police italienne. BBBB. a
expliqué qu'à cette occasion, l'argent avait été changé par la police italienne et que
C. n'était pas intervenu dans cette opération. Quant à la troisième opération qui a
eu lieu près de l'aéroport Milan-Linate (hôtel AAA.), BBBB. a déclaré que C. n'avait
pas non plus joué de rôle dans celle-ci (PV d'audition de BBBB. du 18 février 2004,
dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0810 ss).
b. En ce qui concerne ensuite les opérations dirigées par les Carabinieri de Rome,
les commissions rogatoires n'ont permis d'en identifier qu'une seule, appelée
"YY.". Celle-ci a débuté le 12 novembre 1993 et elle s'est conclue le 19 décembre
1993 par la saisie de quatre kilos de cocaïne et l'arrestation de deux personnes,
dont un dénommé CCC. Dans le cadre de ces commissions rogatoires, l'attaché
de la PJF à Rome a pu consulter le dossier judiciaire relatif à cette opération. Ce
dossier contient les noms des informateurs et des policiers intervenus dans cette
opération. En revanche, le nom de C. n'y figure pas.
c. Au chapitre de la Questura de Milan, seule une opération a été identifiée. Appelée
"XX.", celle-ci a débuté le 26 février 1994 et avait pour but la livraison successive
de douze et 20 kilos de cocaïne. Elle s'est conclue le 9 juin 1994 avec l'arrestation
d'un dénommé CCCC. Selon les déclarations faites le 17 mai 2004 par DDDD.,
lequel était membre de 1991 à 2000 de la section drogue et criminalité organisée
de la Questura de Milan, une prime a été payée aux informateurs impliqués dans
cette opération, à savoir D. et SS. DDDD. a ajouté que C. avait présenté ces deux
informateurs à la police italienne mais qu'il n'avait joué aucun rôle dans l'opération
précitée (PV d'audition de DDDD. du 17 mai 2004, dossier MPC, annexes rubrique
n° 5, p. 05 01 0893 ss).
d. Pour ce qui a trait à l'opération menée par les Carabinieri de Milan à Varese,
laquelle a conduit à l'arrestation de M., il ressort du rapport final de la PJF que C.
- 42 -
et JJJ. ont été interrogés par le procureur général tessinois EEEE. Ils ont déclaré
que la police tessinoise n'avait pas été impliquée dans l'opération susmentionnée.
La PJF en a dès lors conclu qu'aucun reproche ne pouvait être formulé aux
prénommés en lien avec cette affaire.
D.6 Par ordonnance du 22 septembre 2004, le MPC a suspendu l'enquête ouverte le
8 avril 2003 et dirigée contre C. Sur la base des mesures d'investigation décrites
auparavant, le MPC a constaté qu'il existait de nombreuses contradictions entre
les déclarations des différents protagonistes, voire des contre-vérités manifestes,
et a considéré que l'enquête n'avait pas pu démontrer que C. aurait délibérément
participé à des actions susceptibles de constituer une infraction pénalement
répréhensible (dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0354). Interrogé à
ce propos, l'enquêteur fédéral KK. et le procureur fédéral S. ont expliqué qu'ils
avaient douté dès le mois de mars 2004 de la véracité des accusations portées
contre C. (PV d'audition de KK. du 28 novembre 2006, dossier MPC, p. 12 01
0047; PV d'audition de S. du 8 août 2007, dossier MPC, p. 12 03 0034).
E. L'ouverture de l'enquête de police judiciaire contre D., A. et B.
E.1 Le 14 octobre 2003, C. a adressé une plainte pénale, respectivement une
dénonciation pour calomnie (art. 174 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303
CP), induire la justice en erreur (art. 304 CP) et faux témoignage (art. 307 CP)
contre A. auprès du ministère public du canton du Tessin. Le 17 octobre 2005, le
ministère public de ce canton a transmis le dossier au MPC, comme objet de sa
compétence (dossier MPC, p. 02 00 0002 ss). Le 23 novembre 2005, le MPC a
admis sa compétence et ouvert une enquête de police judiciaire contre D. et A.
pour présomption de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). A la suite de
l'ouverture de cette enquête, A. a été maintenu en détention provisoire du 7 mars
au 10 mars 2006 (dossier MPC, p. 06 01 0062), soit durant quatre jours. Le 20 avril
2007, cette enquête a été étendue à B. pour présomption de faux témoignage
(art. 307 CP) et de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). Le 2 septembre 2008,
elle a encore été étendue à l'encontre des trois précités pour présomption de
séquestration (art. 183 CP) et de plus pour présomption d'abus d'autorité (art. 312
CP) en ce qui concerne B. (dossier MPC, p. 01 01 0001 ss).
E.2 Au cours de l'enquête ouverte le 23 novembre 2005, le JIF et le MPC ont procédé
à l'audition de A., D. et B. Une partie des déclarations qu'ils ont faites à cette
occasion a déjà été mentionnée auparavant. Leurs autres déclarations
importantes se présentent comme suit.
- 43 -
E.2.1 S'agissant d'abord de A., il a expliqué avoir pris connaissance du rapport du 27 mai
1994 de l'ancien juge cantonal tessinois L. dans le courant de l'année 2001 et qu'il
n'avait pas été convaincu par les conclusions de ce rapport. Ainsi, il aurait entendu
certains de ses collègues de la police tessinoise affirmer que cette dernière avait
bien participé aux opérations "Z.". Lorsque D. a fait ses déclarations au sujet des
opérations "Z. I" et "Z. II", il a été conforté dans ses doutes quant à la légalité de
ce genre d'opérations, comme il l'avait déjà mentionné dans son rapport du 27
novembre 1992 intitulé "X.". Il a dès lors décidé d'en informer le MPC, car il avait
estimé de bonne foi que les comportements de la police tessinoise décrits par D.
pouvaient avoir relevés du droit pénal (PV d'audition de A. du 7 mars 2006, dossier
MPC, p. 13 01 0004 s.; du 8 mars 2006, dossier MPC, p. 13 01 0016 s.; du 10
mars 2006, dossier MPC, p. 13 01 0025 et 0027; du 14 mars 2006, dossier MPC,
p. 13 01 0032 ss). Au cours de son audition du 26 novembre 2009, il a toutefois
affirmé n'avoir pris connaissance du rapport de l'ancien juge cantonal tessinois L.
que dans le courant de l'année 2004 ou 2005, et non en 2001, et qu'il n'avait jamais
pu consulter les documents à la base de ce rapport. A cette occasion, il a
également expliqué ne pas avoir transmis une copie de ce rapport à B. (PV
d'audition de confrontation de B. et A. du 26 novembre 2009, p. 13 01 0104 ss).
En ce qui concerne ses affirmations du 21 mars 2003, selon lesquelles B. aurait
appris de T. que des policiers tessinois avaient participé à l'opération "Z. I" (v. let.
B.2), A. les a maintenues, même après avoir été confronté aux déclarations faites
par T. au MPC (v. let. C.6.1.) (PV d'audition de A. du 14 mars 2006, dossier MPC,
p. 13 01 0035 s.). Pour ce qui est des opérations italiennes qui ont été décrites par
D., A. a affirmé ne rien avoir su à ce propos avant d'avoir pris connaissance des
révélations du prénommé. Après avoir été confronté aux déclarations faites par
celui-ci les 14 mars 2006 et 14 mai 2007 (v. E.2.3 ci-après), A. a allégué que D.
s'était peut-être rétracté pour sauvegarder sa personne ou sa famille (PV
d'audition de confrontation de B. et A. du 26 novembre 2009, dossier MPC, p. 13
01 0107 s.).
E.2.2 Pour sa part, B. a réaffirmé dans un premier temps que T. lui aurait indiqué que
des policiers tessinois avaient participé à l'opération "Z. I" (PV d'audition de B. du
6 mars 2007, dossier MPC, p. 13 02 0020). Entendu à ce propos les 9 juin et
5 juillet 2006, T. a maintenu qu'il n'avait participé à aucune des opérations "Z." en
1992 et qu'il ne savait rien de ces opérations, mis à part le fait qu'une importante
quantité de cocaïne avait été saisie. Il a précisé que, lors de sa rencontre à
Yverdon en 1992 avec A., B. et O., la discussion n'avait porté que sur AA. et que
les opérations "Z." n'avaient pas été abordées durant cette réunion (PV d'audition
de T. du 9 juin 2006, dossier MPC, p. 12 08 0004 ss, et du 5 juillet 2006, dossier
MPC, p. 12 08 0018 ss). Le 29 mai 2009, le MPC a procédé à une audition
contradictoire de B. et T. A cette occasion, ce dernier a maintenu qu'il n'avait
- 44 -
participé comme informateur qu'à une seule opération de livraison de drogue, à
savoir celle impliquant un poissonnier à Paris, et qu'il n'avait aucune connaissance
des opérations "Z.". Confronté à ces déclarations, B. a expliqué qu'il avait sans
doute déduit la participation de T. à ces opérations des informations qu'il avait
reçues de AA. Il a reconnu que personne ne lui avait expressément confirmé cette
participation et que sa déduction s'était avérée fausse (PV d'audition de
confrontation de B. et T. du 29 mai 2009, dossier MPC, p. 13 02 0154 ss).
S'agissant du rapport de l'ancien juge cantonal tessinois L., B. a expliqué que A.
lui avait communiqué un grand nombre de documents rédigés en italien, mais qu'il
n'avait pas lu ceux-ci, au motif qu'il ne maîtrise pas cette langue (PV d'audition de
confrontation de B. et A. du 26 novembre 2009, p. 13 01 0102 s.). En ce qui
concerne les contacts qu'il a noués avec le procureur fédéral S. dans le courant
de l'année 2003, B. a expliqué que les informations qu'il avait reçues de A. l'avait
conforté dans l'idée que plusieurs affaires de stupéfiants dont il avait entendu
parler n'avaient pas été menées dans la légalité et qu'il s'était adressé de bonne
foi au magistrat précité pour l'en informer (PV de confrontation de B. et de A. du
26 novembre 2009, dossier MPC, p. 13 01 0116).
Par rapport aux déclarations qu'il a faites le 27 mars 2003, telles que présentées
à la lettre B.5.3 ci-dessus, il ressort des explications du 18 juin 2004 de A. que ce
dernier a été écarté en 1992 de l'opération d'infiltration "X." et qu'il se trouvait à
cette époque en formation auprès de l'Institut de police scientifique et de
criminologie de l'Université de Lausanne (PV d'audition de A. du 18 juin 2004,
dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0594 s.). Interpellé à ce propos le
30 avril 2007, B. a maintenu que A. lui avait indiqué qu'il se trouvait en danger à
ce moment-là, en raison de fuites provenant de la police française (PV d'audition
de B. du 30 avril 2007, dossier MPC, p. 13 02 0060). En outre, confronté au fait
que FF. était décédé en octobre 1990 et qu'il n'avait dès lors pas pu participer
comme informateur aux opérations "Z." de 1992, B. s'est déclaré surpris qu'il avait
affirmé ceci au procureur fédéral S. (PV d'audition de B. du 30 avril 2007, dossier
MPC, p. 13 02 0060 ss).
E.2.3 Le MPC a procédé à l'audition de D. le 14 mars 2006 et le 14 mai 2007 par voie
de commission rogatoire internationale (PV d'audition de D. du 14 mars 2006 et
14 mai 2007, dossier MPC, p. 13 03 0007 ss et 0023 ss). Lors de ces deux
auditions, D. a confirmé son travail d'indicateur de police. Il a cependant affirmé
que les opérations auxquelles il avait participé étaient légales et que ses
déclarations avaient été déformées par A. En particulier, il a réfuté avoir impliqué
C. dans les opérations "Z. I" et "Z. II" ou dans une autre opération de livraison
contrôlée de drogue. En outre, il a réfuté avoir impliqué ce dernier dans des
opérations de change ou affirmé qu'il aurait bénéficié des services de prostituées
- 45 -
grâce à l'argent des transactions. En ce qui concerne les sommes d'argent que A.
lui a fait parvenir, D. a expliqué qu'il s'agissait d'une avance sur les honoraires qui
devaient lui revenir pour sa contribution à un livre que le prénommé voulait écrire.
Ces explications ont été corroborées par A. En conclusion, D. a refusé de
confirmer ses précédentes déclarations devant A. et le MPC.
E.3 Le 3 septembre 2008, le MPC a adressé une requête d'ouverture d'instruction
préparatoire à l'Office des juges d'instruction fédéraux. Le 18 septembre 2008, le
JIF a ordonné l'ouverture d'une instruction préparatoire contre les trois prénommés
pour les infractions précitées (dossier MPC, p. 01 01 0005 ss). Le 7 décembre
2009, le JIF a rendu son rapport et a clos l'instruction préparatoire le même jour
(dossier MPC, p. 22 00 0089 ss). Celle-ci a été rouverte le 11 janvier 2010 à la
suite d'un arrêt rendu le 23 décembre 2009 par la Ire Cour des plaintes du Tribunal
pénal fédéral (causes BB.2009.79/80; dossier MPC, p. 01 01 0011). Dans cet
arrêt, ladite Cour a partiellement admis une plainte déposée par B. et a notamment
ordonné au JIF de verser au dossier le journal de l'enquête "Y." dans son
intégralité (dossier MPC, p. 21 01 0285 ss). Après s'être exécuté, le JIF a rendu
une nouvelle décision de clôture de l'instruction préparatoire le 19 avril 2010
(dossier MPC, p. 16 03 0134 ss). Saisie d'une plainte de B. contre cette décision,
la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral l'a admise par arrêt du 26 juillet
2010 (cause BB.2010.26) et a ordonné au JIF de fixer un court délai aux parties
pour formuler des observations ou requérir un complément d'instruction (dossier
MPC, p. 21 02 0018 ss). Après s'être exécuté, le JIF a clos l'instruction
préparatoire et a renvoyé le dossier au MPC le 9 novembre 2010 (dossier MPC,
p. 16 03 0140 ss). Par ordonnance du 13 janvier 2011 (recte: 2012), le MPC a
classé la procédure pénale ouverte le 23 novembre 2005 contre D. et A. et étendue
à B. (dossier MPC, p. 22 01 0001 ss). Saisie d'une plainte de C., la Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral l'a admise par arrêt du 30 octobre 2012 (cause
BB.2012.11) et a annulé l'ordonnance de classement précitée. Après avoir repris
la procédure le 14 janvier 2013 (dossier MPC, p. 02 00 0227), le MPC a adressé
le 24 octobre 2013 à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-
après: la Cour) (dossier TPF SK.2013.38, p. 39 100 001 ss) un acte d'accusation
daté du même jour dirigé contre A., B. et D. pour dénonciation calomnieuse (art.
303 CP) et séquestration (art. 183 CP) et, en outre, faux témoignage (art. 307 CP)
en ce qui concerne B. La cause a été enregistrée sous la référence SK.2013.38.
E.4 Le 12 décembre 2013, la Cour a désigné Maître Emanuele Stauffer, avocat à
Lugano, en qualité de défenseur d'office de D., avec effet au 24 octobre 2013
(dossier TPF SK.2013.38, p. 39 950 001 ss). Le 28 février 2014, la Cour a avisé
les parties que, selon les informations reçues de l'Office fédéral de la justice, le
délai pratique pour la notification de la citation à comparaître à D. par la voie de
l'entraide judiciaire internationale était de onze mois, compte tenu de son domicile
- 46 -
au Brésil. Après diverses tentatives de notification des citations à comparaître,
toutes restées vaines, la Cour a, par ordonnance du 19 mai 2015 (SN.2015.8),
disjoint la procédure pénale ouverte contre D. d'avec celle dirigée contre A. et B.
(dossier TPF SK.2013.38, p. 39 951 001 ss). Les 27 mai et 1er juin 2015, A. et B.
ont chacun adressé un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
contre l'ordonnance du 19 mai 2015. Par décision du 10 juin 2015, la Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré les recours précités irrecevables
(BB.2015.56/59) (dossier TPF SK.2013.38, p. 39 960 006 ss).
Le 16 avril 2015, la Cour a invité les parties à formuler leurs offres de preuves. Le
même jour, elle a notamment requis les extraits du casier judiciaire suisse de A.
et de B., lesquels ont été reçus le 20 avril 2015. Le 8 mai 2015, la Cour a désigné
une interprète pour le français et l'italien aux débats, après avoir donné
préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de cette interprète.
Par ordonnance du 21 mai 2015, la Cour a notamment retenu comme moyens de
preuve le dossier de la cause et les deux extraits précités. De même, elle a
ordonné l'audition aux débats de la partie plaignante C. et des prévenus A. et B.,
ainsi que de S. et K. en qualité de témoins. En outre, elle a admis le dépôt au
dossier des copies de deux diplômes et d'une plaquette délivrés à B. par le
Département de la Justice des Etats-Unis (dossier TPF SK.2013.38, p. 39 280 022
ss). Le 18 juin 2015, la Cour a informé les parties du déroulement des débats et a
invité A. et B. à retourner le formulaire relatif à leur situation personnelle et
financière au plus tard à l'ouverture des débats. Le 8 juillet 2015, les parties ont
une nouvelle fois été cités à comparaître aux débats, lesquels ont été fixés du 28
septembre au 2 octobre 2015.
F. Les débats devant la Cour
F.1 Les débats devant la Cour ont eu lieu du 28 septembre au 30 septembre 2015 en
présence du MPC, du conseil de la partie plaignante C., Maître Paolo Tamagni –
la partie plaignante étant excusée pour des motifs médicaux –, du prévenu A. et
de son défenseur Maître Niccolò Salvioni, du prévenu B. et de son défenseur
Maître Stefan Disch, ainsi que de l'interprète pour le français et l'italien. A la
demande de la Cour, les prévenus A. et B. ont retourné le formulaire relatif à leur
situation personnelle et financière accompagné des pièces justificatives.
La Cour a procédé le 28 septembre 2015 à l'interrogatoire des prévenus A. et B.
Le 29 septembre 2015, elle a également procédé à l'interrogatoire des témoins S.
et K., lesquels ont déposé à leur tour l'autorisation de témoigner qui leur a été
délivrée respectivement par le Ministère public de la Confédération le 17 juillet
2015 et par la Police Cantonale le 15 septembre 2015.
- 47 -
A l'issue des débats, le MPC a prononcé son réquisitoire et déposé les conclusions
écrites suivantes : "I. Prononcer l'acquittement pour B. et A. de tous les chefs
d'accusation; II. Mettre à la charge du MPC les frais de procédure; III. Attribuer
une indemnité aux acquittés pour les dépenses occasionnées par l'exercice de
leurs droits de procédure".
Maître Paolo Tamagni a plaidé pour la partie plaignante C. et a requis la
confirmation de l'acte d'accusation du 24 octobre 2013 ainsi que le versement
d'une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la
procédure sur la base de l'art. 433 CPP.
Maître Niccolò Salvioni a plaidé la cause de A. et a déposé les conclusions écrites
suivantes : "I. B. et A. sont acquittés de tous les chefs d'accusation; II. L'accusé
demande la restitution des objets saisis le 7 mars 2006; III. Les frais et dépenses
sont mis à la charge de la Confédération et mieux du MPC". Maitre Niccolò
Salvioni a par ailleurs requis, en faveur de son client, le versement d'un montant
de CHF 264'146.84 à titre d'indemnités et réparation du tort moral.
Maître Stefan Disch a plaidé pour le prévenu B. et a déposé les conclusions écrites
suivantes : "I. B. est acquitté de tous les chefs d'accusation portés contre lui; II.
Les frais d'enquête et jugement sont laissés à la charge de la Confédération; III.
Les indemnités réclamées par demande motivée et séparée déposée ce jour sont
allouées". Maître Stefan Disch a déposé en date du même jour une demande
d'indemnisation fondée sur l'art. 429 CPP par laquelle il conclut, avec suite de frais
et dépens, d'allouer la somme de CHF 375'429.15, avec intérêt à 5% l'an dès le
20 avril 2007.
F.2 Après s'être retirée pour délibérer, la Cour a notifié, en date du 21 octobre 2015,
oralement son jugement et celui-ci a été motivé brièvement par le juge unique. Le
dispositif du jugement a été remis brevi manu aux parties à la fin des débats.
F.3 Par courriers du 30 octobre 2015 et du 2 novembre 2015 Maître Stefan Disch, et
respectivement Maître Paolo Tamagni ont requis la motivation écrite du jugement.
La Cour considère en droit :
1. Procédure applicable et compétence de la Cour
1.1 La Cour examine d’office si sa compétence à raison de la matière est donnée au
regard de l’art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales
de la Confédération (LOAP; RS 173.71) et des art. 23 et 24 CPP. A teneur de l'art.
- 48 -
23 al. 1 let. h CPP, sont notamment soumises à la juridiction fédérale les
infractions visées au titre 17 du Code pénal, en tant qu'elles ont été commises
contre l'autorité ou la justice fédérale.
1.2 Les prévenus A. et B. sont accusés de s'être rendus coupables de dénonciation
calomnieuse (art. 303 CP) pour avoir dénoncé C., lequel est membre de la PJF,
auprès du MPC. B. est aussi accusé de faux témoignage (art. 307 CP) pour les
déclarations qu'il a faites devant le procureur fédéral S. le 27 mars 2003. Ces deux
infractions entrent dans le champ d'application de l'art. 23 al. 1 let. h CPP. Quant
à l'accusation de séquestration (art. 183 CP), elle relève également de la juridiction
fédérale en application de l'art. 26 al. 2 CPP. Partant, la compétence de la Cour,
en qualité de juridiction fédérale de première instance (art. 2 al. 2 let. a et art. 35
al. 1 LOAP), est donnée.
2. Droit applicable
2.1 Conformément à la règle de la lex mitior ancrée à l'art. 2 al. 2 CP, le nouveau droit
est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée
en vigueur, si l’auteur n’est mis en jugement qu’après cette date et si le nouveau
droit lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction. La
détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète
de la situation de l'accusé, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau
droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales
de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de
l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison
d'ensemble des sanctions encourues. L'importance de la peine maximale joue un
rôle décisif (ATF 135 IV 113 consid. 2.2 p. 114). L'ancien et le nouveau droit ne
peuvent être combinés. On ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait,
appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le
nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni. Si les deux droits
conduisent au même résultat, c'est l'ancien qui est applicable (arrêt du Tribunal
fédéral 6B_442/2012 du 11 mars 2013, consid. 3.1). Seules les règles de droit
matériel sont concernées par la lex mitior, les règles procédurales étant, quant à
elles, soumises au principe tempus regis actum, qui les rend applicables sitôt
qu'elles sont entrées en vigueur (ATF 117 IV 369 consid. 4d in fine p. 375).
2.2 En l'occurrence, l'acte d'accusation reproche à A. et B. de s'être rendu coupables
de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et de séquestration (art. 183 CP) entre
le mois de janvier 2003 et le 22 septembre 2004. B. se serait en outre rendu
coupable de faux témoignage (art. 307 CP) le 27 mars 2003. Ces infractions
auraient ainsi été commises avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi
- 49 -
fédérale du 13 décembre 2002 modifiant le Code pénal suisse (RO 2006 3459).
Compte tenu des modifications apportées à cette occasion aux sanctions prévues
pour ces infractions (v. consid. 3 ss ci-après), l'hypothèse d'une application de la
règle tirée de l'art. 2 CP doit être envisagée. Son analyse concrète ne pourra
toutefois intervenir qu'au stade de la fixation de la peine.
3. Prescription de l'action pénale
3.1 Les actes reprochés à A. et B. ont eu lieu entre le mois de janvier 2003 et le
22 septembre 2004. En raison du temps qui s'est écoulé depuis lors, la question
de la prescription de l'action pénale doit être examinée. La réglementation relative
à la prescription de l'action pénale a été modifiée par la novelle du 5 octobre 2001,
entrée en vigueur le 1er octobre 2002 (RO 2002 2993). Cette novelle a aboli le
système de la suspension et de l'interruption de la prescription et elle a allongé les
délais de prescription de l'action pénale. Les modifications introduites le 1er
octobre 2002 ont été maintenues lors de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007,
de la loi fédérale du 13 décembre 2002 modifiant le Code pénal suisse. Les
dispositions relatives à la prescription de l'action pénale (art. 97 CP, dans sa
teneur antérieure au 1er janvier 2014, et art. 98 CP; art. 70 et 71 aCP) sont restées
identiques s'agissant des délais et du point de départ de la prescription, mais elles
ont été adaptées à la nouvelle terminologie des sanctions.
A. et B. doivent répondre des infractions de dénonciation calomnieuse (art. 303
CP) et de séquestration (art. 183 CP) et, de plus, de faux témoignage (art. 307
CP) en ce qui concerne B. Ces infractions sont reprises dans l'ordre.
3.1.1 S'agissant tout d'abord de la dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP), elle
est punie d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (avant le
1er janvier 2007: de la réclusion ou de l'emprisonnement; art. 303 ch. 1 aCP),
respectivement d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine
pécuniaire si elle a trait à une contravention (art. 303 ch. 2 CP) (avant le 1er janvier
2007: de l'emprisonnement ou de l'amende; art. 303 ch. 2 aCP). Dans la première
hypothèse (ch. 1), le délai de prescription de l'action pénale est de quinze ans (art.
97 al. 1 let. b CP et art. 70 al. 1 let. b aCP). Dans la seconde hypothèse (ch. 2), le
délai de prescription de l'action pénale est de sept ans (art. 97 al. 1 let. c CP, dans
sa teneur antérieure au 1er janvier 2014, et art. 70 al. 1 let. c aCP).
A teneur de l'acte d'accusation, A. et B. auraient dénoncé C. au MPC pour
blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 aCP), corruption (art. 322ter à 322septies aCP)
et infraction grave à la loi sur les stupéfiants (art. 19 ch. 2 aLStup), alors qu'ils le
savaient innocent. Au moment des faits litigieux, ces infractions constituaient des
crimes (art. 322ter aCP, art. 322quater aCP, art. 322septies aCP et art. 19 ch. 2 aLStup),
- 50 -
respectivement des délits (art. 305bis aCP, art. 322quinquies aCP et art. 322sexies aCP),
compte tenu des peines prévues par ces dispositions (art. 9 aCP), de sorte que
seul l'art. 303 ch. 1 CP entre en ligne de compte. Par conséquent, le délai de
prescription de l'action pénale est de quinze ans (art. 97 al. 1 let. b CP et art. 70
al. 1 let. b aCP).
3.1.2 La séquestration (art. 183 ch. 1 CP) est punie d'une peine privative de liberté de
cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (avant le 1er janvier 2007: de la
réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement; art. 183 ch. 1 aCP), le
MPC n'ayant pas retenu de circonstances aggravantes (art. 184 CP) à la charge
des prévenus. Ainsi, le délai applicable à la prescription de l'action pénale est de
quinze ans (art. 97 al. 1 let. b CP et art. 70 al. 1 let. b aCP).
3.1.3 En ce qui concerne enfin le faux témoignage (art. 307 CP), il est puni d'une peine
privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1) (avant le
1er janvier 2007: de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l’emprisonnement;
art. 307 al. 1 aCP), d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une
peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins (avant le 1er janvier 2007: de la
réclusion pour cinq ans au plus ou de l’emprisonnement pour six mois au moins;
art. 307 al. 2 aCP) si le déclarant a prêté serment ou s'il a solennellement promis
de dire la vérité (al. 2), respectivement d'une peine pécuniaire de 180 jours-
amende au plus (avant le 1er janvier 2007: l’emprisonnement pour six mois au plus;
art. 307 al. 3 aCP) si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer
aucune influence sur la décision du juge (al. 3). Dans les deux premiers cas (al. 1
et 2), le délai de prescription de l'action pénale est de quinze ans (art. 97 al. 1 let.
b CP et art. 70 al. 1 let. b aCP). Dans le troisième cas (al. 3), il est de sept ans
(art. 97 al. 1 let. c CP, dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2014, et art. 70 al.
1 let. c aCP).
En l'occurrence, l'infraction de faux témoignage reprochée à B. se rapporte à son
audition en qualité de témoin le 27 mars 2003 par le procureur fédéral S. Les
déclarations qu'il a faites à cette occasion (v. let. B.5) étaient objectivement de
nature à influencer ce magistrat, ce qui exclut la circonstance atténuante de l'art.
307 al. 3 CP. Dans ces conditions, l'art. 307 al. 1 CP est seul applicable, B. n'ayant
pas prêté serment ou promis solennellement de dire la vérité le 27 mars 2003.
Partant, le délai de prescription de l'action pénale est de quinze ans (art. 97 al. 1
let. b CP et art. 70 al. 1 let. b aCP).
3.1.4 En définitive, le délai de prescription de l'action pénale applicable aux infractions
reprochées à A. et B. est de quinze ans.
- 51 -
3.2 Conformément à l'art. 98 CP, dont la teneur correspond à celle de l'art. 71 aCP, la
prescription court dès le jour où le délinquant a exercé son activité coupable (let.
a), dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises
(let. b), ou dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu un
certaine durée (let. c). Elle ne court plus si, avant son échéance, un jugement de
première instance a été rendu (art. 97 al. 3 CP et art. 70 al. 3 aCP). Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, la prescription de l'action pénale cesse de courir
au moment où le jugement de première instance a été rendu, et non pas au
moment où il a été notifié (ATF 130 IV 101 consid. 2.3 p. 105 s.).
En l'espèce, les agissements reprochés aux prévenus ont débuté en janvier 2003
et ils ont cessé au plus tard le 22 septembre 2004 avec la suspension de l'enquête
de police judiciaire dirigée contre C. Quel que soit le point de départ de la
prescription de l'action pénale (art. 98 let. a à c CP et art. 71 let. a à c aCP), celle-
ci ne serait acquise au plus tôt que dès le mois de janvier 2018, compte tenu du
délai de prescription de quinze ans. Les infractions reprochées aux prévenus ne
sont donc pas prescrites à ce jour et la prescription de l'action pénale a été
valablement interrompue avant son échéance, compte tenu de la date du présent
jugement.
4. Dénonciation calomnieuse (art. 303 CP)
4.1 A teneur de l'art. 303 ch. 1 CP, celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur
d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir
contre elle une poursuite pénale, celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des
machinations astucieuses en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale
contre une personne qu’il savait innocente, sera puni d’une peine privative de
liberté ou d’une peine pécuniaire (avant le 1er janvier 2007: de la réclusion ou de
l'emprisonnement; art. 303 ch. 1 aCP). Selon le ch. 2 de cette disposition, la peine
sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire
(avant le 1er janvier 2007: l'emprisonnement ou l'amende; art. 303 ch. 2 aCP) si la
dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
4.1.1 L'art. 303 CP protège en premier lieu l'administration de la justice, dans la mesure
où une telle dénonciation entraîne la mobilisation inutile de ressources publiques.
Il protège toutefois également les droits de la personnalité de celui qui est accusé
faussement, notamment son honneur, sa liberté, sa sphère privée et ses biens
(ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176; 132 IV 20 consid. 4.1 p. 25; VERA
DELNON/BERNHARD RÜDY, Basler Kommentar Strafrecht II, 3e éd., Bâle 2013 [ci-
après: BSK-Strafrecht II], nos 5 et 6 ad art. 303 CP; URSULA CASSANI, Commentaire
du droit pénal suisse, Vol. 9, Berne 1996, n° 1 ad art. 303 CP).
- 52 -
Sur le plan objectif, la dénonciation réprimée par l'art. 303 CP peut se faire de
deux manières, soit en s'adressant directement à l'autorité (art. 303 ch. 1 al. 1 CP),
soit au moyen d'une machination astucieuse (art. 303 ch. 1 al. 2 CP).
Dans le premier cas (art. 303 ch. 1 al. 1 CP), la dénonciation doit porter sur la
commission d'un crime (art. 10 al. 2 CP; art. 9 al. 1 aCP), d'un délit (art. 10 al.
3 CP; art. 9 al. 2 aCP), ou encore d'une contravention (art. 103 CP et art. 101 aCP,
par renvoi de l'art. 301 ch. 2 [a]CP) (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 p. 25; BERNARD
CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. II, 3e éd., Berne 2010, n° 4 ad art. 303
CP). Il n'est pas nécessaire que le dénonciateur qualifie juridiquement l'infraction
ou qu'il la qualifie correctement. L'acte dénoncé doit cependant être pénalement
punissable et il ne suffit pas qu'il soit passible d'une simple peine disciplinaire
(VERA DELNON/BERNHARD RÜDY, BSK-Strafrecht II, n° 16 ad art. 303 CP). Si les
faits dénoncés ne sont pas punissables, un délit impossible est concevable
(BERNARD CORBOZ, op. cit., n° 4 in fine ad art. 303 CP). La dénonciation n'est
soumise à aucune forme particulière. Elle peut être écrite, orale, anonyme ou non.
Elle peut résulter d'une simple déclaration faite au cours d'une audition, que le
dénonciateur soit entendu à sa demande ou par une autorité agissant de son
propre chef (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 p. 25). La dénonciation doit être transmise
auprès d'une autorité compétente. Il n'est pas nécessaire que cette dernière soit
compétente pour la poursuite de l'infraction et il suffit qu'il soit de son devoir de
transmettre la dénonciation à l'autorité compétente (VERA DELNON/BERNHARD
RÜDY, BSK-Strafrecht II, nos 19 à 21 ad art. 303 CP; BERNARD CORBOZ, op. cit., n°
3 ad art. 303 CP). Si l'auteur de la dénonciation s'adresse à un particulier en
espérant que celui-ci dénonce ensuite les faits à l'autorité compétente, il y a auteur
médiat (BERNARD CORBOZ, op. cit., n° 5 ad art. 303 CP; URSULA CASSANI, op. cit.,
n° 13 ad art. 303 CP). La dénonciation suffit à consommer l'infraction et il n'est pas
nécessaire qu'une poursuite pénale soit ensuite effectivement ouverte (VERA
DELNON/BERNHARD RÜDY, BSK-Strafrecht II, n° 37 ad art. 303 CP; URSULA
CASSANI, op. cit., n° 5 ad art. 303 CP).
Dans le second cas (art. 303 ch. 1 al. 2 CP), il n'y a pas à proprement parler de
dénonciation, mais l'auteur adopte un comportement équivalent dans ses
conséquences. Il peut s'agir par exemple de cacher le butin d'une infraction dans
l'appartement de celui qui sera ensuite incriminé ou de laisser sur les lieux du
crime des indices ou des traces propres à tromper l'autorité compétente sur
l'identité de l'auteur réel (ATF 132 IV 20 consid. 4.3 p. 26). L'infraction suppose en
principe un acte. Il peut toutefois aussi s'agir d'une omission si l'auteur se trouve
dans une position de garant (ATF 111 IV 159 consid. 2c p. 164). Tel est le cas
d'un policier qui omet de mentionner dans son rapport les renseignements qui
démontrent la fausseté de ses accusations (exemple cité par BERNARD CORBOZ,
op. cit., n° 10 ad art. 303 CP; v. ég. VERA DELNON/BERNHARD RÜDY, BSK-
- 53 -
Strafrecht II, n° 25 ad art. 303 CP; URSULA CASSANI, op. cit., n° 18 ad art. 303 CP).
Pour que les machinations puissent être qualifiées d'astucieuses, il faut que la
supercherie soit plus ou moins difficile à discerner et puisse aboutir à l'ouverture
d'une poursuite pénale (ATF 132 IV 20 consid. 4.3 p. 26). L'infraction est
consommée dès que les machinations sont terminées et il n'est pas nécessaire
qu'une poursuite pénale soit effectivement ouverte (VERA DELNON/BERNHARD
RÜDY, BSK-Strafrecht II, n° 37 ad art. 303 CP; BERNARD CORBOZ, op. cit., n° 12
ad art. 303 CP).
Les deux comportements réprimés par l'art. 303 CP se distinguent par le moyen
usité pour la dénonciation calomnieuse. Dans le premier cas, la personne visée
est dénoncée directement, c'est-à-dire nommée par le dénonciateur, tandis que,
dans le second cas, celui-ci recourt à des procédés indirects, qui doivent être
astucieux et qui ont pour but de faire ouvrir une procédure pénale à l'encontre
d'une personne innocente (ATF 132 IV 20 consid. 4.3 p. 26).
4.1.2 Qu'il y ait dénonciation proprement dite (art. 303 ch. 1 al. 1 CP) ou machinations
astucieuses (art. 303 ch. 1 al. 2 CP), la dénonciation calomnieuse suppose que la
personne visée soit innocente. En d'autres termes, la personne visée n'est pas
coupable de l'infraction dénoncée, soit parce que celle-ci n'a jamais été commise,
soit parce qu'elle a été commise par un tiers (VERA DELNON/BERNHARD RÜDY,
BSK-Strafrecht II, n° 10 ad art. 303 CP; BERNARD CORBOZ, op. cit., n° 13 ad art.
303 CP). Est également présumée innocente la personne dont l'innocence a été
constatée de manière définitive par un jugement d'acquittement ou par une
décision de non-lieu, sous réserve de révision (ATF 72 IV 74 consid. 1 p. 75). Le
juge appelé à statuer, dans le cadre d'une nouvelle procédure, sur l'accusation de
dénonciation calomnieuse est lié par le jugement d'acquittement ou la décision de
non-lieu rendus antérieurement, à la condition toutefois que ces deux prononcés
aient tranché définitivement sur le fond la question de la culpabilité ou de l'absence
de culpabilité de la personne concernée. Une procédure pénale antérieure
suspendue pour des motifs d'opportunité ou sur la base de l'art. 66bis aCP (art. 54
CP) n'empêche dès lors pas le juge saisi de la procédure relative à la dénonciation
calomnieuse de statuer à nouveau sur la culpabilité de la personne accusée (ATF
136 IV 170 consid. 2.1 p. 176; arrêt du Tribunal fédéral 6P.196/2006 du 4
décembre 2006, consid. 7.2).
4.1.3 L'infraction de dénonciation calomnieuse est intentionnelle. L'élément constitutif
subjectif exige un acte intentionnel et une accusation délibérément fausse de la
part de l'auteur. Le fait d'avoir conscience que l'allégation peut éventuellement
s'avérer inexacte ne suffit pas. L'auteur doit au contraire savoir que la personne
est innocente, ce qui exclut le dol éventuel (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176 s.;
VERA DELNON/BERNHARD RÜDY, BSK-Strafrecht II, n° 27 ad art. 303 CP; BERNARD
- 54 -
CORBOZ, op. cit., n° 17 ad art. 303 CP). Savoir si l'auteur connaissait l'innocence
de la personne dénoncée est une question de fait (ATF 102 IV 103, consid. 1). En
outre, l'auteur doit vouloir ou accepter l'éventualité que son comportement ait pour
conséquence l'ouverture d'une poursuite pénale à l'égard de la victime. Le dol
éventuel est suffisant sur ce point (ATF 80 IV 117 consid. d p. 119 ss; URSULA
CASSANI, op. cit., n° 24 ad art. 303 CP; VERA DELNON/BERNHARD RÜDY, BSK-
Strafrecht II, n° 28 ad art. 303 CP).
Comme relevé précédemment (v. consid. 4.1.1), l'infraction est consommée dès
que la dénonciation est faite ou que les machinations astucieuses sont terminées
et il n'est pas nécessaire qu'une poursuite pénale soit effectivement ouverte. Il
s'ensuit que l'intention de l'auteur de favoriser le cours d'une procédure pénale
déjà ouverte pour les faits dénoncés ne suffit pas pour réaliser l'infraction de
dénonciation calomnieuse (ATF 111 IV 159 consid. 2a p. 163; BERNARD CORBOZ,
op. cit., n° 17 in fine ad art. 303 CP). De même, celui qui maintient ses accusations
mensongères au cours d'une procédure pénale déjà ouverte pour ces faits ne se
rend pas coupable de dénonciation calomnieuse (VERA DELNON/BERNHARD RÜDY,
BSK-Strafrecht II, n° 30 ad art. 303 CP). Selon les circonstances, une telle manière
d'agir pourrait par contre relever des délits contre l'honneur (art. 173 ss CP) ou du
faux témoignage (art. 307 CP) (ATF 102 IV 103 consid. 3 p. 106 ss; URSULA
CASSANI, op. cit., n° 23 ad art. 303 CP).
4.1.4 En matière de concours, l'infraction de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP)
prime la calomnie (art. 174 CP) (ATF 115 IV 1 consid. 2b p. 3). Au cas où l'auteur
ne savait pas que la personne dénoncée était innocente ou qu'il l'admet par dol
éventuel, l'art. 173 CP (diffamation) entre en ligne de compte (VERA
DELNON/BERNHARD RÜDY, BSK-Strafrecht II, n° 38 ad art. 303 CP; URSULA
CASSANI, op. cit., n° 21 ad art. 303 CP).
4.2 Les actes reprochés à A.
4.2.1 En substance, selon l'acte d'accusation du 24 octobre 2013, il est reproché à A.
d'avoir dénoncé C. au sens de l'art. 303 CP, respectivement d'avoir ourdi des
machinations astucieuses, en vue de faire ouvrir contre lui une procédure pénale
– bien que formellement ouverte en date du 8 avril 2003 contre inconnu – alors
qu'il le savait innocent.
4.2.2 D'un point de vue objectif, les actes commis avant le 8 avril 2003 par A. constituent
une dénonciation au sens de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP. En effet, A. s'est adressé à
une autorité compétente, à savoir le MPC en la personne de S., afin de lui
transmettre des informations reçues par d'autres informateurs constituant des
- 55 -
accusations se rapportant à un crime (art. 19 ch. 2 aLStup) et à un délit (art. 305bis
ch. 1 aCP). En outre, ses accusations étaient dirigées contre une personne
innocente, puisqu'il est établi que C. ne s'est pas rendu coupable des faits
dénoncés.
4.2.3 Toutefois, d'un point de vue subjectif, il n'est pas clairement établi que A. savait
que C. était innocent. D'une part, l'ordonnance pénale du Canton du Tessin du
6 mai 2003 n'est jamais entrée en force et la plainte pour calomnie (art. 174 CP)
déposée par C. le 24 avril 2001 a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu le 6 mai
2003 (v. A.3). D'autre part, il semble que A. avait la conviction personnelle que la
police tessinoise et C. avaient participé à des opérations de livraison de drogue,
respectivement à des opérations de change. Ce constat ressort de l'ordonnance
de non-lieu tessinoise du 6 mai 2003 et du jugement du 7 décembre 2004 de la
Pretura penale mais également des auditions qui ont lieu devant la Cour (voir PV
d'interrogatoire de A. du 28 septembre 2015, p. 7, lignes 43-45). De plus, bien que
C. ne se soit rendu coupable d'aucune infraction, il ressort de l'instruction qu'il a
effectivement participé une fois aux opérations coordonnées avec la police
italienne visant une livraison de drogue en Italie, en s'occupant de changer de
l'argent, sur demande de la police italienne, et en tant que simple observateur lors
de l'opération "Z. II".
Il appert donc manifeste que A. a été conforté dans sa conviction personnelle
(erronée) par les déclarations réitérées de D., qui avait pourtant livré dans le passé
des informations qui s'étaient révélées fiables à plusieurs reprises. S'agissant des
conversations téléphoniques de cette époque entre les deux hommes, le dossier
de la cause indique que D. a spontanément impliqué la police tessinoise ainsi que
C. dans des opérations de livraison de drogue, respectivement de change, sans
être influencé ou orienté par son interlocuteur. D. a encore par la suite confirmé
ses déclarations par écrit, ce qui ne pouvait que renforcer la conviction de A. que
les déclarations de D. étaient vraies et justes. La Cour de céans constate que c'est
sur la base de ces conversations et des déclarations précitées que A. s'est
adressé à l'autorité et s'est fait auditionner en date du 21 mars 2003 dans le but
évident de relater ce qu'il avait appris, agissant ainsi avec la conviction de
renseigner les autorités sur ce qui aurait pu constituer un trafic international de
stupéfiants impliquant des policiers, sans pouvoir savoir que les informations
étaient fausses.
S'agissant des déclarations du 27 mars 2003 de D., même si A. a organisé la
venue de ce dernier en Suisse, qu'il a verbalisé ses déclarations et qu'il a fait
authentifier sa signature, il n'est pas établi qu'il ait cherché à orienter les
déclarations dans un sens ou dans un autre. Il paraît plutôt que les explications et
les photographies remises par ce dernier l'ont, une nouvelle fois, conforté dans sa
- 56 -
conviction personnelle y voyant non seulement l'occasion de faire la lumière sur
plusieurs pistes policières du passé mais surtout semblaient constituer des
éléments de preuves importants dans le cadre de la procédure qui l'opposait à C.
au niveau cantonal.
Bien qu'il ne puisse être d'emblée exclu que A. pût avoir eu des doutes, en raison
de son expérience de policier, sur la véracité des affirmations de D., aucun
élément de la présente cause ne permet de croire qu'il devait savoir – dans le sens
d'un dol direct – C. innocent ou qu'il le savait innocent. Au contraire, les démarches
entreprises par A. à titre préalable (authentification de la signature, verbalisation
des déclarations et consultation d'un collègue policier) démontrent qu’il a mis en
place plusieurs mesures pour tester la crédibilité des informations remises avant
de s'adresser à l'autorité.
Sur la base du dossier de la cause, la Cour n'a pas acquis la conviction que A. ait
agi en sachant ou en se doutant de la fausseté des informations transmises et de
l'innocence de C. Pour ces motifs, en application du principe in dubio pro reo, il
s'ensuit que, sur le plan subjectif, A. n'a pas agi par dol direct pour les actes qui
lui sont reprochés, le dol éventuel ne suffisant en tout cas pas pour la dénonciation
calomnieuse (art. 303 CP), au même titre que pour la calomnie de l'art. 174 CP.
Cette conclusion est d'ailleurs également celle qui a fondé l'ordonnance de non-
lieu tessinoise du 6 mai 2003.
La Cour relève encore que les déclarations et autres actes reprochés à A. après
le 8 avril 2003, soit après l'ouverture de la procédure pénale, qui ne tendaient qu’à
favoriser le cours de la procédure, ne sont pas punissables sous l'angle de l'art.
303 CP.
Considérant ce qui précède et constatant que la condition subjective du dol direct
fait défaut, la Cour retient que A. doit être acquitté de ce chef d'accusation.
4.3 Les actes reprochés à B.
4.3.1 Selon l'acte d'accusation du 24 octobre 2013, il est reproché à B. d'avoir dénoncé,
au sens de l'art. 303 CP, entre 2003 et 2004, de façon calomnieuse C., alors qu'il
le savait innocent, d'avoir induit en erreur le procureur fédéral S., comme coauteur
avec A., avec des informations fausses et imprécises afin que ce dernier ouvre en
avril 2003 une procédure à son encontre.
A titre liminaire, il convient de relever que B. avait été chargé, par le Procureur
fédéral S., sous l'empire de l'ancienne procédure pénale fédérale, d'entreprendre
des démarches pour le compte de l'autorité de poursuite pénale, ce qui soulève
- 57 -
quelques questions quant à l'opportunité de l'entendre comme témoin dans la
même procédure. Cette question peut toutefois demeurer ouverte au vu des
éléments suivants.
4.3.2 D'un point de vue objectif, les actes commis avant le 8 avril 2003 par B. constituent
une dénonciation au sens de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP. En effet, B. s'est adressé à
une autorité compétente, à savoir le MPC en la personne de S., afin de lui
transmettre des informations reçues par d'autres constituant des accusations se
rapportant à un crime (art. 19 ch. 2 aLStup) et à un délit (art. 305bis ch. 1 aCP). En
outre, ses accusations étaient dirigées contre une personne innocente puisqu'il
est établi que C. ne s'est pas rendu coupable des faits dénoncés.
Lors de son audition en tant que témoin par le procureur S., B. a relaté des propos,
comme provenant de son informateur T., qui renforcent les soupçons selon
lesquels les opérations "Z." étaient illégales et que, partant, C. aurait participé à
des opérations illégales de livraison de drogue (art. 19 ch. 2 aLStup). B. a livré son
opinion sur le comportement de C. qui pouvaient laisser croire que ce dernier eut
essayé d'impliquer faussement BB. dans un trafic de 19 kilos de cocaïne (soit un
crime; art. 19 ch. 2 aLStup), et qu'il se serait dès lors lui-même rendu coupable
d'une dénonciation calomnieuse au préjudice de BB. Toutefois, la Cour constate
que lors de ladite audition, B. a à plusieurs reprises modéré ses propos en
indiquant que les informations venaient de sources tierces et a laissé entendre
que les informations qu'il relatait étaient à vérifier.
D'un point de vue subjectif, tous les actes reprochés à B. se rapportent à des
informations qu'il avait reçues de A., lequel les avait lui-même reçues de D. B.
s'est donc limité à livrer les informations qui lui étaient parvenues, avec toutes les
réserves et précautions que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui. En effet,
il ressort clairement de l'instruction que B. a indiqué presque systématiquement
les sources de ses informations, a mis en garde ses interlocuteurs contre les
risques de manipulation et a fait preuve d'une grande prudence face aux
informations qu'il relatait (PV d'audition de KK. du 14 décembre 2005, dossier
MPC, p. 12 01 0010; PV d'audition de S. du 29 septembre 2015, PV d'audition du
27 mars 2003 de B., PV d'audition de LL. du 13 mars 2006, dossier MPC 12 02
0003). Par ailleurs, la Cour relève que la plupart des mesures d'instruction
suggérées par B. dans sa note manuscrite "ZZ." ont permis d'infirmer les soupçons
pesant contre C.
4.3.3 S'agissant des actes décrits sous la lettre "d" dans l'acte d'accusation, B. a
expliqué le 29 mai 2009 qu'il avait déduit la participation de T. aux opérations "Z."
des informations qu'il avait reçues de AA. et qu'il s'était trompé. Pour les actes
- 58 -
décrits sous la lettre "e" de l'acte d'accusation, B. a expliqué à la Cour de céans
de manière parfaitement convaincante qu'il n'avait pas préparé l'audition faite par
devant le procureur S., qu'il s'était exprimé sans note, spontanément et de
mémoire et qu'en rappelant à son souvenir les différents éléments des enquêtes
datant de presque une dizaine d'années, il s'était trompé. B. avait d'ailleurs corrigé
ses affirmations le 13 juin 2003. Quant à l'affirmation selon laquelle C. aurait été
un agent infiltré dans l'affaire "Z. II", B. a déduit ceci du fait que C. était informé de
l'opération "Z. II", ce qui est vrai. Enfin, pour les actes décrits sous la lettre "f" de
l'acte d'accusation, B. a déclaré, à la fin de son audition du 27 mars 2003, ne pas
savoir dans quelle mesure C. était impliqué dans l'histoire concernant BB.
4.3.4 A la lumière de ces faits, la Cour retient que, pris dans leur ensemble, les
agissements de B. démontrent son intention de mener des enquêtes dans les
règles de l'art et non pas de faire ouvrir faussement une enquête à l'encontre d'une
personne qu'il sait innocente. Comme relevé ci-dessus, B. a régulièrement ponctué
ses déclarations de mises en garde et de précisions quant à l'origine de ses
informations, laissant clairement la charge d'en vérifier l'authenticité si nécessaire
à l'autorité récipiendaire. Il a par ailleurs reconnu ses erreurs de récits ou même
corrigés ceux-ci, excluant ainsi tout agissement par dol direct. Enfin, la manière de
formuler un doute quant à la possible implication de C. dans l'affaire BB., exclu
également que le dol direct puisse être retenu à son encontre.
Au vu des circonstances du cas d'espèce, il est impossible d'établir que B. savait
que les informations qu'il avait reçues de A. étaient fausses et qu'il ait délibérément
décidé de les transmettre au procureur S. afin que ce dernier engage une enquête
contre C.
Considérant ce qui précède, la Cour retient que B. ignorait que C. était innocent
et qu'il n'a pas tenté de l'accuser faussement mais qu'il s'est limité à des
agissements s'inscrivant dans la mission du policier de relater les informations qu'il
possède par d'autres et qui devaient être analysées ensuite par le magistrat en
charge de l'enquête. Il appert clairement que B. cherchait à faire la lumière sur de
nombreux événements passés restés inexpliqués qui semblaient indiquer la
présence d'un réseau international de stupéfiants impliquant des policiers
corrompus et qu'il n'a, à aucun moment, souhaité provoquer l'ouverture d'une
enquête spécialement contre C., qui était innocent.
Constatant que la condition subjective du dol direct fait clairement défaut, la Cour
retient que B. doit être acquitté de ce chef d'accusation.
5. Séquestration (art. 183 CP)
- 59 -
5.1 Aux termes de l'art. 183 ch. 1 CP, celui qui, sans droit, aura arrêté une personne,
l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté
(al. 1), celui qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une
personne (al. 2), sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou
d'une peine pécuniaire (avant le 1er janvier 2007: de la réclusion pour cinq ans au
plus ou de l’emprisonnement; art. 183 ch. 1 aCP).
L'art. 183 CP réprime une infraction contre la liberté (ATF 118 IV 61 consid. 2b
p. 63) qui se présente sous deux formes: la séquestration (art. 183 ch. 1 al. 1 CP)
ou l'enlèvement (art. 183 ch. 1 al. 2 CP). La séquestration consiste à retenir une
personne en l'obligeant, par un moyen de contrainte, à rester où elle se trouve,
tandis que l'enlèvement vise à emmener, contre sa volonté, une personne dans un
autre lieu où elle se trouve sous la maîtrise de son ravisseur (ATF 141 IV 10 consid.
4.3 p. 12 s.; 119 IV 216 consid. 2f p. 221). La séquestration et l'enlèvement
apparaissent comme de simples variantes d'un même comportement punissable.
Elles constituent une seule et même infraction, de sorte qu'un concours idéal entre
les deux est exclu (ATF 119 IV 216 consid. 2e p. 220 s.; arrêt du Tribunal fédéral
6S.334/2003 du 10 octobre 2003, consid. 2.1). Dans le cas présent, les prévenus
ont été renvoyés pour répondre du chef d'accusation de séquestration, mais non
d'enlèvement. Les développements qui vont suivre ne porteront donc que sur la
notion de séquestration.
La séquestration est un cas particulier de contrainte qui consiste à priver une
personne de sa liberté. Pour illustrer cette notion, l'art. 183 ch. 1 al. 1 CP envisage
trois hypothèses: arrêter une personne, la retenir prisonnière ou la priver de sa
liberté de toute autre manière. Dans le cas de l'arrestation, l'auteur oblige une
personne à demeurer à l'endroit où elle se trouve. Dans la deuxième hypothèse,
soit celle où la victime est retenue prisonnière, cette dernière se trouve déjà sous
la maîtrise de l'auteur de son propre gré ou en vertu d'une cause valable. Le
comportement délictueux consiste alors à prolonger sa privation de liberté sans
droit. Quant à la troisième hypothèse, il s'agit d'une clause générale destinée à
rappeler que la séquestration peut intervenir de toute autre manière (VERA
DELNON/BERNHARD RÜDY, BSK-Strafrecht II, nos 35 ss ad art. 183 CP ; BERNARD
CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd., Berne 2010, nos 21 ss ad art.
183 et 184 CP). Ainsi, la jurisprudence a retenu la séquestration lors d'une
détention injustifiée ordonnée à la suite d'une fausse accusation (ATF 141 IV 10
consid. 4.4.1 p. 14; arrêt du Tribunal fédéral 6B_899/2013 du 17 mars 2014,
consid. 3.3 et 3.4). La séquestration est une infraction de résultat. Elle n'est
consommée que lorsque la personne ne peut plus partir ou ne pourrait plus le faire
sans risque disproportionné. Il s'agit également d'un délit continu, ce qui signifie
que l'infraction n'est achevée que lorsque la personne recouvre sa liberté
(BERNARD CORBOZ, op. cit., nos 29 et 30 ad art. 183 et 184 CP).
- 60 -
5.1.2 La séquestration n'est réalisée que si l'auteur a agi sans droit, c'est-à-dire qu'il a
adopté un comportement illicite. Tel est le cas lorsque la détention injustifiée a été
ordonnée en raison d'une fausse accusation proférée par l'auteur (ATF 141 IV 10
consid. 4.4.1 p. 14; arrêt du Tribunal fédéral 6B_899/2013 du 17 mars 2014,
consid. 3.3 et 3.4; VERA DELNON/BERNHARD RÜDY, BSK-Strafrecht II, n° 53 ad
art. 183 CP).
5.1.3 L'infraction de séquestration est intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les
éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant toutefois suffisant (VERA
DELNON/BERNHARD RÜDY, BSK-Strafrecht II, n° 56 ad art. 183 CP; BERNARD
CORBOZ, op. cit., n° 40 ad art. 183 et 184 CP). Cela signifie qu'il doit porter non
seulement sur la séquestration de la personne mais également sur le fait que celle-
ci ait eu lieu à la suite d'un comportement illicite. En cas de détention injustifiée
ordonnée sur la base d'une fausse accusation, l'auteur de cette dernière doit au
moins avoir envisagé et accepté que la personne visée puisse être privée de sa
liberté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_899/2013 du 17 mars 2014, consid. 3.3 et 3.4).
5.1.4 En outre, il doit exister un lien de causalité entre l'acte illicite et la privation de
liberté (DUPUIS ET AL., Petit Commentaire, Code pénal, art. 183 CP, ad. 6). Cette
condition se justifie d'autant plus que toutes les formes de participation sont
punissables.
5.1.5 Toutes les formes de la participation à l'infraction de séquestration sont
concevables, en particulier celle de l'auteur médiat (VERA DELNON/BERNHARD
RÜDY, BSK-Strafrecht II, n° 29 ad art. 183 CP). L'auteur médiat est celui qui se sert
d'une autre personne comme d'un instrument dénué de volonté ou du moins
agissant sans intention coupable, afin de lui faire exécuter l'infraction projetée.
L'auteur médiat est punissable comme s'il avait accompli lui-même les actes qu'il
a fait exécuter par le tiers agissant comme instrument. Le concept d'auteur médiat
montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction
même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-
même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d
p. 22 ss). Celui qui, intentionnellement, dénonce faussement une personne comme
l'auteur d'un crime ou d'un délit et envisage, respectivement accepte, que celle-ci
soit ensuite placée en détention provisoire agit comme auteur médiat (arrêt du
Tribunal fédéral 6B_785/2009 du 23 février 2010, consid. 3.3; VERA
DELNON/BERNHARD RÜDY, BSK-Strafrecht II, n° 29 ad art. 183 CP et les réf. cit.;
BERNARD CORBOZ, op. cit., nos 100 et 101 ad art. 183 et 184 CP). Par conséquent,
l'auteur d'une dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP peut agir en
même temps comme auteur médiat d'une séquestration au sens de l'art. 183 ch.
1 al. 1 CP, ces deux dispositions pouvant entrer en concours (VERA
- 61 -
DELNON/BERNHARD RÜDY, BSK-Strafrecht II, n° 68 ad art. 183 CP ainsi que n° 39
ad art. 303 CP).
5.2 Les actes reprochés à A.
5.2.1 Selon l'acte d'accusation du 24 octobre 2013, il est reproché à A. d'avoir, en
agissant en tant qu'auteur médiat soit seul, soit de concert avec B. et D., sans droit,
fait arrêter et privé de sa liberté C. du 11 au 18 septembre 2003. Il lui est également
reproché d'avoir ourdi des machinations astucieuses faisant l'objet de dénonciation
calomnieuse en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre C.
alors qu'il le savait innocent et en acceptant que C. se fasse arrêter en raison de
l’existence des graves soupçons qui pesaient dès lors faussement sur lui et d’un
risque de collusion ou de fuite.
D'un point de vue objectif, il est établi que la dénonciation à laquelle s'est livrée A.
à l'encontre de C. a contribué à l'ouverture d'une enquête en avril 2003 contre ce
dernier dans le cadre de laquelle son arrestation a été prononcée en septembre
2003.
Toutefois, sur le plan subjectif, la Cour retient qu'il n'existe aucun élément qui
laisse croire que l'intention de A. était de faire arrêter un innocent en la personne
de C. Comme développé ci-dessus, en livrant ses déclarations à l'autorité, A.,
d'une part, entendait faire la lumière sur un réseau international de trafic de
stupéfiants, et d'autre part, était convaincu que C. était coupable, ce qui lui aurait
en plus permis de faire valoir ses arguments dans la procédure cantonale encore
pendante.
S'agissant de la question du dol éventuel, il ne peut pas d'emblée être exclu que,
en raison de son expérience de policier, A. pût admettre comme possible que si
les informations se révélaient fausses, C. eut pût être arrêté par l'autorité sur la
base de faux soupçons. Toutefois cette question peut rester ouverte au regard des
éléments suivants.
5.2.2 A. n'a pas lui-même séquestré C. mais aurait agi, en tant que auteur médiat, par
le truchement de S. In casu, S. a expliqué à la Cour de céans à plusieurs reprises
qu'il prenait seul ses décisions, sans l'influence de personne, en fonction des seuls
intérêts de l'enquête selon la situation. De plus, s'agissant des circonstances de
l'arrestation de C., celui-ci a déclaré : " […] un collègue italien l'a informé que des
suisse posaient des questions à son sujet. Il a immédiatement pris le taureau par
les cornes, il a réagi très violemment, […] il a menacé et exigé de savoir pourquoi.
Tout ça nous a pris de court et il a fallu, pour terminer les investigations
commencées et dont j'attendais certains retours, passer à l'étape suivante, c'est à
- 62 -
dire l'arrêter"; "C. s'agitait tellement qu'il compromettait le travail que nous faisions.
Il fallait le mettre hors circuit quelques jours le temps de faire les dernières
vérifications" (voir PV d'interrogatoire de S. du 29 septembre 2015, l. 40-45, p. 7
et l. 4-5, p. 8).
Ainsi, aux yeux de S., A. n'a jamais eu le pouvoir de l'influencer dans les mesures
qu'il a ordonné et, seuls, le comportement de C. lui-même et le risque qu'il faisait
courir quant à la compromission de l'enquête en cours ont provoqué la décision
d'ordonner l'arrestation. Selon S. toujours, l'enquête étant des plus confidentielles,
les réactions de C. qualifiées de "violentes" semblaient menacer les mesures
d'investigations en cours et l'important travail entrepris lequel visait un possible
réseau international. Ainsi, sans qu'il soit ici jugé de l'opportunité de cette mesure,
il apparaît clairement que les seuls intérêts de l'enquête aient été en jeux à ce
moment précis et non pas le prétendu dessein de A. Même si, en rapportant les
informations auprès du magistrat, A. avait pu retenir comme possible qu'un jour C.
puisse se faire arrêter, il ne peut pas lui être reproché d'avoir manipulé ou tenté
d'user de S., procureur fédéral à l'époque en charge des mesures d'instructions,
comme d'un instrument dénué de volonté au sens d'un auteur médiat.
Le lien de causalité entre la dénonciation du mois d'avril 2003 et la décision
d'ordonner l'arrestation du mois de septembre 2003 est clairement interrompu par
la volonté du magistrat responsable de l'enquête. Ces deux éléments ne
s'inscrivent pas dans un rapport de causalité adéquate. S., procureur expérimenté
au niveau cantonal, a pris la décision seul de prononcer l'arrestation de C. en
fonction des intérêts en présence à un instant précis, sans n'être nullement
influencé par des autres personnes ou des autres éléments. Il s'agissait d'une
mesure s'inscrivant dans le cadre d'un choix procédural adopté par le seul
magistrat en charge de l'enquête sans influence aucune de A.
Ses déclarations sont d'ailleurs corroborées par le fait que A. n'a pas eu de contact
avec le magistrat ou les enquêteurs responsables de l'enquête pendant plusieurs
semaines précédant l'arrestation de C. Il n'est donc pas possible d'admettre que
la décision d'ordonner l'arrestation puisse être imputée à A. du simple fait que,
plusieurs mois auparavant, il avait transmis des informations à son sujet.
Par conséquent, on ne peut pas admettre que le procureur S. ait agi, en ordonnant
l'arrestation de C., comme un instrument dénué de volonté ou agissant sans
intention coupable sous l'influence de A.
Ainsi, l'arrestation que C. a subie du 11 au 18 septembre 2003 ne peut pas être
imputée à A. et ce dernier doit être acquitté de ce chef d'accusation.
- 63 -
5.3 Les actes reprochés à B.
5.3.1 Selon l'acte d'accusation du 24 octobre 2013, il est reproché à B. d'avoir, en
agissant en tant qu'auteur médiat soit seul, soit de concert avec A. et D., sans droit,
fait arrêter et privé de sa liberté C. du 11 au 18 septembre 2003. Il lui est également
reproché d'avoir ourdi des machinations astucieuses faisant l'objet de dénonciation
calomnieuse en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre C.
alors qu'il le savait innocent et en acceptant que C. se fasse arrêter en raison de
l’existence des graves soupçons qui pesaient dès lors faussement sur lui et d’un
risque de collusion ou de fuite.
D'un point de vue objectif, il est établi que la dénonciation à laquelle s'est livrée B.
à l'encontre de C. a contribué à l'ouverture d'une enquête en avril 2003 contre ce
dernier dans le cadre de laquelle son arrestation a été prononcée en septembre
2003.
Toutefois, sur le plan subjectif, la Cour retient qu'il n'existe aucun élément qui
laisse croire que l'intention de B. était de faire arrêter C. alors qu'il le croyait
innocent. En effet, B. semble s'être contenté de rapporter des éléments
d'informations qu'il tenait pour crédibles sans jamais essayer d'influencer le
magistrat ou les enquêteurs dans leur enquête.
Selon ces déclarations, B. n'a pas accepté comme possible le risque que C. se
fasse arrêter car il s'est limité à transmettre des informations qui devaient être
traitées et le cas échéant vérifiées par les personnes en charge de l'enquête. Les
auditions recueillies aux cours de l'instruction de la cause et lors des débats devant
la Cour sont unanimes sur le fait que B. n'a jamais essayé de faire pression ou
d'orienter l'enquête. Au contraire, il s'est montré prudent et a mis en garde ses
interlocuteurs contre les possibles risques de manipulation.
Par ailleurs, B. a expliqué s'être montré très surpris en apprenant la nouvelle que
C. avait été arrêté et qu'il avait pensé que les enquêteurs devaient avoir trouvé
"[…] de sacrées choses sur lui que nous n'avions pas" (voir PV d'audition de B. du
28 septembre 2015, p. 13, l. 19-22). Il appert donc qu'en plus du fait que B. ne
souhaitait pas provoquer l'arrestation d'une personne innocente, soit C., il
n'envisageait pas non plus que les informations qu'il avait relayées - en partie sur
mandat du procureur fédéral S. - étaient telles qu'elles eussent pût mener à une
arrestation. La Cour partage cet avis.
S'agissant de la question du dol éventuel, il n'est pas exclu que, en raison de son
expérience de policier, B. ait pu admettre comme possible que si ces informations
eussent été fausses, C. aurait pu être arrêté par l'autorité sur la base de faux
- 64 -
soupçons. Toutefois, cette question peut demeurer ouverte au regard des
éléments suivants.
5.3.2 Tout comme A., B. n'a pas lui-même séquestré C. mais aurait agi, en tant que
auteur médiat, par le truchement de S. In casu, S. a expliqué à la Cour de céans
à plusieurs reprises qu'il prenait seul ses décisions, sans l'influence de personne,
en fonction des seuls intérêts de l'enquête selon la situation. Les considérations
exposées ci-dessus en lien avec les déclarations de S. étant absolument
pertinentes pour l'appréciation juridique du comportement de B., celles-ci sont
reprises intégralement ici (voir ci-dessus : 5.2.2).
Ainsi, la Cour retient également que le lien de causalité entre la dénonciation qui
a eu lieu en avril 2003 et la décision d'ordonner l'arrestation du mois de septembre
2003 est clairement interrompu par la volonté du magistrat responsable de
l'enquête, B. n'a pas eu non plus de contact avec le magistrat ou les enquêteurs
responsables de l'enquête pendant plusieurs semaines précédant l'arrestation de
C.
Par conséquent, on ne peut pas admettre que le procureur S., ait agi, en ordonnant
l'arrestation de C., comme un instrument dénué de volonté ou agissant sans
intention coupable sous l'influence de B.
Ainsi, l'arrestation que C. a subie du 11 au 18 septembre 2003 ne peut pas être
imputée à B. et ce dernier doit être acquitté de ce chef d'accusation.
6. Faux témoignage (art. 307 CP)
6.1 Aux termes de l'art. 307 CP, celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète
en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat
ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse sera puni d'une peine privative de
liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1) (avant le 1er janvier
2007: de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l’emprisonnement; art. 307 al. 1
aCP). Si le déclarant a prêté serment ou s'il a promis solennellement de dire la
vérité, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine
pécuniaire de 180 jours-amende au moins (al. 2) (avant le 1er janvier 2007: la
réclusion pour cinq ans au plus ou l’emprisonnement pour six mois au moins; art.
307 al. 2 aCP). La peine sera une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus
(avant le 1er janvier 2007: l’emprisonnement pour six mois au plus; art. 307 al. 3
aCP) si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune
influence sur la décision du juge (al. 3).
- 65 -
6.1.1 L'art. 307 CP est une infraction contre l'administration de la justice, qui tend à
protéger la recherche de la vérité. Il s'agit d'une infraction de mise en danger
abstraite et il n'est pas nécessaire, pour que l'infraction soit consommée, que le
juge ait été induit en erreur par les déclarations inexactes de l'auteur (arrêt du
Tribunal fédéral 6S.425/2004 du 28 janvier 2005, consid. 2.1; URSULA CASSANI,
op. cit., nos 1 et 5 ad art. 307 CP). L'infraction ne peut être commise, en qualité
d'auteur ou de coauteur, que par un témoin, un expert, un traducteur ou un
interprète. Le témoin est une personne physique distincte des parties qui, devant
une autorité compétente et selon une procédure réglementée, rapporte ce qu'elle
a personnellement vécu ou observé, en ayant le devoir de dire la vérité (BERNARD
CORBOZ, op. cit., n° 6 ad art. 307 CP). Le droit de procédure applicable détermine
les personnes qui peuvent être entendues comme témoins et les formalités à
accomplir (VERA DELNON/BERNHARD RÜDY, BSK-Strafrecht II, n° 9 ad art. 307 CP;
URSULA CASSANI, op. cit., n° 8 ad art. 307 CP). Le droit de procédure applicable
règle la question de la personne compétente pour recueillir le témoignage, ainsi
que le déroulement de l'audition, en particulier les avertissements qui sont requis
(menace pénale, information sur les dispenses de témoigner). Ce droit détermine
également les formes dans lesquelles se déroule l'audition du témoin et si le
témoignage doit être considéré comme nul lorsque la personne entendue n'a pas
été avisée des conséquences pénales d'un faux témoignage (BERNARD CORBOZ,
op. cit., nos 16 et 18 ad art. 307 CP). En effet, il n'y a pas d'infraction si le
témoignage, indépendamment de sa fausseté, est frappé de nullité par le droit de
procédure applicable (URSULA CASSANI, op. cit., n° 17 ad art. 307 CP). Pour que
l'art. 307 CP soit applicable, il faut encore que le témoin soit intervenu "en justice",
c'est-à-dire que le témoignage ait été recueilli par le juge, y compris le juge
d'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 6S.425/2004 du 28 janvier 2005, consid.
2.3). Selon l'avis exprimé par certains auteurs, qui est partagé par la Cour, la
protection pénale de l'art. 307 CP s'étend aussi au Ministère public (VERA
DELNON/BERNHARD RÜDY, BSK-Strafrecht II, n° 17 ad art. 307 CP et les auteurs
cités; cf. ég. arrêts du Tribunal fédéral 6S.425/2004 du 28 janvier 2005, consid.
2.3, et 6B_465/2010 du 30 août 2010, consid. 5.3).
6.1.2 L'acte délictueux consiste, de la part du témoin, à donner à l'autorité une
information fausse sur les faits de la cause. Une information est fausse si elle ne
correspond pas à la vérité objective. Tel est notamment le cas si l'auteur affirme
ou nie un fait d'une manière contraire à la vérité, s'il ne révèle pas un fait ou n'en
révèle qu'une partie, donnant une vision tronquée de la vérité (arrêt du Tribunal
fédéral 6S.425/2004 du 28 janvier 2005, consid. 2.4). La qualification d'information
fausse ne dépend pas de savoir si la fausseté était ou non facile à déceler.
S'agissant d'une infraction de mise en danger abstraite, il n'y a pas à rechercher si
l'information fausse a effectivement trompé l'autorité (BERNARD CORBOZ, op. cit.,
n° 36 ad art. 307 CP). L'information fausse doit porter sur les faits de la cause,
- 66 -
c'est-à-dire ceux qui sont en rapport avec l'épuration et la constatation de l'état de
fait qui fait l'objet de la procédure (ATF 93 IV 24 consid. I p. 25 s.; arrêt du Tribunal
fédéral 6S.425/2004 du 28 janvier 2005, consid. 2.4).
6.1.3 Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant
suffisant. L'intention doit porter sur tous les éléments objectifs de l'infraction. Il faut
donc que l'auteur sache ou du moins accepte l'éventualité qu'il intervienne en
justice comme témoin et qu'il sache ou du moins accepte que ce qu'il dise en cette
qualité ne corresponde pas à la vérité objective (arrêt du Tribunal fédéral
6S.425/2004 du 28 janvier 2005, consid. 2.5). L'infraction est exclue, en raison de
l'erreur de fait, si l'accusé croit que ce qu'il dit est vrai (ATF 71 IV 132 consid. 1 p.
135 s.; BERNARD CORBOZ, op. cit., n° 47 ad art. 307 CP).
6.1.4 Le cas aggravé de l'art. 307 al. 2 CP s'applique dans les cas où il y a eu une
assermentation formelle ou une promesse solennelle de dire la vérité, quand bien
même le juge n'est pas davantage lié par les déclarations faites dans ces
conditions (BERNARD CORBOZ, op. cit., n° 52 ad art. 307 CP). Quant au cas atténué
de l'art. 307 al. 3 CP, il n'entre en considération que si les faits constitutifs du faux
témoignage sont par nature inaptes à influencer le jugement, c'est-à-dire qu'ils sont
abstraitement impropres à influencer le juge (ATF 106 IV 194 consid. 2a p. 198;
93 IV 24 consid. II.1 p. 26).
6.2 Les actes reprochés à B.
Selon l'acte d'accusation du 24 octobre 2013, il est reproché à B. d'avoir, le
27 mars 2003, entre 14H05 et 17H00 au Centre d'audition de la Blécherette à
Lausanne, en agissant comme auteur principal, lors de son audition devant le
procureur fédéral S. en tant que témoin de justice, informé des conséquences
pénales d'un faux témoignage, fait une déposition fausse sur les faits de la cause
relative aux soupçons de trafic de stupéfiants, blanchiment et corruption existants
à l'encontre de C. et d'éventuels autres policiers en Suisse.
La Cour relève à titre liminaire que B. a été entendu le 27 mars 2003 alors que
l'enquête a été ouverte le 8 avril 2003 par le MPC. A l'époque, la procédure
fédérale en vigueur permettait d'entendre un témoin avant l'ouverture de
l'instruction préparatoire (art. 88ter PPF). A la suite de son audition, B. a néanmoins
été officiellement mandaté par le procureur fédéral S. afin qu'il lui rapporte tous les
éléments qu'il pouvait réunir sur cette affaire et qu'il fonctionne en tant que relai
d'informations en raison de ses connaissances et contacts avec de multiples
intervenants. Ainsi, se pose d'abord la question de l'opportunité d'entendre, en tant
que témoin, un inspecteur de police que l'autorité de poursuite pénale fédérale
considère ensuite qui sera ensuite investi d'un rôle dans le cadre de la même
- 67 -
enquête. La question peut toutefois demeurer ouverte au vue des considérations
qui suivent.
Il est incontesté que B. a été entendu en qualité de témoin le 27 mars 2003 par le
MPC, conformément à l'art. 88ter PPF, et il a été rendu attentif aux conséquences
de l'art. 307 CP. Ces conditions de l'art. 307 al. 1 CP sont donc remplies.
Avant d'analyser la condition subjective, la Cour souligne que B., lors de son
audition du 27 mars 2003, s'est exprimé sans notes, sans préparation sur un
ensemble de faits divers des plus complexes et datant de près de 10 ans. Comme
les autres témoins l'ont indiqué également, les différentes affaires évoquées et les
diverses enquêtes prenant place sur des dizaines d'années, impliquant des
contre-vérités, des pistes non abouties et des enquêtes sous couverture, la
reconstitution des faits étaient et - est encore - des plus laborieuses.
Sur le plan subjectif, d'une manière générale, B. a tout au long de son
interrogatoire relaté les informations en indiquant ses sources, en indiquant quand
il s'agissait de son opinion, en précisant ses doutes et en modérant ses propos
afin de rapporter la vérité qui prévalait au moment des faits selon l'état de
connaissance à l'époque (voir PV d'interrogatoire de B. du 27 mars 2003, dossier
du MPC 05 01 0691, p. 2 l. 20; p. 3 l. 9, l. 31, l. 39- 40; p. 4 l. 1, l. 15, l. 28, l. 38, l.
35-36; p. 5 l. 27, l. 30; p. 6 l. 12-13 etc.).
De plus, s'agissant des quelques erreurs survenues lors des auditions, notamment
sur la date à laquelle il a vu l'informateur FF., B. a lui-même corrigé ses propos
dans les auditions suivantes se rendant compte de ses erreurs.
Ainsi, la Cour retient que B., tout au long de son récit, a relaté les faits, les pistes
et les bribes d'informations qu'il connaissait tels qu'ils les avaient recueillis ou tels
qu'ils lui avaient été rapportées par des tierces personnes, au plus proche de son
souvenir et de sa conscience. Il n'est pas établi qu'il ait eu l'intention de livrer des
faux renseignements au Procureur fédéral S. ou qu'il eut tenté de faire passer pour
vraies des informations erronées. La correction de ses déclarations doit être
interprétée dans ce sens.
De plus, il n'a pas été établi que B. ait à tout le moins accepté l'éventualité que ses
déclarations puissent être fausses au sens d'un dol éventuel. En effet, B. s'est
limité à livrer les informations qui lui étaient parvenues par différentes sources et
notamment par A., en indiquant l'origine de ces informations. Le dossier indique
que B. a agi dans le cadre de la mission du policier qui est de transmettre les
indices et les pistes qu'il possède afin que les responsables de l'enquête puissent
les analyser et, le cas échéant, les écarter ou les confirmer.
- 68 -
B. a donc témoigné avec toute la prudence et les réserves qu'on pouvait attendre
de lui et a déclaré la vérité selon sa conscience et sa connaissance des faits. La
condition subjective de l'infraction fait ici clairement défaut.
Ainsi, la Cour ne disposant pas d'élément constitutif pour retenir ce chef
d'accusation, B. doit être également acquitté au titre de faux témoignage.
7. Frais
7.1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et
les débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP). Les émoluments sont
dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la police judiciaire fédérale
et le MPC dans la procédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires
pénales du Tribunal pénal fédéral dans la procédure de première instance (art. 1
al. 2 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale, du 31 août 2010 [RFPPF; RS
173.713.162]). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et
de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation
financière et de la charge de travail de chancellerie (art. 5 RFPPF). Les
émoluments perçus dans la procédure préliminaire et celle de première instance
sont énumérés aux art. 6 et 7 RFPPF. Quant aux débours, ils comprennent
notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire
gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation
d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues (art.
1 al. 3 RFPPF).
7.2 En vertu de l'article 423 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de la
Confédération ou du Canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraire
sont réservées. Au vu des circonstances évoquées ci-dessus et de l'acquittement
des prévenus de l'ensemble des chefs d'accusation, l'ensemble des frais de
procédures sont mis à la charge de la Confédération.
8. Indemnités (art. 429 CPP)
8.1 Selon l'art. 429 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il
bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à des indemnités et à la
réparation du tort moral subi.
8.2 Indemnisation de A.
- 69 -
8.2.1 Selon la demande de Maître Niccolò Salvioni du 29 octobre 2015, A. requiert le
paiement, à titre d'indemnisation, des éléments suivants: une indemnité pour les
dépenses relatives aux transports, à l'hébergement et aux repas pour un montant
de CHF 5'450.-, une indemnité pour le tort moral subi à hauteur de CHF 30'000.-,
les frais de représentation pour la procédure à hauteur de CHF 206'592.68 et le
remboursement des frais médicaux pour un montant de CHF 22'104.16. La somme
totale s'élevant à un montant de CHF 264'146.86.
Maître Niccolò Salvioni requiert, en outre, que les factures émises par le MPC ou
par le juge d'instruction à la charge de son client soient annulées ou payées par le
MPC, à tout le moins pour un montant de CHF 2'938.- correspondant aux frais de
photocopie.
8.2.2 S'agissant du remboursement des frais de transports, repas et hébergement
(art. 429 al. 1 let. b CPP).
Dans la demande d'indemnisation formulée par Maître Niccolò Salvioni, le poste
intitulé "frais de transports, repas et hébergement" correspond au dommage
économique auquel le prévenu acquitté peut prétendre sur la base de
l'art. 429 al. 1 let. b CPP. Selon cette disposition, une indemnité pour le dommage
économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale est
due au prévenu qui est acquitté.
Conformément à l'art. 13 al. 2 let. a RFPPF, le remboursement des frais de
déplacements en Suisse ne peut pas excéder le prix du billet de chemin de fer de
première classe demi-tarif. En lieu et place du remboursement des frais de voyage
en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un
véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable
(art. 13 al. 3 RFPPF). Dans un tel cas, l'indemnité kilométrique se monte à 70
centimes pour une voiture (art. 46 de l'ordonnance du DFF concernant l'ordonnance
sur le personnel de la Confédération [O-OPers, RS 172.220.111.31]), applicable
par renvoi de l'art. 13 al. 3 RFPPF).
S'agissant des frais d'hébergement, en vertu de l'art. 13 al. 2 let. d RFPPF, le
remboursement ne peut excéder le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner,
en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de
procédure.
Enfin, en vertu de l'art. 43 al. 1 let. b O-OPers, applicable par renvoi de l'art. 13 al.
2 let. c RFPPF, seul un montant de CHF 27.50 peut être remboursé pour le repas
de midi ou celui du soir.
- 70 -
En l'espèce, A. requiert le remboursement de trois postes dans le cadre desdits
frais. Appliquant les dispositions précédentes, les frais de repas portant sur des
montants de CHF 15.- chacun sont admis, tout comme les frais d'hébergement
allégués pour un montant de CHF 150.- par nuit puisqu'ils correspondent au tarif
en vigueur.
S'agissant des frais de transports, la Cour fait droit à l'argument de A. selon lequel,
au vu de l'important volume des documents constituant la présente procédure, un
transfert en voiture plutôt que par train se justifie. Dès lors, les frais de véhicule
privé sont retenus mais à hauteur du montant reconnu dans le cadre du RFPPF,
soit 70 centimes par kilomètre, pour un montant total de CHF 3'342,50 (4'775 km
x 0.70 cent.).
Par ailleurs, la Cour ayant constaté la présence de A. lors de la durée des débats,
soit du 28 septembre 2015 au 30 septembre 2015, les frais de déplacements en
véhicule privé de son domicile à Bellinzone (36 km aller-retour) lui sont remboursés
pour un montant de CHF 75.60 (108 km x 0.70 cent.). S'agissant du jour de la
notification orale du jugement, le 21 octobre 2015, la Cour a constaté la présence
de A., tout en retenant que la nécessité du véhicule privé faisait défaut. Ainsi, c'est
le remboursement du billet de train, 1ère classe, demi-tarif, qui est remboursé, pour
un montant de CHF 14.60.
Ainsi, au titre de remboursement du dommage économique subi à titre de sa
participation obligatoire à la procédure pénale, c'est un montant de CHF 4'118.30
qui est accordé à A.
8.2.3 S'agissant de l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits (429 al. 1 let. a CPP)
Selon la demande d'indemnisation déposée par Maître Niccolò Salvioni au nom de
A., c'est un montant de CHF 206'592.60 qui est réclamé à titre de dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. A l'appui de
cette requête, il est produit un lot de diverses pièces numérotées sous les chiffres
17 à 42, dont notamment trois décomptes d'honoraires établis respectivement en
date du 27 décembre 2006 (pièce 32), du 10 mars 2009 (pièce 34) et en date du
29 septembre 2015 (pièce 35).
L'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP ne couvre que le volume de travail
justifié de l'avocat (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale
du 21 décembre 2005; FF 2006 1057, p. 1313, cf. arrêt du Tribunal fédéral
6B_563/2012 du 1er novembre 2012, consid. 1.1). Selon la pratique de la Cour des
affaires pénales (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2013.36 du 19 août 2014,
- 71 -
consid. 9.2 et les arrêts cités), les honoraires d'un avocat de choix sont fixés à
CHF 230.- pour les heures de travail et à CHF 200.- pour les heures de
déplacement. Pour les stagiaires, les honoraires sont de CHF 100.- de l'heure pour
les heures de travail et de déplacement. Ces montants correspondent au tarif
horaire usuel au sens de l'art. 12 al. 1 RFPPF.
A titre de remarques préliminaires sur les notes d'honoraires produites par l'avocat
de A., la Cour rappelle que seule peut être prise en compte l'activité déployée dans
le cadre de la présente procédure à l'exclusion des procédures déposées devant
la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral et de toute autre autorité.
Considérant les règles exposées ci-dessus, les différents postes sont admis dans
les mesures suivantes.
a. La note de frais produite sous chiffre 32 fait état d'une facture pour un montant de
CHF 12'623.40 (TVA 7.6 % comprise), comprenant des frais (CHF 2'731.80) ainsi
que la somme des honoraires à hauteur de 30 heures à un taux de CHF 300.- de
l'heure (CHF 9'000.-). Or, les honoraires de l'avocat doivent être calculés selon le
tarif exposé ci-dessus et être réduits à la somme de CHF 6'900.- (30 heures x CHF
230.-). S'agissant des frais, les montants de CHF 550.- indiqué comme "trasferta
Berna" ainsi que CHF 383.50 indiqué comme "pernottamento" doivent être réduits
en conformité avec le RFPPF. La nécessité du véhicule privé ayant été admise
pour A., la Cour l'admet dans la même mesure pour son défenseur. Enfin, le
montant de CHF 200.- indiqué comme indemnité journalière ("indennità
giornaliera") ne peut être admis en l'état sans autre précision puisqu'il ne
correspond à aucun frais clairement définis et aucune activité de travail de l'avocat.
Ainsi, le décompte produit sous chiffre 32 est reconnu comme suit: Les honoraires
s'élèvent à un montant de CHF 6'900.-, les frais pour l'aller-retour Locarno- Berne
en date des 8 mars 2003 et 10 mars 2003 sont reconnus pour un montant de CHF
385.- (550 km x 0.70 cent.) chacun, l'hébergement à Berne en date du 8 mars 2006
est indemnisé pour un montant de CHF 220.-.
La somme des postes s'élèvent donc à CHF 8'956.30, soit un montant de
CHF 9'637.- (TVA 7.6% comprise).
b. S'agissant de la note d'honoraires produite sous chiffre 34, tous les postes sont
admis sous la réserve que le tarif horaire doit être réduit à CHF 230.- pour les
heures de travail. C'est donc un montant de CHF 37'607.50 comprenant les frais
à hauteur de CHF 692.50 qui est reconnu, soit un total de CHF 40'465.65 (TVA 7.6
% comprise).
- 72 -
c. Selon la note d'honoraires produite sous chiffre 35, tous les postes sont admis à
l'exception de ceux qui ne se rapportent pas à la présente procédure, soit
notamment: les frais relatifs aux procédures relevant de la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral, aux procédures de poursuites et de recouvrement, les
factures Billag, les indemnités forfaitaires journalières. S'agissant des frais de
transports, il est renvoyé aux considérations évoquées ci-dessus.
Par ailleurs, la Cour de céans ayant constaté la présence de Maître Niccolò
Salvioni lors des débats qui se sont tenus du 28 au 30 septembre 2015, le temps
de déplacement et de présence est compris ainsi que pour le jour de la notification
du jugement.
Sur la base des explications fournies ci-dessus, la Cour retient les postes suivants.
S'agissant des frais du 03.01.2011 au 24.09.2015, le montant reconnu est de
CHF 1'086.20, soit un montant total de CHF 1'173.10 (TVA 8% comprise).
S'agissant des frais de déplacement du 28.09.2015 au 30.09.2015 (A/R
Locarno-Bellinzone: 46 km x 3), c'est un montant de CHF 96.60 qui est
reconnu, soit CHF 104.35, (TVA 8% comprise).
S'agissant des frais de déplacement pour le jugement du 21.10.2015, c'est un
montant de CHF 14.60 qui est reconnu, correspondant au trajet aller-retour de
Locarno à Bellinzone, 1er classe avec demi-tarif.
S'agissant des honoraires du 03.01.2011 au 29.09.2015, le nombre d'heures
est réduit de 41.95 et le montant horaire à CHF 230.- pour les heures
travaillées. Deux heures de déplacement sont décomptées dans les onze
heures indiquées pour les 28 et 29 septembre 2015 pour arriver au montant de
CHF 53'725.50 soit un montant de CHF 58'023.55 (TVA 8% comprise) (273.46-
41.95 heures) x CHF 230.- + (2 heures x CHF 200.-).
S'agissant des honoraires pour les dates du 30.09.2015 et du 21.10.2015, la
Cour retient que cinq heures et quart de travail ont été nécessaires, soit un
montant de CHF 1'304.10 (TVA 8% comprise).
S'agissant du temps de déplacement pour les dates du 30.09.2015 et du
21.10.15, la Cour retient que deux heures ont été nécessaires, soit un montant
de CHF 432.- (TVA 8% comprise).
S'agissant des honoraires du 24.03.2009 au 30.12.2010, la Cour retient que
onze heures et dix minutes doivent être déduites du total allégué et le taux
horaires réduit à CHF 230.-, menant ainsi à un montant de CHF 57'021.85
(TVA 7.6% comprise).
S'agissant des frais pour la période du 24.03.2009 au 30.12.2010, la Cour ne
tient pas compte des frais de "indennità giornaliera" et autres frais de transports
dépassant le tarif admis par le RFPPF et retient un montant de CHF 2'243.95
(TVA 7.6% comprise).
- 73 -
S'agissant des frais de déplacement du 21.10.2015 c'est un montant de
CHF 14.60 qui est alloué conformément au RFPPF.
S'agissant des frais indiqués comme "refacturés" du 28.04.2009 au
16.03.2010, seuls le montant de CHF 1'857.10 est reconnu comprenant les
trajets en véhicules privés de Lugano à Genève ainsi qu'un montant de
CHF 220.- par nuit pour l'hébergement comme expliqué ci-dessus.
Ainsi, le montant total reconnu pour les frais relatifs à l'exercice raisonnable des
droits de la défense s'élève à CHF 172'277.25 (TVA comprise).
Pour le surplus, la Cour précise que les frais de photocopie font partie des débours
et émoluments judiciaires et doivent être mis à la charge de la Confédération,
respectivement remboursés par la Confédération, dans la mesure où ils auraient
déjà été payés.
8.2.4 S'agissant de l'indemnité pour tort moral
En vertu de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en
partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation
du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité,
notamment en cas de privation de liberté. Pour que la réparation soit accordée au
prévenu, celui-ci doit avoir subi une atteinte particulièrement grave à ses droits de
la personnalité au sens des arts 28 CC et 49 CO (MOREILLON/ PAREIN-REYMOND,
Petit commentaire, CPP, art. 429 al. 1 let. c CPP, ad. 20 et 22 et auteurs cités).
Le tort moral se calcule d'après les règles de la responsabilité civile et en deux
phases. Est tout d'abord examinée l'atteinte objective en fonction de sa nature et
de sa gravité, puis sont pris en compte les éléments de l'espèce en augmentation
ou en réduction de l'atteinte, tels que l'impact de la détention sur l'intégrité physique
ou psychique du prévenu, sur sa réputation, sa vie familiale, etc.
(MIZEL/ RETORNAZ, Commentaire Romand CPP, N 20 ; MOREILLON/ PAREIN-
REYMOND, Petit commentaire, CPP, art. 429 al. 1 let c CPP, ad. 24). C'est au
prévenu qu'il incombe non seulement de prouver mais aussi d'invoquer ces
éléments subjectifs.
Pour ce qui est du calcul du tort moral ensuite d'une détention avant jugement
injustifiée, la jurisprudence rendue sous l'ancienne PPF reste valable. Le Tribunal
pénal fédéral retient que pour des détentions de courte durée, le montant
considéré comme équitable se monte toujours à CHF 200.- par jour, celui-ci devant
cependant être réduit en cas de détention de plus longue durée, soit de plusieurs
mois (Arrêts du Tribunal fédéral 6B_111/2012 et 6B_122/2012 du 15 mai 2012).
- 74 -
En l'espèce, A. requiert le versement d'un montant de CHF 30'000.- à titre de
réparation pour le tort moral subi pour "injuste perquisition, mise en prison est
modalité de traitement violation de l'indépendance des fonctionnaires pendant les
procès de verbalisation (sic!)" en plus de sa détention qui lui aurait causé de
sérieux problèmes de santé. En outre, il requiert le remboursement des dépenses
à hauteur de CHF 5'350.- ainsi qu'un montant de CHF 22'104.16 à titre de
dépenses médicales passées et futures.
A l'appui de sa demande, A. a produit plusieurs certificats médicaux de différents
médecins (pièces 17 à 19, 25 et 46 à 48) ainsi que diverses factures (pièces 43 et
44).
Bien que certaines pièces attestent effectivement que A. ait subi une dépression
nerveuse, il est précisé que celle-ci aurait eu lieu près de 10 ans avant la présente
procédure, soit en 1993, avec un second épisode en 2006. En dehors ce cet
élément, aucune pièce ne permet à la Cour d'admettre que A. ait été atteint si
gravement dans sa santé par la présente procédure qu'un montant de CHF
30'000.- puisse lui être alloué. La Cour prend toutefois acte que A. a souffert d'un
état anxieux et dépressif ainsi que de problèmes de pression sanguine (pièces 18,
19 et 46 du bordereau annexé à la demande d'indemnisation).
De plus, la majeure partie des frais médicaux produits se rapportent à des
problèmes de santé qui n'ont aucun lien avec des éventuelles répercussions
qu'aurait pu lui faire encourir la présente procédure à son encontre (problèmes de
prostate ou analyses de sang). En outre, les pièces attestant de la non prise en
charge des factures par l'assurance maladie ainsi que les détails sur les montants
apparemment couverts par une donation venant des entreprises qui produisent les
médicaments (comme indiqué dans la pièce 46) sont également absents du
dossier et empêchent la Cour de statuer favorablement dans le sens des
prétentions de A.
Par ailleurs, lors des débats, A. a exposé à la Cour la mauvaise réputation que la
procédure lui avait causée, à lui et à sa famille, sans pour autant en apporter la
démonstration. A ce sujet, la Cour relève que A. ne travaillait déjà plus à l'époque
de la procédure, impliquant que sa carrière professionnelle n'a pas été entamée
par cette affaire.
Ainsi, A. n'a pas apporté la preuve d'une atteinte particulièrement grave à ses
droits de la personnalité qui serait en lien de causalité avec la présente procédure
et qui permettrait de lui allouer le montant requis à titre d'indemnisation de son tort
moral.
- 75 -
Toutefois, et conformément à la jurisprudence, la Cour de céans retient qu'un
montant de CHF 800.- pour la détention injustifiée qui a eu lieu du 7 au 10 mars
2006 doit lui être accordé ainsi qu'un montant de CHF 1'000.- pour les souffrances
occasionnées par cette procédure.
C'est donc un montant de CHF 1'800.- qui lui est dû à ce titre.
8.2.5. Dies a quo
S'agissant de la question du moment à partir duquel court l'intérêt compensatoire
de 5% (art. 73 CO), selon la jurisprudence, celui-ci est dû dès le moment où
l'évènement dommageable entraîne des conséquences financières sur le
patrimoine du lésé. La créance en dommages intérêts est exigible dès cet instant
et l'intérêt compense le fait que le lésé n'a pas immédiatement touché le capital
qui lui est dû. Il doit être placé dans la même situation que s'il avait obtenu
réparation au jour de la survenance du dommage, respectivement de la réalisation
de ses conséquences économiques (ATF 131 III 12 consid. 9.1 p. 22; 130 III 591
consid. 4 p. 599).
Ainsi, s'agissant du tort moral, on peut retenir la date de l'ouverture de l'enquête à
son encontre, soit le 23 novembre 2005.
Autre est la question des frais liés à l'exercice raisonnable des droits de A., puisque
ceux-ci ont été générés au fur et à mesure de l'écoulement du temps. Par
conséquent, dans le cas d'espèce la Cour considère que l'intérêt compensatoire
commence à courir à partir de la date moyenne de la procédure pénale, soit au
milieu de la période entre le début de la poursuite pénale et du jugement de la
Cour de céans. En l'espèce, le 23 novembre 2005, le MPC a admis sa compétence
et ouvert une enquête de police judiciaire contre D. et A. pour présomption de
dénonciation calomnieuse tandis que le jugement a été notifié aux parties en date
du 21 octobre 2015. La date moyenne peut donc être retenue comme étant le 15
octobre 2010.
Les mêmes considérations s'appliquent pour le calcul de la date à partir de la
laquelle les intérêts compensatoires commencent à courir pour le montant dû à
titre de dommage économique.
8.3 Indemnisation de B.
8.3.1 Selon la demande d'indemnisation déposée par Maître Stefan Disch en date du 30
septembre 2015 et les pièces justificatives déposées en annexe le même jour, B.
- 76 -
formule des prétentions en indemnisation pour un montant total de CHF
375'729.15, comprenant CHF 348'741.35 de frais de défense, CHF 16'687.80 à
titre de dommage économique et CHF 10'000.- à titre de tort moral, avec intérêt à
5% l'an dès le 20 avril 2007.
8.3.2 S'agissant de l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let a CPP).
a. Comme exposé ci-dessus, l'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP ne
couvre que le volume de travail justifié de l'avocat dans le cadre de la procédure
concernée (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du
21 décembre 2005; FF 2006 1057, p. 1313; cf. arrêt du Tribunal fédéral
6B_563/2012 du 1er novembre 2012, consid. 1.1).
Maître Stefan Disch requiert, au nom de son client, le versement d'un montant total
de CHF 348'741.35 de frais de défense constitué à hauteur de
CHF 196'073.- par le premier conseil de B., Maître Marc Bonnant, et
CHF 152'668.35 pour les activités déployées par Maître Stefan Disch lui-même.
b. S'agissant du détail des honoraires daté du 30 septembre 2015 de Maître Stefan
Disch pour l'ensemble de ses activités couvrant la période du 5 janvier 2010 à ce
jour, il appert qu'un certain nombre d'activités n'entre pas dans le cadre de
l'exercice raisonnable des droits de procédure au sens de l'art. 429 CPP.
Notamment, les activités déployées dans le cadre de la procédure de recours et
de la demande de récusation déposées par devant la Cour des plaintes du Tribunal
pénal fédéral ne peuvent pas être considérées dans le cadre du présent jugement.
Celles-ci sont donc portées en déduction de la note d'honoraires. Par ailleurs, le
tarif horaire de l'avocat doit être réduit à CHF 230.- par heure de travail et CHF
200.- par heure de déplacement pour l'avocat et CHF 100.- par heure pour Maître
Laurinda Konde, avocate stagiaire.
Ainsi, la Cour retient que Maître Stefan Disch a consacré 319 heures et 7 minutes
à travailler, Maître Laurinda Konde 24 heures 43 et que le temps de déplacement
de Maître Stefan Disch s'élève à 31 heures et 5 minutes.
Les frais d'hébergement n'étant pas détaillés et justifiés de manière idoine, la Cour
retient que trois nuits ont été nécessaires pour la durée des débats au tarif de CHF
150.- par nuit correspondant au tarif en vigueur à Bellinzone pour une nuit, avec
petit déjeuner, dans un établissement de trois étoiles, conformément au RFPPF.
- 77 -
Par ailleurs, la Cour a constaté la présence de Maître Stefan Disch pendant toute
la durée des débats qui se sont tenus du 28 au 30 septembre 2015.
Considérant les éléments qui précédent, la Cour alloue un montant de
CHF 82'103.81 comprenant la TVA (7.6% et 8%) ainsi que CHF 1'993.30 de frais
et de débours selon la liste produite par l'avocat.
c. S'agissant des factures de Maître Marc Bonnant portant sur une période allant du
25 avril 2007 au 1er décembre 2009, premier conseil de B., la Cour constate que
le décompte des factures n'indique ni le détail précis des opérations, ni le taux
horaire de l'avocat, ni le temps consacré à chacune des activités. Malgré ce
document incomplet, il appert à première vue que de nombreuses activités
n'entrent pas dans le cadre de l'exercice raisonnable des droits de défense (p. ex:
mercredi 25 mars 2009 : avant-première du film ___, mercredi 13 mai 2009:
entretien avec le professeur Yvan Jeanneret; jeudi 10 septembre 2009: rédaction
d'une plainte à la Cour des plaintes du TPF, etc.). Enfin, un très grand nombre,
voire la majorité, des activités listées ont été entreprises par Maître Caroline
Schumacher, avocate stagiaire de l'Etude à l'époque (qui n'exerçait pas encore
comme avocate inscrite au barreau). Les frais ainsi produits ne permettent pas à
la Cour de céans de statuer sur les montants qui semblent d'ailleurs
disproportionnés.
Au vu de l'opacité des pièces transmises et notamment de la note transmise par
Maître Bonnant, la Cour de céans estime qu'il est équitable de retenir que les
activités déployées par Maître Stefan Disch et par Maître Marc Bonnant l'ont été
dans une mesure similaire. A retenir que pour les soixante-neuf mois (sans les
débats) couverts par les activités de Maître Stefan Disch c'est un montant de CHF
82'103.81 (hors TVA) qui représente les honoraires relatifs à l'exercice raisonnable
de la défense de B., la Cour retient que c'est une somme de CHF 36'887.22 (hors
TVA) qui doit correspondre aux trente-et-un mois couverts par les actes de Maître
Marc Bonnant pour une activité similaire.
Compte tenu de ce qui précède, c'est un total de CHF 133'065.75 (TVA de 7.6%
et de 8 % dès le 01.01.2011 comprises) qui peut être admis à titre d'indemnité pour
les frais de défense de B.
La Cour précise encore à toute fin utile que le paiement d'un émolument à hauteur
de CHF 1'000.- réclamé par le conseil de B. est rejeté par la Cour dans la mesure
où ce poste n'entre pas dans le cadre de cette prétention.
- 78 -
8.3.3 S'agissant de l'indemnité pour le dommage économique (art. 429 al. 1 let. b
CPP)
a. B. prétend au versement d'un montant de CHF 16'687.80 à titre de dommage
économique correspondant aux frais médicaux qu'il a dû assumer ainsi que le
paiement de sa franchise pour un montant de CHF 2'500.- en 2009 et de CHF 500.-
en 2010 et 2011 ainsi qu'une participation aux frais médicaux à hauteur de CHF
13'187.20 sur la base des pièces produites en annexe à sa demande.
L'art. 429 al. 1, let. b CPP prévoit que lorsque le prévenu est acquitté, il peut
prétendre au paiement d'une indemnité pour le dommage économique subi au titre
de sa participation obligatoire de la procédure pénale.
Consistant dans la diminution involontaire de la fortune nette, le dommage
représente la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant
que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit.
Il peut survenir sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du
passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF
133 III 462 consid. 4.4.2 p. 471; 132 III 359 consid. 4 p. 366; 132 III 321 consid.
2.2.1 p. 323 s.). L'art. 429 CPP instituant une responsabilité causale de l'Etat, le
droit à des dommages et intérêts suppose l'existence d'un lien de causalité
adéquat entre le dommage subi et la procédure pénale (Message relatif à
l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005; FF 2006 1057,
p. 1313, NIKLAUS SCHMID, op. cit., n° 6 ad art. 429 CPP).
Est ici principalement visée la perte de salaire ou de gain subie du fait de la
détention provisoire ou de la participation aux actes de procédure et des frais de
déplacement (Petit commentaire CPP, ad 18 art 429 CPP). Il appartient au prévenu
de démontrer le lien de causalité naturelle et adéquate entre le dommage
économique et la procédure pénale.
b. Sur la base des pièces produites en annexe de la demande d'indemnisation, et
notamment des certificats médicaux détaillant le lien de causalité entre la santé du
patient et les effets de la procédure ouverte à son encontre, la Cour constate que
certains frais médicaux ont été effectivement assumés par B. et qu'ils constituent
ainsi un dommage économique.
S'agissant des traitements qui ont eu lieu en 2010, la Cour admet sans
changement le montant de CHF 1'067.20 et tous les autres montants attestés par
des pièces médicales.
- 79 -
Seul le montant de CHF 1'080.- relatif à des frais de coaching n'est pas retenu en
raison de l'absence de démonstration du lien de causalité avec la présente
procédure.
S'agissant du montant des franchises des années 2009 et 2011, B. n'ayant pas
apporté la preuve de ces frais, la Cour ne peut les allouer.
A titre "d'autres frais de défense", B. invoque des frais d'un montant de CHF 801.-
. Il convient de rappeler que la preuve de l'existence et de l'étendue du dommage
incombe au prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1026/2013 du 10 juin 2014,
consid. 3.1), de sorte que celui-ci doit fonder sa requête sur des faits précis et
documenter ses prétentions. Toutefois, selon les pièces produites il n'apparait pas
que ce montant ait été supporté par B., tout comme les frais listés dans le
formulaire "dépenses de service".
Par ailleurs, la Cour retient que trois nuits d'hébergement ont été nécessaires à
Bellinzone pour la durée des débats, soit un total de CHF 450.- ainsi qu'un trajet
aller-retour depuis Lausanne pour l'audience de jugement du 21 octobre 2015
impliquant un montant de CHF 179.- de frais de train.
Ainsi, c'est un total de CHF 12'736.20 qui doit être alloué à B. à titre d'indemnité
pour le dommage économique.
8.3.4 S'agissant de l'indemnité pour le tort moral
a. En vertu de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en
partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation
du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité,
notamment en cas de privation de liberté. Les considérations relatives au tort moral
exposées plus haut (v. 8.2.4) peuvent être ici complètement reprises.
b. La Cour relève que pendant toute la durée de la présente procédure, B. était
encore en fonction au sein de la police et que sa carrière de policier en a été
prétéritée. Selon les pièces fournies en annexe à sa demande, il est constaté que
ce dernier a dû être pris en charge par un médecin et suivre un traitement,
éléments attestant d'une atteinte à ses droits de personnalité. Les conséquences
néfastes sur sa santé telles que attestées par les différents certificats médicaux
impliquent l'allocation d'un montant à hauteur de CHF 1'500.-
8.3.5 Dies a quo
- 80 -
Pour rappel, selon la jurisprudence, l'intérêt compensatoire est dû dès le moment
où l'évènement dommageable entraîne des conséquences financières sur le
patrimoine du lésé. La créance en dommages intérêts est exigible dès cet instant
et l'intérêt compense le fait que le lésé n'a pas immédiatement touché le capital
qui lui est dû. Il doit être placé dans la même situation que s'il avait obtenu
répartition au jour de la survenance du dommage, respectivement de la réalisation
de ses conséquences économiques (ATF 131 III 12 consid. 9.1 p. 22; 130 III 591
consid. 4 p. 599).
Ainsi, s'agissant du tort moral, on peut retenir la date de l'ouverture de l'enquête à
l'encontre de B., soit le 20 avril 2007, comme date de départ pour le calcul des
intérêts.
Autre est la question des frais liés à l'exercice raisonnable des droits de B., puisque
ceux-ci ont été générés au fur et à mesure de l'écoulement du temps. Par
conséquent, pour cette indemnité, dans le cas d'espèce la Cour considère qu'il
commence à courir à partir de la date moyenne de la procédure pénale, soit au
milieu de la période entre le début de la poursuite pénale et du jugement de la
Cour de céans. In casu, le 20 avril 2007, le MPC a étendu l'enquête à l'encontre
de B. pour présomption de dénonciation calomnieuse tandis que le jugement est
rendu ce jour, soit le 21 octobre 2015. La date moyenne peut donc être fixée
comme étant le 20 juillet 2011.
Les mêmes considérations peuvent s'appliquer pour le calcul de la date à partir de
laquelle les intérêts s'appliquant au dommage économique ont commencé à courir.
- 81 -
Par ces motifs, la Cour prononce:
I. A. est acquitté de tous les chefs d'accusation.
II. La demande en indemnisation de A. est partiellement admise:
1. La Confédération versera à A. une somme de CHF 172'277.25 (TVA comprise),
avec intérêts à 5% l'an dès le 15 octobre 2010, au titre d'indemnité pour les
dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure
(art. 429 al. 1 let. a CPP);
2 La Confédération versera à A. une somme de CHF 4'107.70, avec intérêts à 5%
l'an dès le 15 octobre 2010, au titre d'indemnité pour le dommage économique
subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al. 1
let. b CPP);
3. La Confédération versera à A. une somme de CHF 1'800.-, avec intérêts à 5%
l'an dès le 23 novembre 2005, au titre d'indemnité pour tort moral (art. 429 al. 1
let. c CPP).
III. B. est acquitté de tous les chefs d'accusation.
IV. La demande en indemnisation de B. est partiellement admise :
1. La Confédération versera à B. une somme de CHF 133'065.75 (TVA comprise),
avec intérêts à 5% l'an dès le 20 juillet 2011, au titre d'indemnité pour les
dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure
(art. 429 al. 1 let. a CPP);
2. La Confédération versera à B. une somme de CHF 12'736.20, avec intérêts à 5%
l'an dès le 20 juillet 2011, au titre d'indemnité pour le dommage économique subi
au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. b
CPP);
3. La Confédération versera à B. une somme de CHF 1'500.-, avec intérêts à 5%
l'an dès le 20 avril 2007, à titre d'indemnité pour tort moral (art. 429 al. 1 let. c
CPP).
V. Les objets saisis sont restitués aux ayant-droits.
VI. La demande d'indemnisation de C. est rejetée.
- 82 -
VII. Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération
(art. 423 al. 1 CPP).
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique La greffière
Distribution (acte judiciaire) :
Ministère public de la Confédération, M. Jürg Blaser, Procureur fédéral
Maître Paolo Tamagni
Maître Niccolò Salvioni
Maître Stefan Disch
Après son entrée en force, le jugement sera communiqué à :
Ministère public de la Confédération (Service juridique) en tant qu’autorité
d’exécution
Indication des voies de recours
Le recours contre les décisions finales de la Cour pénale du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le
Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art.
78, art. 80 al. 1, art 90 et art. 100 al. 1 LTF).
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 LTF). Le recours ne
peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en
violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la
cause (art. 97 al. 1 LTF).
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