Ordonnance du 20 mars 2014
Cour des affaires pénales
Composition Le juge pénal fédéral Giuseppe Muschietti, président,
Le greffier Stéphane Zenger
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
représenté par Félix Reinmann, Procureur fédéral,
et
A., assisté de Maître Paolo Tamagni, avocat,
contre les prévenus
1. B., assisté de Maître Niccolò Salvioni, avocat,
2. C., assisté de Maître Stefan Disch, avocat,
3. D., assisté de Maître Emanuele Stauffer, avocat et
défenseur d'office.
Objet Disjonction de causes (art. 30 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: SK.2013.38
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Faits:
A. Par acte d'accusation du 24 octobre 2013, le Ministère public de la Confédération
(ci-après: le MPC) a engagé l'accusation devant la Cour des affaires pénales du
Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) à l'encontre des prévenus B.,
C. et D. pour les chefs d'accusation de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et
de séquestration (art. 183 CP) et, de plus, de faux témoignage (art. 307 CP)
s'agissant de C. Les trois prévenus auraient notamment ourdi des machinations
astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre A.,
alors qu'ils le savaient innocent, et contribué à l'arrestation de ce dernier, qui a
été maintenu en détention du 11 au 18 septembre 2003.
Selon l'acte d'accusation (préambule, p. 3), B. a été policier au sein de la police
du canton de Z. entre 1969 et 1994 et il a travaillé comme agent sous couverture
dans la lutte contre le trafic de stupéfiants entre 1973 et 1991. Il connaît A. de-
puis 1990 environ pour avoir été son supérieur dans l'unité de la police du canton
de Z. menant des enquêtes sur le trafic de stupéfiants et pour avoir effectué des
opérations sous couverture avec lui. C. a travaillé au sein de la brigade des stu-
péfiants de la police du canton de Y. entre 1986 et 2003 et il a effectué des opé-
rations sous couverture, parfois avec B. Quant à D., il a participé comme collabo-
rateur de justice à deux opérations de livraison contrôlée de cocaïne organisées
en 1992 par la police française (opérations dites "X. I" et "X. II"), qui ont conduit à
l'arrestation de E. et F. ("X. I"), et des époux G. et H. ("X. II"). Il a en outre partici-
pé entre 1992 et 1995 comme collaborateur de justice à plusieurs opérations de
livraison contrôlée de drogue organisées par la police italienne. B. et C. ont fait la
connaissance de D. dans le contexte des opérations policières sous couverture.
B. Au chapitre des actes reprochés aux trois prévenus, l'acte d'accusation du
24 octobre 2013 retient, en substance, les faits suivants.
B.1 Dans le courant du mois de janvier 2003, B. se serait entretenu à plusieurs repri-
ses au téléphone avec D. Lors de ces conversations téléphoniques, B. lui aurait
demandé de rechercher des éléments sur les opérations policières passées, en
mêlant A. à ses questions, et de venir en Suisse pour faire des déclarations à ce
sujet. Le 23 janvier 2003, D. aurait fait parvenir un téléfax à B., par l'intermédiaire
du défenseur de ce dernier, à teneur duquel A. aurait participé entre 1992 et
1994 à des livraisons illicites de drogue, ainsi qu'au change du produit de ces
transactions, alors qu'il était policier au sein de la police du canton de Z. B. en
aurait informé C. et il lui aurait demandé de trouver un magistrat compétent en
vue de l'ouverture d'une procédure pénale contre A. C. se serait alors adressé au
procureur fédéral I. (ci-après: le procureur fédéral) et il l'aurait informé de l'impli-
cation éventuelle de A. dans un trafic international de stupéfiants et du blanchi-
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ment d'argent. Au vu de ces soupçons, le procureur fédéral a procédé à l'audition
de B. le 21 mars 2003. Durant de son audition, celui-ci aurait déclaré que la co-
caïne remise à E. et F. lors de l'opération "X. I" provenait des stocks de la police
brésilienne et que A. aurait assisté à la transaction, conjointement avec un ou
une autre collègue de la police du canton de Z., tout en connaissant l'origine de
la drogue. En ce qui concerne l'opération "X. II", B. se serait référé au livre qu'il
avait publié en février 2001, intitulé "…", dans lequel il aurait reproché à A.
d'avoir joué un rôle de premier plan dans cette opération, comme ce fut, d'après
lui, le cas pour l'opération "X. I". Il aurait poursuivi en affirmant que, selon les in-
formations de D., plusieurs autres livraisons de cocaïne provenant des stocks de
la police brésilienne auraient été effectuées par les polices française et italienne
et que A. aurait mis D. en contact avec la police italienne. Lors de son audition,
B. aurait encore déclaré que, toujours selon les informations de D., A. aurait
transporté en Suisse l'argent provenant des livraisons de cocaïne effectuées en
Italie, pour le changer en dollars, avant de le ramener en Italie.
Peu après l'audition précitée, D. serait arrivé en Suisse. B. l'aurait questionné à
son domicile entre le 23 et le 25 mars 2003 au sujet de l'implication de A. dans
des opérations de livraison contrôlée de drogue. D. aurait notamment déclaré
que A. aurait participé, conjointement avec une autre collègue de la police du
canton de Z. dénommée J., aux opérations "X. I" et "X. II", en se chargeant en
particulier de la surveillance de ces deux opérations. Selon D., A. aurait aussi
participé à quatre ou cinq opérations illégales de livraison contrôlée de drogue en
Italie, en s'occupant en Suisse du change en dollars de l'argent provenant de ces
transactions. B. aurait verbalisé les déclarations de D. en les datant du 27 mars
2003. Ce dernier lui aurait également remis des photographies relatives aux opé-
rations de livraison contrôlée de drogue impliquant A.
Le 27 mars 2003, le procureur fédéral a procédé à l'audition en qualité de témoin
de C. Cette audition aurait eu lieu à la suite de deux rencontres qui se seraient
tenues en février et mars 2003 entre C. et ce magistrat, lors desquelles le pre-
mier aurait informé le second des prétendus éléments à la charge de A. Durant
son audition, C. aurait notamment déclaré qu'à sa connaissance, ce qui était écrit
dans le livre de B. correspondait à la vérité. Il aurait allégué que A. aurait agi
comme agent sous couverture lors de l'opération "X. II" et que la drogue livrée à
X. aurait été fournie par des policiers brésiliens corrompus. Il aurait encore affir-
mé que A. aurait caché des informations importantes à la police du canton de Y.
concernant la remise à W. de 19 kilos de cocaïne en provenance du Brésil (affai-
re "V.") à un tiers dénommé K., dans le but d'impliquer celui-ci dans un trafic de
stupéfiants et de provoquer son arrestation par la police du canton de Y.
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Le lendemain, soit le 28 mars 2003, le procureur fédéral a procédé à l'audition de
D. Celui-ci aurait, pour l'essentiel, tenu les mêmes propos à l'encontre de A. que
ceux verbalisés par B. Lors de son audition, D. aurait donné son accord pour que
les déclarations verbalisées par B. soient versées au dossier. Compte tenu de
cet accord, B. aurait remis ces déclarations au procureur fédéral. Peu après cette
audition, D. aurait quitté la Suisse et serait retourné au Brésil.
B.2 Le 8 avril 2003, C. aurait une nouvelle fois rencontré le procureur fédéral et il
aurait argumenté en faveur de l'ouverture d'une procédure pénale contre A. Le
même jour, ce magistrat a effectivement ouvert une enquête de police judiciaire
(appelée "U.") pour blanchiment d'argent, corruption, infraction grave à la loi fé-
dérale sur les stupéfiants et éventuellement participation à une organisation cri-
minelle. Bien qu'ouverte contre inconnu, cette enquête aurait été dirigée contre
A. et elle aurait été ouverte sur la base des déclarations de B., C. et D.
Le 8 mai 2003, C. aurait présenté à L. et M., enquêteurs auprès de la Police judi-
ciaire fédérale (ci-après: PJF), la synthèse des éléments à la charge de A. ras-
semblés par B., D. et lui-même. Il leur aurait également remis une notice manus-
crite suggérant plusieurs mesures d'instruction, parmi lesquelles l'audition de té-
moins et l'arrestation de A. En parallèle, C. aurait demandé à l'inspecteur du can-
ton de Y., N., d'établir un schéma relationnel concernant les soupçons existant
contre A. Pour ce faire, il lui aurait transmis les déclarations de D. verbalisées par
B. et les photographies que celui-ci aurait remises à celui-là. Une fois établi,
l'inspecteur N. aurait remis ce schéma relationnel le 22 mai 2003 à l'enquêteur de
la PJF M. Ce schéma intégrerait les accusations formulées par D. contre A.
Les 20 et 21 mai 2003, les enquêteurs de la PJF L. et M. ont procédé à l'audition
de B. A cette occasion, il leur aurait notamment expliqué que la police du canton
de Z. aurait joué un rôle décisif dans l'opération "X. II" et que A. et sa collègue J.
auraient su que ce genre d'opération était illégal. B. leur aurait aussi remis les
photographies apportées en mars 2003 par D.
Le 29 mai 2003, le procureur fédéral a procédé au Brésil à l'audition de D. Il au-
rait confirmé les déclarations verbalisées par B. et celles qu'il a faites le 28 mars
2003. Il aurait ajouté que A. serait à l'origine de l'opération "X. I" et que celui-ci se
serait chargé de changer l'argent provenant de l'opération "X. II", en plus du
change qu'il aurait effectué lors des opérations illégales de livraison contrôlée de
drogue en Italie.
A la demande du procureur fédéral, C. aurait rédigé un rapport daté du 13 juin
2003, qu'il aurait ensuite remis audit magistrat. Dans ce rapport, C. aurait écrit
que A. aurait joué un rôle dans l'opération "X. II" et que, s'agissant de l'affaire du
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canton de Y. "V.", il aurait eu l'impression de se faire mener en bateau par des in-
formations partielles, intéressées, voire mensongères de la part du prénommé. A
la même période, le procureur fédéral aurait souhaité auditionner les inspecteurs
du canton de Y., O. et P., lesquels se seraient rendus au Brésil conjointement
avec A. dans le cadre d'une demande d'entraide judiciaire adressée au Brésil par
les autorités du canton de Y. Sur place, les deux inspecteurs seraient entrés en
contact avec des policiers brésiliens apparemment impliqués dans les opérations
de livraison contrôlée de drogue du début des années 1990. Ces derniers au-
raient déclaré que ces opérations étaient légales et les deux inspecteurs n'au-
raient pas constaté d'éléments à la charge de A. lors de leur déplacement au
Brésil. Informé personnellement de cela au retour des deux inspecteurs, C. aurait
averti l'enquêteur de la PJF M. le 27 juin 2003 de l'existence d'un soi-disant ris-
que de collusion si ces deux inspecteurs devaient être auditionnés. Averti à son
tour par M., le procureur fédéral aurait finalement renoncé à l'audition des deux
inspecteurs précités.
Le 4 septembre 2003, le procureur fédéral a procédé au Brésil à une nouvelle
audition de D. Au cours de celle-ci, il aurait notamment déclaré que A. se serait
rendu au Brésil pour préparer l'opération "X. II", tout en précisant à cette occa-
sion ne pas savoir qui s'était occupé de changer l'argent provenant de cette opé-
ration, contrairement à ce qu'il aurait affirmé le 29 mai 2003. Il aurait toutefois
confirmé que A. se serait toujours chargé de changer en dollars l'argent prove-
nant des opérations illégales de livraison contrôlée de drogue en Italie et que ce-
lui-ci aurait en outre acquitté ses frais au moyen de cet argent.
B.3 Le 11 septembre 2003, le procureur fédéral a formellement étendu l'enquête de
police judiciaire ouverte le 8 avril 2003 à A. pour blanchiment d'argent (art. 305bis
CP), corruption (art. 322ter ss CP) et soupçon d'infraction grave à la loi fédérale
sur les stupéfiants (art. 19 ch. 2 aLStup). A. a été arrêté le même jour et mainte-
nu en détention jusqu'au 18 septembre 2003.
Le 29 septembre 2003, B. aurait transmis aux enquêteurs fédéraux des docu-
ments démontrant prétendument que A. aurait été en contact avec un trafiquant
de cocaïne et qu'il aurait ouvert des comptes bancaires pour que ce dernier puis-
se blanchir de l'argent. Le 19 décembre 2003, B. aurait également transmis à ces
enquêteurs un extrait d'un jugement du Tribunal de Milan évoquant les témoi-
gnages de A. et de sa collègue J. en indiquant, à cette occasion, qu'il s'agirait se-
lon lui de "magouilles". Le 9 février 2004, B. aurait encore transmis aux enquê-
teurs fédéraux des informations concernant un certain Q., lequel aurait été impli-
qué dans des affaires de blanchiment, en expliquant qu'il s'agirait du cousin de A.
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Le 2 mars 2004, B. aurait communiqué au procureur fédéral et à C., notamment,
une notice qu'il aurait rédigée sur la base d'informations que D. lui aurait nouvel-
lement transmises. Dans cette notice, B. aurait dépeint A. comme un policier cor-
rompu à la solde de trafiquants de cocaïne. Il aurait en outre indiqué que ce der-
nier pourrait être impliqué dans une nouvelle affaire rapportée par D. Entre la fin
du mois de mars et le 1er avril 2004, il aurait aussi informé C. de la saisie de plus
d'une tonne de cocaïne en Allemagne en octobre 2002, en soutenant que A. au-
rait joué un rôle trouble dans cette affaire, au motif que celle-ci présenterait des
similitudes avec les opérations "X." de 1992. C. aurait ensuite communiqué cette
information au procureur fédéral le 1er avril 2004, sans lui signaler qu'elle prove-
nait de B.
Le 24 juin 2004, B. a de nouveau été auditionné par le procureur fédéral. Il aurait
déclaré que, lors de l'opération "X. II", A. aurait stocké 50 kilos de cocaïne dans
sa chambre d'hôtel avant que ceux-ci ne soient remis aux époux G. et H. Peu
après, soit le 1er juillet 2004, B. aurait encore transmis au procureur fédéral, par
l'intermédiaire de son défenseur, l'enregistrement de ses entretiens téléphoni-
ques de janvier 2003 avec D., à l'exception du premier de ces entretiens, ainsi
que le téléfax que D. lui aurait communiqué le 23 janvier 2003.
B.4 Dans le cadre de l'enquête de police judiciaire ouverte le 8 avril 2003 et étendue
le 11 septembre 2003 à A., le MPC a procédé à la vérification des accusations
que B., C. et D. auraient portées contre A. Celles-ci se seraient toutes révélées
infondées. L'instruction menée par cette autorité aurait par ailleurs permis d'éta-
blir que B. aurait effectué vingt versements en faveur de D. entre le 23 janvier
2003 et le 27 novembre 2003, pour un montant total de USD 7'600.--. La procé-
dure instruite contre A. a finalement été suspendue le 22 septembre 2004. Dans
son ordonnance de suspension du même jour, le procureur fédéral a mentionné
que les déclarations de B., C. et D., notamment, auraient compris de nombreu-
ses contradictions et imprécisions, voire dans certains cas des contre-vérités
manifestes.
C. Le 23 novembre 2005, le MPC a ouvert une enquête de police judiciaire à l'en-
contre de B. et D. pour dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), au motif que
ceux-ci auraient faussement accusé A. d'avoir organisé et participé à des opéra-
tions illégales de police, et d'avoir procédé au change de l'argent obtenu lors de
ces opérations. Cette enquête a été étendue le 20 avril 2007 à C. pour faux té-
moignage (art. 307 CP) et dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). Le 2 septem-
bre 2008, elle a encore été étendue à B. et D. pour séquestration (art. 183 CP),
et à C. pour séquestration (art. 183 CP) et abus d'autorité (art. 312 CP).
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Durant l'instruction ouverte le 23 novembre 2005, D. a été auditionné le 14 mars
2006 et le 14 mai 2007 au Brésil sur les actes qui lui sont actuellement repro-
chés. La première audition a été effectuée par la police brésilienne. Quant à la
seconde audition, pour laquelle D. a bénéficié de l'assistance d'un défenseur
d'office, elle a été effectuée par un magistrat brésilien en présence du MPC, à la
suite d'une demande d'entraide judiciaire formée le 28 juillet 2006 par cette der-
nière autorité (dossier MPC, p. 18 01 0001 ss). Lors de son audition le 14 mars
2006, D. a refusé de confirmer les déclarations verbalisées par B. et datées du
27 mars 2003. Il a allégué que ce dernier aurait intentionnellement déformé ses
propos et qu'il n'avait jamais proféré d'accusation à l'encontre de A. Pour les
mêmes motifs, il a également refusé de confirmer ses déclarations du 28 mars
2003, du 29 mai 2003 et du 4 septembre 2003. Lors de son audition le 14 mai
2007, il a maintenu ne jamais avoir proféré d'accusation à l'encontre de A. et il a
de nouveau refusé de confirmer toutes ses précédentes déclarations (cf. dossier
MPC, p. 18 01 0007 [question n° 3 de la demande d'entraide judiciaire du 28 juil-
let 2006] et p. 13 03 0024 et 0025).
S'agissant de B., il a été auditionné le 7 mars 2006, le 8 mars 2006, le 10 mars
2006, le 14 mars 2006, le 15 mars 2006 et le 26 novembre 2009. A cette dernière
date, il a été confronté à C. En ce qui concerne ce dernier, il a été auditionné le
23 février 2007, le 6 mars 2007, le 30 avril 2007, le 24 septembre 2007, le 2 oc-
tobre 2007, le 12 octobre 2007, le 29 mai 2009 et, comme indiqué, le 26 novem-
bre 2009 conjointement avec B. Interrogé sur ses liens avec D. et sur les accusa-
tions que celui-ci aurait tenues à l'encontre de A., B. a allégué que les informa-
tions concernant les conversions de devises que A. aurait faites lors des opéra-
tions "X. I" et "X. II" lui avaient été fournies par D. et que ce dernier lui aurait éga-
lement parlé de l'implication de A. dans des opérations illégales de livraison
contrôlée de drogue effectuées par la police italienne (cf. notamment dossier
MPC, p. 13 01 0004, 0005, 0016, 0017 et 0034). Il a ainsi estimé que D. se serait
rétracté lors de son audition du 14 mai 2007 (dossier MPC, p. 13 01 0108).
Quant à C., il a déclaré que D. aurait fourni des explications sur les opérations
"X. I" et "X. II" impliquant A. et que les déclarations verbalisées par B. avaient été
remises à l'inspecteur N. pour l'établissement d'un schéma relationnel (cf. no-
tamment dossier MPC, p. 13 02 0027, 0087 et 0141).
Au terme de son instruction, le MPC a engagé l'accusation devant la Cour de
céans par acte d'accusation du 24 octobre 2013.
D. Par ordonnance du 12 décembre 2013, la Cour de céans a désigné Maître Ema-
nuele Stauffer, avocat à Lugano, en qualité de défenseur d'office de D., avec ef-
fet au 24 octobre 2013.
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A teneur de l'acte d'accusation du 24 octobre 2013, D. est domicilié au Brésil.
Dans le cadre de la préparation des débats, la Cour de céans a demandé le
20 février 2014 à l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) de lui indiquer le
temps nécessaire pour procéder à la notification par la voie diplomatique de la ci-
tation à comparaître à adresser au prénommé, conformément à l'art. 14 du Traité
d'entraide judiciaire en matière pénale du 12 mai 2004 liant la Suisse et le Brésil
(RS 0.351.919.81). Le 26 février 2014, l'OFJ a répondu que ce délai était d'au
moins onze mois, selon l'expérience rencontrée avec les autorités brésiliennes. A
l'appui de sa réponse, l'OFJ a déposé une lettre du 23 juillet 2012 du Ministère
brésilien de la justice, dans laquelle cette autorité informait l'OFJ d'avoir besoin
de plus de 240 jours pour traiter une demande d'entraide judiciaire en matière
pénale. Le 28 février 2014, la Cour de céans a avisé les parties que, compte tenu
de ce délai minimal de onze mois, les débats se tiendraient dans le courant du
mois de juin 2015.
Le 4 mars 2014, le MPC a requis la disjonction de la procédure pénale ouverte
contre D. d'avec celle dirigée contre B. et C. Le MPC a mentionné qu'il était peu
probable que D. comparaisse aux débats devant la Cour de céans et que le délai
nécessaire pour le citer à comparaître ne respectait pas le principe de célérité.
La Cour de céans a transmis la requête en disjonction de causes du MPC aux
autres parties et les a invitées à se déterminer pour le 17 mars 2014 au plus tard.
Le 11 mars 2014, Maître Emanuele Stauffer a déclaré s'y opposer au nom et
pour le compte de D. Il a allégué qu'une telle manière de procéder ne permettait
pas de respecter les droits de défense du prénommé, en ce sens que celui-ci ne
pourrait pas poser de questions aux deux autres prévenus.
Le 17 mars 2014, Maître Niccolò Salvioni a indiqué s'opposer à cette requête au
nom et pour le compte de B. Il a allégué que D. n'avait pas été confronté aux
deux autres prévenus et que son interrogatoire contradictoire était nécessaire
pour clarifier les faits. En outre, il a évoqué l'absence de risque de prescription.
Le 17 mars 2014, Maître Stefan Disch s'est aussi opposé à cette requête au nom
et pour le compte de C. Il a soutenu à son tour que l'audition contradictoire de D.
était nécessaire à l'établissement des faits. En sus, il a relevé qu'aucun élément
ne permettait de présumer que le prénommé ne comparaîtrait pas aux débats.
Le 19 mars 2014, le MPC a spontanément répliqué à la détermination déposée
par le défenseur de C. et il a maintenu sa requête en disjonction de causes.
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Quant à Maître Paolo Tamagni, il ne s'est pas déterminé au nom et pour le
compte de A. sur la requête en disjonction de causes dans le délai imparti à cet
effet.
Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires, elles seront
apportées dans les considérants qui suivent.
La Cour considère en droit:
1. Selon l'art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement
dans les cas suivants: un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou s'il y
a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justi-
fient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la dis-
jonction de procédures pénales (art. 30 CPP).
L'art. 29 al. 1 CPP consacre le principe de l'unité de la procédure, qui constitue
un principe fondamental du droit pénal et de la procédure pénale suisse
(cf. art. 49 CP). Conformément à celui-ci, les infractions sont poursuivies et ju-
gées conjointement en cas de coaction ou de participation (URS BARTETZKO, in
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n° 6 ad
art. 29 CPP; NIKLAUS OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3ème éd.,
Berne 2012, n° 172, p. 66). Le principe de l'unité de la procédure tend à éviter
des jugements contradictoires et il sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV
29 consid. 3.2 p. 31 s.). Une disjonction de causes au sens de l'art. 30 CPP n'est
possible que si des raisons objectives le justifient et elle doit rester l'exception
(ATF 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219). Comme exemples de cas d'application de
l'exception de l'art. 30 CPP, la doctrine mentionne l'arrestation d'un coauteur
lorsque les autres participants sont en voie d'être jugés, les difficultés liées à un
grand nombre de coauteurs dont certains seraient introuvables, la mise en œuvre
d'une longue procédure d'extradition ou le risque de prescription imminente de
certaines infractions (URS BARTETZKO, op. cit., n° 3 ad art. 30 CPP; BERNARD
BERTOSSA, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle
2011, n° 4 ad art. 30 CPP; LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, Code
de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n° 3 ad art. 30 CPP). Une
exception au principe de l'unité de la procédure ne saurait donc se fonder sur de
simples motifs de commodité (BERNARD BERTOSSA, op. cit., n° 2 ad art. 30 CPP).
Lorsque les infractions commises par une pluralité d'auteurs sont étroitement mê-
lées du point de vue des faits, les autorités pénales ne doivent pas admettre faci-
lement une disjonction de causes. Cela vaut notamment lorsque les circonstan-
ces et la nature des participations sont contestées et qu'il y a un risque que l'un
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des auteurs veuille mettre la faute sur les autres (ATF 116 Ia 305 consid. 4a
p. 312 ss).
2.
2.1 En l'occurrence, à teneur de l'acte d'accusation du 24 octobre 2013, D. aurait,
dans le courant du mois de janvier 2003, impliqué A. dans des livraisons illicites
de drogue survenues entre 1992 et 1994. B. en aurait averti C., lequel en aurait
informé à son tour le procureur fédéral I. Lors de son audition par ce magistrat le
21 mars 2003, B. se serait appuyé sur les déclarations de D. pour accuser A.
d'avoir notamment commis des actes de blanchiment d'argent entre la Suisse et
l'Italie lors de livraisons de drogue. Entre le 23 et le 25 mars 2003, B. aurait inter-
rogé D. à son domicile et celui-ci aurait déclaré que A. aurait participé activement
aux opérations "X. I" et "X. II", ainsi qu'à des opérations illégales de livraison
contrôlée de drogue en Italie. Ses déclarations auraient ensuite été verbalisées
par B. et datées du 27 mars 2003. Lors de son audition le lendemain par le pro-
cureur fédéral, D. aurait pour l'essentiel confirmé ses accusations à l'encontre de
A. Le 8 avril 2003, ce magistrat a ouvert une enquête de police judiciaire pour
blanchiment d'argent, corruption, infraction grave à la loi fédérale sur les stupé-
fiants et éventuellement participation à une organisation criminelle. Bien qu'ou-
verture contre inconnu, cette enquête aurait été dirigée contre A. sur la base des
affirmations de B., D. et C. Le 8 mai 2003, ce dernier aurait présenté aux enquê-
teurs fédéraux la synthèse des éléments à la charge de A. rassemblés par B., D.
et lui-même. De même, il aurait remis le 22 mai 2003 à l'un de ces enquêteurs un
schéma relationnel établi sur la base des déclarations verbalisées de D. Lors de
ses auditions au Brésil le 29 mai et le 4 septembre 2003, ce dernier aurait main-
tenu ses accusations contre A. Après l'extension formelle à son encontre le
11 septembre 2003 de l'enquête de police judiciaire, A. a été arrêté le même jour
et maintenu en détention jusqu'au 18 septembre 2003. Le 2 mars 2004 et sur la
base d'informations qu'il aurait nouvellement reçues de D., B. aurait adressé au
procureur fédéral une notice dans laquelle il aurait dépeint A. comme un policier
corrompu à la solde de trafiquants de cocaïne. Enfin, le 1er juillet 2004, B. aurait
encore remis à ce magistrat l'enregistrement de ses entretiens téléphoniques de
janvier 2003 avec D., à l'exception du premier d'entre eux, ainsi que le téléfax
que ce dernier lui aurait adressé le 23 janvier 2003. Au terme de l'enquête ouver-
te le 8 avril 2003, les accusations que B., C. et D. auraient colportées contre A.
se seraient toutes révélées infondées. Le procureur fédéral a justifié le classe-
ment de cette enquête le 22 septembre 2004 par les nombreuses contradictions,
voire les contre-vérités manifestes que les déclarations des trois prévenus au-
raient comportées. Dans le cadre de la procédure pénale ouverte à leur encontre
le 23 novembre 2005, notamment pour dénonciation calomnieuse, les prévenus
B. et C. ont maintenu que D. aurait formulé des accusations impliquant A. dans
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des opérations de livraison de drogue. Quant à D., il a réfuté avoir tenu de tels
propos et il a refusé de confirmer toutes ses précédentes déclarations.
Il résulte de ces éléments que les actes reprochés aux prévenus B., C. et D. sont
étroitement liés entre eux et que les propos que D. aurait tenus constituent une
source importante, si ce n'est la source principale des accusations colportées
contre A. au sujet de son implication présumée dans des opérations de livraison
de drogue, dont certaines auraient été illégales. En effet, tant B. que C. se se-
raient fondés sur les déclarations de D., à l'appui de leurs propres accusations,
pour convaincre le procureur fédéral d'ouvrir une poursuite pénale contre A. Pour
ce motif déjà, la disjonction de la procédure pénale ouverte contre D. d'avec celle
dirigée contre B. et C. ne peut pas être admise facilement.
En outre, dans le cadre de la procédure pénale ouverte le 23 novembre 2005, D.
a été auditionné à deux reprises sur les actes qui lui sont reprochés et il a nié
avoir porté des accusations à l'encontre de A. A l'inverse, B. et C. ont chacun
confirmé, lors de leurs auditions respectives, que D. aurait tenu des propos à la
charge de A., et cela même après avoir été confrontés l'un à l'autre. Force est
donc de constater l'existence de divergences fondamentales entre les trois pré-
venus sur les faits qui seraient survenus entre 2003 et 2004, tels que décrits
dans l'acte d'accusation du 24 octobre 2013. Sans une audition contradictoire de
D. en présence de B. et de C., il existerait un risque sérieux que ces derniers
soient tentés de rejeter la faute sur lui, ses déclarations constituant une source
importante des accusations formulées contre A. Dans ces circonstances, une dis-
jonction de la procédure concernant D. constituerait un obstacle important à la
recherche de la vérité matérielle et elle pourrait aboutir à des jugements contra-
dictoires. Un tel danger est d'autant plus concret dans le présent cas que l'ordon-
nance de suspension du 22 septembre 2004 avait déjà relevé l'existence de
nombreuses contradictions dans les déclarations des trois prévenus. Ces motifs
s'opposent également à une disjonction de causes.
2.2 Les actes reprochés à B., C. et D. auraient eu lieu entre le mois de janvier 2003
et le 22 septembre 2004. Se pose dès lors la question d'une prescription immi-
nente de l'action pénale, motif pouvant justifier une disjonction de causes. La ré-
glementation relative à la prescription de l'action pénale a été modifiée par la no-
velle du 5 octobre 2001, entrée en vigueur le 1er octobre 2002 (RO 2002 2993).
Cette novelle a aboli le système de la suspension et de l'interruption de la pres-
cription et elle a allongé les délais de prescription de l'action pénale. Les modifi-
cations introduites le 1er octobre 2002 ont été maintenues lors de l'entrée en vi-
gueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 modifiant le
Code pénal suisse (RO 2006 3459). Les dispositions relatives à la prescription de
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l'action pénale sont restées identiques s'agissant des délais (art. 97 al. 1 CP),
mais elles ont été adaptées à la nouvelle terminologie des sanctions.
B., C. et D. doivent répondre des infractions de dénonciation calomnieuse
(art. 303 CP) et de séquestration (art. 183 CP) et, de plus, de faux témoignage
(art. 307 CP) en ce qui concerne C. S'agissant tout d'abord de la dénonciation
calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP), elle est punie d'une peine privative de liberté ou
d'une peine pécuniaire (anciennement: de la réclusion ou de l'emprisonnement;
art. 303 ch. 1 aCP), respectivement d'une peine privative de liberté de trois ans
au plus ou d'une peine pécuniaire si elle a trait à une contravention (art. 303 ch. 2
CP) (anciennement: de l'emprisonnement ou de l'amende; art. 303 ch. 2 aCP).
Dans la première hypothèse (ch. 1), le délai de prescription de l'action pénale est
de quinze ans (art. 97 al. 1 let. b CP et art. 70 al. 1 let. b aCP), de sorte que la
prescription ne serait acquise au plus tôt que dans le courant du mois de janvier
2018 (art. 98 let. a CP et art. 71 let. a aCP). Dans la seconde hypothèse (ch. 2),
le délai de prescription de l'action pénale est de sept ans (art. 97 al. 1 let. c CP et
art. 70 al. 1 let. c aCP), ce qui fait que la prescription serait déjà intervenue au
plus tard le 22 septembre 2011 (art. 98 let. c CP et art. 71 let. c aCP).
La séquestration (art. 183 ch. 1 CP) est punie d'une peine privative de liberté de
cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (anciennement: de la réclusion pour
cinq ans au plus ou de l'emprisonnement; art. 183 ch. 1 aCP), le MPC n'ayant
pas retenu de circonstances aggravantes (art. 184 CP) à la charge des prévenus.
Le délai de prescription de l'action pénale est ainsi de quinze ans (art. 97 al. 1
let. b CP et art. 70 al. 1 let. b aCP), ce qui implique que la prescription ne serait
acquise au plus tôt qu'en janvier 2018 (art. 98 let. a CP et art. 71 let. a aCP).
En ce qui concerne enfin le faux témoignage (art. 307 CP), il est puni d'une peine
privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1) (ancien-
nement: de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l’emprisonnement; art. 307
al. 1 aCP), d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine
pécuniaire de 180 jours-amende au moins (anciennement: de la réclusion pour
cinq ans au plus ou de l’emprisonnement pour six mois au moins; art. 307 al. 2
aCP) si le déclarant a prêté serment ou s'il a solennellement promis de dire la vé-
rité (al. 2), respectivement d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus
(anciennement: l’emprisonnement pour six mois au plus; art. 307 al. 3 aCP) si la
fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur
la décision du juge (al. 3). Dans les deux premiers cas (al. 1 et 2), le délai de
prescription de l'action pénale est de quinze ans (art. 97 al. 1 let. b CP et art. 70
al. 1 let. b aCP), ce qui signifie que la prescription ne serait acquise au plus tôt
que dans le courant du mois de janvier 2018 (art. 98 let. a CP et art. 71 let. a
aCP). Dans le troisième cas (al. 3), ce délai serait de sept ans (art. 97 al. 1 let. c
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CP et art. 70 al. 1 let. c aCP), de sorte que la prescription serait déjà intervenue
au plus tard le 22 septembre 2011 (art. 98 let. c CP et art. 71 let. c aCP).
Si les débats devaient se tenir dans le courant du mois de juin 2015, comme an-
noncé par la Cour de céans, le jugement de première instance serait rendu bien
avant le mois de janvier 2018 (cf. art. 84 al. 4 CPP). La prescription de l'action
pénale serait dès lors interrompue avant son échéance en ce qui concerne les in-
fractions de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP et art. 303 ch. 1 aCP),
de séquestration (art. 183 ch. 1 CP et art. 183 ch. 1 aCP) et de faux témoignage
(art. 307 al. 1 et al. 2 CP; art. 307 al. 1 et al. 2 aCP), aussi bien dans l'hypothèse
d'une condamnation que dans celle d'un acquittement (art. 97 al. 3 CP et art. 70
al. 3 aCP; ATF 139 IV 62 consid. 1.5 p. 70 ss). Il n'y a donc pas de risque que la
prescription de l'action pénale de ces infractions intervienne dans un proche ave-
nir. Pour cette raison, une disjonction de la procédure pénale ouverte contre D.
d'avec celle dirigée contre B. et C. ne se justifie pas non plus. Quant aux infrac-
tions pour lesquelles la prescription de l'action pénale serait déjà largement ac-
quise à ce jour (art. 303 ch. 2 CP et art. 303 ch. 2 aCP; art. 307 al. 3 CP et
art. 307 al. 3 aCP), la tenue des débats en juin 2015 resterait sans conséquence
de ce point de vue. En définitive, la prescription de l'action pénale ne constitue
pas un motif objectif justifiant une disjonction de la procédure pénale.
2.3 A l'appui de sa requête en disjonction, le MPC a soutenu qu'il était peu probable
que D. comparaisse aux débats, sans pour autant étayer cette affirmation par
des éléments factuels. En l'absence d'une telle preuve, rien ne permet de retenir
concrètement que le prénommé ne participera pas aux débats et ce motif s'appa-
rente plutôt à de la simple commodité, ce qui ne justifie pas une exception au
principe de l'unité de la procédure. Par ailleurs, la procédure par défaut pourrait
être envisagée dans une telle hypothèse (art. 336 al. 4 CPP), les conditions de
l'art. 366 al. 4 CPP paraissant remplies.
2.4 Dans sa requête, le MPC a encore évoqué le respect du principe de célérité.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1B_684/2011
du 21 décembre 2011, consid. 3.2), une violation de ce principe constitue un mo-
tif objectif permettant de renoncer à juger conjointement plusieurs coauteurs. Tel
est notamment le cas lorsque l'un d'eux est placé en détention et que sa cause
ne peut pas être jugée avec celle des autres dans un délai acceptable (arrêt du
Tribunal fédéral 1B_684/2011 précité). En l'occurrence, les infractions de dénon-
ciation calomnieuse (art. 303 CP) et de séquestration (art. 183 CP) pour lesquel-
les il a été renvoyé font que D. doit participer en personne aux débats (art. 336
al. 1 let. a CPP), ce qui implique que la citation à comparaître doit lui être notifiée
directement à son domicile au Brésil (art. 87 al. 4 CPP). Le délai minimal de onze
mois indiqué par l'OFJ pour procéder à cette notification par la voie diplomatique,
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conformément à l'art. 14 du Traité d'entraide judiciaire en matière pénale du
12 mai 2004 liant la Suisse et le Brésil, est certes difficilement compatible avec le
respect du principe de célérité. Ce délai semble pourtant correspondre à la prati-
que, selon les informations que le Ministère brésilien de la justice a communi-
quées à l'OFJ, de sorte qu'il n'apparaît pas comme un retard injustifié au sens de
l'art. 5 al. 1 CPP. A cela s'ajoute qu'une disjonction de causes ne semble pas
fondée pour d'autres motifs, en l'absence de raisons objectives au sens de
l'art. 30 CPP, comme relevé ci-dessus. En conséquence, le délai de notification
susmentionné, bien que long, ne constitue pas un motif suffisant à lui seul pour
justifier la disjonction de la procédure pénale ouverte contre D. d'avec celle diri-
gée contre B. et C.
3. Au vu de ce qui précède, la requête en disjonction de causes (art. 30 CPP) du
MPC doit être rejetée.
4. La présente décision est rendue sans frais.
5. La question de l'indemnité revenant à Maître Emanuele Stauffer, à Maître Niccolò
Salvioni et à Maître Stefan Disch pour les déterminations qu'ils ont chacun
adressées à la Cour de céans est reportée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2
CPP).
Par ces motifs, la Cour prononce:
1. La requête en disjonction de causes (art. 30 CPP) du Ministère public de la Confé-
dération est rejetée.
2. La présente décision est rendue sans frais.
3. La question de l'indemnité revenant à Maître Emanuele Stauffer, à Maître Niccolò
Salvioni et à Maître Stefan Disch est reportée à la fin de la procédure.
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
Le président Le greffier
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Distribution (acte judiciaire):
Ministère public de la Confédération, Monsieur Félix Reinmann, Procureur fédéral,
Maître Paolo Tamagni
Maître Niccolò Salvioni
Maître Stefan Disch
Maître Emanuele Stauffer
Annexes:
Déterminations du 11 mars 2014 de Maître Emanuele Stauffer
Déterminations du 17 mars 2014 de Maître Niccolò Salvioni
Déterminations du 17 mars 2014 de Maître Stefan Disch
Réplique du 19 mars 2014 du Ministère public de la Confédération
Voies de droit
Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal
fédéral, comme autorité de première instance (à l’exception de ceux concernant la direction de la procédu-
re), peuvent faire l’objet d’un recours motivé et adressé par écrit dans le délai de 10 jours à la Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 394 ss CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pou-
voir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée de faits;
c. inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).
Recours au Tribunal fédéral
Les décisions préjudicielles et incidentes de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral notifiées
séparément peuvent faire peuvent faire l’objet d’un recours écrit auprès du Tribunal fédéral dans les
30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 93 ss. et art. 100 al. 1
LTF).
Les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours si elles
peuvent causer un préjudice irréparable, ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une
décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 LTF).
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le
recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le
sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
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