Jugement du 24 septembre 2014
Cour des affaires pénales
Composition Le juge pénal fédéral David Glassey, juge unique,
la greffière Manuela Carzaniga
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
représenté par Jacques Antenen, procureur fédéral
extraordinaire
contre
A., défendu par Me Ivan Zender, avocat
Objet Abus d'autorité (art. 312 CP) et violation de la souve-
raineté territoriale étrangère (art. 299 ch. 1 CP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: SK.2014.16
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Procédure
A. A. est entré au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) le 1er juin
2007, comme procureur assistant à temps plein (TPF 4.290.006). À compter du
1er juillet 2008, il a poursuivi son activité au service du MPC, en qualité de procu-
reur fédéral suppléant à temps plein (TPF 4.290.012). Il a cessé d'exercer son ac-
tivité au MPC le 31 mai 2009 (TPF 4.290.003).
B. Le 30 mai 2010, suite aux révélations publiques de A. sur la liaison qu'il entretenait
avec dame B., le procureur général de la Confédération a sollicité l'examen par le
MPC des mandats d'interprète que la prénommée avait effectués au service du
MPC, ainsi que des opérations conduites par A. durant les voyages effectués en
compagnie de ladite interprète. Une enquête préliminaire visant à éclaircir les faits
(Vorabklärungs-verfahren) a été confiée aux procureurs fédéraux C. et D., afin de
déterminer si l'ouverture d'une poursuite pénale s'imposait (pièces MPC 29/4 et
61/1). Dans deux notes au dossier (Aktennotizen) du 14 juillet 2010, D. a fait état
de l'audition à titre de renseignements du ressortissant italien E., que A. avait con-
duite le 11 février 2009 dans les locaux de l'ambassade suisse à Montevideo
(Uruguay), à l’insu des autorités uruguayennes (pièces MPC 61/1 et 1/1). E. avait
été cité oralement et B. avait participé à l'audition, en tant que greffière ad hoc
(pièce MPC 29/4). L'affaire visant l'un de ses anciens collaborateurs et les faits mis
en lumière étant a priori constitutifs d'une violation de la souveraineté territoriale
étrangère (art. 299 CP), le MPC a, le 15 juillet 2010, sollicité la désignation d'un
procureur fédéral extraordinaire auprès du Département fédéral de justice et police
(pièce MPC 1/3).
C. Le 16 juillet 2010, le procureur général de la Confédération a informé l'Office fédé-
ral de la justice (en sa qualité d'autorité de surveillance en matière d'entraide judi-
ciaire pénale internationale) des circonstances dans lesquelles s'était déroulée
l'audition de E. à Montevideo, en date du 11 février 2009 (pièce MPC 61/7). Le
même 16 juillet 2010, le procureur général de la Confédération a écrit à l'autorité
centrale uruguayenne en matière d'entraide judiciaire pénale internationale, afin de
lui donner la même information. Il précisait que le procès-verbal relatif à l'audition
en cause avait été retranché du dossier de la procédure pénale helvétique et
qu'une enquête avait été ouverte en Suisse, dans le but d'examiner si le compor-
tement du procureur qui avait procédé à cette audition tombait sous le coup de la
loi pénale. Il a enfin expressément présenté ses excuses aux autorités uru-
guayennes pour la manière dont s'était déroulée cette audition, tout en assurant à
ces autorités que les mesures adéquates seraient prises, afin que pareil incident
ne se reproduise pas (pièce MPC 61/8).
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Le 27 août 2010, l'autorité centrale uruguayenne en matière d'entraide judiciaire
pénale internationale a répondu que l’audition du 11 février 2009 avait été menée
de façon irrégulière, en ce sens que l’autorité centrale suisse aurait dû adresser à
son homologue uruguayenne une demande d’entraide, laquelle aurait été exécu-
tée par une autorité judiciaire uruguayenne. L'autorité uruguayenne précisait que,
malgré cela, la considération de l’Uruguay pour le sérieux traditionnel suisse dans
l’accomplissement des obligations internationales n’était pas affectée (original:
pièce MPC 61/10; traduction: TPF 4.662.017 s.).
D. Par décision du 8 septembre 2010, le Conseil fédéral a nommé Jacques ANTE-
NEN (ci-après: ANTENEN), commandant de la police cantonale vaudoise et an-
cien juge d'instruction cantonal, en qualité de procureur fédéral extraordinaire et l'a
chargé "d'ouvrir une enquête de police portant sur les faits mis à jour par le MPC
en date du 14 juillet 2010, notamment sous l'angle d'une possible violation de
l'art. 299 CP" (pièce MPC 107).
Par ordonnance du 15 novembre 2010, le procureur fédéral extraordinaire a ouvert
une enquête de police judiciaire, au sens des art. 101 ss de la loi fédérale sur la
procédure pénale du 15 juin 1934 (abrogée le 1er janvier 2011; ci-après: aPPF), à
l'encontre de A., pour présomption de violation de la souveraineté territoriale
étrangère (art. 299 CP). Courant 2011, ses investigations ont été étendues aux in-
fractions d'abus d'autorité (art. 312 CP), subsidiairement de contrainte (art. 181
CP) et de faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques
(art. 317 CP; pièce MPC 77, 1re page). Dans le cadre de son enquête, il a essen-
tiellement rassemblé des pièces et auditionné neuf personnes, dont A. (à quatre
reprises), en qualité de prévenu.
E. Le 10 décembre 2013, le procureur fédéral extraordinaire a rendu une ordonnance
pénale contre A., le condamnant pour abus d'autorité et violation de la souveraine-
té territoriale étrangère à une peine de 90 jours-amende, le montant du jour-
amende étant fixé à CHF 50, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'au paiement
d'une amende de CHF 800, peine convertible en 16 jours de peine privative de li-
berté de substitution en cas de non paiement fautif (chiffre I), classant la procédure
dirigée contre A. pour faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions pu-
bliques (chiffre II) et mettant à la charge de A. les frais de procédure fixés à
CHF 4'650 (chiffre III; pièce MPC 138).
Le 18 décembre 2013, A. a formé opposition aux chiffres I et III de l'ordonnance
pénale précitée (pièce MPC 143). Le 11 avril 2014, le procureur fédéral extraordi-
naire a informé A. de sa décision de maintenir ladite ordonnance pénale (pièce
MPC 145). Le lendemain, il a transmis le dossier au Tribunal pénal fédéral (ci-
après: TPF; pièce MPC 146).
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F. Par ordonnance du 17 avril 2014, le président de la Cour des affaires pénales du
TPF a informé les parties, soit le prévenu et le MPC, que ladite Cour était saisie de
l'opposition contre l'ordonnance du 10 décembre 2013.
Le 20 juin 2014, le juge unique a invité les parties à formuler leurs offres de preu-
ves, indiquant celles qui seraient administrées d'office (invitation au prévenu à ac-
tualiser les informations relatives à sa situation personnelle, demande de l'extrait
du casier judiciaire du prévenu, obtention d'une traduction française de la pièce fi-
gurant au dossier sous cote 61/10, rédigée en espagnol et demande de rensei-
gnements et de documents au MPC; TPF 4.280.001 s.). Le procureur fédéral ex-
traordinaire n'a pas réagi et le prévenu a fait son offre par mémoire du 9 juillet
2014, sollicitant l'édition des dossiers relatifs aux procédures pénales fédérales
n° 1 et n° 2 (TPF 4.280.003 s.; v. ég. infra consid. 2.1.4.2/b et c, ainsi que 2.1.4.3/a
et c). Par ordonnance du 31 juillet 2014, le juge unique a rejeté les réquisitions de
preuve du prévenu, ordonné d'office l'édition de documents par les autorités fisca-
les neuchâteloises et fixé les débats du 22 au 24 septembre 2014 (TPF 4.280.008
ss). Le même jour, il a cité le prévenu, son défenseur et le procureur fédéral extra-
ordinaire à comparaître (TPF 4.820.001 ss). Par ordonnance du 22 août 2014, le
juge unique a rappelé au procureur fédéral extraordinaire qu'il pouvait remettre son
éventuelle liste de frais relative à l'exercice des droits de partie du MPC dans la
procédure judiciaire jusqu'à la clôture des débats, enjoint le prévenu à chiffrer et à
justifier ses éventuelles prétentions jusqu'à la clôture des débats et invité l'avocat
du prévenu à faire parvenir le décompte de ses prestations jusqu'à la clôture des
débats (TPF 4.300.004 s.).
G. Les débats se sont déroulés du 22 au 23 septembre 2014, en présence du MPC
(représenté par le procureur fédéral extraordinaire), du prévenu et de son avocat
de choix.
Au titre des questions préjudicielles, la défense a renouvelé les offres de preuve
présentées dans son écriture du 9 juillet 2014, sans toutefois fournir de motivation.
Le Tribunal a rejeté ces offres de preuves en renvoyant à la motivation de son or-
donnance du 31 juillet 2014.
Après la clôture de la procédure probatoire, le MPC a pris les conclusions suivan-
tes (TPF 4.925.026):
1. A. est condamné pour abus d'autorité, subsidiairement contrainte, et violation de la souveraineté
territoriale étrangère, à une peine de 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant laissé à
l'appréciation du tribunal, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'au paiement d'une amende de
CHF 800, peine convertible en un nombre de jours de peine privative de liberté de substitution en
cas de non paiement fautif que justice dira.
2. Les frais de la procédure sont mis à la charge de A.
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La défense a conclu à ce qu'il plaise à la Cour de (TPF 4.925.027):
1. Acquitter A. des préventions d'infractions aux articles 299 et 312 CP;
2. Laisser les frais à la charge de l'État;
3. Allouer au prévenu acquitté une indemnité au sens de l'art. 429 CPP de CHF 16'270.
Le 23 septembre 2014, après la clôture des débats, les parties ont renoncé au
prononcé public du jugement. Le dispositif du présent jugement a été notifié aux
parties par écrit le 25 septembre 2014. Des explications relatives au sursis et à la
peine d'ensemble ont été annexées à l'exemplaire destiné au prévenu
(TPF 4.300.009 s.).
Faits
H. Le 7 février 2009, A., alors procureur fédéral suppléant, s'est déplacé au Pérou en
compagnie de B. (en qualité d'interprète), afin d'assister à l'exécution d'une com-
mission rogatoire internationale du 1er décembre 2008. La demande d'entraide ju-
diciaire internationale – signée par A. – tendait à faire procéder par les autorités
péruviennes à l'audition de E. à titre de renseignements, dans le cadre de la pro-
cédure pénale fédérale suisse n° 3, en présence du procureur fédéral suisse
(pièce sous cote MPC-18-0008-00-00001 ss, in classeur 14/1). E. était en effet
censé être détenu au Pérou, en exécution d'une peine privative de liberté à la-
quelle il avait été condamné dans ce pays. Le 9 février 2009, A. s'est rendu à Cal-
lao (Pérou), à l'office du juge chargé de l'exécution de la commission rogatoire.
Sur place, le juge péruvien a appris par téléphone que E. n'était plus en détention
(pièce MPC 22, réponse 3). En effet, E. avait été mis quelques mois plus tôt au
bénéfice d'une libération conditionnelle, et en avait profité pour quitter le territoire
péruvien (pièce MPC 42, réponse 2).
A. a alors pris contact téléphoniquement avec F., à l'époque enquêteur à la Police
judiciaire fédérale, pour obtenir le numéro de téléphone fixe de l'épouse de E., ré-
sidant à Lausanne. Il souhaitait ainsi pouvoir localiser le prénommé (pièces MPC
69, réponses 5 et 6; 77, réponse 3). A. a appelé le numéro transmis par F. Il s'est
avéré que E. se trouvait au domicile de son épouse à ce moment-là, en violation
d'une interdiction d'entrée en Suisse dont il faisait l'objet, et A. a pu lui parler
(pièces MPC 42, réponse 3; 69, réponse 6; 77, réponse 3; 53/1 et 52). Durant leur
conversation téléphonique, A. a fait état à E. de sa présence au Pérou et de son
déplacement prévu dans les jours suivants à Montevideo (pièces MPC 22, ré-
ponse 5; 42, réponse 3; 77, réponse 3). En effet, le 4 novembre 2008, A. avait
adressé aux autorités uruguayennes une demande d'entraide judiciaire internatio-
nale tendant à l'audition, en sa présence, de G. en qualité de prévenu dans le ca-
dre de la procédure pénale fédérale n° 4 (pièce MPC 61/3). L'exécution de cette
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demande d'entraide était prévue dans la journée du 12 février 2009, par les soins
de la juge uruguayenne H.
Suite à sa discussion téléphonique avec A., E. a immédiatement cherché à réser-
ver un vol pour Montevideo, via une agence de voyage lausannoise. Il a atterri à
Montevideo dans la soirée du 10 février 2009, après avoir transité par la France
(pièce MPC 42, réponses 3 et 11). Le 11 février 2009, de 14h07 à 16h00, A. a
procédé à l'audition de E. en qualité de personne entendue à titre de renseigne-
ments, dans le cadre de la procédure n° 3. L'audition a eu lieu dans les locaux de
l'ambassade de Suisse à Montevideo. Seuls A., E. et B. étaient présents (pièce
MPC 53/2). Les autorités uruguayennes n'avaient pas été informées de cette opé-
ration.
Les autres précisions de faits nécessaires au prononcé du jugement de la cause
seront apportées dans les considérants qui suivent.
Situation personnelle du prévenu
I. A. est né à La Chaux-de-Fonds (NE), ville où il a grandi et effectué sa scolarité et
ses études secondaires. En septembre 2000, il a obtenu une licence en droit au-
près de l'université de Neuchâtel. En février 2001, il a commencé son stage d'avo-
cat auprès du greffe des juges d'instruction de La Chaux-de-Fonds, pour une du-
rée de 6 mois. Les 18 mois suivants, il a poursuivi son stage auprès de l'Étude de
Me I. à La Chaux-de-Fonds. Il a obtenu son brevet d'avocat à la première tentati-
ve, le 27 mars 2003, ensuite de quoi il a travaillé comme collaborateur de Me I., du
28 mars 2003 jusqu'au 1er février 2004 (TPF 4.930.002, l. 14 à 38). À partir du
1er février 2004, A. a assumé la fonction d'officier de Police judiciaire, responsable
de la presse et adjoint au chef de la Police de sûreté de Neuchâtel. Courant 2006,
il a suivi une formation d'une dizaine de modules et obtenu le diplôme final, dans le
cadre d'un certificat d'études approfondies (CAS) en magistrature auprès de la
HEG de Neuchâtel. Le 1er juin 2007, A. a débuté l'activité de procureur assistant
au MPC, sous la direction du procureur fédéral J., chef de l'antenne de Lausanne.
A. a par la suite été nommé procureur fédéral suppléant par le Conseil fédéral. Il
est entré en fonction à ce titre le 1er juillet 2008, puis a démissionné suite à son
élection au Conseil d'État neuchâtelois. Depuis le 1er décembre 2010, il exerce
l'activité d'avocat indépendant à la Chaux-de-Fonds (TPF 4.930.002, l. 40 à 003,
l. 3).
Courant 2000, A. a épousé dame K. De cette union sont nés deux enfants, en
2003 et 2005. Le 1er avril 2007, les époux ont acquis une maison d'habitation sise
à La Chaux-de-Fonds, à raison d'une quote-part de ½ chacun. Ils vivent actuelle-
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ment séparés, mais, d'entente commune, pourvoient ensemble à l'entretien de
leurs enfants (TPF 4.930.003, l. 14 à 56).
La Cour considère en droit:
1. Questions préjudicielles
1.1 Compétence matérielle
1.1.1 Les infractions visées au titre 18 du Code pénal, dont fait partie l'art. 312 CP,
sont soumises à la juridiction fédérale lorsqu'elles sont commises, comme en
l'espèce, par un membre d'une autorité fédérale ou par un employé de la
Confédération (jusqu'au 1er janvier 2011: art. 336, al. 1, let. g aCP; depuis le
1er janvier 2011: art. 23, al. 1, let. j du Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]).
1.1.2 La poursuite et le jugement des crimes et délits de nature à compromettre les
relations avec l'étranger (titre 16 du Code pénal, dont fait partie l'art. 299 CP)
sont soumis à la juridiction fédérale (jusqu'au 1er janvier 2011: art. 336, al. 1,
let. g aCP; depuis le 1er janvier 2011: art. 23, al. 1, let. i CPP).
1.1.3 L'art. 19 al. 2 CPP s'applique par renvoi de l'art. 36 al. 2 de la loi fédérale du
19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération
(LOAP, RS 173.71); en l'espèce, la peine requise par le MPC est une peine pé-
cuniaire de 90 jours-amende, ainsi qu'une amende de CHF 800, soit une peine
inférieure à deux ans; la cause relève donc de la compétence du juge unique.
1.2 Autorisation de poursuite
1.2.1 De manière générale, l'obtention d'une autorisation de poursuite constitue un
préalable à l'ouverture de toute poursuite pénale à l'encontre d'employés de la
Confédération qui auraient commis des infractions dans le cadre de leur activité
professionnelle, exception faite des infractions à la législation sur la circulation
routière pour lesquelles aucune autorisation de poursuite n'est requise (art. 15
de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération,
des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires; LRCF, RS 170.32). Le
but de cette procédure d'autorisation est d'empêcher que des plaintes injusti-
fiées, abusives ou téméraires contre des employés de la Confédération n'entra-
vent la bonne marche de l'administration (arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-11/2012 du 26 mars 2013, consid. 1.1 et les références citées). Jusqu’au
31 décembre 2010, l’autorisation pour ouvrir une poursuite pénale contre un
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membre du MPC devait être donnée par le Département fédéral de justice et
police (ci-après: DFJP; art. 15 al. 1 aLRCF). Depuis le 1er janvier 2011, cette
compétence est du ressort du procureur général de la Confédération, pour le
personnel qu'il a lui-même nommé (art. 15, al. 1, let. d LRCF).
1.2.2 S'agissant en particulier de la poursuite des crimes et délits de nature à com-
promettre les relations avec l'étranger (titre 16 du Code pénal, dont fait partie
l'art. 299 CP), une autorisation de poursuite doit être donnée par le Conseil fé-
déral (art. 302 al. 1 CP), indépendamment de la qualité de l'auteur présumé. Le
Conseil fédéral prend sa décision au cas par cas, en tenant compte de l'oppor-
tunité de poursuivre l'infraction, sur le plan de la politique étrangère; cette déci-
sion n'est soumise à aucun délai et a un caractère irrévocable (ESTHER OMLIN
in Basler Kommentar, Strafrecht II, Bâle 2013, n° 3 ad art. 302 CP; STEFAN
TRECHSEL/HANS VEST, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2e
éd., Zurich, Saint-Gall 2013, nos 1 et 2 ad art. 302 CP).
1.2.3 En l'espèce, malgré la décision du Conseil fédéral du 8 septembre 2010
(v. supra Procédure, let. D), le président de l'autorité de surveillance du MPC a,
par courrier du 17 octobre 2011, indiqué au procureur fédéral extraordinaire que
s'il entendait poursuivre ses investigations, il devait au préalable demander une
autorisation de poursuite pénale contre A. auprès du procureur général de la
Confédération (pièce MPC 87).
1.2.3.1 Par courriers des 20 octobre et 2 novembre 2011, le procureur fédéral extraor-
dinaire a demandé au procureur général de la Confédération de lui octroyer une
telle autorisation. Par ordonnance du 12 décembre 2011, celui-ci a refusé d'au-
toriser l'ouverture d’une poursuite pénale contre A., en rapport avec les art. 299
ch. 1, 312 et subsidiairement 181, ainsi que 317 CP (pièce MPC 92). Le 29 dé-
cembre 2011, le procureur fédéral extraordinaire a recouru contre cette ordon-
nance devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF), concluant princi-
palement à son annulation, au maintien de l'autorisation de poursuite pénale
délivrée le 8 septembre 2010 et à ce que le dossier lui soit renvoyé afin qu'il
poursuive A. du chef de violation des art. 299, 312 et subsidiairement 181, ainsi
que 317 CP (pièce MPC 95). Par arrêt du 26 mars 2013, le TAF a constaté la
nullité de l’ordonnance du 12 décembre 2011 et jugé que le procureur fédéral
extraordinaire devait "être considéré comme autorisé à mener à terme son
mandat de procureur fédéral extraordinaire conformément à la décision du
Conseil fédéral du 8 septembre 2010" (pièce MPC 113). En résumé, le TAF a
considéré que le procureur général était incompétent à raison de la matière
pour rendre l'ordonnance du 12 décembre 2011, au motif qu'une autorisation de
poursuite avait déjà été valablement donnée par le Conseil fédéral le 8 sep-
tembre 2010. Le TAF a donc considéré que l'autorisation du Conseil fédéral ne
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se limitait pas à la poursuite pour violation de la souveraineté territoriale étran-
gère, à l'exclusion de toute autre infraction (notamment aux art. 312, 181 et 317
CP, également mentionnés tant dans l'ordonnance du Procureur général du
12 décembre 2011 que dans l'arrêt du TAF). La décision du TAF lie la Cour de
céans sur cette question. En effet, la procédure d'autorisation de poursuivre est
une procédure administrative (ATF 137 IV 269 consid. 1.3.1), distincte de la
procédure pénale, et le TAF a jugé cette question en dernière instance par arrêt
du 26 mars 2013.
1.2.3.2 Fût-elle compétente pour statuer de manière indépendante à titre préjudiciel sur
la question, la Cour de céans constaterait également qu'en date du 8 sep-
tembre 2010, le Conseil fédéral a valablement autorisé la poursuite contre A., à
raison des faits survenus durant son séjour au Pérou et en Uruguay, en février
2009. En effet, l'utilisation de l'adverbe "notamment" dans sa décision du 8 sep-
tembre 2010 signifie clairement que le Conseil fédéral n'entendait pas limiter
son autorisation de poursuite à la violation de l'art. 299 CP, mais l'étendre à
toute autre disposition pénale qui s'appliquerait à l'état de faits mis en lumière
par l'enquête préliminaire. Quant au fait que, depuis le 1er janvier 2011,
l’autorisation de poursuivre un membre du MPC pour abus d'autorité relève de
la compétence du procureur général, pour le personnel qu'il a lui-même nom-
mé, il n'a aucune incidence en l'espèce. En effet, A. n'a pas été nommé procu-
reur fédéral suppléant par le procureur général, mais par le Conseil fédéral
(TPF 4.290.012). L'application rétroactive de l’art. 15 LRCF dans sa teneur ac-
tuelle est par ailleurs exclue (art. 26 al. 1 LRCF; arrêt du Tribunal administratif
fédéral A-11/2012 du 26 mars 2013, consid. 4.2).
1.3 Compétence locale
1.3.1 Il ressort de l'état de faits décrit auparavant que le prévenu a agi sur les terri-
toires péruvien (accusation d'abus d'autorité) et uruguayen (accusation de viola-
tion de la souveraineté territoriale étrangère).
1.3.2 L'abus d'autorité au sens de l'art. 312 CP est une infraction contre les devoirs
de fonction. Lorsqu’un fonctionnaire fédéral commet une telle infraction, la loi
suisse lui est aussi applicable si l’acte a été commis à l’étranger (art. 16 al. 1
LRCF; Message du Conseil fédéral du 29 juin 1956 concernant un projet de loi
sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de
ses fonctionnaires in FF 1956 I 1420 ss, p. 1429 et 1435).
1.3.3 Le fait pour l'auteur d'agir sur le territoire d'un État étranger est l'un des élé-
ments constitutifs objectifs de l'infraction réprimée par l'art. 299 ch. 1 CP (BER-
NARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. II, 3e éd., Berne 2010, n° 2
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ad art. 299 CP). En dérogation au principe de la territorialité, les autorités suis-
ses sont dès lors compétentes pour poursuivre et juger les infractions à
l'art. 299 ch. 1 CP, même lorsque l'auteur a agi exclusivement sur le territoire
étranger (ESTHER OMLIN, op. cit., n° 15 ad art. 299 CP; STEFAN TRECHSEL/HANS
VEST, op. cit., n° 2 ad art. 299 CP; ANDREAS DONATSCH/WOLFGANG WOHLERS,
Strafrecht IV, 4e éd., Zurich, Bâle, Genève 2011, p. 439).
1.4 Prescription de l'action pénale
Les actes reprochés au prévenu ont eu lieu entre le 9 et le 11 février 2009.
L'action pénale se prescrit par quinze ans s'agissant de l'infraction d'abus d'au-
torité au sens de l'art. 312 CP (art. 97, al. 1, lit. b CP).
L'infraction de violation de la souveraineté territoriale étrangère au sens de
l'art. 299 ch. 1 CP se prescrivait par sept ans (art. 97, al. 1, lit. c aCP), au jour
où l'auteur a agi. Depuis le 1er janvier 2014, ce délai est de 10 ans (art. 97, al. 1,
lit. c CP). L'ancien droit de la prescription s'applique en vertu de l'art. 2 CP
(v. ég. art. 389 al. 1 CP a contrario).
L'action pénale n'est pas prescrite au jour du présent jugement.
1.5 Validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 356 al. 2 CPP)
L'ordonnance pénale attaquée et l'opposition sont valides (art. 356 al. 2 CPP;
TPF 4.920.004), de sorte que la Cour est compétente pour connaître de la pré-
sente cause.
L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 i.f. CPP).
2. Infractions reprochées au prévenu
2.1 Violation de la souveraineté territoriale étrangère (art. 299 ch. 1 CP)
2.1.1 Il découle du droit international que les États se doivent de respecter récipro-
quement leur souveraineté. Les actes de puissance publique accomplis par un
État ou par ses agents sur le territoire d'un autre État sans le consentement de
ce dernier sont inadmissibles (ATF 133 I 234 consid. 2.5.1; ROBERT ZIMMER-
MANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne
2009, p. 1 et réf. citées). Les mesures de contrainte de nature à porter atteinte
à la souveraineté d'un État et au principe de non-ingérence qui en découle, ne
- 11 -
peuvent donc, dans la règle, être prises qu'en vertu du droit international (traité,
accord bilatéral, droit international coutumier) ou, à défaut, en vertu du consen-
tement préalable de l'État concerné dans le respect des règles internationales
régissant l'entraide judiciaire (ATF 137 IV 33 consid. 9.4.3; arrêt du Tribunal fé-
déral 1B_57/2008 du 2 juin 2008, consid. 3.1 et les références citées).
Pour surmonter les obstacles découlant, en matière de poursuite pénale, de
leurs souverainetés respectives, les États se prêtent une assistance mutuelle,
selon les règles qu'ils définissent. C'est dans ce cadre que la Suisse et la Ré-
publique d'Uruguay ont, le 27 février 1923, conclu un traité d'extradition (Traité
d'extradition entre la Suisse et la République d'Uruguay, RS 0.353.977.6), le-
quel est entré en vigueur le 15 juillet 1927. Cet accord bilatéral pose les condi-
tions matérielles à l'octroi de l'extradition entre les deux pays (art. 1 à 8) et en
fixe certaines modalités (art. 9 à 17). Il contient par ailleurs des règles de petite
entraide (art. 18 à 21; sur la notion: MOREILLON [Édit.], Commentaire romand,
Entraide internationale en matière pénale, Bâle 2004, p. 10 s.). Le 1er paragra-
phe de l'art. 18 de ce traité pose ainsi le principe selon lequel, si l'un des États
parties juge nécessaire une mesure d'administration de preuves (telle une audi-
tion de témoin) sur le territoire de l'autre État, il doit adresser à l'État requis une
commission rogatoire par la voie diplomatique ou, à défaut d'agents diplomati-
ques, par son consul de rang le plus élevé ou encore, à défaut de consuls, di-
rectement de gouvernement à gouvernement. Des conventions internationales
ayant pour objet la répression de certains délits peuvent également contenir
des dispositions d'entraide (v. not. art. 43 à 50 de la Convention des Nations
Unies du 31 octobre 2003 contre la corruption [RS 0.311.56], entrée en vigueur
pour l'Uruguay le 9 février 2007 et pour la Suisse le 24 octobre 2009; art. 16 à
21 de la Convention des Nations Unies du 15 novembre 2000 contre la crimina-
lité transnationale organisée [RS 0.311.54], entrée en vigueur pour l'Uruguay le
3 avril 2005 et pour la Suisse le 26 novembre 2006). À défaut de convention in-
ternationale, l'entraide judiciaire internationale en matière pénale est régie par
le droit interne de chaque État. En Suisse, la loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) définit les autorités
compétentes, règle leurs attributions et fixe le contenu et les modalités des de-
mandes suisses et étrangères (art. 16 ss), pose des principes en matière d'ex-
tradition (art. 32 ss), de petite entraide (art. 63 ss), de délégation de la poursuite
pénale (art. 85 ss) et d'exécution des décisions (art. 94 ss). Elle est complétée
par l'ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pé-
nale (OEIMP; RS 351.11). L'EIMP prévoit également que les demandes d'en-
traide doivent être transmises par l'autorité centrale de l'État requérant à celle
de l'État requis (art. 17 al. 2 EIMP).
- 12 -
2.1.2 L'art. 299 ch. 1 CP protège l'intérêt de la Suisse à maintenir de bonnes relations
avec les États étrangers (ESTHER OMLIN, op. cit., n° 2 ad rem. prél. art. 296 CP
et les réf. citées; STEFAN TRECHSEL/HANS VEST, op. cit., n° 1 ad rem. prél. art.
296 CP et les réf. citées) en pénalisant le comportement de celui qui aura porté
atteinte à ce bien juridique, notamment en procédant indûment à des actes offi-
ciels sur le territoire d'un État étranger. Le titre 16 du Code pénal définit des in-
fractions de mise en danger abstraite; peu importe les conséquences concrètes
du comportement de l'auteur sur la politique extérieure de la Suisse (ESTHER
OMLIN, op. cit., n° 7 ad rem. prél. art. 296 CP; MICHEL DUPUIS et al. [Edit.], Petit
Commentaire, Code pénal [ci-après: PC-CP], n° 2 ad rem. prél. art. 296 à 302
CP).
2.1.2.1 La réalisation de l'infraction de l'art. 299 ch. 1 CP suppose que l'auteur procède
sans droit à un acte relevant de la puissance publique sur le territoire d'un État
étranger, par quoi il faut entendre tout procédé qui, par sa nature, relève de la
compétence d'un magistrat ou d'un fonctionnaire. La notion d'actes officiels au
sens de l'art. 299 CP correspond à celle d'actes qui relèvent des pouvoirs pu-
blics prévue par l'art. 271 ch. 1 CP sanctionnant les actes exécutés sans droit
pour un État étranger. La question de savoir si un acte doit être qualifié d'officiel
se détermine donc selon la nature et le but de cet acte et à la lumière du droit
en vigueur dans le lieu où l'acte a été commis. En effet, seule la commission
d'actes officiels au sens du droit de cet État est susceptible de violer la souve-
raineté de ce dernier et de compromettre ainsi les relations de la Suisse avec
l'étranger (arrêt du Tribunal fédéral 6B_235/2013 du 22 juillet 2013, consid. 1.1
et les réf. citées).
2.1.2.2 L'acte officiel doit être commis sur le territoire d'un État étranger. La notion de
territoire comprend le sol, le sous-sol, l'espace aérien et les eaux intérieures et
territoriales (ANDREAS R. ZIEGLER, Introduction au droit international public, Ber-
ne 2011, n° 410) d'un État étranger, soit de tout État reconnu par le droit inter-
national public, autre que la Confédération suisse.
2.1.2.3 Le comportement typique consiste à procéder à de tels actes, en l'absence de
droit. C'est ainsi la nature de l'acte qui est déterminante, et non la qualité de
son auteur, lequel ne doit pas nécessairement être un magistrat ou un fonction-
naire (ATF 114 IV 128 consid. 2d). Si l'auteur a été préalablement légitimé à
agir sur la base d'une convention internationale et/ou du consentement de l'au-
torité étrangère compétente, il ne contrevient pas à l'art. 299 ch. 1 CP (arrêt du
Tribunal fédéral 6B_235/2013 du 22 juillet 2013, consid. 1.4 et les réf. citées).
2.1.2.4 Subjectivement, l'auteur doit agir intentionnellement, c'est-à-dire avec cons-
cience et volonté (art. 12 CP). Il agit par dol éventuel au sens de l'art. 12, al. 2,
- 13 -
2e phrase CP, lorsque la réalisation de l'infraction n'est pas certaine dans son
esprit, mais constitue seulement une éventualité. L'incertitude peut porter non
seulement sur le résultat requis le cas échéant par la loi, mais aussi sur l'exis-
tence d'un autre élément constitutif objectif. Le dol éventuel suppose ensuite
que l'auteur ne souhaite pas la réalisation de l'infraction mais la considère
comme sérieusement possible et se borne à accepter cette éventualité pour le
cas où elle se présenterait, et ce, même s'il est indifférent à cette éventualité ou
considère la survenance de cette infraction comme plus ou moins indésirable; il
suffit qu'il s'accommode de la perspective que l'infraction se réalise (ATF 130 IV
83 consid. 1.2.1; 119 IV 1 consid. 5a).
2.1.3 En l’espèce, sous l'angle de l'art. 299 CP, le MPC reproche à A. d'avoir, le
11 février 2009, procédé à une opération d'enquête, à savoir l'audition de E. en
qualité de personne entendue à titre de renseignements dans le cadre de la
procédure n° 3, dans les locaux de l'ambassade de Suisse à Montevideo, à l'in-
su des autorités uruguayennes.
2.1.3.1 L'audition d'une personne à titre de renseignements dans le cadre d'une procé-
dure pénale est un acte officiel, au sens de l'art. 299 ch. 1 CP. En effet, l'Uru-
guay considère – tout comme la Suisse – qu'une telle audition relève de la
puissance publique (art. 18, paragraphe 1 du Traité d'extradition du 27 février
1923 entre la Suisse et la République d'Uruguay; art. 18, ch. 3, let. a de la
Convention des Nations Unies du 15 novembre 2000 contre la criminalité trans-
nationale organisée). Les autorités uruguayennes l'ont d'ailleurs rappelé dans
leur réponse du 27 août 2010 au procureur général de la Confédération (v. su-
pra Procédure, let. C).
2.1.3.2 L'acte officiel reproché au prévenu a eu lieu sur le territoire d'un État étranger,
en l'occurrence l'Uruguay. En effet, en vertu des principes reconnus du droit
des gens relatifs aux représentations diplomatiques, les locaux de la mission
bénéficient de l'immunité, en ce sens qu'il n'est pas permis aux agents de l'État
d’accueil (ou État accréditaire) d'y pénétrer, sauf avec le consentement du chef
de la mission. Les locaux de la mission ne peuvent faire l'objet d'aucune per-
quisition, réquisition, saisie ou mesure d'exécution (art. 22 ch. 1 et 3 de la
Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques [RS
0.191.01; ci-après: la Convention de Vienne], entrée en vigueur pour la Suisse
le 24 avril 1964 et pour l'Uruguay le 9 avril 1970). Les locaux de la mission –
étant précisé qu'une ambassade constitue une mission diplomatique au sens de
la Convention de Vienne – n'en font pas moins partie intégrante du territoire du
pays accréditaire et ne bénéficient pas de l'extraterritorialité (art. 21 ch. 1 et 22
al. 2 de la Convention de Vienne; ATF 109 IV 156 consid. 1; arrêt du Tribunal
fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014, consid. 1.4 et 3.3; WALTER HAL-
- 14 -
LER/ALFRED KÖLZ/THOMAS GÄCHTER, Allgemeines Staatsrecht, 4e éd., Bâle
2008, p. 11; JOSÉ HURTADO POZO, Droit pénal, Partie générale, Genève, Zurich,
Bâle 2008, p. 68, n° 195; MAURICE HARARI/MIRANDA LINIGER GROS in Commen-
taire Romand, Code pénal I, Bâle 2009, n° 13 ad art. 3 CP; STEFAN TRECH-
SEL/HANS VEST, op. cit., n° 3 ad art. 3 CP, ainsi que les références citées).
2.1.3.3 La procédure n° 3 portait sur un trafic international de stupéfiants, commis dans
le cadre d'une organisation criminelle, et sur le blanchiment de ses produits
(v. demande d'entraide déjà citée, sous cote MPC-18-0008-00-00001 ss, in
classeur 14/1), de sorte que la Convention des Nations Unies du 15 novembre
2000 contre la criminalité transnationale organisée trouvait application dans les
rapports d'entraide entre la Suisse et l'Uruguay (v. supra consid. 2.1.1 et art. 3,
ch. 1, let. a et b, art. 2, art. 5 et art. 6 de ladite convention). Si une autorité sou-
haite obtenir une déposition sur le territoire d'un autre État, cette convention
prévoit qu'une demande d'entraide doit être adressée par l'autorité centrale de
l'État requis à l'autorité centrale de l'État requérant, laquelle l'exécute ou la
transmet à l'autorité compétente pour exécution (art. 18 ch. 3 et 13), conformé-
ment au droit interne de l'État requis (art. 18 ch. 17); les demandes doivent être
adressées par écrit; en cas d'urgence et si les États parties en conviennent, les
demandes peuvent être faites oralement, mais doivent être confirmées sans dé-
lai par écrit (art. 18 ch. 14).
En l'espèce, les formes exigées par les normes internationales n'ont pas été
respectées, puisque les autorités uruguayennes n'avaient pas été préalable-
ment informées de l'audition litigieuse (TPF 4.930.012, l. 23 à 26). C'est ainsi
indûment et en violation de la souveraineté territoriale de l'Uruguay, au sens de
l'art. 299 ch. 1 CP, que le prévenu a procédé à l'audition de E. le 11 février
2009, dans les locaux de l'ambassade de Suisse à Montevideo.
2.1.3.4 Subjectivement, le prévenu avait la conscience et la volonté de procéder à un
acte officiel dans les locaux de l'ambassade de Suisse à Montevideo. Il savait
également que cet acte n'avait pas été autorisé par les autorités uruguayennes
(pièces MPC 22, réponses 5, 6 et 8; 27, réponse 10; 133, réponse 4;
TPF 4.930.012, l. 23 à 26).
2.1.4 Durant l'instruction et les débats, le prévenu a affirmé qu'au moment d'agir, il
était convaincu que les ambassades bénéficiaient de l'extraterritorialité (pièce
MPC 22, réponse 7, p. 5; 77, réponse 17; TPF 4.930.012, l. 31 à 36).
2.1.4.1 En alléguant qu'il était convaincu que l'ambassade de Suisse en Uruguay faisait
partie du territoire suisse et non uruguayen, le prévenu fait valoir une erreur sur
l'élément constitutif consistant à agir sur le territoire d'un État étranger, au sens
- 15 -
de l'art. 299 ch. 1 CP, et se prévaut dans cette mesure d'une erreur sur les faits
(ATF 129 IV 238 consid. 3.1 et 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du
20 août 2014, consid. 3.3). Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits au sens
de l'art. 13 al. 1 CP, celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une ap-
préciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention de
réaliser la disposition pénale en question fait alors défaut (arrêts du Tribunal fé-
déral 6B_136/2010 du 2 juillet 2010, consid. 3.1; 6B_907/2009 du 3 novembre
2010, consid. 9.4.1). Dans une telle configuration, l'auteur doit être jugé selon
son appréciation erronée, si celle-ci lui est favorable (art. 13 al. 1 CP). La pu-
nissabilité de la négligence entre éventuellement en considération lorsque l'er-
reur aurait pu être évitée en usant des précautions voulues et que la négligence
est réprimée par la loi (art. 13 al. 2 CP).
2.1.4.2 Le prévenu affirme que c'est du fait de ses expériences passées qu'il avait ac-
quis la certitude que les ambassades bénéficiaient de l'extraterritorialité (not.
pièce MPC 133, réponse 4).
a. Il se réfère ainsi à la procédure pénale fédérale n° 5, dont les actes ont été ver-
sés au dossier de la présente procédure.
Le 9 novembre 2007, alors qu'il était assistant du procureur fédéral J., le préve-
nu a procédé à l'audition en qualité de personnes entendues à titre de rensei-
gnements de deux ressortissants libanais, L. (de 11h30 à 12h55) et M. (de
15h00 à 16h30). Il ressort des procès-verbaux y relatifs que ces deux auditions
ont eu lieu dans les locaux de l'ambassade de Suisse à Beyrouth (Liban).
Étaient seuls présents à chacune de ces occasions A., la personne entendue,
N., greffière au MPC, ainsi que deux interprètes. Les procès-verbaux y relatifs
ne font pas état de la présence d'un représentant des autorités libanaises lors
de ces auditions (procès-verbaux du 9 novembre 2007 in classeur procédure n°
5, rubrique 12). La rubrique 18 (intitulée "Entraide judiciaire/autorisation") du
dossier n° 5 ne contient aucune demande d'entraide adressée au Liban, ni au-
cune autorisation émanant des autorités libanaises relative aux auditions du
9 novembre 2007. De tels documents ne sont d'ailleurs pas mentionnés dans
l'inventaire des pièces dudit dossier.
b. Le prévenu affirme avoir agi de la même manière (audition d'une personne
dans les locaux de l'ambassade de Suisse à Beyrouth, sans avoir préalable-
ment requis l'accord des autorités libanaises) trois jours plus tard, soit le 12 no-
vembre 2007, dans le cadre de l'enquête pénale fédérale portant le n° 1.
Les actes y relatifs n'ont pas été versés au dossier de la présente procédure. Le
23 juillet 2013, le MPC a transmis au procureur fédéral extraordinaire un exem-
- 16 -
plaire tiré du programme informatique du MPC de l'interrogatoire en qualité de
prévenu de O., domicilié à Beyrouth, effectué le 12 novembre 2007 dans le
cadre de la procédure n° 1 (pièce MPC 135); le procureur fédéral extraordinaire
a versé cette pièce à son dossier (pièce MPC 135/1). Il ne s'agit pas d'une co-
pie de l'original du procès-verbal d'interrogatoire, signé par les participants, le
dossier physique n'étant pas localisé en l'état. En effet, le 31 mars 2008, le
MPC a délégué la poursuite au canton de Genève et lui a transmis les 12 clas-
seurs constituant le dossier original n° 1, sans en tirer copie (pièces MPC 117
et 117/1). Le Parquet genevois a égaré ce dossier lors de son déménagement,
fin 2010 (pièces MPC 123 et 128).
La version issue du programme informatique du MPC mentionne que l'audition
a eu lieu à Beyrouth, sans préciser dans quels locaux. L'audition a été conduite
par A., en qualité de procureur fédéral assistant. Étaient également présents N.,
l'avocat suisse et l'avocat libanais de la personne entendue comme prévenu,
ainsi que des interprètes. Il n'est en revanche fait mention de la présence d'au-
cun représentant des autorités libanaises, ni d'aucune autorisation qui aurait été
donnée par ces autorités.
c. Le prévenu a encore évoqué une troisième procédure pénale fédérale, (dossier
n° 2), dans le cadre de laquelle le procureur fédéral J. aurait, selon lui, interrogé
un citoyen russe en qualité de prévenu le 6 novembre 2006 à New-York "dans
les locaux d'un procureur" (TPF 4.280.004), respectivement "dans les locaux du
Ministère public de Manhattan Sud", sans commission rogatoire (pièce MPC 22,
réponse 7).
d. Durant ses interrogatoires et lors de sa plaidoirie, le prévenu a fait valoir que les
ambassadeurs de Suisse au Liban et en Uruguay, de même que leurs collabo-
rateurs, avaient mis leur infrastructure à sa disposition et ne l'avaient pas dé-
noncé pour violation de la souveraineté territoriale étrangère. Ses collègues au
MPC n'auraient pas davantage réagi, notamment lors des séances de débrie-
fings hebdomadaires.
2.1.4.3
a. D'emblée, il sied de constater que, même s'il était avéré, l'événement qui se se-
rait produit le 6 novembre 2006 à New-York (v. supra consid. 2.1.4.2/c) ne sau-
rait en aucun cas forger ou renforcer, dans l'esprit du prévenu, la certitude que
les ambassades bénéficiaient de l'extraterritorialité, puisque le prévenu ne pré-
tend pas que l'audition ait eu lieu dans les locaux de l'ambassade de Suisse. Il
est au surplus invraisemblable qu'un procureur suisse ait pu procéder à une
audition dans les locaux du ministère public de Manhattan Sud, à l'insu de cette
autorité.
- 17 -
b. S'agissant ensuite de l'absence de réaction du personnel diplomatique suisse et
des membres du MPC suite aux auditions effectuées par A. à Beyrouth en no-
vembre 2007 et à Montevideo en février 2009 (v. supra consid. 2.1.4.2/d), ces
personnes pouvaient raisonnablement supposer que le prévenu disposait de
l'accord préalable des autorités de l'État accréditaire. Le prévenu ne prétend
pas avoir attiré leur attention sur le fait qu'il n'en disposait pas.
c. Concernant en revanche les trois auditions ayant eu lieu à Beyrouth les 9 et
12 novembre 2007 précitées (v. supra consid. 2.1.4.2/a et b), elles ont été me-
nées par A., selon toute vraisemblance avec l'aval, voire à la demande de son
supérieur direct J. (pièce MPC 125, réponse 9; TPF 4.290.005 à 011) et à l'insu
des autorités libanaises. Il est fort regrettable qu'elles n'aient pas donné lieu à
l'ouverture d'une instruction pénale, aux fins de déterminer si une infraction à
l'art. 299 ch. 1 CP avait été commise et, le cas échéant, qui en étaient les au-
teurs et participants. Ces trois précédents ne sauraient toutefois avoir fait
naître, dans l'esprit du prévenu, la certitude que les ambassades bénéficiaient
de l'extraterritorialité.
c.1 En premier lieu, l'instruction n'a nullement établi que la mise en œuvre d'audi-
tions dans les locaux d'ambassades suisses à l'étranger, sans avoir obtenu
l'accord préalable des autorités compétentes de l'État accréditaire, était une
pratique qui avait régulièrement cours au MPC. D. a en effet déclaré ne jamais
avoir eu connaissance d'une telle opération, précisant que, si tel avait été le
cas, elle en aurait immédiatement informé sa direction, une telle pratique con-
trevenant à la fois au droit étranger et au droit suisse (pièce MPC 61, réponses
3 et 4). De même, C. a écrit que l'audition dans une ambassade de Suisse à
l'étranger était une modalité qui pouvait être décidée par l'État étranger concer-
né, en réponse à une demande d'entraide judiciaire internationale en matière
pénale helvétique (pièce MPC 4, p. 2; dans le même sens, audition de D., pièce
MPC 61, réponse 5 et audition de P., pièce MPC 21, réponse 10).
c.2 A. s'était familiarisé avec l'entraide pénale internationale de par les expériences
faites durant son stage d'avocat, puis son métier d'avocat et sa fonction d'offi-
cier de Police judiciaire à Neuchâtel (TPF 4.930.014, l. 48 à 50; TPF 4.930.017,
l. 30 à 34). L'entraide était également au programme de sa formation postgrade
(TPF 4.925.001 à 019). Au moment des faits qui lui sont reprochés, il travaillait
depuis vingt mois au MPC et exerçait la fonction de procureur fédéral sup-
pléant, dans un pôle traitant en particulier des infractions de criminalité organi-
sée avec part prépondérante à l'étranger (TPF 4.930.015, l. à 14 à 18). Il a
"beaucoup travaillé à la rédaction de commissions rogatoires durant [s]on pas-
sage au MPC, notamment en Grande-Bretagne, en Tunisie et à Chypre" (pièce
MPC 27, réponse 11, p. 4; v. ég. supra Faits, let. H). Dans ces conditions, il ne
- 18 -
pouvait être certain de la légalité du procédé consistant à pratiquer des audi-
tions dans les locaux d'ambassades suisses à l'étranger à l'insu des autorités
étrangères concernées. En effet, une telle possibilité viderait largement l'en-
traide de son sens, à tout le moins s'agissant des États sur le territoire desquels
un État donné dispose d'une ambassade.
De plus, la pratique même du prévenu en matière d'auditions dans les ambas-
sades de Suisse à l'étranger démontre qu'il n'était pas convaincu de la légalité
de ce procédé. En effet, l'audition de E. à Montevideo est la seule qu'ait menée
A. dans les locaux d'une ambassade, durant les 11 mois où il a exercé la fonc-
tion de procureur fédéral suppléant, laquelle lui permettait de mener ses enquê-
tes de manière autonome (pièce MPC 125, réponse 23; TPF 4.930.018, l. 11 à
16). S'il était convaincu, comme il le prétend, qu'il suffisait de convenir (directe-
ment ou via un mandataire) avec une personne résidant à l'étranger d'un ren-
dez-vous dans les locaux de l'ambassade de Suisse dans l'État étranger
concerné pour pouvoir l'entendre en toute légalité dans le cadre d'une procédu-
re pénale suisse, il aurait très vraisemblablement utilisé cette méthode de ma-
nière plus régulière, pour des motifs de célérité. En effet, l'instruction a démon-
tré qu'il avait à cœur d'aller de l'avant dans les enquêtes qui lui étaient confiées
et qu'il savait que l'obtention de moyens de preuves par la voie de l'entraide
prenait un certain temps, notamment avec les pays d'Amérique latine (TPF
4.930.013, l. 14 s.).
À la question de savoir pourquoi il ne procédait pas systématiquement à des
auditions dans les locaux d'ambassades suisses à l'étranger, le prévenu a four-
ni durant les débats des réponses incohérentes et contradictoires. Il a affirmé –
après avoir dans un premier temps éludé la question (TPF 4.930.014, l. 15 à
24) – que ce procédé était réservé aux pays qui ne collaboraient pas en matière
d'entraide, citant l'exemple du Liban (TPF 4.930.014, l. 26 à 41). L'Uruguay ne
saurait cependant être qualifié de pays peu collaborant, en matière d'entraide.
En effet, cet État et la Suisse sont liés par un accord d'entraide bilatéral, sur la
base duquel le prévenu avait d'ailleurs adressé une demande d'entraide le 4
novembre 2008, dont il a obtenu l'exécution le 12 février 2009 (v. supra Faits,
let. H, 2e paragraphe). Ainsi, la justification fournie par le prévenu ne saurait de
toute manière s'appliquer à l'Uruguay.
Toujours aux débats et sur demande ultérieure de son avocat, A. a précisé que
"l'immédiateté et l'aspect pratique" pouvaient également commander une telle
manière de faire, citant le cas de E. (TPF 4.930.019, l. 43 à 51). Pourtant, A.
avait dans un premier temps affirmé qu'il était persuadé qu'il aurait eu le temps,
entre le 7 et le 11 février 2009, de demander et d'obtenir des autorités uru-
guayennes l'autorisation d'entendre E. en Uruguay, par exemple dans les lo-
- 19 -
caux de la juge uruguayenne H., où l'audition de G. était d'ores et déjà prévue
pour le 12 février 2009 (TPF 4.930.013, l. 24 à TPF 4.930.014, l. 2; v. ég. supra
Faits, let. H, 2e paragraphe), de sorte que le prétendu critère de l'urgence ("im-
médiateté") n'entrait pas en ligne de compte dans le cas d'espèce. Dans la suite
de son audition, A. a contredit ses précédentes déclarations en affirmant penser
qu'il n'aurait pas été possible d'obtenir l'autorisation uruguayenne entre le 7 et
le 11 février 2009 (TPF 4.930.014, l. 21 à 23).
Pour justifier son choix d'avoir contacté l'ambassade de Suisse à Montevideo
pour organiser l'audition de E., plutôt que de passer par une demande aux au-
torités uruguayennes, le prévenu a finalement fait valoir un argument logistique,
à savoir qu'il lui était possible d'accéder au programme informatique du MPC
(Y.) dans les locaux de l'ambassade de Suisse à Montevideo (TPF 4.930.014, l.
2 à 7). Pourtant, le 12 février 2009, A. a envoyé par courriel à sa greffière le
procès-verbal de l'audition de E. sous la forme d'un fichier en format informati-
que Z., tout en la priant d'introduire ce document dans Y. (pièce MPC 69/1), ce
qui prouve qu'il n'a pas saisi ce procès-verbal au moyen dudit programme, dans
les locaux de l'ambassade de Suisse à Montevideo. Le prétendu critère logisti-
que ("aspect pratique") n'entrait donc pas davantage en ligne de compte dans
le cas d'espèce.
Vu sa formation, son expérience et sa pratique en la matière, il est ainsi vrai-
semblable qu'en février 2009, le prévenu savait que les ambassades ne bénéfi-
ciaient pas de l'extraterritorialité.
c.3 Dans sa plaidoirie, le prévenu a soutenu que la question du statut des ambas-
sades était complexe et que nombre de juristes ignoraient si ces bâtiments bé-
néficiaient ou non de l'extraterritorialité.
c.3.1 Le prévenu a relevé que ni l'avocat libanais, ni l'avocat suisse de O. n'avaient
soulevé d'objection quant à la manière de procéder convenue et qu'à l'issue de
l'audition, l'avocat genevois du prévenu avait remercié le procureur et sa gref-
fière pour la façon dont l'audition s'était tenue (pièce MPC 135/1, p. 14, l. 42 s.).
L'avocat genevois de L. n'a pas davantage soulevé d'objection à l'audition de
son client à Beyrouth (dossier n° 5, Rubrique 16, lettre de Me Q. à A. du 31 oc-
tobre 2007).
Membre de la division du MPC chargée de l’entraide judiciaire internationale, D.
a déclaré que, dans les dix dernières années, il lui était arrivé à plusieurs repri-
ses de répondre par la négative à l’interpellation d’un collègue sur la question
de savoir s’il était possible de procéder à des opérations d’entraide judiciaire
dans des ambassades suisses à l’étranger; elle en déduit que "bon nombre de
- 20 -
juristes ne connaissent pas les règles concernant la soi-disant extraterritoriali-
té", soit les règles exposées au considérant 2.1.3.2 ci-dessus (pièce MPC 61,
réponse 5).
Le prévenu a encore déclaré qu'à l'époque où il occupait la fonction de procu-
reur fédéral assistant, il aurait entendu dire par les procureurs fédéraux J., P. et
R. que les ambassades bénéficiaient de l'extraterritorialité (MPC 22, réponse 7).
c.3.2 Ce dernier fait – nullement établi en l'occurrence; v. pièces MPC 21, réponses 7
et 10; 125, réponses 12, 21 et 22) – n'était pas propre à faire naître la moindre
certitude dans son esprit. Il en va de même du précédent libanais de novembre
2007 précité (v. supra consid. 2.1.4.2/a et b), au demeurant le seul connu du
prévenu concernant des auditions dans les locaux d'une ambassade suisse à
l'étranger. En effet, compte tenu de la formation, de l'expérience et de la fonc-
tion qui étaient les siennes au moment des faits qui lui sont reprochés, le pré-
venu ne pouvait se fier à des ouï-dire, et encore moins, en sa qualité de direc-
tion de la procédure, à l'absence de réaction ou de question de la part des avo-
cats concernés par le précédent libanais, en particulier sur une question ayant
des implications pénales. De par sa formation, il savait que le statut des am-
bassades était réglé par le droit international. Il savait également que cette
question était susceptible d'avoir donné lieu à de la jurisprudence et d'avoir été
traitée dans des ouvrages de doctrine. Au moment d'organiser une audition
dans une ambassade suisse à l'étranger, A. ne pouvait qu'avoir à tout le moins
envisagé la possibilité que les ambassades ne bénéficiaient pas de l'extraterri-
torialité. Il disposait des connaissances pour résoudre cette question de lui-
même et il était tenu de la résoudre avant d'entreprendre la moindre démarche,
en consultant la loi, la jurisprudence et la doctrine. Il pouvait également se ren-
seigner auprès de l’autorité de surveillance en matière d’entraide judiciaire pé-
nale internationale, à savoir l’Office fédéral de la justice (art. 3 OEIMP).
c.4 Au surplus, dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a jugé qu'un recourant, qui
alléguait être convaincu qu'en pénétrant dans l'enceinte d'une ambassade
étrangère sise en Suisse, il agissait sur le territoire de l'État étranger accréditant
et non sur le territoire suisse (État accréditaire), ne pouvait valablement invo-
quer l'erreur sur les faits, au sens de l'art. 13 CP. Selon la Haute Cour, rien ne
permettait d'inférer de l'aspect de l'ambassade en question qu'elle constituerait
un périmètre extraterritorial, étant précisé que, si le drapeau de l'État accrédi-
tant était suspendu au-dessus de l'entrée principale du bâtiment, il n'existait pas
de poste frontière, de douane ou de contrôle aux abords de celui-ci et qu'aucun
panneau de signalisation ou écriteau indiquant que le visiteur pénétrerait sur le
territoire d'un autre État n'était placé à l'entrée de son enceinte (arrêt du Tribu-
nal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014, consid. 3.3).
- 21 -
En l'espèce, durant les débats, le prévenu a exposé que l'ambassade de Suisse
à Montevideo se situait à proximité de la plage, au dernier étage d'un immeuble,
avec un guichet sécurisé pour les visas et qu'il n'avait pas eu à exhiber son
passeport pour y entrer (TPF 4.930.016, l. 50 à 55). La configuration des lieux
ne laissait ainsi nullement penser que l'ambassade de Suisse en Uruguay cons-
tituerait un périmètre extraterritorial. À plus forte raison, elle ne pouvait laisser
penser cela au prévenu, compte tenu de sa formation, de son expérience et de
la fonction qu'il exerçait au moment des faits.
c.5 Au vu de ce qui précède, il est vraisemblable qu'en février 2009, le prévenu sa-
vait que les ambassades ne bénéficiaient pas de l'extraterritorialité (v. supra
consid. 2.1.4.3/c.2). À tout le moins, à l'époque des faits qui lui sont reprochés,
le prévenu ne pouvait pas être convaincu que les ambassades bénéficiaient de
l'extraterritorialité. Il ne se trouvait donc pas dans l'erreur sur les faits, au sens
de l'art. 13 CP. En procédant à l’audition litigieuse à l'insu des autorités uru-
guayennes, sans entreprendre la moindre démarche préalable pour résoudre la
question, le prévenu ne pouvait que considérer comme sérieusement possible
que son comportement soit constitutif d'un délit pénal et il s'est borné à accep-
ter cette éventualité pour le cas où elle se présenterait. C'est ainsi à tout le
moins par dol éventuel (v. supra consid. 2.1.2.4) que A. a commis l'infraction à
l'art. 299 ch. 1 CP.
2.1.5 Durant l'instruction, le prévenu a également affirmé n'avoir connu l'existence de
l'art. 299 CP qu'en lisant la presse qui annonçait la nomination d'ANTENEN en
qualité de procureur fédéral extraordinaire, soit au plus tôt le 8 septembre 2010
(pièce MPC 22, réponse 6). Dans la mesure où, ce faisant, le prévenu se pré-
vaut d'une erreur sur l'illicéité au sens de l'art. 21 CP, il se justifie d'examiner ce
grief.
2.1.5.1 Aux termes de l’art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment
d’agir que son comportement est illicite n’agit pas de manière coupable. Le juge
atténue la peine si l’erreur était évitable. L’erreur sur l'illicéité au sens de
l’art. 21 CP vise le cas où l’auteur se trompe sur le caractère illicite de son acte,
en considérant que sa façon d’agir est licite, c’est-à-dire qu’elle ne constitue pas
une infraction; cette question relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV
152 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2013 du 27 juin 2013,
consid. 1.1). Les conséquences pénales d'une erreur sur l'illicéité dépendent de
son caractère évitable ou inévitable. L'auteur qui commet une erreur inévitable
est non coupable et doit être acquitté (art. 21, 1ère phrase CP). Tel est le cas s'il
a des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir (ATF 128 IV 201 consid. 2).
Une raison de se croire en droit d'agir est "suffisante" lorsqu'aucun reproche ne
peut lui être adressé parce que son erreur provient de circonstances qui au-
- 22 -
raient pu induire en erreur tout homme consciencieux (ATF 98 IV 293 consid.
4a; cf. FF 1999 p. 1814). En revanche, celui dont l'erreur sur l'illicéité est évita-
ble commet une faute, mais sa culpabilité est diminuée. Il restera punissable,
mais verra sa peine obligatoirement atténuée (art. 21, 2e phrase CP; arrêt du
Tribunal fédéral 6B_139/2010 du 24 septembre 2010, consid. 4.1; FF 1999
1814). Savoir si une erreur était évitable ou non est une question de droit (arrêt
du Tribunal fédéral 6B_403/2013 du 27 juin 2013, consid. 1.1 et les références
citées). Le droit suisse part de l'idée qu'il faut avoir conscience de l'illicéité d'un
acte pour que celui-ci soit punissable (ATF 129 IV 238 consid. 3.2.1). Le justi-
ciable doit cependant s'efforcer de prendre connaissance de la loi. En outre,
s'agissant d’un domaine technique ou soumis à autorisation, l’auteur est tenu
de se renseigner auprès de l’autorité compétente (arrêt du Tribunal fédéral
6B_1035/2009 du 26 août 2010, consid. 2.2.3). Son ignorance ne lui permet de
s'exculper que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238 consid. 3.1). L'er-
reur sur l'illicéité doit dès lors être admise restrictivement (VANESSA THALMANN
in Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n° 9 ad art. 21 CP et les ar-
rêts cités). L'erreur sur l'illicéité ne peut être admise lorsque l'auteur doutait lui-
même ou aurait dû douter de l'illicéité de son comportement (ATF 130 IV 77;
121 IV 109 consid. 5b; 104 IV 175; arrêt du Tribunal fédéral 6S.134/2000 du 5
mai 2000, consid. 3b/aa).
2.1.5.2 L'affirmation du prévenu selon laquelle il ignorait l'existence de l'art. 299 CP au
moment d'agir parait d'emblée peu crédible. En effet, si le prévenu a allégué
que ses expériences passées avaient forgé dans son esprit la certitude qu'il
agissait sur le territoire suisse, au moment de procéder à une audition dans les
locaux de l'ambassade de Suisse à Montevideo, c'est manifestement parce qu'il
savait que le fait de poser un acte officiel sur le territoire d'un État étranger était
pénalement répréhensible.
Durant les débats, le prévenu a d'ailleurs dans un premier temps répondu par
l'affirmative à la question de savoir si, avant son engagement au MPC ou durant
son activité au service du MPC, il s'était posé la question de savoir quelles
étaient les infractions dont la poursuite relevait de la compétence du MPC
(TPF 4.930.015, l. 10 à 14). Or, au jour de la prise de service du prévenu au
MPC, la poursuite de l’infraction à l'art. 299 CP relevait déjà de la compétence
du parquet fédéral (art. 336 let. g aCP; actuellement art. 23, al. 1, let. i CPP),
tout comme la poursuite de l’infraction réprimée à l’art. 271 CP, lequel pénalise
le comportement de celui qui, sans y être autorisé, aura procédé sur le territoire
suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics (ac-
tes exécutés sans droit pour un État étranger; art. 336 let. g aCP; actuellement
art. 23, al. 1, let. h CPP). Le prévenu est ensuite revenu sur sa première décla-
ration ("pour vous répondre de manière très claire, je n'ai pas examiné plus
- 23 -
avant la compétence"), justifiant sa réponse par le fait que les compétences de
poursuite au MPC étaient réparties entre deux pôles distincts, lui-même ayant
été engagé pour celui qui traitait en particulier les infractions de criminalité or-
ganisée avec part prépondérante à l'étranger et le blanchiment d'argent (TPF
4.930.015, l. à 14 à 18). Une telle division organisationnelle ne saurait toutefois
expliquer que les collaborateurs de l'un de ces deux pôles ignorent les compé-
tences de l'autre, de sorte que, sur ce point encore, le prévenu a fourni des ex-
plications contradictoires et incohérentes pour tenter de se justifier devant la
Cour.
À cela s'ajoute qu'il ressort des déclarations du prévenu qu'avant sa prise de
fonction au MPC, alors qu'il était officier de Police judiciaire (entre le 1er février
2004 et le 1er juin 2007), il avait déjà connu l'existence d'une disposition pénale
susceptible de s'appliquer au comportement d'un procureur suisse qui procède-
rait à un acte officiel (en l'occurrence, la notification d'une ordonnance pénale)
sur le territoire d'un État étranger, à l'insu de celui-ci; le prévenu aurait alors
consulté un commentaire selon lequel la notification directe à l'intéressé, sans
passer par les autorités étrangères de son lieu de domicile, "semblait tomber
sous le coup d'une disposition pénale", mais se pratiquait toutefois par commo-
dité, ou était praticable (TPF 4.930.014, l. 43 à 54). En tant que procureur fédé-
ral suppléant, le prévenu était investi de pouvoirs relevant de la puissance pu-
blique. L'information selon laquelle il existerait une disposition qui pénaliserait
un comportement qu'il pouvait envisager d'adopter dans le cadre de cette fonc-
tion exigeait des vérifications de la part de A. En application du principe selon
lequel l'erreur sur l'illicéité ne peut être admise lorsque l'auteur doutait lui-même
ou aurait dû douter de l'illicéité de son comportement, une telle erreur ne saurait
donc de toute manière être admise dans le cas d'espèce.
2.1.6 Le prévenu doit partant être déclaré coupable de violation de la souveraineté
territoriale étrangère, au sens de l'art. 299 ch. 1 CP, pour avoir, le 11 février
2009, procédé, en qualité de procureur fédéral suppléant, à l'audition de E. en
qualité de personne entendue à titre de renseignements dans le cadre de la
procédure pénale fédérale n° 3, dans les locaux de l'ambassade de Suisse à
Montevideo, sans avoir préalablement requis ni obtenu l'autorisation des autori-
tés uruguayennes.
2.2 Abus d'autorité (art. 312 CP)
2.2.1 Commet un abus d’autorité au sens de l’art. 312 CP celui qui, en qualité de
membre d'une autorité ou de fonctionnaire, abuse des pouvoirs de sa charge,
dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou
- 24 -
dans le dessein de nuire à autrui. Cette disposition protège, d’une part, l’intérêt
de l’État à disposer d’agents loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été
conférés en ayant conscience de leur devoir et, d’autre part, l’intérêt des ci-
toyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrô-
lé et arbitraire (ATF 127 IV 209 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral
6B_831/2011 du 14 février 2012, consid. 1.2).
2.2.1.1 L’infraction ne peut être commise, en qualité d’auteur ou de coauteur, que par
un membre d’une autorité ou un fonctionnaire. Est membre d’une autorité la
personne qui exerce, individuellement ou au sein d’un collège, l’un des trois
pouvoirs de l’État (exécutif, législatif ou judiciaire). La notion de fonctionnaire
est définie à l’art. 110 ch. 3 CP. Elle englobe aussi bien les fonctionnaires au
sens du droit public que les employés publics et même les personnes qui tra-
vaillent sur la base d’un contrat de droit privé. Seules les personnes exerçant
leurs fonctions pour le compte des autorités suisses sont soumises à l’art. 312
CP; un agent public étranger ne saurait être poursuivi en Suisse pour avoir violé
ses devoirs à l’égard d’un État étranger (ATF 132 II 81 consid. 2.5.1, 2.7.2 et
2.7.3).
2.2.1.2 Un membre d’une autorité ou un fonctionnaire exerce ses pouvoirs officiels
lorsqu’il accomplit un acte ou prend une mesure entrant dans ceux que ses
fonctions lui commandent d’accomplir ordinairement (ATF 127 IV 209 con-
sid. 1a/aa). L’exercice peut se manifester par la prise d’une décision ou par un
acte matériel (ATF 114 IV 42 consid. 2; 113 IV 30 consid. 1; 108 IV 49 consid.
1). L’exercice de la puissance publique vise par conséquent deux hypothèses:
l’acte de disposition de droit public (Verfügung) et l’acte matériel de contrainte
(Zwang). Dans la première hypothèse, l’auteur exerce la puissance publique en
accomplissant un acte de disposition de droit public, par exemple en prenant
une décision. Dans la seconde hypothèse, l’auteur accomplit un acte matériel
de contrainte dans le cadre de son activité professionnelle, par exemple en fai-
sant usage de la force physique ou de pressions d'ordre psychique (PC-CP, nos
10 à 12 ad art. 312 CP et les réf. citées). Il n’est pas nécessaire que l’auteur
poursuive un but relevant de sa fonction officielle; il suffit qu’il agisse sous le
couvert de son activité officielle et que l’utilisation de la force apparaisse
comme l’exercice de la puissance qui lui échoit en vertu de sa position officielle;
peu importe en revanche si l’auteur vise à remplir une tâche officielle ou des ob-
jectifs indépendants de sa profession et régler une affaire d’ordre privé
(ATF 127 IV 209 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 6S.171/2005 du 30 mai
2005, consid. 2.2).
2.2.1.3 La jurisprudence admet que l'auteur abuse de son autorité lorsqu'il use illicite-
ment des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou
- 25 -
contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas per-
mis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa; 114 IV 43; 113 IV 30 consid. 1).
L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime,
mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 113 IV 30
consid. 1; 104 IV 22 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_615/2011 du 20
janvier 2012, consid. 3.2). L’usage des pouvoirs officiels est illicite lorsque l’acte
viole un devoir de fonction prévu explicitement ou implicitement dans une loi au
sens matériel ou une disposition constitutionnelle (arrêt du Tribunal fédéral
6B_76/2011 du 31 mai 2011, consid. 5.3). L’art. 312 CP ne réprime toutefois
pas tous les actes illicites accomplis lors de l’exercice des fonctions, mais uni-
quement le cas où l’auteur accomplit un acte de puissance publique et qu’il en
abuse (ATF 127 IV 209 consid. 1aa). Pour conclure à un abus d’autorité au
sens de cette disposition, il ne suffit donc pas, par exemple, qu’une autorité su-
périeure ou de recours ait constaté que le membre d’une autorité ou le fonc-
tionnaire avait violé ses devoirs ou excédé ses compétences (ATF 114 IV 42
consid. 2). L’abus est en effet davantage qu’une simple violation des devoirs de
service (ATF 114 IV 42 consid. 2) et l’incrimination pénale doit être interprétée
restrictivement, compte tenu de la formule très générale qui définit l’acte liti-
gieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_615/2011 du 20 janvier 2012, consid. 3.1); il
consiste en un manquement important à un devoir de fonction. Une violation in-
soutenable des pouvoirs confiés n’est en revanche pas nécessaire (arrêts du
Tribunal fédéral 6B_615/2011 du 20 janvier 2012, consid. 3.1; 6B_76/2011 du
31 mai 2011, consid. 5.1).
2.2.1.4 Subjectivement, l'auteur doit agir intentionnellement, c’est-à-dire avec cons-
cience et volonté; l'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possi-
ble la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art.
12 al. 2 CP). L’intention n’est pas réalisée si l’auteur pensait avoir agi de ma-
nière conforme au droit, de sorte qu’il n’avait pas conscience d’abuser de son
autorité. La question à résoudre est celle de savoir si l’auteur acceptait
l’éventualité d’abuser des pouvoirs de sa charge, non pas en raisonnant avec la
notion d’erreur sur l’illicéité (art. 21 CP), mais en recherchant si l’auteur avait
des raisons suffisantes de se croire en droit d’agir (BERNARD CORBOZ, op. cit.,
n° 9 ad art. 312 CP).
2.2.1.5 La réalisation de l’infraction suppose enfin l’existence d’un dessein spécial,
l’auteur devant agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui. L’avantage est une notion
très large. Il peut être patrimonial ou d’une autre nature (ATF 104 IV 23; 99 IV
14); il suffit que l’auteur veuille améliorer sa situation personnelle (ATF 129 IV
60 consid. 3.5) ou celle d’un tiers (ATF 81 IV 242 consid. b). L’illicéité peut dé-
couler du droit suisse ou du droit étranger, du but poursuivi par l’auteur ou du
- 26 -
moyen qu’il utilise (ATF 121 IV 216 consid. 2). S’agissant du dessein de nuire, il
peut viser tant les intérêts pécuniaires que les droits d’autrui (arrêt du Tribunal
fédéral 6B_831/2011 du 14 février 2012, consid. 1.3.2). Le dol éventuel suffit
même pour le dessein spécial (BERNARD CORBOZ, op. cit., n° 10 ad art. 312 CP
et n° 175 ad art. 251 CP).
2.2.2 En l’espèce, sous l'angle de l'art. 312 CP, le MPC reproche à A. d'avoir, le
9 février 2009, abusé de son pouvoir de procureur fédéral suppléant en mena-
çant par téléphone E. d'une arrestation, s'il ne déférait pas à son injonction de
se déplacer séance tenante et à ses frais de Lausanne, où il se trouvait, à Mon-
tevideo, pour y être auditionné en qualité de personne entendue à titre de ren-
seignements dans le cadre de la procédure pénale fédérale n° 3.
2.2.2.1 Le prévenu a posé les actes qui lui sont reprochés en qualité de procureur fédé-
ral suppléant, soit de membre d'une autorité de poursuite pénale de la Confédé-
ration (TPF 4.290.012 à 019; art. 14 ss aPPF; art. 2, al. 1, let b LOAP). La cita-
tion d'une personne aux fins d'être entendue dans le cadre d'une procédure pé-
nale fédérale est un acte d'exercice de la puissance publique qui relève des
fonctions ordinaires d'un procureur fédéral suppléant (art. 30 ss aPPF; art. 201
ss CPP).
2.2.2.2 L'infraction d'abus d'autorité supposant, entre autres, que l'auteur ait utilisé de
manière illicite les pouvoirs découlant de sa charge, il y a lieu d'établir si A. a eu
recours à la contrainte pour faire déplacer E. à Montevideo (v. infra let. a à c) et,
le cas échéant, s'il lui était permis de le faire (v. infra let. d).
a. Les versions des faits de A. et de E. divergent, sur la question de savoir si le
premier avait ou non exercé des pressions d'ordre psychique sur le second, afin
de le persuader à se déplacer séance tenante et à ses frais de Lausanne à
Montevideo.
a.1 E. a déclaré qu'il s'était "senti obligé" de se déplacer à Montevideo (pièce MPC
42, réponse 3), qu'il avait eu l'impression de ne pas avoir le choix (pièce MPC
42, réponse 9), craignant que, s'il n'obtempérait pas, A. ordonnerait son arresta-
tion (pièce MPC 42, réponses 3 et 15). E. a encore précisé: "lorsque j'ai discuté
avec A., il m'a clairement dit que si je n'allais pas à Montevideo, il serait obligé
de prévenir la police. Dans un premier temps, j'ai considéré que c'était du chan-
tage mais pas la suite, j'ai apprécié le personnage et son comportement et je
l'ai trouvé très correct" (pièce MPC 42, réponse à la première question de
Me ZENDER, p. 5).
a.2 Contrairement à E., le prévenu a affirmé que l'intéressé s'était déplacé de Lau-
- 27 -
sanne à Montevideo de son plein gré, sans avoir subi la moindre pression de sa
part (TPF 4.930.010, l. 9 à 12). E. ayant déclaré être resté trois ou quatre jours
à Montevideo en attendant la date de son vol de retour (pièce MPC 42, réponse
13), le prévenu a déclaré que la motivation de l'intéressé était d'effectuer un sé-
jour balnéaire en Uruguay (TPF 4.930.010, l. 13 s. et TPF 4.930.018, l. 44). Son
défenseur a quant à lui plaidé que E. avait pu se déplacer de Lausanne à Mon-
tevideo pour négocier une autorisation de séjour en Suisse, renseigner les per-
sonnes faisant l'objet de l'enquête n° 3 de l'état de la procédure en cours, ou
encore pour éviter l'exécution d'une commission rogatoire dans son village en
Italie, où personne ne savait qu'il avait eu des ennuis avec la justice. Sur ce
point des raisons ayant poussé E. à effectuer ce déplacement, le prévenu a une
fois de plus nié des évidences et contredit ses propres déclarations. Durant les
débats, le prévenu a en effet admis à plusieurs reprises que E. n'avait aucune
raison de venir en Uruguay et que son déplacement était inexplicable, respecti-
vement déconcertant (TPF 4.930.007, l. 51 s.; TPF 4.930.008, l. 18 s. et 26;
TPF 4.930.010, l. 41 à 47).
b. Lors de son entretien téléphonique avec E. qu'il a lui-même qualifié de long
(TPF 4.930.005, l. 41; TPF 4.930.009, l. 16 et l. 42 s.), A. savait que son interlo-
cuteur avait quitté le territoire péruvien, en violation des règles de la libération
conditionnelle (pièce MPC 22, réponse 3, p. 2 et 3). Il savait aussi que E. se
trouvait en Suisse, en violation d'une interdiction d'entrée en Suisse
(TPF 4.930.006, l. 11, 35 s. et 41 à 44; TPF 4.930.017, l. 40 s.). A. a précisé
que durant leur entretien téléphonique, E. lui avait dit qu'il s'apprêtait à quitter la
Suisse pour l'Italie (pièce MPC 22, réponse 5, p. 3). A. craignait que E. se rende
en Italie et que, de ce fait, il ne puisse plus être entendu par le MPC, dans le
cadre de l'enquête n° 3 et dans celui d'une autre enquête fédérale en cours
(TPF 4.930.006, l. 7 à 9 et 28 à 30; TPF 4.930.010, l. 52 à 56).
Durant les débats, le prévenu a affirmé que leur entretien téléphonique avait
porté sur le séjour illégal de E. en Suisse "et [sur] les risques que cela repré-
sentait pour lui" (TPF 4.930.009, l. 10 s.), précisant que E. craignait et voulait
éviter que A. lui envoie la police, du fait de son entrée illégale en Suisse (pièce
MPC 22, page 3, réponse 5; TPF 4.930.005, l. 11 à 17, l. 23 et l. 28 s.). Le pré-
venu a également déclaré que leur discussion avait porté sur l'extradition
(TPF 4.930.009, l. 40) et que E. craignait que les autorités péruviennes "ne s'in-
téressent à son cas", en cas d'intervention de la police suisse en rapport avec
la violation d'entrée en Suisse (TPF 4.930.005, l. 30 à 32). E. avait ainsi "une
double crainte" d'être arrêté, à savoir dans le cadre de la violation d'interdiction
d'entrée en Suisse, d'une part, et dans le cadre de la violation des règles de la
libération conditionnelle péruvienne, d'autre part (TPF 4.930.005, l. 29 à 32).
- 28 -
Dans un courriel adressé le 17 février 2009 à un commissaire de la police vau-
doise, A. a décrit comme suit le contenu de sa conversation téléphonique avec
E.: il a, dans un premier temps, imparti à E. un délai de 24 heures pour le re-
joindre au Pérou, ce que E. a refusé, au motif que son audition pouvait avoir
lieu à Lausanne. A. ne souhaitant pas l'entendre à Lausanne, compte tenu de
l'interdiction d'entrée en Suisse dont E. faisait l'objet, il lui a fixé un second délai
de 24 heures pour le rejoindre en Uruguay, tout en le prévenant que s'il n'ob-
tempérait pas, il procéderait à son arrestation en Suisse et à son extradition au
Pérou, si la demande lui était adressée ("Devant aller en Uruguay, je lui ai fixé
un second délai de 24h00 pour m'y rejoindre lui indiquant que sinon je procède-
rais à son arrestation en Suisse et son extradition au Pérou si la demande
m'était adressée"; pièce MPC 53/1).
Selon E., A. lui aurait, dans un premier temps, demandé de se déplacer au Pé-
rou et il lui aurait répondu qu'il ne pouvait s'y rendre, puisqu'il avait violé les
règles de la libération conditionnelle qui lui avait été accordée dans ce pays
(pièce MPC 42, réponse 3). E. dit avoir demandé à A. s'il était possible que son
audition se fasse ailleurs (idem); il a considéré comme possible que A. lui ait dit
qu'il devait se rendre à Montevideo dans les jours suivants et proposé de l'y re-
joindre, modalité que E. aurait acceptée (pièce MPC 42, réponse 4).
Au sujet des frais de déplacement de E., l'intéressé a déclaré qu'ils s'étaient
élevés à CHF 2'000, qu'ils avaient été pris en charge par son épouse et qu'il
n'en avait pas demandé le remboursement au MPC, se sachant "en situation ir-
régulière et pas en position de réclamer quoi que ce soit" (pièce MPC 42, ré-
ponse 5). Quant à A., il a déclaré durant l'instruction qu'il n'aurait pas "fait venir"
E. de Lausanne à Montevideo si la Confédération avait "dû lui payer ses frais"
de déplacement (pièce MPC 77, réponse 7).
c. Sur la base de ces éléments, il apparaît que, durant sa conversation télépho-
nique avec E., A. avait pour objectif que son interlocuteur se déplace immédia-
tement et à ses frais de Lausanne à Montevideo. A. s'est dès lors employé à le
convaincre d'agir conformément au but qu'il s'était fixé, tout en sachant que E.
n'avait aucune raison de se rendre en Uruguay. Pour ce faire, comme cela res-
sort notamment des déclarations de E. et du texte clair du courriel du 17 février
2009 précité, A. a placé E. face à deux solutions alternatives, à savoir se dépla-
cer séance tenante et à ses frais de Lausanne à Montevideo, ou alors s'exposer
à une arrestation en Suisse et à une extradition au Pérou. Il ressort ainsi clai-
rement de l'état de faits que E. ne s'est pas déplacé de manière volontaire en
Uruguay, mais bien sur citation de A., lequel a exercé sur lui des moyens de
contrainte d'ordre psychique. Certes, la poursuite des infractions à la législation
sur les étrangers relève de la compétence cantonale (en février 2009: art. 336 à
- 29 -
338 aCP; actuellement: art. 22 à 24 CPP). Quant au mandat d'arrêt aux fins
d'extradition, il est décerné par l'Office fédéral de la justice et suppose qu'une
demande ait été présentée aux autorités suisses (art. 47 al. 1 EIMP), ce qui
n'était pas le cas en l'espèce. Le fait que les menaces proférées par A.
n'avaient pas de fondement juridique ne joue cependant pas de rôle, E. n'étant
pas en mesure de le vérifier, au vu des circonstances. En effet, E. a été surpris
par le prévenu en situation de violation d'interdiction d'entrée en Suisse et des
règles de la liberté conditionnelle qui lui avait été accordée au Pérou. Certes, il
aurait pu fuir immédiatement en Italie, pays voisin dont il est originaire, de ma-
nière à se mettre à l'abri d'une éventuelle demande d'extradition formée par un
autre État. E. ne connaissait manifestement pas les règles de l'entraide interna-
tionale, ni celles régissant les compétences du parquet fédéral; il s'est fondé sur
les déclarations de A., qui l'a pressé d'agir immédiatement en obtempérant à sa
requête, faute de quoi il aurait procédé à son arrestation. Sa préoccupation es-
sentielle étant d'éviter des ennuis (pièce MPC 77, réponse 3, p. 2), il est com-
préhensible que E. se soit "senti obligé" de se déplacer à Montevideo (v. supra
consid. 2.2.2.2/a.1).
d. La question se pose ainsi de savoir si la "citation" de A. était licite, c'est-à-dire si
A. était légitimé, en vertu de sa charge officielle, à agir comme il l'a fait en con-
traignant E. à se déplacer de Lausanne à Montevideo pour se soumettre à une
audition.
L'injonction faite à E. de se déplacer sur le territoire uruguayen n'était pas régu-
lière, au premier motif qu'un procureur suisse ne peut citer une personne en
vue d'une audition que sur le territoire suisse. En effet, en droit criminel, les lois
pénales peuvent être appelées à régir des infractions commises hors du territoi-
re national; en revanche, le domaine des lois procédurales ne dépasse pas les
limites de l'État où elles ont été promulguées (GÉRARD PIQUEREZ, Traité de pro-
cédure pénale suisse, 2e éd., Genève, Zurich, Bâle 2006, nos 25 à 29; v. ég.
ROBERT ZIMMERMANN, op. cit., p. 1 à 4 et nos 5, 8 et réf. citées).
Cette injonction était irrégulière au second motif que, selon le droit applicable le
9 février 2009, les témoins qui, sans motif suffisant, ne se présentaient pas sur
mandat de comparution pouvaient être amenés au lieu de leur audition (art. 25
al. 2 aPPF, applicable par analogie aux personnes entendues à titre de rensei-
gnements, dont le statut n'était pas prévu par l'aPPF); l’émission d’un mandat
d’amener supposait donc que la personne visée ait, sans motif suffisant, fait dé-
faut à une citation régulière (le droit actuel prévoit la même solution; v. art. 205
al. 4 CPP). En l’occurrence, E. n’avait pas fait l’objet d’une telle citation.
Ainsi, dans les circonstances du cas d'espèce, A. ne disposait d'aucun moyen
- 30 -
légal de contraindre E. à se présenter à une audition à titre de renseignements
dans le cadre de la procédure n° 3, qui plus est sur le territoire d'un État étran-
ger. Sur la base de ce qui précède, il s'impose de constater que les contraintes
irrégulières exercées par A. sur E. excèdent largement la simple violation des
devoirs de service du prévenu.
2.2.2.3 Subjectivement, A. était conscient qu'il agissait en qualité de membre d'une
autorité et que la citation d'une personne appelée à donner des renseignements
était un acte que sa fonction de procureur fédéral suppléant lui commandait
d’accomplir ordinairement. Lors de sa conversation téléphonique avec E., son
objectif était de persuader son interlocuteur de se déplacer immédiatement et à
ses frais de Lausanne à Montevideo (v. supra consid. 2.2.2.2/a à c). A. était
conscient des pouvoirs et de l'autorité inhérents à sa charge de procureur fédé-
ral suppléant. Compte tenu notamment de sa formation et de son expérience
professionnelle, le prévenu était également conscient, au moment d'agir, qu'il
abusait des pouvoirs de sa charge, en ce sens qu'il contraignait E. en vertu de
sa charge officielle, dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire. En effet,
il savait qu'il ne lui était pas permis de contraindre E. à se déplacer à l'étranger
pour y être entendu. Il savait également que E. n'avait pas, sans motif suffisant,
fait défaut à une citation régulière préalable, de sorte qu'il ne pouvait être ame-
né par la contrainte en un lieu d'audition sur le territoire Suisse. Dans ces condi-
tions, le prévenu était pleinement conscient que son comportement ne consti-
tuait pas une simple violation de ses devoirs de service, mais bien un manque-
ment important à ses devoirs de fonction. Il n'avait aucune raison suffisante de
se croire en droit d’agir. Ce d'autant qu'il a admis que l'audition de E. ne revêtait
pas une grande importance, dans le cadre de la procédure n° 3 ("Comme cela
ressort du procès-verbal de son audition, nous n'attendions pas des révélations
fracassantes: il n'était pas entendu comme prévenu et ce n'était pas tout à fait
un témoin" [TPF 4.930.009, l. 50 à 52]; "ce n'était pas l'audition fondamentale
de cette procédure" [TPF 4.930.009, l. 55 s.]).
2.2.2.4 Aux termes de l'ordonnance pénale du 10 décembre 2013, le dessein du pré-
venu consistait à déterminer E. à entreprendre séance tenante et à ses frais le
déplacement de Lausanne, où il se trouvait, à Montevideo, pour l'y auditionner
en qualité de personne entendue à titre de renseignement dans le cadre de la
procédure n° 3. Un tel dessein est établi (v. supra consid. 2.2.2.2/a à c); il con-
siste à nuire à E. en portant atteinte de manière illicite à la liberté individuelle et
de mouvement du prénommé (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_831/2011 du
14 février 2012, consid. 1.3.2). Le prévenu avait également le dessein de nuire
aux intérêts pécuniaires de E. En effet, durant l'instruction, le prévenu a admis
qu'il n'aurait pas "fait venir" E. de Lausanne à Montevideo si la Confédération
avait "dû lui payer ses frais" de déplacement (pièce MPC 77, réponse 7). La
- 31 -
condition du dessein spécial est partant réalisée en l'espèce.
2.2.3 Dans ces conditions, le prévenu doit être déclaré coupable d'abus d'autorité, au
sens de l'art. 312 CP, pour avoir, le 9 février 2009, menacé E. d'une arrestation,
s'il ne déférait pas à son injonction de se déplacer séance tenante et à ses frais
de Lausanne à Montevideo pour y être auditionné à titre de renseignements
dans le cadre de la procédure n° 3.
3. Mesure de la peine
3.1 La Cour fixe la peine selon la culpabilité de l'auteur, en prenant en considéra-
tion ses antécédents, sa situation personnelle et l'effet de la peine sur son ave-
nir (art. 47 al. 1 CP). La peine doit être fixée de sorte qu’il existe un certain rap-
port entre la faute commise par le prévenu condamné et l’effet que la sanction
produira sur lui.
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger
du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les mo-
tivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu
éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et
des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Ainsi, la culpabilité doit-elle
s'apprécier objectivement et subjectivement. Objectivement, il s'agit de prendre
en considération le mode d'exécution de l'acte répréhensible, l'importance du
bien juridiquement protégé par la norme qui a été violée et le résultat de l'activi-
té illicite, soit la gravité de la lésion ou de la mise en danger. Subjectivement, il
faut examiner quels étaient les mobiles de l'auteur, ses motivations, quelle était
l'intensité de la volonté délictueuse, à quel point l'auteur était ou non libre de
choisir entre comportement licite ou illicite et donc s'il lui aurait été facile ou non
d'éviter de passer à l'acte. Plus il lui aurait été facile de respecter la norme en-
freinte, plus sa décision de l’avoir transgressée pèse lourdement et, partant, sa
faute est grave; et vice-versa (ATF 127 IV 101 consid. 2a, 122 IV 241 consid.
1a et les arrêts cités). Relativement à la personne du prévenu, le juge doit
prendre en compte ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle
(âge, santé, formation, origine socio-économique), sa vulnérabilité à la peine,
son intégration sociale, son attitude et ses comportements après les faits qui lui
sont reprochés ainsi que pendant la procédure (aveux, collaboration à l'enquê-
te, remords, prise de conscience de sa propre faute; ATF 134 IV 17 consid. 2.1,
129 IV 6 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012,
consid. 1.1). L'absence d'antécédent a en principe un effet neutre sur la fixation
de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atté-
- 32 -
nuant (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10
juillet 2012, consid. 2.6).
Pour apprécier l'effet prévisible de la peine sur l'avenir du prévenu condamné,
le juge se demande quelles seront, selon toute vraisemblance, les incidences
principales de la peine infligée sur la vie future du prévenu. Cela découle de ce
que le législateur a codifié la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les
sanctions qui pourraient détourner l’intéressé de l’évolution souhaitable (ATF
128 IV 73 consid. 4, 127 IV 97 consid. 3, 119 IV 125 consid. 3b, 118 IV 337
consid. 2c). Cette exigence, qui relève de la prévention spéciale, n’autorise que
des tempéraments marginaux, la peine devant toujours rester proportionnée à
la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_673/2007 du 15 février 2008, consid. 3.1).
Comme l’ancien art. 63 CP, l'actuel art. 47 CP confère un large pouvoir
d’appréciation au juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2007 du 6 septembre
2007, consid. 4.2.1, publié in Forumpoenale 2008, n° 8, p. 25 ss).
3.1.1 Le cas échéant, le juge doit ensuite prendre en considération les circonstances
susceptibles d'atténuer la peine. Le Code pénal énumère, à l'art. 48, les cir-
constances qui commandent une atténuation de la peine. Elles sont les suivan-
tes: l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable, dans une détresse profon-
de, sous l'effet d'une grave menace, sous l'ascendant d'une personne à laquelle
il devait obéissance ou dont il dépendait (let. a); l'auteur a été induit en tentation
grave par la conduite de la victime (let. b); il a agi en proie à une émotion vio-
lente que les circonstances rendaient excusable ou dans un état de profond dé-
sarroi (let. c); il a manifesté, par des actes, un repentir sincère, notamment en
réparant le dommage dans la mesure du possible (let. d); l'intérêt à punir a sen-
siblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et l'auteur s'est
bien comporté dans l'intervalle (let. e). Au sujet de cette dernière circonstance
atténuante, selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison d'un
temps relativement long procède de la même idée que la prescription. La juris-
prudence rendue sous l'empire de l'art. 64 aCP admettait donc qu'il s'était écou-
lé un temps relativement long au sens de la disposition précitée lorsque la
poursuite pénale était près d'être prescrite. Suite à la modification du droit de la
prescription, entrée en vigueur au 1er octobre 2002, le Tribunal fédéral a jugé
que, pour compenser l'allongement du délai de prescription et la suppression
des règles sur l'interruption, le juge devait se montrer moins sévère dans l'ap-
préciation de la notion de "date proche de la prescription"; cette condition doit
dès lors être donnée, notamment lorsque le délai de prescription est de quinze
ans, en tout cas lorsque les deux tiers du délai se sont écoulés; le délai écoulé
peut cependant aussi être plus court, pour tenir compte de la nature et de la
gravité de l'infraction (ATF 132 IV 1 consid. 6.2.1).
- 33 -
3.1.2 En règle générale, le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un tra-
vail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et
de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour dé-
tourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Le sursis constitue la
règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable; il
prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.2;
arrêts du Tribunal fédéral 6B_713/2007 du 4 mars 2008, consid. 2.1, publié
dans SJ 2008 I p. 277 ss; 6B_435/2007 du 12 février 2008, consid. 3.2).
Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou
une amende selon l'art. 106 CP (art. 42 al. 4 CP). La combinaison prévue à
l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 1
consid. 4.5.2). La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que
la peine pécuniaire sans sursis ou l'amende est d'importance secondaire. Cette
combinaison de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine glo-
bale ou permettre une peine supplémentaire; les deux sanctions considérées
ensemble doivent correspondre à la gravité de la faute (ATF 134 IV 53
consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_61/2010 du 27 juillet 2010,
consid. 5.1). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il
se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième de la peine
principale; des exceptions sont possibles en cas de peines de faible importance
pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV
188 consid. 3.4.4).
La combinaison permet uniquement, dans le cadre de la peine adaptée à la
culpabilité, une sanction correspondant à la gravité des faits et à la personnalité
de l'auteur (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2; 134 IV 60 consid. 7.3.2). La combinai-
son prévue à l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé et
que le pronostic n'est pas très incertain mais que, pour des motifs de prévention
spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît
mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'opti-
que de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif
de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné
doit attirer son attention (et celle de tous) sur le sérieux de la situation en le
sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60
consid. 7.3.1).
3.1.3 Le jour-amende est de CHF 3'000 au plus; le juge en fixe le montant selon la
situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, no-
tamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie,
de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital
(art. 34 al. 2 CP). Le jugement indique le nombre et le montant des jours-
- 34 -
amende (art. 34 al. 4 CP). Le Tribunal fédéral a déduit du principe du revenu
net et des critères légaux les règles suivantes pour la détermination de la quoti-
té du jour-amende (ATF 134 IV 60 consid. 6 p. 68 ss).
3.1.3.1 Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur ré-
alise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la ca-
pacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante. Consti-
tuent des revenus, outre ceux d'une activité lucrative dépendante ou indépen-
dante, notamment les revenus d'une exploitation industrielle, agricole ou fores-
tière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers et fermages, intérêts du capital,
dividendes, etc.), les contributions d'entretien de droit public ou privé, les pres-
tations d'aide sociale ainsi que les revenus en nature.
3.1.3.2 Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement
doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'as-
surance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d'ac-
quisition du revenu, respectivement pour les indépendants, des frais justifiés
par l'usage de la branche. Le principe du revenu net exige que seul le disponi-
ble excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans
les limites de l'abus de droit. L'évaluation du revenu net peut, dans la règle, être
effectuée sur la base des données de la déclaration d'impôt (cf. art. 34 al. 3
CP). La notion pénale de revenu au sens de l'art. 34 al. 2 CP ne se confond ce-
pendant pas avec celle du droit fiscal. Si les revenus fluctuent fortement, il est
nécessaire de se référer à une moyenne représentative des dernières années,
sans que cela remette en cause le principe selon lequel la situation déterminan-
te est celle existant au moment où statue le juge du fait (art. 34 al. 2 deuxième
phrase CP). Cette règle ne signifie en effet rien d'autre que le tribunal doit éta-
blir de manière aussi exacte et actuelle que possible la capacité économique de
l'intéressé, en tenant compte si possible de la période durant laquelle la peine
pécuniaire devra être payée. Il s'ensuit que les augmentations ou les diminu-
tions attendues du revenu doivent être prises en considération. Elles ne doivent
toutefois l'être que si elles sont concrètes et imminentes (ATF 134 IV 60
consid. 6.1).
3.1.3.3 La loi mentionne encore la fortune comme critère d'évaluation. Il s'agit de la
substance même du patrimoine, les fruits de ce dernier constituant déjà des re-
venus. La fortune ne doit être prise en compte qu'à titre subsidiaire pour fixer la
quotité du jour-amende, lorsque la situation patrimoniale, particulière, contraste
avec un revenu comparativement faible. Elle constitue un élément pertinent
dans la mesure où l'auteur en tire sa subsistance quotidienne (ATF 134 IV 60
consid. 6.2).
- 35 -
3.1.3.4 La loi mentionne aussi spécialement d'éventuelles obligations d'assistance,
familiales en particulier. La raison en est que les membres de la famille ne doi-
vent, autant que possible, pas être affectés par la restriction apportée au train
de vie du condamné. Le revenu net doit être amputé des montants dus à titre
d'entretien ou d'assistance, pour autant que le condamné s'en acquitte effecti-
vement. En règle générale, les intérêts hypothécaires et les frais de logement
ne peuvent pas être déduits.
3.1.3.5 La loi se réfère, enfin, au minimum vital. On peut conclure des travaux prépara-
toires que ce minimum vital ne correspond pas à celui du droit des poursuites et
que la part insaisissable des revenus (art. 93 LP) ne constitue pas une limite
absolue. S'il fallait, dans chaque cas, établir le minimum vital du droit des pour-
suites et que seul soit disponible l'excédent, un cercle étendu de la population
serait exclu de la peine pécuniaire. Cela n'était précisément pas la volonté du
législateur. Même pour les condamnés vivant sur le seuil ou au-dessous du mi-
nimum vital, le montant du jour-amende ne doit pas être réduit à une valeur
symbolique au risque que la peine pécuniaire, que le législateur a placée sur
pied d'égalité avec la peine privative de liberté, perde toute signification
(ATF 134 IV 60 consid. 6.5.2). Une peine pécuniaire ne peut plus être considé-
rée comme symbolique lorsque le montant du jour-amende n'est pas inférieur à
CHF 10, pour les auteurs les plus démunis (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2).
3.2
3.2.1 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a
commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine
complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si
les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).
L'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte lorsqu'un tribunal doit juger des in-
fractions que l'auteur a commises avant qu'un autre tribunal l'ait condamné à
une peine en raison d'autres infractions; dans ce cas, la peine complémentaire
(Zusatzstrafe, pena addizionale) compense la différence entre la première pei-
ne, dite peine de base, et la peine d'ensemble (Gesamtstrafe, pena unica) qui
aurait été prononcée si le juge avait eu connaissance de l'infraction commise ul-
térieurement (ATF 129 IV 113 consid. 1.1, JdT 2005 IV 51). L'auteur est
"condamné" au sens de l'art. 49 al. 2 CP aussitôt que le premier jugement a été
prononcé (ibid., consid. 1.2); cette disposition n'est toutefois applicable que
lorsqu'une condamnation antérieure définitive existe. Si, au moment du juge-
ment intervenant dans la procédure postérieure, la peine de base n'est pas en-
core entrée en force, il peut arriver qu'ultérieurement, elle soit partiellement ou
totalement annulée par jugement de l'autorité d'appel ou de recours. Pour
qu'une peine complémentaire puisse être prononcée, il est indispensable que le
second juge dispose d'un jugement définitif pour les infractions qui ont été ju-
- 36 -
gées par le premier juge. Dans le cas contraire, le second juge dispose de deux
possibilités: soit il attend l'entrée en force du premier jugement avant de pro-
noncer une peine complémentaire, soit il décide de ne pas attendre et prononce
un jugement indépendant (ibid., consid. 1.3). S'il choisit cette seconde option,
au moment où un jugement acquerra force de chose jugée dans le cadre de la
première procédure, la personne condamnée pourra demander qu'une peine
d'ensemble soit fixée pour les deux infractions ou complexes d'infractions jugés
séparément, conformément à l'art. 34 al. 3 CPP (arrêt du Tribunal fédéral
6B_217/2013 du 28 juillet 2014, consid. 6.4 et BERNARD BERTOSSA in Commen-
taire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nos 1, 2 et 5 ad art.
34 CPP).
3.2.2 En l'espèce, A. a été condamné par jugement du 19 septembre 2014 du Tribu-
nal régional du Littoral et du Val-de-Travers (Tribunal de police) à une peine
pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 100 chacun avec sursis pendant deux
ans, ainsi qu'à une peine additionnelle de CHF 3'000, pour des faits datant de
2010 (TPF 4.661.023 à 038). Le jugement précité n'est pas entré en force au
jour du présent jugement; il est susceptible de faire l'objet d'un appel cantonal
(art. 399 CPP) puis, le cas échéant, d'un recours en matière pénale au Tribunal
fédéral. Dans ces conditions, le principe de célérité, ancré aux art. 29 al. 1 Cst.
et 5 al. 1 CPP, commande à la Cour de céans de prononcer un jugement indé-
pendant.
Simultanément à la notification du dispositif du présent jugement, le prévenu a
été expressément rendu attentif au sens et à la portée de l'art. 34 al. 3 CPP
(TPF 4.300.010). Lorsque le présent jugement sera communiqué à l'autorité
d'exécution, après son entrée en force, cette autorité sera rendue attentive à
l'existence du jugement rendu le 19 septembre 2014 par le Tribunal régional du
Littoral et du Val-de-Travers (Tribunal de police), en rapport avec l'art. 34 al. 3
CPP.
3.3
3.3.1 Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plu-
sieurs peines de même genre, le juge fixe une peine pour l’infraction la plus
grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois, ce faisant,
dépasser de plus de la moitié le maximum de la peine menace prévue pour l'in-
fraction la plus grave. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre
de peine (art. 49 al. 1 CP). Une fois déterminée l'infraction pour la commission
de laquelle la loi fixe la peine la plus grave (ATF 93 IV 7 consid. 2a, JdT1967 IV
49), la Cour de fixer concrètement la peine selon la culpabilité de l'auteur, en
prenant en considération ses antécédents, sa situation personnelle et l'effet de
la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La peine doit donc être fixée de sorte
- 37 -
qu’il existe un certain rapport entre la faute commise par le prévenu condamné
et l’effet que la sanction produira sur lui.
3.3.2 En l’espèce, aux termes des considérants qui précèdent, le prévenu a été dé-
claré coupable d’abus d’autorité (art. 312 CP) à raisons d'actes commis le
9 février 2009, ainsi que de violation de la souveraineté territoriale étrangère
(art. 299 ch. 1 CP) à raisons d'actes commis le 11 février 2009. Les deux dispo-
sitions pénales précitées entrent en concours réel, au sens de art. 49 al. 1 CP,
le prévenu encourant plusieurs peines pour avoir, par des actes distincts, réali-
sé les éléments constitutifs d'infractions différentes (DANIEL STOLL in Commen-
taire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n° 7 ad art. 49 CP et les réf.). L'abus
d'autorité au sens de l'art. 312 CP est un crime (art. 10 al. 2 CP) passible d'une
peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'in-
fraction réprimée à l'art. 299 ch. 1 CP est un délit (art. 10 al. 3 CP) passible
d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
La peine maximale encourue par le prévenu est donc une peine privative de li-
berté de 90 mois ou une peine pécuniaire.
3.3.3 La peine de base doit être fixée pour l'infraction la plus grave, à savoir l'abus
d'autorité.
3.3.3.1 S'agissant de la manière de commettre l'infraction, le prévenu a agi par télé-
phone. Il a illicitement exercé sur E. des moyens de contrainte d'ordre psy-
chique, lesquels ont persuadé le prénommé de se déplacer immédiatement et à
ses frais de Lausanne à Montevideo, pour être auditionné et ainsi éviter une ar-
restation.
a. Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État (art. 5 al. 1 Cst.), dont l'acti-
vité doit en outre être proportionnée au but visé (art. 5 al. 2 Cst.). En matière de
procédure pénale, le respect du principe de la légalité est d'autant plus impor-
tant que certains actes accomplis par l'autorité peuvent entraîner de graves at-
teintes aux libertés fondamentales, en particulier à la liberté personnelle. L'in-
fraction d'abus d'autorité est une infraction de mise en danger abstraite; elle
n'exige aucun résultat. En l'espèce, le comportement du prévenu a provoqué
une mise en danger de moyenne gravité du droit de E. d'être traité par les or-
ganes de l'État sans arbitraire. Le procédé consistant à exiger d'une personne
se trouvant en Suisse qu'elle se déplace à l'étranger pour y être entendue dans
le cadre d'une procédure pénale suisse est en soi un non-sens. En l'occur-
rence, la durée et le coût du déplacement étaient par ailleurs conséquents.
b. La fonction de procureur confère de larges pouvoirs, notamment en matière de
mesures de contrainte. La compétence des autorités pénales fédérales est no-
- 38 -
tamment motivée par la gravité, la complexité, l'ampleur ou le caractère interna-
tional des infractions (v. not. les divers Messages du Conseil fédéral, FF 1980 I
1217 et 1239; FF 1998 II 1291; FF 2002 5067). La Confédération dispose ainsi
d'un grand intérêt à ce que les procureurs fédéraux se comportent loyalement
et utilisent les pouvoirs qui leur ont été confiés en ayant conscience de leurs
devoirs. Objectivement, le comportement du prévenu a provoqué une mise en
danger de relativement faible à moyenne gravité pour l'intérêt précité.
3.3.3.2 S'agissant des mobiles du prévenu, il a agi aux fins de nuire à E. (v. supra con-
sid. 2.2.2.4). Durant l'instruction, il a affirmé avoir agi de la sorte aussi afin d'évi-
ter les railleries de ses collègues ("Il était aussi important pour moi, connaissant
les railleries qu'avait dû assumer une de mes collègues rentrée bredouille d'une
commission rogatoire en Uruguay quelques mois plus tôt, de rentrer d'Amérique
latine avec l'audition de E. en poche"; pièce MPC 22, réponse 5, p. 3). Durant
les débats, le prévenu a cependant admis que sa situation était différente de
celle de sa collègue précitée. Il a expliqué qu'il considérait que cela aurait été
du gâchis d'avoir entrepris un voyage si long sans pouvoir procéder à l'audition,
qu'il était important pour lui "de pouvoir dire que même si l'audition avec E.
n'avait pas pu être effectuée au Pérou comme prévu, elle avait eu lieu quand
même en Uruguay (…) [et que] parfois, des circonstances extraordinaires font
que l'on manque l'objectif, mais qu'avec un peu de chance comme en l'occur-
rence, l'on arrive quand même à assumer le mandat". Il apparaît ainsi que le
prévenu cherchait également à se mettre en avant vis-à-vis de ses collègues.
Par ailleurs, bien qu'étant contrarié du désagrément que lui aurait provoqué un
détour improductif au Pérou, avant l'exécution de la commission rogatoire G. en
Uruguay, le prévenu n'a pas hésité à exercer des pressions d'ordre psychique
sur E., âgé de 71 ans, pour qu'il se déplace immédiatement en Uruguay, alors
qu'il n'avait aucune raison de s'y rendre. Au surplus, le prévenu savait que l'au-
dition de E. n'était nullement essentielle, dans le cadre de la procédure n° 3 (v.
supra consid. 2.2.2.3).
3.3.3.3 La situation personnelle du prévenu a été décrite ci-dessus (v. supra let. I). Il n'a
pas d'antécédent pénal. Au moment de passer à l'acte, il avait derrière lui une
formation juridique universitaire complète, était titulaire d'un brevet d'avocat et
fort d'une expérience professionnelle de plus de cinq ans dans le domaine du
droit pénal. Il était a priori bien intégré socialement; la Cour n'a pas connaissan-
ce d'une difficulté particulière dans le parcours de vie du prévenu, avant son
passage à l'acte. Joue en sa faveur le fait qu'il a relativement bien collaboré à
l'établissement des faits, que ce soit durant l'instruction ou lors des débats,
malgré le fait qu'il ait nié certaines évidences et fourni des explications contra-
dictoires et incohérentes pour tenter de se justifier.
- 39 -
3.3.3.4 Le prévenu était pleinement libre de choisir entre le comportement licite et le
comportement illicite; il lui aurait été très facile, compte tenu de sa situation per-
sonnelle et des circonstances extérieures, d'éviter de passer à l'acte et de met-
tre en danger les biens juridiquement protégés par l'art. 312 CP.
3.3.3.5 Aucun des facteurs d'atténuation au sens de l'art. 48 CP n'entre en ligne de
compte. Compte tenu de ce qui précède, une peine de base de 90 jours se jus-
tifie.
3.3.4 Dans un second temps, il s'agit d'augmenter la peine de base pour sanctionner
la seconde infraction commise (art. 49 al. 1 CP), soit la violation de la souverai-
neté territoriale étrangère.
Le fait pour le prévenu d'avoir, le 11 février 2009, procédé en tant que procureur
fédéral suppléant à une opération d'enquête, à savoir l'audition de E. en qualité
de personne entendue à titre de renseignements dans le cadre de la procédure
pénale fédérale n° 3, dans les locaux de l'ambassade de Suisse à Montevideo,
à l'insu des autorités uruguayennes, a mis en danger de manière non négli-
geable les intérêts de politique étrangère de la Confédération helvétique, c'est-
à-dire l'intérêt qu'a la Suisse à maintenir de bonnes relations avec les États
étrangers. Si la violation de la souveraineté territoriale étrangère est une infrac-
tion de mise en danger abstraite, en ce sens que les conséquences concrètes
du comportement de l'auteur sur la politique extérieure de la Suisse ne sont pas
déterminantes pour la réalisation de l'infraction, la réaction officielle des autori-
tés uruguayennes (v. supra Procédure, let. C) confirme que la gravité de la mi-
se en danger du bien juridiquement protégé ne saurait être qualifiée de peu im-
portante.
S'agissant d'un délit commis en 2009, l'action pénale se prescrit par sept ans
(v. supra consid. 1.4). Près de cinq ans et demi se sont écoulés entre la com-
mission de l'infraction et le jour du présent jugement, ce qui constitue un facteur
d'atténuation au sens de l'art. 48 CP qui doit être pris en compte (v. supra
consid. 3.1.1). Vu l'ensemble de ce qui précède, la peine de base est augmen-
tée de 30 jours, pour tenir compte de la seconde infraction, soit un total de 120
jours. Vu la quotité de la peine arrêtée, la peine pécuniaire apparaît la forme de
sanction la plus adaptée au cas d'espèce.
3.4 En ce qui concerne le montant du jour-amende, le prévenu a réalisé un revenu
brut de CHF 104'258 en 2013 (TPF 4.260.012). De ce montant, qui sert de base
de calcul, il convient de déduire les montants suivants: CHF 14'400 correspon-
dant au minimum vital annuel du prévenu (Autorité inférieure de surveillance en
matière LP du Canton de Neuchâtel, normes d'insaisissabilité en vigueur dès le
- 40 -
1er janvier 2014, http://www.ne.ch/autorites/DJSC/SEPF/ Organisation/ Docu-
ments/ Normes_insaisissabilite_2014.pdf), CHF 6'000 correspondant au mini-
mum vital annuel d'un enfant (idem; le prévenu a deux enfants; son épouse et
lui contribuent ensemble à leur entretien), CHF 3'200 correspondant aux primes
d'assurance-vie, maladie et accidents à la charge du prévenu (moitié du mon-
tant mentionné dans la déclaration d'impôts des époux pour l'année 2013),
CHF 23'330 correspondant aux cotisations pour des formes reconnues de pré-
voyance individuelle liée payées par le prévenu en 2013 (TPF 4.260.023 à 025)
et CHF 13'463 correspondant aux impôts communal, cantonal et fédéral direct à
la charge du prévenu (donnée obtenue pour une personne seule avec deux en-
fants, revenu déterminant pour le taux de CHF 104'300 et revenu imposable de
CHF 66'270, via le calculateur d'impôt des personnes physiques du site web du
Canton de Neuchâtel, http://www.ne.ch/autorites /DFS/SCCO/ impot-pp/Pages/
cal-culette_pp.aspx). Le solde après déductions est de CHF 43'865. Le montant
du jour-amende est ainsi fixé à CHF 120 (43'865/360 = 121.84, arrondi à 120;
v. art. 34 al. 1 CP).
3.5 Vu les circonstances de l'infraction, l'absence d'antécédents pénaux du prévenu
et sa situation personnelle, il n'y a pas lieu de poser un pronostic défavorable
quant aux chances d'amendement du prévenu, de sorte que les conditions de
l'art. 42 al. 1 CP sont réalisées. Le délai d'épreuve est fixé à 2 ans (art. 44 al. 1
CP).
3.6 Le prévenu s'est rendu coupable, en concours, d'un crime et d'un délit, commis
en qualité de membre du Parquet fédéral. Durant l'entier de la procédure, il a af-
firmé avoir agi dans l'erreur (v. supra consid. 2.1.4 et 2.1.5). Lors des débats, il
a nié des évidences, au prix de contradictions et d'explications incohérentes,
pour tenter de se justifier. Ainsi, le prévenu ne semble guère avoir réellement
pris conscience des fautes commises. Du point de vue de la prévention tant
spéciale que générale, il y a ainsi lieu de faire usage en l'espèce de la faculté
prévue à l'art. 42 al. 4 CP (v. supra consid. 3.1.2). Partant, l'amende est fixée à
CHF 2'400 et la peine pécuniaire est réduite à 100 jours-amende à CHF 120,
pour que la somme des peines soit adaptée à la faute commise. L'amende est
donc convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas
de non paiement fautif.
4. Frais
4.1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais
et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP). Les émoluments
sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire
- 41 -
fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminai-
re, ainsi que par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans la
procédure de première instance. Les débours sont les montants versés à titre
d’avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables
à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction,
les frais d’expertise, les frais de participation d’autres autorités, les frais de port
et de téléphone et d’autres frais analogues (art. 422 al. 2 CPP). Les débours
sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle (art. 9 du Règle-
ment du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dé-
pens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la diffi-
culté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financiè-
re et de la charge de travail de chancellerie (art. 5 RFPPF). Les émoluments de
la procédure préliminaire et de la procédure de première instance sont réglés
aux art. 6 et 7 RFPPF. Les émoluments pour les investigations policières en
cas d'ouverture d'une instruction varient entre CHF 200 et CHF 50'000 (art. 6,
al. 3, let. b RFPPF); ceux pour l'instruction terminée par un acte d'accusation
peuvent s'étendre entre CHF 1'000 et CHF 100'000 (art. 6, al. 4, let. c RFPPF).
Toutefois, le total des émoluments pour toute la procédure préliminaire ne doit
pas dépasser CHF 100'000 (art. 6 al. 5 RFPPF). En ce qui concerne la procé-
dure de première instance, les émoluments devant le juge unique varient entre
CHF 200 et CHF 50’000 (art. 7 let. a RFPPF).
4.2 En l'espèce, le procureur extraordinaire a rendu une ordonnance pénale et une
ordonnance de classement partiel dans un seul et même acte (v. supra Procé-
dure, let. E). La question des frais de procédure fait l'objet d'un chiffre unique
des considérants (ch. 6) et du dispositif (ch. III) de ladite ordonnance. Il est dou-
teux qu'une telle manière de procéder soit conforme à la jurisprudence du Tri-
bunal fédéral selon laquelle le classement doit faire l'objet d'un prononcé sépa-
ré, écrit et motivé et ne saurait être glissé et mélangé au contenu d'une ordon-
nance pénale. Si le ministère public n'entend réprimer qu'une partie des faits
dans le contexte d'une ordonnance pénale, il doit en effet statuer conformément
aux formes prévues par le CPP, c'est-à-dire prononcer simultanément une or-
donnance pénale, d'une part, et une ordonnance de classement, d'autre part
(ATF 138 IV 241 consid. 2.5).
Au pied de l'ordonnance de classement du 10 décembre 2013, la distinction est
toutefois expressément opérée entre la voie de l'opposition ouverte contre l'or-
donnance pénale (à adresser dans les 10 jours au ministère public qui a sta-
tué), d'une part, et la voie du recours ouverte contre l'ordonnance de classe-
ment (à adresser dans les 10 jours à l'autorité de recours, soit en l'occurrence
la Cour des plaintes du TPF), d'autre part.
- 42 -
4.2.1 Dans les considérants de l'ordonnance du 10 décembre 2013, le procureur fé-
déral a estimé qu'il n'y avait "pas lieu de réduire les frais de procédure en raison
du classement partiel intervenu sur le volet de l'affaire lié à la commission éven-
tuelle de l'infraction à l'art. 317 CP, dès l'instant où A., par son comportement, a
sur ce point également donné lieu à l'ouverture de l'action pénale". Cette ques-
tion est accessoire au classement partiel, tout comme celle de l'indemnité éven-
tuellement due au prévenu suite au classement par le parquet de la procédure
dirigée contre lui pour faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions
publiques. Les questions des frais et indemnités liés au classement échappent
à la compétence de la Cour de céans, mais relèvent, en cas de recours, de la
compétence de la Cour de plaintes du TPF. Le fait qu'en l'occurrence, le procu-
reur extraordinaire a rendu une ordonnance pénale et une ordonnance de clas-
sement partiel dans un seul et même acte, ne saurait avoir pour conséquence
un transfert de compétence en faveur de la Cour de céans sur ces questions.
En effet, l'unique voie de droit prévue par le CPP contre une décision de clas-
sement est le recours (art. 322 al. 2 CPP; v. ATF 138 IV 241 consid. 2.6).
4.2.2 Dans l'ordonnance pénale du 10 décembre 2013, le procureur fédéral extraor-
dinaire a arrêté "l'émolument au sens de l'art. 6 RFPPF" à CHF 4'650 (ch. 6). Il
n'a toutefois nullement distingué la partie de l'émolument relative à la procédure
ouverte du chef des art. 299 et 312 CP, laquelle a abouti à une ordonnance pé-
nale, d'une part, de celle relative à la procédure ouverte du chef de l'art. 317
CP, laquelle a été classée, d'autre part. Le procureur extraordinaire a par ail-
leurs négligé de fixer les débours afférents à chacune des procédures préci-
tées. Le montant de CHF 4'650 n'est en outre nullement justifié, de sorte que la
Cour ne peut s'y référer.
4.2.3 Les débours et émoluments afférents à la procédure de recours au TAF contre
l'ordonnance de refus d'autorisation d'ouverture d'une poursuite pénale du
12 décembre 2011 (v. supra consid. 1.2.3.1) ne font pas partie des frais de l'ins-
truction de la présente procédure pénale; la procédure d'autorisation de pour-
suivre est une procédure administrative (ATF 137 IV 269 consid. 1.3.1), distinc-
te de la présente procédure pénale; la question des frais afférents à cette pro-
cédure administrative relevait de la compétence du TAF, qui l'a traitée au
considérant 5 de son arrêt du 26 mars 2013.
Les débours mentionnés dans la liste de frais du MPC relative à la procédure
préliminaire ne concernent pas la présente procédure pénale, mais la procédu-
re administrative relative au recours formé au TAF par le procureur fédéral
extraordinaire contre l'ordonnance du 12 décembre 2011, à l'exception de frais
d'expédition par CHF 45 et de frais de déplacement par CHF 90
(TPF 4.710.007 et 022). Ressort encore du dossier le montant de l'indemnité
- 43 -
versée au témoin E., par CHF 368 (pièces MPC 44 et 83). La liste des débours
d'instruction est partant lacunaire.
Vu l'ampleur, la difficulté de la cause et les actes accomplis, notamment 12 au-
ditions, la Cour fixe à CHF 4'500 les frais (débours et émoluments) de la procé-
dure d'instruction, en tant qu'elle a porté sur les accusations d'abus d'autorité et
de violation de la souveraineté territoriale étrangère.
4.2.4 Le procureur fédéral extraordinaire a été cité aux débats. Les frais relatifs au
soutien de l'accusation par devant le TPF sont arrêtés à CHF 400 (CHF 170
pour une nuitée, y-compris le petit-déjeuner, en chambre simple, dans un hôtel
de catégorie trois étoiles au lieu de l'acte de procédure; 2 repas à CHF 28 et
CHF 174 correspondant au prix du billet de chemin de fer de première classe
demi-tarif Lausanne/Bellinzona et retour [art. 13 al. 2 RFPPF]).
Le procureur fédéral extraordinaire s'est présenté aux débats accompagné de
sa greffière. Le juge unique a autorisé cette dernière à prendre place aux côtés
du représentant du MPC durant les débats, plutôt que dans l'espace réservé au
public, aux motifs que cela n'était pas de nature à placer la défense dans une
situation de net désavantage par rapport à l'accusation, que la défense y a
consenti et que la police de l'audience ne s'y opposait pas (TPF 4.920.002).
Aucun frais n'est pris en compte en rapport avec la présence aux débats de la
greffière du procureur, nullement nécessaire au soutien de l'accusation.
4.2.5 En ce qui concerne la procédure de première instance, la Cour arrête à
CHF 1'600 l’émolument forfaitaire qui couvre également les débours (art. 424
al. 2 CPP).
4.2.6 Les frais par CHF 6'500 doivent être mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1
CPP).
5. Indemnités
5.1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordon-
nance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasion-
nées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, une indemnité pour
le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procé-
dure pénale, ainsi qu’à une réparation du tort moral subi en raison d’une attein-
te particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de
liberté. L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut
l’enjoindre de les chiffrer et de les justifier (art. 429 CPP).
- 44 -
5.2 En l'espèce, le prévenu a été condamné pour abus d'autorité et violation de la
souveraineté territoriale étrangère, de sorte qu'aucune indemnité ne lui est al-
louée.
5.3 La note d'honoraire produite par Me ZENDER à l'appui de la demande d'indem-
nité du prévenu est sommaire (TPF 4.925.020 s.); elle semble inclure des opé-
rations effectuées en rapport avec la poursuite du chef de faux dans les titres
commis dans l'exercice de fonctions publiques. Le droit du prévenu à une éven-
tuelle indemnité suite au classement de la procédure pour cette infraction ne re-
levant pas de la compétence de la Cour de céans, mais de celle, sur recours,
de la Cour des plaintes du TPF (v. supra consid. 4.2.1), la demande du prévenu
est irrecevable dans la mesure où elle concerne cette question; elle est rejetée
pour le surplus.
6. Exécution du présent jugement
6.1 Les cantons sont chargés de l'exécution des peines pécuniaires et des amen-
des ordonnées par les autorités pénales de la Confédération (art. 74, al. 1, let e
et f LOAP). L'autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le
canton compétent en matière d'exécution, en application des art. 31 à 36 CPP
(art. 74 al. 2 LOAP).
6.2 En l'espèce, le canton de Neuchâtel, où le prévenu a son domicile, est désigné
compétent pour l'exécution de la peine pécuniaire et de l'amende prononcées
dans le présent jugement (art. 32 al. 1 CPP).
6.3 Le MPC est chargé de l'exécution du présent jugement, en tant qu'elle n'incom-
be pas au canton de Neuchâtel (art. 75 al. 1 LOAP).
- 45 -
Par ces motifs, la Cour prononce:
1. A. est reconnu coupable d'abus d'autorité (art. 312 CP) et de violation de la souve-
raineté territoriale étrangère (art. 299 ch. 1 CP).
2. Il est condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 120 chacun,
avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de CHF 2'400, convertible
en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement
fautif.
3. Les frais de la procédure se chiffrent à:
CHF 4'500.00 Émoluments et débours de la procédure préliminaire
CHF 400.00 Débours relatifs au soutien de l'accusation
CHF 1'600.00 Émoluments et débours de la procédure de première instance
CHF 6'500.00 Total
4. Les frais de la procédure par CHF 6'500 sont mis à la charge de A. (art. 426 al. 1
CPP).
5. La demande d'indemnité de A. est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.
6. Le canton de Neuchâtel est désigné compétent pour l'exécution de la peine pécu-
niaire et de l'amende prononcées dans le présent jugement (art. 74, al. 1, let e et f
et al. 2 LOAP; art. 32 al. 1 CPP).
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique La greffière
- 46 -
Le dispositif du présent jugement a été notifié aux parties par acte judiciaire du 25 sep-
tembre 2014.
Le présent jugement motivé est notifié à:
- Ministère public de la Confédération, M. Jacques Antenen, Procureur fédéral extraor-
dinaire
- A., par Me Ivan Zender, avocat
Après son entrée en force, la décision sera communiquée au Ministère public de la
Confédération en tant qu’autorité d’exécution (version complète).
Indication des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Le recours contre les décisions finales de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral doit être
déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de
l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF).
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le
recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer
sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Expédition: 5 novembre 2014
Full & Egal Universal Law Academy